Précédent Suivant

Quelle place pour les pouvoirs judiciaires dans la « guerre contre le terrorisme » ?

Une sociologie politique du pouvoir pénal contemporain antiterroriste

p. 91-113


Texte intégral

1Depuis le 13 novembre 2015, le dispositif de l’état d’urgence en France a été prolongé sans discontinuité, et cela au moins jusqu’à la fin de l’année 2017. L’ampleur de la violence, le nombre de victimes, ainsi que la répétition des actes terroristes en France depuis 2015 conduisent les gouvernements à faire de cet état d’urgence un des principaux symboles de sa réponse politique et sécuritaire face à l’installation de la violence terroriste dans la société française. En raison de l’emploi des mesures répressives d’ordre administratif (perquisitions, mesures de sûreté), la place du droit pénal dans les dispositifs de lutte contre le terrorisme se voit transformée, sous l’impulsion d’une double compétence-concurrence entre, d’un côté, le pouvoir judiciaire en charge de manière quotidienne des affaires de terrorisme et, de l’autre, la justice administrative, désormais compétente pour gérer les contentieux de la lutte contre le terrorisme eux aussi devenus quasi quotidiens1. Sous le regard du politiste, ces événements et leurs effets sur la pratique du droit dans la lutte contre le terrorisme renvoient à la question du face-à-face entre l’État, détenteur revendiqué du monopole de la violence légitime, et des groupes revendiquant eux aussi le recours à la violence politique.

2La problématique de la violence politique et de son traitement par l’État s’inscrit dans un champ des sciences sociales profond, au sein duquel plusieurs types de questionnements offrent des référents précieux, notamment en termes de mobilisations politiques, de registres d’action, ou encore d’illégalismes et de dispositifs de sécurisation2. Dans des sociétés contemporaines où la résolution des conflits doit résulter de délibérations et être pacifiée grâce à des processus de négociation et de forclusion de la violence3, les phénomènes terroristes revêtent un aspect spectaculaire et singulier4. S’instaurent dès lors des configurations politiques et sociales oscillant entre le registre de la guerre et celui de la paix5. Dans le cadre de cette contribution, nous montrerons en quoi une analyse de la production et de l’action des pouvoirs judiciaires dans les régimes antiterroristes contemporains permet de participer à ces réflexions.

3Dans un premier temps, nous reviendrons sur l’importance de considérer de manière relationnelle et plurispatiale le phénomène terroriste. La présentation de cette démarche nous conduira à définir en quoi l’étude des pouvoirs et pratiques pénaux de lutte contre le terrorisme offre un angle pertinent aux croisements de questionnements communs aux disciplines juridique, politique et sociologique. L’intérêt de se focaliser sur la compréhension des institutions en charge de lutter contre le terrorisme (en l’espèce, les pouvoirs judiciaires) est d’autant plus important à affirmer aujourd’hui, dans un moment où l’équilibre du champ académique français est fortement perturbé du fait d’un investissement sans précédent sur le thème du radicalisme. En raison d’une focale politique, institutionnelle et financière très forte sur ce thème, devenu aujourd’hui la grille principale d’analyse du phénomène terroriste, on observe de multiples trajectoires individuelles et collectives de spécialisation/reconversion. Les programmes de financement, notamment du CNRS (appel à projets « Attentats », lancé par la présidence du CNRS au lendemain des attentats du 13 novembre 2015), ou bien de l’Agence nationale de la recherche, ainsi que l’ouverture de postes de maîtres de conférences en science politique sur des profils fléchés « Radicalisation » sont autant d’éléments illustrant ces évolutions. Si cette posture réflexive ne constitue pas l’objet de cette contribution, elle n’en demeure pas moins une piste de réflexion nécessaire afin de comprendre les effets de cette orientation.

4Par ailleurs, dans un contexte français où la quasi-unanimité des acteurs de l’État définissent aujourd’hui l’action de la lutte contre le terrorisme en termes de guerre, c’est pourtant au sein de cours judiciaires, dans un contentieux devenu presque quotidien, que les pouvoirs publics, et plus largement les sociétés, jugent et condamnent les terroristes. On retrouve ici l’expression concrète de cette oscillation permanente entre le registre de la guerre et celui de la paix. En creux se pose, dès lors, la question du changement et de la manière dont la « guerre contre le terrorisme » contribue à une évolution concrète du régime antiterroriste dans sa dimension judiciaire. Dans le cadre de ce chapitre, il s’agira principalement de répondre à cette interrogation grâce à la présentation synthétique de travaux de recherche personnels et collectifs menés depuis le début des années 2000.

5Nous évoquerons la production politique et juridique des dispositifs judiciaires en matière de lutte contre le terrorisme (II). La compréhension de la temporalité et du contenu de ces politiques pénales permettra de considérer les niveaux nationaux, mais également internationaux et régionaux. Nous soulignerons ainsi l’importance du phénomène de transnationalisation dans la constitution actuelle des régimes de lutte contre le terrorisme. Puis nous verrons dans quelle mesure la prise en compte des pratiques des pouvoirs judiciaires, au sens de leurs usages, constitue un autre axe essentiel afin de saisir le plus concrètement possible la manière dont les dispositifs et règles antiterroristes sont retraduits et transformés dans leurs applications quotidiennes (III). Les pouvoirs judiciaires peuvent ainsi être interrogés dans leurs effets et leur capacité à pacifier la violence politique ou au contraire à produire une autre violence. Nous illustrerons directement ces questionnements en présentant plusieurs terrains de recherche : l’entraide pénale européenne, le fonctionnement des autorités judiciaires antiterroristes nationales, ou encore les procès de personnes accusées de « participation à une entreprise terroriste ».

6Enfin, en guise de conclusion, nous ouvrirons notre réflexion à une dernière dimension que la science politique peut également traiter de façon renouvelée, à savoir la question de la normativité des règles et des pratiques des pouvoirs judiciaires. Si le thème de l’exception est devenu l’un des principaux prismes de lecture des régimes antiterroristes actuels, nous verrons comment l’analyse des pratiques des pouvoirs politiques et judiciaires permet de comprendre que les ordres juridiques subissent, plus qu’une suspension temporelle, une recomposition perpétuelle, dans une idée de plasticité du droit et de ses usages6.

I) « la scène terroriste »

7La « scène terroriste » définit le terrorisme comme un système de relations de pouvoirs entre différents ensembles d’acteurs, dans lequel le recours à la violence domine sur les autres modes de résolution des confrontations politiques. La compréhension des dynamiques du terrorisme ne doit donc pas se limiter exclusivement aux groupes terroristes, mais s’étendre à une analyse plus large d’acteurs. Effectuant une synthèse entre les différentes approches sociologiques relationnelles du phénomène terroriste, cette tentative de cadrage nous amène par la suite à préciser l’intérêt d’une sociologique politique de la production du droit pénal et des autorités en charge de l’appliquer.

A) Terrorisme et antiterrorisme

8Le terrorisme représente un objet d’analyse si hétérogène qu’il donne depuis toujours lieu à des spéculations, voire à des impasses analytiques7. La question de l’accès aux sources d’information8, ou encore les jugements moraux inscrits dans le terme même de terrorisme constituent autant de défis qui alimentent de manière constante les débats et controverses dans le champ académique9. Cette ambiguïté épistémologique connaît un prolongement dans le champ politique et diplomatique, lorsqu’il s’agit de désigner les organisations qualifiées de terroristes. Face à ces difficultés, plusieurs modèles de définition sont privilégiés afin de qualifier cette violence tournée contre l’État et ses populations civiles.

9Contrairement aux approches de type stratégique, psychologique ou culturel, les définitions relationnelle et constructiviste du terrorisme offrent la possibilité de penser ce phénomène comme un processus politique dans lequel des groupes concurrencent les représentants de l’État dans la revendication du monopole de la violence légitime10. Dans certaines de ces perspectives, l’objet « terrorisme » s’inscrit alors dans une analyse des logiques bureaucratiques et des discours des acteurs luttant contre ce phénomène. Cette approche s’intéresse donc aux réponses institutionnelle et cognitive apportées à la question terroriste. Une telle démarche se fonde sur un refus du genre « terroriste », estimant que ce dernier ne peut constituer un objet du fait de sa très forte dimension discursive (« les terroristes sont toujours désignés par les autres »). Didier Bigo parle notamment de « relation terroriste11 ». Reprenant ces pistes en les ouvrant à un nombre plus important d’acteurs, l’approche en termes de « configuration d’affrontement », définie par Xavier Crettiez12, conduit à interroger l’objet « terrorisme » à travers les interactions qui existent entre l’ensemble des différents acteurs : groupes terroristes, services de sécurité, décideurs publics, médias, société civile. En s’inscrivant dans ces perspectives, la définition de « scène terroriste » nous permet de considérer que les dynamiques du terrorisme ne se limitent donc pas uniquement à des raisons sociales et culturelles relativement immuables, mais résultent également de l’évolution des relations entre l’ensemble des acteurs au sein de multiples espaces sociaux et géographiques13.

10Sans développer plus précisément ici les applications empiriques et théoriques de ce cadrage14, on peut évoquer, à titre d’exemple, la manière dont la scène terroriste permet de répondre à la médiatisation qui structure actuellement le phénomène terroriste. L’économie générale de la scène terroriste connaît dans sa dimension médiatique une transformation générale concernant les relations des médias avec les multiples acteurs (groupes violents, autorités politiques, autorités répressives et opinions publiques). Auparavant, cette scène se caractérisait par des relations fermées entre les différents groupes et les médias, notamment sous la forme d’un autocontrôle de chacun15. La parole était largement monopolisée par les représentants politiques des États attaqués et les membres des groupes terroristes. Or, aujourd’hui, la banalisation et la globalisation de la relation aux médias conduisent à une nouvelle configuration à travers une double interpénétration, médias/groupes terroristes, médias/institutionnels, médias/sociétés civiles. Les acteurs terroristes ne fonctionnent plus en attendant un écho médiatique du type de celui des années 1980 qui, finalement, existe de façon automatique, voire devient le principal objectif. Parallèlement, les dialogues entre acteurs médiatiques et services de lutte ont également évolué dans une relation de collaboration plus soutenue, conduisant à questionner l’influence des images sur les processus de sécurisation16. Ces dialogues peuvent parfois devenir plus conflictuels, notamment lorsque les médias apparaissent trop présents, comme ce fut le cas en 2015 au moment même des attaques terroristes en France17. Dans le cas des sociétés civiles, l’utilisation des nouveaux médias sociaux par les personnes soutenant les groupes terroristes, mais également par celles étant victimes ou condamnant ces violences, permet de comprendre l’évolution des dynamiques de médiatisation de la scène terroriste actuelle, y compris par rapport à celle de la période post-11 septembre.

B) Une sociologie politique des pouvoirs judiciaires

11Au sein de cette scène terroriste, l’analyste doit définir, dans un souci de réalisme empirique, un angle particulier de compréhension qui passe par le choix des acteurs à étudier, et donc des interactions qu’ils entretiennent avec les autres. Dans cette perspective, il est essentiel de souligner que nous ne considérons pas ces ensembles d’acteurs comme des groupes homogènes. L’extrême éclatement des acteurs terroristes, y compris dans le cas des groupes se réclamant du djihadisme international, illustre parfaitement ce postulat. Cette hétérogénéité se retrouve aussi au sein des institutions de sécurité, ou encore des médias et des sociétés civiles18.

12Ainsi, lorsque nous avons choisi de nous intéresser aux autorités de lutte contre le terrorisme comme prisme d’analyse de la scène terroriste, il nous a fallu définir encore plus précisément notre focale. La lutte contre le terrorisme fonctionne sur le plan opérationnel et juridique autour de plusieurs catégories d’intervention : traitement administratif, traitement judiciaire, traitement militaire. L’implication des réponses politiques, notamment en France depuis 2015, illustre cette tension à travers l’instauration du régime d’urgence (traitement administratif), qui conduit à la multiplication des perquisitions et procédures d’assignation en dehors de la procédure pénale, et donc indépendamment des autorités judiciaires. La voie militaire a également été largement renforcée, avec une activité intense aussi bien sur le plan diplomatique que dans des opérations de guerre extérieures, voire intérieures. De son côté, le judiciaire a pu alors apparaître en retrait, en particulier dans les discours et les mobilisations politiques. Pourtant, les pouvoirs judiciaires n’en demeurent pas moins au centre des régimes de lutte contre le terrorisme, posant en cela la question du droit pénal et de son utilisation dans un contexte de guerre déclarée au terrorisme. Ainsi, en France, c’est bien encore aujourd’hui les acteurs judiciaires qui sont en charge de poursuivre pénalement et de condamner les terroristes.

13Notre analyse des pouvoirs judiciaires repose sur le postulat que la production et l’évolution de ces derniers ne s’effectuent pas simplement par un glissement jurisprudentiel ou législatif, mais également par une transformation au niveau des représentations et des pratiques des acteurs en charge de le formuler et de l’appliquer19. Interroger les logiques de production de la norme pénale revient à questionner les échanges qui interviennent entre les différents niveaux d’action politique et juridique20. L’analyse ne doit donc pas se faire uniquement à travers une approche judiciarocentrée, mais via la prise en compte des mobilisations sociales, politiques et juridiques à l’origine de leur définition21. Dans cette perspective, il convient de considérer tous les agents participant à la production judiciaire nationale et transnationale afin de saisir les processus de reformulation durant les différentes phases de sa production et de sa mise en œuvre22. Une telle ouverture présente l’avantage de travailler sur l’ensemble des acteurs du champ de la sécurité, qu’ils appartiennent à des espaces juridiques ou non, et de comprendre pourquoi et comment les normes pénales relèvent d’un processus politique23, marqué généralement par un pragmatisme dans lequel les règles d’organisation apparaissent centrales, au détriment des normes de contenu24.

II) la « production des politiques pénales » : la redéfinition des pouvoirs judiciaires antiterroristes

14Si l’on examine la plupart des périodes post-attentats dans une perspective historique et géographique (en Europe, en Amérique du Nord ou encore au niveau international notamment), l’approche politique dominante face aux actions de violence terroriste s’inscrit dans une dynamique d’« action-réaction ». On assiste ainsi, au nom de la lutte contre le terrorisme, à une superposition de législations pénales aux différents niveaux, international, régional et national.

15Dans le cas des pouvoirs judiciaires, ces mesures renvoient bien sûr aux règles concernant la dimension institutionnelle des dispositifs (organisations des autorités judiciaires en charge de la lutte contre le terrorisme), mais également aux procédures d’action qui déterminent techniquement la mise en œuvre de l’arrestation, des poursuites ou encore des décisions de jugement définitives. Ces normes recouvrent les compétences des différentes juridictions répressives, la recherche et la constatation des infractions, l’administration de la preuve et l’imputabilité des infractions aux auteurs présumés. Par conséquent, de telles règles établissent les attributions de certains magistrats et représentants de la police judiciaire qui peuvent, dans le respect d’un certain formalisme, porter atteinte aux libertés fondamentales du citoyen.

A) Des politiques pénales, entre accélération des agendas politiques et transnationalisation

16S’inscrivant dans des processus politiques complexes25, l’étude des mesures de lutte contre le terrorisme nous offre la possibilité de voir ce que les analyses des politiques publiques appellent l’« État en action26 ». En d’autres termes, saisir les mécanismes de la production des politiques pénales conduit à étudier la manière dont ces programmes d’action sont définis, adoptés et mis en œuvre par les autorités politiques et judiciaires.

17Comme nous l’avons souligné, l’adoption politique des législations de lutte contre le terrorisme s’inscrit dans des dynamiques de mise sur agenda avant tout réactives. Les engagements politiques apparaissent dans les périodes post-attentats comme des obligations politiques vis-à-vis des opinions publiques et des autres États. On assiste ainsi à des accélérations au sein des agendas décisionnels d’action publique dans des logiques de ce que Kingdon appelle les « fenêtres d’opportunité » (policy windows)27 à partir desquelles les autorités décident de négocier l’adoption de nouveaux dispositifs d’action publique. Définir de la sorte ces événements terroristes nous conduit à ouvrir la boîte noire des acteurs du niveau meso qui réussissent à cet instant critique à vendre et à imposer leurs solutions de politiques publiques et ainsi influencer le contenu des décisions. À titre d’exemple, dans le cas de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, nous avons analysé les modalités et ressources qui permettent à certains acteurs nationaux de devenir de véritables experts des affaires judiciaires européennes28. Les logiques d’action individuelles et collectives de ces professionnels montrent de manière plus générale la forme et le contenu de l’expertise en matière de coopération pénale européenne qui s’impose au début des années 2000, notamment dans le cas de la lutte contre le terrorisme.

18Ces logiques politiques d’action-réaction relèvent d’une histoire longue, qui a des répercussions très concrètes sur l’organisation interne du régime de lutte. Ainsi, récemment, dans le contexte des attentats terroristes perpétrés en janvier 2015 en France, la lutte contre le terrorisme, définie en termes de « guerre » technologique, va constituer le principal registre de légitimation de la loi de 2015 sur le renseignement. Influence à la fois sur le plan discursif, mais aussi au niveau du contenu même du régime de surveillance instauré. Or, comme cela est souligné dès le préambule de cette législation, la loi de 2015 affecte des domaines d’application beaucoup plus larges, illustrant en cela une montée en puissance plus globale du renseignement, et surtout de sa dimension technologique29. En France, une série de législations, en plus de celles relevant de l’état d’urgence et du renseignement, ont été adoptées suite aux récents attentats, dont la dernière date du 21 juillet 2016.

19Dans une dynamique temporelle et politique similaire, mais plus ancienne, en 1986, en pleine vague d’attentats revendiqués par différents groupes, dont le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes du Proche-Orient sur le territoire français, ou encore Action directe, la loi « relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État » est instaurée le 9 septembre 1986, quelques jours avant l’attentat de la rue de Rennes. Cette loi pose les bases de l’arsenal judiciaire antiterroriste français contemporain. Marquée par une centralisation des autorités judiciaires et par l’établissement de procédures d’arrestation, de jugement et d’inculpation spécifiques, cette nouvelle organisation judiciaire est créée autour d’une section spécialisée au sein du parquet de Paris et de l’instruction siégeant dans la galerie Saint-Éloi du palais de justice de Paris. Ces « magistrats de la galerie Saint-Éloi » seront dorénavant chargés de centraliser et d’instruire l’ensemble des actes qualifiés de terrorisme commis en France ou contre des intérêts français à l’étranger. Si l’on remonte plus en arrière, les « lois scélérates » de 1893-1894 ont elles aussi été légitimées par un discours de lutte contre le terrorisme. À l’époque, les actions violentes par le « fait » des groupes anarchistes se multiplient, notamment via des attentats à la dynamite dans les lieux publics ou des assassinats ciblés de représentants politiques30. À travers ces réponses législatives et judiciaires, commence d’ailleurs à se développer la dimension technologique de l’action policière, avec l’utilisation et la mise en valeur des techniques de reconnaissance du bertillonnage31, qui relève donc d’une histoire ancienne de surveillance des opposants politiques et groupes terroristes. De telles évolutions s’inscrivent parfaitement, selon nous, dans ce que P. Poncela, P. Lascoumes et P. Lenoel appellent les « phases d’incrimination32 ». La superposition des législations antiterroristes s’est donc produite durant plusieurs phases d’incrimination, faisant de la lutte contre le terrorisme un régime judiciaire de plus en plus vaste et complexe, dans lequel les équilibres entre sûreté et liberté sont sans cesse bouleversés33.

20Ces évolutions sont bien sûr à mettre en relation avec la manière dont les jugements politique et judiciaire ont évolué sur le recours à la violence politique au sein de nos démocraties. Dans ces conditions, en reprenant les pistes ouvertes par Howard Becker dans son ouvrage Outsiders sur les régimes transnationaux de prohibition des drogues34, nous considérons que ces évolutions du traitement politique et judiciaire relèvent d’un processus de transnationalisation des registres de lutte contre le terrorisme. À travers les mouvements de circulation des acteurs, des discours et des normes politiques et judiciaires, la lutte contre le terrorisme a vu ses espaces d’action se démultiplier et se superposer. Ces dynamiques, si elles se sont accélérées notamment sous l’effet des révolutions technologiques (numérisation) et politiques (mondialisation) de la fin du xxe siècle, s’inscrivent pour certaines dans des évolutions plus anciennes35. Aujourd’hui, la lutte contre le terrorisme donne lieu à la constitution d’un régime d’action judiciaire plurispatiale, où les dispositifs d’action tendent parfois à converger. À travers la figure de la « guerre contre le terrorisme », on observe sur la scène internationale un renforcement de la tension entre paix interne et guerre internationale qui, de manière pérenne, tend à structurer l’organisation de cet espace36. Le lien entre État de droit et droits de l’homme, constituant l’intérieur et l’extérieur des politiques nationales, semble distendu, avec l’affirmation d’un continuum entre sécurité extérieure et sécurité intérieure. Les scènes terroristes extérieures et intérieures tendent ainsi à se confondre dans une scénographie plus globale.

21À l’échelle internationale, on peut évoquer, de manière non exhaustive ici, les très nombreuses résolutions et conventions onusiennes sur le terrorisme adoptées à partir des années 1970 jusqu’à celles plus récentes des années 200037. Relevant de ces dynamiques de transnationalisation du pénal, au sens d’un partage croissant à l’échelle régionale et internationale des normes pénales et de leurs pratiques38, de nouvelles catégories et procédures judiciaires sont introduites dans les ordres nationaux. Un lien de causalité est construit entre les « nouvelles » dimensions des groupes terroristes et les dispositifs judiciaires adoptés. L’intérêt d’interroger ce lien est de pouvoir étudier les processus de légitimation tout en explicitant le contenu même de ces nouveaux dispositifs judiciaires.

22Le cas de l’Europe offre, sur ce point, un exemple très concret. Traversée depuis la fin du xixe siècle par de nombreux épisodes de terrorisme, l’Europe a fait de la lutte antiterroriste une pratique spécifique des États-nations, mais également un élément central du champ de la sécurité de l’Union européenne. Cela se traduit alors par la multiplication des initiatives législatives au niveau continental, tout d’abord de manière sporadique mais concrète, depuis le début du xxe siècle, comme Interpol en est l’exemple, puis via une intensification significative depuis les années 1970 et l’institutionnalisation du projet européen39. Dans ce contexte politique et diplomatique, les gouvernements des États membres et les instances communautaires n’ont eu de cesse d’appeler à une amélioration de la coopération intra-européenne, transformant la lutte contre le terrorisme en une problématique majeure aussi bien sur le terrain de la sécurité intérieure que sur celui de la défense et de l’immigration. Les dossiers relatifs à l’entraide judiciaire dans le domaine du terrorisme qui, durant de longues années, se heurtaient à des obstacles politiques et juridiques connaissent désormais des tentatives de résolution de la part des autorités nationales et européennes, en particulier sur la question de l’asile, de l’extradition et de l’échange d’informations40,.

23Cet espace pénal européen connaît cependant une réalisation différente de celle qui avait prévalu à partir des années 1970 dans le droit de la concurrence, ou plus anciennement dans la construction d’un droit communautaire41. En effet, concernant le droit pénal, les transformations observées n’ont pas une incidence directe sur l’ensemble des branches qui le composent, mais ont essentiellement un impact sur les dispositifs facilitant la coopération entre juridictions nationales, appelés aussi procédures d’entraide judiciaire. La mise en place de structures comme les magistrats de liaison, le réseau judiciaire européen ou l’unité Eurojust s’inscrit avant tout dans une logique visant à faciliter l’entraide européenne et ne répond pas à une volonté de créer un « ordre pénal européen42 ».

24Nos travaux plus spécifiques sur l’unité Eurojust et le mandat d’arrêt européen nous ont conduit à une utilisation des réflexions de Jacques Commaille autour de l’idée d’une détraditionnalisation de la justice43. L’étude des transformations qui touchent le domaine de la coopération pénale européenne nous renseigne sur le type de mutations que connaît actuellement la justice dans sa dimension spatiale, ainsi que dans sa relation au droit, deux éléments centraux de cette détraditionnalisation de la justice, au sens d’une redéfinition des rapports entre justice et politique au sein de nos sociétés. Concernant la dimension spatiale, la mise en place d’Eurojust et du mandat d’arrêt européen conduit à une redéfinition et un élargissement des territoires de l’action judiciaire. La seconde mutation à laquelle la justice semble être confrontée concerne la relation étroite qu’elle entretient avec le droit en tant qu’élément de référence et instrument d’action. En effet, la production et la mise en œuvre de la coopération judiciaire européenne relèvent d’un processus de négociation, en particulier au sein du Conseil européen, marqué par un pragmatisme dans lequel les règles d’organisation deviennent centrales au détriment des normes de contenu44.

B) Les standards judiciaires des régimes de lutte contre le terrorisme

25En raison de cette transnationalisation, les ordres judiciaires nationaux connaissent donc des bouleversements, avec l’introduction de standards juridiques qui dans certains cas modifient profondément les objectifs, la nature et les instruments des structures internes. Sur le plan juridique, cela revient à saisir la manière dont la lutte contre le terrorisme peut faire évoluer la définition des actes, des pouvoirs d’enquête ou encore des procédures de jugement.

26Dans une très grande majorité des systèmes judiciaires occidentaux (Europe-Amérique du Nord), la qualification de l’acte de terrorisme qui s’est imposée au tournant des années 1980-1990 engendre une dissolution de la responsabilité individuelle au sein d’une « entreprise terroriste », avec la pénalisation de la simple participation et/ou de l’intention. Ce mouvement se traduit par une confusion entre le principe de l’actus reus (qui définit la manière interdite de se comporter ou d’agir) et la mens rea (qui décrit l’élément moral, c’est-à-dire l’intention et la connaissance de l’action prohibée). Cette définition tend à différencier les principes de l’infraction du système pénal classique en créant une équité entre la dimension matérielle et morale de l’infraction de terrorisme. L’idée première est de pouvoir intervenir, grâce à cet instrument procédural, en amont et de manière la plus efficace à travers l’interpellation des différentes composantes des groupes violents. Comme le soulignent les magistrats antiterroristes, cette qualification de l’acte permet d’arrêter toute la structure, y compris les personnes offrant exclusivement un soutien logistique aux acteurs les plus actifs.

27L’affirmation d’une définition collective de « participation à une entreprise terroriste » pose pourtant d’importantes questions au niveau légal. Ainsi, à propos du degré d’organisation de la structure et du nombre de personnes impliquées, les définitions juridiques demeurent fragiles et se caractérisent le plus souvent par des imprécisions, dans le but de faciliter la qualification des faits et de facto les inculpations. Une autre limite concerne la manière de considérer l’intention (mens rea) à travers la question du degré d’intentionnalité, qui permet aux pouvoirs judiciaires d’arrêter et de sanctionner une personne. Sur ce point précis, le risque est d’inculper un individu dont le crime serait de soutenir idéologiquement les groupes sans passer à l’action. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple point d’ordre doctrinaire, car cette dimension a des répercussions concrètes sur les pratiques procédurales de l’action judiciaire, comme nous le soulignerons dans la troisième partie.

28Les enquêteurs et magistrats peuvent donc s’appuyer sur des procédures judiciaires dérogatoires au droit commun. Au cœur de ces pouvoirs spéciaux, la dangerosité des groupes ciblés ainsi que la difficulté d’établir la preuve de leurs activités et organisations constituent les principaux éléments de justification. Dans ces conditions, les principes constitutionnels fondant l’équité du procès sont régulièrement aménagés et parfois écartés au profit de l’objectif d’efficacité (temps des gardes à vue fortement allongé, utilisation de témoins impliqués dans la commission des infractions à travers le système des repentis, présence réduite voire absence de l’avocat durant une partie importante de la procédure). L’équilibre entre vérité, efficacité et légitimité, qui est à la base du concept de preuve, se trouve dans une configuration singulière. Si la relation efficacité-vérité reste encore relativement équilibrée, la relation efficacité-légitimité subit quant à elle un profond déséquilibre, avec la prééminence de l’efficacité sur la légitimité45. Dans ce contexte, la question des techniques de surveillance dans les procédures pénales et leur recevabilité dans le cadre procédural représentent une problématique centrale46.

29Cette approche judiciaire « proactive » s’inscrit pleinement dans le paradigme faisant de la surveillance et du recueil d’informations la pierre angulaire actuelle de la guerre contre le terrorisme. Ces pratiques connaissent une affirmation forte dans l’arsenal judiciaire contemporain, à travers le développement des nouveaux moyens de communication de l’ère numérique. L’accumulation de preuves même partielles a pour objectif de prouver le lien avec une « entreprise terroriste ». Les possibilités de surveillance des communications phoniques ou numériques se sont multipliées, au point de rendre la question de leur encadrement des plus complexe47. La dimension mondiale et régionale des réseaux numériques, et donc des données recueillies, conduit à une superposition de réglementations qui se heurtent très souvent à des frontières pratiques, juridiques et politiques. Face à des développements technologiques rapides, il n’est pas rare que les cadres juridiques soient établis a posteriori afin d’encadrer des méthodes de surveillance déjà existantes. Sur ce point, les risques d’un déséquilibre profond entre efficacité et légitimité sont importants, aussi bien au sein des États que dans le cadre des coopérations transnationales antiterroristes48.

III) « arrêter et juger » : les pouvoirs judiciaires antiterroristes en action

30Suite à l’analyse des dynamiques nationale et transnationale de production des politiques pénales de lutte contre le terrorisme, notre étude des pouvoirs judiciaires s’intéresse à comprendre l’usage concret que font ces autorités des qualifications et des procédures en la matière. L’objectif est ainsi de montrer comment fonctionnent les pouvoirs judiciaires dans leur traitement quotidien du contentieux terroriste. L’intérêt est de pouvoir comprendre les raisons qui expliquent les pratiques parfois différenciées qui sont faites du régime antiterroriste, notamment du fait des acteurs et des institutions dans lesquelles ils évoluent. Ces acteurs des pouvoirs judiciaires au centre de nos recherches sont les magistrats en charge des poursuites et enquêtes (notamment les magistrats de l’instruction et du parquet en France), ainsi que les autres acteurs du judiciaire que sont les juges (France, Canada, États-Unis), ou encore les avocats. Nous avons ainsi considéré plusieurs espaces d’action et d’interaction aux niveaux international, régional et national.

31Dans un premier temps, nous avons interrogé les pratiques transnationales des deux instruments d’entraide que sont l’unité Eurojust et le mandat d’arrêt européen. Par la suite, nous avons complété cette analyse en étudiant les pouvoirs judiciaires dans leurs pratiques nationales, en nous intéressant principalement aux dispositifs canadien49, étatsunien50 et français. Enfin, depuis 2015, un dernier espace d’action des pouvoirs judiciaires est apparu essentiel à considérer, l’espace des procès de personnes accusées de « participation à une entreprise terroriste ».

A) Les pratiques d’entraide des pouvoirs judiciaires en Europe

32Les pratiques de la coopération judiciaire européenne connaissent donc, à partir des années 2000, de nouveaux instruments d’action, résultats d’une institutionnalisation du domaine européen Justice, Liberté et Sécurité (voir Partie 1). Dans le répertoire des dispositifs d’entraide judiciaire disponibles, deux instruments sont apparus centraux : l’unité Eurojust et le mandat d’arrêt européen. Leur analyse nous a permis de saisir les pratiques différenciées de l’entraide pénale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme.

33Dans le cas du mandat d’arrêt européen, l’introduction de cette procédure d’extradition exclusivement judiciaire résulte d’une exploitation politique et institutionnelle singulière des différentes « fenêtres d’opportunité politique » du début des années 2000, liées à la lutte contre le terrorisme. Dès lors, en dehors précisément de certaines affaires concernant le terrorisme, nous avons souligné que la réalité pratique de cette procédure et sa rapide concrétisation dépendent essentiellement de la décision de la personne concernée d’accepter ou de refuser l’extradition. Dans le cas où la personne concernée ne consent pas à l’extradition, s’enclenche une procédure auprès des juridictions nationales qui doivent valider ou invalider la demande via un jugement sur le mandat d’arrêt émis. Concernant toujours les effets pratiques, l’accélération et la multiplication des extraditions montrent une utilisation quotidienne du nouveau dispositif, entraînant sans conteste une réduction des temps d’échange. Toutefois, en dépit des avancées importantes en matière de respect des délais de jugement, la nouvelle procédure a pu connaître certains blocages, en ce qui concerne par exemple la reconnaissance et le respect des droits de la personne arrêtée et/ou accusée, notamment dans des affaires de terrorisme. Les logiques d’urgence qui ont dominé la négociation politique de la décision européenne constituent des facteurs explicatifs importants. En effet, la mise à l’écart de la convergence des droits de la défense, à travers notamment la non-prise en compte des propositions de la Commission européenne, a obligé les juridictions nationales à construire d’elles-mêmes, et sans cadre général homogène, leurs jurisprudences en la matière51. Enfin, d’autres obstacles liés à la question des cultures judiciaires nationales sont encore aujourd’hui d’actualité. Nombre de magistrats pointent, par exemple, la nécessaire connaissance par les magistrats émetteurs des règles et pratiques pénales du pays receveur, ou encore les problèmes de traduction des demandes dans les différentes langues.

34Concernant l’unité de coopération Eurojust, créée en 2001, en raison d’une institutionnalisation au départ incertaine et d’une dimension intergouvernementale très forte, les magistrats d’Eurojust vont redéfinir, par leurs pratiques, le cadre formel de l’unité afin de pouvoir rendre plus visible et légitime leur action. Cette quête de reconnaissance est une stratégie largement affirmée par les membres de l’unité, que ce soit au niveau du collège de direction ou des stratégies individuelles des magistrats nationaux. Le premier objectif est de montrer leur utilité dans les dossiers criminels transnationaux à la fois aux autorités nationales et aux autres offices européens compétents. Dans ce contexte, l’organisation et les pouvoirs judiciaires asymétriques de l’unité, ainsi que sa forte dépendance vis-à-vis des autorités centrales de chaque État constituent autant de contraintes pesant sur l’activité des membres nationaux. L’utilisation d’Eurojust repose pour une part importante sur la capacité personnelle des magistrats de cette unité à instaurer des relations de confiance avec les juridictions nationales. Dès lors, en raison de la variabilité des pouvoirs judiciaires qui sont donnés à chaque magistrat et des ressources que ces derniers peuvent mobiliser, l’intervention d’Eurojust se caractérise par un fort déséquilibre en fonction des pays. L’incertitude et la large place laissée à l’informel dans l’activité actuelle de l’unité ne sont pas sans conséquences sur le degré de stabilité du régime pénal qui se met actuellement en place. Cette volonté d’Eurojust de s’affirmer comme un maillon essentiel des dispositifs de coopération se traduit également par un usage stratégique de ses compétences. On constate un décalage entre l’activité réelle et le positionnement institutionnel en faveur de la prise en compte de certaines catégories d’infractions considérées comme légitimantes. L’investissement croissant d’Eurojust dans le recueil d’informations et la lutte contre le terrorisme tend à multiplier les voies de coopération concurrentes sur ces sujets, et donc à conforter la superposition des dispositifs en charge de la coopération européenne. À l’heure actuelle, l’un des enjeux pour l’avenir d’Eurojust réside dans sa situation vis-à-vis du projet de procureur européen. Alors que l’adoption d’Eurojust dans les conclusions de Tampere en 1999 marque l’abandon temporaire du principe de procureur européen, le nouveau programme de Stockholm du Conseil européen, datant de 2014, souligne la volonté de concrétiser à présent ce dispositif. Quelle que soit la décision politique, le nouveau dispositif restera largement dépendant de la manière dont les autorités judiciaires nationales arriveront à se familiariser et à rendre compatibles leurs cultures nationales judiciaires avec ce pouvoir pénal européen encore en gestation.

B) Les pouvoirs judiciaires antiterroristes en France : centralisation et spécialisation

35Si comprendre les pratiques des pouvoirs judiciaires dans leur coopération transnationale a été notre premier objet d’étude, nous nous sommes par la suite intéressé, dans une volonté comparative, aux pouvoirs judiciaires nationaux et à leurs activités dans la lutte contre le terrorisme. Après avoir travaillé sur les autorités nord-américaines (et plus spécifiquement canadiennes), ce travail s’est focalisé sur la France. Ce dernier cas est d’autant plus pertinent que, durant les années 1980, le traitement judiciaire du phénomène terroriste va progressivement s’imposer comme le dispositif central, marquant en cela une certaine rupture avec l’approche militaro-administrative dominante auparavant, et dont la Cour de sûreté représentait la principale vitrine52. Cette orientation particulière va se faire sous la pression des diverses vagues d’attentats terroristes sur le sol français dans les années 1980-199053.

36C’est tout d’abord au niveau du traitement des affaires de terrorisme que les premières transformations renforçant la place des pouvoirs judiciaires voient le jour. En effet, la loi de 1986 instaure une section spécialisée au sein du parquet de Paris (14e section, aujourd’hui A6), qui sera dorénavant chargée de centraliser l’ensemble des « crimes terroristes » commis en France ou contre des intérêts français à l’étranger (pour les délits, la compétence revient encore à une juridiction de droit commun). La 14e section se complète par une autre section réunissant des juges d’instruction eux aussi spécialisés, et qui sera dirigée tout d’abord par Gilles Boulouque, puis par Jean-Louis Bruguière jusqu’à son départ en 2007. Cette orientation en faveur d’une spécialisation institutionnelle accompagne la spécificité normative et procédurale qui se développe dans le même temps. Dès 1982, puis à travers la loi de 1986, une cour d’assises spéciale en matière d’affaires terroristes est une nouvelle fois instaurée. Les personnes accusées dans une affaire de terrorisme ne seront désormais plus jugées par un jury civil, mais uniquement par un collège de magistrats professionnels. Suite à la suspension de la Cour de sûreté de l’État, les affaires de terrorisme font de nouveau l’objet d’un traitement dérogatoire dans leur jugement. La disparition des militaires par rapport à la Cour de sûreté marque cependant une affirmation de la dimension judiciaire.

37Les « juges de la galerie Saint-Éloi » (du nom du lieu où se situent ces sections dans le palais de justice de Paris) vont faire du pôle antiterroriste la clef de voûte et la vitrine médiatique du contre-terrorisme français. Si les affaires basques, corses, algériennes et islamistes ont largement pesé dans cette médiatisation, les contextes politiques de chaque époque, ainsi que la personnalité de certains des juges d’instruction ont également fortement participé à l’image de ce pôle judiciaire (Gilles Boulouque, Jean-Louis Bruguière, Jean-François Ricard, Alain Marsaud, et plus récemment Gilbert Thiel, Laurence Le Vert ou encore Marc Trévidic). Paradoxe d’un tel phénomène, tout en tenant ce rôle public essentiel, ces juges d’instruction doivent mener le plus discrètement possible leurs investigations. Sans aller plus en avant ici dans l’analyse des évolutions institutionnelles de la gouvernance de ce pouvoir judiciaire, on peut néanmoins souligner l’évolution des équilibres et rapports de pouvoir entre le parquet et l’instruction54. On est ainsi passé d’une véritable mise sous tutelle du second sur le premier, durant les années 1990 et le début des années 2000, à un réajustement des rapports de pouvoir en faveur d’un plus grand équilibre dans le travail quotidien. Présenté comme la réussite du dispositif français, notamment dans la période post-11 septembre 2001, le pôle judiciaire antiterroriste est devenu au fil des années une structure copiée par certains pays et valorisée par les politiques français de tous bords. Preuve en est, depuis maintenant trente ans, un tel pouvoir judiciaire n’a jamais été fortement remis en cause, y compris après certaines affaires des plus délicates, comme l’affaire Chalabi, ou plus récemment les affaires relatives aux djihadistes.

38À l’heure actuelle, les pouvoirs judiciaires français connaissent une situation inédite en raison de la multiplication sans précédent des affaires de terrorisme concernant un nombre toujours plus important de personnes majeures et également mineures55. Face à ce flux de contentieux jamais connu, les autorités judiciaires voient leurs missions évoluer, avec un élargissement de leur champ d’intervention en particulier sur le terrain de la prévention de la radicalisation. Pour reprendre certains témoignages de magistrats, la justice apparaît « sous une pression toujours plus forte56 », voire « dépourvue57 », que ce soit au niveau des moyens financiers, humains et juridiques ou de la mission de plus en plus globale qui leur est confiée58. Ces enjeux inédits auxquels les autorités judiciaires sont confrontées renvoient à l’opérationnalité quotidienne des dispositifs et à leur degré d’efficacité. Par exemple, en France, les « cellules de suivi et de prévention de la radicalisation » ont pour mission, sous l’autorité des préfets, d’évaluer les signalements de manière hebdomadaire en présence des acteurs judiciaires et sociaux. Le rôle du judiciaire reste encore à définir au sein de ces structures, notamment eu égard aux ressources matérielles et au temps que la participation à de tels dispositifs nécessite.

L’« affaire Chalabi »
Comme le souligne un magistrat, face à des situations où les preuves sont ténues, il est nécessaire d’accumuler le plus d’indices possible afin de pouvoir démanteler l’ensemble de l’organisation. L’essentiel réside alors avant tout dans l’inculpation du groupe, ou inculpation collective, plutôt que dans la responsabilité individuelle de chaque individu.
C’est sans conteste l’affaire Chalabi au milieu des années 1990 qui illustre le mieux une telle stratégie d’enquête. En pleine guerre civile algérienne, la Fraternité algérienne en France (FAF), représentante du FIS dans l’Hexagone, est déclarée illégale à partir de 1993. Dans un souci de contrôler les autres organisations satellites, les autorités françaises mettent sous surveillance l’AEMS (Association éducative des musulmans de France). Dans les locaux de cette école coranique, est retrouvé un stock d’armes destinées à l’Algérie. Sous l’autorité du juge d’instruction Jean-Louis Bruguière, les responsables de l’association sont arrêtés, en tout 85 personnes sont interpellées, dont Mohamed Chalabi. Suite à cette première série d’arrestations, une seconde vague est lancée en 1995, cette fois ce sont 113 personnes qui sont interpellées.
Une procédure extrêmement longue et complexe se met alors en place, avec des mesures de rétention provisoire qui vont se multiplier pour des personnes dont le seul délit est d’avoir reçu un coup de fil d’un proche ou d’apparaître sur des carnets d’adresses. Certains prévenus ne seront jamais auditionnés durant la procédure, et l’accès aux informations à l’origine des arrestations deviendra de plus en plus difficile. Sur les personnes arrêtées et détenues préventivement, un peu moins d’une centaine de non-lieux seront délivrés, mais après plusieurs mois, voire années de détention. Seule la moitié des personnes arrêtées et mises en examen pour délit ou crime de « participation à une entreprise terroriste » sont renvoyées devant le tribunal. Dans le cadre d’un procès singulier où le pouvoir judiciaire s’est déplacé dans un gymnase afin de faire siéger l’ensemble des prévenus, le juge Bruguière et les pratiques d’arrestation préventive vont être au cœur des débats. Aux erreurs et retards procéduraux s’ajoute un manque important de preuves pour une grande partie des prévenus. Si le jugement relaxe de manière totale une trentaine de personnes, c’est une cinquantaine d’individus qui sont relaxés du chef d’inculpation de terrorisme. Dans les faits, la plupart des accusés sont condamnés pour d’autres incriminations (notamment séjour irrégulier), et seules trois personnes désignées comme les principaux chefs seront inculpées de terrorisme pour une peine de huit ans.
Plus qu’une remise en cause de l’ensemble de l’arsenal antiterroriste, l’affaire Chalabi a posé la question des pratiques du juge d’instruction et du pouvoir qui lui est donné en la matière. Les avocats de la défense ont ainsi reproché des instructions avant tout à charge, provoquant un déséquilibre dans l’accès aux informations entre la défense et l’accusation. Plus de dix ans après l’affaire Chalabi, dans un contexte relativement différent, mais toujours pour des raisons similaires, l’affaire de Tarnac montre encore les possibles risques d’une justice antiterroriste à la recherche d’une efficacité, qu’elle soit judiciaire ou politique.

C) Une ethnographie des scènes de jugement

39Depuis fin 2015, le nombre de procès de prévenus inculpés de participation à un groupe terroriste connaît une augmentation exponentielle et inédite en raison de la politique pénale de judiciarisation des « velléitaires » et des « revenants » ayant participé à des filières djihadistes dans la zone irako-syrienne. Ces audiences quasi hebdomadaires de jugement constituent très concrètement une part importante du quotidien de la lutte contre le terrorisme en France. L’observation entre juin 2015 et avril 2017 de plus d’une trentaine de procès correctionnels au Tribunal de grande instance de Paris offre un angle d’observation original sur les logiques individuelles et collectives de l’engagement violent tout comme sur la manière dont les autorités pénales les qualifient, les jugent et les condamnent59.

40Le « temps du procès » constitue, dans les régimes démocratiques, le débat contradictoire durant lequel l’application concrète des législations et règles de droit antiterroristes (nationales, européennes ou internationales) est confrontée à la réalité sociale, politique, voire religieuse des personnes jugées pour terrorisme. Ce moment particulier constitue le temps de la « formation du jugement », durant lequel l’oralité des débats et les confrontations entre les acteurs (juges, prévenus, avocats, parquets, voire témoins) doivent conduire à la construction d’une sentence. Concernant plus spécifiquement la lutte contre le terrorisme, ces moments du calendrier judiciaire donnent lieu à une photographie précise et unique de la scène terroriste. En effet, on assiste en l’état à la reconstitution inédite de cette scène, puisque la quasi-totalité des acteurs sont rassemblés au sein d’un même lieu (tribunal et salle d’audience), dans une confrontation pacifiée.

41L’analyse des procès demeure néanmoins absente des travaux universitaires60. Leurs évocations renvoient le plus souvent à l’idée de tribunes utilisées par les accusés, la justice et l’État pour discuter publiquement de la légitimité des idéologies et des actions menées. Or, au-delà de cette question, les scènes de jugement montrent, en tant qu’ultime étape de la chaîne judiciaire, les régimes de lutte contre le terrorisme en action. Il est ainsi possible d’aller au-delà des objectifs et des intentions légalement définis par les politiques pénales. C’est d’ailleurs le décalage existant entre les intentions d’une politique, son utilisation et ses effets concrets qui justifie l’étude de cette mise en œuvre. Saisir les ressorts de cette judiciarisation du terrorisme grâce à l’ethnographie des audiences judiciaires passe par l’analyse des actions et interactions des acteurs présents (accusés, magistrats, avocats, gendarmes, publics, journalistes, observateurs), et des effet que ces relations durant les audiences peuvent avoir sur la manière dont se rend aujourd’hui la justice contre le terrorisme.

***

42Les régimes judiciaires antiterroristes, en raison précisément de leurs spécificités et de leurs rapports particuliers aux principes de l’État de droit, illustrent concrètement le rapport si singulier que les pouvoirs étatiques entretiennent avec la violence politique qui leur fait face. Ainsi, quelles que soient les périodes considérées, nombre d’États qui se réclament pourtant de la « prééminence du droit » ont légitimé et pratiqué des actes contraires aux droits fondamentaux de la personne humaine (actes de torture, traitements inhumains ou dégradants) ou dépourvus de toute base légale (par exemple les GAL en Espagne dans les années 1980, les « déportations extraordinaires » [extraordinary rendition] de la CIA dans les années 2000).

43Cette question de la légalité-illégalité des pratiques et usages des autorités répressives pose de nombreuses questions quant aux principes moraux et juridiques à partir desquels ils se définissent61. Dans une volonté de formaliser l’usage fréquent du recours à cette violence étatique, de nombreux auteurs ont employé la notion d’exceptionnalisme à travers l’hypothèse d’une affirmation des systèmes d’exception62. S’inscrivant dans une historicité longue63, le concept d’exception, en tant que suspension légalement adoptée de la loi, reste cependant, pour certains auteurs, par trop réducteur, en oubliant de considérer les pratiques des pouvoirs politiques64. En reprenant ce dernier point de vue, il nous paraît essentiel d’intégrer, dans l’analyse de la normativité des régimes de lutte contre le terrorisme, les stratégies politiques à l’origine de la définition et de l’adoption des normes qualifiées par certains de « mesures d’exception ». Tout en ouvrant des pistes de réflexion pertinentes, l’approche exceptionnaliste n’en demeure pas moins soit un cadre juridique, soit une métathéorie ne décrivant pas de manière suffisamment complexe la réalité des phénomènes juridiques et sociaux en jeu. Ainsi, en traitant des questions de la suspension de l’ordre juridique et de l’exercice de la souveraineté en matière de qualification et de décision, il nous semble possible, à la lumière d’éléments empiriques précis, de montrer la manière dont les ordres politiques et judiciaires ont connu en matière de lutte contre le terrorisme une reconfiguration/recomposition perpétuelle plutôt qu’une suspension.

44Afin d’illustrer ce processus de plasticité du droit et de ses usages, nous nous sommes intéressé aux échanges politiques et judiciaires autour du traitement militaire des personnes accusées d’être des « ennemis combattants » dans la période post-11 septembre aux États-Unis65. Face à la construction politique d’un arsenal politico-militaire ad hoc par les proches conseillers de la Maison-Blanche, de nombreuses organisations de défense des droits civiques ont multiplié les prises de position sur le terrain médiatique, mais également judiciaire. Inscrivant une partie de leur action dans un répertoire d’expertise, la présence importante de juristes au sein de ces associations, qui pour certaines sont d’ailleurs des associations de professionnels du droit, explique l’importance du recours au droit. Une telle situation renvoie à la question plus large des cause lawyering66, et de ce que Liora Israel appelle l’« arme du droit », qui en l’espèce apparaît à la fois comme une arme de justification des mesures ad hoc (voir Partie II) mais aussi comme une arme de contestation de ces régimes dérogatoires67. Ainsi, parallèlement à l’interpellation publique des autorités politiques, le travail de ces organisations se matérialise sur le terrain judiciaire notamment aux côtés des personnes soupçonnées à tort ou à raison de terrorisme, mais dont les droits fondamentaux sont remis en cause.

45Ces mobilisations militantes sur le terrain du droit ont pour résultat de renforcer la présence des autorités judiciaires de première ou de dernière instance dans le processus de redéfinition des législations nouvellement mises en place. L’adoption politique des normes antiterroristes à la suite du 11 septembre donne lieu à une seconde phase de fabrication du droit, caractérisée par un dialogue intense entre les représentants du pouvoir politique et ceux du pouvoir judiciaire68. Tout en relayant une partie des critiques développées par les organisations militantes, les autorités judiciaires nationales inscrivent néanmoins leurs interventions dans un répertoire judiciaire classique, construit autour du principe revendiqué de neutralité et d’impartialité de la justice. Dans cette configuration, les normes antiterroristes adoptées dans une précipitation politique souvent extrême connaissent une redéfinition plus ou moins importante de leurs contenus, en particulier concernant la question du respect des libertés publiques. Aujourd’hui l’affirmation du traitement administratif en France de la lutte contre le terrorisme renvoie, selon nous, à ce type de situation, même si les architectures politique et judiciaire sont bien différentes. Comme pour le cas étasunien, si l’on parle d’une suspension du droit dans le cas de l’état d’urgence, en France il semble que cela ne reflète pas la réalité, puisque les contentieux en la matière sont depuis 2015 de plus en plus nombreux devant le Conseil d’État. En revanche, il convient de signifier que la place du droit pénal et des autorités judiciaires est contestée en particulier au niveau du monopole des mesures privatives de sûreté et de liberté. Les pouvoirs judiciaires connaissent donc sous l’effet de la guerre contre le terrorisme une redéfinition de leur place dans le cadre de l’État de droit.

Notes de bas de page

1  S. Hennette-Vauchez, S. Slama, « Harry Potter au Palais-Royal ? La lutte contre le terrorisme comme cape d’invincibilité de l’état d’urgence et la transformation de l’office du juge administratif », Les Cahiers de la justice, dossier spécial À l’épreuve du terrorisme, 2, 2017.

2  Sur le thème des répertoires d’action, voir C. Tilly, « Collective violence in European perspective », dans H. D. Graham, T. R. Gurr (dir.), Violence in America. Historical and Comparative Perspectives, New York, Bantam, 1969. Sur les approches de sociologie politique de la violence, voir P. Braud (dir.), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, Paris, L’Harmattan, 1993. Enfin, sur les problématiques des dispositifs punitifs et des illégalismes, voir M. Foucault, La société punitive. Cours au Collège de France (1972-1973), Paris, Seuil, 2013.

3  N. Elias, La dynamique de l’Occident, Paris, Pocket, 1975.

4  I. Sommier, Le terrorisme, Paris, Flammarion, 2000.

5  D. Linhardt, C. Moreau de Bellaing (dir.), « Ni guerre, ni paix », Politix, 26, 104, 2013.

6  M. Troper, « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », dans Y. Thomas, F. Saint-Bonnet et al., L’exception dans tous ses états, Marseille, Parenthèses, 2007.

7  J. Derrida, J. Habermas, Le concept du 11 septembre, Paris, Galilée, 2004.

8  A. Schmid, A. Jongman, Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature, New Brunswick/Londres, Transaction Publishers, 2005.

9  B. Hoffman, Inside Terrorism, New York, Columbia University Press, 1988.

10  A. Mégie, « Terrorisme », dans P. Mbongo, F. Hervouët, C. Santulli (dir.), Dictionnaire encyclopédique de l’État, Paris, Berger-Levrault, 2014.

11  D. Bigo, « La relation terroriste, I », Études polémologiques, 30, 1984.

12  X. Crettiez, « Les modèles conceptuels d’appréhension du terrorisme », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 38, 1999.

13  M. Crenshaw, « Thoughts on relating terrorism historical contexts », dans id. (dir.), Terrorism in Context, University Park, Pennsylvania State University Press, 1995.

14  A. Mégie, « “Ancien” et “nouveau” terrorisme : réflexions autour d’une distinction théorique », Revue canadienne de science politique, 43, 2010.

15  M. Wieviorka, D. Wolton, Terrorisme à la une : média, terrorisme et démocratie, Paris, Gallimard, 1987.

16  M. Williams, « Words, images, enemies : Securitization and international politics », International Studies Quarterly, 4, 47, 2003.

17  Les nombreuses affaires relevées et condamnées par le CSA durant les couvertures médiatiques des attentats de Paris ou de Nice, illustrent parfaitement cette ambiguïté de la relation médias-services de sécurité.

18  A. Mégie, « “Ancien” et “nouveau” terrorisme : réflexions autour d’une distinction théorique », art. cité.

19  Y. Dezalay, G. Bryant, The Internationalization of Palace Wars : Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin American States, Chicago, University Press Book, 2002. Voir également A. Vauchez, « La justice comme “institution politique” : retour sur un objet (longtemps) perdu de la science politique », Droit et Société, 63-64, 2006.

20  J. Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Droit, éthique et société », 1994.

21  J. Commaille, M. Kaluszynski (dir.), La fonction politique de la justice, Paris, La Découverte, 2007.

22  P. Lascoumes, « Normes juridiques et mise en œuvre des politiques publiques », L’Année sociologique, 40, 1990.

23  Id., P. Lenoël, P. Poncela, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989.

24  J. Commaille, M. Kaluszynski (dir.), La fonction politique de la justice, op. cit.

25  M. Crenshaw, « Counterterrorism policy and the political process », Studies in Conflict and Terrorism, 24, 2001.

26  B. Jobert, P. Muller, L’État en action. Corporatismes et politiques publiques, Paris, Presses universitaires de France, 1987. Voir également B. Palier, Y. Surel, « Les “trois I” et l’analyse de l’État en action », Revue française de science politique, 55, 1, 2005.

27  J. Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, Boston, Little Brown, 1984.

28  A. Mégie, « Behind the development of European Union authority in criminal matters : A sociology of legal experts in EU policymaking », Journal of European Public Policy, 21, 2, 2014.

29  A. Mégie, « Loi de 2015 sur le renseignement : guerre contre le terrorisme et nouveau régime de surveillance », Les Cahiers français, Paris, La Documentation française, 2015.

30  J. Merriman, The Dymnamite Club. How a Bombing in Fin de siècle Paris Ignited the Age of Modern Terror, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 1999.

31  P. Piazza (dir.), Aux origines de la police scientifique. Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime, Paris, Karthala, 2011.

32  P. Lascoumes, P. Lenoël, P. Poncela, Les grandes phases d’incrimination entre 1815 et 1940 : lois, décrets, projets, propositions, Paris, GAPP/CNRS, 1992.

33  M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées », 2010.

34  H. Becker, Outsiders, New York, The Free Press of Glencoe, 1963, trad., Paris, Métailié, 1985.

35  X. Crettiez, P. Piazza (dir.), Du papier à la biométrie : identifier les individus, Paris, Presses de Sciences Po, 2006.

36  J. Leca, « L’exception en politique », dans Y. Thomas, F. Saint-Bonnet et al., L’exception dans tous ses états, op. cit.

37  A. Mégie, « La résolution 1624 de l’ONU et la lutte contre le terrorisme », dans D. Placidi-Frot, M. Albaret et al., Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Paris, Dalloz, 2012.

38  W. de Lemos Cappeler, « La transnationalisation du champ pénal : réflexions sur les mutations de crise et de contrôle », Droit et Société, 35, 1997.

39  D. Bigo, Police en réseaux, Paris, Presses de Sciences Po, 1996.

40  A. Mégie, « L’espace européen de Liberté, Sécurité et Justice », dans Renaud Dehousse, L’Union européenne, Paris, La Documentation française, 2014.

41  A. Vauchez, L’Union par le droit. L’invention d’un programme institutionnel pour l’Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2013 ; J. Bailleux, Penser l’Europe par le droit. L’invention du droit communautaire en France, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de thèses », 2014.

42  A. Mégie, « L’institutionnalisation d’un pouvoir judiciaire européen incertain en quête de légitimité : l’unité de coopération Eurojust », Politique européenne, 23, Paris, L’Harmattan, 2007 ; id., « Extrader dans l’UE au nom de la lutte contre le terrorisme », dans E. Saulnier-Cassia (dir.), La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l’Union européenne, rapport GIP-mission Droit et Justice, 2012.

43  J. Commaille, « La justice entre détraditionnalisation, néolibéralisme et démocratisation : vers une théorie de sociologie politique de la justice », dans id., M. Kaluszynski (dir.), La fonction politique de la justice, op. cit.

44  A. Mégie, « Displacing and replacing the criminal law within the European space », dans R. Levi, M. J. Christensen (dir.), International Practices of Criminal Law : Social and Legal Perspectives, Londres, Routledge, 2018.

45  G. Giudicelli-Delage, « Les transformations de l’administration de la preuve pénale. Perspectives comparées : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni », Archives de politique criminelle, 26, 2004.

46  A. Mégie, A. Jossin, « De la judiciarisation du renseignement : le cas des procès de djihadistes », Hermès, Paris, CNRS Éditions, nov. 2016.

47  Pour une analyse des systèmes de surveillance contemporains et de leurs effets sur les systèmes politiques libéraux, voir notamment F. Jobard, D. Linhardt, « Surveillance libérale et surveillance souveraine », dans S. Leman-Langlois (dir.), Sphères de surveillance, Montréal, Presses de l’université de Montréal, 2011.

48  M.-L. Cesoni (dir.), Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la normalisation de l’exception. Étude de droit comparé (Belgique, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France), Bruxelles, Bruylant, 2007.

49  A. Mégie, « Normes internationales et antiterrorisme : la loi C-36 », dans J.-P. Brodeur, S. Leman-Langlois (dir.), Terrorisme et antiterrorisme au Canada, Montréal, Presses de l’université de Montréal, sept. 2009.

50  Id., « Le droit comme instrument de légitimation et de résistance à l’exercice de la violence étatique : la fabrication des normes antiterroristes post-11 septembre en Amérique du Nord et en Europe », Champ pénal/Penal Field. Nouvelle revue internationale de criminologie, VII, 2010.

51  Pour une analyse exhaustive de ces jugements, voir E. Guild (dir.), Constitutional Challenges of the European Arrest Warrant, Nijmegen, Wolf, 2006. Voir également le rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, publié le 14 avril 2001.

52  Voir V. Codaccioni, Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes, Paris, CNRS Éditions, 2015.

53  A. Mégie, « Le terrorisme : une réponse judiciaire ou militaire ? », Les Cahiers français, Paris, La Documentation française, 360, 2011.

54  Une monographie de la galerie Saint-Éloi est en cours de rédaction.

55  En 2016, le parquet antiterroriste de Paris suit 324 dossiers (183 enquêtes préliminaires et 141 informations judiciaires), contre 136 en 2015 et 26 en 2013. On dénombre au total 982 individus faisant ou ayant fait l’objet d’une enquête judiciaire pour du terrorisme islamiste (dont 577 font l’objet d’un mandat de recherche ou d’un mandat d’arrêt). Chiffres fournis par le ministère de la Justice, publiés dans « Alerte sur un “risque d’attentat renforcé” », Le Figaro, 2 sept. 2016.

56  Entretien magistrat référent terroriste, mars 2016.

57  Ibid.

58  Depuis la circulaire du 5 décembre 2014, il existe dans chaque parquet et dans chaque parquet général un référent « terroriste ». Circulaire du 5 décembre 2014 de présentation de la loi no 2014- 1353 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme – Renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste.

59  Pour une analyse des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Paris depuis 2015, voir A. Mégie, J. Pawella, « Juger dans le contexte de la “guerre” contre le terrorisme : les procès correctionnels des filières djihadistes », Les Cahiers de la justice, dossier spécial, op. cit. ; A. Mégie, A. Jossin, « De la judiciarisation du renseignement : le cas des procès de djihadistes », Hermès, Paris, CNRS, nov. 2016. Par ailleurs, depuis mai 2017, une recherche collective est en cours, concernant les audiences des assises spéciales pour terrorisme : C. Besnier, A. Mégie, D. Salas, S. Weill, Les cours d’assises spéciales antiterroristes en France, GIP-mission Droit et Justice, 2017-2019.

60  Notons cependant les études suivantes : F. Audren, D. Linhardt, « Un procès hors du commun ? Le procès de la Fraction armée rouge à Stuttgart-Stammheim (1975-1977) », Annales. Histoire, Sciences sociales, 63, 5, 2008 ; F. Bugnon, « Quand le militantisme fait le choix des armes. À propos des femmes d’Action directe et des médias », Sens public, mai 2009 ; Droit et Société, « Des usages politiques de la forme procès », 89, 1, 2015. Néanmoins la description ethnographique des audiences ne constitue pas l’objet central de ces travaux.

61  A. Tsoukala, « La légitimation des mesures d’exception dans la lutte antiterroriste en Europe », Cultures et Conflits, 61, 2006.

62  G. Agamben, Homo Sacer, II. État d’exception, Paris, Seuil, 2003 ; J.-C. Monod, Penser l’ennemi, affronter l’exception, Paris, La Découverte, 2006.

63  F. Saint-Bonnet, L’état d’exception, Paris, PUF, 2001.

64  J. Huysmans, « The jargon of exception : On Schmitt, Agamben and the absence of political society », International Political Sociology, 2, 2, 2008.

65  A. Mégie, « Normes internationales et antiterrorisme : la loi C-36 », J.-P. Brodeur, S. Leman-Langlois (dir.), Terrorisme et antiterrorisme au Canada, op. cit.

66  A. Sarat, S. A. Scheingold (dir.), Cause Lawyering : Political Commitments and Professional Responsibilities, Oxford, Oxford University Press, 1997.

67  I. Liora, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.

68  Le 10 novembre 2003, soit deux ans après l’ouverture du premier camp de Guantanamo, la Cour suprême des États-Unis décide de se prononcer sur la légalité du statut d’unlawful enemy combatant dans l’affaire Rasul et al. c/ Bush. Dans son jugement rendu en 2004, si la Cour ne statue pas directement sur la légalité de la nouvelle catégorie juridique, ni sur les procédures qui l’encadrent, elle décide néanmoins d’autoriser les prisonniers à contester leur statut devant les cours fédérales civiles via un droit de recours appelé habeas corpus. Une telle décision a pour principale conséquence de conduire à la mise en place de « tribunaux d’examen » en charge de décider de la validité du statut d’unlawful enemy combatant, procédure qui se caractérise par l’absence d’un avocat et l’impossibilité pour le prévenu d’avoir accès aux chefs d’accusation retenus contre lui.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.