L’identification du terrorisme au regard de l’État
Approche en droit pénal français
p. 63-78
Texte intégral
1S’interroger sur l’identification du terrorisme au regard de l’État au travers du prisme du droit pénal oblige à dépasser l’analyse superficielle qui consisterait à n’envisager la réponse que dans son apparente simplicité. Un raisonnement vient immédiatement à l’esprit.
2En premier lieu, l’examen des formes de terrorisme auquel la République a été confrontée au cours des quarante dernières années conduit à distinguer, d’une part, le terrorisme séparatiste1, qui participe d’une remise en cause de l’intégrité du territoire national ; d’autre part, le terrorisme révolutionnaire2 et le terrorisme jihadiste3, qui cherchent à provoquer la guerre civile en espérant qu’il en résultera un bouleversement radical de la forme du gouvernement et de l’organisation de la société4 ; enfin, le terrorisme d’importation de conflits étrangers5, qui cherche à orienter l’action ou l’attitude de l’État français à l’égard de ces conflits, donc à influer sur l’exercice de sa souveraineté6. L’ensemble de ces groupes ont eu recours à l’attentat aveugle ou à l’assassinat ciblé, atteignant donc la population dans sa chair, tandis que l’acte terroriste affecte par sa nature même le corps social dans son esprit, par le traumatisme collectif qu’il suscite. Le constat s’impose donc que l’État est systématiquement affecté dans ses éléments constitutifs par le terrorisme. Il est alors logique que l’intégrité de l’État soit le « bien juridique » protégé par la législation antiterroriste dès lors que la mise à mal de cette intégrité est précisément l’objectif que l’acte terroriste poursuit7. Les réactions du gouvernement aux attentats perpétrés depuis janvier 2015 corroborent cette analyse puisqu’il a, d’une part, actionné l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme8, d’autre part, déclaré et prolongé l’état d’urgence9 et, enfin, modifié, par la loi no 2015- 91710, la posture de protection afin de faciliter l’intervention de l’armée sur le territoire national. Ainsi le terrorisme est une violence politique11 dirigée contre au moins l’une des composantes de l’État, et ce dernier y répond par des moyens destiné à protéger son intégrité.
3En second lieu, y compris dans une appréhension au travers du droit public, le droit pénal apporte une contribution légitime à la compréhension du rapport entre terrorisme et État, dès lors que le terrorisme est légalement défini comme une série d’infractions de droit commun, perpétrées avec une intention particulière12, et, surtout, que la définition même du droit pénal ne peut se passer de la référence à l’État13.
4La réflexion pourrait donc s’arrêter à cette conclusion : puisque, d’une part, le terrorisme est une forme de criminalité dirigée contre les éléments constitutifs de l’État ; d’autre part, que l’infraction n’est que l’expression d’un acte de souveraineté par lequel l’État incrimine un comportement dont il définit les contours et qu’il assortit d’une peine ; enfin, que le terrorisme est, depuis 1986, défini juridiquement, aux articles 421-1 et suivants du Code pénal, comme une série d’infractions de droit commun, perpétrées avec une intention spécifiée14, l’État est omniprésent et omnipotent dans la définition du terrorisme15.
5Céder ainsi à la facilité ferait cependant passer à côté de l’intérêt de l’étude qui nous est proposée. Il faut donc dépasser cette première analyse pour tenter d’appréhender la subtilité du rapport entre État et terrorisme, et ses manifestations.
6Nous sommes à présent en mesure de formuler notre hypothèse ou, plus précisément, de mettre en évidence le paradoxe de l’identification du terrorisme au regard de l’État, lorsque la question est appréhendée au travers du prisme du droit pénal.
7En effet, si l’intégrité de l’État est le bien juridique que cherche à affecter l’acte terroriste en contestant ou en frappant directement l’un de ses éléments constitutifs, il serait logique – compte tenu tant de l’atteinte portée à l’État ou à sa légitimité, qui en fait la victime essentielle du terrorisme, que du droit qu’a l’État de se protéger et du monopole du droit de punir dont il dispose, qui lui permet de définir souverainement le contenu des normes pénales – que la notion même d’État soit intégrée dans la définition des infractions de terrorisme. Or il n’en est rien. L’État n’est jamais évoqué en tant que tel dans les normes d’incrimination. On serait donc tenté d’affirmer que l’État n’influence pas la définition du terrorisme lorsqu’il exerce son pouvoir de légiférer. Mais ce postulat ne résiste pas à l’analyse. En effet, l’influence de l’État sur l’identification du terrorisme devient déterminante lorsque, par l’intermédiaire de ses organes, il exerce son pouvoir de recourir aux qualifications terroristes et de réprimer les actes appréhendés comme tels.
8Enfin, une précision doit être apportée sur la délimitation du sujet. L’incrimination du terrorisme ne peut être distinguée des moyens déployés pour le réprimer. Au demeurant, le législateur, dans l’ensemble des nombreuses lois relatives à la lutte contre le terrorisme qui se sont succédé depuis 1986, a systématiquement mélangé les dispositions de droit matériel et celles de droit procédural. En conséquence, même si l’objet de la présente étude, en ne se référant qu’à l’identification du terrorisme, suggère de se concentrer sur les normes d’incrimination, nous ne nous interdisons pas d’évoquer certains aspects procéduraux lorsqu’ils nous paraîtront révélateurs de la manière dont l’État appréhende le phénomène terroriste.
9Pour le démontrer, nous distinguerons l’effacement de l’État dans l’identification du terrorisme par la norme d’incrimination (I) de la résurgence de l’État dans l’identification du terrorisme par la mise en œuvre de l’incrimination (II).
I) l’effacement de l’État dans l’identification du terrorisme par la norme d’incrimination
10Avant que ne soit déployé le dispositif qui constitue aujourd’hui le droit pénal positif de lutte contre le terrorisme, la République avait, à deux reprises, adopté une législation spécifique pour réprimer ce type de criminalité. Cependant, ni les trois lois, dites « scélérates », de 1893 et 1894, destinées à lutter contre les menées anarchistes16, ni les deux lois du 15 janvier 1963 relatives à la Cour de sûreté de l’État17, adoptées pour combattre l’OAS et qui seront ensuite appliquées pour réprimer les différentes manifestations de la subversion violente, ne contenaient de définition du « terrorisme ».
11Le législateur a, pour la première fois, introduit dans le dispositif répressif français une incrimination spécifique des actes qu’il qualifie de « terrorisme » par la loi no 86-1020 du 9 septembre 198618.
12Or, lorsque ce texte a été adopté, les normes internationales auxquelles était partie la France n’imposaient pas l’intégration dans l’ordre juridique national d’une catégorie spécifique d’infractions « terroristes », mais seulement l’incrimination et la répression des comportements qu’elles décrivaient19. En revanche, les lois adoptées à la fin du xixe siècle et à l’issue de la guerre d’Algérie contenaient des références à l’État dans la définition des actes qu’elles incriminaient20. Il s’était donc ainsi, en quelque sorte, initié une tradition selon laquelle l’« État » était un des éléments d’identification du terrorisme, et rien ne s’opposait à ce que le législateur intègre à nouveau explicitement l’atteinte à l’État dans les éléments constitutifs de l’infraction terroriste qu’il s’employait pour la première fois à définir comme telle. Or il n’en fut rien, et cette absence de toute référence à l’État dans la définition en droit pénal du terrorisme perdure aujourd’hui.
13Ainsi la définition des infractions terroristes dans le Code pénal ne mentionne jamais expressément l’« État » (A), qui n’est protégé qu’implicitement dans les normes d’incrimination (B).
A) L’État n’est pas un élément d’identification du terrorisme stricto sensu
14On aurait pu imaginer que, à l’instar du législateur européen ou de certains de ses homologues étrangers, le législateur français intègre une référence à l’État ou à ses éléments constitutifs dans la définition du terrorisme21. Or le législateur français s’est montré beaucoup plus évasif, tant dans la définition des actes de terrorisme stricto sensu que dans l’incrimination des comportements précurseurs des actes de terrorisme.
15Dès l’intitulé de la loi no 86-1020, l’ambiguïté prévaut, puisque la loi est « relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État », suggérant par cette formulation que le terrorisme se distinguerait des atteintes à la sûreté de l’État.
16Ce texte définit le « terrorisme » comme un ensemble d’infractions de droit commun, qu’il énumère, perpétrées « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Les incriminations sont contenues dans le Code pénal, au livre IV, titre II, « Du terrorisme », chapitre Ier, « Des actes de terrorisme », articles 421-1 à 421-2-6. Elles sont complétées par les articles 421-3 à 421-8, qui définissent les peines applicables aux infractions dont la définition n’intègre pas de dispositions relatives aux sanctions, et par les articles 422-1 à 422-7, qui complètent l’énumération des peines applicables et prévoient certaines « dispositions particulières22 ».
17Dès l’adoption de la loi de 1986, une partie de la doctrine a critiqué l’atteinte au principe de légalité résultant du recours, dans la définition de l’acte terroriste, à une notion insuffisamment précise, celle d’acte « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur23 ». Ces auteurs soulignaient, notamment, qu’aurait dû être précisé qui devait être intimidé ou terrorisé. Cette imperfection a été s’aggravant à mesure que la définition des actes de terrorisme a été étendue par les réformes qui se sont succédé pour produire une sorte de catalogue pas totalement raisonné mais complexe à l’extrême. La définition de l’acte de terrorisme en droit pénal constitue, en effet, un modèle des méfaits de l’incrimination dite « par renvoi24 ». À ces actes de terrorisme stricto sensu, le législateur a ajouté, entre 1996 et 2016, l’incrimination d’un nombre substantiel de comportements précurseurs du terrorisme en criminalisant de manière autonome les comportements qui entretiennent un lien, y compris diffus, avec l’acte terroriste stricto sensu25.
18La définition du terrorisme proposée par le Code pénal a ainsi fait l’objet d’une construction progressive, par agrégation, pour adapter la législation au droit de l’Union européenne ou aux évolutions de la menace terroriste identifiée par le législateur et pour répondre à l’émotion suscitée par une attaque. Elle peut être considérée comme acceptée par les autres disciplines du droit26, dès lors que ces dernières, lorsqu’elles se réfèrent au « terrorisme », ne redéfinissent pas la notion et renvoient, au moins implicitement, aux articles 421-1 et suivants du Code pénal. Or aucune de ces dispositions ne contient une quelconque référence à l’« État27 », pas même au titre d’une éventuelle circonstance aggravante ; pas plus que n’apparaissent les termes de « souveraineté » ou de « population », tandis que le « territoire » n’est mentionné qu’au titre d’une peine d’interdiction28.
19Enfin, l’occultation de l’État se prolonge même lorsqu’il est identifié comme l’instigateur de l’attaque terroriste. Alors même que la France a été confrontée à des actes de terrorisme ordonnés par des gouvernements étrangers sur son territoire et contre ses nationaux29, le droit pénal français ne connaît pas de qualification spécifique applicable au terrorisme d’État. De même, l’acte terroriste perpétré à l’instigation d’un État étranger, même lorsque celui-ci a été identifié, ne fait pas, de ce fait, l’objet d’une aggravation particulière30. En d’autres termes, si la notion de « terrorisme d’État » a pu être utilisée par certains dirigeants politiques français, elle n’a connu de consécration juridique ni dans les normes ni dans la pratique, le traitement de cette forme de terrorisme s’opérant par la voie diplomatique. Cela ne saurait, au demeurant, surprendre dès lors que la loi française exclut l’État du champ de la responsabilité pénale des personnes morales et que les juridictions nationales ont une conception extensive de l’immunité des gouvernants et des États étrangers31.
20Partant, l’État et ses éléments constitutifs n’apparaissent pas, a priori, comme des éléments d’identification du terrorisme. Cette assertion doit, toutefois, être nuancée.
B) L’État comme élément implicite d’identification du terrorisme
21Si l’État et ses éléments constitutifs ne sont pas expressément mentionnés dans les normes d’incrimination des actes de terrorisme, ils apparaissent néanmoins constamment en creux.
22Ainsi les infractions terroristes sont contenues au livre IV du Code pénal, intitulé « Des crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique ». Julie Alix en déduit que doit être considéré comme terroriste « tout acte de violence dirigé contre l’État, les personnes ou les biens, et visant à faire régner la terreur parmi tout ou partie de la population32 ».
23De surcroît, le dol défini à l’article 421-1 du Code pénal consiste dans le fait d’accomplir un acte « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Or, par définition, l’État seul décide de ce qui constitue l’ordre public et ses contours, ce qui revient à dire que l’acte terroriste implique d’avoir porté gravement atteinte à l’ordre public tel qu’appréhendé par l’État.
24De manière plus subtile, en renvoyant à des infractions de droit commun et en prévoyant à l’article 421-3 une aggravation systématique des sanctions en matière terroriste, consistant à appliquer la peine de rang supérieur dans l’échelle des peines chaque fois que l’infraction de droit commun est aggravée par son caractère terroriste, le législateur induit, implicitement mais nécessairement, une sur-aggravation des atteintes aux incarnations de l’État. En effet, le fait que des violences soient perpétrées contre des personnes titulaires de l’autorité publique ou exerçant une mission de service public est, en soi, considéré comme une circonstance aggravante33 ; de même, dans certains cas, les faits de destructions ou dégradations volontaires sont aggravés si les biens atteints servent à l’utilité du public ou appartiennent à l’État34.
25De même, s’agissant des « éléments constitutifs » de l’État, si l’on considère la souveraineté selon une définition schmittienne35, il peut être relevé, d’une part, que si, en droit pénal commun, le droit de punir est subordonné au principe de territorialité, en matière terroriste trouvent à s’appliquer la compétence réelle et certains cas de compétence universelle, tandis que le législateur a, par la loi du 21 décembre 2012, introduit dans le Code pénal un article 113-13 qui porte dérogation aux règles de la compétence personnelle pour étendre la compétence de la loi pénale française aux « crimes et délits qualifiés d’actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français ». D’autre part, la réforme récente des règles d’engagement de l’armée sur le territoire national et les prolongements successifs de l’état d’urgence36, tous deux justifiés par la nécessité de lutter contre le terrorisme, sont incontestablement l’expression du pouvoir de décider des contours de l’exception.
26Enfin, en ne précisant pas quelle entité doit être potentiellement intimidée ou terrorisée par l’acte de terrorisme, l’État se réserve évidemment la possibilité de s’inclure au nombre des victimes, voire de justifier l’application de la qualification terroriste à raison du fait que les actes perpétrés sont essentiellement dirigés contre lui. S. Rials37, analysant l’attitude du ministère public dans l’affaire dite du « groupe de Tarnac », a ainsi montré que, dès lors que les actes de sabotage perpétrés à l’encontre des TGV n’étaient pas susceptibles d’entraîner des atteintes aux personnes, seul l’État pouvait appréhender ces faits comme des actes d’intimidation justifiant l’application de la qualification d’actes de terrorisme, particulièrement à raison des écrits auxquels il les rattachait38.
27S’insinue alors l’idée qu’est terroriste ce que les autorités étatiques désignent comme tel, ce qui conduirait à appréhender la contribution de l’État dans l’identification du terrorisme en termes pratiques plutôt que théoriques.
II) la résurgence de l’État dans l’identification du terrorisme par la mise en œuvre de la norme d’incrimination
28Dans un ouvrage qui a fortement influencé les études consacrées au terrorisme en sciences politiques, M. Wieviorka affirmait que « si on est terroriste c’est presque toujours sous le regard de l’autre39 ». Cette proposition prolonge, en la nuançant quelque peu, la théorie du partisan de Carl Schmitt40, selon laquelle l’État moderne dispose du monopole du droit de désigner l’ennemi qui s’est immiscé à l’intérieur de l’unité du corps politique.
29Dès lors, apparaît une nouvelle difficulté qui tend, à nouveau, à passer outre l’analyse superficielle consistant à inverser la proposition initiale qui sous-tend cette étude, pour considérer que la question devrait être articulée plutôt autour de l’identification de l’État au regard du terrorisme afin de montrer que la manière dont l’État réprime le terrorisme révèle sa nature profonde. Un tel postulat ne permettrait pas d’appréhender finement les arcanes du rapport entre terrorisme et État – ce qui ne peut surprendre, puisqu’il constitue l’une des justifications principales de la violence révolutionnaire41.
30En revanche, tout en conservant le paradigme de l’identification du terrorisme au regard de l’État, mais en l’examinant à l’aune de la proposition de C. Schmitt, l’imprécision de la définition de l’élément qualifiant du terrorisme – l’acte accompli « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » –, dénoncée par la doctrine pénale, trouve une signification positive, en ce qu’elle est la condition sine qua non de l’identification du terroriste par l’État. Dans le travail qu’elle a consacré à La pertinence du critère d’irrégularité dans la définition de la figure du terroriste42, P. Missoffe met en évidence, en fondant son raisonnement sur une notion cardinale de la sociologie criminelle, le travail de « labellisation » qu’implique cette dernière. Elle relève qu’est ainsi « qualifié de terroriste le groupe qui se définit par sa lutte contre l’instance étatique. [Cette dernière], qui revêt le critère fondamental de régularité, se targue d’une entière légitimité à user de son monopole de violence contre ce groupe. Selon elle, en effet, celui qui conteste violemment la structure étatique est automatiquement terroriste du fait même de son irrégularité. Cette objectivité revendiquée imprègne les codes pénaux, et la qualification de “terroriste” est dès lors extraite de la sphère politique pour venir envahir le domaine juridique43 ». Elle en conclut que, « combinant les différentes voies de délégitimation à sa portée, la puissance étatique accompagne généralement la qualification de terrorisme de sa criminalisation44 ».
31Cette analyse renvoie alors le pénaliste à des propositions qui ressortissent à son domaine de compétence ; celles formulées par F. von Liszt et l’École de Kiehl, théorisées à partir de 1985 par G. Jakobs au travers de la doctrine du « droit pénal de l’ennemi ». Or le dispositif répressif antiterroriste développé en France depuis 1986 présente toutes les caractéristiques, mises en évidence dans les travaux de D. Linhardt et C. Moreau de Bellaing45, du droit pénal de l’ennemi tel qu’il résulte de la circulation de la doctrine de G. Jakobs outre-Atlantique. Détaché des contraintes imposées par les principes du droit pénal libéral46 moderne – particulièrement les corollaires de la légalité qui s’imposent au créateur de la norme pénale et les principes de nécessité et de proportionnalité de la répression –, l’arsenal juridique antiterroriste français est fondé, d’une part, sur l’anticipation de la répression au stade des actes préparatoires, le caractère draconien des sanctions encourues et une procédure intégralement dérogatoire et non garantiste – justifiés par la dangerosité présumée des terroristes et le postulat de leur rupture définitive avec les règles du Contrat social –, et, d’autre part, sur une confusion des domaines du droit consistant dans une dépréciation de la place du droit pénal au profit du droit administratif, voire des outils militaires47.
32Dans ces conditions, l’application de la qualification « terroriste » à un acte ou un individu – c’est-à-dire, en pratique, l’identification du terrorisme – peut être lue comme un processus de « labellisation » par lequel les autorités publiques expriment l’implication de l’État tant au stade de la prévention (A) que dans la répression (B) de certaines infractions de droit commun.
A) La prévention du terrorisme
33L’influence des autorités étatiques sur l’identification du terrorisme se manifeste, s’agissant de la prévention de cette délinquance, d’abord dans le choix des cibles de la surveillance et, d’autre part, dans l’instauration d’un espace de confusion entre les domaines du droit, qui conduit l’administration à s’accaparer la lutte contre le terrorisme.
34Comme l’ont montré X. Latour et R. Parizot48, aux termes de la loi sur le renseignement du 24 juillet 201549, le choix des « cibles » des services de renseignement comme le contrôle de la pertinence de celui-ci relèvent de la seule administration, sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante et d’une section spécialisée du Conseil d’État. Or, aux termes de l’article L811-2 du Code de la sécurité intérieure, les services de renseignement « ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du gouvernement des renseignements relatifs […] aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la nation » et « contribuent à la […] prévention et à l’entrave de ces risques et de ces menaces […] sous l’autorité du gouvernement », tandis que l’article L811-3 retient, au nombre des « intérêts fondamentaux de la nation […], 4o la prévention du terrorisme ». L’administration désigne donc seule les terroristes potentiels et exerce sur eux une surveillance hors de tout contrôle du juge judiciaire.
35Il en résulte ce paradoxe que, puisque le Code de la sécurité intérieure ne contient pas de définition du terrorisme alternative à celle contenue dans le Code pénal, c’est par référence aux articles 421-1 et suivants du Code pénal que sera identifié le terroriste potentiel qui sera l’objet d’une surveillance par les services de renseignement, mais qu’en aucune manière le juge naturel de la pertinence du choix de cette qualification ne sera appelé à se prononcer sur la validité de la « labellisation » opérée par l’administration. Il n’est pas nécessaire de s’appesantir sur les conséquences de cette situation en termes biopolitiques.
36Ce paradoxe se prolonge dans le bouleversement des catégories juridiques, conduisant, au nom de la prévention du terrorisme, à réorienter l’exercice du droit de punir vers les ministères de l’Intérieur et de la Défense, en modifiant les équilibres entre police administrative et police judiciaire, et entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, éventuellement au sacrifice des engagements internationaux.
37En effet, après les attentats perpétrés à Madrid en 2004 et à Londres en 2005, la France s’est dotée, par le Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme de 2006, puis par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, d’une doctrine antiterroriste, d’où il résulte « de facto que le droit pénal est […] “dépassé” par d’autres outils de lutte contre le terrorisme50 », ce qui se manifeste, d’une part, par les interférences entre droit pénal et droit administratif, et, d’autre part, par l’ingérence militaire dans la prévention et la répression du terrorisme. Le gouvernement le nie51, sans nécessairement convaincre.
38Ainsi qu’il a été précédemment mentionné, à compter de 1996 et jusqu’à la loi du 3 juin 2016, le législateur a créé une série d’infractions « prédictives », consistant dans l’incrimination d’actes préparatoires qui n’entretiennent avec l’acte terroriste stricto sensu qu’un rapport de plus en plus diffus. Il en est résulté la création d’un espace de confusion entre la police administrative et la police judiciaire qui a longtemps opéré au bénéfice du juge pénal – ce qui était cohérent avec le choix du législateur, affirmé lors de la suppression de la Cour de sûreté de l’État, de voir le droit pénal constituer l’unique réponse au terrorisme. La loi du 13 novembre 2014 a, cependant, initié un renversement de cette répartition des compétence au profit du droit administratif52, qui s’est épanoui dans les lois du 24 juillet 2015 sur le renseignement, du 20 novembre 2015 prorogeant l’état d’urgence et du 3 juin 2016 relative à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Ce faisant, la loi française est susceptible d’entrer en contradiction, d’une part, avec la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme depuis l’arrêt Engel53 sur l’incidence sur les règles procédurales applicables de l’appartenance d’une situation juridique à la matière pénale et, d’autre part, avec les arrêts Medvedyev et Moulin54 de la même Cour, qui consacrent l’impossibilité de considérer le parquet, institution chargée de l’accusation, comme susceptible de protéger les droits fondamentaux du suspect.
39De surcroît, jusqu’en 2013, l’implication des forces armées dans la lutte contre le terrorisme était confinée, sur le territoire national, dans les limites définies par l’ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959, modifiée, portant organisation générale de la défense sur la défense opérationnelle du territoire et, à l’étranger, aux missions de renseignement. Depuis le lancement de l’opération Serval, en 2013, et plus encore dans le cadre de l’opération Barkhane, débutée en 2014, la France semble avoir renoué avec certaines pratiques de la « sale guerre55 ». Par-delà leur légalité douteuse au regard des engagements internationaux contractés par la France56, de telles actions témoignent, si elles sont avérées, de ce que le droit pénal n’est plus l’ultima ratio de la lutte contre le terrorisme. Sur le territoire national, l’armée est impliquée dans l’opération Sentinelle, qualifiée par le ministre de la Défense d’opération intérieure – ce qui rappelle désagréablement certains précédents57.
40Au regard du sujet de cette étude, il n’est pas question de s’interroger sur la pertinence de cette évolution des champs d’application des droits pénal et administratif, et des missions confiées aux forces armées ; en revanche, les libertés prises avec les normes internationales constituent des expressions fortes de la souveraineté, qui manifestent avec une certaine brutalité l’influence de l’État dans l’identification du terrorisme.
41Cette « labellisation » comme justification de l’exception est confirmée par l’étude de la répression du terrorisme.
B) La répression du terrorisme
42La question « Qui réprime-t-on comme terroriste ? » conduit à s’interroger, d’une part, sur le rôle du ministère public dans le choix d’appliquer une qualification de terrorisme et, d’autre part, sur la contestation du caractère politique de l’infraction terroriste.
43À titre liminaire il faut souligner que, contre l’hypothèse d’une décision strictement politique, le pouvoir conféré au procureur de décider de l’opportunité de retenir une qualification terroriste est une nécessité pour pallier les faiblesses de la loi. Un exemple permet de l’illustrer : les catégories d’infractions énumérées, sans précision, par le législateur à l’article 421-1 du Code pénal permettent de considérer que, conformément au principe Ubi lex non distinguit, les contraventions de violences volontaires58 seraient légalement susceptibles d’être qualifiées d’actes de terrorisme dès lors qu’elles seraient perpétrées avec l’intention de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ; l’intervention du ministère public permet alors de préserver la répression du ridicule et de garantir le respect du principe de proportionnalité.
44Cependant, aussi nécessaire que puisse être l’intervention du parquet, d’autres exemples tendent à suggérer qu’elle procède parfois d’une décision plus politique que juridique. Ainsi, le fait de placer des fers sur une caténaire a été considéré, un temps, comme un acte de terrorisme59, alors que le fait d’incendier ou de faire sauter des portiques de recensement des camions n’a été poursuivi que selon des qualifications de droit commun60.
45Certes, comme le relevait R. Aron, « une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques61 », et l’on conçoit alors que les procureurs adaptent leurs décisions à ces effets psychologiques.
46Il n’en demeure pas moins que le sentiment d’un certain arbitraire de l’État s’immisce et suggère que les préoccupations de l’exécutif ont peut-être plus d’incidence sur la qualification d’un acte comme terroriste que la terreur réellement inspirée à la population. Comme le soulignait F. Légaré, « toute définition du terrorisme est en effet politisée et répond aux intérêts politiques de celui qui impose sa labellisation62 ». Une réflexion s’insinue alors : le recours assumé, en 1893 et 1963, à la législation d’exception ne permettait-il pas au législateur d’intégrer dans la loi ce qui n’est plus aujourd’hui qu’une pratique non avouée ? La loi de 1963 prévoyait ainsi que le renvoi devant la Cour de sûreté de l’État était ordonné par un décret du ministre de la Justice ; l’opportunité des poursuites échappait donc in fine au procureur pour officiellement échoir au garde des Sceaux. Aujourd’hui le parquet antiterroriste parisien se trouve réduit à faire appel de la décision de la juge d’instruction de ne pas retenir la qualification terroriste contre les dirigeants du groupe dit de « Tarnac »63… Ainsi, si l’apparence de la séparation des pouvoirs s’en trouve confortée, n’est-ce pas d’abord pour épargner à l’exécutif d’avoir à assumer son emprise sur des affaires pénales à caractère politique ? La question se pose avec d’autant plus de pertinence que la loi du 3 juin 2016 a parachevé le transfert des compétences exclusives du juge d’instruction vers le procureur de la République, entamé par la loi dite Perben II du 9 mars 200464. Or l’essentiel des poursuites initiées sous la qualification d’actes de terrorisme le sont sur le fondement des incriminations correctionnelles prévues aux articles 421-2-1 et suivants du Code pénal, ce qui implique que la désignation d’un juge d’instruction n’est pas rendue obligatoire aux termes de l’article 79 du Code de procédure pénale. Pour reprendre l’exemple précédent, les investigations dans l’affaire dite de « Tarnac » pourraient être menées sous le régime de l’enquête préliminaire ; compte tenu des positions adoptées par le parquet, les mis en cause auraient certainement été jugés par la juridiction correctionnelle spécialisée.
47Paradoxalement, au caractère politique de la « labellisation » répond la contestation du caractère politique de l’acte terroriste.
48Ainsi, tandis que le recours à l’exception, justifié par le caractère politique de l’infraction, était revendiqué (ou, pour le moins, assumé) par le législateur de 1893 et celui de 1963, il est à présent contesté. La première raison est politique : depuis la fin des années 1970 les démocraties d’Europe occidentale se montrent rétives à la notion même de droit pénal politique, qui renvoie aux pratiques des républiques populaires et des juntes militaires ; la seconde est juridique et procède de la combinaison de la contestation du caractère politique des actes perpétrés par les organisations de libération nationale durant les guerres de décolonisation et des exigences de la coopération internationale en matière pénale.
49Cependant, au regard de l’objet de cette étude, cette contestation est signifiante, d’une part, en ce qu’elle exprime l’acte d’autorité de l’État, qui lui permet d’affirmer souverainement comme le droit positif ce qui est manifestement contraire à l’évidence65, et, d’autre part, en ce qu’elle permet de faire échapper les actes perpétrés à une catégorie protectrice identifiée en droit pénal, préservant d’autant la capacité de l’État à arbitrer le choix des qualifications.
Notes de bas de page
1 FLNC, ARB, FLNKS, ARC et Ipparetarak.
2 GARI, NAPAP, Action directe.
3 Al-Qaïda et Daech.
4 Ces organisations cherchent ainsi à provoquer une appropriation ou une recomposition du Souverain par les groupes dont ils prétendent servir les intérêts (prolétariat, jeunes hommes musulmans issus de l’immigration, etc.).
5 ASALA, FARL, Groupes palestiniens, GIA.
6 Certes, un groupe, « Honneur de la police », qui a opéré à la fin des années 1970 et au début des années 1980 et revendiqué, entre autres, le plastiquage du responsable du service d’ordre de la CGT et l’assassinat de P. Goldman, ne correspond à aucun de ces types de terrorisme. Cependant, ayant systématiquement justifié ses attentats par la lutte contre le laxisme de la justice ou du ministère de l’Intérieur, son action était dirigée contre le gouvernement ; ce qui ne contredit pas notre analyse.
7 Les personnes physiques ou les biens visés par les attentats n’étant, de facto, que l’instrument d’un conflit qui les dépasse, des victimes collatérales d’une confrontation provoquée par un groupe politique violent avec l’État.
8 Art. 15.1 CESDH : « […] En cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention… »
9 Ce qui, aux termes de l’article 1er de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, implique l’existence d’une situation de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ».
10 Loi no 2015-917 du 28 juill. 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, JO, 29 juill. 2015, p. 12873.
11 La contestation du caractère politique du terrorisme pour ne retenir que les infractions de droit commun perpétrées est une fiction juridique destinée à soustraire les actes terroristes au régime privilégié concédé aux infractions politiques en droit pénal national (exclusion de la peine de mort) et international (impossibilité d’extrader). Voir, sur ce point, J. Alix, Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de thèses », 91, 2010, p. 387-388 ; et R. Koering-Joulin, « Infraction politique et violence », JCP G, I, 1982, p. 3066. Une réflexion sur le rapport entre État et terrorisme nous semble donc mieux servie par la démarche analytique adoptée en science politique (voir par ex. les travaux de X. Crettiez sur les terrorismes séparatistes basque et corse) ou en sociologie (voir par ex. les travaux consacrés par D. Linhardt à la Rote Armee Fraktion), qui accepte d’intégrer la dimension politique du phénomène, que par le choix opéré par les juristes de contester autoritairement cette dernière.
12 Voir infra les développements consacrés à la définition juridique des actes de terrorisme.
13 Pour ne retenir que les définitions proposées par la doctrine positiviste française, le droit pénal se définit, selon R. Merle et A. Vitu, comme l’« ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’État vis-à-vis des infractions et des délinquants » (R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, 1 : Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général, 146 7e éd, 1997) ; selon J.-H. Robert, comme l’« ensemble des normes juridiques qui réglementent le recours de l’État à la sanction pénale » (J.-H. Robert, Droit pénal général, Paris, PUF, coll. « Thémis », 6e éd., 2005, p. 53) ; selon B. Bouloc, comme la « branche du droit ayant pour objet l’étude de l’incrimination et de la répression par l’État des agissements de nature à créer un trouble dans la société » (B. Bouloc, Droit pénal général, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 24e éd., 2015, p. 31). De même, selon F. Desportes et F. Le Gunehec : « Le droit pénal se rapproche du droit public en ce que l’État détient le monopole du droit de punir qu’il exerce au nom de la société tout entière […]. L’exercice de la répression est aujourd’hui à la fois la responsabilité exclusive de l’État et la marque de sa souveraineté. […] Nulle personne publique ou a fortiori privée ne peut se substituer à l’État pour exercer la répression […]. En matière pénale, seule la violation des obligations ou interdictions édictées par des organes de l’État dans les conditions prévues par la Constitution est susceptible de constituer une infraction » (F. Desportes, F. Le Gunehec, Droit pénal général, Paris, Economica, coll. « Corpus Droit privé », 35-36, 16e éd., 2009).
14 Sur l’intention terroriste, voir J. Alix, Terrorisme et droit pénal…, op. cit., p. 254-320.
15 Un exemple permettrait de l’illustrer : l’article 421-1 du Code pénal intègre les atteintes aux systèmes de traitements informatisés de données prévues aux articles 323-1 et suivants du Code pénal dans la liste des infractions de droit commun susceptibles de constituer des actes de terrorisme. Néanmoins, la loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 sur le renseignement a ajouté au Code pénal un article 323-8 qui exonère les agents des services de renseignement français de toute responsabilité pénale à raison des actes de piratage informatique qu’ils seraient amenés à accomplir « pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la nation ». Le législateur n’ayant pas distingué, cette cause d’exonération de la responsabilité pénale trouvera aussi à s’appliquer lorsque l’acte a été accompli « intentionnellement en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ». En d’autres termes, par la volonté unilatérale et souveraine de l’État, le piratage informatique perpétré par un agent français sur un territoire étranger n’est pas un acte de terrorisme ; le même acte, perpétré avec la même intention, par un agent étranger, s’il se réalise sur le territoire français, est susceptible d’être qualifié d’acte de terrorisme.
16 Loi du 12 déc. 1893 portant modification des articles 24, paragraphes 1er, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, JO, 13 déc. 1893 ; loi du 18 déc. 1893 sur les associations de malfaiteurs, JO, 19 déc. 1893 ; loi du 28 juill. 1894 tendant à réprimer les menées anarchistes, JO, 29 juill. 1894.
17 Loi no 63-22 du 15 janv. 1963 modifiant et complétant le Code de procédure pénale en vue de la répression des crimes et délits contre la sûreté de l’État, JO, 16 janv. 1963, p. 507 ; loi no 63-23 du 15 janv.1963 fixant la composition, les règles de fonctionnement et la procédure de la Cour de sûreté de l’État instituée par l’article 698 du Code de procédure pénale, JO, 16 janv. 1963, p. 508.
18 Loi no 86-1020 du 9 sept. 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, JO, 10 sept. 1986, p. 10956.
19 Ainsi par exemple la Belgique, qui est partie comme la France aux instruments internationaux de lutte contre le terrorisme élaborés par le Conseil de l’Europe et l’ONU, n’a intégré dans son Code pénal le terme « terrorisme » que sous la contrainte de la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, JOUE, 22 juin 2002, no L 164.
20 Ainsi la loi du 12 décembre 1893 sanctionnait la provocation aux crimes et délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de l’État. De même l’article 698 du Code de procédure pénale, issu de la loi no 63-22, prévoyait que, « en temps de paix, les crimes et délits contre la sûreté de l’État sont déférés à la Cour de sûreté de l’État », tandis que l’énumération des infractions relevant de la compétence de la Cour incluait les « crimes et délits en relation avec une entreprise individuelle ou collective consistant ou tendant à substituer une autorité illégale à l’autorité de l’État ».
21 Ainsi l’article 1er de la décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit-il que sont des infractions terroristes les infractions de droit commun qui, « par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays […] lorsque l’auteur les commet dans le but de : – gravement intimider une population, ou – contraindre indûment des pouvoirs publics […] à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ou – gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ». De même, aux termes de la section 1 du Terrorism Act 2000, amendée par le Terrorism Act 2006 et le Counter-Terrorism Act 2008, « le terrorisme consiste dans un acte ou une menace, conçu pour influencer le gouvernement […] ou pour intimider le public ou une partie de celui-ci, et destiné à promouvoir une cause politique, religieuse ou idéologique ».
22 Statut des repentis, peines complémentaires, responsabilité pénale des personnes morales.
23 M.-E. Cartier, « Le terrorisme dans le nouveau Code pénal français », RSC, 2, 1995, p. 229 ; C. Grewe, R. Koering-Joulin, « De la légalité de l’infraction terroriste à la proportionnalité des mesures antiterroristes », dans Libertés, Justice, Tolérance. Mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruxelles, Bruylant, II, 2004, p. 892, et les références contenues dans ces articles.
24 Art. 421-1 du Code pénal : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1o les atteintes volontaires à la vie (art. 221-1 à 221-5-1), les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (art. 222-1 à 222-15), l’enlèvement et la séquestration (art. 224-1 à 224-5-2) ; ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (art. 224-6 à 224-8-1), définis par le livre II du présent Code ; 2o les vols (art. 311-1 à 311-11), les extorsions (art. 312-1 à 312-9), les destructions, dégradations et détériorations (art. 322-1 à 322-11-1) ainsi que les infractions en matière informatique (art. 323-1 à 323-4) définis par le livre III du présent Code ; 3o les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous (art. 431-13 à 431-17), les actes de complicité a posteriori et de recel de malfaiteur (art. 434-6) et le faux et usage de faux destinés à faciliter les actes terroristes (art. 441-2 à 441-5) ; 4o les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires (infractions de trafic et de fabrication, et infractions connexes, y compris en matière NBC : art. 222-52 à 222-54, 322-6-1, 322-11-1 du Code pénal ; art. L1333-9, L1333-11 et L1333-13-2 II, L1333- 13-3, L1333-13-4, L1333-13-6, L2339-2, L2339-14, L2339-16, L2341-1, L2341-4, L2341-5, L2342-57 à L2342-62, L2353-4, L2353-5-1o, L2353-13 du Code de la défense, et art. L317-7 et L317-8 du Code de la sécurité intérieure) ; 5o le recel du produit de l’une des infractions prévues aux 1o à 4o ci-dessus (art. 321-1 à 321-5) ; 6o les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code (art. 324-1 à 324-6-1) ; 7o les délits d’initié prévus à l’article L4651 du Code monétaire et financier » et à l’article 421-2 du même Code : « Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. »
25 Art. 421-2-1 du Code pénal (loi no 96-647 du 22 juill. 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, JO, 23 juill. 1996, p. 11104) : association de malfaiteurs terroristes ; art. 421-2-2 (loi no 2001-1062 du 15 nov. 2001 relative à la sécurité quotidienne, JO, 16 nov. 2001, p. 18215) : financement du terrorisme ; art. 421-2-3 (loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, JO, 19 mars 2003, p. 4761) : incapacité à justifier de ressources correspondant à son train de vie, en étant en relations habituelles avec un terroriste ; art. 421-2-4 (loi no 2012-1432 du 21 déc. 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, JO, 22 déc. 2012, p. 20281) : recrutement en vue de participer à une AMT ou de commettre un acte de terrorisme ; art. 421-2-5 (loi no 2014-1353 du 13 nov. 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, JO, 14 nov. 2014, p. 19162) : provocation à un acte de terrorisme ou l’apologie publique de ce dernier ; art. 421-25-1 (loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, JO, 4 juin 2016, texte no 1) : capture et diffusion intentionnelles de données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures de suppression administrative ou judiciaire de ces contenus ; art. 421-25-2 (loi no 2016-731) : consultation habituelle de sites Internet provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie lorsque ces sites comportent des images ou représentations d’homicides volontaires ; art. 421-2-6 (loi no 2014- 1353 du 13 nov. 2014) : entreprise individuelle terroriste.
26 Principalement les droits administratif, militaire et international pénal.
27 Plus précisément, la seule occurrence du terme « État » dans les articles 421-1 à 422-7 du Code pénal est une référence au « Conseil d’État » contenue à l’article 421-1, 4o.
28 Art. 422-4 C. pén.
29 Par ex., l’attentat perpétré, le 19 septembre 1989, à l’instigation de la Libye contre un DC-10 d’UTA ou les opérations menées par les GAL sur le territoire français à l’initiative du gouvernement espagnol.
30 B. Hoffman, La mécanique terroriste, Paris, Calmann-Lévy, 1999, p. 18.
31 Cass. crim., 13 mars 2001, Bull. crim., no 64 ; Cass. civ. I, 9 mars 2011, Bull. civ., I, no 49.
32 J. Alix, Terrorisme et droit pénal, op. cit., p. 36.
33 Par ex., art. 221-4 et 222-13 C. pén.
34 Par ex., art. 322-3 C. pén.
35 C. Schmitt, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988, p. 15.
36 Loi no 2015-1501 du 20 nov. 2015 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avr. 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, JO, 21 nov. 2015, p. 21665 ; loi no 2016-162 du 19 févr. 2016 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avr. 1955 relative à l’état d’urgence, JO, 20 févr. 2016, texte no 5 ; loi no 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avr. 1955 relative à l’état d’urgence, JO, 21 mai 2016, texte no 1 ; loi no 2016-987 du 21 juill. 2016 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avr.1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, JO, 22 juill. 2016, texte no 2.
37 S. Rials, « Affaire Tarnac : les leçons d’un dossier vide », Obs, 14 juill. 2015 ; http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20150710.OBS2445/affaire-coupat-les-lecons-d-un-dossier-vide.html.
38 Comité invisible, L’insurrection qui vient, Paris, La Fabrique, 2007.
39 M. Wieviorka, Sociétés et terrorisme, Paris, Fayard, 1988, p. 15.
40 C. Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, Paris, Flammarion, coll. « Champs classiques », 1992, p. 207.
41 Par ex., U. Meinhof, « Fragments de la déclaration des prisonniers de la RAF, janvier 1976 », dans Mutinerie et autres textes d’Ulrike Meinhof ; déclarations et analyses des militants de la Fraction armée rouge emprisonnés à Stammheim, Paris, Éditions des Femmes, 1977, p. 131 : « C’est pour cela que nous sommes ici. Nous menons ce procès, ou plus exactement, nous avons essayé de le mener pour démontrer la faiblesse réelle de cet état (à l’image de ce lamentable procès), jusque dans le déploiement de sa force, obligé qu’il est d’arracher par tous les moyens (et Schmitt le répète assez) sa légitimité à quatre prisonniers. »
42 P. Missoffe, La pertinence du critère d’irrégularité dans la définition de la figure du terroriste, mémoire de M1, Paris 1, UFR 10 (philo), sous la dir. de J.-F. Kervégan, 2015.
43 Ibid., p. 50-51.
44 Ibid., p. 54.
45 D. Linhardt, C. Moreau de Bellaing, « Attacher des mots aux maux – et inversement ; la doctrine du droit pénal de l’ennemi et la critique de la raison antiterroriste », contribution à la journée d’études « Les démocraties libérales face au terrorisme : la réponse pénale, l’état d’urgence et la surveillance », EHESS, 15 janv. 2016 ; id., « La doctrine du “droit pénal de l’ennemi”. Linéaments d’une approche sociologique », actes des journées d’études « Droit pénal et politique de l’ennemi », Jurisprudence. Revue critique. Droit pénal et politique de l’ennemi, université Savoie-Mont Blanc, Lextenso diffusion, 2015, p. 33-50.
46 J. Alix, Terrorisme et droit pénal, op. cit., p. 400-424 ; id., « Terrorisme », Juriscl. pén., fasc. 20, art. 421-1 à 422-7, 2015.
47 Pour une étude plus détaillée, voir notre article, « “Cet ennemi intérieur, nous devons le combattre”. Le dispositif antiterroriste français, une manifestation du droit pénal de l’ennemi », Archives de politique criminelle, no 39, « Le terrorisme », 2016, p. 91-121.
48 R. Parizot, « Surveiller et prévenir… à quel prix ? Loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 sur le renseignement », JCP G, 41, 2015, p. 1816 ; X. Latour, « La loi relative au renseignement : un État de surveillance ? », JCP Adm. et Coll. terr., 2286, 40, 2015, p. 43.
49 Loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JO, 26 juill. 2015, p. 12735.
50 M. Massé, « La criminalité terroriste », RSC, 1, 2012, p. 93.
51 B. Cazeneuve, C. Taubira, « Prétendre que le gouvernement procède à une mise à l’écart de la justice est une contrevérité », Le Monde, 7 janv. 2016.
52 En introduisant les articles L224-1 CSI, L214-1 et s. CESEDA et 6-1 de la loi no 2004-575.
53 CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, no 5100/71.
54 CEDH, GC, 29 mars 2010, Medvedyev et autres c/ France, Req. no 3394/03 ; CEDH, 5e sect., 23 nov. 2010, Moulin c/ France, Req. no 37104/06.
55 V. Nouzille, Les tueurs de la République, Paris, Fayard, 2015, p. 319-338 ; D. Revault d’Allonnes, Les guerres du président, Paris, Seuil, 2015, p. 153-155 ; G. Davet, F. Lhomme, Un président ne devrait pas dire ça… Les secrets d’un quinquennat », Paris, Stock, 2016, p. 486-487.
56 K. Ambos, J. Alkatout, « A-t-on“rendu service à la Justice” ? La liquidation de Ben Laden sous l’œil du droit international », RSC, 3, 2011, p. 555 ; M. Ubéda-Saillard, « Au cœur des relations entre violence et droit : la pratique des meurtres ciblés au regard du droit international », AFDI, vol. LVIII, 2012.
57 Ministère de la Défense, Rapport au Parlement, Conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, mars 2016.
58 Art. R 624-1 et R 625-1 C. pén.
59 Affaire dite de « Tarnac ».
60 Actions des « bonnets rouges » en Bretagne.
61 R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Gallimard, 1962.
62 F. Légaré, Terrorisme : peurs et réalités, Paris, Athéna Éditions, coll. « Sécurité », 2002, p. 20 ; de même, P. Missoffe estime que « la centralité qu’occupe le critère d’irrégularité dans la qualification d’une entité de terroriste occulte enfin l’expression d’un jugement de valeur. En effet l’instance régulière, étatique, est celle-là même qui est maître d’une telle qualification. C’est précisément la légitimité de cette instance à décider de cette qualification par l’exercice de son monopole de la violence légitime que le groupe irrégulier remet en cause, rendant le processus de qualification dès lors pleinement subjectif » (P. Missoffe, La pertinence du critère d’irrégularité…, op. cit., p. 50).
63 Dans son arrêt en date du 10 janvier 2017 (no16-84.596), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de consacrer la distinction entre infraction politique et infraction terroriste, préservant ainsi la possibilité offerte au ministère public de retenir la seconde pour des faits relevant a priori de la première ; voir J. Alix, « La qualification terroriste après l’arrêt du 10 janvier 2017 (affaire dite de Tarnac) », AJ Pénal, 2017, p. 79.
64 Loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JO, 10 mars 2004, p. 4567.
65 R. Koering-Joulin, « Infraction politique et violence », JCP, 1982, 3066 ; et « De quelques aspects judiciaires de l’“Affaire” des autonomistes basques espagnols », RFDA, 2, 1985, p. 174 ; voir aussi L. Reverso, « Notes sur le droit pénal de l’ennemi, la négation des droits fondamentaux et le droit naturel », dans Études offertes à J.-L. Harouel. Liber Amicorum, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2015, p. 1005-1008.
Auteur
Maître de conférences (HDR) en droit privé à l’université de Cergy-Pontoise
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