Quand la communauté parle d’une seule voix : prendre la parole dans les assemblées paysannes à la fin du Moyen Âge
Alpes nord-occidentales et Jura, xiiie-xve siècle
When the Community Speaks with One Voice: Public Speaking in the Peasant Assemblies at the End of the Middle Ages. (North Western Alps and the Jura 13th-15th Centuries)
p. 249-264
Résumés
On examine ici les modalités de la prise de parole dans les plaids généraux du Jura et du versant nord-occidental des Alpes à la fin du Moyen Âge. Par les rappels qu’elles font de la coutume du lieu, et singulièrement des droits seigneuriaux, par les législations qu’elles édictent, enfin par les sentences qu’elles rendent, ces assemblées paysannes doivent maintenir ou ramener la concorde à l’intérieur des communautés, et entre ces dernières et leurs seigneurs. Si les débats sont peu documentés, les décisions finales font l’objet d’une proclamation orale qui a pour but de manifester le consensus auquel on est parvenu, peut-être péniblement. Seule la voix autorisée d’un porte-parole peut retentir, qui est réputée la voix de tous. La présence silencieuse de la communauté est requise comme expression de son consentement.
We will look at the act of public speaking as it occurred in the plaids généraux in the North Western Alps and the Jura at the end of the Middle Ages. The function of these peasant assemblies was to maintain or restore concord within the respective communities as well as between these communities and their lords. They did this with reference to the local customs, stressing the seigneurial rights, by the laws they promulgated and by passing sentence. Though we have little record of the proceedings, the final decisions would be announced publicly in order to show that a consensus had been reached, even sometimes after much debate. Only the voice of the official spokesman would be allowed to be heard. This voice, however was understood to be speaking for everyone. At this point the community’s silence would signify assent.
Texte intégral
1Le Jura et le versant nord-occidental des Alpes représentent la pointe méridionale de la partie de l’Europe où sont signalées des assemblées dans lesquelles les paysans, réunis autour de leur seigneur, disent le droit. Souvent appelées « plaids généraux », elles sont surtout attestées par des textes qualifiés de rôles ou records de coutumes. Dans les territoires correspondant à l’actuelle Suisse romande, on en trouve jusqu’à la fin du xve siècle. Dans la partie aujourd’hui française des anciens États savoyards, outre de rares records de coutume du xiiie siècle, on a gardé, pour les siècles suivants, plusieurs décisions de justices dans le cadre d’assemblées paysannes.
2Un certain tour archaïque de l’institution, comme aussi les constantes références qu’on y fait au passé, plaident pour son ancienneté1, au point qu’on a pu chercher à retrouver dans les notices de plaid quelque écho de la « préhistoire des communautés rurales2 ». Néanmoins, on ne croit plus aujourd’hui, comme au temps où Jacob Grimm entreprenait d’éditer systématiquement les Weistümer3, que ces textes sont la première trace écrite d’un droit coutumier immémorial. On les voit plutôt comme des documents d’administration seigneuriale parmi d’autres qui, autant que la coutume à laquelle ils se réfèrent, reflètent les rapports sociaux existant au moment où ils ont été rédigés4.
3Dans le présent travail, je me propose d’analyser les modalités de prise de parole dans les plaids et autres assemblées de justice. Elles nous sont connues par des textes qui sont rédigés en latin ou en langue vernaculaire, mais le plus souvent au style indirect. Pourtant, on y entend encore quelques échos de la voix des porte-parole des communautés paysannes et l’on y voit comment le fait de parler ou de se taire fait sens en lui-même, indépendamment de ce qui est dit.
La fabrique du consensus
4Avant toute chose, il convient de se demander si les textes qui nous sont parvenus ont quelque rapport avec des prises de parole réelles. Le problème n’est pas si simple à résoudre, comme l’a souligné Simon Teuscher dans une étude des Weistümer du Plateau suisse. Il a notamment montré que ceux qui ont été copiés au xve siècle dans les registres du Grossmünster de Zürich reprennent la substance de statuts seigneuriaux écrits. Pour lui, ils ne correspondent pas à des assemblées paysannes véritables. Ils ont été fabriqués par les chanoines pour être produits en justice5. Ce que prouve à l’évidence ce dossier, c’est que les Weistümer ne sont pas nécessairement issus de la seule mise par écrit d’une coutume orale. Que ces textes en particulier soient ou non des forgeries, il est en tout cas certain que si des notices d’assemblées paysannes pouvaient être considérées comme plus probantes en justice que de simples documents d’administration seigneuriale, c’est que de telles assemblées avaient lieu réellement et que les juges les tenaient pour des moyens valides de dire le droit. Comme le souligne Joseph Morsel, plus encore que le contenu des reconnaissances paysannes, ce qui importe au seigneur c’est son droit à rassembler physiquement ses dépendants et à les contraindre à proclamer la coutume6. Cette prérogative est ce qu’on appelle le « droit de plaid », qui est à lui seul une preuve de juridiction. Si donc les records de droit n’avaient pas été énoncés oralement, ils n’auraient pas la même force. Il ne fait nul doute que, sauf cas particulier, les textes conservés ont gardé la trace de prises de parole bien réelles ou ont servi à préparer ces dernières, ce qui n’empêche pas qu’ils aient éventuellement repris des statuts écrits.
5La coutume prévoit souvent une périodicité régulière, qui peut aller jusqu’à trois réunions annuelles. Ce sont le ou les seigneurs du lieu qui convoquent l’assemblée, et les membres de la communauté paysanne, appelés dans ce contexte probi homines ou residentes placiti, qui doivent être présents sous peine d’amende. L’assistance au plaid n’est jamais présentée dans les sources comme un privilège, mais toujours comme une charge. C’est donc une franchise que d’en être dispensé, à l’égal de la corvée ou de la taille. Tel est d’ailleurs le contexte de la plus ancienne mention du plaid général dans les régions que j’examine : vers 1091, un acte relatif à la communauté de Cessy, en Genevois, oppose les rustici aux ingenui ; ceux-là sont astreints au placitum generale vicinorum, tandis que ceux-ci en sont exemptés, ce qui est une des marques de leur liberté7. L’obligation de présence peut être liée à la résidence, comme l’indique ici l’expression de plaid des vicini. Mais plus souvent, les assistants sont présentés comme les tenanciers des seigneurs du plaid, ici leurs mansuarii8, là leurs colongiarii9. Sauf exception, le plaid est donc une instance où s’exprime le droit de juridiction et de contrainte qu’un ou plusieurs seigneurs exercent sur des hommes parce qu’ils leur ont concédé des terres ; une juridiction issue de ce que nous appelons la seigneurie foncière. Si cette juridiction a un caractère exclusif, les seigneurs du plaid considèrent les residentes comme « leurs hommes10 ».
6Mais sedere ou residere au plaid général, ce n’est pas seulement y être présent : c’est y siéger et donc y exercer une parcelle de pouvoir. Certes, les seigneurs ont juridiction sur les prud’hommes qui siègent au plaid11, mais ils forment avec eux une assemblée politique dans laquelle le partage des rôles est plus complexe qu’une simple relation entre justiciers et justiciables. Le plaid est d’abord le tribunal seigneurial, mais les paysans sont toujours associés en quelque manière à l’exercice de la justice. Au début du xiiie siècle, les hommes du chapitre de Saint-Ursanne sont convoqués au plaid pour « rapporter au prévôt et aux chanoines les droits de l’Église et de sa poté, ester en justice à propos des causes qui s’y présentent et juger en toute conscience celles qu’au nom de leur fidélité on leur demandera de trancher12 ». Ils estent en justice et ils jugent en conscience : ils sont donc justiciables et justiciers, dans le cadre toutefois de la poté de Saint-Ursanne, c’est-à-dire sous la juridiction des chanoines. Les paysans doivent en rapporter les droits.
7En effet, le plaid est aussi une instance où l’on définit la coutume, et d’abord celle qui régit les droits seigneuriaux13. Ces droits, il convient de les énoncer oralement (declarare, enarrare, recitare), afin que l’assemblée paysanne les connaisse et les reconnaisse. Le plaid peut avoir le caractère d’un rituel de soumission de la communauté paysanne, et il est d’ailleurs le lieu où les nouveaux tenanciers jurent fidélité au seigneur14. Néanmoins, les textes qui nous sont parvenus concernent majoritairement des droits seigneuriaux partagés, et ce n’est peut-être pas un hasard. Comme le remarque Simon Teuscher, plus souvent sans doute que des conflits entre seigneurs et paysans, les plaids généraux paraissent avoir vocation à résoudre des querelles entre les différents ayants droit de la seigneurie15. Ainsi, dans la mesure où ils représentent la mémoire vivante de la coutume, les dépendants réunis en assemblée générale se trouvent en position d’arbitrer les conflits de pouvoir entre ceux dont ils dépendent16.
8Les droits seigneuriaux, d’ailleurs, sont difficilement séparables de ceux de la communauté paysanne. Non seulement la recordatio des droits des seigneurs limite l’arbitraire de ces derniers et donc définit en négatif les libertés paysannes17, mais en outre les droits, coutumes et franchises de la communauté font souvent l’objet d’une recordatio en tant que tels18. Ce n’est jamais l’intégralité de la coutume du lieu qui est rappelée lors du plaid. Ce serait bien impossible, d’abord parce que ses limites sont floues. Comme le note Gadi Algazi, toute pratique habituelle n’est pas coutumière. C’est la récitation au plaid qui transforme l’habitude en coutume, c’est-à-dire en obligation légale. Pour cela, il faut qu’un consensus s’établisse entre les dépendants et leur seigneur pour considérer cette habitude comme avérée et légitime19. Or quand le plaid vient à s’occuper d’une pratique dont il s’était désintéressé jusque-là, c’est justement qu’elle fait l’objet d’une contestation. Au plaid de Chamosson par exemple, sont rapportées en 1315 les règles coutumières d’itinérance des troupeaux : c’est que les habitants de quatre hameaux de cette paroisse valaisanne étaient en conflit à ce propos20. Il y a donc un lien étroit entre les deux fonctions du plaid général que je viens d’évoquer : juger et rappeler la coutume sont deux moyens de résoudre les conflits et de rétablir la concorde entre les assistants. Le plaid est une instance de paix entre residentes nobles et non-nobles, potentiellement ou très réellement divisés par toutes sortes de conflits d’intérêts.
9Si la concorde ne peut pas être ramenée par la simple détermination de la coutume, le plaid se trouve dans le cas de devoir légiférer. Cette fonction, elle aussi, est liée de très près aux précédentes. Quand le plaid se constitue en instance législative, il faut plus que jamais y rechercher le consensus. À Chamosson encore, diverses décisions sont prises en 1323 :
par l’ensemble des membres du plaid général, nobles et non nobles, après considération de l’utilité commune dudit lieu. […] Ces statuts et rappels [de la coutume] ont été faits à l’unanimité et avec l’accord de tous les membres du plaid général, nul ne s’y opposant, mais chacun opinant. […] Lesdits membres ont voulu que ces statuts et décisions soient valides à perpétuité, tant qu’ils ne seront pas abrogés par une décision unanime21.
10On observe dans ce texte une insistance tout à fait remarquable – et à vrai dire un peu suspecte – sur l’assentiment unanime des membres du plaid. Tous, nobles et non-nobles, sont tombés d’accord sur leurs intérêts communs. Les décisions ont été prises à l’unanimité et si l’une ou l’autre doit être changée, ce ne pourra être, à nouveau, que d’un commun accord. Or, lorsqu’on examine le fond de cette législation, on voit qu’elle n’est pas consensuelle. Elle regarde entre autres la mise en ban des prairies et des forêts, la prise de bétail en location, les enclosures et la fauche des regains : autant d’enjeux économiques qui font souvent l’objet de vifs conflits à l’intérieur des communautés montagnardes. En ces matières, un consensus n’est pas si facile à obtenir, et si l’on y insiste à ce point, c’est sans doute qu’on veut prévenir toute contestation ultérieure : ce qui a été décidé à l’unanimité ne pourra être modifié qu’à l’unanimité.
11Lorsqu’ils rendent la justice, lorsqu’ils rappellent la coutume, lorsqu’ils légifèrent enfin, les plaids répondent en dernière analyse à un unique objectif : que les participants tombent d’accord sur un modus vivendi acceptable par tous. Ce n’est jamais gagné d’avance et lorsque c’est acquis, c’est toujours fragile. Les jurés qui rapportent la coutume de Buix en 1396 prévoient d’ailleurs à quelles cours de justice il conviendrait de faire appel s’il arrivait que les membres du plaid soient partiales et non unanimes22. Dans un plaid qui se passe mal, les assistants sont divisés en partis opposés, au lieu d’être unanimes. Pourtant, on ne se résout qu’en dernier recours à en appeler à des juridictions supérieures, ce qui est toujours périlleux pour les libertés locales. C’est pourquoi l’art du plaid est un art du compromis. Par quelles voies l’on y parvient, c’est ce qui nous est rarement connu, car les négociations n’ont pas laissé de trace écrite, mais seulement les motions de synthèse auxquelles les assistants sont parvenus. Avant d’être mises par écrit, ces dernières ont été mises en voix, c’est-à-dire proclamées dans le cadre de l’assemblée. Divers rituels de prise de parole ont été mis en œuvre afin de manifester le consensus obtenu. C’est ce qu’il nous faut voir maintenant.
La voix de l’avant-parlier
12Bien sûr, le plaid est le lieu de prises de parole individuelles, non ritualisées, spontanées. Certaines de ces paroles sont prononcées pour qu’on en garde la mémoire, au point qu’une trace écrite a pu en être conservée. Le plaid, en effet, exerce une forme de juridiction gracieuse et il enregistre non seulement les prérogatives du seigneur et les libertés de la communauté, mais encore certains droits particuliers. En 1337, trois personnes jurent devant le plaid de Saint-Léonard (Valais) qu’elles ont entendu Arnaud Métral faire sur son lit de mort un legs à la confrérie du Saint-Esprit. Le même jour, quatre témoins attestent le droit des frères Desportes à assurer un an sur quatre la garde des vignes du lieu23. Le plaid enregistre aussi des actes publics de non-préjudice : à Chamosson, en 1323, Johannod Sautier proteste publiquement contre ceux qui conduisent leurs canaux d’irrigation à travers ses prés sans y avoir aucun droit d’aigage24. Mais il existe d’autres situations où la prise de parole est beaucoup plus ritualisée, car on n’y parle pas pour faire entendre sa propre voix, mais celle de la communauté tout entière.
13Tout d’abord, l’endroit d’où l’on parle n’est pas sans importance. À Porrentruy, dont le seigneur est l’évêque de Bâle, le plaid est présidé par son avoué et son maire. Nul ne doit s’asseoir derrière eux, dit la coutume, et se autres y siet, il fait tort es colungiers25. Ces derniers, certainement, leur font face pendant qu’on rapporte la coutume, et cette disposition manifeste la cohésion de la communauté et son unanimité face au pouvoir seigneurial. Les notices de plaid conservées sont celles d’assemblées qui se sont bien déroulées, ou du moins dont la conclusion a donné, sur le moment, satisfaction à tous. C’est la raison pour laquelle on en a gardé une trace écrite. Elles donnent donc l’image d’assemblées globalement harmonieuses. À Pully, en 1368, les procureurs de l’évêque de Lausanne et du sire d’Anthon, seigneurs du lieu, prennent d’abord la parole et expriment leur intention de tenir le plaid pendant trois jours, selon la coutume. Les prud’hommes et habitants de la ville responderunt quod hoc bene volebant26. Tous les échanges, si l’on en croit la notice, vont se tenir sur le même ton. Mais les assemblées ne sont pas toujours aussi policées. Venant après un dur conflit entre le prieur et ses hommes, le règlement du plaid de Romainmôtier en 1266 évoque sans doute le souvenir de réunions houleuses, lorsqu’il interdit aux participants de quitter leur place, de parler sans l’autorisation du prieur, de provoquer des bagarres ou d’occasionner des discours qui viseraient à lui faire perdre ses droits27. La vie des plaids n’est pas un long fleuve tranquille. Plusieurs des records de coutume conservés traitent du fonctionnement de l’institution elle-même, en une sorte de mise en abyme. Ils correspondent certainement à des assemblées où l’on a voulu réguler des pratiques qu’on jugeait déviantes, peut-être ré-instituer des règles qui tombaient dans l’oubli, voire en forger de toutes pièces, sur le modèle de seigneuries voisines. Puisque les plaids généraux se tiennent jusqu’à trois fois l’an, il en est de routiniers, mais ce ne sont pas ceux qui ont laissé le plus de traces. Dans d’autres cas, nous assistons vraisemblablement à la ré-institution d’un processus qui avait périclité. C’est l’occasion d’une remise à plat du droit, comme à Moutiers-Grandval en 1461. Cinquante et un témoins y prennent la parole, ce qui n’a rien de normal puisque l’un d’eux affirme qu’il ne doit y avoir normalement que trois rapporteurs des franchises et usages du lieu28.
14Réglementer la prise de parole au plaid général, c’est donc faire taire le plus grand nombre et sélectionner un ou plusieurs hommes qui vont parler, comme il est dit au plaid de la communauté tarine des Allues en 1290 : [de] consensu et voluntate ibidem presentium29. La présence de la communauté tout entière est indispensable, son silence ne l’est pas moins ; en effet, c’est sa présence silencieuse pendant le record de coutume qui vaut approbation. Les noms qui désignent le plus communément les rapporteurs de la coutume sont ceux de probi homines car ils représentent l’expertise et la sagesse, de jurati car ils témoignent sous serment, d’electi enfin, car ils sont choisis par les seigneurs en accord avec l’assemblée30. Ils sont trois à Porrentruy, quatre à Hérémence, cinq à Buix, sept à Pully et jusqu’à treize à Saint-Saphorin, car chaque hameau de la paroisse entend être représenté31. Certains textes présentent leur témoignage comme une parole collective32. Mais d’autres, plus précis, montrent comment, après s’être mis d’accord sur ce qu’il leur fallait dire, ils désignent un porte-parole en leur sein. Par exemple, les cinq jurés de Buix, après avoir délibéré dans la maison d’Hermann, fils de feu Othenet et s’être accordés entre eux, rapportent les anciennes coutumes per organum predicti Hermanni, tam eorum nomine quam predictorum incolarum dicti loci de Bosco. Ainsi l’organe du porte-parole se fait-il la voix des jurés, mais aussi de tous les habitants du lieu33.
15Dans le Jura, on appelle « avant-parlier » celui qui va ainsi se porter en avant de la communauté et parler en son nom. Les autres jurés sont ses conseillers. Un « rôle des colongiers » de Porrentruy, rédigé aux environs de 1350, porte un rapport de coutume dont les premiers articles traitent du fonctionnement du plaid. On y lit qu’à la demande des colongiers, l’avoué de l’évêque de Bâle doit nommer un prud’homme aux fonctions d’avant-parlier et deux autres pour le conseiller. Ils doivent rapporter à la fois les droits de l’avoué et ceux de la communauté paysanne. Les colongiers peuvent interrompre le plaid jusqu’à trois fois pour tenir conseil avec l’avant-parlier et ses conseillers, afin de fixer ensemble ce qui sera rapporté. À Porrentruy, seuls les colongiers ont le droit d’assister à ces conseils, qui se déroulent donc en l’absence de tout représentant seigneurial34, tandis qu’à Buix, où la procédure, moins précisément documentée, semble assez proche, le seigneur peut se faire représenter au premier des trois35. Après quelques articles initiaux, le rôle de Porrentruy mentionne une première interruption du plaid, qui permet aux colongiers de se réunir en conseil avec la permission de l’avoué. Une synthèse de leur délibération est présentée ensuite par l’avant-parlier ; elle regarde principalement la seigneurie foncière et les droits de justice qui en découlent. Le deuxième conseil porte surtout sur le banvin, le troisième sur les mesures et les banalités. Ce rôle, rédigé au style direct, paraît bien laisser entendre les propres mots de l’avant-parlier. Néanmoins, si c’est sa parole qui résonne, c’est la voix de la communauté paysanne qu’il fait entendre, comme l’atteste la répétition de formules telles que « Item vous dient li colungiers », « Item ancour vous dient li diz colungiers », ou encore « Item dient li diz colungiers en droit, et est de costume »36. Jamais il ne parle en son nom propre. Il ne fait que rendre compte des délibérations prises lors des trois conseils. Le rôle dit enfin comment il doit signifier que sa mission est terminée :
Et par ces chosses raportees, cils que porte la parole doit einsic dire : « Sires, li colungiers vous prient que vous leur doniez congier, et que vous ne les prangniez a about, et que cy hairet a pladoier, se proingne ung auant parlier. Et nous devons aler boyre37. »
16C’est une demande adressée à l’avoué de bien vouloir lever la séance, mais c’est aussi une injonction aux colongiers de se taire, afin de neutraliser par avance toute protestation ultime qui pourrait entacher la validité de ce qui a été dit38. L’avant-parlier refuse par avance de se faire le porte-parole de ceux qui auraient à se plaindre des décisions communes. « Nous devons aller boire » : il ne faut pas trop se presser de qualifier cette formule rituelle de simplement folklorique. Cet appel à boire tous ensemble est à l’évidence un rite d’apaisement, voire de communion. Au contraire, le refus de participer aux agapes finales est un moyen de marquer son dissentiment avec les décisions prises au plaid : pour ainsi dire une rupture de communion39.
17De la sorte, si débats il doit y avoir, ceux-ci ne peuvent avoir lieu que lors des conseils que les colongiers tiennent en quelque sorte à huis clos. Lorsque vient le moment de rapporter la coutume, il convient que la communauté paysanne parle d’une seule voix, ce que fait l’avant-parlier en son nom. L’assemblée qui l’écoute est à la fois, selon les mots de Jean-François Poudret « la mémoire collective qui enregistre le droit existant, le témoin qui en contrôle l’exactitude et le justiciable qui y adhère et s’engage à le respecter40 ». Son silence, c’est-à-dire son absence de protestation, signifie son approbation unanime. Si cette dernière se manifeste autrement, c’est plus par des gestes, par exemple le brandissement d’un outil41, que par des paroles. Tout est donc fait pour prévenir la manifestation importune d’une voix discordante qui entacherait la légalité de ce qui est dit.
18Les rôles qui nous sont conservés portent les propres mots que l’avant-parlier doit prononcer. Il arrive qu’ils soient lus au plaid. Ainsi, à Saint-Maurice du Landeron, en 1403, le lieutenant de justice du comte de Neuchâtel fait lire « de mot en motz » l’énoncé des droits que le comte possède en la ville de Lignère, puis demande aux jurés s’ils sont « notoires et manifestes ». Ces derniers, « d’ung mesme accord, sans discors, rappourtirent et dirent que ainsi estoit et que d’ancienneté l’on en avoit usez sans difficulté ou empeschement quelxconques et ainsi bien le rappourtoit chascun an42 ». Mais d’autres textes témoignent que le rôle est utilisé pour contrôler les dires de l’avant-parlier, qui parle de mémoire : ainsi à Moutier-Grandval, le prévôt du chapitre ou son lieutenant doivent présider le plaid :
et tenir son role en sa main, affin que se le avantparlier fallit a rapporter, que notre sire le prevost ou son lieufftenant le remissent scelon le rolle. Et se le avant parlier fault a rapporter, se il est repris séant le plait, doit esmender a notre sire le prevost quatre deniers monoe de Basle. Et se il est repris estre levey le plait, doit esmender a notre sire le prevost deux sols sans grace. Et se tant estoit que notre sire le prevost ou son lieufftenant non heussent le role, a doncq l’on nest entenuz de rapporter se non par grace. Et se ly avant parlier fault en rapportant, le rolle deffalliant, nest entenuz lidit avant parlier de riens esmender43.
19Ce texte montre à merveille comment s’articulent les fonctions respectives de l’oral et de l’écrit au cours du plaid. La présence d’un rôle écrit entre les mains du seigneur ou de son représentant est indispensable, faute de quoi les prud’hommes ne sont pas tenus de rapporter. Mais cela ne dispense pas l’avant-parlier de réciter la coutume. Il se livre donc à une véritable performance, qui n’est pas sans risque pour lui, puisqu’il est mis à l’amende s’il se trompe. Le texte écrit sert à corriger ses dires le cas échéant, mais lui-même peut être pris en défaut. Ce n’est donc pas l’écrit qui fait preuve en dernière analyse. Et quoi donc, sinon la « mémoire collective », c’est-à-dire ce que l’assemblée jugera unanimement comme mémorable ? C’est celle-ci qui, en dernière instance, dit le droit, lequel conserve ainsi sa nécessaire adaptabilité.
20De telles pratiques permettent les évolutions insensibles, mais certainement pas les ruptures. En cas de désaccord sur un point important, un plaid peut se clore sur le constat qu’on n’a pas réussi à obtenir le consensus ; c’est évidemment un constat d’échec. À Vex-sur-Sion, en 1333, le doyen du chapitre cathédral de Sion requiert le maire de prêter hommage au chapitre au nom de tous les habitants, selon la coutume. Le maire accepte, mais les assistants du plaid refusent, arguant qu’ils ne sont tenus à aucun hommage. Le doyen leur lit in lingua materna une charte de laquelle il ressort que le père du présent maire a jadis prêté hommage au nom des habitants. Ces derniers persistent pourtant dans leur refus. Un instrument notarié prend acte du désaccord, à l’issue d’un plaid qui a donc échoué à dire le droit44.
La voix du juge élu
21Dire le droit, c’est encore rendre la justice en matière civile ou criminelle. L’obligation de présence au plaid pour tous les paysans s’explique aussi pour cela : chacun doit pouvoir y intenter une action contre un autre membre de la communauté qui lui aurait fait du tort. Idéalement, l’affaire doit être entendue et résolue pendant la durée du plaid, ce qui ne se peut faire que si tous les défendeurs potentiels sont présents.
22La justice du plaid est rendue au nom du seigneur, mais les paysans, on l’a vu, y sont toujours associés, d’une manière qui varie beaucoup d’une seigneurie à l’autre. Ils n’ont parfois qu’un simple rôle de conseil, mais il n’est pas rare que la coutume oblige le juge seigneurial à suivre leurs décisions. À Buix par exemple, le maire qui préside le plaid exerce la justice sur les colongiers au nom des co-seigneurs, mais « en présence et avec le conseil desdits colongiers, et moyennant leur décision et jugement45 ». À Saint-Saphorin, la justice est rendue par l’avoué et le maire de l’évêque de Lausanne, mais selon la cognitio des jurés du plaid46.
23Il arrive même que la communauté paysanne se substitue au juge seigneurial, notamment pour exercer la justice de sang. Cela se rencontre dans certaines seigneuries monastiques des Alpes du Nord à la fin du Moyen Âge. Les cas les mieux documentés sont ceux du prieuré bénédictin de Chamonix et de l’abbaye des chanoines augustins d’Abondance47. Le prieur et l’abbé exercent la justice haute et basse en matière civile et criminelle ; ils ont une cour de justice, des juges pour rendre les sentences et même des fourches patibulaires. Mais en matière de haute justice, la communauté paysanne a le privilège de se substituer à leur juge. Comprenons bien : c’est au nom du seigneur que la justice est rendue, ce sont les officiers seigneuriaux qui mènent l’instruction, mais c’est la communauté, considérée dans son ensemble, qui est le juge seigneurial. Il convient donc qu’elle soit unanime au moment de rendre des sentences dont vont dépendre la vie ou la mort d’un de ses membres. Là encore, plusieurs actes sont conservés qui montrent comment la prise de parole au tribunal est organisée pour manifester cette unanimité. Voici par exemple, à Chamonix, une sentence rendue en 1470 contre Jean Pécluz, accusé de viol, d’inceste et de rébellion contre le seigneur48. Il est amené devant la « banche » de la cour du prieuré, où siège habituellement le juge seigneurial. La communauté des habitants est présente, ou du moins, dit le texte en une restriction qui n’est pas sans importance, la majeure partie d’entre eux. La communauté élit un de ses membres, nommé Pierre du Lavancher, comme judex et cognitor. Le procureur seigneurial lui demande de bien vouloir rendre la justice, si bien qu’il monte siéger à la banche. Le notaire de la cour seigneuriale, qui a rédigé le procès, c’est-à-dire le rapport d’instruction, en donne lecture en langue vulgaire (lingua romana). Il est à noter que le processus aujourd’hui annexé au texte de la sentence est en latin. Il y a donc eu, comme il arrive communément, deux rédactions successives. Il faut en tout cas que tous les présents puissent comprendre. Jean Pécluz, interrogé par le juge élu sur les divers chefs d’accusation portés contre lui, avoue tout, coram populo ibidem existente. Le juge reçoit ensuite le conseil d’un jurisperitus, d’où il ressort que le cas est pendable et que l’accusé mérite en outre qu’on lui ampute la main droite. Ce conseil est donné lui aussi face au peuple et in sermone vulgari. Le texte précise que l’expert juridique déambule en bas de la banche où siège le juge élu : il convient en effet qu’il n’y monte pas, afin que chacun puisse voir qu’il n’est qu’un conseil. Une fois encore, la question de l’endroit d’où l’on parle est importante, d’autant plus cruciale ici qu’il s’agit probablement du juge habituel du prieuré. Vient enfin le moment de la sentence. Elle est relatée successivement de deux manières différentes. La première fois, c’est le juge élu qui parle :
Pierre du Lavancher, élu comme juge par ladite communauté et ses prudhommes pour connaître la cause, en leur présence, avec leur accord et par leur volonté, a prononcé, jugé, décidé et ordonné que ledit comparaissant Jean Pécluz serait soumis à la peine capitale et exécuté, après qu’on lui aura coupé la main droite49.
24C’est sans doute bien ce qui s’est passé en fait : c’est la voix de Pierre du Lavancher qu’on a pu entendre. Mais le texte reprend un peu plus bas :
Les prud’hommes de la vallée de Chamonix […] après avoir mûrement réfléchi sur ledit procès, après avoir vu celui-ci et en avoir entendu lecture en langue vulgaire […], après avoir écouté les aveux répétés dudit Jean […], comparaissant devant eux alors qu’ils étaient assemblés pour juger et rendre leur sentence […], à l’unanimité et d’un même accord, nul ne manifestant de dissentiment, ont prononcé, décidé et ordonné que ledit Jean serait soumis à la peine capitale et exécuté50.
25Ces lignes ne reprennent pas des paroles qui ont été prononcées collectivement par les présents. Elles donnent le sens de ce qui s’est passé : par la voix du juge élu, c’est la communauté unanime qui a rendu sa sentence. On comprend pourquoi le texte laisse entendre que pour une fois tous les paysans n’étaient pas présents. Se présenter ce jour-là pour assister au jugement de Jean Pécluz, c’était se préparer à donner, par son assistance silencieuse et donc approbative, toute sa force juridique à la sentence ; sentence de mort qui était sans doute plus que prévisible, voire convenue d’avance entre les prud’hommes de la communauté et les représentants du seigneur. On comprend que la présence des parents et amis de l’accusé n’ait pas été souhaitée. On voit donc une fois de plus le délégué de la communauté parler au nom de tous, l’absence de certains valant abstention. Un peu plus tardive, une sentence d’acquittement rendue au profit d’un homme accusé de l’assassinat du curé de la paroisse d’Abondance rend la même idée en un raccourci saisissant :
Vu ton procès […], vu tes réponses […], nous donc [suit la liste de tous les présents, en tête desquels Jean Exevuas et les trois autres syndics de la communauté], siégeant en tant que tribunal […], après avoir reçu le conseil d’experts, par la voix et l’organe dudit Jean Exevuas qui s’est exprimé en langue vulgaire en présence des autres prud’hommes, nous décidons unanimement et nous jugeons que tu seras absout et libéré51.
26Le notaire a entendu un « je t’absous au nom de tous », prononcé en langue vulgaire afin que toute la communauté puisse le comprendre et s’y associer. Au moment d’instrumenter, il l’a transformé en un « nous t’absolvons par sa voix ». Comment mieux manifester que la voix d’un seul qui a physiquement retenti était, moralement et juridiquement, la voix de tous ?
Conclusion
27L’historiographie récente, en réaction contre quelques auteurs plus anciens, présente volontiers les plaids généraux comme le lieu d’une lutte plus ou moins larvée entre seigneurs et paysans. J’ai tâché ici de mettre en évidence leur rôle d’institution de paix, sans pourtant en avoir une vision exagérément irénique. La paix, en effet, ne s’obtient pas sans difficulté. Sans les nier le moins du monde, il ne faut pas limiter les confrontations possibles à celles qui opposeraient seigneurs et paysans. Les communautés locales sont déchirées par des intérêts très divergents. Les faire parler d’une seule voix est une tâche difficile. Lorsque l’organe d’un seul parvient à résonner dans le silence du plus grand nombre, c’est qu’elle a été menée à bien.
Notes de bas de page
1 Plusieurs historiens du droit helvétiques voient dans les plaids de la fin du Moyen Âge les héritiers de l’institution carolingienne du même nom (Denis Tappy, « Le plaid général de Saint-Saphorin du 4 mai 1424 : un acte inédit sur les assemblées locales », Revue historique vaudoise, 99, 1991, p. 43-66), par l’intermédiaire des tribunaux épiscopaux et des plaids comtaux de l’ancien royaume de Bourgogne (Jean-François Poudret, « Le rôle des plaids généraux dans la formation, la transmission et l’enregistrement de la coutume d’après les sources romandes du Moyen Âge », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romans, 40, 1983, p. 177-193).
2 Pierre Dubuis, « La préhistoire des communautés rurales dans le Valais médiéval (xiiie-xive siècle) », dans Liberté et libertés. VIIIe centenaire de la charte de franchises d’Aoste. Actes du colloque international d’Aoste (20-21 septembre 1991), Aoste, s. n., 1993, p. 85-98.
3 Jacob Grimm, Weistümer, Göttingen, Dieterische Buchhandlung, 7 vol., 1840-1878.
4 Gadi Algazi, « Lords Ask, Peasants Answer : Making Traditions in Late Medieval German Village Assemblies », dans Gerald Sider, Gavin Smith (dir.), Between History and Histories : The Making of Silences and Commemorations, Toronto, University of Toronto Press, 1997, p. 199-229. Joseph Morsel, « Quand faire dire, c’est dire. Le seigneur, le village et la Weisung en Franconie du xiiie au xve siècle », dans Claire Boudreau, Kouky Fianu, Claude Gauvard, Michel Hébert (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 309-326.
5 Simon Teuscher, Erzähltes Recht : Lokale Herrschaft, Verschriftlichung und Traditionsbildung im Spätmittelalter, Francfort-sur-le-Main, Campus Verlag, 2007. Je me réfère à la traduction anglaise, Lords Rights and Peasants Stories. Writing and the Formation of Tradition in the Later Middle Ages, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012, p. 147-155. Je remercie Olivier Richard d’avoir attiré mon attention sur les remarques méthodologiques de Simon Teuscher lors de la discussion qui a suivi ma communication orale.
6 Morsel, « Quand faire dire », art. cité.
7 Émile Rivoire, Victor Van Berchem (éd.), Les sources du droit du canton de Genève, t. 1, Des origines à 1460, Aarau, Sauerländer, 1927, no 1.
8 Jean Grémaud (éd.), Documents relatifs à l’histoire du Vallais, Lausanne, G. Bridel, 8 vol., 1875- 1898, t. 1, no 369 (1230), t. 2, no 725 (1266). Les mansuarii sont les tenanciers d’un manse.
9 Joseph Trouillat (éd.), Monuments de l’histoire de l’ancien évêché de Bâle, Porrentruy, Victor Michel, 5 vol., 1852-1867, t. 3, no 380, 382 (v. 1350), t. 4, no 264 (1396), etc. Les colongiarii sont les tenanciers d’une colonge, subdivision du manse.
10 En 1396, Pierre et Aymonet du Châtelard, co-seigneurs d’Isérables, en Valais, convoquent à leur plaid omnes homines suos et bonas feminas suas dicti loci d’Asserablo (Grémaud, Documents, op. cit., t. 4, no 1812).
11 Dicti electi recordati fuerunt quod domini de placito generali […] habent et habere debent juriditionem in ipsos residentes (Plaid d’Hérémence [Valais] en 1330, Grémaud, Documents, op. cit., t. 3, no 1574).
12 Debent omnes ad generale placitum convenire, […] coram praeposito et canonicis jura ecclesiae et potestatis referre, de causis emergentibus ibi stare in judicio, et de hiis quae per fidelitatem fuerint requisiti, salva conscientia, judicare (Trouillat, Monuments, op. cit., t. 1, no 296, 1210).
13 Joseph Morsel, « Le prélèvement seigneurial est-il soluble dans les Weistümer ? Appréhensions franconiennes, 1200-1400 », dans Monique Bourin, Pascual Martinez Sopena (dir.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (xie-xive siècle). Réalités et représentations paysannes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 155-210.
14 À Porrentruy, tout acheteur d’une collonge « doit faire le sairement a premier plait par deuant le vouhey » (l’avoué) de l’archevêque de Bâle (Trouillat, Monuments, op. cit., t. 3, no 380, v. 1350).
15 Teuscher, Lords Rights, op. cit., p. 46-48.
16 Par exemple, au plaid du prieuré de Vautravers en 1286, sont énumérés non seulement ce que les dépendants du prieuré doivent aux moines, mais encore les obligations de ces derniers envers le sire de Valangin (George-Auguste Matile [éd.], Monuments de l’histoire de Neuchâtel, Neuchâtel, J. Attinger, 2 vol., 1844-1848, t. 1, no 278).
17 Vers 1230, Berthold, seigneur de Neuchâtel, s’engage à ne lever sur la communauté de Lignorre aucune autre taille ni exaction que celles quam accessores placiti de Lonurro recognoscent juramento interposito, homines prefate curie (sibi) debere (Ibid., t. 1, no 93, v. 1230).
18 Ainsi, aux plaids de Buix, les colongiers doivent referre, declarare et enarrare jura […] dominorum ratione et occasione […] colungiarum eis competentia, ut etiam colungiariis (Trouillat, Monuments, op. cit., t. 4, no 264, 1396).
19 Algazi, « Lords Ask, Peasants Answer », art. cité, p. 215-216.
20 Grémaud, Documents, op. cit., t. 3, no 1384.
21 Per universos residentes in placito […] generale, nobiles et non nobiles, considerata communi utilitate dicti loci, fuerunt facta ordinamenta et statuta. […] Hec autem statuta et recordationes facte fuerunt de communi consensu et concordia omnium residentium in placito generali, nemine contradicente sed affirmante […] Hec autem statuta et ordinata supradicta voluerunt predicti residentes perpetue esse valitura donec de communi consensu revoca (n) tur (ibid., no 1491).
22 Trouillat, Monuments, op. cit., t. 4, no 264.
23 Grémaud, Documents, op. cit., t. 4, no 1705.
24 Ibid., t. 3, no 1467.
25 Trouillat, Monuments, op. cit., t. 3, no 380, v. 1350.
26 Danielle Anex-Cabanis, Jean-François Poudret (éd.), Les sources du droit du canton de Vaud, B, Droits seigneuriaux et franchises municipales, t. 1, Lausanne et les terres épiscopales, Aarau, Sauerländer, 1977, no 372.
27 Ita videlicet quod nemo se moveat de loco suo nec aliquis loquatur nisi licentiatus a priore, nec rixam moveat aut sermones, per quos dominus aliquid iuris sui amittat (Danielle Anex-Cabanis, Dominique Reymond [éd.], Les sources du droit du canton de Vaud, B., Droits seigneuriaux et franchises municipales, t. 2, Baillage de Vaud et autres seigneuries vaudoises, Bâle, Schwabe & co AG, 2001, no 343, § 2).
28 André Rais, « Rôle de la Prévôté de Moutier-Grandval du 7 mai 1461 », Actes de la Société jurassienne d’émulation, 70, 1967, p. 283-307, voir § 2.
29 Jean-Marie Coutem, « Les Allues. Rappel des anciennes coutumes soit franchises dont les habitants des Allues jouissaient de temps immémorial », Mémoires et documents de l’Académie de la Val d’Isère, série des documents, 3, 1897, p. 180-184.
30 Au plaid de Pully, les procureurs seigneuriaux de consensu et voluntate dictorum proborum virorum elegerunt, ordinaverunt et constituerunt septem juratos de melioribus et antiquioribus dicte ville de Pullye […] qui juraverunt […] dicere et revelare puram veritatem (Anex-Cabanis, Les sources du droit du canton de Vaud, B1, op. cit., no 372).
31 Ayant aussi une fonction judiciaire, les jurés de Saint-Saphorin ne sont pas choisis au cours de l’assemblée, mais cooptés et nommés à vie. La charge semble redoutable et des amendes sont prévues contre ceux qui la refuseraient (Denis Tappy, « Le plaid général de Saint-Saphorin », art. cité, p. 65, § 16).
32 Voir supra, n. 11.
33 Trouillat, Monuments, op. cit., t. 4, no 264 (1396).
34 « Item a dit plait, li colungiers devent demander a vous ung prodome que rapourtoit les drois a vouheiz et les lours, et vous leur deveiz doner. Et doit hauoir li diz prodome que raporte vous droiz et les lours, dous prodomes awecluy pour lour consoiller, et devent rapourter vous drois et les lours juques a tier conseil que il devent hauoir. […] Et adonques doit aler a conseil es diz colungiers, et nuls autres ne doit aler a lour conseil, se il n’est colungiers » (ibid., t. 3, no 380).
35 Ibid., t. 4, no 264, 1396.
36 Ibid., t. 3, no 380.
37 Ibid.
38 Une telle protestation est mentionnée dans la notice du plaid de Pully en 1368 : après que les jurés ont énuméré diverses redevances dues collectivement par les habitants du lieu, un membre du plaid se lève (sursum levavit) et affirme hautement que ni lui ni ses ancêtres n’ont jamais rien dû de tel ; ce à quoi tous les assistants consentent. Le plaid se termine donc, comme il se doit, par un constat d’unanimité (Anex-Cabanis, Les sources du droit du canton de Vaud, B1, op. cit., no 372, § 10).
39 Algazi, « Lords Ask, Peasants Answer », art. cité, p. 213.
40 Poudret, « Le rôle des plaids généraux », art. cité, p. 183.
41 À Pully, chacun des habitants debet esse ad […] placitum generale manu munita et portans unum ligonem, unam picam vel unum martellum seu unam securim ad deliberandum et expediendum quod ordinatum fuit per […] juratos (Anex-Cabanis, Les sources du droit du canton de Vaud, B1, op. cit., no 372, § 18).
42 Dominique Favarger, Maurice de Tribollet (éd.), Les sources du droit du canton de Neuchâtel, t. 1, Les sources directes, Aarau, Sauerländer, 1982, no 24.
43 André Rais, « Rôle de la Prévôté de Moutier-Grandval », art. cité, 1967, § 33.
44 Grémaud, Documents, op. cit., t. 4, no 1655.
45 Cum consilio dictorum colungiatorum ibidem presentium et assistentium, et mediante determinatione eorumdem ac judicio (Trouillat, Monuments, op. cit., t. 4, no 264, 1396).
46 Tappy, « Le plaid général de Saint-Saphorin », art. cité, § 7. Voir supra, n. 31.
47 Nicolas Carrier, « Les communautés montagnardes et la justice dans les Alpes nord-occidentales à la fin du Moyen Âge. Chamonix, Abondance et les régions voisines, xive-xve siècle », Cahiers de recherches médiévales, 10, 2003, p. 89-118.
48 Joseph-André Bonnefoy, André Perrin (éd.), Documents relatifs au prieuré et à la vallée de Chamonix, Chambéry, Châtelain, 1879-1883, t. 2, no 177.
49 Petrus Delavancherio […] judex et cognitor […] per dictam communitatem et probos homines ejusdem communitatis electus […] in ipsorum presencia ac de eorum consensu et voluntate, pronunciavit, judicavit, cognovit et ordinavit predictum Johannem Pecluz delatum ultimo capitali supplicio tradendum et exequendum, amputata prius sibi manu dextra (ibid.).
50 Probi homines vallis Campimuniti, […] maturo inter eos prius habito consilio super predicto processu, ipso viso et audito in sermone vulgari […] unacum repetitis confessionibus ipsius Johannis delati […] coram ipsis pro sentenciando et cognoscendo congregatis, […] unanimes et concordes, nemine discrepante, pronunciaverunt, cognoverunt et ordinaverunt […] dictum Johannem ultimo capitali supplicio tradendum et exequendum (ibid.).
51 Viso processu tuo […], visis responsionibus tuis […], nos igitur […], pro tribunali […] sedentes, […] participato prius peritorum consilio, voce et organo predicti Johannis Exevuas et sic et vulgari sermone referente in aliorum proborum hominum presentia, cognoscimus unanimiter et sententiamus te […] esse absolvendum et liberandum (Chanoine J. Mercier, L’abbaye et la vallée d’Abondance, Annecy, Niérat, 1885 [Mémoires et documents de l’Académie salésienne, 8], no 23, 1522).
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