Quand l’écrit donne de la voix : la lecture publique des actes au Haut Moyen Âge
From the Written to the Spoken: Public Readings of Legal Acts in the Early Middle Ages
p. 51-60
Résumés
Cet article porte sur le rôle que l’oralité joue dans la manière dont les gens du haut Moyen Âge produisaient et utilisaient les actes écrits. Déjà lors de la documentation, la lecture à haute voix est un moment important de la genèse d’une charte. Parfois, on insiste sur le fait que les témoins ont « vu et entendu » ; un acte original de Saint-Gall indique au verso comment on doit le lire. Mais généralement, les chartes passent les éléments d’oralité, qui vont de soi, sous silence. C’est donc aux sources historiographiques, tel le récit du synode de Pöhlde en 1001, qu’il faut avoir recours pour trouver des descriptions plus détaillées de la lecture des documents. Les informations ne sont abondantes qu’en cas de conflit ou lorsqu’on a affaire à un récit où la référence à l’oralité sert les desseins de l’auteur. Somme toute, la lecture des actes sollicitait l’ouïe, mais aussi d’autres sens.
This article deals with the role played by the spoken word in the production and use of written legal acts by the people of the Early Middle Ages. Thus, we see that the reading aloud of a charter was an important stage in its genesis. In certain cases, it was mentioned that the document had been “seen and heard” by witnesses: an original act from Saint Gall has indications on the back about how it should be read. But in most cases, as we would expect, there is no mention how the document should be enunciated. Thus, we need to turn to historiographical sources, such as the account of the Pohlad Synod of 1001, to find more detailed descriptions of how documents were actually read aloud at the time. We only find details when there is reference to a conflict or when we have a text in which the author can make use of a reference to the spoken word for his own ends. In short, the reading aloud of acts engages not only the ear but also the other senses.
Texte intégral
1L’historien n’a que peu l’occasion de s’imaginer concrètement – c’est-à-dire en se fondant sur des témoignages contemporains – quelle perception les hommes et les femmes du haut Moyen Âge avaient des diplômes et autres chartes établis et produits en diverses occasions, lors d’une démarche à la cour, lors d’un plaid ou d’un procès, ou bien tout simplement lors d’une transaction publique. Lorsque leurs conditions de conservation étaient favorables1, les originaux furent préservés ; mais le plus souvent, ces actes du haut Moyen Âge nous sont parvenus sous la forme de copies, par exemple dans des cartulaires. Lorsqu’ils disposent de documents originaux, les historiens s’intéressent de plus en plus à leur sémiotique2. La taille des actes – l’élément visuel, donc – joue ici un rôle essentiel. Alors que les actes privés peuvent être rédigés sur un bout de parchemin infime3, les actes royaux revêtent une solennité qui ne se limite aucunement aux signes de validation. Prenons deux exemples : ne serait-ce que par ses dimensions (environ 121 × 155 cm), le diplôme de Louis le Pieux du 26 août 832 réformant l’abbaye de Saint-Denis est majestueux4. Il est aussi particulièrement long : il compte un peu plus de 1700 mots ! En comparaison, le diplôme de Conrad Ier du 18 février 913 confirmant l’immunité du monastère de Hersfeld est de taille beaucoup plus modeste : il mesure seulement 51 × 58 cm et compte à peine plus de 190 mots5. Dans les deux cas, cependant, la volonté d’en imposer saute aux yeux, et si l’on considère que le gaspillage de parchemin est un critère d’ostentation, le diplôme, modeste en taille mais à la mise en page particulièrement aérée, de Conrad est plus ostentatoire que celui, fort long et fastidieux à lire, de Louis le Pieux (15,32 cm2 par mot dans l’acte de Conrad contre 10,9 cm2 par mot dans celui de Louis). Quant aux actes conservés sous la forme de copie, il est rare que d’autres informations que celles d’ordre textuel nous soient parvenues6, car ce sont les textes qui ont principalement intéressé les scribes médiévaux : ces actes juridiques font preuve d’une volonté et en documentent la teneur.
2Mais comment la communication entre le souverain et les fidèles était-elle assurée ? Revenons aux deux diplômes évoqués ci-dessus. À la suite d’un préambule exceptionnellement long7, l’empereur Louis le Pieux ne semble accorder que peu d’attention à la manière dont sa décision devait être portée à la connaissance de tous. Dans une forme toute stéréotypée, il est annoncé : Idcirco notum esse volumus omnibus fidelibus praesentibus scilicet et futuris, quia8… En revanche, le caractère exceptionnel de cet acte est souligné par la mention d’une expédition d’originaux multiples à des fins d’archivage, au palais et à Saint-Denis9. La notification du diplôme de Conrad est tout aussi succincte : Noverit omnium fidelium nostrorum praesentium scilicet et futurorum industria, qualiter10… L’allusion aux fidèles présents et futurs suggère que le document est en soi l’instrument de la publicité – il est toutefois peu probable que le nombre des personnes ayant lu l’acte de leurs propres yeux ait jamais été très important ; la plupart de ceux qui en ont pris connaissance l’ont plus vraisemblablement entendu lire. Selon Mark Mersiowsky, « montrer et lire à haute voix les actes semble avoir été une pratique courante, tant pour les diplômes royaux que pour les actes privés11 ». La récolte documentaire glanée par l’historien pour étayer son propos est toutefois assez restreinte. Il convient de reprendre ici certains de ces éléments et de verser quelques autres pièces au dossier pour réfléchir sur le rôle que l’oralité joue dans la manière dont les gens du haut Moyen Âge produisaient et utilisaient les diplômes.
3L’oralité joue indéniablement un rôle important dans l’instrumentation des actes, comme le suggère Hagen Keller à propos des allusions récurrentes aux oreilles du souverain dans les préambules et exposés des motifs : les demandes sont exposées de vive voix12. De même, il est plus que vraisemblable que les actes produits à l’appui d’une demande furent lus à haute voix. À titre d’exemple, on peut citer un acte de Charlemagne pour Saint-Denis (en 775), où il est dit que l’abbé Fulrad présenta un acte de Pépin le Bref pour qu’on en fît lecture : praeceptionem domni et genitoris nostri Pippini quondam regis nobis ostendedit relegendam13. Dans ce diplôme, qui reprend le texte du diplôme de Pépin, il est relaté comment ce dernier avait lui-même déjà demandé que l’on procédât à la lecture des documents en possession des moines : genitor noster pro reverentia ipsius sancti Diunisii martyris vel pro amore dei eorum cartas diligenter relegere rogavit14. Par relegere, on entend non seulement « lire » (en l’occurrence : à haute voix), mais aussi « examiner ». On pourrait multiplier les allusions à la lecture faite à l’occasion de la remise d’un document : il n’est pas rare qu’on mentionne les noms des témoins qui ont « vu et entendu » comment tel acte juridique avait été fait ou telle charte avait été établie. Curieusement toutefois, l’auteur du Casus sancti Galli, Ratpert, dans l’un des récits les plus circonstanciés dont on dispose sur la genèse des actes royaux au ixe siècle, ne mentionne pas la lecture publique de l’acte lors de sa remise au destinataire ou lors du retour chez soi15.
4Il est difficile de distinguer ce qui relève de la production de l’acte écrit et ce qui relève des paroles et gestes accompagnant l’acte juridique ou lui faisant suite (par exemple : l’investiture). Qui plus est, chaque établissement a ses particularités, qu’une analyse sérielle du formulaire permet de mettre en évidence16. À Werden, par exemple, on annonce volontiers les témoins d’une manière qui met l’accent sur la vue et sur l’ouïe : Isti sunt visores et auditores17. Un acte de Freising, datant de 830, consigne que le notaire a entendu ce qu’il écrit : Isti sunt qui hoc viderunt et audierunt et testes extiterunt : […] Et ego Cozroh indignus presbiter hoc videns et audiens conscribsi18. Il ne peut s’agir que de ce que l’auteur de l’acte juridique a dit lors de l’accomplissement de ce même acte juridique, et non du texte de la charte à proprement parler. Une donation à Freising datant de 826 commence de manière inhabituelle par une adresse, ce qui pourrait être une variante de la formule classique de notification (notum sit) et met l’accent sur l’annonce : In nomine domini et salvatoris nostri Jesu Christi. Nuntiatum sit multis audientibus et in deum credentibus, quod ego quidem Crimperht trado proprietatis meae Hittoni venerabili episcopo19… Un acte de Passau, datant de 821, est encore plus explicite : il s’adresse à ceux qui entendront et verront (Notum sit omnibus vobis hic audientibus vel aspicientibus nobilibus vel ignobilibus, quia ego20…).
5Un acte de Saint-Gall datant de l’an 806 présente un intérêt tout particulier. Il s’agit d’une donation faite par Isambard, le fils du comte Warin, pour mettre un terme aux plaintes des moines concernant diverses possessions. Ce document, conservé en original, comporte au revers une mention qui n’est autre que l’introduction qu’on doit lire avant de procéder à la lecture publique de la charte :
Que celui qui lit [cette charte] commence ici :
Le vénérable père en Christ Egino, par le don de Dieu évêque de Constance et recteur du monastère de Saint-Gall ainsi que notre frère Werdo, abbé, de même que toute la congrégation de Saint-Gall, confesseur du Christ, et notre avoué Hrodinus, d’un égal consentement et conseil, consentirent à cette donation et à cet accord, tel qu’il est écrit ci-dessous sur cette charte.
Puis en retournant [la charte], lis :
Au sacrosaint monastère construit en l’honneur de saint Gall, confesseur du Christ, et de nombreux autres saints, [monastère] sous le gouvernement du pontife Egino, où présentement l’abbé Werdo dirige les moines réguliers qui servent Dieu en cet endroit. Moi, au nom de Dieu, Isembardo, fils de feu le comte Warinus, considérant la fragilité humaine21…
6S’agit-il d’un mode d’emploi pour consulter le document ou pour en proclamer le texte ? D’un commentaire ? Peut-être les deux à la fois.
7Parfois, l’historien a de la chance, et il découvre un acte particulièrement disert sur les conditions dans lesquelles il fut promulgué. C’est par exemple le cas de la charte de fondation du couvent d’Essen par l’évêque d’Hildesheim, Alfrid, sous Louis le Germanique :
Moi, Altfridus, évêque, j’ai lu ce privilège devant le seigneur Willibertus, archevêque de la cité susdite, ainsi que devant Liutbertus, archevêque de Mayence [etc.] et devant de nombreux autres hommes de l’ordre sacré qui étaient venus [assister à] la dédicace de l’église susdite. Ce privilège ayant été lu en entier au vu de toutes les personnes susnommées, sous l’acclamation de tous, cette constitution instituée de manière saine et conformément à l’ordre établi22…
8C’est un bel acte, qui montre comment une charte pouvait être lue à haute voix (recitare, perlegere). Malheureusement, c’est un document falsifié vers la fin du xie siècle, probablement à partir d’un acte sincère. Le récit est, pour ce qui nous intéresse ici, parfaitement vraisemblable. Mais on n’écrit généralement pas ce qui va de soi…
9Une autre étape importante de la vie d’un document est sa lecture publique ultérieurement à sa réception par le destinataire. Le 22 juin 1001 se tint au palais de Pöhlde, au sud-ouest du Harz, un synode tumultueux dont l’objectif – avorté – était de pacifier le conflit qui opposait l’archevêque de Mayence, Willigis (975-1011), à son suffragant, Bernward, évêque d’Hildesheim (993-1022) à propos de l’abbaye de Gandersheim. Il s’agit d’un conflit de longue haleine : ouvert à l’occasion de la consécration de la princesse Sophie comme chanoinesse en 987, alors qu’elle avait refusé de recevoir le voile des mains de l’évêque d’Hildesheim, Osdag (985-989), ce conflit rebondit à l’occasion de la consécration de l’église abbatiale, détruite lors d’un incendie en 973 ; ce n’est qu’une génération plus tard, sous Conrad II, qu’il connaîtra son terme. L’anecdote qui nous intéresse ici est une conséquence du fait qu’en septembre 1000, l’archevêque de Mayence et l’évêque d’Hildesheim se disputèrent le droit de consacrer l’église. Bernward porta l’affaire à Rome devant Otton III et Sylvestre II. Un synode tenu au couvent Sainte-Marie in Pallara (San Sebastiano al Palatino), le 13 janvier 1001, prit position en faveur de l’évêque ordinaire23 et il fut décidé qu’un synode réunissant les protagonistes réglerait le différend : tel était l’objet de l’assemblée qui se tint en juin 1001 au palais de Pöhlde, sous la présidence d’un légat pontifical, le cardinal Frédéric24. L’ouverture de la réunion par le légat du pape dépêché pour cela est décrite de manière inhabituellement précise dans un rapport qui fut ensuite intégré à la Vita de Bernward : le légat, qui siégeait entouré de l’évêque d’Hildesheim et de l’archevêque de Hambourg-Brême, Liewiso (988/989-1013), annonça qu’il était porteur de divers documents (des apostolica scripta et sa legatio) et il demanda qu’on lui permît de les produire : facultatem exequendi, quae ferat, sibi exhiberi orabat. Lorsque le silence se fit, le légat exhorta les évêques à la concorde par de douces paroles (dulci affamine) ; ensuite, il produisit la lettre que le pape avait adressée tout spécialement à l’archevêque de Mayence et il demanda qu’on la lût publiquement, de telle sorte que tous pussent l’entendre de leurs oreilles (epistolam papae archiepiscopo specialiter directam profert publiceque in auribus omnium recitari precatur). Willigis ne voulut ni la toucher, ni même la regarder (quam cum archiepiscopus tangere vel videre indignum duceret), mais les évêques en décidèrent autrement et firent lire publiquement (palam) cette lettre de semonce enjoignant le prélat à l’obéissance25. Ce texte est particulièrement intéressant, parce qu’il évoque les divers registres possibles de la harangue : on oppose ici une entrée en matière exposée par le légat d’une voix douce à la production d’un écrit d’autorité lu ensuite, par lequel l’archevêque est soumis à une critique sévère – il est littéralement haché par le menu de manière éclatante (aperte carpitur).
10Comment faut-il interpréter le refus de Willigis de toucher (tangere) le document ? Hatto Kallfelz, le traducteur de la Vita Bernwardi pour la Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, comprend que Willigis ne voulut pas prendre le document (entgegennehmen26). Je propose de rapprocher cette anecdote d’une autre, relatée près un peu plus d’un siècle plus tôt par Ratpert, le moine de Saint-Gall qui rédigea une histoire de son monastère, le Casus sancti Galli, où il expose les difficultés que l’évêque de Constance faisait endurer aux moines.
11Pour asseoir ses prétentions, l’évêque se réclamait d’un acte faux rédigé par « un serviteur du Diable », selon Ratpert ; quant aux moines, ils se trouvaient complètement démunis, car le diplôme d’immunité que leur avait octroyé Pépin le Bref avait été brûlé par l’évêque Egino, du temps de Charlemagne. Toutefois, les moines portèrent leur conflit devant l’empereur Louis le Pieux. À cette occasion, l’évêque Wolfeoz fit lire un acte de Charlemagne. Que l’évêque se soit trompé et ait fait lire le diplôme authentique en lieu et place de la forgerie qu’il avait l’intention de produire n’est que secondaire pour notre propos. Ce qui est intéressant, c’est ce que Ratpert dit de la manière dont on se comporta à l’égard du document : Wolfeoz demanda la lecture du diplôme devant l’empereur préalablement à toute décision (episcopus petiit, ut sua carta coram imperatore legeretur et secundum eam res diiudicarentur27). C’est alors que Louis le Pieux prit le diplôme, en examina le sceau et, reconnaissant celui de son père, l’embrassa en signe de respect et le fit passer de mains en mains pour que chacun fît de même : Quam cum piissimus imperator suscepisset sigillumque sui patris recognoscendo intuitus esset, venerando deosculatus est circumque adstantibus similiter honoris causa deosculandum contradidit. Ce n’est qu’ensuite que le diplôme fut donné à lire (deinde carta traditur legenda).
12Il me semble que c’est le refus d’une marque similaire de respect envers l’acte de Sylvestre II que le prêtre Thangmar prête à l’archevêque Willigis dans la Vita Bernwardi. Tant ce texte que le récit de Ratpert font, par exception, mention des égards dus (ou refusés) à un acte – ou à une lettre – parce que, précisément, ils ont besoin, pour étayer leur démonstration et emporter l’adhésion du lecteur, de décrire en détail ce que, généralement on passe sous silence parce que la chose va de soi.
13Dans les deux cas, ce n’est pas le porteur du message ou le possesseur de l’acte qui en fait la lecture : Wolfleoz donne le diplôme pour qu’il soit lu (carta traditur legenda) ; le légat Frédéric demande qu’on procède à la lecture publique de la lettre du pape (publice […] in auribus omnium recitari precatur). Que la lecture publique soit l’affaire de professionnels, c’est ce que les ordines relatifs à la tenue d’un concile montrent de manière évidente. Ainsi, dans le règlement établi lors du quatrième concile de Tolède, en 633, il est fait mention des notaires, présents pour prendre des notes et faire lecture de documents : Ingrediantur quoque et notarii, quos ad recitandum vel excipiendum ordo requirit28. Le fait qu’on donne un acte à lire est souvent implicitement évoqué, par exemple lorsque, dans des actes synodaux, on mentionne que tel légat produisit ses lettres de créance, tel Marin, évêque de Bomarzo, qui présida au nom du pape Agapet II le synode d’Ingelheim en juin 948 : missus apostolice sedis cartam suae legationis honorifice protulit. De la suite du récit, il appert que le légat ne se contenta pas de montrer le document en sa possession, mais qu’on en fit lecture – c’est ce que suggère l’allusion au recitamen de l’acte conférant à Marin l’autorité de lier et de délier29. L’accent n’est toutefois pas mis sur ce point, parce qu’il va de soi. De-ci, de-là, on trouve des allusions à la lecture d’un acte. C’est par exemple le cas en mars 920, lors d’une assemblée judiciaire tenue à Rankweil, dans le Vorarlberg, sous la présidence du duc de Souabe, Burchard : dans une notice relative au conflit opposant les moines de Saint-Gall à l’évêque de Coire, Waldo, concernant la possession de l’abbaye de Pfävers, il est relaté comment ce dernier fit allusion à un acte (aujourd’hui perdu) du roi Conrad qu’il tenait en main (et ob hanc causam dedit senior meus hoc preceptum de Fauarias, quod in manu teneo). Après lecture du document, le duc fit procéder au jugement de l’affaire : Et perlecto precepto mandavit dux Burchardus, ut secundum legem Romanam iudicarent, qui de hac causa facere debuissent30.
Conclusion
14En conclusion de cet état des lieux succinct, il faut bien convenir que les témoignages relatifs à la lecture à haute voix des actes du haut Moyen Âge sont rares. Comme bien souvent, les informations sont plus abondantes en cas de conflit ou bien lorsqu’on a affaire à un récit construit, où la référence à l’oralité sert les desseins de l’auteur. Quant aux actes de la pratique, ils sont bien souvent muets sur les conditions de leur promulgation. Or il convient aussi de prendre en compte les limites acoustiques de la performance des actes à une époque bien antérieure à l’invention du microphone, d’où la nécessité d’accorder une grande importance à la vue. La prise de connaissance des actes mobilise en effet plus d’un des sens de l’être humain. Une particularité des actes bavarois est de mentionner le tirement des témoins par l’oreille (testes per aures tracti31) : il se pourrait qu’outre une réminiscence d’une pratique attestée dès l’Antiquité32, on ait ici affaire à la contraction performative de deux aspects : les témoins entendent, et l’on voit comment ils ont entendu !
Notes de bas de page
1 À ce propos, Arnold Esch, « Überlieferungschance und Überlieferungszufall als methodisches Problem des Historikers », Historische Zeitschrift, 240, 1985, p. 529-570.
2 Un ouvrage pionnier en la matière est celui de Peter Rück (dir.), Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik, Sigmaringen, Thorbecke (Historische Hilfswissenschaften, 3), 1996 ; en dernier lieu, Andrea Stieldorf (dir.), Die Urkunde : Text – Bild – Objekt, Berlin/Boston, De Gruyter (Das Mittelalter : Perspektiven mediävistischer Forschung, 12), 2019.
3 On peut voir plusieurs exemples d’actes privés du fonds de Saint-Gall splendidement reproduits dans Peter Erhart (dir.), Lebenswelten des frühen Mittelalters in 36 Kapiteln, Lindenberg im Allgäu, Kunstverlag Josef Fink, 2019.
4 Die Urkunden Ludwigs des Frommen, éd. par Theo Kölzer, Wiesbaden, Harrassowitz (Monumenta Germaniae Historica), 2016, vol. 2, p. 774-779, no 315 ; Jean-Pierre Brunterc’h, Olivier Poncet, « Lieux d’archives, lieux de pouvoir : de Rome à l’hôtel de Soubise », dans Claire Béchu (dir.), Les Archives nationales. Des lieux pour l’histoire de France. Bicentenaire d’une installation 1808- 2008, Paris, Somogy/Archives nationales, 2008, p. 9-37 (p. 17).
5 Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser, t. 1, Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I., éd. par Theodor Sickel, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica), 1884, p. 15, no 15 ; Ingrid Baumgärtner (dir.), Vom Königshof zur Stadt. Kassel im Mittelalter, Cassel, Euregioverlag, 2013, p. 12.
6 Néanmoins, certains cartularistes se montrent, par exemple, attentifs aux sceaux, voir Jean-Luc Chassel, « Dessins et mentions de sceaux dans les cartulaires médiévaux », dans Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle, Michel Parisse (dir.), Les cartulaires. Actes de la table ronde organisée par l’École nationale des chartes 1991, Paris, Droz/Champion (Mémoires et documents de l’École des chartes, 39), 1993, p. 153-170.
7 Friedrich Hausmann, Alfred Gawlik, Arengenverzeichnis zu den Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis Heinrich VI., Munich, Monumenta Germaniae Historica (Hilfsmittel, 9), 1987, p. 130 (no 751).
8 Die Urkunden Ludwigs des Frommen…, vol. 2, op. cit, p. 776.
9 Ibid., p. 778-779 : Et ut haec auctoritas, quam ob dei amorem et animae nostrae, coniugis et prolis, ut praediximus, salutem atque imperii nostri statum constituimus, firmiorem obtineat vigorem et deinceps inconvulsa valeat perdurare, duas inde pari tenore conscriptas firmationes fieri iussimus, ut una imperialis aulae reconditorio palatinis salvetur excubiis, altera ab ipsius monasterii custodibus in perpetuum diligenti cura debeat provideri, easque manus nostrae subscriptione subter firmavimus et de anulo nostro sigillare iussimus.
10 Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I…, op. cit., p. 15.
11 Mark Mersiowsky, Die Urkunde in der Karolingerzeit : Originale, Urkundenpraxis und politische Kommunikation, Wiesbaden, Harrassowitz (Monumenta Germaniae Historica. Schriften, 60), 2015, t. 2, p. 853 : Zeigen und Verlesen von Urkunden scheint eine gängige Praxis gewesen zu sein, bei Königsdiplomen wie bei Privaturkunden.
12 Hagen Keller, « Zu den Siegeln der Karolinger und der Ottonen. Urkunden als Hoheitszeichen in der Kommunikation des Herrschers mit seinen Getreuen », Frühmittelalterliche Studien, 32, 1998, p. 400-441 (p. 431-432).
13 Die Urkunden der Karolinger, t. 1, Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Großen, éd. par Engelbert Mühlbacher, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica), 1906, p. 144, no 101.
14 Ibid., p. 145.
15 Ratpert, St. Galler Klostergeschichten (Casus sancti Galli), éd. par Hannes Steiner, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, 75), 2002, p. 200.
16 À ce propos, voir, par exemple, le site https://werkstatt.formulae.uni-hamburg.de/
17 Dirk Peter Blok, Een diplomatisch onderzoek van de oudste particuliere oorkonden van Werden, met enige uitweidingen over het ontstaan van dit soort oorkonden in het algemeen, Assen, Van Gorcum (Van Gorcum’s historische Bibliotheek, 61), 1960, par exemple p. 33-34. On trouve cette formulation à sept reprises au cours de la première moitié du ixe siècle.
18 Die Traditionen des Hochstifts Freising, éd. par Theodor Bitterauf, Munich (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, NF 4), 1905, t. 1, p. 514-515, no 601. L’expression Et ego Cozroh indignus presbiter hoc videns et audiens scripsi/conscribsi apparaît à six reprises dans les actes de Freising. En revanche, la formulation qui hoc viderunt et audierunt et testes extiterunt ne se trouve que dans deux actes.
19 Ibid., p. 458-459, no 538a.
20 Die Traditionen des Hochstifts Passau, éd. par Max Heuwieser, Munich, Verlag der Kommission für bayerische Landesgeschichte (Quellen und Erörterungen zur Bayerischen Geschichte, NF 6), 1930, p. 64, no 76.
21 Chartularium Sangallense, éd. par Peter Erhart, Saint-Gall, Historischer Verein des Kantons St. Gallen, 2013, t. 1, p. 173-175 (no 185) : Qui legat, hic incipiat : Venerabilis in Christo pater Egino dono Dei episcopus urbis Constantiense et rector monasterii sancti Gallonis una cum fratre nostro Werdone abbate seu et cuncta congregatio sancti Galli confessoris Christi etiam et advocato nostro Hrodino, pari consensu parique consilio istam traditionem et convenientiam consentientes, ut subter in ista carta adnotatum esse videtur. Item revolvens lege : Sacrosancto monasterio, quod est constructum in honore sancti Galli, confessoris Christi, seu ceterorum sanctorum, qui sub regimine pontificis Eginonis esse dinoscitur vel ubi Werdo abbas presente tempore monachis regularibus ibidem Deo deservientibus preesse videtur. Ego enim in Dei nomine Isanbardo, filius Warini condam comitis, pertractans casum fragilitatis humane…
22 Erich Wisplinghoff, Rheinisches Urkundenbuch : ältere Urkunden bis 1100, t. 2, Düsseldorf, Hanstein (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 57), 1994, p. 29-33 (no 159) : Ego Altfridvs episcopus hoc privilegium coram domino Williberto praedictae civitatis archiepiscopo recitavi nec non et coram Livtberto Magontiacensi archiepiscopo (etc.) nec non et coram aliis compluribus sacri ordinis viris, qui ob supradictae aecclesiae dedicationem convenerant. Perlecto itaque hoc privilegio in omnium supradictorum conspectu acclamantibus omnibus ita hanc constitutionem salubriter atque ordinabiliter institutam…
23 Hans Goetting, Das Bistum Hildesheim, t. 3, Die Hildesheimer Bischöfe von 815 bis 1221 (1227), Berlin/New York, De Gruyter, 1984, p. 191.
24 Le récit de ce concile, dit Hildesheimer Denkschrift, est transmis par un manuscrit du premier quart du xie siècle. Il a ensuite été intégré à la Vita Bernwardi (l’extrait qui nous intéresse ici est le c. 28) : Annales, chronica et historiae aevi Carolini et Saxonici, éd. par Georg H. Pertz, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 4), 1841, p. 771-772. À ce propos, Martina Giese, Die Textfassungen der Lebensbeschreibung Bischof Bernwards von Hildesheim, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, 40), 2006, p. 31-34. On utilisera l’édition suivante : Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 916-1001, t. 2, éd. par Ernst-Dieter Hehl, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica. Concilia, 6/2), 2007, p. 621-622.
25 Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 916-1001…, t. 2, op. cit., p. 622 : Imperato itaque silentio primo dulci affamine episcopos de pace et caritate et concordia commonet, deinde epistolam papae archiepiscopo specialiter directam profert publiceque in auribus omnium recitari precatur. Quam cum archiepiscopus tangere vel videre indignum duceret, episcoporum iudicio palam est recitata ; in qua ipse episcopus aperte carpitur et de fraterna concordia et obedientia ammonetur.
26 Lebensbeschreibungen einiger Bischöfe des 10. bis 12. Jahrhunderts, éd. par Hatto Kallfelz, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, 22), 1973, p. 325.
27 St. Galler Klostergeschichten, op. cit., p. 178-180.
28 Die Konzilsordines des Früh- und Hochmittelalters, éd. par Herbert Schneider, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica. Ordines de celebrando concilio), 1996, p. 139, ordo 1, c. 1.
29 Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 916-1001, éd. par Ernst-Dieter Hehl, Hanovre, Hahn (Monumenta Germaniae Historica. Concilia, 6/1), 1987, t. 1, p. 159 : Significatum est autem in eiusdem recitaminis sententia predictum presulem Marinum ab ipso universali papa tali tenore ad nostros fines directum fuisse, quo in omni ecclesiasticarum legum discussione ipsius existens vicarius, quęcumque liganda essent, apostolica ligaret auctoritate, et quę solvenda viderentur, parili solveret potestate. Un autre exemple de production d’un document peut être lu ibid., p. 20 (synode de Hohenaltheim, en 916).
30 Bündner Urkundenbuch, éd. par Elisabeth Meyer-Marthaler, Franz Perret, Chur, Bischofberger, 1956, t. 1, p. 79, no 96.
31 Voir par exemple Philippe Depreux, « Le partage de l’Empire à Verdun (843) et les conditions d’exercice du pouvoir au haut Moyen Âge », dans Anne-Orange Poilpré, Marianne Besseyre (dir.), L’écrit et le livre peint en Lorraine, de Saint-Mihiel à Verdun (ixe-xve siècles). Actes du colloque de Saint-Mihiel (25-26 octobre 2010), Turnhout, Brepols (Culture et société médiévales, 27), 2015, p. 17-41, ici p. 23.
32 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, Livre XI, éd. par Alfred Ernout et Roger Pépin, Paris, Les Belles Lettres, 1947, p. 108, § 103 : Est in aure ima memoriae locus, quem tangentes antestamur.
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