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    Plan détaillé Texte intégral Impulsion royale et coutumes locales (1199-1272) Des concessions conformes à une vision pactiste du pouvoir ducal La contribution royale à la production statutaire sur le long terme : le cas de Saint-Émilion Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Les statuts communaux vus de l’extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe siècle)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Statuts communaux et dialogue avec le roi-duc dans l’Aquitaine anglo-gasconne aux xiiie-xive siècles

    Frédéric Boutoulle

    p. 165-186

    Résumés

    Pour la Gascogne sous obédience anglaise, les actes de la chancellerie royale anglaise constituent d’importantes formes documentaires pour suivre la diffusion des franchises, urbaines ou rurales. Les séries de la chancellerie anglaises concernant cette région du xiiie au xve siècle (principalement rôles gascons) conservent des dizaines de concessions et surtout de confirmations de franchises, permettant d’analyser le circuit emprunté par les demandes venant des communes pour être validées telles quelles ou amplifiées, les moments qu’il occupe, ainsi que ce sur quoi elles s’appuient, en l’occurrence des franchises précédentes. À en juger par les sources conservées, il s’agit même d’un des enjeux principaux du dialogue entre les communautés et la royauté, certaines communautés considérant que la capacité du roi à créer des dispositions coutumières lui a été déléguée. Dans l’éventail de cas disponibles, on s’arrêtera sur le cas Saint-Émilion car il permet de suivre sur le long terme la part de la production royale à la coutume et le traitement privilégié de ces chartes dans le fonds communal.

    In Gascony under English rule, the charters of the Royal Chancellery are important documentary forms to understand the diffusion of franchises, urban or rural. The English Chancery series concerning this region from the 13th to the 15th century (mainly Gascon roles) retain dozens of concessions and especially franchise confirmations, allowing to analyze the circuit followed by the requests coming from the communes to be validated as such or amplified, the times it occupies, as well as what they rely on, mainly from previous franchises. According to the conserved sources, it is even one of the main goals of the dialogue between the communities and the kingship, some communities considering that the capacity of the king to create customary provisions has been delegated to him. In the range of available cases, we will focus on the Saint-Émilion case because it allows to follow in the long term the contribution of the royal production to the custom and the privileged treatment of these charters in the communal fund.

    Texte intégral Impulsion royale et coutumes locales (1199-1272) Des concessions conformes à une vision pactiste du pouvoir ducal La contribution royale à la production statutaire sur le long terme : le cas de Saint-Émilion Conclusion Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Les statuts communaux, coutumes et chartes de franchise constituent une riche matière première pour connaître les normes, les cadres de vie et l’organisation des communautés d’habitants du Moyen Âge. C’est aussi une matière difficile à étudier, compte tenu d’une part de la difficulté à définir exactement cet objet et, pour l’historien, à dater leurs concessions précisément. Et, d’autre part, du nombre de versions écrites tardives, antidatées et remplies d’interpolations. De plus, notre regard s’arrête trop souvent sur les compilations statutaires, celles qui ont fait l’objet de belles éditions, en raison de leur apparence de code, ce qui entretient une vision laissant peu de place aux concessions portant sur un unique objet et aux autres formes documentaires que les compilations coutumières.

    2Nous avons choisi de concentrer l’approche des statuts communaux depuis la documentation royale. L’ancienne Aquitaine – ou Gascogne occidentale –, dont les rois d’Angleterre sont ducs de 1154 à 1453, s’y prête bien. Nous disposons, en effet, de séries documentaires conservées dans les fonds de la chancellerie anglaise, quasi continues à partir de la naissance du mouvement communal, soit 1199, jusqu’à la fin de l’Aquitaine anglo-gasconne, en 1453 : les Patent rolls, Gascon rolls ou Rôles gascons. Ces séries, au sein desquelles se trouvent des milliers de concessions royales, dont une bonne partie a été adressée aux communautés d’habitants, ont fait l’objet d’éditions anciennes et, pour une part restée inédite des Rôles gascons, d’une récente édition numérique, The Gascon rolls project, accessible via le web1. Nous disposons, en outre, de chartes de coutumes et de franchises conservées dans les fonds communaux de la région, en assez grand nombre pour susciter l’intérêt des historiens et des travaux en cours2.

    3Cette approche de la matière statutaire par les actes royaux présente de multiples intérêts. Elle permet de voir comment est élaborée la norme statutaire, selon quel dialogue entre la royauté et les communautés d’habitants. Elle offre l’opportunité de discerner quelle est sa situation au sein des autres formes de production statutaire, comment elle est acceptée, validée puis diffusée. Ou encore d’apprécier la place faite à ces textes dans le paysage documentaire communal.

    4La méthode choisie dans cette présentation est double, elle suit d’une certaine manière deux orientations perpendiculaires : une vision horizontale sur l’ensemble de la région, une autre plus verticale à travers l’exploration d’un cas de figure sur le long terme. Une première partie est consacrée à la dimension stratigraphique et dynamique de ces assemblages normatifs. Bien que partant de l’inventaire des « compilations statutaires », l’intention est de mettre en lumière la diversité des formes scripturaires et procédurales qui ont permis d’« inventer » les coutumes. La deuxième partie analyse plus précisément un petit groupe de textes très originaux qui présentent la concession des coutumes par le prince anglais comme la contrepartie obligée d’une donation des droits de juridiction sur ces localités, donation effectuée par les habitants eux-mêmes en faveur du prince. La troisième partie, enfin, examine pour la ville de Saint-Émilion l’ensemble des textes (demandes adressées au roi, actes d’administration, concessions de privilèges, etc.) qui ont permis de dessiner les contours des statuts de cette communauté bien avant la composition tardive d’une compilation coutumière (1453).

    Figure 1 – Coutumes et franchises de la Gascogne occidentale mentionnées pendant le règne de Henri III, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine (1216-1272)

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    CAPITALES ITALIQUES : concession par le roi ou son fils « 1261 » : date de concession indiquée dans des coutumes dont la version écrite est ultérieure

    [1121-1183 ?] : datation telle qu’elle peut être déduite d’après les informations contenues dans le texte

    * Renvoi à celle de Gosse (RG 4393), quod ipsi et successores deducantur et teneantur secundum bonos usus et bonas consuetudines observatas et approbatas in ipsa terra

    Impulsion royale et coutumes locales (1199-1272)

    5Pour mesurer la place des actes de la chancellerie anglaise dans la production coutumière, il convient de s’appuyer sur un corpus des coutumes de la région. Les recensions de Marcel Gouron, Paul Ourliac, Jean-Bernard Marquette et Mireille Mousnier, quoique partielles, nous ont aidé à son élaboration, ce à quoi se sont ajoutés les cas que nous avons identifiés3. Ce corpus comprend les concessions ou confirmations de coutumes, ainsi que les mentions de coutumes attachées à un lieu4. Nous y avons adjoint des accords seigneuriaux qui, au moment de régler un conflit entre un seigneur et ses habitants, développent un certain nombre de points de droit relatifs à la communauté (La Sauve-Majeure, Macau). La quête s’avérant, pour les besoins de cette communication, trop longue sur la durée de l’Aquitaine anglo-gasconne, nous avons choisi de la resserrer sur le xiiie siècle, de manière à porter le regard sur les premiers temps du mouvement (fig. 1 et 2). Plus précisément, nous avons calé l’enquête sur le règne d’Henri III, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine (1216-1272), dont la longueur permet de rassembler un nombre de cas significatifs devant éclairer les débuts du mouvement d’octroi des franchises communales et y mesurer la place des concessions royales.

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    Figure 2 – Coutumes et franchises en Gascogne occidentale pendant le règne d’Henri III (1216-1272)

    6Le corpus de vingt-cinq cas ainsi constitué est, il faut le signaler d’emblée, hétéroclite. Il nécessite, avant d’aller plus loin, quelques explications liminaires. Il comprend, avons-nous dit, des mentions écrites de coutumes attachées à un lieu ou à un territoire infra-diocésain. Antérieurement, les coutumes ne sont pas inconnues, mais lorsqu’elles sont territorialisées, c’est en association avec le ressort d’un pays ou d’une regio correspondant à un diocèse (les fors et coutumes de la région, « la loi usuelle du Bordelais »)5. La territorialité forale se resserre donc nettement au xiiie siècle. Le corpus est, en outre, établi à partir des références à des statuts ou compilations coutumières qui ont échappé aux pertes documentaires. Il ignore des cas non documentés ou d’autres dont les franchises ne sont pas forcément mentionnées telles quelles. Le cas de Saint-Émilion, sur lequel nous reviendrons, est assez révélateur du caractère limité de l’approche choisie, car si la ville reçoit le droit d’avoir une commune du roi Jean sans Terre, en 11996, et celui d’avoir un maire par Henri III en 12307, les textes de cette époque conservés dans le chartrier communal ou issus de la chancellerie royale n’évoquent pas de coutumes ou de franchises de Saint-Émilion avant l’extrême fin du xiiie siècle (voir infra).

    7Le constat qui s’impose au premier abord, c’est la fréquence du décalage entre dates ou période d’octroi (réputé ou avéré) et date ou période d’élaboration du plus ancien des manuscrits conservés les présentant (11 cas sur 268, en grisé sur le tableau 1). Ce décalage, qui n’est pas sans poser problème pour une bonne appréciation de la chronologie du phénomène, recouvre des cas de figure différents.

    8Un premier groupe de coutumes est formé de cinq cas dont les coutumes sont attribuées antérieurement à 1216 : Casteljaloux, La Réole, Gensac, Meilhan, l’Entre-Deux-Mers. Le texte des coutumes de Gensac, dans la copie que nous avons et qui date de 1255, évoque des coutumes auparavant attribuées par le seigneur Guilhem Raimond de Gensac, une affirmation qui n’est pas recoupée, mais qui nous renvoie à Raimond Guilhem III de Gensac, seigneur du lieu bien documenté par ailleurs (1155-1182/1198-1204). On connaît les coutumes de Casteljaloux par une allusion dans la prestation de serment de Charles Ier d’Albret aux habitants en 1401 évoquant une concession antérieure par l’évêque Gaillard de Lamotte (1186-1213) passée en présence d’Amanieu d’Albret9. Les coutumes de Meilhan-sur-Garonne, dont on a des copies faites entre le milieu du xiiie et le milieu du xive siècle, passent pour avoir été octroyées par Fort. W. de Meilhan, « le premier seigneur » de Meilhan, qui n’a pas laissé d’autres traces documentaires. Les allusions répétées aux coutumes et aux fors de Bazas plaideraient plutôt pour une rédaction dans la seconde moitié du xiiie siècle. Les « anciennes coutumes » de La Réole sont transmises, dans leur version latine, dans la copie du cartulaire du prieuré Saint-Pierre de La Réole, faite au xviiie siècle, dont on a perdu l’original, contenant des actes dont le plus récent date de 1213. On ne peut attribuer ces coutumes à l’évêque Gombaud, le fondateur du prieuré en 977, car la charte qui l’affirme est un faux. La période d’élaboration des « anciennes coutumes » de La Réole est donc encore discutée. Mêmes incertitudes à propos des « nouvelles coutumes » de La Réole, qui passent pour avoir été attribuées par le prince Édouard en 1255, mais dont le texte qui les présente est une compilation datée de 151810. Enfin, dans une lettre patente qu’il adresse aux prud’hommes de l’Entre-Deux-Mers, le 16 avril 1214, Jean sans Terre confirme à leur demande des privilèges antérieurs, sans malheureusement les détailler11.

    9Sans rejeter la possibilité qu’il y ait effectivement eu des concessions antérieures dont l’absence de version écrite conservée peut s’expliquer (par des pertes, des destructions, ou des concession orales), il ne faut pas exclure que ces mentions puissent résulter de la volonté des communautés à inventer des concessions passées. La tentation des bénéficiaires d’antidater ou de reculer la date d’octroi de leurs privilèges est bien connue. Ils en revendiquent ainsi mieux l’ancienneté. C’est le cas, au sud de notre région d’étude, des forgerons de Bayonne (les faures), qui présentent un privilège prétendument accordé par le roi Jean sans Terre en 1204, mais qui a de toute évidence été forgé en 1282 ou peu avant12. Il en est de même, toujours à Bayonne, des statuts de la « société des gens de mer », qui passent pour avoir été obtenus pendant le règne de Jean, mais dont la copie la plus ancienne date de la lieutenance du prince Édouard (1254-1268)13. Il est fortement probable que la personnalité de ce prince devenu roi (1272-1307), soucieux très tôt d’établir les statuts ou de réviser les coutumes pour mieux fonder la paix civile, ait suscité, dans cet élan de cristallisation coutumière, une multiplication de faux ou de privilèges antidatés perceptible dans toute la région.

    10Cet effet de source joue également pour d’autres coutumes à propos desquelles, au sein du règne d’Henri III, il y a décalage entre les premières mentions écrites et le texte qui les détaille. C’est le cas des coutumes de Bordeaux, attestées au plus tôt en 1218 dans la documentation foncière14. Mais les 239 articles rassemblés dans le Livre des Coutumes de Bordeaux ne constituent pas, et de loin, un tout homogène. Il s’agit d’un assemblage de recueils partiels aux origines multiples, eux-mêmes composés de séries distinctes, et dont la partie la plus ancienne a été rédigée, d’après Henri Barckhausen, entre 1248 et 128015.

    11D’autres localités présentent des coutumes passant pour avoir été concédées pendant le règne d’Henri III, mais, parce que les versions écrites les plus anciennement conservées sont ultérieures, elles suscitent de semblables réserves, dans la mesure où, faute d’être assez bien contextualisé, le matériel coutumier qu’elles contiennent comprend assurément des modifications et des interpolations que l’on ne peut pas attribuer à la date supposée de l’octroi. Les coutumes de Blaye, présentées dans une copie grossoyée de 1581, en français, se terminent ainsi : « tous lesdits privilèges sot amplement escriptz et contenuz en certaines lettres patentes, escriptes en latin, scellées de huict sceaulx commençant : In nomine Domini, dattées de l’an mil deux cens soixante ung. » La datation indiquée dans cette clause n’est pas recoupée, alors que les autorités qui, outre le seigneur de Blaye, auraient été invitées à apposer leur sceau, n’y sont pas présentées. Il en est de même des coutumes de Mimizan, mentionnées en 1255 dans un mandement de la chancellerie anglaise, mais dont le texte qui les développe est intégré dans une supplique que les habitants de la ville adressent au roi en 1462. Autre cas avec Labouheyre. On apprend qu’il y a des coutumes en ce lieu en 1241, lorsque Henri III concède aux boni homines de Sabres et d’Arjuzanx, en Brassenx, les coutumes et libertés dont jouissaient déjà les homines de Labouheyre ; puis derechef lorsque, le 6 mai 1255, le prince Édouard, fils d’Henri III et futur Édouard Ier, fonde un castrum novum à Bouricos, dont les habitants doivent jouir des fors et coutumes du castrum royal de Labouheyre (ad foros et consuetudines hominum nostrorum de castro novo de Herba Favere)16. Or il ne demeure rien d’aussi ancien ; les coutumes de Labouheyre ne nous sont parvenues qu’à travers un manuscrit du xvie siècle. Il reste donc quatorze localités ou pays dont les versions écrites des coutumes datent de leur période d’octroi ou sont assez proches dans le temps de leur première mention connue dans les textes.

    12Ce travail préliminaire met mieux en lumière la part de l’initiative royale dans la production coutumière qui nous est parvenue. En effet, si l’on se limite au groupe des coutumes dont on a des versions écrites datant du règne d’Henri III, le nombre de concessions venant du roi ou de son fils, le prince Édouard, durant la lieutenance qu’il exerce dans le pays aussitôt après celle de Simon de Montfort, le total s’élève à onze cas, en comprenant les coutumes de l’Entre-Deux-Mers dont la compilation a été menée par deux enquêteurs diligentés par Henri III (Libourne, Cocumont, Gensac, Monségur, Bouricos, Gosse, Labenne, Labouheyre, Pouillon, Saint-Geours, Seignanx). Et si l’on ajoute à ces cas ceux de Mimizan, Brassenx, Labouheyre, Marensin, Maremne, dont on n’a que des mentions de concessions royales de coutumes, le total des cas avérés de concessions royales représente 61 % du corpus (16 sur 26).

    13Cette capacité du roi à être le principal pourvoyeur de coutumes se traduit parfois par des concessions multiples, le même jour. Ainsi, le 22 mars 1255, depuis Saint-Macaire, le prince Édouard délivre-t-il à six localités ou groupements de localités du Sud dacquois des confirmations stéréotypées des bons usages et coutumes observés de cette terre17. Le cas de Labouheyre que l’on vient d’évoquer en est une autre illustration puisque les coutumes de ce castrum sont diffusées, à l’initiative du roi, vers les castra de Sabres et d’Arjuzanx, en 1241, puis de Bouricos, en 1255.

    14Des typologies s’esquissent. On repère des chartes de coutumes dans les villes de fondation (les bastides de Libourne et de Monségur) ou dans des habitats agglomérés, type castra, dont on sent qu’ils sont de fondation (Bouricos, Cocumont, Labouheyre, Brassenx, Pouillon, Saint-Geours). Une poignée de cas, non royaux, sont des dispositions statutaires correspondant à des sanctions seigneuriales réduisant la marge de manœuvre de la communauté d’habitants (La Sauve, Macau). Une spécificité, enfin, mérite d’être soulignée. Le fait qu’il existe parmi les bénéficiaires des communautés de pays des sortes de fédérations villageoises : Maremne, Marensin, Seignanx, en Dacquois et, en Bordelais, l’Entre-Deux-Mers, dont les coutumes ont été enregistrées de manière originale, dans le procès-verbal d’une enquête royale conduite en 1236-1237. Ce dernier document, conservé à l’abbaye de La Sauve-Majeure, a été consulté sur ordre du prince Édouard en 1267.

    Des concessions conformes à une vision pactiste du pouvoir ducal

    15Au sein de ce corpus, trois cas attirent notre attention sur la forme de la concession et sur la nature de la relation entre le roi et les communautés bénéficiaires. À Cocumont, Dax et dans l’Entre-Deux-Mers, les droits énumérés dans ces textes ne paraissent pas procéder d’une concession royale issue de la puissance princière. Par un renversement inattendu, la source de la concession est la communauté elle-même, qui, par une sorte de délégation, accorde au roi le droit d’exercer sur elle des attributs de la puissance publique et de lui concéder des libertés.

    16La partie du procès-verbal de l’enquête de 1237 sur les libertés et franchises des hommes de l’Entre-Deux-Mers reprenant la parole des jurés des paroisses explique que le comte de Poitiers avait reçu, jadis, des habitants de la région le droit de percevoir des hébergements, d’avoir des cautions, le jugement du sang ou celui de lever l’ost18. Dans la charte qui autorise, le 23 mars 1255, les habitants de Cocumont à se regrouper derrière une enceinte et qui énumère ensuite les libertés et usages de cette communauté, le prince Édouard se réserve l’exercice de la totalité de la justice, « concédée par eux » auparavant19.

    17Nous avons deux copies de la concession par Henri III aux Dacquois du droit d’avoir un maire et une commune, passée le 9 septembre 124320. Celle qui est conservée dans le rôle de lettres patentes de la 27e année du règne d’Henri III et la version qui a été adressée aux Dacquois, copiée ensuite dans les cartulaires municipaux, le Livre rouge et le Livre noir21. D’importantes différences sont à relever entre les deux versions, ne tenant pas au seul développé de la titulature royale, systématiquement absente des rôles de la chancellerie anglaise, puisque la version des cartulaires dacquois contient des clauses ne figurant pas dans l’autre. Par cette charte, le roi accorde aux Dacquois le droit d’avoir un maire, une commune et vingt jurés. Pour une cité dirigée antérieurement par un « capdel » et des justiciers avec qui la chancellerie royale est en relation en 1242, la concession du 9 septembre 1243 vise surtout à établir un nouveau régime municipal. Le roi concède en outre aux Dacquois le droit de conserver leurs libertés et coutumes intactes « sous réserve des droits qu’ils lui ont eux-mêmes récemment concédés », une clause de réserve que complète la version de la charte des cartulaires municipaux de la manière suivante : « […] soit au-dedans, soit au-dehors de la cité, et dont ils lui consentiront acte écrit qu’ils remettront au sénéchal de Gascogne22 ». Cette même version développe une dernière clause de réserve encore plus explicite : « Si, par contre, le roi leur enlevait de sa propre autorité le régime de commune avec un maire et vingt jurats, ils reviendraient spontanément aux libertés et coutumes anciennes dont ils jouissaient avant la confection des présentes23. »

    18Cette formulation est reprise dans le texte qui complète la concession d’Henri III. Il s’agit d’une lettre patente, conservée dans les cartulaires municipaux, rédigée le 14 octobre (2 des ides d’octobre) à Dax et qui est adressée à l’ensemble de la communauté dacquoise. Par cette lettre, le maire, les jurats et le conseil commun font savoir à l’ensemble des habitants qu’ils ont fait au roi Henri III, à l’occasion du droit de mairie qu’il leur a octroyé, les concessions détaillées qui suivent, exposées en dix points, concernant la connaissance des crimes et la manière de désigner le maire24 . Après cet exposé, la fin de la lettre annonce que « si le roi enlevait aux citoyens le droit de créer chaque année le maire les jurats et la commune, ils retourneraient aux libertés et coutumes premières qu’ils avaient avant la donation de la mairie, et en useraient comme par le passé25 ».

    19Il se dégage donc assez clairement de ces cas l’idée que le pouvoir du prince sur ses sujets viendrait d’eux-mêmes. Notons que le schéma de délégations populaires que sous-tend ce discours est attesté, pour Cocumont ou dans la lettre du 9 septembre 1243 concernant Dax, dans les copies faites par les clercs de la chancellerie anglaise. Cette quasi-officialisation ne va cependant pas jusqu’à entériner les clauses de réserve développées par les Dacquois et qui établissent entre le roi et ses sujets une forme de contrat politique26. Dans le contexte de la Gascogne, une telle vision du pouvoir n’est pas isolée. Jean-Pierre Barraqué en a mesuré la profondeur en Béarn, une région par ailleurs réceptive à l’idéologie pactiste en vigueur de l’autre côté des Pyrénées27.

    20Le roi n’est donc qu’une source de production coutumière. Mais, dans le mouvement de renforcement de son autorité et d’extension de sa juridiction, il tend manifestement à s’en réserver l’exclusivité, soit en confirmant des coutumes anciennes, soit en les habillant de dispositions nouvelles.

    La contribution royale à la production statutaire sur le long terme : le cas de Saint-Émilion

    21La place de la contribution royale dans la production coutumière s’apprécie aussi sur le long terme. Elle varie au gré des intérêts du moment en donnant lieu à des formes différentes. Le cas que nous allons suivre est celui de Saint-Émilion. Il a bénéficié ces dernières années d’un fort investissement scientifique sur l’histoire de cette ville et de sa juridiction au Moyen Âge. Il s’y trouve en outre un chartrier communal présentant une suite de textes bien conservés, dont on peut tirer quelques enseignements sur les formes documentaires des franchises urbaines, sur la place qu’elles prennent dans la constitution d’un stock documentaire et sur les formes du dialogue entre le roi et la communauté (fig. 3). Ce qui est encore au xiiie siècle la deuxième ville du Bordelais n’est pas une agglomération de fondation. Au plus loin que l’on puisse remonter par les textes et l’archéologie, elle s’est développée à partir d’un noyau ecclésial, au tournant des xe et xie siècles28. Elle relève alors de plusieurs seigneurs dont les principaux sont le vicomte de Castillon, le doyen du chapitre de Saint-Émilion, l’archevêque de Bordeaux, le roi-duc et la commune, issue d’une concession royale de 1199.

    Figure 3 – Chartes royales ou princières en faveur de la commune de Saint-Émilion (Gironde) conservées dans le fonds communal entre 1287 et 1424

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    AMSE : archives municipales de Saint-Émilion RG : C. Bémont éd., Rôles Gascons 1273-1290, t. 2, Paris, 1900, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62758658?rk=42918;4 Guinodie : R. Guinodie, Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son arrondissement, t. II, Libourne, 1845, http://1886.u-bordeaux-montaigne.fr/items/show/7405

    GRP : the Gascon rolls project (édition en ligne des Rôles gascons de 1317 à 1468, http://www.gasconrolls.org/fr/ AHG : archives historiques de la Gironde, t. 28, Bordeaux, 1893, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34127v.r=archives%20historiques%20de%20la%20gironde?rk=536483;2

    22À la différence de la bastide voisine de Libourne, distante de huit kilomètres, et dont la charte de franchise octroyée par le prince Édouard, le 29 septembre 1270, énumère en huit items une suite de franchises et de libertés (voir infra), Saint-Émilion n’a rien reçu de tel pendant la période « anglaise ». Les seuls documents prenant la forme d’une compilation statutaire arrivent après la conquête française de 1453. Il s’agit, d’une part, d’une ordonnance municipale de la fin du xve siècle, non datée, dont les 11 articles règlementent l’usage du droit de pâture dans la banlieue, et, d’autre part, de la confirmation des franchises passées en 148529. Il faut aussi noter que, à la différence encore de Libourne, cet effort de compilation réalisé après la conquête française n’a pas donné lieu à la création d’un cartulaire municipal.

    23Durant la période anglo-gasconne, la ville n’est pas restée dépourvue de franchises. Mais celles-ci ont été octroyées en plusieurs occasions par des chartes, conservées dans le fonds communal, assez soigneusement pour nous être parvenues en bon état. Comme nous disposons aussi des copies de ces chartes enregistrées dans les rôles de la chancellerie anglaise, dans la série des Rôles gascons, nous constatons qu’il y a eu peu de pertes, et que les chartes manquantes à l’état d’original ont fait l’objet de confirmations.

    24Si l’on s’en tient aux documents antérieurs à 1453, le fonds (tableau no 3) présente quatorze chartes royales et princières originales rédigées entre 1287 et 1424. Deux importantes chartes royales antérieures à 1287 ne sont connues que par des copies ultérieures : la charte de Falaise, par laquelle Jean sans Terre, en 1199, accorde le droit de commune, et sa confirmation par Henri III (8 août 1230). On remarque aussi que des chartes des rois de France émises pendant l’occupation française du duché (1294-1303) ont été conservées ainsi que celles des rois d’Angleterre, une fois la guerre de Cent Ans terminée. On ne pratique donc pas de damnatio memoria, ce qui permet de rester prêt en cas de changement d’obédience. Le fonds ne se limite pas à cela : il comprend des quittances ainsi que des mandements de sénéchaux et lieutenants répondant à des situations particulières (fiscales, militaires). Il ne comprend pas, c’est important de le signaler, la reconnaissance (recognicio) passée le 19 mars 1274 par le maire et les cinq jurats de la ville devant les notaires du roi Édouard Ier, détaillant notamment la manière dont le maire est désigné par le roi30. Cette dernière reconnaissance, qui fait partie d’une série de plus de 530 reconnaissances de services dus au roi par les seigneurs et communautés de la région effectuées en mars 1274, a été conservée avec les autres dans un cartulaire ducal, le Liber B, à la connétablie de Bordeaux et rassemblant un ensemble d’actes ducaux émis sous l’autorité d’Édouard Ier en Gascogne, entre 1254 et 1281. Contrairement à la commune de Bordeaux qui a intégré sa reconnaissance féodale, passée le 19 mars 1274, dans le cartulaire municipal31, celle des Saint-Émilionnais n’a pas laissé de traces dans le chartrier communal.

    25Dans la moitié de ces quatorze chartes royales le roi s’en tient à une disposition32 :

    • Assurance par une grâce spéciale d’Édouard Ier, pour les bourgeois et prud’hommes de Saint-Émilion, de ne pas être pris et forcés en cas de dette partout dans les terres soumises à sa juridictio, sauf s’ils ont préalablement fait défaut en justice (25 novembre 1287, sans précision de durée).

    • Défense de poursuites des bourgeois de Saint-Émilion ayant contracté des dettes auprès des juifs, pendant un an (26 septembre 1299).

    • Franchise de péages et de coutumes dans le duché et le royaume d’Angleterre au maire, à la commune et à tous les bourgeois de Saint-Émilion (20 janvier 1341), en raison des dépenses qu’ils ont consenties, tant que le roi le voudra.

    • Promesse au maire, jurats, habitants de Saint-Émilion de ne pas aliéner la ville et de la conserver dans la couronne (9 janvier 1356), pour toujours.

    • Franchise de péage dans tout le duché, au maire, jurats et bourgeois, par une grâce spéciale d’Henri IV, tant qu’il le voudra (26 août 1408).

    26Les plus développées atteignent quatre items. Ce sont, dans l’ordre chronologique.

    • Une charte d’Édouard Ier du 7 juin 1289 qui concède au maire, aux jurats et à la commune, par une grâce spéciale, le droit d’avoir une banlieue, la haute et basse justice au maire sur les bourgeois et leurs biens dans cet espace (sauf la peine de mort), une réserve de cas relevant de la justice du roi (litiges avec sa familia et ses officiers), et, enfin, la connaissance des délits commis par des étrangers au prévôt.

    • Une charte de Philippe le Bel du 24 mars 1295, qui confirme par grâce spéciale les privilèges de Saint-Émilion aux bourgeois et à la commune, c’est-à-dire le droit d’avoir une commune et un maire, celui de le choisir à leur convenance et de le faire confirmer par le sénéchal ; le droit d’être protégés par les officiers du roi, sénéchaux et justiciers ; enfin d’avoir paisible jouissance de leurs biens, dans la banlieue et ailleurs (sans précision de durée).

    • Une charte du 14 novembre 1357 d’Édouard III, confirmant aux bourgeois des biens et franchises, la protection des marchands de Saint-Émilion sous garde spéciale ; faisant en outre défense aux officiers d’y attenter, et octroyant enfin le droit de déployer des bannières royales sur les biens en signe de protection.

    • Une charte d’Édouard III datée du 16 janvier 1358, en faveur du maire, des jurats, bourgeois, habitants de Saint-Émilion, en raison de leurs bons faits et de leur fidélité au parti royal, concédant l’union de la prévôté à la couronne ainsi que la connaissance des poids et mesures aux maire et jurats. Ces dispositions sont complétées par l’autorisation d’une levée de 1 denier sterling par étal au marché et aux foires, en considération de la faiblesse des défenses de la ville, et par une protection contre les fausses clameurs.

    27La reconnaissance passée par le maire et les cinq jurats du 19 mars 1274 n’est pas plus développée33. Elle expose en quatre points l’obligation par le maire et la commune de faire le service militaire au roi (exercitus) selon les fors et coutumes du Bordelais, le devoir du roi ou de son sénéchal de nommer maire un des trois prud’hommes choisis par la commune, le droit d’être jugés par la commune et celui de prêter serment au sénéchal représentant le roi.

    28Ces concessions royales s’inscrivent en règle générale sur le long terme, en perpétuité ou pour la durée de la lignée royale. Les périodes plus limitées sont peu précises, sauf sur la fin, où nous avons deux dispositions limitées à douze et cinq ans. Le reste du temps, elles sont conditionnées au bon plaisir du roi, ce qui rend nécessaires les confirmations.

    29Quand l’exposé des motifs est assez détaillé, les motivations du roi sont variables. Il s’agit, en cas de changement d’obédience de fraîche date, de s’attacher une fidélité nouvelle (Philippe le Bel), ou d’aider une communauté à faire face aux besoins créés par la guerre (contrepartie des dommages, besoin de restaurer l’enceinte).

    30Ces chartes résultent de demandes des habitants eux-mêmes, comme le montrent les Ancient Petitions, une autre série d’archives conservées dans The National Archive. Ce sont des demandes venues des seigneurs et des communautés de la région, auxquelles il est adjoint, par une mention dorsale, indication de la suite qu’en a donné le conseil royal. Ces textes ne sont malheureusement pas datés, ce que l’on peut tenter de faire par les indications contextuelles qui y figurent. Trois d’entre eux viennent de la commune de Saint-Émilion. Le premier, qui date du dernier quart du xiiie siècle, est dirigé contre des saisies de biens opérées par le maire de Londres34. Le deuxième est envoyé à la fin de la guerre de Gascogne (1303-1305) pour retrouver le droit de désigner des candidats à la mairie, un droit suspendu des années auparavant35. La dernière pétition, datant du règne de Richard II (1377-1399), porte deux demandes : le droit de lever une taxe d’un denier par tonneau de vin vendu en ville, pendant vingt ans, afin de fortifier la ville, et celui de bénéficier d’une franchise de taxe en Angleterre et dans le duché pendant vingt ans36. Notons que cette dernière pétition a été suivie d’effet, puisque les chartes royales de 1408 vont dans le sens de la demande.

    31La comparaison avec les privilèges octroyés à Libourne, en 1270 (fig. 4), est suggestive. Saint-Émilion n’a pas pu se prévaloir des mêmes franchises que Libourne lors de la fondation de la bastide. Cependant les choses ne tardent pas. Aussitôt après l’avènement d’Édouard Ier, avec la reconnaissance de la jurade de 1274 (4 dispositions) et les deux concessions royales de 1287 et 1289 (4 dispositions), les Saint-Émilionnais disposent d’un corps de droits collectifs, qui, sans être présentés dans un document les synthétisant, n’en sont pas moins vus comme d’antiquas consuetudines par Philippe IV en 129537. Par la suite, la ville se voit concéder des privilèges dont Libourne est déjà dotée, sans cependant tous les obtenir (franchise d’acquittement des coutumes), ce qui pourrait expliquer l’attraction exercée par la bastide sur une partie des Saint-Émilionnais à la fin du xiiie et au début du xive siècle38.

    Figure 4 – Comparaison des coutumes de Saint-Émilion issues des concessions royales avec celles de la Libourne octroyées en 1270

    Libourne 1270

    Saint-Émilion 1199-1424

    1- Avoir une commune,

    1199, confirmée en 1295, pas ensuite

    2- désignation par le connétable du maire annuel parmi deux prud’hommes, eux mêmes sélectionnés par douze jurats ;

    1274, 1295, pas confirmée ensuite

    3- la ville restera dans la couronne ;

    1341, 1356, 1358

    4- franchises des coutumes pour les bourgeois et leurs biens pour entrer et sortir de la ville ;

    5- service d’ost limité aux diocèses de Bordeaux et Bazas ;

    1274

    6- franchises de toutes taxes sur la terre du roi Angleterre, Irlande, Galles et Écosse

    1341

    7- obligation de payer la taille ordonnée par le maire et la commune, selon ses besoins pour la commune

    8- garantie de ne pas être poursuivis sauf si cautions ou débiteurs.

    1287

    Conclusion

    32Quel que soit l’angle d’observation que l’on adopte, la puissance royale occupe une part importante dans la production statuaire à l’œuvre dans les coutumes communautaires de l’Aquitaine anglo-gasconne. Mais au moment où ses manifestations en ce domaine commencent à laisser des traces documentaires tangibles, c’est-à-dire durant le règne d’Henri III, il est clair que c’est une capacité dont des représentations pactistes diffusées dans la région tendent à lui contester l’exclusivité. Si l’on apprécie mal la participation au mouvement des seigneurs de la région, laïcs ou ecclésiastiques, en revanche, celle des communautés d’habitants, en ville comme à la campagne, est assez importante pour alimenter un schéma de concessions au roi du droit de les régir et de leur attribuer des coutumes en retour. Il conviendrait d’apprécier ce qu’il en est sur la longue durée. Le cas de Saint-Émilion montre que la production statutaire venant du roi est continue et qu’elle peut répondre à des sollicitations des habitants. Mais face à elle, la capacité des communautés en ce domaine n’est pas effacée. Pour terminer avec le cas de Bayonne, le Livre des Établissements, qui compile la manière statutaire régissant cette ville et qui est composé en 1336, comprend, outre d’inévitables actes royaux, des actes municipaux adoptés (établissements), au nombre de 190, qui couvrent des domaines de la vie collective d’une grande variété.

    Notes de bas de page

    1  http://www.gasconrolls.org/fr/

    2  Outre les références bibliographiques du tableau 1, citons sur cette question : B. Cursente, Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (xie-xve siècle), Toulouse, 1998 ; B. Cursente, « Les statuts de l’abbé Suavius. La seigneurie abbatiale et l’affirmation du bourg de Saint-Sever (fin xie-1208) », dans G. Pon, J. Cabanot (dir.), Abbaye de Saint-Sever. Nouvelles approches documentaires (988-1359). Journée d’études Saint-Sever 13-14 septembre 2008, Dax, 2009, 147-173 ; H. Couderc-Barraud, La violence, l’ordre et la paix. Résoudre les conflits en Gascogne du xie au début du xiiie siècle, Toulouse, 2008 ; F. Boutoulle, « Les usages collectifs des incultes en Gascogne occidentale au Moyen Âge », dans C. Jeanneau, P. Jarnoux (dir.), Les communautés rurales dans l’Ouest du Moyen Âge à l’époque moderne : perceptions, solidarités et conflits, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique-Université de Brest, 2016, p. 161-183 ; N. Crouzier-Roland, « La matérialisation de l’affirmation d’un pouvoir communal et des aspirations mémorielles d’une famille : le cartulaire municipal de Libourne », Annales du Midi, 298, avril-juin 2017, p. 165-185.

    3  M. Gouron, Catalogue des chartes de franchise de la France, vol. II, Les chartes de franchises de Guienne et Gascogne, Paris, 1935 (couvre les départements de la Gironde et des Landes, plus le Labourd. Pour mémoire, le Catalogue de M. Gouron porte aussi sur les franchises des départements du Lot-et-Garonne et du Gers) ; J.-M. Carbasse, « Bibliographie des coutumes méridionales (Catalogue des textes édités) », dans Recueil des mémoires et des travaux publiés par la société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, Montpellier, 1979, p. 7-89 ; P. Ourliac, M. Gilles, éd., Les coutumes de l’Agenais, I et II, Paris, 1976-1981 ; P. Ourliac, M. Gilles éd., Les coutumes de l’Agenais III (Bouglon, Montpezat, Montréal, Outre-Garonne et Brulhois), Paris, 1976-1981 ; J.-B. Marquette, Les Albret. L’ascension d’un lignage gascon, xie-1360, Bordeaux, 2010.

    4  Voir le tableau 1 pour les références bibliographiques.

    5  Secundum consuetudinem regionis (Charles et Arlette Higounet éd., Le grand cartulaire de La Sauve-Majeure, Bordeaux, 1996, désormais GCSM, no 88, 665 (1079-1095), consuetudinem terre (no 652). On relève les locutions mos pagi (GCSM, no 1, 164), mos patrie (GCSM, no 357, 436, 611, 634 en Bazadais), usuali lege Burdegalensium (GCSM no 402, 1075) pour l’usage de la nodation des actes.

    6  R. Guinodie, Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son arrondissement, II, Libourne, 1845, p. 543, archives municipales de Saint-Émilion (AMSE), AA 1-1, charte connue à partir d’un vidimus du 15 janvier 1340.

    7  Calendar of the charters rolls preserved in the Public Record Office, vol. I Henry III AD 1226-1257, Public record Office, Londres, 1908, p. 124 (8 août 1230).

    8  25 localités (26 coutumes en considérant les anciennes et nouvelles de La Réole).

    9  Marquette, Les Albret…, p. 33, 121-124, 406 (elles auraient servi de modèle aux coutumes de Saint-Pierre de Tonneins dans la première moitié du xiiie siècle).

    10  Archives historiques de la Gironde, t. 2, p. 231.

    11  T. Dufus Hardy éd., Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati, Londres, 1835, vol. I, pars I, 1201-1226, p. 112b.

    12  J. Balasque, Études historiques sur la ville de Bayonne, I, Bayonne, 1862, t. 1, no XVII, p. 437-438 ; archives communales de Bayonne, carton FF 388 ; Livre des établissements de Bayonne, Bayonne, 1892, no 237, p. 187.

    13  Manuscrit exécuté entre 1281 et 1294 (C. Bémont [éd.], Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en Guyenne au xiiie siècle [Recogniciones feodorum in Aquitania], Paris, 1914 [désormais RF], no 407). Ce texte est dans une série de textes concernant le Sud de l’Aquitaine commençant au no 370 et manifestement recueillis durant la principauté du prince Édouard (1254-1256, 1261-1268).

    14  GCSM, no 1334 ; AD Gironde, 4 J 73 (cart. St-André), fo 60v, no 43 (1226), GCSM, no 372 (vers 1231-1241).

    15  H. Barckhausen éd., Livre des coutumes, archives municipales de Bordeaux, Bordeaux, 1890, p. XXX.

    16  C. Bémont (éd.), Rôles Gascons (1254-1255), supplément au tome I, Paris, 1896 (désormais RG), no 4475.

    17  RG, no 4393-4397 (Gosse, Seignanx, Labenne, Maremne, La Luque, Mimizan).

    18  Petit cartulaire de La Sauve-Majeure, bibliothèque municipale de Bordeaux, ms. 770, p. 126- 135. L’édition du procès-verbal latin de cette enquête est en cours. Voir aussi « Coutumes et privilèges de l’Entre-deux-Mers », J. Delpit éd., Archives historiques du département de la Gironde, t. III, Bordeaux, 1861-1862, p. 101-127 (édition de la version gasconne du procès-verbal), […] concesserunt sibi quod quando ex inproviso clamaretur Biafora et in persecutione unimicorum pacis cum superveniente nocte non posset pervenire ad villam vel castrum ubi venalia invenirentur, haberet albergagiam in agricolis […] Item concesserunt sibi quod haberet judicium sanguinis, mortem scilicet inferens vel membrorum mutilationem, sicut est justicia de violatoribus pacis, ut sunt ruptarii et depredatores […] De hiis inquam justiciam concesserunt sibi pro pace tuenda, et ratione istorum excessuum fidantiam super omnes laicos cujuscumque homines essent […]. Item concesserunt sibi quod si prepositus domni regis vellet pignorare aliquam rebellem vel volentem sibi resistere, posset mittere ad parrochias quascumque vellet pro aliquibus hominibus expeditis ad auxilium suum […] Item concesserunt quod cum dominus rex vel ejus senescalcus insultum fecerit in civitatem, burgum, vel castrum cum militibus et communis civitatum et burgorum, et per insultum sine obsidio ne capi non poterit, tunc demum cum obsederit et non ante debent venire vocati agricole regis ad facienda illa que hujusmodi homines rudes et inhermes scient et poterunt facere.

    19  RG, no 4392, dilectis et fidelibus hominibus nostris de Cogutmont, Vasatensis diocesis, quod in dicto loco, ubi magis elegerint, ad utilitatem nostram et eorumdem, faciant clausuram et fortaliciam ubi se et sua salve recipiant et secure […] retenta nobis omnimoda justicia et ab eisdem concessa, secundum usus et consuetudines Vasatenses […] et adveniticios ad paduenta in pratis et nemoribus recipient communiter, ut se ipsos… ibid., no 4550.

    20  F. Abbadie (éd.), Le livre noir et les établissements de Dax, Bordeaux, 1902, p. 229, no XXI, 10 septembre 1243, RG, no 1230.

    21  Le Livre rouge a été compilé entre 1377 et 1400 ; le Livre noir en est une copie.

    22  Concessimus etiam eisdem probis hominibus nostris quod habeant omnes libertates et consuetudines suas intactas et illibatas, salvis nobis libertatibus et consuetudinibus quas nobis de novo concesserunt [infra civitatem Aquensem et extra, de quibus nobis conficient cartam suam et eam liberabunt senescallo nostro Vasconie].

    23  Et si forte de voluntate nostra volumus eis aufferre quod non possint singulis annis sibi. Creare maiorem, comuniamet XX juratos, sicut eis concessimus, libere redeant ad pristinas libertates et consuetudines suas quas habuerunt, ante confectionem presentium.

    24  Abbadie, Le livre noir…, op. cit., p. 161 : Universitati vestre notum facimus, nos concessisse domino nostro Henrico Dei gratia illustri regi Anglie, domino Ybernie, duci Normandie, Aquitanie et comiti Andegavie, super donatione et confirmatione maioritatis et juratorum et comunie nostre, quamdiu domino nostro rebi placuerit quod nos habeamus maioritatem et XXti juratos et comuniam sicut in litteris eiusdem domini regis super hiis nobis datis continetur […] .

    25  Abbadie, Le livre noir…, op. cit., p. 162, Si forte dominus rex de voluntate sua vellet nobis aufferre quod non possemus singulis annis, nobis, in forma predicta creare maiorem, comuniam et iuratos sicut nobis concessit, libere redeamus ad pristinas libertates et consuetudines nostras, quas habuimus ante donationem maioritatis, et eis utamur ut prius. Hec omnia supradicta concessimus salvis nobis in omnibus aliis foris et consuetudinibus et libertatibus intactis et illatis sicut in litteris domini regis super hiis nobis datis continetur.

    26  Sur la notion de contrat politique, F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xve siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.

    27  J.-P. Barraqué, « Violence, pactes et pouvoir judiciaire en Béarn à la fin du Moyen Âge », dans Id. (présenté par), Le Martinet d’Orthez, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 50-62 ; Id., « Pactisme et Pactismes », dans A. Blazquez, P. Chareyre (dir.), Espaces nationaux et identités régionales. Mélanges en l’honneur du professeur Christian Desplat, Orthez, Éditions Gascogne (Universitaria), 2004, p. 25-44. On entend par pactisme la notion selon laquelle il existe un pacte unissant le gouvernement à ses sujets, pacte préexistant à toute autorité publique, s’incarnant dans un texte de référence. F. Boutoulle, « “Ils lui concédèrent la justice pour le maintien de la paix”. Une image du contrat politique et de l’origine des franchises au sein de la paysannerie gasconne au xiiie siècle », dans F. Foronda, J.-P. Genet (dir.), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (xiie-xviie siècle). Conférence européenne, Madrid, 16-18 janvier 2014, European Research Council, Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris et Casa de Velázquez, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019.

    28  F. Boutoulle, D. Souny, A. Marin, P. Garrigou Grandchamp, Saint-Émilion. Une ville et son habitat médiéval, Lyon, 2016.

    29  Guinodie, Histoire de Libourne…, op. cit., t. II, p. 544.

    30  RF no 2.

    31  Barckhausen (éd.), Livre des coutumes, op. cit., p. 506-510.

    32  Pour les références, se reporter au tableau (fig. 3).

    33  RF, no 2.

    34  The National Archive, SC 8/220/10982, http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C9334541

    35  TNA, SC 8/141/7024, http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C9209161

    36  TNA, SC 8/332/15715, http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C9736300

    37  AHG, t. 28, p. 465, no 144 : Preterea antiquas consuetudines eorum, racionabiles et libertates, quibus priscis temporibus inconcusse furerunt usi, confirmamus.

    38  Boutoulle et al., Saint-Emilion. Une ville et son habitat médiéval, op. cit., p. 65.

    Auteur

    • Frédéric Boutoulle

      Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Bordeaux Montaigne (UMR Ausonius). Ses champs de recherche couvrent l’histoire des pouvoirs et des sociétés de la Gascogne et de l’espace dominé par la dynastie des Plantagenêts du xiie au xive siècle. Il a dirigé entre 2011 et 2013 le programme d’édition numérique des Rôles gascons et un autre programme de recherche consacré à la ville médiévale de Saint-Émilion. Il a notamment publié, en collaboration avec David Souny, Agnès Marin et Pierre Garrigou Grandchamp, Saint-Émilion. Une ville et son habitat médiéval, Lyon, Lieux Dits (Cahiers du patrimoine), 114, 2016 ; « Royal Bailiffs and Peasant Communities in Western Gascony during the Reign of Henry III (1216-1272) », dans G. Pépin (dir.), Anglo-Gascon Aquitaine, Problems and Perspectives, Boydell Press, Woodbridge, 2017, p. 13-27 et « Les usages collectifs des incultes en Gascogne occidentale au Moyen Âge », dans C. Jeanneau, P. Jarnoux (dir.), Les communautés rurales dans l’Ouest du Moyen Âge à l’époque moderne : perceptions, solidarités et conflits, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique, université de Brest, 2016, p. 161-183.

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    1  http://www.gasconrolls.org/fr/

    2  Outre les références bibliographiques du tableau 1, citons sur cette question : B. Cursente, Des maisons et des hommes. La Gascogne médiévale (xie-xve siècle), Toulouse, 1998 ; B. Cursente, « Les statuts de l’abbé Suavius. La seigneurie abbatiale et l’affirmation du bourg de Saint-Sever (fin xie-1208) », dans G. Pon, J. Cabanot (dir.), Abbaye de Saint-Sever. Nouvelles approches documentaires (988-1359). Journée d’études Saint-Sever 13-14 septembre 2008, Dax, 2009, 147-173 ; H. Couderc-Barraud, La violence, l’ordre et la paix. Résoudre les conflits en Gascogne du xie au début du xiiie siècle, Toulouse, 2008 ; F. Boutoulle, « Les usages collectifs des incultes en Gascogne occidentale au Moyen Âge », dans C. Jeanneau, P. Jarnoux (dir.), Les communautés rurales dans l’Ouest du Moyen Âge à l’époque moderne : perceptions, solidarités et conflits, Brest, Centre de recherche bretonne et celtique-Université de Brest, 2016, p. 161-183 ; N. Crouzier-Roland, « La matérialisation de l’affirmation d’un pouvoir communal et des aspirations mémorielles d’une famille : le cartulaire municipal de Libourne », Annales du Midi, 298, avril-juin 2017, p. 165-185.

    3  M. Gouron, Catalogue des chartes de franchise de la France, vol. II, Les chartes de franchises de Guienne et Gascogne, Paris, 1935 (couvre les départements de la Gironde et des Landes, plus le Labourd. Pour mémoire, le Catalogue de M. Gouron porte aussi sur les franchises des départements du Lot-et-Garonne et du Gers) ; J.-M. Carbasse, « Bibliographie des coutumes méridionales (Catalogue des textes édités) », dans Recueil des mémoires et des travaux publiés par la société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, Montpellier, 1979, p. 7-89 ; P. Ourliac, M. Gilles, éd., Les coutumes de l’Agenais, I et II, Paris, 1976-1981 ; P. Ourliac, M. Gilles éd., Les coutumes de l’Agenais III (Bouglon, Montpezat, Montréal, Outre-Garonne et Brulhois), Paris, 1976-1981 ; J.-B. Marquette, Les Albret. L’ascension d’un lignage gascon, xie-1360, Bordeaux, 2010.

    4  Voir le tableau 1 pour les références bibliographiques.

    5  Secundum consuetudinem regionis (Charles et Arlette Higounet éd., Le grand cartulaire de La Sauve-Majeure, Bordeaux, 1996, désormais GCSM, no 88, 665 (1079-1095), consuetudinem terre (no 652). On relève les locutions mos pagi (GCSM, no 1, 164), mos patrie (GCSM, no 357, 436, 611, 634 en Bazadais), usuali lege Burdegalensium (GCSM no 402, 1075) pour l’usage de la nodation des actes.

    6  R. Guinodie, Histoire de Libourne et des autres villes et bourgs de son arrondissement, II, Libourne, 1845, p. 543, archives municipales de Saint-Émilion (AMSE), AA 1-1, charte connue à partir d’un vidimus du 15 janvier 1340.

    7  Calendar of the charters rolls preserved in the Public Record Office, vol. I Henry III AD 1226-1257, Public record Office, Londres, 1908, p. 124 (8 août 1230).

    8  25 localités (26 coutumes en considérant les anciennes et nouvelles de La Réole).

    9  Marquette, Les Albret…, p. 33, 121-124, 406 (elles auraient servi de modèle aux coutumes de Saint-Pierre de Tonneins dans la première moitié du xiiie siècle).

    10  Archives historiques de la Gironde, t. 2, p. 231.

    11  T. Dufus Hardy éd., Rotuli litterarum patentium in turri Londinensi asservati, Londres, 1835, vol. I, pars I, 1201-1226, p. 112b.

    12  J. Balasque, Études historiques sur la ville de Bayonne, I, Bayonne, 1862, t. 1, no XVII, p. 437-438 ; archives communales de Bayonne, carton FF 388 ; Livre des établissements de Bayonne, Bayonne, 1892, no 237, p. 187.

    13  Manuscrit exécuté entre 1281 et 1294 (C. Bémont [éd.], Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en Guyenne au xiiie siècle [Recogniciones feodorum in Aquitania], Paris, 1914 [désormais RF], no 407). Ce texte est dans une série de textes concernant le Sud de l’Aquitaine commençant au no 370 et manifestement recueillis durant la principauté du prince Édouard (1254-1256, 1261-1268).

    14  GCSM, no 1334 ; AD Gironde, 4 J 73 (cart. St-André), fo 60v, no 43 (1226), GCSM, no 372 (vers 1231-1241).

    15  H. Barckhausen éd., Livre des coutumes, archives municipales de Bordeaux, Bordeaux, 1890, p. XXX.

    16  C. Bémont (éd.), Rôles Gascons (1254-1255), supplément au tome I, Paris, 1896 (désormais RG), no 4475.

    17  RG, no 4393-4397 (Gosse, Seignanx, Labenne, Maremne, La Luque, Mimizan).

    18  Petit cartulaire de La Sauve-Majeure, bibliothèque municipale de Bordeaux, ms. 770, p. 126- 135. L’édition du procès-verbal latin de cette enquête est en cours. Voir aussi « Coutumes et privilèges de l’Entre-deux-Mers », J. Delpit éd., Archives historiques du département de la Gironde, t. III, Bordeaux, 1861-1862, p. 101-127 (édition de la version gasconne du procès-verbal), […] concesserunt sibi quod quando ex inproviso clamaretur Biafora et in persecutione unimicorum pacis cum superveniente nocte non posset pervenire ad villam vel castrum ubi venalia invenirentur, haberet albergagiam in agricolis […] Item concesserunt sibi quod haberet judicium sanguinis, mortem scilicet inferens vel membrorum mutilationem, sicut est justicia de violatoribus pacis, ut sunt ruptarii et depredatores […] De hiis inquam justiciam concesserunt sibi pro pace tuenda, et ratione istorum excessuum fidantiam super omnes laicos cujuscumque homines essent […]. Item concesserunt sibi quod si prepositus domni regis vellet pignorare aliquam rebellem vel volentem sibi resistere, posset mittere ad parrochias quascumque vellet pro aliquibus hominibus expeditis ad auxilium suum […] Item concesserunt quod cum dominus rex vel ejus senescalcus insultum fecerit in civitatem, burgum, vel castrum cum militibus et communis civitatum et burgorum, et per insultum sine obsidio ne capi non poterit, tunc demum cum obsederit et non ante debent venire vocati agricole regis ad facienda illa que hujusmodi homines rudes et inhermes scient et poterunt facere.

    19  RG, no 4392, dilectis et fidelibus hominibus nostris de Cogutmont, Vasatensis diocesis, quod in dicto loco, ubi magis elegerint, ad utilitatem nostram et eorumdem, faciant clausuram et fortaliciam ubi se et sua salve recipiant et secure […] retenta nobis omnimoda justicia et ab eisdem concessa, secundum usus et consuetudines Vasatenses […] et adveniticios ad paduenta in pratis et nemoribus recipient communiter, ut se ipsos… ibid., no 4550.

    20  F. Abbadie (éd.), Le livre noir et les établissements de Dax, Bordeaux, 1902, p. 229, no XXI, 10 septembre 1243, RG, no 1230.

    21  Le Livre rouge a été compilé entre 1377 et 1400 ; le Livre noir en est une copie.

    22  Concessimus etiam eisdem probis hominibus nostris quod habeant omnes libertates et consuetudines suas intactas et illibatas, salvis nobis libertatibus et consuetudinibus quas nobis de novo concesserunt [infra civitatem Aquensem et extra, de quibus nobis conficient cartam suam et eam liberabunt senescallo nostro Vasconie].

    23  Et si forte de voluntate nostra volumus eis aufferre quod non possint singulis annis sibi. Creare maiorem, comuniamet XX juratos, sicut eis concessimus, libere redeant ad pristinas libertates et consuetudines suas quas habuerunt, ante confectionem presentium.

    24  Abbadie, Le livre noir…, op. cit., p. 161 : Universitati vestre notum facimus, nos concessisse domino nostro Henrico Dei gratia illustri regi Anglie, domino Ybernie, duci Normandie, Aquitanie et comiti Andegavie, super donatione et confirmatione maioritatis et juratorum et comunie nostre, quamdiu domino nostro rebi placuerit quod nos habeamus maioritatem et XXti juratos et comuniam sicut in litteris eiusdem domini regis super hiis nobis datis continetur […] .

    25  Abbadie, Le livre noir…, op. cit., p. 162, Si forte dominus rex de voluntate sua vellet nobis aufferre quod non possemus singulis annis, nobis, in forma predicta creare maiorem, comuniam et iuratos sicut nobis concessit, libere redeamus ad pristinas libertates et consuetudines nostras, quas habuimus ante donationem maioritatis, et eis utamur ut prius. Hec omnia supradicta concessimus salvis nobis in omnibus aliis foris et consuetudinibus et libertatibus intactis et illatis sicut in litteris domini regis super hiis nobis datis continetur.

    26  Sur la notion de contrat politique, F. Foronda (dir.), Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval (xiiie-xve siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.

    27  J.-P. Barraqué, « Violence, pactes et pouvoir judiciaire en Béarn à la fin du Moyen Âge », dans Id. (présenté par), Le Martinet d’Orthez, Biarritz, Atlantica, 1999, p. 50-62 ; Id., « Pactisme et Pactismes », dans A. Blazquez, P. Chareyre (dir.), Espaces nationaux et identités régionales. Mélanges en l’honneur du professeur Christian Desplat, Orthez, Éditions Gascogne (Universitaria), 2004, p. 25-44. On entend par pactisme la notion selon laquelle il existe un pacte unissant le gouvernement à ses sujets, pacte préexistant à toute autorité publique, s’incarnant dans un texte de référence. F. Boutoulle, « “Ils lui concédèrent la justice pour le maintien de la paix”. Une image du contrat politique et de l’origine des franchises au sein de la paysannerie gasconne au xiiie siècle », dans F. Foronda, J.-P. Genet (dir.), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (xiie-xviie siècle). Conférence européenne, Madrid, 16-18 janvier 2014, European Research Council, Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris et Casa de Velázquez, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019.

    28  F. Boutoulle, D. Souny, A. Marin, P. Garrigou Grandchamp, Saint-Émilion. Une ville et son habitat médiéval, Lyon, 2016.

    29  Guinodie, Histoire de Libourne…, op. cit., t. II, p. 544.

    30  RF no 2.

    31  Barckhausen (éd.), Livre des coutumes, op. cit., p. 506-510.

    32  Pour les références, se reporter au tableau (fig. 3).

    33  RF, no 2.

    34  The National Archive, SC 8/220/10982, http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C9334541

    35  TNA, SC 8/141/7024, http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C9209161

    36  TNA, SC 8/332/15715, http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C9736300

    37  AHG, t. 28, p. 465, no 144 : Preterea antiquas consuetudines eorum, racionabiles et libertates, quibus priscis temporibus inconcusse furerunt usi, confirmamus.

    38  Boutoulle et al., Saint-Emilion. Une ville et son habitat médiéval, op. cit., p. 65.

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    Boutoulle, Frédéric. « Statuts communaux et dialogue avec le roi-duc dans l’Aquitaine anglo-gasconne aux xiiie-xive siècles ». Les statuts communaux vus de l’extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe siècle), édité par Didier Lett, Éditions de la Sorbonne, 2020, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.88415.

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    Lett, Didier, éd. Les statuts communaux vus de l’extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe siècle). Paris: Éditions de la Sorbonne, 2020. doi:10.4000/books.psorbonne.88335.
    Lett, Didier, éditeur. Les statuts communaux vus de l’extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe siècle). Éditions de la Sorbonne, 2020, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.88335.
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