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Les statuts communaux vus de l’extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe siècle)

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Didier Lett

Révérence ou résistance ?

La norme statutaire dans les relations de travail à Marseille aux xiiie et xive siècles

Francine Michaud

Résumé

Rédigés au moment de l’investiture de Charles d’Anjou au comté de Provence au milieu du xiiie siècle, les statuts municipaux de Marseille sont régulièrement évoqués dans les documents administratifs de la cité, tout comme dans les contrats et les litiges liés au travail. Ces documents permettent en outre de confirmer ce cadre législatif comme référent consensuel des paramètres socio-économiques entre les différents acteurs engagés dans les rapports de travail. En dépit d’une certaine pratique socialisée du droit municipal, le passage du temps marqué par la crise de main-d’œuvre du xive siècle encourage les travailleurs à évoquer la protection des normes statutaires, originellement conçues par l’élite urbaine et les maîtres-artisans imbus d’une culture hiérarchique de production.

Texte intégral

  • 1 Bien que la ville haute ne possède pas les mêmes franchises que la ville basse (ce qui explique la (...)
  • 2 Il s’agit du cartulaire de Pascal de Meyrargues, qui faisait à l’époque office de greffier au tribu (...)
  • 3 Archives communales (ci-après, AC), 1 II 25, f. 54-v.
  • 4 « Raymundus Philipi castri de Monteliis […] dixit et asserit coram eo (judice) se velle esse civem (...)
  • 5 « […] à l’exception des deux derniers chapitres du livre V [datés du 23 novembre 1265], tous les ch (...)
  • 6 Lesage, Marseille angevine…, op. cit., p. 62.

1Raymond Philippe, du village de Monteux dans le diocèse de Carpentras, se présente le 17 février 1302 au juge Bérenger de Tourris du tribunal de la cour royale de la ville supérieure de Marseille pour lui soumettre une requête d’adhésion au corps civique de la communauté, comme le firent plusieurs autres étrangers avant et après lui1. Dans l’acte, retrouvé dans le cartulaire d’un notaire greffier à la cour2, on voit Raymond solliciter instamment le magistrat – quanta instancia – pour obtenir le titre de « citoyen et habitant de la ville » et, par là, la protection et les privilèges qu’il confère. Ces privilèges y sont dûment énumérés : « tous les statuts, libertés, franchises, us, coutumes et droits anciens de la ville » (omnium ipsius civitatis statutorum, libertatum, franquesiarum, usum, consuetudinum et antiquatatum)3. Pour être reçu à cette dignité, Raymond promet en échange de se soumettre aux trois conditions relevant du droit coutumier local de citadinage : élire résidence dans la ville avec sa famille et y transférer la majeure partie de ses possessions ; assumer le fardeau fiscal selon ses capacités ; prêter serment de fidélité au roi de Jérusalem et de Sicile, ainsi qu’à ses héritiers4 (comme dans le livre VI des statuts, le titre de comte de Provence n’apparaît pas dans ce passage). Il importe sans doute de relever la manière dont la référence au droit et aux privilèges de la ville apparaît dans le document sous la plume du notaire : au départ, ce dernier avait inscrit franquesiarum devant statutorum, puis se ravisa rapidement, biffa franquesiarum pour le placer après libertatum, et ajouta à la toute fin antiquatatum, qu’il avait omis dans un premier jet. Suivant l’ordre des substantifs, qui semblerait loin d’être fortuit dans l’esprit des dirigeants urbains, les statuts doivent donc ouvrir ce cortège de droits – devant les libertés et les franchises – et le droit ancestral, le fermer. Il faut savoir qu’à Marseille les antiqua statuta, remontant au xiie siècle, forment les cinq sixièmes des statuts municipaux qui furent compilés au milieu du xiiie siècle à la veille du pacte de paix conclu le 6 juin 1257 au moment de la soumission de la commune au nouveau comte de Provence, Charles d’Anjou5. En revanche, le dernier chapitre du cinquième livre et l’ensemble du sixième et tout dernier livre des statuts constituent en quelque sorte, comme l’a jadis formulé Georges Lesage, un véritable « recueil de jurisprudence » du droit marseillais6.

  • 7 De même qu’à tout autre droit coutumier, à la fois source et complément des statuts. Ainsi le Conse (...)
  • 8 À titre d’exemple, se reporter à la plaidoirie de Hughes Du Temple dans une affaire déposée devant (...)
  • 9 Comme le fait valoir Romée Gautier dans une poursuite contre sa locataire : 1er mars 1371, AC 3 B 8 (...)
  • 10 Rappelons que la concession gratuite (contrairement aux droits d’entrée imposés aux nouveaux bourge (...)
  • 11 Bourrilly, Essai sur l’histoire de la commune de Marseille…, op. cit., p. 190. De même, « […] à la (...)
  • 12 P. Mabilly, Inventaire des archives communales antérieures à 1790. Série BB. Administration communa (...)
  • 13 « Les attributions du conseil étant tellement nombreuses et étendues qu’elles confinaient à la souv (...)
  • 14 « Item quod nunquam curia domini comitis capiet aliquem in persona vel ponet in carcere nec aliter (...)
  • 15 Selon le procès-verbal daté du 10 janvier 1365, relatif à une plainte formulée à l’encontre de la c (...)
  • 16 Zarb, Les privilèges de la ville de Marseille…, op. cit., p. 184.

2Si l’on se fie aux documents divers produits par les citoyens à titre public ou privé, les traces du respect quasi sacro-saint que l’on voue aux statuts municipaux7 ne sont pas rares, qu’elles soient l’expression de la volonté collective sous forme de loi (lex municipalis)8 ou du droit commun (jus commune)9. Au-delà des privilèges concrets qu’ils sont censés procurer, ce dont fait assurément foi l’acte de citadinage10 accordé à Raymond Philippe, les statuts offrent non moins symboliquement un point d’ancrage identitaire propre à la communauté et autour duquel s’articule une révérence traditionnelle convenue, apte à renforcer, voire même provoquer les liens civiques d’appartenance. Il ne fait aucun doute que la commune, par l’action de son conseil, veille jalousement au respect, d’une part, de ses droits politiques enchâssés dans ce qu’il est convenu d’appeler les Chapitres de Paix de 1257, et d’autre part, de ses statuts traitant diversement du droit public, du droit privé, de la police et de l’administration municipale11. Bien qu’ils forment une entité physiquement distincte, les Chapitres de Paix et les statuts fonctionnent inséparablement en tandem, ce que symbolise la décision du conseil en 1340 d’entreposer les documents relatifs aux premiers avec le livre des statuts dans un seul et même coffre protecteur12. D’après l’inventaire des délibérations municipales établi par Philippe Mabilly, archiviste municipal, au début du siècle dernier, les références directes aux Chapitres de Paix pullulent : on en compte plus de 130 entre 1318 et 1485. Ceux-ci sont évoqués certes par le conseil pour affirmer leur autorité, voire même leur quasi-souveraineté13, mais le plus souvent pour dénoncer l’usurpation du pouvoir politique, qu’il s’agisse des officiers du comte emprisonnant arbitrairement un citoyen dans les geôles royales14, ou du clavaire de l’évêque trop empressé dans sa collecte de trézains sur des biens légués15, cette dernière remontrance pouvant être également associée à la protection des statuts. Comme l’a noté Monique Zarb dans son étude sur les Chapitres de Paix de Marseille, « les fréquents rappels à l’ordre que les Marseillais étaient obligés de lancer à leur viguier ou au juge des secondes appellations prouvent que [l]es agents comtaux n’avaient, ici encore, que trop tendance à outrepasser les droits qui leur étaient reconnus et à exercer des sévices contre lesquels les Marseillais étaient, en principe, défendus par leurs privilèges16 ».

  • 17 Voir, par exemple, l’emprisonnement « sans fondement », par ordre du viguier sur réception d’une le (...)
  • 18 Acte de judicature, cour du palais, 7 juillet 1396, ADBR 3 B 126, f. 291v.
  • 19 Ibid.

3Ces rappels à l’ordre, que l’auteur date de 1435, 1439 et 1452, concernent la prison préventive et la torture. Or il s’avère que ces abus ont certainement existé à toutes les périodes17 au préjudice de tous, et sans doute plus encore des plus démunis comme l’illustre, en 1391, le cas du famulus Martin Ymbert18, qui fut par mandat du viguier emprisonné et torturé avant enquête pour une accusation de vol proférée par son maître19.

  • 20 Sur les pratiques politiques à Marseille au xive siècle, il faut impérativement consulter le récent (...)
  • 21 Délibération du 21 janvier 1385 : Mabilly, Inventaire…, op. cit., p. 179.
  • 22 Ibid., p. 37.
  • 23 Chap. 53-59, livre VI, dans Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 228-23 (...)
  • 24 Dont l’obligation au patron de navire de ramener ses matelots au port à ses frais : chap. 56 du liv (...)

4Par ailleurs, si l’on se fie à l’inventaire de Mabilly, les statuts sont deux fois moins cités que les Chapitres de Paix dans les enregistrements délibératifs. Lorsqu’ils le sont, c’est souvent de façon générique, à titre de « patrimoine législatif », pour souligner l’adoption d’un nouveau règlement dans l’esprit du code municipal20. Plus rares, semblerait-il, sont les interventions de particuliers soucieux de faire respecter une norme statutaire. À cette enseigne on peut citer, dans le cas d’un statut institutionnel, ces « pauvres fous » de l’hôpital Saint-Lazare, tels que les qualifie Mabilly, qui, en 1385, présentent leurs griefs au conseil de ville à l’encontre de l’établissement qui néglige l’exécution de ses propres statuts21 ; toujours d’après le même inventaire de Mabilly, un autre exemple concerne la pétition de marins venus explicitement revendiquer la défense de leurs droits auprès du conseil en 133222, conformément aux statuts municipaux. Afin de contrer les abus des armateurs, les marins – formant alors un important lobby de travailleurs dans la ville phocéenne – avaient obtenu, une vingtaine d’années auparavant, de nouveaux statuts qui furent dûment inscrits le 13 juillet 1313 au livre VIe du code municipal dans lequel toute nouvelle législation depuis le siècle précédent était consignée23. Les gens de mer salariés n’hésitent d’ailleurs pas à se saisir de la justice afin de faire respecter le novum statutum de marinariis contre des patrons de navire accusés de bafouer leurs devoirs règlementaires24.

  • 25 De même, les disposants avantagent parfois leurs filles victimes du principe de l’exclusion des enf (...)

5On pourrait ainsi croire que la matière statutaire, pour l’essentiel fixée au milieu du xiiie siècle, aura néanmoins su s’adapter ponctuellement aux besoins des citoyens, ou à tout le moins à ceux d’un groupe de travailleurs suffisamment cohésif pour imposer sa voix. Au-delà de la poignée de témoignages repérés dans les registres de délibérations municipales et de la pérennité apparente du corps des statuts, il demeure néanmoins pertinent de se questionner davantage sur le rapport réel (ou si l’on veut à plus grande échelle) entre norme statutaire et pratiques sociales, et l’évolution de ce rapport dans le temps. Il faut savoir, par exemple, que dans les dernières décennies du xiiie siècle (époque qui coïncide à Marseille avec le début des séries notariales et judiciaires), les pratiques testamentaires reflètent assez fidèlement l’esprit du droit communal, à savoir le maintien du principe de l’égalité successorale entre les enfants légitimes sans égard au sexe (et cela, suivant l’influence du droit romain) ; or, dans la première moitié du xive siècle, on voit apparaître de nombreuses entorses à cette norme dans l’élite bourgeoise pour satisfaire des considérations patrimoniales de type féodal favorisant les individus de sexe masculin et les aînés25. Dans ce même ordre d’idée, et à la lumière de mes recherches sur les conditions et les relations de travail telles qu’on les perçoit dans les contrats d’apprentissage et d’embauche, ainsi que dans les actes judiciaires – notamment au cours du siècle qui s’étend de part et d’autre de la Peste noire –, il m’est apparu intéressant de revoir les références à la loi statutaire et de tenter de comprendre dans quelles circonstances et par quels acteurs sociaux elle est invoquée.

Sous la plume du notaire

  • 26 10 juillet 1319, AC BB 11, f. 164 ; 4 septembre 1319, AC BB 11, f. 181.
  • 27 Acte passé le 5 février 1329 : ADBR 381 E 56, f. 57-58.
  • 28 15 janvier 1350, ADBR 355 E 2, f. 150v. Cette cour paraît de création relativement récente, puisque (...)
  • 29 Il s’agit d’Anthonello Davini, fils de Philippe De Ponopoli de Apulia : 15 octobre 1383, ADBR 351 E (...)

6Dans les contrats passés par-devant notaire – dont les premières traces, rappelons-le, remontent aussi au milieu du xiiie siècle –, les références aux statuts n’apparaissent que sporadiquement, et le plus souvent dans une clause contraignant l’employé à se soumettre au novum statutum. Mais contrairement à tout nouveau statut inséré dans les procès-verbaux des délibérations municipales suite à une récente décision d’intérêt collectif (comme le statut des meuniers, celui du pâturage des troupeaux ou encore celui des consuls à l’étranger)26, le novum statutum des contrats de travail échappe à une temporalité précise puisqu’on le retrouve de façon générique pendant tout le xive siècle. Ainsi, se rapportant de toute évidence à une convention si familière sur le marché de l’emploi que sa description formelle en est jugée superflue, l’expression se limite le plus souvent à se submittens statuto novo sans autre précision. La formulation, tout aussi opaque que trompeuse de ce « nouveau statut », se rencontre au plus tôt en 1329 dans un contrat d’apprentissage passé entre un marchand local et un jeune Aixois de 18 ans27, mais ne se généralise qu’à partir de 1350 jusqu’à la fin de la période à l’étude (1400). Prenons l’exemple de Ponson Baille, orphelin d’un laboureur marseillais âgé de 16 ans, qui se place en apprentissage le 15 janvier 1350 chez le pâtissier Louis de Tos pour un salaire annuel de 100 sous et d’une chemise en laine d’agneau ; il promet en retour de demeurer au service de son maître pendant quatre ans à Marseille, intra et extra muros, et de s’abstenir de fuguer, en quel cas il lui faudra subir une peine de 25 livres qui seront remises, pour moitié à l’entretien du port et pour l’autre au patron. Ce faisant, Ponson se soumet au nouveau statut de Marseille de même qu’à toute forme de coercition émanant de chacune des cours ecclésiastiques ou séculières à travers le monde (partium mundi), à savoir « celle du seigneur notre pape, et aussi le Petit Sceau de Montpellier et celle de la chambre des Comptes d’Aix28 ». Notons que le plus jeune travailleur à se ranger nommément sous l’autorité des statuts marseillais est un garçon de 13 ans originaire des Pouilles au service d’un marin29.

  • 30 Le chapitre de loi original, daté de 1253 et intitulé Qualiter debitores cogendi sunt in debitis li (...)
  • 31 Voir le chap. 18 du 30 janvier 1280, Statutum novum de malis debitoribus, au livre VI dans Pernoud (...)

7Quel est donc ce statut mystère ? Près de la moitié des citations repérées dans les contrats de travail permettent de comprendre qu’il s’agit bien d’une seule et même convention législative reprenant verbatim les premiers mots de la rubrique d’un statut du code municipal, à savoir Statutum novum male debitoribus30. Ce statut fut édicté le 29 janvier 1280, soit cinquante ans avant la toute première mention retrouvée dans le corpus à l’étude et dont la portée s’étend à la protection des employeurs conçus comme bailleurs de fonds, y compris les patrons étrangers31. Ainsi, par analogie, les maîtres, tenus par la coutume de verser une avance salariale du tiers au moment de l’embauche, se trouvent dorénavant dans la position de créanciers envers leurs engagés. Cependant, dans les contrats d’embauche, il est question non de male debitoribus, mais de loquentis debitoribus et, plus précisément encore, de primis debitoribus.

  • 32 Pour une discussion générale sur le déclin commercial qui affecte la ville au tournant du xive sièc (...)
  • 33 26 novembre 1348, AC BB 20, f. 63v.
  • 34 F. Michaud, Earning Dignity : Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death(...)

8Rappelons que la référence à ce statut, rare avant la Peste noire (je n’en ai repéré que deux mentions, l’une en 1329, l’autre en 1341), ne s’impose vraiment dans les écritures notariales qu’à partir de 1350, mais ce jusqu’en 1366 (puisque près des trois quarts des mentions relevées au total – 36/50 – appartiennent uniquement à cette période). Au cours de ces deux mêmes décennies, le « nouveau statut » se voit en outre associé aux loquentis debitoribus, pour ensuite retourner au laconique novum statutum, sans plus de détail, et ce jusqu’à la fin du siècle. Cette contrainte, du reste, est toujours imposée à sens unique, dans l’intérêt du maître. Pure coïncidence ? Peut-être. On peut cependant d’une part, objecter que la clause de soumission au « nouveau statut » n’est pas l’œuvre d’un seul notaire ; d’autre part, rapprocher les deux épidémies pesteuses qui ravagent la ville en 1348 et en 1361, provoquant la chute démographique et dans son sillage la crise de main-d’œuvre que l’on connaît (crise universelle qui, à Marseille, se faisait déjà sentir dans les deux décennies précédant la Peste noire32). Dans ces circonstances, on peut comprendre la pusillanimité des employeurs envers les loueurs de bras susceptibles de « malice » (maliciis) dont les délibérations municipales se font l’écho33. En vérité, on redoute avant tout, parmi les actions délictueuses, la fugue du travailleur aussitôt empochée l’avance salariale. C’est également durant ce même intervalle de temps que l’appel aux fidéjusseurs se raréfie, du moins pour un temps, avant de reprendre dans les dernières décennies du siècle. Les particuliers hésitent bien évidemment à servir de caution personnelle lorsque les risques de fuite s’accroissent avec l’ouverture soudaine du marché de l’emploi. D’où le recours au « nouveau statut des débiteurs », habitude récente qui, comme on l’a vu, s’estompe immédiatement passée la crise. Notons que c’est aussi à cette époque que la proportion des plaintes déposées à la cour de justice s’inverse entre maîtres et employés en défaveur des patrons poursuivis pour délinquance34.

  • 35 Alors qu’ils représentent respectivement dans les contrats d’embauche 28 % et 9 % des employeurs, 3 (...)

9Il convient néanmoins de s’attarder un moment sur le profil des contractants qui évoquent le statut nouveau des mauvais débiteurs-loueurs de bras, car ce ne sont pas les employeurs de tout acabit qui prévoient cette précaution : y recourent avant tout armateurs, patrons de navire et propriétaires terriens, bien au-delà de leur représentation dans le corpus35. En ces temps de pénurie de main-d’œuvre, fortement ressentie dans l’économie d’extraction des ressources liées à la mer et à la terre, les maîtres se méfient encore plus du risque de fugue parmi les marins et les laboureurs précisément en raison des bons salaires que ces derniers sont en mesure d’exiger. Du reste, leurs craintes ne sont pas tout à fait infondées puisque armateurs, navigateurs et possessionnés de la terre dominent également parmi les patrons lésés qui revendiquent leurs droits en justice.

À la cour de justice

  • 36 R. Busquet, « L’organisation de la justice à Marseille au Moyen Âge », Provincia, 2, 1922, p. 1-15.
  • 37 Telle l’objection soulevée par la partie adverse dans un procès daté du 2 mars 1392 : « […] compell (...)
  • 38 Le chapitre 27 du livre I (Pernoud [dir.], Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 36) se (...)
  • 39 « […] juxta formam statuti Massili poniti sub rubrica in qua forma debent audiri testes » : 10 nove (...)

10Les contentieux du travail, que recèlent les archives judiciaires provenant des cours ordinaires, royale ou d’appel36, permettent de jeter un peu d’éclairage sur le souci d’application de la loi statutaire. Pour les usagers des cours de justice, son intérêt semble parfois porter sur des questions procédurales : on le voit, par exemple, dans la menace d’une requête de non-lieu lorsque le plaignant a négligé de remettre à la partie défenderesse sa plainte par écrit37 ; ou dans la confirmation du serment de procuration devant les tribunaux38 ; ou encore dans le rappel des règles concernant l’audition des témoins39. Plus fréquemment, ce sont des considérations relevant du droit substantiel qui motivent les parties en cause à se saisir ouvertement du code municipal. Or comme ce sont les maîtres et employeurs qui, trois fois sur quatre, s’avèrent les plus enclins à citer les règles de fond dans leur plaidoirie, qu’ils soient requérants ou défendeurs, force est de conclure à une pratique « socialisée » du droit statutaire.

  • 40 Lesage, Marseille angevine…, op. cit., p. 105.
  • 41 « […] unde cum jure dictante et statuto municipali hujus civitatis docente, ille mercenarius qui an (...)
  • 42 Michaud, Earning Dignity…, op. cit., p. 40, n. 95.
  • 43 « Item pro procuratore qui procecutus fuit causam, V florenorum » : 7 décembre 1396, ADBR 3 B 126, (...)
  • 44 « Tandem nos Johannes de Ysia bachalarius in legibus, judex primarum appellationum et nullitatum ci (...)
  • 45 Ce détail est révélé dans l’eschatocole de l’acte d’embauche passé avec un laboureur à son service  (...)
  • 46 Voir Bonnaud, Un État en Provence…, op. cit., n. 19.

11Il n’est guère surprenant qu’un individu de la trempe de Pierre Boniface, membre d’une vieille famille d’armateurs de la ville40, se dise suffisamment cultivé en droit local (statuto municipale hujus civitatis docente) pour agir seul en cour – personaliter – contre son laboureur salarié qu’il accuse d’abandon illicite de ses fonctions, une infraction flagrante aux 2e et 47e statuts du livre V de la loi municipale41. On sait par ailleurs que les précepteurs chargés de l’éducation de jeunes nobles de la ville à l’époque étaient tenus, entre autres tâches, de leur enseigner « parfaitement (perfecte) » la lecture des écritures juridiques42. À défaut de cette éducation basique, somme toute privilégiée, la nette majorité des maîtres requérants ou actionnés dans les litiges de travail optent pour les services d’un professionnel. Suivant la nature du conflit et surtout les délais encourus, ce recours s’avère relativement onéreux, oscillant entre une centaine de deniers et plusieurs florins. Ainsi, dans un procès qui s’étendait en longueur, l’ancien famulus d’un laboureur admit avoir fait la dépense de cinq florins en frais de procuration43, grosso modo le salaire annuel d’une servante ou le tiers de celui d’un laboureur à la même époque. Ceci explique en partie pourquoi les usagers des cours de justice qui alimentent leur plaidoirie de références explicites au code municipal appartiennent aux classes possédantes ou, à tout le moins, argentées. Pour obtenir gain de cause, estime-t-on, le recours onéreux aux connaissances juridiques est une condition essentielle ; or cet atout peut difficilement être à la portée de tous les citoyens. Prenons l’exemple de Jean Davini, patron de navire, qui, pour en appeler d’une sentence favorable rendue à son ancien famulus, s’offrit les services du bachelier en droit et ancien juge d’appel Jean de Èze44, homme idoine et rompu à ce genre d’affaires, aimant opérer dans le confort de son propre studium45. Comme on le verra plus loin, l’expertise du juriste (connu par ailleurs pour ses propres déboires avec le viguier46) fut sollicitée par plus d’un employeur soucieux d’assurer sa défense devant les tribunaux.

  • 47 Par exemple, attenta forma statuti Massilie, ou encore, par la même patronne niant un contrat la li (...)
  • 48 Voir à titre d’exemples l’injonction du 31 janvier 1329 prononcée contre un marin en faveur de l’éc (...)
  • 49 Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 165.
  • 50 « […] nisi forte ictus vel verbera data atrocia fuerint, ut sunt vulnera gravia et membrorum abscis (...)

12Que vont donc puiser les maîtres ou leurs procureurs aux sources du droit statutaire dans leur argumentation ? Quelques-uns se contentent d’une formulation générique, telle que « l’atteinte au bon droit municipal47 ». Certains autres mentionnent le fameux novum statutum des mauvais débiteurs. Bien que laconiques, ces rappels à la loi statutaire visent les dommages matériels (en perte de salaire ou de valeur productive, certains préciseront) que la fugue d’une recrue – ou plus rarement son incompétence ou sa négligence – aura occasionnés48. Or les patrons ne s’arrêtent pas à cette seule disposition émise par le conseil de ville en 1280. Ils s’appuient également sur cet autre statut, inscrit au deuxième chapitre du cinquième livre du code municipal, mais beaucoup plus ancien, datant d’avant les Chapitres de Paix de 1257, et dont on ne trouve aucune trace dans les engagements formels d’apprentis ou de travailleurs. Cela se comprend puisqu’il condamne l’abandon d’un employeur pour cause de flagellation, comme le révèle sans ambages son intitulé : « Nul n’est autorisé à quitter son maître au motif de coups (de verges ou de fouet) assenés par ce dernier » (Ne alicui liceat conqueri de domino suo pro verberibus sibi ab eo illatis)49. On ne saurait être plus clair. Le châtiment corporel licite exclut néanmoins, comme le précise le statut, la saevicia : à savoir toute force excessive (verbera atrocia, vulnera gravia membrorum), c’est-à-dire pouvant entraîner une blessure grave comme l’éborgnement (eluscatio) ou la mutilation (abscisio)50. Faisons remarquer que le alicui dans le titre latin renvoie effectivement à « quiconque se met au service du maître » tel que le confirment les autres formes génériques et neutres qui ponctuent le corps du statut : nemini, persona, servientibus, ille serviens.

  • 51 « […] cum qui juxta statutum quod non liceat conqueri de verberibus in fine statuti Massilie » : 24 (...)
  • 52 « Juxta libertates Massilie teneatur ad damna data ipsi Gaufrido et specialiter juxta statutum poni (...)
  • 53 « […] dictus Jacobus se obligavit realiter et personaliter viribus et cohercionibus statuti novi Ma (...)
  • 54 « Presenti capitulo duximus ordinandum quod nemini pro mercede cum alio vel ad alterius expensas as (...)

13C’est ce droit de correction légitime, le sacro-saint privilège du maître, qu’invoque précisément en cour d’appel le juriste procureur Jean de Èze pour le compte du marinier Jean Davini, déjà cité51. Ce privilège, il l’avait d’ailleurs avancé quelques années auparavant dans un litige de nature semblable au profit d’un autre client, le fabricant de brocs et barils Gaufride Aycard, qui avait saisi le tribunal de première instance « au nom des libertés de Marseille et spécialement ses statuts52 ». Dans ce contentieux lancé contre un apprenti de 13 ans, le juriste procureur souligne l’obligation contractuelle qui incombe au père de l’enfant, le pêcheur Jacques Auger, d’assumer « matériellement (realiter) et personnellement (personaliter) dans toute sa force de coercition le statut nouveau de Marseille, y compris les dommages et intérêts afférents », c’est-à-dire à la hauteur de 64 florins53. En outre, le juriste fait valoir que le statut contraint l’enfant à demeurer en poste pendant toute la durée du contrat, nonobstant la correction corporelle à laquelle l’autorité du maître le soumet et qui est de surcroît la prérogative du dominus, à défaut de quoi il encourt la perte de son salaire et des autres biens acquis en place et lieu de gages au bénéfice du maître, en sus des dommages et intérêts54.

Évolution/résistance ?

14Notons bien que ce statut est invariablement invoqué, de manière explicite ou non, dans les procès dont l’issue inquiète les employeurs. C’est que leurs engagés – ou leurs représentants – prennent l’initiative de les actionner pour cause d’abus, résistant ainsi à une lecture au premier degré des statuts. Et c’est précisément à ce chapitre qu’il convient de parler de l’évolution de la pratique des statuts venue témoigner d’un certain effort d’adaptation de l’appareil judiciaire par souci de préservation de l’esprit du droit collectif – le jus commune.

  • 55 « […] secundum conventionem inter eos factam, aut secundum bonam consuetudinem civitatis », Pernoud (...)
  • 56 Telles, par exemple, les interdictions de voyage extra muros des enfants mis en apprentissage ou en (...)
  • 57 « Et dictus dominus judex, visis meritis presente cause habita […] et viso tempore quo stetit dictu (...)

15Pour légitimer le versement des arrhes, le devoir de stabilité de l’employé dans l’ouvroir d’un maître pour le temps prescrit, principe cardinal « du lien contractuel suivant la bonne coutume de la cité55 », s’avère rigoureusement inviolable à la lumière des actes de la pratique tout au long de la période à l’étude. À plus forte raison pendant la crise démographique du milieu du siècle, à moins d’ententes particulières (pacta) préalablement convenues entre les parties56. Il faut bien comprendre que les quelques accommodements contractuels relevés ici et là dans les contrats sur la mobilité et le temps de travail font ressortir davantage le poids de la norme. Le cadre référentiel « normal » des ententes demeure le livre de lois communautaire, y compris dans ses limites intrinsèques, ce que souligne un juge qui obligeait le meunier Bompar de Mordelles à régler « en vertu des statuts de la ville » (viso etiam statuto civitatis Massilie) son dû (mersedem habitam et habendam pro rata temporis) au laboureur Guillaume Laborias, justement parce que ce dernier s’était mis à son service (cum stetit), mais informellement (cum non juravit), à savoir sans temps de travail prédéterminé57.

  • 58 Michaud, Earning Dignity…, op. cit., p. 177.
  • 59 « […] quare famulus suus erat » : 15 décembre 1355, ADBR 3 B 818, f. 243, feuille volante.
  • 60 « […] nulla alia prima ratione duos vel tres ictus cum ejus manu supra os suum injuriose et nulla p (...)
  • 61 Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 165.
  • 62 À la toute fin du contrat, le notaire désirant y inscrire suivant l’usage la clause d’abandon illic (...)
  • 63 « Dictus Johaminus lo Barbier principalis supra accusatus juraverit supra sancta Dei euvangelia sta (...)

16Notons que cette référence directe aux règles de fond du droit statutaire procède d’une plainte déposée en 1390 par le procureur du salarié (procurator seu deductor). Il faut rappeler que, dans la seconde moitié du xive siècle, ce sont plus fréquemment les travailleurs qui poursuivent les maîtres (de plus en plus réputés male debitoribus) pour retard ou non-paiement salarial (volontaire ou non), et parfois même pour violence physique58. Certes, face à cette dernière accusation, les employeurs se retranchent défensivement derrière le deuxième statut du cinquième livre du droit municipal. Ils le font de façon explicite, comme Jean de Èze, ou générique, tel ce pêcheur, qui, par l’entremise de son représentant judiciaire dans une cause d’appel contre le viguier, considérait la sentence de ce dernier iniqua et contra formam statuti Massilie. Le pêcheur, en effet, fit valoir qu’il était dans son bon droit d’agripper son serviteur par la barbe et de lui assener un coup de poing en pleine poitrine puisqu’il était son famulus59. Le juge rejeta l’appel. Cette affaire n’est pas isolée. Un ancien serviteur (famulus) obtint également gain de cause contre son maître, qui l’avait giflé60. Si le mépris exhibé à l’encontre des famuli est patent, l’atteinte à l’intégrité physique de la personne ne semble pas s’apparenter à la notion de saevicia telle que la définit la loi statutaire du milieu du xiiie siècle61. C’est aussi reconnaître que la « personne » visée par le statut a évolué depuis : il n’est plus question de ce quidam impersonnel (alicui, nimini, persona), mais du famulus – terme rarement usité à Marseille avant 1350 – devenu par la suite synonyme d’apprenti ou de travailleur dépossédé, aux compétences professionnelles non achevées ou reconnues, donc vulnérable. Il était par conséquent tentant pour les maîtres d’étendre le vocable de famulus, dont la notion de servilité ne fait aucun doute dans la communauté de l’époque, à l’ensemble des engagés peu ou prou qualifiés. Citons deux autres cas de figure qui suggèrent cette inclination : dans le contrat le liant à un maître charpentier, l’homme d’affaires réputé Jacques de Favas le qualifie erronément de famulus, avant que le notaire se résigne à raturer le vocable de l’acte62. Plus évocateur encore est le procès qu’intente en 1380 un plâtrier français, Pierre le Picard, à son ancien patron marseillais pour coups et blessures au visage ; le maître eut beau se défendre en expliquant qu’il était dans son bon droit de discipliner son famulus, Pierre s’identifia non comme famulus, mais bien comme manobra de gippo63. Le juge trancha en faveur de ce dernier.

  • 64 In primis probare intendit quod dictus Gaufridus male ducit et tractat dictum Guillelmetum et male (...)
  • 65 En fait, dans le cas précédemment discuté, une épidémie pesteuse qui s’était abattue sur la ville e (...)

17En se complexifiant, la hiérarchie interne des employés au service du maître dans l’ouvroir reprend à ses propres fins la norme statutaire d’une autre époque. Par ailleurs, la notion même de saevicia telle que définie dans les statuts aura acquis dans une certaine mesure une plus grande élasticité. Prenons le cas du fabricant de brocs et barils Gaufride Aycard, déjà cité, qui poursuivit pour désertion son apprenti de 13 ans. Dans cette affaire, le père de ce dernier, un pêcheur, loin de rester passif, porta prestement plainte à son tour contre l’artisan qui s’était, à son dire, ouvertement « déshonoré dans le quartier » pour avoir abusé de son droit de correction. Dans la présentation de sa preuve, le père appela quatorze témoins, dont trois fabricants de brocs et barils, pour attester la cruauté de leur collègue (verberare et percutere crudeliter et immoderate), maltraitance habituellement (sollitus) commise envers ses autres famulos (le terme est ici clairement interchangeable avec apprenti)64, mais en particulier envers son fils, qu’il avait frappé à coups de poing et de broche de fer et ce, à plusieurs reprises. La propre femme du maître confirma le méfait sur la place publique. La description détaillée présentée en cour des sévices faits à l’enfant avait bien évidemment pour dessein de justifier le bris de contrat qui risquait, autrement, d’être prononcé en sa défaveur eu égard au statut 47 du livre V du code municipal affirmant le respect des conventions contractuelles « en vertu de la bonne coutume de la cité ». L’issue du procès ne nous est pas parvenue. Néanmoins, dans le contexte d’une époque marquée par la pénurie de main-d’œuvre susceptible de valoriser le travail et ses prestataires65, cette stratégie témoigne également de la capacité des couches populaires à se prévaloir du droit communal à leurs fins. Mais elle révèle peut-être aussi un nouveau seuil de tolérance sociale envers le droit de correction, engageant à une certaine résistance envers l’immobilisme jugé menaçant d’une norme désuète.

Conclusion

18Au terme de cette courte étude, force est de constater qu’il existe dans la communauté un très large consensus sur le respect des statuts. Ce qui domine dans la pratique, c’est la quête de stabilité du travailleur et le remboursement du salaire non mérité et traité comme dette due au maître, son créancier. S’il y a adéquation entre norme et pratique pour ce qui concerne l’intérêt des maîtres lésés dans leurs droits par des employés « mauvais débiteurs », le renversement des rapports d’endettement sur une base salariale dans la seconde moitié du xive siècle dévoile bien, non sans ironie, les bénéficiaires réellement visés par le patrimoine statutaire, dans ses formes comme dans son usage. En revanche, il ressort qu’au même moment le recours à la force physique arbitraire contre l’employé est condamnable, et dans ce sens on peut effectivement arguer que la norme statutaire du xiiie siècle, comprise au premier degré, n’est plus acceptable même aux yeux du justicier, témoin privilégié de pratiques culturelles en pleine évolution. Ainsi, à la faveur de la soudaine donne démographique à partir de 1348, des accommodations raisonnables ont été jugées nécessaires dans l’interprétation des statuts afin d’en conserver l’esprit. Du reste, leur souveraineté devait nécessairement s’appliquer aux rapports socio-économiques dans la communauté. Les couches plus modestes de la population l’ont bien compris et se munissent enfin des arguments statutaires, les moyens aidant, à l’instar du laboureur Guillaume Laborias ou du pêcheur Jacques Auger. Cependant, le prix de cette transformation restera la précarisation du statut de la main-d’œuvre servile dans l’atelier, l’exercice de la discipline autoritaire du maître se réduisant aux apprentis et surtout aux famuli, moins susceptibles de jouir de la protection d’ayants droit veillant au grain – parents ou autres protecteurs naturels. Car la tension palpable qui surgit autour de la définition du droit de correction n’aura pas réussi formellement à ébranler l’ancienne conception disciplinaire des rapports entre maîtres et employés qu’aurait pu fragiliser une réforme normative. Malgré la résistance des moins puissants à l’encontre d’une lecture abusivement stricte de l’ancienne norme dans le contexte de la fin du xive siècle, celle-ci profite toujours in potentia aux décideurs, éduqués, argentés, membres de l’élite urbaine. Il ne faudra donc pas s’étonner que ces derniers se présentent, dans les contrats comme en cour, comme loyaux serviteurs du droit statutaire.

Notes

1 Bien que la ville haute ne possède pas les mêmes franchises que la ville basse (ce qui explique la pétition des citoyens de la première auprès de la reine Jeanne en 1348), c’est sous Charles Ier que le rapprochement administratif entre les villes basse, supérieure et de la prévôté s’amorce : G. Lesage, Marseille angevine. Recherches sur son évolution administrative, économique et urbaine de la victoire de Charles d’Anjou à l’arrivée de Jeanne Ire (1264-1348), Paris, De Boccard, 1950, p. 172-173. En outre, jusqu’à cette époque, la ville haute et la ville de la prévôté bénéficient « […] d’une garantie analogue : leurs habitants jurent fidélité au comte qui s’engage à respecter leurs franchises. Les documents, fort rares, permettent d’apercevoir que, si elles étaient gouvernées en principe par le viguier, le détail de leur administration était assuré, pour la Ville Supérieure par le Juge de la Cour Royale de la Ville Supérieure, et pour la Ville de la Prévôté, par les représentants du Chapitre, le Prévôt et l’Ouvrier […] ». De même, « l’organisation municipale avec ses syndics et ses règlements publiés par criées, reproduit sur une échelle réduite celle de la ville vicomtale » : ibid., p. 66 et 69. Voir également P. Mabilly, Les villes de Marseille au Moyen Âge. Ville supérieure et ville de la Prévôté, 1264-1348, Marseille, J.-B. Astier, 1905, p. 112-138.

2 Il s’agit du cartulaire de Pascal de Meyrargues, qui faisait à l’époque office de greffier au tribunal de la ville supérieure : Mabilly, Les villes de Marseille au Moyen Âge…, op. cit., p. 72.

3 Archives communales (ci-après, AC), 1 II 25, f. 54-v.

4 « Raymundus Philipi castri de Monteliis […] dixit et asserit coram eo (judice) se velle esse civem et habitatorem civitatis superioris predicte et ibidem domicillium suum facere et juri in dicta curia stare, parere, obedire et respondere, omnibus personis de eodem Raymundo vel de ejus familia conqurentibus et congregare ibidem substantiam suam vel majorem partem ejusdem et fidelem esse subditum et devotum domini nostri regis Jehrusalem (sic) et Scicilie (sic) et suorum heredum, et secundum facultatem ejusdem suportare hominum civitatis superioris predicte et cetera alia facere que quolibet civis et habitator dicte civitatis superioris fidelem dicti nostri regis fecere teneatur et debet, unde petiit a dicto domino judice cum quanta petiiit (sic) instantia se per eum in civem et habitatorem civitatis superioris predicte et omnium ipsius civitatis statutorum, libertatum, franquesiarum, usum, consuetudinum et antiquatatum » : AC 1 II 25, f. 54. Le terme habitator qui suivait initialement le nom de Raymond comme référent géographique fut subséquemment raturé par le notaire. Mabilly a fait le résumé du document dans : Les villes de Marseille au Moyen Âge…, op. cit., p. 72-73. À cette époque, c’est-à-dire avant l’unification municipale, contrairement à ce que l’on oberve dans la ville basse, le citoyen de la ville supérieure doit y établir une grande partie de sa fortune. Après 1348, cette mesure se généralisera autour du tiers des possessions : C. Maurel, « Du citadinage à la naturalité : l’intégration des étrangers à Marseille (xiiie-xvie siècles) », De Provence et d’ailleurs. Mélanges offerts à Noël Coulet, numéro spécial de Provence historique, vol. 49, nos 195-196, 1999, p. 340.

5 « […] à l’exception des deux derniers chapitres du livre V [datés du 23 novembre 1265], tous les chapitres des Antiqua statuta, dans leur rédaction actuelle, sont antérieurs à juin 1257 » : V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire de la commune de Marseille. Des origines à la victoire de Charles d’Anjou (1264), Aix-en-Provence, Librairie de la Provence, 1925, p. 191, n. 1. Charles devient roi de Naples et de Sicile en 1266 et de Jérusalem en 1278. Également, R. Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, Monaco/Paris, Librairie Auguste Picard, 1949, p. XXI-XXII.

6 Lesage, Marseille angevine…, op. cit., p. 62.

7 De même qu’à tout autre droit coutumier, à la fois source et complément des statuts. Ainsi le Conseil révoque-t-il des criées lorsqu’il appert que celles-ci violent les usages, contra usum civitatis : AC BB 16, f. 29. Sur ce point, voir aussi Lesage, Marseille angevine…, op. cit., p. 63, n. 13.

8 À titre d’exemple, se reporter à la plaidoirie de Hughes Du Temple dans une affaire déposée devant la cour de Marseille, le 3 septembre 1376 : archives départementales des Bouches-du-Rhône (ci-après, ADBR), 3 B 92, f. 5v.

9 Comme le fait valoir Romée Gautier dans une poursuite contre sa locataire : 1er mars 1371, AC 3 B 82, f. 58.

10 Rappelons que la concession gratuite (contrairement aux droits d’entrée imposés aux nouveaux bourgeois du nord) de citoyenneté active accordée au mâle de 14 ans (par opposition à la citoyenneté passive des femmes et des juifs de Marseille auxquels on reconnaît le titre de cives, mais non l’accès aux fonctions politiques et administratives) présuppose l’obligation de tenir feu dans la ville, la prestation de fidélité au roi (puis au gouvernement communal dès le milieu du xive siècle), la participation aux charges de la cité (tailles, questres, guêt) et « sans doute la propriété d’un patrimoine intra-urbain » : Maurel, « Du citadinage à la naturalité… », loc. cit., p. 336. Après 1348, des facteurs d’ordre démographique ouvriront le citadinage aux villageois d’Allauch, de Saint-Michel et d’Aubagne : ibid., p. 341.

11 Bourrilly, Essai sur l’histoire de la commune de Marseille…, op. cit., p. 190. De même, « […] à la fin du xiiie siècle, la charte urbaine de la ville vicomtale est constituée par les Chapitres de Paix que précisent des décisions municipales [statuts, criées] et des décisions comtales [lettres-patentes] » : Lesage, Marseille angevine…, op. cit., p. 63.

12 P. Mabilly, Inventaire des archives communales antérieures à 1790. Série BB. Administration communale, délibérations des conseils de ville, élections ; nominations des maires, consuls, échevins, officiers de ville, etc., t. 1, Marseille, Imprimerie Moulot Fils Aîné, 1909, p. II. Suivant le résumé analytique de Mabilly des délibérations du conseil municipal datées du 29 mars 1340 (AC BB 19, f. 29v-34), « [l]e livre des statuts de la Ville, actuellement chez Bernard Gascq, sera remis au syndic afin qu’il le dépose dans la caisse où sont conservés les documents concernant les privilèges de la cité » : ibid., p. 58. Les statuts font l’objet d’un regroupement livresque pour des raisons évidemment pratiques, car comme le rappelait Régine Pernoud dans l’excellente édition critique qu’elle leur consacra, les statuts « furent couramment utilisés par [l]es fonctionnaires [de la ville] jusqu’au xvie siècle et peut-être au-delà » : Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. XII.

13 « Les attributions du conseil étant tellement nombreuses et étendues qu’elles confinaient à la souveraineté » : Mabilly, Inventaire…, op. cit., p. II.

14 « Item quod nunquam curia domini comitis capiet aliquem in persona vel ponet in carcere nec aliter detinebit invitum, qui satisdare possit et velit et satisdet, nisi criminis qualitas hoc exegerit, scilicet quod non fuerit fidejussoribus committendus » : chap. XVI des Chapitres de Paix de 1257, Bourrilly, Essai sur l’histoire de la commune de Marseille…, op. cit., p. 457. Sur ce point, se reporter de même à Mireille Zarb, Les privilèges de la ville de Marseille, du xe siècle à la Révolution, Paris, Picard, 1961, p. 183-184, et Lesage, Marseille angevine…, op. cit., p. 137-140.

15 Selon le procès-verbal daté du 10 janvier 1365, relatif à une plainte formulée à l’encontre de la collecte fiscale du clavaire épiscopal sur les legs successoraux, normalement francs de droits de mutation, comme les biens dotaux : Mabilly, Inventaire…, op. cit., p. 107.

16 Zarb, Les privilèges de la ville de Marseille…, op. cit., p. 184.

17 Voir, par exemple, l’emprisonnement « sans fondement », par ordre du viguier sur réception d’une lettre du sénéchal de Provence, du juriste Jean de Èze – dont il sera plus loin question –, action dénoncée par le conseil le 17 février 1377 : J.-L. Bonnaud, Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au xive siècle (1309-1382), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, annexe II, p. 1.

18 Acte de judicature, cour du palais, 7 juillet 1396, ADBR 3 B 126, f. 291v.

19 Ibid.

20 Sur les pratiques politiques à Marseille au xive siècle, il faut impérativement consulter le récent ouvrage de F. Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), École française de Rome, 543, Rome, 2018.

21 Délibération du 21 janvier 1385 : Mabilly, Inventaire…, op. cit., p. 179.

22 Ibid., p. 37.

23 Chap. 53-59, livre VI, dans Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 228-232.

24 Dont l’obligation au patron de navire de ramener ses matelots au port à ses frais : chap. 56 du livre VI des statuts municipaux : ibid., p. 231. Pour des poursuites de même nature, voir entre autres : 10 novembre 1384, ADBR 3 B 103, f. 189 ; pour l’application d’une entente salariale suivant les principes statutaires « salarium juxta statuta civitatis premisse petebat » : 2 février 1385, ADBR 3 B 105, f. 300.

25 De même, les disposants avantagent parfois leurs filles victimes du principe de l’exclusion des enfants dotés (chap. 53 du livre II, dans Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 122-123). Sur ces types d’accommodation pragmatique : F. Michaud, Un signe des temps : accroissement des crises familiales autour du patrimoine à Marseille à la fin du xiiie siècle, Studies and Texts, 117, Toronto, Pontifical Institute of Mediæval Studies, 1994.

26 10 juillet 1319, AC BB 11, f. 164 ; 4 septembre 1319, AC BB 11, f. 181.

27 Acte passé le 5 février 1329 : ADBR 381 E 56, f. 57-58.

28 15 janvier 1350, ADBR 355 E 2, f. 150v. Cette cour paraît de création relativement récente, puisque « le premier acte connu visant cette juridiction est une lettre du roi d’octobre 1319 » : Martine Sainte-Marie, Damien Vaisse, archives départementales de l’Hérault, Montpellier, 2010, en ligne : http://archives-pierresvives.herault.fr/archive/fonds/FRAD034_000000562/n:34

29 Il s’agit d’Anthonello Davini, fils de Philippe De Ponopoli de Apulia : 15 octobre 1383, ADBR 351 E 53, f. 111v-112.

30 Le chapitre de loi original, daté de 1253 et intitulé Qualiter debitores cogendi sunt in debitis liquidis ad solvendum, ouvre le second livre du code municipal, dans Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 73.

31 Voir le chap. 18 du 30 janvier 1280, Statutum novum de malis debitoribus, au livre VI dans Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 198-199, visant les intérêts des commerçants et des patrons – citoyens ou forains – de même que le chap. 64, un supplément apporté le 13 août 1315 intitulé De malis debitoribus additio, réitérant qu’une partie des biens des débiteurs en remboursement de leur dette ne saurait suffire, celle-ci devant être payée dans sa totalité afin d’éviter toute pénalité, dont l’incarcération « […] quoniam multi debitores volentes detentionem hujusmodi carceris evitare per bonorum cessionem intendum frequenter cedere boni et sic vel non intrudi vel a dicto carcere relaxari. Idcirco ordinamus et statuimus firmiter observandum ut quamvis debitores bonis cesserint et cedant bonis suis nichilominus in carcerem regium intrudantur, tamdiu in eo carcere moraturi donec fuerit eorum creditori de debitis in integrum satisfactum » : ibid., p. 244.

32 Pour une discussion générale sur le déclin commercial qui affecte la ville au tournant du xive siècle : É. Baratier, Histoire du commerce de Marseille. De 1291 à 1423, vol. II, publié par la chambre de commerce de Marseille, G. Rambert (dir.), Paris, Librairie Plon, 1951, p. 304-305 ; Lesage, Marseille angevine…, op. cit., p. 164-165.

33 26 novembre 1348, AC BB 20, f. 63v.

34 F. Michaud, Earning Dignity : Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death, Turnhout, Brepols, 2016, p. 177.

35 Alors qu’ils représentent respectivement dans les contrats d’embauche 28 % et 9 % des employeurs, 36 % des mariniers et armateurs et 28 % des propriétaires terriens se prévalent, en effet, de la clause du « statut des nouveaux débiteurs ».

36 R. Busquet, « L’organisation de la justice à Marseille au Moyen Âge », Provincia, 2, 1922, p. 1-15.

37 Telle l’objection soulevée par la partie adverse dans un procès daté du 2 mars 1392 : « […] compelli ad dandum suam petitionem scriptam juxta formam juris et statuti hujus civitatis Massilie, alias si facere recuset, protestatur de nullitate actorum et impostorum agendorum […] », AC FF 570, f. 26. Cette règle du droit procédural suivant lequel « processus per notarium Massilie scribatur » est génériquement inscrite au chapitre 1 du livre V, De maleficiis, de querimoniis injuriarum, dans Pernoud (dir.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 164 ; elle se retrouve également au cœur des Chapitres de Paix : Zarb, Les privilèges de la ville de Marseille…, op. cit., p. 182.

38 Le chapitre 27 du livre I (Pernoud [dir.], Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 36) se rapporte au statut contraignant les procurateurs à prêter serment devant le juge et à en fournir la preuve écrite dans le registre de la cour, nécessité procédurale que certains requérants ne manquent pas d’invoquer en début de procès, dont un marchand et un laboureur : 31 juillet 1322, AC FF 510, f. 25-39 ; 9 mars 1390, AC FF 564, f. 24v.

39 « […] juxta formam statuti Massili poniti sub rubrica in qua forma debent audiri testes » : 10 novembre 1384, ADBR 3 B 103, f. 189. Cette référence renvoie au statut 8 du livre II, intitulé De forma in qua producti testes in Massilia vel extra Massilia : Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 87-88.

40 Lesage, Marseille angevine…, op. cit., p. 105.

41 « […] unde cum jure dictante et statuto municipali hujus civitatis docente, ille mercenarius qui ante tempus a servicio sui domini illecentiatus recedit […] » : 19 juin 1397, AC FF 580, f. 47v. Pour les références aux statuts : Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 165 et 187.

42 Michaud, Earning Dignity…, op. cit., p. 40, n. 95.

43 « Item pro procuratore qui procecutus fuit causam, V florenorum » : 7 décembre 1396, ADBR 3 B 126, f. 291v.

44 « Tandem nos Johannes de Ysia bachalarius in legibus, judex primarum appellationum et nullitatum civitatis Massilie […] » : 15 novembre 1376, ADBR 3 B 834, f. 195v.

45 Ce détail est révélé dans l’eschatocole de l’acte d’embauche passé avec un laboureur à son service : « Actum in studio domus habitationis dicti domini Johannis » : 21 novembre 1387, ADBR 351 E 87, f. 63v.

46 Voir Bonnaud, Un État en Provence…, op. cit., n. 19.

47 Par exemple, attenta forma statuti Massilie, ou encore, par la même patronne niant un contrat la liant à sa locataire qui lui réclame un salaire pour services domestiques rendus, contra formam jure comunis dicte civitatis : 1er mars au 15 avril 1371, ADBR 3 B 82, f. 58 et f. 125.

48 Voir à titre d’exemples l’injonction du 31 janvier 1329 prononcée contre un marin en faveur de l’écrivain du navire de Jean Bonnet et de ses associés en violation du statutum novum (ADBR 3 B 25, f. 4v) ; tout comme celle levée au même titre contre un père et son fils accusés d’abandon du patron de navire au service duquel ils s’étaient commis : 23 mars 1329, ADBR 3 B 25, f. 17.

49 Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 165.

50 « […] nisi forte ictus vel verbera data atrocia fuerint, ut sunt vulnera gravia et membrorum abscisio aut eluscatio lesione corporis aut turbatio gravis […] nimia sevicia illius domini vel domine » : Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 165.

51 « […] cum qui juxta statutum quod non liceat conqueri de verberibus in fine statuti Massilie » : 24 novembre 1389, ADBR 3 B 843, f. 384. Voir supra.

52 « Juxta libertates Massilie teneatur ad damna data ipsi Gaufrido et specialiter juxta statutum ponitum sub rubricam re liceat conqueri de verberibus, etc. » : 17 octobre 1384, ADBR 3 B 101, f. 130v.

53 « […] dictus Jacobus se obligavit realiter et personaliter viribus et cohercionibus statuti novi Massilie ac diversis aliis curiis necnon et pro dampnis etiam interesse ipsius Gaufridi » : 17 octobre 1384, ADBR 3 B 101, f. 129.

54 « Presenti capitulo duximus ordinandum quod nemini pro mercede cum alio vel ad alterius expensas assidue moranti liceat a modo pro verberibus vel ictibus sibi illatis vel inferendis ab eo cum quo dictum est moraretur vel staret, agere inde contra ipsum per se vel per alium ; […] si qua persona de predictis servientibus […] recessit, stagiam deserendo vel servire recusando, absque bona voluntate illius cui servire tenebitur ex conventione, tunc perdat totam mercedem suam habitam et habendam, et quicquid lucri inde habuerat gratuito vel ex pacto […] » : Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., 165.

55 « […] secundum conventionem inter eos factam, aut secundum bonam consuetudinem civitatis », Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., chap. 47, livre 5, p. 187.

56 Telles, par exemple, les interdictions de voyage extra muros des enfants mis en apprentissage ou en service – notamment pendant la guerre de l’Union d’Aix –, ou les réquisitions ponctuelles du labeur de ces derniers pour vaquer aux travaux agricoles sur la terre familiale ; ce type de clause, par ailleurs, ne se rencontre pas moins chez les adultes. Le deuil se voit à l’occasion mentionné pour motiver une absence provisoire. Exceptionnelles sont aussi les ententes permettant à l’employé de négocier son temps de travail hebdomadaire. Sur ces questions, voir Michaud, Earning Dignity…, op. cit., p. 64-65, 87, 149.

57 « Et dictus dominus judex, visis meritis presente cause habita […] et viso tempore quo stetit dictus Guillelmus cum dicto Bompari, viso etiam statuto civitatis Massilie quo cavetur quod non perdant mersedem habitam et habendam nisi juraverit, et cum Guillelmus non juravit, decrevit dictum Guillelmum habere pro rata temporis, videlicet unum franqum ab aliis absolvendum ipsum cum melius temporis est nunc quam esset tunc propter iminenti […] » : 14 mars 1390, AC FF 564, f. 34. Visiblement, le magistrat s’appuyant ici aussi sur une disposition du chapitre 2, au livre V du code municipal, se prononça en faveur de l’employé au motif de deux arguments : d’une part, il méritait salaire puisqu’il avait exécuté son labeur auprès et pour le compte du maître (« assidue moranti [et] cum quo dictum est moraretur vel staret ») ; d’autre part, parce qu’il ne s’était pas formellement engagé à une durée de travail conventionnelle par la prestation d’un serment, condition tout aussi nécessaire qu’implicite au respect de l’esprit de la loi suivant laquelle « […] pro serviendo prestiterit juratoriam cautionem, et, spreto juramento […] ex conventione, tunc perdat totam mercedem suam habitam et habendam […], nicholominus restituat ille serviens totum dampnum quod ob hoc sustinet illa persona cui servire tenebatur » : Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 165. C’est ainsi qu’en l’absence de cette deuxième condition, le juge décréta le versement salarial au profit du laboureur et ce, au prorata du temps de service réel rendu par ce dernier au meunier. Dans cette laconique injonction judiciaire, le laps de temps passé au service du maître n’est pas précisé, bien que le procureur de Guillaume réclame des émoluments à la hauteur de deux francs « ex causa mersedi et laboris persone sue de expensis ». Or, puisque le franc vaut à cette époque 1,25 florin d’or florentin (l’équivalence est donnée dans un autre acte judiciaire daté du 18 décembre 1387, AC FF 562, f. 23) et qu’au tournant des années 1390, les laboureurs marseillais obtenaient en moyenne 15 florins annuels pour leurs services, le temps de travail exigé par Guillaume représente vraisemblablement deux mois ouvrés. Il s’agit là sans aucun doute du franc papal dont le taux de change en 1385 s’élève également à 15 grossi fiorianati : P. Spufford, Handbook ofMedieval Exchange, Londres, Offices of the Royal Historical Society, 1986, p. 126.

58 Michaud, Earning Dignity…, op. cit., p. 177.

59 « […] quare famulus suus erat » : 15 décembre 1355, ADBR 3 B 818, f. 243, feuille volante.

60 « […] nulla alia prima ratione duos vel tres ictus cum ejus manu supra os suum injuriose et nulla prima ratione cum manu sibi intulit et dedit cum [mot illisible : sanguinis ?] effuzione sic eum injuriando » : 15 janvier 1381, ADBR 3 B 96, f. 142.

61 Pernoud (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, op. cit., p. 165.

62 À la toute fin du contrat, le notaire désirant y inscrire suivant l’usage la clause d’abandon illicite du maître, écrit par mégarde « non deserere pro alio famulo », avant de se raviser et de raturer ce lapsus, pour ensuite rajouter « pro alio magistro » : 9 septembre 1400, Paris, BnF, NAL 1352, f. 42.

63 « Dictus Johaminus lo Barbier principalis supra accusatus juraverit supra sancta Dei euvangelia stare mandamentis ipsius curie et dicere veritatem super contentis in dicto inquisitionis titulo contra ipsum super intitulato eo sibi per lecto in vulgari juramento suo, dixit verum fore ut in eo continetur, sed hoc fecit causa ipsum corrigendi ut dicit quia famulus ejus est et non fecisset sed quia opprobari sibi dicebat ut dicit et asserit suo juramento. […] dum ipse denuncians [Petrus lo Picart manobra de gipo] crederet stare pacifice ante domum Johannis Scoti et, ipso Johanne Scoti presente, nulla prima ratione sed quia petebat sibi laborem suum cum pigno suo uno ictu injuriose percussit in facie sua et dedit sic eum injuriando » : 25 août 1380, ADBR 3 B 96, f. 70.

64 In primis probare intendit quod dictus Gaufridus male ducit et tractat dictum Guillelmetum et male ducebat et tractabat tempore quo erat secum et quod etiam alios famulos qui pro tempore fuerunt cum eo sollitus est verberare et percuttere [sic] crudeliter et immoderate, et de predictis diffamatus est ipse Gaufridus inter vicinos : 17 octobre 1384, ADBR 3 B 101, f. 131v. Item probare intendit dictus Jacobus quod dictus Gaufridus male crudeliter cum pedibus et pugnis inter alias, vices cum uno veru verberavit dictum Guillelmetum et quod Gaucelina ejus uxor dixit in carreria sua pluribus de vicinatu letanter quod dictus maritus suus verberaverat cum uno veru famulum suum : ibid., f. 132.

65 En fait, dans le cas précédemment discuté, une épidémie pesteuse qui s’était abattue sur la ville en 1383 n’avait pas épargné Guillemet, lequel s’était néanmoins remis de sa maladie. Le maître avait par ailleurs dénoncé les parents de l’enfant pour l’avoir retiré de son atelier le temps des vendanges, activité « autrement profitable » dont avaient illicitement tiré avantage ces derniers, « in quibus fuisset lucratus istis videmiis ex operibus dicti Guillelmeti » : 17 octobre 1384, ADBR 3 B 101, f. 130.

Auteur

Professeure émérite, adjointe au département d’histoire ainsi qu’au département d’études classiques et religion à l’université de Calgary, Canada. Elle est spécialiste de l’histoire du travail et de l’histoire de la piété populaire à travers la pratique testamentaire. Elle a notamment publié Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, Turnhout, Brepols, 2016 ; « De la coutume à la réalité : le versement salarial à Marseille d’après les actes notariés (1248-1400) », dans P. Beck, P. Bernardi, L. Feller (dir.), Salaire et salariat au Moyen Âge, Paris, Picard, 2014, p. 408-423 et Un signe des temps : accroissement des crises familiales autour du patrimoine à Marseille à la fin du xiiie siècle, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies (Studies and Texts, 117), 1994.

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