La lettre et la voix : crier les statuts en Provence à la fin du Moyen Âge
p. 15-38
Résumés
Ce texte s’intéresse aux différents aspects de la vocalisation des statuts dans les villes de Provence à la fin du Moyen Âge, à travers la pratique des criées publiques, dans le cadre général d’une situation d’oralité mixte ou de continuum oral-écrit. Après avoir situé la criée parmi les différents canaux (ascendants ou descendants) de la communication orale de la production statutaire, il aborde le cadre juridique de la criée et le statut du crieur, tout particulièrement le lien entre le droit de criée et le dominium seigneurial, sans oublier les questions relatives aux lieux, aux temps et aux modalités de la mise en écriture des criées. Il propose enfin une lecture comparée de quelques-uns des manuscrits passablement hétérogènes qu’on peut, à plus ou moins bon escient, qualifier de « livres de criées », pour tenter d’établir le lien entre ces livres et d’authentiques recueils de statuts.
This paper is concerned with different ways by which statutes were vocalized in the towns of late medieval Provence, through the practice of the « criées publiques » (preconisationes), in a culture of mixed aurality or oral-written continuum. After placing the criées in the more general context of the upward and downward channels of the oral communication of statutes, it will focus on the legal aspects of the criée, in its relationship with the seignorial jurisdiction, on the status of the town crier as well as on matters relating to the time, space and written transcripts of such ritualized practices. Finally, attention will be given to the varied forms of manuscript collections that might be qualified as cartularies of criées, in order to compare them to or distinguish them from true statute collections.
Texte intégral
1Registres de comptabilité et de délibérations, cartulaires et recueils de statuts, actes notariés et sentences judiciaires, les sources de la pratique provençale à la fin du Moyen Âge, abondantes et diverses, devraient, à première vue, livrer une masse d’informations considérable sur la « mise en jeu » de la norme statutaire dans la pratique sociale au quotidien1. Pourtant, à première vue, tel ne semble pas être le cas. On peut s’interroger, en effet, sur le silence relatif de deux importantes séries dans cette masse documentaire, au cœur même de la gestion des affaires publiques de la commune, les registres de sentences judiciaires et ceux des délibérations municipales. Pour les premiers, il ne semble pas que les juges, dans le prononcé de leur sentence, fassent bien souvent des références explicites à la norme statutaire. Certes, on trouve couramment la formule « contra statutum » ou « contra preconisationem », par exemple dans le libellé des amendes judiciaires imposées dans les cours locales tel qu’il est transcrit dans les comptes des clavaires chargés de la perception de ces amendes2. Références plutôt vagues, dont on aimerait savoir, bien sûr, si le prononcé original par la voix du juge, dans la rédaction du greffier de la cour, était plus explicite que la mention sibylline conservée sous la plume de l’agent comptable. Pourtant, les sentences elles-mêmes, lorsqu’on en possède quelques registres, ne semblent pas beaucoup plus disertes quant à leur référence à la norme. Le travail récent de Steven Bednarski sur la curia des Hospitaliers de Manosque au xive siècle, pourtant attentif à tous les aspects de la procédure et du déroulement des procès, ne laisse entrevoir nulle référence explicite aux statuts dans la pratique discursive des juges3. A contrario, l’unique exemple d’une citation explicite de la norme statutaire que j’ai pu repérer dans les sources tarasconnaises de la première moitié du xive siècle fait nettement figure d’exception. Dans une sentence du 8 mai 1325 relative à la plantation de saules en bordure d’une voie de canalisation du Rhône, le juge cite textuellement un article des statuta curie regie, qui deviendront, au milieu du siècle, les statuta municipalia4. Une étude plus attentive de ces sources permettrait de mieux connaître l’état de la référence à la norme dans cette pratique judiciaire, mais, pour l’instant, on se contentera de noter que cette référence paraît, au mieux, tout à fait discrète.
2Il n’en va guère autrement dans le discours des délibérations municipales, pourtant bien étudié au cours des dernières années. Si, dans la pratique de la gestion quotidienne des affaires de la ville, les conseillers énoncent leurs propres normes, en forme de règlements municipaux sur les sujets les plus variés, ils ne semblent pas souvent citer, de manière explicite, les statuts, coutumes ou privilèges généraux dont ils sont pourtant, par leur fonction même et par le serment inaugural qu’ils ont tous prononcé, les gardiens attitrés. Les références, ici encore, sont plutôt vagues, générales et occasionnelles, et cette remarque semble valoir aussi bien pour l’activité du conseil de la ville de Tarascon que pour celles des conseils de Barjols et de Brignoles, qui ont fait l’objet de publications récentes5. Pourtant à Marseille, au cours du xive siècle, les références aux statuts sont omniprésentes dans le discours des délibérations consulaires. On y fait référence, en moyenne, deux fois par séance6. Est-ce un signe de l’exceptionnalité marseillaise, dont les statuts sont érigés, certainement plus que dans la plupart des villes provençales, en un véritable monument des anciennes libertés consulaires ? Ou simplement un certain style documentaire, propre aux notaires de la ville, dans les modalités de la mise en écriture de la délibération, qui s’avèrent, aussi, par bien des aspects, différentes de ce que l’on peut voir ailleurs dans le comté ? La question demeure ouverte, et l’état actuel des travaux sur la question ne permet guère de porter un jugement assuré.
3Mais on aurait tort de conclure à un désamour de la norme statutaire dans l’environnement communal au cours des deux derniers siècles de la période médiévale. L’étude plus attentive d’un aspect bien précis de la gestion pratique de la norme, celui de sa communication7, et plus particulièrement de sa vocalisation, dans une société encore imparfaitement pénétrée par la culture de l’écrit et de la lecture, permet d’affirmer que les statuts, coutumes, privilèges et autres usages communaux sont bien présents aux yeux et aux oreilles des contemporains. Mais cette présence ne se manifeste pas de la même manière, elle se module selon les occasions, selon les auditoires, selon le contenu même des normes que l’on veut communiquer par des voix autorisées et sur la place publique.
4Je proposerai donc ici, dans un premier temps, l’esquisse d’une typologie de cette exposition orale de la normativité urbaine, selon qu’elle se fait de bas en haut, de la ville vers son seigneur, par les demandes de confirmation, ou du haut vers le bas, par les lectures publiques, criées ou affichages qui ont pour finalité la mise en application de la norme. Je m’intéresserai ensuite à ce qui semble être à la fois la manifestation la plus fréquente, en tout cas la mieux documentée, de ces expositions vocalisées de la loi, celle de la criée publique, à travers la figure et le rôle du crieur et l’étude d’un type documentaire particulier, celui des « livres de criées ». Ce genre documentaire, dont les contours sont extrêmement flous, tient en effet un rôle fondamental dans la circulation de la norme statutaire, puisqu’il ferme la boucle du processus de communication par un retour à l’écriture, témoignage et preuve de l’existence et de l’efficacité d’une performance orale intermédiaire mais fondamentale.
Les yeux, les oreilles et l’esprit : l’exposition des statuts
5Voies (et voix) ascendante et descendante, pour la lecture et l’exposition publique des statuts, sont distinctes et nettement caractérisées. L’une passe par les formes traditionnelles de la supplique et la posture d’humilité qui en accompagne nécessairement le rituel8, l’autre revêt toutes les formes du commandement, appelant à l’obéissance sous peine de châtiment. L’une s’adresse à un destinataire unique, seigneur possédant juridiction ou, le plus souvent, le comte-roi lui-même pour les villes qui relèvent de son domaine direct. L’autre s’adresse à un auditoire collectif, la communauté urbaine ou villageoise, dans la figuration juridique de l’universitas, en l’occurrence, un conseil, un parlement public ou, figure bien plus évanescente, la collectivité imaginaire qui est censée entendre la voix du crieur public, fût-il seul sur la place du marché lorsqu’il proclame la loi ou le règlement.
La voix ascendante
6La première catégorie, fort intéressante dans une histoire de la supplique ou de la requête politique qui reste à écrire9, est celle des demandes de confirmation générale de privilèges, coutumes ou statuts urbains. Celles-ci peuvent survenir à n’importe quel moment, mais, sans surprise, elles sont généralement présentées à l’occasion d’une succession royale, d’une première entrée du prince dans son comté de Provence ou dans la ville impétrante, à plus forte raison lors d’un changement dynastique comme l’avènement de la seconde maison d’Anjou entre 1382 et 138710. Le caractère général de ces demandes se manifeste notamment par le recours à l’énumération : privilegia, statuta, consuetudines, indulta, mais aussi capitula, conventiones, pacta et plusieurs autres termes encore traduisent l’incertitude générale qui pèse sur la nature exacte de la loi ou, plus généralement, de la norme juridique. Dès lors, pour obtenir cette confirmation, il convient d’exposer, devant la personne du prince, les statuts dont on souhaite obtenir la confirmation (et ratification, sanction, homologation, approbation, selon un langage énumératif tout aussi riche). Cette exposition ascendante peut se faire selon trois modalités qui sont autant d’itinéraires sensoriels.
71. L’oreille. Dans certains cas, c’est à une lecture des statuts ou des privilèges que le prince est convié. Devant le roi Robert, à Marseille en 1319, c’est un grand nombre, sinon la totalité des chapitres de paix de 1262, qui sont « lecta et exposita in vulgari » avant la prestation du serment de fidélité11. Devant le commissaire du comte de Savoie qui vient prendre possession des lieux au moment de la dédition de 1388, les syndics du castrum de Villeneuve d’Entraunes donnent lecture intégrale d’un cahier de papier contenant le texte des articles de statuts dont ils veulent obtenir la confirmation12 et pareille procédure est probablement suivie bien plus fréquemment que ce que les textes donnent à voir, car il s’agit de la procédure la plus habituelle de présentation des suppliques par articles ou capitula, qu’il s’agisse de confirmation de normes existantes ou de l’obtention de statuts nouveaux13.
82. Les yeux. La seconde modalité de communication des statuts ou privilèges en vue d’une confirmation est l’exhibition, la présentation sous les yeux du prince d’un livre, recueil de statuts ou cartulaire municipal, qui symbolise le trésor des libertés de la ville. L’exemple marseillais est bien connu. Depuis la conclusion du pacte de soumission de la ville à Charles d’Anjou en 1262, sous forme de ces « chapitres de paix » qui sont le cœur de l’identité politique de la ville, et conformément aux dispositions de ces chapitres, chaque prince, à son avènement, doit prêter serment sur le livre même de ces chapitres qui lui est présenté en toute solennité14. La présentation matérielle des privilèges, cependant, pose un problème, lorsqu’on demande une confirmation générale. Les différents statuts qui régissent le jus proprium se présentent, le plus souvent, dans les archives de la ville, sous forme d’actes originaux, parchemins isolés, parfois mais pas toujours intégrés dans des cartulaires ou des livres de statuts15. Dès lors, il n’est pas simple de les exhiber tous ensemble pour en obtenir la confirmation. À ce problème, deux villes au moins, Apt et Forcalquier, ont trouvé une solution originale, lorsqu’il s’est agi de les présenter à la reine Marie de Blois en 1385-1386. Les syndics d’Apt ont fait confectionner une sorte de cartulaire-inventaire, simple liste ou compilation des privilèges en leur possession, ébauche d’un livre de statuts, et c’est ce cartulaire qu’ils ont mis sous les yeux de la reine pour en obtenir confirmation, le 10 juin 1386, avec souscription du notaire royal au bas de chaque folio, afin qu’il y soit fait foi « ac si originalia publice monstrarentur16 ». Les syndics de Forcalquier n’ont pas procédé autrement. C’est un rouleau de papier qu’ils présentent à la reine, le 23 juin 1385, sur lequel ils ont simplement dressé, sans les recopier, la liste de dix-neuf privilegia, instrumenta ou littere dont ils cherchent à obtenir la confirmation, poussant cette fois le degré d’abstraction encore plus loin, lorsqu’ils désignent tel ou tel instrumentum par son auteur, sa date, son incipit et son explicit, mais sans donner la moindre indication sur sa teneur :
Item aliud instrumentum factum per Guilhelmum Fulconis notarium sub anno Domini millesimo tricentesimo vicesimo tertio die decimo quarto mensis martii septime indictionis continens plures ordinationes et statuta conditas per bone memorie dominum regem Robertum quod incipit in duodecima linea Robertus et finit in eadem Pedemontis17.
9Ces exhibitions sommaires, on en conviendra, ne sont pas très éclairantes, quant au contenu des privilèges et elles ne semblent avoir d’autre fonction que de fournir un objet matériel, palpable, symbole des libertés urbaines, à mettre littéralement sous la main du prince pour obtenir son engagement à les respecter.
103. L’esprit. Plus abstraite, plus discrète et plus englobante encore, mais sans doute aussi plus fréquente, est la simple évocation. Les privilèges ne sont présentés ni aux yeux ni aux oreilles du prince, mais à son esprit. Les formules des requérants sont sans équivoque à cet égard. Devant Louis II, en 1411, les ambassadeurs de l’île Saint-Geniès (aujourd’hui Martigues) demandent confirmation générale de leurs privilèges :
Quequidem privilegia propter eorum prolixitatem hic inseri obmitimus tamen ipsorum privilegiorum tenor hic habere volumus pro sufficienter expressis ac si essent presentibus particulariterque designanter interclusis18.
11Et en 1482, au moment du passage de la Provence sous la souveraineté du roi de France, les citoyens de Forcalquier, par la voix de leurs syndics, supplient humblement que soient conservés tous leurs privilèges,
Sub quibusvis verborum formis et nominibus contineantur, que placeat haberi pro hic expressis et de verbo ad verbum insertis19.
12Cette forme extrême de synecdoque, fiction juridique d’origine bien romaine20, où l’évocation par l’esprit (habere […] pro […] ac si) remplace l’exposition matérielle ou la lecture intégrale, certes commode dans sa généralité, ne renseigne guère, on s’en doute, sur la nature et le contenu des privilèges dont on demande confirmation. Mais cette imprécision même est garante d’une forme d’exhaustivité que recherchent les impétrants.
La voix descendante
13De haut en bas, les procédures de lecture et de publication présentent quelques analogies. Ainsi, la présentation par l’impétrant de lettres patentes reçues du prince, en vue de leur application, s’accompagne d’un rituel qui se rapproche plus de la simple ostension que d’une lecture intégrale. Selon ce rituel, l’impétrant présente aux officiers destinataires des lettres (ici, en général, les viguiers, bailes, juges ou tout autre agent local de l’administration comtale), dans une posture d’humilité qui rappelle le langage de la supplique, l’acte dont il réclame la mise en application. L’officier royal, genoux fléchis, tête nue et inclinée vers le sol (« genibus flexis capite inclinato et discoperto »)21, posant parfois même les lettres sur sa tête en guise de soumission symbolique à la loi et à l’autorité souveraine22, se dit alors disposé à procéder à l’exécution intégrale, debita executio, de son contenu. Nulle lecture publique dans ces exemples, mais une simple évocation, appel direct à l’esprit des agents locaux du comte dont on cherche à mobiliser l’action, hors de la présence d’un auditoire public.
14Ce rituel élémentaire, qui précède généralement l’enregistrement dans les cartulaires des cours locales (distincts des cartulaires urbains23), sorte de degré zéro de la publication des actes royaux, a dû se répéter à d’innombrables reprises, aussi bien à la cour centrale d’Aix-en-Provence, que dans toutes les cours locales et jusque dans les plus petites cours seigneuriales. Mais il n’exclut nullement une seconde forme de publication de « haut en bas », qui est celle de la lecture publique. Cette lecture publique peut être liée à la promulgation d’édits ou à l’adoption de statuts nouveaux. En 1289, le juge de Digne fait lire sur la place publique, « in platea ante capitulum curie », un édit de Charles II sur la vente de biens nobles à des ecclésiastiques ou à des roturiers24. Pour les statuts urbains, voici l’exemple de Nice en 1274, dans un parlement public :
Et plures […] probi homines civitatis Nicie quibus capitulis supra contentis lectis et publicatis et per eos auditis et intellectis, omnes in dicto parlamento congregati et presentes concesserunt, laudaverunt et aprobaverunt et ratificaverunt et voluerunt una voce clamantes quod predicta capitula et que in eis continentur ab inde in antea inviolabiliter et integre observentur25.
15La lecture publique des statuts ne se fait pas uniquement au moment de leur première introduction ou de leur refonte. Il existe plusieurs témoignages d’une lecture annuelle et intégrale d’un corps de statuts. Le plus bel exemple est peut-être celui de la ville de Salon dont les statuts sont refondus et augmentés en 1293 par l’archevêque d’Arles Rostaing de Capra avec le conseil des probes hommes de la communauté. L’avant-dernier article de ces statuts prévoit une lecture en parlement public le 1er janvier de chaque année :
Item statuimus ut predicta statuta singulis annis in die Circuncisionis Domini legantur in publico parlamento, ne per ignorantiam ulterius se possint aliqui excusare. Si tamen per negligentiam curialium aliquando lecta non fuerint, nichilominus semper plenam obtineant roboris firmitatem26.
16On notera, bien entendu, la justification théorique de cette lecture, le vieux principe selon lequel nul ne doit ignorer la loi27, mais aussi l’importante réserve posée en fin d’article : la négligence des officiers qui omettraient de faire procéder à cette fastidieuse opération annuelle ne doit en aucun cas affecter la validité du statut ! Or justement, l’une des copies aujourd’hui conservées de cet important corps de statuts se trouve dans un vidimus daté du 1er janvier 1366, qui est en fait le procès-verbal de la lecture qui en est donnée, cette année-là, dans la ville de Salon. Que nous apprend ce procès-verbal ? Que selon la coutume (« prout consuetum »), la cour archiépiscopale de Salon fait crier que toute personne qui souhaite entendre la lecture des statuts (« audire legere seu publicari ») se présente comme chaque année, le 1er janvier après dîner, au siège de la curia. Au jour dit, devant la foule assemblée (« magno populo »), lecture et traduction « in lingua materna » en sont faites par le notaire, qui est aussi le rédacteur du vidimus28. Il y a, certes, un intervalle de près de trois quarts de siècle entre la rédaction de ces statuts et la première attestation d’une lecture publique. Mais la mention expresse, en 1366, de la coutume, par la formule « singulis annis, hac presente die, sunt publicari consueta », ne laisse aucun doute sur la régularité ou la « normalité » de la pratique. On conserve la trace d’une procédure semblable dans la ville de Seyne, en 1391. Le crieur y convoque, ici aussi le 1er janvier, un parlement public à la fois pour l’élection consulaire et pour la lecture des statuts les plus récents adoptés par les consuls sortants :
Est mandamentum […] quod [omnis] persona cujuscumque conditionis existat que audire voluerit electionem et renovationem duorum consulum de novo eligendorum et publicationem capitulorum noviter factorum pro bono statu et pacifico ville Sedene statim ante ecclesiam ante valvas aut portalem ecclesie Beate Marie de Nazareth veniat [… ]29.
17Et en 1445, le procès-verbal de l’élection consulaire s’ouvre, en effet, par le récit de la publication en parlement public, au cimetière de l’église Notre-Dame de Nazareth, des « capitula Sedene » adoptés par les consuls sortants30.
18C’est ici qu’intervient le crieur public et la criée proprement dite des statuts. On vient de souligner son intervention pour la convocation de parlements où les statuts étaient lus dans des circonstances précises par un notaire, certainement le notaire du conseil ou du consulat, selon les villes. À la différence des exemples précédents, où la lecture se fait en un seul endroit et devant un public clairement identifiable, parce qu’il a été explicitement convoqué, la criée publique se fait normalement en plusieurs lieux et devant un public indéterminé, celui qui se trouve sur place au moment de la criée. On reviendra ci-dessous sur ces aspects fondamentaux.
19Reste, pour en finir avec cet itinéraire de la communication des statuts, le dernier scénario envisagé, celui de l’affichage ou, du moins, de l’exposition publique du texte écrit, à l’usage unique, bien entendu, de ceux qui savent lire et, le plus souvent sans doute, savent lire suffisamment le latin qui est encore d’usage très fréquent dans la rédaction de ces textes31. D’affichages proprement dits, on ne connaît que peu d’exemples. On sait que les constitutions de Charles II du 12 juin 1296 ont été transmises par le sénéchal de Provence aux différents viguiers et bailes, pour ce qui semble être un affichage local (« in curia publica positis »), afin que chacun puisse connaître la volonté du souverain (« ut omnes agnoscant que per dominum nostrum regem saluberrime sunt sanxita »)32. Les lettres de Jeanne Ire du 5 juin 1366 sur les justices seigneuriales, plus explicites à cet égard, donnent ordre au sénéchal d’en faire afficher la teneur aux portes du palais royal d’Aix,
Ut autem presens ordinatio nostra ad notitiam deveniat singulorum, volumus quod presens edictum sive ordinatio nostra portis regalis palatii nostri dicte civitatis Aquensis ubi curia seneschali regitur affigi debeat et appendi, cum non sit verisimile universos latere notitiam quod tam patenter in oculis omnium divulgatur33.
20Et à cette catégorie de ce qu’on peut qualifier d’écritures exposées34 s’apparente l’usage d’une autre « offre de lecture35 », moins visible mais obéissant aux mêmes finalités, celle des livres enchaînés. Dans la ville de Seyne encore, le statut des consuls de 1440 prévoit que le livre des privilèges, retenu par une chaîne, sera exposé à la vue de tous dans la maison consulaire et que nul ne s’en verra refuser l’accès :
Item […] quod liber privilegiorum papiri ponatur et stare debeat in dicto consulatus domo et cathena cathenatus et quod quilibet illum videre volens illum videre ibidem possit sine contradictione36.
21Nice possède aussi son « livre enchaîné » et son « code de la chaîne », contenant les statuts de 127437. Compromis entre offre de lecture et exposition publique, on affiche parfois au mur de la maison commune des tables de référence : celle du cartulaire municipal de Sisteron en 138838, ou celle des principaux privilèges de Manosque en 149139.
Entre oralité et écriture : les crieurs publics
22La figure du crieur occupe largement le champ de la publication et de la vocalisation des statuts. On vient de voir qu’il n’en est pas le seul agent et il convient d’emblée de rappeler que sa fonction ne se réduit nullement à la lecture publique des lettres et des statuts. J’ai eu l’occasion déjà de présenter, dans ses grandes lignes, le rôle de cet agent modeste mais central de la communication publique dans les villes provençales de la fin du Moyen Âge40 et plusieurs études récentes ont aussi permis de mieux cerner ses fonctions, son recrutement ou les modalités de son travail41. Le crieur convoque le parlement public et les réunions du conseil. Il semonce la cavalcade royale. Il remplit plusieurs fonctions liées aux exécutions judiciaires, ventes de biens mis en gage, assignations à comparaître ou recherche de créanciers. Associé à la fonction d’encanteur, il préside souvent aux ventes publiques. Enfin, il proclame les nouvelles d’importance et publie les avis de recherche des objets perdus. Dans toutes ces fonctions, il travaille aussi bien au service de la cour, qui lui assure une rétribution fixe, qu’à la demande de particuliers, qui lui procurent un revenu casuel sans doute passablement intéressant. Tout ceci est désormais bien connu.
23Il importe cependant de rappeler ici à quel point les fonctions du crieur sont intimement liées à l’exercice d’une juridiction, celle qu’en Provence on qualifie de mixtum imperium, et à son siège matériel, qui est la curia, cour royale, seigneuriale ou consulaire. Le monopole de cette parole, « célébration traditionnellement répétée des normes de la vie traditionnelle42 », est bien au cœur de la domination symbolique, qu’elle soit seigneuriale ou étatique. À côté du sergent (nuntius), qui en est le bras armé ou la « main-forte43 », le crieur (preco) est l’indispensable voix publique de la curia. Du reste, dans la plupart des villages ou des villes de moindre importance, nuntius et preco ne sont qu’une seule et même personne. Ayant à prouver, en 1333, devant l’enquêteur Leopardo Da Foligno qu’il possède bien le mixtum imperium sur le village de Palayson, le prieur du lieu (qui dépend de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille) démontre, par ses témoins, qu’au cours des trente dernières années il a conservé le monopole de la criée, allant jusqu’à faire révoquer des préconisations commandées par le baile royal du village voisin de Roquebrune44. Dans un pays où « les coseigneuries éclatent au détour de chaque acte45 », la désignation du crieur peut être l’objet de vives contestations entre les détenteurs de ces fragments du pouvoir local. Le plus souvent, il porte simultanément la voix des autorités qui se partagent le dominium. À Gassin en 1361, il relève de la curia communis de six coseigneurs représentés sur place par cinq différents bailes46. Et malheur à celui qui enfreindrait les règles de ce délicat partage. À Aix, en 1315, l’archevêque accuse le viguier de la cour royale d’avoir commandé sans son consentement des criées dans le quartier de la ville des Tours dont il partage la seigneurie, où elles doivent êtres faites « communiter cum aliis dominis dicte ville », et il obtient de faire rayer toute trace de ces criées dans les cartulaires de la cour (« de cartulariis nostre curie »)47. À Vaumeilh en 1332, l’un des coseigneurs est accusé, lui aussi, d’avoir abusé de ses pouvoirs en multipliant les criées à l’insu de la cour royale qui partage la seigneurie du lieu48. Du point de vue du droit urbain qui nous intéresse ici, il importe de noter que les seuls villes ou villages, en Provence, qui possèdent de toute ancienneté des prérogatives du mixtum imperium et le droit de criée qui y est associé sont les petits consulats des hautes vallées de Provence orientale, qui ont su échapper à la confiscation, par Charles Ier d’Anjou au xiiie siècle, de toutes les juridictions consulaires des grands centres urbains de son comté49. Le consulat du village de Sélonnet reçoit confirmation en 1305 par son seigneur, l’abbé de l’Île-Barbe, du droit accordé par le comte Raymond Bérenger V, en 1228, de faire « per preconem publicum facere fieri cridas seu preconisationes quando necessarium esse visum fuerit », à condition de procéder toujours au nom de ce seigneur supérieur, « jure superioritatis semper salvo50 ». ÀSeyne, dans une charte du 12 octobre 1385, la reine Marie confirme aux habitants le droit de faire les « proclamationes necessarias circa ordinationem tabernariorum, macellariorum, lutorum, gelu et nivium et aliud bonum regimen dicte terre51 ». À Allos, le 12 août de la même année, la concession est encore plus large :
Quod consules possint omnes preconisationes ad eorum consulatum sive jurisdictionem pertinentes fieri facere per nuncium loci de Alosio et in eis banna et penas imponere pro libito voluntatis sub nomine dicti domini regis et consulum predictorum, licentia bajuli regii minime requisita, sive petita et expectata52.
24Ailleurs, même dans les anciens grands consulats de Marseille ou d’Avignon53, les syndics, au nom de la communauté, pour obtenir la publication de leurs ordonnances par le crieur, ne pouvaient qu’adresser une requisitio (ainsi, à Manosque en 1334, à Sisteron en 1343, à Barjols en 1381 ou à Marseille en 135054), voire une supplicatio (à Sisteron en 135755) au baile ou au viguier local. Ils ne pouvaient par ailleurs exiger, au mieux, que d’être consultés lorsque les criées des officiers royaux concernaient les affaires de la communauté (privilège accordé à Saint-Maximin en 135956), quitte à protester formellement dans le cas où une criée leur semblait contraire à leurs statuts57. Ainsi, paradoxalement, dans la Provence des xive et xve siècles, seules les petites communautés alpines conservent un droit qui, depuis le milieu du xiiie siècle, est continuellement refusé aux plus grandes villes58.
25Les criées se font dans des espaces déterminés par la coutume, si familiers aux contemporains qu’on ne nous les présente guère que comme les « loca consueta », places publiques, bien entendu, et principaux carrefours59. Ici encore, le lien avec l’assise territoriale du mixtum imperium est évident. Les lieux dans lesquels sont criés, en 1489, les statuts de la « baronnie » de Grimaud et du Val de Freinet correspondent bien aux villages de cet ensemble seigneurial de la basse Provence orientale : Grimaud, Cogolin, Saint-Tropez, Gassin, La Garde et Cavalaire60. Quant à la périodicité des criées, pour s’en tenir à la publication des statuts, elle est tout à fait variable, répondant à des critères qui, à nos yeux, ne sont pas toujours entièrement clairs. La publication d’un statut ou d’un édit nouvellement promulgués est sans doute unique. Un statut sur la vente du vin au détail, adopté en parlement public par les habitants de Sisteron en 1296, est proclamé par le crieur local sur l’ordre du baile hic et nunc (« incontinenti inibi et per totam civitatem Sistarici »), au moment même où prend fin l’assemblée générale61. Les statuts de René sur la réformation de la justice en Provence, édictés le 15 juillet 1448, doivent être annoncés par cri public dans tous les chefs-lieux des vigueries et baillies du comté, avant d’être copiés dans les cartulaires des cours locales :
locis solitis sono tube altaque voce intelligibili divulgari pariter et publicari ac in cartulariis litterarum majorum dictarum curiarum pro futura memoria […] registrari62.
26Rien n’indique que de tels statuts dussent par la suite être l’objet de publications périodiques.
27En revanche, dans bien des cas, l’activité du crieur obéit à des cycles temporels commandés soit par la coutume, soit par le contenu des statuts eux-mêmes. La lecture d’un ou de plusieurs statuts accompagne très souvent l’avènement d’un nouveau seigneur. Le jour même de son arrivée à Manosque, le nouveau commandeur de cette seigneurie hospitalière, Hugues de Villemus, fait crier par la ville la traditionnelle interdiction du port d’armes, dont le procès-verbal inaugure par ailleurs un nouveau livre des criées seigneuriales, « cartularium novum preconizationum […] in introitu venerabilis et religiosi viri domini fratris Hugonis de Villamuris preceptoris Manuasce63 ». De même, le premier « cartularium litterarum » de la cour d’Arles (qui est aussi un livre de criées) s’ouvre par une criée inaugurale, lancée le jour même de la réception solennelle du nouveau viguier Guillaume de Cabannes64. Et dans le rituel bien établi de la traditio possessionis, de la transmission des juridictions seigneuriales, par vente, échange ou toute autre forme d’aliénation, l’un des tout premiers gestes du seigneur nouvellement investi consiste à ordonner la criée publique d’un ou de plusieurs statuts, le plus souvent, encore, celui de l’interdiction du port d’armes. Ainsi, en mai 1305, le viguier d’Aix, prenant possession de parts de seigneurie à Gardanne, Gémenos et Roquevaire, fait immédiatement crier, au nom du roi, par son nuntius et preco l’interdiction du port de certaines armes et l’obligation de respecter la juridiction de la cour65. En janvier 1332, le Niçois Daniel Marquesani, acquéreur d’une part de la seigneurie du village de Coaraze, prend possession de sa juridiction par une séquence de gestes symboliques (regards, déambulations, réception d’hommages et de reconnaissances) parmi lesquels figure en bonne place l’ordre de faire faire des criées, « preconisationes faciendas66 ».
28Quant aux criées périodiques, elles sont souvent annuelles, comme les lectures publiques du 1er janvier dont on a vu déjà des exemples. Selon le contenu des articles à publier, elles sont aussi parfois saisonnières : publication du règlement de la chasse au lapin à Forcalquier au printemps 1344 (suivi de la prestation de serment de quelque 250 citoyens qui s’engagent à en respecter les termes)67, criée des articles du ban des moissons ou de celui des vendanges à Manosque, respectivement en juin et en septembre de chaque année68. Les statuts de Marseille, au milieu du xiiie siècle, offrent une multitude d’exemples de ces rythmes variables de publication de leurs articles : l’interdiction de vendre des biens aux étrangers doit être criée par chaque viguier lors de son entrée en fonctions ; le statut sur les eaux usées et les tas de fumier dans l’espace public doit être crié à tous les mois, tandis que celui sur l’accostage des navires au port doit l’être trois fois par année69 !
29Les modalités de la criée sont relativement simples. Le formulaire, toujours en langue vernaculaire, même si les comptes rendus écrits qui nous en sont conservés sont souvent rédigés en latin, en est tout à fait répétitif. Il désigne l’autorité juridictionnelle sous laquelle se place le crieur avant de livrer le contenu de l’ordre ou de l’interdiction proclamée et la peine afférente. À la fin de sa tournée, le crieur revient immanquablement à la cour pour faire son rapport devant un notaire ou un officier désigné, qui en consigne la teneur sous forme d’une note marquée de son seing authentique70. Il arrive cependant qu’un notaire accompagne le crieur dans sa tournée, surtout peut-être lorsqu’il s’agit de lire en vernaculaire des articles de statuts parfois longs et complexes, rédigés en latin. Dans certains cas, on sait qu’un auditoire était bien présent, attentif et susceptible de réagir au contenu des statuts publiquement annoncés. En voici deux exemples qui tous deux, par hasard, concernent des communautés juives. En juin 1306, le crieur de la cour d’Arles Bertrand de Croco lit un statut interdisant de faire paître les porcs et de briser des pierres tombales au cimetière des Juifs, dit Mons judeorum. Un juif, présent à la criée, demande immédiatement, au nom de sa communauté, que soit dressé un instrument public de cette proclamation :
Quam preconisationem dictus preco fecit in Plano curie regie Arelatis voce preconia ut est moris, me […] notario curie audiente, et de ea Abraham de Scola judeus pro se et universitate judeorum Arelatis petiit sibi fieri instrumentum. Actum in dicto Plano, testibus [… ]71.
30Dans le village de Trets, en mars 1413, c’est le seigneur local, Astorge de La Peyre, qui fait crier un statut de sauvegarde des juifs, dans leur personne et dans leurs biens, dont le texte illustre tout à fait bien le formulaire classique évoqué ci-dessus :
Mandament es de mon senhor de Tretz et de sa baronia que nenguna persona de qualque condicio que sia non ausesse presumisqua injuriar ne offendra en maneyre qualque sia infra la ville de Tretz ne sas pertenansas ne en lors bens los juzieus sus pena de cinquante marcs d’argent per cascuna persona et per cascuna vegada, losquals ditz juzieus lo dich mon senhor de Tretz met en sa especial garda et protection non prejudicat a la salvagarda del rey en la qual los ditz juzieus son pront72.
31La réaction, ici, immédiate aussi, vient du syndic du village qui dépose illico auprès du notaire une protestation en forme, alléguant, sans qu’on en comprenne bien la raison, que cette préconisation porte un préjudice certain (« non modicum dampnum, prejudicium et gravamen ») à l’universitas des habitants. Protestation bien entendue, puisque, dès le lendemain, le seigneur en personne révoque la criée et donne ordre au notaire de ne pas l’enregistrer dans les cartulaires de la cour, « in cartulariis dicte curie ». On saisit sur le vif, dans ces deux exemples, non seulement l’activité du crieur et celle du notaire qui l’accompagne, mais aussi l’écoute attentive, la réception du message, dans différents groupes de la société, preuve, s’il en était besoin, que tous ces mécanismes de vocalisation des statuts et des normes du droit local, du jus proprium, n’étaient pas que des rituels routiniers et dénués de leur effet performatif.
32Un dernier exemple témoignera de cette vigilance à l’égard de la correcte exécution des procédures dans la pratique de la criée publique. En août 1343, le juge royal de la ville de Digne annule une criée sur le ban des vignes, ordonnée au village des Sieyès par le seigneur local, pour trois raisons différentes : elle a été faite un dimanche, « qua die introducta in honorem Domini nostri Jesu Christi vox orrida preconis scilere debuit » ; les peines (de dix et 25 livres) sont trop élevées pour ce type de délit ; enfin, le rapport du crieur n’a pas été fait auprès d’une publica persona, c’est-à-dire sous le seing d’un notaire. La criée est donc entachée de nullité73. Bref, on ne plaisante pas avec les règles et cette mention d’une relatio non authentique amène maintenant à porter le regard vers la mise en écriture des préconisations et les procès-verbaux des activités du crieur.
Retour à l’écrit : les livres de criées
33La première question qu’il convient de poser tient à la nature même des « livres de criées » ou « cartulaires de criées ». Le type documentaire, s’il existe, se laisse assez mal cerner. Le plus ancien encore conservé, sous réserve d’un inventaire plus exhaustif qui resterait à faire, celui du viguier d’Arles qui s’ouvre en mai 1306, s’intitule assez justement « cartularium litterarum et preconisationum ». Il s’agit d’un recueil des criées de toute nature ordonnées, dans la ville et dans son territoire, par le nouveau viguier à partir de son entrée en charge, mais aussi d’un registre où sont copiées les lettres reçues de provenances diverses et qui ont été l’objet de lectures en conseil ou en parlement public. Pour la seule année 1306-1307, sur une période de douze mois, on y dénombre 84 criées, de longueurs diverses, pour un total de 240 articles qui portent, bien entendu, sur les sujets les plus divers74.
34Dans la ville de Marseille, à partir de 1319 (date du deuxième plus ancien registre de délibérations conservé) et jusqu’en 1340, les criées ordonnées par le viguier à la requête du conseil sont groupées dans les registres de délibérations eux-mêmes, à la fin de chaque année, au moment du renouvellement du conseil. La première liste, celle de décembre 1319, contient 10 criées (toutes du même mois) pour un total de 41 articles75. Par la suite, à partir de 1341, les criées sont consignées dans des cahiers distincts, cartulaires dits du viguier, « cartularium vicarii », annuels eux aussi et correspondant précisément à la durée des mandats de ces viguiers76. Celui de Jacques Albe, par exemple, contient 14 criées en 52 articles, datées du 4 novembre 1363 au 16 octobre 1364. Or on sait que ce viguier est entré en charge au plus tôt en octobre 1363 et qu’il a quitté ses fonctions avant le 1er novembre suivant77. Ces cahiers ne contiennent que des criées et aucune lettre. Par ailleurs, et au cours de la même période, les criées sont aussi enregistrées dans les livres de délibérations, non plus en fin de registre, mais au fil des réunions du conseil. On en a compté 91, sur une période de deux ans entre 1348 et 1351, soit en moyenne une criée à toutes les deux séances du conseil78.
35Pour la ville de Manosque, à partir des années 1330, on conserve sans doute la plus belle collection de ces livres, portant les en-têtes « Preco » ou « Cartularium preconisationum », trois registres assez volumineux qui couvrent les années 1334-1341, 1353-1354 et 1359-136079. À l’instar du cartulaire du viguier d’Arles, ils contiennent à la fois des procès-verbaux de criées et la copie de nombreuses lettres reçues de la cour locale de Forcalquier (chef-lieu de la viguerie à laquelle appartient la ville de Manosque) ou directement de la cour du sénéchal à Aix. En revanche, et ceci est une caractéristique originale des registres manosquins, ils contiennent à parts à peu près égales des criées concernant l’ordre public (celles qui nous intéressent ici) et des criées d’intérêt privé, demandées par des particuliers. Pour une période de seize mois (de juin 1334 à octobre 1335), 17 criées appartiennent à la première catégorie et 20 à la seconde. Ces dernières concernent des recherches de créanciers dans les liquidations testamentaires (procès de priorité/postériorité) (au nombre de huit), la recherche de tuteurs ou de curateurs (quatre), des avis de rachat de gages avant les ventes aux enchères (sept) et une recherche d’objet perdu. Pour l’essentiel, il s’agit de procédures en tout point conformes aux prescriptions du droit civil. Ce qui rend la lecture de ces livres manosquins à la fois très riche et un peu difficile, c’est qu’on y trouve aussi la mention des comparutions consécutives à ces avis publics. Pour s’en tenir à un seul exemple, à la suite de la publication de l’avis de recherche de créanciers possédant des gages sur la maison d’un certain P. de Andusia, objet de trois criées consécutives entre juin et août 1337, le notaire rédacteur du livre des criées note les requêtes présentées par huit personnes, pour autant de créances, dont la plus ancienne remonte à l’année 132580. Ces livres, de facture tout à fait hétérogène, combinant publications de lettres et procès-verbaux de criées touchant aussi bien l’ordre public que le droit privé81, montrent bien combien il peut être difficile de ranger ces cartulaires de préconisations sous une catégorie unique.
36Il n’en va pas autrement pour les autres cartulaires semblables dont je connais l’existence et qu’il serait long et fastidieux de décrire ici jusque dans le détail de leur forme et de leur contenu. Le fonds de l’abbaye de Montmajour conserve une petite collection de trois cahiers des criées faites, au nom du prieur qui en tient la seigneurie, dans les villages de Saint-Geniès-de-Martigues et de Jonquières, en 1338-1343, 1429 et 148282. Des cahiers isolés se trouvent parfois dans les fonds des communautés, série E des archives départementales, parfois loin de leur lieu d’origine. Les archives des Bouches-du-Rhône conservent un cahier des criées seigneuriales du village de Gassin dans le Var, principalement des années 1361-1366, et celles du Vaucluse, de même, possèdent, provenant du fonds d’un notaire de Lourmarin, un cahier des criées de la baronnie de Grimaud, également dans le Var, pour les années 1481-155883. Mais pour répertorier de manière plus adéquate les documents de ce type, il faudra d’abord arriver à en mieux cerner les caractéristiques principales. Risquons-nous ici à en proposer quelques paramètres.
371. L’unité fondamentale de ces recueils est, bien entendu, le procès-verbal de la criée, c’est-à-dire la mise en écriture de forme publique de cette performance orale qui est la lecture ou la proclamation, dans des lieux reconnus, d’un ou de plusieurs articles à teneur normative, qu’il s’agisse de statuts plus ou moins complets ou de règlements uniques et de portée limitée. Dans cette perspective d’une écriture publique, en Provence comme dans tous les pays de « droit écrit », l’intervention du notaire est indispensable et j’ai évoqué son rôle aux côtés du crieur dans le déroulement de la « phase vocale » de la criée. Les recueils de criées appartiennent donc, aussi bien dans leur structure textuelle (style de rédaction, actum final et listes de témoins) que dans leur support matériel (cahiers de papier, écriture cursive, rapide, peu soignée), au genre documentaire qui est celui, fort bien connu, de l’écriture notariale84. En cela, ils sont bien différents des cartulaires et surtout des livres de statuts dont la facture générale, l’écriture et le support de parchemin témoignent d’un bien plus grand souci de lisibilité, de durabilité et de symbolisation identitaire.
382. Pour la plupart, ces recueils sont des livres ouverts, à la manière, justement, des registres notariés ou des livres de délibérations. On y ajoute, au fil des mois, des années et même des décennies, de nouveaux procès-verbaux de criées. Ces ajouts sont eux-mêmes très variables. Il peut s’agir, comme dans les recueils manosquins, de copies presque identiques d’articles de criées portant par exemple sur la poissonnerie, sur les moissons ou sur les vendanges85. Ces renovationes, parfois aussi qualifiées d’innovationes, ne sont pas systématiquement transcrites. Le plus souvent, le notaire se contente de porter des mentions en marge ou à la suite des textes, comme à Gassin en 1449 :
Mo IIIIo XLIX die XIX mensis decembris fuerunt renovate preconisationes in presenti cartulario descriptas mandato mei Johannis Verinhoni per P. Perini preconem publicum in Cavalayra86.
39Le plus bel exemple de cette séquence ininterrompue de rénovations dans la longue durée est celui des criées de Saint-Geniès et Jonquières, dont le cahier s’ouvre avec les 53 articles proclamés pour la première fois en 1429, « per loca et termina consueta », par le crieur Jacques Hugoleni, sur l’ordre du baile et notaire Jean Prepositi qui l’accompagne et lui donne lecture du texte (« una mecum dicto bajulo et notario qui ipsas preconisationes sibi legi in presentia »). Le notaire qui a ouvert ce cahier en 1429 exerce les mêmes fonctions au service du seigneur au moins jusqu’en 1465 et il note à la suite, sans aucune interruption pendant ces trente-cinq années, la date de la renovatio (toujours entre les derniers jours de février et les premiers jours de mars), le nom du crieur (toujours le même Pierre Pillosii à partir de 1432, à deux exceptions près) et les noms des témoins. Les exigences de l’écriture en forme publique étant ainsi respectées, il était évidemment inutile de recopier à chaque fois le texte intégral des statuts.
403. Les mentions de renovationes, cependant, réservent parfois des surprises, parce qu’on n’y trouve pas toujours exactement les mêmes articles. Certaines criées sont nettement plus longues ou plus complètes que d’autres. Un petit cahier des criées du village de Biot, entre 1320 et 1328, contient trois procès-verbaux, de différentes longueurs, ayant entre quatre et treize articles, greffés cependant sur un noyau commun de quatre éléments qui illustrent bien la variété des thématiques qui sont l’objet de cette réglementation : port d’armes prohibées, introduction des troupeaux étrangers, abattage des arbres fruitiers et… séjour des prostituées87 ! On peut faire la même remarque à propos des criées de Solliès de 1380 et de 1434-1437, consignées à la suite, dans un même cahier. Les 20 articles de la renovatio de 1434 (répétée en 1437) sont assez sensiblement différents des 43 articles qui avaient été mis en forme par une commission de quinze probi homines du village en 138088. Seule une étude attentive des contenus de ces différentes rédactions permettrait de mieux comprendre pareilles variations.
414. Enfin, il convient de s’interroger sur les liens qui peuvent exister entre ces cartulaires de préconisations et les recueils de statuts. Car malgré les différences formelles évoquées ci-dessus, la frontière entre les deux « types documentaires » n’est pas toujours aisée à tracer. L’exemple ci-dessus du village de Solliès en témoigne. Le cahier ouvert en 1380 s’intitule, en effet, « liber statutorum, preconisationum annualium, homagiorum, sententiarum criminalium et aliorum jurium curie castri de Soleriis », ce qui ne correspond que très imparfaitement à son contenu. Mais il associe dans son titre statutorum et preconisationum et il s’ouvre par le procès-verbal (toujours en forme publique et authentique) du parlement public des habitants du village, convoqué à l’initiative des coseigneurs (en l’occurrence, le commandeur de Beaulieu des Hospitaliers et l’évêque et le chapitre de Toulon), insatisfaits de l’état des statuts, pour désigner cette commission de quinze réformateurs chargés de les « compleri et ad perfectionem deduci ». Deux semaines plus tard, les nouveaux statuts sont publiés par le crieur et c’est le procès-verbal de cette publication qui ouvre le livre des criées. En d’autres mots, le processus d’élaboration ou de réformation des statuts, et celui de sa publication par la voix du crieur, intimement liés dans la séquence temporelle, sont associés dans une même relation et dans un même document écrit qui porte bien son titre de livre de statuts et criées. Autre signe d’ambiguïté : plusieurs livres qualifiés de libri preconisationum, d’une facture peut-être un peu plus soignée, contiennent des articles entièrement ou partiellement rubriqués89. La présence de ces titres de paragraphes, repères destinés à faciliter la consultation, ne les rapproche-t-elle pas significativement des livres de statuts ? De même, le qualificatif parfois utilisé de préconisations « générales90 » ne suggère-t-il pas une catégorie ou un socle plus durable, plus proprement « statutaire », en contraste, par exemple, avec des criées plus circonstancielles, saisonnières ou liées à des événements particuliers (restrictions à l’exportation du blé en temps de disette)91 ?
Conclusion
42Au vu de ces étonnants allers-retours entre oralité et écriture, des variations de temps, de lieux et, souvent, du contenu des textes ainsi offerts à l’oreille de publics eux-mêmes variables et parfois indéterminés, ira-t-on jusqu’à parler, s’inspirant des réflexions de ce grand philologue que fut Paul Zumthor, d’une poétique de la loi ? L’idée est séduisante. Dans la performance, « action vocale par laquelle le texte poétique est transmis à ses destinataires », Zumthor appelait à distinguer le texte, simple séquence linguistique de mots et de phrases, et l’œuvre qui englobe la totalité des facteurs performanciels, sonorités, rythmes, ainsi que l’ensemble des modalités spatiales et temporelles de la mise en action du texte. Dans une situation d’oralité mixte ou de « continuum oral-écrit92 », qui est celle des derniers siècles du Moyen Âge, où l’écriture ne déclasse nullement les figures de la communication orale, « le transit vocal n’est pas aléatoire », il opère un texte qui, dans la sécheresse de la seule séquence de ses mots et de ses phrases, s’en trouverait singulièrement appauvri93. Zumthor s’insurgeait à juste titre contre la superbe ignorance des philologues à l’égard de cette dimension orale-auditive des grandes œuvres de la littérature médiévale et sa voix, au cours des trente dernières années, a été bien entendue. Mais non sans audace, Zumthor se permettait de pousser plus loin cette réflexion performancielle, établissant un parallèle, « dans leurs lignes de force », entre l’histoire du droit et celle de la poésie. « Être chef, écrivait-il, traditionnellement, c’est “dire le droit”, manifester dans le présent d’une performance, ce qui est juste, la norme94. » Or, au-delà de quelques remarques convenues (quoique tout à fait justes) sur le faible degré d’alphabétisation des populations médiévales, ne peut-on affirmer en outre que cette vocalisation du statut ou de la loi, selon les rythmes et les conventions symboliques que nous avons évoquées, faisant résonner la voix et entendre le pouvoir de son auteur, témoigne aussi de l’imparfaite autonomisation d’un droit public de l’État, point encore totalement détaché de la personne du prince ? Comme l’exhibition des sceaux ou des chartes, à la même époque, « à tous ceux qui entendront et verront95 », la proclamation des statuts entre un ici et un ailleurs, entre un hier et un demain, me semble bien consolider, au-delà de la pure fonctionnalité de la communication, le pouvoir symbolique d’un État qui ne dit pas encore son nom.
Notes de bas de page
1 On trouve un relevé déjà ancien mais très complet de ces sources dans le précieux ouvrage de R.-H. Bautier et J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, I, Provence/ Comtat Venaissin/Dauphiné/États de la maison de Savoie, Paris, Éditions du CNRS, 1968-1974, 3 vol.
2 Sources exploitées, entre autres, par M. Boulet, La criminalité dans la baillie de Moustiers d’après les comptes de la première moitié du xive siècle, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1972 et M. Drouin, Criminalité et société à Tarascon dans la seconde moitié du xive siècle, mémoire de maîtrise, université du Québec à Montréal, 1996.
3 S. Bednarski, Curia. A Social History of a Provençal Criminal Court in the Fourteenth Century, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2013.
4 Archives municipales [AM] de Tarascon, AA 9 fol. 316v ; voir M. Hébert, « Codification ou compilation ? Les statuts de Tarascon à la lumière du cartulaire municipal », dans D. Lett (dir.), Les statuts communaux vus de l’intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (xiie-xve siècle), Paris, Éditions de la Sorbonne/Centro Europeo di Ricerche medievali, 2018, p. 81-103.
5 M. Hébert, Tarascon au xive siècle. Histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, Édisud, 1979 ; C. Law-Kam Cio, Édition commentée du premier registre de délibérations municipales de la ville de Barjols (1373-1393), mémoire de maîtrise, université du Québec à Montréal, 2009 ; L. Gaudreault, Pouvoir, mémoire et identité : le premier registre de délibérations communales de Brignoles (1387-1391), édition et analyse, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2014.
6 F. Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), Rome, École française de Rome, 2017, p. 394-404.
7 Par opposition à la publication, qui renvoie plus largement aux diverses formes de consignation écrites (livres des cours, registres de délibérations, livres de statuts ou cartulaires) dont il a été question lors de rencontres précédentes.
8 Sur la supplique en général, voir H. Millet (dir.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (xiie-xve siècle), Rome, École française de Rome, 2003. Pour les aspects plus politiques de la supplique entre Moyen Âge et Temps modernes, voir C. Nubola, A. Würgler (dir.), Suppliche e « gravamina ». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII), Bologne, Il Mulino, 2002 ; Id., Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere/Formen der politischen Kommunikation in Europa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe, Bologne, 2004 ; Id., Operare la resistenza : suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX), Bologne, 2007.
9 Pour une première approche concernant la Provence, voir M. Hébert, « Les capitula des villes de Provence au xve siècle : jalons pour une enquête », dans M. Bubenicek (dir.), Doléances. Approches comparées de la plainte politique comme voie de régulation dynamique des rapports gouvernants-gouvernés (fin xiiie-premier xixe s.), Besançon, Cahiers de la MSHE Ledoux, 2017.
10 À propos de cette difficile transition politique, voir A. Venturini, « La guerre de l’Union d’Aix », dans 1388. La dédition de Nice à la Savoie, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, p. 35-141. Sur les requêtes formulées à cette occasion, M. Hébert, « Les capitulations provençales de Marie de Blois (1385-1390) : une démarche constitutionnelle ? », dans F. Foronda, J.-P. Genet (dir.), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (xiie-xviie siècle) (Madrid, Casa de Velázquez, 16-18 janvier 2014), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019, p. 189-210.
11 J.-P. Boyer, « Entre soumission au prince et consentement : le rituel d’échange des serments à Marseille (1252-1348) », dans La ville au Moyen Âge, II, Sociétés et pouvoirs dans la ville, Paris, Éditions du CTHS, 1998, p. 207-220, ici p. 217.
12 Texte édité par P. Canestrier, « La charte communale des Entraunes », Annales de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes, 24, 1922-1923, p. 95-113.
13 De même, à l’occasion de la confirmation générale des privilèges d’Aix-en-Provence le 10 janvier 1438, le notaire du conseil donne lecture en présence du roi René des statuts de la ville, « plura et diversa, de verbo ad verbum » : Archives départementales des Bouches-du-Rhône [AD13], B 14 fol. 212v-213.
14 Boyer, « Entre soumission… », art. cité ; Id., « René et Marseille : les serments de 1437 », dans J.-M. Matz, N.-Y. Tonnerre (dir.), René d’Anjou (1409-1480). Pouvoirs et gouvernement, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 47-76.
15 Il est indéniable que certains cartulaires urbains ont été rédigés expressément en vue d’une demande de confirmation princière et à l’occasion d’une première ou « joyeuse entrée » dans la ville. Un exemple tardif de ce type d’exhibition et d’utilisation du cartulaire comme livre juratoire est celui de l’entrée de Louis XIII à Saint-Maximin, devant la « porte d’Aix », le 5 novembre 1622. L. Rostan, Cartulaire municipal de Saint-Maximin, suivi de documents puisés dans les archives de cette ville, Paris, 1862, p. 137, n. 4.
16 AM Apt, AA 1 ; édition partielle par C. Giraud, Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, Paris, 1846, t. 2, p. 144-183. M. Hébert, « Les cartulaires municipaux de Provence à la fin du Moyen Âge. Jalons pour une enquête », Memini. Travaux et documents, 12, 2008, p. 43-83, ici p. 49-54.
17 AM Forcalquier, AA 14 fol. 208v.
18 AD13, B 9 fol. 315 (3 décembre 1411).
19 AD13, 101 E 70.
20 Y. Thomas, Les opérations du droit, Paris, Seuil/Gallimard, 2011, p. 133-186.
21 Exemple parmi bien d’autres, présentation à la cour locale de Saint-Paul-de-Vence, le 4 septembre 1396, d’un privilège en une douzaine d’articles octroyé le 2 mai 1390 par la reine Marie de Blois à la communauté des habitants de Saint-Paul : AD13, B 10 fol. 11v.
22 Exemple attesté pour la présentation le 1er septembre 1420 au baile royal de la cour de Guillaumes et du Val d’Annot, de lettres de la reine Yolande en date du 13 septembre 1419, en réponse à une supplique des habitants du village de Méailles. Le baile reçoit les lettres « capite discoperto et ad terram inclinato genuque flexto receptis et ut decet super capud positis » : AD13, B 10 fol. 207.
23 Sur l’enregistrement dans les cours locales en Provence, voir M. Hébert, « L’ordonnance de Brignoles, les affaires pendantes et la continuité administrative en Provence sous les premiers angevins », dans Claire Boudreau, Kouky Fianu, Claude Gauvard, Michel Hébert (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 41-56.
24 AD13, B 388 (8 septembre 1289).
25 P. Datta, Delle libertà del comune di Nizza, Nice, 1859, p. 262.
26 R. Brun, La ville de Salon au Moyen Âge. La vie économique, le régime seigneurial, le régime municipal, Aix-en-Provence, 1924, p. 315.
27 Sur ce principe, voir K. Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi” devant la justice royale (xive-xve siècles) », dans Boudreau et al., Information et société…, op. cit., p. 165-186.
28 AM Salon, AA 1 ; édition du vidimus par Giraud, Essai sur l’histoire du droit…, op. cit., t. 2, p. 246-247.
29 C. Allibert, Histoire de Seyne, de son bailliage et de sa viguerie, Barcelonnette, 1904, t. 2, p. 116.
30 Ibid., p. 112-117.
31 M. Hébert, « Latin et vernaculaire : quelles langues écrit-on en Provence à la fin du Moyen Âge ? », Provence historique, 47, 1997, p. 281-300. Il faudrait aussi poser toute la question de l’éventuelle traduction de ces textes, dont l’objectif est bien d’en faciliter la communication. Le traducteur d’un important statut de Manosque, en 1293, explique ainsi son travail : « quar cumenalmentz il majers partz dels homes d’aquellas universitats entent mieills romans que latin », M. Z. Isnard, Le livre des privilèges de Manosque. Cartulaire municipal latin-provençal, Digne/Paris, 1896, p. 127. Ceci n’est pas sans évoquer le grand volgarizzamento siennois de 1309-1310. Voir en dernier N. Giordano, G. Piccinni (dir.), Siena nello specchio del suo costituto in volgare del 1309- 1310, Pise, Pacini, 2014.
32 Giraud, Essai sur l’histoire du droit…, op. cit., t. 2, p. 50.
33 C. A. Bourdot de Richebourg, Nouveau Coutumier général, 2e partie, Paris, 1724, t. 2, p. 1205. Voir aussi l’ordre d’afficher aux portes de la cour de Tarascon, en 1332, les instructions de l’enquêteur Leopardo Da Foligno, préalablement lues aux différents carrefours par le crieur public : T. Pécout, C. Portier-Martin (dir.), L’enquête générale de Leopardo da Foligno dans la viguerie de Tarascon (janvier-février 1332), Paris, Éditions du CTHS, 2010, p. 6-7.
34 B. Fraenkel, « Les écritures exposées », Linx, 31, 1994, p. 99-110.
35 Ibid., p. 108.
36 Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit., t. 2, p. 114.
37 Respectivement AM Nice, AA 1 et BB 1. Voir H.-L. Bottin, Le Prince, la Ville et la Loi. Contribution à l’étude de la norme écrite à partir des Statuts de Nice (xiie-xve siècle), thèse de droit, université de Nice, 2008, 2 vol.
38 Ordre d’afficher « tabulam privilegiorum in pariete curie, murando, collando et clavellando » : É. de Laplane, Essai sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron, Paris, 1840, p. 39. Sur ce cartulaire et la confection de la table des matières, voir Hébert, « Les cartulaires municipaux… », art. cité, p. 75-76 ; A. Gallo, La communauté de Sisteron (xiiie-xive siècle). L’exercice du pouvoir urbain : rythmes et enjeux, thèse de doctorat, université de Provence, 2009, t. 2, p. 110-130.
39 Ordre d’afficher « apponi in una tabula in domo presentis universitatis » les principaux privilèges de la ville : D. Arbaud, Études historiques sur la ville de Manosque au Moyen Âge, Digne, 1847, p. 113.
40 M. Hébert, « Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge », dans Milieux naturels, espaces sociaux. Études offertes à Robert Delort, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, p. 689-701.
41 Voir en particulier les travaux de N. Offenstadt, « Les crieurs publics à la fin du Moyen Âge », dans Boudreau et al., Information et société…, op. cit., p. 203-217 ; Id., En place publique. Jean de Gascogne, crieur au xve siècle, Paris, Stock, 2013 ; D. Lett, N. Offenstadt (dir.), Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003 ; J. Rollo-Koster, « Medieval Trades in Provençal Cities : The Criées publiques ofAvignon and Toulon », Proceedings of the Western Society for French History : Selected Papers of the Annual Meeting, 24, 1997, p. 52-60 ; J.-M. Cauchies, « Le “cri” et l’espace urbain : bretèches et publication dans les villes des anciens Pays-Bas », Revue belge de philologie et d’histoire, 89, 2011, p. 167-189.
42 R. Lenoir, « Pouvoir symbolique et symbolique du pouvoir », dans J.-P. Genet (dir.), La légitimité implicite, Rome/Paris, École française de Rome/Publications de la Sorbonne, 2015, t. 1, p. 49-58, ici p. 56.
43 R. Jacob, « Licteurs, sergents et gendarmes : pour une histoire de la main-forte », dans C. Dolan (dir.), Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au xxe siècle, Québec, Presses de l’université Laval, 2005, p. 37-54.
44 T. Pécout (dir.), L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Provence : Réformations et vérification (1332-1334), Paris, Éditions du CTHS, 2015, p. 244-256.
45 H. Debax, La seigneurie collective. Pairs, pariers, paratge : les coseigneurs du xie au xiiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 263.
46 AD13, 101 E 72 fol. 4. Autres exemples dans Hébert, « Voce preconia… », art. cité, p. 693.
47 J. Shatzmiller, Justice et injustice au début du xive siècle. L’enquête sur l’archevêque d’Aix et sa renonciation en 1318, Rome, École française de Rome, 1999, p. 293-295. Sur la juridiction de la ville des Tours, voir J. Pourrière, La ville des Tours d’Aix : essai de restitution d’une ville morte au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1958.
48 J.-L. Bonnaud, « Le pouvoir comtal en Provence au miroir de l’enquête de Leopardo da Foligno contre Guillaume de Vaumeilh (baillie de Sisteron, 1332) », dans T. Pécout (dir.), Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident, xiiie-xve siècles), Paris, De Boccard, 2010, p. 385-396.
49 De manière générale, voir M. Aurell, J.-P. Boyer, N. Coulet, La Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 2005, p. 147-180.
50 Allibert, Histoire de Seyne…, op. cit., t. 2, p. 48.
51 Ibid., p. 81.
52 AD13, B 41 fol. 66v ; C. Arnaud, Histoire de la viguerie de Forcalquier, Marseille, 1874, t. 1, p. 225.
53 À Marseille, les criées se font « nomine dicti comitis tantum et sui vicarii » depuis les chapitres de paix de 1257 (V.-L. Bourrily, Essai sur l’histoire politique de la commune de Marseille des origines à la victoire de Charles d’Anjou, 1264, Aix-en-Provence, 1925, p. 454) ; à Avignon, au nom du comte de Provence jusqu’en 1348 puis au nom du pape et de la cour temporelle (J. Girard, P. Pansier, La cour temporelle d’Avignon aux xive et xve siècles. Contribution à l’étude des institutions judiciaires, administratives et économiques de la ville d’Avignon au Moyen Âge, Paris, 1909, p. 23-26).
54 AD13, 56 H 890 fol. 1v ; É. de Laplane, Histoire de Sisteron tirée de ses archives, Digne, 1843, t. 1, p. 483 ; AM Barjols, BB 1 fol. 45, éd. Law-Kam Cio, Édition commentée du premier registre…, op. cit., p. 209 ; Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille…, op. cit., p. 58-59.
55 Laplane, Essai sur l’histoire municipale…, op. cit., p. 31.
56 Rostan, Cartulaire municipal…, op. cit., p. 56.
57 Exemples avignonnais dans Girard, Pansier, La cour temporelle…, op. cit., p. 23-24.
58 Sur ce particularisme des communautés montagnardes alpines, voir G. Chittolini, « Principe e comunità alpine », dans Id., Città, communità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI), Milan, 1996, p. 127-144.
59 Hébert, « Voce preconia… », art. cité, p. 696.
60 Archives départementales du Vaucluse [AD84], 3 E 42/381. Sur cet espace seigneurial, voir É. Sauze, P. Sénac, Un pays provençal. Le Freinet de l’an mille au milieu du xiiie siècle, Paris, Minerve, 1986 ; T. Pécout (dir.), L’enquête générale de Leopardo da Foligno en Basse Provence (mars-mai 1332), Paris, Éditions du CTHS, 2014, p. 524-525.
61 Laplane, Histoire de Sisteron…, op. cit., t. 1, p. 466.
62 AD13, B 14 fol. 29v-32.
63 AD13, 56 H 892 fol. 1. Pour les dates de son préceptorat, F. Reynaud, La commanderie de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte à Manosque (xiie siècle-1789), Gap, Société d’Études des Hautes-Alpes, 1981, p. 201.
64 AD13, B 1372 fol. 3.
65 AD13, B 1419.
66 AD13, B 2 fol. 169-175.
67 AM Forcalquier, AA 14 fol. 173-177.
68 AD13, 56 H 890-892, passim.
69 R. Pernoud, Les statuts municipaux de Marseille, Paris/Monaco, 1949, respectivement VI, 23 ; IV, 3 et IV, 6.
70 Sur tout ceci, qui n’est guère propre à la Provence, voir Hébert, « Voce preconia… », art. cité.
71 AD13, B 1372 fol. 12v.
72 H. de Gérin-Ricard, « Traitement d’égalité et protection accordés aux Juifs par les seigneurs de Trets aux xive et xve siècles », Répertoire des travaux de la Société statistique de Marseille, 48, 1920, p. 41-46.
73 F. Guichard, Essai historique sur le cominalat dans la ville de Digne : institution municipale provençale des xiiie et xive siècles, Digne, 1846, t. 2, p. 281-288.
74 AD13, B 1372 fol. 1-28.
75 AM Marseille, BB 12-19. Les criées de 1319 ont été publiées par V. Lieutaud, « Les criées municipales de Marseille au mois de décembre 1319 », Revue de Marseille et de Provence, 1873, p. 609-615.
76 On en conserve six, tous des cahiers de papier, entre 1341 et 1368, AMMarseille, FF 165-170.
77 J.-L. Bonnaud, Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au xive siècle (1309- 1382), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. Le cahier de Jacques Albe a été publié par A. Conio, « Extraits du cartulaire de Jacques Aube, viguier de Marseille de 1363 à 1364 », Revue historique de Provence, 1, 1891, p. 564-573.
78 Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille…, op. cit., p. 146-149. Il faudrait pouvoir mettre ces deux séries en comparaison pour voir s’il s’agit des mêmes règlements ou de deux séries parallèles.
79 AD13, 56 H 890-892. Le premier des trois est en cours de publication par mes soins.
80 AD13, 56 H 890 fol. 34v-35.
81 Mais aucune criée qui serait associée à l’activité judiciaire, citations à comparaître ou exécutoires de sentences, qu’on trouve plutôt dans les registres de la cour civile et criminelle : P. MacCaughan, Les transformations de la justice au xiiie siècle : l’exemple de Manosque (1240-1320), Paris, Champion, 2005.
82 AD13, 2 H 421, cahiers papier, respectivement 40, 17 et 11 folios.
83 Respectivement AD13, 101 E 72 et AD84, 3 E 42/381. Je remercie Élisabeth Sauze, qui m’a généreusement procuré des transcriptions de ces deux registres.
84 R. Aubenas, Étude sur le notariat provençal au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, Aix-en-Provence, 1931 ; Le comté de Nice, terre de rencontre du notariat. Provence-Corse-Piémont, Nice, conseil général des Alpes-Maritimes, 1994 ; G. Audisio (dir.), L’historien et l’activité notariale. Provence, Vénétie, Égypte, xve-xviiie siècles, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005 ; L. Faggion, A. Mailloux, L. Verdon (dir.), Le notaire entre métier et espace public en Europe, viiie-xviiie siècle, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 2008.
85 Par exemple, criées pour les vendanges (preconisationes vindemiarum) à Manosque le 1er septembre 1335, le 3 septembre 1336 et le 2 septembre 1337 : AD13, 56 H 890 fol. 16, 26v, 36.
86 AD13, 101 E 72 fol. 22v.
87 AD13, 56 H 2647.
88 AD13, 56 H 1465.
89 Ainsi dans les livres de Saint-Geniès et Jonquières de 1429, de Grimaud en 1481 et pour certaines des criées de Gassin en 1361 et 1366.
90 On trouve l’expression à Solliès pour la renovatio de 1434, à Grimaud en 1489, où 36 des 82 articles (non consécutifs dans le texte) sont qualifiés de « generalis ». On le trouve aussi pour les 68 articles d’un cahier des criées de Pourrières en 1429 : AD13, 17 F 54.
91 Sur les processus riches et complexes de la mise en écriture des criées dans l’espace public de la ville de Montpellier à la fin du Moyen Âge, voir les remarques très suggestives de P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 393-402 et Id., « Le gouvernement urbain, la parole et l’écrit. Autour de quatre criées urbaines montpelliéraines des années 1330 », dans L. Galano, L. Laumonier (dir.), Montpellier au Moyen Âge. Bilan et approches nouvelles, Turnhout, Brepols, 2017, p. 59-77.
92 S. Ranković, L. Melve et E. Mundal (dir.), Along the Oral-Written Continuum. Types of Texts, Relations and their Implications, Turnhout, Brepols, 2010.
93 P. Zumthor, La poésie et la voix dans la civilisation médiévale, Paris, PUF, 1984, p. 37-67.
94 Ibid., p. 98-99.
95 Voir en particulier B. Bedos-Rezak, When Ego Was Imago : Signs of Identity in the Middle Ages, Leyde/Boston, Brill, 2011.
Auteur
Professeur émérite à l’université du Québec à Montréal, est spécialiste d’histoire urbaine et d’histoire de la fiscalité dans le cadre géographique de la Provence des derniers siècles du Moyen Âge ainsi que de l’histoire des assemblées représentatives. Il a publié récemment Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard, 2014 et La voix du peuple. Une histoire des assemblées au Moyen Âge, Paris, PUF, 2018. Il achève l’édition du Journal de Jean Le Fèvre (1381-1388), chancelier des ducs Louis Ier et Louis II d’Anjou.
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