Sérier pour révéler une norme de comportement institutionnel : analyse croisée de trois types de juridiction
p. 263-279
Texte intégral
1L’analyse des pratiques judiciaires, contemporaines ou passées, est particulièrement propice au débat méthodologique sur la mise en série et le traitement quantitatif des données. L’activité de la justice produit à la fois des cas appelant une analyse isolée – qu’ils soient célèbres, exceptionnels ou source de jurisprudence – et une masse considérable d’archives relativement codifiées, retraçant l’activité ordinaire des juridictions, qui appelle une analyse sérielle. Le recours à l’une ou à l’autre de ces deux méthodes d’analyse ne répond pas à une logique simple. Il n’est pas dicté par le type de procès ou le type d’infraction étudié. L’exemplarité n’est pas réservée au pénal : des analyses de cas ont été conduites sur des procès en contestation de paternité légitime exemplaires1. Pas plus que la mise en série n’est réservée à la justice civile : les travaux de Quetelet reposaient en partie sur l’analyse statistique des affaires jugées en cours d’assises2. Le choix d’une méthode n’est pas non plus dicté par la période étudiée : si l’institution judiciaire a produit, depuis la Révolution française, des matériaux qui « apparaissent à première vue comme la providence » pour une analyse quantitative3, des analyses statistiques ont aussi été menées pour les périodes médiévale et moderne4. Même la question de recherche, qu’elle porte sur le fonctionnement de l’institution judiciaire elle-même ou qu’elle saisisse les archives judiciaires « comme un gisement de faits extérieurs à l’activité judiciaire5 », n’apparaît pas discriminante. Approcher les pratiques judiciaires par la mise en série, pour permettre le calcul, est donc avant tout un choix discutable, dont l’issue reste incertaine.
2Ce chapitre propose une réflexion méthodologique sur la mise en série par un retour critique sur trois expériences de recherche différentes.
Trois corpus
3La première porte sur les décisions d’un tribunal médiéval parisien à l’égard de certains endettés6. Aux xive et xve siècles, des endettés obtenaient de la chancellerie du roi de France des « répits », c’est-à-dire des délais de paiement qui devaient être entérinés par les tribunaux pour suspendre les poursuites entamées par leurs créanciers. Le répit était une lettre de la chancellerie adressée aux juges du royaume, les invitant à rendre ses biens au bénéficiaire du répit si ses biens avaient été saisis, à délivrer celui qui était emprisonné et à absoudre celui qui avait été excommunié en raison de ses dettes. Ce type de poursuite n’était pas rare : ainsi, on a pu montrer qu’à la fin du xve siècle, un tiers des emprisonnements au Châtelet de Paris était des emprisonnements pour dette7. L’intervention du roi à travers ses lettres de répit revêtait le caractère d’une grâce par laquelle il différait l’exécution de contrats particuliers tenus pour loyaux, afin de venir en aide à certains de ses sujets en difficulté. L’endetté qui recevait cette grâce du roi se tournait vers les tribunaux compétents afin de la faire entériner, c’est-à-dire de la faire valoir face à ses créanciers. 61 procès visant à l’entérinement des répits ont été étudiés dans les archives du tribunal royal du Châtelet de Paris pour la période 1395-1455. À quels titres un endetté était-il reconnu comme méritant un délai ? Quelles situations d’endettement acquéraient la compassion du roi et de ses tribunaux ?
4La deuxième recherche s’intéresse à la manière dont les juges aux affaires familiales (JAF) fixent le montant de la contribution demandée à des enfants adultes pour leurs parents âgés dans le besoin, c’est-à-dire le plus souvent des personnes hébergées en maison de retraite et dont les revenus ne suffisent pas pour en couvrir les frais. Dans ce cas, la loi française prévoit de faire appel aux obligés alimentaires avant de solliciter la solidarité publique. Elle confie aux JAF la charge de fixer la contribution financière de chaque obligé (enfants, beaux-enfants, brus et petits-enfants), conformément à l’article 208 du Code civil. Cet article stipule que « [l]es aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Un échantillon de 61 décisions judiciaires, concernant 305 obligés alimentaires (enfants et beaux-enfants uniquement) a été analysé pour comprendre sur quels éléments et selon quelle règle de calcul, explicite ou implicite, les JAF se fondent pour déterminer le montant de l’obligation8. L’objectif était de saisir quelle norme de solidarité économique, à l’échelle d’un obligé, d’une fratrie ou d’une génération, guide leurs décisions.
5La troisième recherche veut rendre compte de la discipline professionnelle des avocats9. Celle-ci sanctionne les infractions commises par les avocats à la déontologie de leur profession. L’exercice du métier d’avocat engage en effet au respect d’un ensemble de règles et de valeurs déontologiques, aujourd’hui codifiées dans le Règlement intérieur national de la profession. Un avocat qui, par exemple, ne respecte pas les règles de maniement des fonds reçus de son client peut être poursuivi en correctionnelle si le client porte plainte. Mais il peut être aussi poursuivi en discipline ; il sera alors jugé par ses pairs pour manquement à la probité, et peut être sanctionné d’une peine disciplinaire allant du blâme à la radiation. Les infractions à la déontologie sont ainsi jugées devant des Conseils de discipline internes à la profession. L’accès aux archives de deux d’entre eux a permis d’examiner 126 dossiers disciplinaires concernant 109 avocats. Les informations recueillies permettent-elles d’appréhender le comportement de la profession à l’égard de ses membres ? Quelles infractions condamne-t-elle, comment et pourquoi ?
Un objectif commun
6Différentes par les périodes considérées et par les juridictions étudiées, ces trois recherches le sont aussi par les ancrages disciplinaires : la première est une recherche d’historien tandis que les deux autres relèvent de l’économie. Elles présentent néanmoins une motivation commune : révéler une norme de comportement de l’institution judiciaire. En effet, il ne s’agit pas seulement de mesurer l’activité d’une juridiction, son volume ou sa répartition10, ni d’évaluer l’application des lois en tentant de repérer les écarts de la pratique à la théorie11. Ces trois recherches visent à comprendre quelle norme s’élabore à travers la pratique des juges. La norme renvoie à la définition d’une obligation professionnelle (qu’est-ce que « manquer à l’honneur » ou à la « délicatesse » ?), à une appréciation morale (quelles situations d’endettement méritent le soutien du roi et des tribunaux ?) ou encore à une règle de calcul (comment le montant dû au titre de la pension alimentaire varie-t-il en fonction des revenus du débiteur ?). La démarche est ici la même : tenter, par la mise en série de cas individuels, de faire émerger le comportement de l’institution judiciaire.
7Cette motivation a une conséquence forte en termes de données : elle prive le chercheur de toute série d’informations standardisée et exhaustive préexistante pouvant constituer une base de données pour le traitement statistique, y compris pour la période contemporaine, y compris pour les juridictions de droit commun. En effet, si l’on dispose aujourd’hui d’informations systématiques fournies par le ministère de la Justice sur l’activité de nombreuses juridictions12, celles-ci sont succinctes et ne reflètent, aujourd’hui comme aux origines de la statistique judiciaire13, que les fonctions que le gouvernement attribue à ce protocole de collecte14. Pour les juridictions civiles par exemple, le répertoire général des affaires, obligatoire depuis la fin des années 197015, exclut toute information sur la qualité des demandeurs et des défendeurs ainsi que sur le détail économique des décisions rendues, tel que le montant des contributions fixées16. Ainsi, quelle que soit la juridiction étudiée, chercher à en révéler le comportement confronte le chercheur à une information non exhaustive qu’il doit construire lui-même à partir du matériau qu’il dépouille17. S’intéresser à ce type de recherches permet donc de comparer les méthodologies de recherches historiques et économiques, à contexte empirique similaire, ce qui est rare.
8Comparer les décisions méthodologiques retenues oblige à expliciter les pratiques de recherche, en s’interrogeant sur leurs postulats et sur ce qu’ils disent, en creux, des spécificités des juridictions étudiées, du matériau disponible et des habitudes disciplinaires. La démarche suivie dans chacune des recherches peut être organisée en trois étapes, impliquant trois problématiques différentes. La première consiste à construire une série de données à partir du matériau brut dépouillé : elle pose la question de la standardisation des informations. La deuxième relève de la réduction des données ainsi construites, par un calcul numérique agrégé à l’échelle de la base de données assemblée : c’est alors l’homogénéité de l’échantillon qui est en jeu. L’interprétation inférentielle des résultats obtenus constitue la troisième et dernière étape, dont la pertinence suppose la représentativité de l’échantillon.
Construire une série de données judiciaires
9La constitution d’une base de données propre à la mise en série revient à répondre à deux questions simples : quelles informations mettre en colonne dans la base ? Comment structurer les lignes ? Cette phase de standardisation des données, loin d’être mécanique, suppose un modèle explicatif théorique qui s’élabore à la lecture des documents et se nourrit de connaissances extérieures connexes. S’intéresser au comportement de l’institution judiciaire introduit à ce stade deux spécificités. Premièrement, l’activité d’une juridiction est encadrée par une procédure, qui peut se lire plus ou moins nettement dans les archives et peut guider le recueil des données. Deuxièmement, elle peut être saisie selon différentes entrées (infraction, justiciable, décision, etc.), ce qui conduit à s’interroger sur l’unité d’analyse des juges et juridictions.
Quelles colonnes ?
10C’est pour la juridiction disciplinaire des avocats que la procédure est la plus prégnante. La loi du 11 février 2004 définit les modalités de saisine du Conseil de discipline, les étapes de la procédure et les délais de jugement. Des délais particulièrement courts (8 mois maximum) ont incité les Conseils à élaborer des guides de procédure pour en garantir le respect. Ces guides structurent l’ordre des documents qui figurent dans les dossiers, permettant de reconstituer la chronologie de chaque affaire. Dans le cas de la mise en œuvre contentieuse de l’obligation alimentaire, la procédure est aussi codifiée et aisément accessible au chercheur. Pour autant, l’existence de minutes évite de travailler à partir des dossiers, et ce sont alors, plus que la procédure elle-même, les éléments de motivation et de décision inscrits dans ces minutes qui déterminent la constitution des colonnes.
11Dans le cas des demandes de répit formulées par des endettés au xve siècle, aucun exposé officiel complet de la procédure n’a vraisemblablement existé. La logique procédurale est donc déduite du corpus même des sentences, complété des bribes de procédure conservées sous la forme de cas recueillis par des magistrats fréquentant le tribunal et de la procédure en vigueur au tribunal du Parlement dans les décennies antérieures telle que reconstituée par l’historien du droit Pierre Timbal. De cette reconstitution, il ressort un idéal-type de la procédure d’entérinement du répit, qui se trouve rarement pleinement réalisé. La rhétorique judiciaire du Châtelet médiéval, quoique ramassée dans la forme relativement brève de la sentence, conserve une certaine variabilité. Ainsi, alors qu’on peut attendre une solution choisie dans une alternative binaire (confirmation ou rejet du répit), on constate que les sentences font varier les termes (entérinement, le demandeur est débouté, il renonce, il passe accord avec son créancier, voire le sort du répit n’est pas indiqué, etc.). Le choix a donc été fait de standardiser cette variété, à l’étape du codage18 en une alternative binaire (entérinement/rejet) en considérant que dès que le répit était accepté, le terme « entériné » figurait explicitement dans la sentence et qu’il ne l’était pas dans tous les autres cas.
12Le déroulement procédural, caractéristique des données judiciaires, n’en est qu’une des grilles de lecture. L’objectif assigné à la mise en série ultérieure modèle aussi cette première étape de mise en forme des données. Pour pouvoir saisir la décision, on traque les éléments sur lesquels le juge s’est appuyé ; pour pouvoir inférer à partir des résultats statistiques obtenus, on s’inquiète des spécificités des cas rassemblés. Or, de nombreuses informations utiles au chercheur, mais qui ne sont pas nécessaires à la prise de décision, manquent ici cruellement.
13Par exemple, il n’est jamais fait mention dans les dossiers disciplinaires de la structure d’exercice des avocats incriminés : exercent-ils en individuel ou dans un cabinet collectif (petit/grand) ? Pourtant, cette information permettrait de mieux caractériser les avocats jugés. Certes, l’obligation de motiver le jugement est un sérieux atout pour qui s’intéresse à la période contemporaine19. Mais ces motivations peuvent s’avérer peu informatives pour le chercheur : que déduire en effet d’un « manquement manifeste à l’article 1.3 » du Règlement de l’advocature, article qui énumère les 16 valeurs déontologiques de la profession ?
14Pour la période médiévale, les motivations sont absentes des sentences. Cette absence ne résulte pas d’un choix d’enregistrement du greffier du Châtelet. En effet, la non-motivation des décisions de justice est chose normale et recommandée par les théoriciens du xiiie jusqu’au xviiie siècle20. Les raisons de cette non-motivation sont discutées par les historiens du droit. Pour certains, une sorte de faiblesse ontologique du juge médiéval l’aurait amené à ne pas énoncer des motifs qui auraient pu fragiliser ses décisions. Pour d’autres, à l’inverse, elle traduit le caractère sacré du juge médiéval qui a prêté serment au roi et devant Dieu de juger en conscience et n’a pas à justifier chacune de ses décisions devant les justiciables et par la référence à un droit extérieur21. Quoi qu’il en soit, les sentences médiévales ne sont pas expressément motivées. Si l’on y ajoute les lacunes liées à la relative instabilité d’un enregistrement qui, pour être relativement standardisé, n’est pas codifié, on comprend que des informations qui pourraient être cruciales pour l’étude ne sont disponibles que pour un nombre restreint de sentences.
Quelles lignes ?
15La standardisation des données nécessite en outre de choisir l’unité statistique de la mise en série. Se pose ici la question de « l’unité de compte22 » : souhaite-t-on dénombrer des affaires, des justiciables, des décisions ? Les enjeux pratiques du choix de l’unité statistique sur la nature des informations à collecter ont été perçus dès la seconde moitié du xixe siècle par les organisateurs du système de production des statistiques criminelles23. Ils restent d’actualité aujourd’hui : faute de retenir des informations sur les justiciables, par exemple, il devient impossible de dénombrer les récidives. Dans un contexte où plusieurs unités statistiques sont a priori susceptibles de permettre la mise en série, il est techniquement difficile d’organiser un dispositif de collecte assez riche et flexible pour être compatible avec chacune. On rencontre là une des limites majeures des statistiques administratives contemporaines. Le retour au matériau brut, imposé par les questions des trois recherches, prend alors toute sa valeur : certes chronophage, il permet de construire les données adaptées à l’unité statistique de son choix qui, parce qu’elle dépend de la question de recherche posée, ne correspond pas à celle de l’administration, usuellement choisie dans une perspective de contrôle.
16S’agissant de faire émerger la norme de décision d’un juge, le choix de l’unité statistique revient à poser des hypothèses sur l’unité d’analyse de ce juge. Dans chacune des recherches, plusieurs options se présentent.
17Ainsi, les décisions d’obligation alimentaire peuvent faire l’objet d’une analyse par débiteur (en considérant le couple qu’il forme avec son créancier indépendamment des autres débiteurs) ou par créancier (en considérant l’ensemble de ses débiteurs). Chaque option relève d’un modèle de décision distinct. Négliger les codébiteurs revient à supposer que le montant de la créance n’est pas réparti entre les différents obligés. L’article 208 du Code civil oriente vers cette première option : la contribution ne dépendrait que de la fortune du débiteur et du besoin de son créancier. Cependant, les entretiens réalisés avec des juges aux affaires familiales et l’observation de leurs pratiques suggèrent plutôt une appréciation relative de la situation des différents obligés en fonction du contexte familial dans son ensemble, ce que les résultats statistiques confortent a posteriori : à revenu donné, la contribution demandée est d’autant plus élevée que le revenu des autres obligés alimentaires est faible.
18L’inverse se produit dans le cas des décisions du Châtelet sur les répits présentés par des endettés. On pourrait compter les endettés (ou les répits, puisque chaque endetté ne produit qu’un répit). De surcroît, une des rares règles de procédure que l’on peut déduire de la définition par la chancellerie d’un des types de répit suggère la tenue d’une audience unique où l’endetté produit son répit face à tous ses créanciers. En effet, un répit de cinq ans ne peut être entériné que si la majorité des créanciers en nombre et en montant des créances y consent. En fait, le tribunal appréciait chaque relation et non chaque situation d’endettement : les créanciers d’un même endetté étaient reçus un par un et le répit faisait l’objet d’une décision singulière pour chaque créancier et chaque dette. Ce sont donc les dettes ou relations d’endettement qui sont retenues comme unité d’analyse.
19Finalement, la base de données médiévales compte 61 relations d’endettement pour lesquelles un répit a été examiné par le tribunal du Châtelet (tableau 1). Pour chacune, 20 informations au plus sont connues, qui portent sur les endettés, les créanciers, les dettes, les répits examinés et la décision prise par le tribunal. La base de données disciplinaires relatives aux avocats est, elle, composée de 126 jugements dont le déroulement selon les règles de la procédure a conduit à la standardisation de 66 informations – toutes les colonnes n’étant complétées que pour les dossiers les plus fournis. Enfin, pour le contentieux alimentaire, les données sont l’objet de deux bases, l’une portant sur 61 décisions, l’autre sur les 305 obligés concernés, comportant respectivement 33 et 65 colonnes.
Quelle homogénéité pour agréger ?
20L’étape suivante consiste à délimiter un échantillon cohérent de jugements considérés comme suffisamment homogènes pour être agrégés. Les choix méthodologiques retenus dans les recherches révèlent trois procédés d’homogénéisation : l’homogénéisation dans le temps, entre les juges et entre les tribunaux et, enfin, entre justiciables.
Agréger dans le temps
21Les trois recherches agrègent des données dans le temps. Les trois corpus couvrent des périodes plus ou moins longues : 2 années pour le contentieux de l’obligation alimentaire, 8 pour les affaires disciplinaires des avocats et 60 pour les demandes de reconnaissance des lettres de répit.
22Dans ce dernier cas, l’agrégation temporelle est nécessaire pour réunir un nombre de cas suffisant à partir d’archives très incomplètes puisque 43 années sur 61 ne sont pas documentées par les registres conservés. L’agrégation temporelle permet aussi de porter l’attention sur la répartition chronologique des cas pour percevoir d’éventuelles aberrations qui auraient pu être mises en rapport avec le contexte économique parisien : si un répit est produit en moyenne tous les 40 jours à l’audience du Châtelet, certaines années en voient venir beaucoup plus, comme au deuxième semestre 1430 et en 1431, après une disette ayant frappé l’Île-de-France. Mais agréger dans le temps revient à considérer que le Châtelet est une institution au comportement stable sur six décennies, de 1395 à 1455. Ceci conduit à s’interroger sur l’impact du contexte de la guerre civile, puis de l’occupation anglaise sur le fonctionnement du tribunal. Ni la structure des documents, ni la procédure du Châtelet ne semblent touchées par ces secousses politiques. Tout au plus peut-on relever que l’enregistrement des sentences de l’année 1454-1455, qui suit la pleine victoire de Charles VII sur les Anglais, est plus attentif à la date d’émission des lettres de répit par la chancellerie royale. Même s’il faut reconnaître que l’impact des changements politiques, si évident sur le fonctionnement et le personnel du Parlement, est assez mal connu au Châtelet, en l’absence d’une prosopographie de son personnel, il semble bien que ces événements n’aient pas entravé la permanence institutionnelle24.
Agréger les juges et les tribunaux
23La deuxième dimension de l’homogénéité, tenant aux juges et aux tribunaux, s’inscrit bien sûr dans un arbitrage avec la précédente : pour constituer un échantillon de taille suffisante, surtout pour les contentieux rares comme ceux étudiés ici, il faut s’autoriser à agréger, soit dans le temps, soit dans l’espace. Pour autant, la comparaison des choix méthodologiques retenus suggère qu’ils répondent aussi à un autre enjeu, plus conceptuel que pragmatique.
24Mettre en série des décisions de juges différents est une condition sine qua non de l’analyse statistique ; la question est donc implicitement tranchée dès le choix de la méthode (mise en série versus étude de cas). Mais la contrainte imposée par la taille minimale de l’échantillon de travail est moins forte quand il s’agit des tribunaux : même sur une période limitée, le contentieux d’un seul tribunal peut suffire. Au-delà des contraintes techniques, les hypothèses faites quant à l’homogénéité entre juges et entre tribunaux renvoient fondamentalement à la volonté d’analyser les décisions d’une institution et à la manière dont on définit cette institution. De ce point de vue, les différences dans les échantillons constitués pour les deux recherches sur la période contemporaine, portant toutes les deux sur une période relativement courte, sont particulièrement révélatrices.
25Pour l’analyse du contentieux de l’obligation alimentaire, les données de plusieurs tribunaux ont été agrégées, considérant qu’on pouvait analyser le comportement du juge aux affaires familiales en France au début du xxie siècle. Ceci ne signifie pas que tous les tribunaux sont identiques dans leur composition, dans leur fonctionnement, ni même dans les réponses qu’ils apportent à deux affaires semblables25. En revanche, cela suppose que toutes leurs décisions s’organisent autour d’un comportement typique que l’on peut interpréter comme le comportement d’une seule et même institution26.
26Une telle hypothèse ne peut être posée concernant l’activité disciplinaire de la profession d’avocat. Si les décisions d’un même conseil de discipline peuvent être agrégées quand bien même la composition du conseil varie d’une audience à l’autre, il n’en est pas de même pour celles prises par les deux conseils étudiés. Le conseil de Paris montre de telles spécificités par rapport aux autres conseils régionaux27 qu’il paraît dénué de sens de joindre aux données parisiennes celles d’un autre conseil, si grand soit-il. Ainsi, il a été choisi de former deux échantillons pour s’interroger sur le comportement de deux institutions distinctes en considérant qu’aucun comportement typique de la profession dans son ensemble ne peut émerger à l’échelle de deux instances aussi hétérogènes.
Agréger les justiciables
27Le processus d’agrégation des données suppose enfin une certaine homogénéité du traitement des justiciables, que l’unité d’analyse soit une personne ou une affaire. Dans le contexte contemporain du droit commun, le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi suggère une telle homogénéité. Elle est aussi plausible dans le cas du contentieux disciplinaire, les professionnels étant tous des « pairs ». Le contexte médiéval est de ce point de vue différent. Si la déontologie judiciaire, exprimée en particulier par le serment exigé du juge, prévoit dès le Moyen Âge qu’il « rende à chacun son droit » hors de toute considération de personne et qu’il ne prenne ses décisions ni par amitié, ni par inimitié, cela ne signifie pas que tous les justiciables doivent être traités par lui de la même manière. Au contraire, l’un des caractères de la justice dans la France d’Ancien régime est sa pluralité. Cette pluralité tient notamment au respect des particularités personnelles des justiciables (ainsi l’état clérical ou laïque), à l’existence de « coutumes » locales, à la reconnaissance des prérogatives judiciaires des seigneurs et des corporations, toutes choses qui entretiennent l’absence d’égalité des justiciables. Le fait que la statistique judiciaire, après avoir fait l’objet de plusieurs tentatives depuis 1670, prenne forme pendant la Révolution28 ne semble pas, de ce point de vue, étranger à l’avènement souhaité d’une société de citoyens égaux.
28Cet examen des interrogations méthodologiques suscitées par la deuxième étape de la démarche statistique – celle de l’agrégation par le calcul – montre que les divergences entre les trois recherches tiennent plus à l’objet de recherche qu’à des spécificités disciplinaires dans les outils d’analyse. En effet, si l’attention à la chronologie n’apparaît qu’à propos du tribunal du Châtelet, elle est guidée tout autant par les caractéristiques de la série de données elle-même que par l’ancrage disciplinaire. En outre, si les choix du périmètre d’agrégation diffèrent, ils reflètent une même démarche : l’attention à la dimension institutionnelle des phénomènes étudiés.
Quelle légitimité des pratiques inférentielles ?
29L’utilisation inférentielle des résultats suppose d’envisager les données assemblées non plus comme un tout, dont on soumet l’homogénéité à la critique, mais comme un sous-ensemble d’un corpus plus large, dont une partie échappe à la collecte. Cette perte d’information interroge le choix des outils permettant d’y remédier.
Perdre de l’information
30Les recherches révèlent trois types de perte d’information, dont la comparaison illustre les enjeux de cette dernière étape de la démarche statistique.
31Peuvent tout d’abord manquer certains cas traités par la juridiction. Comme mentionné précédemment, les 13 registres du tribunal du Châtelet, de 1395 à 1455, ne livrent que 82 mois d’activité de l’auditoire civil. L’absence d’exhaustivité touche aussi, sous une autre forme, l’échantillon de décisions en matière d’obligation alimentaire. Dès lors qu’on considère les tribunaux de grande instance comme une même institution, il conviendrait de dépouiller les archives des 164 TGI pour disposer de la totalité du contentieux. Ce premier type de sélection, handicapant pour mesurer le volume d’activité d’une juridiction, prête beaucoup moins à conséquence si l’on s’intéresse à son comportement, dès lors que la sélection s’opère à partir d’un critère extérieur au comportement étudié. Dans le premier cas, les lacunes du corpus de données s’expliquent par celles de la série archivistique, donc par les vicissitudes de l’histoire des archives du Châtelet, dont on peut postuler le lointain rapport avec le traitement des répits dans la première moitié du xve siècle29. Dans l’autre cas, l’existence de la carte judiciaire conduit à une sélection selon le lieu de résidence des justiciables dont on peut penser qu’il n’entre pas dans l’appréciation des juges.
32Peuvent aussi manquer dans l’échantillon certains justiciables susceptibles de s’adresser à la juridiction étudiée. C’est ce deuxième type de perte d’information qui a conduit à remettre en cause l’utilisation des archives judiciaires pour étudier les comportements passibles de poursuite : le contentieux ne reflète pas la réalité de la délinquance30. L’analyse de l’activité disciplinaire de l’advocature est particulièrement exposée à ce phénomène : ne sont ainsi jugées en discipline que les affaires non gérées en amont par l’ordre professionnel des avocats (le bâtonnier et le Conseil de l’ordre). Le barreau de Paris comprend un service de déontologie qui reçoit toutes les plaintes des clients, confrères, juges, etc. Les infractions déontologiques légères sont sanctionnées par une « admonestation paternelle » du bâtonnier, sans donner lieu à l’ouverture de poursuites disciplinaires. Seul le bâtonnier ou le procureur général peuvent entamer de telles poursuites et saisir le conseil de discipline – ce qu’ils ne font qu’au-delà d’une certaine gravité de l’infraction. La discipline est ainsi en grande partie informelle et les données recueillies sur le contentieux disciplinaire participent d’une compréhension partielle de la profession.
33Même pour qui s’intéresse uniquement au traitement contentieux, ce deuxième type de sélection pose question, en particulier dans le contexte de pluralisme juridique des périodes anciennes. Ainsi, le bénéficiaire d’un répit royal devait-il le produire devant chaque juridiction susceptible de traiter ses relations d’endettement. Or, le Châtelet était certes la juridiction ordinaire la plus développée à Paris, notamment parce qu’elle était le débouché naturel des créances authentifiées par des notaires du Châtelet, mais elle n’était pas la seule. Le Parisien bénéficiaire d’un répit devait donc le présenter au Châtelet contre certains de ses créanciers, en particulier les marchands bourgeois de Paris. Mais si l’un de ses créanciers était un clerc, il devait le présenter à la cour de l’official de l’évêque – l’unique registre de l’officialité épiscopale de Paris conservé pour la période médiévale en comporte un exemple daté de 1385. Et si l’un de ses créanciers était un des boutiquiers de l’enclos du Palais royal, il devait s’adresser au tribunal bailliage du Palais – là encore, on en conserve un exemple pour l’année 1489. Si l’on ajoute que Paris comptait au xve siècle un tribunal spécifique et très actif pour les affaires touchant au commerce fluvial, des tribunaux corporatifs en nombre inconnu et une vingtaine de tribunaux seigneuriaux, mais qui, à l’exception du premier, ont laissé peu de traces, on comprendra que l’idée même d’extrapoler les résultats à l’ensemble du contentieux parisien concernant les répits a peu de sens.
34Le recouvrement entre juridictions n’est pas l’apanage de l’époque pré-révolutionnaire. Dans le cas des personnes âgées résidant en maison de retraite, qui peuvent demander à bénéficier de la solidarité collective via l’aide sociale à l’hébergement (ASH), le contentieux judiciaire de l’obligation alimentaire comprend une articulation assez complexe avec celui, administratif, de l’aide sociale. En effet, la commission d’aide sociale détermine le montant de l’ASH. Celle-ci étant subsidiaire, la commission devrait calculer le solde de la facture à couvrir par l’État, en tenant compte des contributions des obligés alimentaires, dont la fixation relève du juge aux affaires familiales. Or, l’observation des décisions montre que les juges aux affaires familiales sont souvent saisis après que la commission a statué, lorsque les obligés alimentaires en contestent les estimations. Ceci suggère qu’une partie des décisions concernant les mises à contribution des obligés alimentaires sont, de fait, prises par les commissions d’aide sociale, lorsqu’elles sont saisies en premier. Dès lors, l’échantillon issu des seuls tribunaux de grande instance risque de n’offrir qu’une vision biaisée du contentieux de l’obligation alimentaire.
35Enfin, un troisième type de perte d’information porte sur les cas connus : certaines caractéristiques de ces cas, qui ont influencé, directement ou indirectement, le processus de décision des juges, n’ont peut-être pas été enregistrées.
36Ainsi, pour les sentences du Châtelet, l’instabilité de l’enregistrement semble bien renvoyer à un processus de perte propre à l’enregistrement. Mais de l’examen des informations le plus souvent renseignées et des informations qui ne le sont qu’occasionnellement, on peut déduire que le greffier sélectionne ce qui permet au tribunal d’identifier la sentence (noms des parties, montant de la dette, décision) dans une logique de vérification ultérieure de la décision prise. De la sorte, le lien entre les informations prises en compte par le juge et les informations retenues par le greffier semble assez lâche.
37Il en est de même pour le contentieux disciplinaire : le fait qu’une même infraction mène à des condamnations différentes sans qu’aucun élément consigné permette de le comprendre suggère que manquent des informations déterminantes, comme l’existence d’éventuelles actions engagées par l’ordre en amont du contentieux. Toute la question est alors de savoir si les informations qui manquent au chercheur pèsent d’un même poids sur tous les cas de l’échantillon.
Compléter l’information
38L’inégale confrontation à ces différentes pertes d’information explique, pour partie, les traitements statistiques inférentiels mis en œuvre, mais n’y suffit pas. En effet, aucune des séries construites ne se prête a priori à une analyse statistique inférentielle simple, puisqu’elles présentent toutes un risque, soit de biais de sélection (induit par le filtre du contentieux), soit d’endogénéité des variables explicatives de la décision (induit par la perte d’informations pertinentes corrélées aux informations disponibles). Or, finalement, le contentieux de l’obligation alimentaire a fait l’objet d’un traitement économétrique tandis que, pour les deux autres, le raisonnement inférentiel a été soit abandonné, soit nourri par une approche non statistique.
39Pourtant, les développements économétriques récents ont justement pour principal objectif de compenser, par la sophistication de la méthode, les biais induits par les pertes d’information. Rien n’empêche donc en principe à une analyse statistique inférentielle d’intégrer l’effet de l’existence des commissions d’aide sociale sur les spécificités du contentieux présenté aux juges aux affaires familiales ; de quantifier le comportement de l’instance disciplinaire si l’ensemble des avocats inscrits susceptibles d’avoir manqué à leurs obligations déontologiques donnait lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire ; d’obtenir une mesure de l’impact du montant des dettes sur la probabilité d’obtenir l’entérinement d’un répit ou sur les délais accordés. Rien si ce ne sont les données complémentaires nécessaires pour mettre en œuvre ce type de méthode. Pour corriger le biais de sélection, il faudrait en effet disposer de données, limitées mais sérielles, concernant les cas qui échappent au contentieux (e.g. sur l’ensemble des avocats ayant commis des infractions déontologiques mais n’ayant pas été jugés). Pour corriger l’endogénéité d’une variable explicative, il faudrait pouvoir remplacer la variable par une autre qui n’aurait ni d’effet propre sur la décision étudiée, ni de lien avec les informations manquantes (e.g. une information liée au montant des dettes, sans effet direct sur la décision de répit et indépendante de toute autre considération pouvant entrer en ligne de compte dans la décision du Châtelet).
40Ce n’est finalement qu’à ce stade de la démarche, face à cette impasse informationnelle, que pèsent des habitudes méthodologiques, souvent associées à différentes disciplines. Ainsi, faute de disposer de données sérielles complémentaires, trois voies différentes ont été suivies.
41Premièrement, dans l’analyse du contentieux de l’obligation alimentaire, la volonté de tirer parti des atouts inférentiels de la méthode économétrique a conduit à accepter les hypothèses sous-jacentes nécessaires à sa mise en œuvre. Le rôle des commissions d’aide sociale a été négligé afin de pouvoir considérer l’échantillon issu des tribunaux de grande instance comme non biaisé.
42Deuxièmement, dans l’analyse des comportements de l’advocature, le choix a été fait de renoncer, pour l’instant, à toute inférence statistique : chacun des deux conseils disciplinaires a été considéré comme un cas stylisé et heuristique, rendu lisible par la mise en série des affaires qu’il traite. Une telle méthode mobilise des idéaux-types, outils chers à la sociologie et de fait moins fréquemment utilisés en économie. Mais d’autres choix méthodologiques pourraient être faits si un nombre suffisant de conseils régionaux était joint au corpus ou si des données pouvaient être rassemblées sur l’activité disciplinaire infra-contentieuse.
43Enfin, dans l’analyse du contentieux du Châtelet médiéval, la « méthode historique » a été utilisée pour inférer, à partir de la jurisprudence du Châtelet, une norme plus générale de jugement dans la première moitié du xve siècle. Pour ce faire, on a joint au corpus issu de cette juridiction des matériaux extérieurs, parents et contemporains : il s’agit principalement, au-delà de la documentation législative, des formulaires qui servaient de guides d’écriture internes à la chancellerie émettrice des lettres de répit, et des documents des autres cours parisiennes, spécifiquement du Parlement qui a conservé, contrairement au Châtelet, les plaidoiries des parties. Le mode d’inférence mis en œuvre dans le raisonnement historique n’est rien d’autre que le croisement des sources, ce que Marc Bloch appelait les « rayons convergents de témoignages très divers dans leur nature31 ». Cette méthode, dite historique, n’est d’ailleurs nullement spécifique des historiens. Interprétant plusieurs constats empiriques, elle combine des documents d’échelles différentes (ici celle du royaume pour la législation et les formulaires de chancellerie, celle d’un tribunal pour les documents judiciaires) et de natures variées (législative, administrative, judiciaire – sentences et plaidoiries) qu’elle soumet à plusieurs formes d’observation. Elle complète les constats statistiques avec d’autres constats empiriques en une « méthodologie de la présomption32 » caractéristique du raisonnement des sciences sociales en général.
44L’exercice de réflexivité méthodologique croisée conduit sur ces trois recherches qui partagent un contexte empirique particulier – celui qu’impose l’analyse du comportement d’une institution judiciaire – éclaire les pratiques et les usages de la mise en série et des statistiques. Nombre de différences traditionnellement attribuées à l’appartenance disciplinaire relèvent en fait des contextes institutionnels des phénomènes étudiés et des types de perte d’information auxquels le chercheur est confronté. La période étudiée n’apparaît pas décisive : ainsi, sur bien des points, l’analyse du contentieux disciplinaire de l’advocature contemporain place le chercheur dans une situation similaire à celle du médiéviste ; sur d’autres points, la logique économique des décisions étudiées rapproche le contentieux des répits de celui de l’obligation alimentaire. C’est finalement dans l’usage inférentiel des statistiques, c’est-à-dire dans l’interprétation du lien entre l’échantillon et l’univers d’information dont il est issu, que se concentrent les différences méthodologiques – renvoyant à des formes d’articulation entre modèles et données distinctes. Si l’économétrie suppose une formalisation a priori qui donne sens aux observations empiriques, la mise en série peut aussi être utilisée, à l’inverse, de manière exploratoire, dans l’élaboration d’un modèle ou d’une question de recherche. La méthode dite historique, parce qu’elle ne part pas d’une théorie a priori sur le monde historique qu’elle irait vérifier dans un corpus construit à cet effet, exploite de façon plus ouverte le matériau empirique : elle ne restreint pas l’inférence aux seules possibilités de la statistique et permet aux sériations construites de répondre aux questions qui surgissent au fil de l’enquête, parce qu’un contexte historique n’est jamais épuisé. Ainsi la série de données construite pour révéler une norme du comportement d’un tribunal à l’égard des endettés a-t-elle révélé beaucoup sur l’autonomie du juge médiéval à l’égard du pouvoir de grâce souverain.
Notes de bas de page
1 F. Weber, Penser la parenté contemporaine aujourd’hui. La force du quotidien, Paris, 2013.
2 A. Desrosières, « Adolphe Quetelet », Courrier des statistiques, 12, 2002, p. 3-8.
3 D. Margairaz, « Postface », Histoire & mesure, 22, 2007, p. 167-175.
4 R. Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du xve au xviie siècle, Paris, 1989 ; I. Mathieu, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge, Rennes, 2011.
5 H. Piant, « Des procès innombrables », Histoire & mesure, 22, 2007, p. 13-38.
6 J. Claustre, Le roi, la dette, et le juge. Justice royale et endettement privé dans la prévôté de Paris à la fin du Moyen Age, thèse dactylographiée, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2003.
7 J. Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, 2007.
8 A. Gramain et al., « Les contributions privées au financement de la dépendance dans le cadre de l’obligation alimentaire : pratiques judiciaires et implications distributives », Économie et prévision, 177, 2007, p. 35-54.
9 S. Harnay et al., Régulations professionnelles et pluralisme juridique. Une analyse économique de la profession d’avocat, rapport pour le GIP Mission de recherche « Droit et justice », Paris, 2013 ; C. Chaserant, S. Harnay, « La déontologie professionnelle en pratique : enquête sur l’activité disciplinaire de la profession d’avocat », Revue française de socio-économie, 16, 2016, p. 119-139.
10 Une partie importante des publications scientifiques ou administratives consacrées au fonctionnement de l’institution judiciaire porte sur la mesure du volume d’activité – global ou ventilé par nature des affaires traitées ou encore par nature des décisions – son coût pour les justiciables ou sa vitesse (e.g. pour la période actuelle : V. Carrasco, L. Viard-Guillot, « Les durées de traitement des affaires pénales par la justice », Infostat Justice, 134, avril 2015 ou, pour une période ancienne, J.-L. Bonnaud, « La bonne justice en Provence au xive siècle : coûts et revenus à l’échelle locale », dans B. Garnot [dir.], Les juristes et l’argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du xive au xixe siècle, Dijon, 2005, p. 15-26).
11 Ce qui peut se révéler d’ailleurs très éclairant sur les dynamiques de normalisation Voir C. Leveleux, La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale, xiiie-xvie siècle. Du péché au crime, Paris, 2002.
12 http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/
13 Nous utilisons le terme « statistique » au singulier pour désigner la méthode et au pluriel pour désigner les résultats obtenus (en général des nombres). Ainsi, « la statistique judiciaire » renvoie aux méthodes de collecte, de standardisation et de traitement des informations portant sur l’activité de l’institution judiciaire, tandis que « les statistiques judiciaires » correspondent aux informations collectées et aux nombres calculés pour décrire et analyser cette activité.
14 E. Berger, « Les origines de la statistique judiciaire sous la Révolution », Crime, histoire & sociétés, 8, 2004, p. 65-91.
15 Pour la description des obligations communes à toutes les instances en matière de tenue du répertoire, des dossiers et registres, voir les articles 726 et suiv. du Code de procédure civile.
16 B. Munoz-Perez, « Les statistiques judiciaires civiles, sous-produits du répertoire général des affaires civiles », Droit social, 25, 1993, p. 351-360.
17 Les trois recherches présentées ici exploitent des données d’archives. Dans le but de révéler le comportement de l’institution judiciaire en matière de fixation des pensions alimentaires lors des divorces, C. Bourreau-Dubois et al. proposent une alternative méthodologique intéressante : soumettre une même série de 32 cas (réels) à 80 juges aux affaires familiales. C. Bourreau-Dubois et al., Les obligations alimentaires vis-à-vis des enfants de parents divorcés. Une analyse économique au service du droit, rapport pour le GIP Mission droit & justice, Nancy, 2003.
18 C. Lemercier, C. Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, 2008.
19 Art. 455 du Code de procédure civile et art. 485, al. 1, du Code de procédure pénale.
20 La loi de 1790 impose la motivation des décisions des juges dans le but de fournir aux justiciables les moyens de comprendre les décisions les concernant. S. Dauchy, V. Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? », Revue historique de droit français et étranger, 82, avril-juin 2004, p. 171-188 ; M. Bottin, « Notes sur la pratique de la motivation des décisions de justice en jus commune », Études d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Paris, 2008, p. 81-96.
21 R. Jacob, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris, 2014.
22 B. Aubusson de Cavarla, « Des comptes rendus à la statistique criminelle : c’est l’unité qui compte. France, xixe-xxe siècle », Histoire & mesure, 22, 2007, p. 39-73.
23 A. Lacassagne, E. Martin, « Statistique criminelle », L’année psychologique, 12, 1905, p. 461-476.
24 En l’état des connaissances, la fonction prévôtale semble la plus exposée : les prévôts se succèdent à grande vitesse dans les années de guerre civile (1409-1422) et en 1436, lors de la conquête de Paris par Charles VII, le prévôt nommé par les Anglais doit céder sa place. Le lieutenant criminel change moins souvent que le prévôt, mais il est tout de même remplacé lors des changements politiques les plus nets, en 1418 quand les Bourguignons chassent les Armagnacs de la ville et en 1436. C’est sans doute le cas également du procureur du roi au Châtelet. En revanche, le lieutenant civil et le greffier civil semblent moins exposés : Jean de Longueil sert ainsi aussi bien Simon Morhier, prévôt des Anglais, que Robert d’Estouteville, prévôt de Charles VII ; Jean Doulx-Sire, greffier civil à l’époque de Simon Morhier, sera lieutenant civil après Longueil.
25 L’obligation de motiver les décisions et la possibilité d’appel protègent le justiciable de l’arbitraire et, ce faisant, harmonisent les réponses apportées par les différents juges sur le territoire. Cependant, l’appréciation du montant de la contribution est laissée au juge du fond puisque l’appel peut porter sur le principe de la mise à contribution mais non sur son montant. La procédure fait donc la place à une certaine diversité des jugements.
26 Le mode de formation des magistrats et l’organisation actuelle de la justice étayent cette hypothèse.
27 Il concentre à lui seul 42 % des avocats, la quasi-totalité des avocats d’affaires et des grands cabinets.
28 E. Berger, « Les origines de la statistique judiciaire sous la Révolution », art. cité.
29 Certes les émeutiers de 1382 s’en sont pris aux papiers du Châtelet, si l’on en croit la chronique du Religieux de Saint-Denis. Mais par la suite, les disparitions et dispersions semblent plutôt liées à l’instabilité de la conservation. A. Tuetey, Inventaire analytique des livres de couleur et bannières du Châtelet de Paris, Paris, 1907, vol. 2, p. vii. xiv.
30 H. Piant, « Des procès innombrables », art. cité.
31 M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, 7e éd. Paris, 1974 [1949].
32 J.-Cl. Passeron, Le raisonnement sociologique. Un espace non poppérien de l’argumentation, Paris, 2006.
Auteurs
CES (UMR CNRS 8174, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Lamop (UMR 8589 CNRS, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
BETA (UMR université de Lorraine, université de Strasbourg, CNRS 7522, INRAE 1443, AgroParisTech)
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