L’autorisation de réévaluation des bilans pendant le premier xxe siècle : une mesure comptable au cœur des relations entre l’économie, les institutions et le politique
p. 233-251
Texte intégral
1Avec la fin du xixe siècle s’achève la stabilité monétaire. Les premières manifestations de ménagères contre la vie chère datent de 1911, puis la Grande Guerre fait déraper la valeur du franc. La parité perdue en août 1914 ne sera pas restaurée. La stabilisation Poincaré qui aboutit à la définition du « franc à quatre sous » le 25 juin 1928 entérine le décrochage. Les phases de stabilisation des prix font figure d’exception au milieu des turbulences monétaires. Entre 1928 et 1959, la valeur du franc connaît dix-huit définitions légales. L’érosion monétaire est confirmée par une succession de dévaluations à partir de septembre 1936. La Seconde Guerre mondiale puis la Reconstruction, accélèrent le phénomène. La stabilité n’est pas retrouvée avant la définition du nouveau franc en 1959.
2Pour l’entreprise, cette situation accentue l’incertitude. Elle confisque aux documents comptables toute valeur informative. Pourtant, sur le plan chronologique, cette situation s’accompagne de l’affirmation de la comptabilité, et en particulier du bilan, parmi les instruments nécessaires aux informations sur les sociétés et au calcul de l’impôt.
3La comptabilité n’est pas normalisée, le plan comptable général n’est introduit qu’en 1942 et il reste facultatif au moins jusqu’en 1959. L’entreprise n’en constate pas moins que, même de façon factice, l’inflation gonfle les valeurs nominales de ses immobilisations, de ses stocks et de son outillage. Elle se sent menacée par le fisc qui retient ces montants nominaux pour établir l’impôt1.
4La réévaluation des bilans permet d’atténuer les effets de ces fluctuations2. Elle est autorisée par une circulaire des Contributions directes (CD) de 1930. L’ordonnance de 1945 réactive ses modalités et elle est rendue obligatoire pour les grandes entreprises en 1959.
5En acceptant que l’entreprise réévalue son bilan et en accordant un régime fiscal de faveurs aux plus-values dégagées, l’Administration redonne du sens à la comptabilité privée et elle répond aux attentes de la partie du patronat qui est en mesure d’en profiter. L’autre partie, celle des petites et moyennes entreprises, qui considère que l’opération est trop complexe, souffre davantage des atteintes de l’inflation et de la fluctuation des cours.
6La mesure est un étalon de la diffusion des règles comptables dans les entreprises privées et de la généralisation de leur usage par les pouvoirs publics. Elle témoigne aussi d’un changement de pratique économique lorsque les gouvernements refusent d’autoriser toute nouvelle réévaluation après 1963 pour rompre avec l’ancien mode de croissance basé sur l’autofinancement. Il s’agit alors d’encourager le recours au système bancaire et financier. Dans le même temps, l’obligation comptable devient une réalité. Le décret Giscard de 1965 oblige à se conformer aux prescriptions du Plan comptable général pour déclarer ses bénéfices, et il n’est donc plus nécessaire d’accorder des faveurs fiscales pour normaliser les bilans.
7L’autorisation de réévaluer les bilans n’est pas seulement une décision comptable ou fiscale. Derrière son apparence technique, elle donne une mesure du rapport de force entre le patronat (surtout celui des grandes entreprises industrielles) et les pouvoirs publics (surtout les directions des affaires économiques, financières et fiscales) et fait apparaître trois moments charnières de la modernisation économique du xxe siècle qui sont ceux de la prise de conscience par les décideurs politiques des contraintes pesant sur les entreprises privées.
La circulaire de 1930, un apprentissage
8La première réaction aux brutales fluctuations des cours des matières premières pour les trésoreries des entreprises remonte à 1926, lorsque l’Union des industries textiles obtient l’autorisation de constituer une provision pour fluctuation des cours hors de toute taxation. La décision vise à remettre les bilans en conformité avec la valeur réelle de leurs actifs après la stabilisation du franc. Une circulaire des CD de 1930 autorise cette réévaluation des bilans. Le problème fiscal et monétaire soulevé par cette décision est totalement inédit. En réagissant de façon empirique, l’Administration des finances et les représentants du patronat fondent une doctrine qui va influencer les décisions en matière de réglementation comptable et les relations entre l’entreprise et le fisc pendant trente ans.
Premières réactions patronales face aux fluctuations monétaires
9Le patronat, représenté par la CGPF et par les chambres de commerce, réclame que les entreprises puissent bénéficier d’une détaxation de leurs profits « fictifs », dus à l’inflation et à l’insuffisance des amortissements, pour écarter le risque que l’impôt n’ampute le capital productif. Il demande de pouvoir réévaluer les immobilisations en fonction de la nouvelle valeur du franc et d’effectuer dans le bilan réévalué des amortissements déductibles de l’impôt sur les bénéfices. Cette mesure doit rester facultative.
10Les comptes rendus des séances du Conseil central de la Confédération patronale, qui réunit les représentants des principaux secteurs de l’industrie et du commerce, montrent que l’instabilité monétaire préoccupe fortement. En juillet 1925, son délégué général Alexandre de Lavergne présente une étude sur l’emploi du franc-or comme « monnaie de compte » dans les opérations industrielles et commerciales3. Les membres du Conseil central, et plus particulièrement les représentants des corporations d’industries textiles spécialement concernées par les fluctuations des cours des produits bruts, réclament une solution. Ils veulent « voir clair dans les affaires » et « mettre de l’ordre ». Ils ne défendent pas l’emploi du franc-or mais soulignent l’urgence d’une réaction « alors qu’un nombre croissant de contrats sont passés en dehors de toute légalité en coupons du nouvel emprunt par exemple ». Les milieux patronaux se tournent vers des experts. L’un d’eux, Pierre Bayart, avocat et professeur de législation financière à Lille, auteur d’une étude sur les conséquences de l’inflation dans les bilans au point de vue fiscal, présente ses conclusions aux chambres de commerce de Lille, Roubaix et Tourcoing et à l’assemblée générale du Syndicat des brasseurs de la région du Nord en octobre 1924. S’appuyant sur des évaluations chiffrées, il montre qu’un bilan peut être en bénéfice et dégager des réserves en monnaie papier alors que l’évaluation des différents postes en franc or fait ressortir un excédent d’actif et une perte. Il précise que ce type de situations a été mis en évidence en Allemagne, quand toutes les sociétés sont passées du bilan-papier au bilan-or : des affaires que l’on croyait prospères se sont avérées en déficit. Selon ses évaluations, les sociétés françaises qui ne constatent pas en papier un calcul quadruple de celui qu’elles avaient en 1918 sont en perte. L’étude de Bayart est diffusée auprès des groupements adhérents de la CGPF.
11La CGPF cherche aussi à protéger les industries qui utilisent des devises et des matières premières importées des effets de l’instabilité des matières premières et du change4. Les sociétés anonymes qui distribuent des dividendes et « pourraient s’apercevoir tardivement qu’elles ont distribué une partie de leur capital » semblent les plus menacées. La solution consistant à se couvrir en matières premières et ou en devises étrangères des aléas du change est jugée trop risquée5.
12Une première réaction vient du Comité central de la laine qui décide de limiter à six mois les contrats passés entre ses membres. Le Comité se tourne vers les autres industriels du textile et vers les pouvoirs publics pour trouver une solution plus durable. En 1926, l’Union des industries textiles obtient que ses membres puissent détaxer la provision pour fluctuation des cours qu’ils constituent. L’année suivante, l’Administration admet que les stocks de matières premières des lainiers soient évalués, non pas comme il est d’usage au prix de revient ou au cours du jour, mais en prenant comme base une moyenne de cours antérieure à 1914 majorée dans la proportion de la dépréciation de franc par rapport au dollar et en pratiquant une décote de 20 % maximum6. La stabilisation du franc rend la question moins urgente comme l’indique René Duchemin, président de la CGPF, à la séance du Conseil central du 20 avril 1928, alors que « l’habitude a été prise des bilans pour lesquels tous les éléments de l’actif ne sont pas calculés sur une même valeur7 ». Le changement de parité de 1928 oblige pourtant à réagir.
La réévaluation, un remède discuté
13Après la stabilisation officielle du franc (25 juin), l’Administration des finances n’est pas favorable à la réévaluation des bilans, même si elle est consciente des inconvénients de la situation pour l’entreprise8. Elle reconnaît que la mesure procurerait des rentrées fiscales supplémentaires et exercerait un effet stimulant sur l’amortissement et sur l’autofinancement, mais elle ne pense pas qu’une loi générale puisse régler la « question éminemment délicate » de l’incohérence des bilans des entreprises privées face à la nouvelle définition du franc. La complexité des nouveaux impôts, la difficulté des contrôles fiscaux, le manque de personnel qualifié et l’hétérogénéité des comptabilités des entreprises plaident en faveur du statu quo. L’Administration préfère adopter des solutions particulières par règlement d’administration publique ou par de simples instructions.
14Le Conseil central de la CGPF du 6 juillet 1928 réexamine la question de la réévaluation des bilans9. Léon Dufour, secrétaire général et spécialiste des études fiscales, précise que la plupart des députés radicaux et radicaux socialistes cherchent à la rendre obligatoire et à harmoniser les bilans. Deux commissions parlementaires ont été constituées à cet effet. L’une, dirigée par Édouard Daladier, s’occupe des bilans en général et la seconde, confiée à Pierre Cot, de leur réévaluation potentielle. Dufour dénonce la menace d’une réévaluation des bilans obligatoire, d’un renforcement du contrôle des sociétés et de taxes nouvelles. Duchemin invite à « se rapprocher du ministère des Finances qui n’est pas très favorable à la réévaluation » et à préparer un contre-projet pour contrer le risque de l’obligation.
15L’intérêt des parlementaires pour la réévaluation des bilans persiste pendant l’été 1928. Il est relayé par la presse. Lors du Conseil central de la CGPF du 19 octobre 1928, Dufour indique que la commission Daladier a déposé une proposition de loi datée du 29 juin qui préconise d’imposer certaines règles comptables et d’obliger les entreprises à dresser « une liste complète de leurs créances en indiquant les débiteurs et les créanciers10 ». Duchemin condamne ces dispositions qui sont « préjudiciables aux intérêts des industriels et des commerçants » et il réitère son opposition à la réévaluation obligatoire des bilans. Les menaces de réglementation se précisent. Lors de la séance du Conseil central de la CGPF du 16 novembre 1928, De Lavergne signale que Paul Ramadier, du groupe socialiste, vient de déposer une proposition de loi qui oblige à réévaluer les bilans et envisage la taxation d’une partie de la plus-value dégagée11. La CGPF accuse le projet de vouloir introduire un « impôt exceptionnel sur l’enrichissement appliqué aux bénéfices de dévalorisation » et elle se prononce pour la liberté de réévaluer « en fonction de la valeur or ».
16Cette position est celle de l’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) qui juge que la réévaluation « représenterait une véritable révolution économique en faisant entrer dans les affaires le système absolument flou qui consiste à ne jamais savoir où l’on en est ».
17Le débat n’est pas clos. Lavergne informe le Conseil du 20 décembre 1929 que la Commission du commerce de la Chambre a demandé au ministre des Finances de préparer un projet de loi sur la réévaluation des bilans12. Il précise que la majorité parlementaire n’est pas favorable à l’obligation, mais que le risque n’est pas tout à fait écarté. La direction des CD a également préparé une circulaire sur la réévaluation des bilans visant notamment la possibilité de réévaluer les immobilisations et de faire jouer les amortissements sur la nouvelle évaluation. Duchemin considère que cette formule serait la meilleure et il s’engage à insister auprès du ministre des Finances pour que sa diffusion rapide coupe court aux propositions parlementaires. La circulaire administrative est celle du 25 janvier 193013.
La circulaire du 25 janvier 1930, une pionnière14
18La circulaire autorise la réévaluation des immobilisations figurant à l’actif du bilan (bâtiments, outillages, matériel, brevets, etc.), exception faite des terrains et des éléments incorporels qui ne sont pas amortissables. L’opération s’effectue en multipliant le prix de revient initial par le coefficient exprimant la dépréciation du franc par rapport à la valeur du dollar à l’époque de l’acquisition du bien.
19Le régime fiscal prévu autorise l’entreprise à calculer ses amortissements sur la nouvelle valeur comptable dégagée. Il l’oblige à faire ressortir de son bilan les résultats de la réévaluation et à fournir au fisc un état détaillé des immobilisations et des amortissements réévalués. La plus-value dégagée est exonérée de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si elle est simplement constatée par l’inscription au passif du bilan d’une réserve égale au montant de la réévaluation (qui figure à l’actif). Elle devient taxable quand elle est distribuée ou même incorporée au capital social.
20Pour le calcul des amortissements, les entreprises sont libres de fixer les nouvelles valeurs des différents postes de leurs bilans15. La circulaire propose un mode de calcul qui constitue un maximum fiscal au-delà duquel aucun amortissement ne sera admis.
21Pour « éviter des frictions entre le fisc et les contribuables » et guider les contrôleurs dans l’appréciation des BIC, l’Administration demande officieusement à la CGPF que les groupements patronaux lui indiquent le taux des amortissements le plus généralement pratiqué dans leurs professions16.
22La circulaire de 1930 joue un rôle pionnier17. Alors que les idées sont encore imprécises sur le régime fiscal des amortissements et des plus-values, elle établit une doctrine et elle constitue un puissant moteur de normalisation des comptabilités.
23Pourtant, cette circulaire rencontre un succès limité. L’Administration refuse d’autoriser une nouvelle réévaluation tant que « la valeur du franc ne sera pas définitivement fixée18 ». Le 14 novembre 1938, le Conseil d’État se montre « plus fiscal que l’Administration fiscale elle-même19 » et répudie la circulaire par un arrêt prescrivant « que les amortissements doivent être exclusivement calculés sur les prix de revient initiaux20 ».
24La rigueur de cette jurisprudence est tempérée par plusieurs textes qui mettent au point le statut fiscal des plus-values. Le décret-loi du 2 mai 1938 et le décret d’application du 13 février 1939 autorisent par exemple les provisions pour renouvellement de l’outillage et du matériel21. Le décret du 3 février 1939 insère dans le Code général des impôts un article qui exonère de l’impôt sur les bénéfices les plus-values de cessions réalisées à condition qu’elles soient réemployées dans l’entreprise avant un certain délai. Les plus-values de réévaluations incorporées au capital social bénéficient de cette exonération puisqu’elles restent dans l’entreprise.
25Ces mesures témoignent de la prise en compte par l’Administration fiscale des effets de la dévalorisation monétaire sur les trésoreries des entreprises. Elles révèlent aussi une volonté croissante de normaliser les comptabilités des entreprises. L’entrée en guerre n’infléchit pas cette orientation, bien au contraire. L’Administration continue d’admettre, suivant la circulaire de janvier 1930, que les plus-values résultant d’une réévaluation d’actif simplement constatée et non réalisée sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices. Plusieurs mesures de 1941, l’introduction d’un prélèvement sur l’excédent de bénéfice qui permet de clarifier la définition du bénéfice imposable et d’introduire une nouvelle réglementation des stocks par exemple, ou bien le décret du 30 janvier qui introduit le système des provisions pour renouvellement des stocks et de l’outillage et autorise les entreprises à constituer des provisions pour reconstituer leurs stocks de départ (exercice 1938) en franchise d’impôt sont bien reçus par les entreprises22. Mais ces mesures ne suffisent pas à suivre la dépréciation monétaire qui s’accélère pendant l’Occupation et entraîne la dépréciation des stocks. La réglementation est modifiée à la Libération.
L’ordonnance de 1945, un remède controversé
26À la Libération, la dépréciation des actifs est telle que les comptabilités des entreprises perdent toute signification23. Le ministère des Finances veut réagir mais il manque de moyens. La désorganisation économique, le prélèvement de personnel au profit du contrôle économique et le poids des enquêtes sur les profits illicites obligent à laisser les contribuables passer leurs écritures « en fonction du bénéfice qu’ils entendent déclarer24 ». Les vérificateurs reconnaissent eux-mêmes que la fraude peut être « un correctif des lacunes législatives » qui font taxer des plus-values résultant de la dépréciation monétaire. L’ordonnance du 15 août 1945 qui met fin au régime des provisions pour renouvellement des stocks et autorise la réévaluation des bilans marque un tournant25. Elle renoue avec la circulaire du 25 juin 1930 pour remettre les bilans « en harmonie avec le niveau des prix26 ».
Une nouvelle autorisation de réévaluation des bilans
27Les modalités d’application de l’ordonnance sont préparées par la direction générale des CD. Une enquête organisée auprès d’une dizaine d’entreprises révèle que la réévaluation est jugée prématurée en période d’instabilité monétaire27. Elle indique que la motivation essentielle de la décision de réévaluer est fiscale.
28La réévaluation ne concernera qu’une partie des entreprises et elle ne portera pas sur les actifs non détaxés. Ses effets sur le volume des rentrées fiscales seront limités car elle permet non seulement de simplifier les impôts directs et de faciliter les contrôles mais elle remet aussi les comptabilités et les impôts en phase avec la réalité.
29La direction des CD cherche à simplifier au maximum les règles édictées et à limiter les exigences administratives à l’égard des candidats à la réévaluation. Elle admet que la mesure doit rester facultative, renonçant ainsi à en profiter pour imposer un plan comptable complet « comportant une classification des comptes et une méthode de calcul des prix de revient28 ». Les règles comptables auxquelles devront se conformer les entreprises candidates sont réunies dans un décret d’application spécial29.
30Les modalités d’application de l’ordonnance sont publiées au JO en février et mars 194630. L’ordonnance reprend plusieurs caractéristiques de la circulaire de 1930. La réévaluation est facultative, elle ne peut être faite qu’une fois, elle peut n’être que partielle et rester en deçà des coefficients qui seront fixés. Elle concerne toutes les entreprises passibles de l’impôt sur les BIC dès lors qu’elles jouissent de l’autonomie financière. La réévaluation est accompagnée d’avantages fiscaux appréciables31. Comme en 1930, l’évaluation de chaque poste d’actif est écartée au profit du coefficient unique défini pour tous les postes du bilan32. En revanche et contrairement à 1930, la réévaluation est établie à partir d’indices caractéristiques du niveau des prix fixés par décret.
31Le décret du 28 février 1946 fixe les coefficients qui correspondent à peu près à la hausse officielle des prix de gros des produits industriels33. Il définit le régime fiscal de la plus-value de réévaluation qui sera inscrite en franchise d’impôt à un poste du passif du bilan dit de « réserve spéciale de réévaluation34 ». Le sort des moins-values éventuelles est également prévu. L’entreprise qui réévalue peut calculer ses amortissements sur les nouvelles valeurs réévaluées. Un délai supplémentaire est accordé pour tenir compte des difficultés des opérations.
32L’ordonnance est pourtant boudée par les entreprises et l’Administration fiscale cherche à expliquer leurs réticences35.
Une mesure peu séduisante et critiquée
33Le caractère facultatif et fragmentaire de l’opération, les coefficients imposés et l’absence de préparation des entreprises expliquent leur réaction. Pour accélérer les opérations et simplifier le régime fiscal des plus-values, la direction des CD suggère de rendre la réévaluation obligatoire en novembre 195136. Le patronat est partagé entre les « petits », les forfaitaires, et les « gros » producteurs ou commerçants, imposés au bénéfice réel selon leur chiffre d’affaires, et entre les personnes physiques et les sociétés qui connaissent des régimes fiscaux distincts depuis décembre 1948. Schématiquement, les chambres de commerce, qui représentent le petit et moyen patronat souvent rural et commercial, sont hostiles à la réévaluation obligatoire des bilans comme à l’uniformisation des comptabilités37. Elles considèrent que ces entreprises ne peuvent pas se payer les services de comptables et que la liberté de décision reste le meilleur système. Le CNPF, qui représente davantage les intérêts des grandes entreprises privées, est plus nuancé. Il n’est pas hostile à l’uniformisation des comptabilités et ne s’oppose qu’à la réévaluation obligatoire et à toute confusion entre règles fiscales et règles comptables. Il admet même que la possibilité de réévaluation est une « grande victoire » sur les blocages antérieurs de l’Administration qui commence à intervenir pour maintenir la valeur réelle de l’appareil de production38. Mais il déplore que la mesure ne garantisse pas à l’entreprise de « conserver la partie du bénéfice comptable nécessaire au maintien des approvisionnements techniques calculés sur la valeur de renouvellement39 ». L’ensemble des patrons critiquent l’insuffisance des coefficients de réévaluation jugés très « inférieurs à la valeur de remplacement des immobilisations40 ». Polti, président de l’ANSA et proche du CNPF, réclame que l’on introduise un principe d’échelle mobile dès que l’indice des prix de base des équipements varie de plus de 10 % entre l’ouverture et la clôture d’un exercice41. La critique est durable puisque, le 8 octobre 1958, la chambre de commerce de Marseille proteste à son tour contre la faiblesse des coefficients42.
34Le patronat réclame également l’assouplissement des règles d’évaluation des stocks et de leur imposition43. Le CNPF veut faire reconnaître la notion du stock-outil (stock nécessaire pour maintenir une activité normale) et l’immunisation des plus-values provenant de l’augmentation de sa valeur nominale44. Les difficultés pour définir un stock de référence et le risque de provoquer la spéculation font reculer le Gouvernement45. La question est réglée par des négociations à l’amiable entre certains délégués du CNPF, qui représentent les grosses fédérations industrielles, et la Direction générale des impôts46.
35Le patronat dénonce enfin et de façon unanime le régime fiscal des plus-values issues de la réévaluation des bilans. Dès 1947, le CNPF réclame la réduction de la taxe additionnelle en précisant que cette décision encouragerait de nombreuses entreprises à procéder aux incorporations indispensables47. Le principe même de la taxation est contesté puisqu’elle frappe « des réserves qui ne font que constater dans les bilans les conséquences de la dévaluation monétaire ». Elle est jugée « exorbitante » face à l’alourdissement de la pression fiscale entraînée par l’amélioration des contrôles48. Le système est accusé de freiner la clarification des comptes et les regroupements de sociétés. Le patronat demande de le réformer complètement afin que les entreprises cessent de bouder les avantages offerts par la réévaluation49.
36La critique des mesures fiscales adoptées pour favoriser la réévaluation des bilans s’accentue à partir de la réforme du 9 décembre 194850. Cette réforme alourdit les charges des sociétés lorsqu’elles distribuent leur réserve spéciale, ce qui est très rare selon M. Polti, la distribution donnant lieu au paiement de tous les impôts, y compris l’impôt sur les sociétés. Le principe de l’impôt spécial de 5 % exigé des entreprises qui ont emprunté est également contesté51.
37Plusieurs discussions de la Commission de réforme fiscale instituée en avril 1952 concernent la réévaluation de bilans52. Les professionnels de la comptabilité précisent leur point de vue sur la question. Depuis 1948, l’Ordre encourage la progression de la normalisation des comptes et il ne s’oppose pas formellement à la réévaluation obligatoire des bilans53. Les positions sont plus critiques en 1952. Une majorité des professionnels affiliés à l’Ordre et interrogés lors d’une enquête interne dénoncent la mauvaise adaptation de la fiscalité aux règles comptables et réclament une amélioration des modalités de réévaluation des bilans. Plusieurs recommandent une réévaluation annuelle obligatoire pour les non-forfaitaires sur la base de l’indice des prix de gros ou d’indices professionnels. Ils suggèrent que les plus-values de cette réévaluation ne soient pas imposées, ou bien qu’elles le soient à des taux très faibles en cas d’incorporation au capital. Ils sont également nombreux à soutenir le principe de l’amortissement sur les valeurs de remplacement.
38Plusieurs revendications patronales sont prises en compte, mais aucune ne répond aux attentes.
Des aménagements importants pour des résultats mitigés
39Un argument de la critique patronale est levé par la loi du 13 mai 1948 qui accorde une autorisation permanente de réévaluer pour les biens pour lesquels la réévaluation n’a pas été faite ou a été limitée à une valeur inférieure à la valeur maximale autorisée54. Les nouveaux coefficients de réévaluation intégrés au décret du 15 mai 1948 prennent en compte la très forte augmentation des prix de gros industriels.
40La loi du 13 mai 1948 oblige les entreprises qui révisent leur bilan à se soumettre à un nouveau modèle de bilan type établi par le décret du 29 juin 1948, ce que condamne le CNPF55. La taxation de la réserve de réévaluation reste un autre sujet de discorde entre le patronat et l’Administration fiscale. Malgré leur fréquence, les changements des taux ne parviennent pas à décider les entreprises à incorporer leur réserve de réévaluation au capital. Les assiettes comme les taux sont modifiés une bonne douzaine de fois avant 1959 avec une tendance générale à l’allégement. Le décret du 8 mars 1951 favorise les amortissements en introduisant le système des coefficients accélérés. Les entreprises sont autorisées à doubler la première annuité d’amortissement des matériels et outillages acquis postérieurement au 31 décembre 1950 et dont la durée excède cinq ans. Cette mesure ponctuelle s’inscrit dans une politique d’encouragement aux investissements mais elle ne résout pas le problème des stocks qui, selon le CNPF, subissent toujours lourdement les effets de la dépréciation monétaire56.
41Malgré les avantages offerts et la souplesse de son application, l’ordonnance de 1945 a peu de succès57. À la clôture de l’exercice 1948, 10935 entreprises ont révisé leur bilan58, 37 512 au 31 décembre 1950 et environ 42000 sur 420000 entreprises imposables d’après leur bénéfice réel au début de 1952. La plupart des sociétés importantes ont procédé à une révision partielle sans jamais appliquer les coefficients maxima59. En général, elles ont incorporé une partie de leurs réserves de réévaluation à leur capital mais beaucoup ont conservé d’importantes réserves de réévaluation pour être certaines de pouvoir rémunérer ce capital. Les petites entreprises et les commerçants ont peu utilisé la possibilité offerte par l’ordonnance du 15 août 1945. Dans leur proposition de réforme fiscale du 27 mars 1953, Francis Leenhardt et les membres du groupe socialiste expliquent cette situation en indiquant que ces entreprises ne peuvent pas payer le personnel comptable nécessaire pour profiter des déductions offertes par la loi60. Une étude approfondie de l’Administration fiscale en 1956 nuance ce propos. Elle indique que les petites sociétés bénéficient moins largement que les autres de la réévaluation des bilans parce que leurs immobilisations sont peu importantes et qu’elles n’y trouveraient aucun intérêt61.
42La loi du 28 décembre 1959 tente de relancer le processus au moment de la création du nouveau franc.
Le nouveau franc et la nouvelle république, stabilité retrouvée et réévaluation obligatoire
43Pour « favoriser le développement de la production, la modernisation de l’équipement et l’expansion économique », la loi soutient la politique économique et financière du Gouvernement qui créé une nouvelle unité monétaire, s’engage à garantir sa stabilité et abroge toutes les mesures de sauvegarde introduites contre les risques de dépréciation de la monnaie. Un article prévoit la généralisation du plan comptable dans un délai de cinq ans62. D’autres obligent les grandes entreprises à réviser leur bilan.
Des modalités réfléchies
44La loi du 28 décembre 1959 met fin à la révision permanente des bilans et stipule que les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen est supérieur à 500 millions de francs au cours des trois derniers exercices doivent procéder à une dernière révision de leur bilan sur la base des hausses intervenues jusqu’au 30 juin 1959. La DGI évalue à 5000 environ le nombre d’entreprises concernées. Les entreprises qui ont un chiffre d’affaires inférieur peuvent également réévaluer. Elles seront soumises aux mêmes règles que les autres.
45Après de vives discussions, le délai maximal pour réévaluer est fixé au 31 décembre 1962 par la loi du 29 juillet 1961. Le projet de loi du Gouvernement avait fixé un délai de deux ans qui a été allongé par les parlementaires et qui court à partir de la publication de la loi (JO du 29 décembre 1959). Ainsi, les bilans clos au 31 décembre 1959 seront encore exprimés en francs légers, ceux qui seront clos le 31 décembre 1960 seront en nouveaux francs. Les bilans qui seront clos le 31 décembre 1962 seront obligatoirement réévalués.
46Le système des coefficients retenus est plus précis que celui de l’ordonnance de 1945 qui se basait sur l’évolution des prix de gros industriels. La référence à l’or ou à une devise est écartée. Les indices sont définis par décret et doivent refléter l’évolution des valeurs essentielles de l’activité économique, et notamment celles de l’outillage des bâtiments et du portefeuille intervenue jusqu’au 30 juin 1959. Les nouveaux indices sont fixés par le décret du 19 mars 1960 qui fixe deux séries de coefficients : l’une pour le portefeuille et l’autre pour les immobilisations63.
47La loi du 28 décembre 1959 change totalement l’imposition des plus-values réévaluation. Elle prévoit un impôt de 3 % non déductible des bénéfices taxables sur les plus-values qui seront dégagées et sur celles qui existaient déjà dans les bilans au 30 juin 1959. La taxation intervient donc même si la plus-value n’est pas incorporée au capital.
48Des sanctions sont prévues contre les grandes entreprises qui ne réviseraient pas leur bilan ou bien qui retiendraient des valeurs comptables insuffisantes. Elles seront passibles d’une astreinte de 2 % du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice.
49Ces modalités sont défendues par Robert Blot, directeur général des impôts, lors de son audition par le Conseil économique le 12 janvier 1960. Il reconnaît que la réévaluation est un problème complexe aux aspects comptables, économique, fiscaux et juridiques. R. Blot situe la question à une échelle macroéconomique en indiquant qu’elle concerne le mode de financement indirect par l’État des modernisations d’entreprises. Il considère que la législation de l’impôt sur le revenu ne doit pas permettre aux entreprises de prélever sur leurs bénéfices courants davantage que ce qui est nécessaire pour reconstituer leur potentiel réévalué. R. Blot s’oppose ainsi à ceux qui demandent d’admettre un prélèvement sur le bénéfice courant pour permettre à l’entreprise de s’améliorer. Cette possibilité est jugée « contraire aux principes du droit fiscal et aux principes d’une saine gestion des entreprises ». R. Blot considère que, même par voie indirecte, le financement de l’expansion ou de l’amélioration des équipements des entreprises par l’État « empiéterait dangereusement sur le domaine du capital et du crédit ». Il recommande de réserver la modernisation de l’entreprise à l’intervention du capital ou du crédit dont c’est la raison d’être. Les modalités fiscales de la réévaluation des bilans dissimulent ainsi une conception de la politique économique.
50En écartant de l’imposition des bénéfices les plus-values de réévaluation, les dispositions d’exception adoptées depuis 1930 ont imposé des droits de passage de la réévaluation dans le capital64. Selon R. Blot, cette « sorte d’impôt liquidatif » est bien une amputation du patrimoine économique des entreprises mais qui n’est pas excessif comparée aux amputations d’autres porteurs.
Un accueil peu enthousiaste
51L’accueil des nouvelles modalités de réévaluation est mitigé. Polti, rapporteur du projet gouvernemental devant le Conseil économique, est le plus prolixe. Il exprime la thèse patronale. Il reconnaît que les objectifs de la réforme sont louables mais il critique plusieurs de ses modalités et en particulier les impositions nouvelles qui les accompagnent. Il déplore le caractère obligatoire de « la faveur fiscale » accordée. Il précise en outre que dans beaucoup de pays (Belgique, Hollande, Italie), il a été possible de ne pas réévaluer les amortissements du passé et de retenir pour les valeurs d’actif le prix du matériel neuf. Selon lui, cette possibilité a donné des résultats économiques plus favorables qu’en France. Polti estime que le Gouvernement a pris une sage mesure en exemptant de la réévaluation obligatoire les entreprises de faible envergure65. En outre, les PME seront incitées à procéder à une révision de leur bilan avant le 31 décembre 1962 puisque, passé ce délai, elles perdront cette possibilité. Cette perte leur enlèvera définitivement la possibilité de pratiquer des amortissements plus importants et plus rationnels sur des actifs réévalués et de réduire en conséquence le bénéfice taxable.
52Toutefois, le choix de la somme forfaitaire de 500 millions est jugé maladroit par la section du crédit et de la fiscalité du Conseil économique qui aurait préféré retenir toutes les entreprises qui faisant appel à l’épargne publique. La section regrette aussi que l’on n’ait pas distingué les sociétés effectuant des opérations commerciales ou seulement des prestations de service car, si 500 millions est relativement faible pour une entreprise industrielle ou commerciale qui fabrique ou qui vend ses produits, ce chiffre est élevé pour une entreprise de prestations de services.
53La critique de la taxation reste un point de désaccord entre le patronat et le Gouvernement. L’imposition est jugée illégitime puisque la plus-value de réévaluation ne provient pas d’une dépréciation monétaire66. L’obligation de réévaluer en une seule fois accentue cette contrainte en exigeant des entreprises un impôt massif sur un seul exercice. Cette mesure avantage le Trésor qui peut encaisser plus tôt des recettes fiscales.
54Polti considère que le paiement de la taxe de 3 % représente une charge particulièrement considérable pour certaines entreprises qui n’ont pas ou peu réévalué antérieurement67. Malgré l’élargissement des délais de paiement obtenus, le problème de la taxation des plus-values reste entier. Polti juge inadmissible « qu’à l’occasion de la réévaluation définitive des bilans qui résulte de la stabilisation définitive de la monnaie, le fisc vienne prélever sa dîme » alors que « la consécration de la dépréciation monétaire n’est glorieuse ni pour l’État, ni pour les entreprises ». Il considère que « la lourde imposition de la réévaluation est une curieuse manière de saluer le nouveau franc » et constitue « une erreur psychologique fondamentale »68.
55Si le patronat dénonce de façon unanime les taxes imposées, ses avis sont partagés sur le caractère obligatoire de la révision pour les grosses entreprises. Le 12 novembre 1959, la Commission des affaires économique et du plan du Sénat fait valoir que la révision est un acte de gestion et que les dirigeants de l’affaire sont les seuls qualifiés pour en apprécier l’opportunité. D’autres jugent trop téméraire le passage immédiat d’un régime d’entière liberté à un régime de réévaluation obligatoire s’appliquant à toutes les immobilisations figurant au bilan.
56D’autres encore considèrent en revanche que cette opération favorise la clarté et la sincérité et qu’il faut justement profiter de la création du nouveau franc et de l’espoir de voir la nouvelle monnaie stabilisée pour réaliser cette opération. Polti regrette que le Gouvernement ne se soit pas inspiré de ce qui s’est passé à l’étranger. En Allemagne en 1949, au moment de l’introduction du Deutschemark, les anciens bilans ont été simplement annulés et chacun des éléments de l’actif et du passif a été inscrit dans les nouveaux bilans à sa valeur réelle dans la nouvelle unité monétaire. En Belgique, Hollande et Italie les gouvernements se sont bornés à fixer des plafonds et ont laissé toute liberté aux entreprises d’arbitrer à des cours inférieurs.
57La réévaluation est pourtant un principe auquel les entreprises sont désormais acquises puisque le patronat la réclame lorsqu’elle n’est plus autorisée par le Gouvernement.
Une mesure réclamée
58L’intérêt fiscal procuré par la réévaluation apparaît clairement lorsque le CNPF réclame une nouvelle autorisation de réévaluer en 1963 puis qu’il entame une longue et vaine campagne d’opinion sur le sujet en 196569. Les poussées inflationnistes, le freinage de la croissance économique et le ralentissement des programmes d’investissement expliquent que les entreprises revendiquent de plus en plus fortement la faculté de réévaluer. La mesure favoriserait la reprise de l’investissement en dégageant en franchise d’impôt des ressources d’autofinancement adaptées aux besoins de renouvellement des équipements alors que l’évaluation des amortissements d’après le prix de revient initial ne permet pas de retrouver les liquidités nécessaires au renouvellement de ces biens en période d’inflation.
59Le Gouvernement maintient son opposition pour toute une série de motifs. Il craint que la réévaluation n’ampute les rentrées fiscales en faisant apparaître de nouvelles marges d’amortissement ou bien qu’elle incite à l’emploi prolongé de biens anciens et freine l’effet de l’accélération de l’amortissement70. La mesure est également jugée inflationniste car les amortissements supplémentaires risqueraient d’être intégrés dans les calculs des prix de revient et de vente71.
60L’opposition gouvernementale se renforce à partir de l’ordonnance du 17 août 1967 qui introduit la participation des salariés aux fruits de l’expansion. Le Gouvernement considère alors que la réévaluation des bilans ruinerait cette réforme dans la mesure où le calcul de la participation s’opère après attribution d’une rémunération prioritaire des capitaux investis. La réévaluation de ces capitaux supprimerait toute participation des salariés au bénéfice des entreprises en faisant calculer la rémunération des capitaux propres sur la base des valeurs d’actif réévalués. La volonté de développer la participation et celle d’encourager les entreprises à se détourner de l’autofinancement, à se concentrer et à emprunter l’emportent sur l’argumentation du défenseur de la normalisation comptable.
61Cette opposition tenace marque la fin du privilège accordé depuis les années 1930 aux ressources propres des entreprises au détriment du crédit bancaire ou du recours au marché financier comme mode de financement de l’économie. Elle témoigne de l’évolution de la conception que l’État se fait des entreprises privées et de la modernisation.
***
62Les autorisations de réévaluation constituent trois étapes de la lente progression de la prise en compte des contraintes économiques et monétaires de l’entreprise par les pouvoirs publics. Les représentants des grandes entreprises et les défenseurs de la normalisation des règles comptables applaudissent ces décisions porteuses d’allègements fiscaux et tentent d’influencer leurs modalités d’application. Ces mesures témoignent également d’une certaine politique économique révélatrice d’une conception historiquement datée de la croissance économique. En permettant aux entreprises de financer leurs amortissements et de renouveler leurs équipements en période de forte inflation, l’État soutient la productivité et la croissance. Il encourage à pallier le manque de capitaux disponibles pour le secteur privé par la formation de marges d’amortissement suffisantes pour permettre l’autofinancement. Ce mode de croissance est favorisé jusqu’au début des années 1960. Il apparaît ensuite inconciliable avec l’ouverture des frontières à la concurrence extérieure. Le recours au marché bancaire et financier comme la concentration des entreprises sont désormais considérés comme les clés de la modernisation. Le patronat réclame une nouvelle autorisation de réévaluer mais les décideurs politiques s’y opposent. La mesure paraît d’un autre âge, celui de l’autofinancement et de la petite entreprise qui peut se passer de règles de comptabilité.
63Une nouvelle étape de la modernisation de l’économie française est ouverte. Elle s’appuie sur une fiscalité plus efficace basée sur des comptabilités d’entreprises qui n’ont plus besoin de réévaluation pour être claires et homogènes. Pour l’entreprise et pour l’État, la période de la navigation à vue est terminée. La réévaluation obligatoire de 1959 a permis de généraliser les règles essentielles de la comptabilité générale, au cœur du politique, de l’économie et des institutions.
Notes de bas de page
1 Maurice Polti, « Rapport présenté au nom de la Section du crédit et de la fiscalité au Conseil économique et social », 2 février 1960. L’auteur est président de l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA), puissant groupe de pression depuis l’entre-deux-guerres. L’amortissement est calculé selon le prix d’acquisition et non de remplacement des objets concernés. Le calcul est basé sur le montant nominal des sommes effectivement investies dans les immobilisations. Polti qualifie ce mode de calcul de véritable « hérésie économique ».
2 Centre des archives économiques et financières de la France (CAEF, Savigny-le-Temple), B 28 369, Commission de réforme fiscale instituée le 7 avril 1952, Comptes-rendus de travaux. La réévaluation des bilans permet de contrer les effets de la non-admission de la valeur de remplacement en cas de dépréciation monétaire.
3 Archives nationales du monde du travail (ANMT, Roubaix), 72 AS 5 CGPF, Conseil central, 24 juillet 1925. Le Conseil est le lieu de discussion de la politique du groupement.
4 Ibid. Lavergne précise alors que le dollar US était à 5,18 francs en décembre 1918 et qu’il vaut désormais 21 francs.
5 Ibid. « Les cours de la laine par exemple fléchissent de 40 % entre le début de l’année et mai-juin et celui qui aurait converti toutes ses disponibilités se serait trouvé en face d’une perte formidable. L’instabilité des cours des devises porte les mêmes menaces. »
6 CAEF B 28 337, Commission supérieure d’études fiscales ; Séances de la sous-commission des impôts directs, février 1947 ; Lettre adressée au président des syndicats patronaux des industries textiles de France le 14 janvier 1927 proposant cette solution.
7 ANMT 72 AS 5 CGPF, Conseil central, 20 avril 1928.
8 CAEF B 33 179, Mouvement général des Fonds (1926-1928), dossier 50, note sur l’application et les conséquences de la loi monétaire du 25 juin 1928 : La question des bilans, 13 novembre 1928, 11 p.
9 ANMT 72 AS 5 CGPF, Conseil central, 6 juillet 1928.
10 Ibid., 19 octobre 1928.
11 Ibid., 16 novembre 1928.
12 Ibid., 20 décembre 1929.
13 Ibid., 21 février 1930, Léon Dufour, présentation de la circulaire.
14 Circulaire administrative no 3 032 autorisant et fixant le taux et les modalités de la réévaluation des bilans en fonction de la loi monétaire du 25 juin 1928.
15 CAEF B 670, Bénéfices industriels et commerciaux, Correspondance entre la chambre de commerce de Marseille et la direction des CD au sujet de la circulaire du 25 janvier 1930, 2 mai 1930.
16 ANMT 72 AS 5 CGPF, Conseil central, 11 avril 1930, Intervention de Lavergne.
17 M. Polti, « Rapport présenté au nom de la Section du crédit et de la fiscalité au Conseil économique et social », cité supra.
18 CAEF B 670, Bénéfices industriels et commerciaux, Question no 3297 posée le 12 février 1938 par le député Édouard Soulier transmise par le Service des renseignements accélérés de la Chambre : par analogie à la pratique autorisée par la circulaire, les entreprises peuvent-elles réévaluer les immobilisations inscrites à leur bilan pour tenir compte des effets des récentes lois monétaires ? La réponse de la direction générale des CD est négative.
19 M. Polti, « Rapport présenté au nom de la Section du crédit et de la fiscalité au Conseil économique et social », cité supra.
20 Recueil des arrêts du Conseil d’État statuant au contentieux (Paris, Recueil Sirey, 1938), Bar-le-Duc, Contant Laguerre, 1941, p. 8457.
21 CAEF B 58 866, Révision des bilans, nouveaux coefficients, incorporation des réserves de capital, dispositions d’ordre comptable, notes (1945-1959).
22 CAEF B 58 866, non signé ; « Les provisions pour reconstitution des stocks de départ », Journal de la Bourse, 5 décembre 1942. Article joint à une réclamation du syndicat national des négociants en fer, quincaillerie et métaux. « Le législateur a fini par se rendre compte que les bénéfices comptables accusés par nombre de bilans n’étaient que des profits sur le papier mais non réels car la nécessité pour les industriels et les commerçants de renouveler leurs stocks et de racheter des marchandises à des prix en hausse constante neutralisaient souvent et au-delà ces bénéfices et les obligeaient à amputer le capital investi dans leur affaire. »
23 CAEF B 28 369, Commission de réforme fiscale, 1952 ; Délibération de la chambre de commerce de Paris, 19 novembre 1947.
24 CAEF, Dix ans de contrôle fiscal en France. Le problème de la fraude fiscale dans les diverses étapes du redressement économique de 1945 à 1955, Paris, Imprimerie nationale/ministère des Finances, février 1955.
25 Ordonnance no 45-1820 du 15 août 1945. Le prélèvement aurait dû être prolongé jusqu’au 31 décembre 1945.
26 CAEF B 674, révision des bilans ; Rapport du directeur de la direction de la documentation fiscale, direction des CD, 25 septembre 1945. L’enquête sur les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance relative à la réévaluation des bilans est prescrite le 6 juillet 1945.
27 Ibid. 13 entreprises considérées comme les principaux cas types, qui devraient rencontrer de grosses difficultés pour réévaluer du fait de leur taille et de leur ancienneté, sont retenues : Société anonyme (SA) des aciéries du Nord (Paris) ; Cie des produits chimiques et électrométallurgistes Alais Froges et Camargue (Ancienne société Péchiney et Cie) ; SA Astra (créée en 1933) ; SA Auto Trafic ; Belle Jardinière ; Société française des explosifs ; SA française de Ferodo (1923) ; Produit chimique Lion Noir (1917) ; Louvroil Montbard Aulnoye ; Manufacture française de tapis et couverture à Beauvais (1920) ; SA Nestlé (1933) ; Société des produits azotés (1916) ; Société Thibaud Gibbs et Cie (1939).
28 CAEF B 675, révision des bilans ; Décret du 28 février 1946 sur la révision des bilans ; Préparation et ordonnance du 15 août 1945, note relative aux dispositions essentielles du plan comptable dont la mise en application paraît pouvoir être prescrite à l’occasion de la réévaluation des bilans.
29 M. Polti, « Rapport présenté au nom de la Section du crédit et de la fiscalité au Conseil économique et social », cité supra, p. 17. Ce décret est publié le 5 février 1946. Il définit le bilan type tout en énumérant les postes susceptibles d’être réévalués et ceux qui ne le peuvent pas. Ne peuvent être réévalués : frais de premier établissement ; stocks et travaux en cours qui doivent être inventoriés au prix de revient ; créances et dettes en franc ; capital et réserves ; provisions pour risque, dépréciations ou renouvellement.
30 CAEF B 674, révision des bilans ; Service de la coordination des administrations financières, modalités d’application de l’ordonnance du 15 août 1945, 31 janvier 1946.
31 Jean-Yves Nizet, Fiscalité, économie et politique. L’impôt en France 1945-1990, Paris, LGDJ, 1991, p. 55.
32 Deux exceptions : la réévaluation du portefeuille, qui est l’objet de critères spécifiques, et les créances et les dettes en monnaie étrangère qui seront évaluées à la date du bilan et au cours des changes.
33 Les prix de gros de 1945 étant 28,5 fois plus élevés que ceux de 1914.
34 CAEF B 674, Révision des bilans ; Rapport du directeur de la direction de la documentation fiscale, direction des CD, 25 septembre 1945. Cette plus-value est égale pour chaque élément d’actif réévalué à la différence entre les valeurs comptables avant et après la réévaluation.
35 CAEF B 28 342, impôts divers (1948), liquidation de la fiscalité de guerre et réévaluation des bilans (sténo) ; Position du syndicat des CD à la suite d’une « intervention du Patronat français », Séance de la sous commission fiscale du 28 février 1947.
36 CAEF B 28 362, travaux préparatoires de la loi de finances du 14 avril 1952 (novembre 1951-février 1952) ; Suggestion relative à une réévaluation obligatoire des bilans, direction des CD, 28 novembre 1951.
37 CAEF B 55 190, Commission de normalisation des comptabilités (janvier 1946-4 mars 1948) ; Compte rendu de l’assemblée plénière du 14 juin 1947.
38 Non signé, « La question des amortissements et des approvisionnements devant la réglementation des prix et la fiscalité », Bulletin du CNPF, 14, avril 1948, p. 4-6.
39 Robert Labarre, « Exposé sur la réforme fiscale présenté à la Ve assemblée générale, 19 décembre 1947 », Bulletin du CNPF, 11, décembre 1947-janvier 1948, p. 9. « L’amortissement technique définit par le chef de service de l’expertise économique de l’État Gabriel Ricard tient compte de la constitution de fonds nécessaires pour faire face aux dépenses liées à la substitution à l’équipement ancien d’un équipement nouveau de même capacité de production. »
40 M. Polti, « Rapport présenté au nom de la Section du crédit et de la fiscalité au Conseil économique et social », cité supra, p. 27. Les trois décrets : 17 mars 1949, 13 février 1952 et 11 février 1959.
41 CAEF, B 28 371, Commission de réforme fiscale, Notes concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, mai 1952.
42 Chambre de commerce de Marseille MN 422/01, Économie financière et questions fiscales, Impôts sur les bénéfices (1939-1959). « Les coefficients n’ont pas été modifiés depuis le décret de février 1952 alors que les prix de gros industriels se sont élevés de l’indice 150 pour la fin de 1952 à 171,6 pour mai 1958. Malgré une dépréciation de 15 % environ depuis 1952, les immobilisations inscrites au bilan après le 31 décembre 1951 ne sont plus susceptibles de réévaluation. De ce fait, une fraction plus ou moins importante des sommes nécessaires à la reconstitution de la valeur de remplacement des biens en cause est amputée par l’impôt. »
43 CAEF B 28 337, Commission supérieure d’études fiscales, Sous-commission des impôts directs, séance du 24 juin 1948. Compte rendu de discussion entre les représentants de la chambre syndicale des métaux, Robert Blot, directeur général des Impôts, et un représentant de la direction générale des CD à propos de l’évaluation fiscale du stock outil le 18 juin 1948.
44 Georges Villiers, « Exposé sur la situation générale à la réunion du comité directeur du 16 avril 1948 », Bulletin du CNPF, 15, mai 1948, p. 2.
45 Les dispositions du décret 30 janvier 1941 sur l’évaluation des stocks sont reprises par le Code des impôts directs et modifiées par la loi du 23 décembre 1946 puis par le décret du 29 juin 1948 : les redevables de l’impôt sur les BIC doivent faire connaître au contrôleur des CD au début de chaque année la valeur du stock existant au 11 décembre de l’année précédente pour les forfaitaires ou à la fin de l’exercice clôt au cours de la dite année s’il s’agit de contribuable imposé d’après le bénéfice réel. Les entreprises doivent évaluer leurs stocks au prix de revient sous réserve de la possibilité de constituer une provision pour dépréciation si la valeur réelle des marchandises au jour de l’inventaire est inférieure aux prix de revient.
46 CAEF B 58 866, Révision des bilans, nouveaux coefficients, incorporation des réserves de capital, dispositions d’ordre comptable, notes (1945-1959), note remise à Robert Blot le 2 mars 1951.
47 R. Labarre, « Exposé sur la réforme fiscale présenté à la Ve assemblée générale, 19 décembre 1947 », art. cité, p. 9.
48 M. Polti, « Rapport présenté au nom de la Section du crédit et de la fiscalité au Conseil économique et social », cité supra., p. 27.
49 CAEF B 58 840, Réformes fiscales, 1952-1958 (suggestions, propositions, études), CNPF, Commission de la fiscalité, 24 avril 1952, Note sur la réforme fiscale, 10 p.
50 Robert Labarre, « Exposé sur les questions fiscales devant la VIe assemblée générale du 18 décembre 1948 », Bulletin du CNPF, 25, 1er janvier 1949, p. 4-6.
51 M. Polti, « Rapport présenté au nom de la Section du crédit et de la fiscalité au Conseil économique et social », cité supra, p. 25. L’un des motifs de cette contestation tient au fait que « l’État ne revalorisait pas ses dettes alors qu’il est le plus grand de tous les débiteurs ».
52 CAEF B 28 369, Commission de réforme fiscale instituée par le 7 avril 1952, séance du 21 mai 1952, intervention de Paul Caujolle, président d’honneur de l’Ordre des experts comptables et des comptables agréés.
53 CAEF B 55 190, Commission de normalisation des comptabilités (janvier 1946-4 mars 1948) ; Séance du 8 juillet 1948, réception des présidents des conseils régionaux de l’Ordre des experts comptables et comptables agréés.
54 CAEF B 58 866, Révision des bilans, nouveaux coefficients, incorporation des réserves de capital, dispositions d’ordre comptable, notes (1945-1959), Suggestions du CNPF, Rapport sur les indices pour le calcul des provisions pour renouvellement des stocks.
55 CAEF B 55 190, Commission de normalisation des comptabilités (janvier 1946-4 mars 1948) ; Séance du 18 novembre 1948, examen des travaux de la cinquième section. J. Benoit, représentant du CNPF, note les effets fâcheux de ce décret sur l’opinion des chefs d’entreprises, 12 p.
56 Raoul de Vitry, vice-président directeur général de la Compagnie Péchiney, « Le tableau de bord d’un chef d’industrie », Bulletin du CNPF, 134, juillet 1955, p. 28-33.
57 Jean-Yves Nizet, Fiscalité, économie et politique. L’impôt en France, 1945-1990, Paris, LGDJ, 1991. L’auteur estime la plus-value de réévaluation à 16 milliards de nouveaux francs sur un montant cumulé des bénéfices déclarés par les sociétés de capitaux au titre de 1950 à 1958 de 65,6 milliards. Au titre des exercices 1945 à 1958, environ 60000 entreprises (dont 28000 au seul titre de 1945) ont réévalué, ce qui est peu sur les 400000 entreprises au bénéfice réel existantes.
58 CAEF B 674, Révision des bilans ; Ordonnance du 15 août 1945 ; Direction générale des CD, note du 20 juillet 1946, signée par le directeur général, L. Gache.
59 Raoul de Vitry, « Le tableau de bord d’un chef d’industrie », art. cité.
60 Proposition de loi no 6057 tendant à simplifier la fiscalité et à en corriger l’injustice déposée le 27 mars 1953 par Francis Leenhardt et les membres du groupe socialiste.
61 CAEF B 58 840, Réformes fiscales, 1952-1958, cité supra.
62 Ibid., p. 44.
63 CAEF B 51176, Réévaluation des bilans, Affaires particulières, questions écrites (1952-1964).
64 M. Polti, « Rapport présenté au nom de la Section du crédit et de la fiscalité au Conseil économique et social », cité supra, p. 51.
65 Ibid., p. 38.
66 Ibid., p. 56.
67 Ibid., p. 54. L’État attend 42 milliards de cette taxe.
68 Ibid., p. 52.
69 « Comptes rendus de travaux du comité directeur », supplément de Patronat français, 278, novembre 1967 ; Motion du comité directeur déplorant que les ordonnances économiques adoptées en 1967 ne prévoient pas la réévaluation des bilans, 17 octobre 1967.
70 CAEF 51 174, révision du PCG (1968-1970) ; Conseil national de la comptabilité (1970), exposé de Pierre Lauzel : « Participation et comptabilité », 16 p., p. 5.
71 Ibid. Note pour le cabinet du ministre, 31 janvier 1968, Objet : réévaluation des bilans, signé de La Martinière, directeur général des impôts.
Auteur
Professeure d’histoire contemporaine, université de Lille, UMR IRHIS.
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