Novelles et édits datés de Justinien
p. 43-77
Texte intégral
1Pour établir le classement chronologique des novelles et édits de Justinien, nous avons retenu les datations proposées par P. Noailles, Les collections des novelles de l’Empereur Justinien, 2 vol., Paris, 1912-1914, désormais cité Noailles, Collections. Nous ne ferons donc de remarques sur la datation qu’en cas de désaccord avec Noailles, dont les datations suivent celles des éditeurs, sauf pour un petit nombre de cas sur lesquels l’auteur s’explique, op. cit., p. 95-117.
22. Novelle 3 (B. 3, 2, 1-3) 16 mars 535
2Rubrique : Que soit fixé le nombre des clercs de la très sainte Grande Église et des autres très saintes églises de cette bienheureuse ville.
3Adresse : Le même Empereur à Épiphane, archevêque de cette ville impériale et patriarche œcuménique.
4A. : (pr.) Référence à une loi générale sur l’ordination des ecclésiastiques (novelle 6). Le trop grand nombre d’ordinations conduit la Grande Église, pour nourrir ses clercs, à être grevée de lourdes dettes, avec hypothèques et gages sur ses plus belles terres (χωρίοις) et ses plus beaux domaines (προαστείοις). D’où l’enquête impériale qui montre que les fondateurs d’églises les ont dotées et ont fixé le nombre des desservants (prêtres, diacres, sous-diacres, chantres, lecteurs, portiers), fixant les dépenses et attribuant un revenu en proportion, mais insuffisant si le nombre des clercs est dépassé. Mais les évêques, accablés de demandes, ont laissé dépasser le nombre fixé ; d’où la démesure dans les dépenses qui force à trouver prêteurs et usuriers ; puis on n’en trouve plus, et il a fallu procéder à des aliénations (ἐκποιήσεις) et autres arrangements inconvenants ; champs et domaines ne suffisant pas, on ne peut plus nourrir les desservants, tous les biens étant passés aux prêteurs. Une loi s’impose donc. (c. 1) Pas de nouvelles nominations dans les églises tant que le nombre originel n’aura pas été retrouvé. (c. 1.1) Nouvelle définition du nombre des desservants de Sainte-Sophie (60 prêtres, 100 diacres, 40 diaconesses, 90 sous-diacres, 110 lecteurs, 25 chantres, ensemble 425, et 100 portiers), compte tenu des trois nouveaux pieux établissements (εὐαγεῖς οἶκοι), Église de la Vierge, Saint-Théodore, Sainte-Irène, rattachés à celle-ci. (c. 2) Problème des clercs de province admis à Sainte-Sophie grâce à un patronage (προστασίας). Les transferts de clercs sont interdits, sauf en faveur des établissements déficitaires. (c. 2.1) Même chose pour les églises dépendant financièrement de Sainte-Sophie. Évêque et économes (οἰκονόµοι) qui laissent dépasser le nombre et donc les dépenses dédommagent l’église sur leurs biens propres. Interdiction d’ordonner des clercs sans pouvoir les entretenir, (c. 3) Le patriarche et les économes veillent à ce que les revenus restant soient distribués effectivement aux indigents et non à des gens aisés, en vertu de patronages et autres manœuvres. Les économes en sont responsables sur leurs biens.
5Ed. g. : SK. 18/4-24/7.
6L’Authenticum porte comme date le 1er avril. La référence du prologue à la novelle 6 n’apporte rien pour ce sujet, car la novelle 6 est datée du 16 mars dans le texte grec et du 1er avril dans l’Authenticum ; elle est de toute façon antérieure à la novelle 3.
7Dans les adresses en Grec, la titulature de l’archevêque de Constantinople porte systématiquement « patriarche œcuménique », très postérieur à notre époque ; l’Authenticum porte systématiquement simplement « archevêque de Constantinople ». Nous reproduisons toujours l’adresse du texte grec.
23. Novelle 5 (c. 1 = B. 4, 1, 1) 17 mars 535
8Rubrique : Sur les monastères, moines et higoumènes.
9Adresse : L’Empereur Justinien Auguste à Épiphane, le très saint et bienheureux archevêque de cette ville impériale et patriarche œcuménique.
10A. : (pr.) Nécessité d’une loi sur l’état monastique. (c. 1) Besoin de l’autorisation épiscopale pour fonder un monastère. (c. 2) Conditions et procédure pour devenir moine. (c. 2.1, 2, 3) Problème des esclaves. (c. 3) Vie cénobitique et anachorètes. (c. 4) Celui qui quitte un monastère lui abandonne tous les biens qu’il possédait en entrant, (c. 5) Celui qui entre au monastère peut disposer de ses biens avant ; après, les biens appartiennent au monastère, sauf un quart qui va aux enfants s’ils n’ont pas reçu au moins un quart des biens avant. Sa femme conserve la dot et la donation mortis causa. (c. 6) La fortune de quiconque quitte le monastère pour assumer une fonction ou mener un autre genre de vie reste au monastère. (c. 7) En cas de changement de monastère, le premier garde les biens. (c. 8) Les moines titulaires d’un grade ecclésiastique restent soumis aux obligations monastiques. (c. 9) Nomination de l’higoumène. (c. 9, 1) Extension des lois précédentes sur les clercs, moines, monastères à tous les établissements religieux d’hommes et de femmes.
11Ed. g. : SK. 28/8-35/16.
24. Novelle 9 14 avril 535
12Rubrique : L’Église romaine jouit d’une prescription centenaire.
13Adresse : Le même Auguste à Jean, le bienheureux et très saint archevêque et patriarche de l’ancienne Rome.
14A. : La prescription acquisitive en matière de biens ecclésiastiques est portée de 30 à 100 ans pour les biens que les églises occidentales ont possédés ou posséderont non seulement en Occident mais encore dans les régions orientales où l’Église de Rome a ou aura des possessions ; avec effet rétroactif.
15Ed. l. : SK. 91/15-92/5.
25. Novelle 7 (c. 2.2 = B. 20, 2, 5) 15 avril 535
16Rubrique : Qu’on ne doit ni aliéner, ni échanger, ni donner à un créancier en hypothèque nominale1 les biens de l’Église, mais se contenter d’hypothèques générales.
17Adresse : L’Empereur César Flavius Justinien Auguste à Épiphane le très saint et bienheureux archevêque de cette ville bénie et patriarche œcuménique.
18A. : (pr.) L’Empereur Léon a fait une loi (C.J. I, 2, 14) sur les biens que la seule église de Constantinople, qu’il faut généraliser et améliorer. De même Anastase (C.J. I, 2, 17) l’a corrigée et non complétée. Justinien annule la loi d’Anastase et étend la loi de Léon à tous les biens des églises, hôpitaux (ξενώνων), hospices (νοσοκομείων), asiles de pauvres (πτωχείων), monastères, asiles d’enfants trouvés (βρεφοτροφείων) et vieillards (γεροντοκομείων) et autres saintes congrégations (συστήματος). La loi interdit au patriarche et à son économe de vendre, donner ou aliéner autrement des biens immeubles, maisons (οἰκίαν) ou champs (ἀγρόν), ou colons (γεωργόν) ou esclaves agriculteurs (ἀνδράποδα ἀγροικικά) ou annones civiles (πολιτικὰς σιτήσεις) relevant de la grande Église, sous peine de restitution sans indemnité, avec fruit et profit. L’économe dédommage la Grande Église sur ses biens et est destitué ; l’Église peut même attaquer en justice ses successeurs pour avoir tu ou approuvé la chose. Le notaire rédacteur de l’acte est exilé à perpétuité. Les magistrats qui ont participé à ces actes et ont toléré la rédaction dans leurs bureaux des documents les concernant sont destitués. La Grande Église peut concéder l’usage (χρῆσιν) ou l’usufruit (οὐσούφρουκτον) à temps (ἐπὶ ῥητόν τινα χρόνον) ou pour la vie du prcneur (ἄχρι τῆς τοῦ λαϐόντος) à condition de recevoir la propriété (κατὰ δεσποτείας λόγον) d’un bien équivalent, de façon qu’à la mort du bénéficiaire (φιλοτιμία) ou à la fin du contrat, l’église recouvre l’usage et la propriété de son bien et recouvre l’usage du bien dont elle avait reçu la nue-propriété. (pr. 1) Voici ce que la loi de Léon a ordonné, mais elle ne s’est occupée que des biens de la Grande Église. Bien qu’elle condamne tout subterfuge, elle n’a pas réussi à tous les éliminer. En effet, certains ont découvert le droit de parèque (παροικικόν), que nos lois ignorent, pour tourner la loi et manigancer des aliénations perpétuelles, que Justinien a interdites (cf. C.J., I, 2, 24, pr.). De même pour l’emphytéose (ἐμφυτεύσεις) : Justinien a décrété (cf. C.J. I, 2, 24, c. 5) qu’elles étaient limitées à trois générations (ἄχρι προσώπων τριῶν) avec abattement maximum du sixième du loyer (canon). Anastase a limité l’emphytéose à une génération sans acte de cession, mais l’a autorisée à perpétuité avec acte de cession ; loi imparfaite, qui ne s’applique qu’au diocèse de la Grande Église.
19(c. 1) Extension de la loi à toutes les églises de la Chrétienté, y compris celles dépendant de l’ancienne Rome, aux chefs des hôpitaux (ξενοδόχον), des asiles de pauvres (πτωχοτρόφον), des hospices (νοσοκόµον), des orphelinats (ὀρφανοτρόφον), des asiles de vieillards (γεροντοκόμον), d’enfants trouvés (βρεφοτρόφον), higoumènes des monastères, aux chefs (προεστῶτα) des pieuses congrégations : il leur est interdit d’aliéner un bien immeuble consistant en bâtiments (οἰκίαις), champs (άγροῖς) ou vergers (κήποις), ni un esclave agriculteur (γεωργικὸν ἀνδράποδον) ni une annone civile (πολιτικὴν σίτησιν), ni de les donner en gage privé ἰδικοῦ ἐνεχύρου). Donc aucune aliénation, vente, don, échange (ἄμειψιν) et emphytéose perpétuelle qui est une quasi-aliénation (οὐδὲ πόρρω… ἐκποιήσεως). La loi vaudra partout et c’est pourquoi elle est écrite en Grec ; mais elle n’est pas rétroactive. (c. 2) Comme les choses humaines changent, il faut prévoir des exceptions qui rendront la loi applicable (c. 2.1). La Couronne (τῇ βασιλείᾳ), dans l’intérêt de l’État, peut prendre un bien immeuble des églises et autres pieux établissements (εὐαγῶν οἴκων) et congrégations, sans léser ces établissements, en leur rendant un bien au moins égal. Car, à l’Empereur, Dieu a tant donné qu’il doit donner beaucoup aux églises. Aussi les échanges entre l’Empereur et l’Église sont valables, nonobstant la loi de Léon. Au reste, faible est la différence entre le sacerdoce et la Monarchie, et entre les biens consacrés et les biens communs et publics, puisque toutes les ressources des églises proviennent des libéralités impériales. Toute autre aliénation en faveur d’une personne privée ou de la Couronne elle-même est interdite, même une prise de gage. Ceci vaut pour tous les établissements religieux, églises, monastères, hospices, hôpitaux, asiles d’enfants trouvés, lieux d’ascèse (ἀσκητηρίου), asiles de vieillards ou autre congrégation. La loi d’Anastase est désormais sans objet. (c. 3) Quant à l’emphytéose des biens d’Église, elle est limitée à trois générations, par fils, fille, neveux, nièces, femme ou mari. (c. 3.1) Léon ayant décidé qu’il ne faut pas donner un bien d’Église avec diminution du canon, Justinien, dans une loi précédente, ayant limité la diminution du canon au sixième, il faut faire un compte du canon (κανών) rendu par les terres concédées, puis faire les emphytéoses comme susdit. Si un bien ecclésiastique suburbain (προαστείου) de grande valeur (nombreux à Constantinople, de grande valeur, mais qui rapportent peu ou prou) est concédé, l’emphytéose n’est pas calculée selon le revenu, mais le domaine est estimé selon son juste prix et l’on compte le revenu qui peut en être tiré en vingt ans selon la valeur trouvée. Dès lors l’emphytéose se fait comme susdit. (c. 3.2) Les emphytéotes sauront que s’ils restent deux ans sans payer le canon emphytéotique et non trois comme normalement, mais il s’agit de biens des églises et établissements de charité (πτωχικῶν), ils perdent leur emphytéose ; les chefs (προεστῶσιν) des pieux établissements peuvent reprendre les terres (χωρίων) et maisons (οἴκων) sans rembourser les améliorations. L’emphytéote qui a détérioré la terre (χωρίον), le bien-fonds (προάστειον) ou la maison devra réparer, lui et ses héritiers et successeurs, sans préjudice du revenu dû. Ceci, qui concerne l’aliénation des biens des églises et établissements de charité vaut même pour les bâtiments (οἰκημάτων) domaines, champs et vergers (κήπων) en ruine, fussent-ils totalement détruits ; on ne peut les aliéner, seulement les donner en emphytéose comme susdit, le montant de l’emphytéose étant déterminé par une commission d’hommes d’Église et d’architectes. L’emphytéote reconstruit avec ses matériaux, transmet à deux générations, puis le bien retourne à l’église ou au pieux établissement. (c. 3.3) La barrière des trois générations sera maintenue, pour éviter la concession perpétuelle qui aboutit à une aliénation des biens ecclésiastiques. Les économes ne sont pas tenus de reconcéder une terre rendue après trois générations. (c. 4) Si quelqu’un reçoit en usage (χρῆσιν) dit aussi usufruit (οὐσούφρουκτον) un bien d’une église ou d’un établissement de charité (πτωχείων), il observe les dispositions ci-dessus et la loi de Léon : c’est-à-dire qu’il donne à l’église ou au pieux établissement un bien équivalent en toute propriété ; à sa mort, le bien ecclésiastique revient aussi à la très pieuse maison, propriété et usage. (c. 5) La loi de Léon imposait des peines pour les ventes, celle-ci interdit aussi les donations, échanges, emphytéoses perpétuelles et concessions en gage de biens immeubles. Cela n’empêche pas les gens d’oser transgresser les lois, d’où la nécessité de prévoir un châtiment pour chaque transaction. La peine prévue par Léon contre les économes s’applique aussi bien à l’économe, au chef de l’hôpital, de l’hospice, de l’asile d’enfants trouvés et à l’higoumène. L’acheteur perd le prix et le bien avec les améliorations ; il ne se retourne pas contre l’église ou le pieux établissement, mais contre l’économe ou tout autre vendeur, responsable sur ses biens. (c. 5.1) Celui qui a reçu en don un bien d’une église ou d’un établissement de charité le perd et en donne un de même valeur, (c. 5.2) Celui qui a échangé un bien avec un établissement ecclésiastique, mis à part la Couronne, perd le bien reçu et le bien donné. (c. 6) Le créancier qui reçoit à titre de gage privé un bien ecclésiastique, maison, bien-fonds, champs, vergers, annones civiles ou esclaves agriculteurs, et a donné de l’argent, perd ses créances ; il peut se retourner contre l’économe ou autre (cf. la liste supra) qui a fait le contrat, (c. 6.1) Si l’église ou le pieux établissement a absolument besoin d’un prêt pour remplir ses obligations, son chef (προεστῶσιν) peut donner une hypothèque générale, non un gage privé. (c. 7) Quiconque a pris une emphytéose perpétuelle et non conforme à ce qui est prescrit perd l’emphytéose et continue à payer sans rien garder des biens des pauvres (πτωχικῶν πραγμάτων) Les notaires (συμβολαιογράφων) qui ont fait ce contrat sont exilés ; les magistrats (ἀρχόντων) qui l’ont confirmé sont déchus, (c. 8) Les mêmes peines frapperont ceux qui aliènent les vases sacrés, sauf si c’est pour racheter des prisonniers. Même remarque pour l’aliénation des annones civiles de Constantinople, Alexandrie et Antioche et de certaines autres provinces. La loi couvre tous les endroits où existent de telles possessions, (c. 9) Personne, faible ou puissant, ne doit enfreindre cette loi, fût-ce à l’aide d’une pragmatique sanction, pour acquérir des biens immeubles appartenant aux églises, monastères, établissements de charité (πτωχείοις) ou autres congrégations. Le questeur risque une amende de 50 livres, de même que les gouverneurs ; les notaires responsables de l’acte seront soumis à la loi de Léon. Les évêques et économes refusent sans aucun risque de se soumettre à de telles pragmatiques sanctions ; s’ils acceptent, ils risquent leur sacerdoce, (c. 9. 1) Car il faut que la loi triomphe des efforts fait pour la tourner. Seuls sont loués (μισθουμένων) ou donnés en emphytéose les biens dont les évêques pensent que c’est nécessaire, (c. 10) Si les économes ou autres chefs de congrégation préfèrent garder des biens sous leur administration, aucun puissant (μηδενὶ τῶν ἐν δυνάμει) ne pourra user d’une pragmatique sanction pour les forcer à louer ou mettre en emphytéose, sauf à tomber sous le coup de la loi. (c. 11) On a appris qu’à Alexandrie, en Égypte et dans certaines autres provinces, certains n’ont pas craint d’aliéner des monastères en activité, de sorte qu’ils furent réduits à l’état laïc : dorénavant, c’est totalement interdit. Ce qui a été fait dans ce sens est annulé ; le bénéficiaire perd le bien et sa valeur au profit des églises et monastères. Une hypothèque sur les biens monastiques est nulle. (c. 12) De la même façon sont condamnées les acquisitions dommageables. Ainsi des gens ont donné des terres stériles (ἄπορα χωρία) aux églises et vénérables établissements, ou les ont vendues comme fertiles alors qu’elles ont toujours été stériles. Les chefs des pieux établissements sauront que, s’ils ont conclu un contrat imprécis ou si une église, un monastère, hôpital, hospice, une pieuse congrégation a reçu des biens stériles ou dommageables, le contrat est nul et le donateur reprendra le bien ; il sera dédommagé par l’économe, higoumène, chef de l’hôpital, de l’hospice, asile de pauvres, d’orphelins, de vieillards. (Épilogue) Voilà cette loi relative aux biens des églises et des pauvres, comparable à celle de Léon, mais valable pour tout l’Empire, qui sera observée par les princes de l’Église, patriarches, métropolites, évêques, clercs, économes, higoumènes, chefs d’hôpitaux, hospices, asiles d’enfants trouvés, de vieillards, et tous les chefs des pieuses congrégations. Les fonctionnaires de tout grade observeront cette loi, la feront observer et puniront les coupables. Toutefois, si nous avons autorisé des locations de biens ecclésiastiques dans d’autres chapitres (κεφαλαίοις), ceux-ci resteront valables en dépit de cette loi. Exemplaires aux patriarches et préfets du prétoire.
20Ed. g. : SK. 48/6-64/4.
26. Novelle 17 (B. 6, 3, 22-38) 16 avril 535
21Rubrique : Les mandata principis.
22Adresse (dans l’Authenticum) : L’Empereur Justinien à Tribonien, questeur du palais sacré et ex-consul.
23A. : (c. 7.1) La levée des impôts publics (τάς... τῶν δημοσίων φόρων εἰσπράξεις) se fait aussi dans les établissements sacrés, avec égards. Les défenseurs (ἔκδικοι) et les économes n’empêchent pas la levée sur les terres de ceux-ci, sachant bien que, sinon, ils satisferont aux exigences du fisc sur leurs biens. (c. 15) Cf. nov. 28 (27) et nov. 29 (28).
24Ed. g. : SK. 117/11-127/9.
27. Novelle 28 (B. 6, 12) 16 juillet 535
25Rubrique : Sur le modérateur de l’Hélénopont.
26Adresse : Le même Empereur à Jean, préfet du prétoire.
27A. : Réorganisation de la province de l’Hélonopont, rassemblant l’Hélénopont et le Pont Polémoniaque au point de vue administratif avec, à sa tête, un modérateur justinien avec pouvoirs civils et militaires. Commandant aux hommes et aux cités avec pouvoir de consul et dignité de spectabilis, il assure la préservation des sujets et remplit les caisses du fisc sans chercher son propre lucre. Par exemple, (c. 5.1) il ne permet pas cette chose fort commune dans le Pont, que quelqu’un appose ses titres de propriété (τίτλους) sur les terres (χωρίοις) ou bâtiments (οἰκήμασιν) d’autrui, car ceci n’appartient qu’au fisc (δημοσίου) et aux maisons impériales (τών τε βασιλικῶν οἶκων), les nôtres et celles de l’Impératrice. Les écriteaux (σανίδας) d’autre origine seront enlevés, et, éventuellement, on cassera les marques de propriété sur la tête du coupable2. Châtiment des voleurs et voyous. Rémunération. Procédure d’appel.
28Ed. g. : SK. 212/1-218/19.
28. Novelle 29 (B. 6, 13) 16 juillet 535
29Rubrique : Sur le prêteur de Paphlagonie.
30Adresse : Le même Empereur à Jean, préfet du prétoire.
31A. : Description de la province. Administration directe, levée des impôts, moyennant salaire, par le prêteur justinien de Paphlagonie, en grec stratège (στρατηγόν). Il veille à la sécurité de la province, à la justice. Il est spectabilis et commande aux soldats. II traite pareillement faibles et puissants. Surtout (c. 4), il s’occupe du délit le plus fréquent là-bas, en ne permettant pas que soient apposés sur les terres (χωρίοις) des marques de propriété (τίτλους) portant le nom de quiconque n’est pas le fisc (τοῦ δημοσίου) et les maisons impériales (τῶν βασιλικῶν οἴκων) 1. Il les fait enlever et fait apposer sur les terres des coupables les marques de propriété du fisc ; si c’est un régisseur (προεστῶτα), on lui casse les marques de propriété sur le corps. Chacun saura ainsi que seuls ont le droit d’apposer ces marques le fisc et les maisons impériales de l’Empereur et de l’Impératrice. En cas de défaillance, le magistrat subit la confiscation. (c. 5) Châtiment des voleurs et voyous. Procédure d’appel.
32Ed. g. : SK. 218/20-223/26.
29. Novelle 37 (B. 1, 1, 49-52) 1er août 535
33Rubrique : Sur l’église d’Afrique.
34Adresse : Le même Auguste à Salomon, préfet du prétoire d’Afrique.
35A. : (pr.) Les églises d’Afrique doivent bénéficier des libéralités impériales. (c. 1) L’évêque de Carthage et son synode ont écrit à l’Empereur pour revendiquer les biens ecclésiastiques perdus ; ils seront restitués pourvu que les tributs soient payés, suivant la la teneur d’une loi précédente3. (c. 2) Le préfet du prétoire veille à la restitution des propriétés ecclésiastiques. (c. 3) La restitution est immédiate pour les biens, maisons (domus) ou mobilier ecclésiastique (ecclesiarum ornamenta) détenus par des ariens, païens ou autres. (c. 4) Une autre loi (C.J. I, 2, 21 et 23 et novelle 7, c. 8) prescrit de restituer à l’Église les biens à elle enlevés ; elle vaut aussi pour l’Afrique. (c. 5-8) Interdits religieux frappant les hérétiques, juifs, etc. (c. 9) Carthage devient métropole. (c. 10) Interdiction des conduites sacrilèges. (c. 11) Les dons faits aux églises ne pourront leur être enlevés. (c. 12) Les infractions à la loi entraînent une peine de 10 livres.
36Ed. l. : SK. 244/19-245/42.
30. Novelle 30 (c. 11 = B. 6, 16) 18 mars 536
37Rubrique : Sur le proconsul de Cappadoce.
38Adresse : Le même Empereur à Jean, le très glorieux préfet des saints prétoires pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
39A. : Le peuple cappadocien est renommé ; il a fourni aux Romains de grands hommes ; il possède une terre abondante et admirable, que la Monarchie a tant appréciée qu’elle a institué pour les biens-fonds (κτήσεσιν) qu’elle y possède un commandement particulier, non pas inférieur au gouvernement de la Pontique, mais plus important ; il a joui d’un commandement de haut rang. La province, peuplée, s’illustre d’une ville portant le nom de César. (c. 1) Ce pays nécessite un commandement de haut rang, d’autant qu’il s’est souvent insurgé contre le commandement donné à nos maisons (τοῖς ἡμετέροις οἴκοις). Les troubles viennent de ce que la cité est double, une partie est tamiaque (ταμειακόν) et l’autre est dite libre (ἐλευθερικόν). (c. 1.1) Si les magistratures établies récemment en Pisidie, Lycaonie et Thrace sont doubles, en Cappadoce on aura un magistrat doté d’un triple pouvoir : civil ; militaire avec pouvoir sur les soldats des autres provinces du diocèse de pontique où se trouvent des terres tamiaques (τὰ ταμειακὰ χωρία) ; il commandera aussi aux hommes tamiaques (τῶν ταμειακῶν... ἀνθρώπων) et à tous ceux qui appartenaient auparavant à l’office comtal (τῆς κομιτιανῆς τάξεως) – les summarii (σουμμάριοι) et les autres de ce type. Donc triple commandement : civil, militaire et biens tamiaques. L’office civil (τᾑ πολιτικῇ τάξει) et l’office comtal sont réunis en office proconsulaire qui, comme office civil, s’occupera des affaires fiscales (δημοσίων) et civiles, et, comme office comtal, gérera les biens impériaux (τῶν βασιλικῶν πραγμάτων) et fera la levée des impôts (εἴσπραξιν). (c. 2) Les inspecteurs et percepteurs des impôts (τω̃ν ἐπιτρόπων καὶ τῶν τρακτευτῶν) et leurs méfaits sont supprimés. On nomme, à raison de un par maison (κατ’, οἰκίαν ἑκάστην), sous la responsabilité de l’office comtal et des 13 magistri premiers et seconds (πρωτευόντων), 13 subordonnés. Ils lèvent l’impôt (ποιεῖσθαι τὴν εἴσπραξιν) pour le fisc (τῷ δημοσίῳ), sans léser les contribuables, ce que garantit leurs biens. Personne appartenant à l’office comtal, ni les 13 magistri premiers et seconds, ni les 13 receveurs, ne versera rien au proconsul pour nomination ou autre occasion. Seuls les 13 receveurs verseront aux 13 magistrats précédents les 50 sous chacun, (c. 3) Les percepteurs (ἀπαιτητάς) se contenteront de ce que leur attribue le barème de Nikétas pour la levée (εἴσπραξιν). Les contribuables seront délivrés du tribut versé aux percepteurs (τρακτευταῖς) qui sont supprimés. Et les receveurs (τῶν πρακτόρων) se contenteront de la levée légale, sauf à perdre leur commandement (στρατείας), leur dignité (ἀξίας) et leur biens (οὐσίας). (c. 4) Si un des 13 receveurs (πράκτορσι) fait mal son travail, il conserve son rang et ses revenus, mais ses supérieurs lui nomment, sous leur responsabilité, un adjoint, afin que l’incapacité du titulaire ne nuise pas au fisc (δημόσιον). Les receveurs des impôts (τοὺς τῶν δημοσίων πράκτορας) doivent à l’Empereur de n’avoir rien à payer désormais à leurs supérieurs – notamment au comte spectabilis (περιϐλέπτῳ κόμητι) – ; ainsi ne brimeront-ils pas les contribuables (ὑποτελεῖς) par les introïta et autres qui pesaient sur les paysans (γεωργῶν), se contentant de ce que le barème de Nikétas accorde aux inspecteurs (έπιτρόποις). (c. 5) Le spectabilis proconsul (περιϐλέπτῳ ἀνθυπάτῳ) qui gère les affaires civiles, militaires et tamiaques (εἰς τὴν ταμειακὴν ἐξουσίαν) reçoit l’appellation de proconsul justinien de Cappadoce. Commandant à tant d’hommes, et investi de la gérance des biens tamiques (τῆς ταμειακῆς κτήσεως), il aura un pouvoir fort, étendu à d’autres régions, menant les affaires civiles et militaires, (c. 5.1) et s’appliquant avant tout à la gestion des biens tamiaques (τῶν ταμειακῶν... πραγμάτων) qui, dilapidés de toutes parts, ne valent pratiquement plus rien. Les coupables sont les administrateurs (ἐπιτροπεύοντες) des biens des puissants, avec leur milice (δορυφόροι) de flatteurs. L’Empereur ne cesse de voir des Cappadociens venir solliciter son jugement dont de nombreux prêtres et femmes, brimés (ἀδικουμένων) parce qu’ils n’ont personne pour les défendre. Quant aux biens fonds tamiaques (ἡ ταμειακὴ δὲ κτῆσις), ils sont devenus privés (ἰδιωτική) dans leur quasi-totalité, dispersés et saisis de force, avec les troupeaux de chevaux (ταῖς τῶν ἵππων ἀγέλαις) : personne n’a parlé, l’or fermant les bouches, (c. 6) Aussi l’Empereur placera-t-il au poste de proconsul, avec tous les insignes y afférant, un homme de valeur, qui commandera aussi aux soldats et s’occupera des revenus tamiques (τῶν ταμειακῶν πόρων) pour les faire parvenir à qui de droit, principalement aux caisses impériales (εἰς τὰ ἡμέτερα βασίλεια), en quantité au moins égale à ce que reçoivent à l’heure actuelle Empereur et Augusta en or et vêtements (χρυσίῳ καὶ ἐσθῆτι). (c. 6.1) La levée ne se fera pas avec l’arbitraire habituel, mais en vertu de titres légitimes de sorte que le proconsul verse à l’Augusta les 50 livres d’or. La nomination à ce poste sera gratuite. (c. 6.2.) Le proconsul reçoit 20 livres d’annone (σίτησιν) et son second 2 livres ; leurs offices recevront la somme actuelle ; l’office comtal continuera de recevoir les sommes habituelles du praepositus sans que cela ne lèse ni l’office du proconsul, ni celui du praepositus sacri cubiculi. (c. 7) Notre envoyé s’occupera attentivement des biens-fonds tamiaques (τῆς ταμειακῆς κτήσεως) : recherche de la terre tamiaque (τῆς ταμειακῆς γῆς) dérobée et détournée sans droit – pâturages (νομαῖς), champs (ἀροσίμοις), vignes (οἰνοφύτοις)–, domaines (χωρίοις)4 ou maisons (οἴκοις) ; il réclamera de fait la terre anciennement tamiaque, sans qu’on puisse opposer de prescription au fisc (τῷ δημοσίῳ). (7.1) Il empêchera les révoltes. Il lèvera les impôts (τοὺς δημοσίους φόρους) sans léser le fisc (τὸ δηµόσιον) ni les particuliers, fort de son pouvoir sur tous, soldats ou scrinarii du préfet du prétoire ou des stratèges, fonctionnaires civils ou tamiaques (ταμειακὴν ζώνην), dignitaires ou prêtres. Par l’office proconsulaire, il fait rentrer les impôts ; il perçoit les revenus tamiaques (τοὺς ταμειακοὺς πόρους) par les membres de cet office ; il perçoit ce que touchait le praepositus sacri cubibuli dont les envoyés ne peuvent rien toucher des fonctionnaires appartenant à l’office comtal, au fisc, à l’office proconsulaire et à la res privata (τῆ θείῳ ἡμῶν περιουσίᾳ)5. L’armée l’aide à toutes ses tâches ; il supprime les milices des puissants (τοὺς τῶν δυνατῶν δορυφόρους) et les empêche de piller, ne commet pas lui-même de tels forfaits, comme le firent les comtes dans le passé. Il n’envoie pas de lieutenants (τοποτηρηταί), mais utilise les défenseurs (ἔκδικοι) et les membres de son office. (7.2) S’il a besoin d’aide militaire, il utilise les soldats qui se trouvent sur les lieux où il doit intervenir ; les troupes feront tout à leurs propres frais sans dommage pour les sujets, sans versement de vivres à titre gratuit. Lui-même évitera ces pratiques s’il va servir ailleurs, comme au reste tout son personnel. Tout soldat ou officier se trouvant dans sa province lui obéit. Il dédommage sur ses allocations les sujets brimés par ses subordonnés, (c. 7.3) Il s’occupe aussi des chevaux d’État (τὸν τῶν δημοσίων ἵππων δρόμον). Il poursuit ceux qui, issus d’un autre ressort, viennent commettre l’injustice dans le sien. (c. 8) Il s’occupe de la cité (ravitaillement, ouvrages) ; des dépenses civiles et tamiaques (καὶ τά πολιτικὰ καὶ τὰ ταμειακά). Si l’Empereur fait faire une inspection, il faut une pragmatique sanction (πραγματικὸς τύπος) et le proconsul y collabore : ainsi personne n’en profitera pour lever de l’argent. Si le proconsul a besoin d’éclaircissements, il les demande aux fonctionnaires de la capitale et à l’Empereur. (c. 8.1) Il interdit l’apposition d’écriteaux (σανίδας) portant le nom de quiconque sauf des souverains (βασιλείας) et du tameion (ταμείου) : les biens des coupables sont confisqués en faveur de l’État (δημοσίαν ποιεῖν τὴν οὐσίαν) ; les gérants (προνοοῦντες) sont lourdement châtiés. Les marques de propriété (τίτλους) sont enlevées et brisées sur la tête du coupable. S’il néglige de le faire, le proconsul voit la confiscation (τῆς δημεύσεως) faite sur ses biens. (c. 9) Il rend justice avec diligence, protégeant les paysans, qui, dès lors, ne viendront plus en foule à l’Empereur ; ceux qui iront directement à Constantinople seront renvoyés à lui. Mais s’ils viennent à Constantinople parce que le proconsul a refusé de leur faire justice, celui-ci sera châtié triplement, car son pouvoir est triple. (c. 9.1) Il se comporte suivant les instructions reçues (mandata principis), dans la pureté et la justice. Il n’empiète pas sur les autres ressorts et, réciproquement, prend tout en main à dater de sa nomination, (c. 10) Rang de spedabilis. Procédures d’appel. Au cas où le proconsul néglige les ordres impériaux pour favoriser des puissants, il sera vite destitué. (c. 11) Punition sévère des crimes, sans égards pour les fonctions, dignités ou prêtrises. (c. 11.1) On annexera à cette loi un inventaire indiquant ce que le proconsul et ses seconds reçoivent du fisc, ce qu’ils donnent à titre d’insigne, ce qu’ils versent à la pieuse maison de l’Impératrice (τῷ εὐσεϐεῖ οἴκῳ τῆς θειοτάτης Αὐγούστης) : 50 livres en trois fois. (c. 11.2) Le proconsul en use bien avec les sujets, ce que l’Empereur préfère à la levée de fortes sommes pourtant nécessaires aux conquêtes passées et futures, conformément aux instructions reçues avec les insignes de la magistrature. (Épilogue) Le préfet du prétoire est chargé de l’application.
40Ed. g. : SK. 223/27-235/13.
31. Novelle 20 (B. 9, 2, 1) 18 mars 536
41Rubrique : Les magistrats compétents en matière d’appels « sacrés ».
42Adresse : Le même Empereur à Jean, le glorieux préfet des sacrés prétoires pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
43A. : Justinien rectifie les procédures d’appel dans les différentes provinces qu’il réorganise (cf. novelles 24 à 30, édits 3 et 4). En particulier pour la Cappadoce première (c. 2), dotée maintenant d’un proconsul spectabilis (τοῦ περιϐλέπτου ἀνθυπάτου) : les appels de son gouverneur relevaient autrefois exclusivement du préfet du prétoire, mais maintenant le questeur y participe (τοῦ ἐνδοξοτάτου ἡμῶν κοιαίστωρος). Car, bien que les attributions du comte spectabilis des maisons (ὁ περίϐλεπτος κόμης τῶν οἰκιῶν) aient été absorbées par le proconsul, même les appels, au reste peu nombreux, qui concernent les affaires des biens tamiques (τὰς ταμειακὰς διοικήσεις) seront jugés par le préfet du prétoire dont le pouvoir ne saurait être diminué.
44Ed. g. : SK. 140/27-144/28.
32. Novelle 40 18 mai 536
45Rubrique : L’église de la Sainte-Résurrection de Jérusalem peut aliéner des bâtiments dans ladite cité.
46Adresse : Le même Empereur à Pierre, le très saint et bienheureux archevêque de Jérusalem.
47A. : (pr.) Il existe une loi générale (novelle 7) sur les aliénations de biens ecclésiastiques qui concerne au premier chef l’église de la Résurrection ; mais il faut l’adapter à la nécessité des choses, compte tenu des lourdes charges pesant sur cette église qui nourrit les pèlerins convergeant à Jérusalem ; d’où le besoin qu’elle ressent de ressources abondantes. (pr. 1) Eusèbe, prêtre et ciméliarque de Constantinople, est venu à Jérusalem pour augmenter les revenus de cette église, achetant pour 380 livres d’or un revenu d’à peu près 30 livres ; il avait rassemblé pieusement une partie des ressources et s’est arrangé pour que les économes de la Sainte Résurrection se procurent le reste par des prêts. Mais les créanciers réclament leur dû, d’où une solution proposée. En effet, nombre de gens veulent acheter à haut prix des maisons ecclésiastiques (οἰκήσεις ἐκκλησιαστικάς), mais la loi sur les aliénations ecclésiastiques l’interdit, malgré le grand secours qu’en tirerait l’église. Les acheteurs offrent pour les maisons un prix équivalent à 50 années de revenu tandis que les biens acquis par l’église ne représentent qu’un capital égal à peine à 13 ans de revenu. (c. 1) D’où cette loi : la loi sur les aliénations ecclésiastiques s’applique intégralement à l’église de la Sainte-Résurrection pour les terres (χωρίων) mais est assouplie pour les bâtiments (οἰκημάτων). Les acheteurs auront toute sécurité. Au reste, cette aliénation est temporaire, car les acheteurs, poussés par leur foi, laisseront en mourant leurs biens à l’Église. Cette église pourra donc vendre des bâtiments sans craindre les foudres de la loi. (c. 1.1) Elle le pourra dans l’avenir, si d’aventure le besoin s’en fait sentir, car elle y gagne beaucoup pour peu. Forts de cette loi, les acheteurs détiendront leurs biens en toute sécurité. Et l’argent de ces ventes représentant 50 ans de revenu servira à payer ceux qui ont prêté pour acheter le revenu. Au reste, c’est parce que Dieu est ressuscité à Jérusalem que cette ville bénéficie de ce privilège.
48Ed. g. : SK. 258/13-261/25.
33. Novelle 102 (B. 6, 15) 27 mai 536
49Rubrique : Sur le modérateur d’Arabie.
50Adresse : Le même Empereur à Jean, préfet du prétoire pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
51A. : (pr.) D’autres provinces ont vu leur administration réorganisée. Or, s’agissant de l’Arabie, l’Empereur a appris l’indigence du fisc (τὸ δημόσιον ἀπορεῖ) malgré la prospérité de la province, et les injustices commises, causées par la faiblesse de l’administration. (c. 1) Le gouverneur sera un modérateur spectabilis, non inférieur aux ducs. Il veillera d’abord sur les levées fiscales (τῶν δημοσίων εἰσπράξεων) et viendra au secours des particuliers pour les protéger du duc spectabilis, du phylarque, des personnes appartenant aux maisons des puissants (τινὶ τῶν δυνατῶν οἴκων), et même du divin patrimoine (τῷ θείῳ πατριμονίῳ), de nos divins biens privés (τοῖς θείοις ἡμῶν πριϐάτοις) ou de notre maison divine (αὐτῷ τῷ θείῳ οἴκῳ). Il recevra pour cela des mandata principis. (c. 2) Levée des impôts. Ordre public. Pouvoir militaire. Dignité de spectabilis comme pour le Pont. Salaire. Pouvoir sur toute troupe résidant dans sa province. Le duc spectabilis maintenu ne se mêle pas des affaires civiles. (c. 3) Levée rigoureuse des impôts. L’annone du duc.
52Ed. g. : SK. 492/24-495/36.
53L’Authenticum porte comme date le 10 juin de la même année.
34. Édit 4 536-541
54Rubrique : Sur le commandement de la Phénicie Libanienne.
55Adresse : Le même Empereur à Jean, le gloriosus préfet des sacrés prétoires d’Orient pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
56A. : (pr.) Les magistrats sont nommés gratuitement, (c. 1) De nombreux commandements provinciaux ont été relevés ; aussi faut-il relever celui de Phénicie Libanienne au rang de spectabilis, suivant le modèle des modérateurs, avec annone de 10 livres. Autres officiers de la province. (c. 2) Les soldats lui obéissent ; il s’occupe de la levée des impôts, de leur assiette et de la tranquillité des cités. Le préfet du prétoire assure le paiement des annones instituées au c. 1. (c. 2.1) Le magistrat de Phénicie a les pouvoirs prescrits dans les lois créant les modérateurs6. (c. 2.2) Le duc perd ses pouvoirs en matière civile, car il y a séparation entre le civil et le militaire ; sinon les ducs seront soumis aux magistrats civils même en matière militaire. Car le modérateur ne sera en rien soumis au duc ; il s’occupera de la levée des impôts (τῆς τῶν δημοσίων εἰσπράξεως), préservant la tranquillité des particuliers contre les ducs, phylarques et membres des maisons des puissants (τινὶ τῶν δυνατῶν οἴκων), et même de notre divin patrimoine (τῶ) θείῳ ἡμῶν πατριμονίῳ), de nos divins biens privés (τοῖς θείοις ἡμῶν πριϐάτοις) ou de notre maison divine (τῷ θείῳ ἡμῶν οἴκῳ). Sans craindre, il agira comme prescrit aux autres modérateurs. Et ceci sur tous les plans.
57Ed. g. : SK. 761/19-762/35.
58Cet édit n’est pas daté dans le texte qui nous est parvenu ; il apparaît cependant clairement qu’il est postérieur à la novelle 102 sur le modérateur d’Arabie (27 mai 536) tout en faisant partie du train de réformes régionales de 535-536. En tout état de cause, l’adresse impose comme terminus ante quem le 7 mai 541, date de la destitution de Jean de Cappadoce.
35. Novelle 43 (B. 59, 4, 1) 17 mai 537
59Rubrique : Sur les ateliers (ἐργαστήρια) de Constantinople ; seuls les 1100 ateliers de la Grande Église sont « excusés » (ἐξκουσεύειν) ; tous les autres versent les liturgies habituelles (τὰς κατὰ συνήθειαν λειτουργίας), quelque soit leur propriétaire.
60Adresse : Au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, l’Empereur César Flavius Justinien, l’Alaman, le Goth, le Franc, le Germain, l’Ante, l’Alain, le Vandale, l’Africain, pieux, béni de Dieu, illustre, victorieux, triomphant, toujours vénérable Auguste, à Longin, préfet de la ville.
61A. : Les funérailles ne doivent pas être une charge. Constantin et Anastase (C. J . I, 2, 18) ont limité le nombre de lecticani ou decani à 1100, donc 1100 ateliers (ἐργαστήρια) ; cela reste valable. Mais les membres des corporations (συστημάτων) sont venus se plaindre. En effet, la Grande Église bénéficie (καρποῦσθαι) de 1100 ateliers libres d’impôts (τέλους παντὸς ἐλεύθερα) ; mais ils ne peuvent supporter les autres charges car nombreux sont les ateliers, de différents commerces (ἐµπορίας) ou fabrications (πραγματείας), exemptés d’impôts, et pas seulement les 1100 ateliers sus-mentionnés, mais un grand nombre appartenant aux églises, pieux hôpitaux (ξενῶνας), monastères et autres pieux établissements, parfois naguère hérétiques, appartenant à de nombreuses maisons impériales (βασιλικὰς οἰκίας) et même à des magistrats, sénateurs, dignitaires, cubiculaires. Le résultat est que ceux qui supportent le poids des liturgies sont moins nombreux, tandis que l’ancien tribut (τέλος) est souvent triplé, quadruplé, voire décuplé. Aussi Anastase avait-il limité l’exemption aux 1100 ateliers. Justinien a fait enquêter par les magistrats et l’archevêque, et, par cette loi, confirme celle d’Anastase.
62(c. 1) Confirmation des exemptions d’Anastase pour les 1100 ateliers et les chefs des corporations concernées. (c. 1.1) Tous les autres ateliers de Constantinople, qu’ils appartiennent à une église, à des hôpitaux, monastères, orphelinats (ὀρφανοτροφείων), asiles d’enfants trouvés (βρεφοτροφείων), de pauvres (πτωχείων) ou tout autre propriétaire, maisons impériales, magistrats titulaires d’un commandement supérieur, moyen ou inférieur, clarissimi sénateurs, spectabiles cubiculaires ou soldats, sont soumis aux impôts et autres obligations ; ainsi ne sera pas alourdi le fardeau des autres. Seuls sont exemptés les 1100 ateliers consacrés aux funérailles. (c. 1.2) Celui qui cherche à se soustraire aux tributs ou à empêcher qu’ils soient levés, distribue un patronage civil, militaire ou ecclésiastique, ou autre, son atelier sera confisqué et remis à sa corporation. Ainsi les gens prendront garde de ne pas transgresser la loi. Pourquoi en effet laisser s’alourdir la charge qui pèse sur les travailleurs ? (c. 1.3) Instructions pour l’application.
63Ed. g. : SK. 269/5-273/17.
64Pour la datation, voir la discussion dans Noailles, Collections, p. 105.
36. Novelle 46 18 août 537
65Rubrique : Sur l’aliénation et la dispersion des biens d’Église, sauf ceux de Constantinople.
66Adresse : Le même Empereur à Jean, préfet du prétoire pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
67A. : (pr.) Voyant les églises perdre peu à peu leurs biens à vil prix et sans nécessité réelle, en dépit des lois existantes, l’Empereur avait fait une loi (nov. 7) interdisant l’aliénation aux église, monastères et autres pieux établissements. Sur le plan des aliénations, le résultat fut satisfaisant. Mais restait une difficulté : les dettes constituées de longue date ou encore celles engagées après la loi par nécessité, principalement pour des raisons fiscales, ont amené les saints établissements (τοὺς ἱερούς ․․․οἴκους) à devoir aliéner. Quand les biens meubles ne suffisent pas, les chefs de ces établissements (οἱ τούτων προεστῶτες) ne pouvaient ni aliéner, ni payer leurs dettes ! Or, que l’on puisse résoudre les dettes en donnant des biens-fonds (κτήσεις) d’Église, pourvu qu’on y apporte la plus rigoureuse attention, l’Empereur l’a déjà laissé faire, de sorte que la loi tombait à faux. Si donc le créancier n’est pas un particulier, mais le fisc, que les liquidités manquent et que le fisc (τὸ δημόσιον) ne puisse prendre des biens meubles, la rigueur de la loi s’adoucira et l’on pourra aliéner. (c. 1) Si une église ou un autre vénérable établissement a pour dettes des impôts d’État (δημοσίους ... φόρους) et ne peut les payer, le clergé de l’établissement, l’évêque du lieu et le métropolite, devant les Écritures, examinent le problème, et s’il n’apparaît aucune ressource (πόρος) qui puisse éteindre la dette fiscale, il est possible, sous serment, avec un décret pris auprès du gouverneur, de distraire des biens pour les aliéner afin d’éteindre la dette. Les acheteurs paient directement au fisc et en reçoivent quittance, ce qui est leur sécurité ; ils n’ont pas à craindre la précédente loi. Les vendeurs le font inscrire dans les registres fiscaux pour que l’église ait la preuve que les impôts sont payés dans la légalité et pour que personne ne puisse prétexter faussement une dette publique pour aliéner. La rédaction d’un decretum prouve que la dette fiscale n’a pu être payée que par des aliénations. (c. 2) Si le créancier est un particulier, il peut recevoir des biens immeubles selon la procédure pro soluto ; on fait aussi un decretum et les biens aliénés sont en proportion de la dette ; si la dette est publique, la procédure du c. 1 sera appliquée. (c. 3) De ces dispositions sont exclus la Grande Église pour ses biens de Constantinople et des environs, son territoire (περιοικίδα) et les églises (εὐκτηρίους οἴκους) dont elle a la charge ; pour elle, les anciennes dispositions restent valables. S’il est des monastères qui dépendent de la Grande Église, ils sont exclus du bénéfice de cette loi, faite pour les provinces extérieures (ταῖς ἔξω χώραις) où grand est le manque de liquidités (ἀπορία χρημάτων) qui empêche les églises de payer en liquide leurs dettes.
68Ed. g. : SK. 280/1-282/37.
69Pour la discussion sur la datation, voir Noailles, Collections, p. 105 n. 1.
37. Novelle 54 18 août 537
70Rubrique : Que la constitution sur les colons adscrits n’est pas rétroactive. Que les oratoires et autres lieux saints sont autorisés à échanger entre eux, par decretum, des biens immeubles.
71Adresse : Le même Empereur à Jean, le gloriosus préfet du prétoire pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
72A. : (c. 2) Une loi (novelle 46) portant sur les aliénations de biens ecclésiastiques, autorise l’aliénation pour payer des dettes publiques, et même des dettes privées, suivant la procédure pro soluto, sans violer la loi précédente (novelle 7). La présente loi autorise l’échange église avec église, asile de pauvres (πτωχείῳ) avec asile de pauvres, hôpital avec hôpital, ou simplement pieux établissement avec une autre vénérable maison, à savoir église avec asile de pauvres, monastère avec oratoire, hôpital avec hospice (νοσοκομεῖον), ceux-là avec une église, etc. : leurs chefs (προεστῶσιν) peuvent faire ces échanges et pas seulement avec la Couronne (βασιλείαν : cf. novelle 7, c. 2). On prendra garde qu’il y ait un decretum, un serment et supervision par le métropolite ; s’il apparaît qu’il y a nécessité pour les deux parties, point ne sera besoin d’une pragmatique sanction. Au reste, Dieu jugera. Mais ce qui se fera en violation de la présente loi sera nul et non avenu. (c. 2.1) La Grande Église est exclue du bénéfice de cette loi.
73Ed. g. : SK. 306/1-308/18.
74Noailles, Collections, date cette loi du 18 septembre au lieu du 18 août que porte le texte, sans raison apparente ni explication ; nous ne le suivons donc pas.
38. Novelle 55 (c. 1 : cf. B. 5, 2, 3) 18 octobre 537
75Rubrique : Sur l’échange des biens ecclésiastiques et leur emphytéose.
76Adresse : Le même Empereur à Ménas, le très saint archevêque de cette bienheureuse ville et patriarche œcuménique.
77A. : (pr.) Une loi (novelle 7, c. 2) valable pour tous les établissements ecclésiastiques ne les autorise à échanger qu’avec la Couronne. Puis une autre loi (novelle 46), dont était exclue la Grande Église, autorisa d’autres aliénations. Certains ont utilisé la loi autorisant les échanges avec la Couronne pour tourner la loi ; ils demandaient à l’Empereur de recevoir tel bien de l’Église pour le leur donner ensuite, (c. 1) Mais pour l’avenir ce sera interdit : seuls vaudront les échanges faits avec la maison impériale (τὴν βασιλικὴν οἰκίαν), et les biens en question resteront à jamais à la Couronne, n’aboutiront pas à un particulier (εἰς ἰδιώτην) par l’intermédiaire de la Couronne. Si ce cas s’est produit, les économes peuvent réclamer les biens comme s’il n’y avait pas eu échange avec la Couronne. La présente loi n’est pas rétroactive, car souvent l’Empereur était au départ de ces actions. Mais désormais, de telles actions seront annulées, sans prescription, (c. 2) Les lois sur les emphytéoses de biens ecclésiastiques restent valables, mais les églises et les pieux établissements peuvent s’entre-concéder des emphytéoses perpétuelles, sauf la Grande Église, sans que cela puisse s’étendre à une personne privée.
78Ed. g. : SK. 308/19-310/28.
39. Novelle 57 (c. 1 = B. 3, 4, 1) 18 octobre 537
79Rubrique : Des clercs qui quittent leur église et des gens qui construisent des oratoires.
80Adresse : Le même Empereur à Ménas, le très saint archevêque de cette ville impériale et patriarche œcuménique.
81A. : (pr.) Beaucoup de clercs ne se contentent pas des ressources de leur église et la quittent, (c. 1) L’évêque remplace le prêtre défaillant, attribue le revenu au nouveau. Le défaillant rend ce qu’il a touché. En cas de fraude, ce dernier est privé, lui et ses héritiers ou successeurs, de ses biens-fonds (κτῆσις) qui passent aux divins biens privés (τοῖς θείοις ἡμῶν πριϐάτοις). (c. 2) Construction d’églises.
82Ed. g. : SK. 312/14-314/15.
40. Novelle 58 3 novembre 537
83Rubrique : Que la sainte messe ne soit pas célébrée dans les maisons privées.
84Adresse : Le même Empereur à Jean, préfet des sacrés prétoires d’Orient pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
85A. : Interdiction aux sujets de célébrer la messe dans leurs oratoires privés où seule est permise la prière ; en cas d’infraction, la maison où est commise l’infraction est confisquée (δημόσιαί τε γενήσονται) et transférée au tamieion (ὑπὸ τὸ ἱερώτατον ἡμῶν ταµιεῖον). Les gens en infraction ont trois mois pour se soumettre à la loi. Si le préfet du prétoire omet de pourchasser une telle infraction, lui et son office seront punis et la maison en question n’en sera pas moins confisquée et passera au tamieion (δημοσίαν καὶ ὑπὸ τὸ ἱερώτατον... ταμιεῖον).
86Ed. g. : SK. 314/16-316/16.
87Noailles, Collections, p. 105, pour des raisons qui nous échappent, date cette loi du 2 novembre ; nous ne le suivons pas.
41. Novelle 59 (B. 59, 4, 2) 3 novembre 537
88Rubrique : Sur les dépenses qu’il faut faire pour les funérailles des défunts.
89Adresse : Le même Empereur à Jean, préfet des sacrés prétoires du Levant pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
90A. : (pr.) Constantin avait donné 950 ateliers de différentes corporations (συστημάτων) exemptés à la Grande Église. Anastase y a ajouté 150 autres et aussi un revenu (πρόσοδον ρητήν) par une pragmatique sanction. L’or qui provient de ce revenu sera ajouté à ce que les économes versent à ceux qui s’occupent des funérailles. Beaucoup de gens ont rapporté à l’Empereur que, malgré cela, les funérailles ne se font pas gratuitement, et qu’il y a beaucoup de particuliers (ὀνóματα) et de corporations (συστήματα) qui demandent de l’argent, même à ceux qui n’en ont pas. C’est pourquoi une nouvelle loi est nécessaire. (c. 1) En ce qui concerne les ateliers qui, à force d’intrigues, se sont trouvés diminués, l’Empereur ordonne au préfet de la ville et à son office de restituer le tout aux défenseurs (ἐκδίκοις) et aux économes (οἰκονόμοις) de la Grande Église, à savoir 800 ateliers aux défenseurs et 300 aux économes qui auront aussi le revenu donné par Anastase : ainsi ne pourront-ils plus se plaindre que ces revenus sont insuffisants, puisqu’ils pourront compléter le versement aux decani et autres ordres par le revenu des 300 ateliers. Les défenseurs auront les 800 ateliers pour fournir les lecticarii et exécuter les autres services nécessaires aux funérailles évitant tout dommage aux familles des morts. (c. 2) Les économes et défenseurs conservent les ateliers exemptés et sans diminution. Le préfet de la ville veille à leur remplacement en cas de ruine ou en cas de changement de leur aspect ou de leur négoce. Ainsi les économes ayant ces 300 ateliers et la gérance des domaines (χωρίων) cédés pour les enterrements, et les défenseurs ayant les 800 ateliers, pourront assurer les funérailles. Comme beaucoup de ces ateliers sont détruits, ils seront remplacés, toujours avec exonération ; ainsi ne sera pas diminué le nombre des 800 decani affectés aux défenseurs. Les économes ont la faculté de prendre ces ateliers ou une partie en gestion directe (ἐν σώµασι) ou bien de percevoir de l’argent ; cet argent, dont ils manquaient jusqu’ici, ils le consacreront aux funérailles. Ainsi cet argent, comme celui issu des terres, sera réparti entre les decani (δεκανοῖς), les ascètes (ἀσκητρίαις), les chanoines (κανονικαῖς) et les acolouthes (ἀκολoυθoῖς), comme disposé plus bas. Les économes ayant fait valoir qu’ils ne tiraient pas ce revenu des terres, l’empereur leur a attribué les 300 ateliers pour qu’ils puissent donner au personnel des funérailles les 400 sous par mois – 182 pour les decani, 91 pour les ascètes, 91 pour les acolouthes et 36 pour les chanoines – rassemblés par les économes et versés tous les 6 mois. (c. 3) Part versée à Eugène, hospitalier (ξενοδόχῳ) de l’hôpital de Sampson et aux hôpitaux (ξενῶνας) pour être distribuée aux desservants des funérailles de ces hôpitaux. Au cas où les économes ne paient pas ce qu’ils doivent tous les six mois, ils verseront aux intéressés un intérêt de 1/3 pour cent7. (c. 4) Si les économes s’obstinent à ne pas payer, outre le système des intérêts, ils pourront perdre cette gestion. (c. 4.1) Gratuité des funérailles, sauf si les parents les veulent plus grandioses. (c. 5 et c. 6) Rémunération des officiants dans ce cas suivant la longueur du trajet. (c. 7) Personnes chargées de veiller à l’exécution. Peines encourues en cas d’infraction. Ainsi il n’y aura pas de différence entre riches et pauvres devant la mort. Les 1100 ateliers dessus-dits seront exemptés, mais pas les autres, qu’ils relèvent de pieux établissements (εὐαγῶν οἴκων), d’hôpitaux, de lieux d’ascèse, de monastères ou autres, ni de la maison impériale elle-même (αὐτοῦ τοῦ βασιλικοῦ ἡμῶν οἴκου) des magistrats ou des puissants (τῶν ἐν δυνάμεσιν), afin d’éviter que ne s’alourdisse le fardeau de ceux qui continuent à cotiser.
91Ed. g. : SK. 316/17-324/34.
92Pour la datation, cf. novelle 58, p. 61.
42. Novelle 65 23 mars 538
93Rubrique : Sur l’aliénation des biens laissés à l’Église de Moesie pour le rachat des captifs et la nourriture des pauvres.
94Adresse : Le même Auguste à Justinien, le clarissime gouverneur de Moesie.
95A. : (pr.) Une loi (novelle 7) a interdit les aliénations de biens ecclésiastiques. Mais une autre (novelle 46) a déterminé avec précision jusqu’où l’on pouvait aller dans l’aliénation des biens ecclésiastiques ou laissés à de pieux établissements (piis domibus). Avant cette loi, Justinien a donné à Martin, évêque d’Oditissa, un décret lui interdisant de vendre des biens ecclésiastiques afin qu’il ne passe par les conditions de certains puissants (qui ex potentioribus). De plus, il existe une loi sur l’aliénation des vaisseaux sacrés (C.J. I, 2, 21) pour le rachat des captifs. (c. 1) Martin est venu à Constantinople dire que de nombreuses terres (terras), maisons (domunculas), vignes (vineas), léguées pour le rachat des captifs ou la nourriture des pauvres, avaient un revenu incertain ; mais la loi interdisait de les aliéner et il demandait une loi spéciale. (c. 1.1) L’Empereur décrète que, si les biens ainsi laissés fournissent un revenu, ils ne doivent pas être vendus, mais servir à leur but. (c. 1.2) Mais si les biens ont un revenu incertain, si une maison est presque détruite et se trouve éloignée, si les vignes rapportent irrégulièrement et que ces biens sont exposés aux invasions, cette loi, particulière à cette province, permet la vente. Mais le but du testateur (rachat et aumône) sera exprimé dans l’acte de vente. (c. 3) Alors la vente sera ferme, sans craindre d’autre loi. (c. 4) Mais les économes doivent consacrer l’argent au rachat des prisonniers et à la nourriture des pauvres, non à quelque autre œuvre, même pie, comme il est dit dans la loi sur les vaisseaux sacrés. (c. 5) Car terres et biens meubles sont moins précieux que l’âme des prisonniers.
96Ed. l. : SK. 359/1-36.
43. Novelle 67 1er mai 538
97Rubrique : Que personne n’édifie d’établissement religieux (εὐκτήριος οἶκος) hors de la volonté de l’évêque ; qu’auparavant celui-ci délimite ce qui permettra d’entretenir et construire l’établissement. Que les évêques n’abandonnent pas leur église. Et sur l’aliénation des biens ecclésiastiques immeubles.
98Adresse : Le même Empereur à Ménas, le très saint et bienheureux archevêque œcuménique et patriarche.
99A. : (pr.) Encore une loi sur les églises. Les gens se hâtent de fonder des églises ; une fois celles-ci construites, ils négligent de leur fournir de quoi satisfaire aux dépenses d’entretien des desservants et du culte ; elles n’ont que les bâtiments, bons à détruire ou sans culte. (c. 1) Personne ne peut fonder de monastère, église ou établissement religieux (εὐκτήριον οἶκον) sans l’intervention de l’évêque. (c. 2) Aucune nouvelle église ne sera fondée sans que l’évêque ait donné son accord et décrété ce qui sera alloué pour le luminaire, la liturgie, l’entretien de l’édifice et l’entretien des desservants. Si le fondateur y suffit, il fait la donation avant la construction. Sinon, au cas où il voudrait être appelé fondateur, il pourra en reconstruire une de celles, si nombreuses, qui menacent de ruine, et être ainsi appelé fondateur, sans dépenser de son bien par la suite, puisque l’entretien a déjà été prévu par les donateurs précédents. (c. 3) Selon la loi (novelle 6, c. 2-3), les évêques ne doivent pas quitter leur évêché et doivent surveiller les économes. Mais si un évêque s’absente trop longtemps, il ne recevra rien de son diocèse, sa part sera pieusement dépensée, pour que ses pérégrinations ne grèvent pas le budget de l’église, (c. 4) Nous avons déjà légiféré (nov. 46) sur ce qu’il faut faire pour les aliénations de biens ecclésiastiques en province, c’est-à-dire faire un decretum en présence de l’évêque, du clergé et du métropolite. Si c’est le métropolite et ses économes qui veulent vendre, la surveillance prévue par la loi susdite s’exerce par deux évêques du synode métropolitain.
100Ed. g. : SK. 344/1-347/4.
44. Novelle 69 (c. 4 = B. 6, 21) 1er juin 538
101Rubrique : Que tous obéissent aux gouverneurs des provinces pour les causes tant criminelles que pécuniaires ; et où les actions doivent être examinées ; que personne ne se prévale d’un privilège sans divine pragmatique sanction.
102Adresse : L’Empereur Justinien Auguste aux Constantinopolitains.
103A. : (c. 4) Personne ne peut se soustraire au jugement des magistrats de sa province, sauf pragmatique sanction impériale. En matière d’appel, seuls les cas majeurs iront à Constantinople, (c. 4.1) A cette loi, personne n’opposera de Privilège (προνομίαν)‚ quand bien même il reléverait d’un établissement ecclésiastique ou des maisons impériales (τῶν αὐτῆς τῆς βασιλείας οἴκων), du divin patrimoine (τοῦ θείου πατριμονίου) ou des divins biens privés (τω̃ν θείων πριϐάτων) ou bien quand il serait un magistrat, un puissant ou n’importe quel sujet. Tous obéissent à la loi, dans la suite des générations ; car la roue de la fortune tourne et seul Dieu, et l’Empereur qui lui obéit, peuvent bien gouverner. (c. 4.2) Sur ce sujet, aucune pragmatique sanction ne vaudra. Si des sujets s’en prévalent, et principalement ceux que nous citions (églises, monastères, maisons divines [τοὺς θείους ἡμῶν οἴκους], divins biens privés [τὰ θεῖα πριϐάτα] et divin patrimoine [τὸ θεῖον πατριμόνιον]), ce sera en vain : la loi seule aura force partout. (c. 4.3) Punition pour les magistrats fautifs...
104Ed. g. : SK. 349/1-354/40.
45. Novelle 76 15 octobre 538
105Rubrique : Cette constitution explicite une précédente constitution relative à ceux qui entrent au monastère et consacrent à Dieu leurs biens ; à partir de quand s’applique-t-elle.
106Adresse : Le même Empereur à Jean, le gloriosus préfet des sacrés prétoires pour la seconde fois, ex-consul et patrice.
107A. : (pr.) Une loi (novelle 5, c. 5) a disposé que quiconque entre au monastère dispose de ses biens avant, mais n’en est plus le maître après. Le problème se pose de l’application de la loi à qui est entré au monastère avant sa promulgation, particulièrement pour ceux de femmes, (c. 1) Ceux qui sont entrés au monastère, hommes ou femmes, avant la promulgation de la loi disposent de leurs biens comme ils veulent, en faveur de leurs enfants ou autres. Comment en effet leur appliquer une loi dont ils ignoraient l’existence future lorsqu’ils sont entrés en religion ? Ce qui s’est fait après la loi doit s’être fait conformément à elle, ce qui s’est fait avant reste en l’état. (c. 1.1) Donc ceux qui sont entrés au monastère avant cette loi, surtout s’ils ont des enfants, disposent librement de leurs biens.
108Ed. g. : SK. 379/1-381/9.
46. Novelle 79 9 mars 539
109Rubrique : Devant qui doivent être jugés les moines et ascètes.
110Adresse : Le même Empereur à Ménas, le très saint archevêque et patriarche œcuménique.
111A. : (c. 3) Le magistrat qui transgressera cette loi sera déchu et paiera, de concert avec son office, 10 livres à notre très saint tamieion (τῷ ἱερωτάτῳ ἡμῶν ταμιείῳ)...
112Ed. g. : SK. 388/1-390/14.
113L’Authenticum précise que des exemplaires de la loi ont été envoyés à Jean, préfet du prétoire, Basilidos, maître des offices, Longinos, préfet de la ville. Cette version indique la date du 11 mars 539.
47. Novelle 111 (cf. B. 5, 2, 16) 1er juin 541
114Rubrique : Constitution qui abolit la prescription de 100 ans pour les établissements religieux (τῶν εὐκτηρίων οἴκων) .
115Adresse : Le même Empereur à Théodote, préfet du prétoire.
116A. : (pr.) Une loi naguère édictée (C.J. I, 2, 23 et novelle 9) pour les églises, monastères et autres lieux vénérables (σεϐασμίοις τόποις) leur accordait le privilège d’une prescription de 100 ans ; la désastreuse conséquence fut de rouvrir les cicatrices anciennes, sans solution, faute de preuves, vu le long espace de temps écoulé. (c. 1) La prescription de 30 ans est portée à 40 ans pour les églises, monastères, hôpitaux, orphelinats, asiles d’enfants trouvés et asiles de pauvres ; pour les autres personnes, la prescription de 30 ans reste valable, les 10 ans n’étant ajoutés que pour les lieux vénérables ; après ces 10 ans, les actions personnelles et hypothécaires restent valables. Ceci sans préjudice des autres exceptions aux 30 ans. Car ce privilège de 40 ans ne s’applique qu’aux personnes et cas qui jouissaient auparavant de la prescription de 100 ans. Les affaires jugées entre ces deux lois restent jugées.
117Ed. g. : SK. 521/6-523/12.
48. Novelle 126 (c. 3 = B. 9, 2, 9) 541-542
118Rubrique : Copie conforme (ἴσον) de la divine loi sur les appels. Adresse : Le même Empereur à Théodote, préfet du prétoire.
119A. : (c. 3) Le juge qui aura refusé de remettre dans les trente jours les actes d’un procès en vue d’appel dédommagera le plaignant et versera une amende de 10 livres d’or à nos biens privés (τοῖ ἡμετέροις... πριϐάτοις).
120Ed. g. : SK. 631-632/27.
121Les éditeurs datent cette loi de 546 et Noailles, Collections, p. 134, de 543. L’adresse oblige à placer ce texte pendant une des deux préfectures de Théodote, donc en 541-542 ou 547. Comme toutes les autres lois dédiées à Théodote sont de sa première préfecture, nous croyons que c’est le cas ici aussi.
49. Novelle 115 1er février 542
122Rubrique : Celle loi a 6 chapitres ; le troisième, sur les causes légales d’ingratitude des parents envers leurs enfants ; le quatrième, sur les causes légales d’ingratitude des enfants envers les parents.
123Adresse : Le même Empereur à Théodote, préfet des sacrés prétoires d’Orient.
124A. : (c. 3.13) Si un parent est captif et que ses enfants, l’un d’eux ou tous, ne se hâtent pas de le racheter, s’il revient, il peut faire un testament d’ingratitude ; s’il meurt en captivité, les enfants négligents sont déshérités et tout l’héritage va à l’église du lieu, pour être utilisé au rachat des captifs. D’une façon générale, si un prisonnier n’a pas d’enfants, que ceux qui sont appelés à sa succession ab intestat ne l’ont pas racheté et qu’il est mort en captivité, aucun d’entre eux n’héritera, même s’il existait un testament qui les nommât. Les biens vont alors à l’église du lieu pour le rachat des captifs. Cette peine ne s’applique qu’au plus de 18 ans. (c. 3.14) Les parents peuvent déshériter leurs enfants hérétiques. L’héritage va aux enfants orthodoxes, sans préjudice des lois déjà édictées pour d’autres hérétiques. Les parents hérétiques ne peuvent léguer qu’à des enfants orthodoxes. Si certains enfants sont hérétiques et d’autres orthodoxes, tout le bien des parents va aux enfants orthodoxes. Si l’un des enfants revient à l’orthodoxie, il retrouve ses biens en l’état du moment, sans droits sur les fruits de la période précédente. Si tous les enfants sont hérétiques, les biens vont aux proches cognats ou agnats orthodoxes. Si enfants et proches sont hérétiques et si les parents sont ecclésiastiques, les biens vont à l’église de la cité si celle-ci les réclame sous un an, sinon au fisc (τῷ ἡμετέρῳ φίσκῳ) ; si les parents sont laïcs, les biens vont aux biens privés (τὰ θεῖα ἡμῶν πριϐάτα)... (c. 4.7) Si des enfants sont prisonniers et que leurs parents ne les rachètent pas, on observera les dispositions ci-dessus énoncées (cf. c. 3.13) pour leur héritage. (c. 4.8) Si un enfant orthodoxe pense qu’un de ses parents, ou les deux, n’est pas orthodoxe, même procédure que pour les parents (cf. c. 3.14)...
125Ed. g. : SK. 534/1-549/8.
50. Novelle 119 (c. 10 = B. 5, 2,8) 20 janvier 544
126Rubrique : Que la donation propter nuptias doit être un contrat spécial et autres chapitres.
127Adresse : Le même Empereur à Pierre, le gloriosus préfet du prétoire.
128T. : (c. 10) La loi par laquelle nous disposâmes que les biens issus d’une vénérable église parvenus à notre maison (εἰς τὸν ἡμέτερον οἴκον) ne soient pas transférés à d’autres, nous disposons qu’elle cesse de s’appliquer, tant pour les biens déjà parvenus légitimement à notre maison que pour ceux qui lui parviendront ultérieurement...
129Ed. g. : SK. 534/1-549/8.
51. Novelle 120 (B. 5, 2, 1-7 et 9-13) 9 mai 544
130Rubrique : Aliénation et emphytéose des biens ecclésiastiques. Adresse : Le même Empereur à Pierre, préfet du prétoire.
131A. : (pr.) Nous voulons rassembler dans la présente loi les prescriptions des nombreuses lois promulguées sur les aliénations, emphytéoses, locations (μισθώσεσι) et autres domaines de la gestion des biens ecclésiastiques. (c. 1) Aucun des administrateurs (τοὺς διοικοῦντας) des biens de la Grande Église, d’un orphelinat, d’un asile de pauvres, d’un hôpital, d’un hospice ou autres pieux établissements de la ville impériale ou de sa circonscription (ἐνορία) à l’exception des monastères ne peut vendre, donner, échanger, donner à titre de réciprocité (ἐπ’ ἀντιδώρῳ) ou aliéner d’autre façon un bien immeuble, une annone civile ou un esclave cultivateur (γεωργικὸν ἀνδράποδον), sauf échange avec une maison impériale (πρὸς βασιλικὸν οἶκον) ; ni concéder en droit de parèque (παροικικῷ δικαίῳ) ; les emphytéoses de ces établissements sont limitées à trois générations, avec un allégement maximum du sixième du canon. S’agissant des domaines (προαστείων) de la Grande Église et autres établissements de Constantinople et de son ressort, si ces domaines fournissent un revenu (πρόσοδον), les administrateurs les concèdent pour trois générations comme susdit, sans diminution, mais plutôt avec augmentation du canon ; si des domaines ne produisent absolument rien, ils les concèdent en emphytéose pour la valeur énoncée auparavant, (c. 1.1) Si un bien (πρᾶγµα) issu d’un de ces lieux pieux, donné en emphytéose, arrive à une maison divine, au tamieion (τὸ θεῖον ἡμῶν ταμιεῖον), à une cité, à une curie (βουλευτηρίου) ou à un autre pieux établissement (εὐαγῆ οἶκον), les administrateurs ont deux ans pour décider s’ils laissent la terre à qui elle a abouti, et le revenu annuel continue d’être perçu, ou si la terre est reprise et l’emphytéose annulée. (c. 1.2) Si la Grande Église ou l’un des susdits vénérables établissements possèdent des biens dont les bâtiments sont détruits et qui ne rapportent rien, sans que le dit établissement soit en mesure de reconstruire, l’administrateur peut les donner en emphytéose perpétuelle, sous réserve que l’emphytéose rapporte dès le début le tiers des loyers (στεγονομίων) des bâtiments encore debout ; ou bien, si l’emphytéote préfère, il commence par reconstruire, puis donne la moitié des revenus estimés contradictoirement ; l’emphytéote peut utiliser les matériaux des bâtiments ruinés. (c. 2) Celui qui veut prendre un bien en usage (ὀνόματι χρήσεως) de la Grande Église ou d’un des susdits pieux établissements doit lui donner en échange et en toute propriété un bien de même revenu, grevé de charges publiques (δημοσίοις τελέσμασι) au plus égales ; à sa mort, ou à l’échéance de son usage (dont la durée ne peut excéder une vie), les deux biens reviendront, propriété et usage, au pieux établissement. (c. 3) Les locations (μισθώσεις) sont libres en durée, avec un maximum de 30 ans. (c. 4) Au cas où un pieux établissement, face à des contributions fiscales ou autres nécessités inéluctables, manque d’argent, ses administrateurs (διοικηταῖς) peuvent hypothéquer un bien en gage privé : le créancier prend le bien, reçoit les fruits, qu’il impute à remboursement de la dette et à intérêt dans la limite de 3 %. Si les administrateurs remboursent ou que les fruits éteignent la dette, le bien retourne au pieux établissement. (c. 5) Les emphytéoses, hypothèques et locations de plus de 5 ans concernant la Grande Église se font avec l’accord préalable du patriarche, avec serment devant lui des économes et chartulaires (χαρτουλαρίων) que le contrat ne se fait pas en ignorant frauduleusement les droits de la Grande Église. Pour les autres vénérables établissements, s’ils ont des chartulaires, ils jurent en présence du chef (προεστῶτος) de l’établissement ; s’il n’y a pas de chartulaires, le chef de l’établissement fait le contrat devant les Évangiles, avec serment que le contrat ne lèse pas le pieux établissement. (c. 5.1) Aux économes, orphanotrophes et autres administrateurs des pieux établissements, et aux chartulaires ainsi qu’à leurs enfants et tous leurs parents par le sang et le mariage, il est interdit de prendre emphytéoses, locations ou hypothèques de biens appartenant aux dits établissements ; sinon, le contrat est nul, et les biens des preneurs, des économes, chartulaires et administrateurs qui leur sont liés passent au pieux établissement après leur mort. (c. 6) Ceci vaut pour la Grande Église et les pieux établissements de Constantinople et de sa circonscription ; s’agissant des églises, monastères, hôpitaux, hospices et autres pieux établissements des provinces de l’Empire, ainsi que des monastères de Constantinople et de sa circonscription, leur cas est réglé comme suit. (c. 6.1) Les pieux établissements en question peuvent concéder leurs biens immeubles en emphytéose perpétuelle à ceux qui en veulent. Pour les églises et autres pieux établissements administrés par l’évêque et son clergé, le contrat se fait avec son assentiment et un serment des économes, administrateurs et chartulaires que cette emphytéose ne fera aucun tort à l’établissement. Pour les asiles de pauvres, hôpitaux, hospices et autres pieux établissements qui possèdent leur propre administration, s’il s’agit d’un établissement religieux (εὐκτηρίους οἴκους), le contrat se fait au su de la majorité des desservants et de l’économe ; pour les hôpitaux, asiles de pauvres, hospices ou autres pieux établissements, le chef (προεστῶτα) fait le contrat, avec serment des administrateurs, en présence de l’évêque qui les nomme et ordonne, que nul dommage n’en sortira pour l’établissement. (c. 6.2) Dans les monastères, c’est l’higoumène avec la majorité des moines. Pour tous ces établissements, le contrat stipule l’absence de dommages. Moyennant quoi, aucun allégement ne dépassera le sixième du revenu du bien donné en emphytéose. Ce qui valait pour les édifices ruinés relevant de la capitale vaut également ici. Au cas où un de ces pieux établissements a une dette publique ou autre cause inéluctable, qu’il ne peut résoudre en meuble, il donne d’abord un bien en gage privé, dont le fruit est imputé à remboursement de la dette et à intérêt dans la limite de 3 %. Si cela ne suffit pas, métropolites ou évêques, archimandrites, orphanotrophes, chefs d’asile de pauvres, d’hôpital, d’hospice ou administrateurs d’autres établissements en font rapport au patriarche, avec serment des administrateurs, au su de la majorité des desservants. Ceux qui sont nommés par les métropolites en réfèrent au métropolite ; de même au niveau de l’évêché ; par ces requêtes, les pieux établissements seront protégés ; dans ce but, les rapports ne seront plus adressés aux gouverneurs des provinces ou défenseurs de l’endroit. Après s’être ainsi adressés aux autorités religieuses, les administrateurs de l’établissement exposent un écrit sur le lieu public de la cité durant vingt jours, pour que le plus offrant l’emporte. Dès lors la vente se fait, et le prix est affecté à la dette, ce qui fait la sécurité de l’acheteur ; c’est inscrit sous son nom et sous serment dans le contrat de vente qui spécifie que l’établissement n’est pas lésé. Si cette procédure ne fournit pas d’acheteur, le créancier reçoit le bien suivant la procédure pro soluto après estimation juste et détaillée, la valeur estimée étant majorée d’un dixième ; il reçoit le bien en propriété pour la dette avec le consentement de l’administrateur et de la majorité des desservants. Le créancier ne choisit pas ce bien, qui comporte pour moitié des terres stériles de l’établissement ; et une juste part de revenu, de charges fiscales et autres. (c. 6.3) Si un évêque, économe ou administrateur de pieux établissement emprunte, la somme n’est enregistrée au nom de l’établissement que si l’emprunteur montre qu’il a emprunté pour celui-ci ; les créanciers et leurs héritiers ne peuvent attaquer l’établissement que s’ils prouvent que le prêt était lié à celui-ci ; sinon, ils attaquent l’emprunteur et ses héritiers. (c. 7) Hormis la Grande Église, l’orphelinat, les hôpitaux et asiles de pauvres de Constantinople et de sa région, toutes les églises et tous les pieux établissements, comme aussi les monastères de Constantinople et de province peuvent s’échanger leurs biens, sans en subir de dommage, avec le consentement des administrateurs et de la majorité des desservants. Les biens issus d’une maison impériale et parvenus à un lieu pieux ne peuvent être vendus, ni donnés en hypothèque, ni échangés, ni être d’une façon générale aliénés, même si ces transactions se sont faites entre pieux établissements. (c. 7.1) Il est interdit d’aliéner les monastères pour qu’ils se transforment en biens privés ; si un tel forfait se révèle, l’évêque rétablit l’ancien état des choses. Si l’un des dits pieux établissements de Constantinople ou de province (sauf la Grande Église) possède un bien lourdement imposé et qui ne rapporte rien, les administrateurs de cet établissement peuvent l’aliéner comme ils veulent dans l’intérêt de leur maison, sous réserve de faire une requête à l’évêque ordinant, et d’avoir un serment du chef et de la majorité des desservants de l’établissement. Les économes, administrateurs et chartulaires de tous ces pieux établissements, et leurs familles et relations, ne peuvent, sauf à encourir les peines prévues pour Constantinople, prendre en location, emphytéose, achat ou hypothèque des biens appartenant aux dits établissements. (c. 8) Lorsqu’un locataire ou emphytéote de la Grande Église ou d’un autre pieux établissement de l’Empire détériore le bien reçu ou reste deux ans sans payer le canon emphytéotique ou de location, l’établissement peut réclamer ce qui est dû et expulser le preneur, sans que celui-ci puisse rien réclamer pour les améliorations. Mais l’administrateur de l’établissement peut lui laisser la location ou l’emphytéose jusqu’à son terme pourvu qu’il verse les sommes convenues. S’il refuse, l’établissement se dédommage sur ses autres biens, sans considérer les améliorations, (c. 9) Les Églises d’Odessos et Tomis peuvent aliéner leurs biens immeubles pour le rachat des prisonniers, sauf si les biens ont été donnés comme inaliénables. L’Église de Jérusalem peut vendre des maisons dans cette ville pour au moins 50 ans de revenu, si c’est pour acquérir un revenu meilleur. Si quelqu’un a transmis des biens stériles à un pieux établissement, celui-ci ne subira aucun dommage au titre des contributions publiques ou autre : le fardeau retombera sur le donateur ou ses héritiers qui reprennent le bien donné et dédommagent l’établissement sur leurs biens ; les terres stériles retournent de toute façon au donateur et à ses héritiers, (c. 9.1) Les églises et les autres lieux pieux de tout l’Empire ne peuvent être forcés d’acheter des biens stériles ou fertiles, où que ce soit, pour qu’ils ne se couvrent pas de dettes. Si quelqu’un veut prendre en usage un bien d’un pieux établissement (comme dessus-dit pour ceux de Constantinople), il lui donne en nue propriété un bien de revenu au moins égal et grevé de charges au plus égales ; à sa mort ou à la fin de la concession, qui ne peut excéder la vie du preneur, les deux biens, usage et propriété, reviennent à l’établissement. (c. 10) S’agissant des vaisseaux sacrés de la Grande Église, ils ne peuvent être vendus ou hypothéqués que pour le rachat des captifs. S’il en est en double et qui ne servent pas, que l’établissement ne peut éteindre ses dettes par d’autres biens meubles, il peut les vendre à d’autres lieux pieux qui en manquent pour payer la dette et éviter d’aliéner des biens immeubles. (c. 11) En cas de contrat contraire à cette loi, l’église ou pieux établissement récupère le bien, avec le fruit du temps écoulé, le prix de vente ou le bien donné en échange. En cas d’emphytéose contraire à ces dispositions, l’église ou autre récupère le bien, et la redevance (πάκτον) continue à courir pour la durée du contrat. En cas de don, l’église ou l’établissement récupère le bien avec ses fruits et tout ce qui faisait la valeur du bien. En cas d’hypothèque, le créancier perd la dette et le bien. Les tabellions (συµϐολαιογράφων) qui ont fait un des contrats ci-dessus sont exilés pour toujours. Mais les actes antérieurs à cette loi et conformes aux anciennes dispositions restent valables. Ce qui s’est fait de contraire aux anciennes dispositions est annulé et les biens retournent aux pieux établissements. Dorénavant, tout se fera conformément à la présente loi qui annule les précédentes.
132Ed. g. : SK. 578/1-591/7.
52. Novelle 131 (B. 5, 3, 1-17) 18 mars 545
133Rubrique : Sur les canons et privilèges ecclésiastiques.
134Adresse : Le même Empereur à Pierre, le gloriosus préfet du prétoire.
135A. : ... (c. 1) Les canons des conciles. (c. 2) Ordre hiérarchique entre Rome et Constantinople. (c. 3) Pouvoir de l’archevêque de Justiniana Prima. (c. 4) Pouvoirs de l’archevêque de Justiniana Carthago d’Afrique. (c. 5) Les biens des églises et autres vénérables établissements sont exemptés des sordida et extraordinaria (extraordinarias διαγραφάς) ; seules les corvées de routes (ὁδοστρωσίας) et de construction et de réparation des ponts (γεφυρῶν) leur sont imposées comme aux autres propriétaires (κτητόρων) les biens de statut curial qui échoient à une église ou à un vénérable établissement sont exempts de la descriptio lucrativorum. (c. 6) Pour les églises et autres lieux vénérables (σεϐασμίοις τόποις), la prescription est de 40 ans ; ceci valant pour les legs et héritages destinés à des causes pieuses. (c. 7) Celui qui veut construire un vénérable établissement religieux (σεϐάσμιον εὐκτήριον) ou un monastère, il lui faut le consentement et la stavropégie de l’évêque du lieu. (c. 7.1) Quiconque commence à construire ou à reconstruire un établissement religieux sera, avec ses héritiers, forcé de l’achever par les évêques, économes et gouverneurs, (c. 8) Si quelqu’un ose célébrer la messe dans sa propre maison (οἴκῳ), son domaine (προαστείῳ) ou ses terres (χωρίῳ), sans clergé dépendant de l’évêque du lieu, cette maison, ce domaine, ces terres sont revendiqués par l’église du lieu par les soins de l’économe, de l’évêque et du gouverneur civil. (c. 8.1) Si le coupable est gérant (φροντισταί), locataire (µισθωταί) ou emphytéote, le propriétaire n’est pas inquiété, et le coupable est exilé de la province, ses biens allant à l’église du lieu. (c. 9) Si quelqu’un a laissé un héritage ou un legs à Dieu ou au Christ, celui-ci va à l’église du domicile du testataire. (c. 9.1) Si quelqu’un a laissé un héritage ou legs à un saint sans précision de lieu et que l’on trouve en cet endroit plusieurs établissements religieux à ce nom, le legs ira au plus pauvre. S’il ne se trouve pas de tel établissement dans la cité, on cherche dans son territoire ; sinon, le legs va à l’église de la cité où le testataire avait son domicile. (c. 10) Si le testataire a eu comme dernière volonté de construire un vénérable établissement religieux, asile de pauvres, orphelinat, hospice ou autre vénérable établissement (σεϐασμίου οἴκου), l’évêque et le gouverneur veillent au respect d’un délai de 5 ans, un an pour un hôpital, asile de pauvres ou autre vénérable établissement. (c. 10.1) Si les héritiers ne construisent pas l’hôpital ou autre vénérable établissement dans l’année, ils louent à cet effet ou achètent une maison. (c. 10.2) Si le testataire a choisi les hospitaliers, gérants des asiles de pauvres ou autres administrateurs, ou a laissé ce soin aux héritiers, ceux-ci observent cette disposition, sous le contrôle de l’évêque qui peut remplacer les gérants défaillants. (c. 11) Si un héritage ou legs vise le rachat des prisonniers ou la nourriture des pauvres (πενήτων), d’un coup ou par année, il faut l’exécuter. (c. 11.1) Si le lieu d’habitation des pauvres n’est pas précisé, l’évêque du lieu affecte les biens aux pauvres du lieu de résidence du testataire. (c. 11.2) Si c’est pour le rachat des prisonniers et que l’exécuteur n’est pas précisé, l’évêque surveille que la volonté du défunt est exécutée, (c. 11.3) Si les exécuteurs désignés, sommés par l’évêque et les économes à travers une personne publique, n’exécutent pas les dispositions, ils perdent tout ce qui leur est légué, l’évêque réclamant la totalité des biens pour les consacrer à des œuvres pies, avec les fruits du temps écoulé et les améliorations. (c. 11.4) Si l’évêque néglige de faire ceci, le métropolite s’en charge ; n’importe qui pourra mener une action pour que les pieuses volontés soient accomplies. (c. 12) Lorsqu’un légataire n’exécute pas les prescriptions du legs pieux sous prétexte de l’insuffisance de l’héritage reçu, l’évêque utilise tout ce qu’il trouve sur ces biens pour l’exécuter, tout droit de l’héritier découlant de la loi Falcidia cessant. (c. 12.1) Un legs ad pias causas doit être exécuté dans les six mois ; si les personnes désignées pour cette exécution ne l’ont pas faite, on leur réclamera les fruits, les intérêts et la plus value depuis la mort du testataire. (12.2) Si un legs fait à un pieux établissement consiste en annuités, si les terres d’assiette ou les personnes chargées du versement sont plus éloignées que la province (ἐπαρχίᾳ) où est situé l’établissement et ses voisines, il est possible de procéder à un échange si l’autre partie y consent, avec croît d’au moins un quart, sans contributions fiscales importantes, au profit de l’établissement, ou de vendre pour au moins trente-cinq annuités au profit du pieux établissement, (c. 13) Les évêques ne peuvent transférer à personne les biens meubles, immeubles ou « auto-meubles » qu’ils reçoivent après leur intronisation ; ils doivent être consacrés au rachat des prisonniers, à la nourriture des pauvres ou autre ou à l’entretien de leur église. (c. 13.1) S’il leur reste de tels biens après leur mort, ils vont à l’église dont ils étaient le pasteur ; les évêques ne peuvent disposer que des biens qu’ils possédaient avant leur épiscopat ou de ceux qui leur sont venus de leur famille et peuvent être légués ab intestat. (c. 13. 2) Ceci vaut également pour les orphanotrophes, les gérants d’asiles de pauvres, d’hospices, d’asiles de vieillards, d’hôpitaux et autres administrateurs (διοικητῶν) de vénérables établissements, (c. 13.3) Si un ecclésiastique de tout grade, homme ou femme, meurt sans testament ou héritier, ses biens vont à son église. (c. 14) Les hérétiques ne peuvent recevoir des biens ecclésiastiques en location ou emphytéose. Si la faute a été commise, l’hérétique perd ce qu’il a donné, les biens retournent au vénérable lieu, et l’administrateur de l’établissement est chassé et relégué dans un monastère, excommunié pour un an. (c. 14.1) Si un orthodoxe qui possède une terre avec une église l’aliène, l’échange ou la donne en emphytéose, location ou autre à un hérétique, la propriété du bien passe à l’église du bourg (κώμης). (c. 14.2) Quant à l’hérétique ou juif qui tente d’édifier un antre de son hérésie, l’église revendique la propriété de son bâtiment. (c. 14.3) Celui qui a donné en emphytéose à un hérétique, s’il le savait, perd en faveur de l’église de la cité les revenus de la location ; s’il l’ignorait, le propriétaire n’est pas inquiété ; mais l’hérétique, dans l’un et l’autre cas, perdra les biens en question et sa fortune (οὐσίαν) ira au fisc (δημοσίῳ). (c. 15) Manière dont les orphanotrophes doivent gérer les biens des orphelins. (c. 15.1) Le vénérable orphelinat de Constantinople ainsi que l’hôpital de Sampson et les oratoires, hôpitaux (ξενοδοχείοις) et autres vénérables établissements qui en dépendent jouissent des mêmes privilèges que la Grande Église.
136Ed. g. : SK. 654/15-664/30.
53. Novelle 123 (B. 3,1, 9-16,20-23,35-48 ; 4, 1, 2-16) 1er mai 546
137Rubrique : Quelques chapitres sur les ecclésiastiques.
138Adresse : Le même Empereur à Pierre, le gloriosus maître des divins offices.
139A. : (c. 3) Les évêques peuvent donner ce qu’ils veulent de leurs biens à l’Église où ils exercent. Limitation des coutumes (συνηθειῶν) versées par les évêques à leur ordination. Pour les cinq patriarches, elles sont limitées à 20 livres en faveur des évêques ou clercs. Pour les métropolites ou évêques : si l’évêché rapporte plus de 30 livres, à titre d’introïta (ἐνθρονιαστικῶν), cent sous, et 300 sous aux notaires de l’ordinant et à ses autres administrateurs et autres, selon la coutume ; entre 30 et 10 livres, 100 sous d’introïta et 200 de coutumes (ἐκ συνηθείας) ; entre 10 et 5 livres, 50 et 100 sous ; entre 5 et 3 livres, 18 et 24 sous ; entre 3 et 2 livres, 12 et 16 sous ; moins de 2 livres, exemption. Ce sont le premier prêtre et l’archidiacre qui le reçoivent. Cette limitation empêchera que les églises ne soient couvertes de dettes... (c. 5) Les évêques ne peuvent accepter de tutelle ou curatèle ; les prêtres et autres le peuvent pour un parent, à condition de la prendre dans les quatre mois. (c. 6) Aucun évêque, économe, clerc de tout grade, moine, en son nom ou au nom de son église ou monastère, ne peut devenir entrepreneur (ἐκλήπτορα) ou percepteur (ἀπαιτητήν) des impôts (δημοσίων συντελειῶν) ου fermier (μισθωτήν) des impôts (τελῶν) ou de biens des autres (ἀλλοτρίων κτήσεων), curateur de maison (κουράτωρα οἴκου) ou instructeur de procès (ἐντολέα δίκης) ου personne servant de caution (ἐγγυητήν), et ceci pour éviter tout dommage à leurs établissements et monastères. Les églises et monastères peuvent prendre en location ou en emphytéose des biens voisins avec le consentement, inscrit au contrat, des clercs ou moines. Les églises et autres vénérables établissements (σεπτοῖς οἴκοις) peuvent s’entre-concéder des locations et emphytéoses et concéder à leurs clercs des biens en location ou gestion (διοικεῖν), au su de l’évêque ou de l’économe, sauf aux personnes à qui une autre loi l’interdit. Peines encourues en cas d’infraction... (c. 19) Les prêtres, diacres, sous-diacres, lecteurs et chantres – bref, les clercs (κληρικούς) –, s’ils acquièrent des biens en propriété, les possèdent tout comme des castrensia peculia ; ils peuvent les donner conformément aux lois et tester même s’ils se trouvent sous l’autorité parentale... (c. 23) Les économes, gérants d’asiles de pauvres (πτωχοτρόφους), d’hôpitaux (ξενοδόχους), d’hospices (νοσοκόμους) et administrateurs des autres pieux établissements, rendent compte de leur administration à leur évêque... (c. 38) Si un homme ou une femme entre au monastère sans avoir d’enfants, ses biens vont au monastère. S’il a des enfants, il peut partager ses biens entre eux, même après son entrée au monastère, mais il doit alors réserver une part au monastère. S’il meurt au monastère avant d’avoir testé, les enfants reçoivent leur légitime et le reste va au monastère... (c. 42) Si un moine change de monastère, les biens qu’il a donnés au premier monastère restent à celui-ci. (c. 42.1) Idem s’il retourne à la vie laïque. (c. 43) Quiconque enlève, tente ou corrompt une femme de religion voit ses biens aller à l’établissement de cette femme, sous la surveillance de l’évêque, de l’économe et du gouverneur. Si, un an après le crime, le vénérable établissement n’a pas récupéré les biens, le comte des biens privés (τὸν κόμητα τῶν πριϐάτων) les attribue au fisc (τῶ ἡμετέρῳ φίσκῳ), le gouverneur du lieu prenant sur ses biens pour attribuer ce qui est dû à l’établissement et payant 5 livres d’or au comte des biens privés.
140Ed. g. : SK. 593/13-625/15.
141L’Authenticum porte une adresse à Pierre, préfet du prétoire ; et, de fait, dans le texte grec, la datation est suivie de la mention : envoyé à Pierre, préfet du prétoire. L’Authenticum date la novelle de 544, ce qui est l’avis de Zachariae von Ligenthal, que nous ne suivons pas.
54. Édit 8 17 septembre 548
142Rubrique : Sur le vicaire de Pontique.
143Adresse : Le même Empereur à Bassus, le gloriosus préfet des sacrés prétoires.
144A. : (pr.) Méfaits commis dans le diocèse de Pontique. (pr. 1) Pouvoirs qui avaient été confiés au vicaire, notamment sur les officiers du patrimoine (τῷ θείῳ ἡμῶν πατριμονίῳ) et du tamieion (τῷ ταμείῳ). (c. 1) Pouvoirs en matière d’appels. (c. 2) Le vicaire poursuit les méfaits dans toutes les provinces de Pontique, de la Bithynie à l’Arménie, à Trébizonde et à la frontière perse. Il peut pénétrer partout, dans tous les endroits (τόποις) et domaines (χωρίοις), qu’ils relèvent des églises, monastères, ou des divins biens privés (τῶν θείων ἡμῶν πριϐάτων) ou du divin patrimoine (τοῦ θείου πατριμονίου) ou même de la maison impériale (τῆς ἡμετέρας οἰκίας), (c. 3) Pouvoirs militaires, (c. 3.1) Répression des délits, (c. 3.2) Pouvoirs judiciaires. Matériel nécessaire à son action. (c. 3.3) Pouvoirs militaires. (c. 3.4) Insignes. Annones pour le vicaire et ses subordonnés ; pour le gouverneur de Galatie première et ses subordonnés.
145Ed. g. : SK. 768/1-771/43.
146L’Authenticum porte la date du 15 septembre et une adresse à Eugénios, préfet du prétoire. On ne possède pas de données qui permettent de trancher entre les deux dates et les deux préfets (cf. Ensslin, Praefectus Praetorio Orientis, RE, 22, 2, col. 2499-2501). Dans ces conditions, nous suivons, comme Noailles, le texte grec.
55. Novelle 147 15 avril 553
147Rubrique : Ce qui reste dû aux gouverneurs, aux largesses, aux biens privés (τοῖς πριϐάτοις) ou au divin patrimoine (τῷ θείῳ πατριμονίῳ) est, sous toutes ses formes, remis jusqu’à la prochaine septième indiction comprise.
148Adresse : Le même Empereur à Aérobindos, le gloriosus préfet des sacrés prétoires d’Orient, ex-préfet de cette bienheureuse ville et stratélate.
149A. : (pr.) Malgré les charges de l’État, devant les plaintes si nombreuses des sujets dans le besoin, l’Empereur renonce aux libéralités en faveur d’individus, de villages (χωρίον) et de cités ou de provinces, pour en accorder à l’ensemble des sujets. (c. 1) Remise des impôts encore dus depuis l’indiction 1 du cycle précédent inclusivement, date de la précédente remise, jusqu’à la prochaine indiction 7, soit 22 ans, en or, argent ou nature, à verser au préfet du prétoire d’Orient, d’Illyricum, aux Trésors (τῶν θείων ἡμῶν θησαυρῶν), impôts ou autres redevances. Personne ne pourra donc rien réclamer aux sujets à ce titre. Ceci vaudra également pour les biens-fonds (κτήσεις) de nos divins biens privés (τοῖς θείοις ἡμῶν πριϐάτοις) ou de notre divin patrimoine (τῷ θείῳ ἡμῶν πατριμονίῳ) : aucune levée d’impôts (εἴσπραξις δημοσίων) ne touchera leurs colons (γεωργῶν), locataires (µισθωτῶν) ou emphytéotes (ἐμφυτευτῶν) que ce soit du fait des percepteurs ou des palatins eux-mêmes (τῶν παλατινῶν). (c. 2) Charges et personnes exclus de cette mesure.
150Ed. g. : SK. 718/6-721/35.
Notes de bas de page
1 Nominale : où un bien est nommé.
2 Cf. nov. 17, c. 15 (26).
3 Apparemment non conservée, s’il s’agit d’une loi spéciale pour l’Afrique. Il faut plutôt y voir une allusion à la novelle 17, c, 7,1 (26).
4 Ou biens-fonds.
5 Liste des fonctionnaires de la res privata cités : τῶν καλουμένων κατασκευαστῶν ἢ πραιποσίτου ἢ ἑτέρου οἱουδήποτε προσώπου ἀνήκοντος τῆ θείῳ ἡμῶν περιουσία. L’Authenticum traduit κατασκευαστής par instructor.
6 Cf. novelles 28 et 102.
7 1/3 pour cent par mois, soit 4 % par an, taux officiel pour l’Église.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Byzance et le monde extérieur
Contacts, relations, échanges
Michel Balard, Élisabeth Malamut, Jean-Michel Spieser et al. (dir.)
2005
La Cappadoce (ive-vie siècle)
Une histoire provinciale de l’Empire romain d’Orient
Sophie Métivier
2005
Évêques, pouvoir et société à Byzance (viiie-xie siècle)
Territoires, communautés et individus dans la société provinciale byzantine
Benjamin Moulet
2011
Grégoire Antiochos. Éloge du patriarche Basile Kamatèros
Texte, traduction, commentaire suivis d’une analyse des œuvres de Grégoire Antiochos
Marina Loukaki
1996
