Lois non datées d’Anastase
p. 29-31
Texte intégral
G. J. I, 2 (B. 5, 1)
1Rubrique : Sur les sacrosaintes églises.
6. Loi 17
2Adresse : Anastase, d’après la novelle 7, pr. de Justinien.
3A. : Confirmation des privilèges de la Grande Église, y compris les saints établissements (τοὑς ἁγιωτάτους οἴκους) dont elle gère les affaires et les rentes (διαρίων) et autres dépenses. (c. 1) Nullité des aliénaiations (ἐκποίησιν) des biens immeubles (πραγμάτων ἀκινήτων) et des annonces civiles (πολιτικῶν σιτηρεσίων) des vénérables établissements (τοῖς σεϐασμίοις οἴκοις) sauf nécessité ou besoin de secours qui rende utile la vente (πρᾶσις), l’hypothèque (ὑποθήκη), l’échange (ἀνταλλαγή) ou l’emphytéose perpétuelle (διηνεκὴς ἐμφύτευσις). lorsque la valeur du bien sert à se libérer définitivement d’une dette. Autorisation également pour acquérir ou acheter un autre bien plus utile, pour entretenir d’urgence les bâtiments ; les gages (δανείσµασι) et hypothèques sont alors permis. S’agissant d’échanges en cas de besoin, un vénérable établissement peut le faire pour un bien d’un revenu notable, au moins égal à celui du bien donné. S’agissant de l’emphytéose, autorisation si cela n’entraîne pas diminution du revenu, et si le bien donné est stérile, et donc à charge pour ces maisons. Les vénérables établissements peuvent en effet donner ou vendre ce qui est stérile et leur apporte plus de charges que de revenus, (c. 2) Enregistrement apud acta auprès des fonctionnaires compétents, en présence : des Évangiles ; des économes (οἰκονόμων) et des clercs desservants ; des higoumènes et moines pour les monastères ; du diocète (διοικητοῦ), des desservants et des pauvres pour les asiles de pauvres (πτωχείων) ; du diocète et des desservants pour les hôpitaux (ξενώνων) ; de même pour les orphelinats (ὀρφανοτροφείων). Règle de la majorité ; consentement de l’évêque du lieu, (c. 2.1) Le maître du cens (μαγιστροκῆνσον) et le défenseur (ἔκδικον) ne peuvent refuser de se rendre dans ces établissements pour ces opérations, à peine de 2 livres, (c. 2.2) Formes de l’enregistrement. (c. 3) Si ces formes n’ont pas été respectées, le créancier et l’acheteur perdent le bien, la créance et le prix de vente ; le bénéficiaire de l’échange perd le bien reçu et le bien donné ; l’emphytéote rend un bien double. (c. 4) Ceci est valable aussi pour les biens qu’acquéreront à l’avenir églises et pieux établissements (εὐαγέσιν). (c. 5) S’il existe suffisamment de biens meubles, à part les vaisseaux sacrés, ces opérations sont interdites.
4Ed. g. : Kr. 15-16.
5Cette loi fut annulée par la novelle 7 de Justinien.
7. Loi 18
6Attribution : Anastase.
7A. : 70 livres de revenu sont attribuées à la Grande Église pour assurer la gratuité des funérailles dans les limites des murailles de Constantinople (y compris les Blachernes et les Skyles). Pour les contrevenants, amende de 50 livres.
8Ed. g. : Kr. 16.
9L’attribution à Anastase de cette loi découle des novelles de Justinien sur les funérailles (novelles 43 et 59).
C. J. I, 3
10Rubrique : Sur les évêques, les clercs, les orphanotrophes, les gérants d’asiles d’enfants trouvés, les hospitaliers, les ascètes, les moines : leurs privilèges, leur pécule ; sur le rachat des captifs ; sur l’interdiction et l’autorisation du mariage des prêtres.
8. Loi 38
11Attribution : Zénon ou Anastase.
12A. : Ceux qui quittent leur monastère n’emportent pas leurs biens meubles. (c. 1) Pour les donations de biens immeubles, il faut observer la loi, attendu que le droit de revendication n’est pas interdit au donateur. (c. 2) Les évêques, évêques ruraux (χωρεπισκόπων), inspecteurs (περιοδευτῶν) ou clercs ne forceront pas les laïques à payer les dons (καρποφοριῶν) appelés prémices (ἀπαρχῶν) ou offrandes (προσφορῶν) qu’ils établissent comme un impôt. Qu’ils n’imposent aux paysans (colons), même s’ils sont inscrits aux registres du clergé, surtout à ceux qui ne se trouvent pas sous le dominium de l’évêque ou de ses églises, ni les corvées (ἀγγαρείας) ni d’autres charges de ce genre et ne leur infligent pas d’anathèmes ni ne les privent de sacrements, comme cela s’est fait. Aucune coutume de ce genre ne vaudra plus. (c. 3) Car les fidèles doivent donner à Dieu spontanément et non y être forcés, fussent-ils indigents ou ruinés, (c. 4) Les contributions forcées sont interdites, les dons spontanés encouragés. (c. 5) Ceux qui enfreignent cette loi seront chassés de leur établissement et de ses biens, comme indignes de la gestion de cette maison et de la prêtrise. Amende de 10 livres. (c. 6) Application dans la capitale et les provinces, à tous les évêques et ecclésiastiques.
13Ed. g. : Kr. 24-25.
14Faute d’adresse ou de mention de cette loi avec attribution par ailleurs, il est impossible de déterminer qui en est l’auteur de Zénon ou d’Anastase.
C. J. I, 33 (B 6, 1, 105-109)
15Rubrique : Sur l’office du comes rerum privatarum.
9. Loi 4 (B. 6, 1, 108)
16Adresse : manque (Anastase).
17T. : Que le comte de la fortune privée (ὁ κόμης τῆς ἰδικῆς περιουσίας) ne traduise en justice aucun provincial au titre des biens fiscaux (δημοσίων πραγμάτων) sans divin mandat (θείας ἐπιτροπῆς) ni n’accorde le jugement de l’affaire à l’accusateur.
18Ed. g. : Kr. 83.
19Cette loi doit être reliée à C.J. I, 34, 1 attribuée à Anastase. 10. Loi 5 (B. 6, 1, 109)
20Adresse : manque (Anastase).
21A. : Le comte de la fortune privée (cf. supra) ni aucun magistrat central ne reçoivent d’accusateur s’agissant du Trésor (θησαυροῦ) ; pour un autre motif, caution de 5 livres. Aucun sceau, aucun enregistrement, bref aucune « innovation » (καινισµός) ne touchera ce qui est dénoncé avant que l’enquête n’ait été portée par écrit. Si l’accusé est présent, l’affaire est jugée devant le comte de la fortune privée ; en province, devant le magistrat ou le juge compétent, les avoués du fisc (φισκοσυνηγόρων) ou tout autre défenseur parlant gratuitement de l’accusation. Même procédure pour qui mène action contre le fisc (τῷ φίσκῳ).
22Ed. g. : Kr. 83.
23Datation : cf. loi 4. supra.
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