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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1. Catégories de biens Impériaux.2. Catégories de biens et d’établissements ecclésiastiques. Notes de bas de page

    Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles)

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Présentation du dossier

    p. 9-21

    Texte intégral 1. Catégories de biens Impériaux.A. La Res privata.B. Le patrimoine.C. Les maisons divines.D. La Cappadoce.2. Catégories de biens et d’établissements ecclésiastiques. Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Voulant étudier la grande propriété de l’Empereur et de l’Église dans l’Empire Byzantin des vie-viie siècles, nous avons été amenés à étudier d’abord les actes législatifs de l’époque, c’est-à-dire le Gode Justinien et les novelles de Justinien et de ses successeurs qui constituent l’essentiel des sources écrites actuellement disponibles pour ce sujet.

    2Il est rapidement apparu que les lois portant sur les biens de l’Empereur et de l’Église formaient un tout cohérent et une base de départ solide. Nous avons donc pensé qu’il serait profitable de livrer au lecteur, sous forme de régestes, l’analyse méthodiquement classée des textes ou de la partie des textes qui touchent notre sujet, de manière à lui faciliter l’accès direct de ces sources et à les rendre plus utilisables qu’elles ne le sont dans les éditions actuellement imprimées.

    3Du point de vue chronologique, nous avons commencé à Anastase (491-518), dont les réformes touchant notre domaine furent particulièrement importantes, comme le prouve plus bas notre présentation. Nous nous sommes arrêtés là où F. Dölger commence ses Regesten..., pensant qu’il était inutile de reprendre son travail.

    4Les documents présentés sont des textes de droit public. On peut en tirer, et nous espérons en tirer, bien d’autres choses que des données institutionnelles. Mais le domaine institutionnel est le seul où ils se suffisent pratiquement à eux-mêmes ; aussi avons-nous préféré, dans l’état actuel de notre recherche comme dans l’esprit même du dossier, limiter notre présentation aux aspects institutionnels, seul point d’éclairage dont le dossier ne puisse en aucun cas se passer. Encore nous sommes-nous limités à l’essentiel et avons-nous épargné au lecteur la discussion de chaque thèse énoncée.

    1. Catégories de biens Impériaux.

    5Nous n’étudierons pas ici les biens appartenant à l’État (fiscus, φίσκος) ; pour notre propos, ils nous intéressent uniquement lorsqu’ils passent à la Couronne ou à l’Empereur ou le contraire. Nous consacrerons donc cette introduction aux propriétés « privées » de l’Empereur et aux biens de la Couronne, et plus particulièrement à tenter d’établir les distinctions entre res privata, patrimoine et maisons divines.

    A. La Res privata.

    6Nous ne referons pas après Stein1 et Jones2 toute l’histoire de la « fortune privée » ou res privata (τὰ πριϐάτα ; ἡ ἰδικὴ περιουσία), c’est-à-dire des biens de la Couronne, que nos documents distinguent clairement de ceux de l’État, et moins clairement de ceux de l’Empereur lui-même. La création en remonte à Septime-Sévère qui réunit ainsi à ses biens propres, aux propriétés confisquées au parti adverse, le vieux Patrimonium Principis. Dès lors, la res privata ne cesse de s’accroître ; d’abord par l’adjonction des propriétés des familles impériales successives, souvent très riches ; également par l’attribution de biens qui revenaient auparavant à l’État, par échoite ou confiscation, et qui passent désormais à la Couronne3. La loi attribuait à l’État, puis, au cours des ive et ve siècles, à la Couronne : les biens des condamnés à certaines peines (bona damnatorum) biens confisqués à l’issue de guerres civiles (bona caduca) ; les biens tombés en déshérance faute de testament valable ou d’héritiers ab intestat retrouvés à temps (bona vacantia) ; les biens des temples païens (bona templorum).

    7L’administration centrale de la res privata est confiée à un magistrat illustris, le comte de la fortune privée (comes rerum privatarum)4 ; celui-ci est représenté au niveau des diocèses et provinces par des rationales ; aux niveaux inférieurs, par des procuratores et actores. La fonction principale de ces officiers consiste à gérer les biens de la Couronne, à en surveiller les fermiers, locataires et perpétuaires (ou emphytéotes), et, bien sûr, à en collecter les revenus. Mais la res privata fonctionne également comme une caisse : on la voit recevoir des revenus qui proviennent non de terres, mais, par exemple, d’amendes5.

    8On sait mal, à vrai dire, comment étaient utilisés les revenus de la res privata. Une partie importante servait aux munificences impériales et aux dépenses de la Cour ; que la res privata serve à l’entretien du couple impérial est une évidence que confirme l’existence de la res privata de l’Impératrice6. Mais une bonne partie devait servir en fait aux besoins de l’État, ce qui se comprend aisément puisque la res privata se voit maintenant attribuer des biens qui seraient jadis échus à l’État. La res privata a donc acquis partout dans l’Empire des biens en quantité considérable, et l’on observait un glissement continu de la Couronne vers l’État7, ce qui explique la mesure prise par ce « fiscaliste rigoureux » (Stein) qu’était Anastase : la constitution d’un nouveau service, le patrimoine (patrimonium ; ἰδικὴ κτῆσις).

    B. Le patrimoine.

    9Le terme patrimoine (sacrum patrimonium, ἡ ἰδικὴ κτῆσις), que nous avons vu disparaître au profit de la res privata, réapparaît avec Anastase dans deux lois importantes8. Il s’agit en fait d’une réorganisation notable de la distribution des biens de la Couronne et de l’Empereur, dépendant alors tous du comes rerum privatarum.

    10Anastase commence par réunir dans une seule administration res privata de l’Empereur et de l’Impératrice9 après 499. Comme d’autre part il abolit la collatio lustralis, privant ainsi les « largesses sacrées », c’est-à-dire l’État, d’importants revenus, il compense cette perte par l’attribution de revenus pris sur ses biens propres10. En fait, Anastase détache des biens de la Couronne (res privata), dont les revenus sont déjà attribués au fisc ou le seront dans l’avenir, mais qui continuent à faire partie du res privata, pour les confier à un gestionnaire spécial, le « comte du patrimoine privé » (comes sacri patrimonii, κόμης τῆς ἰδικῆς κτήσεως11). Quitte à choisir les biens qui sont ainsi détachés de la res privata, Anastase prend les biens qui lui sont le plus proches, les plus patrimoniaux au sens commun du terme12, de façon qu’aucune équivoque ne subsiste sur la propriété réelle des biens dont le revenu est versé aux « largesses sacrées », donc à l’État.

    11Fort logiquement, le patrimoine est donc organisé sur le modèle de la res privata ; les occupants de ces biens reçoivent les mêmes droits13 parce que les terres de la res privata, désormais gérés par « le comte du patrimoine privé » à l’exemple du comes rerum privatarum, continuent à faire partie de la res privata : il est créé une nouvelle administration, non une nouvelle catégorie.

    12L’utilisation des revenus du Patromoine est contenue dans la définition de celui-ci : ils servent aux besoins de l’État et, nous dit Malalas, sont versés aux « largesses sacrées ».

    13La disparition de la res privata a peu tenté les auteurs ; tout le monde s’accorde pour dire que, au début du viie siècle, le comes rei privatae cède ses fonctions au sacellaire14. En revanche la question de la disparition du Patrimoine a été fort controversée. Stein avait exposé un système fort complexe de disparition du Patrimoine sous Justinien, puis de réapparition sous Justin 1115. Jones a réglé ce problème d’une façon à notre avis définitive16, permettant d’économiser la dispatition du patrimoine sous Justinien. Il est dès lors vraisemblable que, par la suite, le Patrimoine a suivi le sort de la res privata pour se fondre dans le sakkelion.

    C. Les maisons divines.

    14Les « maisons divines » (divinae domus, θεῖοι οἶκοι, βασιλικοὶ οἶκοι) posent le problème non de leur existence ultérieure, abondamment attestée, mais de leur origine, ou plutôt de l’émergence progressive de leur individualité’17. Les maisons divines apparaissent très tôt dans les textes législatifs, surtout à travers le comes domorum, en relations étroites avec le comes rei privatae18. Cependant, à partir du milieu du ve siècle jusqu’en 531 avec la loi C. J. VII, 37, 3 (19), mis à part la loi de Zénon C.J. I, 49, 1 de 479 les maisons divines disparaissent des textes législatifs, ce qui ne peut être dépourvu de signification.

    15Lors de la réapparition législative de 531, on note d’abord l’importance accordée aux curateurs de la maison divine (ou d’une maison divine), au moins au nombre de trois, ainsi qu’une nette individualisation de la maison divine ou des maisons divines ; mais les (ou la) maisons divines dépendent du comes rerum privatarum Florus au moins pour partie et sont donc matériellement issues de la res privata.

    16Dans le reste de la législation de Justinien et dans celle de Justin II, l’existence d’une trilogie « maisons divines, privata, patrimoine » tend à montrer l’indépendance administrative des maisons divines ; cette série apparaît dès 536 et d’autres lois confirment cette indépendance en mettant les maisons divines sur le même plan que le fisc19.

    17Pour ce qui est de l’organisation générale des maisons divines, nous pouvons la suivre avec exactitude jusqu’en 531. Les documents des ive et ve siècles nous révélaient un comes domorum dépendant du comes rei privatae. La loi de 531 déjà si souvent citée, C. J. VII, 37,3 (19) nous montre des maisons divines gérées par des curateurs20, faisant encore partie de la res privata : le comes rei privatae, en l’occurrence Florus, coordonne la gestion de maisons divines séparées. Les maisons divines prenant par la suite de l’indépendance, le problème est de savoir s’il existe une administration unique qualifiée de « la maison divine ». Les textes de Justinien utilisent le pluriel – les maisons divines – à chaque fois qu’ils tendent à régler un cas concret sur le terrain, montrant l’existence d’organismes séparés21 ; ils utilisent le singulier pour énoncer des principes généraux22.

    18Il existe donc une notion de maison divine, mais pas nécessairement une institution, telle que nous la suivons par la suite avec le Grand Curateur et la Curatorie (ἡ κουρατωρεία)23. La seule loi de Justinien parlant des curateurs, déjà citée, montre clairement la multiplicité des curateurs tant dans son adresse que dans le corps du texte ; le chef des maisons divines est alors le comes rerum privatarum. Les autres mentions de curateurs sous Justinien, toutes littéraires ou épigraphiques, parlent du curateur de telle ou telle maison divine ; un seul pourrait passer pour un curateur général, mais le texte est assez confus et reste unique24.

    19La première novelle de Justin II, par laquelle il remet à ses sujets l’arrérage de leurs dettes envers les institutions publiques à l’occasion de son avènement25, mentionne le « magnificus curateur des maisons » dans une phrase qui le met sur le même plan que le comes rerum privatarum et le comes sacri patrimonii. A l’avènement de Justin II, il existe donc pour le moins un fonctionnaire coordonnant l’action des curateurs de chaque maison ; comme la novelle en question est le premier acte législatif de Justin II en la matière, ce fonctionnaire existait avant. On ne peut valablement opposer à cette loi les novelles postérieures de Justin II et Tibère26 : celles-ci ignorent tout curateur général au profit des curateurs particuliers, car elles cherchent à réprimer des abus commis au niveau local et font entrer en lice, outre les curateurs, les magistrats locaux, sans s’adresser aux services centraux : le curateur général, s’il existe, n’a pas à y figurer.

    20Il nous apparaît donc finalement que, dans les années 560-580, les maisons divines, toujours individualisées et gérées chacune par un curateur, possèdent pour le moins un début d’organisation manifesté par la présence à la cour d’un curateur non pas de la maison de X..., mais des maisons divines27.

    21On retrouve le même problème institutionnel en étudiant les maisons divines de l’impératrice. L’Impératrice a le plus souvent disposé de sources de revenus indépendants ; à côté de la res privata de l’Empereur existait celle de l’Impératrice28 ; la même division existait au niveau du sacrum cubiculum qui recevait les revenus des biens impériaux de Cappadoce.

    D. La Cappadoce.

    22Les terres impériales de Cappadoce sont désignées par le terme « maisons » tant pour l’Empereur (τοῖς ἡμετέροις οἴκοις) que pour l’Impératrice (τῷ εὐσεϐεῖ οἴκῳ τῆς θειοτάτης Αὐγούστης)29. Ces domaines relevaient jusqu’au ive siècle de la res privata ; entre 390 et 414, ils sont passés sous le contrôle du praepositus sacri cubiculi30, tout en conservant la même gestion par un « comte des maisons » (comes domorum) dépendant naguère du comes rerum privatarum31.

    23La situation n’est pas fondamentalement modifiée au début du vie siècle. La novelle 30 (30) de Justinien se contente de confier les attributions du comte au proconsul qu’elle crée en 535. Au reste, ladite novelle révèle qu’il existait en Cappadoce des représentants du comes rerum privatarum, donc des biens de la res privata, indépendants des maisons divines. Mais il est clair que domus et res privata de Cappadoce sont deux administrations indépendantes à un moment où pourtant les autres maisons divines dépendent encore vraisemblablement du comes rerum privatarum.

    24Nous sommes dans l’impossibilité de suivre le sort ultérieur des maisons divines de Cappadoce, notamment au moment où s’unifie et se différencie l’administration des autres maisons divines. Nous en sommes réduits aux hypothèses invérifiables quoique vraisemblables : de Stein qui déduit de l’abrogation en 548 de la loi de 535 et du contenu de cette loi de 54832 que la comitiva domorum de Cappadoce a été rétablie33 ; de Bury, que les maisons divines de Cappadoce furent soustraites au cubiculum au profit de la curatorie et du Grand Curateur34.

    *

    25En bref, durant le vie siècle, les biens de la Couronne et les biens impériaux dépendent de trois services différents : res privata, patrimoine et maisons divines.

    26Le plus ancien est la res privata (fortune privée ; ἡ ἰδικὴ περιουσία), administrée par le comes rerum privatarum, de rang illustris. A l’origine, la res privata administrait l’ensemble des biens de la Couronne et des personnes impériales ; elle pourvoyait à l’entretien de la Cour et des souverains ; pour ce faire, elle percevait les revenus de ces biens, ainsi que des revenus annexes, par exemple des amendes, ce qui en faisait une sorte de caisse. La res privata connaissait diverses tendances centrifuges. D’abord une tendance à la séparation entre res privata de l’Empereur et de l’Impératrice. D’autre part, la res privata contrôlait une catégorie de biens appartenant aux souverains de façon privative, les domus divinae (maisons divines, θεῖοι οἶκοι, βασιλικοὶ οἶκοι) qui se séparèrent d’elle au vie siècle. Enfin, la tendance généralisée à l’utilisation des revenus tirés des biens de la Couronne pour satisfaire les besoins de l’État amène Anastase à créer le Patrimoine. En sorte que, au vie siècle, la res privata n’administre plus que les biens de la Couronne au sens strict, dont les revenus sont utilisés aux dépenses de la Cour.

    27Pour administrer ceux des biens appartenant à la Couronne – et donc relevant de jure de la res privata – mais dont les revenus servaient aux besoins de l’État, Anastase crée le patrimoine (sacrum patrimonium ; ἰδικὴ κτῆσις), géré à l’exemple de la res privata par un comes sacri patrimonii, avec maintien du statut dont bénéficiaient les exploitants de ces biens. Anastase ne crée pas, croyons-nous, une nouvelle catégorie de biens : ceux que gère le patrimoine continuent à faire partie de la res privata, à appartenir à la Couronne, mais sont détachés au service de l’État ; ce n’est pas la nature de ces biens mais l’affectation officielle de leurs revenus qui change. Le patrimoine, créé entre 497 et 518, continue d’exister durant tout le vie siècle.

    28C’est au cours de ce siècle que les maisons divines connaissent leur principal essor. Elles existent depuis longtemps, mais sous l’administration de la res privata, comme c’est encore le cas en 531. Dès lors, ces propriétés strictement privées de l’Empereur et de l’Impératrice, dont les revenus sont destinés à l’entretien et aux générosités personnels de ces personnes, se dégagent de la tutelle de la res privata au point que l’on perçoit nettement l’existence d’une notion globale de maison divine, si l’on ne peut prouver l’existence d’une institution centrale qui contrôlerait ces unités administratives et économiques confiées à un curateur, que constitue chacune des maisons.

    29On voit donc que, au cours du vie siècle, la situation administrative des biens de la Couronne et de l’Empereur est nettement clarifiée. Trois services : des biens de la Couronne dont les revenus sont utilisés par l’État, le patrimoine ; des biens de la Couronne dont les revenus sont utilisés à la Cour, la res privata ; enfin, des biens impériaux servant privativement aux personnes impériales, les maisons divines.

    2. Catégories de biens et d’établissements ecclésiastiques.

    30Il est bon de remarquer ici la grande discrétion des conciles généraux et locaux sur les biens ecclésiastiques ; les canons statuant sur ce point sont très peu nombreux. Au contraire, la législation impériale regorge de textes sur ce plan ; tout se passe comme si le pouvoir civil était seul compétent en cette matière, du moins jusqu’au vie siècle.

    31Les institutions ecclésiastiques ont été traitées souvent et avec bonheur35. Nous nous limiterons donc à un point précis, en rapport avec notre sujet et pour éclairer le dossier : les catégories d’établissements ecclésiastiques et les conséquences que cette classification entraînent pour les biens qu’ils possèdent.

    32Légiférant à plusieurs reprises sur le statut des biens ecclésiastiques, leur gestion, la possibilité ou l’impossibilité de les céder temporairement ou définitivement, ainsi que sur les personnels ecclésiastiques, Justinien surtout, mais aussi ses prédécesseurs et successeurs36 sont amenés à énumérer les sortes d’établissements ecclésiastiques qu’ils visent.

    33Le plus étonnant d’ailleurs est que la liste, même à l’intérieur d’une seule loi ou constitution, est rarement reproduite de façon exactement semblable. Pour ne prendre qu’un exemple, celui de la novelle 7 de Justinien, on a relevé huit énumérations d’établissements, ou de gestionnaires y afférant et dont la dénomination est directement dérivée de celle de l’établissement : prologue, c. 1, c. 2. 1, c. 5 pr., c. 12 (à deux reprises) ; or il n’y a pas deux listes exactement semblables, même à l’intérieur d’un seul paragraphe. Il ne s’agit donc pas d’une formule stéréotypée, sans signification, et l’analyse de détail présente un intérêt.

    34On peut d’abord, en opérant la synthèse des différentes énumérations, dresser la liste sans doute complète des établissements de droit ecclésiastique : la plus complète, énumérant les personnels responsables, se trouve dans la novelle 7, c. 1 : églises (épiscopales), hôpitaux37, asiles de pauvres, asiles de malades, orphelinats, asiles de vieillards, asiles d’enfants trouvés, monastères d’hommes et de femmes et autres saintes congrégations38. Les saintes congrégations (εὐαγῶν συστημάτων) peuvent être remplacées par « pieux établissements » (εὐαγῶν οἴκων)39 qui désigne les fondations et non le personnel. A cette liste doit s’ajouter le « lieu d’ascèse » (ἀσκητήριον)40. En résumé : les églises, les établissements d’assistance et les monastères.

    35A tous ces établissements s’appliquent en général toutes les prescriptions relatives aux biens ecclésiastiques, mais, apportant des nuances dans cette application suivant les catégories, Justinien permet d’opérer une certaine classification. Lorsque, dans la novelle 120, il généralise à tous les établissements ecclésiastiques de Constantinople les mesures réservées jusqu’alors avant tout à la Grande Église, manquent à l’énumération41 les monastères dont le sort est réglé ensuite42 : « S’agissant des autres très saintes églises, monastères, hôpitaux, hospices et autres pieux établissements sis dans toutes les provinces de notre Empire, comme aussi des monastères de la ville impériale et de son ressort (περιοικίδι)... ». Dans la ville impériale donc, les monastères n’obéissent pas au droit commun des établissements ecclésiastiques ; dans les provinces non plus, comme le prouve le capitulum 7 de la même novelle qui traite séparément des biens ecclésiastiques en général (dans le c. 7 pr.) et des monastères en particulier (dans le c. 7. 1)43. Dans le prologue de ce paragraphe, les monastères sont cependant cités, mais à part, et en regroupant cette fois-ci, et de façon à notre avis significative, les monastères constantinopolitains et provinciaux44. De même, le c. 11 de la novelle 7 parle exclusivement et à part de l’aliénation des biens monastiques d’Égypte. C’est bien, semble-t-il, la conception de Justin 1145, qui enjoint de payer leurs contributions sans retard à tout « très sainte église, asile de pauvres (πτωχεῖον) ou monastère ». Cette distinction juridique est intéressante dans la mesure où elle recouvre une différence de situation à notre avis fondamentale pour l’évolution de la structure des biens ecclésiastiques.

    36Notre dernière citation permet de poser le problème de la signification du mot πτωχεῖον. Dans les énumérations utilisées auparavant, ce terme a un sens technique relativement précis d’asile de pauvres (πτωχοί) ; dans la novelle de Justin II au contraire, le πτωχει̃ον semble résumer la totalité des établissements d’assistance et le πτωχός serait alors le faible en général, pauvre, orphelin, malade, enfant trouvé, vieillard, personne déplacée, etc. Le terme désignerait donc une catégorie entière d’établissements. Ce que confirment à plusieurs reprises les termes de la novelle 7, 34 ans auparavant, parlant de « biens d’une église ou d’un πτωχεῖον46 ; d’un bien de la très sainte Église ou de quelque autre (église) sise dans notre État ou d’un des πτωχείων47; d’un bien d’église ou πτωχεῖον48 ». Il y a donc séparation nette entre le bien d’une église et le bien d’un πτωχεῖον, qualifié de πτωχικόν. Tout serait finalement clair si la novelle 7 n’établissait pas une équivalence entre πτωχεῖον et pieux établissement (εὐαγὴς οἶκος), comprenant les monastères dans les pieux établissements49.

    37La comparaison entre les différents textes conduit donc à esquisser une classification, qui, à l’image de la confusion qu’entretiennent les textes juridiques eux-mêmes, n’est pas entièrement claire. L’expression de Justin II, parce qu’elle concerne une mesure extérieure aux établissements ecclésiastiques pour laquelle l’Empereur s’en tient aux grandes classifications et n’a pas à entrer dans les distinctions plus subtiles, mais aussi plus confuses des lois sur l’Église de son prédécesseur, est, à notre avis, la meilleure ; cette division en trois – biens des églises, biens des établissements charitables, biens des monastères – se trouvait d’ailleurs déjà contenue dans le c. 6 de la novelle 120 de Justinien, où l’on détermine l’autorité compétente pour faire les contrats d’Église ; trois catégories apparaissent : d’abord les églises et pieux établissements (ἕτεροι εὐαγεῖς οἶκοι) gérés directement par l’évêque et son clergé, où l’évêque est compétent ; les asiles de pauvres, hôpitaux, asiles de malades, ou autres saintes maisons se gérant elles-mêmes (ἰδίαν διοίκησιν ἔχοντες) où le chef de la maison et les desservants sont compétents, en présence de l’évêque ordinant ; les monastères enfin, où l’higoumène, en accord avec la majorité des moines est compétent, sans l’évêque50.

    38Ces différentes catégories d’établissements ecclésiastiques, et donc les biens qui en relèvent, sont d’ailleurs gérées par des personnels d’appellation différente. Il faut d’abord mettre à part les monastères, qui, semble-t-il, dépendent entièrement de l’higoumène. Aucune distinction n’est faite, comme ce sera ultérieurement le cas, entre différentes sortes de monastères (impériaux, patriarcaux, épiscopaux, privés, autodespotes). Pour les églises proprement dites – par quoi, semble-t-il, il faut entendre les églises cathédrales et autres églises de la ville épiscopale – le personnage central de la gestion des biens est l’économe (un, ou plusieurs, le terme étant toujours au pluriel) ; ceux-ci interviennent aussi prioritairement dans la gestion de ceux des établissements charitables qui ne sont pas à cet égard indépendants51. Si le rôle des « défenseurs » (ἔκδικοι) est assez difficile à déterminer pour la gestion des biens et semble plutôt disciplinaire52, les chartulaires jouent un rôle important dans le même cadre que les économes. Mais, chaque établissement, église ou autre, semble posséder son ou ses chartulaires (τοῖς πάντων χαρτουλαρίοις)53, alors que les économes semblent appartenir aux seules églises54. S’agissant des établissements charitables, les textes se contentent bien souvent de donner à leur gérant un titre dérivé de celui de l’établissement (hospitalier pour hôpital55, orphanotrophe pour l’orphelinat). Cependant, nombre de passages56 désignent ces gérants sous le titre générique de diocètes (διοικηταί), qui comprennent les orphanotrophes, « ptochotrophes », etc.57. Les diocètes ne sont pas forcément la même personne que les προεστῶτες58, c’est-à-dire le chef de l’établissement, comme l’higoumène, pour qui le terme en question est d’ailleurs également employé, est le chef du monastère59.

    39Nous conclurons donc qu’il existe trois catégories d’établissements ecclésiastiques possédant des biens : les églises et oratoires ; les établissements d’assistance ; les monastères. Les monastères sont un cas à part, et qui, à vrai dire, intéresse assez peu le législateur : chef et gestionnaire sont la même personne. Les établissements d’assistance se décomposent en deux catégories : ceux qui dépendent de l’église épiscopale, donc gérés en fait par un économe ; ceux qui sont indépendants sur ce point.

    40Le peu de détails apportés par nos textes, et par toutes les autres sources de l’époque (épigraphie, sigillographie) sur la gestion des biens monastiques, rapporté à l’importance revêtue plus tard par la propriété des moines dans l’Empire, pose dès l’abord un problème. Malgré ses dangers, l’argument a silentio peut être employé, nous semble-t-il, justement à cause de la manière éclatante dont la propriété monastique apparaît ultérieurement ; Justinien en effet légifère de manière très pragmatique, résolvant les problèmes qui se posent à l’instant, modifiant ses lois selon les nécessités, sans doctrine préétablie, par exemple lorsqu’il autorise certaines aliénations formellement proscrites deux ans auparavant, ou lorsqu’il étend peu à peu à tout l’Empire une législation expérimentée d’abord à Constantinople. Si donc la propriété monastique ne nécessite pas plus d’attention, c’est qu’elle ne pose pas de problèmes majeurs, et ceci pour deux raisons : parce que les monastères sont relativement peu nombreux et que la fortune monastique n’est pas considérable. Du moins c’est ce qu’il semble à l’Empereur.

    41Ceci ne veut pas dire qu’une évolution à notre avis capitale n’est pas déjà amorcée, signe et conséquence d’une évolution profonde de l’Église, qui aboutit à donner la prépondérance relative aux biens monastiques. Le premier indice positif de cette évolution, nous le trouvons dans le canon 49 du concile In Trullo : il est le seul de ce concile expressément consacré aux biens ecclésiastiques et il s’agit uniquement des biens monastiques. La question avait été insuffisamment traitée jusqu’alors, d’où les abus que dénoncent les Pères ; le problème se pose désormais concrètement et le concile légifère, en 692.

    Notes de bas de page

    1 E. Stein, Studien zur Geschichte des byzantinischen Reiches, vornehmlich unter den Kaisern Justinus II und Tiberius Constantin, Stuttgart, 1919, p. 169-170, désormais cité Stein, Studien.

    2 A. H. M. Jones, The Later Roman Empire (284-612), a social and economic survey, Oxford, 1964, t. I, 414-417, désormais cité Jones, Later.

    3 C’est ce qu’expliquent encore à l’époque qui nous intéresse des passages comme celui de la nov. 58 (40) qui interdit de célébrer la messe dans des maisons privées ; les personnes coupables d’infraction voient les maisons où cela s’est fait être confisquées et passer à « notre fortune privée » (SK. 315/30-32).

    4 Cf. C.J. I, 33 : De officio comitis rerum privatarum, et l’adresse de nombreuses lois du code, notamment C. J. XI, 62 à 78.

    5 Nov. 79 (46), c. 3 : paiement de 10 livres « à notre très saint tamieion » (τῷ ἰερωτάτῳ ταμιείῳ – SK. 389/34-35) ; nov. 126 (48), c. 3, même amende τοῖς ἠµετέροις ταμιείοις (SK. 632/24).

    6 C. J. XII, 59, 10, c. 3 (472) ; C.J. X, 32, 64 (475-484) ; ibid., 66 (477-479) ; C.J. III, 24, 3 (485-486) ; cf. Stein, Bas-Empire, II, p. 68.

    7 Stein, Studien, p. 171.

    8 C.J. I, 34, 1 (4) et I, 34, 2 (5).

    9 Stein, Bas-Empire, II, p. 206.

    10 Malalas, CSHB, p. 398 B.

    11 C.J. I, 34, 1 (4) (Kr. 83).

    12 Lydus, De Magistratibus, ed. R. Wuensch, p. 82/23-83/2.

    13 C.J. I, 34, 1 (4) (Kr. 84).

    14 Cf. J. B. Bury, The Imperial Administrative System in the ninth Century, with a revised text of the Kletorologion of Philoteus, Londres, 1911, p. 84-86, désormais cité Bury, Administrative System et F. Dölger, Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10 und 11 Jahrunderts, Leipzig-Berlin, 1927, p. 16-19, désormais cité Dölger, Finanzverwaltung.

    15 Stein, Studien, p. 174-178 ; Id., Bas-Empire, II, p. 423.

    16 Dans son compte rendu de Stein, Bas-Empire, in Historia, 2, 1954, p. 357-359.

    17 La bibliographie est d’ailleurs réduite sur ce point ; cf. Jones, Later, I, p. 425.

    18 Cf. Karagannopoulos, Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, Munich, 1958, p. 68-72, 75 et 77, désormais cité Karagannopoulos, Finanztwesen. Les références y sont nombreuses, encore qu’un certain nombre de lois de C. J. XI n’aient pas retenu l’attention de l’auteur.

    19 Nov. 28 (27), c. 5. 1 (SK. 216/32-33) ; nov. 29 (28), c. 4 (SK. 272/5 et 17-18).

    20 Kr. 310 : nostros curalores, per quos res divinarum domuum aguntur.

    21 Nov. 28 (27) et nov. 29 (28).

    22 Nov. 102 (33), édit 4 (34), édit 8 (54).

    23 Cf. Stein, Studien, p. 178 et Bury, Administrative System, p. 100-102.

    24 Agathias, CSHB, p. 284. Cf. Stein, Von Altertum im Mittelalter zur Geschichte der byzantinischen Finanzwervaltung, Vierteljahrschirft für Sozial- und Wirlschaft-geschichte, 21, 1928-1929, p. 169.

    25 Justin II, nov. 1 = Justinien, nov. 148 (SK. 722).

    26 Justin II, novelle 5 = Justinien, nov. 164 (SK. 752) et Tibère II, nov. 12, Zépos, Jus, I, p. 19-23.

    27 Cf. l’opinion déjà formulée par Bury, Administrative System, p. 106.

    28 Cf. supra, p. 11 et n. 2.

    29 Nov. 30 (30), c. 11. 1 (SK. 234/23-24).

    30 Stein, Studien, p. 172 ; Jones, Later, I, p. 423.

    31 Cf. C. J. XII, 23, 3 de 390 (Kr. 463) ; cf. Karagannopoulos, Finanzwesen, p. 68. Cet auteur introduit une équivalence, non prouvée selon nous, entre comes domorum, souvent noté dans le Code, et le comes domorum per Cappadociam.

    32 Édit 8 (54) (SK. 768-771).

    33 Stein, Bas-Empire, II, p. 748-749 et n. 1.

    34 Bury, Administrative System, p. 79.

    35 L’ouvrage de A. Knecht, System des justinianischen Kirchenvermögenrechtes, Stuttgart, 1905, 2e éd. semblable, Amsterdam, 1963, désormais cité Knecht, System, reste toujours valable, complété par J. Darrouzès, Recherches sur les Ὀφφίκια de l’Église byzantine, Paris, 1970, désormais cité Darrouzès, Ὀφφίκια, bien que cet ouvrage traite surtout d’époques ultérieures.

    36 Principalement : la loi de Léon (470), C.J. I, 2, 14 ; les lois C.J. I, 3, 41 (12) ; 45 (17) ; 55 (21) ; les nov. 5 (23) et 7 (25) de 535 ; 43 (35) de 537 ; 120 (51) de 544 ; 131 (53) de 545 de Justinien ; les nov. 5 (569) de Justin II et 24 (c. 620-629) d’Héraclius.

    37 Nous traduisons νοσοκομεῖον par asile de malades et ξενών par hôpital, c’est-à-dire l’endroit où sont reçus les hôtes, voyageurs, pèlerins, les malades étant au départ des hôtes comme les autres. Nous utilisons ainsi les termes dans leur sens médiéval.

    38 Nov. 7 (25), c. 1 (SK. 52/14-19).

    39 Nous traduisons εὐαγὴς οἶκος par « pieux établissement » ; on trouve parfois, à la place de εὐαγής, σεϐάσμιος.

    40 Nov. 7 (25), c. 2.1 et c. 5.

    41 Nov. 120 (51), c. 1 (SK. 578/13-17).

    42 Ibid., c. 6 pr. (SK. 582/10-15).

    43 SK. 585/31-587/14.

    44 SK. 586/4-6.

    45 Nov, 5 (= Justinien, nov. 164), c. 3 (SK. 725/11-12).

    46 Nov. 7 (25), c. 3.2 (SK. 55/28).

    47 Ibid., c. 4 (SK. 57/3-5).

    48 Ibid., c. 4 (SK. 57/13/14) et c. 5 (SK. 58/4 et 15),

    49 La terminologie n’est pas toujours claire,

    50 Sur ces distinctions, cf. Jones, Later, II, p. 901. Sur le rôle économique de l’évêque, des détails dans Ewa Wipszycka, Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du IVe au viiie siècles, « Papyrologica Bruxellensia » 10, Bruxelles, 1974, p. 133-135.

    51 Nov. 120 (51), c. 5 pr. (SK. 581/22-25) pour Constantinople ; ibid., c. 6 pour les autres endroits. Sur les économes, cf. Jones, Later, II, p. 902 ; Darrouzès, Ὀφφίκια, ρ. 16-17, 35-39.

    52 Nov. 56, c. 1 (SK. 311/31-33). Cf. l’histoire de cette institution dans Wipszycka, Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du IVe au VIIIe siècle, p. 142-143. Les lois que nous avons étudiées ne distinguent pas ἔκδικοι et ἐκκλησιέκδικοι.

    53 Nov. 120 (51), c. 5. 1 (SK. 581/30-32). Sur l’administration des églises cathédrales et non cathédrales, il nous a paru inutile de refaire le remarquable travail de A.H.M. Jones, Church Finances in the fifth and sixth centuries, Journal of Theological Studies, nouvelle série, 11, 1960, p. 86-89, auquel on se reportera ; cf. aussi, Id., Later, II, p. 899-901.

    54 Ou oratoires : nov. 120 (51) c. 6. 1 (SK. 580/30).

    55 Ainsi J. Ebersolt a-t-il publié un sceau : βασιλείῳ σπαθαροκανδιδάτῳ ξενοδόχῳ dans : Sceaux byzantins du Musée de Constantinople, Rev. Num., 48, 1914, p. 109, n° 569/591.

    56 Par exemple, nov. 120 (51), c. 5. 1 et c. 6. 1 et 2.

    57 SK. 583/32-584/1 ; cf. la loi d’Anastase, C.J. I, 2, 17 (6).

    58 Nov. 120 (51), c. 6.1 (SK. 583/1).

    59 Sur les administrateurs de biens ecclésiastiques, cf. Knecht, System, p. 108-116.

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    1 E. Stein, Studien zur Geschichte des byzantinischen Reiches, vornehmlich unter den Kaisern Justinus II und Tiberius Constantin, Stuttgart, 1919, p. 169-170, désormais cité Stein, Studien.

    2 A. H. M. Jones, The Later Roman Empire (284-612), a social and economic survey, Oxford, 1964, t. I, 414-417, désormais cité Jones, Later.

    3 C’est ce qu’expliquent encore à l’époque qui nous intéresse des passages comme celui de la nov. 58 (40) qui interdit de célébrer la messe dans des maisons privées ; les personnes coupables d’infraction voient les maisons où cela s’est fait être confisquées et passer à « notre fortune privée » (SK. 315/30-32).

    4 Cf. C.J. I, 33 : De officio comitis rerum privatarum, et l’adresse de nombreuses lois du code, notamment C. J. XI, 62 à 78.

    5 Nov. 79 (46), c. 3 : paiement de 10 livres « à notre très saint tamieion » (τῷ ἰερωτάτῳ ταμιείῳ – SK. 389/34-35) ; nov. 126 (48), c. 3, même amende τοῖς ἠµετέροις ταμιείοις (SK. 632/24).

    6 C. J. XII, 59, 10, c. 3 (472) ; C.J. X, 32, 64 (475-484) ; ibid., 66 (477-479) ; C.J. III, 24, 3 (485-486) ; cf. Stein, Bas-Empire, II, p. 68.

    7 Stein, Studien, p. 171.

    8 C.J. I, 34, 1 (4) et I, 34, 2 (5).

    9 Stein, Bas-Empire, II, p. 206.

    10 Malalas, CSHB, p. 398 B.

    11 C.J. I, 34, 1 (4) (Kr. 83).

    12 Lydus, De Magistratibus, ed. R. Wuensch, p. 82/23-83/2.

    13 C.J. I, 34, 1 (4) (Kr. 84).

    14 Cf. J. B. Bury, The Imperial Administrative System in the ninth Century, with a revised text of the Kletorologion of Philoteus, Londres, 1911, p. 84-86, désormais cité Bury, Administrative System et F. Dölger, Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10 und 11 Jahrunderts, Leipzig-Berlin, 1927, p. 16-19, désormais cité Dölger, Finanzverwaltung.

    15 Stein, Studien, p. 174-178 ; Id., Bas-Empire, II, p. 423.

    16 Dans son compte rendu de Stein, Bas-Empire, in Historia, 2, 1954, p. 357-359.

    17 La bibliographie est d’ailleurs réduite sur ce point ; cf. Jones, Later, I, p. 425.

    18 Cf. Karagannopoulos, Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, Munich, 1958, p. 68-72, 75 et 77, désormais cité Karagannopoulos, Finanztwesen. Les références y sont nombreuses, encore qu’un certain nombre de lois de C. J. XI n’aient pas retenu l’attention de l’auteur.

    19 Nov. 28 (27), c. 5. 1 (SK. 216/32-33) ; nov. 29 (28), c. 4 (SK. 272/5 et 17-18).

    20 Kr. 310 : nostros curalores, per quos res divinarum domuum aguntur.

    21 Nov. 28 (27) et nov. 29 (28).

    22 Nov. 102 (33), édit 4 (34), édit 8 (54).

    23 Cf. Stein, Studien, p. 178 et Bury, Administrative System, p. 100-102.

    24 Agathias, CSHB, p. 284. Cf. Stein, Von Altertum im Mittelalter zur Geschichte der byzantinischen Finanzwervaltung, Vierteljahrschirft für Sozial- und Wirlschaft-geschichte, 21, 1928-1929, p. 169.

    25 Justin II, nov. 1 = Justinien, nov. 148 (SK. 722).

    26 Justin II, novelle 5 = Justinien, nov. 164 (SK. 752) et Tibère II, nov. 12, Zépos, Jus, I, p. 19-23.

    27 Cf. l’opinion déjà formulée par Bury, Administrative System, p. 106.

    28 Cf. supra, p. 11 et n. 2.

    29 Nov. 30 (30), c. 11. 1 (SK. 234/23-24).

    30 Stein, Studien, p. 172 ; Jones, Later, I, p. 423.

    31 Cf. C. J. XII, 23, 3 de 390 (Kr. 463) ; cf. Karagannopoulos, Finanzwesen, p. 68. Cet auteur introduit une équivalence, non prouvée selon nous, entre comes domorum, souvent noté dans le Code, et le comes domorum per Cappadociam.

    32 Édit 8 (54) (SK. 768-771).

    33 Stein, Bas-Empire, II, p. 748-749 et n. 1.

    34 Bury, Administrative System, p. 79.

    35 L’ouvrage de A. Knecht, System des justinianischen Kirchenvermögenrechtes, Stuttgart, 1905, 2e éd. semblable, Amsterdam, 1963, désormais cité Knecht, System, reste toujours valable, complété par J. Darrouzès, Recherches sur les Ὀφφίκια de l’Église byzantine, Paris, 1970, désormais cité Darrouzès, Ὀφφίκια, bien que cet ouvrage traite surtout d’époques ultérieures.

    36 Principalement : la loi de Léon (470), C.J. I, 2, 14 ; les lois C.J. I, 3, 41 (12) ; 45 (17) ; 55 (21) ; les nov. 5 (23) et 7 (25) de 535 ; 43 (35) de 537 ; 120 (51) de 544 ; 131 (53) de 545 de Justinien ; les nov. 5 (569) de Justin II et 24 (c. 620-629) d’Héraclius.

    37 Nous traduisons νοσοκομεῖον par asile de malades et ξενών par hôpital, c’est-à-dire l’endroit où sont reçus les hôtes, voyageurs, pèlerins, les malades étant au départ des hôtes comme les autres. Nous utilisons ainsi les termes dans leur sens médiéval.

    38 Nov. 7 (25), c. 1 (SK. 52/14-19).

    39 Nous traduisons εὐαγὴς οἶκος par « pieux établissement » ; on trouve parfois, à la place de εὐαγής, σεϐάσμιος.

    40 Nov. 7 (25), c. 2.1 et c. 5.

    41 Nov. 120 (51), c. 1 (SK. 578/13-17).

    42 Ibid., c. 6 pr. (SK. 582/10-15).

    43 SK. 585/31-587/14.

    44 SK. 586/4-6.

    45 Nov, 5 (= Justinien, nov. 164), c. 3 (SK. 725/11-12).

    46 Nov. 7 (25), c. 3.2 (SK. 55/28).

    47 Ibid., c. 4 (SK. 57/3-5).

    48 Ibid., c. 4 (SK. 57/13/14) et c. 5 (SK. 58/4 et 15),

    49 La terminologie n’est pas toujours claire,

    50 Sur ces distinctions, cf. Jones, Later, II, p. 901. Sur le rôle économique de l’évêque, des détails dans Ewa Wipszycka, Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du IVe au viiie siècles, « Papyrologica Bruxellensia » 10, Bruxelles, 1974, p. 133-135.

    51 Nov. 120 (51), c. 5 pr. (SK. 581/22-25) pour Constantinople ; ibid., c. 6 pour les autres endroits. Sur les économes, cf. Jones, Later, II, p. 902 ; Darrouzès, Ὀφφίκια, ρ. 16-17, 35-39.

    52 Nov. 56, c. 1 (SK. 311/31-33). Cf. l’histoire de cette institution dans Wipszycka, Les ressources et les activités économiques des églises en Égypte du IVe au VIIIe siècle, p. 142-143. Les lois que nous avons étudiées ne distinguent pas ἔκδικοι et ἐκκλησιέκδικοι.

    53 Nov. 120 (51), c. 5. 1 (SK. 581/30-32). Sur l’administration des églises cathédrales et non cathédrales, il nous a paru inutile de refaire le remarquable travail de A.H.M. Jones, Church Finances in the fifth and sixth centuries, Journal of Theological Studies, nouvelle série, 11, 1960, p. 86-89, auquel on se reportera ; cf. aussi, Id., Later, II, p. 899-901.

    54 Ou oratoires : nov. 120 (51) c. 6. 1 (SK. 580/30).

    55 Ainsi J. Ebersolt a-t-il publié un sceau : βασιλείῳ σπαθαροκανδιδάτῳ ξενοδόχῳ dans : Sceaux byzantins du Musée de Constantinople, Rev. Num., 48, 1914, p. 109, n° 569/591.

    56 Par exemple, nov. 120 (51), c. 5. 1 et c. 6. 1 et 2.

    57 SK. 583/32-584/1 ; cf. la loi d’Anastase, C.J. I, 2, 17 (6).

    58 Nov. 120 (51), c. 6.1 (SK. 583/1).

    59 Sur les administrateurs de biens ecclésiastiques, cf. Knecht, System, p. 108-116.

    Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles)

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    Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles)

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    Kaplan, M. (1976). Présentation du dossier. In Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles). Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.81767
    Kaplan, Michel. « Présentation du dossier ». In Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles). Paris: Éditions de la Sorbonne, 1976. doi:10.4000/books.psorbonne.81767.
    Kaplan, Michel. « Présentation du dossier ». Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles), Éditions de la Sorbonne, 1976, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.81767.

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    Kaplan, M. (1976). Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles). Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.81717
    Kaplan, Michel. Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles). Paris: Éditions de la Sorbonne, 1976. doi:10.4000/books.psorbonne.81717.
    Kaplan, Michel. Les propriétés de la Couronne et de l’Eglise dans l’empire Byzantin (ve-vie siècles). Éditions de la Sorbonne, 1976, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.81717.
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