URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/78319
Être appelé en équipe nationale : de quel droit ?
p. 311-325
Texte intégral
1Pour un joueur, sauf exception, être appelé en équipe nationale constitue le Graal : outre la reconnaissance de la haute valeur sportive qui y est généralement attachée, cette sélection fait du sportif un représentant de la nation engagée dans les compétitions internationales. Il sonne en effet comme une évidence que l’équipe nationale est celle de la nation. Un tel apparentement se manifeste déjà dans la dénomination de l’équipe, laquelle prend le nom du pays ; il s’exprime également par les hymnes qui précèdent le coup d’envoi des rencontres ou les tenues des joueurs qui reproduisent bien souvent les couleurs du drapeau national ou les figures emblématiques du pays, telles le coq gaulois, le lion anglais, l’aigle allemand, etc., voire encore par des surnoms censés le caractériser sous la forme de couleurs (les « Bleus » de l’équipe de France, la « Squadra Azzurra » de l’Italie, l’« Albiceleste » de la sélection argentine dont le blanc – alba – et le bleu ciel – celeste – correspondent aux couleurs du drapeau national) ou d’animaux emblématiques du pays (les « Lions indomptables », pour qualifier l’équipe du Cameroun, ou les « Fennecs » pour celle d’Algérie, etc.).
2S’il ne fait ainsi pas de doute que l’équipe nationale représente la nation, la représentation n’est cependant qu’indirecte, médiatisée par la fédération dont procèdent les différentes équipes nationales1. C’est en effet la fédération nationale2 et elle seule qui, par le biais de l’entraîneur nommé par cette instance, sélectionne les joueurs, compose les équipes et les engage dans les compétitions internationales. Or, pour certains auteurs, l’étroitesse des liens entre la fédération et ses équipes nationales rend la représentation ambiguë, une ambiguïté que formule ainsi Pierre Collomb : « Le pouvoir de représentation d’une équipe semble a priori de nature privée ; il n’en traduit pas moins une mission publique » (Collomb, 2011). Selon cet auteur, en tant qu’émanation de la fédération, l’équipe nationale apparaît d’abord comme représentative de celle-ci. Comme ladite fédération est juridiquement une association, c’est-à-dire un organisme privé, cette nature interdirait que son équipe nationale représente la nation : « Dans un premier mouvement, on est porté à dénier toute valeur juridique à l’idée que l’équipe nationale représente un pays. Une équipe nationale n’est que l’équipe représentative de l’organisme privé (fédération, comité olympique national) qui la constitue » (Collomb, 2011). De fait, les statuts de la FIFA relatifs aux équipes qualifiées de « représentatives » confirment le propos. L’article 5.1 du règlement d’application des statuts énonce en effet les conditions de qualification « pour jouer dans les équipes représentatives de l’association [c’est-à-dire de la fédération] d’un pays ». Le Tribunal arbitral du sport (TAS) procède à une qualification identique lorsqu’il considère que « [l’équipe nationale] n’est rien d’autre que le prolongement sur le terrain de la fédération3 ». Dans cette acception, l’équipe de France ne serait donc rien d’autre que l’équipe de la Fédération française !
3Cependant, on pressent combien une approche aussi réductrice de la représentativité de l’équipe nationale ne peut être satisfaisante et ne correspond pas, en tout cas pas seulement, à la réalité telle qu’elle est ressentie aussi bien par les acteurs que par le public. Déjà, les différents signes inventoriés précédemment par lesquels une équipe nationale est identifiée (dénominations, tenues, emblèmes, etc.) soulignent l’apparentement de l’équipe au pays et à ce que celui-ci – et non pas seulement la fédération – représente. Mais ce qui fait que l’équipe nationale s’apparente aussi à l’équipe de la nation est la nature du système sportif, tel qu’il est organisé au plan international comme national et qui conduit, pour reprendre les termes de Pierre Collomb, à considérer que l’équipe nationale, bien qu’émanant d’un organisme privé, poursuit une « mission publique ».
4Sans que ce soit ici le lieu de rentrer dans les détails, on rappellera que c’est au regard du rôle particulier des fédérations sportives que le droit français a érigé le sport en service public, que certaines fédérations, dont celle du football, reçoivent en délégation du ministre des Sports. À ce titre, l’article L131-15 du code du sport accorde aux fédérations délégataires le pouvoir de « procéder aux sélections correspondant [aux compétitions internationales] », ce qui traduit bien l’idée que la sélection nationale est attachée à la mission de service public de la fédération.
5Mais au-delà même du particularisme du régime français du sport, c’est l’organisation du sport au plan international qui assoit l’idée que l’équipe nationale représente la nation. Pour s’en tenir au seul football, les statuts de la FIFA précisent que, sous réserve d’exceptions4, ne peut être admise comme membre de l’instance internationale du football que la fédération « responsable de l’organisation et du contrôle du football et de toutes ses variantes dans son pays5 », étant précisé par ailleurs que « la FIFA ne reconnaît qu’une seule association par pays6 ». Cet article marque donc bien la volonté de la Fédération internationale de ne compter comme membres que des fédérations représentatives de leur pays, ce qui leur vaut précisément d’être qualifiées de fédérations nationales. Dès lors, les équipes qui en procèdent et qui les représentent bénéficieront du même caractère : l’équipe est nationale parce que la fédération qu’elle représente l’est également. Et parce que la fédération est « représentative de son pays », l’équipe nationale représente ainsi tout à la fois la fédération et la nation d’un même pays. La conséquence en quelque sorte naturelle est que les joueurs composant cette équipe doivent aussi être représentatifs.
6La nationalité étant l’expression de la représentativité, cela explique qu’elle constitue la condition d’accès des joueurs aux équipes nationales, ce que nous verrons dans un premier temps. Sélectionnable en raison de sa nationalité, encore faut-il que le joueur puisse être sélectionné, c’est-à-dire laissé à la disposition de sa fédération. Afin d’éviter que les liens, notamment de travail, unissant un joueur à un club ne viennent entraver le pouvoir de sélection de la fédération, les instances du football ont conçu un régime original de mise à disposition des joueurs auprès de leur fédération, qui témoigne de la volonté de ces instances d’assurer la primauté des équipes nationales sur les équipes de clubs, point qui constituera le second moment de notre réflexion.
La nationalité, critère du joueur sélectionnable en équipe nationale
7Osons cette évidence : pour être sélectionné en équipe nationale, il faut être sélectionnable, c’est-à-dire répondre aux conditions fixées par les règlements sportifs pour pouvoir en faire partie. L’équipe étant nationale, la nationalité du joueur est la condition essentielle à son accès en sélection. De la sorte, une équipe nationale est une équipe composée de joueurs dits « nationaux ». On pourrait penser que pour vérifier que la condition est remplie, il suffirait d’appliquer aux joueurs le droit de la nationalité tel que régi par la réglementation étatique. Cependant le droit commun de la nationalité n’apparaît pas forcément adapté aux particularismes des compétitions entre équipes nationales, ce qui a conduit les autorités de la FIFA à énoncer des règles de qualification des joueurs nationaux – autrement dénommées « conditions d’éligibilité » – qui parfois s’affranchissent du droit étatique au nom de l’intégrité des compétitions. Se créerait ainsi une « nationalité sportive » émanant des instances fédérales, une nationalité autonome et distincte de la nationalité étatique.
8Indépendamment des débats doctrinaux que cette question a suscités (Guillaumé, 2014), les règles sportives en la matière visent à répondre au cas général de la nationalité de rattachement du joueur sélectionnable, mais également au cas particulier posé par un joueur pouvant se réclamer de plusieurs nationalités ou en acquérant une nouvelle par naturalisation.
Le cas général : la nationalité de rattachement des joueurs sélectionnables
9La règle de rattachement est énoncée par l’article 5.1 du Règlement d’application des statuts de la FIFA sous le principe suivant : « Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne dépendant pas d’un lieu de résidence dans un pays donné est qualifié pour jouer dans les équipes représentatives de l’association dudit pays. » La règle est simple : sont sélectionnables en équipe nationale les joueurs qui ont la nationalité du pays dans lequel la fédération est reconnue par la FIFA, aux termes de l’article 10.1 précité des statuts, comme « responsable de l’organisation et du contrôle du football dans ce pays ». Autrement dit, les équipes nationales sont composées de joueurs ayant la nationalité de la fédération dont procèdent ces équipes : les équipes de France seront composées de Français parce que la Fédération est française. Dans cet exemple, il y a identité entre nationalité étatique et nationalité sportive, ce qui est le cas le plus courant. Ce cas est bien l’illustration que l’équipe nationale est représentative à la fois du pays et de la fédération de ce pays. Mais l’exemple ne doit pas occulter l’idée essentielle qu’en football et en vertu du Règlement FIFA, c’est la nationalité de la fédération qui fonde la qualification des joueurs dans l’équipe « représentative ». Cela permet que les fédérations reconnues par la FIFA qui n’ont pas la nationalité d’un pays, comme les quatre fédérations britanniques ou les Îles Féroé, placées sous la souveraineté du Danemark, puissent néanmoins constituer des équipes représentatives non pas d’un pays mais d’une entité territoriale à laquelle seront identifiés les joueurs. Ici il y a bien une nationalité sportive propre.
10L’autre effet de la règle est qu’il suffit que le joueur ait la même nationalité que la fédération pour être sélectionnable même s’il n’a pas de lien effectif avec celle-ci. Ainsi un joueur français qui évolue dans un club étranger pourra toujours être qualifié en équipe de France, quel que soit son lieu de résidence. De même, un joueur étranger qui aura accompli toute sa formation de footballeur en France et été licencié dans des clubs français est sélectionnable dans l’équipe nationale de son pays même s’il n’a pas jamais été licencié de la fédération de son pays. On cite souvent le cas célèbre de Lionel Messi, de nationalité argentine, régulièrement appelé à jouer dans l’équipe nationale de son pays alors qu’il évolue au club de Barcelone depuis l’âge de 13 ans ! Surtout la règle permet à nombre de pays dont les footballeurs monnayent leur talent à l’étranger de former des équipes nationales compétitives avec l’aide des expatriés.
11L’article 5 du même règlement FIFA comprend un second alinéa qui ajoute au premier un autre principe : un joueur ayant pris part à un match international de quelque catégorie que ce soit ne peut plus être qualifié dans une équipe nationale d’une autre fédération. Cette règle, adoptée dans les années 1960, visait à l’origine à empêcher que des joueurs puissent évoluer successivement dans des équipes nationales différentes ainsi que ce fut le cas dans l’entre-deux-guerres avec l’équipe d’Italie championne du monde en 1934 qui comprenait des joueurs argentins, fils d’immigrés italiens, dont l’un avait été finaliste de la première Coupe du monde en Uruguay dans l’équipe d’Argentine ! L’interdit énoncé par l’article 5.2 a un sens lié à la nature des compétitions internationales et, in fine, à leur intégrité : il signifie que la possibilité qu’un joueur évolue dans plusieurs équipes nationales différentes est incompatible avec l’idée même de la compétition sportive. Et c’est certainement la raison pour laquelle cette disposition est élevée au rang de « principe » dans le Règlement. L’interdit vise particulièrement deux catégories de joueurs : ceux qui possèdent plusieurs nationalités – les plurinationaux – et ceux qui acquièrent une nouvelle nationalité – les naturalisés.
Le cas particulier des joueurs plurinationaux et des naturalisés
12Dans ces deux cas, l’application du droit commun de la nationalité autorise les joueurs à évoluer successivement, sinon simultanément, dans plusieurs équipes nationales. Sans l’interdit de l’article 5.2, des joueurs plurinationaux satisferaient les conditions de nationalité pour jouer dans les équipes de leurs différentes nationalités (Corneloup, 2014). Ils pourraient ainsi être sélectionnés par plusieurs fédérations en même temps et choisir de jouer dans l’équipe nationale tantôt de l’une, tantôt de l’autre ! Quant aux naturalisés, le droit de la nationalité leur conférant les mêmes droits que les nationaux dès leur naturalisation, ils pourraient très vite rencontrer leur ancienne équipe avec leurs nouvelles couleurs. Dans tous les cas, sans l’interdit, les pressions et tentations seraient multiples pour s’attacher les services d’un joueur convoité par des fédérations concurrentes, et risqueraient de ce fait de constituer un élément perturbateur dans l’organisation et le déroulement des compétitions internationales.
13Pour autant la règle ne veut évidemment pas avoir pour effet que la plurinationalité ou la naturalisation deviennent des obstacles à toute qualification en équipe nationale. Elle a des implications différentes selon que le joueur est plurinational ou naturalisé. À l’égard du plurinational, l’interdit implique que le joueur choisisse entre l’une des fédérations dont il possède la nationalité, ce choix étant en principe irréversible dès lors que le joueur a été aligné une fois en match international dans une équipe de la fédération nationale7. Tandis que le joueur ayant acquis une nouvelle nationalité peut éventuellement être qualifié pour sa nouvelle équipe nationale s’il n’a pas disputé de match international8. Encore faut-il que les plurinationaux et les naturalisés satisfassent en outre à l’une des conditions imposées par le même règlement. Ainsi le joueur plurinational ne pourra participer à un match international dans l’équipe nationale de son choix que si lui ou ses ascendants sont nés sur le territoire de la fédération concernée ou encore s’il a vécu au moins deux années consécutives sur le territoire9. Pour le joueur naturalisé, les conditions de naissance sont les mêmes, mais l’exigence d’avoir vécu sur le territoire est portée à cinq années consécutives après ses 18 ans10.
14En revanche, l’interdit de l’article 5.2 a été considérablement assoupli par deux réformes successives (Beaud, 2014), assouplissement dû à un lobbying efficace auprès des responsables de la FIFA de dirigeants de fédérations africaines, notamment algériens11. La première réforme, intervenue en 2003, permettait aux joueurs plurinationaux ayant déjà été sélectionnés dans les équipes nationales de jeunes d’une fédération déterminée d’opter avant leurs 21 ans pour la sélection nationale d’une autre fédération dont ils ont la nationalité. La seconde réforme adoptée en 2009 a encore élargi les possibilités de changer d’équipe nationale en supprimant l’option avant les 21 ans. Désormais, l’article 8 du Règlement FIFA énonce qu’aussi bien les plurinationaux que les naturalisés peuvent être engagés dans une autre équipe nationale, même s’ils ont pris part à des matchs internationaux pour le compte d’une fédération différente, à condition toutefois que le joueur n’ait pas disputé de match international A. En revanche, une fois le changement fait, il est irréversible12.
La mise à disposition des joueurs sélectionnés : un mécanisme contraignant au profit des équipes nationales
15Risquons encore une nouvelle évidence : les équipes nationales sont formées à l’occasion des périodes où se déroulent des rencontres internationales – phases éliminatoires et phase finale des compétitions internationales (Coupe du monde) ou continentales (telles que le Championnat d’Europe des nations, aujourd’hui dénommé Euro, organisé par l’UEFA ou la Coupe d’Afrique des nations organisée par la CAF). Durant ces périodes de compétition13, les joueurs appelés à faire partie de la sélection nationale sont mis à disposition de leur fédération. À l’issue de la rencontre ou de la compétition, le joueur retourne dans son club. Le système paraît simple. En réalité, il ne l’est pas. La raison essentielle vient de ce que les relations qui lient le joueur d’une part à son club, d’autre part à sa fédération dans le cadre de l’équipe nationale, sont d’une nature profondément différente : le joueur qui participe aux compétitions auxquelles son club est engagé entretient avec celui-ci un lien permanent, en correspondance avec la régularité de la saison sportive. Ce lien est contractuel, fondé soit sur le contrat d’association lorsque le joueur est amateur, soit sur le contrat de travail lorsque le joueur est professionnel. Le lien qui unit le joueur en sélection à sa fédération est en revanche non permanent en raison du caractère ponctuel du calendrier international. Il faut donc, pour que le système fonctionne, que le joueur appelé en sélection puisse être libéré temporairement des liens contractuels qui l’unissent à son club, autrement dit, que le contrat avec son club soit suspendu dans ses effets le temps de la sélection. C’est cette « libération temporaire » que vise à permettre le mécanisme de la mise à disposition14. Il repose sur le principe que la mise à disposition est obligatoire, cette obligation s’imposant aux joueurs et surtout aux clubs. La nature juridique du lien qui s’établit entre le joueur et la fédération dans le cadre de la mise à disposition n’est cependant pas claire.
La mise à disposition des joueurs en sélection nationale : une obligation
16L’obligation de mise à disposition est énoncée dans le règlement de la FIFA relatif au statut et au transfert des joueurs (RSTJ). Elle figure précisément à l’annexe 1 dudit règlement intitulée « mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations15 » et, comme dit précédemment, elle s’impose aux joueurs comme aux clubs.
17À l’égard des joueurs tout d’abord, l’obligation est énoncée à l’article 3.1 de l’annexe qui dispose : « En principe, tout joueur enregistré auprès d’un club est tenu de répondre positivement à une convocation pour jouer pour l’une des équipes représentatives d’une association qu’il est autorisé à représenter sur la base de sa nationalité. » Bien entendu, le joueur n’est pas tenu s’il est indisponible en raison notamment d’une blessure ou d’une maladie.
18L’obligation de mise à disposition ainsi formulée par le règlement de la FIFA est généralement reproduite par les règlements des fédérations nationales. L’article 175 des règlements généraux de la FFF le précise ainsi : « Tout joueur retenu pour un stage, un match de préparation, de sélection ou une rencontre internationale est à la disposition de la Fédération. Il est tenu de répondre aux convocations adressées par l’intermédiaire de son club et d’observer les directives qui lui sont données. » En outre, toute absence ou indisponibilité injustifiée est passible de sanctions pouvant aller, aux termes de l’article 209, jusqu’à la suspension temporaire ou définitive des effets du contrat de travail à l’égard d’un joueur professionnel ou au retrait temporaire et définitif de la licence s’agissant d’un joueur amateur. Un refus de sélection de la part d’un joueur est donc susceptible d’être lourdement sanctionné. En réalité le cas est très rare, d’abord parce que les refus de sélection de la part des joueurs sont eux-mêmes très rares, ensuite parce que sanctionner un refus paraît tout simplement inadapté, comme le montre l’un des seuls cas où le renoncement du joueur à honorer la sélection a été sanctionné16.
19En revanche, l’obligation de mise à disposition pèse bien davantage à l’égard des clubs. L’article 1.1 de l’annexe 1 du RSTJ la formule ainsi : « Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit. » Cet article signifie clairement, comme le souligne sa dernière phrase, que les relations contractuelles conclues entre le club et le joueur ne sauraient constituer un obstacle à la mise à disposition du joueur auprès de sa fédération. En particulier, une clause insérée dans le contrat qui aurait pour objet ou pour effet d’empêcher le joueur de se rendre à une convocation serait nulle. L’obligation ainsi posée signifie que la mise à disposition du joueur auprès de son équipe nationale prévaut sur les engagements contractuels que le joueur a par ailleurs conclus avec son club. En d’autres termes, les obligations contractuelles doivent s’effacer devant l’obligation de mise à disposition du joueur en sélection nationale au bénéfice du tiers au contrat qu’est la fédération.
20L’obligation qui s’impose ainsi aux clubs est particulièrement remarquable lorsque le joueur est engagé dans une relation de travail avec son club, comme c’est le cas de la plupart des joueurs mis à disposition pour les matchs internationaux A. La mise à disposition a pour effet, dans ce cas de figure, « de troubler l’exécution du contrat de travail », selon la juste expression de David Jocotot (2011) qui l’explicite de cette façon : « Ce tiers [la fédération] oblige l’une des parties au contrat de travail à libérer son salarié, et l’autre à pratiquer le football pour une autre entité que le créancier de son salaire » ! L’obligation est encore plus remarquable lorsqu’elle est le fait d’une fédération étrangère au club employeur, comme c’est souvent le cas dans le football actuel. Ainsi un club étranger qui emploie un joueur professionnel français sera tenu de libérer ce joueur à la demande de la Fédération française alors même que ce club n’est en rien lié à ladite fédération. Le terme de tiers au contrat est tout à fait approprié.
21En outre, la mise à disposition est non seulement obligatoire mais gratuite. L’article 2 de l’annexe 1 du RSTJ intitulé « dispositions financières et assurances » précise qu’« un club qui met l’un de ses joueurs à disposition d’une association […] n’a droit à aucune indemnité financière ». Mieux, ou pire encore pour les clubs, le même article dispose dans un point 3 que « le club assure lui-même le joueur concerné contre les maladies et les accidents pouvant survenir durant toute la période de mise à disposition ». Ainsi, non seulement le club n’a droit à aucune compensation financière qui serait liée à la privation des services de son joueur mais il doit en outre supporter les conséquences négatives de la mise à disposition ! La seule hypothèse d’indemnisation pour un club est celle d’une blessure contractée par le joueur durant la période de mise à disposition pour un match international A et qui le rendrait « totalement handicapé de façon temporaire ». Dans ce cas seulement, le club aurait droit à une indemnité versée par la FIFA.
22Le principe de mise à disposition gratuite peut sans doute apparaître inéquitable. Il est cependant justifié au regard du fonctionnement des compétitions internationales de football. Nombreuses en effet sont les fédérations de pays pauvres ou simplement émergents dont les joueurs de talent évoluent dans des clubs, notamment européens, qui sont sinon riches du moins suffisamment assis financièrement pour offrir à ces joueurs des salaires conséquents. S’il n’y avait le principe de gratuité, les fédérations « pauvres » devraient indemniser ces clubs à proportion des salaires servis à leurs joueurs, ce qu’elles ne pourraient pas faire dans nombre de cas. Outre qu’il peut apparaître particulièrement inéquitable que des fédérations pauvres soient amenées à indemniser les clubs les plus riches, cela reviendrait dans nombre de cas à substituer à la condition de nationalité un critère purement économique et financier.
23Le principe de gratuité de la mise à disposition a cependant été contesté, en particulier par le club belge de Charleroi dont un des joueurs de nationalité marocaine était revenu blessé d’un match avec la sélection de son pays en 2004. L’affaire ayant été portée par le club, avec le soutien des plus puissants clubs européens, devant le tribunal de commerce de Charleroi, celui-ci décida de saisir en mai 2006 à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne de la question de la validité du dispositif avec le droit communautaire de la concurrence. La crainte d’une déclaration d’incompatibilité par la Cour a conduit les autorités de la FIFA à trouver un arrangement financier avec le club, provoquant son désistement de l’instance.
24La conséquence est que depuis 2010 a été conçu un système d’indemnisation des clubs qui mettent à disposition leurs joueurs dans le cadre des grandes compétitions de football, essentiellement la Coupe du monde et l’Euro. La FIFA, depuis la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010, mais aussi l’UEFA depuis 2012, indemnisent les clubs prêteurs dont les joueurs participent avec leur sélection nationale aux éditions du Mondial et de l’Euro17. De même, la Fédération française de football (FFF) s’est engagée, dans le cadre d’un « protocole d’accord financier » conclu et révisé chaque année avec la Ligue de football professionnel, « à indemniser directement les clubs professionnels français pour la mise à disposition des joueurs sélectionnés en équipe de France18 ». Ces atténuations des effets du principe de gratuité de la mise à disposition semblent pour l’heure recueillir l’assentiment des clubs concernés.
L’indétermination relative du lien entre la fédération et le joueur en sélection
25Comment en effet qualifier le lien entre le joueur et sa fédération qui résulte de la mise à disposition ? La question est d’importance car cette qualification détermine l’étendue de leurs obligations réciproques, en somme, le statut du joueur en sélection.
26Cette question est réglée par le droit national dont relève la fédération. Les règles du droit français du travail pourraient apparemment trouver à s’appliquer à la relation fédération/joueur. En effet, selon la jurisprudence, les conditions de qualification d’un contrat de travail sont réunies dès lors qu’il existe une prestation personnelle de travail, une rémunération et un lien de subordination défini comme « un travail exécuté sous l’autorité d’un employeur disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements19 ». Or ces conditions semblent réunies dans le cas qui nous occupe : les joueurs sélectionnés en équipe de France effectuent une prestation personnelle de travail par leur participation aux rassemblements, aux entraînements et aux matchs internationaux ; ils perçoivent à ce titre des « primes » qui pourraient être aisément requalifiées en salaires, et, surtout, les joueurs apparaissent bien sous la subordination de la Fédération dont les dispositions des règlements généraux précisent que « le joueur [à la disposition de la fédération] est tenu […] d’observer les directives qui lui sont données20 ».
27Mais si cette qualification était retenue, quelles en seraient les conséquences sur le contrat de travail conclu avec le club prêteur ? Y aurait-il plusieurs contrats ou le premier serait-il suspendu ? Dans tous les cas, la figure serait originale et certainement douteuse sur le plan de la validité juridique.
28Le législateur a tranché en édictant une disposition spécifique : l’article L. 222-3 du code du sport, issu d’une loi du 15 décembre 2004. Cette disposition législative regarde la mise à disposition des joueurs en équipe de France comme un prêt licite par le club à la fédération bénéficiaire. La qualification retenue a pour effet d’éviter que la fédération soit liée aux joueurs en sélection par un contrat de travail. Le joueur étant prêté, le club demeure son unique employeur comme le précise l’article L.222-3 lorsqu’il énonce que le joueur « conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l’association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité ». L’autorité de la fédération sur le joueur existe mais trouve sa source dans l’opération de prêt. La qualification retenue apparaît sans doute quelque peu forcée dans la mesure où l’opération de prêt est de nature contractuelle alors que la mise à disposition résulte bien davantage d’une prérogative de la fédération. Mais le droit est souvent fait de fictions qui permettent de l’adapter à la réalité.
29En revanche, la disposition du code du sport ne règle en rien une question qui s’est violemment posée à la FFF lors du fameux épisode du bus de l’équipe de France à la Coupe du monde de 2010 et qui est celle du pouvoir disciplinaire de la fédération sur les joueurs sélectionnés. Dans cette affaire, les joueurs impliqués dans ce mouvement ont été sanctionnés sous la forme d’une suspension plus ou moins longue de sélection en équipe de France selon le degré de gravité réel ou supposé qui leur était reproché. Il reste qu’à l’égard des joueurs français évoluant à l’étranger et par conséquent non licenciés à la FFF, la compétence des instances disciplinaires de la Fédération française pour se prononcer paraissait fort douteuse.
30C’est la raison pour laquelle les statuts de la FFF ont été modifiés sur ce point. Désormais, l’article 2.1 des statuts précise que « les joueurs des sélections nationales acquièrent de droit la qualité de membre individuel et de licencié de la FFF ». Ce statut de licencié permet à la fédération de fonder son pouvoir disciplinaire sur l’ensemble des joueurs en équipe nationale même s’ils sont engagés dans un club étranger, comme tel non soumis à l’autorité et au pouvoir de la Fédération française.
31Mais au-delà du but poursuivi, en considérant les joueurs des équipes de France comme licenciés et membres de droit de la fédération même s’ils exercent leur activité à l’étranger, cette disposition des statuts ne vient-elle pas finalement réaffirmer le caractère essentiel de la nationalité dans ce domaine ?
Bibliographie
Stéphane Beaud, « Le cas du football français », dans Gérald Simon (dir.), Sport et nationalité, Paris, LexisNexis, 2014, p. 47-56.
Pierre Collomb, « Qu’est-ce qu’une équipe nationale ? », dans Mathieu Maisonneuve (dir.), Droit et Coupe du monde, Paris, Economica, 2011, p. 43-62.
Sabine Corneloup, « Les sportifs plurinationaux », dans Gérald Simon (dir.), Sport et nationalité, Paris, LexisNexis, 2014, p. 57-74.
Johanna Guillaumé, « Existe-t-il une nationalité sportive ? », dans Gérald Simon (dir.), Sport et nationalité, Paris, LexisNexis, 2014, p. 31-46.
David Jacotot, « Le statut des sportifs professionnels sélectionnés en équipe de France », dans Mathieu Maisonneuve (dir.), Droit et Coupe du monde, Paris, Economica, 2011, p. 173-188.
Pierre Collomb, « Qu’est-ce qu’une équipe nationale ? », dans Mathieu Maisonneuve (dir.), Droit et Coupe du monde, Paris, Economica, 2011, p. 43-62.
Notes de bas de page
1 Il existe diverses catégories d’équipes nationales différenciées selon le niveau des joueurs (équipe A ou Espoirs), leur sexe (équipe nationale masculine ou féminine), leur âge (senior, U 20, U 19), ou la nature de la compétition (équipe olympique, militaire, équipe nationale de « foot corpo »).
2 La fédération, qui est la terminologie française, est désignée dans les statuts et règlements de la FIFA sous le nom « d’association nationale ».
3 TAS, 2009/A/1935, « Fédération royale marocaine c/FIFA », 12 novembre 2009.
4 L’exception la plus notable figure à l’article 10.5 des statuts de la FIFA qui énonce que « chacune des quatre associations britanniques (Angleterre, Écosse, pays de Galles et Irlande du Nord) est reconnue comme membre individuel de la FIFA ».
5 Article 10.1 des statuts de la FIFA.
6 Ibid.
7 Le cas des frères Boateng, qui ont la double nationalité allemande et ghanéenne, est une illustration spectaculaire de ce choix : l’un ayant opté pour la sélection du Ghana et l’autre pour la Mannschaft, ils ont été opposés dans leurs équipes respectives lors des deux dernières Coupes du monde en Afrique du Sud en 2010 et au Brésil en 2014 !
8 Article 7 du Règlement FIFA.
9 Article 6 du Règlement FIFA.
10 Article 7 du Règlement FIFA.
11 Le lobbying algérien a manifestement porté ses fruits : lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, sur les 23 joueurs composant la sélection algérienne, sept seulement étaient nés en Algérie et seize en France et lors du dernier match de ce pays en novembre 2015, dix joueurs binationaux étaient titulaires en équipe A !
12 C’est notamment le cas du joueur franco-algérien Nabil Fékir qui, après avoir longtemps hésité à jouer pour l’Algérie ou la France, a finalement choisi l’équipe de France. Peu après sa décision, il honorait sa première sélection en A contre le Brésil le 23 mars 2015.
13 Les matchs internationaux doivent figurer dans le « calendrier international des matchs » publié par la FIFA pour une période de quatre ou huit ans.
14 Dans la version anglaise des règlements de la FIFA, la mise à disposition est traduite par le terme release qui signifie « libération ».
15 On rappelle que le terme « association » désigne ici la fédération nationale.
16 En 1974, le joueur de l’Olympique lyonnais Serge Chiesa, après avoir annoncé qu’il prenait sa retraite internationale pour se consacrer à son club, a été sanctionné de deux matchs de suspension et de 5 000 francs d’amende. La sanction était plus vexatoire que dissuasive pour le joueur, qui mit un terme à sa carrière en 1985 !
17 La FIFA arrête pour chaque édition un montant global d’indemnisation (passé de 40 millions de dollars pour l’édition 2010 à 70 millions pour le Mondial brésilien et qui s’élèvera à 195 millions pour les deux prochaines éditions en 2018 et 2022). Ce montant est partagé entre les clubs dont les joueurs participent avec leur sélection à la phase finale de la Coupe en fonction du nombre de joueurs sélectionnés et du nombre de jours de présence au Mondial. Après le Mondial 2014, les clubs français dont les joueurs ont été sélectionnés se sont partagé un montant de 4,3 millions de dollars, la part du lion revenant au club du Paris-Saint-Germain. L’UEFA adopte un mécanisme identique (le montant global était de 100 millions d’euros pour l’édition 2012 ; pour la prochaine édition en France, le montant a été provisionné à hauteur de 150 millions) mais indemnise aussi les clubs dont les joueurs participent aux matchs éliminatoires de l’Euro.
18 Article 9 du protocole d’accord financier FFF/LFP 2014-2015.
19 Cass. Soc., 15 novembre 1996, Dr. Soc. 1996, 1067.
20 Article 175 précité des règlements généraux FFF.
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Le football des nations
Ce livre est cité par
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