Chapitre V. La dialectique de l’héritage hispanique et de la spécificité Américaine
p. 205-230
Texte intégral
1Détenteurs d’un pouvoir économique certain qui tend à démentir – du moins en ce qui concerne les premiers bénéficiaires des titres de noblesse – la réflexion ironique de Lizardi sur la noblesse mexicaine (« Nacen y no se hacen »), les aristocrates de Zacatecas obtiennent par là-même non seulement la consécration d’un statut social et la reconnaissance d’une situation de fait, mais surtout une série de privilèges. Les exigences mises à l’obtention d’un titre, bien que modifiées par les circonstances de la mise en valeur de ces territoires, demeurent en fait tout aussi sévères que dans la Péninsule. De même, les privilèges acquis à cete occasion ne sont pas une survivance archaïque qui n’aurait pour but que de flatter l’orgueil de l’élu mais traduisent une série de prérogatives inhérentes à la qualité de noble. Il suffit de se reporter à l’interprétation circonstanciée apportée sur ce sujet en 1808 par l’alcalde del crimen de l’Audience de Mexico1. D’où la nature des privilèges concédés, à la fois fiscale et judiciaire. Le noble n’est pas soumis à l’impôt (« libertad de pechos ») et ce, depuis le XIe siècle. En ce qui concerne les privilèges judiciaires, on ne peut leur infliger la torture ni les emprisonner pour dettes. Le noble n’est pas davantage tenu de se dédire en cas d’offense, de torts portés à un tiers et la justice ne peut violer leur demeure. Corollaire de cette situation de droit : toutes les décisions prises à l’encontre des nobles doivent être soumises non seulement au Conseil des Indes mais également au monarque. Et surtout, en vertu de ces distinctions, comtes et marquis ont droit de justice sur leurs vassaux2. Tels sont les principaux privilèges ou fueros accordés aux nobles. Dès lors se posent un certain nombre de questions. Comment ces dispositions intégrées dans le corpus juridique espagnol, dispositions d’inspiration médiévales pour la plupart, ont-elles été transposées dans la pratique dans les territoires d’outre-mer ? Quelles en ont été les réalisations et les limites dans la conflictuelle société de Zacatecas ? Les aristocrates locaux ont-ils été ces « intouchables » comme le laisseraient supposer les mésaventures survenues à l’oidor Echavarri, confronté au pouvoir de fait et de droit d’un comte de San Mateo régnant sur alliés, « compères » et parentèle ? Dans un autre ordre d’idées, quelle pouvait être dans la société de Zacatecas la signification de cette institution médiévale que sont les majorats, sorte de privilège d’indivisibilité des patrimoines accordé par le monarque3 ?
A – Fuero nobiliaire et droit de justice
2Les premiers exemples de ce qu’il faut bien considérer comme l’immunité judiciaire des « titrés » et chevaliers des ordres militaires apparaissent fort opportunément dans une enquête menée par les autorités locales de Zacatecas à propos de mines dont l’un des propriétaires n’était autre que le comte de Santa Rosa. En tant qu’officier de justice de la province de Zacatecas, c’est en effet au corregidor qu’il appartient de s’informer sur le point suivant : le manque de main-d’œuvre dans les mines de la juridiction – situation dont avaient fait état le comte de Santa Rosa et le capitaine Diego Bernardo de Valdés, chevalier de l’ordre de Saint-Jacques, tous deux représentants des mineurs de la ville en 17034.
3L’information fut tout d’abord recueillie par l’adjoint du corregidor (teniente de corregidor) pour la juridiction voisine de Vetagrande/Pánuco – actuellement dans les faubourgs de Zacatecas – où se trouvait la mine Benitillas. Etait alors teniente de corregidor un parent du futur comte de San Mateo, Juan Cosme de la Campa, par ailleurs alguacil mayor du Saint-Office, et lui-même propriétaire de mines et d’une hacienda de beneficio. Première conclusion de l’adjoint : en aucun cas les péons ne font défaut dans la juridiction de Vetagrande, bien au contraire. D’après les témoins entendus, des mineurs espagnols résidant à Vetagrande « depuis de nombreuses années », la main-d’œuvre serait même assez abondante. Si tel n’est pas le cas à Benitillas, mine du comte de Santa Rosa, alors administrée par Pedro de Salazar y Aguila, c’est que les ouvriers se refusent à y travailler dans des conditions de sécurité douteuses5.
4La suite des événements va bien au-delà de la mise en évidence du fuero nobiliaire et de ses conséquences immédiates, l’accusé devenant son propre juge. C’est en effet tout un conflit de juridictions qui se déroule à nouveau à Vetagrande. En mars 1703, le comte de Santa Rosa se trouve avoir accumulé une certain nombre de dettes, et devient débiteur de quelques aviadores (ainsi de Domingo de Rea). Le comte décida donc, procédure relativement courante, de céder l’usufruit de cette mine au représentant puis exécuteur testamentaire de l’aviador, jusqu’à ce que l’intéressé soit rentré dans ses frais. Une condition avait toutefois été posée par le comte : que l’administrateur de la mine Benitillas soit choisi avec son accord, ce qui fut fait. Le mineur Pedro de Salazar, chevalier de l’ordre de Saint-Jacques, accepta cette responsabilité. Mais, et c’est là qu’intervient pour la première fois le fuero du comte, l’inventaire préalable à la cession devait être « extra-judiciaire », signé par le comte, dans le meilleur des cas par-devant notaire, mais l’aristocrate ne s’y estimait pas tenu. La sixième condition stipulait qu’« aucune justice ordinaire ni supérieure n’intervienne » dans cette mine, dont la juridiction relève exclusivement du vice-roi, compte tenu de la qualité du comte – celle de lieutenant général de Nouvelle-Galice – et du fait que le vice-roi a qualité d’« administrateur général des mines et du Trésor royal » qui sont en quelque sorte ses « domaines réservés »6. Le corregidor et l’Audience de Guadalajara se trouvèrent donc dessaisis du dossier, seuls les oficiales reales ayant un droit de regard sur la production de la mine, d’après une ordonnance du vice-roi, en date du 5 juin 1703. Celui-ci considérait par ailleurs que le comte de Santa Rosa disposait du droit de justice dans ses mines et haciendas, et sur la personne de ses serviteurs, et intima l’ordre aux juges et corregidor de Zacatecas de s’« abstenir de toute intromission quelqu’en soit le prétexte »7.
5En vertu de ces privilèges du comte de Santa Rosa, l’administrateur de la mines, Pedro de Salazar, se refusa à fournir au corregidor la liste des péons et serviteurs qui y étaient employés – appuyé en cela par les oficiales reales, Luis de Bolívar y Mena et Martín Verdugo de Haro y Dávila-, et dénonça les prétensions du corregidor qui manquait à son devoir d’« aveugle et prompte obéissance » et osait mettre en question le pouvoir du vice-roi. Salazar allégua enfin ne pas être en mesure de contrôler avec exactitude les entrées et sorties des péons de la mine (plus de cent personnes) et encore moins les allées et venues des serviteurs des « immenses domaines » du comte de Santa Rosa. C’est en effet une partie importante du district de Zacatecas qui échappait à la juridiction du corregidor et de l’Audience de Guadalajara : les haciendas du comte – situées dans les juridictions de Tlaltenango et de Juchipila et « autres juridictions des environs »– et les mines du cerro de Vetagrande8. Dans le même écrit, Pedro de Salazar décrit certains avantages procédant de ce fuero, en particulier le droit de justice dont dispose le comte de Santa Rosa, ajoutant que les serviteurs de ce dernier le respectaient en tant que tel, ce qui n’était pas le cas des « juges ordinaires », alcaldes mayores et corregidor coupables d’« excès ». En tant que lieutenant de capitaine général de Nouvelle-Galice, le comte de Santa Rosa est dispensateur de justice ; il est non seulement le maître de ses serviteurs mais également le « juge » de leurs « actes ». D’une manière imperceptible se dessine cependant la contrepartie de ce respect vassalique du puissant qui n’est pas sans rappeler les principes du droit médiéval voire romain (servitium) et s’inscrivent dans le cadre des relations de dépendance personnelles : jugés par leur « seigneur », les serviteurs du comte trouvaient donc refuge sur ses terres en cas de forfait commis hors de sa juridiction9.
6Le corregidor de Zacatecas n’était pas le seul à être dessaisi de ses prérogatives ; comme il le soulignait, les alcaldes mayores des trois juridictions sur lesquelles s’étendent les domaines du comte de Santa Rosa n’avaient plus aucune autorité. Le corregidor insistait par ailleurs sur une conséquence essentielle du pouvoir imparti à ces puissants personnages – le comte de Santa Rosa n’étant qu’un exemple parmi d’autres ; le risque existait en effet de voir les délinquants et criminels en tout genre, les castas oisives et autres vagabonds chercher refuge sur les terres du comte ou dans ses mines afin de se soustraire à la justice, et l’impossibilité d’obliger cette main-d’œuvre potentielle à travailler effectivement dans d’autres mines de la région au détriment des revenus de la Couronne10. Immunité se confondait avec impunité dans l’esprit du corregidor qui dénonçait les fraudes et délits commis par l’administrateur lui-même, et l’incitation à la révolte prônée par celui-ci à l’encontre de sa personne et de son autorité. Le corregidor évoqua ainsi le premier cas qui se présenta : l’arrestation à l’occasion d’une rixe d’un petit détaillant de Zacatecas, lequel fut jeté en prison par le corregidor. Mais Pedro de Salazar prit sa défense, le déclara « serviteur du comte » (criado del conde) et les oficiales reales sommèrent le corregidor de remettre le soi-disant serviteur en liberté. Deuxième exemple des « effets pervers » que comportent ces fueros : un ouvrier noir de la mine Benitillas poignarda un Espagnol de Zacatecas sans que le corregidor puisse imposer son autorité. Comme tant d’autres malfaiteurs et délinquants, le coupable s’était réfugié sur les terres du comte, et l’administrateur se garda bien de le remettre aux autorités11.
7L’Audience de Guadalajara, tout aussi impuissante que le corregidor, tenta de placer le débat sur le plan juridique : en aucun cas, plaidèrent les oidores, un dessaisissement de ce type ne doit être « perpétuel » ; d’autre part, le fuero militaire invoqué par les intéressés et le vice-roi ne concernerait que la seule personne du comte et ne devait pas être étendu à ses serviteurs sauf si ces derniers étaient rémunérés en tant que soldats. Tourner cette législation n’offrait de toute manière aucune difficulté majeure, compte tenu des entreprises militaires de ces grands mineurs aux « frontières » de la région, ou simplement de l’existence d’armées privées recrutées sur les domaines de ces hacendados. Une crainte constante, et non dénuée de fondement, des oidores et du corregidor : que la « plèbe des esclaves, noirs et mulâtres »– qui fournissent les rangs des délinquants de la ville – ne se réfugient désormais sur les domaines du comte de Santa Rosa après avoir commis leurs méfaits et ne réduisent ainsi à néant les efforts des autorités locales pour faire régner la justice, sans parler des rescatadores, ou des vendeurs à la sauvette comme ce Martín de Ursúa dont il est peu probable, d’après l’Audience, qu’il ait vraiment figuré sur la liste des péons de la mine, compte tenu de la distance entre celle-ci et la ville de Zacatecas (plusieurs lieues) où ce commerçant était censé être installé. Le vice-roi fut amené ultérieurement à apporter quelques restrictions à ces privilèges détournés en définitive de leur sens premier, en autorisant notamment l’envoi de commissaires sur les terres du comte de Santa Rosa en cas d’affaire criminelle : dernier détail qui explique la complexité de ce problème particulier, la mine se trouvant hors de la ville de Zacatecas, la juridiction des oficiales reales ne l’incluaient donc pas, et restait de pure forme – sauf ordre spécial du vice-roi –, et les décisions prises par ces fonctionnaires étaient de toute manière soumises au viceroi. La possibilité de nommer des commissaires ne remit cependant pas en question le fuero militaire – confondu avec le fuero nobiliaire dans l’esprit des protagonistes, et ce avec d’autant plus de facilité que ces aristocrates avaient toujours un grade militaire. Le corregidor resta dessaisi des affaires criminelles concernant les serviteurs et péons des haciendas. L’intérêt de récupérer la juridiction totale sur ces serviteurs n’était cependant pas seulement d’ordre juridique, mais également fiscal : comme l’indiquait l’alcalde mayor d’Aguascalientes, les vagabonds appartenant aux castas (tributarios vagos), tenus d’acquitter cette sorte de capitation, avaient aussi trouvé refuge dans les domaines du comte. Deux ans plus tard, le problème n’était toujours pas résolu12. Dessaisissement du corregidor, des magistrats « ordinaires » que sont les alcaldes mayores, de l’Audience de Guadalajara elle-même... Le fuero du comte de Santa Rosa donne la mesure des privilèges inhérents à la condition de « titré » et de « militaire ». C’est d’ailleurs à dessein que nous ne nous référerons pas exclusivement au fuero militar, catégorie dans laquelle il conviendrait certes de situer les privilèges évoqués, le comte étant capitán de teniente general de Nouvelle-Galice. Il n’y a pas contradiction en effet entre la notion de fuero nobiliaire, ou ensemble des privilèges conférés aux nobles, et le fuero militaire ou plus exactement le « fuero de guerra militar » : la première responsabilité d’un hidalgo est de porter les armes au service de son roi. En ce sens, le fuero nobiliaire – bien que légèrement distinct du point de vue protocolaire – dérive du fuero militaire et il serait arbitraire de vouloir les dissocier13.
8Les mésaventures de la justice locale se renouvelèrent vingt ans plus tard. Et de nouveau se trouvèrent mis en évidence les effets contradictoires de ces fueros. Cette fois, c’est le comte de San Mateo qui obtient du vice-roi un décret dessaisissant l’Audience de Guadalajara des causes criminelles concernant ses serviteurs et parents. En d’autres termes, l’Audience devait s’« abstenir » et laisser au vice-roi la connaissance des affaires civiles et criminelles impliquant le comte de San Mateo. Notons que quelques années plus tard, le comte de San Mateo s’assura la bienveillance de la même Audience – dont on peut penser qu’elle avait été réintégrée dans ses prérogatives – par des dons répétés et substantiels14. En 1741, le dossier relatif à ce fuero précise que l’immunité du comte de San Mateo lui venait des fueros militares dont il bénéficiait en tant que colonel d’infanterie espagnole. L’ensemble des documents consultés couvre en effet la période 1723-1742, c’est-à-dire le moment où Fernando de la Campa Cos devient comte de San Mateo Valparaíso (1727), d’où la référence explicite au fuero militar pour les années antérieures à l’obtention du titre, le grade de colonel d’infanterie lui ayant été conféré en 1710. Ce nouveau dossier confirme à cet égard le primat des faits d’armes dans l’obtention de ces privilèges, ce que confirment les avis rendus par le Conseil des Indes en 1742. Mais de cette caractéristique découlent précisément les recommandations faites par les sages du Conseil des Indes : ce privilège ne doit concerner que la personne du comte et non ses parents et serviteurs, en nombre si important que cela « porterait préjudice à la juridiction de l’Audience » (de Guadalajara). Le Conseil des Indes désapprouvait donc implicitement l’extension donnée à ce fuero par le vice-roi, lequel prendra par ailleurs la défense du comte de San Mateo contre l’oidor et visitador Echavarri. Le fuero militar était par ailleurs fort divers ; s’appliquant aux armées de Nouvelle-Espagne, il pouvait privilégier certains corps, être complet ou limité aux seules affaires criminelles, être passif ou actif (c’est-à-dire s’exercer à l’encontre de détenteurs d’autres fueros) ; quant au fuero de guerra política, il s’appliquait aux officiers et à l’administration militaire15. D’où la difficulté de déterminer quelle devait être l’extension du fuero de personnages qui, comme Antonio, Fernando et Pedro de la Campa Cos, se trouvaient à la tête de véritables armées particulières mais dont la nécessité en ces zones « frontières » était reconnue par l’administration royale. Lors d’un procès en appel devant l’Audience de Guadalajara, Fernando de la Campa Cos s’était déjà vu contester ses droits et prééminences (« sus fueros y privilegios militares, como tal coronel », « sus exenciones », « preeminencias ») dans des conditions non précisées, ce qui avait conduit le vice-roi à publier un décret incluant le décret royal d’attribution du grade de colonel, afin que les magistrats de l’Audience reconnaissent les « fueros et privilèges » de l’intéressé dont les causes revenaient au vice-roi (« por privada jurisdicción »)16.
9Le pouvoir que conféraient ces privilèges apparait clairement si l’on se reporte aux écrits du visitador, qui s’opposa à la clientèle et à la parentèle du comte de San Mateo, à l’« ombre » duquel prospéraient nombre de personnages des plus douteux. Non qu’il soit fait clairement allusion aux privilèges du comte dans la longue série de documents ayant trait à cette « visite », mais il apparait que les forfaits commis par les serviteurs (criados), pour leur propre compte ou pour celui de leur maître, restaient impunis. En 1739, les criados font ainsi régner leur justice dans la région, et d’une manière expéditive. Les témoins entendus par le visitador évoquèrent notamment l’assassinat d’un prêtre aux environs de San Pedro de Chalchihuites, sur les terres – ou supposées telles – de l’hacienda de Carboneras, propriété que le comte possédait conjointement à un certain Juan Joseph de Estrada. La victime des serviteurs, le Père Jaquez, s’opposait à ce que les troupeaux du comte de San Mateo pénètrent sur ses terres : tel était en effet le procédé employé par le comte – mais très communément par l’ensemble des hacendados de la région – pour accaparer les terres « envahies par les bêtes » aux dires des témoins. Le crime resta impuni17. Dans cet exemple, lefuero officiel se double de toute évidence d’un pouvoir de fait – c’est le « joug des puissants » que dénoncent les mineurs de Sombrerete –, un pouvoir que personne n’ose contester. Les mineurs et hacendados préfèrent s’en accomoder afin d’éviter précisément la « justice » du comte, de ses criados et allegados, en une sorte de « vasselage forcé » pour reprendre l’expression des mineurs de Sombrerete. Il en est de même des magistrats locaux, présentés comme étant à la « dévotion » ou tout du moins à la solde de ce puissant seigneur, et de toute manière, choisis par lui parmi sa clientèle. Dans cette perspective, le fuero n’a de valeur que théorique, l’arbitraire étant roi. Comme le soulignait le visitador, la justice du comte en Nouvelle-Galice ne pouvait être assimilée qu’à la « tyrannie »18.
10Le problème soulevé par le pouvoir du comte de San Mateo ne diffère que peu, en définitive, de celui de l’immunité du comte de Santa Rosa, exception faite de l’importance de ce pouvoir de fait. Mais le fuero, militaire ou nobiliaire, en permettant à ces aristocrates et à leur clientèle de ne pas répondre de leurs actes devant les « justices ordinaires », engendre un conflit de compétences entre les « juridictions ordinaires » dessaisies (alcaldes mayores, corregidores, Audience) et le vice-roi, exemple parmi d’autres des interférences existant en Nouvelle-Espagne entre le pouvoir politique détenu par le vice-roi et le pouvoir judiciaire19. Il reste que, dans les « cas d’urgence » tels que les révoltes, indiennes ou non – ainsi en 1767 –, les bénéficiaires de ce fuero militaire acquièrent des prérogatives non négligeables. Que penser en effet du futur comte de Casafiel qui administre la justice dans les villages soulevés – El Venado et La Hedionda –, châtie les responsables de la révolte, et perçoit les tributs « dûs par ces vassaux (...) à l’exception de ceux qui bénéficient du fuero militar » ? Francisco Xavier de Aristoarena y Lanz disposait certes de l’autorité que lui conférait sa charge d’alcalde mayor, mais plus encore de celle de capitaine général du district des « frontières » de Charcas. Le futur comte de Casafiel s’était même vu accorder la faculté de nommer des « lieutenants et autres officiers » afin d’assurer à la fois l’exploitation des salines et celle des « vassaux » indiens prompts à la révolte, les « justices ordinaires » se trouvant dessaisies de leurs prérogatives, comme l’indique clairement dès 1761 le décret du vice-roi le marquis de Cruillas20.
11A la veille de l’Indépendance est encore relevé un exemple de la situation complexe créée par ces privilèges. En 1801, l’officier de justice (teniente de justicia) de Fresnillo, Vicente Montaya, est chargé d’appréhender les « ex-Jésuites » qui se trouveraient encore dans sa juridiction, ceci au plus tard le 20 août de la même année, à minuit. Or, résidait dans cette juridiction, sur l’hacienda de San Mateo (alors de la comtesse) l’ancien coadjuteur de la Compagnie de Jésus de Zacatecas. Manuel Ignacio Miranda avait été expulsé en 1767 en compagnie de ses correligionnaires et en 1795, on avait signalé sa présence en Italie, pendant l’intervention française. L’ambassadeur espagnol à Gênes se refusa à délivrer un sauf-conduit aux Jésuites afin que ceux-ci puissent fuir l’ennemi, mais les laissa libres de leurs mouvements, ce que fit également le gouverneur de Málaga lorsque les religieux y débarquèrent. Parmi eux, Manuel Ignacio Miranda, qui parvint ensuite à quitter Cadix en compagnie d’une famille d’immigrants qui se rendaient à Veracruz. En juillet 1796, il était de retour en Nouvelle-Espagne, et depuis cette date, n’avait jamais quitté l’hacienda de San Mateo Valparaíso, protégé par son frère Vicente Joaquín qui en était l’administrateur. Assigné à résidence au monastère franciscain de Zacatecas, l’unique représentant de la Compagnie dans la province de Zacatecas fut cependant autorisé à regagner l’hacienda de San Mateo, ne pouvant être renvoyé en Espagne en raison de son âge avancé et d’une santé précaire. Après intervention de plusieurs ecclésiastiques en sa faveur, en particulier du chapelain de San Mateo, l’ancien Jésuite regagna l’hacienda, où il mourut deux mois plus tard21. Si son histoire n’illustre pas l’éventuelle rupture d’un fuero – le titre étant alors porté par une femme –, elle démontre en revanche la quasi-inviolabilité à laquelle avaient atteint les nobles. Le religieux avait en effet vécu pendant cinq ans dans cette hacienda, sans qu’un représentant de la justice locale vienne l’importuner. Ce dernier exemple laisse à penser qu’à une situation de droit, spécifiée dans les codes et documents officiels, se superposait une situation de fait, fondée sur le pouvoir personnel de ces grands féodaux, voire sur la coutume instaurée par ces derniers, sur les « usages locaux » créés par ces aristocrates22. Les grandes haciendas devenaient certes des refuges pour les bandits et repris de justice mais jamais leur propriétaire ne perdait l’occasion d’exercer le droit de justice qui lui était imparti. En 1798, l’officier de justice de Valparaíso se plaint à l’intendant par intérim Joseph de Peón Valdés de ce qu’Antonio Joseph de Mier (apparenté aux Campa), lieutenant il est vrai de cette sorte de police locale qu’était l’Acordada, avait fait appréhender à plusieurs reprises des individus coupables d’avoir volé du bétail et les avait emprisonné sur l’hacienda de Corrales (Sombrerete), sans tenir compte de la justice locale. Entre autres charges, Mier remplissait celle d’administrateur de cette hacienda, et comme lieutenant de l’Acordada, avait compétence pour exercer sa justice sur les terres de cette hacienda, d’après le notaire de Sombrerete. Les prérogatives de Mier lui venaient aussi vraisemblablement de cette fonction d’administrateur de l’hacienda : à titre de contre-exemple, en 1781, des commissaires de l’Acordada ne purent entreprendre d’actions à l’encontre des vassaux du marquisat del Valle (Puebla-Oaxaca) dans la mesure où cet immense domaine disposait d’une juridiction particulière – tout à fait seigneuriale-, et avait ses propres juges et commissaires23.
12Les privilèges des nobles, concrétisés par les fueros évoqués restent donc associés à l’essence guerrière de la noblesse. Dans un écrit de 1808, l’alcalde del crimen de Mexico rappelle d’ailleurs certaines définitions : le comte est le « compagnon qui tous les jours accompagne l’empereur ou le roi », et le marquis est présenté comme le « seigneur de quelque grande propriété du royaume », ainsi que – « du point de vue étymologique », comme un « capitaine de frontières ». Au XVIIIe siècle, les deux titres étaient équivalents en honneur et le choix en revenait à l’intéressé. Mais de ces obligations symbolisées par le « service »– puis le droit, bien que le terme de « services » soit encore utilisé pour désigner cette contribution – des « lances » découlent les honneurs, prééminences, franchises, libertés, exemptions, et prérogatives que sont tenus de respecter les autres vassaux : infants, prélats, autres comtes et marquis, « riches hommes », prieurs et commandeurs des ordres militaires, alcaldes, oidores et présidents d’Audiences, corregidores et autres magistrats. La formulation des décrets établissant les titres de Castille est explicite sur ce point, et ne laisse pas de rappeler l’origine médiévale de l’honneur accordé24.
13Dans cette perspective, les conflits de juridictions tels qu’ils apparaissent à Zacatecas ne sont jamais que la conséquence de l’extension des institutions militaires (création des milices urbaines en 1734) et nobiliaires en Nouvelle-Espagne. Le problème des juridictions spéciales et privilèges de certains groupes sociaux voire économiques devient paradoxalement plus manifeste avec les réformes des Bourbons, dans la mesure ou chaque corporation (mineurs, marchands, Eglise) est désormais libre de recourir à ses propres tribunaux ou à la juridiction militaire correspondante (cas des commerçants enrôlés dans les milices urbaines). D’où l’initiative prise pendant le gouvernement du vice-roi Branciforte, devant l’extension des privilèges catégoriels et leur détournement à des fins particulières, de renvoyer les particuliers concernés à leur juridiction d’origine (décret royal du 9 février 1793), le fuero nobiliaire conservant toutefois sa spécificité25.
B – La fondation de majorats et la consolidation des grands domaines
14Rendus coupables des maux économiques dont souffrit le Mexique indépendant, dénoncés comme tels aussi bien par les libéraux (Mora) que par les conservateurs (Alamán), contribuant à faire de l’hacienda mexicaine ce « barril sans fond » qui engloutit les revenus tirés d’activités productives comme les mines et le commerce extérieur, au profit bien souvent de l’Eglise par le biais des censos et hypothèques diverses, les grands domaines de l’époque coloniale firent a posteriori l’unanimité contre eux. Et plus encore quand entrait en jeu cette institution médiévale par excellence qu’est le majorât, prétexte à rejeter le « système colonial » dans les ténèbres du « féodalisme » et à jeter l’anathème sur une grande partie de l’élite de Nouvelle-Espagne26. Institution de droit privé, le majorat avait cependant, et malgré les critiques qu’il suscita, pour finalité de préserver un patrimoine, un lignage, suivant un processus comparable à celui du señorío ou de l’anoblissement. En ce sens, il représentait bel et bien un obstacle à la dilapidation des fortunes créées à partir d’autres secteurs de l’économie, en particulier des mines. Renforcé dans ses principes par les lois de Toro (Leyes de Toro, 1504), le majorat était même devenu le moyen le plus efficace d’assurer la pérennité des lignages et l’indivisibilité des patrimoines. Dans une certaine mesure, la fondation d’un majorat préservait le statut social qu’avait consacré la concession d’un titre de noblesse, aux côtés d’autres « stratégies » de l’élite ainsi reconnue, comme l’« endogamie nobiliaire » ou les alliances matrimoniales avec les « nouveaux riches ». D’où le fait que cette institution n’était pas dénuée de prestige, malgré les inconvénients qu’elle comportait à moyen et à long terme sur le plan économique : l’improductivité d’immenses domaines et la tendance faussement compensatrice à grever ces latifundia d’hypothèques en faveur d’institutions religieuses. Partie ou totalité du patrimoine familial devenait ainsi inaliénable (vinculado) au profit d’une seule et unique personne, généralement l’aîné de la famille. Il est donc compréhensible que la Couronne ait exercé un droit de regard très strict sur la fondation de ces majorats par divers décrets dont les plus marquants sont ceux de 1585 (25 avril) et 1587, complétés par la résolution du Conseil des Indes en date du 12 juin 178627.
15Les familles de Nouvelle-Espagne qui s’étaient efforcées de concilier par ce moyen leurs aspirations économiques et sociales étaient au nombre d’une centaine, en général à la tête d’une fortune foncière impressionante ; certains mineurs anoblis voire des commerçants (Castañiza) furent cependant autorisés à fonder des majorats (comte de la Valenciana, marquis de San Clemente et de San Juan de Rayas) à partir de propriétés minières ; d’autres, comme les aristocrates de Zacatecas (San Pedro del Alamo, San Mateo Valparaíso, Jaral de Berrio) inclurent dans leurs majorats des domaines acquis pour la plupart grâce aux revenus tirés des mines mais n’inclurent pas celles-ci28. Les majorats de Zacatecas ne figuraient d’ailleurs pas en fin de liste pour ce qui était de leur valeur, de l’extension des domaines concernés et de leurs antécédents historiques. Certains majorats de Nouvelle-Espagne remontaient en effet au XVIe siècle. Ils avaient été formés d’haciendas, de mines (plus fréquemment qu’au XVIIIe siècle), mais aussi de troupeaux, d’esclaves. Au XVIIIe siècle, on y trouvait également bijoux, meubles, voire sépultures situées dans une chapelle particulière, insignes d’ordres militaires, et titres de noblesse ; l’aspect « somptuaire » n’en était par conséquent pas absent. Le marquisat del Valle (fondé en 1535, Oaxaca) constitue un cas hors pair, dont le caractère exceptionnel tenait certes à la personnalité de son fondateur, Hernán Cortès. De moindre extension, les majorats fondés par les découvreurs et premiers maîtres de Zacatecas, Cristóbal de Oñate et Diego de Ibarra, n’en étaient pas pour autant négligeables et témoignent du rôle joué par cette institution : apparemment préservées de la « desamortisation » de 1804, les terres incorporées à ce majorat appartiennent en 1812 à un descendant de la branche Oñate-Rivadeneira, José Antonio de Reina y Oñate29.
16Les majorats fondés au cours du XVIIIe siècle variaient de 27 500 à 1 400 000 pesos. Les motifs exposés lors de la demande de fondation évoquent certes la nécessité de préserver ces patrimoines de la division entre de nombreux héritiers ou simplement de la dilapidation des fortunes. Tel était le sens de la demande formulée par le marquis de Vivanco en 1791, et le fondement de la démarche accomplie par le prévoyant comte de San Mateo (en 1738) et par ses successeurs. Mais ils pouvaient tout aussi bien insister sur la loyauté des intéressés à l’égard de la Couronne, à l’instar des demandes de titres nobiliaires. L’un des principaux majorats fondés à Zacatecas au XVIIIe siècle est celui des comtes de San Pedro del Alamo, approuvé par décret royal du 24 mars 1737. La rédaction de ce document, le vocabulaire employé et les formules utilisées sont révélateurs à plus d’un titre de la signification d’une telle fondation, voire de l’« esprit » de l’institution. Les formules choisies mettent en effet l’accent sur l’inaliénabilité des biens destinés à figurer dans le majorat (vínculo y mayorazgo’), à savoir plusieurs haciendas de campo, des troupeaux et propriétés urbaines30. Le majorat était fondé à partir d’un peu plus du tiers des biens possédés. Méticuleusement réglementée, une fondation était réalisée de la manière suivante : après estimation des biens du fondateur, ceux-ci étaient fictivement divisés en quinze parts égales. Trois de ces parts, soit le cinquième, représentaient le quinto évoqué dans les actes de fondation. Quatre des douze parts restantes (soit un tiers), formaient le tercio. Les biens inaliénables étaient constitués du quinto et du tercio (dans le cas de San Pedro on trouve l’expression équivalente de « tercio y remanente de sus bienes »), les huit parts restantes étant considérées comme « biens libres », qui pouvaient être cédés, vendus, hypothéqués ou légués sans condition particulière. Suivait la liste des héritiers envisagés. Il s’agissait, dans le cas du majorat de San Pedro, de Francisco Manuel de Valdivieso, fils du comte, puis, en cas de non-descendance, d’un neveu, Nicolás del Hoyo Calderón y Valdivieso, dont la particularité au moment de la rédaction de l’acte était d’être tous deux résidents en Espagne, dans la ville natale du comte, Santillana del Mar. Suivaient d’autres possibles légataires, dont un chevalier de l’ordre d’Alcántara. La liste des propriétés présentait un intérêt considérable dans la mesure où se trouvaient spécifiés non seulement le nom et la localisation des biens fonciers choisis pour figurer dans le majorât, mais également leur superficie, leur valeur voire les transactions dont ils avaient fait l’objet antérieurement, ce qui permet de retracer l’histoire de ces grands domaines. Il s’agissait en l’occurrence des propriétés suivantes :
17– Hacienda de San Pedro del Alamo, située dans la juridiction de Nouvelle-Biscaye, « avec ses bâtiments et autres dépendances » ; la propriété se composait de 101 sitios (de estancia’) para ganado mayor. Une partie des terres provenait d’une hacienda voisine, celle de San Joseph, qui avait appartenu au sergent Pedro de Cosío (mineur de Zacatecas) puis au sergent Juan Baptiste de Escorza en 1657 avant d’être acquise par les Valdivieso. La propriété s’étendait sur 25 sitios de ganado mayor, 5 sitios de ganado menor et 30 caballerías de tierra.
18– « Labor y estancia » de Rentira, soit 2 sitios de ganado mayor achetés par le même J.B. de Escorza en 1695.
19– sitio de Alamo, adjugé au même hacendado, soit 25 sitios de ganado mayor et 19 caballerías de tierra (1701, Sombrerete).
20– 2 sitios de ganado mayor qu’Escorza acheta à la veuve de Pedro Sánchez de Ontiveros (1701).
21Suivent les « mercedes hechas », par lesquelles il faut entendre les « grâces » qui furent accordées en divers moment de la conquête de Zacatecas, des terres que Valdivieso récupéra au début du XVIIIe siècle :
22– 3 sitios de ganado mayor, 1 caballería de tierra, qui furent cédés par Martín López de Ibarra au licenciado García (1580).
23– 2 sitios de ganado mayor qui avaient appartenu à Juan de Heredia pui s au capitaine Francisco de Urdiñola (1585).
24– 2 caballerías cédées par Martín López de Ibarra à Martín de Alzate (1576)31.
25Notons que ces transactions s’effectuèrent uniquement entre grands propriétaires terriens, parents ou descendants des conquistadores, vérifiant déjà le principe selon lequel les terres acquises par l’élite de Zacatecas peuvent changer de mains mais sortent très rarement du cercle de cette élite. Etaient mentionnés par ailleurs sept autres sitios de ganado mayor, 4 caballerías, une estancia de ganado mayor, et autres terres situées aussi bien dans le nord (Cuencamé), hors des limites de la province de Zacatecas, que dans la juridiction de celle-ci (Mazapil, Peñol Blanco). Toutes ces terres avaient fait l’objet de composiciones de tierras, réalisées à un moment bien précis : lorsque le maestre de campo Pedro Sánchez de Tagle, chevalier de l’ordre de Calatrava, regidor de Mexico et gouverneur du marquisat del Valle, marquis d’Altamira par son mariage avec l’héritière de ce titre accordé en 1704 (au mariscal de campo Luis Sánchez de Tagle, originaire de Santillana), Luisa Sánchez de Tagle, devint propriétaire de l’hacienda de San Pedro del Alamo, qui lui avait été adjugée des biens du sergent Escorza. L’ensemble de ces terres représentait 153 sitios de ganado mayor y menor et 49 caballerias. La principale hacienda, celle de San Pedro (101 sitios) revint à Luisa Antonia Sánchez de Tagle (épouse du premier comte de San Pedro, Francisco de Valdivieso y Mier) en tant qu’héritière de la marquise d’Altamira. Avantage appréciable : à la date de fondation de ce majorât, cette hacienda d’élevage (85 000 têtes de bétail) était libre d’hypothèques (censos). Dernière propriété incorporée au majorat, l’hacienda de San Antonio del Blanquillo (d’élevage ovin), située près de San Miguel el Grande, soit 7 sitios de ganado mayor et 14 caballerías qui étaient revenues également à Luisa Sánchez de Tagle ; s’y ajoutaient également des maisons de Mexico32.
26En 1776, le marquis de San Miguel del Aguayo, exécuteur testamentaire de son frère le comte de San Pedro del Alamo, et tuteur des deux enfants de ce dernier, Joseph et Manuel de Valdivieso Azlor Barrea y Echevers, dépose une demande de succession pour le premier, succession accordée par décret royal du 8 juin 1776, conformément au décret de 1773 (6 septembre) réglementant la fondation et transmission des majorats. Comme le montre cet exemple, il n’était pas exclu que les femmes participent à la fondation d’un majorat. Il était fréquent qu’elles utilisent, comme Luisa Sánchez de Tagle, leur dot ou l’héritage qui leur revenait de plein droit pour fonder un majorat en leur propre nom, ou devenir cofondatrices avec leur mari. Si ces biens n’étaient pas incorporés dans le majorats, ils étaient alors considérés comme faisant partie intégrante des « biens libres » dont elles ne pouvaient obtenir l’usage qu’au décès du conjoint33.
27Tous les majorats n’avaient certes pas l’importance des fondations réalisées par le comte de San Pedro del Alamo. En 1735, les propriétés du comte de San Pedro et de la marquise de San Miguel del Aguayo (deuxième mariage du comte), troisième marquise du titre (possédant des biens en Nouvelle-Galice, Nouvelle-Biscaye et en Espagne [Navarre]), représentaient une valeur de 2 538 732 pesos dont 806 219 pesos de biens rendus inaliénables par la marquise : de San Miguel et 324 383 pesos pour la valeur du majorat de San Pedro del Alamo. L’essentiel des biens libres appartenait au comte, et représentait plus de 1 200 000 pesos. En 1781, la fortune de la famille Aguayo-Alamo s’élève à 3 79 309 pesos, en propriétés et revenus divers, dont ceux tirés des mines. Les comtes de San Pedro del Alamo/marquis de San Miguel del Aguayo figuraient alors parmi les plus grands latifundistas de Nouvelle-Espagne34. Les haciendas incorporées dans ce majorat représentaient les valeurs suivantes : San Pedro del Alamo (San Pedro), 61 465 pesos (en 1750), Nuestra Señora del Rosario de Bonanza (Aguayo, située dans le district de Mazapil), 640 518 pesos (en 1750), Parras et Patos (Aguayo), 1 057 520 pesos (1750). Les majorats atteignant le million de pesos restaient cependant l’exception, la majorité étant comprise entre 30 000 et 300 000 pesos. Le minimum imposé comme condition par la Couronne à ce type de fondation – afin d’éviter la multiplication de petites et moyennes propriétés improductives, telles que les dénonçait Jovellanos –, était un revenu annuel de 4 000 pesos (disposition introduite en 1789)35.
28Bien que réglementée avec précision la succession à un majorat donnait parfois lieu à des conflits familiaux qui justifient a posteriori la volonté du fondateur d’éviter la dispersion des biens par ses héritiers. De cette finalité du majorat sont particulièrement révélatrices les clauses et formules utilisées par le comte de San Mateo Valparaíso. Evoquant les faillites de certaines grandes familles de propriétaires terriens, le comte de San Mateo exprime sans détours sa volonté d’éviter la désintégration de son patrimoine par ses héritiers ; les héritiers des grandes fortunes tendent en effet à les dissiper « avec prodigalité, sont ensuite réduits à une telle pauvreté que non seulement il se trouvent dans l’incapacité de maintenir le train de vie qui correspondant à leur rang, mais que le souvenir de leur lignage s’en trouve enseveli dans l’oubli », sans compter le mépris et la désapprobation qu’ont à subir ces aristocrates dont l’attitude constitue un outrage à leurs nobles ascendants. Le majorat avait ainsi vocation à garantir la grandeur des lignages et à assurer la tranquillité financière de ses bénéficiaires36. Après avoir remis à Ildefonsa et à Juliana de la Campa Cos – nées de son premier mariage avec María Dosal Madrid – soit à chacune des biens d’une valeur de 280 000 pesos (« sus legítimas maternas »), le comte de San Mateo fonda le 8 juin 1738 ce majorat dont l’héritière serait sa fille Ana María, fille d’Isabel Rosa de Zeballos Villegas. Les biens inclus dans cette fondation étaient les suivants : l’hacienda de San Mateo, dite « cabeza del mayorazgo », avec la propriété qui la jouxtait, la labor de San Miguel, dont il est précisé qu’elle était voisine des terres de Toribio de la Campa, l’un des nombreux neveux du comte. Les terres concernées s’étendaient jusqu’aux cerros de la Trinidad et de Calvillo, et San Andrés del Teúl au sud. Si nombreux étaient les parents du comte que, de quelque côté que l’on se tournât, les terres de ce majorat étaient toujours voisines de celles des filles du comte (hacienda de Corrales, de Doña Ildefonsa), d’autres domaines du comte (haciendas de Santa Teresa et de San Pedro Alcántara à l’ouest), du neveu Toribio vers le sud (hacienda del Valle), de Doña Juliana (hacienda de San Joseph de Llanetes). Les deux autres haciendas appartenant à la famille étaient celles de San Miguel et de San Agustín, proches des domaines des Jésuites. Rares étaient les propriétés des districts de Sombrerete, Fresnillo, Zacatecas, et Nieves, qui n’appartenaient pas à la famille.
Tableau n° 12 LE MAJORAT DE SAN MATEO VALPARAISO PROPRIETES ET VALEUR (1738)

Source : Archives Banamex. N.B. : les chiffres entre parenthèses sont les évaluations des fondés de pouvoir et des exécuteurs testamentaires en 1742, ce qui explique les différences entre certaines données. Pour les trois premières haciendas, la valeur de celle de San Mateo devrait s’élever en réalité à 42 677 pesos 5 réaux en incluant la chapelle et le mobilier (3eme évaluation).
29Remarquons que le comte de San Mateo avait fait fructifier ses domaines. La valeur initiale des trois premières haciendas était en effet de 40 000 pesos, installations pour la tonte (trasquila) et ateliers de tissage (obrajes) compris. Et celle de San Fernando del Terrero n’était que de 15 000 pesos. Quant aux haciendas dont la valeur globale est de 15 000 pesos, elles avaient été fondées par le comte de San Mateo grâce aux mercedes de tierra (de 56 sitios de ganado mayor) obtenues à la suite de la campagne du Nayarit. Quant aux haciendas suivantes : Santa Catarina, San Sébastián, Juan Pérez Santiago de Avino, Santa Gertrudis del Valle de Flores, Fernando de la Campa Cos les avait achetées à ses neveux, héritiers de son frère, le Général Antonio de la Campa Cos, et fit de même pour la labor de Matías, achetée elle au neveu Manuel de Mier y Campa ; quant au quart de l’hacienda de Carboneras, il avait été cédé par un certain Fernando Xaquez (héritier du prêtre « jugé » par les criados du comte ?) pour 4000 pesos. Quant à la maison de Zacatecas intégrée dans ce majorât, il s’agissait d’un édifice de deux étages (casa de altos) que le comte avait fait construire en 1730 pour sa seconde épouse, Isabel Rosa de Zeballos y Villegas, d’où le nom de « maison de la comtesse » (casa de la condesa) qu’on lui connaît encore de nos jours. Le comte avait acheté pour ce faire six maisons au monastère de San Juan de Dios, installé également sur la place de Villareal ; quant aux autres propriétés urbaines de Zacatecas, Fernando de la Campa Cos les légua ultérieurement à Isabel Rosa de Zeballos37. Quant aux bijoux évoqués dans l’écriture de fondation de ce majorât, il s’agissait pour l’essentiel de la croix de l’ordre d’Alcántara dont le comte était chevalier : une croix de pierre verte incrustée dans de l’or et entourée de diamants ; le comte de San Mateo souhaitait en effet que cet objet ait pour ses héritiers valeur de « souvenir ». Enfin, Fernando de la Campa ajouta une image de la Vierge de Guadalupe qui se trouvait dans la chapelle de son hacienda de San Mateo, ainsi que plusieurs objets de culte dont un crucifix que Fray Antonio Margil, grand évangélisateur du Nayarit, avait envoyé à un cacique indien.
30La constitution d’un majorat reflète donc à plus d’un titre les préoccupations – terrestres ou non – de son fondateur. La succession de l’imposant majorat de San Mateo – qu’aucune hypothèque ne grevait – avait été prévue par son fondateur dans les moindres détails, de même que celle du titre de San Mateo : majorat et titre nobiliaire devaient revenir à sa fille Ana Maria et à ses descendants ; en l’absence d’héritier mâle, et par ordre de priorité au fils aîné d’Ildefonsa puis de Juliana, du Général Antonio et des autres frères, enfin aux fils de sa sœur Ana de la Campa Cos (Fernando, Manuel et Juan Antonio de Mier y Campa, tous installés en Nouvelle-Espagne). Ultime manifestation de la piété du personnage : en l’absence de successeur, le majorat devait revenir à l’église de Sombrerete38.
31Fernando de la Campa Cos renonça d’ailleurs à la totalité de ses biens à dater de la fondation du majorat (8 août 1738), n’en conservant pas même l’usufruit, en faveur d’Ana Maria, son héritière. Le comte justifia cette donation de son vivant par la nécessité d’administrer ce majorat. Les conditions d’administration et de jouissance du majorat sont par ailleurs spécifiées avec une minutie qui ne laisse rien au hasard, significatives de la mentalité de l’aristocrate :
- Les biens-fonds (bienes raices) et « meubles » de ce vínculo ne pouvaient être aliénés (enajenados) sous aucun prétexte (vente, départ de la Nouvelle-Espagne, échange). Dans l’hypothèse où le détenteur du majorat se risquerait à entreprendre l’une de ces démarches, il perdrait tous ses droits sur le majorat qui reviendrait alors de droit au successeur figurant dans la liste évoquée plus haut.
- Le nom du lignage (Campa Cos) devait être conservé ainsi que les blasons et armes de la famille.
- Il est fait obligation aux successeurs de maintenir toujours en état ces biens, au moyen des amples revenus dont ils disposent, et ce, afin de les faire fructifier et d’augmenter leur valeur globale.
- Les successeurs ne doivent pas être ordonnés prêtres. Toutefois, un héritier né avant l’ordination pourrait prétendre au majorat.
- Une série d’obligations religieuses leur est imposée : veiller à ce que la lampe du Saint-Sacrement de la chapelle de l’hacienda de San Mateo soit toujours munie d’huile en quantité suffisante. Faire dire annuellement des messes chantées en l’honneur de la Vierge de Guadalupe, de l’apôtre Saint-Mathieu (San Mateo) et de l’âme du comte.
- Entretenir décemment la chapelle de l’hacienda de San Mateo.
- Veiller à la préservation des constructions et bâtiments de l’ensemble, chapelles comprises.
- A partir de la date de fondation du majorât, pourvoir à l’entretien des deux chapelains désignés par le comte (6 000 pesos pour remplir leur office plus 300 pesos par an) pour officier dans les chapelles des haciendas de San Joseph (hacienda de beneficio située près de la ville de Zacatecas), San Antonio, San Mateo, etc...
- Pourvoir à l’entretien de la comtesse de San Mateo jusqu’à sa disparition.
- Servir et respecter le roi.
- Que les enfants se marient selon la volonté et l’agrément des parents, avec des personnes de leur rang, afin de ne pas ternir l’éclat du lignage. En cas de mésalliance, le successeur qui aurait enfreint la volonté du comte serait exclu du majorat.
- Les successeurs sont tenus d’assurer la subsistance des villages indiens compris dans les 56 sitios de ganado mayor accordés par le vice-roi Casafuerte et d’éviter toute manifestation d’idolátrie chez ces indiens.
- Si le comte venait à avoir un héritier mâle, le majorat reviendrait de droit à celui-ci, et Ana Maria ne recevrait dans ce cas que sa part de l’héritage paternel.
32Cet ensemble de conditions – la dernière n’eut pas lieu d’être – témoigne du degré de précision atteint par les actes de fondation de majorats. Le majorat de Jaral (1794) ira dans le même sens. En règle générale, le majorat revenait à l’héritier le plus proche, puis, par ordre de priorité, aux autres enfants, parents, oncles puis neveux, sauf clause spéciale du fondateur – ou du titulaire – l’attribuant à l’héritier légitime de son vivant, comme ce fut le cas pour le majorat de San Mateo. Les hommes avaient priorité sur les femmes, quel que soit l’âge, mais cette condition n’avait rien de systématique, une femme appartenant à un branche proche de celle du fondateur étant généralement préférée à un parent éloigné39. Autre coutume fermement ancrée dans cette institution : l’époux/épouse ne pouvait en hériter, ce qui constituera l’un des points de désaccord au sujet du majorat de Jaral. Si deux jumeaux de sexe opposé étaient héritiers, la préférence était donnée au garçon ; s’ils étaient de même sexe, l’héritier était celui que la mère avait pris le premier dans ses bras. L’ensemble de ces dispositions fut rappelé et confirmé par le décret royal du 4 février 1792, et se trouvait d’ailleurs partiellement repris dans les actes de fondation. Cependant, la volonté du fondateur primait toujours, comme le montre l’exemple de San Mateo40.
33En digne successeur du comte de San Mateo, l’héritière du majorat, Ana Maria de la Campa Cos, comtesse de San Mateo Valparaíso, maintint la tradition de l’institution et de la famille en fondant – en même temps que son mari Miguel de Berrio y Zaldívar, marquis de Jaral de Berrio – son propre majorat. Ce nouvel épisode de la consolidation du patrimoine et du lignage de San Mateo commença les 13 août et 6 décembre 1770, lorsque le roi accorda aux deux époux la faculté de fonder « un ou plusieurs majorats » à partir de leurs biens, en incluant l’héritage de leur unique héritière, Maria Ana de Berrio y Campa. En effet, les recueils et codes juridiques n’interdisaient pas à une personne d’être à la tête de plusieurs majorats. Au moins huit familles nobles de Nouvelle-Espagne se trouvaient en effet dans cette situation : San Miguel del Aguayo/San Pedro del Alamo, Valle de Orizaba, Salinas, Salvatierra, Rivas Cacho, Uluapa (d’ailleurs apparentés aux Campa Cos), Presa de Jalpa ; de même les comtes de Santiago Calimaya et de Regla (propriétaire d’haciendas à Zacatecas) et les « maréchaux de Castille » (mariscales de Castilla). Il était tout aussi naturel que ces grands propriétaires possèdent également des domaines dans la Péninsule. Les deux majorats prévus par la comtesse de San Mateo et le marquis de Jaral figuraient initialement dans une seule écriture (20 mars 1779). Le décès du marquis de Jaral donna lieu à une nouvelle consulta du Conseil des Indes qui confirma les deux créations41. Des vices de forme étant apparus dans la rédaction de ces fondations, de nouvelles écritures furent établies les 23 et 24 mai 1794 (à la suite du décret royal du 14 septembre 1793), l’une en faveur du défunt marquis, et l’autre établie par la comtesse de San Mateo. Les formules utilisées et la teneur de la partie introductive ne présentent pas de grandes différences avec les documents consultés jusque là. Après avoir réaffirmé sa foi catholique (trinité), Ana Maria de la Campa Cos, exécutrice testamentaire de son mari, précisa quelle avait été sur ce point la volonté des deux époux : préserver les biens dits « temporels » au bénéfice de leurs descendants et de l’« honneur familial » (lustre, reputación y honor). L’intérêt de ces deux fondations réside non pas dans les formules utilisées et les aspirations somme toute classiques des deux fondateurs (fondations de messes pour le défunt, pureté de sang exigée des héritiers etc...), mais dans les contestations auxquelles ces fondations donnèrent lieu au sein même de la famille. Le marquis de Moncada, qui avait épousé en 1768 l’héritière, Doña Maria Ana de Berrio y Campa, marquise de Jaral de Berrio, fit appel à plusieurs reprises devant l’Audience de Guadalajara et le vice-roi, dénonçant certaines clauses et conditions de ce majorat42. Quelques années plus tard (1792) fut d’ailleurs engagée une procédure de divorce devant les tribunaux ecclésiastiques entre Maria Ana de Berrio y Campa et Pedro de Moncada y Aragón Branciforte, premier marquis de Villafont (le titre ne remonte qu’à Charles IV), comte de San Antonio en Sicile, chevalier de l’ordre de Jérusalem, colonel du régiment de dragons de Puebla, plus connu comme marquis de Moncada ; né en Italie (Palerme), le marquis appartenait à l’une des plus grandes familles de Catalogne et d’Aragon. Les relations entre le marquis de Jaral, la comtesse de San Mateo et leur héritière María Ana de Berrio y Campa (Marquise de Jaral) d’une part, et le marquis de Moncada d’autre part, s’étaient dégradées à la suite des imprévoyances financières du gendre. Celui-ci avait en effet « dissipé » les deux cents mille pesos que la marquise de Jaral avait apportés en dot. Le comportement du marquis de Moncada, son dépit de se voir exclu de la succession à ces majorats, ne faisaient jamais que confirmer a posteriori la prudence dont les fondateurs de majorats faisaient preuve en réalisant de telles fondations43. Les successeurs désignés à ce majorat étaient en effet les suivants : Maria Ana de Berrio y Campa, marquise de Jaral et ses descendants. En l’absence d’héritiers, en hériterait María Francisca de Lugo y Berrio (épouse du défunt marquis de Uluapa, lui-même à la tête de deux majorats), fille de Gertrudis de Berrio y Zaldívar et de Manuel de Lugo, regidor pertétuel de Mexico. Dans cette hypothèse, le majorat reviendrait à leur héritier Juan de Cosío y Lugo et aux descendants de ce dernier. En cas de non-descendance, au frère de Juan de Cosío, fils des marquis de Uluapa ; et en dernier lieu, à la famille Zaldívar. Chaque successeur effectif était tenu de se nommer à lui-même trois successeurs qui devaient se faire connaître auprès de l’Audience tous les ans, sous peine d’amende (2 000 pesos) et d’exclusion du bénéfice du majorat. Cette précision recoupe d’ailleurs l’obligation qui était faite aux héritiers de majorats de résider en Nouvelle-Espagne (lois 19 et 20 du titre 9, livre I de la Novísima Recopilación, « nouveau code des Indes »).
34Le litige opposa le marquis de Moncada aux exécuteurs testamentaires du marquis de Jaral – au nombre desquels figurait Francisco Javier de Gamboa. Le marquis de Moncada allégua des vices de forme, soulignant que les enfants de Maria Ana passaient injustement avant leur mère dans la succession du majorat de Jaral, et tenta de faire invalider les deux majorats fondés en 1770. Ce qui amena le Conseil des Indes à rappeler quelle était la procédure en usage : avant toute fondation, il devait être procédé à la désignation des héritiers, curateurs et autres personnes qui seraient appelées à administrer le majorat (llamamiento), ceci d’après la loi de Toro (n° 27) et la Recopilación (loi 20, titre 33 du livre II). Cette désignation devait faire l’objet d’un rapport conséquent de l’Audience avant que la décision définitive – d’approbation ou de rejet – ne fût prise par le Conseil des Indes qui la transmettait au monarque. Il était toujours prévu, dans de tels cas, de prendre en considération l’avenir des enfants qui n’hériteraient pas du majorât, problème soulevé précisément par Moncada. Le Conseil des Indes approuva dans ce cas précis le choix fait par la famille du marquis de Jaral aux dépens du marquis de Moncada, insistant sur la nécessité de rendre des biens d’une telle importance inaliénables44. La comtesse de San Mateo et autres exécuteurs testamentaires du marquis de Jaral dénoncèrent avec insistance les abus commis par le marquis de Moncada dans la gestion des biens, ses convoitises (« extendiendo sus miras más allá de lo imaginable ») et la « haine » qu’éprouvait l’intéressé à l’encontre de sa belle-famille : le marquis de Moncada demandait il est vrai l’annulation pure et simple des deux majorats, ce qui lui aurait donné des droits – en tant qu’époux- sur ces immenses domaines. Les juristes tinrent cependant compte de la défense présentée par la comtesse de San Mateo, et du testament du marquis de Jaral, faisant de María Ana « la seule et unique héritière » et après elle de ses enfants, en particulier de sa fille Maria Guadalupe. Les rivalités mises au jour lors de la succession s’expliquaient certes par l’ampleur de l’héritage en jeu : plus de quatre millions de pesos, sans compter les biens libres de la comtesse de San Mateo45.
35Les biens compris dans le majorat de Jaral incluaient des propriétés – rurales et urbaines – qui avaient été adjugées au défunt marquis par le vice-roi (décret du 27 novembre 1792). D’autres appartenaient en revanche à la famille Berrio y Zaldívar. La liste figurant dans les actes de création de ce majorat controversé était la suivante :
- Haciendas de Jaral et annexes, avec les estancias de San Martín et Huisache, Vicente Ferrer, de los Cerritos de Bernal, San Martín de Ovejas, Pozo Blanco, et Sierra Hermosa, situées respectivement dans les juridictions de San Luis Potosí, San Miguel el Grande, Sierra de Pinos et Mazapil, et ayant appartenu à la mère de Miguel de Berrio y Zaldívar.
- S’ajoutèrent à ces haciendas familiales les terres obtenues par achat ou par mercedes y amojonamiento auprès du tribunal spécialisé en la matière (Juzgado privativo de tierras de Nueva España/Galicia). Il s’agissait des haciendas Las Gallinas et annexes (adjugées sur ordre du tribunal du Saint-Office de Nouvelle-Espagne), de San Onofre, qui jouxtait la précédente (et comportait les installations destinées à la tonte ou casa de trasquila). Le marquis de Jaral les avaient achetées à son neveu Manuel Esteban Sánchez de Tagle, terres, bâtiments, troupeaux, outils, et « tout ce qui serait compris dans les limites fixées ».
- Une demeure à Mexico, sise rue de San Francisco et proche du couvent. Achetée à un certain José Alvarez de Eulate, reconstruite sur ordre du marquis, cette demeure fut aménagée spécialement afin qu’y résident les possesseurs de ce majorat46. Il s’agit de la résidence connue de nos jours encore sous le nom de « palais d’Iturbide ».
- Des bâtiments que le marquis fit construire rue du Rastro à Mexico, destinés à la vente et à l’abattage du bétail venant des haciendas. Si la valeur des propriétés n’est pas précisée dans les actes de fondation, en
36revanche s’y trouve soulignée l’absence d’hypothèque (censo, gravamen), à l’exception d’un censo de 18 000 pesos portant sur l’hacienda de Jaral. Le patronat de cette fondation pieuse revenait à cette date à Maria Ana de Berrio y Campa. Autre clause figurant dans ces documents : que « le titre et la dignité de marquis de Jaral de Berrio », titre libéré du droit de « lances » par son titulaire soit compris dans le majorat47. Enfin, et conformément à la Real Cédula du 20 septembre 1786, le marquis y avait ajouté la quantité de 50 000 pesos, destinés aux frais de fonctionnement et d’exploitation de « si grandes haciendas », mais également à ce que les possesseurs n’engagent pas de dépenses prématurées, n’en vendent pas le cheptel pour se procurer des liquidités, et n’hypothèquent donc pas la croissance de ces complexes économiques que sont les haciendas du marquis de Jaral (« ni vendan los frutos en agraz »). Corollaire de cette volonté exprimée sans détours par Miguel de Berrio : cette somme permettait en même temps d’éviter que des dépenses nécessaires au bon fonctionnement des domaines ne compromettent par leur importance l’« honneur » de leurs propriétaires, la réputation du lignage. Ce dépôt devait être constitué grâce aux revenus de ces terres, bails ou produit des haciendas ; si les bénéficiaires du majorat venaient à disparaître avant d’avoir pleinement rempli cette condition, leurs exécuteurs testamentaires ou leurs propres héritiers étaient tenus de s’y soumettre, en utilisant le cas échéant la fortune et les « biens libres » de l’intéressé. A défaut, c’est le titulaire suivant du majorat qui disposerait de cinq ans pour réaliser cette condition48. Il s’agissait, comme le précisa le marquis de Jaral, d’une obligation « perpétuelle » ; les 50 000 pesos étaient partie intégrante du majorat et par conséquent, pas plus que les biens fonciers ils ne pouvaient être aliénés. Telle était pour Miguel de Berrio l’une des raisons d’être de ce majorât, et la principale garantie offerte au prestige de la famille. Il pouvait cependant être fait usage de cette « réserve » dans des circonstances bien précises : pendant les années de crises agricoles où les haciendas perdraient en productivité ; dans ce cas, le fonds des 50 000 pesos permettrait de subvenir à leurs besoins (avíos) sans faire appel à des capitaux extérieurs et contracter des dettes vis-à-vis d’un « banquier »)49.
37Quant au majorat fondé par la comtesse de San Mateo le 20 octobre 1795, il se composait des haciendas de Ameca, La Deseadilla, Rincón et Cabras, diverses propriétés urbaines sises à Mexico et à Querétaro, le « palais » de Zacatecas qui avait fait partie des « biens libres » du majorat fondé par son père le comte de San Mateo, et deux maisons situées à Mexico50. Ces propriétés n’étaient grevées que de 1 500 pesos (hacienda de la Deseadilla) en faveur d’une œuvre pieuse. A cette fondation devaient par ailleurs s’ajouter 15 000 pesos destinés, comme dans le majorat de Jaral, à la bonne marche des haciendas (avío y fomento). Les « biens libres » s’élevaient à 549 846 pesos et les biens inaliénables – propriétés et liquidités – à 392 859 pesos, ce qui situe ce majorat au-dessus de la moyenne communément admise (de 30 000 à 300 000 pesos). Or la comtesse de San Mateo avait formulé le vœu que les biens restants soient investis dans l’achat de propriétés foncières, rurales et urbaines ou entrent dans le système du crédit51. Elle avait par ailleurs réitéré sa volonté que ce nouveau majorat soit incompatible avec celui de Jaral, ou celui fondé par le comte de San Mateo en 1738. Si une telle situation venait à se présenter, le successeur devrait faire un choix entre les trois majorats. Quoi de plus significatif des stratégies mises en œuvre par les élites non seulement afin de conserver leur patrimoine mais encore de l’enrichir ? On est bien loin ici des stratégies visant à l’acquisition d’un fortune minière et d’un statut social. Des mines aux latifundia s’affirme une évolution qui est loin de pouvoir être assimilée au « repli » sur les terres, caractéristiques de certaines élites « secondaires ». Les décisions de la dynastie San Mateo/Jaral procèdent de choix parfaitement réfléchis et prennent en considération non seulement le statut social mais également les attitudes économiques : comment expliquer l’ampleur et le succés des investissements du marquis de Jaral dans ce secteur si rentable qu’était l’élevage ovin et de ses débouchés considérables sur les marchés urbains régionaux et de Mexico ? Comment expliquer de même la volonté de la comtesse de San Mateo de participer en connaissance de cause au système du crédit et non plus passivement comme c’était le cas de la grande majorité des hacendados ?
38L’incompatibilité des majorats fondés par le marquis de Jaral et la comtesse de San Mateo revêt à cet égard un caractère essentiel. Ana Maria de la Campa Cos avait en effet hérité du majorat fondé par le comte de San Mateo en 1738. D’après les termes du majorat de Jaral, la fille de la comtesse de San Mateo et du marquis de Jaral, Ana Maria de Berrio y Campa, avait été déclarée bénéficiaire du majorat fondé par son père. Le majorat fondé au même moment par la comtesse de San Mateo devait donc revenir à un autre descendant du comte de San Mateo, de même celui du comte de San Mateo. Aucune volonté expresse n’avait cependant été émise sur ce point par les fondateurs. Ana Maria de la Campa Cos, alors comtesse de San Mateo, exécutrice testamentaire de son mari et cofondatrice du majorat de Jaral, décida donc de rendre compatibles ces trois majorats en la personne de sa fille – dont ceux de 1794 –, invoquant le droit de décision qui était reconnu par les premiers décrets de fondation des majorats de Jaral et de San Mateo (1770), et celui, complémentaire, de 1786. En la personne de Maria Ana (ou Mariana, selon les documents) coexistaient donc en 1794 deux immenses majorats, sa mère la comtesse de San Mateo restant titulaire de celui fondé en 173852. La marquise de Jaral avait à cette date trois héritiers : Juan Nepomuceno, Maria Guadalupe (l’aînée, ce qui explique que ces majorats lui aient été initialement attribués), et Maria Josefa. Cette modification fut approuvée par le Conseil des Indes et le roi et à cette occasion fut évoqué le « service » financier réalisé par la fondatrice (8 800 reales de vellón). La Real Cédula définitive, qui établissait la compatibilité des majorats – et les mettait à l’abri des convoitises du marquis de Moncada, puisque telle était l’intention avouée de la famille – fut publiée le 20 octobre 1795. La compatibilité des deux majorats approuvés par ce décret n’était cependant que provisoire puisque ce même décret dispose qu’à la disparition de la marquise de Jaral, le majorat de San Mateo (1738) devait revenir à ses enfants : il était alors prévu que les deux majorats de 1795 redeviennent incompatibles53. Juan Nepomuceno devait donc, au terme de ces décisions, et selon la volonté de son aïeule, entrer en possession du marquisat de Jaral, du comté de San Mateo et partager l’héritage avec sa sœur Maria Guadalupe. Les problèmes de succession n’étaient pas écartés pour autant : s’estimant lésée, la plus jeune des enfants, Maria Josefa, intenta un procés et obtint à titre de réparation 45 000 pesos en 182654.
39Le majorat de Santiago de la Laguna, fondé dans le même esprit que ceux de ses prédécesseurs, était cependant resté plus discret. Il est vrai que cette fondation, réalisée à Zacatecas par les exécuteurs testamentaires, le 29 juin 1752, ne concernait que 26 530 pesos en biens fonciers, après les mésaventures minières de Joseph de Rivera Bernárdez. L’héritier du titre de Santiago était alors l’ecclésiastique Modesto de Rivera, qui devait d’ailleurs disparaître peu de temps après cette fondation. Les propriétés incluses dans ce majorat étaient les suivantes : la résidence des comtes à Zacatecas, l’hacienda de Tayagua (juridiction de Juchipila) avec ses annexes, ainsi le sitio de ganado mayor de Santiago Senticatiche, estimé à lui seul à 10 000 pesos, ceux d’Ostayuca, Cosalinita, Aguacate, Agua Blanca, Tenanguillo, Custiquí, Atenajaque etc... dont la valeur était comprise entre 1 500 et 2 000 pesos ; s’y ajoutaient 24 500 pesos en liquide et en bétail (bienes semovientes). A la date de la fondation les héritiers ne possédaient plus l’hacienda de Santiago, origine du titre, et sur laquelle les premiers comtes avaient déjà souhaité établir un majorat. Très éloignée de Zacatecas – lieu de résidence des comtes – puisqu’elle se trouvait dans la juridiction de León, elle posait pour cette raison des problèmes d’administration à ses propriétaires, inconvénients qu’elle partageait d’ailleurs avec une autre hacienda, celle de Miraflores, située elle, dans la juridiction de Guadalajara. L’hacienda de Santiago avait donc fait l’objet d’un échange avec celle de Tayagua, qui devait rester dans la famille jusqu’à une période récente. D’après le testament de Joseph de Rivera, le successeur à ce majorat devait s’abstenir d’hypothéquer les biens familiaux et dans cette perspective, libérer l’hacienda de Tayagua du cens qui la grevait en faveur des Franciscains de Zacatecas. Il s’agissait là encore de faire fructifier l’ensemble des domaines, et de maintenir le rang de la famille55.
40La formulation de ces actes de fondation, la liste et la nature des biens incorporés, appellent plusieurs observations. D’une part, le fait que les informations contenues dans ces écritures permettent de déterminer quel fut le processus d’acquisition de ces latifundia et les changements intervenus dans les investissements de l’élite de Zacatecas : des mines aux haciendas, notamment d’élevage, voire l’acquisition de propriétés urbaines. Ainsi voit-on que le marquis de Jaral possède à Mexico un ensemble de terrains et de bâtiments lui permettant de pratiquer la vente sur pied ou l’abattage des animaux élevés dans ses haciendas (ovins essentiellement) ; les installations du marquis étaient situées de surcroît à proximité du lieu où s’exerçait ce type d’activités : le marché aux bestiaux ou rastro. Dès lors, on a quelque idée des mouvements d’échanges qui pouvaient s’opérer entre les juridictions de la lointaine Nouvelle-Galice et la capitale de la vice-royauté où les grands éleveurs trouvent des débouchés appréciables. Ce sont en effet quelques sept cents kilomètres que bêtes et gens (gardiens, muletiers) devaient en effet parcourir ; les flux ainsi créés, sans concurrencer véritablement ceux existant depuis la région de Guadalajara, traditionnellement pourvoyeuse de bétail, permettaient une rentabilisation des propriétés concernées56. L’orientation économique des investissements réalisés par les plus grands représentants de l’élite locale cœxiste donc avec le recours à une institution – le majorat – habituellement considérée comme incompatible avec l’esprit d’entreprise.
41Ce qui nous amène à la deuxième observation, dés lors parfaitement compréhensible : dans aucun des majorats fondés au XVIIIe siècle par les aristocrates de Zacatecas – tous propriétaires de mines à l’origine – ne figurent de mines, contrairement à la situation relevée au XVIe siècle ; de même les haciendas de beneficio se font-elles rares. Le choix effectué par les grands mineurs et leurs descendants témoigne une fois encore de la nature différente des stratégies d’acquisition et de préservation des fortunes tirées des mines. La terre reste la garantie par excellence, et le moyen de « conservation de l’élite » dans l’ensemble de la Nouvelle-Espagne, et quelle que soit l’origine – mines, commerce, agriculture de plantation – des fortunes qui permettent la création des majorais57. Le maintien du statut social et l’honneur de la famille vont de pair avec une certaine conscience économique : tel est le sens des formules utilisées par le comte de San Mateo en 1738, ou à la fin du siècle par ses successeurs, la comtesse de San Mateo – qui exprime la volonté de faire entrer certaines propriétés dans le circuit du crédit et le vœu d’investir le reste de ses biens dans de nouvelles propriétés – ou le marquis de Jaral, qui se distingue par la spécialisation de ses domaines. De même que le titre nobiliaire, le majorat a valeur de consécration : ce sont les haciendas qui furent à l’origine du titre (San Mateo, Jaral) que l’on retrouve dans les nouvelles fondations.
42Troisième observation qui recoupe et confirme les précédentes : les plus grands majorats de la région (San Pedro del Alamo/San Miguel del Aguayo, San Mateo/Jaral) s’associent ou les biens restés « libres » après leur constitution sont appelés à en former d’autres, constituant ainsi d’immenses latifundia par un effet d’entraînement comparable à celui que l’on trouve au début de l’itinéraire économique et social de ces élites. Tel fut le cas des majorats de Jaral ; de San Mateo (le deuxième) et de San Román, majorat d’une valeur de 20 000 pesos environ, comprenant l’hacienda de la Escolástica, et qui revint à Maria Guadalupe de Moncada y Berrio58. Si quelques majorats de Nouvelle-Espagne ne purent conserver leur prospérité initiale, ils permirent en tout état de cause de préserver les propriétés familiales des divisions et des créanciers. Doris Ladd cite ainsi le cas du marquis de Uluapa (lié à San Mateo par « stratégie matrimoniale ») dont la richesse reposait sur des mines et des encomiendas ; la multiplicité des héritiers et le manque d’imagination des administrateurs des domaines contribuèrent à diminuer la fortune acquise, à la quatrième et à la cinquième génération, mais les propriétés restèrent intactes grâce au majorat59. De même, les fondations des grands mineurs contribuèrent-elle à asseoir leur prospérité, tout au moins à éviter la dispersion des biens. Les « petits royaumes » comme le majorat de la Ciénega de Mata, de José Rincón Gallardo (plus de 400 sitios de ganado mayor) témoignent de l’utilité de ces majorats dans l’affirmation des élites. De leur « conscience économique » également : le marquis de Jaral ne fut pas le seul à faire fructifier ses domaines ; Diego Rul, regidor honoraire de Guanajuato, colonel du régiment provincial de Valladolid (Michoacán), comte de Casa Rul en 1804, obtint l’autorisation de fonder un majorat d’une valeur de 150 000 pesos (avec sa femme Maria Ignacia de Obregón), un majorat dans lequel il intégra l’hacienda de Tetillas (589 000 pesos), remarquable ensemble économique qui avait appartenu aux Jésuites60.
43En ce sens, les majorats de Nouvelle-Espagne ne furent pas une institution à caractère « féodal ». Les circonstances de leur création, telles que nous les avons relevées à Zacatecas, montrent le caractère éminemment privé d’une entreprise d’accroissement, à tout le moins de préservation des patrimoines. Avec l’administration des affaires familiales dans les mains d’un seul personnage – gage d’efficacité-, les stratégies matrimoniales au sein du « clan » ou de l’élite de la vice-royauté, cette institution était devenu à Zacatecas l’une des pratiques les plus prisées par les élites afin de préserver statut et patrimoine. Notons toutefois que le cérémonial de l’hommage au souverain (pleito homenaje) était en principe imposé en Nouvelle-Espagne au fondateur d’un majorât, en une réminiscence du Moyen-Age péninsulaire, de la relation traditionnelle entre le vassal et le suzerain61.
Notes de bas de page
1 Fernandez de Lizardi, J. J., El Periquillo Sarniento, p. 366 ; Boletín del A.G.N., 3e série, V, n° 2 (16), 1981.
2 Recopilación…, lois 61 du titre 2, 7, 9, du titre 11, livre II ; loi 4 du titre 20, livre VI, 2 du titre 10, livre VIII.
3 Pour une définition de ce que l’on entend par « fuero », voir : Casarés, Julio, Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelone, Ed. Gustavo Gili, 1963, 2e éd., p. 404 C ; et Covarrubias, S., Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Turner, 1979, p. 613 B.
4 Sur la structure et le fonctionnement de l’appareil judiciaire de la vice-royauté et le rôle des corregidores, voir Mac Lachlan, C., Op. cit., p. 37 ; Ladd, D., Idem, p. 19.
5 A.G.I., Guadalajara, 157 : décision de Felipe de Otaduy, corregidor de Zacatecas, chargeant J. Cosme de la Campa de l’enquête, le 25 février 1703.
6 Mac Alister, L., The « Fuero Militar » in New Spain, Gainesville, 1957, p. 128. A.G.I., Guadalajara, 157.
7 A.G.I., Idem.
8 A.G.I., Idem : réponses de Salazar (10 mai 1703) et des oficiales reales (18 mai 1703) aux prétentions du corregidor.
9 Bloch, Marc, La société féodale…, Paris, A. Michel, 1968, tome II, pp. 212-214 ; Schell, W. Jr., Médiéval Iberian Tradition and the Development of the Mexican Hacienda, Syracuse University, 1986, p. 11.
10 A.G.I., Idem : Felipe de Otaduy au vice-roi, 21 mai 1703.
11 A.G.I., Guadalajara, 157 : arrêt des oidores de Guadalajara, 1er juin 1703, en faveur du corregidor.
12 A.G.I., Idem ; « Mandamiento del virrey Albuquerque », 5 juin 1703 ; le procureur aux oficiales reales, Guadalajara, 14 février 1705 ; l’Audience au vice-roi, 20 février 1705.
13 Mac Alister, L. Idem, pp. 6 & 18 (note 25) ; A.G.I., Guadalajara, 157.
14 A.G.I., Guadalajara, 104 : l’Audience au vice-roi, Guadalajara, 12 septembre 1741 ; décret du vice-roi (Casafuerte) en faveur du comte de San Mateo, du 16 août 1723.
15 A.G.I., Guadalajara, 104 : Consejo de Indias, Madrid, 4 mai 1742 ; Mac Alister, L., Op. cit., p. 6.
16 A.G.I., Guadalajara, 104 : avis du procureur de l’Audience de Guadalajara, 27 septembre 1723 ; arrêt du vice-roi, Mexico, 16 août 1723 et 29 avril 1739.
17 A.G.I., Mexico, 1336 : Echavarri au vice-roi le duc de la Conquista, Mexico, 27 février 1741 ; A.G.I., México, 694 A.
18 A.G.I., Idem : Echavarri au vice-roi, Zacatecas, 7 septembre 1739.
19 Ots Capdequi, J. M., El Estado español en las Indias, Mexico, F.C.E., 1975, pp. 60- 62.
20 A.G.I., Guadalajara, 371 : Gálvez au marquis de Croix, Mexico, 2 avril 1768 ; « Despacho del virrey marqués de Cruillas », 10 septembre 1761.
21 A.G.I., Estado, 29-62 : Real Despacho du 25 mars 1801 ; Francisco Rendón, au viceroi Félix Berenguer, Zacatecas, 16 octobre 1801.
22 Bloch, Marc, Apologie pour l’histoire..., p. 7, sur l’importance des « usages ».
23 B.P.E.J., Aud. de Nueva Galicia, Civil, 143-121571 ; Garcia Martinez, Bernardo, El Marquesado del Valle : tres siglos de régimen señorial en Nueva España, Mexico, El Colegio de Mexico, 1969, pp. 112-113, 153.
24 Boletín del A.G.N., 3e série, V, n° 2 (16), 1981, pp. 36-39 ; C.V., Reales Provisiones de Vizcainías, C 19 : décret royal du 22 juillet 1776, confirmation de la chancellerie de Valladolid du 20 février 1778 pour le comte del Valle de Súchil.
25 Mac Alister, L. Op. cit., pp. 83-88 ; Ladd, D. Op. cit., p. 58 ; A.G.N., Vínculos, 170.
26 Brading, D. A., Mineros y comerciantes..., p. 297 ; Chiaramonte, J. C., Formas de sociedad y economía en Hispanoamérica, Mexico, Grijalbo, 1984, pp. 15 et ss : « Génesis del « diagnóstico » feudal en la historia hispanoamericana ».
27 Céspedes del Castillo, G., América hispánica (1492-1898), p. 289 ; Fernandez de Recas, F., Mayorazgos de la Nueva España, Mexico, 1963, pp. XI-XVI ; Recopilación, loi 24, titre 13 du livre IV ; Weckmann, L., La herencia medieval de México, II, passim.
28 Ladd, D., Idem, p. 71.
29 Chevalier, F., La formation des grands domaines…, pp. 391-392 ; Weckmann, L. Idem, II, p. 448 ; Fernandez de Recas, G. Idem, pp. 437-451.
30 A.G.I., Indiferente, 1609 : décret de fondation du majorat de Francisco de Valdivieso, comte de San Pedro del Alamo, 24 mars 1737, El Pardo. Chronologiquement, le premier majorat fondé à Zacatecas devait être celui du comte de Santa Rosa, mais les documents consultés n’en font état qu’incidemment ; on peut cependant penser que c’est grâce à ses biens inaliénables que la famille n’avait pas complètement disparu de la scène sociale après la perte de sa fortune dans les mines.
31 A.G.I., Idem ; « Real provisión de la Audiencia de Guadalajara », 26 janvier 1657.
32 A.G.I., Indiferente, 1609 : fondation du majorat, 24 mars 1737, fos 7 v°-8.
33 A.G.I., Indiferente, 1609 : Cámara de Indias, 23 mars 1776 ; ces précisions sur le rôle des femmes dans la constitution de certaines fortunes sont empruntées à Ladd, D., Op. cit., p. 73.
34 A.G.I., Idem ; Ladd, D., Idem, pp. 78-79.
35 Serrano, Jesús, El mayorazgo Rincón Gallardo. Disolución del vínculo y reparto de las haciendas, Aguascalientes, Centro de Investigaciones Régionales, 1984, p. 23 ; Chevalier, F., Op. cit., pp. 228-230 ; Ladd, D., Idem, p. 73.
36 Archives Banamex ; écriture de fondation d’un majorat par Fernando de la Campa Cos, comte de San Mateo Valparaíso, Hacienda de San Mateo (Real de la Purificatión, Fresnillo), 8 juin 1738 ; Chevalier, F., Idem, p. 391-393.
37 Archives Banamex, Idem.
38 Idem : « Testimonio del vínculo y mayorazgo de la Señora Condesa de San Mateo de Valparaíso » (1756) », f°10.
39 A.G.N., Vínculos, 170 : écritures de fondation de deux majorats par Ana Maria de la Campa Cos, comtesse de San Mateo, et Miguel de Berrio y Zaldívar, marquis del Jaral de Berrio, 23 & 24 mai 1794 ; A.G.I., Indiferente, 1609.
40 Ladd, D., Idem, pp. 73-74 ; A.G.N., Vínculos 282.
41 Ladd, D., Idem, p. 73 ; A.G.N., Vínculos, 170 : décret royal des 20 septembre 1786 et 14 septembre 1793.
42 A.G.N., Vínculos, 170 : acte de fondation du majorat de Jaral, f°13.
43 A.G.N., Vínculos, 113 ; B.N. (Mexico), Cedularios, 1406, f° 427 ; Navarro y Peon, Carlos, Memorias de un viejo palacio, Mexico, Banamex, 1951, pp. 115 & 171.
44 A.G.I., Indiferente, 1340 : Cámara de Indias, 12 juin 1786 ; le testament du marquis de Jaral, en date du 20 mars 1779, allait dans le même sens que la fondation du majorat ; la comtesse de San Mateo au roi, 18 juin 1786.
45 A.G.I., Idem ; Cámara de Indias, 9 octobre 1780, et 13 août 1786 ; B.N. (México), Cedularios, 1402 : décret royal du 15 mars 1792 en faveur de la marquise ; A.G.N., Vínculos, 234.
46 A.G.N., Vínculos, 170 : acte de fondation du majorat de Jaral, 23 & 24 mai 1794, f°6 v°- 7 v°.
47 Idem ; titre de Jaral, des 18 et 24 décembre 1774.
48 A.G.N., Vínculos, 170.
49 Idem.
50 A.G.I., Indiferente, 1609 : Real Cedula du 20 octobre 1795.
51 Idem.
52 A.G.N., Vínculos, 170 ; écritures des 23 & 24 mai 1794, San Luis Potosí.
53 A.G.N., Vínculos, 170 et A.G.I., Indiferente, 1609 : Real Cedula du 26 octobre 1795, San Lorenzo.
54 A.G.I., Indiferente, 1609 : Real Cedula de 1795 ; Ladd, D., Idem, p. 87.
55 L’autorisation de l’Audience de Guadalajara (et Real Provisión) est en date du 26 novembre 1751 ; Vidal, S., Miscelánea, p. 55 ; B.P.E.J., Aud. de Nueva Galicia, Civil, 115- 6-1233 & 198-19-2425 : « Don Pedro de Rivera Bernárdez declarando sus herederos universales a sus hijos legítimos, a Don José Miguel y a Don Pedro Rivera Bernárdez, de todos sus bienes que por su título pueden pertenecerles » (1797).
56 Serrera, R. M., Guadalajara ganadera…, passim.
57 Kicza, J., Op. cit., p. 34.
58 Archives Banamex (voir chapitre suivant pour le titre de San Román).
59 Ladd, D., Idem, p. 81.
60 Morfi, J. A., Op. cit., p. 345 B ; Ladd, D., Idem, p. 80 ; A.G.I., Títulos de Castilla, 3, & Indiferente, 1609 : décret de fondation du majorât, le 26 août 1804.
61 Chevalier, F., Op. cit., p. 392 ; Weckmann, L. Idem, II, p. 452 ; Kicza, J., Idem, pp.48-49 ; Clavero, B ; Mayorazgo y propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 181.
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