Précédent Suivant

L’héritage des femmes : Bible, épigraphie et papyrologie

p. 37-50


Texte intégral

1Depuis les années 1980, nombre d’exégètes, et en particulier de femmes, ont mis en valeur le rôle des femmes dans l’ancien Israël, réputé le plus souvent comme étant un bel exemple de société patriarcale1. Dans le cadre de ce livre dédié à notre collègue de l’École Pratique des Hautes Études, dont les recherches sur le droit antique attesté dans les papyrus sont bien connues, nous voudrions étudier divers aspects de l’héritage des femmes dans l’ancien Israël, d’après les textes législatifs et les documents de la pratique.

L’héritage des femmes d’après la codification biblique

2Comme l’a bien souligné Roland de Vaux dans son excellente synthèse, Les Institutions de l’Ancien Testament2, les règles de l’héritage dans l’ancien Israël ne nous sont connues que par « deux textes législatifs seulement, Dt 21, 15-17 et Nb 27, 1-11, avec le complément de Nb 36, 6-9 » et « la règle fondamentale est que seuls les fils ont droit à l’héritage »3.

3En effet, s’il y avait des fils, Dt 21, 15-17 réglait le partage de l’héritage entre eux en accordant une part spéciale à l’aîné : c’est le fameux « droit d’aînesse (mishpat habbekorâh) » (Dt 21, 17), où le sens exact de l’expression pî shenayîm, « double part »4 ou « deux tiers », reste discuté5, même si la deuxième interprétation a pour elle de bons parallèles bibliques (cf. Zach 13, 8) et épigraphiques (cf. les poids inscrits pym)6.

4S’il n’y avait pas de fils, Nb 27, 8-11 indiquait clairement les règles à appliquer :

« Si un homme meurt sans laisser de fils (ûbén ’ên lô),
alors, vous transmettrez (ha ‘abartèm) son héritage (nahalâtô) à sa fille.
Et s’il n’a pas de fille,
alors, vous donnerez son héritage à ses frères (netattèm ’et-nahalâtô le’ èhâyw).
Et s’il n’a pas de frères (’aẖîm),
alors, vous donnerez son héritage aux frères de son père.
Et si son père n’a pas de frères,
alors, vous donnerez son héritage au plus proche parent de son clan. »

5Cette succession de règles confirme que l’héritage des filles restait exceptionnel et exclusivement limité au cas où il n’y avait pas de fils. Bien plus, dans ce dernier cas, l’héritage des filles était encore restreint par des règles précises mentionnées en Nb 36, à propos du cas d’école des « filles de Zelophehad » établissant la jurisprudence en la matière :

« Toute fille héritant/appelée à hériter (yorèshèt) d’entre les clans des Israélites, deviendra la femme de quelqu’un de la famille du clan de son père, en sorte que les Israélites héritent/possèdent chacun l’héritage de ses pères. » (Nb 36, 8)

6De fait, le verset 11 précise que, de façon concrète :

« Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milkah et Noah, filles de Zelophehad, devinrent les femmes des fils de leurs oncles (libenê dodêhèn lenâshîm). »

7En clair, la fille doit alors se marier suivant la tradition du mariage préférentiel avec le cousin parallèle patrilatéral7, usage attesté aussi bien dans les légendes patriarcales que dans les romans tardifs de Judit (8, 2) et de Tobit (1, 9 ; 4, 12 ; 6, 11-13 ; 7, 10). Ce type de mariage présente l’immense avantage d’empêcher l’héritage de sortir du clan paternel. Dans de telles conditions et en l’absence de fils, l’héritage des filles devenait acceptable, même dans une société patriarcale, car, au lieu de briser les liens du clan, il les renforçait. De fait, les biens passaient du contrôle du père à celui du gendre, qui était aussi son neveu. Dans ce cadre bien précis, l’héritage des filles ne devient plus qu’une sorte de fiction juridique car la transmission des propriétés se fait au sein du clan paternel.

8Peut-on préciser la date de cette codification de l’héritage des filles en l’absence de fils ? Il est difficile de donner une réponse assurée sur ce point. La tradition juridique des « filles de Zelophehad » semble refléter une exploitation, en quelque sorte « halakhique », d’une très ancienne tradition biblique8 concernant les origines Israélites qui se rattachent au groupe des Benê Jacob9. Pourtant l’interprétation juridique en faveur de l’héritage des filles10 de cette antique tradition, en Nb 27 et 36, semble assez clairement se rattacher à la rédaction sacerdotale11, ce qui signifie qu’il s’agit probablement d’une relecture/réinterprétation exilique ou postexilique. De fait, l’héritage des filles ne semble pas attesté en Israël avant l’Exil. Cependant, pour la période royale, notre documentation est si pauvre et si lacunaire qu’il faut se méfier de l’argument a silentio.

9Qu’en est-il de l’héritage des veuves ? À la différence de certains codes proche-orientaux anciens12, rien dans les codes bibliques ne semble avoir été prévu en ce qui concerne l’héritage des veuves. Cette lacune contraste fortement avec les précisions apportées concernant le lévirat, c’est-à-dire le remariage de la jeune veuve sans enfant au cas où les frères du défunt vivent ensemble (Dt 25, 5-10)13.

10Il est vrai que plusieurs autres solutions pouvaient éventuellement s’offrir à la veuve, telles que le remariage ou le retour dans la maison de ses parents (cf. Gn 38, 11 ; Lv 22, 13 ; Rt 1, 8). Cependant, si ces deux dernières solutions semblent convenir à une jeune veuve, elles pouvaient plus difficilement s’appliquer au cas d’une femme plus âgée. Si cette dernière avait des enfants, on peut supposer qu’ils lui devaient assistance. Encore fallait-il qu’ils aient déjà atteint l’âge adulte ! De fait, la Bible semble faire allusion à la situation assez misérable de la veuve ayant de jeunes enfants (1 R 17, 8-15 et, surtout, 2 R 4, 1-7), tandis que, d’une manière plus générale, la veuve est mentionnée à côté de l’orphelin et de l’immigré comme une catégorie sociale à laquelle les Israélites devaient assistance (cf. Ex 22, 20-21 ; Dt 10, 18 ; 24, 17-21 ; 26, 12-13 ; 27, 19 ; cf. aussi Tb 1,8).

L’héritage des femmes d’après les récits bibliques : le problème du testament

11Si l’on met à part le récit exemplaire des « filles de Zelophehad » dont le but est visiblement de préciser les règles de succession (supra), il pourrait être fait allusion à la pratique de l’héritage des filles, lié à leur mariage avec le cousin parallèle patrilatéral, en 1 Ch 23, 22 ; cependant il n’est explicitement mentionné que dans la conclusion du livre de Job qui affirme que ce dernier « leur donna une part d’héritage avec leurs frères » (Jb 42, 15)14. Cette dernière affirmation est difficile à exploiter juridiquement : d’une part, Job semble un personnage étranger, résidant au pays d’Ouz, d’autre part, le texte ne nous précise pas si les filles ont reçu une part égale à celle des fils, ni, surtout, à quel titre ! Il est donc impossible de préciser si cette pratique est présentée comme découlant d’une règle générale ou comme un cas assez exceptionnel lié à une disposition testamentaire spéciale.

12En fait, la jurisprudence des « Filles de Zelophehad » n’est explicitement évoquée que dans le roman de Tobit, qui nous a été transmis par la Septante, même s’il est sûr, d’après les manuscrits de Qumrân, qu’il y avait un original hébreu ou araméen. Dans ce roman hellénistique, Sara est présentée comme la fille unique de Ragouël, parent de Tobias auquel Raphaël déclare :

« Tu es pour elle le plus proche parent et c’est à toi de l’obtenir en priorité, de même que tu as droit à hériter de la fortune de son père. » (6, 12 d’après le Sinaïticus)

13Cette priorité de Sara est expliquée, par deux fois, comme étant conforme au « livre de Moïse » (6, 13S ; 7, 12S) ; c’est dire que le rédacteur renvoie très probablement à Nb 36. Assez paradoxalement, tout en se référant implicitement à l’histoire des « filles de Zelophehad », le récit se tait sur l’héritage de Sara, unique fille de Ragouël, et attribue directement l’héritage de Ragouël à son gendre Tobias (cf. 6, 12S ; 14, 13). Ce que l’on peut considérer comme une sorte de « raccourci » semble confirmer que les conditions précises imposées à l’héritage des filles en faisaient pratiquement une fiction juridique permettant concrètement l’héritage du gendre. De fait, celui-ci reçoit déjà la moitié de l’héritage au moment du mariage (8, 21), et le reste lui est acquis à la mort de ses beaux-parents (8, 21 ; 14, 13).

14Parvenu jusqu’à nous grâce aussi à la traduction de la Septante, le roman de Judit semble révéler un cas assez clair d’héritage de veuve, non prévu par la législation biblique. En effet, même si son mari Manassé était de sa tribu et de sa famille (8, 2), les biens dont elle dispose après sa mort lui viennent explicitement de lui et non d’une propriété personnelle :

« Manassé, son mari, lui avait laissé or et argent, serviteurs et servantes, bêtes et champs, et elle demeurait dans ses propriétés ; » (8, 7)

« elle vieillit dans la maison de son mari jusqu’à cent cinq ans. » (16, 23)

15Le roman ne nous précise pas à quel titre elle jouissait des biens de son mari, en particulier s’il s’agissait de l’application d’une règle générale visant les veuves sans enfant ou d’une disposition testamentaire de son mari, ou encore d’une clause prévue dans le contrat de mariage (cf. infra). Cependant il s’agit assez clairement d’un véritable droit de propriété et non d’un simple usufruit puisque, elle-même, « avant de mourir, partagea ses biens entre tous les proches de son mari, Manassé, et les proches de sa famille » (16, 24), la référence à des dispositions testamentaires de la part de Judit devenant ici évidente.

16Ainsi, si l’on met à part le cas envisagé par l’histoire des « filles de Zelophehad », le problème de l’héritage des femmes israélites semble, au moins en partie, lié à celui du testament. Aucun texte biblique ne précise les règles concernant l’expression des dernières volontés. Cependant, outre le cas de Judit (supra), deux passages de la Bible hébraïque se rapportant à l’époque royale laissent clairement entendre que, avant de mourir, un chef de famille, spécialement un notable, pouvait faire connaître sa volonté sur « sa maison ». C’est le cas d’Ahitophel qui, avant de se pendre et d’être enseveli, « donna des ordres à/pour sa maison (wayetsaw ’èl-bêtô) » (2 S 17, 23). Bien plus, près de trois siècles plus tard, cette mise en ordre de la succession est explicitement recommandée par le prophète Isaïe au roi Ezéchias gravement malade : « Donne des ordres à/pour ta maison (tsaw lebêtékâ) car tu vas mourir (mét ’attâh). » (2 R 20, 1 ; Is 38, 1) On retrouve aussi des références à un testament, au moins spirituel, dans Gn 49, 29-3315 et 1 R 2, 1-916, et l’on n’est pas étonné de lire dans le livre tardif du Siracide, après une mise en garde contre les donations de biens entre vivants (Sir 33, 20-21) :

« Quand arrivera le dernier des jours de ta vie et l’heure de mourir,
alors distribue ton héritage (BYWM HMWT HNH[L NHLH/TK ?]) » (Sir 33, 24)17.

17D’ailleurs, c’est, semble-t-il, pour limiter l’arbitraire ou le favoritisme injustifié, de la part du père, dans la répartition de la succession entre ses fils que le Deutéronome a codifié la règle du droit d’aînesse avec une référence assez claire à la répartition de l’héritage par le père de famille (beyôm hanhîlô ’èt-bânâyw ’ét ’asher-yiheyèh lô : Dt 21, 16)18.

18Il est donc clair que, même si les règles successorales en limitaient les abus possibles, dès l’époque royale, la tradition biblique accordait une grande importance aux dernières volontés du défunt. Ce qui est moins clair, c’est la manière dont celles-ci devaient être exprimées et appliquées.

19Selon Roland de Vaux, « l’antiquité israélite n’a pas connu le testament écrit »19 et il est vrai que, au moins à ce jour, nous ne disposons d’aucun testament écrit en paléo-hébreu de l’époque royale. Bien plus, aucun texte biblique ne semble faire allusion à un document écrit en évoquant les dernières volontés du défunt (cf. supra). Cependant il faut toujours se méfier de l’argument a silentio et il nous paraît très imprudent de rejeter a priori une telle possibilité, spécialement lorsqu’on a conscience des limites de la documentation épigraphique du fait que le papyrus (ou le cuir) ne se conserve pas dans le climat de la Palestine, sauf dans les grottes du désert. L’existence de testaments écrits dès l’époque royale est d’autant plus vraisemblable que le genre est déjà bien attesté, dès le Bronze récent, dans un site « occidental » comme Emar20 ou Ougarit21.

20Aucun texte biblique ne semble faire allusion à la manière dont étaient appliquées les dernières volontés du défunt. Si l’exemple de Jérémie 32, 6-16 nous révèle la manière dont les contrats de vente de terrain pouvaient être écrits et scellés devant témoins par un scribe/notaire auquel était confié un exemplaire pour qu’il le conserve dans un récipient de terre cuite, nous ne possédons pas de texte similaire pour la rédaction, conservation et application des testaments de cette époque. Cependant, un ostracon paléo-hébreu publié récemment pourrait jeter quelque lumière sur ce problème.

L’héritage des femmes et les documents de la pratique

L’ostracon Moussaïeff n° 2

21Cet ostracon paléo-hébreu, datant approximativement du viie siècle avant l’ère chrétienne, comporte huit lignes d’écriture et il est pratiquement complet. Depuis sa publication en 199622, cet ostracon a déjà fait l’objet d’un commentaire juridique par E. Pons23 et de deux commentaires paléographiques philologiques, ces derniers mettant en doute son authenticité24. Nous avons essayé de montrer ailleurs25 que les hésitations légitimes sur l’authenticité de cette pièce pouvaient être levées si l’on tient compte des résultats des examens en laboratoire, ainsi que du fait qu’il s’agit vraisemblablement d’un exercice scolaire plutôt que d’une véritable plainte. Toutefois, même s’il s’agit d’un exercice scribal, ce document se situe dans le cadre vraisemblable du fonctionnement des institutions de la fin de l’époque royale judéenne. De fait, il se présente comme une plainte adressée à un « officier » (sar), vraisemblablement un officier de justice (cf. le parallèle de l’ostracon de Mezad Hashavyahou). On lit :

« 1 Que Yhwh te bénisse en paix. Et maintenant 2que mon maître l’[officier/sar] écoute [sa] servante : 3mon homme est mort, pas de fils. Et ta main sera 4avec moi ; et tu donneras/dois donner dans la main (BYD) de ta servante 5l’héritage (NHLH) dont tu as parlé (DBRTH) à ’Amasóyahou, mais le champ de blé qui 7 (est) dans Na’amâh, tu (l’) as donné à son/ses 8frère(s). »

22Cette plainte a apparemment été déposée par une veuve sans enfants, qui réclame auprès de l’officier de justice l’héritage de son mari défunt, le champ de blé de Na’amâh que, malgré un entretien avec le défunt avant sa mort, l’officier de justice a attribué au(x) frère(s) du défunt. Même si certains points de la situation restent assez incertains – la veuve réclame-t-elle la pleine propriété de l’héritage ou son simple usufruit comme pourrait le laisser entendre la locution BYD ? Le champ mentionné constitue-t-il tout ou partie de l’héritage ? –, cet ostracon évoque clairement le problème de l’héritage d’une veuve sans enfants qui aurait été détourné au profit du ou des frères du défunt. Cet ostracon est particulièrement intéressant parce qu’il nous révèle que c’était un « officier (sar) » (de justice) qui était chargé de régler les successions vers la fin de l’époque royale judéenne. C’est à lui que ’Amasyahou, le défunt mari, avait parlé de l’héritage avant sa mort et c’est à lui qu’est adressée la plainte de la veuve.

23Du point de vue du problème qui nous occupe ici, l’héritage de la veuve est présenté comme ayant été attribué par l’« officier » au(x) frère(s) du défunt. Ce faisant, cet officier semble avoir agi tout à fait conformément à la règle de Nb 27,9 ! Que peut donc faire valoir la veuve pour mettre en cause cette attribution ? Elle renvoie à un entretien de son mari avec l’« officier », laissant entendre que celui-ci a recueilli les dernières volontés de son époux, à savoir la transmission de ses biens – au moins de leur usufruit – à son épouse. Cependant on remarque que, pour l’expression des dernières volontés de son mari, la veuve ne peut renvoyer qu’à des paroles (HNHLH ’ShR DBRTH) et non à un acte écrit. Il est vraisemblable que c’est ce détail qui explique la décision de l’officier de justice de ne pas en tenir compte :

  • soit parce que seul un testament écrit avait valeur juridique et qu’un simple entretien oral, apparemment sans autre témoin, même si c’était avec l’officier de justice, ne pouvait le remplacer ;
  • soit parce que, comme l’entretien était simplement oral et apparemment sans autre témoin, l’officier a préféré ne pas en tenir compte, cédant aux pressions du ou des frères du défunt.

24Le texte laconique de l’ostracon ne permet pas de choisir clairement entre ces deux interprétations, même si la première nous semble plus vraisemblable et si le cas d’école ainsi proposé avait probablement pour but de faire réfléchir l’apprenti-scribe sur la valeur juridique d’un testament écrit par rapport à un entretien oral.

Les contrats de mariage et testaments des documents araméens d’Éléphantine (ve siècle av. l’ère chrétienne)

25Parmi la riche documentation de la communauté judéo-araméenne d’Éléphantine parvenue jusqu’à nous, les femmes semblent impliquées dans de nombreux actes. Sans prétendre ici à une analyse exhaustive, nous voudrions souligner l’intérêt, pour notre recherche, de deux types de documents : les contrats de mariage et les testaments ou donations dans la perspective de la mort.

261 Certains contrats de mariage comportent une clause de donation au conjoint survivant. Cette clause peut être exprimée dans une formule générale et simplifiée, comme on la rencontre dans le contrat de mariage Kraeling 2 :

« […] Que demain ou un autre jour, ‘Ananyah meure, Tamout a droit (ShLYTH) sur tous les biens (NKSN) qu’il y aura entre ‘Ananî et Tamout… »26

27Cependant, elle peut aussi être précisée par la mention explicite de certains biens et, surtout, par la spécification que cette donation est prévue en cas de décès sans enfant, comme le montre le papyrus Cowley 15 :

« [...] Que demain ou un autre jour, Eshor meure et n’ait pas d’enfant, mâle ni femelle, de Miptahyâh sa femme, Miptahyâh aura droit (ShLYTH) sur la maison d’Eshor, ses biens (NKSWHY) et ses possessions (QNYNH) et tout ce qui est à lui sur la face de la terre entière... »27

282 es testaments ou donations dans la perspective de la mort semblent pouvoir caractériser la plupart des donations conservées dans les papyrus d’Éléphantine28. En effet, on peut y distinguer des testaments proprement dits, comme le montre la formule du papyrus Kraeling 9, 16-18 :

« Cette maison […], moi, ‘Ananî, je l’ai donnée à Yahôyishma’, ma fille, à ma mort à titre gracieux (BMWTY BRHMN) […] je la lui ai donnée à ma mort. »29

29Alternativement, on rencontre aussi des donations entre vifs dans la perspective de la mort, comme dans le papyrus Cowley 8, 3-8 :

« Mahséyah […] a dit à dame Mibtahyah sa fille : “Je t’ai donné de mon vivant et à ma mort une maison en terrain qui m’appartient […] Cette maison en terrain, je te l’ai donnée, de mon vivant et à ma mort”. »30

30En fait, l’objet de ce testament ou de cette donation dans la perspective de la mort peut aussi viser autre chose que des biens matériels, éventuellement un affranchissement. Ainsi Meshoullam peut-il décider l’affranchissement de son esclave/concubine en déclarant à Tapimout :

« J’ai pensé à toi de mon vivant et je t’ai affranchie en état libre à ma mort (ShBQTKY BMWTY), et j’ai affranchi la nommée Yahoyishma’, ta fille, que tu m’as enfantée. »31

31Un simple coup d’œil à la liste de ces types de documents, caractérisés par l’expression YHB BRHMN/H, « donner par amour/affection »32, révèle qu’ils concernent des femmes, qu’il s’agisse de l’épouse ou de la fille du donateur. Jusqu’à maintenant du moins ce genre de document n’est attesté ni vis-à-vis d’un mari ni vis-à-vis d’un fils. Il pourrait, bien sûr, s’agir là d’un hasard lié à une documentation limitée, mais on peut aussi proposer d’y voir un trait caractéristique de la transmission de l’héritage aux femmes, la manière habituelle de leur attribuer une part du patrimoine, qu’il s’agisse d’épouses ou de filles. En effet, l’héritage des fils allait de soi et n’avait pas besoin d’être inscrit dans un quelconque document, alors que l’héritage des femmes, n’étant habituellement pas prévu par la tradition juive (sauf le cas des « filles de Zelophehad », supra), devait être spécifié dans un acte juridique notarié.

Les actes des manuscrits du désert de la mer Morte (ier-iie siècles)

32Ils sont parvenus jusqu’à nous en plus ou moins bon état et leur interprétation juridique reste parfois discutée.

33C’est en particulier le cas des contrats de mariage provenant d’une grotte du Wadi Murabba’ât. Par exemple, si le papyrus M 20 évoque bien la mort d’un des conjoints et ses conséquences (lignes 7 sq), en particulier le veuvage de l’épouse (ligne 11), on peut simplement noter que le texte, très fragmentaire, semble indiquer que la veuve sera, au moins un certain temps, nourrie et vêtue à l’aide des biens de son mari défunt. Le texte du contrat M 21 semble un peu plus précis et indiquer, aux lignes 14-16, que la veuve pourra continuer à habiter dans la maison de son mari, devenue celle de ses fils, et à être nourrie de ses biens jusqu’à sa mort. Cependant, l’état fragmentaire de ces deux documents ne permet pas de préciser à quel titre la veuve pouvait jouir de ces droits, peut-être limités.

34Les archives de Babata sont parfois un peu mieux conservées et font plusieurs fois référence à l’héritage. Ainsi, dans un contrat de vente nabatéen, Éléazar s’affirme l’héritier à la fois de son père et de son oncle, mort sans enfant33. De façon plus intéressante pour notre recherche, la ketoubbah de Babata précise que, si le mari meurt le premier, sa veuve, Babata, habitera dans sa maison et sera entretenue de sa maison et de ses biens (TH[WY]N [Y]TB’ WMTZNN MN BYTY MN NKSY) (mais seulement) jusqu’au moment où ses héritiers lui remettront l’argent de la ketoubbah (lignes 15-16)34.

35Néanmoins, le document le plus intéressant pour notre propos est probablement le papyrus Yadin 735. Daté de 120 de l’ère chrétienne, il traite d’une donation (MTNT ‘LM : lignes 2, 14, 51) dans la perspective de la mort (DY ’HK LBYT ‘LMY : lignes 15, 52, 59, 61, 63, 64, 71). À la mort de Shim‘ôn fils de Menahem, sa femme, Miryam, « possèdera et sera propriétaire sur les lieux de cette donation (RShYH WShLYTH B’TRY MTNT’ D’) » (lignes 15, 53, cf. 20, 63). Cette donation, apparemment en pleine propriété, est faite sous trois conditions :

  1. Shim‘ôn pourra jouir de ces propriétés aussi longtemps qu’il vivra ;
  2. iryam devra rester sa femme et le servir ;
  3. Au cas où elle deviendrait veuve et tout le temps que durerait son veuvage, leur fille, Babata, pourrait vivre en toute liberté dans un abri d’une des propriétés.

36En étudiant les donations grecques des manuscrits du désert de Juda, Hannah Cotton a souligné que les bénéficiaires de ces donations étaient toutes des épouses ou des filles et qu’il n’était pas fait mention d’un héritier mâle qui justifierait la nécessité de rédiger un acte en faveur de cette épouse ou de cette fille. Ces deux constatations l’avaient d’abord conduite à affirmer que ces documents ne respectaient pas les règles des successions juives36. Ainsi, analysant les papyrus Yadin 7 (en araméen : cf. supra), 16 et 19 (en grec)37, elle en avait conclu : The fact that all three deeds are designed to advance the financial interests of daughters and wives suggests that the law of succession in force at that time (at least among the Jews) in the province of Arabia did not automatically grant a wife the right to inherit from her husband nor a daughter the right to inherit from her parents38.

37Reprenant récemment le dossier avec une analyse plus détaillée, Hannah Cotton nuançait quelque peu ses conclusions précédentes, qui lui semblaient en contradiction avec la loi biblique et rabbinique39 : While I still suspect that the deeds ofgift were indeed intended to bypass the existing law of succession to the benefit of daughters, it now seems to me [..] that it is not possible to demonstrate this conclusively from the evidence at our disposai at present. In consequence, therefore, I submit, we must consider this a non licet [sic].40

38Il n’est pas nécessaire de reprendre en détail, ici, tous les textes grecs et les problèmes de généalogie et de disposition des terrains qui y sont liés. Nous soulignerons simplement que, même s’il ne peut être rigoureusement prouvé, le « soupçon » final de Hannah Cotton semble tout à fait conforme aux données générales des donations dans la perspective de la mort contenues dans ces manuscrits : ces donations paraissent toujours faites à des femmes, épouses ou filles, et on ne peut exclure que, même si elles n’en font aucune mention, elles ne se soient parfois opposées aux droits d’autres héritiers éventuels, en particulier de frères ou de neveux du défunt, qui pouvaient intenter un procès pour défendre ce qu’ils estimaient leur droit. Cela semble d’ailleurs avoir été concrètement le cas41. Il semble donc bien que Hannah Cotton ait raison : l’héritage des filles et, à plus forte raison, des veuves n’allait pas de soi à cette époque. Cependant, elle se trompe probablement lorsqu’elle pense qu’une telle pratique s’oppose à la codification biblique car elle oublie de mentionner les restrictions de Nb 36 (supra).

39En fait, l’interprétation qu’elle propose semble tout à fait correspondre aux indications données dans les documents antérieurs de la pratique, qu’il s’agisse de l’ostracon Moussaïeff n° 2 ou des papyrus d’Éléphantine. Tous les documents de la pratique parvenus jusqu’à nous, concernant des testaments ou des donations dans la perspective de la mort, concernent des femmes. En ce qui concerne l’épouse, ils révèlent que, aussi bien les clauses de certains contrats de mariage que de certains testaments ou donations dans la perspective de la mort, pouvaient lui permettre en quelque sorte d’hériter, au moins pour un temps et au moins de l’usufruit, des biens de son mari défunt. Par ailleurs, en ce qui concerne les filles, certaines donations dans la perspective de la mort avaient assez clairement pour but de leur permettre, apparemment en l’absence de frères, d’hériter sans avoir à respecter nécessairement les conditions imposées par Nb 36, à savoir le mariage avec le cousin parallèle patrilinéaire.

40Cette pratique juridique permettait donc de compenser, au cas par cas, ce qu’il pouvait y avoir de choquant dans la mise à l’écart des femmes de l’héritage42, avant que, sans tenir compte des restrictions de Nb 36, la législation juive postérieure43 ne codifie officiellement cette place avec le principe général que, en matière d’héritage, « la fille précède les frères » (du défunt) (Baba Batra 8, 2). Bien plus, elle stipulera que, même en présence de fils, les filles doivent bénéficier de la succession au moins jusqu’à leur mariage inclusivement (ibid., 9, 1). Plus tard, une règle talmudique accordera en plus à la fille, probablement au moment du mariage, dix pour cent de la succession (Ketoubbot 68a). En ce qui concerne la veuve, même si, en principe, elle n’hérite pas de son mari (Baba Batra 8, 1), elle peut recevoir une somme précisée lors de l’établissement du contrat de mariage ou continuer à vivre dans la maison de son mari en pourvoyant à ses besoins sur la succession, tant qu’elle reste veuve (Ketoubbot 4, 7-12)44. Apparemment cette codification a repris, dans ces grandes lignes, ce qui se dessinait déjà dans les divers documents de la pratique que nous avons évoqués.

41Même si, étant donné les lacunes de notre documentation, cette interprétation historique ne peut être considérée que comme provisoire, l’épigraphiste se félicitera de la nécessité pratique d’un acte juridique pour qu’une femme puisse hériter dans l’ancien Israël : en effet, c’est probablement là l’origine d’une partie importante de sa documentation !

Notes de bas de page

1 Cf. récemment H. Utzschneider, « Patrilinearität im alten Israel – eine Studie zur Familie und ihrer Religion », BN, 56, 1991, p. 60-97, spéc. 66-67.

2 . de Vaux, Les Institutions de l’Ancien Testament, Paris, Éd. du Cerf, 1, 1961, 2, 1967 ; cf. 1, p. 89-91.

3 Ibid., p. 89.

4 Ibid.

5 Cf. récemment E. W. Davies, « The meaning of pî shenayîm Deuteronomy xxi 17 », Vetus Testamentum (dorénavant VT), 36, 1986, p. 341-347.

6 Cf. H. Gunkel, Genesis, Göttingen, 1922, p. 298 ; P. Joüon, Grammaire de l’hébreu biblique, Rome, 1923, p. 267, § 101b ; M. Noth, Die Ursprünge des alten Israel im Lichte neuer Quellen, Cologne, 1961, p. 19-20 ; A.D. H. Mayes, Deuteronomy, Londres, 1979 (The New Century Bible Commentary), p. 304 ; E. Bons, « Erbe », Neues Bibel-Lexikon, 4, Zürich, 1990, col. 555-558, spéc. 555.

7 Cf. A. Lemaire, « Mariage et structure socio-économique dans l’ancien Israël », dans Production, pouvoir et parenté dans le monde méditerranéen de Sumer à nos jours, C. Breteau et alii dir., Paris, Paul Geuthner, 1981, p. 133-148, spéc. 140-144.

8 Cf. A. Lemaire, « Le “pays de Hépher” et les “filles de Zelophehad” à la lumière des ostraca de Samarie », Semitica, 22, 1972, p. 13-20 ; Id., Inscriptions hébraïques 1. Les ostraca, Paris, 1977 (LAPO 9), p. 287-289.

9 Cf. A. Lemaire, « Les Benê Jacob. Essai d’interprétation historique d’une tradition patriarcale », Revue biblique (dorénavant RB), 85, 1978, p. 321-337, spéc. 329-330, 333-337.

10 Cf. Z. Valk, « The Right of Inheritance of a Daughter and Widow in Bible and Talmud », Tarbiz, 23, 1951-1952, p. 9-15 (hb) ; N. H. Snaith, « The Daughters of Zelophehad », VT, 16, 1966, p. 124-127 ; J. Weingreen, « The Case of the Daughters of Zelophehad », VT, 16, 1966, p. 518-522 ; Z. Ben-Barak, « Inheritance by Daughters in the Ancient Near East », JSS, 25, 1980, p. 22-33, spéc. 25-27.

11 Cf. G. B. Gray, Numbers, Édimbourg, Icc, 1903, p. 397, 477 ; M. Noth, Das vierte Buch Mose, Göttingen, ATD, 1966, p. 183 ; R. de Vaux, Les Nombres, Paris, 1972 (Sources bibliques), p. 319.

12 Cf., par exemple, A. Finet, Le Code de Hammourabi, Paris (LAPO 6), 1973, § 137, 150, 171-172 ; E. Otto, « Biblische Alterversorgung im altorientalischen Rechtsvergleich », Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtsgeschichte (ZABR), 1, 1995, p. 83-110, spéc. 103-110 ; M. T. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, Scholars Press, 1995, p. 114-117, 162-172.

13 Sur le lévirat biblique, cf., par exemple, R. de Vaux, Les Institutions..., op. oit., 1, p. 63-65 ; E. W. Davies, « Inheritance Rights and the Hebrew Levirate Marriage », VT, 31, 1981, p. 138-144, 257-268 ; R. Westbrook, Property and the Family in Biblical Law, Sheffield, 1991 (JSOTS 113), p. 69-89.

14 Cf. récemment P. Machinist, « Job’s Daughters and Their Inheritance in the Testament of Job and its Biblical Congeners », dans The Echœs of Many Texts... Essays in Honor of L. H. Silberman, W. G. Dever et J. E. Wright dir., Atlanta, Scholars Press, 1997, p. 67-81.

15 Spéc. v. 29 : wayetsaw ’ôtâm et v. 33 : wayekal ya‘aqob letsawwôt ’èt-banâyw.

16 Spéc. v. 1 : wayetsaw ’èt-shelomoh benô.

17 Cf. P. C. Beentjes, The Book of Ben Sira in Hebrew, SVT 68, Leyde, 1997, p. 107.

18 Dans ces conditions, il est aussi probablement fait implicitement référence à un testament lorsque Job donne une part d’héritage à ses filles (Jb 42, 15).

19 R. de Vaux, Les Institutions…, op. cit., 2, p. 89.

20 Cf., par exemple, D. Arnaud, Recherches au pays d’Ashtata, Emar VI. 3 : Textes sumériens et accadiens, Paris, 1986, n° 5, 15, 30, 31, 32, etc.

21 Cf., par exemple, F. Thureau-Dangin, « Trois contrats de Ras Shamra », Syria, 18, 1937, p. 245-255, spéc. 249-251.

22 Cf. P. Bordreuil, F. Israel et D. Pardee, « Deux ostraca paléo-hébreux de la collection Sh. Moussaïeff », Semitia, 46, 1996, p. 49-76 ; Id., « King’s Command and Widow’s Plea. Two New Hebrew Ostraca of the Biblical Period », Near Eastern Archaeology, 61, 1, 1998, p. 2-14.

23 « Konnte eine Witwe die nahalâh ihres verstorbenen Mannes erben ? Uberlegungen zum Ostrakon 2 aus der Sammlung Moussaïeff », ZABR, 4, 1998, p. 197-208.

24 Cf. A. Berlejung et A. Schüle, « Erwägungen zu den neuen Ostraka aus der Sammlung Moussaïeff », Zeitschrift für Althebraïstik (ZAH), 11, 1998, p. 68-73 ; I. Eph’al et J. Naveh, « Remarks on the Recently Published Moussaieff Ostraca », Israël Exploration Journal (IEJ), 48, 1998, p. 269-273.

25 « Veuve sans enfants dans le royaume de Juda », ZABR, 5, 1999, p. 1-14.

26 Cf. P. Grelot, Documents araméens d’Égypte, Paris, 1972 (LAPO 5), n° 43, 10-11, dorénavant : Grelot), ; B. Porten et A. Yardeni, Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt, 2, Contracts, Jérusalem, 1989 (dorénavant : TADAE), n° B3. 3.

27 Cf. Grelot, n° 38, 17-21 ; TADAE, n° B2.6.

28 Cf. surtout H. Z. Szubin et B. Porten, « Testamentary Succession at Elephantine », BASOR, 252, 1983, p. 35-46.

29 Cf. Grelot, n° 50 ; TADAE, n° B3.11 ; cf. aussi B. Porten et H. Z. Szubin, « An Aramaic Deed of Bequest (Kraeling 9) », dans Community and Culture, Essays in Jewish Studies in Honor of the Ninetieth Anniversary of the Founding of the Gratz College, N. M. Waldman dir., Philadelphia-Ardmore, Pa, Seth Press, 1987, p. 179-192.

30 Cf. Grelot, n° 34 ; TADAE, n° B2.3.

31 Kraeling, 5, 3-5 ; Grelot, n° 46 ; TADAE, n° B3.6.

32 Cf. H. Z. Szubin et B. Porten, BASOR, 252, 1983, p. 35.

33 Cf. J. A. Fitzmyer et D. J. Harrington, A Manual of Palestinian Aramaic Texts, Rome, 1978, p. 164-165, n° 64, lignes 6-8.

34 Cf. Y. Yadin, J. C. Greenfield et A. Yardeni, « Babatha’s Ketubba », Israel Exploration Journal (IEJ), 44, 1994, p. 75-102. Y. Yadin, J. C. Greenfield et A. Yardeni, B. A. Levine, The Documents from the Bar Kokhba period in the Cave of Letters, Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic Papyri, Jérusalem, 2002 (Judean Desert Studies, 3), p. 118-141, spec. 138-139.

35 Cf. Y. Yadin, J. C. Greenfield et A. Yardeni, « A Deed Gift in Aramaic Found in Nahal Hever : Papyrus Yadin 7 », dans J. Aviram Volume, H. Geva dir., Jérusalem, 1996 (Eretz-Israel 25), p. 383-403 (hb) et p. 103* (résumé en anglais). Y. Yadin et alii, The Documents…, p. 73-108.

36 Cf. H. M. Cotton et J. C. Greenfield, « Babatha’s Property and the Law of Succession in the Babatha Archive », ZPE, 104, 1994, p. 211-224.

37 Cf. N. Lewis, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters, Greek Papyri, Jérusalem, Israel Exploration Society, 1989.

38 Cf. H. M. Cotton, « Deeds of Gift and the Law of Succession in Archives from the Judaean Desert », dans J. Aviram Volume, op. cit. n. 35, p. 410-415 (hb), spéc. p. 103 (cf. aussi la version anglaise révisée « Deeds of Gift and the Law of Succession in the Documents from the Judaean Desert », dans Akten des 21. intemationalen Papyrologenkongresses Berlin, 13-19.8.1995, B. Kramer et alii dir., Stuttgart-Leipzig, 1997 (Archiv fur Papyrusforschung Beiheft 3), p. 179-188). Pour cette interprétation, cf. H. M. Cotton et J. C. Greenfield, ZPE, 104, 1994, p. 220.

39 This is in stark contradiction to Jewish law, both biblical and rabbinic… : H. M. Cotton, « Deeds of Gift… », p. 185, art. cit. n. 38.

40 H. M. Cotton, « The Law of Succession in the Documents from the Judaean Desert Again », Scripta classica israelitica (Studies in Memory of A. Wasserstein III), 17, 1998, p. 115-123, spéc. p. 122 ; cf. déjà H. M. Cotton et A. Yardeni, Aramaic, Hebrew and Greek Documentary Texts from Nahal Hever and Other Sites, Oxford, 1997 (DJD 27), p. 204 : One cannot argue that the writing of a deed of gift in itself proves that daughter (and wives) could not inherit even if there was no male heir. Nevertheless, the existence of such instruments creates a strong presumption that this was so.

41 Cf. N. Lewis, The Documents..., op. cit., p. 88-115, n° 20-26.

42 Cf. déjà R. Yaron, Gifts in Contemplation of Death in Jewish and Roman Law, Oxford, Clarendon Press, 1960, p. 33, 153, 155.

43 Cf., par exemple, Z. Falk, Introduction to Jewish Law of the Second Commonwealth, 2, Arbeiten zur Geschichte des Antiken Judentums und des Urchristentums, Leyde, Brill, 1978, p. 335-349.

44 Cf. R. Yaron, Gifts..., 1960, p. 174-181.

Précédent Suivant

Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.