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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Force et faiblesse du lignage : une question de perspective historiographique ? Dot et pouvoir des femmes Logiques successorales Dotation et diverging devolution Notes de bas de page Auteur

    La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle)

    Ce livre est recensé par

    • Daniela Lombardi, Clio. Femmes, Genre, Histoire, mis en ligne le 24 mars 2010. URL : https://journals.openedition.org/clio/9535 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.9535
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    Table des matières

    Richesses des femmes et parenté dans l’Italie de la Renaissance

    Une relecture

    Isabelle Chabot

    p. 263-290

    Texte intégral Force et faiblesse du lignage : une question de perspective historiographique ? Dot et pouvoir des femmes Logiques successorales Équilibres patrimoniaux entre époux Le pouvoir des veuves Dotation et diverging devolution Circuits dotaux Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1À l’automne 1983, « La “mère cruelle”. Maternité, veuvage et dot dans la Florence des xive-xve siècles » paraissait dans les Annales1. Quelques mois auparavant, j’avais reçu les photocopies des épreuves de cet article que Christiane m’avait expédiées à Florence. Nous avions déjà eu plusieurs occasions de discussion autour du sujet de ma thèse de doctorat, en chantier depuis environ une année, et sans doute avait-elle pensé que cette lecture en avant-première me serait utile. Je me souviens que cet article, je l’ai lu d’un trait et, après avoir tourné la dernière page, j’ai immédiatement pensé qu’il était peut-être encore temps pour moi de changer de sujet... Un article lumineux, définitif sur les veuves florentines de la Renaissance. Mon sujet de thèse. Heureusement, je n’en ai pas changé. En septembre, je suis entrée à l’institut universitaire européen de Florence et j’ai demandé à Christiane de diriger ma thèse depuis Paris, l’absence de médiévistes dans le département d’histoire justifiant officiellement la direction extérieure d’une spécialiste. « La “mère cruelle” » est évidemment devenu mon « article de chevet » car j’ai compris que Christiane n’écrivait pas pour clore un sujet, bien au contraire : à partir d’une intuition forte, solidement étayée par la documentation d’archives, elle proposait son interprétation tout en ouvrant de nouvelles pistes qu’elle encourageait à parcourir. Plutôt que de rebrousser chemin, il valait mieux se faire accompagner. J’ai eu cette chance.

    2« La “mère cruelle” » n’est pas un « classique » que pour moi. Il est, avec « Le complexe de Griselda » paru un an plus tôt2, parmi les textes fondateurs de l’histoire des femmes (florentines) du Moyen Âge. À partir de l’expérience des veuves qu’on remarie, Christiane y décrit la fragilité du lien mère-enfants dans l’organisation familiale patrilinéaire et la précarité de la position que les Florentins de la Renaissance assignent aux filles, aux épouses et aux veuves dans leurs maisons matérielles et symboliques, une précarité qu’elle exprime d’un de ces coups de plume dont elle a le don : les femmes sont des « hôtes passagers des case ». Cette image « forte », reproduite parfois jusqu’à l’ennui, d’une féminité subalterne et transitoire a fait le tour du monde historiographique et sur elle, de même que sur le texte qui lui donne du corps, s’est vite cristallisée une sorte de réaction qui a conduit à l’élaboration d’un contre-récit sur le pouvoir féminin dans l’Italie de la Renaissance. Dans les années 1980, les travaux de Stanley Chojnacki sur l’élite vénitienne proposaient déjà une vision plus séduisante du rôle des femmes dans les dynamiques patrimoniales et familiales3, et progressivement tout un discours historique et historiographique s’est construit autour de cette opposition Florence-Venise. Judith Brown le résumait récemment en ces termes :

    In a poweiful series of essays, Christiane Klapisch-Zuber has painted a bleak picture of the restrictions imposed on patrician women in Florence by patriarchal System intent to the préservation of male lineaye. To the contrary, Stanley Chojnacki has obserued that some of the same phenomena that appear to have had a negative impact on the lives of Florentine women, such as the increasing importance of ever-larger dowries, gave Venitian women power they had not had before the Renaissance4.

    3Au cœur du débat, une conviction qui a pour corollaire une question largement partagée : la richesse est une source de pouvoir pour les femmes – un pouvoir domestique, informel mais un pouvoir réel et diffus – et donc : comment se peut-il que les Florentines, qui s’enrichissent autant que les Vénitiennes, ne retirent aucun pouvoir de ces dots qui tendent à la démesure ? L’équation dot-pouvoir féminin n’ayant pas été remise en cause, il est apparu qu’une lecture aussi divergente d’un phénomène comme l’inflation dotale, attesté partout à la fin du Moyen Âge, ne pouvait que résulter d’une différence de sensibilité des chercheurs qui en faisaient l’histoire.

    Force et faiblesse du lignage : une question de perspective historiographique ?

    4Dans l’introduction à son recueil d’articles où il situe sa production scientifique dans une plus ample réflexion historiographique, Stanley Chojnacki considère que, depuis les années 1980, deux approches méthodologiques, deux lignes d’interprétation caractérisent l’histoire des femmes dans l’Italie de la fin du Moyen Âge :

    One track gives greatest prominence to the force oppressing women, amassing documentation of their economic disadvantages, legal inferiority, subordination to family interest, and exclusion from public life [...]. The other track devotes itself to women’s life in practice, observing how they actually lived in their subordinate position5.

    5L’historiographie florentine, en se complaisant à dresser l’inventaire des signes de l’oppression féminine, se serait comme interdit d’entrevoir les marges d’action des femmes. Aux yeux de nombreux chercheurs intéressés à déceler les traces de l’empowerment et de l’agency des femmes, l’équation entre dot et pouvoir établie par Chojnacki sur le terrain vénitien avait naturellement plus d’attraits. Le tableau florentin, certes beaucoup moins séduisant, est apparu moins convaincant mais sur la base d’un jugement historiographique plutôt que sur des considérations fondées sur une véritable comparaison historique. La diversité des rôles féminins et des équilibres de pouvoir au sein des familles florentines et vénitiennes serait donc surtout imputable à des façons différentes d’écrire l’histoire et aussi à l’état de la documentaion. Au milieu des années 1990, Igor Mineo aboutissait lui aussi à cette conclusion :

    Venezia e Firenze, dunque, sembrerebbero orientare diversamentegli storici e i loro percorsi di ricerca sul tema delle dinamiche aristocratiche. Eppure uno sguardo che provi ad accostare le due realtà e a leggere congiuntamente le rispettive storiografie è indotto ad attribuire queste divergenze anche a una diversa configurazione delle fonti – non è secondario, ad esempio, che la letteratura su Venezia non goda del privilegio di poter disporre di fonti memorialistiche – nonché alla tendenziale rigidità di oggetti storiograjici più strutturati di altri6.

    6Dix ans plus tôt, précisément dans sa préface au recueil en traduction anglaise des essais de Christiane, David Herlihy avait avancé l’idée que notre vision de la famille florentine à la Renaissance était peut-être un peu déformée et que le sombre tableau de la condition féminine résultait d’une surévaluation du lignage patrilinéaire :

    But have we not somewhat exagerated the predominance of the lineage over and against other forms of kin organization, which persisted [...] ? The agnate lineage seems primarily designed to protect the kindred’s patrimony against ruinous divisions. Its involvement with property transactions lends it particular visibility in the surviving records. It did not replace but was rather superimposed upon the older, bilineal or cognatic descent group. This latter continued to exist as a community of support and even of affection7.

    7Herlihy soupçonnait que cette accentuation était due à la charge idéologique des ricordanze florentines dont Christiane avait commencé l’exploration systématique depuis quelques années. Une source exceptionnelle, certes, mais qui ne donnait pas la parole aux femmes, une source qui exaltait les structures et les stratégies du lignage, masquant ainsi l’existence d’autres liens horizontaux plus informels. Herlihy suggérait de prêter plus d’attention à une autre forme d’organisation de la parenté, comme le groupe de descendance cognatique, « où les femmes sont beaucoup plus importantes que dans le lignage agnatique », et de valoriser le lien maternel. Quelques années plus tard, dans sa réflexion sur l’état des études dans lesquelles s’inscrivait sa propre production scientifique, Thomas Kuehn partageait les réserves de Herlihy tout en soulignant l’importance du droit – que Christiane et plus généralement l’école des Annales avaient tendance à négliger – et surtout sa foncière « ambiguïté » qui, en se prêtant aux manipulations et surtout au conflit, offrait aux femmes des marges de manœuvre importantes capables d’atténuer la rigidité des structures du lignage florentin8.

    8À Florence, les historiens disposent de gisements documentaires exceptionnels et d’une tradition d’études économiques, démographiques, anthropologiques et juridiques qui n’a cessé de s’enrichir depuis les années 1960. On ne saurait en dire autant de Venise : pendant longtemps, Stanley Chojnacki s’est aventuré en solitaire dans un semi-désert historiographique et en exploitant des archives beaucoup moins variées. À Florence, à partir d’un éventail très ouvert de sources privées et institutionnelles qui se prêtent aussi bien à des analyses quantitatives sophistiquées – on pense au catasto ou au Monte delle doti – qu’à des approfondissements qualitatifs, l’articulation de la famille autour de l’axe patrilinéaire est apparue très nettement, avec toutes les restrictions que cela comportait pour les femmes. À Venise, la curiosité initiale de Chojnacki pour les femmes est née un peu par hasard de la lecture d’une centaine de testaments de la famille Morosini, une source plus subjective, qui laissait mieux entendre la voix des femmes ; or, ce discours féminin, qui laissait filtrer une autre conception de la famille plus ouverte sur la parenté bilatérale, a orienté sa réflexion sur la flexibilité des réseaux informels de relations familiales plutôt que sur les structures du lignage. Dans deux articles publiés au milieu des années 1970, il était question de l’usage différent que les hommes et les femmes faisaient des legs dans leurs testaments et de l’importance de la transmission dotale de mère en fille9. Ces deux textes ont marqué d’une empreinte très forte l’histoire de la famille vénitienne en posant les fondements d’une narration centrée sur les femmes comme médiatrices entre les case et sur la valorisation des liens tissés par elles et entre elles capables de compliquer la géométrie familiale.

    9Le ricordanze et les testaments ne racontent pas la famille et les relations domestiques avec le même langage mais les récits discordants des historiens de Florence et de Venise sont sans doute moins imputables à la qualité des sources qu’à la diversité de l’optique initiale. Dans les années 1980, lorsqu’il a entrepris d’enquêter systématiquement sur la famille, Chojnacki a fait des femmes les véritables protagonistes de son récit et, surtout, du lien entre dot et pouvoir la clé de lecture des dynamiques familiales de l’aristocratie vénitienne. Ses travaux ont fini par restituer l’image d’un patrilignage faible car continuellement assujetti à des négociations avec les femmes, dans une société aristocratique ne connaissant pas les conflits familiaux. Face à cette vision harmonieuse des relations de famille, le côté impitoyable du patrilignage florentin ne pouvait que résulter de la rigidité d’une orientation historiographique plus attentive à reconstruire les structures d’un système et à en exalter la cohérence qu’à enquêter sur les marges, les zones d’ombre. Or il me semble que mettre l’accent sur les structures juridiques et idéologiques de la famille florentine ne signifie pas que l’on croit aveuglément à leur fonctionnement mécanique et implacable, au contraire : c’est une démarche qui permet de situer dans leur contexte les dysfonctionnements du système – et ils sont nombreux ; elle permet surtout de donner sa juste valeur aux consentements ou aux dissensions que les hommes et les femmes manifestent à travers leurs actes – actes sociaux, patrimoniaux, testamentaires, judiciaires, etc. – afin de ne pas prendre une exception pour la règle et inversement. Je ne conçois pas autrement le dialogue nécessaire entre structures et pratiques qu’on invoque si souvent.

    10Cette confrontation amène naturellement à enquêter là où les deux conceptions de la parenté se croisent. Il est évident que la construction idéologique et juridique du lignage, qui répond à une logique de conservation de l’identité et de la propriété dans les mains des agnats mâles, coexiste avec une vie intense de relations où les liens familiaux se chargent quotidiennement de significations à la fois plus souples et plus complexes. Les femmes sont les principaux agents de cette ouverture de la casa sur la sphère du parentado : les liens qu’elles maintiennent avec leur propre famille offrent à leurs enfants maintes occasions de socialisation qui, par exemple, peuvent être utiles à la construction de leur carrière professionnelle ou politique. La façon dont les femmes adressent leurs dons et leurs legs, le type de mémoire généalogique qu’elles activent lorsqu’on les sollicite10, ou encore l’orientation des programmes de messes commémoratives des défunts11 expriment clairement une perception plus indifférenciée des liens familiaux. Sans doute est-il plus difficile de déchiffrer les espaces d’influences ou de pouvoir qui s’ouvrent aux femmes grâce à cette pratique plus flexible de la parenté.

    11Une des pistes suivies dans les dix dernières années porte à déconstruire les mécanismes de la famille patrilinéaire en enquêtant sur les mères sans réduire leur rôle à la sphère traditionnelle des relations affectives et des soins, comme le suggérait Herlihy, mais en se concentrant au contraire sur les normes et les pratiques qui définissent leurs responsabilités juridiques envers les enfants, leurs droits de propriété et les modes de transmission des biens, car tous ces aspects influent considérablement sur la qualité et la visibilité du lien maternel12. Dans le fonds du Magistrato dei Pupilli, Giulia Calvi a identifié des mères moins « cruelles » que celles de Christiane, des veuves remariées qui, pour obtenir la tutelle ou la garde de leurs enfants, étaient capables de négocier un « contrat moral » avec l’État florentin moderne et, en quelque sorte, de démonter ainsi les mécanismes de la patrilinéarité13. L’exclusion de la succession des enfants donnait plus de force aux mères qui revendiquaient leur rôle de tutrices : avec le concours des magistrats, elles valorisaient la faiblesse de ce lien successoral qui garantissait aux orphelins un amour et un dévouement désintéressés. Stanley Chojnacki a, au contraire, la conviction que les mères vénitiennes puisaient leur pouvoir familial précisément dans leurs ressources patrimoniales et que, en jouant de leur dot, leurs actions étaient capables d’entrer en contradiction avec la logique du lignage et d’en rompre la verticalité. La dévolution testamentaire de leur propriété dotale était non seulement la plus grande expression de ce pouvoir patrimonial mais aussi un important facteur de distension de la patrilinéarité. Cette interprétation, généralement admise par l’historiographie14, mérite pourtant un examen plus attentif15. Les Vénitiennes de la Renaissance seraient donc parvenues à tirer profit d’un système de dévolution de l’héritage expressément conçu, au moins deux siècles auparavant, pour renforcer le contrôle masculin sur les biens lignagers ? Personnellement, dans le cadre toscan mais pas seulement, je perçois autour de la dotation et de la transmission de la propriété maternelle des tensions qui vont dans une direction sensiblement différente : il se peut que ma façon de voir noircisse encore un tableau déjà bien sombre de la condition féminine à Florence. Pourtant, à y regarder de plus près, il me semble que les travaux des historiens de la famille vénitienne mettent en évidence certains changements qui affectent considérablement le rapport entre les femmes et la propriété dans les décennies suivant la peste noire et jusqu’aux années vingt du xve siècle. La lecture croisée de ces informations m’invite à abandonner l’optique de l’opposition historiographique entre les deux pôles, négatif et positif, et à m’interroger sur la diversité des comportements familiaux et des stratégies successorales des élites florentines et vénitiennes. Les liens entre les richesses féminines, la transmission à partir des femmes et la définition de la parenté au bas Moyen Âge vont être au centre de la discussion.

    Dot et pouvoir des femmes

    12L’équation entre inflation des dots et pouvoir familial des femmes est incontestablement le fil rouge qui relie entre elles les recherches de Stanley Chojnacki sur l’aristocratie vénitienne au bas Moyen Âge. Entre 1330 et le début du xvie siècle, il calcule une augmentation de 350 % des dots nobiliaires16. En 1420, la première loi somptuaire votée par le Sénat qui fixe à 1600 ducats la limite des dots est suivie d’une longue série de mesures semblables qui trahissent l’inefficacité de ce type de normes face à un phénomène qu’il est, semble-t-il, impossible d’enrayer. Dans ce contexte d’inflation, la dotation des filles qui est, avant tout, une obligation des pères devient vite une préoccupation partagée par toute la famille. La valeur des dots, proportionnelle à la fortune paternelle, tend à augmenter aussi grâce à la contribution des autres parents : on a pu constater que l’intérêt collectif des maisons à établir convenablement les filles se traduit dans l’augmentation des legs dotaux dans les testaments à partir de la seconde moitié du Trecento17, dans un mouvement généralisé de valorisation de la dot qui se reflète également dans le domaine de la charité18. Mais la nouveauté plus remarquable réside dans le fait que les mères aussi commencent à contribuer activement à la dotation des filles : dans leurs testaments, les legs de dots n’apparaissent qu’après 1350 mais, à partir de cette époque, ils deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus importants, au point de représenter en moyenne un tiers de la valeur de la dot elle-même dans la première moitié du Quattrocento19. En contribuant à enrichir leurs filles, les patriciennes vénitiennes se font agents de l’inflation dotale dont elles sont aussi, selon Chojnacki, les principales bénéficiaires : de plus en plus riches, les épouses comptent plus et elles parviennent ainsi à intervenir de façon plus incisive sur les choix matrimoniaux et peut-être même à être plus impliquées dans les décisions familiales ; elles sont courtisées par les maris et autres parents qui espèrent participer à la redistribution de ces biens que le testament réglera.

    13Dans l’élite vénitienne, la dot constitue donc une source de pouvoir familial et patrimonial pour les femmes ; un pouvoir que Stanley Chojnacki mesure à l’aune du testament, essentiellement à travers deux indicateurs : l’intense activité testamentaire des femmes mariées et l’usage qu’elles font de leurs biens, en particulier en participant à la dotation des filles. Mais la conviction que le pouvoir des femmes dérive, en soi, de leur capacité de disposer d’un patrimoine par testament fait que certaines questions qui méritent pourtant une attention précise n’ont pas été posées. Pourquoi, au milieu du xive siècle, les mères commencent-elles à doter leurs filles alors que, semble-t-il, elles ne le faisaient pas auparavant ? En conséquence, la nouveauté et l’entité des legs dotaux ne signalent-elles pas un changement significatif dans la façon dont les mères distribuent leur héritage entre leurs enfants ? De quelle façon ce changement influe-t-il sur l’articulation des patrimoines féminins entre dot et patrimoine non dotal ? Enfin, la contribution des mères à la dotation est-elle une cause ou plutôt une conséquence de l’inflation dotale ? Pour répondre à ces questions, il est essentiel, d’une part, d’éclaircir les logiques successorales que les hommes et les femmes, les pères et les mères expriment dans leur testament tout au long du cycle de vie et, d’autre part, de les mettre en relation avec les règles de la succession ab intestat.

    Logiques successorales

    14Qui sont les héritiers des Vénitiennes ? Les règles de la succession ab intestat nous donnent un premier élément de réponse à une question que Stanley Chojnacki n’a pas systématiquement posée à sa source principale, et c’est pour le moins curieux. Dans la version achevée de statuts vénitiens de 1242, les filles, dotées ou non, recouvrent leur droit à l’héritage paternel dès que manquent leurs frères. Cela ne veut pas dire qu’on trouve de nombreuses héritières dans les rangs de l’aristocratie : Élisabeth Crouzet-Pavan considère que jusqu’à la fin du xve siècle, quand elle entrevoit un timide changement, « l’héritage féminin est atypique » car le testament des pères nobles dépourvus de descendance masculine déroge amplement aux statuts, préférant aux filles les collatéraux, frères, neveux ou autres agnats mâles20. En ce qui concerne la succession des mères, la loi vénitienne prévoit un partage égalitaire entre tous les enfants. En l’absence de testament maternel, les statuts créent donc des conditions successorales tout à fait favorables aux filles qui, me semble-t-il, imposent de s’interroger sur les raisons de l’intense activité testamentaire des mères à parir de 1350.

    15À Venise, les femmes testent beaucoup, beaucoup plus que les hommes. Dans les seize familles patriciennes étudiées par Stanley Chojnacki, elles sont l’auteur de 70 % des testaments d’un échantillon de 614 actes rédigés aux xive et xve siècles21. On remarque par ailleurs, et c’est particulièrement intéressant, que l’activité testamentaire des femmes augmente de façon constante, surtout à partir de la seconde moitié du xive siècle. Parmi les membres du grand lignage Morosini, jusqu’en 1330, les femmes représentent 42,9 °/o des testateurs, mais entre 1331 et 1379 elles testent déjà plus que leurs pères et maris (56 %) ; la progression des testaments féminins continue entre 1371 et 1410 (66,9 %) et encore jusqu’au milieu du xve siècle : entre 1411 et 1450, les femmes Morosini dictent 71,7 % des actes testamentaires de la famille22. Second trait frappant du testament féminin à Venise, il est majoritairement le fait de femmes mariées : c’est le cas chez les Morosini où près de 60 % des testatrices sont des épouses, un pourcentage qu’on retrouve à l’échelle citadine23 ; par ailleurs, toujours chez les Morosini, la proportion de femmes enceintes lors de la rédaction de l’acte passe de 3,6 % (1330-1370) à 16,3 % (1411-1450)24. Les Vénitiennes commencent donc très tôt à tester et elles le font tout au long de leur vie matrimoniale. Nul doute que, par rapport à d’autres contextes, ces chiffres sont surprenants ; et qu’ils posent problème.

    16Pourquoi les Vénitiennes dictent-elles autant de testaments ? Stanley Chojnacki et Linda Guzzetti expliquent que les femmes ayant l’entière liberté de tester elles ne s’en privent pas. Il est vrai qu’à Venise la capacité testamentaire des femmes n’est sujette à aucune contrainte juridique, comme c’est le cas à Florence ou ailleurs ; mais il tout aussi vrai que les législateurs vénitiens du xiiie siècle ont délibérément écrit une loi successorale simple, certainement peu restrictive à l’encontre des droits féminins, qui laisse à chaque membre de la famille la liberté « juste et raisonnable »– ce sont les statuts qui le disent – d’utiliser le testament pour la corriger au gré de ses propres exigences25. Personnellement je doute que l’exceptionnelle supériorité numérique des testatrices et la présence remarquable des femmes mariées parmi elles puissent être interprétées seulement comme une manifestation éclatante de leur pouvoir patrimonial. De toute évidence, les Vénitiennes testent beaucoup car la loi successorale ne satisfait pas pleinement leurs exigences ou celle des familles et elles utilisent donc cet instrument pour mieux articuler la distribution de leurs richesses entre les légataires et les héritiers. Or c’est précisément cette articulation qui demande à être éclaircie.

    17On sait que les Vénitiennes distribuent leurs richesses avec une plus grande liberté que les hommes et dans la liste, parfois longue, des parents et amis destinataires de leurs legs on a pu déchiffrer l’ampleur de leur réseau familial et social ainsi qu’une perception plus ouverte, plus bilatérale de la parenté26. Les femmes manifestent une certaine préférence pour une transmission en voie féminine qui d’ailleurs ne privilégie pas seulement les femmes de la famille et on attribue généralement à leur testament une importante fonction de rééquilibrage de la distribution des ressources familiales27. Les testaments vénitiens ont été initialement soumis à un questionnaire innovateur qui, au fil des ans, aurait cependant dû s’enrichir de nouvelles interrogations. Je crois, en effet, qu’après avoir cartographié le réseau des légataires il aurait fallu s’intéresser de près aux héritiers. En négligeant l’organisation de la succession, qui reste une fonction essentielle du testament, Stanley Chojnacki a éludé une question essentielle : à qui les Vénitiennes destinent le gros de leur fortune ? Quand elles ont des enfants ? Quand elles n’en ont pas ? Naturellement, il aurait fallu interroger les testaments des hommes de la même façon. Linda Guzzetti ne nous aide pas vraiment à élucider cette question qui me paraît pourtant essentielle car elle se limite à distinguer les héritiers des femmes seulement en fonction de leur sexe pour conclure que, par rapport aux hommes, les testatrices font plus de legs à des femmes (56,7 %-55,9 %) mais en appellent moins à la succession (entre 30,4 % et 35,2 %)28. L’information est, en soi, précieuse mais elle mériterait d’être approfondie : on souhaiterait notamment savoir qui sont ces hommes que les testatrices privilégient comme héritiers. L’apparition des legs dotaux dans les testaments féminins au milieu du Trecento éveille quelques soupçons : car si la dotation devient effectivement le canal privilégié de transmission de mère en fille, le testament des Vénitiennes garantit-il autant les droits des filles que la loi successorale ou ne sert-il pas plutôt à réserver la plus grande partie de l’héritage maternel aux garçons ? Dans le cadre juridique qui est celui de Venise, le choix de privilégier les fils impose de recourir au testament, autrement l’héritage est partagé équitablement ; et il semble bien que, à partir du milieu du xive siècle, les mères vénitiennes utilisent leur pouvoir testamentaire pour désavouer l’égalitarisme successoral inscrit dans les statuts un siècle plus tôt et pratiquer, elles aussi, l’exclusio propter dotem. Mais peut-on raisonnablement déchiffrer les logiques patrimoniales qu’exprime un testament si on fait abstraction de l’état civil et de la composition de la famille de son auteur ? Quand ils procèdent à ces indispensables distinctions, les historiens s’aperçoivent que le testament des mères se conforme souvent au schéma dot féminine/héritage masculin qui caractérise le testament paternel29. Élisabeth Crouzet-Pavan soupçonne les Vénitiennes de la fin du Moyen Âge de déroger fort peu à cette règle même si leurs testaments expriment des choix plus libres en l’absence d’enfants ou de fils30. Dans les familles de citoyens du xvie siècle, Anna Bellavitis constate une variété de comportements chez les testatrices : généralement, dans les fratries mixtes, les filles non mariées sont dotées et l’héritage maternel va aux garçons ; quant aux filles déjà sorties de la maison, elles ont bien peu à attendre du testament de leur mère. En revanche, dès que manquent les fils, les filles sont désignées comme héritières universelles, « attitude qui n’est sans doute pas générale chez les hommes31 ».

    18Il est donc essentiel d’identifier les logiques successorales féminines pour comprendre si, réellement, l’intervention des mères dans la dotation joue toujours dans l’intérêt des filles32. Personnellement, j’ai quelques doutes, pour diverses raisons. En premier lieu, je ne perds pas de vue que le système dotal médiéval obéit à une logique discriminatoire de distribution de l’héritage. Dans la Venise du milieu du xive siècle, l’insertion des biens féminins dans le circuit de la dotation par voie testamentaire n’introduit-elle pas, en contradiction avec les statuts, la même inégalité entre frères et sœurs qui caractérise le mode de dévolution de l’héritage paternel ? Cela ne serait pas vraiment pour surprendre. À Marseille, par exemple, les testaments et les contrats de dot du xive siècle révèlent que les mères contribuent activement à la dotation des filles en les excluant ainsi de leur succession que les statuts urbains répartissent de façon égalitaire entre les enfants des deux sexes, comme à Venise33. Demandons-nous, en outre, ce que peut bien représenter une dot de 1 000 ou 1500 ducats dans l’économie successorale d’une famille de l’aristocratie. Il est rare qu’on puisse évaluer avec précision le rapport entre dotation et succession mais, lorsque les sources le permettent, on s’aperçoit que même une très belle dot assignée à une fille vaut moins de 20 % de la part d’héritage qui échoit à un de ses frères. Les recensements fiscaux montrent bien que plus les familles sont riches, moins la dot des filles est proportionnelle à l’ampleur du patrimoine. Il faut enfin considérer que la convergence des biens maternels dans la constitution des dots prive les filles mariées de la possibilité de posséder une part de patrimoine sur laquelle le mari n’a pas de contrôle dans le cadre juridique comme celui de Venise qui, justement, protège amplement la propriété féminine non dotale et sa gestion autonome. On peut également se demander si, à partir de 1350, cette mobilisation de mères vénitiennes autour de la dotation des filles contribue à l’inflation dotale ou si, au contraire, elle n’en amortit pas plutôt les effets négatifs sur les patrimoines des maisons. En d’autres termes, leur contribution ne sert-elle pas à mettre les dots au niveau des nouveaux standards sans entamer outre mesure l’héritage paternel réservé aux fils ?

    19À Venise comme ailleurs, le testament est une arme, certes, mais c’est parfois une arme à double tranchant dont on ne comprend l’usage et les logiques que si on le met en relation avec la loi successorale locale. On s’aperçoit alors que le testament féminin n’a sans doute pas systématiquement cette fonction, qu’on lui attribue volontiers, de rééquilibrage des stratégies patrimoniales masculines : il s’y conforme même souvent.

    Équilibres patrimoniaux entre époux

    20Le fait que les richesses des nobles vénitiennes soient essentiellement constituées de biens dotaux dont elles ne peuvent disposer pendant la vie matrimoniale modifie aussi les équilibres patrimoniaux à l’avantage du mari. D’autant plus qu’à Venise le bénéfice économique que les femmes pourraient tirer de l’augmentation des dots est en bonne partie entamé par un privilège que leurs maris acquièrent de façon plutôt singulière. C’est, en tout cas, la façon dont j’interprète les résultats d’une étude récente des contrats de mariage qui a apporté des précisions importantes sur le trousseau (corredum) des épouses vénitiennes dont la nature et la valeur changent considérablement au cours du xive siècle34.

    21Dans la première moitié du Trecento, robes et bijoux constituent le corredum dont la valeur, négociée par les deux familles, équivaut à environ un tiers de ce que reçoit une jeune épouse, et le trousseau semble être emporté dans le même mouvement inflationniste que la dot. Déjà en 1334, une loi du Sénat tente cependant de plafonner sa valeur à 200 ducats mais en 1360 une nouvelle loi se plie aux modernas consurtudines en haussant ce plafond à 400 ducats. Les temps changent et manifestement les Vénitiens investissent toujours plus dans la partie la plus visible de la dot mais cela ne semble pas obéir à l’exigence d’ostentation du status de la famille ou de réserver à l’usage personnel de la fille une part de sa dot, car le corredum n’augmente pas seulement en valeur, il se transforme aussi. Dans les décennies suivant la peste noire, à côté, voire à la place des objets précieux et des vêtements qui entrent normalement dans la composition du corredum, les maris exigent de plus en plus souvent de l’argent ; et ils l’obtiennent. Il paraît peu probable que les Vénitiennes n’emportent plus du tout de trousseau au sens traditionnel du terme ; mais ce que les notaires continuent à enregistrer comme un corredum devient insensiblement un avantage monétaire – les textes parlent de « don »– consenti au mari et équivalent à peu près à un tiers et même, dans certains cas, à la moitié de la dot. Dans les années 1380, les trousseaux exprimés entièrement en numéraire sont, en effet, de plus en plus courants et, au début du xve siècle, dans les contrats de mariage apparaît une nouvelle clause – imposée parfois de façon péremptoire – qui autorise le mari à ne pas restituer cette somme à la veuve ou à ses héritiers si elle précède son mari dans la tombe. La monétisation du corredum permet donc au veuf de remplir ses coffres de ducats plutôt que de lingerie fine.

    22En 1420, alors que depuis au moins quarante ans l’usage d’exprimer le corredum en argent s’est imposé, le Sénat vénitien intervient pour entériner cette pratique mais sans doute surtout pour mettre des limites aux prétentions maritales. Si, en effet, la loi somptuaire votée en août 1420 confirme bien aux veufs et à leurs héritiers le droit de conserver le corredum de l’épouse prédécédée, elle en plafonne surtout sa valeur au tiers du montant de la dot, une dot qui par ailleurs ne doit plus dépasser les 1600 ducats35. À travers une telle mesure, on comprend que, en l’absence de règles, la négociation entre les familles sur la part à destiner à ce curieux trousseau avait donné lieu à des abus : d’ailleurs, si le préambule de la loi dénonce l’érosion incontrôlée de la propriété dotale dont seule une « part minime » parvenait aux mains des femmes, c’est bien que, de toute évidence, en l’absence de règles précises les prétentions des maris étaient devenues abusives.

    23Stanley Chojnacki interprète cette monétisation progressive du corredum selon une logique de marché (matrimonial) et voit dans cette transformation une gratification consentie par les pères des filles pour s’accaparer les meilleurs partis36. À mon sens, elle s’inscrit plutôt, avec une originalité toute vénitienne, dans le contexte des réformes qui, à cette époque, retouchent un peu partout le droit successoral local. Rappelons que les statuts de 1242, exceptionnellement fidèles au droit romain, n’admettent aucune succession entre époux : à la mort de l’épouse, le veuf sans enfants doit donc rendre entièrement la dot à la famille de la défunte. Ainsi, en n’octroyant aucun avantage au mari survivant, Venise ferait donc figure d’exception alors que, entre le xiiie et le xive siècle, la majorité des législations statutaires réforment les relations successorales entre époux à l’avantage du veuf qui conserve un tiers, la moitié, voire la totalité de la dot de la défunte37. Mais c’est une exception apparente puisque, par le biais d’une négociation qui ne porte pas officiellement sur la dot mais sur le corredum et qui surtout en change radicalement la nature, les maris vénitiens obtiennent tout simplement ce que les règles statutaires de la succession ab intestat ne leur accordent pas : le droit d’hériter d’une partie de la dot de leur épouse prédécédée. Dans une cité où la loi successorale, établie une fois pour toutes en 1242, n’est jamais formellement réformée, c’est en adaptant une coutume ancienne que s’introduit ce nouveau privilège successoral. Vers la fin du Trecento, les maris parviennent à négocier au moment du mariage la part de dot qui leur reviendra à l’ouverture de la succession de leur femme ; une part variable tant que la loi de 1420 ne vient pas mettre un peu d’ordre dans cette nouvelle coutume en ne permettant pas au mari veuf (ou à ses héritiers) de conserver plus d’un tiers de la dot. Les maris acquièrent donc automatiquement au moment du mariage la part d’héritage que jadis leur femme pouvait éventuellement leur consentir par testament. Le changement dans les relations patrimoniales entre époux est de taille et il est une Vénitienne qui ne s’y trompe pas. Dans le testament qu’elle dicte en 1400, Isabetta Falier prie, en effet, son mari de ne pas s’étonner si elle ne lui fait aucun legs car – dit-elle – « mon trousseau, qui vaut 550 ducats, lui revient » ; or, c’est à ses yeux d’autant plus suffisant que, comme elle tient à le préciser, leur union est très récente38 : sous-entendu, au temps où les contrats de mariage ne prévoyaient pas cet automatisme successoral, le don d’une partie de la dot se méritait tout au long de la vie matrimoniale !

    24Les singulières vicissitudes du corredum vénitien mériteraient d’être encore approfondies. Il reste à éclaircir ce qu’il en est du trousseau à proprement parler dans la mesure où il est peu probable que les Vénitiennes n’apportaient plus d’effets personnels dans leurs malles. Par ailleurs, il semble bien que le « don » du corredum (ou plus précisément de sa valeur monétaire) n’était pas à sens unique : dans la même année 1420, une autre loi du Sénat impose aux maris de ne pas dépenser plus de 500 ducats en robes et bijoux pour leur jeune épouse dans les cinq premières années de mariage39 ; une mesure qui témoigne clairement de la coexistence de différents registres coutumiers et juridiques, et donc de la complexité des échanges liés au mariage dont on sait peu de chose dans le contexte vénitien. Il est fort probable que l’obligation coutumière de constituer une garde-robe à l’épousée répondait, ici comme à Florence ou ailleurs, aussi bien à des préoccupations d’ostentation qu’à l’exigence de rééquilibrer les apports économiques des époux40. Certes, à Venise les livres de raison qui éclairent cette logique font cruellement défaut41 mais une analyse des legs d’habits et de bijoux dans les testaments des maris permettrait de préciser la nature de ces « dons » nuptiaux et la façon dont les épouses et les veuves en deviennent « propriétaires »42. Enfin, la loi du Sénat qui sanctionne la transformation du corredum en une part d’héritage présente une particularité qui, me semble-t-il, ne se retrouve pas dans d’autres législations et qu’il s’agirait de mieux comprendre ; car si, d’un côté, le veuf sans enfants n’était plus tenu à rendre un tiers des biens dotaux de la défunte à sa famille, de l’autre, à la mort du mari la veuve ne récupérait que les deux tiers de sa dot. Était-ce là une façon de garantir à titre préventif aux enfants nés du couple une part de l’héritage de leur mère au cas où elle se serait remariée ?

    Le pouvoir des veuves

    25Il m’apparaît donc qu’à Venise, comme dans toutes les villes de l’Italie communale du bas Moyen Âge, la richesse des femmes subit bel et bien une érosion au profit du mari survivant et de ses héritiers. L’originalité vénitienne tient au fait qu’ici cette mutation juridique ne passe pas par la réécriture de la loi successorale de 1242, signe peut-être d’une certaine réticence à désavouer la fidélité de la cité lagunaire aux principes du droit romain. Ces transformations sont sans doute porteuses de tensions que le testament d’Isabetta Falier me semble bien trahir. On comprend que la loi de 1420 suscite le mécontentement des familles des femmes, solidaires des veuves elles-mêmes, qui n’acceptent pas sans rechigner de perdre un tiers de la dot, dépréciation susceptible de rendre plus difficile le remariage et qui entame de toute façon la disponibilité patrimoniale des testatrices43. À partir du milieu du xve siècle, on perçoit clairement d’autres signes de tension autour de la propriété dotale et de sa restitution éventuelle en cas de veuvage : un système plus complexe de garantie des dots se met en place pour renforcer le dispositif déjà prévu par les statuts44 ; mais, de leur côté, les hommes s’opposent avec acharnement au démantèlement du patrimoine foncier et immobilier de la casa pour satisfaire la créance dotale des veuves45.

    26Dans l’interprétation qu’en donne Chojnacki, le système dotal ne semble pas susciter de gros conflits dans les familles, pas même dans une phase critique du cycle domestique comme celle qui s’ouvre au moment où l’épouse devient veuve46. Les testaments vénitiens dévoilent parfois des scènes de vie familiale qui signalent une évolution de la conjugalité entre les xive et xve siècles : les changements dans le vocabulaire, le nombre croissant d’épouses nommées exécutrices du testament de leur mari suggèrent que la relation conjugale s’enrichit d’une dimension affective et de marques de confiance qui, à la mort du mari, se traduisent dans la reconnaissance d’une certaine autorité à la veuve. Ce sont les femmes elles-mêmes qui contribuent à l’harmonie domestique après la disparition de leur mari. À Venise, les « veuve cruelles » qui ruinent les familles sont une minorité et les nobles dames vivent un paisible veuvage à la maison, jouissant de toutes les aises que leur garantit la fortune familiale. Une lecture trop impressionniste des dispositions testamentaires concernant les épouses ne permet pas de caractériser les rôles et les pouvoirs de la future veuve qui se déclinent différemment selon la situation familiale que laisse le défunt mari. Les testateurs ayant des enfants en bas âge et dont la jeune veuve risque fort de convoler à nouveau ne se comportent pas comme les vieux patriarches dont les fils, désormais entrés dans l’âge adulte, sont déjà prêts à les remplacer. Plus l’épouse est jeune, plus le testament marital cherche à conjurer ou au moins à différer la restitution de la dot en offrant, en échange d’un chaste veuvage domestique, des avantages matériels outre l’autorité sur les enfants et sur la maison47. Généralement, la permanence de la veuve sous le toit conjugal exclut la restitution de la dot et, même si elle est instituée domina et madonna de tous les biens dans le testament marital, dans la pratique les statuts vénitiens – comme la plupart des statuts communaux – prennent soin de vider cette investiture de tout pouvoir de gestion sur le patrimoine du défunt48. Les veuves exercent un contrôle sur leur propre dot et sur les ressources de la maison en situation de solitude ou de crise familiale : lorsque les épidémies ou encore l’exil politique des hommes déstabilisent des réseaux de soutien familiaux ; lorsque la restitution de la dot permet de mettre à l’abri des créanciers l’héritage des enfants ; lorsque les veuves elles-mêmes sortent délibérément des sentiers familiaux et patrimoniaux bien battus par les hommes49. En temps normal, le veuvage en famille s’inscrit sans grands changements dans le prolongement de la vie matrimoniale et, selon Chojnacki, les Vénitiennes auraient tout à gagner de ce statu quo : Those dilatory women enjoyed the best of both worlds, dwelling in the marital résidence, raising their children at their late husband’s expense, and then, when mothering – or life itself – was over, finally taking possession of their dowries or bestowing their dowry wealth on the heirs of their choice50. Une situation de sécurité matérielle, certes, mais également d’incapacité patrimoniale qui me semble remettre en cause le lien entre dot et pouvoir : car si la propriété ne se réduit pas à un simple titre, on peut se demander comment les patriciennes vénitiennes retiraient ce formidable pouvoir familial d’un bien nominal comme la dot dont elles n’avaient ni l’usage ni les fruits durant toute leur vie.

    Dotation et diverging devolution

    27Au cours du Trecento, l’évolution du droit et des pratiques successorales indique partout une tendance très nette à la concentration de la richesse des femmes sous forme de dot : dans l’Italie communale du Centre-Nord mais également en Sicile où le système dotal, qui fait son apparition tardivement dans un cadre successoral coutumier traditionnellement fondé sur le régime de la communauté des biens entre époux, signale qu’une élite urbaine en pleine ascension tend à se structurer plus fermement autour de l’axe patrilinéaire51. Cette valorisation généralisée de la dot comme la richesse féminine par excellence ne répond pas seulement aux exigences d’un marché matrimonial compétitif qui rend nécessaire la convergence des ressources masculines et féminines dans l’intérêt de la casa ; elle me semble trahir également une tentative de simplification des patrimoines féminins qui comporte une restriction de la capacité patrimoniale non seulement des épouses mais bien souvent aussi des veuves qui restent en famille52. Je crois qu’elle trahit surtout la volonté de corriger la bilatéralité des successions féminines.

    28Dans ce contexte, la relation successorale entre la mère et ses enfants des deux sexes est, me semble-t-il, un problème crucial qui mérite une mise au point précise. Jusqu’à présent, on a trop souvent donné pour acquise la transmission de l’héritage maternel à tous les enfants, garçons et filles, en supposant – à mon sens de façon arbitraire – que la plus grande liberté consentie par la dévolution indifférenciée de ces biens était susceptible de rompre les schémas familiaux (et historiographiques ?) trop linéaires. Encore récemment, Thomas Kuehn considérait que les statuts de l’Italie communale posaient plus de contraintes à la succession des hommes qu’à celle des femmes dont les biens, n’étant pas « agnatiques », se transmettaient de façon indifférenciée et égalitaire, sans discrimination de sexe53. S’il est vrai que toutes les législations statutaires modifient, plus ou moins radicalement, la relation successorale entre père et fille en introduisant l’exclusio propter dotem, généralement (mais pas toujours !) elles ne s’occupent pas de la succession maternelle et laissent donc au ius commune le soin de la partager équitablement entre tous les enfants ; ou alors, comme c’est le cas à Venise, les statuts affichent clairement leur respect de ce principe d’équité. On ne saurait pour autant affirmer que les hommes « ne pouvaient pas changer le partage égalitaire de la dot de l’épouse entre ses enfants des deux sexes54 ». C’est tout à fait inexact.

    29Il suffit de passer en revue quelques statuts édités et on s’aperçoit que, en Ligurie, en Lombardie et dans les grandes communes toscanes, les législateurs opèrent une discrimination très nette entre les descendants légitimes des femmes55. Une discrimination de genre, en premier lieu. À Gênes, Florence, Pise, Sienne et Arezzo, les filles sont, en effet, exclues de la succession maternelle au profit de leurs frères ou, à défaut, des descendants de ces derniers, sans pour autant qu’il soit fait obligation à la mère de contribuer à leur dot. À Sienne, la dotation de la part du père ou du frère exclut les filles ou les sœurs non seulement de l’héritage du dotant mais aussi de celui de leur mère quand lui survivent des descendants mâles ; cette norme, déjà attestée à la fin du xiie siècle dans le Constituto dei consoli del placito (1180), est reprise au siècle suivant dans les statuts de 1262 pour être durcie dans les premières décennies du xive afin de rendre toujours plus difficile la transmission en ligne féminine56. À Arezzo (1323) et à Pistoia (1417), comme à Florence (1415), les filles sont, en plus, évincées de la succession de leurs grand-mère et arrière-grand-mère57. La seconde discrimination s’opère en fonction du lit de naissance. Généralement, les statuts de l’Italie communale répartissent la dot entre tous les enfants de la femme nés d’une union légitime, quel que soit leur père ; c’est, entre autres, ce que prévoient les normes vénitiennes que j’ai évoquées plus haut. Parfois, le partage se fait in stirpe et non pas per capita58 : à Pise, par exemple, les frères utérins (et leurs descendants mâles) partagent la dot in stirpe si la mère prédécède et in capita si elle a survécu à son dernier époux59. En revanche, à Florence comme à Gênes ou à Bergame, l’héritage maternel est tout simplement réservé aux seuls enfants, mâles, nés du dernier mariage de leur mère60.

    30Entre le xiie et le xve siècle, les juristes engagés dans la rédaction des statuts communaux procèdent à une réécriture du droit de famille qui se fonde partout sur une plus nette discrimination de genre devant l’héritage, mais, localement, ce principe ne se traduit pas par des règles univoques de contrôle et de dévolution des biens masculins et féminins, et il ne produit pas un seul et unique système dotal. La construction de ce corpus normatif est un processus long, jalonné de mises au point successives dont il serait essentiel de suivre l’évolution dans une optique comparative. Je crois comprendre, en effet, que l’exclusion des filles de l’héritage maternel – en général rapidement étendue aussi à la succession des ascendantes en ligne maternelle – est le résultat de réformes introduites entre le milieu du xiiie et le siècle suivant, dont il est actuellement malaisé d’établir une chronologie précise. À Bologne, par exemple, ce sont les statuts du Popolo de 1288 qui privent les filles de l’héritage maternel, avec l’introduction d’une norme qui n’était pas encore envisagée dans les versions précédentes des statuts de 1250 et 126761. Entre 1296,1344 et 1417, les statuts de Pistoia précisent toujours mieux l’exclusion des filles de la succession de leur mère et de leurs aïeules62. On pourrait sans doute multiplier les exemples mais, même si la cartographie des systèmes dotaux doit être encore affinée, il me paraît d’ores et déjà évident que l’idée d’une dévolution bilatérale des biens maternels est une méprise. Les manipulations contractuelles et testamentaires qui s’articulent aux normes locales compliquent encore le tableau et, à ce propos, le cas vénitien me paraît exemplaire. Alors que, à Florence, une conception rigide de la patrilinéarité s’exprime à travers le renforcement de la discrimination successorale entre 1325 et 1415, à Venise ce processus n’est pas perceptible à la lecture des statuts, inchangés depuis 1242, qui conservent à la succession maternelle et à la parenté une empreinte bilatérale plus marquée par rapport à d’autres cités. Pourtant, à partir du milieu du xive siècle, les contrats de mariage et les testaments des nobles introduisent des correctifs importants qui éloignent la dévolution des biens féminins de l’esprit des statuts du xiiie siècle.

    Circuits dotaux

    31L’intervention des Vénitiennes dans la dotation des filles, à partir de 1350, suggère l’émergence dans les familles nobles d’une nouvelle stratégie patrimoniale qui tend à limiter la dispersion des biens de la casa par le biais des femmes et à assurer aux garçons une plus grande part de l’héritage maternel. Au début du Quattrocento, si vraiment la dotation est une pratique aussi répandue dans les testaments féminins, les biens de la mère ne divergent plus selon le schéma bilatéral de la succession ab intestat exprimé deux siècles plus tôt : dans la noblesse, au moins, leur dévolution testamentaire tend à renforcer l’axe mère-fils. Cette solidarité ne se manifeste pas que sur le plan patrimonial : l’analyse du rituel politique de la Balla d’oro, une sorte de loterie annuelle qui assurait l’accès anticipé des jeunes nobles au Maggior consiglio, met en évidence le rôle de la mère veuve et de ses parents proches dans la sponsorisation des jeunes hommes orphelins de père63. La décision du Moggior consiglio qui, en 1422, subordonnait à la noblesse de la mère l’accès des fils à la vie politique valorise indiscutablement la ligne de filiation maternelle mais dans une optique de fermeture protectionniste de la classe dirigeante citadine64.

    32La dot de l’épouse est cependant une ressource stratégique dont le mari ne peut disposer librement dans la mesure où il s’agit d’une propriété sujette, comme toutes les créances, à des contraintes juridiques. Du vivant de leur mari, les mères ne peuvent pas non plus soustraire une partie de leur dot pour la donner à leur fille. Le testament est donc un outil indispensable à une programmation qui doit advenir quand les filles sont encore jeunes, et c’est ce qui, à mon sens, explique le pourcentage élevé de testatrices mariées et la fréquence des actes testamentaires dictés pendant la grossesse, sans doute pour prévenir l’application de la norme successorale ab intestat en cas de mort en couches. Même si le paiement d’un legs dotal prévu dans le testament de la mère est différé, il n’en reste pas moins un crédit sûr qui peut être comptabilisé dans la dot de la fille dès son mariage65. Le testament de son épouse permet au chef de famille de savoir sur quelle somme il peut compter pour établir le montant de la dot de sa fille et empêcher que, dans l’avenir, elle puisse participer avec ses frères au partage égalitaire de l’héritage maternel. La réorganisation de la politique successorale dans un sens protectionniste indique la volonté d’établir un lien plus étroit entre les dots qui entrent et celles qui sortent en ouvrant un canal privilégié, parallèle à l’axe patrimonial lignager, où puiser une partie, parfois substantielle, de la dot des filles alors que les statuts exemptent l’héritage maternel de cette obligation. Il reste à comprendre les raisons qui poussent les Vénitiennes à contribuer à cette valorisation d’un bien essentiellement nominal comme la dot aux dépens d’autres formes de propriété dont les femmes ont un meilleur contrôle. Leur participation relève-t-elle d’un « jeu d’équipe » dont elles acceptent les règles ou bien est-elle le résultat de pressions voire d’impositions familiales ? La réorganisation de la politique successorale dans un sens plus protectionniste indique la volonté d’établir un lien plus fort entre les dots qui entrent et les dots qui sortent en ouvrant un canal préférentiel parallèle à l’axe patrimonial lignager où puiser une partie, parfois conséquente, de la dot des filles alors que les statuts exonèrent l’héritage maternel de cette obligation.

    33Les Florentins n’excluent pas que les biens des épouses puissent servir à doter d’autres femmes de la famille mais il existe une solution de continuité dans cette transmission féminine puisque le lien patrimonial ne se noue pas entre mère et fille mais entre grand-mère paternelle et petite-fille ex filio, par le truchement du fils. Ici, la continuité patrimoniale féminine se réalise dans la ligne agnatique. La transmission directe, interdite par la loi successorale, se heurte dans la pratique à un certain nombre d’obstacles. Au Quattrocento, les registres du Monte delle doti montrent bien que les mères contribuent très peu à la dotation de leurs filles66 ; les testaments confirment l’insignifiance de l’apport maternel, mais il y a une raison précise à cela : contrairement aux Vénitiennes, les Florentines testent peu et surtout dans leur veuvage, donc à un âge plus avancé, quand leurs filles ont de fortes chances d’être déjà établies67. Les contraintes statutaires et la vigilance des maris limitent efficacement la liberté de tester des épouses68. À Florence, la dotation des filles semble bien être placée sous l’étroit contrôle des hommes de la maison.

    34Les richesses féminines, réservées aux héritiers mâles, se sédimentent dans le patrimoine familial et constituent idéalement une réserve de biens périphériques où, à chaque génération, les hommes peuvent puiser la dot des filles. La loi florentine, en effet, règle la succession des femmes à l’avantage exclusif de la casa où elles entrent comme épouse, même si le mariage n’a pas produit de descendance : dans ce cas, en effet, le veuf conserve toute la dot et un tiers des biens non dotaux. Lorsque l’épouse est devenue mère, son héritage est destiné à ses fils, petits-fils ou autre descendant mâle et, seulement faute de tous ces ayants droit, aux filles. Ce système qui coule les biens maternels dans le moule patrilinéaire se grippe lorsqu’il faut rendre la dot à la veuve qui convole à nouveau car, dans ce cas, la perte de la dot est irrémédiable. Le sort de l’héritage d’une veuve qui se remarie est particulièrement significatif de cette volonté de lier la transmission des biens d’une femme à sa carrière matrimoniale. En quittant la demeure de son défunt mari avec sa dot pour entrer dans une autre maison, la veuve rompt les liens successoraux avec ses enfants du premier lit : le second époux ou les fils qui pourraient naître seront ses nouveaux héritiers légitimes ; mais, à leur tour, ils perdront leurs droits si la femme se remarie encore. C’est toujours la dernière maison dans laquelle les femmes entrent comme épouse qui tire profit de ce système.

    35Les filles recouvrent leur droit à l’héritage maternel quand manquent les prétendants mâles, fils ou petits-fils, privilégiés par la loi. Cette éventualité, qui n’est pas si rare en des temps démographiquement très troublés, peut néanmoins rencontrer quelques obstacles. On a l’impression que si le père utilise la dot de sa défunte épouse pour doter sa fille, il ne se sent pas en devoir d’ajouter tout ce qui lui reviendrait de sa « part » d’héritage paternel : à Florence, les filles cumulent difficilement les héritages de leurs deux parents. Lorsque, en revanche, à la mort de sa mère la fille est déjà mariée et qu’elle a donc été dotée par son père, on peut la convaincre de renoncer à l’héritage maternel qui lui revient. Thomas Kuehn a, en effet, remarqué que, vers la fin du xive siècle, de plus en plus de veufs émancipent leurs filles dans le seul but de les faire immédiatement renoncer à l’héritage maternel, arguant du fait qu’elles ont déjà été convenablement dotées69. C’est une pratique répandue, bien documentée dans les actes notariés, qui permet donc aux veufs d’effacer leur dette dotale d’un simple trait de plume. Or cette manipulation comptable frise parfois le paradoxe : car il est des filles qui se dépouillent des biens maternels non seulement en faveur de leur père mais également en faveur de leurs demi-frères, c’est-à-dire des fils nés du second mariage de leur mère. Se profile alors une situation véritablement singulière : à l’ouverture de la succession paternelle, ces hommes vont donc aussi recueillir des biens d’une femme avec laquelle ils n’ont strictement aucun lien de parenté et dont ils déshéritent ses descendantes légitimes ! Peut-on vraiment – à l’instar de Thomas Kuehn – interpréter ces renonciations comme l’expression spontanée de la gratitude et du sens des responsabilités des filles de famille ? Connaissant les règles de la succession maternelle, je serais plutôt portée à soupçonner les pères d’imposer à leurs filles de se rendre chez le notaire70. Ces actes de renonciations sont, à mon sens, extrêmement révélateurs de la logique même d’un système successoral qui n’admet pas la diverging devolution pour les filles et qui va jusqu’à les exclure de l’héritage maternel non pas propter dotem mais bien propter masculos, y compris en faveur de mâles qui ne leur sont même pas lointainement apparentés.

    36À Florence, le parcours normatif accompli entre les xive et xve siècles est très clair : les règles de la succession ab intestat délimitent de plus en plus précisément les contours d’une identité familiale strictement patrilinéaire, centrée sur les agnats mâles et qui, cependant, attribue une grande importance à la création de liens cognatiques par alliance matrimoniale ; et cette quadrature du cercle se fait aux dépens des mères. D’un point de vue successoral, chaque transfert d’une femme d’une casa à une autre comporte, en effet, l’élimination des liens précédents et la création de nouveaux liens plus forts. En encourageant de la sorte le transfert des femmes et de leurs biens d’un mariage à un autre, le droit florentin parle sans équivoque de cette « transitivité » des femmes dotées. Cela ne signifie pas que les femmes ne comptent pas : simplement, elles comptent en tant qu’épouses, prises et données par les familles, et en tant que mère des héritiers mâles. Anneaux de conjonction entre les case, elles sont essentielles à la création de liens sociaux entre les hommes. Dans l’exercice quotidien de la parenté, les Florentins comme les Vénitiens sont parfaitement conscients de l’utilité sociale et politique des parentadi, et ils n’hésitent pas à activer les liens d’affinité et les réseaux sociaux féminins. Les parents maternels sont sans doute impliqués dans de multiples domaines, de la formation professionnelle des fils71 aux liens de crédit entre beaux-frères72, des arbitrages de conflits à l’exécution des dernières volontés et à la tutelle des orphelins. Mais nous sommes là dans des domaines de relations qui ne touchent pas de près aux stratégies de conservation et de transmission des biens lignagers. Dans ce domaine précis, la double appartenance familiale des femmes, avec tous les risques d’interférences ou de dédoublement de fidélité qui peuvent en résulter, est plus difficilement admise : les ressources maternelles qui affluent dans le patrimoine familial doivent servir les intérêts de la casa.

    37À la fin du Moyen Âge, les élites florentines et vénitiennes me semblent poursuivre, avec des moyens différents, un objectif commun : rallier les mères au lignage et transformer le plus possible en biens « agnatiques » les dots qui juridiquement ne le sont pas. À Florence, cette alliance potentiellement instable est soutenue par un apparat de normes de plus en plus coercitives. À Venise, le lien apparemment privilégié entre mère et fille que la dotation instaure sert à corriger le bilatéralisme de la succession maternelle et va donc renforcer la solidarité patrimoniale entre mère et fils. Ma relecture des acquis florentins et vénitiens ramène à de plus justes proportions l’écart entre les deux modèles d’organisation familiale que le débat historiographique a contribué à accentuer ; elle soulève également une question historique qui mérite certainement d’être creusée. Bien avant la diffusion du fidéicommis et de la primogéniture masculine, les manipulations normatives et contractuelles des héritages féminins – et plus généralement du rapport entre les femmes et la propriété – marquent une étape décisive dans le parcours de perfectionnement des mécanismes de contrôle des patrimoines familiaux. À l’aube de la Renaissance, le nouvel ordre successoral qui se profile trahit le processus de maturation du système lignager dans une société qui s’aristocratise.

    Notes de bas de page

    1 Annales. Économies, sociétés, civilisations, 38/5 (1983), p. 1097-1109 [réimpr. dans Ead., La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, 1990, p. 249-261].

    2 « Le complexe de Griselda. Dot et dons de mariage », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge – Temps modernes, 96/1 (1982), p. 7-43 [réimpr. dans Ead., La maison et le nom..., op. cit, p. 185-213].

    3 La plupart des articles publiés entre 1974 et 1999 sont désormais rassemblés dans S. Chojnacki, Women and Men in Renaissance Venice. Tuielve Essays on Patrician Society, Baltimore-Londres, 2000.

    4 J. C. Brown, « Introduction », dans Gender and Society in Renaissance Italy, J. C. Brown et R. C. Davis éd., Londres-New York, 1998, p. 2.

    5 S. Chojnacki, « Introduction », dans id., Women and Men..., op. cit., p. 5-6.

    6 E. I. Mineo, « Stati e lignaggi in Italia nel tardo Medioevo. Qualche spunto comparativo », Storica, 2 (1995), p. 55-82.

    7 D. Herlihy, « Foreword », dans C. Klapisch-Zuber, Women, Family, and Rituals in Renaissance Italy, Chicago, 1985, p. vii-xi.

    8 T. Kuehn, « Introduction », dans id., Lato, Family and Women. Toward an Anthropology of Renaissance Italy, Chicago, 1991, p. 1-14.

    9 S. Chojnacki, « Patrician women in early Renaissance Venice », Studies in the Renaissance, 21 (1974), p. 176-203 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 115-131] ; Id., « Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice », dans Women in the Medieval Society, S. M. Stuard éd., Philadelphie, 1976, p. 173-198 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 132-152].

    10 C. Klapisch-Zuber, « Albero genealogico e costruzione della parentela nel Rinascimento », Quaderni storici, 86 (1994), p. 405-420.

    11 S. T. Strocchia, « Remembering the Family : women, kin and commémorative masses in Renaissance Florence », Renaissance Quarterly, 41/ (1989), p. 635-654.

    12 Je me limite à quelques références : Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (xiii-xix sec.), G. Calvi et I. Chabot éd., Turin, 1998 ; Quaderni storici, 98 (1998) [Gestione dei patrimoni e diritti delle donne, A. Arru éd.] ; G. Alessi, « L’uso del diritto nei recenti percorsi della gender history », Storica, 15 (1999), p. 105-121 ; I. Fazio, « Le ricchezze e le donne. Verso una riproblematizzazione », Quaderni storici, 101 (1999), p. 539-550 ; Proprietarie. Avere, non avere, ereditare, industriarsi, A. Arru, L. Di Michele, M. Stella éd., Naples, 2002 ; S. Feci, Donne a Roma in età moderna : diritti e patrimoni, Rome, 2004.

    13 G. Calvi, Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna, Rome-Bari, 1994. Sur l’institution de l’Ufficio dei Pupilli en 1393 et son évolution jusqu’au début de l’époque moderne : C. M. Fisher, The State as Surrogate Father : State and Guardianship in Renaissance Florence, 1368- 1532, Ph. D. Brandeis University, 2002 (microfilm 2003).

    14 Je renvoie à la récente synthèse de G. Pomata, « Family and gender », dans The Short Oxford History of Italy, J. A. Marino éd., vol. 4 : Early Modem Italy, 1550-1796, Oxford, 2002, p. 69-86.

    15 Samuel Cohn a invoqué, à juste titre, la nécessité d’établir sérieusement une comparaison entre Venise et Gênes, et de creuser les observations de Diane O. Hughes qui, déjà dans les années 1970, soulignait le meilleur contrôle des ressources familiales de la part des femmes des artisans et, inversement, la perte de pouvoir patrimonial des femmes de l’aristocratie à partir du xive siècle (S. K. Cohn Jr., « The social history of women in the Renaissance », dans Id., Women in the Streets. Essays on Sex and Power in Renaissance Italy, Baltimore, 1996, p. 1-15, p. 8-10. D. O. Hughes, « Urban growth and family structure in medieval Genoa », Past and Présent, 66 (1975), p. 3-28 ; Ead., « Domestic ideals and social behavior : evidence from medieval Genoa », dans The Family in History, C. E. Rosemberg éd., Philadelphie, 1975, p. 115-143).

    16 La valeur moyenne des biens dotaux restitués à une veuve passe de 500 ducats entre 1330 et 1360, à 873 ducats entre 1361 et 1390 ; un siècle plus tard, une dote vaut en moyenne 1230 ducats (entre 1466 et 1477) mais elle monte jusqu’à 1732 ducats entre 1505 et 1507 (S. Chojnacki, « Riprendersi la dote. Venezia, 1360-1530 », dans Tempi e spazi della vita femminile tra medioevo ed età moderna, S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte et T. kuehn éd., Bologne, 1999, p. 461-492 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento ; quaderni, 51) [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 95-111], p. 97).

    17 D. E. Queller et T. F. Madden, « Father of the bride : fathers, daughters, and dowries in late medieval and early Renaissance Venice », Renaissance Quarterly, 46 (1993), p. 685-711, p. 694- 695. L. Guzzetti, « Le donne a Venezia nel secolo xiv : uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia », Studi veneziani, n.s., 35 (1998), p. 15-88, p. 61-64.

    18 I. Chabot, « La beneficenza dotale nei testamenti del tardo Medioevo », dans Povertà e innovazioni istituzionali dal Medioevo ad oggi, Bologne, 2000, p. 55-76 ; S. K. Cohn Jr., Death and Property in Siena..., op. cit.

    19 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 142-143.

    20 É. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse ». Espace, pouvoir et société à Venise à la fïn du Moyen Âge, Rome, 1992, p. 419.

    21 S. Chojnacki, « “The most serions duty” : motherhood, gender and patrician culture in Renaissance Venice », dans Refiguring Women. Perspective on Gender and the Italian Renaissance, M. Migiel et J. Schiesari éd., Ithaca, 1991, p. 133-154 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit, p. 169-182], p. 176 et 311 n.

    22 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 140-142. Linda Guzzetti constate également une augmentation des testaments féminins au cours du xive siècle (« Le donne a Venezia... » art. cité).

    23 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 140-142. Malheureusement, l’auteur ne précise nulle part ailleurs le pourcentage des testatrices mariées sur l’ensemble des actes féminins examinés. Dans les deux échantillons étudiés par Linda Guzzetti, les épouses représentent entre 53 % (1301-1325) et 56,3 % (1376-1400) des testatrices.

    24 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 140-142.

    25 A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité’ sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au xvi esiècle, Rome, 2001 (Collection de l’École française de Rome, 282), p. 149.

    26 Linda Guzzetti remarque cependant une simplification du testament féminin au cours du xive siècle (L. Guzzetti, « Le donne a Venezia... » art. cité, p. 37-38).

    27 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité ; L. Guzzetti, « Le donne a Venezia... » art. cité.

    28 L. Guzzetti, « Le donne a Venezia... » art. cité, p. 57-58.

    29 G. Calvi et I. Chabot, « Introduzione », dans Le ricchezze delle donne..., op. cit., p. 1-13. D. E. Queller et T. F. Madden, « Father of the bride... » art. cité.

    30 É. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse »..., op. cit., p. 455-458.

    31 A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale..., op. cit., p. 205 ; Ead., « Dot et richesse des femmes à Venise au xvie siècle », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 7 (1998), p. 91-100.

    32 Linda Guzzetti, qui s’inscrit dans le sillage de S. Chojnacki, considère que dowry increase mas a « self-sustaining » phenomenon : women of one generation helped their daughters and other women of the following generation to improve their economic situation by bestowing large parts of their owm dowries on them. In this way they disadvantaged their sons and other male heirs (« Dowries in fourteenth-century Venice », Renaissance Studies, 16/4 (2002), p. 430-473, p. 454). Mais est-on bien certain que les garçons étaient pénalisés ? Dotées par la mère, les filles étaient exclues du reste de son héritage qui pouvait éventuellement comprendre des biens non dotaux.

    33 « L’épouse assiste souvent son mari dans l’établissement des filles en mariage. En outre, la participation de la mère est attestée dans une assignation dotale sur deux, ce qui contribue à expliquer pourquoi les testatrices excluent leurs filles de leur succession » (F. Michaud, Un signe des temps. Accroissement des crises familiales autour du patrimoine à Marseille à la fin du xiiie siècle, Toronto, 1994, p. 92). Les statuts de Marseille (1252) ne soumettent pas la capacité de tester des femmes mariées à l’autorisation maritale ; entre 1277 et 1320, les pourcentages de testateurs et de testatrices s’équivalent (ibid., p. 32-34).

    34 S. Chojnacki, « From trousseau to groomgift in late medieval Venice », dans Medieval and Renaissance Venice, F. H. Kittel et T. F. Madden éd., Urbana, 1999, p. 141-165 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 76-94] ; Id., « Riprendersi la dote... » art. cité, p. 461-492.

    35 Sur la loi de 1420, S. Chojnacki, « Marriage legislation and patrician society in fifteenth-century Venice », dans Law, Custom and the Social Fabric in Medieval Europe. Essays in Honor of Bryce Lyon, B. S. Bachrach et D. Nicholas éd., Kalamazoo, 1990, p. 163-184, p. 165-166. Pour une étude de toute la législation somptuaire de 1420 à la fin du xvie siècle : A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité’sociale..., op. cit., p. 154-162.

    36 S. Chojnacki, « From trousseau to groomgift... » art. cité, p. 93-94.

    37 J. Kirshner, « “Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue” in late medieval Florence », Zeitschrift der Sauigny-Strftungjîir Rechtscjeschichte, 108, Kanonistische Abteilung, 77 (1991), p. iii-155.

    38 Se alghuna chosa io non laso a mio marido al prexente nonli para stranio per chaxon che lo hè da puocho tempo ch’io li son in chaxa e a lui li riman li choriedi li qual xè stadi ducati 550. Je prends cette citation, particulièrement éclairante, dans L. Guzzetti, « Le donne a Venezia... » art. cité, p. 65.

    39 S. Chojnacki, « The power of love : wives and husbands in late medieval Venice », dans Women and Power in the Middle Ages, M. Erler et M. Kowaleski éd., Athènes, 1988, p. 126-148 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 153-168], p. 158, 304n.

    40 C. Klapisch-Zuber, « Le complexe de Griselda... » art. cité.

    41 Stanley Chojnacki cite le livre de comptes de Moisè Venier qui, en 1438, avait dépensé 147 ducats pour son épouse dans les trois premiers mois de mariage (S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 158).

    42 Pour une analyse de ces legs dans les testaments des Florentins, je me permets de renvoyer à L Chabot, « “La sposa in nero”. La ritualizzazione del lutto delle vedove florentine (secoli xiv-xv) », Quaderni storici, n.s. 86 (1994), p. 421-462, p. 436-443 [Costruire la parentela. Uomini e donne nella definizione dei legami familiari, R. Ago, M. Palazzi et G. PoMATA éd.]. Linda Guzzetti cite une loi du Maggior consiglio votée en 1334 qui tentait de contenir les dépenses somptuaires en empêchant les maris de léguer des robes et des bijoux pour une valeur supérieure à 2 livres grossorum (« Dowries in fourteenth-century Venice... » art. cité, p. 454).

    43 Je saisis un indice assez clair de cette résistance dans le titre de la loi de 1420 présent dans l’édition des statuts imprimée en 1729 : Dotes quomodo amittant tertium soluto matrimonio per mortem viri, uel mulieris, et quod per parentes praedictus ordo infringi, vel quoque modo annullari non potest, nisi modis uel ut infra, cité dans A. Bellavitis, Identité’, mobilité’sociale, honorabilité’..., op. cit., p. 156.

    44 L. Guzzetti, « Dowries in fourteenth-century Venice... » art. cité ; I. Chabot, « Diritti e risorse patrimoniali », dans Il lavoro delle donne. Parte I : L’età medievale, A. Groppi éd., Rome-Bari, 1996 (Storia delle donne italiane, 2), p. 47-70. J. Kirshner, « Encumbering private claims to public debt in Renaissance Florence », dans The Growth of the Bank as Institution and the Development of Money-Business Law, V. Piergiovanni éd., Berlin, 1993, p. 19-75.

    45 É. Crouzet-pavan, « Sopra le acque salse »..., op. cit., p. 447-455.

    46 S. Chojnacki, « The power of love... » art. cité ; Id., « Riprendersi la dote... » art. cité.

    47 I. chabot, « Lineage strategies and the control of widows... » art. cité ; Ead., « “Biens de familles”. Contrôle des ressources patrimoniales, gender et cycle domestique (Italie, xiiie-xve siècle) », dans The Household in Late Medieval Cities. Italy and Northwestern Europe Compared, M. Carlier et T. Soens éd., Louvain, 2001, p. 89-104.

    48 A. Bellavitis, Identité’, mobilité sociale, honorabilité..., op. cit., p. 209 ; I. Chabot, « Diritti e risorse patrimoniali... » art. cité, p. 66-67.

    49 Je pense notamment à Lena Davizzi, une veuve florentine beaucoup moins célèbre mais bien plus transgressive qu’Alessandra Macinghi Strozzi, qui, en 1422, pour suivre sa vocation religieuse, abdique son rôle de mère et se dépouille de tous ses biens par testament, suscitant la colère et l’indignation de ses frères, convaincus d’avoir plus de droits sur sa dot que les pauvres et les religieux qu’elle a bénéficiés, outre ses enfants (I. Chabot, « Lineage strategies and the control of widows... » art. cité, p. 127-130).

    50 S. Chojnacki, « Riprendersi la dote... » art. cité, p. 101.

    51 I. E. Mineo, « Formazione delle élites urbane nella Sicilia tardo medievale : matrimonio e sistemi di successione », Quaderni storici, 88 (1995), p. 9-41 ; Id., Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche ne ! tardo Medioevo. La Sicilia, Rome, 2001.

    52 Au xive siècle, la plupart des statuts communaux finissent par soumettre les biens non dotaux au régime juridique de la dot, donnant ainsi au mari le contrôle sur l’ensemble des biens de son épouse (J. Kirshner, « Materials for a gilded cage : Non-dotal assets in Florence, 1300-1500 », The Family in Italy from Antiquity to the Present, D. I. Kertzer et R. P. Saller éd., New Haven-Londres, 1991, p. 184-207).

    53 Inheritance from men was under more constraints than inheritance from women. [...] Property that came to and through women – largely their doutry which was ideally to consist of cash or its équivalent – was not agnatic and instead split up equally among both sexes and both sides of the family (T. Kuehn, « Person and gender in the laws », dans Gender and Society..., op. cit., p. 87-106, p. 96).

    54 Ibid.

    55 F. Niccolai, La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco, Milan, 1940, p. 109-117.

    56 G. Lumia, « Ut cippus magis conservetur. La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli xii-xvii) », Archivio storico italiano, 161, n. 595 (2003), p. 3-51 ; F. Niccolai, Lajbrmazione de ! diritto successorio..., op. cit.

    57 F. Niccolai, La formazione del diritto successorio..., op. cit., p. 68, 97-99,110-114. Pour les statuts de Pistoia, cf. infra, note 62.

    58 F. Ercole, « L’istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell’Italia superiore », Rivista italiana per le scienze giuridiche, 45 (1908), p. 191-302 (Ire partie) ; 46 (1910), p. 167-257 (IIe partie), art. cité, p. 221-222.

    59 F. niccolai, La formazione del diritto successorio..., op. cit., p. 110. Les biens non dotaux sont toujours partagés in capita.

    60 I. Chabot, « La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (xive-xve, xviie siècles) », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 7 (1998) [Femmes, dots et patrimoines, A. Groppi et G. Houbre éd.], p. 51-72 ; Ead., « Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo », dans Tempi e spazi della vita femminile..., op. cit., p. 493-523. Sur les statuts de Bergame : F. Niccolai, La formazione del diritto successorio..., op. cit., p. 114.

    61 S. Giuliodori, « De rebus uxoribus. Dote e successione negli statuti bolognesi (1250- 1454) », Archivio storico italiano, 163 (2005), sous presse.

    62 Statutum potestatis comunis Pistorii anni Mcclxxxxvi, L. Zdekauer éd., Milan, 1888, p. 139. Archivio di Stato, Pistoia, Statuti e ordinamenti, 6 (1344), fol. 59-v ; 12 (1417), fol. 21V-22. Je dois la transcription des articles des statuts inédits de 1344 et 1417 à Gianpaolo Francesconi que je tiens à remercier.

    63 S. Chojnacki, « Kinship ties and young patricians in fifteenth-century Venice », Renaissance Quarterly, 38/2 (1985), p. 240-270 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 206-226]. Il a toutefois été suggéré de distinguer le rôle de la mère veuve (sponsor dans 37,8 % des cas) et de ne pas surévaluer l’intervention, somme toute modeste, des parents maternels (10 °/o) (D. E. Quelles, et T. F. Madden, « Father of the bride... » art. cité, p. 701).

    64 S. Chojnacki, « Marriage regulation in Venice, 1420-1535 », dans id., Women and Men..., op. cit., p. 56.

    65 Les statuts vénitiens prévoient que les filles aient la disponibilité immédiate des biens provenant de l’héritage de la mère ou de sa famille lorsqu’elles quittent la maison paternelle pour se marier alors que les fils (non émancipés) doivent attendre la mort du père pour en prendre possession (A. Bellavitis, Identité, mobilité sociale, honorabilité..., op. cit., p. 149).

    66 Ce sont majoritairement les pères qui ouvrent un compte sur le Monte (73,7 °/o). La mère, elle, n’intervient que dans 7,6 % des cas, c’est-à-dire dans les mêmes proportions que les oncles (7,85 %) ; on remarque, par ailleurs, que ces parents proches généralement chargés de s’occuper de leur nièces orphelines appartiennent dans une écrasante majorité à la lignée paternelle (83 %), les oncles maternels n’étant que 17 % (échantillon de 1814 fillettes entre 1425 et 1442) (J. Kirshner et A. Molho, « The dowry fund and the marriage market in early Quattrocento Florence » Journal of Modern History, 50/3 (1978), p. 403-438, p. 412) ; A. Molho, Marriage Alliance in Late Médiéval Florence, Cambridge (Mass.), 1994, p. 151-152.

    67 Les testaments féminins représentent 30 % des 440 actes examinés entre 1350 et 1440. Les veuve dictent 79,7 % des 158 testaments féminins, les épouses 14,6 % (la pratique testamentaire florentine est analysée en détail dans mon livre La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux xive et xve siècles, à paraître dans la collection de l’École française de Rome. Quelques anticipations dans I. Chabot, « Diritti e risorse patrimoniali... » art. cité, p. 61). Samuel Cohn trouve des pourcentages tout à fait semblables (The Cult of Remembrance and the Black Death. Six Renaissance Cities in Central Italy, Baltimore-Londres, 1992, p. 198).

    68 I. Chabot, « Diritti e risorse patrimoniali... » art. cité, p. 62-63. À Sienne, où est en vigueur une loi successorale très semblable à celle de Florence, à l’époque moderne les testatrices sont surtout des veuves sans enfants (G. Lumia, « Ut cippus magis conservetur... » art. cité, p. 35-37).

    69 T. Kuehn, Emancipation in the Late Medieval Florence, New Brunswick, 1982, p. 118-119. La diminution du nombre d’émancipations féminines, que Thomas Kuehn constate à partir des premières décennies du xve siècle, apparaît comme un bon indicateur de la volonté paternelle de mieux contrôler les dots et les héritages éventuels des filles (ibid., p. 90-91,118-120).

    70 Dans la mesure où il considère, à tort, qu’à Florence l’héritage maternel se partage entre tous les enfants, sans discrimination de sexe ou de lit, Thomas Kuehn n’a pas saisi la manipulation qui se cache derrière ces renonciations (T. Kuehn, « Understanding gender inequality in Renaissance Florence : Personhood and gifts of maternal inheritance by women », Journal oy Women’s History, 8 (1996), p. 58-80 ; Id., « Person and gender in the laws... » art. cité, p. 87-106).

    71 I. Chabot, « Seconde nozze e identità materna... » art. cité, p. 514-515

    72 I. Chabot, « Reconstruction d’une famille. Les Ciurianni et leurs ricordanze (1326-1429) », dans La Toscane et les Toscans autour de la Renaissance. Cadres de vie, société’ et croyances. Mélanges offerts à Charles M. de La Roncière, Aix-en-Provence, 1999, p. 137-160.

    Auteur

    • Isabelle Chabot

      Université de Trieste

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    1 Annales. Économies, sociétés, civilisations, 38/5 (1983), p. 1097-1109 [réimpr. dans Ead., La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, 1990, p. 249-261].

    2 « Le complexe de Griselda. Dot et dons de mariage », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge – Temps modernes, 96/1 (1982), p. 7-43 [réimpr. dans Ead., La maison et le nom..., op. cit, p. 185-213].

    3 La plupart des articles publiés entre 1974 et 1999 sont désormais rassemblés dans S. Chojnacki, Women and Men in Renaissance Venice. Tuielve Essays on Patrician Society, Baltimore-Londres, 2000.

    4 J. C. Brown, « Introduction », dans Gender and Society in Renaissance Italy, J. C. Brown et R. C. Davis éd., Londres-New York, 1998, p. 2.

    5 S. Chojnacki, « Introduction », dans id., Women and Men..., op. cit., p. 5-6.

    6 E. I. Mineo, « Stati e lignaggi in Italia nel tardo Medioevo. Qualche spunto comparativo », Storica, 2 (1995), p. 55-82.

    7 D. Herlihy, « Foreword », dans C. Klapisch-Zuber, Women, Family, and Rituals in Renaissance Italy, Chicago, 1985, p. vii-xi.

    8 T. Kuehn, « Introduction », dans id., Lato, Family and Women. Toward an Anthropology of Renaissance Italy, Chicago, 1991, p. 1-14.

    9 S. Chojnacki, « Patrician women in early Renaissance Venice », Studies in the Renaissance, 21 (1974), p. 176-203 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 115-131] ; Id., « Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice », dans Women in the Medieval Society, S. M. Stuard éd., Philadelphie, 1976, p. 173-198 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 132-152].

    10 C. Klapisch-Zuber, « Albero genealogico e costruzione della parentela nel Rinascimento », Quaderni storici, 86 (1994), p. 405-420.

    11 S. T. Strocchia, « Remembering the Family : women, kin and commémorative masses in Renaissance Florence », Renaissance Quarterly, 41/ (1989), p. 635-654.

    12 Je me limite à quelques références : Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (xiii-xix sec.), G. Calvi et I. Chabot éd., Turin, 1998 ; Quaderni storici, 98 (1998) [Gestione dei patrimoni e diritti delle donne, A. Arru éd.] ; G. Alessi, « L’uso del diritto nei recenti percorsi della gender history », Storica, 15 (1999), p. 105-121 ; I. Fazio, « Le ricchezze e le donne. Verso una riproblematizzazione », Quaderni storici, 101 (1999), p. 539-550 ; Proprietarie. Avere, non avere, ereditare, industriarsi, A. Arru, L. Di Michele, M. Stella éd., Naples, 2002 ; S. Feci, Donne a Roma in età moderna : diritti e patrimoni, Rome, 2004.

    13 G. Calvi, Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna, Rome-Bari, 1994. Sur l’institution de l’Ufficio dei Pupilli en 1393 et son évolution jusqu’au début de l’époque moderne : C. M. Fisher, The State as Surrogate Father : State and Guardianship in Renaissance Florence, 1368- 1532, Ph. D. Brandeis University, 2002 (microfilm 2003).

    14 Je renvoie à la récente synthèse de G. Pomata, « Family and gender », dans The Short Oxford History of Italy, J. A. Marino éd., vol. 4 : Early Modem Italy, 1550-1796, Oxford, 2002, p. 69-86.

    15 Samuel Cohn a invoqué, à juste titre, la nécessité d’établir sérieusement une comparaison entre Venise et Gênes, et de creuser les observations de Diane O. Hughes qui, déjà dans les années 1970, soulignait le meilleur contrôle des ressources familiales de la part des femmes des artisans et, inversement, la perte de pouvoir patrimonial des femmes de l’aristocratie à partir du xive siècle (S. K. Cohn Jr., « The social history of women in the Renaissance », dans Id., Women in the Streets. Essays on Sex and Power in Renaissance Italy, Baltimore, 1996, p. 1-15, p. 8-10. D. O. Hughes, « Urban growth and family structure in medieval Genoa », Past and Présent, 66 (1975), p. 3-28 ; Ead., « Domestic ideals and social behavior : evidence from medieval Genoa », dans The Family in History, C. E. Rosemberg éd., Philadelphie, 1975, p. 115-143).

    16 La valeur moyenne des biens dotaux restitués à une veuve passe de 500 ducats entre 1330 et 1360, à 873 ducats entre 1361 et 1390 ; un siècle plus tard, une dote vaut en moyenne 1230 ducats (entre 1466 et 1477) mais elle monte jusqu’à 1732 ducats entre 1505 et 1507 (S. Chojnacki, « Riprendersi la dote. Venezia, 1360-1530 », dans Tempi e spazi della vita femminile tra medioevo ed età moderna, S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte et T. kuehn éd., Bologne, 1999, p. 461-492 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento ; quaderni, 51) [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 95-111], p. 97).

    17 D. E. Queller et T. F. Madden, « Father of the bride : fathers, daughters, and dowries in late medieval and early Renaissance Venice », Renaissance Quarterly, 46 (1993), p. 685-711, p. 694- 695. L. Guzzetti, « Le donne a Venezia nel secolo xiv : uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia », Studi veneziani, n.s., 35 (1998), p. 15-88, p. 61-64.

    18 I. Chabot, « La beneficenza dotale nei testamenti del tardo Medioevo », dans Povertà e innovazioni istituzionali dal Medioevo ad oggi, Bologne, 2000, p. 55-76 ; S. K. Cohn Jr., Death and Property in Siena..., op. cit.

    19 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 142-143.

    20 É. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse ». Espace, pouvoir et société à Venise à la fïn du Moyen Âge, Rome, 1992, p. 419.

    21 S. Chojnacki, « “The most serions duty” : motherhood, gender and patrician culture in Renaissance Venice », dans Refiguring Women. Perspective on Gender and the Italian Renaissance, M. Migiel et J. Schiesari éd., Ithaca, 1991, p. 133-154 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit, p. 169-182], p. 176 et 311 n.

    22 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 140-142. Linda Guzzetti constate également une augmentation des testaments féminins au cours du xive siècle (« Le donne a Venezia... » art. cité).

    23 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 140-142. Malheureusement, l’auteur ne précise nulle part ailleurs le pourcentage des testatrices mariées sur l’ensemble des actes féminins examinés. Dans les deux échantillons étudiés par Linda Guzzetti, les épouses représentent entre 53 % (1301-1325) et 56,3 % (1376-1400) des testatrices.

    24 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 140-142.

    25 A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité’ sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au xvi esiècle, Rome, 2001 (Collection de l’École française de Rome, 282), p. 149.

    26 Linda Guzzetti remarque cependant une simplification du testament féminin au cours du xive siècle (L. Guzzetti, « Le donne a Venezia... » art. cité, p. 37-38).

    27 S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité ; L. Guzzetti, « Le donne a Venezia... » art. cité.

    28 L. Guzzetti, « Le donne a Venezia... » art. cité, p. 57-58.

    29 G. Calvi et I. Chabot, « Introduzione », dans Le ricchezze delle donne..., op. cit., p. 1-13. D. E. Queller et T. F. Madden, « Father of the bride... » art. cité.

    30 É. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse »..., op. cit., p. 455-458.

    31 A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale..., op. cit., p. 205 ; Ead., « Dot et richesse des femmes à Venise au xvie siècle », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 7 (1998), p. 91-100.

    32 Linda Guzzetti, qui s’inscrit dans le sillage de S. Chojnacki, considère que dowry increase mas a « self-sustaining » phenomenon : women of one generation helped their daughters and other women of the following generation to improve their economic situation by bestowing large parts of their owm dowries on them. In this way they disadvantaged their sons and other male heirs (« Dowries in fourteenth-century Venice », Renaissance Studies, 16/4 (2002), p. 430-473, p. 454). Mais est-on bien certain que les garçons étaient pénalisés ? Dotées par la mère, les filles étaient exclues du reste de son héritage qui pouvait éventuellement comprendre des biens non dotaux.

    33 « L’épouse assiste souvent son mari dans l’établissement des filles en mariage. En outre, la participation de la mère est attestée dans une assignation dotale sur deux, ce qui contribue à expliquer pourquoi les testatrices excluent leurs filles de leur succession » (F. Michaud, Un signe des temps. Accroissement des crises familiales autour du patrimoine à Marseille à la fin du xiiie siècle, Toronto, 1994, p. 92). Les statuts de Marseille (1252) ne soumettent pas la capacité de tester des femmes mariées à l’autorisation maritale ; entre 1277 et 1320, les pourcentages de testateurs et de testatrices s’équivalent (ibid., p. 32-34).

    34 S. Chojnacki, « From trousseau to groomgift in late medieval Venice », dans Medieval and Renaissance Venice, F. H. Kittel et T. F. Madden éd., Urbana, 1999, p. 141-165 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 76-94] ; Id., « Riprendersi la dote... » art. cité, p. 461-492.

    35 Sur la loi de 1420, S. Chojnacki, « Marriage legislation and patrician society in fifteenth-century Venice », dans Law, Custom and the Social Fabric in Medieval Europe. Essays in Honor of Bryce Lyon, B. S. Bachrach et D. Nicholas éd., Kalamazoo, 1990, p. 163-184, p. 165-166. Pour une étude de toute la législation somptuaire de 1420 à la fin du xvie siècle : A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité’sociale..., op. cit., p. 154-162.

    36 S. Chojnacki, « From trousseau to groomgift... » art. cité, p. 93-94.

    37 J. Kirshner, « “Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue” in late medieval Florence », Zeitschrift der Sauigny-Strftungjîir Rechtscjeschichte, 108, Kanonistische Abteilung, 77 (1991), p. iii-155.

    38 Se alghuna chosa io non laso a mio marido al prexente nonli para stranio per chaxon che lo hè da puocho tempo ch’io li son in chaxa e a lui li riman li choriedi li qual xè stadi ducati 550. Je prends cette citation, particulièrement éclairante, dans L. Guzzetti, « Le donne a Venezia... » art. cité, p. 65.

    39 S. Chojnacki, « The power of love : wives and husbands in late medieval Venice », dans Women and Power in the Middle Ages, M. Erler et M. Kowaleski éd., Athènes, 1988, p. 126-148 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 153-168], p. 158, 304n.

    40 C. Klapisch-Zuber, « Le complexe de Griselda... » art. cité.

    41 Stanley Chojnacki cite le livre de comptes de Moisè Venier qui, en 1438, avait dépensé 147 ducats pour son épouse dans les trois premiers mois de mariage (S. Chojnacki, « Dowries and kinsmen... » art. cité, p. 158).

    42 Pour une analyse de ces legs dans les testaments des Florentins, je me permets de renvoyer à L Chabot, « “La sposa in nero”. La ritualizzazione del lutto delle vedove florentine (secoli xiv-xv) », Quaderni storici, n.s. 86 (1994), p. 421-462, p. 436-443 [Costruire la parentela. Uomini e donne nella definizione dei legami familiari, R. Ago, M. Palazzi et G. PoMATA éd.]. Linda Guzzetti cite une loi du Maggior consiglio votée en 1334 qui tentait de contenir les dépenses somptuaires en empêchant les maris de léguer des robes et des bijoux pour une valeur supérieure à 2 livres grossorum (« Dowries in fourteenth-century Venice... » art. cité, p. 454).

    43 Je saisis un indice assez clair de cette résistance dans le titre de la loi de 1420 présent dans l’édition des statuts imprimée en 1729 : Dotes quomodo amittant tertium soluto matrimonio per mortem viri, uel mulieris, et quod per parentes praedictus ordo infringi, vel quoque modo annullari non potest, nisi modis uel ut infra, cité dans A. Bellavitis, Identité’, mobilité’sociale, honorabilité’..., op. cit., p. 156.

    44 L. Guzzetti, « Dowries in fourteenth-century Venice... » art. cité ; I. Chabot, « Diritti e risorse patrimoniali », dans Il lavoro delle donne. Parte I : L’età medievale, A. Groppi éd., Rome-Bari, 1996 (Storia delle donne italiane, 2), p. 47-70. J. Kirshner, « Encumbering private claims to public debt in Renaissance Florence », dans The Growth of the Bank as Institution and the Development of Money-Business Law, V. Piergiovanni éd., Berlin, 1993, p. 19-75.

    45 É. Crouzet-pavan, « Sopra le acque salse »..., op. cit., p. 447-455.

    46 S. Chojnacki, « The power of love... » art. cité ; Id., « Riprendersi la dote... » art. cité.

    47 I. chabot, « Lineage strategies and the control of widows... » art. cité ; Ead., « “Biens de familles”. Contrôle des ressources patrimoniales, gender et cycle domestique (Italie, xiiie-xve siècle) », dans The Household in Late Medieval Cities. Italy and Northwestern Europe Compared, M. Carlier et T. Soens éd., Louvain, 2001, p. 89-104.

    48 A. Bellavitis, Identité’, mobilité sociale, honorabilité..., op. cit., p. 209 ; I. Chabot, « Diritti e risorse patrimoniali... » art. cité, p. 66-67.

    49 Je pense notamment à Lena Davizzi, une veuve florentine beaucoup moins célèbre mais bien plus transgressive qu’Alessandra Macinghi Strozzi, qui, en 1422, pour suivre sa vocation religieuse, abdique son rôle de mère et se dépouille de tous ses biens par testament, suscitant la colère et l’indignation de ses frères, convaincus d’avoir plus de droits sur sa dot que les pauvres et les religieux qu’elle a bénéficiés, outre ses enfants (I. Chabot, « Lineage strategies and the control of widows... » art. cité, p. 127-130).

    50 S. Chojnacki, « Riprendersi la dote... » art. cité, p. 101.

    51 I. E. Mineo, « Formazione delle élites urbane nella Sicilia tardo medievale : matrimonio e sistemi di successione », Quaderni storici, 88 (1995), p. 9-41 ; Id., Nobiltà di Stato. Famiglie e identità aristocratiche ne ! tardo Medioevo. La Sicilia, Rome, 2001.

    52 Au xive siècle, la plupart des statuts communaux finissent par soumettre les biens non dotaux au régime juridique de la dot, donnant ainsi au mari le contrôle sur l’ensemble des biens de son épouse (J. Kirshner, « Materials for a gilded cage : Non-dotal assets in Florence, 1300-1500 », The Family in Italy from Antiquity to the Present, D. I. Kertzer et R. P. Saller éd., New Haven-Londres, 1991, p. 184-207).

    53 Inheritance from men was under more constraints than inheritance from women. [...] Property that came to and through women – largely their doutry which was ideally to consist of cash or its équivalent – was not agnatic and instead split up equally among both sexes and both sides of the family (T. Kuehn, « Person and gender in the laws », dans Gender and Society..., op. cit., p. 87-106, p. 96).

    54 Ibid.

    55 F. Niccolai, La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco, Milan, 1940, p. 109-117.

    56 G. Lumia, « Ut cippus magis conservetur. La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli xii-xvii) », Archivio storico italiano, 161, n. 595 (2003), p. 3-51 ; F. Niccolai, Lajbrmazione de ! diritto successorio..., op. cit.

    57 F. Niccolai, La formazione del diritto successorio..., op. cit., p. 68, 97-99,110-114. Pour les statuts de Pistoia, cf. infra, note 62.

    58 F. Ercole, « L’istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell’Italia superiore », Rivista italiana per le scienze giuridiche, 45 (1908), p. 191-302 (Ire partie) ; 46 (1910), p. 167-257 (IIe partie), art. cité, p. 221-222.

    59 F. niccolai, La formazione del diritto successorio..., op. cit., p. 110. Les biens non dotaux sont toujours partagés in capita.

    60 I. Chabot, « La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (xive-xve, xviie siècles) », Clio. Histoire, femmes et sociétés, 7 (1998) [Femmes, dots et patrimoines, A. Groppi et G. Houbre éd.], p. 51-72 ; Ead., « Seconde nozze e identità materna nella Firenze del tardo Medioevo », dans Tempi e spazi della vita femminile..., op. cit., p. 493-523. Sur les statuts de Bergame : F. Niccolai, La formazione del diritto successorio..., op. cit., p. 114.

    61 S. Giuliodori, « De rebus uxoribus. Dote e successione negli statuti bolognesi (1250- 1454) », Archivio storico italiano, 163 (2005), sous presse.

    62 Statutum potestatis comunis Pistorii anni Mcclxxxxvi, L. Zdekauer éd., Milan, 1888, p. 139. Archivio di Stato, Pistoia, Statuti e ordinamenti, 6 (1344), fol. 59-v ; 12 (1417), fol. 21V-22. Je dois la transcription des articles des statuts inédits de 1344 et 1417 à Gianpaolo Francesconi que je tiens à remercier.

    63 S. Chojnacki, « Kinship ties and young patricians in fifteenth-century Venice », Renaissance Quarterly, 38/2 (1985), p. 240-270 [réimpr. dans id., Women and Men..., op. cit., p. 206-226]. Il a toutefois été suggéré de distinguer le rôle de la mère veuve (sponsor dans 37,8 % des cas) et de ne pas surévaluer l’intervention, somme toute modeste, des parents maternels (10 °/o) (D. E. Quelles, et T. F. Madden, « Father of the bride... » art. cité, p. 701).

    64 S. Chojnacki, « Marriage regulation in Venice, 1420-1535 », dans id., Women and Men..., op. cit., p. 56.

    65 Les statuts vénitiens prévoient que les filles aient la disponibilité immédiate des biens provenant de l’héritage de la mère ou de sa famille lorsqu’elles quittent la maison paternelle pour se marier alors que les fils (non émancipés) doivent attendre la mort du père pour en prendre possession (A. Bellavitis, Identité, mobilité sociale, honorabilité..., op. cit., p. 149).

    66 Ce sont majoritairement les pères qui ouvrent un compte sur le Monte (73,7 °/o). La mère, elle, n’intervient que dans 7,6 % des cas, c’est-à-dire dans les mêmes proportions que les oncles (7,85 %) ; on remarque, par ailleurs, que ces parents proches généralement chargés de s’occuper de leur nièces orphelines appartiennent dans une écrasante majorité à la lignée paternelle (83 %), les oncles maternels n’étant que 17 % (échantillon de 1814 fillettes entre 1425 et 1442) (J. Kirshner et A. Molho, « The dowry fund and the marriage market in early Quattrocento Florence » Journal of Modern History, 50/3 (1978), p. 403-438, p. 412) ; A. Molho, Marriage Alliance in Late Médiéval Florence, Cambridge (Mass.), 1994, p. 151-152.

    67 Les testaments féminins représentent 30 % des 440 actes examinés entre 1350 et 1440. Les veuve dictent 79,7 % des 158 testaments féminins, les épouses 14,6 % (la pratique testamentaire florentine est analysée en détail dans mon livre La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux xive et xve siècles, à paraître dans la collection de l’École française de Rome. Quelques anticipations dans I. Chabot, « Diritti e risorse patrimoniali... » art. cité, p. 61). Samuel Cohn trouve des pourcentages tout à fait semblables (The Cult of Remembrance and the Black Death. Six Renaissance Cities in Central Italy, Baltimore-Londres, 1992, p. 198).

    68 I. Chabot, « Diritti e risorse patrimoniali... » art. cité, p. 62-63. À Sienne, où est en vigueur une loi successorale très semblable à celle de Florence, à l’époque moderne les testatrices sont surtout des veuves sans enfants (G. Lumia, « Ut cippus magis conservetur... » art. cité, p. 35-37).

    69 T. Kuehn, Emancipation in the Late Medieval Florence, New Brunswick, 1982, p. 118-119. La diminution du nombre d’émancipations féminines, que Thomas Kuehn constate à partir des premières décennies du xve siècle, apparaît comme un bon indicateur de la volonté paternelle de mieux contrôler les dots et les héritages éventuels des filles (ibid., p. 90-91,118-120).

    70 Dans la mesure où il considère, à tort, qu’à Florence l’héritage maternel se partage entre tous les enfants, sans discrimination de sexe ou de lit, Thomas Kuehn n’a pas saisi la manipulation qui se cache derrière ces renonciations (T. Kuehn, « Understanding gender inequality in Renaissance Florence : Personhood and gifts of maternal inheritance by women », Journal oy Women’s History, 8 (1996), p. 58-80 ; Id., « Person and gender in the laws... » art. cité, p. 87-106).

    71 I. Chabot, « Seconde nozze e identità materna... » art. cité, p. 514-515

    72 I. Chabot, « Reconstruction d’une famille. Les Ciurianni et leurs ricordanze (1326-1429) », dans La Toscane et les Toscans autour de la Renaissance. Cadres de vie, société’ et croyances. Mélanges offerts à Charles M. de La Roncière, Aix-en-Provence, 1999, p. 137-160.

    La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle)

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    Ce livre est cité par

    • Boucheron, Patrick. (2008) Christiane Klapisch-Zuber. Retour à la cité.Les magnats de Florence, 1340-1440. Paris, Éditions de l’EHESS, 2006, 520 p.. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 63. DOI: 10.1017/S0395264900027232

    Ce chapitre est cité par

    • Lanaro, Paola. (2018) Les stratégies patrimoniales familiales de l’élite vénitienne au xviiie siècle. Annales de démographie historique, n° 134. DOI: 10.3917/adh.134.0151

    La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle)

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    Chabot, I. (2006). Richesses des femmes et parenté dans l’Italie de la Renaissance. In I. Chabot, J. Hayez, & D. Lett (éds.), La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle) (1‑). Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.74387
    Chabot, Isabelle. «  Richesses des femmes et parenté dans l’Italie de la Renaissance ». In La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle), édité par Isabelle Chabot, Jérôme Hayez, et Didier Lett. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2006. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.74387.
    Chabot, Isabelle. «  Richesses des femmes et parenté dans l’Italie de la Renaissance ». La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle), édité par Isabelle Chabot et al., Éditions de la Sorbonne, 2006, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.74387.

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    Format

    Chabot, I., Hayez, J., & Lett, D. (éds.). (2006). La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle) (1‑). Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.74172
    Chabot, Isabelle, Jérôme Hayez, et Didier Lett, éd. La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle). Paris: Éditions de la Sorbonne, 2006. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.74172.
    Chabot, Isabelle, et al., éditeurs. La famille, les femmes et le quotidien (xive-xviiie siècle). Éditions de la Sorbonne, 2006, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.74172.
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