La tentation du veuvage
Patrimoine, gestion et travail des veuves dans les villes du Bas-Languedoc aux xive et xve siècles
p. 163-180
Texte intégral
1Dans la plupart des régions de l’Occident médiéval, on considère le veuvage comme une douloureuse épreuve contraignant les femmes à rejoindre, au terme d’une inexorable déchéance sociale, le bataillon des pauvres et des assistés1. La présence de nombreuses veuves désignées comme « pauvres femmes » et exemptées d’impôts dans les compoix languedociens des xive et xve siècles tendrait à confirmer cette vision traditionnelle du veuvage2. Au contraire, l’analyse de la documentation notariée de la même région permet de restituer une image plus nuancée de cette période de la vie des femmes. Trois portraits, pris sur le vif, illustreront d’abord mon propos.
2En 1378, le drapier montpelliérain Hugues Pascal décède, laissant derrière lui une veuve encore jeune, Bernarde3. Le couple n’a pas d’enfant et on ne sait pas qui est l’héritier du drapier. Bernarde, probablement issue d’une puissante famille montpelliéraine et richement dotée, récupère sa dot et décide dès 1379 de racheter les biens immobiliers de son défunt époux avant de s’associer avec le drapier Clément Pelletier pour exercer avec lui l’« art de la draperie ». La société commerciale créée en 1379 entre Bernarde d’une part, Clément et sa femme Alaycette de l’autre les oblige à mettre tous leurs biens en commun, à vivre et travailler ensemble, et partager à parts égales tous les profits de leur entreprise. D’après un inventaire daté de 1382, on constate que Bernarde apporte l’essentiel de l’actif de la société, puisqu’elle y place tous ses biens, y compris ses vêtements et bijoux4, mais surtout les immeubles de son défunt mari valant près d’un millier de livres tournois5. Les associés et leurs divers collaborateurs, valets, domestiques et servantes, s’installent dans une vaste maison de Bernarde, sise rue de la Draperie-Sainte-Croix, faisant office de logis et d’ouvroir. Durant les trois ans qui suivent la fondation, les associés participent activement au commerce des draps par le biais de contrats (comande maritimes et terrestres), et jouissent des revenus réguliers de leurs immeubles6. La plupart des affaires sont menées de front par les deux associés, mais seule l’initiale du prénom de Bernarde constitue la marque de leur compagnie et il arrive qu’ils apparaissent séparément dans certains actes pour y intervenir en leur nom propre7.
3En 1382, le remariage de Bernarde avec son valet Pons d’Arras8 modifie l’équilibre de cette association. Parce qu’elle prétend que Clément accumule les dettes, mais aussi peut-être parce que son nouvel époux aspire à une plus grande participation à ses affaires9, Bernarde réclame la dissolution de la société et le partage de l’actif et du passif10. Cette dissolution engendre un litige que juristes et amis mettent plus d’un an à régler, au terme duquel Bernarde récupère sa liberté : les anciens associés se sont cédé l’un à l’autre leurs droits sur la moitié des biens qui ne leur appartient plus et chacun gérera sa part de façon autonome11. Pons d’Arras a pris dès le mariage une place importante dans la gestion des affaires de sa femme. Après la dissolution, il apparaît toujours aux côtés de Bernarde et la représente très souvent auprès de leurs divers interlocuteurs, au titre de procureur ou simplement de mari12. De 1382 à 1399, le couple prospère, continuant à exercer l’art de la draperie et à embaucher valets ou servantes, louant ses immeubles urbains, achetant des vignes dans l’arrière-pays de Montpellier, exploitant des étangs à Frontignan. Mais ils disparaissent brutalement de la documentation au tournant du xve siècle, sans même laisser un testament.
4À l’époque même où Bernarde s’efface des archives montpelliéraines, le personnage de Jeannette, veuve du boucher alésien Guillaume Malrasse, se détache nettement de la documentation cévenole. Contrairement à la précédente, Jeannette est héritière des biens de son mari et le souci de gestion, de mise en valeur puis de transmission de cet héritage est au cœur des actes notariés permettant de la suivre de 1397 à 143013. Durant les années qui suivent la mort de son mari, Jeannette s’impose très vite comme une « investisseuse » avertie. Elle ne reprend peut-être pas toute l’activité de Guillaume mais, dès 1398 et jusqu’en 1405, elle gère seule la partie commerciale de la boucherie, investissant scrupuleusement dans une longue série de baux à cheptel (mejaria ou captania) qui lui permettent de faire prospérer son bétail (porcs, chèvres et surtout bovins) dans les meilleures conditions par l’intermédiaire d’éleveurs locaux14. La vente des animaux est visiblement une source importante de ses revenus : plusieurs reconnaissances de dettes indiquent que des bouchers, des hôteliers ou de simples particuliers lui doivent des sommes diverses pour des achats de bovins15. Il est aussi possible qu’une partie des animaux élevés ait achevé sa vie sur ses propres étals de boucherie, tenus par des membres de sa parenté ou par des valets. Le patrimoine que possède Jeannette semble très diversifié : elle est propriétaire de plusieurs pièces de terre situées aux abords de la ville, cultivées par un métayer, et apparaît comme seigneur foncier de certaines d’entre elles16. Enfin, un acte notarié daté de 1398 révèle qu’elle loue une partie de sa maison à un couple de jeunes mariés17.
5Entre 1403 et 1405, Jeannette se remarie avec le boucher Guillaume Vilar, installé à Alès depuis quelques années, peut-être son ancien valet18. Son nom disparaît alors totalement des actes de nature commerciale, suggérant qu’elle a personnellement cessé toute activité et peut-être laissé son second mari remplir cette tâche19. Toutefois, il semblerait que ce dernier n’ait pas vécu très longtemps. En effet, dans les années qui suivent, Jeannette, peut-être vieillie et malade, mais sans conteste esseulée, s’attache à trouver quelqu’un qui prendra soin d’elle. Bien qu’elle ait une fille, Marguerite, mariée au notaire Raymond de Gaudiac, elle désigne un premier donataire, Guillaume Glanier, qui prend le surnom de « Malrasse ». Mais ce dernier meurt en 1417, obligeant sa femme Isabelle et sa bienfaitrice à se partager les biens donnés20. Le deuxième choix de Jeannette se porte alors sur les trois frères Pujaut, savetiers d’Alès, qui l’appuient en 1427 dans un litige qui l’oppose à Isabelle et participent au règlement de l’affaire21. En janvier 1430 cependant, un seul d’entre eux, Guillaume, s’affirme comme héritier d’une Jeannette récemment défunte22.
6 Valence, fille du notaire Pierre Mercier de Saint-Flour, épouse en 1417 Pierre Pelhicier, marchand mendois né de Jean Pelhicier et d’Élise Germain23. Le couple donne naissance à sept enfants dont cinq survivent à la date de 143924. Pierre Pelhicier décède au début de l’année 1440, désignant tous ses enfants comme cohéritiers et laissant à sa femme et à sa mère la charge de cotutrices de ses enfants mineurs, mais à Valence seule le rôle d’administratrice de l’ensemble de ses biens. La veuve se trouve alors placée à la tête d’une fortune d’autant plus importante et diversifiée que les enfants Pelhicier ont également hérité, par l’intermédiaire de leur père, des biens de leur grand-oncle Raymond Germain, marchand décédé sans postérité25. Dès 1440, Valence assume visiblement la direction des affaires familiales, quelle que soit leur nature26. Au nom des héritiers, elle assure le paiement de la dot de Bombarette, nièce de sa belle-mère Élise, mariée à l’apothicaire Jean Malelh27. Il lui revient de renouveler les baux en acapte pour les terres dont ses enfants sont seigneurs et d’encaisser les cens, de choisir un mode d’exploitation pour leurs nombreuses propriétés foncières et en recevoir les fruits avant de les vendre, d’exiger le paiement de leurs créances28. Les nombreux actes retrouvés dans la décennie 1450-1459 indiquent enfin que Valence reprend la boutique de draps de son mari et, avec l’aide de son fils Jean, se transforme en véritable marchande drapière. Une large part de son activité commerciale29 consiste alors à recueillir des pièces de drap tissées à Mende30 pour les revendre à des particuliers ou à des marchands chargés de les réacheminer vers diverses localités de la région. Mais Valence importe aussi des drap de couleur des Flandres, de France ou du Languedoc et peut ainsi proposer un large choix de produits à ses clients mendois ou étrangers31. Elle pratique aisément le crédit pour les gros achats et autorise les remboursements échelonnés sur six mois ou un an. Les bénéfices tirés de ce commerce semblent substantiels mais aucun bilan comptable ne rend compte des vingt années d’efforts de Valence32. On peut toutefois supposer qu’au moment de sa mort elle transmet à ses enfants un patrimoine élargi, facilitant leurs alliances et leurs carrières, et donc favorisant leur essor au sein de la bourgeoisie mendoise. En effet, la famille Pelhicier s’impose rapidement parmi les notables mendois : Pierre Pelhicier s’illustrait comme riche marchand, et son fils Jean suit ses traces, mais Jacques, clerc en 1434, est chanoine de Marvejols en 1457 et finit sa carrière comme juge d’appel à la cour commune du Gévaudan à partir de 1466 ; Pierre, le cadet, fait ses études de droit à Montpellier et Avignon, et, licencié en décrets en 1474, il est prêtre bénéficier à Mende en 1482. Si l’on ne sait rien du destin d’Éralhe, dernière-née de la famille, la fille aînée Isabelle épouse Guillaume Monbel III, juge à la cour commune du Gévaudan dès 1452 : deux de leurs enfants figureront parmi les membres de la noblesse mendoise à la fin du xvesiècle33.
7 Les expériences individuelles vécues par Bernarde, Jeannette et Valence peuvent-elles être comparées à celles de leurs contemporaines ? Doit-on considérer à travers leurs exemples que le veuvage, loin de représenter pour les Languedociennes une période de déchéance, est pour nombre d’entre elles l’occasion d’un véritable bouleversement, qui les place à la tête d’une famille et d’un patrimoine, et leur ouvre des possibilités de participer à la vie économique qu’elles n’auraient, dans d’autres circonstances, jamais connues ? La « pauvreté » trop évidente de certaines veuves ne dissimule-t-elle pas l’importance des richesses que nombre de leurs semblables s’efforcent de gérer34 ?
Accéder au patrimoine
8C’est avant tout l’accès au patrimoine qui conditionne l’entrée des veuves dans les circuits économiques urbains. D’un veuvage à l’autre, cet accès est très variable et dépend beaucoup de la formulation des testaments masculins35.
9Le régime dotal dans sa plus stricte application ne permet guère aux veuves de recevoir une part de patrimoine supérieure aux prestations matrimoniales promises dans le contrat de mariage. Bien qu’ils n’estiment pas toujours nécessaire de le rappeler dans leur testament36, les Languedociens, quelle que soit leur origine sociale, se plient volontiers à l’obligation, garantie par les dispositions du droit romain en cas de mort prématurée du mari, de restituer sa dot à leur épouse37, et les Montpelliérains ajoutent à la dot un gain de survie symbolique qu’ils nomment augment dotal38. Cependant, ces prestations ont progressivement changé de nature au cours des xive et xve siècles, et se sont vues réduites à une somme d’argent, proportionnée à la fortune familiale, mais payée sous forme d’une modeste rente annuelle ne donnant finalement à l’épouse qu’une simple créance sur les biens de son mari, parfois bien difficile à recouvrer39. Les testateurs négligent par ailleurs de gratifier leur veuve de legs complémentaires à la dot et à l’augment, et les médiocres legs retrouvés, indices de la reconnaissance du mari pour les services rendus par sa femme au cours de sa vie, ne sont en aucun cas proportionnels à la part qui reviendrait à l’épouse dans le cadre d’une société d’acquêts40. Si au contraire les legs de vêtements, bijoux, meubles ou vaisselle sont fréquents, ils présentent surtout l’intérêt de faciliter à la veuve la récupération d’objets qui, quelle que soit leur origine, lui ont toujours appartenu et dont elle risquerait d’être dépouillée par des héritiers indélicats41.
10Toutefois, durant ces deux siècles, les mœurs languedociennes ont souvent contribué à compenser la rudesse des effets du régime dotal sur la fortune féminine. En effet, la restitution de la dot, accrue ou non d’un legs, favorise le remariage de la veuve, et donc son départ de la cellule familiale. Dès que le couple vieillit un peu et donne naissance à des enfants, le testateur désire au contraire améliorer les conditions de vie de sa veuve et sauvegarder l’unité de sa famille. Ces deux souhaits amènent les hommes à soumettre à leur veuve, en complément ou comme alternative à la restitution de la dot, diverses formules d’aménagement de leur vie.
11Aux veuves les plus âgées et dans les classes sociales les plus privilégiées, les testateurs proposent volontiers de laisser des aliments, c’est-à-dire le vivre et le couvert chez l’héritier jusqu’à leur remariage ou leur mort. La formule permet à sa bénéficiaire de pouvoir continuer à « vivre dignement selon son état », et donc plus simplement d’éviter une dégradation de ses conditions de vie, voire la misère. Les conflits qui pourraient naître de la promiscuité sont souvent résolus à l’avance par une clause d’insupport. Cependant, la dépendance imposée alors à la veuve semble odieuse à la plupart des testateurs languedociens et un quart à la moitié d’entre eux, quelle que soit leur origine sociale42, préfèrent désigner leur veuve comme usufruitière et gestionnaire de leurs biens leur vie durant, et tutrice de leurs enfants mineurs lorsqu’ils en ont43. Un tiers des mères d’enfants mineurs sont ainsi nommées tutrices légales sans comptes à rendre de leur gestion et deux testaments sur trois mentionnant des enfants pupilles prévoient que la mère usufruitière demeurera à leurs côtés pour les élever et assumer le rôle de chef de famille44. Ces dispositions pragmatiques marquent un véritable souci de ménager à la fois les biens et les individus, et témoignent de la confiance que les testateurs placent dans leur veuve, chargée, telle Valence, d’assumer le rôle de chef de l’entreprise familiale. Des sentiments comparables sont exprimés de façon plus tangible encore lorsque les testateurs désignent leur veuve héritière universelle de tous leurs biens. Loin d’être marginal, ce choix concerne un quart à 40 % des testaments étudiés et implique une large majorité d’artisans45. Les Montpelliérains le justifient souvent par l’absence d’héritier direct, mais Cévenols et Mendois laissent tous leurs biens à leur épouse en présence d’enfants vivants des deux sexes. Il ne s’agit pas alors de déshériter les descendants : le souci du conjoint survivant, qui anticipe et annonce le mouvement d’association entre époux qui se développera dans la région un siècle plus tard46, est réel chez celui qui s’éteint47. Le testament reconnaît à la fois les droits de l’épouse sur le patrimoine commun et sa participation à sa gestion et à sa mise en valeur durant le mariage. Le mari souhaite que sa veuve bénéficie des fruits de l’union et puisse en disposer librement avant de les laisser à leurs enfants au moment de sa mort. Certaines épouses sont donc héritières avant les agnats et parfois avant les descendants mâles, choix qui souligne le faible intérêt de nombreux Languedociens pour une transmission strictement masculine des biens.
Faire fructifier le patrimoine
12Autonomes (sui juris), placées légalement à la tête du patrimoine familial et disposant d’un arsenal juridique favorable à leur action48, les veuves languedociennes semblent capables de le gérer à bon escient49.
13Présentes dans près de deux actes de gestion foncière féminine sur cinq, les veuves usufruitières ou héritières marquent un indéniable souci de tirer de leur patrimoine, comme leur époux avant elles, les fruits nécessaires à l’entretien de la famille50. Les terres tenues en acapte doivent trouver un occupant qui paye régulièrement ses charges ; les vignes et les champs ont besoin d’être entretenus et cultivés, les maisons d’être habitées et réparées, les locaux industriels utilisés. Il faut équilibrer recettes et dépenses, et, si nécessaire, modifier la localisation ou la composition du patrimoine, en évitant de l’amoindrir. Ainsi, dans la capitale languedocienne, les veuves réalisent trois embauches féminines de métayers sur cinq pour cultiver leurs terres, signent deux baux à acapte féminins sur trois pour les biens dont elles possèdent la directe, et un bail de location sur deux pour les immeubles dont elles sont propriétaires51. Parmi les veuves locataires de biens immobiliers urbains, on trouve essentiellement des veuves de marchands ou de riches artisans, détentrices d’un patrimoine foncier, qui ne possèdent pas d’hospitium mais louent de belles surfaces dans les quartiers les mieux fréquentés des villes52. Les veuves cévenoles et mendoises sont pour leur part surtout concernées par les métayages, les acaptes, les locations et les échanges de propriétés, qui occupent entre un tiers et deux cinquièmes de leurs contrats53.
14Lorsqu’une veuve rencontre des difficultés économiques, le patrimoine peut l’aider à les surmonter. L’examen des prêts à court terme, « amicaux et gratuits », c’est-à-dire des prêts à la consommation assortis d’un taux d’intérêt élevé, révèle que trois débitrices féminines sur cinq sont des veuves, agissant comme tutrices ou pour leur propre compte54. Elles appartiennent majoritairement aux catégories sociales les plus démunies, cultivateurs et petits artisans de la métallurgie, du cuir, du textile et de l’alimentation, quelques-unes seulement se rattachant aux milieux de la marchandise et de la finance. La valeur de leurs emprunts est modeste et les remboursements doivent s’effectuer « de jour en jour » ou dans le mois qui suit le prêt, mais ils sont garantis par l’ensemble des biens de la débitrice, qui s’oblige en renonçant aux protections du droit romain. Si les difficultés rencontrées s’accroissent et si les veuves sont plus nanties, elles peuvent avoir recours à des expédients plus efficaces que le mutuum, comme la vente d’usufruit55. Plus de la moitié des femmes impliquées dans ce type de vente à Montpellier et un quart des vendeuses cévenoles ont perdu un époux. Dans la capitale, la plupart de ces vendeuses sont des membres de l’élite urbaine, veuves de bourgeois, juristes, marchands, changeurs, épiciers, orfèvres, pour lesquelles la vente de l’usufruit permet de couvrir un besoin urgent de liquidités. Mais à Alès, cette forme de crédit prend une dimension plus désespérée : les vendeuses, veuves d’artisans ou de cultivateurs, présentent l’aliénation temporaire de leur bien comme une urgence vitale. Elles y perdent parfois pour de longues années leur seule source de revenu et prennent le risque d’une déchéance rapide56. Pourtant, seule l’aliénation complète d’un bien entame la valeur intrinsèque du patrimoine géré, et l’abondance des actes de vente révèle que ce sacrifice est souvent indispensable. Deux veuves cévenoles sur cinq et un large tiers des veuves montpelliéraines et mendoises doivent ainsi céder des biens patrimoniaux, parfois en compagnie d’un fils, d’un gendre ou d’un parent plus éloigné ayant des droits sur le bien vendu et dont la présence souligne la portée définitive de l’acte sur la fortune familiale57.
15Cependant, les qualités de gestionnaires des veuves languedociennes permettent à nombre d’entre elles d’éviter le piège de l’aliénation. Le numéraire issu de la dot, de legs ou d’une activité professionnelle, les profits dégagés par l’exploitation des biens fonciers et la commercialisation des surplus trouvent diverses utilisations. Sur l’ensemble des 190 prêts à la consommation étudiés, on observe que deux créancières sur cinq sont des veuves, part qui se monte à une créance féminine sur deux à Montpellier et la totalité de celles de Mende58 : deux d’entre elles sur cinq sont des veuves chrétiennes issues de groupes socioprofessionnels privilégiés (noblesse urbaine et bourgeoisie, marchandise et finance, artisanat de luxe)59. Les veuves accordent également plus souvent que les femmes mariées des quittances de custodia les impliquant comme créancières dans des prêts sur gage et elles participent comme les hommes à des opérations de spéculation clairement observables sur des achats anticipés de blé ou de bois et des ventes à crédit de laine, de raisin ou de sel60. Certaines sont impliquées dans plusieurs opérations financières à la fois et semblent avoir mis au point une véritable stratégie d’enrichissement par le crédit61.
16Toutefois, leurs profits semblent largement inférieurs à ceux que les veuves tirent d’investissements financiers plus risqués et à plus long terme, réalisés dans le cadre de contrats de sociétés. Les plus communs, rencontrés à Alès et Mende, sont les baux à mi-croît : trois quarts des bâilleuses de fonds sont, telle Jeannette, des veuves aisées fournissant à un associé masculin capital et animaux, et partageant le lucre tiré d’un entretien de quelques années62. Les rendements de ces opérations demeurent méconnus et on les devine médiocres (probablement moins de dix livres tournois sur chaque contrat) mais ils présentent l’avantage de permettre à une épargne relativement modeste de s’investir sans risque et de générer des bénéfices tout en stimulant l’économie locale. Il en va de même dans les contrats de comande terrestres, fréquents à Montpellier avant 1350, qui prennent souvent la forme de simples prêts permettant à un entrepreneur ou un marchand de développer une activité grâce à l’épargne d’une veuve de marchand ou d’artisan, ou au contraire à une veuve de faire financer le développement de son activité par un commanditaire masculin63. Les investissements réalisés dans le cadre de contrats de comande maritimes ou de sociétés commerciales (societates) sont de nature plus capitaliste64. Les actes qui mentionnent des femmes associent plus d’une fois sur deux des veuves commanditaires à des partenaires commerciaux masculins65. Certaines agissent comme tutrices ou curatrices dans des opérations engagées par leur mari défunt, mais la plupart d’entre elles investissent en leur nom propre et sont responsables sur leurs propres deniers de leurs décisions financières. Les sommes placées par ces veuves de marchands ou de changeurs qui manient aisément le numéraire atteignent couramment plusieurs centaines de livres dans les deux types de contrats, mais, après une longue attente, elles produisent des bénéfices équivalant au quart, aux deux cinquièmes, voire parfois à la moitié des sommes engagées. Dans tous les cas, les veuves savent adapter leurs investissements à la valeur de la fortune qu’elles gèrent et elles assument les risques proportionnés aux bénéfices qu’elles espèrent réaliser. Elles peuvent ainsi accroître leurs disponibilités financières et élargir leur patrimoine en acquérant de nouveaux biens. En effet, s’ils demeurent minoritaires, les achats immobiliers représentent environ 10 % de l’ensemble des contrats fonciers signés par les veuves languedociennes66.
Exercer une activité professionnelle
17Si les testaments masculins assurent aux veuves la conservation de leur « état », rares sont les veuves qui peuvent se contenter de vivre de leurs rentes. Placées à la tête de la famille, de nombreuses veuves devaient également prendre la direction de l’atelier ou de la boutique et faire en sorte d’en tirer les revenus nécessaires au quotidien. Cette présence féminine dans l’espace professionnel n’est guère aisée à percevoir dans la documentation languedocienne. Les textes réglementaires comme les divers statuts de métier retrouvés dans les trois villes laissent peu de place aux femmes, les évoquant de façon indirecte lorsqu’ils ne les oublient pas, et les cantonnant à quelques secteurs artisanaux67. Les veuves de maîtres ne sont mentionnées que très tardivement dans deux textes montpelliérains, les statuts des barbiers et chirurgiens modifiés à la fin du xve siècle, et ceux des couteliers au début du xvie siècle, qui les autorisent par charité à poursuivre l’activité de leur époux tant qu’elles ne se remarieront pas68. Au sein des contrats d’apprentissage et de louage de services, les veuves représentent un quart de l’ensemble des donneuses d’ouvrage retouvées dans les trois villes et la moitié des maîtresses agissant de façon autonome69. Dans certains contrats de mariage, des veuves marient et dotent leurs servantes et leurs ouvrières70, tandis que se forment de véritables petites entreprises familiales unissant une veuve-maîtresse à un couple de jeunes mariés-apprentis71 ; certains testateurs désignent des légataires par leur surnom professionnel et d’autres abandonnent à leur épouse les outils qui lui permettront de poursuivre son activité72. Les reconnaissances de dettes témoignent de la nécessité du recours au crédit pour financer l’achat de matières premières ou de matériel, et les actes de vente sont autant de traces de la commercialisation des marchandises issues de leur production. Enfin, plus atypiques, quelques contrats d’association scellent l’union professionnelle d’une veuve et d’un partenaire masculin73. Cette documentation hétéroclite confirme la nécessité du travail pour toutes les veuves qui en ont encore la force. Cependant, elle révèle aussi que toutes les veuves ne reprennent pas l’ouvroir de leur mari. Elles doivent pour cela en avoir la volonté et les compétences, et leur travail est soumis à la tolérance des organisations professionnelles, qui ne va pas toujours de soi74. Certaines se placent facilement comme ouvrière ou servante, mais d’autres se contentent de poursuivre leur propre activité professionnelle, développée durant leur mariage75. Ces travailleuses exercent une large gamme d’activités (y compris dans le secteur artistique, dans ceux du cuir ou de la métallurgie), mais elles s’imposent dans la production et la vente de textile (travail de la soie et de la laine), de denrées alimentaires (boulangerie, poissonnerie, boucherie, fruits et légumes) et de pièces d’orfèvrerie76. La charité due aux veuves leur permet en outre de bénéficier plus aisément et plus longtemps que les femmes mariées d’une large autonomie professionnelle77. Telle Valence, elles dirigent seules leur atelier ou celui de leur époux décédé ; avec l’aide éventuelle d’un ou plusieurs enfants, elles forment des apprentis et embauchent valets et ouvrières. Elles peuvent aussi décider de s’associer à un collaborateur, pratique qui devient fréquente à partir de la deuxième moitié du xve siècle, sans que l’association remette en question la réalité de leur participation au métier78. Dans tous les cas, elles assument le rôle que leur époux leur a confié avant sa mort : elles subviennent par leur activité aux besoins de leur famille.
Se remarier ?
18En lui permettant d’exercer une activité professionnelle autonome et sutout en lui laissant gérer librement ses biens et ceux de ses enfants, le testament de l’époux offre à la veuve un rôle économique sans comparaison avec celui d’une femme mariée, une place au sein de la famille et de la communauté urbaine à laquelle il peut sembler difficile de renoncer un jour. Pourtant, les veuves remariées sont des figures banales de la documentation languedocienne : une constitution de dot sur six est rédigée pour une veuve désireuse de prendre un nouvel époux et une testatrice sur six est une veuve qui s’est remariée au moins une fois79. Bernarde et Jeannette elles-mêmes, qui disposaient très librement de leur fortune, ont ignoré la pression religieuse et sociale hostile au remariage des veuves pour nouer un nouvel hyménée80. Au contraire, Valence, simple dépositaire du patrimoine familial, a préféré la solitude et s’est occupée pendant plus de vingt ans de la gestion des biens de ses enfants. Ces trois expériences invitent à s’interroger sur le lien établi entre la situation économique des veuves et leur propension au remariage. Une jeune veuve, dotée ou héritière, n’avait guère d’autre perspective que le remariage. Mais une veuve plus âgée, autonome et disposant d’un patrimoine, pouvait considérer le remariage comme une chance à saisir si elle désirait partager avec un compagnon les soucis du quotidien. Habituée à prendre elle-même les décisions concernant ses biens, elle souffrait peut-être ensuite de ne plus pouvoir agir sans autorisation conjointe, mais cette autorisation comme la présence plus systématique d’un homme à ses côtés dans les actes de nature économique ne doivent pas nécessairement être interprétées comme le signe d’un abandon de prérogatives81, surtout si la veuve épousait quelqu’un de plus jeune et moins fortuné qu’elle. Au contraire, une telle décision était plus difficile à prendre pour les veuves administratrices et tutrices. Lorsqu’elles se remariaient, elles conservaient la garde de leurs enfants (sous réserve de l’accord du second époux), mais elles perdaient leur tutelle et tous leurs droits sur la gestion de leurs biens : elles devaient donc renoncer aussi au pouvoir économique et à l’autonomie professionnelle que leur conférait souvent cette charge82. L’exemple de Valence indique peut-être qu’un tel sacrifice n’était pas toujours accepté.
19Dans les villes du Bas-Languedoc, les « pauvres veuves » ont souvent perdu un mari sans fortune. La plupart des testateurs masculins cherchent à préserver la situation matérielle de leur veuve en facilitant son remariage ou la poursuite d’une vie familiale confortable. Le testament du conjoint offre donc à de nombreuses veuves un poids économique et une capacité d’action sans précédent83. La présence des veuves dans la documentation de nature économique prouve par ailleurs qu’elles sont capables de faire face aux responsabilités qui leur sont confiées et transmettent à leurs héritiers des patrimoines intacts ou accrus par leur travail et leurs qualités de gestionnaires. Ces femmes constituent donc, au sein des sociétés urbaines médiévales, une force économique à ne pas négliger. Visiblement attachées à leur autonomie et soucieuses de veiller sur les biens de leurs enfants comme sur les leurs, certaines veuves souffrent cependant de solitude et n’hésitent pas à se remarier. Elles y perdent peut-être une part de liberté, mais leur second mari y gagne sans aucun doute une épouse capable de veiller à ses côtés aux destinées de la fortune familiale.
Notes de bas de page
1 Par exemple B. Gauthier, « Des veuves lyonnaises au xve siècle », Cahiers d’histoire, 26/4 (1981), p. 353-363 ; C. Klapisch-Zuber, « La “mère cruelle”. Maternité, veuvage et dot dans la Florence des xive et xve siècles », Annales. Économies, sociétés, civilisations, 38/5 (1983) p. 1097- 1109 ; I. Chabot, « Widowhood and poverty in late medieval Florence », Continuity and Change 3/2 (1988), p. 291-311, et pour la période postérieure, S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, 2001, p. 311 et suiv.
2 A.-C. Marin, Montpellier à la fin du Moyen Âge d’après les compoix, thèse de l’École des chartes, Paris, 1980 [dactyl. J.
3 L’histoire de Bernarde est connue grâce aux registres des notaires Guillaume Bourdon et Pons Esmeric (Archives départementales de l’Hérault [désormais ADH], 2 E 95, 380, 381 et 391), qui ont recueilli un ensemble de vingt-cinq actes se rapportant essentiellement à ses affaires. Aucun document à caractère familial (contrat de mariage, testament) n’a été retrouvé.
4 Ce détail n’est pas à négliger lorsque l’on sait que Bernarde donne en gage en 1380 au marchand Nicolas Paul, contre un crédit de 1500 francs, un collier composé de 35 perles, 9 saphirs et 46 diamants. Elle récupère son bien en 1383 (ADH, 2 E 95, 391, fol. 4V et 2 E 95, 381, fol. 289).
5 En particulier une maison rue Draperie-Sainte-Croix valant 382 livres tournois, une maison rue de l’Aiguillerie valant 200 florins, une table de poissonnerie valant 200 francs, une tannerie (calquier) et son jardin situés dans le faubourg de Villefranche, valant 200 florins et rapportant un loyer annuel de 13 livres tournois, une batterie d’ustensiles de cuisine et de vaisselle pour 100 florins. L’achat a été effectué à crédit et, en 1382, Bernarde doit encore 905 francs aux exécuteurs testamentaires de son mari pour solde de son achat (ADH, 2 E 95, 381, fol. 60-65).
6 Par exemple en avril 1382, une comanda maritime pour 204 francs en draps de laine est engagée par les membres de la société avec les marchands Guillaume Agulhon et Thomas (ADH, 2E95, 391, fol. 7).
7 Bernarde accorde seule une quittance au cultivateur Jean Vital à qui elle a vendu un roussin 19 francs le 23 novembre 1379 (2 E 95, 391, fol. 3V) et elle désigne seule maître Mathieu Molinier, clerc de Montpellier, comme son procureur le 24 mars 1380 (2 E 95, 391, fol. 3V).
8 Pons est probablement le jeune frère d’André d’Arras, orfèvre spécialisé dans l’argenterie liturgique, installé à Montpellier, dont le fils, André le jeune, drapier, est marié au début du xve siècle à Violande, fille du juriste Jacobus Rebuffi (ADH, 2 E 95, 400, fol. 85V-86).
9 Les différences de fortune entre les deux époux sont évidentes, puisque Pons était le valet de Bernarde et semble ne guère posséder plus que la somme de 134 francs, que Clément lui cède sous forme de diverses créances en août 1382 pour arrérages de son salaire dans la société (ADH, 2 E 95, 381, fol. 148).
10 La moitié de l’actif récupéré par Bernarde consiste essentiellement, outre la moitié des immeubles qu’elle a apportés, en 51 créances à recouvrer pour une valeur d’environ 1700 francs et un lot de draps de diverses origines pour 80 francs ; la moitié du passif consiste en 951 francs et 11 gros d’argent de dettes diverses et la moitié des 16 francs dus aux jeunes serviteurs pour leur salaire (ADH, 2 E 95, 381, fol. 134-149).
11 Des probi homines sont également désignés pour gérer les biens laissés en indivision. Mais le règlement définif du litige est long et difficile, et le dernier acte le concernant, daté de février 1383, oblige Bernarde à céder définitivement ses droits sur ses biens (ADH, 2 E 95, 380, fol. 147).
12 Le 10 février 1385, un acte notarié désigne Pons d’Arras comme unique procureur de sa femme (ADH, 2 E 95, 391, fol. 8).
13 17 actes en tout, qui se concentrent dans les registres des notaires Raymond (ADH, 2 E 56,1) et Robert (ADH, 2 E 96, i et 5).
14 ADH, 2 E 56,1, fol. 31V-32, 56 (en 1398), 123, 124, 125, 126, 128 (en 1403).
15 ADH, 2 E 56, 1, fol. 8ov-8i (9 mai 1398), fol. 50V (25 juillet 1398), fol. 97V (5 décembre 1398), fol. 123 (25 avril 1403).
16 ADH, 2 E 96,1, fol. 8V-9 (6 novembre 1405).
17 Archives départementales du Gard [désormais ADG], 2 E 14, 5 (Solier), fol. 89 (23 septembre 1398).
18 Ce remariage n’est connu que par le changement d’état civil de Jeannette dans un acte de 1405 (ADH, 2 E 96,1, fol. 8V-9, 6 novembre 1405). Guillaume Vilar apparaît auparavant parmi les témoins de plusieurs des baux à cheptel engagés par Jeannette entre 1398 et 1403, mais il n’est pas encore son mari.
19 Elle disparaît de la documentation jusqu’en 1427, quel que soit le type d’acte observé.
20 Cette information est révélée par un acte nettement postérieur à la mort de Guillaume Glanier (ADH, 2 E 96, 5, fol. 37-38, 5 février 1427).
21 Ibid.
22 ADG, 2 E 1,1368 (Calvet), fol. 419 (quittance de dette, 19 janvier 1430).
23 Son histoire est connue grâce à un ensemble de dix-sept actes notariés, dont cinq sont de nature familiale, et douze se rapportent à la gestion des affaires du groupe familial : trois testaments, deux quittances de dot, un bail en acapte, une procuration, un compromis amical, une location de boria (exploitation agricole) et huit reconnaissances de dettes, relevés entre 1433 et 1459 dans les registres des notaires Jagonzac (Archives départementales de la Lozère [désormais ADL], 3 E 1711), Jalvin (ADL, 1G 1395,1 G 1396,1 G 1405), Jourdan (ADL, 1 G 1388), Boet (ADL, 1 G 1409) et Julien (ADL, 1 G 1416).
24 Cinq enfants sont nés avant 1433 (Jacques, Jean, Pierre, Isabelle et Arnaude), les deux derniers entre 1434 et 1439 (Pierre II et Éralhe), mais deux sont morts entre 1433 et 1434 (Pierre et Arnaude).
25 Reconnaissance de dette du 13 septembre 1452 (ADL, 1 G 1409, fol. 126-127).
26 En 1444, elle invoquait devant l’official de Mende « le poids des affaires de son défunt mari », et désignait comme procureurs un groupe de juristes mendois, mais leur rôle se limitait à défendre les biens des héritiers devant plusieurs tribunaux (ADL, 1 G 1406, fol. 22-24, 14 décembre 1444).
27 ADL, 1 G 1395, fol. 56V-57 (23 janvier 1440).
28 ADL, 1 G 1388, fol. 124V (bail en acapte, 22 juin 1440), 1 G 1409, fol. 72V-74 (arbitrage, 28 juin 1447), 1 G 1409, fol. 126-127 (reconnaissance de dette, 13 septembre 1452), 1 G 1409, fol. 124-125 (location, 7 novembre 1453), 1G 1416, fol. 59 (reconnaissance de dette, 6 décembre 1459), 1 G 1396, fol. 143V-144 (reconnaissance de dette, 13 décembre 1459).
29 Les reconnaissances de dettes concernant des achats de draps permettent de cerner la façon dont Valence travaille (ADL, 1 G 1405, fol. 28, 3 décembre 1456 ; 1 G 1416, fol. 4V, 27 mai 1457 ; I G 1405, fol. 52V-53, 27 juin 1457 ; 1 G 1405, fol. 146V, 6 octobre 1458 ; 1 G 1416, fol. 59V-60, 15 décembre 1459).
30 La fabrication des draps à Mende remonte au début du xive siècle mais cette activité prend beaucoup d’importance un siècle plus tard : à partir de 1417, une enseigne de fil est cousue sur la lisière des draps afin d’indiquer leur origine et, en 1440, l’évêque permet aux habitants d’imposer quatre sous tournois sur les pièces d’étoffe portées au ruisseau par les étrangers de la ville pour les apprêter « à la manière de Mende ». Le drap de Mende, dit « moyson », est le drap fabriqué selon les caractéristiques imposées dans la ville. Cette appellation révèle l’existence d’un système de production normalisé. Le drap de Mende mesure 12 cannes, soit 23,88 mètres, et vaut entre 10 et 12 moutons d’or selon l’année (les prix baissent entre 1440 et 1470) (M. Balmelle et S. Pouget, Histoire de Mende, Mende, 1947, p. 45 et 47 ; A. Martin, Notice historique sur la ville de Mende, Mende, 1991, p. 6-9 ; D. Cardon, La draperie au Moyen Âge, Paris, 1999, p. 607).
31 Cette répartition de l’activité est conforme à celle que l’on observe chez la plupart des drapiers languedociens (P. Wolff, « La draperie en Languedoc du xie au début du xve siècle », Reyards sur le Midi médiéval, n° 170 (1978), p. 460-461.
32 Elle disparaît de la documentation après 1460.
33 Ces biographies sommaires ont été élaborées grâce aux recoupements des deux testaments de Pierre Pelhicier, datés de 1433 et 1434 (ADL, 3 E 1711, fol. 85-86), du testament d’Élise, sa mère, en 1433 (ADL, 3 E 1711, fol. 83V-84) et de la généalogie des Monbel établie par Philippe Maurice dans l’annexe XI de sa thèse (P. Maurice, La famille en Gévaudan au xve siècle, Paris, 1998, p. 526-527).
34 Pour répondre à ces questions, mes analyses sur les villes du Bas-Languedoc portent sur un ensemble de 4200 actes notariés impliquant des femmes, dont 2 300 à Montpellier (1293- 1450), 1100 à Alès (1340-1460) et 800 à Mende (1290-1473). Tous types d’actes confondus, les veuves représentent environ 15 % des contractantes, mais elles sont très nombreuses parmi les testatrices (56 °/o), les créancières et débitrices dans les obligations financières (entre 40 et 60 % selon les villes), les commanditaires dans les contrats de comanda (50 %), les propriétaires de biens fonciers (entre 25 et 40 %). Elles sont généralement mieux représentées dans les actes rédigés au xve siècle que dans les actes du xive (C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique des femmes dans les villes de la sénéchaussée de Beaucaire à la fin du Moyen Âge (xive-xve siècle), thèse de doctorat, Paris, 2000 [3 tomes dactyl.]).
35 En Bas-Languedoc comme dans le Lyonnais, la place accordée à la veuve dans le testament masculin est très importante (pour le Lyonnais, M.-T. Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Âge, Lyon, 1981, p. 65-73).
36 L’analyse de 372 testaments masculins de Montpellier, Alès et Mende révèle que 25 à 40 % des testateurs mariés restituent explicitement sa dot à leur veuve (C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle economique..., op. cit., 1.1, p. 237-238).
37 Cette restitution est d’abord garantie par un gage immobilier, puis se développe au xiiie siècle le principe de l’hypothèque légale de la femme mariée : la restitution est garantie par l’ensemble des biens du mari et, selon la loi Assidius, cette hypothèque devient privilégiée par rapport aux autres créances du mari (jus hypothecarum). Cette règle romaine est confirmée par un mandement de Philippe le Bel au sénéchal de Beaucaire en 1294 (P. Ourlac, Droit romain et pratique méridionale au xve siècle, Étienne Bertrand, Paris, 1937, p. 127-131 ; E. Meynial, « Des renonciations au Moyen Âge et dans notre ancien droit », Revue historique de droit français et étranger, 25 (1901), p. 264-277 ; J. Borges, Les garanties de restitution de la dot en Languedoc, des invasions barbares à la fin de l’Ancien Régime, Paris, 1937, chapitres 4 et 5).
38 R. Aubenas, Cours d’histoire du droit privé, t. 2 .-Aspects du mariage et du droit des gens mariés, Aix, 1954, p. 49, et J. Hilaire, Le régime des biens entre époux dans la région de Montpellier (déb. xiiie-fin xvie siècle), Montpellier, 1957, p. 192-200.
39 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit, 1.1, p. 73-79.
40 Dans le cadre du régime dotal classique, il n’y a pas de société d’acquêts : le mari est propriétaire de l’ensemble des acquêts au moment de la dissolution de l’union et, s’il souhaite en laisser une part à son épouse, qui a contribué comme lui à les accumuler, il doit le formuler expressément dans son testament (R. Aubenas, Cours d’histoire..., op. cit., t. 2, p. 34-36).
41 En effet, que ces biens soient dotaux, paraphernaux ou propres, la veuve devrait les conserver sans litige, mais encore faut-il qu’elle puisse prouver l’origine et la nature de ces biens. Or, le trousseau n’est pas toujours décrit dans le contrat de mariage et la veuve ne possède souvent pas de preuves notariées de ce qui lui appartient. Elle risque de se voir aisément dépouillée de tout : voir l’exemple donné par Francine Michaud d’une veuve marseillaise qui se voit contester la propriété de cadeaux de noces offerts avant son mariage par des amis, sans enregistrement notarié (F. Michaud, Un signe des temps. Accroissement des crises familiales autour du patrimoine à Marseille à la fin du xiiie siècle, Toronto, 1994, p. 113-114).
42 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit, t. 1, p. 250 et 258.
43 Andrée Courtemanche considère ce choix comme une « organisation idéale ou idéalisée de la survie de la cellule domestique » (A. Courtemanche, La richesse des femmes. Patrimoines et gestion à Manosque au xive siècle, Paris, 1993, p. 249).
44 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 1, p. 250.
45 Ibid., t. 1, p. 253 et suiv.
46 À compter de la décennie 1420-1430 à Alès, et après 1450 à Montpellier, on observe la montée en puissance du mouvement communautaire. Au moment du mariage, le système dotal strict est remplacé par des associations de type familial réunissant un couple de jeunes mariés dont l’un est héritier et les parents donateurs, et des associations entre époux, nommées « communautés universelles » ou encore « affrètements entre époux », dans lesquelles mari et femme se donnent l’un à l’autre la moitié ou la totalité de leurs biens, entraînant une gestion conjointe des biens communs. L’intérêt de cette dernière forme d’association est surtout successoral : le premier mourant laisse au survivant les biens donnés au moment du mariage et dispose d’une petite somme pro soluté anime. La famille du premier mourant perd tous ses droits sur les biens et le lignage s’efface au profit du conjoint. L’affrèrement prend donc une dimension de gain de survie. Il faut cependant préciser que ce mouvement affecte surtout les artisans et les cultivateurs, alors que les catégories sociales les plus aisées y recourent de façon plus exceptionnelle (C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 1, p. 130-137) ; sur le mouvement communautaire en Languedoc, R. Aubenas, « Une institution coutumière en pays de droit écrit : la communauté entre époux en Languedoc à la fin du Moyen Âge », Annales de l’université de Montpellier, du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, 2/1 (1944), p. 2-12 ; J. Hilaire, Le régime des biens..., op. cit., p. 215-312, et « La vie en commun : famille et esprit communautaire », Revue historique de droit français et étranger, 51 (1973), p. 8-53.
47 On l’observe de la même façon lorsque les épouses meurent les premières : la moitié des époux mentionnés sont institués héritiers ou cohéritiers de leurs biens, alors même que les statuts locaux ne sont pas favorables au conjoint survivant (C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 290-291 et 294).
48 Aux xive et xve siècles, les notaires languedociens abusent des formules de renonciations qui permettent de se libérer des « protections » du droit romain jugées gênantes par les parties. En renonçant au sénatus-consulte velléien, au si qua mulier, au bénéfice de la lex julia et au jus hypothecarum, les femmes, mariées ou veuves, peuvent agir librement sur leurs biens, quelle que soit leur nature, c’est-à-dire s’obliger pour elles ou autrui, aliéner le fonds dotal et renoncer à leur hypothèque privilégiée sur les biens de leur époux (E. Meynial, « Des renonciations au Moyen Âge et dans notre ancien droit », Revue historique de droit français et étranger, 24 (1900), p. 108-142 ; 25 (1901), p. 241-277 ; C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 315 à 318).
49 Cette capacité à gérer et faire fructifier le patrimoine est la condition indispensable à un véritable accès des femmes à la richesse (A. Courtemanche, op. cit., p. 295).
50 Sur les trois villes étudiées, 869 femmes participent à un ensemble de 803 actes de gestion. Trois quarts des 308 veuves retrouvées ont vécu à Montpellier, contre une sur cinq à Alès et une sur douze à Mende (C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, P· 323-324)–
51 Rappelons que les loyers sont souvent élevés du fait du coût de l’entretien et des réparations des immeubles, et donc source importante de revenus pour les propriétaires. À Toulouse, le loyer peut atteindre un dixième de la valeur fiscale d’un immeuble (J.-P. Leguay, « La propriété et le marché de l’immobilier à la fin du Moyen Âge dans le royaume de France et dans les grands fiefs périphériques », dans D’une ville à l’autre. Structure matérielle et organisation de l’espace de la ville en Europe (xiiie-xvie siècle), Rome, 1989 (Collection del’École française de Rome, 122), p. 163-164, et P. Wolff, « Registres d’impôts et vie économique à Toulouse sous Charles VI », Annales du Midi, 56-60 (1944-1948), p. 19 et 32).
52 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 352.
53 Ibid., t. 2, p. 322bis-325.
54 Il s’agit de 190 prêts à court terme impliquant 225 Languedociennes aux xive et xve siècles (ibid., t. 2, p. 400-401, et t. 3, annexe 3.10, tableaux 8 et 9).
55 Ce procédé est une forme de crédit déguisé. Il consiste, pour le propriétaire d’un immeuble, à vendre les fruits de son immeuble pour une durée déterminée et un prix très inférieur à leur valeur réelle. L’acheteur fournit au vendeur la somme d’argent dont il a besoin, et les revenus produits par le bien lui permettent de récupérer son investissement assorti d’un intérêt élevé. Il n’est pas rare que le vendeur lui-même reloue immédiatement à son acheteur le bien qu’il vient de lui vendre (J. Combes, « Les investissements immobiliers à Montpellier au commencement du xve siècle », Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des ancienspays de droit écrit, fasc. 2, Montpellier, 1951, p. 21-29 : R. Aubenas, Cours..., op. cit., t. 6, p. 150 ; et C. Béghin-Le Gourbiérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 417-418).
56 Cette différence de niveau de vie entre les Montpelliéraines et les habitantes d’Alès s’observe dans la plupart des actes de nature économique, de même que dans les testaments ou les contrats de mariage (ibid., t. 2, p. 418-423, et t. 3, annexe 3.10, tableaux 14 à 17).
57 Ibid, t. 2, tableaux 1, 2, 3 p. 322bis.
58 Ibid, t. 2, p. 402-403.
59 Les femmes de confession juive sont les bénéficiaires d’une bonne partie des créances retrouvées dans ces deux dernières villes : 47,5 % > du total des créances féminines, mais deux tiers de celles-ci à Montpellier contre seulement 13,5 % à Mende, aucune à Alès. À Mende, deux créancières juives sur trois sont veuves et, à Montpellier, elles sont quatre sur quatorze, qui réalisent cependant l’essentiel des prêts retrouvés. Les veuves juives semblent engagées dans le prêt à intérêt de façon beaucoup plus « professionnelle » que les juives mariées et que l’ensemble des chrétiennes (C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit, t. 2, p. 403-405, et à titre de comparaison, A. Courtemanche, « Les femmes juives et le crédit à Manosque au tournant du xive siècle », Provence historique, 37 (1987), p. 545-558, et R. Émery, « Les veuves juives de Perpignan (1317-1416) », Provence historique, 37 (1987), p. 559-569).
60 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 385-390 et 414-416.
61 Par exemple à Montpellier, Florette, veuve de l’argentier Simon Figue (ADH, 2 E 95, 477 (Vital), fol. 9,12 octobre 1445 ; fol. 14, 23 janvier 1446), ou Fleur, veuve du marchand Guillaume Peyhenier (2 E 95, 378 (Esmeric), fol. 32,27 septembre 1374 ; 163,10 janvier 1375 ; 189V, 23 janvier 1375 ; 2 E 95, 379 (Esmeric), fol. 190, 5 janvier 1380).
62 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 432-433. Les baux à cheptel avec participation féminine retrouvés à Alès demeurent beaucoup moins nombreux que ceux qu’Andrée Courtemanche a rencontrés à Manosque (A. Courtemanche, La richesse..., op. cit., p. 130-131).
63 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 442-443.
64 La comanda de Montpellier est une société commerciale simple destinée au commerce maritime ou terrestre. Un investisseur sédentaire remet un capital à un partenaire voyageur qui exécute la vente au loin. Au retour, les bénéfices sont partagés (3/4 et 1/4 respectivement). Contrairement aux comande maritimes, les contrats de comande terrestres concernent très peu les femmes. Les societates sont des compagnies commerciales collectives orientées vers le commerce terrestre, formées pour plusieurs années entre divers associés qui participent au capital initial et se répartissent pertes et profits au prorata de leurs apports. Elles nécessitent généralement des capitaux supérieurs à ceux qui sont investis dans les comande mais favorisent le développement du commerce local (K. L. Reyerson, Business, Banking and Finance in Medieval Montpellier, Toronto, 1985, p. 10 à 20 et 24 et suiv. ; et C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 430-431 et 440-446).
65 Ibid., t. 2, p. 438-439.
66 Mais un acte sur cinq chez les veuves mendoises (ibid., t. 2, tableaux I, 2, 3, p. 322 bis et 324).
67 Un quart des textes relatifs aux métiers mentionnent des femmes à Montpellier, beaucoup moins à Alès ou Mende (ibid., t. 2, p. 458-462).
68 A. Germain, Histoire de la commune de Montpellier depuis ses origines jusqu’à son incorporation définitive à la monarchie française, t. 3 : Pièces justificatives, p. 204-212 ; et Petit Thalamus (Chronique consulaire), Montpellier, 1840, p. 217-223.
69 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, tableau 4, p. 494 bis.
70 Par exemple Jacquette, pâtissière, veuve du pâtissier Louis Leclerc, dote son ouvrière Catherine épousant Jean Simon le 22 juin 1425 (ADH, 2 E 95, 467 (Vital), fol. 134).
71 Contrat de mariage du chaudronnier Pierre Chataigne et de Catherine, fille de Pierre Serrere. Ils logeront et travailleront avec l’oncle de Catherine et sa belle-mère Élise de Lhione, chaudronnière (payroleria) (ADG, 2 E 23, 2 (Robert), fol. 38, 30 mai 1426).
72 Le 20 juillet 1347, Guillemette, veuve de Jean Auriol, lègue une modeste somme à Na Merciera (ADH, 2 E 95, 377 (Gilles), fol. ioov-to) t et le 14 mai 1431, le tisserand mendois Jean Burgier laisse à sa femme Amblarde l’ensemble de ses outils, nécessaires au travail de la laine (ADL, 3 E, 1711 (Jagonzac), fol. 62V-63).
73 Par exemple, le 9 octobre 1450, association d’Isabelle Milone, veuve et héritière du chaussetier Bernard Aycard, avec le jeune Jacques Grini, lui-même chaussetier. Elle lui cède sa boutique et son contenu (estimés à 680 moutons d’or) pour quatre ans, sous condition de continuer à travailler avec lui et d’embaucher les apprentis. Il fera les comptes de sa main (ADH, 2 E 95, 536 (Bolat), fol. 4).
74 Les textes languedociens faisant très peu référence aux veuves, l’attitude des métiers vis-à-vis de leur activité pouvait varier d’un métier à l’autre et, dans un même métier, d’une période à l’autre. Ainsi, les statuts des barbiers de la seconde moitié du xiiie siècle ne mentionnent pas les veuves, alors que les nouvaux statuts de la fin du xve siècle les citent pour encadrer et limiter leur pratique (A. Germain, op. cit, t. 3, p. 457-458 et 204-212 ; C. Béghin-Le Gourriérec, « L’impossible identité professionnelle des travailleuses urbaines : le cas du Bas-Languedoc à la fin du Moyen Âge », dans Dissemblances, jeux et enjeux du genre, R.-M. Lagrave, A. Gestin, E. Lépinas, G. Pruvost dir., Paris, 2002 (Bibliothèque du féminisme).
75 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit, t. 2, p. 494-497.
76 Ibid., t. 2, p. 484-491.
77 Le développement d’un climat hostile au travail indépendant des femmes est observable dans la plupart des régions d’Europe entre la fin du xive et le xvie siècle (voir par exemple M. Wensky, « Women’s gilds in Cologne in the later Middle Ages », Journal of European Economic History, 11 (1982), p. 631-650 ; J. Brown, « A woman’s place was in the home : women’s work in Renaissance Tuscany », dans Rewriting the Renaissance : The Discourses of Sexual Difference in Early Modem Europe, M. W. Ferguson, M. Quilligan, N. J. Vickers éd., Chicago-Londres, 1986, p. 206-224 ; D. Herlihy, Opera muliebra. Women and Work in Medieval Europe, New York, 1990).
78 C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit, t. 2, p. 498-499.
79 Ibid., t. 1, p. 172-174 et 261.
80 R. Metz, La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, Londres, 1985 (Collected studies, 222), et l’article 2 des statuts consulaires de 1236 à Montpellier, qui, s’adressant aux veuves, menace les femmes usant de tromperie pour épouser un mineur de vingt-cinq ans sans autorisation de ses parents proches de saisie de corps et de biens (Archives municipales de Montpellier, Livre noir ou Second Thalamus, in folio, 54 feuillets (1204-1247)).
81 En se mariant, une femme conserve la gestion de ses biens propres (paraphernaux) mais peut, si elle le souhaite, la déléguer à son mari. Bien que la dot soit remise au mari, l’épouse apparaît dans tous les actes concernant la gestion de ses biens dotaux, on peut donc parler de cogestion des biens dotaux. Enfin, l’autorisation maritale, systématique dès qu’une femme mariée agit seule, signale le fait que l’épouse se place sous l’autorité morale de son mari mais ne limite pas sa liberté de contracter (R. Aubenas, Cours..., op. cit., t. 2, p. 39 etsuiv. ; J. M. carbasse, « La condition de la femme mariée en Languedoc (xiiiie-xive siècle) », dans La femme dans la vie religieuse du Languedoc (xiiie-xivesiècle), Toulouse, 1988 (Cahiers de Fanjeaux, 23), p. 103-104 ; C. Béghin-Le Gourriérec, Le rôle économique..., op. cit., t. 2, p. 315-317 et 326-327).
82 En effet, les éventuelles clauses de remariage retirent aux veuves la direction des affaires et la tutelle légale de leurs enfants mais n’affectent que rarement l’unité de la cellule familiale : même remariée, la mère élève ses enfants jusqu’à ce qu’ils parviennent à l’âge adulte (ibid., t. 1, p. 251 et 262 et suiv.).
83 Pour la période suivante, Scarlett Beauvalet-Boutouyrie parvient aux mêmes conclusions (S. Beauvalet-Boutouyrie, op. cit., p. 271 et suiv.).
Auteur
-
Cécile Béghin-Le Gourriérec
agrégée d’histoire, Paris
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Enfermements. Volume II
Règles et dérèglements en milieu clos (ive-xixe siècle)
Heullant-Donat Isabelle, Claustre Julie, Bretschneider Falk et al. (dir.)
2015
Une histoire environnementale de la nation
Regards croisés sur les parcs nationaux du Canada, d’Éthiopie et de France
Blanc Guillaume
2015
Enfermements. Volume III
Le genre enfermé. Hommes et femmes en milieux clos (xiiie-xxe siècle)
Isabelle Heullant-Donat, Julie Claustre, Élisabeth Lusset et al. (dir.)
2017
Se faire contemporain
Les danseurs africains à l’épreuve de la mondialisation culturelle
Altaïr Despres
2016
La décapitation de Saint Jean en marge des Évangiles
Essai d’anthropologie historique et sociale
Claudine Gauthier
2012
Enfermements. Volume I
Le cloître et la prison (vie-xviiie siècle)
Julie Claustre, Isabelle Heullant-Donat et Élisabeth Lusset (dir.)
2011
Du papier à l’archive, du privé au public
France et îles Britanniques, deux mémoires
Jean-Philippe Genet et François-Joseph Ruggiu (dir.)
2011