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Le pardon laïc aux femmes criminelles dans les lettres de rémission du Brabant aux xvie-xviie siècles
p. 267-279
Texte intégral
1“Quant deux femmes se combatent a sancq courant elles sont a
2double amende et che fut ordonné pour ce que le bailli prendoit des honnestes femmez a volenter1. » Tel est le titre d’une rubrique d’amendes présente dans les comptes du bailli du roman pays de Brabant au milieu du xve siècle. Cet exemple met en avant un trait essentiel de la justice d’Ancien Régime, son caractère inégalitaire, tant au niveau de la théorie, de la pratique que des discours justificatifs qui la légitiment. Si l’on suit Gérard Duyon, « les rituels de la pénitence tarifée, comme le Pontifical romano-germanique du xe siècle, introduisent une véritable casuistique du pardon selon l’âge, le sexe, la situation et l’état de la personne2 » ; dans ce contexte inégalitaire et de différenciations genrées de pardons religieux, il paraît légitime de se poser la question des statuts et des formes pris par les pardons laïcs accordés aux femmes. La question serait de savoir comment fonctionne la caractéristique sexuée des femmes – immédiate, naturalisable et naturalisée – dans leurs criminalisations diverses, notamment de savoir si cette caractéristique peut être considérée comme une « caractéristique première » dans l’acception criminologique du terme.
3Nous allons essayer de dégager le profil des femmes qui obtiennent des rémissions en Brabant, à l’époque du recours le plus fréquent à cette procédure, aux xvie et xviie siècles3. Nous essayerons de comparer la « figure d’une femme criminelle » issue de ces sources avec d’autres sources : traités juridiques, ordonnances princières et comptes d’officiers de justice4. Cette comparaison devrait nous permettre de mieux comprendre les rapports entre la pratique judiciaire et la norme juridique, élément clef de l’histoire de la justice, et les rapports entre les aspects « théoriques, juridiques et “quotidiens” » de la condition de la femme5.
L’absence des femmes
4Le premier élément à souligner quand on examine la place des femmes dans la rémission est – comme dans tant de cas développés dans ce colloque – leur absence quasi complète de cette procédure6. Différents éléments permettent d’expliquer cette absence. Au retrait des femmes de la justice en général et de la justice criminelle en particulier, s’ajoute le fait que les rémissions brabançonnes, à l’image de l’ensemble des rémissions accordées par les souverains des Pays-Bas, se concentrent sur l’homicide7, crime de sang dont la femme est traditionnellement éloignée8. La rareté des femmes dans les rémissions brabançonnes est encore renforcée par le fait que la rémission se développe surtout à partir du règne de Charles Quint, et que si l’on suit l’exemple français, le nombre des femmes présentes dans les rémissions a tendance à décroître du xive au xvie siècle9. Cette absence tient sans doute en partie à la structure d’opportunité des homicides : les femmes, désarmées, seraient moins meurtrières que les hommes10. Cette explication, si elle prend tout son sens à l’époque où se développent les homicides commis avec des armes spécifiques, telles rapières et arquebuses11 : « Witter-subs se transporta vers la maison du cure dudit lieu nommé frere Henry Bourchy ayant une rapiere de sa main laquelle se avoit prins en quelque maison ou quil avoit esté12 », souffre du nombre de récits présents dans les rémissions et qui narrent des homicides « accidentels », commis à l’aide d’objets d’occasion, tels des pierres ou des brocs à bière : « Surquoy, icelluy suppliant se trouvant sanglant et chaude et se relevant de terre, jecta le pot qu’il tenoit hors de sa main apres le deffunct et tomba par fortune sur la teste dudict Willemotte, dont il décéda dix sept jours apres la blessure13. » Le faible nombre de femmes dans les rémissions s’explique également par la place éminente de cette procédure dans le système de la justice princière : si l’on admet que les filtres qui retiennent les femmes et les écartent de la justice instituée fonctionnent aux différents niveaux de la justice, il est logique que le sommet de cette dernière en soit tout particulièrement masculinisé14. Enfin, une dernière hypothèse pourrait expliquer la faiblesse des effectifs féminins dans les lettres de rémission : en Brabant, il nous est apparu que, pour l’époque étudiée, la justice criminelle, loin d’appliquer la théorie d’une irresponsabilité féminine qui favoriserait un traitement plus clément15, était au contraire proportionnellement plus sévère avec les femmes16. Parce qu’elle n’y est pas à sa place, la femme qui aboutit au sommet de la justice princière ne pourrait pas réclamer de clémence ou de grâce17. Au contraire, les juges appliqueraient de préférence les peines les plus dures et les plus exemplaires aux femmes « égarées » dans les hautes sphères de la justice18. Cette hypothèse rejoindrait la constatation de Nicole Castan selon laquelle ce n’est qu’après le xvie siècle que la justice devient plus clémente pour les femmes19. Peut-on lire dans ce régime sévère une conséquence ou un signe de la dégradation de l’image et du statut de la femme au xvie siècle20 ? Ou bien doit-on arguer du durcissement généralisé de la justice répressive et princière à cette époque pour expliquer cette sévérité et ne pas dissocier les femmes des hommes21 ?
5Cette masculinité de la pratique de la rémission et, on peut le penser, de l’homicide correspond à la masculinité de l’homicide dans les comptes des officiers de justice. Elle correspond aussi aux renseignements que nous fournissent les textes des ordonnances princières. Alors que, pour d’autres crimes et délits, le vagabondage ou l’hérésie par exemple, les ordonnances prennent soin d’utiliser le masculin et le féminin dans leurs prescriptions, « ceulx et celles qui iront brimber22 », « ceulx et celles qui se seront avanchies de se laisser rebaptiser23 », les ordonnances qui traitent de la rémission (c’est, en effet, sur la procédure que portent les textes et pas sur l’homicide lui-même) sont rédigées au masculin. Cette masculinité correspond également à la théorie du droit défendue par Filip Wielant ou par Josse De Damhouder au xvie siècle. En ce qui concerne le vocabulaire, on trouve l’utilisation dans une lettre du terme « suppliante », mais on ne trouve ni d’éventuelles « requérantes », ni d’« impétrantes ».
6Cet état de fait implique que l’on travaille sur ce qui constitue à peine un échantillon et que l’on aborde une collection d’exemples24. Malgré cette rareté, on peut d’ores et déjà établir une typologie en quatre temps des lettres de rémission qui concernent des femmes : les lettres demandées par des femmes pour elles-mêmes, les lettres demandées par des femmes pour des hommes, les lettres demandées par des hommes pour des femmes, et enfin les lettres mixtes. La troisième catégorie ne nous est pas connue, ce qui constitue un premier élément pour montrer que les femmes ne sont pas systématiquement remplacées ou représentées en justice par des hommes (cf. infra). La deuxième catégorie, celle des lettres obtenues par des femmes pour des hommes, sort à proprement parler de l’objet de ce colloque, les « figures de femmes criminelles ». Remarquons tout de même que, dans les quelques exemples que l’on possède de ce type de requête, les textes des lettres de rémission sont en tous points identiques à ceux des lettres qui sont classiquement demandées par des hommes pour eux-mêmes25. Ce qui montre, toujours dans l’optique de notre corpus documentaire limité et sur lequel nous ne reviendrons plus, qu’il n’y a pas a priori de différence dans l’écriture de la lettre selon qu’elle est rédigée, dictée ou demandée par un homme ou une femme. On peut bien sûr s’interroger sur le rôle de réécriture du clerc ou sur les éventuelles différences de récits selon le genre du requérant, mais rien dans nos sources ne nous renseigne sur ces questions26. Il reste donc à examiner des lettres obtenues par des femmes pour elles-mêmes et des lettres mixtes.
L’identification des requérants27
7Les portraits de femmes que dressent ces lettres sont assez variés. Remarquons en premier lieu que le genre des femmes est toujours indiqué en toutes lettres, « humble supplication de Catherine vanden Wouwe poure simple femme eagee de trente cincq a trente six ans ou environ28 », ou renseigné par un qualificatif immédiatement genré, fille, mère, veuve, etc. « De Juwette fille Jehanne Lardenoise pour avoir prise une bourse a le mayson Gerard le Bonnier29. » Cette remarque peut sembler bénigne, mais il nous semble que l’aspect discursif de la lettre est important, d’autant que, d’une part, cette identification claire du genre de l’impétrant est très nettement minoritaire dans le cas des lettres masculines et est toujours liée à la définition de l’âge de l’impétrant, un tel « josne homme a marier », et que, d’autre part, on retrouve la même disparité dans les comptes des officiers de justice, même si elle y est moins tranchée. Les sources de la pratique judiciaire précisent assez systématiquement le sexe des personnes coupables dont elles parlent quand celui-ci est féminin.
8Certaines femmes sont classiquement identifiées par rapport à un homme : « Marie d’Avenne, femme dudict Gillis d’Ohaÿ30. » Cependant, toutes les requérantes ne s’effacent pas, loin de là, derrière la gent masculine : certaines coupables sont identifiées par leurs noms, leurs prénoms, de manière analogue à la façon dont les hommes sont connus dans les lettres de rémission : « Receu avons humble supplication de Patronelle Vande Velde poure josne femme eagie de trente ans ou environ31. » Il est trop rapide de dire que « la femme est toujours reconnue en justice comme l’épouse ou la fille de quelqu’un32 ». Il semble que l’identification des femmes par rapport à un homme soit plus fréquente dans les cas des lettres de rémission obtenues pour des homicides (cf. infra), mais ce lien entre le type de crime et l’identification de l’impétrant est ténu et serait à vérifier sur un échantillon plus large33. Il est intéressant de noter que, dans d’autres lettres de rémission, quand les femmes se présentent comme victimes, elles sont en revanche systématiquement identifiées par rapport à un homme, par exemple : « Le fisil dudict suppliant s’est laissé par cas fortuit en sorte que la femme dudict Gilis Colas fust attient du coup d’icelluy fisil au ventre en sorte que la mort en est suivie au grand regret dudict suppliant34. » On retrouve la même dissymétrie dans les comptes des officiers de justice : les coupables peuvent n’être identifiées que par leurs noms et prénoms propres, tandis que les victimes sont systématiquement rattachées à un homme.
9Les femmes qui ne sont pas identifiées par rapport à un homme dans la déclinaison initiale de leur identité ne sont pas non plus dites mariées dans la suite du texte. S’il est difficile de se fonder sur cet argument du silence, on peut tout de même penser que, puisque le mariage constitue une norme assez impérative, les femmes mariées avaient toutes les raisons de s’en prévaloir35. Ces différents éléments nous amènent à poser l’hypothèse d’une responsabilité individuelle accrue des femmes devant la justice criminelle lorsqu’elles sont reconnues coupables, par rapport à une offense partagée ou solidarisée lorsqu’elles se présentent comme victimes36.
10Dans les lettres de rémission écrites en français, les femmes qui obtiennent la grâce du souverain sont systématiquement qualifiées de pauvres, « ladicte suppliante, laquelle estoit une pauvre femme chargée de deux petits enfans37 ». Il est symptomatique de constater que les lettres rédigées en thiois n’emploient pas d’expression analogue à ce qualificatif de « pauvre » ; les lettres de rémission nous fournissent aussi des exemples de personnes manifestement pauvres (dans le sens économique du terme) et qui ne sont pourtant pas qualifiées comme telles, « or est il que ledit suppliant se trouvant chargé de femme et cincq petits enfans et n’aÿans aulcuns moyens au monde sinon quelques petits meubles38 ». De ces différents éléments, il faut inférer que la pauvreté des femmes dans les lettres rédigées en français correspond à une figure rhétorique. La femme serait « naturellement » considérée comme pauvre. Cette mention de la pauvreté des femmes peut, selon nous, s’interpréter de différentes manières qui ne s’opposent pas entre elles. En premier lieu, on peut y lire une intégration par les clercs qui rédigent les lettres de l’image stéréotypée d’une femme faible et plus ou moins irresponsable en justice, ce que traduirait le terme « pauvre ». En deuxième lieu, le terme « pauvre » pourrait renvoyer à une réalité économique – même si cette pauvreté ne se réduit certainement pas à ce seul aspect matériel39 –, attendu que la grâce princière nécessite quasi toujours une contrepartie financière de la part des requérants, contrepartie qui est évaluée selon la fortune de ces derniers, « ledict suppliant sera tenu de amender ledict cas envers nous civilement selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens ». Le fait que les femmes sont qualifiées de pauvres permettrait qu’elles bénéficient de contreparties financières moins élevées, malheureusement le montant de ces contreparties n’est pas indiqué dans les lettres obtenues par des femmes et trop rarement dans celles obtenues par des hommes pour que l’on puisse vérifier cette hypothèse40. Enfin, il est possible que le caractère de pauvre ait été invoqué par les requérantes elles-mêmes afin de mieux susciter la pitié et la clémence du prince, de la même manière que différents requérants invoquent la charge de femme et d’enfants, ou les souffrances subies lors de leur emprisonnement afin de justifier la demande d’une rémission. Cette dernière hypothèse verrait des justiciables mobiliser les institutions judiciaires et les stéréotypes à propos de la gent féminine dans une stratégie personnelle.
11Si l’on retrouve ce caractère chez certains impétrants masculins, il est nettement moins systématique. Cet argument de la pauvreté favorise encore visiblement l’octroi du pardon princier à l’heure où se développe dans les mêmes régions l’incrimination du vagabondage qui peut se lire comme une certaine criminalisation de la misère et qui s’appuie sur le renversement de la valeur accordée à la pauvreté. Pour les femmes, il semble admis, voire normal, d’être qualifiées de « pauvres » et cet attribut n’implique pas la sévérité des juges. Notons à nouveau que les femmes qui apparaissent dans d’autres rôles que celui de l’impétrant ne sont pas systématiquement qualifiées comme telles, « nous avoir receu l’humble supplication de Jean Gilson, [homicide de] feue Catherine de Mÿz, fille de Bastin de Mÿs gardant au champ les vaches de Jean du Four41 », etc. Catherine n’est pas qualifiée de pauvre, ni dans l’extrait cité ni dans le reste de la lettre.
12En plus d’être pauvres, le portrait des femmes qui demandent la rémission mentionne leur simplicité, leur « simplesse » : « Par sa grande ignorance et jennesse connu elle est femme simple [...] par simplesse crédulité et aultrement42 » ; Anna van Dale jonghe dochter zeer simpel om dat sy sich hedde laetent herdoopen [Anna, jeune fille très simple pour s’être laissée rebaptiser]43. Encore une fois, cette caractéristique les oppose aux hommes en ce qu’elle est beaucoup plus fréquente pour les femmes ; de même elle s’oppose aux portraits des autres femmes décrites dans les rémissions. En revanche, cette simplicité, au contraire de la pauvreté, ne se dévoile parfois qu’au fil du récit plutôt qu’elle n’est affirmée dans la déclinaison d’identité ; il se peut que la simplicité des femmes soit moins une caractéristique cardinale que leur pauvreté, ou que la vraisemblance du récit et son acceptation par l’ensemble des parties nécessitent une certaine prudence dans l’utilisation de l’argument.
13La simplicité des femmes est directement liée à la fréquence des crimes d’hérésie dont elles sont pardonnées (cf. infra). En effet, la législation relative à l’hérésie, particulièrement restrictive en matière de grâce44, prévoit une certaine clémence de la part du prince si la personne qui s’est laissé entraîner loin de l’orthodoxie catholique l’a fait « par simplesse, ignorance et maladie, sans mauvaise volonté de se séparer de la Sainte Église45 ». Quand les femmes se qualifient de « simples », on voit que les impétrantes modulent leurs récits et la déclinaison de leurs identités afin d’obtenir la grâce, en usant de la législation comme de l’image communément reçue de la femme. Si l’on voit des hommes user aussi de l’argument de la simplicité afin de se faire pardonner du crime d’hérésie, dans l’état actuel de nos recherches, cette simplicité ne concerne que les hommes accusés d’hérésie, elle est toujours liée au jeune âge de l’impétrant et est beaucoup moins fréquente que chez les femmes. Dans ce cas, il nous semble que l’on peut clairement voir l’instrumentalisation par les femmes qui demandent leur grâce, tant de la législation princière que des stéréotypes qui existent à propos de la gent féminine46.
14La simplicité des femmes nous semble faire directement écho aux représentations d’une femme conçue comme « incapable », « imbécile », ce dont découle une moindre responsabilité pénale. Si Xavier Rousseaux et Élise Mertens ont pu conclure que « l’autoportrait flatteur du requérant est une fiction, mais une fiction admise par tous47 », on peut donner à cette « simplesse » des femmes le statut de fiction mise en avant pour les besoins de la cause, afin d’obtenir la rémission. En revanche, ces autoportraits de femmes ne sont pas très flatteurs. Pour autant, nous n’irions pas jusqu’à dire que les femmes se déconsidèrent dans leur identification, comme le remarque Claude Gauvard pour les rémissions du xive siècle français48.
15On voit dans ces portraits de circonstance se dessiner l’image non pas de la femme criminelle mais de la femme qui devait être, idéale aux yeux des juges et du pouvoir royal49, le sujet idéal décrit par Claude Gauvard50 : les femmes sont pauvres, la plupart sont simples mais toutes ne s’affirment pas mariées.
Le crime
16Lorsqu’on examine les crimes pardonnés dans les lettres de rémission accordées aux femmes en Brabant durant les xvie et xviie siècles, on est frappé par l’importance de l’hérésie. Par exemple, Martha van Troigny om dat sy sich hadde laeten herdoopen [s’est laissée rebaptisée]51. Si ce crime est mixte, commis également par des hommes que le souverain pardonne aussi, comme nous l’avons dit, la femme y tient une place prépondérante. Le contexte général a ici son importance : les Pays-Bas ont été touchés de plein fouet par la réforme protestante, et Anvers, ville du Brabant septentrional et pôle économique d’importance majeure, a accueilli une importante communauté d’anabaptistes52. Après le concile de Trente (1545-1563), la reconquête des provinces méridionales par les différents gouverneurs des rois d’Espagne et l’indépendance, politique et confessionnelle, de ce qui devient les Provinces-Unies (1579), les Pays-Bas méridionaux, constituent un laboratoire de la Contre-Réforme catholique et de sa reconquête des âmes égarées dans la « religion prétendue réformée », matrice d’action des archiducs Albert et Isabelle (1596-1621), qui portent à son point culminant la procédure de rémission. Dans les crimes d’hérésie, il est intéressant de constater la référence explicite de la lettre aux mandements princiers53, « son opinion avoir esté contraire aux anciennes constitutions et ceremonies de leglise catholique et a noz edictz et placcartz contre telz heretiques publies54 ». Cette référence précise est extrêmement rare dans les sources de la pratique judiciaire dans les Pays-Bas (elle existe notamment pour le port d’armes et le vagabondage). Elle montre, selon nous, l’aspect construit du crime ainsi référencé qui s’oppose à d’autres types de crimes plus « naturels », comme l’homicide ou le vol. Même si l’hérésie est importante dans la criminalité féminine pardonnée, il importe de souligner que la criminalité reste fondamentalement masculine, qu’elle soit construite comme le vagabondage ou davantage conçue comme naturelle, comme l’homicide. Cette référence aux mandements princiers sur l’hérésie montre aussi la prise en charge d’une prévention religieuse par le pouvoir laïc, l’encadrement et la préemption progressive de l’ensemble de la justice par l’État55.
17Dans les cas d’homicides commis et malgré leur rareté qui pourrait impliquer leur exceptionnalité sur le plan du discours de la lettre – à fait exceptionnel, discours d’exception –, les lettres des cas pardonnés aux femmes diffèrent fort peu de celles qui ont été accordées à des hommes56. Les différences se situent à trois endroits : en premier lieu, à l’heure où l’on voit se développer une certaine distance entre le coupable et sa victime, les femmes sont, elles, toujours très proches de leurs victimes57, par exemple Jennecken Gillis haeren man gequest te hebben ende van de quetsure over-leden [a blessé son mari qui en est mort]58. La proximité des femmes avec les autres acteurs du récit de la rémission est une constante dans ce type de crime, quelle que soit la place qu’occupent ces femmes. En deuxième lieu, à l’heure où l’on voit se développer des homicides commis avec des armes spécifiques comme des armes à feu, plutôt qu’avec le fameux couteau à trancher le pain, les objets avec lesquels les femmes tuent sont davantage ceux de l’occasion, comme par exemple des clefs59, « De sorte que ladicte suppliante voyant la desobéÿssance d’icelluÿ, estante en colere, prit les deux clefz qu’elle avoit en sa main lesquelles, à son regret, elle jetta apres sondict filz. Lequel fust attaint à la teste duquel coup il fust blessé », ce qui renforce le caractère fortuit du cas commis60. Ce caractère fortuit ou accidentel de l’homicide se développe aussi dans certaines rémissions masculines. En dernier lieu, on voit que le portrait tracé des victimes des homicides féminins n’est pas aussi systématiquement noirci, ou l’est moins, que dans le cas des hommes.
18Contrairement à ce que l’on a pu remarquer dans les comptes des officiers de justice et que note aussi Nicole Gonthier à partir d’un registre d’amendes lyonnais du xve siècle, sources dans lesquelles les victimes de la violence féminine appartiennent dans leur écrasante majorité au même sexe61, dans les rémissions les victimes des femmes sont des hommes, comme par exemple Elisabeth Parys doodslach [homicide de] van Hendrick Lambrecht62.
19Dans les deux cas, la responsabilité de l’impétrante est minorée : dans le cas des homicides, classiquement, on voit que sont mis en cause le comportement de la victime ou encore la science des médecins appelés à son chevet. Dans le cas de l’hérésie, cette responsabilité secondaire vient directement de la simplicité des femmes qui se laissent séduire et convaincre de se faire rebaptiser, « seduicte par aucuns sectaires et autheur reprouvez de la secte des annabaptistes ou rebaptiseurs ». C’est dans cette séduction que l’on rencontre peut-être la seule référence à la sexualité des femmes qui bénéficient d’une rémission. Mais ce vocabulaire de séduction est davantage lié à l’hérésie et au Malin. Les femmes en seraient-elles particulièrement victimes ? Mis à part cette éventuelle allusion, la sexualité est absente des lettres de rémission accordées à des femmes63.
20La manière dont la grâce est formellement demandée par des femmes est parfaitement analogue aux formulaires qui sont utilisées dans les lettres masculines, « veullans preferer grace a rigeur de justice [...] avons quicté et pardonné, quictons et pardonnons de grace especiale [...] lavons quant a ce remis et restitué, remectons et restituons a sa bonne fame et renommee, a ses biens non confisquez si aucuns en a tout ainsy, et par la mesme maniere quelle estoit auparavant ladvenue dudit cas, imposant par ce silence per-petuel a nostre procureur général », etc. On retrouve ici l’absence de distinction quant à la forme des lettres que nous évoquions précédemment.
21Les différences essentielles entre les rémissions pour les hommes et pour les femmes tiennent in fine dans leur nombre et en partie dans le type de crimes pardonnés. Pour autant, on doit admettre l’absence de spécificité d’une éventuelle criminalité féminine64.
22La variable sexe définirait un statut prioritaire dans le processus d’alimentation de la justice, renouvelé à chaque niveau de cette dernière et agissant comme autant de filtres qui écartent les femmes de la sphère de la justice criminelle instituée65. Mais ce statut prioritaire n’est plus effectif quand on examine la manière dont les femmes, qui se retrouvent tout de même en justice, sont traitées. Ce qui nous ramène, pour conclure, à examiner les raisons de l’aspect quantitatif de la criminalité féminine et à poser l’hypothèse classique d’une femme contrôlée par d’autres biais, même à l’heure où l’État développe sa justice comme un moyen de contrôle et de sujétion de la population66. Pourtant, une optique plus qualitative montre davantage de similitudes que de différences entre les hommes et les femmes confrontés à la justice67.
23Pour tenter de répondre à la question principale posée par ce colloque, à savoir de comprendre pourquoi les femmes criminelles sont présentées sous des traits monstrueux, il s’agit sans doute de chercher un début de réponse dans leur absence de la criminalité : les femmes ne sont pas conçues comme homicides ou comme criminelles, celles qui le sont tout de même doivent revêtir un costume d’anormalité, de particulière perversité, de monstruosité. La difficulté venant de ce que les femmes des lettres de rémission et les lettres elles-mêmes sont on ne peut plus normales, habituelles, construites sur un schéma analogue à celui sur lequel sont construites celles accordées aux hommes.
24Pour finir, que ce soit un effet de sources, la conséquence d’un état de nos recherche encore en chantier ou le reflet de la conception de l’époque étudiée, l’impression qui prévaut est celle d’une certaine ambiguïté, voire d’une ambivalence, d’un paradoxe, par rapport à la figure de la femme en général et de la femme criminelle en particulier.
Notes de bas de page
1 Archives générales du royaume (AGR dans les notes suivantes), Chambre des comptes (par la suite CC) 12810, comptes du grand bailli de Nivelles et du roman pays de Brabant, 1456-1457, fol. 238v.
2 Gérard Duyon, « L’héritage religieux du pardon dans la justice pénale de l’ancien droit », dans Le Pardon, Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux et Pascal Texier (éd.), Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1999 (Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique, 3), p. 87-115, ici p. 104.
3 Cécile Dauphin, « La catégorie de genre à l’épreuve des pratiques de recherche », dans Le Genre comme catégorie d’analyse. Sociologie, histoire, littérature, Dominique Fougeyrollas-Schwebell, Christine Plante, Michèle Riot-Sarcey et Claude Zaidman (éd.), Paris, L’Harmattan, 2003, p. 114.
4 Sur la femme dans le droit médiéval en Brabant, voir John Gilissen, « Le statut de la femme dans l’ancien droit belge », dans La Femme. Recueil de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, Bruxelles, De Boeck, 1962, p. 255-321.
5 Eileen Power, Les Femmes au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1979 [1976], p. 13.
6 Nos données sont sur ce point parallèles à celles que fournit Natalie Zemon-Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Le Seuil, 1988 [1987], p. 180. La norme s’impose comme celle du plus grand nombre, la criminalité historique se pense donc au masculin. L’historien n’a pas la possibilité du criminologue de construire une vision proprement féminine de la criminalité.
7 Xavier Rousseaux, « La répression de l’homicide en Europe occidentale (Moyen Âge et Temps modernes) », Genèses, 19 (1995), p. 122-147 ; Robert Muchembled, La Violence au village (xve-xviie siècle), Turnhout, Brepols, 1989, p. 15-23.
8 Les hommes ont le monopole de la violence sanguinaire légitime, voir Natalie Zemon-Davis, Pour sauver sa vie..., op. cit., p. 175. Rudy Chauler, Crimes, rixes et bruits d’épées. Homicides pardonnés en Castille au Siècle d’or, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2007, note la même masculinité de l’homicide pour la Castille des xvie et xviie siècles.
9 Claude Gauvard, « De grace especial », Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, 2 voL, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 298.
10 Ibid., p. 301 ; Dominique Godineau, Les Femmes dans la société française : 16e-18e siècle, Paris, Armand Colin, 2003, p. 78.
11 Xavier Rousseaux, « La répression de l’homicide... », op. cit., p. 131 ; James S. Cockburn, « Patterns of violence in English society : Homicide in Kent, 1560-1985 » Past & Présent, 130 (1991), p. 70-106.
12 AGR, CC 646, lettre de rémission de 1564, fol. 536v-538v.
13 AGR, CC 653, lettre de rémission de mars 1603, fol. 104.
14 Nicole Castan, Criminelle, dans Georges Duby et Michelle Perrot (dir.), Histoire des femmes en Occident, t. 3, Natalie Zemon-Davis et Arlette Farge (dir.), xvie-xviiie siècles, Paris, Perrin, 2002 [1991], p. 539-540.
15 Nicole Gonthier, « Délinquantes ou victimes, les femmes dans la société lyonnaise du xve siècle », Revue historique, 271 (1984), p. 25-46.
16 AGR, CC 12813-12814, comptes du grand bailli de Nivelles et du roman pays de Brabant, 1495-1634 ; il faut différencier les différentes études en fonction de la zone géographique couverte et des sources disponibles ; Anne Vancauwenberghe, Répression pénale et criminalisation de la femme dans la prévôté de Bastogne au xvie siècle, Louvain-la-Neuve, 2000 (UCL, mémoire en histoire, inédit) lit dans la prévôté de Bastogne des peines moins sévères appliquées aux femmes, mais souligne la criminalisation de la femme.
17 La thèse antipaternaliste considère que la femme n’est pas naturellement criminelle, ce qui implique la déconsidération de celles qui touchent tout de même au système pénal, voir Colette Parent, Féminismes et criminologie, Bruxelles, De Boeck, 1998, p. 126.
18 Dominique Godineau, Les Femmes dans la société française..., op. cit., p. 9 ; selon le même auteur, la violence et la criminalité des femmes durant la Révolution française s’appliqueraient dans un registre de rupture juxtaposant une tolérance pour la petite criminalité et une répression forte une fois un certain seuil franchi : id., « Citoyennes, boutefeux et furies de guillotines », dans De la violence et des femmes, Cécile Dauphin et Arlette Farge (dir.), Paris, Albin Michel, 1997, p. 38.
19 Nicole Castan, Criminelle..., op. cit., p. 551-552.
20 Dominique Godineau, Les Femmes dans la société française..., op. cit., p. 9.
21 Xavier Rousseaux, « De la criminalité à la pénalité. Les comptes du maire de Nivelles (1378- 1550), sources d’histoire judiciaire », dans Recht in Geschiedenis. Een bundel hijdragen over rechtsgeschiedenis van de Middeleeuwen tôt de hedendaagse tijd. Aangeboden aan prof. dr. Fernand Vanhemelryck, Jaak Ockeley (dir.), Louvain, 2005, p. 297-322, ici p. 314.
22 Bernard Dauven, La Genèse d’une législation sur le vagabondage en Brabant et en Hainaut aux xve et xvie siècles. Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 45 (2004), p. 11-98.
23 Aline Goosens, Les Inquisitions dans les Pays-Bas méridionaux à la Renaissance (1519-1633). Première partie : Législation, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1997.
24 Ce qui empêche la plupart du temps de pouvoir déceler des éventuelles évolutions chronologiques, ce qui est particulièrement dommageable dans l’optique d’une « histoire de femme », qui peut apparaître parfois comme figée et traversées d’« invariants » historiques.
25 Par exemple, AGR CC 646, 4e registre, fol. 136v-138v, lettre de septembre 1564 : « Humble supplication de Marie de Fon femme de Michiel de Wathy furieux et insensé demeurant a Abitterzus en nostre duche de Brabant. »
26 Dans le même ordre d’idées, signalons que le fait qu’un certain nombre de lettres soient accordées par des femmes, gouvernantes des Pays-Bas, n’a pas d’influence sur la construction et le contenu de celles-ci.
27 Si nous nous concentrons autant sur le profil des personnes présentes en justice, c’est en suivant l’évolution de cette dernière qui, à partir du début du xve siècle au plus tard, se focalise sur lui, voir Xavier Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal. Enquête sur la justice nivel-loise, thèse de doctorat en histoire, ULC, Louvain-la-Neuve, 1990, dactylographiée, p. 355 ; Claude Gauvard, « La dénomination des délits et des peines en France à la fin du Moyen Âge », Le Tempe des savoirs, 1 (2000), Paris, Odile Jacob, p. 191-210, ici p. 206.
28 AGR, CC 646, 2’ registre, lettre de rémission du 20 septembre 1561, fol. 89 v-91.
29 Pour prendre un exemple antérieur aux cas fournis par les lettres de rémission, AGR, CC 12810, compte du grand bailli de Nivelles et du roman pays de Brabant, Noël 1457-Noël 1458, fol. 383.
30 CC 646, 1e registre, lettre de rémission de mars 1651, fol. 34-35v.
31 Ibid., 3e registre, lettre de rémission du 5 juin 1563, fol. 72-73.
32 Nicole Gonthier, « Délinquantes ou victimes... », op. cit., p. 36.
33 La place plus importante des hommes dans les cas d’homicide pourrait s’expliquer entre autres par la nécessité de la conclusion d’une paix à partie avec la famille de la victime.
34 AGR, CC 662, 1e registre, lettre de rémission de septembre 1646, fol. 132v-133v.
35 Peut-on en déduire que la situation hors mariage, et par là même marginale, incite les femmes à la criminalité ? Claude Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 325.
36 De manière analogue à l’analyse du viol comme « vol de l’honneur » d’un groupe entier, Stéphanie Gaudillat Cautela, « Questions de mot. Le “viol” au xvie siècle, un crime contre les femmes ? », Clio. Histoire, femmes et sociétés, Toulouse, 24 (2006), p. 59-74. Cette hypothèse doit être interrogée sur le plan de la différence de genre : n’est-on pas dans un contexte de développement d’une justice punitive et exclusive, qui individualise la responsabilité du coupable, homme ou femme, et qui, parce que le crime est devenu stigmatisant, a tendance à le couper de facto et par définition de son réseau social ? Nicole Castan voit dans la justice répressive davantage de femmes sans homme, hors du mariage et d’un cercle de solidarité. Ce n’est cependant pas ce qu’il faut déduire des lettres de rémission, car elles ne ressortissent pas de la justice répressive. L’exercice d’une justice conciliatrice et réintégrative – elle rend la fama et la renommée à l’impétrant – est possible même pour des femmes qui ne se réfèrent pas dans leurs lettres à des réseaux de solidarité.
37 Parallèle à ce que constate Claude Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 326.
38 AGR, CC 658, 4e registre, lettre de rémission du 26 octobre 1630, fol. 54-55v.
39 Michel Mollat, « Introduction », dans Études sur l’histoire de la pauvreté, Paris, Publications de la Sorbonne, 1974, p. 16.
40 Encore faudrait-il pouvoir justifier que les femmes bénéficient de contreparties financières moins élevées : cela proviendrait-il d’une certaine clémence du prince à leur endroit, clémence dont nous avons vu qu’elle est sujette à caution, ou bien d’une situation matérielle et juridique plus précaire que celle des hommes ? Au niveau du coût de l’entérinement des lettres de rémission, les lettres accordées aux femmes ne diffèrent pas de celles accordées aux hommes, AGR, CC 20781-20813, Comptes du droit du sceau.
41 AGR, CC 654, 2’ registre, lettre de rémission de mars 1617, fol. 56-57v.
42 Ibid., CC 646, 3e registre, lettre de rémission du 5 juin 1563, fol. 72-73. En cela nos sources diffèrent de celles présentées par Natalie Zemon-Davis, Pour sauver sa vie..., op. cit., p. 179.
43 AGR, CC 646, 2’ registre, lettre de rémission de 1560, fol. 107v-108v.
44 Violet Soen, « De reconciliatie van “ketters” in de zestiende-eeuwse Nederlanden (1520- 1590) », Trajecta, 14 (2005), p. 342.
45 Ordonnance & Edict de... Charles le Quint, renouvellé en sa cite... d’Augspurg, citée dans ibid. ; Michel De Waele, « Entre concorde et intolérance : Alexandre Farnèse et la Pacification des Pays-Bas », dans De Michel de L’Hospital à l’édit de Nantes. Politique et religion face aux Eglises, Thierry Wanegfellen (éd.), Paris, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2002, p. 53.
46 Ibid. ; Natalie Zemon-Davis, Pour sauver sa vie..., op. cit., p. 48.
47 Xavier Rousseaux et Élise Mertens De Wilmars, « Concurrence du pardon et politiques de la répression dans les Pays-Bas espagnols au 16’ siècle. Autour de l’affaire Charlet, 1541 », dans Le Pardon..., op. cit., p. 385-410.
48 Claude Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 329.
49 Sur la construction d’un idéal type alors que la femme n’est pas un objet d’histoire, voir Dominique Godineau, Les Femmes dans la société française..., op. cit., p. 8.
50 Claude Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 32.
51 AGR, CC 645, 3’ registre, lettre de rémission de 1557, fol. 76-77.
52 Guido Marnef, « Tussen tolerantie en repressie : Protestanten en religieuze dissidenten te Antwerpen in de zestiende eeuw », dans Minderheden in West-Europese steden (zestiende – twintigste eeuw), Hugo Soly et A.K.L. Thijs (éd.), Bruxelles, Belgisch Historisch Instituut te Rome, 1995, p. 189.
53 Hugo De Schepper, « Entre compromis et répression : Inquisition et clémence aux Pays-Bas sous Charles-Quint », dans Charles Quint face aux réformes. Colloque international organisé par le Centre d’histoire des réformes et du protestantisme (11e colloque Jean Boisset), Guy Le Thiec et Alain Tallon (éd.), Paris, H. Champion, 2005, p. 163 ; Violet Soen, « La réitération de pardons collectifs à finalités politiques pendant la Révolte des Pays-Bas (1565-1598) : un cas d’espèce dans les rapports de force aux Temps modernes ? », à paraître.
54 AGR, CC 646, 31’ registre, lettre de rémission du 5 juin 1563, fol. 72-73.
55 Est-ce un signe de « confessionnalisation » du pouvoir dans le cadre d’un processus de sozialdisciplinierung ?
56 Natalie Zemon-Davis, Pour sauver sa vie..., op. cit., p. 205, fait une lecture différente de la nôtre : selon cet auteur, les lettres accordées à des femmes sont plus complexes que celles accordées aux hommes, et on n’y rencontre pas les arguments de la « chaude colle » ou de l’ivresse. Nous n’avons pas rencontré cette complexité, et ces deux arguments ne sont plus guère utilisés dans notre corpus de lettres de rémission durant la seconde moitié du xvie et le xviie siècle.
57 Nicole Gonthier, « Délinquantes ou victimes... », op. cit., p. 31, ainsi que Nicole Castan, Criminelle..., op. cit., p. 543-544, parviennent au même constat.
58 AGR, CC 649, Ie registre, lettre de rémission de novembre 1576, fol. 7-8.
59 Observations analogues faites par Natalie Zemon-Davis, Pour sauver sa vie..., op. cit., p. 201, 204.
60 Nicole Gonthier, « Délinquantes ou victimes... », op. cit., p. 32, constate le même phénomène.
61 Ibid., p. 30.
62 AGR, CC 646,2e registre, lettre de rémission d’octobre 1564, fol. 3-5 ; observations analogues faites par Natalie Zemon-Davis, Pour sauver sa vie..., op. cit., p. 178.
63 En cela, notre vision s’oppose de manière fondamentale à celle dont Natalie Zemon-Davis conçoit la rémission française, ibid., p. 185, 196.
64 Claude Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 319.
65 Edwin M. Schur, Labelling Woman Déviant. Gender, Stigma and Social Control, Philadelphie, Temple University Press, 1984, cité par Colette Parent, Féminismes et criminologie..., op. cit., p. 97.
66 Ibid., p. 81.
67 Dawn Currie, « Female criminality : a crisis in feminist theory », dans Brian D. Maclean (éd.), The Political Economy of Crime, Scarborough, Prentice Hall, 1986, p. 232-246, cité ibid., p. 66.
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Figures de femmes criminelles
Ce livre est cité par
- (2012) Penser la violence des femmes. DOI: 10.3917/dec.cardi.2012.01.0413
- (2021) La femme devant ses juges. DOI: 10.4000/books.apu.26010
- Charageat, Martine. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_13
- Blanchard, Véronique. Duffuler-Vialle, Hélène. (2018) Le chemin des « mauvaises filles ». Criminocorpus, revue hypermédia. DOI: 10.4000/criminocorpus.3744
- Ménabé, Catherine. (2022) LA VIOLENCE DES FEMMES JUDICIARISÉES. Revue québécoise de psychologie, 43. DOI: 10.7202/1092105ar
Ce chapitre est cité par
- Charageat, Martine. (2016) Meurtres entre époux en péninsule Ibérique à la fin du moyen âge (xve-xvie siècles). Annales de démographie historique, n° 130. DOI: 10.3917/adh.130.0025
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