URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/73607
Propriae salutis immemores ?
Réflexions sur la correction des moniales criminelles en Occident, XIIIe-XVe siècle
p. 255-265
Note de l’éditeur
Article rédigé dans le cadre d’un doctorat en cours sur la criminalité dans les communautés conventuelles en Occident (France et Angleterre principalement), xiie-xve siècle.
Texte intégral
1 Malgré le développement des recherches sur la criminalité des femmes au Moyen Âge1 et le renouvellement des travaux sur les communautés féminines par les gender studies depuis les années 19702, les religieuses criminelles n’ont guère suscité d’étude. Ce faible intérêt s’explique sans doute par leur rareté dans les sources. Au regard des moines, les religieuses semblent mieux se conformer à l’idéal de la vita religiosa3. Il s’agit ici d’analyser non pas les transgressions aux prescriptions de la règle de saint Benoît et au droit canonique, mais les actes que la société médiévale dans son ensemble, clercs comme laïcs, considère comme des transgressions à la norme sociale. L’étude se concentre sur les actes de violence perpétrés par des religieuses au sein du cloître et traite des coups échangés entre consœurs (iniectio manuum), de l’homicide d’une sœur ou de la supérieure ainsi que de l’infanticide4.
2Ces crimes sont considérés par les autorités ecclésiastiques avant tout comme des péchés, la faute morale absorbant la faute pénale. Lorsqu’ils sont connus publiquement, ces crimes sont corrigés devant l’ensemble du monastère5. Ils peuvent toutefois être révélés secrètement à l’abbé, à l’évêque ou au pape lors d’une confession, et, en tant que fautes occultes, faire l’objet de pénitences privées. Le monde monastique des xiiie-xve siècles n’opère cependant pas de distinction stricte entre les fors interne et externe, qui restent marqués par leur interdépendance6 : la peine, purgative et médicinale, vise avant tout à l’amendement de la coupable et se distingue mal de la pénitence.
3Les sources normatives, qui traitent le plus souvent des religieux sans distinction de sexe, sont peu prolixes sur la correction des religieuses. C’est essentiellement à partir des cas pratiques que l’on peut saisir la manière dont l’Église juge ses moniales criminelles. L’étude sera menée à partir des comptes rendus de visite des monastères féminins, établis par des visiteurs des ordres ou par les évêques et copiés sous forme abrégée dans les archives des chapitres généraux ou les registres épiscopaux. Dans le cas de l’ordre cistercien néanmoins, les manquements des nonnes sont corrigés directement par les abbés pères ou les visiteurs, sans qu’ils en fassent état au chapitre général7. Les registres épiscopaux conservent quantitativement plus de comptes rendus de visites car l’ordinaire reste souvent, même dans le cas des ordres exempts, l’autorité de tutelle des maisons féminines8. Le nombre de cas de violence concernant des femmes reste cependant très faible par rapport aux cas enregistrés chez les moines. Seuls les crimes exceptionnels ou ceux qui impliquent un religieux apparaissent dans les archives. Les autorités ecclésiastiques semblent réticentes à dévoiler les fautes de femmes doublement pécheresses, par leur nature et par leur crime. Un second type de sources permet toutefois de contourner cette difficulté : on conserve en effet quelques suppliques de moniales criminelles dans les archives de la Pénitencerie apostolique, qui est l’office pontifical chargé, entre autres, des absolutions accordées par le pape aux clercs ayant transgressé le droit canonique.
4L’analyse de ces sources permet d’entrevoir comment les différentes instances de l’Église (ordres religieux, juridiction diocésaine, juridiction pontificale) corrigent les moniales criminelles. Ces religieuses, filles d’Ève, sont-elles traitées avec une sévérité accrue ? Bénéficient-elles, au contraire, d’une mansuétude plus grande en vertu de la faiblesse de leur sexe, ou sont-elles punies comme les hommes ? Comment s’opère le jeu entre la sanction, la pénitence et l’absolution ? Il s’agit tout d’abord d’analyser, avec l’exemple de l’ordre de Cîteaux, comment la législation régulière envisage la criminalité féminine. Puis nous observerons, à travers quelques études de cas, comment et par qui sont corrigées les moniales. Enfin nous verrons à quelles conditions le pardon peut être accordé aux religieuses repentantes.
5L’intégration des femmes au sein d’ordres originellement conçus pour et par des hommes n’a pas engendré la rédaction de règles spécifiques. Les clunisiennes comme les cisterciennes observent la règle de saint Benoît. Cette règle est complétée, à partir du xiie siècle, par les décisions des chapitres généraux, dépositaires du pouvoir législatif de l’ordre. L’exemple cistercien permet d’observer comment l’intégration des moniales dans l’ordre au xiiie siècle s’est accompagnée de mesures spécifiques concernant leur correction.
6L’intégration des moniales dans l’ordre de Cîteaux fait encore aujourd’hui l’objet de nombreux débats historiographiques. En effet, il faut attendre 1237, soit plus d’un siècle après la fondation de l’ordre, pour qu’une codification mentionne les moniales. C’est également en 1237 que les moniales sont exclues du chapitre général. Les historiens ont longtemps expliqué la réticence des moines cisterciens à l’intégration des femmes dans l’ordre par leur misogynie. L’incorporation aurait été obtenue contre leur gré, sous l’effet des pressions exercées par les femmes et le pape. En réalité, l’apparition tardive des moniales dans la documentation du chapitre général s’explique avant tout par la transformation du gouvernement de l’ordre et par l’extension des pouvoirs du chapitre général9. À partir du xiiie siècle, il revendique la pleine autorité sur tous les monastères de l’ordre, notamment en adoptant des mesures disciplinaires à l’encontre des moniales10.
7En tant qu’ordre exempt de la juridiction ordinaire, l’ordre cistercien possède de larges compétences en matière de correction des fautes commises par ses membres11. À partir de 1237, le chapitre général applique aux moniales la législation disciplinaire initialement élaborée pour les moines. En 1241, il décide que les statuts qui sanctionnent par une peine de prison les moines coupables de certaines infractions sont désormais applicables aux moniales12. D’après les codifications de 1202 et de 1237, la prison punit les moines homicides, les incendiaires, les voleurs récidivistes et les faussaires13. En 1246, le chapitre réglemente l’application de la peine de transfert aux moniales. Les religieux criminels sont en effet parfois envoyés dans un autre monastère, de façon temporaire ou définitive, pour accomplir leur pénitence. Le chapitre décide que les moniales ne peuvent être transférées et seront punies dans leur propre monastère14. En l’absence d’explicitation de cette décision, on ne peut savoir s’il s’agit ou non d’une mesure de clémence particulière à l’égard des femmes. L’année suivante, le chapitre revient néanmoins sur sa décision. Le transfert sanctionne désormais les moniales coupables de crimes graves tels que la conspiration, la simonie et la rébellion15. La codification de 1257 récapitule l’ensemble de ces décisions16. Tout au long du xive siècle, le chapitre prend soin de préciser, pour chaque mesure disciplinaire, que celle-ci s’applique également aux moniales. Ainsi, en 1315, décide-t-il que les moines qui frappent leur abbé seront excommuniés et placés en prison ; les moines qui menacent leur abbé ou les injurient seront, quant à eux, punis de la « peine des conspirateurs ». Transférés définitivement dans un autre monastère, ils seront relégués au dernier rang, recevront la discipline une fois par semaine et jeûneront au pain et à l’eau tous les vendredis. La décision se clôt par la mention : Haec diffinitio ad moniales extendatur17.
8Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces exemples. Tout d’abord, les législateurs cisterciens conçoivent la possibilité de la transgression de la norme par une moniale et définissent le cadre dans lequel prend place la correction. Les statuts cisterciens procèdent, en outre, par une extension de la législation en vigueur. Les moniales ne font pas l’objet de mesures spécifiques liées à leur condition de femme, elles sont placées sur un plan d’égalité avec les moines criminels concernant l’application des peines18. Enfin, le chapitre général n’assortit pas ces dispositions de préambules sur la faiblesse ontologique des femmes poussées vers le péché, thème pourtant largement développé par la tradition monastique, que l’on pense à Abélard ou à Bernard de Clairvaux. Ce discours misogyne est comme mis en sourdine lorsqu’il s’agit de corriger les fautes réelles et non fantasmées des nonnes19. Les prescriptions du chapitre général cistercien ne doivent cependant pas nous abuser. Tous les ordres religieux sont loin d’avoir produit un « code pénal » aussi élaboré. On ne peut, par ailleurs, s’en tenir aux textes normatifs. Seuls les actes de la pratique judiciaire permettent d’apprécier par qui et comment sont corrigées les moniales.
9 Au sein du monastère, la supérieure (abbesse ou prieure) détient les mêmes pouvoirs de correction que l’abbé, tels que la règle de Benoît les définit. La supérieure agit comme une mère de famille. Elle admoneste dans le cas d’une faute légère ; elle impose une pénitence, la discipline ou l’incarcération pour une faute plus grave20. La correction, qui a pour cadre la sphère familiale du cloître, n’est jamais décrite par les sources de la pratique, sauf lorsqu’un événement vient gripper le mécanisme, soit que la supérieure se montre négligente dans la correction, soit qu’elle en abuse. En 1518, lors de la visite de William Atwater, évêque de Lincoln, les moniales bénédictines de Littlemore dénoncent la prieure qui s’est montrée immoderat[a] modo corrigendo. Elle a en effet frappé à la tête l’une des moniales lors du chapitre21. Les moniales sont promptes à dénoncer la sévérité, la partialité, voire la cruauté de leur supérieure22. Confrontés aux plaintes des nonnes, les évêques enjoignent les supérieures d’adopter une attitude modérée, infra mansuetudinem et rigorem exemplo Samaritani qui vinum cum oleo infudit vulneribus sauciati23.
10La supérieure peut recourir aux conseils des moniales pour corriger une délinquante. Il arrive parfois que celles-ci cherchent à imposer leur avis. En 1325, les visiteurs clunisiens de la province d’Auvergne rapportent qu’une moniale de Marsat, Bricharde de Viconet, a tué l’enfant dont elle venait d’accoucher. Les moniales expulsent Bricharde, arguant qu’elle doit être punie en dehors du monastère, par un juge laïque car, disent-elles, « cette femme, laïque et homicide, n’est liée par aucun vœu ». L’abbé de Mozac tente de ramener la moniale dans le monastère afin de la punir selon la législation de l’ordre, mais les moniales l’en empêchent24. Le chapitre général de Cluny est alors contraint d’intervenir. Les protagonistes obéissent à deux logiques opposées : le chapitre général entend conserver le monopole de la juridiction sur l’affaire et éviter, par le règlement interne du cas, la diffamation de l’ordre. Les moniales cherchent, quant à elles, à purger leur communauté du membre gangrené, en refusant le statut de religieuse à la criminelle. Le transfert au bras séculier, en outre, fait courir à Bricharde le risque d’une peine plus sévère que si elle était jugée par l’ordre. En tant qu’infanticide, elle encourt la peine de mort par enfouissement ou par bûcher25.
11Si la supérieure détient des pouvoirs de correction, sa condition de femme lui ferme cependant l’accès au pouvoir d’ordre et à la possibilité d’excommunier ses moniales. Elle est tributaire de l’autorité masculine de tutelle (abbé, chapitre général, évêque), chargée de la cura monialium, qui peut, seule, sanctionner les moniales criminelles par des censures. Les registres des chapitres généraux et épiscopaux n’enregistrent toutefois que les cas extraordinaires de criminalité féminine26. En 1413, la fama publica apprend au chapitre général cistercien qu’Ydovea de Courcelles, moniale de Maubuisson, accumulans facinora, a commis des vols, produit des faux et rompu son vœu de chasteté. Tandis que la supérieure et les sœurs tentent de la corriger, « elle associe le parjure à l’injure ». Le chapitre ordonne de la mettre en prison à perpétuité27. La récidive et surtout la publicisation des fautes de la moniale en dehors du couvent expliquent que l’instance supérieure de l’ordre soit saisie du cas.
12En 1412, le même chapitre reçoit une plainte de l’abbesse de Saint-Antoine, près de Paris, concernant une moniale, Xanta Tumet, qui a été transférée par l’abbé de Cîteaux, abbé père, dans le couvent de Beaulieu-en-Fraigne. Xanta Tumet persiste dans la désobéissance. Elle s’associe à l’une de ses consœurs, Jeanne de Louvain, et revient menacer l’abbesse de Saint-Antoine à l’aide d’une bande armée (armatorum cohortatem). Le chapitre général décide de transférer les deux moniales rebelles dans des monastères différents afin qu’elles fassent pénitence pendant trois ans. En cas de rébellion, les moniales seront placées en prison. L’année suivante, Jeanne s’enfuit et attaque de nouveau Saint-Antoine à l’aide d’une bande armée, proférant menaces et injures à l’encontre de l’abbesse. Le chapitre ordonne que la moniale soit de nouveau transférée. Il interdit à l’abbesse de Saint-Antoine de laisser revenir Jeanne sans autorisation et l’autorise, le cas échéant, à faire appel au bras séculier pour l’expulser28.
13Le chapitre général cistercien ne traite que des cas les plus exceptionnels. Ces religieuses, probablement nobles, recourent à des hommes d’armes et utilisent leur famille comme réseau d’entraide pour lutter contre les décisions des supérieures. Rebelles et incorrigibles, elles sont frappées de peines sévères telles que la prison, le transfert et le recours à la justice laïque, c’est-à-dire des peines identiques à celles des moines. Ces punitions sont cependant toujours susceptibles de faire l’objet de mitigation, voire d’absolution. Dans quel contexte et à quelles conditions les religieuses criminelles peuvent-elles prétendre à la miséricorde de l’Église ?
14Au sein de la sphère ecclésiastique, la rigor iustitiae est toujours susceptible d’être tempérée dans la mesure où la peine vise à l’amendement de la criminelle. Ydovea de Courcelles, condamnée dans un premier temps à une peine de prison perpétuelle pour ses multiples crimes, voit sa punition mitigée grâce à l’intervention de l’abbesse. Le chapitre général commue la peine de prison en un transfert de trois ans dans une autre abbaye29. Certains cas de criminalité féminine ont ainsi laissé une trace dans les archives parce qu’ils ont été absous. Les registres de la Pénitencerie apostolique constituent, à cet égard, un fonds unique car ils conservent des suppliques de moniales criminelles demandant l’absolution. Alors que les religieux rédigent essentiellement des suppliques pour des cas de violence sans gravité, les quelques religieuses criminelles recensées confessent des fautes bien plus importantes30.
15Le 24 mars 1452, Petrina de Bosser, moniale de Saint-Martin de Varesio dans le diocèse de Milan, confesse un scelus maximum et enorme. Elle a accouché d’un enfant, conçu avec un laïc. Après avoir baptisé le nouveau-né, elle le tue et l’enterre. La moniale implore la grâce du pape. Celle-ci lui est accordée par le pénitencier majeur, qui fait figurer, sous la formule de grâce, la précision suivante : « Comme le délit est secret (delictum secretum existat) et afin qu’aucun scandale n’aille de pair », Petrina sera confiée à un prêtre connu pour sa probité. La supplique n’indique pas la pénitence enjointe à la moniale31. La Pénitencerie enregistre également des suppliques de moniales ayant empoisonné leur supérieure. Dans plusieurs de ces suppliques, les noms, le couvent et le diocèse d’origine ne sont pas mentionnés afin d’éviter le péril de mort des suppliantes (ad evitandum mortis periculum). Une moniale envoie ainsi deux suppliques à moins d’un an d’intervalle (3 juin 1455 ; 20 février 1456). Elle explique que sa supérieure ne supportait plus ses excès. Elle saisit alors l’occasion de la maladie de la supérieure pour s’associer à une moniale et persuader une servante de mélanger un poison mortifère au remède de la supérieure. Celle-ci expire après avoir pris le poison. La moniale confesse l’homicide resté occulte et, pour qu’on ne la soupçonne pas, continue à participer aux offices et à recevoir le sacrement de l’eucharistie. Le pénitencier majeur l’absout de l’excès, du délit de persuasion (ab delicto persuasionis)32 et de l’excommunication majeure car ces crimes sont tout à fait occultes et secrets (omnino occulta et sécréta). Il envoie le vicaire général de l’ordinaire auprès de la moniale33.
16Il faut souligner le caractère unique de ces suppliques. Il est, en effet, très rare qu’une religieuse s’adresse à la Pénitencerie, qui plus est pour confesser un homicide ou un infanticide34. Ces suppliques traitent, en outre, de péchés occultes, connus uniquement par la criminelle et ses confesseurs. Or, ces cas exceptionnels ne doivent, en théorie, pas être consignés dans les registres de la Pénitencerie. Des litterae clausae délivrant la grâce étaient directement envoyées au suppliant, sans que l’office en conserve la trace35. Cette documentation exceptionnelle permet de saisir à quelles conditions la grâce est octroyée pour des crimes très graves.
17L’infanticide et le crime de poison sont en effet des crimes énormes et contre nature, qui sapent les fondements de la société36. Ils apparaissent d’autant plus graves qu’ils sont accomplis clandestinement et frappent des victimes vulnérables, qu’il s’agisse de l’enfant nouveau-né dont le salut n’est pas encore assuré par le baptême, ou de la supérieure affaiblie par la maladie. Dans le cas de l’empoisonnement, la perfidie du modus operandi est aggravée par la qualité de la victime. Les moniales s’en prennent à la mère du couvent, détruisant l’idéal de charité qui doit régner au sein du cloître. Il s’agit également de crimes prémédités. La moniale empoisonneuse s’adjoint des complices pour sceller un pacte criminel. La moniale incontinente sait, quant à elle, que, le moment venu, elle devra cacher sa première transgression (la rupture du vœu de chasteté) en commettant un homicide. Ces crimes sont enfin perpétrés par des mulieres sanctae qui souillent l’honneur de l’Église et attaquent l’intégrité de Vordo clericalis.
18Ces crimes énormes sont cependant restés occultes et, en tant que tels, relèvent du jugement de Dieu, examinateur des cœurs et scrutateur des reins37. Si l’adage « l’Église ne juge pas des choses occultes » connaît de plus en plus d’exceptions à la suite des constructions procédurales, qui, depuis le xiiie siècle, visent à ouvrir au for externe le jugement des fautes graves, la Pénitencerie se porte garante du respect du for interne38. La grâce, concédée par l’organe par excellence de la toute-puissance pontificale, est possible parce que le crime est resté tout à fait occulte et secret39 : il n’a été dévoilé ni par sa notoriété, ni par la procédure. La responsabilité de la pénitente importe en définitive moins que l’influence nuisible du crime et le risque du scandale. En octroyant le pardon et en s’assurant de la résipiscence de la coupable, la Pénitencerie empêche l’éclosion du scandale et préserve l’intégrité de l’Église40.
19La criminalité des religieuses ne diffère pas véritablement de ce qui a été observé concernant les femmes criminelles laïques au Moyen Âge. Le nombre de moniales criminelles semble nettement inférieur à celui des moines. Les dispositions normatives prises par les ordres et le droit général de l’Église s’appliquent aux hommes et aux femmes sans distinction liée au sexe. Une différence s’observe en revanche concernant la nature exceptionnelle des crimes perpétrés par les religieuses, qui semblent ramener l’historien à la figure intemporelle et monstrueuse de la femme infanticide et empoisonneuse. Cette étude succincte a tenté de saisir comment les différentes autorités ecclésiastiques perçoivent ces mulieres sanctae tombées dans le péché et oublieuses de leur propre salut. Il serait trop schématique d’opposer l’intransigeance des supérieures à la sollicitudo et la miséricorde pontificales. Au sein de l’espace interne à l’Église, que Jacques Chiffoleau a qualifié de « proto-administratif41 », les autorités ont toute latitude pour moduler la peine, punir ou excuser, accroître ou soulager. L’Église, qui a pour charge le salut éternel des âmes, s’adapte aux nécessités pastorales de chaque cas. Si les moniales sont menacées d’être expulsées ou remises au bras séculier lorsqu’elles persévèrent dans la désobéissance, cette extrémité est rarement atteinte : le rachat et la purgation sont toujours possibles. Il s’agit, en effet, pour l’Église tout autant de permettre la guérison par le repentir et la pénitence que d’empêcher le développement du scandale provoqué par la publicité de la peine.
Notes de bas de page
1 Annick Porteau-Bitker, « Criminalité et délinquance féminine dans le droit pénal des xme et xive siècles », Revue historique de droit français et étranger (abrégé Rhdfe), 58 (1980), p. 13-56 ; Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2 vol., Paris, Publications de la Sorbonne, 1991.
2 Outre les monographies, ces travaux portent, pour la plupart, sur l’organisation interne des couvents et leurs rapports avec le monde laïc (patrons, bienfaiteurs, rois). Eileen Power est la première à traiter des conflits entre nonnes dans un ouvrage déjà ancien, intitulé Médiéval English Nunneries, c. 1275 to 1535, Cambridge, 1922, réimp. New York, Biblo and Tannen, 1964. Des études plus récentes tentent de cerner la nature du pouvoir détenu par les supérieures, Valerie G. Spear, Leadership in Medieval English Nunneries, Woodbridge-New York, Boydell Press, 2005 ; Janet Burton, « Cloistered women and male authority : Power and authority in Yorkshire nunneries in the Later Middle Ages », dans Michael Prestwich, Richard Britnell et Robin Frame (dir.), Thirteenth Century England X, Woodbridge, Boydell Press, 2005, p. 155-165. D’autres études, plus juridiques, s’intéressent au statut des religieuses ou à la législation sur la clôture : Micheline de Fontette, Les Religieuses à l’âge classique du droit canon. Recherche sur les structures juridiques des branches féminines des ordres, Paris, Vrin, 1967 ; Elizabeth Makowski, Canon Law and Cloistered Women : Periculoso and its Commentators 1298-1.545, Washington, Catholic University of America Press, 1997.
3 L’étude concerne les religieuses vivant sous la règle de saint Benoît, les bénédictines, les clunisiennes et les cisterciennes. Les cisterciennes sont impliquées dans 2,3 % des cas criminels enregistrés (environ 150 cas) dans les Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis, 1116- 1786, Joseph Marie Canivez (éd.), 8 vol., Louvain, Bureaux de la Revue d’histoire ecclésiastique, 1933-1941 (abrégé Canivez). Les pourcentages sont relativement similaires pour les clunisiennes (3,1 %) d’après les Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, éd. Gaston Charvin, 9 vol., Paris, De Boccard, 1965-1982 (abrégé Charvin). Ces chiffres sont comparables aux pourcentages de femmes recensées comme grandes criminelles dans les lettres de rémission du règne de Charles VI, obtenus par Claude Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., chap. 7, p. 300.
4 Ce choix revient à exclure la majorité des moniales considérées comme délinquantes par les autorités ecclésiastiques, c’est-à-dire les moniales coupables d’avoir rompu leur vœu de chasteté (incontinence), ou d’avoir quitté le monastère sans autorisation de la supérieure (apostasie).
5 André Laingui et Marie-Yvonne Crépin, « La philosophie du droit pénal du Moyen Âge à l’époque moderne », Revue internationale de droit pénal, 53 (1982), p. 613-626 ; Olivier Échappé, « Délit et péché : le mal vu par les canonistes médiévaux », dans Le Mal et le diable : leurs figures à la fin du Moyen Âge, Nathalie Nabert (dir.), Paris, Beauchesne, 1996, p. 245-258.
6 Sur la lente construction du for interne, voir Jacques Chiffoleau, « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du xiie au xve siècle », Il segreto nel Medioevo : potere, scienza e cultura, Micrologus, 14 (2006), p. 359-481.
7 Le chapitre général est la réunion annuelle qui rassemble tous les supérieurs de l’ordre. Les religieuses cisterciennes ne peuvent y participer, d’après une décision du chapitre général de 1237 : Inhibetur auctoritate Capituli generalis ne de cetera abbatissae monialium seu etiam moniales nostri Ordini accédant personaliter ad Capitulum generale, Canivez, II, 1237, 4. La codification cistercienne de 1237 stipule, en outre, que le pouvoir judiciaire du chapitre de Cîteaux est transmis aux visiteurs pour sanctionner les fautes des moniales : Et quia abbatisse capitulum generale non habent, venias de suis excessibus tam in visitatione, quam alias quotiens de necesse fuerit, coram visitatore pétant, et ab ipso visitatore vel [de] eius precepto, proclamentur et corrigantur, Les Codifications cisterciennes de 1237 et de 1257, Bernard Lucet (éd.), Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1977, p. 353.
8 Penelope D. Johnson, Equal in Monastic Profession, Religions Women in Medieval France, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1991, p. 81.
9 Brigitte Degler-Spengler, « The incorporation of Cistercian nuns into the order in the Twelfth and Thirteenth Century », dans Medieval Religious Women, John A. Nichols (dir.), 3 vol., Kalamazoo, MI Cistercian Publications, 1995, t. 1, p. 85-134 ; Ghislain Baury, « Émules puis sujettes de l’Ordre cistercien. Les cisterciennes de Castille et d’ailleurs face au chapitre général aux xiie et xiiie siècles », Cîteaux, 52 (2001), p. 27-58 ; Alexis Grélois, « Hommes et femmes il les créa » : l’ordre cistercien et ses religieuses des origines au milieu du xive siècle, thèse de doctorat d’histoire de l’université Paris 4 Sorbonne (dir. Jacques Verger), 2003, dactylographié.
10 La codification, en 1237, consacre un chapitre entier aux moniales. Les Codifications cisterciennes de 1237..., op. cit., chap. 15. L’établissement de règles spécifiques à la vie monastique féminine constitue néanmoins une activité très secondaire du chapitre.
11 Le 28 avril 1244, le pape Innocent IV accorde un privilège aux cisterciens en vertu duquel les excès des moines et moniales seront corrigés par l’ordre : Conceditur nobis ut possimus corrigere excessus monachorum sive monialium ordinis nostri, quilihet in suo monasterio vel etiam in filiabus suis prout competit sibi de iure. Priv. IV, 35, Les Codifications cisterciennes de 1237..., op. cit., p. 248. Sur la compétence du chapitre cistercien concernant les cas de violence, Élisabeth Lusset, « Des religieux en quête de grâce. Les suppliques adressées à la Pénitencerie apostolique par des clercs réguliers violents au xve siècle », Médiévales, n° 55 (2008), p. 115-134.
12 Statuitur ut in illis casibus, in quibus incarcerantur monachi, si moniales in illis inciderint, similiter carceri mancipentur. Canivez, II, 1241, 11.
13 La Codification cistercienne de 1202 et son évolution ultérieure, Bernard Lucet (éd.), Rome, Éditions cisterciennes, 1964 (Bibliotheca cisterciensis, 2), IV, 10 et 11. ld., Les Codifications cisterciennes de 1237..., op. cit., C, VI, 12.
14 Canivez, II, 1246, 6.
15 Ibid., II, 1247,7.
16 De emissione et incarceratione monialium. Moniales vel converse, si conspiratrices/ vel symoniace recepte, vel omnino rebelles fuerint, sub pena excessui congruenti ad domos alias emittantur, non nisi de licentia capituli generalis reversure. [...] Si qui veto in illis casibus inciderint pro quibus monachi vel conversi incarcerantur similiter carceri mancipentur, Les Codifications cisterciennes de 1237..., op. cit., 1257, XV, 10, p. 354.
17 Canivez, III, 1315, 5.
18 Annick Porteau-Bitker fait un constat similaire concernant le droit pénal laïque, dans « Criminalité et délinquance... », op. cit., p. 50-51.
19 Cette conclusion doit cependant être nuancée. Lorsque le chapitre général légifère sur le respect de la clôture ou l’incontinence des moniales, il fustige leur inclination à sombrer dans le péché, voir, par exemple, Canivez, V, 1461, 86.
20 Paulette L’Hermite-Leclercq, « Les pouvoirs de la supérieure au Moyen Âge », dans Les Religieuses dans le cloître et dans le monde : des origines à nos jours, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 1994, p. 165-185.
21 Elisabeth Wynter in domo capitularo et in claustro in capite cum pugnis et cum pedibus eandem subpeditavit immoderato modo corrigendo, dans Visitations of the Diocese of Lincoln, 1517-1531, Alexander Hamilton Thompson (éd.), 3 vol., Hereford, Hereford Times, 1940- 1947, t. 3, p. 11.
22 Voir, par exemple, la visite du couvent cistercien de Catesby par l’évêque de Lincoln le 17 juillet 1442 : Soror Alice Kempe dicit quod [...] priorissa verberavit quasdam earum, et est priorissa nimis crudelis et severa monialibus, ibid., p. 46-53.
23 Luc 10, 24 cité par l’archevêque d’York, lors de la visite des cisterciennes de Keldhome, le 19 août 1314, The Register of William Greenfield, Archbishop of York, 1306-1315, William Brown et Alexander Hamilton Thompson (éd.), 5 vol., Londres, B. Quaritch, 1931-1940, III, p. 87.
24 Referunt tamen visitatores quod quedam monialis [...] que ut dicitur, pepererat et partum occiderat, procuratur per alias moniales expulsa puniri per judicem secularem extra monasterium, asserentes ipsam secularem et homicidam et nullo voto Ordini obligatam, abbate volente ipsam reducere ad monasterium et ibi eam regulariter puniri, sed moniales alie nullatenus hoc permittunt. Diffiniunt diffinitores quod, non obstante contradictione monialium, idem abbas, ubi sibi constiterit dictam monialem voto regulari adstrictam, ipsam intra monasterium regulariter puniat ne, si aliter fieret, contingat ordinem diffamari ; et ille moniales, que ipsam sic temere coram seculari judice accusarunt, de temeritate hujusmodi per abbatem graviter puniantur, Charvin, III, p. 21.
25 Yves-Bernard Brissaud, « L’infanticide à la fin du Moyen Âge, ses motivations et sa répression », Revue historique de droit français et étranger, 50 (1972), p. 229-256 ; Claude Gauvard montre comment la justice laïque royale et municipale s’empare de l’infanticide au xive siècle et opère une criminalisation du délit ; voir, en collaboration avec Gilbert Ouy, « Gerson et l’infanticide : défense des femmes et critique de la pénitence publique », dans « Riens ne m’est seur que la chose incertaine », Études sur l’art d’écrire au Moyen Âge offertes à Éric Hicks, Jean-Claude Mühlethaler et Denis Billotte (dit.), Genève, Slatkine, 2001 (Travaux des universités suisses, 9), p. 45-66.
26 Voir recension des cas cisterciens dans Anselme Dimier, « Violences, rixes et homicides chez les Cisterciens », Revue des sciences religieuses, 46 (1972), p. 38-57, réimp. dans Mélanges à la mémoire du père Anselme Dimier, Benoît Chauvin (dit.), Pupillin, Belgique, 1984, t. 2, p. 575-585.
27 Canivez, IV, 1413, 103.
28 Ibid., IV, 1412,55 ; 1413, 100.
29 Si la moniale se montre à nouveau rebelle ou récidive, elle sera néanmoins mise en prison et le bras séculier pourra être invoqué, ibid., 1413, 103.
30 L’étude a été menée à partir du dépouillement des copies abrégées des suppliques de diversis formis, enregistrées sous les pontificats de Nicolas V (1447-1455), Calixte III (1455-1458), Pie II (1458-1464) et Paul II (1464-1471), Archivio Segreto Vaticano (abrégé Asv), Penitenzieria apostolica Reg. Matrim. et Div. 3-19. Sur la criminalité des religieux d’après les archives de la Pénitencerie, voir Élisabeth Lusset, « Des religieux en quête de grâce... », op. cit. Les crimes recensés correspondent aux observations de Claude Gauvard à propos des lettres de rémission, qui remarque que les types de crimes remis pour les femmes sont très graves, dans « De grace especial »..., op. cit., t. 1, p. 328.
31 Asv, Penitenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div., 3, f° 292.
32 Selon le droit canonique, la moniale, sans avoir perpétré directement l’empoisonnement, est considérée comme homicide. L’Église juge, en effet, non seulement l’assassin mais aussi les personnes impliquées dans le crime. Lotte Kéry, « Non enim homines de occultis, sed de manifestis iudicant. La culpabilité dans le droit pénal de l’Église à l’époque classique », Revue de droit canonique, 53 (2003), p. 311-336.
33 Asv, Penitenzieria Ap., Reg. Matrim. et Div., 5, fol. 54-54v et fol. 158-158v.
34 Sous le pontificat de Calixte III, la Pénitencerie reçoit 54 suppliques de moniales, c’est-à-dire 2 % du nombre total de suppliques de diversis. On recense six suppliques de moniales criminelles dont deux sont des réitérations de suppliques précédemment envoyées. Sur les suppliques de femmes à la Pénitencerie, voir Ludwig Schmugge, « Female petitioners in the papal penitentiary », Gender & History, 12 (2000), p. 685-703, réimp. dans Pauline Stafford et Antje Beitske Mulder-Bakker (dit.), Gendering the Middle Ages : A Gender and History Special Issue, Oxford, Blackwell Publishers, 2001, p. 155-173.
35 Les historiens de la Pénitencerie apostolique, depuis Göller, ont affirmé que l’office ne traitait que de cas relevant du for externe, voir Emil Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V, 4 vol., Rome, Loescher, 1907-1911 ; Karl August Fink, « Das Archiv der Sacra Poenitentiaria Apostolica », Zeitschrift für Kirchengeschichte, 83 (1972), p. 88-92 ; Ludwig Schmugge, « Cleansing on consciences : Some observations regarding the Fifteenth-Century registers of the papal penitentiary », Viator, 29 (1998), p. 345-361. En réalité, la distinction entre le for interne purement sacramentel et le for externe ne s’effectue véritablement qu’avec la réforme de l’office au xvie siècle. Au xve siècle, la Pénitencerie semble traiter des cas relevant des deux fors, voir Paolo Prodi, Una storia délia giustizia : dal pluralisme dei fori al moderne dualisme tra coscienza e diritto, Bologne, il Mulino, 2001, p. 102 et suiv. Toutes les suppliques citées proviennent du registre de Calixte III (1455-1458). Il semblerait que la règle concernant le non-enregistrement des suppliques relevant du for interne ne s’applique réellement qu’après la modification des formes d’enregistrement, initiée au début du pontificat de Pie II (1458-1464).
36 Sur l’infanticide, Claude Gauvard, « De grâce especial »..., op. cit., t. 2, p. 822-827. Sur l’empoisonnement, Franck Collard, Le Crime de poison au Moyen Âge, Paris, PUF, coll. « Le Nœud Gordien », 2003, p. 111-117, p. 137-180, p. 224 ; id., « In claustro venenum. Quelques réflexions sur l’usage du poison dans les communautés religieuses de l’Occident médiéval », Revue d’histoire de l’Église de France, 88 (2002), p. 5-19. Sur les crimes contre nature et les péchés occultes, voir Jacques Chiffoleau, « Contra naturam. Pour une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale », Il teatro délia natura, Micrologus, 4,1996, p. 265-312 ; id., « Ecclesia de occultis non iudicat... », op. cit.
37 Peter von Moos, « Occulta cordis. Contrôle de soi et confession au Moyen Âge », Médiévales, 29 (1995), p. 131-140, et 30 (1996), p. 117-137.
38 Sur cet adage, voir Stephan Kuttner, « Ecclesia de occultis non iudicat », Acta Congressus luridici Internationalis Romae, 1934, III, Rome, 1936, p. 225-246 ; Lotte Kéry, « Non enim homines... », op. cit., Jacques Chiffoleau a cependant montré que ces crimes énormes peuvent constituer une exception notable au respect des occulta. À partir du xiiie siècle, les canonistes développent l’idée que ces manquements ne peuvent plus rester sub oculis Dei. Parce qu’ils attaquent l’intégrité de l’Église, ces crimes sont susceptibles d’être jugés au for externe, en particulier s’ils font l’objet d’une mauvaise fama, voir « Ecclesia de occultis non iudicat... », op. cit.
39 Sur la plenitudo potestatis, voir James Allan Watt, « The use of the term Plenitudo potestatis by Hostiensis », dans Proceedings of the Second International Congress of Médiéval Canon Law, Vatican, 1965, p. 161-187.
40 Sur le rôle de la Pénitencerie dans le gouvernement de l’Église, voir Arnaud Fossier, « La Pénitencerie pontificale en Avignon (xive s.) ou la justice des âmes comme style de gouvernement », dans Les Justices d’Église dans le Midi (xie-xve siècle), Cahiers de Fanjeaux, 42 (2007), p. 199-239 ; voir également son étude encore inédite « Propter vitandum scandalum. Histoire d’une notion juridique (xiie-xve siècles) ».
41 Jacques Chiffoleau, « Ecclesia de occultis non iudicat... », op. cit., p. 373. Voir aussi Paolo Napoli, « Administrare et curare. Les origines gestionnaires de la traçabilité », dans Philippe Pédrot (dir.), Traçabilité et responsabilité, Paris, Economica, 2003, p. 45-71.
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Figures de femmes criminelles
Ce livre est cité par
- (2012) Penser la violence des femmes. DOI: 10.3917/dec.cardi.2012.01.0413
- (2021) La femme devant ses juges. DOI: 10.4000/books.apu.26010
- Charageat, Martine. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_13
- Blanchard, Véronique. Duffuler-Vialle, Hélène. (2018) Le chemin des « mauvaises filles ». Criminocorpus, revue hypermédia. DOI: 10.4000/criminocorpus.3744
- Ménabé, Catherine. (2022) LA VIOLENCE DES FEMMES JUDICIARISÉES. Revue québécoise de psychologie, 43. DOI: 10.7202/1092105ar
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