URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/73552
La sanction des femmes criminelles
Y a-t-il une spécificité féminine de la peine ?
p. 179-195
Texte intégral
1 S’interroger sur une éventuelle spécificité féminine de la peine peut paraître surprenant à une époque où l’égalité de traitement, la parité, l’absence de discrimination entre l’homme et la femme sont mises en avant et consacrées par de nombreux textes1. Il y a en outre quelque chose de choquant, ou en tout cas de très inconfortable pour le (la) juriste du xxie siècle, à penser que les femmes puissent ne pas être punies comme les hommes pour les infractions qu’elles commettent. L’idée paraît presque incongrue, tant il semble aller de soi que l’égalité devant la loi répressive doit avoir pour corollaire l’égalité dans le traitement pénal.
2Pourtant, les chiffres sont là. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à être mises en cause devant la justice pénale et à être condamnées par celle-ci à purger une peine. Alors qu’elles forment 51 % de la population vivant en France2, elles sont sous-représentées dans les statistiques criminelles, en particulier dans le groupe des individus sanctionnés par la justice pénale pour avoir violé la loi du même nom.
3 Le phénomène n’a rien de conjoncturel. Il est, au contraire, remarquablement constant. Les chiffres officiels l’attestent depuis le début du xixe siècle3 ; les historiens en témoignent unanimement pour la période antérieure4.
4Le constat incite évidemment à la réflexion. Il invite non seulement à rechercher les raisons d’un tel décalage mais encore à en explorer les modalités. Les femmes criminelles font-elles l’objet d’un traitement distinct de celui des hommes ? Sont-elles moins poursuivies, moins punies que les délinquants de l’autre sexe ? Ou le sont-elles d’une autre manière, selon d’autres voies ?
5N’oublions pas que la justice des hommes a été, jusqu’au milieu du xxe siècle, une justice d’hommes. Enquêteurs, représentants du ministère public, juges, jurés étaient exclusivement ou quasi exclusivement du sexe masculin. Le prétoire était interdit aux femmes, qui n’y avaient accès qu’en tant que justiciables.
6Ceci a contribué à nourrir une vision particulière de la criminalité des femmes et des réactions sociales qu’elle doit susciter. Dans un monde où les rôles sociaux de l’homme et de la femme étaient nettement scindés, la délinquance féminine ne pouvait être perçue que comme quelque chose de différent, qui appelle logiquement une réponse distincte. Pas plus que ceux d’aujourd’hui, les magistrats d’hier n’étaient coupés de la société de leur temps. Ils appréhendaient donc la criminalité des femmes à travers le prisme des idées de leur époque5.
7Aussi la réflexion sur les peines infligées aux femmes emprunte-t-elle nécessairement les chemins du passé. Avec un certain bonheur, du reste, car celui-ci est riche d’enseignements. Plusieurs recherches, menées par des historiens, historiens du droit ou historiens « tout court », ont mis au jour le particularisme de la répression appliquée aux femmes6.
8L’examen du présent n’en paraît, par contraste, que plus aride. Les travaux consacrés à la sanction des infractions commises par les femmes se limitent en effet à la portion congrue. Si la question du passage à l’acte criminel a retenu l’attention d’un certain nombre d’auteurs7, la manière dont la société répond aux comportements délictueux féminins a soulevé relativement peu d’intérêt jusqu’à présent. La seule étude d’ampleur est un mémoire de DEA, rédigé il y a une dizaine d’années sous les auspices du CESDIP8. Cette pauvreté peut, semble-t-il, s’expliquer de deux façons.
9Une première explication, qui ne concerne que les recherches juridiques, réside dans notre conception du droit. C’est une conception universaliste, à laquelle la distinction des genres est profondément étrangère : le « droit français ignore le genre, plus qu’ailleurs sans doute9 ». Formés à concevoir le droit comme quelque chose d’universel, les juristes répugnent à envisager sa mise en œuvre sous l’angle d’un genre particulier.
10Une seconde explication peut être avancée, pour rendre compte de la rareté des études également dans les autres domaines des sciences sociales. Elle tient à l’absence d’éléments sur lesquels asseoir ces recherches. Dans son mémoire sur Femmes, délinquances et contrôle pénal, rédigé en 1996 au sein du CESDIP, France-Line Mary déplorait l’absence de statistiques permettant d’« analyser les modalités, comparées selon le sexe, de sortie du système pénal ». En particulier, « on ignore de quelle façon les femmes sont représentées parmi les individus dont l’affaire a fait l’objet d’un classement officieux (dans les registres dits de “main courante”) par les services de police et gendarmerie, parmi ceux (si tant est qu’ils soient identifiés) dont l’affaire aura été classée sans suite par le parquet, parmi ceux qui, ayant été mis en examen, auront bénéficié d’un non-lieu à la fin de la procédure d’instruction préparatoire ou parmi les prévenus qui, cités à comparaître devant quelque tribunal que ce soit, auront été relaxés ou acquittés à l’issue de leur jugement10. » Douze ans après, force est de constater que ces informations sont toujours inaccessibles à partir des statistiques publiques.
11C’est donc sur un terrain parfois incertain que nous allons nous aventurer pour tenter de retracer la répression des infractions perpétrées par les femmes depuis l’Ancien Régime.
12À la lecture des travaux disponibles, à l’observation du droit positif dans ses replis et recoins, un mouvement paraît se dessiner. Il n’est ni linéaire ni uniforme mais il est néanmoins discernable. Après avoir été longtemps affiché, le traitement différentiel des femmes criminelles est devenu plus diffus, moins flagrant. Il n’a pas disparu mais il a perdu le sceau du droit.
13 En d’autres termes, on est passé d’une spécificité féminine de la peine assumée, consacrée par le droit, à une spécificité plus discrète, une spécificité de fait, qui se niche dans l’application du droit mais n’apparaît plus guère dans son expression11.
D’une spécificité de droit…
14Sous l’Ancien Régime, le particularisme de la répression de la délinquance féminine est reconnu et consacré par les principales sources du droit que sont la doctrine savante et les coutumes. Il n’est d’ailleurs aucunement discuté.
15L’appartenance au genre féminin est le plus souvent un facteur de mansuétude, les juges traitant plus favorablement les individus appartenant au sexe dit « faible ». Exceptionnellement, c’est un facteur de sévérité de la répression.
La féminité, facteur de mansuétude
16Il est indéniable que les femmes traduites en justice bénéficient généralement de la clémence des juges. On pense, en effet, que la fragilité inhérente à leur sexe – la fameuse imbecillitas sexus – limite leur aptitude à comprendre et à vouloir l’acte qu’elles ont commis. Au xve siècle, Tiraqueau explique assez crûment que s’il faut punir la femme avec moins de rigueur que l’homme, puisqu’elle a moins de discernement et une faculté moins grande de résistance à l’interdit, il ne faut cependant pas lui garantir l’impunité, comme aux animaux, car elle est tout de même douée de plus de raison qu’eux12 !
17À cette faiblesse « naturelle » d’esprit et de volonté s’ajoute, pense-t-on, une incapacité à supporter la rigueur de certains châtiments.
18Ainsi les femmes coupables de crimes considérés comme graves ne sont-elles jamais condamnées au supplice de la roue, mais seulement au feu, à la potence ou à la décapitation, manières considérées comme plus douces d’infliger la mort. De même, les femmes ne se voient pas infliger la peine des galères, vraisemblablement en raison de leur moindre force physique, ni celle du bannissement perpétuel, pour éviter, selon Jousse, qu’elles n’aillent enfanter hors du royaume13. Elles sont, de préférence, détenues dans des « maisons de force », qui sont les ancêtres de la prison actuelle14. En vertu d’une Déclaration royale du 4 mars 1724, le vol non sacrilège commis dans une église est ainsi puni des galères à perpétuité ou à temps pour les hommes, d’une flétrissure en forme de la lettre « V » et de l’enfermement à temps ou à vie dans une maison de force pour une femme15.
19Convaincues de méfaits de moindre importance, les femmes s’exposent le plus souvent à des peines atténuées par le droit. Un coutumier Orléanais du xiiie siècle pose ainsi : « Femme si elle forfait de menus forfaits [...] ne doit que demie amende16. » Au Moyen Âge, les injures verbales ne font encourir aux membres du genre féminin qu’une moitié d’amende, les dames étant considérées comme « en partie irresponsables de leurs excès de langage17 ». Une coutume albigeoise du xiiie siècle prévoit qu’en cas d’injures réelles – c’est-à-dire de violences –, l’amende encourue par une femme est de 6 sous pour un coup de pied, alors que celle qui est encourue par un homme est de 10 sous18.
20En définitive, on considère, du xiiie au xviiie siècle, que les femmes, juridiquement dépendantes de leur mari, puisqu’elles ne peuvent ni agir en justice ni témoigner sans le consentement de celui-ci, ne peuvent être punies comme des personnes dotées d’une capacité pleine et entière19.
21Cette clémence de la justice à l’égard des femmes connaît toutefois certaines limites. Elle ne s’exerce à la vérité que tant que n’est pas en jeu ce qui fait, aux yeux de la société, l’essence de la condition féminine, à savoir la capacité de procréer en portant un enfant. L’individu de sexe féminin, certes, mérite l’indulgence. Mais la mère, potentielle ou réelle, n’en reçoit aucune20. Pour toutes les infractions en relation avec la maternité, l’appartenance au genre féminin devient un facteur non plus de mitigation mais au contraire de sévérité de la répression.
La féminité, facteur de sévérité
22Sous l’Ancien Régime, l’infanticide, l’avortement et l’adultère commis par une femme sont généralement lourdement punis.
23Qu’il s’agisse d’infanticide ou d’avortement, la femme, en supprimant son enfant, refuse sa vocation « naturelle » à la procréation. Elle « piétine un tabou21 » et s’expose de la sorte à une répression plus sévère que pour un homme.
24Les deux crimes constituent la première cause de condamnation à la peine capitale pour les femmes dans l’ancien droit22. Du xvie au xviiie siècle, environ 1 500 coupables d’infanticide sont ainsi exécutées par pendaison23.
25La morale chrétienne imprègne alors le droit pénal, conformément à la rigoureuse formule de saint Augustin : « Toute femme qui fait en sorte qu’elle ne puisse engendrer autant d’enfants qu’elle le pourrait se rend coupable d’autant d’homicides, de même que la femme qui cherche à avorter après la conception24. »
26L’adultère est pareillement vilipendé par le droit et les juges. La femme qui s’y livre non seulement viole l’un des commandements de la Bible mais encore court le risque d’introduire dans la famille de son mari des enfants étrangers à celui-ci25.
27Le droit romain permettait déjà au père de la femme adultère qui la surprenait en flagrant délit de la tuer. Le mari trompé bénéficiait dans le même cas d’une excuse absolutoire, dès lors qu’il avait ordonné solennellement à l’amant de son épouse de ne plus la rencontrer26. Le droit coutumier médiéval reprend peu ou prou la même solution : le père, le mari, voire le frère de la femme adultère prise sur le fait, qui décide de lui donner la mort, se voit garantir l’impunité27. À partir du xvie siècle, l’impunité est admise, cette fois sur la base de lettres de rémission du roi. S’agissant en effet d’homicide, le juge est dépourvu de pouvoir d’appréciation. Il est tenu de prononcer la peine capitale, excepté dans les cas où le souverain décide d’accorder sa grâce. Au xviie siècle, l’absence de sanction n’est plus toujours assurée. Toutefois c’est une peine légère, telle une aumône aux pauvres, qui, toujours sur la base d’une lettre du roi, est infligée au père ou au mari homicide28.
28Si elle survit au courroux de son père et de son époux, la femme adultère est punie pour son forfait. Son amant l’est aussi mais généralement moins rigoureusement. Il n’est, d’ailleurs, pas rare que la femme seule soit châtiée29. Au Moyen Âge, la sanction est la course, qui réprime par le ridicule le comportement blâmé. Les condamnés doivent courir nus en public. La particularité du châtiment réside dans le fait que, selon certaines coutumes, la femme marche devant et tire l’homme per genitalia au moyen d’une corde30. À partir du xvie siècle, la peine de la course n’est toutefois plus appliquée. La femme est alors détenue dans un couvent, après avoir été battue de verges31. Durant les deux premières années d’enfermement, elle porte des habits ordinaires. Son mari peut lui rendre visite et décider de lui pardonner et de reprendre la vie commune. Si les deux années s’écoulent sans pardon, la femme est rasée, revêtue d’habits religieux, et sa réclusion devient alors définitive. C’est la peine dite de l’« Authentique32 ».
29Proche de l’adultère, la bigamie fait également l’objet d’une répression différenciée à la fin du xviiie siècle. Femmes et hommes bigames sont exposés au carcan, durant trois jours de marché, munis d’écriteaux décrivant leur forfait. Cependant, les premières sont coiffées d’autant de chapeaux qu’elles ont de maris – tandis que les hommes portent des quenouilles – et sont condamnées à être recluses – les hommes étant envoyés aux galères33.
30Les femmes semblent donc faire l’objet, tout au long de l’Ancien Régime, d’un traitement pénal différencié, distinct de celui qui est réservé aux hommes criminels. Certes, elles bénéficient de l’adoucissement général de la répression mais les peines qui leur sont appliquées demeurent, à maints égards, particulières.
31Dans une société ouvertement inégalitaire, où règnent les privilèges de juridiction, où le corps social est divisé en trois états, cette modulation de la répression selon le sexe ne surprend pas.
32Les choses changent avec la Révolution et ses aspirations universalistes. Le principe d’égalité est affirmé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789. Aux termes de l’article 1er : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »
33Il ne peut plus, dès lors, y avoir en droit, sauf exception, de traitement spécifique des femmes criminelles. Si elle se maintient, la spécificité féminine de la peine glisse vers une spécificité de fait.
... à une spécificité de fait
34Cette spécificité de fait caractérise la période qui va de la naissance du droit contemporain à la société actuelle, c’est-à-dire de la fin du xviiie siècle au xxie siècle naissant. Elle est particulièrement marquée entre la fin du xviiie siècle et le milieu du xxe siècle, période d’où émerge peu à peu le droit pénal contemporain34. Elle s’atténue – sans toutefois disparaître – à l’époque actuelle.
La naissance du droit contemporain
35Après les soubresauts de la Révolution, la société française aspire à un retour au calme. Les codifications napoléoniennes vont doter le pays d’un corps de règles civiles et pénales générales et stables.
36Du point de vue de la répression, on note un important changement. L’égalité de traitement pénal entre l’homme et la femme est acquise, sauf exceptions. Toutefois ces dernières ne sont pas négligeables. En outre, les conceptions sociales sur le rôle de la femme conduisent, de facto, à un traitement différencié des délinquantes de sexe féminin. L’état des mœurs garantit, en d’autres termes, une certaine continuité dans la répression des comportements reprochés aux femmes.
37Le changement en droit survient dès la Révolution.
38Par « passion égalitaire », le droit intermédiaire supprime le « traitement de faveur réservé au sexe féminin35 ». Dans sa contribution au Répertoire universel et raisonné de jurisprudence de Guyot36, Merlin constate que, « aujourd’hui, les femmes sont dans tous les cas punies avec la même rigueur que les hommes37 ». Voici l’égalisation réalisée par la guillotine promue au rang de principe !
39Le code pénal de 1810 n’établit pas davantage de distinction selon le genre pour la peine encourue. Il contient simplement deux dispositions adaptant l’exécution de la peine à la condition physique des femmes. L’article 16 prévoit que « les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force ». L’article 27 envisage l’hypothèse où une femme condamnée à mort se révèle enceinte. Elle « ne subira » alors sa peine « qu’après sa délivrance38 ».
40En dépit de ces modifications du droit, la différence de traitement entre les hommes et les femmes criminels demeure notable.
41La continuité des pratiques répressives est soutenue par une vision sociale des rapports hommes/femmes qui n’a rien d’égalitaire.
42Rappelons que, si la Révolution a été égalitaire et universaliste, elle l’a surtout été pour les hommes39. Les femmes, qui sont mariées pour la plupart, restent incapables sur le plan civil jusqu’en 193840. Elles ne peuvent conclure d’actes juridiques, quitter le domicile conjugal ni percevoir de revenus sans l’accord de leur époux. Elles ne disposent pas davantage du droit de vote qui ne leur sera accordé qu’en 194441.
43Quant au xixe siècle, il est avant tout celui de la famille, conçue comme une institution hiérarchique et autoritaire qui place la femme comme les enfants sous le joug de l’homme42. Le « mari-père, délégué de l’État dans le privé, est le régulateur de l’ordre familial, comptable de l’honneur de la famille et juge de la conduite de sa femme et de ses enfants [...]. Les femmes sont corrigées d’abord dans la famille, au besoin par des coups dont le mari est le juste dispensateur [...]. [Elles] ne sont traduites en justice que lorsqu’elles enfreignent gravement les rôles familiaux [...]. La famille d’abord : cette prise en considération des “intérêts familiaux” est sans doute ce qui explique l’indulgence sélective des juges, relativement grande pour les mères de famille, fréquemment acquittées au nom du besoin que leurs enfants ont d’elles, plus faible pour les femmes seules, beaucoup moins utiles, voire suspectes et dangereuses. Par contre, la sévérité est de mise pour celles qui dérogent aux devoirs fondamentaux des femmes, et notamment les “mauvaises mères” [...]43. »
44La spécificité de traitement des femmes délinquantes s’illustre, de fait, par une certaine indulgence à l’égard des criminelles de sexe féminin, réputées « naturellement » fragiles, et par une assez grande rigueur à l’égard de celles qui tentent de se libérer de l’emprise familiale.
45À cette époque fleurissent les explications naturalistes de la criminalité féminine. « Naturellement » douce, passive, conservatrice, la femme n’est « normalement » pas criminelle. Elle ne le devient qu’exceptionnellement, contrairement à l’homme qui a une certaine appétence à la violence, donc au crime44.
46La proportion des femmes incarcérées diminue fortement au cours de cette période. Elle était environ de 33 % à la fin du xviiie siècle ; elle n’est plus que de 20 % en 195045. Les prisons de femmes sont marquées par l’influence de la religion et de la morale. À Rennes comme à Saint-Lazare règnent le silence et la prière. Les détenues sont logées dans une « cellule » et se livrent à des travaux de couture46.
47À partir de 1905, la peine capitale n’est en principe plus exécutée à l’encontre des femmes47. Dans le procès de Violette Nozière, accusée en 1933 du meurtre de son père et d’une tentative de meurtre sur sa mère, l’avocat général souligne que la condamnation à mort est « symbolique », puisque l’on ne guillotine plus les femmes48.
48La mansuétude des tribunaux se manifeste notamment en matière d’infanticide et de vol domestique.
49Bien que le meurtre d’un enfant nouveau-né soit puni de mort, les jurés préfèrent souvent acquitter la malheureuse coupable, dont la jeunesse, l’abandon et la souffrance les émeuvent. Le législateur s’efforcera à plusieurs reprises, en modifiant la loi, de mettre un frein à ces acquittements49. Mais l’infanticide est presque toujours le « crime de la solitude, de la misère et de la honte ». « Dans plus de deux tiers des cas, [les accusées sont] des femmes rurales, célibataires et illettrées. L’injustice de la loi qui interdit la recherche de paternité, l’état de dénuement de la plupart des femmes mises en accusation, la fermeture progressive – entre 1830 et 1860 – des « tours d’exposition », qui permettaient l’abandon anonyme des enfants [...], sont à l’origine d’un grand nombre d’acquittements50. »
50En matière de vol domestique, c’est pareillement le dénuement extrême des prévenues, souvent abusées sexuellement, qui provoque la clémence des juges. On observe que certaines femmes invoquent, lors de leur procès, la faiblesse inhérente à leur sexe. Intégrant le discours dominant, elles s’efforcent ainsi de l’utiliser à leur profit51.
51Le culte de la famille entretenu au long du xixe siècle conduit cependant à une répression rigoureuse des comportements qui en remettent en cause l’organisation. Dans le cas de l’adultère, cette sévérité procède de la loi elle-même. Dans celui de l’homicide conjugal, elle résulte uniquement de la pratique judiciaire.
52Dans le code pénal de 1810, l’adultère, on le sait, n’est pas réprimé de la même façon selon qu’il est le fait de l’épouse ou du mari. Pour la femme, il résulte de toute relation extraconjugale et est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement. Pour le mari, il suppose l’entretien d’une concubine à demeure. L’auteur est passible d’une amende de cent à deux mille francs52. Héritage du passé, le meurtre de l’épouse par son mari qui l’a surprise en galante compagnie au domicile conjugal est en outre excusable53.
53Quant à l’homicide conjugal, sa répression, au xixe siècle, dénote de la part des juges une « complaisance relative à l’égard des hommes et une justice exigeante à l’égard des femmes54 ». On constate en effet que, « dans le cas des hommes accusés d’homicide conjugal, les menaces de mort, les viols concomitants des épouses, l’utilisation d’outils et d’instruments ne sont pas retenus comme des facteurs aggravants [alors que] les circonstances de l’ivresse et de la mauvaise conduite [...] aggravent les actes posés par les femmes ».
Battre à mort une femme pendant plusieurs heures, la frapper avec des sabots ou un bâton paraît encore moins grave que le coup de revolver ou de couteau qui met un terme rapide à la vie de l’autre et peut avoir été porté sur un coup de tête55.
54Tout se passe donc comme s’il existait, en marge du droit officiel, un code invisible56 établissant des normes particulières pour la punition des femmes qui ne respectent pas les règles sociales. Bien que l’égalité en droit soit la règle, la sanction des actes délictueux accomplis par les femmes n’est pas identique à celle des crimes commis par les hommes.
55Ce décalage entre un droit visible et une pratique qui l’est moins paraît perdurer à l’heure actuelle.
La situation actuelle
56La situation actuelle se caractérise par un très fort contraste entre, d’un côté, une aspiration à l’égalité, que le droit entérine, et, de l’autre, la persistance d’une approche singulière, non plus de la criminalité féminine, mais de la manière dont elle doit être réprimée.
57L’égalité de droit entre l’homme et la femme délinquants est consacrée par les textes, implicitement mais sûrement. Ni le code pénal, ni le code de procédure pénale n’opèrent de distinction selon le genre de la personne poursuivie ou condamnée. Les peines encourues sont identiques. Les modalités de leur exécution sont les mêmes, à une exception près : les femmes détenues sont incarcérées dans des établissements ou des quartiers distincts de ceux des hommes ; elles sont surveillées par des agents de sexe féminin ; elles peuvent garder auprès d’elles en prison leur enfant âgé de moins de 18 mois57.
58Ces prescriptions mises à part, l’égalité de traitement des criminels, quel que soit leur sexe, est la norme. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement, puisque le principe d’égalité devant la loi constitue un précepte de rang constitutionnel58 ?
59Il n’en demeure pas moins que les rares études disponibles continuent à faire état d’un particularisme dans la punition des femmes par la justice répressive.
60Cette spécificité est d’autant plus frappante que l’on s’accorde à penser qu’il n’y a plus guère de différence entre les infractions commises par les femmes et celles qui sont perpétrées par les hommes. L’infanticide n’est plus une infraction spécifique59, l’avortement et l’adultère ont été décriminalisés, partiellement pour le premier, totalement pour le second60. Les atteintes aux biens et aux personnes perpétrées par les femmes sont comparables à celles qui sont reprochées aux hommes61.
61La manière dont la justice y répond n’est pourtant pas tout à fait la même.
62Dans son mémoire intitulé Femmes, délinquances et contrôle pénal, France-Line Mary pointait, en 1996, un certain nombre de différences62 : les femmes ne représentent qu’une faible part des personnes condamnées63 et une part infime des personnes écrouées64 ; elles sont moins nombreuses que les hommes à être condamnées à l’emprisonnement et bénéficient plus fréquemment d’une dispense de peine65 ; leur séjour en prison est plus bref66.
63Ces conclusions ont été confirmées par une étude sur les femmes emprisonnées menée, deux ans plus tard, par deux sociologues et démographes du ministère de la Justice67.
64L’examen des dernières statistiques publiées par la Chancellerie montre que les choses ont peu changé sur ce point. Les femmes ne représentent que 12 % des personnes mises en examen en 200568, et 9,4 % des personnes condamnées en 200669. Elles forment, au 1er janvier 2008, seulement 3,7 % de la population carcérale70. En 2006, seules 6,3 % des femmes condamnées l’ont été à la réclusion ou à l’emprisonnement ferme71.
65Le fait est qu’une certaine spécificité féminine de la peine se maintient72, sans qu’aucune explication vraiment convaincante puisse être fournie73.
66De cette spécificité, nous ne connaissons d’ailleurs pas la mesure exacte car la différenciation des sexes peut très bien prospérer dans certaines « niches » légales sans que cela soit perceptible. L’observation vaut pour le prononcé comme pour l’application de la sanction.
67S’agissant du prononcé de la peine, le juge doit se déterminer, selon l’article 132-24 du code pénal, en fonction des « circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Il est permis de penser que le sexe est l’un des éléments de cette personnalité, donc l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte par le juge. Est-ce le cas en pratique ? Il est impossible de le savoir car le droit n’impose pas en principe au magistrat de justifier le choix du châtiment. Dès lors que la peine infligée fait partie de celles qui sont légalement applicables, la décision du juge revêt un caractère discrétionnaire74.
68À titre exceptionnel, la loi impose, certes, au magistrat, de motiver sa sentence. Il en va ainsi lorsqu’une juridiction correctionnelle prononce l’emprisonnement ferme75 ou inflige à certains délinquants étrangers la peine d’interdiction du territoire76, ou encore, depuis la dernière loi sur la récidive, lorsqu’un juge décide de ne pas appliquer la « peine plancher » prévue par la loi77. L’appartenance au sexe féminin est-elle prise en compte dans cette motivation ? Ici encore, il est impossible de le discerner au regard des décisions publiées78.
69Pour ce qui est de l’application de la sanction, les codes autorisent une suspension ou un fractionnement de l’exécution de certaines peines en présence de motifs graves d’« ordre médical, familial, professionnel ou social79 ».
70Il n’est pas absurde de songer que les motifs graves d’ordre familial puissent être retenus plus fréquemment par les juges au bénéfice des femmes. Mais ce ne sont, une fois de plus, que supputations, aucune publication ne permettant de l’attester80.
71En définitive, si un traitement différencié des femmes criminelles par la justice semble persister, l’étendue de ses manifestations est aussi mystérieuse que sa justification.
72Il convient, pour terminer, de dire un mot de l’avenir. Est-il concevable de revenir à une spécificité de droit, à des modalités de répression qui seraient propres à la criminalité des femmes ?
73Cela paraît exclu, et pas uniquement pour des raisons tenant à l’évolution des mœurs. Pour punir distinctement les femmes des hommes, il faudrait établir qu’une telle différence se justifie au regard des objectifs de la répression. Le cœur de celle-ci réside dans l’action que la peine est supposée avoir sur la volonté de celui qui la subit. Elle doit lui faire comprendre la nocivité sociale de son comportement et l’inciter à ne pas le renouveler. Or l’on sait aujourd’hui que, du point de vue de l’esprit, il n’y a aucune opposition entre le genre masculin et le genre féminin. Les recherches menées sur le cerveau par la neurobiologiste Catherine Vidal montrent qu’il n’y a aucune différence entre le cerveau des femmes et celui des hommes concernant les fonctions cognitives. La diversité cérébrale est la règle entre tous les êtres humains, pas entre les sexes81. Ces observations rejoignent les conclusions, plus anciennes, de l’anthropologue Françoise Héritier, pour laquelle la perception différenciée des sexes est le résultat d’une construction culturelle82.
74Si un traitement spécifique, en droit, des femmes criminelles doit être écarté, que penser de la persistance d’un traitement à part dans la pratique judiciaire ? A-t-il vocation à perdurer ou au contraire à régresser, comme l’ont fait les explications singulières de la criminalité des femmes ? La féminisation indéniable et croissante de la magistrature83 est-elle susceptible d’avoir une influence sur ce point ? Il est bien difficile de le dire.
75Dans Masculin/Féminin, La Pensée de la différence, Françoise Héritier écrit :
[I]l ne me semble pas [...] que l’on en soit venu au temps où le rapport des sexes serait nécessairement et universellement conçu comme un rapport égal, intellectuellement et pratiquement. [...] Tout s’aménage et les inégalités s’amenuisent peut-être, mais régression asymptotique ne veut pas dire disparition. [...] [J]e doute qu’on arrive jamais à une égalité idyllique en tous domaines, dans la mesure où toute société ne pourrait être construite autrement que sur cet ensemble d’armatures étroitement soudées les unes aux autres que sont la prohibition de l’inceste, la répartition sexuelle des tâches, une forme légale, ou reconnue d’union stable, et [...] la valence différentielle des sexes84.
Notes de bas de page
1 Voir notamment : art. 3 et 4 Const. 4 oct. 1958 ; directive n" 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ; directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) ; directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ; art. L. 300, L. 346, L. 370 C. élect. ; art. L. 122-45, L. 123-1, L. 140-2 C. trav. ; loi n° 88-1241 du 30 décembre 1988 autorisant la ratification de la Convention internationale du travail n° 156 concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilités familiales ; loi n° 2008-175 du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général.
2 Au 1er janvier 2008, la population totale était, en France métropolitaine, de 61 538322 personnes, 29 907 166 de sexe masculin et 31 385409 de sexe féminin (source : Institut national d’études démographiques [INED], http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/structure_population/sex_ages/).
3 Les premières statistiques criminelles ont été publiées en 1827.
4 Voir notamment : Claude Gauvard, « Itinéraires : de l’arrestation à la rédemption », dansMyriam Tsikounas (dir.), Éternelles Coupables. Les femmes criminelles de l’Antiquité à nos jours, Paris, Autrement, 2008, p. 124-125 ; Emmanuel Jeuland, « Les peines », ibid., p. 190 ; France-Line Mary, « Délinquances des femmes et répression pénale », CESDIP, Questions pénales, déc. 1996 ; Michelle Perrot, « Ouverture », dans Christine Bard, Frédéric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit (dir.), Femmes et justice pénale, xixe-xxe siècle, Rennes, PUR, 2002, p. 9.
5 Voir Christine Bard, « Introduction », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 205 ; Dominique Kalifa, « Les femmes, le crime et l’enquête en France à la fin du xixe siècle », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 284 ; Anne-Marie Sohn, « Compte rendu de Christine Bard et al. », Femmes et justice pénale..., Le Mouvement social, 217, oct.-déc. 2006, p. 101-102.
6 Voir les références citées infra.
7 Voir notamment la thèse très complète de Robert Cario, Femmes et criminelles, préface de Jean Pinatel, Paris, Érès, 1992.
8 Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (ministère de la Justice).
9 Michelle Perrot, « Ouverture », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 12.
10 France-Line Mary, Femmes, délinquances et contrôle pénal. Analyse sociodémographique des statistiques administratives françaises, Guyancourt, CESDIP, Études & données pénales, 75, 1996, p. 181.
11 En raison de son caractère général, cette présentation empruntera parfois certains raccourcis que les historiens voudront bien nous pardonner.
12 Rapporté par Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 126, 2e éd. 2006, p. 253.
13 Ibid.
14 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 149, p. 293.
15 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 192, p. 365.
16 Cité par Jean-Marie Carbasse, op. cit., 132, p. 265.
17 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 187, p. 356.
18 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 204, p. 381.
19 André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, I, Le droit pénal, Paris, Cujas, 1979, p. 91 ; Michelle Perrot, « Ouverture », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 21.
20 Michelle Perrot, loc. cit., p. 21.
21 Véronique Lesueur-Chalmet, Femmes et criminelles. Des sœurs Papin à Simone Weber, une histoire sanglante des faits divers, Paris, Le Pré aux Clercs, 2002, p. 7.
22 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 186, p. 355.
23 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 203, p. 381.
24 André Laingui, Arlette Lebigre, op. cit., p. 173.
25 Rappelons que, dans le droit grec, la femme adultère ne pouvait pas entrer dans le temple (Raymond Monier, Guillaume Cardascia, Jean Imbert, Histoire des institutions et des faits sociaux, 111,1955, p. 131). La prééminence féminine dans la répression de l’adultère s’observe surtout dans le Midi de la France à l’époque médiévale. Dans le Nord en effet, il relevait de la compétence des juridictions ecclésiastiques qui condamnaient autant l’adultère du mari que celui de l’épouse. Le droit laïc ne voyait dans l’infidélité du mari qu’un délit civil (Jean-Marie Carbasse, op. cit., 179, p. 340, 342).
26 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 127, p. 255 ; André Laingui, Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, I, Le droit pénal, op. cit., p. 102.
27 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 127, p. 255.
28 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 122, p. 241, 242, 127, p. 256.
29 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 179, p. 342.
30 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 151, p. 297. À partir du xiiie siècle cependant, les tribunaux ont la possibilité de remplacer la course par une amende (ibid., 179, p. 341).
31 Du moins du xvie au xviie siècle (Jean-Marie Carbasse, op. cit., 151, p. 297, et 179, p. 342).
32 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 179, p. 342 ; André Laingui, Arlette Lebigre, op. cit., p. 167.
33 Jean-Marie Carbasse, op. cit., 180, p. 344.
34 Voir Jean-Marie Carbasse, op. cit., p. 207 et suiv., p. 387 et suiv.
35 André Laingui, Arlette Lebigre, op. cit., p. 92.
36 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence de Guyot, 5e éd. par Merlin, 1827-1828, t. 6, p. 340.
37 Également cité par André Laingui, Arlette Lebigre, op. cit., p. 92.
38 Le code pénal de 1810 (texte intégral – état lors de sa promulgation en 1810), http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_4.htm.
39 Michelle Perrot, « Ouverture », loc. cit., p. 12-13.
40 Loi du 18 février 1938 portant modification des textes du code civil relatifs à la capacité de la femme mariée.
41 Ordonnance du 21 avril 1944 relative à l’élection du président et à la constitution du gouvernement provisoire de la République française. Cette incapacité politique fut invoquée pour refuser aux femmes l’accès notamment aux professions d’avocat et de magistrat. Voir Anne Boigeol, l’entrée du dictionnaire « Femmes », dans Loïc Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 2004, p. 516.
42 Michelle Perrot, « Ouverture », loc. cit., p. 13.
43 Ibid., p. 13-15.
44 Ibid., p. 10-11.
45 Ibid., p. 9.
46 Ibid., p. 20.
47 Une seule femme, coupable d’avortement, sera exécutée en 1943. Sous le régime de Vichy, l’avortement est érigé en « crime contre l’État », mettant « en danger l’avenir de la race » (voir Véronique Lesueur-Chalmet, Femmes et criminelles. Des sœurs Papin à Simone Weber, une histoire sanglante des faits divers, op. cit., p. 71 ; Cyril Olivier, « Du crime contre la race. L’avortement dans la France de la Révolution nationale. Introduction », dans Femmes et justice pénale, p. 253 et suiv.).
48 Véronique Lesueur-Chalmet, Femmes et criminelles. Des sœurs Papin à Simone Weber, une histoire sanglante des faits divers, op. cit., p. 71.
49 Lois des 25 juin 1824 (permettant à la cour d’assises d’accorder à la mère infanticide les circonstances atténuantes et de substituer à la peine capitale les travaux forcés à perpétuité), 28 avril-1er mai 1832 (autorisant les jurés eux-mêmes à retenir les circonstances atténuantes, la peine prononcée pouvant alors être les travaux forcés à temps), des 13 mai-1er juin 1863 (correctionnalisant l’infanticide dans le cas où il n’est pas établi que l’enfant a vécu), du 21 novembre 1901 (distinguant l’infanticide commis par la mère de l’infanticide commis par un tiers). Voir sur ce point Roger Merle, André Vitu, Traité de droit criminel, Paris, Cujas, 1982, 2089, p. 1696.
50 Annick Tillier, « L’infanticide face à la justice au xixe siècle : l’exemple de la Bretagne, 1825- 1865 », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 67 et suiv. Voir également le compte rendu de l’ouvrage d’Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, PUR, 2001, par Jean-Jacques Yvorel, Revue d’histoire du xixe siècle, 2003, p. 26-27.
51 Karine Lambert, « Le vol domestique et les stratégies de défense des servantes dans la première moitié du xixe siècle », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 47.
52 Articles 337 et 339 du code pénal de 1810.
53 Article 324 du code pénal de 1810. Voir Loïc Cadiet, « L’adultère », dans Éternelles Coupables, op. cit., p. 177.
54 Gemma Gagnon, « L’homicide conjugal et la justice française au xixe siècle », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 147.
55 Gemma Gagnon, op. cit., p. 146.
56 Frédéric Chauvaud, « Introduction », dans Femmes et justice pénale, op. cit., p. 276.
57 Articles D. 248, D. 401 C. pr. pén.
58 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fait en effet partie intégrale du « bloc de constitutionnalité » selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Voir notamment Cons. const., déc. 73-51 DC du 27 déc. 1973 et 82-132 DC du 16 janv. 1982.
59 Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994.
60 Pour l’avortement, lois n° 75-17 du 17 janvier 1975 et n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relatives à l’interruption volontaire de la grossesse. Pour l’adultère, loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
61 Rapprochement ne veut pas dire identité. Les femmes sont plus fréquemment condamnées que les hommes pour certaines infractions : les vols simples (19 %), les faux en écriture (21 %), les escroqueries (21 %), les infractions en matière de chèque (35 %), les non-représentations d’enfant (76 %) et les blessures involontaires (18 %) (ministère de la Justice, Les Condamnations (provisoires), année 2006, p. 10). Elles ont été plus nombreuses que les hommes à être condamnées pour meurtre sur mineur de 15 ans en 2006 (ibid., p. 198). Leur implication dans les violences à l’encontre des mineurs est également proportionnellement plus importante que celle des hommes (ibid., p. 198-201). Voir Robert Cario, Femmes et criminelles, op. cit., p. 269 et suiv. ; Reynald Ottenhof, « La criminalité des femmes, mythe et réalités », Revue de sciences criminelles, 1985, 635 ; Jean Pinatel, préface, dans Robert Cario, op. cit., p. 11-12.
62 Voir France-Line Mary, Femmes, délinquances et contrôle pénal. Analyse sociodémographique des statistiques administratives françaises, CESDIP, Etudes & données pénales, 75, 1996 ; Délinquances des femmes et répression pénale, CESDIP, Questions pénales, déc. 1996.
63 11 % (chiffre de 1993).
64 5 % (chiffre de 1994).
65 En 1992, « moins de la moitié [des] femmes (48,5 %) contre plus de 61 % des hommes s’est infligé une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le report s’effectuant essentiellement sur la condamnation à une amende, qui a touché 40 % de la population féminine et un quart seulement (27 %) de la population masculine ». La « dispense de peine a été un peu plus souvent octroyée aux femmes (3 %) qu’aux hommes (1 %) » (Délinquances des femmes et répression pénale, p. 2).
66 Le quantum médian de l’emprisonnement est de cinq mois chez les hommes, 4,8 mois chez les femmes (à l’époque de l’étude). « Globalement, les femmes sont libérées après un séjour carcéral d’une durée plus courte que celle des hommes, et bénéficient plus souvent qu’eux de la mise en liberté ou de la libération conditionnelle, les hommes sortant au contraire plus fréquemment après avoir accompli leur peine » (Femmes, délinquances et contrôle pénal, op. cit., p. 183).
67 Maud Guillonneau, Annie Kensey, « Les femmes en prison », dans La Mazarine : la citoyenneté de la femme, Paris, Éditions du treize mars, 1998, p. L055 et suiv.
68 6 128 sur 44 974 (ministère de la Justice, Annuaire statistique de la justice, édition 2007, La Documentation française, p. 117).
69 Ministère de la Justice, Les Condamnations (provisoires), année 2006, p. 9.
70 Ministère de la Justice, Direction de l’administration pénitentiaire, Chiffres clés 2007 et perspectives 2008, www.justice.gouv.fr.
71 3 673 sur 57680 (ministère de la Justice, Les Condamnations (provisoires), année 2006, p. 228). En revanche, il ne nous a pas été possible de trouver des chiffres récents sur l’application aux femmes des aménagements de peine et, en particulier, sur le taux d’octroi à ces dernières de la libération conditionnelle.
72 Voir également en ce sens Anne Boigeol, op. cit., p. 520 ; Michel Danti-Juan, L’Égalité en droit pénal, préface de Jean Pradel, Travaux de l’institut de sciences criminelles de Poitiers, 1987-6, 353, p. 286-287.
73 Les explications avancées sont, outre l’attitude chevaleresque des juges (?), la volonté de ces derniers de laisser aux femmes remplir leur rôle d’épouse et de mère, et le rôle favorable joué par le contexte familial pour apprécier les chances de réinsertion (voir Robert Cario, op. cit., p. 24 ; Maud Guillonneau, Annie Kensey, op. cit., p. L052, L059, L060).
74 La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point. Voir notamment, parmi de très nombreux arrêts : Cass. crim. 11 oct. 1960, Bulletin criminel, 440 ; 5 sept. 1989, 89-80092, Bulletin criminel, 315 ; 19 déc. 1996, 96-81647, Bulletin criminel, 482 ; 22 déc. 1998, 97-84186, Bulletin criminel, 276, Dr. pén. 1999, comm. 38, obs. Véron ; 1" fév. 2000, 99-81974 ; 11 oct. 2000, 00-81387 ; 29 nov. 2000, 00-80451, Bulletin criminel, 358 ; 30 mai 2001, 00-84454 ; 17 déc. 2002, 02-81229 ; 19 oct. 2004, 04-80317, Bulletin criminel, 246 ; 4 nov. 2004, 03-87470. Voir également Jocelyne Leblois-Happe, « Le libre choix de la peine par le juge : un principe défendu bec et ongles par la Chambre criminelle (à propos de l’arrêt rendu le 4 avril 2002) », Droit pénal, 2003, chron. 11.
75 Article 132-19 alinéa 2 C. pén. : « En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. »
76 L’article 131-30-1 du code pénal exige une motivation spéciale du prononcé de cette peine complémentaire, « au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale » dans cinq situations, en particulier si le délinquant étranger est marié depuis au moins trois ans avec un Français, à condition que le mariage soit antérieur aux faits et que la communauté de vie n’ait pas cessé, ou s’il justifie qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans. La Cour de cassation donne toutefois une interprétation restrictive du texte, jugeant qu’il appartient au prévenu d’invoquer les circonstances imposant au juge de motiver sa décision. S’il ne le fait pas, l’interdiction du territoire peut valablement lui être infligée sans être justifiée (Cass. crim. 29 mars 2007,06-84445 et 06-81114, AJPén 2007,279, obs. Jocelyne Leblois-Happe).
77 Articles 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal, issus de la loi 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Lors de la première récidive, la juridiction peut prononcer une peine de durée inférieure « en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». À partir de la deuxième récidive, l’aggravation ne peut plus être écartée que si l’intéressé « présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion » (mêmes textes).
78 En matière criminelle, l’absence de motivation des verdicts empêche de toute façon de savoir ce qui justifie le choix du juge.
79 Article 132-27 du code pénal (« En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l’emprisonnement prononcé pour une durée d’un an au plus sera, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécuté par fractions, aucune d’entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours ») ; articles 708 alinéa 3 (« L’exécution d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l’exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois ») et 720-1 (« En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-6 [...] ») du code de procédure pénale.
80 Dans l’unique arrêt rendu jusqu’à présent, la Cour de cassation semble indiquer que l’appréciation de ces motifs relève du pouvoir souverain des juges du fond (voir Martine Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, Paris, Dalloz, coll. « Action », 2007/2008, n° 131-86).
81 Voir « Pour en finir avec quelques préjugés », par Françoise-Marie Santucci, Fabrice Drouzy et Cécile Daumas, Libération, 10 avril 2007.
82 Françoise Héritier, Masculin/Féminin, t. I, La Pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 22 et suiv.
83 La part des femmes dans la magistrature était de 10 % en 1970. Elles représentent aujourd’hui plus de la moitié des magistrats (Anne Boigeol, op. cit., p. 517).
84 Françoise Héritier, Masculin/Féminin, t. I, La Pensée de la différence, op. cit., p. 28-29.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Figures de femmes criminelles
Ce livre est cité par
- (2012) Penser la violence des femmes. DOI: 10.3917/dec.cardi.2012.01.0413
- (2021) La femme devant ses juges. DOI: 10.4000/books.apu.26010
- Charageat, Martine. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_13
- Blanchard, Véronique. Duffuler-Vialle, Hélène. (2018) Le chemin des « mauvaises filles ». Criminocorpus, revue hypermédia. DOI: 10.4000/criminocorpus.3744
- Ménabé, Catherine. (2022) LA VIOLENCE DES FEMMES JUDICIARISÉES. Revue québécoise de psychologie, 43. DOI: 10.7202/1092105ar
Figures de femmes criminelles
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3