URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/73542
Responsabilité et procès de la femme criminelle
Repères historiques
p. 167-178
Texte intégral
1 La femme criminelle a toujours – s’il est permis à un historien d’écrire « toujours »– intrigué, fasciné, indigné ses contemporains. Pourtant, il n’existe pas, dans la plupart des législations passées de notre héritage culturel, de disposition propre à l’incrimination de la femme1. Nous pouvons y voir une première originalité : si la question de l’esprit féminin est récurrente, si certains auteurs purent prétendre, faussement, qu’un concile avait posé la question de l’âme de la femme, la réflexion sur sa responsabilité pénale est indigente. Une seconde originalité, plus radicale, vient de la masculinité obligatoire du juge2. La femme criminelle serait remarquable en ce qu’elle est jugée par une personne du sexe opposé. Cette particularité est accentuée par l’idée, qui longtemps s’imposa, que la femme est du ressort du monde privé. La femme criminelle, par exception, entre dans la sphère publique face à son juge qui l’appréhende à la lumière de préjugés sur l’esprit féminin. La femme jugée est, historiquement, radicalement étrangère à l’univers masculin de son juge. Pour paraphraser Simone de Beauvoir, nous dirons que la femme criminelle est en grande partie une invention de l’homme juge. L’importance de ce phénomène ira croissant à partir du moment où la procédure inquisitoire fera du juge un « sondeur d’âme ». La perception de la spécificité de la relation de la femme à la norme sociale est donc une clé pour comprendre le jugement de la femme, qui entraînera à plusieurs moments de l’histoire des ruptures dans la perception du droit et de la justice. Mais le déroulement de l’histoire montrera, bien évidemment, que l’abîme entre l’esprit du juge et l’esprit de la femme se comble, entraînant une banalisation du cas de la femme criminelle.
La perception de la femme par le juge
2La femme est plus complexe que l’homme, telle semble être la leçon historique. L’imaginaire du juge qui se fonde sur un ensemble de références religieuses, mythologiques, légendaires ou historiques est primordial. S’il est impossible de reconstituer l’« esprit du juge masculin », s’il serait très téméraire de nier toute évolution en la matière du Moyen Âge jusqu’à la période moderne, nous pouvons tenter d’en approcher certaines constantes d’ailleurs fort contradictoires, l’ensemble des préjugés humains répondant rarement aux principes de Parménide.
3La Bible nous présente évidemment la faute féminine constitutive du monde que nous subissons : celle d’Ève. Remarquons deux éléments de la désobéissance d’Ève : le serpent la persuade qu’elle obtiendra, en mangeant les fruits de l’arbre interdit, la connaissance qui fera du couple originel l’égal de Dieu3. Des déclinaisons récurrentes de ce thème de la femme coupable d’arracher les secrets de la toute-puissance et du pouvoir s’observeront dans les diverses civilisations constitutives de l’univers occidental4. Le second aspect de cette faute originelle est que l’homme en est la victime, par faiblesse. Thème aussi qui sera abondamment développé dans la suite de l’histoire. Remarquons également que la sanction de la faute d’Ève étant la mortalité, la reproduction deviendra indispensable. Ainsi naîtra le premier homme « procréé5 », qui sera le premier meurtrier.
4La seconde référence biblique à la faute féminine est relative au mensonge, nous pourrions dire, dans le vocabulaire juridique actuel, aux manœuvres dolosives, de Rébecca au profit de son cadet Jacob6 qu’elle fait passer auprès d’Isaac, malvoyant, pour son aîné. La mise en scène nous paraît sans doute odieuse, toujours est-il qu’elle n’est point condamnée, au contraire, par le texte biblique. La Genèse semble insinuer qu’Isaac préférait Ésaü pour de mauvaises raisons, « car il appréciait le gibier7 », et que cet aîné était tellement stupide qu’il avait précédemment vendu son droit d’aînesse pour du pain et des lentilles8. Ainsi la Bible paraît-elle assigner à certaines femmes le rôle de correctrices des aberrations masculines. D’ailleurs, Isaac ne se ravisera pas, après avoir découvert la supercherie. Le statut de la faute de Rebecca est particulièrement complexe puisque, par son mensonge, elle accomplit la volonté de Dieu. Là encore nous verrons que la revendication de la violation de la norme pour accomplir une mission supérieure semble être plutôt invoquée par les femmes que par les hommes9.
5Le christianisme occulte en grande partie le monde féminin mais pose un principe lourd de conséquences, celui de l’indissolubilité du mariage, qui donnera pendant plusieurs siècles sa typicité à la famille occidentale10. Le mariage indissoluble se révélera bien évidemment source de tensions autour des rapports hommes-femmes, d’autant plus que l’eros semble absent du mariage chrétien dans la plupart des réflexions des premiers théologiens11. La criminalisation du désir féminin, la courtoisie s’efforcera de sublimer ce dernier, en découlerait. La situation des femmes a pu se « diaboliser » aussi au Moyen Âge féodal où l’épouse, monnaie d’échange dans un système lignager, est sommée de procréer le plus possible. En réaction, l’attirance féminine pour certaines hérésies prônant la chasteté12 apparaît comme une contestation de ce rôle, mais rend la femme dangereuse. Le contrôle de l’Église sur les mariages, et la sexualité d’une manière plus générale, par le biais de l’extension énorme des empêchements au mariage fondé sur la parenté13, va dans le même sens. Dans une société sans état civil, le risque d’« inceste14 » est immense. La méfiance envers la femme est de rigueur.
6Cette méfiance se retrouve à un autre degré dans l’amour courtois qui, dans un sens, est apaisant, respectant – parce que théoriquement chaste – la fidélité conjugale, mais dans un autre, facteur de troubles puisque se situant, par essence, aux limites de l’adultère15. La tension s’inverse, dans la courtoisie, par rapport à la situation précédente, car la femme est supérieure, l’homme est son jouet. Cette revanche purement aristocratique de la femme montre bien l’impossibilité d’envisager une pleine compréhension du monde féminin par l’homme, la conduite de ce dernier confinant quelquefois au masochisme exigé par la dame : Lancelot – montant dans la charrette infâme pour l’amour de Guenièvre, il est considéré sévèrement par elle car il a hésité – en est l’archétype. La matière de Bretagne16, d’ailleurs, dans sa version initiale non christianisée, nous présente un type de femme supérieure mais destructrice. Morgane, sœur maléfique d’Arthur, manipule son frère pour le perdre17, Guenièvre utilise son amant pour se laver de l’accusation d’adultère, ce qui pourrait nous paraître le comble du cynisme. L’amour, non partagé, qu’elle inspire à Mordred provoque la ruine de la Table ronde. Mais Viviane donne la vision la plus trouble de la femme, celle qui touche aux secrets. Personnage bénéfique s’il en fut18, la dame du lac utilisera le savoir que Merlin, amoureux d’elle, lui a enseigné pour perdre l’enchanteur. Le fait que Merlin connaisse, de par son don, sa destinée rend la fourberie de Viviane plus dramatique. L’idée que, chez la femme, le savoir et l’intelligence ne puissent conduire qu’au malheur et au crime semble une constante du champ occidental. On retrouve ce schéma chez les rabbins du Talmud19.
7Le binôme femme puissante-femme dangereuse, en opposition à l’idée traditionnelle de femme soumise à la violence et forcément victime, est donc solidement installé au Moyen Âge. Nous pourrions y ajouter l’idée de la femme lieu de rupture de l’ordre.
La femme jugée, la rupture
8Émettons l’hypothèse que le procès de la femme, parce qu’elle est considérée comme appartenant à un univers différent de celui de la Loi – historiquement masculinisé –, est propice à la constatation d’un ordre : la femme ferait alors apparaître les contradictions et insuffisances des normes sociales et des décisions des juges. Trois exemples présents à tout esprit occidental illustrent cette idée. Nous assumons bien évidemment la subjectivité de ces choix, indispensable dans une courte étude portant sur une très longue période.
9La première rupture pointée est la plus évidente et servira de référence constante jusqu’à nos jours à ceux qui contestent la légitimité d’une loi injuste. Antigone, fille d’Œdipe, ce qui n’est pas indifférent, s’élève contre le décret de son oncle Créon qui interdit de mettre en terre son frère Polynice tué par son autre frère Étéocle. Antigone est la seule, fait remarquable, à s’élever contre cette sentence qui condamne l’âme de son frère à l’errance éternelle. L’affirmation solitaire que les lois des dieux sont supérieures à celles des hommes lui vaudra d’être emmurée vivante. Hémon, fils de Créon et fiancé d’Antigone, sera traité de « créature dégoûtante, aux ordres d’une femme20 ». Le nouveau roi de Thèbes n’avait pas su départir la femme faible, car affective, de la femme annonciatrice de la volonté des dieux.
10La seconde rupture découle pour nous de l’épisode évangélique du jugement de la femme adultère21. Le caractère dévastateur de la réponse de Jésus aux provocations des pharisiens peut expliquer l’absence de la mention de cet épisode dans les manuscrits grecs22. La loi de Moïse est formelle : la femme adultère doit être lapidée23. L’exigence de l’absence de péché, chez les juges-exécuteurs, réduit la Loi à néant : « “Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée.” Elle répondit : “Personne, seigneur.” » À propos de la femme adultère, Jésus énonce une nouvelle Loi24 qui délie ce qui obstruait la possibilité de compassion25. À ce moment s’exprime ce qui sera une rupture fondamentale entre le judaïsme et le christianisme.
11Le troisième moment historique que nous retiendrons est celui du procès de Jeanne d’Arc. La rupture opérée est, certes, plus modeste, mais ce procès intervient dans le cadre de la procédure d’inquisition, qui façonne encore notre procédure pénale et pose le problème récurrent de la femme et des secrets. La manière dont Jeanne fut jugée nous est parfaitement connue26. L’interrogatoire révèle les pièges classiques autour de la sexualité27 et de la sorcellerie28. Mais surtout la lecture des procès-verbaux met au jour un comportement apparemment curieux pour une simple bergère, une controverse constante sur une question qui semble être de pure procédure : à chaque fois qu’elle doit prêter serment29, Jeanne émet des réserves : elle peut jurer de dire la vérité, sauf en ce qui concerne ce qui a été dit par les « voix » auxquelles elle a juré le secret30 : « Et si on lui devait couper la tête, elle ne les révélerait, pour ce qu’elle savait par ses visions qu’elle les devait tenir secrètes31. » La rupture est double, elle est religieuse et juridique. Jeanne signifie que certaines vérités divines peuvent passer ailleurs que par l’Église. Elle indique aussi le rejet de l’exigence judiciaire de connaître « toute la vérité », certaines vérités n’ont pas à être connues du juge : « Je suis prête à jurer et dire ce que je saurai touchant mon procès. Mais je ne dirai point tout ce que je sais32. » Ces deux affirmations proprement scandaleuses ne sont nullement atténuées par le fait que l’exigence de secret serait divine : avoir raison contre l’Église est péché d’orgueil33. Dans ce sens, Jeanne est évidemment coupable de ne point reconnaître la supériorité absolue du tribunal, mais d’admettre simplement son autorité relative. Là encore, c’est à propos d’une femme qu’est posée une interrogation juridique majeure.
12Au travers de ces trois « affaires » retenues en exemple, la question du danger, pour le juge, que constitue le procès de la femme peut se poser. L’âge classique rendra la chose beaucoup plus banale, envisageant principalement le monde féminin sur les notions de raison et d’émotion.
La femme jugée, la banalisation
13L’âge classique, dans sa rationalité, s’efforcera de mettre de l’ordre dans cette pensée tumultueuse de la femme par l’homme. Un point important semble être le principe énoncé par Descartes, selon lequel la sexualité n’engendre pas l’être, ce qui revient à dire que la femme est une sorte d’homme : pour Descartes, la différence de sexe « n’a pas de valeur ontologique. Elle n’est qu’une particularité inscrite dans les organes, une formation secondaire après une période d’indifférenciation. Il n’y a donc, selon lui, nulle hétérogénéité de substance entre la femme et l’homme, mais une identité essentielle. [...] Il n’y a qu’une distinction modale entre les sexes qui sont deux différentes façons d’une substance qui est le corps”34 ». Les juristes traitent d’abord cette banalisation à partir du droit romain : la femme est comme l’homme, mais moins bien pourvue en certaines qualités. La fameuse faiblesse du sexe est à nouveau invoquée. Mais les jurisconsultes ont tendance à y rajouter la manifestation de leur misogynie : la femme, si elle est dotée de raison, en possède moins que l’homme, elle a donc de plus grandes difficultés à comprendre le mal. De ce point de vue, en jurisconsulte, Tiraqueau35 la situe entre l’homme pleinement responsable et l’animal qu’on ne saurait poursuivre36. Si la plupart des juristes sont plus nuancés que cet auteur, la misogynie de l’époque est favorable à la femme criminelle. Moins consciente du mal, elle doit être moins punie, tous les théoriciens semblent d’accord sur cette opinion à partir du xviie siècle. En pratique, pour les peines majeures, l’application de cette atténuation est impossible car elle se heurte à un principe dérogatoire à celui de l’arbitraire des peines. En effet celui qui tue « est digne de mort » et le juge perd son pouvoir de modération37, comme dans tous les cas où une ordonnance retient la peine de mort. Pourtant il semble qu’en notre matière, comme dans un certain nombre d’autres, il faut le reconnaître, les magistrats avaient tendance à se libérer des principes et des ordonnances. Le recel de grossesse, puni de la peine de mort depuis Henri II, donne en fait lieu à des peines mineures38. L’infanticide également, même quand il est jugé par la justice retenue39, ce qui est une hérésie majeure pour un juriste. Pour la sorcellerie, infraction le plus souvent féminine, les parlements ont volontiers refusé de prononcer les peines auxquelles l’aveu de l’accusée les obligeait40. Ce qui reste de justice privée semble plus inflexible : le mari (et le père de la femme), comme en droit romain, a toujours la possibilité de tuer sa femme surprise en adultère. Toutefois, à partir de la fin du xvie siècle, les juges analyseront cette impunité en une grâce qui ne peut donc être de leur compétence. Une lettre royale sera donc exigée, ce qui ne semble pas très difficile, d’après Jousse41. Le mari est cependant, après obtention de la grâce, condamné à une peine légère – ce qui contredit la théorie romaine de l’excuse absolutoire – et il perd les avantages matrimoniaux et testamentaires.
14Cette nouvelle appréhension de la criminalité de la femme dure dans un sens jusqu’au milieu du xxe siècle : la femme, moins rationnelle, plus émotive, doit bénéficier d’une certaine indulgence, pourtant ce point de vue sera nuancé par le romantisme dans un sens encore plus favorable à la femme.
15La fin, qui commence dès le terme du xviie siècle, de l’opposition polaire des lumières et du cœur42, la réaction contre la souveraineté de la raison, domine le préromantisme. Le courant libertin se situe en cette place et pointe le retour aux jouissances de la vie. La réévaluation de la femme est inévitable : elle était raisonnable, mais moins que l’homme ; maintenant, sensible par excellence, elle peut devenir l’indicatrice d’une vérité humaine43. La femme criminelle, globalement, va encore bénéficier de cette perception nouvelle. Schématiquement, la femme qui se laisse emporter par ses sens n’est plus un monstre inaccessible à la raison mais une pauvre créature qui est allée trop loin dans une direction, en fait, naturelle ; la présentation des femmes immorales dans le roman du xviiie siècle n’est plus hostile ou dérisoire mais devient plus neutre. Leur caractère pitoyable, au sens propre, est développé : Manon Lescaut en est l’exemple44. Le jugement chez l’homme éclairé du xviiie siècle – et chez tous les hommes pour le siècle suivant – devient complexe, contradictoire, impossible45, parce que, comme dans le roman de Prévost, la femme est à la fois coupable et innocente46. Le jugement de la femme n’est plus le lieu des ruptures anciennes, mais, dès avant la Révolution et les codifications napoléoniennes, l’endroit où l’homme juge se risque à la contemplation de la passion, dont aucun code ne lui révèle le caractère bénéfique ou maléfique.
16L’apparition de la notion de sphère privée, qui lentement émerge, en même temps que l’individualisme, à partir des classes privilégiées et se généralise dans le courant du xixe siècle, affinera la place sociale de la femme. De Jean-Jacques Rousseau à Napoléon Ier, si l’on excepte les féministes révolutionnaires terriblement marginales, tous sont d’accord pour considérer que la femme appartient à la vie privée et n’a pas de place dans le monde public47. Remarquons que les codifications napoléoniennes participent de cette mentalité : la famille est dotée d’un chef, le mari, l’État n’a point à y intervenir. Des infractions comme l’inceste, dont l’élucidation conduirait à enquêter à l’intérieur de la famille, disparaissent. Si l’adultère de la femme est toujours réprimé, beaucoup moins durement que sous l’Ancien Régime, c’est certainement à cause du scandale public qu’il est susceptible de créer. Si socialement cette position assignée à la femme est défavorable, pénalement elle est plus complexe :
17La femme est en principe à l’abri des investigations étatiques, puisque, en fait, sous la responsabilité du mari. Elle peut même librement se prostituer, toujours sous le contrôle marital. La prostitution n’est plus un délit, le proxénétisme pas encore48. Et quand il faudra s’occuper de la femme prostituée, au début de la Troisième République, cela se fera dans la plus grande discrétion, puisque la République déléguera, hors de toute légalité, à la police le soin d’encadrer la prostitution et éventuellement de sanctionner les prostituées49. Les magistrats étaient considérés comme des êtres trop dignes pour connaître des choses de la prostitution.
18Mais quand la femme est réellement criminelle, elle apparaît dans un sens comme doublement coupable : d’abord du crime, ensuite d’être sortie de l’univers qui lui est assigné. Pourtant cette irruption dans la sphère publique peut être forcée, elle peut ne pas en être responsable et dans ce cas l’infraction semble souvent excusable. La femme criminelle est en effet au centre de ce que l’on nommera au xixe siècle les acquittements scandaleux : pendant tout le xixe siècle et jusqu’au régime de Vichy, dans les cours d’assises, le jury siège seul pour décider de la culpabilité, les magistrats professionnels siègent ensuite seuls50 pour déterminer la peine, mais leur rôle est faible puisqu’ils sont tenus par la décision du jury et par un code qui, même en cas de circonstances atténuantes51, oblige à prononcer une peine sévère. Dans certains cas, alors que l’accusée est évidemment coupable, le jury rend un verdict de non-culpabilité. Pour éviter une condamnation qu’il estime trop sévère, le jury provoque un « acquittement scandaleux52 ». C’est un lieu commun, pas toujours vérifié, de dire que les femmes « amoureuses ou infanticides » furent les grandes bénéficiaires de ces acquittements. Le jury type du xixe siècle fut catalogué rapidement par la formule « galant et propriétaire ». La défense de la propriété ne nous intéresse pas ici, l’indulgence à l’égard des femmes mérite d’être recadrée à la lumière d’un certain nombre d’études sur le phénomène. Il semblerait qu’il y ait deux grands types d’acquittements scandaleux. Le premier serait dû à la contestation de la loi. Certains jurys n’admettent pas que des violences traditionnelles soient criminalisées53. Les femmes en bénéficient peu, elles peuvent même en être victimes, quand, par exemple, un jury refuse de condamner l’assassinat d’une prétendue sorcière54. Le second type est dû à l’émotion, à la perte de contrôle de soi, légitime devant une situation injuste. Les femmes en sont les grandes bénéficiaires à condition qu’elles se trouvent dans leur rôle légitime55. L’épouse bafouée, qui tue la maîtresse, l’épouse fidèle et aimante dont on veut révéler les secrets intimes56 peuvent espérer l’indulgence du jury. La persistance du thème du secret révélé est à noter, ainsi que celle de la réaction violente, jugée légitime, de la femme tirée de son univers privé dans lequel elle aspire à rester. Mais le thème de l’excuse par l’émotivité est le plus récurrent. Le consensus sur l’émotivité de la femme n’a été entamé que par Lombroso qui estimait que la femme, plus cruelle, parce que plus animale que l’homme, se caractérisait surtout par sa propension au mensonge, qui rendait sa défense judiciaire difficile57. Cette exception mise à part, le thème de l’émotion féminine est général, avec toutefois un infléchissement par rapport à la période romantique. La femme criminelle, au début du xxe siècle, n’est plus l’arrogante romantique58, mais plutôt la femme dépassée par une situation qui risque de forcément trahir ses secrets, un peu dérisoires. Dans un sens, on assiste à une « bovarysation » du crime féminin.
19Existe-t-il encore des femmes criminelles ? L’évolution du mode de vie, conduisant à ne plus assigner un rôle social spécifique à la femme, plaide en faveur de la fin de cette typicité ; les dernières incriminations typiquement féminines ont disparu à la fin du xxe siècle59. Mais surtout, la féminisation de la magistrature et du jury fait que le magistrat n’est plus en situation, jugeant la femme, de pénétrer un univers sexué qui lui est étranger.
20La criminalité féminine reste cependant statistiquement différente de la criminalité générale, et les prisons pour femmes sont beaucoup moins nombreuses que celles pour hommes. Ces faits témoignent sans doute de la persistance provisoire du modèle historique précédent, où la femme restait dans le domaine de la vie privé. Les mœurs du grand banditisme sont d’ailleurs éloquentes de ce point de vue. Cela renforce la fascination médiatique pour la femme qui passe à l’action avec fracas. Les « tueuses » d’« Action directe », Florence Rey et sa « course » meurtrière retiennent l’attention en leur qualité de femmes, alors que leur rôle criminel n’est pas spécifiquement féminin. L’enjôleuse, héritière elle d’une longue histoire, est toujours cause d’effroi, même si dans les affaires contemporaines de ce type la femme apparaît plus comme comparse que comme maîtresse du jeu60. La femme allant jusqu’au bout de sa passion bénéficie encore d’une indulgence ambiguë, en laquelle se mêlent l’admiration pour la force de caractère et l’indulgence pour celle qui cède à ses désirs61.
21Ces modestes résurgences d’une spécificité de la femme criminelle, souvent exagérée, nous conduisent à penser que la fin de cette histoire est arrivée. Et pourtant, c’est bien une femme criminelle qui, manipulant son juge62 et provoquant une catastrophe judiciaire historique, a failli provoquer un bouleversement dans notre procédure pénale. Tant qu’il restera des hommes...
Notes de bas de page
1 Seul l’adultère de la femme est incriminé spécifiquement depuis le droit romain jusqu’au xxe siècle (1975). Il y eut une seule exception pour le droit, éphémère, instituée sous la Révolution.
2 L’existence de femmes juges est inconnue avant la seconde moitié du xxe siècle. Notons cependant l’exception que constitue Déborah, qui n’en est pas vraiment une, puisque les juges du Livre des juges sont des chefs de guerre et des prophètes (Juges, 2, 16). Remarquons que la prophétie de Déborah annonce à Baraq qu’une femme, qui sera Yaël, aura la gloire de tuer Sisera (Juges, 4, 9).
3 Genèse, 3, 5 : « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et que vous serez comme des dieux possédant la connaissance. »
4 Ce sera le cas de Viviane face à Merlin, dans la plupart des versions de la matière de Bretagne.
5 Le nom Caïn semble construit sur le vieux verbe sémitique qânâ qui veut dire « procréer ».
6 Genèse, 27, 2.
7 Genèse, 25, 28.
8 Genèse, 25, 34.
9 Ce sera par exemple le cas de Jeanne d’Arc, cf. infra.
10 Luther, reprenant la conception juive du mariage, contestera l’existence d’un sacrement et reviendra à la possibilité d’une rupture de l’union.
11 Les termes utilisés pour désigner les relations entre époux sont généralement agapé et caritas, et excluent donc tout érotisme (voir Marie-Odile Métrai, Le Mariage, les hésitations de l’Occident, Paris, Aubier, 1977).
12 Cf. Jean-Pierre Poly, Le Chemin des amours barbares. Genèse médiévale de la sexualité européenne, Paris, Perrin, 2003, p. 460 et suiv.
13 Jean-Pierre Poly, Le Chemin des amours barbares, op. cit., p. 366.
14 Au sens de relations sexuelles entre personnes qui ne pourraient se marier entre elles en raison de leur parenté qui peut être lointaine. Cette acception doit être distinguée soigneusement de l’inceste au sens freudien qui ne concerne que les relations ascendants-descendants.
15 Le sentiment d’un obstacle entre l’homme et la femme est de la nature même de l’amour. Voir Roger Boase, The Origin and Meaning of Courtly Love, Manchester, 1977 ; Moshé Lazar, Amour courtois et fin’amors dans la littérature du xiie siècle, Paris, Klincksieck, 1964 ; Jean-Charles Payen, Les Origines de la courtoisie dans la littérature française médiévale, Paris, CDU, 1968,2 vol.
16 Voir principalement : Jean Frappier, Amour courtois et Table ronde, Genève, 1973 ; La Quête du Graal, éd. présentée et établie par Albert Béguin et Yves Bonnefoy, Paris, Le Seuil, 1945, rééd. Points-Sagesse, 1982 ; Lancelot du Lac, texte présenté, traduit et annoté par François Mosés, Paris, Livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1991 ; Lancelot du Lac, II, texte présenté, traduit et annoté par Marie-Luce Chênerie, Paris, Livre de Poche, coll. « Lettres gothiques », 1993 ; Bertin Georges, La Quête du saint Graal et l’Imaginaire, Condé, Corlet, 1997.
17 Morgane n’est pas maléfique dans toutes les versions de la geste arthurienne, nous nous référons ici plutôt au Tristan en prose où l’on voit Morgane révéler l’infidélité de Guenièvre et Lancelot et dérober le fourreau magique de l’épée du roi pour tenter ainsi de provoquer sa mort.
18 Voir le Lancelot en prose ou le Merlin Huth : Viviane remet l’épée magique à Arthur, elle élève Lancelot, dans le royaume merveilleux du lac qui serait Avalon (Contra Merlin Huth).
19 Brouria, épouse du grand Rabbi Meir, est l’une des femmes les plus savantes du Talmud. Éprouvant une attirance pour un étudiant de son mari, elle se suicidera, sans doute car cette faiblesse confirmait le jugement exprimé brutalement par son époux sur l’instabilité des femmes même très savantes. Rabbi Meir s’exilera. Le drame, dont Rachi donne une version un peu différente, est surtout l’objet de discussions sur l’aspect criminel ou non du suicide dans le judaïsme (Avodah Zarah, 18 b).
20 D’après Sophocle, le cousin et fiancé d’Antigone se suicidera.
21 La référence est complexe. En principe, dans les textes « définitifs ». La « femme adultère » se trouve dans Jean, 8,1. Aucun manuscrit grec ne mentionne l’épisode et la plupart des spécialistes estiment que le texte doit plutôt être placé entre Luc, 21 et 22 (ce qui correspond au style et n’introduit pas de rupture comme lorsque le texte est placé en Jean, 8). Le texte doit donc raisonnablement être attribué à Luc.
22 Les réponses de Jésus aux provocations sont généralement moins définitives, le fameux « Rendez à César... » contourne le problème posé : celui de la légitimité du paiement de l’impôt romain (Mathieu, 22, 21).
23 En fait, si la Loi interdit l’adultère (Dt, 22,20-22), la peine de lapidation implicitement découle de la coutume. Mais Jésus, d’après le texte, ne semble pas douter que la peine mosaïque fût la lapidation.
24 Symboliquement, Jésus trace du doigt des traits sur le sol, ce qui est interprété comme l’énoncé d’une nouvelle Loi, complétant celles de Moïse.
25 Dans le sens de la compassion pour la femme pécheresse, voir aussi Luc, 7,44.
26 L’avantage, pour l’historien, des procès d’inquisition est de laisser obligatoirement des traces écrites (voir Georges et Andrée Duby, Les Procès de Jeanne d’Arc, Paris, Gallimard, 1973). On peut remarquer, à la lecture des procès-verbaux du procès, que la démarche des juges de l’époque est extrêmement proche des méthodes actuelles d’interrogatoire.
27 Par exemple, Georges et Andrée Duby, Les Procès de Jeanne d’Arc, op. cit., p. 34 et 68.
28 Par exemple, Georges et Andrée Duby, Les Procès de Jeanne d’Arc, op. cit., p. 50.
29 Dans la procédure d’inquisition, comme dans la procédure royale inquisitoire qui sera adoptée à la fin du Moyen Âge, l’accusé prête serment – ce qui implique qu’il n’a pas le droit de mentir –, l’origine religieuse de la procédure rendant naturelle cette obligation. Ce n’est qu’à la Révolution que le serment de l’accusé sera supprimé.
30 Georges et Andrée Duby, Les Procès de Jeanne d’Arc, op. cit., p. 26, 44, 46.
31 Georges et Andrée Duby, Les Procès de Jeanne d’Arc, op. cit., p. 29. Remarquons que les vrais hérétiques refusent souvent le serment, ce qui n’est pas exactement le cas de Jeanne. Georges et André Duby en déduisent que cette exigence est un piège pour Jeanne, ce qui est loin d’être évident, le serment étant de rigueur dans ce type de procès. Il y a bien d’autres pièges dans cette procédure...
32 Georges et Andrée Duby, Les Procès de Jeanne d’Arc, op. cit., p. 45.
33 L’orgueil est un reproche récurrent fait à Jeanne, à la lecture des procès-verbaux il n’est pas complètement injustifié. Mais les procès-verbaux reflètent-ils autre chose que les préjugés du rédacteur ? Toujours est-il que seules l’hérésie et la sorcellerie peuvent justifier la condamnation.
34 Paul Hoffmann, La Femme dans la pensée des Lumières, Paris, 1975 (première partie ch 1).
35 André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, Paris, Cujas, 1979, 2 vol., p. 91, v. 1 ; et Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2e éd. 2006, p. 252 et 265.
36 À vrai dire, l’affirmation d’absence de responsabilité pénale de l’animal est fausse dans sa généralité mais correspond aux vues des théoriciens qui se démarquent de certaines pratiques judiciaires marginales. Sur les procès aux animaux et leur fonction, voir Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 266.
37 La seule atténuation relative porte sur l’exécution. Aux Temps modernes (ce n’était point le cas au Moyen Âge), les femmes ne sont mises à mort que par pendaison (roturières) ou décollation (nobles). Les peines de mort exceptionnelles, comme le supplice de la roue, ne s’appliquent pas. En revanche, les auteurs sont muets sur la peine qui s’appliquerait à la femme régicide.
38 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 264.
39 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 264 ; André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal, op. cit. (à propos des grands jours d’Auvergne).
40 Voir Robert Mandrou, Magistrats et sorciers en France, Paris, Plon, 1968 ; Jean-François Chassaing, « Jurisprudence et sorciers », Cahier de Centre de recherches historiques, 1997, n° 18-19.
41 Jousse, Traité de la justice criminelle, Paris, 1771, vol. III, p. 491.
42 Voir Georges Gusdorf, Naissance de la conscience romantique au siècle des Lumières, Paris, Payot, 1976, principalement p. 60 et suiv.
43 Voir Georges Gusdorf, Naissance de la conscience romantique au siècle des Lumières, op. cit., p. 171 ; Pierre Fauchery, La Destinée féminine dans le roman européen au xviie siècle, Paris, Armand Colin, 1972.
44 Sur la perception de la femme dans l’œuvre de Prévost, voir Claudine Hunting, La Femme devant le « tribunal masculin » dans trois romans des Lumières, New York, Peter Lang Publishing, 1987. On a beaucoup remarqué l’évolution entre la perception d’un personnage comme Moll Flanders dans le roman de Daniel Defoe (1722) et celui de Manon Lescaut, dans le roman publié peu après mais dans un contexte intellectuel fort différent (abbé Prévost, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, 1731).
45 Remarquons cependant que tous les auteurs du xviiie siècle ne cèdent pas à cette tendance.
Rétif de La Bretonne et Cazotte apparaissent quelquefois comme férocement misogynes. Rétif cite volontiers l’Ecclésiastique : « Mieux vaut la malice d’un homme que la bonté d’une femme », voir Claudine Hunting, op. cit., p. 20.
46 « Au fur et à mesure que l’homme du xviiie siècle devient “éclairé”, il éprouve de plus en plus de difficulté à concilier les préjugés anciens avec l’humanisme des lumières. Il ne peut se déterminer à porter un jugement définitif sur la femme dite “coupable”, lorsqu’elle a enfreint le code moral traditionnel », Claudine Hunting, op. cit., p. 152.
47 Ce qui explique la mauvaise réputation des actrices. Sur la vie privée, voir Norbert Rouland, Introduction historique au droit, Paris, PUF, 1998, p. 584. Remarquons que ce cantonnement de la femme à la sphère privée explique aussi que perdure l’idée de femmes empoisonneuses.
48 Sur l’importance historique de l’infraction de proxénétisme dans l’évolution du droit pénal, cf. Jean-François Chassaing, « Les trois codes français et l’évolution des principes fondateurs du droit pénal contemporain », Revue de science criminelle et de droit comparé, n° 3, 1993.
49 Voir Jean-Marc Berlière, La Police des mœurs sous la Troisième République, Paris, Le Seuil, 1992.
50 Sauf dans les dix dernières années de ce régime.
51 Initialement, dans le code napoléonien de 1810, les circonstances atténuantes n’existaient pas.
Elles font leur apparition sous la monarchie de Juillet pour s’efforcer d’éviter les acquittements scandaleux : l’octroi de circonstance atténuante permettant de prononcer des peines un peu moins sévères que celles prévues par le code.
52 Remarquons que, scientifiquement, il est impossible d’isoler l’acquittement scandaleux et d’établir des statistiques fiables. En effet, le jury ne motive pas ses réponses, d’autre part il est très subjectif de considérer que le jury estimait coupable la personne qu’il a déclarée innocente. Ainsi, dans la célèbre affaire Caillaux, il est impossible de savoir si le jury estimait madame Caillaux coupable de l’assassinat de Calmette et voulait lui éviter la mort, ou si les explications, peu convaincantes, de la défense (tir d’avertissement, mauvaise prise en charge médicale) l’ont convaincu. Sur l’affaire Caillaux, cf. Edward Berenson, The Trial of Madame Caillaux, Berkeley, University of California Press, 1992 ; Georges Kiejman, Les Grands Procès de l’histoire, Paris, Éditions Montparnasse, 2007 (DVD).
53 Sur cet aspect, cf. Élisabeth Claverie, « De la difficulté de faire un citoyen : les “acquittements scandaleux” du jury dans la France provinciale du début du xixe siècle », Études rurales, n° 95-96, Paris, EHESS, 1984.
54 Après l’acquittement, un juré, en toute illégalité, commentera : « Cela fera une sorcière de moins. » Cf. Élisabeth Claverie, op. cit., p. 157.
55 Sur ce point de vue, voir Louis Gruel, Pardon et châtiments. Les jurés français face aux violences criminelles, Paris, Nathan, 1991.
56 C’est l’un des aspects de l’affaire Caillaux. Madame Caillaux ayant perdu, d’après elle, son sang-froid en apprenant que Le Figaro allait publier des informations sur sa vie privée passée (en fait que sa liaison avec son mari actuel avait commencé avant son divorce d’avec son premier mari) qui auraient pu venir à la connaissance de sa fille. Les adversaires du ministre prétendaient que Caillaux avait envoyé son épouse tuer un adversaire (ce qui est assez peu vraisemblable). Voir note 51, infra.
57 Cesare Lombroso, La Femme criminelle et la prostituée, 1895, trad. de Louise Meille, Grenoble, Jérôme Million, 1991. Sur la défense de la femme affaiblie par ses mensonges, voir chapitre VII.
58 Qui dans les faits a peu existé en dehors de la criminalité politique.
59 Cas de l’adultère de la femme. Cas aussi de l’avortement sur soi, infraction figurant dans le nouveau code pénal mais abrogée avant la mise en application dudit code.
60 De ce point de vue, l’affaire Valéry Subra, qui a fait couler beaucoup d’encre et dérouler beaucoup de pellicule, est révélatrice (par exemple Morgan Sportès, L’Appât, Paris, Le Seuil, 1995). Le rôle de Valéry Subra semble avoir été amplifié, et par la presse et par la justice. Remarquons que, dans une affaire plus récente, non encore jugée (affaire Halimi, du nom de la victime), le rôle de l’enjôleuse n’intéresse pas spécialement les médias qui concentrent leur attention sur le chef du « gang des barbares ». Il est vrai que l’aspect antisémite de ce crime semble occulter les autres particularités de l’affaire.
61 Cas de Nadine Vaujour qui a aussi fait l’objet de livres et d’un film. Cf. Nadine Vaujour, La Fille de l’air, Paris, Éditions n° 1, 2001.
62 Nous pensons évidemment à l’affaire d’Outreau. Cf. Florence Aubenas, La Méprise : l’affaire d’Outreau, Paris, Le Seuil, 2005 ; Philippe Houillin, Élisabeth Fleury, Au cœur du délire judiciaire, Paris, Albin Michel, 2007.
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Figures de femmes criminelles
Ce livre est cité par
- (2012) Penser la violence des femmes. DOI: 10.3917/dec.cardi.2012.01.0413
- (2021) La femme devant ses juges. DOI: 10.4000/books.apu.26010
- Charageat, Martine. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_13
- Blanchard, Véronique. Duffuler-Vialle, Hélène. (2018) Le chemin des « mauvaises filles ». Criminocorpus, revue hypermédia. DOI: 10.4000/criminocorpus.3744
- Ménabé, Catherine. (2022) LA VIOLENCE DES FEMMES JUDICIARISÉES. Revue québécoise de psychologie, 43. DOI: 10.7202/1092105ar
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