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    Plan détaillé Texte intégral La prison, une peine devant les officialités Les usages de la peine de prison : pour quels crimes et quels criminels ? Le sens de l’emprisonnement : protéger la société, mener le pécheur au repentir Notes de bas de page Auteur

    Enfermements. Volume I

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    « Au pain de douleur et à l’eau de tristesse » Prison pénale, prison pénitentielle dans les sentences d’officialité à la fin du Moyen Âge

    “Au pain de douleur et à l’eau de tristesse”: penal prison and penitential prison in sentences of the ecclesiastical courts at the end of the Middle Ages

    Véronique Beaulande-Barraud

    p. 289-303

    Résumés

    La peine de prison fait partie de l’arsenal répressif mis en œuvre par les officialités à la fin du Moyen Âge, selon des modalités variables en termes de durée de la peine comme en termes de conditions de l’emprisonnement. Punissant essentiellement les prêtres coupables de crimes graves (voleurs, homicides, récidivistes) et les laïcs bigames, la prison est également utilisée comme peine de substitution à l’amende pécuniaire pour des délits moins importants. L’enfermement du corps apparaît comme un moyen de protéger la société et de réparer l’ordre rompu par le crime. La dimension pénitentielle de la prison, affirmée par le droit canonique, est exprimée dans les sentences des officialités: le criminel-pécheur, mis à l’écart de la communauté chrétienne vécue, est appelé à faire pénitence et implorer la miséricorde divine. La prison peut alors apparaître comme une étape dans une démarche incluant plusieurs peines. Répression du crime et salut du criminel se rejoignent.

    Ecclesiastical courts in late Middle Ages use imprisonment as punishment, with some differences in time and conditions. Essentially punishing bigamus laymen and priests who were guilty of heavy crimes such as robbery, murder or recidivism, prison was also used as a substitutive penalty to fines for less serious delicts. Claustration was a way to protect society and to restore the order which had been jeopardized by crime. The penitential dimension of imprisonment, which was asserted by canon law, appeared in the sentences of the ecclesiastical courts: as a sinner, the criminal was excluded from the Christian community; he had to do penance and beg for divine mercy. Imprisonment could be included in a process which needs several sanctions. Repression of crime and salvation of the criminal were thus entangled.

    Texte intégral La prison, une peine devant les officialités Les usages de la peine de prison : pour quels crimes et quels criminels ? Le sens de l’emprisonnement : protéger la société, mener le pécheur au repentir Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Nous le condamnons à demeurer en prison, au pain de douleur et à l’eau de tristesse, afin qu’il pleure ses méfaits et obtienne la miséricorde du Très Haut » : voici, à quelques variantes près, la formulation ordinaire de la condamnation à une peine de prison prononcée par un official – en l’occurrence, celui de Cambrai, mais on trouve la même idée, moins développée, dans les sources châlonnaises par exemple – au xve siècle. La dimension pénitentielle de la peine de prison est donc affirmée par le vocabulaire même des sentences, qui reprennent parfois textuellement la décrétale de Boniface VIII qui affirmait la vertu médicinale de la peine de prison1. L’utilisation de la prison comme peine est, dans la pratique judiciaire médiévale, assez spécifique des officialités. Les tribunaux d’Église ont en effet intégré dans leur arsenal pénal l’enfermement, vu comme un moyen de protéger la société en empêchant la récidive, mais aussi, et sans doute surtout, comme un moyen de mener le criminel-pécheur à faire pénitence. L’étude des archives des officialités du Nord du royaume de France donne de précieux éléments sur la réalité et le sens de cette peine privative de liberté2. Il faut dès l’abord noter la différence de nature des registres conservés. Si l’officialité de Cambrai a laissé à l’historien une belle série de registres de sentences3, qui indiquent dans un certain nombre de cas la peine encourue4, les sources troyennes et surtout châlonnaises sont plus lacunaires. En effet, les registres châlonnais conservés sont des registres aux causes, qui indiquent la conclusion du procès dans une minorité de cas5. Le registre troyen qui sert de base à cette enquête est un registre composite de « sentences, monitions et asseurements », qui comprend des actes manifestement rassemblés à titre exemplaire, ce qui en limite la représentativité6. Une étude statistique s’avère impossible du fait de la diversité des types documentaires et de leurs caractéristiques propres : il est notamment impossible de réellement mesurer la place prise par la peine de prison dans l’arsenal pénal des officialités. Quoi qu’il en soit, ces documents donnent une image assez nette de la signification accordée à cette sanction par les tribunaux ecclésiastiques.

    La prison, une peine devant les officialités

    2Les études menées sur les officialités mentionnent toutes ou presque l’utilisation pénale de la prison. Dans sa synthèse sur Les officialités à la veille du concile de Trente, Anne Lefebvre-Teillard la mentionne comme fréquemment utilisée contre les auteurs de crimes « sérieux », notamment les bigames et les clercs voleurs7. Lucien Pommeray la rencontre à l’officialité archidiaconale de Paris, Lucien Merlet devant celle de Chartres8. Plus récemment, Sara McDougall, dans son doctorat sur les crimes matrimoniaux devant l’officialité de Troyes et dans un article centré sur la bigamie, recense quarante-trois peines de prison (sur environ 1600 affaires, mais seulement une grosse cinquantaine de sentences), entre 1423 et 14729. Une étude exhaustive d’un registre de l’officialité de Châlons couvrant les années 1471-1475 permet de repérer trente-sept peines de prison (sur quasiment 2000 affaires). Devant l’officialité de Cambrai, on en compte vingt entre 1438 et 1453 (série incomplète), sur 1247 sentences prononcées suite à un délit10. L’emprisonnement est donc une peine relativement rare, surtout comparativement à l’amende pécuniaire11, mais son importance n’est cependant pas négligeable.

    3L’emprisonnement pénal prend différentes formes, plus ou moins rigoureuses. Dans l’officialité de Cambrai, on distingue ainsi deux degrés d’enfermement au château de Selles12 : dans les prisons, in arquetis ; ou « au fond de la fosse », ad fundum fosse. Il est précisé d’ailleurs que la condamnation à la prison « normale » est une mesure de miséricorde par rapport à l’enfermement dans la fosse13 À Troyes, on connaît plusieurs lieux d’emprisonnement – connus par le fait qu’on y emprisonne les accusés pendant leurs procès, mais il n’y a sans doute pas de distinction de lieu entre prévention et punition –, mais leurs caractéristiques respectives nous restent inconnues14. On trouve également des mentions d’emprisonnement dans les limites du palais épiscopal, dont une assortie d’une autorisation d’aller jusqu’à la cathédrale, le prisonnier s’engageant par serment à ne pas en sortir15.

    4Les conditions de vie sont également modulées. Ainsi, l’official de Cambrai précise éventuellement si le condamné doit subvenir lui-même à ses besoins16 ; tous précisent si le prisonnier est condamné à ne consommer que du pain et de l’eau (in pane doloris et aqua tristicie, avec différentes variantes dans l’expression) pendant son emprisonnement (ou partie de celui-ci), ou doit seulement respecter le jeûne canonique qui prive de vin et de viande17. Le prisonnier peut également être mis aux fers, dans le but affirmé d’empêcher sa fuite : c’est le cas de Jacques Fecher, prêtre détenu à Troyes en 1494, amené à la cour depuis la partie de la prison appelée Carcassonne in compedibus ferreis existens, eo quod nisus fuit frangere carcerem18.

    5La durée d’emprisonnement est très variable : de deux journées à la perpétuité. L’officialité de Châlons se distingue à ce sujet en prononçant des peines d’emprisonnement qui peuvent être très courtes : un, trois, huit jours19 et aucune peine de plus de six mois, du moins pour les années 1471-1475. À l’inverse, les officiaux de Troyes et Cambrai ne prononcent pas d’emprisonnement pour moins d’un mois, et généralement six mois ou plus. La peine limitée la plus longue est de dix ans ; au-dessus, l’emprisonnement dure tout le temps qu’il reste à vivre au coupable20. D’énormes différences existent donc dans les pratiques des officialités : dans le diocèse de Châlons, sur trente-sept peines de prison recensées entre 1471 et 1475, dix-huit ont une durée inférieure à quinze jours, dix-neuf durent entre quinze jours et un an. Les quelques cas relevés au début du xvie siècle devant l’officialité monastique de Corbie sont du même ordre21. En revanche, les quinze peines de prison prononcées par l’official de Cambrai entre 1438 et 1453 dont nous connaissons la durée sont toutes supérieures à quatre mois : quatre peines de quatre mois, trois de six mois, deux de trois ans, une de dix ans – et encore l’official précise-t-il que ce qu’il reste à vivre au condamné après ces dix ans lui est « remis22 »– et cinq emprisonnements à vie. Les peines les plus courtes relevées à Troyes durent un mois, et, comme à Cambrai, l’official prononce des peines d’emprisonnement perpétuel (quatre cas dans le registre de 1423-1475). Il faut cependant souligner le biais documentaire induit par ce registre troyen : il s’agit manifestement d’une « compilation » d’actes écartant les procès les plus ordinaires, ceux que l’on repère par exemple dans les plumitifs châlonnais. En 1494, un registre aux causes mentionne un joueur condamné à demeurer en prison du jour de l’audience, un jeudi, au lundi suivant23. Si deux pratiques judiciaires différentes sont visibles selon les diocèses – et les officiaux24 –, les différences sont donc très certainement accentuées par l’état des sources. Reste qu’on ne trouve, de fait, aucune condamnation à un long emprisonnement prononcée par l’official de Châlons entre 1471 et 147525.

    6Le temps déjà passé en prison en attente du procès peut être pris en compte dans la condamnation pour réduire la durée d’enfermement pénal : c’est le cas de Jean Régis, prêtre du diocèse de Cambrai, condamné à six mois de prison pour vols – mais on ignore le temps qu’il a déjà passé dans les prisons de Selles26. Claude Gauvard a montré que le temps d’emprisonnement est un argument pour obtenir une rémission royale27 ; dans la pratique des officialités, l’argument ne semble utilisé que dans les cas de peine effective d’emprisonnement, pour réduire celui-ci : c’est un élément justifiant une relative miséricorde. En 1461, l’official deTroyes condamne Robert Juifz, clerc, à une amende de vingt sous tournois pour injures, en précisant, « bien qu’il ait déjà subi deux jours de prison28 » : l’emprisonnement aurait peut-être dû justifier une plus grande indulgence.

    Les usages de la peine de prison : pour quels crimes et quels criminels ?

    7La compétence des officialités concerne à la fois tous les crimes commis par des clercs – en concurrence, pour les plus graves d’entre eux, avec la juridiction royale – et les crimes commis par des laïcs en matière religieuse, notamment sacramentelle. Ce panel relativement vaste de causes théoriques voit dans les faits la plus grande part de l’activité des officialités se concentrer dans le domaine matrimonial, le seul sur lequel les juridictions temporelles n’empiètent pas. L’arsenal pénal utilisé, quant à lui, comprend d’abord l’amende pécuniaire, puis l’amende en cire – l’auteur d’un délit peut être condamné à verser à la chapelle de la cour, ou à une autre église, un poids défini de cire –, l’excommunication, la prison, l’amende honorable, le pèlerinage expiatoire, la mise à l’échelle/au pilori, enfin de manière connexe la pénitence publique (beaucoup plus rare que l’amende honorable), le bannissement, la suspense canonique (elle aussi très rare, plus que ne le prévoit le droit canonique...). Dans la limite de cette étude, il n’est pas possible de dresser un tableau général du rapport entre crime et peine, qui permettrait de mettre la peine de prison en regard des autres sanctions29. Cependant, en lui-même, le rapport entre type de crime et peine d’emprisonnement est instructif.

    8L’historiographie a longtemps pensé la peine de prison comme réservée aux hérétiques ou aux clercs criminels, notamment voleurs. Or, dans les trois diocèses qui nous servent d’exemples ici, si ces deux catégories se trouvent parmi les emprisonnés, d’autres criminels subissent également ce type de sanction.

    9Les clercs – notamment les prêtres – coupables de vol subissent des peines de prison, justifiées notamment par l’official de Cambrai par le fait qu’ils ont déshonoré leur statut de clerc ou enfreint les devoirs de leur état30. On recense également neuf exemples à Troyes pour les années 1423-1475, mais dans lesquels le vol n’est qu’un élément d’une attitude globalement répréhensible au regard de ce que l’Église attend de ses clercs31. Un laïc est emprisonné par l’officialité archidiaconale de Chartres, pour un vol sacrilège32 : la nature des objets volés (calice et patène) explique le jugement par l’officialité, mais également sans doute la sanction choisie par l’official (la peine de prison étant complétée d’un échellement). La peine de prison viendrait punir l’atteinte faite à l’Église, peut-être plus que le crime contre les biens. Cependant, l’emprisonnement apparaît à cette période comme une peine particulièrement adaptée envers les voleurs : ce sont des « larrons » que les juridictions temporelles emprisonnent pénalement, alors même qu’elles utilisent fort peu la prison pénale33. L’argumentaire développé par l’official de Cambrai n’est cependant pas à négliger : le clerc voleur doit être contraint dans son corps physique parce que son attitude menace l’intégrité du corps mystique auquel il appartient. Les clercs coupables d’homicide sont également emprisonnés, si on en croit l’exemple troyen34. S’il s’agit, comme dans le cas des clercs larrons, de défendre l’honneur ecclésial en même temps que le bon ordre social, il faut sans doute y voir également une relative sévérité des officialités pour défendre leur compétence en cette matière, que la justice royale entend juger35. En emprisonnant, qui plus est longtemps36, les clercs homicides, les officiaux affirment leur pouvoir sur ces hommes – mais en même temps défendent leur statut de clerc et le privilège du for ecclésiastique. Face à ces deux types de crime – vol et meurtre –, l’emprisonnement semble la peine ordinaire. Ce sont les deux seules catégories pour lesquelles on peut évoquer un quasi-systématisme de la peine face au crime.

    10L’hérésie et, plus largement, les paroles hétérodoxes, du blasphème à la mise en cause forte d’une vérité de foi, peuvent être punies d’emprisonnement. Ceci n’a cependant rien de systématique. Dans le diocèse de Troyes, toujours dans ce registre composite des années 1423 à 1475, sur onze sentences sur des affaires de foi, quatre mènent leur coupable en prison37. En revanche, aucun exemple n’a été trouvé dans le diocèse de Cambrai, même si, dans une sentence, l’official précise que la peine encourue par un prêtre coupable d’avoir prononcé un sermon « frôlant l’hérésie » est tempérée par le temps passé en prison avant le jugement38. Les officiaux utilisent surtout dans ce domaine l’abjuration publique, logiquement, et/ou l’amende honorable, qui permettent réparation publique de l’honneur divin en même temps qu’instruction des témoins. Trois blasphémateurs sont emprisonnés par l’official de Châlons, mais le blasphème n’est pas leur seule faute – deux sont joueurs, délit fréquemment associé au blasphème, mais le troisième est également l’auteur de coups et d’injures39. La sanction la plus courante des blasphémateurs reste l’amende pécuniaire – et, pour les trois hommes condamnés ici, la prison est placée en alternative avec une amende, que tous trois choisissent. En revanche, Jean Baudier, suspect d’hérésie parce qu’il ne s’est pas soucié d’obtenir l’absolution de l’excommunication qu’il endure depuis neuf ans, doit rester dans les prisons de l’évêque de Châlons pendant un mois in pane doloris et aqua tristicie, en sus d’une amende honorable et avant un pèlerinage expiatoire40. En 1529, Frédéric Sohier, accusé de luthéranisme devant l’officialité de Cambrai, est emprisonné deux mois après son abjuration41. L’utilisation de sortilèges peut être rapprochée de ces cas : Béatrice Roders, du diocèse de Cambrai, est emprisonnée pour avoir organisé la mort de sa rivale amoureuse en obtenant d’une sorcière la fabrication d’une figurine de cire soumise à différents envoûtements. Plus que la tentative d’homicide, ce sont les modalités de celle-ci qui semblent justifier la condamnation42.

    11La violence est la cause d’emprisonnement – ou plus exactement de condamnation à une peine de prison – la plus fréquente devant l’officialité de Châlons, avec treize exemples, dont il faut noter qu’ils ne concernent pas tous des clercs, ni comme coupables ni comme victimes, du moins si on en croit le silence des sources. En revanche, le seul cas (lorsque seule la violence est en cause) recensé à Cambrai concerne l’auteur de coups de couteau sur un prêtre et un homme placé sous la protection du duc de Bourgogne, et ce dans une église43 : on retrouve alors l’atteinte à l’honneur de l’Église (mais aussi à celui de l’État) qui semble caractériser une partie des crimes passibles d’emprisonnement. Lorsque l’official de Châlons condamne Regnauld Caubole à deux jours de prison parce qu’il s’est moqué de son curé, c’est la même logique qui est à l’œuvre, à un degré moindre de gravité du crime et donc de sévérité de la peine44. Les cas de violences qui se dérouleraient entre laïcs, recensés dans les archives châlonnaises, posent plus de difficultés de compréhension – et tout d’abord par leur simple présence devant l’officialité ; mais à cette date, l’official de Châlons affirme sa compétence coutumière en matière d’injures face à la juridiction temporelle, compétence qui peut s’étendre aux causes d’injures verbales et réelles45. La peine de prison ne répond plus, en ce cas, à cette protection du sacré que nous repérons ailleurs ; elle n’est d’ailleurs pas une obligation, les coupables pouvant, dans onze cas sur les treize recensés, la commuer en une amende pécuniaire – peine beaucoup plus fréquente dans ce type d’affaires. La prison est ici une alternative à l’amende, sans doute pour des coupables considérés comme pauvres.

    12La lutte contre le concubinage ecclésiastique est un combat de longue haleine mené par l’Église, dont on trouve logiquement trace dans les archives des officialités. Le droit canonique ne prévoit pas d’emprisonnement en ce cas ; on n’en trouve pas d’exemple dans les diocèses de Cambrai ni dans celui de Troyes, mais l’official de Châlons se distingue de nouveau dans ce domaine. Cinq prêtres, entre 1472 et 1474, sont en effet condamnés à passer de douze jours à deux mois en prison pour avoir eu des relations sexuelles malgré leur sacerdoce. Pour quatre d’entre eux, il s’agit d’un concubinage, le cinquième ayant manifestement des relations moins stables46. La peine de prison est cependant, dans ce type d’affaires, exceptionnelle : la norme est l’amende pécuniaire47 – toujours dans les cas où seul le concubinage mène le prêtre au tribunal.

    13L’emprisonnement est en revanche une des peines « normales » encourues par les bigames, au sens moderne du terme, et éventuellement les incestueux. Sara McDougall l’a bien montré dans le diocèse de Troyes ; sur les quarante-quatre peines de prison recensées, dix-huit concernent des bigames. Plus exactement, et à une exception près, des hommes bigames. Plus intéressant encore, ces dix-huit cas représentent toutes les sentences pour bigamie contenues dans ce registre48. De la même manière, l’official de Cambrai qui condamne Arnoul Hanneton pour adultère et bigamie précise que les six mois de prison sont encourus pour ce dernier crime49.

    14Dans le registre sexuel, les officiaux prononcent éventuellement des peines d’emprisonnement pour d’autres crimes, mais sans que cela ait de caractère systématique : ainsi, l’official de Châlons prononce le même type de peine pour un concubinage adultère durable. André Noiret, demeurant près de Vertus, a épousé « vingt-trois ou vingt-quatre ans » avant son procès une certaine Perrette, de la paroisse d’Auson, avec laquelle il a vécu « sept ou huit ans », avant de la quitter pour vivre avec une certaine Marguerite, dont il a sept enfants et avec qui il vit en concubinage depuis seize ans environ50. André est condamné à six mois de prison, après lesquels il doit retourner vivre avec son épouse légitime. L’emprisonnement ici vient punir l’abandon de l’épouse légitime et la persistance dans l’état de péché : il ne s’agit pas d’un simple adultère, mais d’un refus affiché de respecter les règles du mariage chrétien.

    15La peine de prison la plus longue prononcée à Châlons (un an) concerne un mariage consanguin, au troisième degré de parenté, célébré clandestinement malgré une interdiction précédemment prononcée par l’official51. On trouve également une accusation d’incitation au viol, des cas de relations sexuelles interdites (parenté, défloration provoquant une grossesse...)52. Dans d’autres domaines, relevons un cas d’infraction au repos dominical53, deux cas d’injures54, un cas d’ondoiement d’un enfant mort-né55... : on pourrait poursuivre l’inventaire à la Prévert, mais l’idée qui se dégage est que la peine de prison peut être utilisée pour un très large panel de crimes et délits, même si elle n’est la norme que pour une minorité d’entre eux.

    16La dernière catégorie de criminels emprisonnés est constituée des auteurs de plusieurs crimes et délits. C’est le cas de sept des emprisonnés repérés dans les registres cambrésiens (sur vingt), cinq de ceux repérés devant l’officialité de Troyes (toujours dans le registre de 1423-1475), auxquels il faut ajouter deux « brigands ». Leur situation semble se rapprocher de celle des voleurs et homicides évoqués plus haut. Ce sont pour l’essentiel des clercs, voire des prêtres, qui sont en fait accusés d’avoir trahi les devoirs de leur état : prêtres vagabonds, violents, voleurs de grand chemin, parjures... Chaque cas s’avère particulier ; la formulation de certaines sentences cambrésiennes renvoie bien à la question du statut : Honore ac decentiam nedum sacerdotalis ordinis sed et totius ecclesiastici cetus spretis et abiectis (« Rejetant et dédaignant l’honneur et la décence non seulement de l’ordre sacerdotal, mais de tout l’ordre ecclésiastique »)56... La description des crimes vient expliciter cette atteinte à l’honneur ecclésial qui justifie la peine de prison. Il faut y voir sans doute également une affirmation de ce même honneur, qui vient faire contrepoids aux velléités de la justice temporelle de réduire la compétence des officiaux57.

    17Pour synthétiser, la peine de prison vient sanctionner prioritairement clercs et prêtres, voleurs et/ou violents ; les personnes suspectes quant à leur foi pour une raison ou une autre ; les bigames ; mais aussi tous les autres crimes et délits relevant de la compétence des officialités, sans qu’il soit toujours possible de dégager une logique pénale ferme. Mais, en dehors des trois premières catégories, la peine de prison est généralement placée en alternative à une amende. On peut alors penser qu’elle est proposée à des criminels pauvres – qui choisissent alors systématiquement de payer l’amende, quel que soit leur degré réel d’aisance (qui nous est inconnu de toute façon)58. Ce sont en ce cas des peines courtes, inférieures à quinze jours, « rachetées » par une amende généralement assez modeste et encourues pour des délits mineurs59. L’emprisonnement pénal réellement contraignant dure plus longtemps, au moins un mois, et concerne des crimes plus graves au regard de l’official.

    Le sens de l’emprisonnement : protéger la société, mener le pécheur au repentir

    18Les fonctions de l’emprisonnement pénal sont parfois évoquées par les sources judiciaires elles-mêmes. Les sentences cambrésiennes évoquent deux motivations à cette sanction, éviter la récidive et donner au coupable le cadre adéquat pour obtenir la miséricorde divine : Eapropter ut pro tam enormibus penitentiam agere ac, perpetrata deflendo, misericordiam ab Altissimo consequi valeat, similia deinceps non attemptaturus (« Afin qu’il puisse faire pénitence pour de tels énormes crimes et, pleurant perpétuellement, obtenir la miséricorde du Très Haut, et qu’il ne reproduise pas de tels faits »)60...

    19La dimension pénitentielle est la plus mise en valeur par la documentation. Les expressions relatives à la pénitence se trouvent couramment dans ces sentences : les officiaux troyens et cambrésiens appellent les condamnés à pleurer leurs méfaits pour obtenir la miséricorde divine61. Le jeûne, déjà évoqué parmi les formes d’aggravation de la peine de prison, vient insister sur cette dimension. L’enfermement et le jeûne canonique font de tout prisonnier un pénitent ; mais cette pénitence peut être plus sévère, lorsque le condamné ne peut se sustenter que de pain et d’eau. Différentes formules viennent signifier la fonction de ce jeûne strict : In pane tristicie et aqua doloris, in pane doloris et aqua mestitie, in pane tribulationis et aqua angustie62... La douleur, l’angoisse, la tristesse sont autant de sentiments que le pécheur doit ressentir dans sa démarche de pénitence, et l’alimentation qui lui est imposée ici vient nourrir la contrition que le juge cherche à obtenir de lui63, conformément à la volonté pontificale évoquée en introduction. Les principaux crimes passibles d’emprisonnement mettent en cause les fondements mêmes de la société chrétienne (orthodoxie religieuse, statut clérical, sacrement de mariage) ; leur dimension peccamineuse est très forte et l’amende pécuniaire ne peut suffire à réparer le trouble causé dans l’Église. C’est une grille d’explication qui trouve cependant ses limites dans l’utilisation de la peine de prison pour tout type de délit : s’il est vrai que tout délit relève du péché, il reste que la plupart des délits ne sont pas punis par la prison. Il semble donc que, notamment pour les peines de prison très courtes, souvent alternatives à une amende, l’explication sociale prédomine.

    20En dehors de ces derniers cas, la dimension pénitentielle de la prison est également patente lorsque l’on regarde les peines auxquelles les condamnés à la prison sont soumis concomitamment. L’emprisonnement peut en effet avoir lieu après une peine humiliante, échellement (quarante cas à Troyes, trois à Cambrai) ou amende honorable (sept cas à Cambrai). L’humiliation publique, nécessaire pour réparer l’ordre social et moral rompu par le crime, précède alors la démarche plus intériorisée qu’est censée avoir le prisonnier. Deux interprétations sont possibles. D’une part, les juges associent une peine publique, visant autant à l’exemplarité qu’à la punition, à une peine par définition invisible au regard de la société. La mise à l’échelle comme l’amende honorable viennent affirmer à toute la communauté que l’acte commis est un crime ; l’emprisonnement vient éventuellement protéger la communauté, mais surtout mener le coupable à résipiscence. D’autre part, l’humiliation publique peut venir préparer le criminel à l’autohumiliation à laquelle, comme pénitent, il est appelé. La pénitence publique, et notamment le rite d’expulsion des pénitents, place ainsi dans un état nouveau, celui-là même qui permet, à terme, d’obtenir le pardon de Dieu64. Mais celui-ci n’est possible qu’après une démarche personnelle du pécheur. Dans une certaine mesure, on peut lire les condamnations successives à l’échelle puis à la prison, ou à l’amende honorable puis à la prison, comme un processus menant à la réconciliation du coupable avec Dieu. La démarche peut cependant s’inverser : l’official de Troyes, secondé d’un inquisiteur, condamne Jean Joly en 1428 pour avoir tenu des propos hérétiques. Jean doit passer un an en prison au pain et à l’eau, avant d’être exposé sur l’échelle le dimanche suivant sa sortie, pour entendre une prédication et abjurer publiquement ses propos65. La prison vient ici préparer le criminel-pécheur à son retour dans l’orthodoxie.

    21Dans le même ordre d’idées, la prison participe dans certains cas de la démarche menant à la réconciliation des excommuniés. C’est loin d’être systématique : l’official de Cambrai, notamment, ne lie en rien les deux. Mais en 1465 à Troyes, Jean Gautier obtient l’absolution d’une excommunication encourue pour avoir frappé un clerc après s’en être confessé en prison66. Devant l’officialité de Châlons, Jean Baudier, clerc excommunié pour dettes, coupable à la fois d’avoir communié en étant excommunié et d’être resté excommunié pendant neuf ans, ce qui le rend suspect d’hérésie, est condamné à une journée d’échelle, précédant un mois de prison, précédant lui-même l’absolution des excommunications encourues, avant, enfin, de se rendre en pèlerinage à Notre-Dame de Corroy67 : il y a bien ici exigence d’une pénitence sous une forme fixée par l’ordinaire, avant la levée des censures canoniques – sans doute parce que Jean a négligé de demander cette absolution antérieurement68.

    22La prison participe de l’ambiguïté de la justice exercée par les officialités qui, tout en jugeant un criminel, prétendent toujours participer à l’œuvre de salut qui est la mission de l’Église en ce monde. Peine prononcée au for externe, la prison agit sur le criminel au for interne. Le parallèle est alors assez frappant avec l’excommunication : la mise à l’écart vise à pousser à la réintégration, et spécifiquement à la réconciliation avec Dieu – notamment quand la peine de prison est perpétuelle, laissant de fait le pécheur-criminel à l’écart des hommes, mais lui permettant de se réconcilier avec Dieu par le repentir exprimé dans la cellule. Utilisé pour réprimer des crimes jugés comme particulièrement graves, comme menaçant l’équilibre même du corps qu’est l’Église, l’emprisonnement pénal affirme en même temps la compétence ecclésiale pour contraindre les corps de ses membres – tout en œuvrant par cette coercition pour le salut de leurs âmes.

    Notes de bas de page

    1 Sexte, V, 9, De poenis, c. 3.

    2 Les officialités étudiées sont les officialités diocésaines de Cambrai, Châlons et Troyes.

    3 M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), 2 vol., Bruxelles, 1998. Deux registres de cette série ont été étudiés dans un mémoire de maîtrise : M.-A. Leroy, Justice et société dans le diocèse de Cambrai (1444-1446), d’après les registres de sentences de l’officialité épiscopale, dir. C. Gauvard et É. Mornet, université Paris 1, 1999, dactylographié.

    4 Mais la majorité des sentences copiées n’indiquent qu’une condamnation à une emenda, terme qui en droit canonique renvoie à toute peine encourue pour un crime ou délit, même si beaucoup d’historiens estiment que, lorsque cette emenda n’est pas précisée, il s’agit d’une amende pécuniaire. Voir à ce sujet E. Falzone, « Emenda. La peine criminelle en droit romanocanonique et la pratique des officialités », La sanction judiciaire dans l’espace belge, xiiie-xxie siècle. Actes des journées d’études de Louvain-la-Neuve, 19-20 octobre 2009, à paraître.

    5 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921 et G 922 : registres aux causes de l’officialité épiscopale de Châlons, 1471-1475 et 1492-1494.

    6 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4171. Le registre comprend des actes des années 1423 à 1475. Ce registre a été étudié dans un mémoire de maîtrise : A. Mérieux-Picotin, Justice ecclésiastique et société à Troyes d’après un registre de l’officialité épiscopale, 1423-1475, dir. Ch. Vulliez, université de Reims-Champagne-Ardenne, 2002, dactylographié. Il sert également de base à une étude de Sara mcdougall, « The punishment of bigamy in Late-Medieval Troyes », Imago Temporis. Medium Aevium, 3 (2009), p. 185-2003. La grande qualité de l’inventaire sommaire de la série G permet de repérer d’autres exemples, mais l’étude n’a pu être menée de manière exhaustive : H. d’Arbois de Jubainville et F. André, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Aube. Archives ecclésiastiques, série G (clergé séculier), tome deuxième, Paris-Troyes, 1896, p. 266-446, pour les seuls registres aux causes (cotes G 4170 à G 4203, années 1390-1537).

    7 A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, 1973, p. 85.

    8 L. Pommeray, L’officialité archidiaconale de Paris aux xive et xve siècles, thèse de doctorat, dir. G. Le bras, Paris, 1933. L. Merlet, « Registre des officialités de Chartres », Bibliothèque de l’École des chartes, 17, 1856, p. 574-594.

    9 S. mcdougall, Bigamy in Late Medieval France, Yale University, mai 2009, notamment p. 237, n. 73 : l’auteur recense également trente-quatre peines de prison entre 1427 et 1443 dans le registre suivant du fonds de l’officialité épiscopale de Troyes. Id., « The punishment... », lot. cit. n. 6. Je remercie vivement l’auteur de m’avoir indiqué ces éléments.

    10 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 3. Je renvoie également, pour une étude globale des peines dans ces registres, à V. Beaulande, « Les sanctions prononcées par l’official de Cambrai au xve siècle. Punir, réparer, amender », La sanction judiciaire..., op. cit. n. 4. Les chiffres donnés pour Cambrai sont tirés de l’étude des sept registres annuels conservés et édités. Le registre chronologiquement suivant ne couvrant qu’un mois de l’activité de l’officialité est écarté de l’enquête ; aucune peine de prison n’y est mentionnée.

    11 Il est impossible de faire une comparaison ferme pour les raisons évoquées plus haut. Cependant, le nombre d’amendes enregistrées annuellement dans les registres d’amendes ou de comptes, comme à Châlons ou Tournai, et le nombre d’amendes pécuniaires relevé dans les journaliers d’audience châlonnais plaident pour une surreprésentation de cette peine sur toutes les autres.

    12 Le château de Selles abrite les prisons de l’évêque de Cambrai. Voir à ce sujet l’article de Romain Telliez, « Geôles, fosses, cachots : lieux carcéraux et conditions matérielles de l’emprisonnement en France à la fin du Moyen Âge », dans ce même volume.

    13 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 813-814, n° 1407 (10 février 1453) : Misericordiam tamen, certis rationabilibus de causis animum nostrum ad id inclinantibus, juris rigori preferentes, non ad fundum fosse sed ad standum per triennium continuum ab hac die computandum in arquetis predicti castri...

    14 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4178, fol. 47V (1464) : mention d’un prisonnier in loco qui dicitur Florance detentus. G 4178, fol. 52 (1464) : mention d’un prisonnier in carceribus curie trecensis, detentus in loco qui dicitur La Sale.

    15 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4183, fol. 86-88 (14 juillet 1494).

    16 Par exemple, éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 508-509, n° 888 (5 mars 1446).

    17 Par exemple, ibid., p. 720, n° 1243 (10 janvier 1450) : Toto illo tempore durante, pane doloris et aqua tristicie dumtaxat sustentetur... ; p. 813-814, n° 1407 (10 février 1453) : sur une peine de trois ans, le condamné subit un an de jeûne au pain et à l’eau, deux ans sans vin ni viande. Autre exemple à Châlons : Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 47, 10 juin 1472 : frère Raulin Grailladoy est condamné à vingt jours de prison pour concubinage ; quelques jours plus tard (fol. 47V), la peine est alourdie à deux mois de prison, au pain et à l’eau les jeudi et vendredi. Le jeûne canonique sans vin ni viande est la norme : seul l’official de Cambrai le rappelle parfois, quand il prévoit un temps de condamnation au pain et à l’eau sur la durée totale d’emprisonnement.

    18 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4183, fol. 14 (1494).

    19 Par exemple, Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 91 (19 novembre 1473) : Jean Baudouin, de Recy, est condamné à trois jours de prison parce qu’il a l’habitude de travailler le dimanche et parce qu’il est allé à la pêche le dimanche de Oculi avant la messe (fol. 74 v). Ibid., fol. 84V (4 septembre 1473) : Regnauld Caubole est condamné à deux jours de prison parce qu’il s’est moqué de son curé.

    20 Quamdiu vitam in humanis duxerit..., comme l’écrit le scribe de l’officialité cambrésienne ; éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 666- 667, n° 1152 (27 mai 1447).

    21 Paris, BNF, lat. 17145 ; fol. 68V-69 : sire Antoine Baudiquet, qui a célébré en état d’excommunication, est condamné entre autres à un mois de prison ; fol. 67V, sire Mathieu le Maire, prêtre, et Jérôme Descaves, clerc, doivent passer vingt-quatre heures en prison. Les deux condamnations datent de 1525.

    22 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 668, n° 1153 (27 mai 1447).

    23 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4183, fol. 4v (avril 1494).

    24 Une véritable enquête sur les officiaux de la fin du Moyen Âge donnerait sans doute des éléments de réflexion.

    25 Seul le registre G 921 couvrant ces quatre années a été étudié en entier. Cependant, des sondages dans les registres suivants n’ont pas non plus donné d’exemples de peines supérieures à un an d’emprisonnement. L’inventaire de la série G des Archives départementales de la Marne mentionne une peine de prison perpétuelle infligée en 1526 à Claude Péron, prêtre de Saint-Dizier, sans donner la cause de son jugement (G 932,1526-1527, fol. 62).

    26 Éd. Van Melkebeek M. et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, P. 378-379, n° 663 (6 mars 1445).

    27 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, ici p. 884-886 et p. 930.

    28 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4176, fol. 192 (1461).

    29 Je me permets de renvoyer de nouveau à « Les sanctions prononcées par l’official de Cambrai... », loc. cit. n. 10. Les mémoires de maîtrise mentionnés aux notes 3 et 6 donnent également des éléments.

    30 Par exemple, éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 668, n° 1153 (27 mai 1447).

    31 Par exemple Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4171, fol. 113-115 (1461).

    32 Voir L. Merlet, loc. cit. n. 8, p. 590.

    33 Voir notamment V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, 2006, ici p. 35 et P. 254-256.

    34 Quatre exemples dans le registre G 4171 des archives départementales de l’Aube.

    35 Voir notamment C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 392-395.

    36 Peines de trois ans, sept ans et perpétuité prononcées par l’official de Troyes.

    37 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, fol. 46v, 51V, 66v, 147 (1445 pour les deux premières affaires, 1448,1467).

    38 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 311-313, n° 554 (16 octobre 1444).

    39 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 31, 49V, 113 (4 février 1472, 26 juin 1472,10 septembre 1474).

    40 Ibid., fol. 41-42 (8 mai 1472). Je me permets de renvoyer à V. Beaulande, « La communion pascale de Jean Baudier, clerc, endetté, excommunié », dir. N. Bériou, B. Caseaux et D. Rigaux, Pratiques de l’eucharistie dans les Églises d’Orient et d’Occident, Paris, 2009, p. 601-614.

    41 Paris, BNF, lat. 17145, fol. 78-79.

    42 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 548-549, n° 951 (2 juillet 1446). Sans ces modalités, la tentative d’homicide aurait mené Béatrice devant la justice temporelle.

    43 Ibid., p. 208, n° 393 (15 décembre 1442).

    44 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 84V (4 septembre 1473).

    45 Ibid., fol. 132V.

    46 Ibid. : fol. 47, 10 juin 1472 (affaire citée n. 17) ; fol. 47, 10 juin 1472 : Jean de Beurry et un certain Philippe sont condamnés à vingt et trente jours de prison, sans doute également pour concubinage ; fol. 119, 29 octobre 1474 : sire Henri Dorisy est condamné à cent sous tournois ou un mois de prison pour concubinage, il choisit l’amende, il avait déjà été condamné à vingt sous tournois d’amende en octobre 1473 pour la même raison (fol. 88v) ; fol. 199, 29 octobre 1474 : sire Laurent Quehe, prêtre, est condamné à quarante sous tournois d’amende ou douze jours de prison, pour avoir entretenu des relations sexuelles, il choisit la prison.

    47 Trente et un cas dans le registre G 921 des archives départementales de la Marne (officialité de Châlons).

    48 Voir S. mcdougall, « The punishment... », lot. cit. n. 6. L’auteur indique également deux peines de prison pour des bigames entre 1427 et 1443. Je me permets de renvoyer également à V. Beaulande, « Rompre le lien conjugal en Champagne au xve siècle », Répudiation, divorce, séparation : la rupture du lien conjugal du vivant des époux dans l’Occident médiéval. Actes du colloque de Valenciennes, 17-18 novembre 2005, Valenciennes, 2008, p. 203-215.

    49 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, P. 567-568, n° 983 (6 août 1446). L’adultère simple n’est, semble-t-il, jamais puni par la prison.

    50 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 109 (26 juillet 1474).

    51 Ibid., fol. 19v (19 octobre 1471).

    52 Ibid., respectivement fol. 95V : Thierry de Briners, clerc, est condamné à trois mois de prison parce qu’il a poussé des hommes d’armes à enlever et violenter une jeune femme, en leur disant qu’elle avait l’habitude de mal agir (21 janvier 1474) ; fol. 65 : Guillaume Legrosjehan est condamné à trois mois de prison et à jeûner tous les vendredis jusqu’aux Brandons, parce qu’il a connu charnellement sa parente au troisième degré (la femme doit faire pénitence ; 15 février 1473) ; fol. 95V : Collesson Hodde est condamné à cent sous tournois, amende réduite à quarante sous tournois, ou à un mois de prison, parce qu’une certaine Catherine est enceinte de ses œuvres (23 janvier 1474).

    53 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 91 (19 novembre 1473).

    54 Ibid., fol. 91v et fol. 126v (27 novembre 1473 et 22 décembre 1474).

    55 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4171, fol. 59V (1447).

    56 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 813-814, n° 1407 (10 février 1453) : Jean de Rotaria, prêtre, vagabonde et est accusé de plusieurs vols.

    57 Même si la situation de Cambrai, en terre d’Empire, appelle sans doute une analyse spécifique de cette question.

    58 La prison n’est préférée qu’une fois à l’amende dans le corpus étudié. Voir n. 46.

    59 On trouve les cas d’injures, de coups entre laïcs (supposés), un cas de ruptures de fiançailles... Exemples devant l’officialité de Châlons : Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 95V, fol. 122, fol. 126v...

    60 Exemple dans éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 664-665, n° 1151 (27 mai 1447).

    61 Par exemple, ibid., p. 666-667, n° 1152 (27 mai 1447) : Quamobrem ut tam enormia et nephanda defleat, misericordiam Altissimi desuper imploraturus.

    62 Par exemple, Ibid., p. 664-665, n° 1151 (27 mai 1447), et p. 666-667, n° 1152 (27 mai 1447).

    63 C’est une forme de pénitence volontaire relativement fréquente ; Ermine de Reims, par exemple, voudrait constamment jeûner au pain et à l’eau, c’est son confesseur qui l’en empêche à cause de son état de santé. Voir éd. Cl. Arnaud-Gillet, Entre Dieu et Satan. Les visions d’Ermine de Reims (✝ 1396), Florence, 1997, p. 66.

    64 M. C. Mansfield, The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth Century France, Ithaca, Londres, 1995.

    65 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4172, fol. 18V-19 (1427).

    66 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4179, fol. 65 (1465).

    67 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 41-41. Sur cette affaire, voir V. Beaulande, « La communion pascale de Jean Baudier... », lot. cit. n. 40.

    68 L’absolution d’une excommunication pour dettes est relativement facile à obtenir contre paiement d’une modeste amende et promesse de payer sa dette.

    Auteur

    • Véronique Beaulande-Barraud

      Université de Reims Champagne-Ardenne, CERHIC – EA 2616

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    Table des matières

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    Figures de femmes criminelles

    De l’Antiquité à nos jours

    Loïc Cadiet, Frédéric Chauvaud, Claude Gauvard et al. (dir.)

    2010

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    1 Sexte, V, 9, De poenis, c. 3.

    2 Les officialités étudiées sont les officialités diocésaines de Cambrai, Châlons et Troyes.

    3 M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), 2 vol., Bruxelles, 1998. Deux registres de cette série ont été étudiés dans un mémoire de maîtrise : M.-A. Leroy, Justice et société dans le diocèse de Cambrai (1444-1446), d’après les registres de sentences de l’officialité épiscopale, dir. C. Gauvard et É. Mornet, université Paris 1, 1999, dactylographié.

    4 Mais la majorité des sentences copiées n’indiquent qu’une condamnation à une emenda, terme qui en droit canonique renvoie à toute peine encourue pour un crime ou délit, même si beaucoup d’historiens estiment que, lorsque cette emenda n’est pas précisée, il s’agit d’une amende pécuniaire. Voir à ce sujet E. Falzone, « Emenda. La peine criminelle en droit romanocanonique et la pratique des officialités », La sanction judiciaire dans l’espace belge, xiiie-xxie siècle. Actes des journées d’études de Louvain-la-Neuve, 19-20 octobre 2009, à paraître.

    5 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921 et G 922 : registres aux causes de l’officialité épiscopale de Châlons, 1471-1475 et 1492-1494.

    6 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4171. Le registre comprend des actes des années 1423 à 1475. Ce registre a été étudié dans un mémoire de maîtrise : A. Mérieux-Picotin, Justice ecclésiastique et société à Troyes d’après un registre de l’officialité épiscopale, 1423-1475, dir. Ch. Vulliez, université de Reims-Champagne-Ardenne, 2002, dactylographié. Il sert également de base à une étude de Sara mcdougall, « The punishment of bigamy in Late-Medieval Troyes », Imago Temporis. Medium Aevium, 3 (2009), p. 185-2003. La grande qualité de l’inventaire sommaire de la série G permet de repérer d’autres exemples, mais l’étude n’a pu être menée de manière exhaustive : H. d’Arbois de Jubainville et F. André, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Aube. Archives ecclésiastiques, série G (clergé séculier), tome deuxième, Paris-Troyes, 1896, p. 266-446, pour les seuls registres aux causes (cotes G 4170 à G 4203, années 1390-1537).

    7 A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, 1973, p. 85.

    8 L. Pommeray, L’officialité archidiaconale de Paris aux xive et xve siècles, thèse de doctorat, dir. G. Le bras, Paris, 1933. L. Merlet, « Registre des officialités de Chartres », Bibliothèque de l’École des chartes, 17, 1856, p. 574-594.

    9 S. mcdougall, Bigamy in Late Medieval France, Yale University, mai 2009, notamment p. 237, n. 73 : l’auteur recense également trente-quatre peines de prison entre 1427 et 1443 dans le registre suivant du fonds de l’officialité épiscopale de Troyes. Id., « The punishment... », lot. cit. n. 6. Je remercie vivement l’auteur de m’avoir indiqué ces éléments.

    10 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 3. Je renvoie également, pour une étude globale des peines dans ces registres, à V. Beaulande, « Les sanctions prononcées par l’official de Cambrai au xve siècle. Punir, réparer, amender », La sanction judiciaire..., op. cit. n. 4. Les chiffres donnés pour Cambrai sont tirés de l’étude des sept registres annuels conservés et édités. Le registre chronologiquement suivant ne couvrant qu’un mois de l’activité de l’officialité est écarté de l’enquête ; aucune peine de prison n’y est mentionnée.

    11 Il est impossible de faire une comparaison ferme pour les raisons évoquées plus haut. Cependant, le nombre d’amendes enregistrées annuellement dans les registres d’amendes ou de comptes, comme à Châlons ou Tournai, et le nombre d’amendes pécuniaires relevé dans les journaliers d’audience châlonnais plaident pour une surreprésentation de cette peine sur toutes les autres.

    12 Le château de Selles abrite les prisons de l’évêque de Cambrai. Voir à ce sujet l’article de Romain Telliez, « Geôles, fosses, cachots : lieux carcéraux et conditions matérielles de l’emprisonnement en France à la fin du Moyen Âge », dans ce même volume.

    13 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 813-814, n° 1407 (10 février 1453) : Misericordiam tamen, certis rationabilibus de causis animum nostrum ad id inclinantibus, juris rigori preferentes, non ad fundum fosse sed ad standum per triennium continuum ab hac die computandum in arquetis predicti castri...

    14 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4178, fol. 47V (1464) : mention d’un prisonnier in loco qui dicitur Florance detentus. G 4178, fol. 52 (1464) : mention d’un prisonnier in carceribus curie trecensis, detentus in loco qui dicitur La Sale.

    15 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4183, fol. 86-88 (14 juillet 1494).

    16 Par exemple, éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 508-509, n° 888 (5 mars 1446).

    17 Par exemple, ibid., p. 720, n° 1243 (10 janvier 1450) : Toto illo tempore durante, pane doloris et aqua tristicie dumtaxat sustentetur... ; p. 813-814, n° 1407 (10 février 1453) : sur une peine de trois ans, le condamné subit un an de jeûne au pain et à l’eau, deux ans sans vin ni viande. Autre exemple à Châlons : Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 47, 10 juin 1472 : frère Raulin Grailladoy est condamné à vingt jours de prison pour concubinage ; quelques jours plus tard (fol. 47V), la peine est alourdie à deux mois de prison, au pain et à l’eau les jeudi et vendredi. Le jeûne canonique sans vin ni viande est la norme : seul l’official de Cambrai le rappelle parfois, quand il prévoit un temps de condamnation au pain et à l’eau sur la durée totale d’emprisonnement.

    18 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4183, fol. 14 (1494).

    19 Par exemple, Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 91 (19 novembre 1473) : Jean Baudouin, de Recy, est condamné à trois jours de prison parce qu’il a l’habitude de travailler le dimanche et parce qu’il est allé à la pêche le dimanche de Oculi avant la messe (fol. 74 v). Ibid., fol. 84V (4 septembre 1473) : Regnauld Caubole est condamné à deux jours de prison parce qu’il s’est moqué de son curé.

    20 Quamdiu vitam in humanis duxerit..., comme l’écrit le scribe de l’officialité cambrésienne ; éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 666- 667, n° 1152 (27 mai 1447).

    21 Paris, BNF, lat. 17145 ; fol. 68V-69 : sire Antoine Baudiquet, qui a célébré en état d’excommunication, est condamné entre autres à un mois de prison ; fol. 67V, sire Mathieu le Maire, prêtre, et Jérôme Descaves, clerc, doivent passer vingt-quatre heures en prison. Les deux condamnations datent de 1525.

    22 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 668, n° 1153 (27 mai 1447).

    23 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4183, fol. 4v (avril 1494).

    24 Une véritable enquête sur les officiaux de la fin du Moyen Âge donnerait sans doute des éléments de réflexion.

    25 Seul le registre G 921 couvrant ces quatre années a été étudié en entier. Cependant, des sondages dans les registres suivants n’ont pas non plus donné d’exemples de peines supérieures à un an d’emprisonnement. L’inventaire de la série G des Archives départementales de la Marne mentionne une peine de prison perpétuelle infligée en 1526 à Claude Péron, prêtre de Saint-Dizier, sans donner la cause de son jugement (G 932,1526-1527, fol. 62).

    26 Éd. Van Melkebeek M. et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, P. 378-379, n° 663 (6 mars 1445).

    27 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, ici p. 884-886 et p. 930.

    28 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4176, fol. 192 (1461).

    29 Je me permets de renvoyer de nouveau à « Les sanctions prononcées par l’official de Cambrai... », loc. cit. n. 10. Les mémoires de maîtrise mentionnés aux notes 3 et 6 donnent également des éléments.

    30 Par exemple, éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 668, n° 1153 (27 mai 1447).

    31 Par exemple Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4171, fol. 113-115 (1461).

    32 Voir L. Merlet, loc. cit. n. 8, p. 590.

    33 Voir notamment V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, 2006, ici p. 35 et P. 254-256.

    34 Quatre exemples dans le registre G 4171 des archives départementales de l’Aube.

    35 Voir notamment C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 392-395.

    36 Peines de trois ans, sept ans et perpétuité prononcées par l’official de Troyes.

    37 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, fol. 46v, 51V, 66v, 147 (1445 pour les deux premières affaires, 1448,1467).

    38 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 311-313, n° 554 (16 octobre 1444).

    39 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 31, 49V, 113 (4 février 1472, 26 juin 1472,10 septembre 1474).

    40 Ibid., fol. 41-42 (8 mai 1472). Je me permets de renvoyer à V. Beaulande, « La communion pascale de Jean Baudier, clerc, endetté, excommunié », dir. N. Bériou, B. Caseaux et D. Rigaux, Pratiques de l’eucharistie dans les Églises d’Orient et d’Occident, Paris, 2009, p. 601-614.

    41 Paris, BNF, lat. 17145, fol. 78-79.

    42 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 548-549, n° 951 (2 juillet 1446). Sans ces modalités, la tentative d’homicide aurait mené Béatrice devant la justice temporelle.

    43 Ibid., p. 208, n° 393 (15 décembre 1442).

    44 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 84V (4 septembre 1473).

    45 Ibid., fol. 132V.

    46 Ibid. : fol. 47, 10 juin 1472 (affaire citée n. 17) ; fol. 47, 10 juin 1472 : Jean de Beurry et un certain Philippe sont condamnés à vingt et trente jours de prison, sans doute également pour concubinage ; fol. 119, 29 octobre 1474 : sire Henri Dorisy est condamné à cent sous tournois ou un mois de prison pour concubinage, il choisit l’amende, il avait déjà été condamné à vingt sous tournois d’amende en octobre 1473 pour la même raison (fol. 88v) ; fol. 199, 29 octobre 1474 : sire Laurent Quehe, prêtre, est condamné à quarante sous tournois d’amende ou douze jours de prison, pour avoir entretenu des relations sexuelles, il choisit la prison.

    47 Trente et un cas dans le registre G 921 des archives départementales de la Marne (officialité de Châlons).

    48 Voir S. mcdougall, « The punishment... », lot. cit. n. 6. L’auteur indique également deux peines de prison pour des bigames entre 1427 et 1443. Je me permets de renvoyer également à V. Beaulande, « Rompre le lien conjugal en Champagne au xve siècle », Répudiation, divorce, séparation : la rupture du lien conjugal du vivant des époux dans l’Occident médiéval. Actes du colloque de Valenciennes, 17-18 novembre 2005, Valenciennes, 2008, p. 203-215.

    49 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, P. 567-568, n° 983 (6 août 1446). L’adultère simple n’est, semble-t-il, jamais puni par la prison.

    50 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 109 (26 juillet 1474).

    51 Ibid., fol. 19v (19 octobre 1471).

    52 Ibid., respectivement fol. 95V : Thierry de Briners, clerc, est condamné à trois mois de prison parce qu’il a poussé des hommes d’armes à enlever et violenter une jeune femme, en leur disant qu’elle avait l’habitude de mal agir (21 janvier 1474) ; fol. 65 : Guillaume Legrosjehan est condamné à trois mois de prison et à jeûner tous les vendredis jusqu’aux Brandons, parce qu’il a connu charnellement sa parente au troisième degré (la femme doit faire pénitence ; 15 février 1473) ; fol. 95V : Collesson Hodde est condamné à cent sous tournois, amende réduite à quarante sous tournois, ou à un mois de prison, parce qu’une certaine Catherine est enceinte de ses œuvres (23 janvier 1474).

    53 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 91 (19 novembre 1473).

    54 Ibid., fol. 91v et fol. 126v (27 novembre 1473 et 22 décembre 1474).

    55 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4171, fol. 59V (1447).

    56 Éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 813-814, n° 1407 (10 février 1453) : Jean de Rotaria, prêtre, vagabonde et est accusé de plusieurs vols.

    57 Même si la situation de Cambrai, en terre d’Empire, appelle sans doute une analyse spécifique de cette question.

    58 La prison n’est préférée qu’une fois à l’amende dans le corpus étudié. Voir n. 46.

    59 On trouve les cas d’injures, de coups entre laïcs (supposés), un cas de ruptures de fiançailles... Exemples devant l’officialité de Châlons : Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 95V, fol. 122, fol. 126v...

    60 Exemple dans éd. M. Van Melkebeek et C. Vleesschouwers, Registres de sentences..., op. cit. n. 6, p. 664-665, n° 1151 (27 mai 1447).

    61 Par exemple, ibid., p. 666-667, n° 1152 (27 mai 1447) : Quamobrem ut tam enormia et nephanda defleat, misericordiam Altissimi desuper imploraturus.

    62 Par exemple, Ibid., p. 664-665, n° 1151 (27 mai 1447), et p. 666-667, n° 1152 (27 mai 1447).

    63 C’est une forme de pénitence volontaire relativement fréquente ; Ermine de Reims, par exemple, voudrait constamment jeûner au pain et à l’eau, c’est son confesseur qui l’en empêche à cause de son état de santé. Voir éd. Cl. Arnaud-Gillet, Entre Dieu et Satan. Les visions d’Ermine de Reims (✝ 1396), Florence, 1997, p. 66.

    64 M. C. Mansfield, The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth Century France, Ithaca, Londres, 1995.

    65 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4172, fol. 18V-19 (1427).

    66 Troyes, Arch. dép. de l’Aube, G 4179, fol. 65 (1465).

    67 Châlons-en-Champagne, Arch. dép. de la Marne, G 921, fol. 41-41. Sur cette affaire, voir V. Beaulande, « La communion pascale de Jean Baudier... », lot. cit. n. 40.

    68 L’absolution d’une excommunication pour dettes est relativement facile à obtenir contre paiement d’une modeste amende et promesse de payer sa dette.

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    • Caesar, Mathieu . (2024) Writings from a Sienese Renaissance prisoner. Antonio Petrucci’s fall and his zibaldone (1461-1465). En la España Medieval, 47. DOI: 10.5209/elem.94755
    • Guignard , Laurence . (2025) La peligrosidad y el individuo peligroso en la historiografía francesa cincuenta años después de Vigilar y castigar. Política y Sociedad, 62. DOI: 10.5209/poso.97283
    • (2016) Cité de Dieu, cité des hommes. DOI: 10.3917/puf.iogna.2016.03.0463
    • Benoit-Lévy, Romain. (2023) Vivre sous la menace du bâton de maréchal : expériences carcérales et enfermements pour affaires d’honneur en France au xviiie siècle. Criminocorpus, revue hypermédia, 23. DOI: 10.4000/criminocorpus.13358
    • Gaubert, Aymeric. (2024) L’archéologie verticale ou l’étude des graffiti anciens : du document iconographique à la source historique (xie‑xvie siècles). Frontière·s, Supplément 2. DOI: 10.4000/121sx

    Ce chapitre est cité par

    • Mariage, Florian. (2021) Matérialité, acteurs et usages des prisons de Tournai à la fin du Moyen Âge : un état des lieux. Criminocorpus, revue hypermédia. DOI: 10.4000/criminocorpus.9498

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    Beaulande-Barraud, V. (2011). « Au pain de douleur et à l’eau de tristesse » Prison pénale, prison pénitentielle dans les sentences d’officialité à la fin du Moyen Âge. In J. Claustre, I. Heullant-Donat, & Élisabeth Lusset (éds.), Enfermements. Volume I. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.73064
    Beaulande-Barraud, Véronique. «  “Au pain de douleur et à l’eau de tristesse” Prison pénale, prison pénitentielle dans les sentences d’officialité à la fin du Moyen Âge ». In Enfermements. Volume I, édité par Julie Claustre, Isabelle Heullant-Donat, et Élisabeth Lusset. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2011. doi:10.4000/books.psorbonne.73064.
    Beaulande-Barraud, Véronique. «  “Au pain de douleur et à l’eau de tristesse” Prison pénale, prison pénitentielle dans les sentences d’officialité à la fin du Moyen Âge ». Enfermements. Volume I, édité par Julie Claustre et al., Éditions de la Sorbonne, 2011, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.73064.

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    Claustre, J., Heullant-Donat, I., & Lusset, Élisabeth (éds.). (2011). Enfermements. Volume I. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.72874
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    Claustre, Julie, et al., éditeurs. Enfermements. Volume I. Éditions de la Sorbonne, 2011, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.72874.
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