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Résumés/Abstracts

p. 341-354


Texte intégral

1Joseph Morsel : « Le sens de la vengeance en Franconie à la fin du Moyen Âge »

2Alors que se sont multipliés en Allemagne, depuis les années 1990, les travaux sur la pratique de la faide (Fehde), avec des débats parfois vifs au sujet de son éventuelle fonction de règlement infra-judiciaire des conflits, le rapport entre faide et vengeance, apparemment fort au haut Moyen Âge, n’a guère été envisagé pour la fin du Moyen Âge. C’est à l’examen du discours sur la vengeance à la fin du Moyen Âge qu’est consacré le présent texte, en tant que contribution à la compréhension encore à venir du règlement des conflits médiévaux, notamment à la fin du Moyen Âge. Un examen historiographique montre la rareté du thème de la vengeance (Rache) chez les médiévistes qui travaillent sur la fin du Moyen Âge, la Fehde ayant pris la place de celle-ci en parallèle à une baisse du rôle des groupements de parenté au profit des amis et fidèles. L’examen des usages lexicaux de la vengeance (rechen, efern, anden) dans une région réputée pour la fréquence de ses faides, la Franconie, fait apparaître 1) leur rareté ; 2) leur distribution très inégale dans la documentation (absence dans les textes qui enclenchent ou justifient le passage à la Fehde, présence dans les textes liés au règlement des conflits) ; 3) leur sens de « punir » plutôt que de « venger » ; 4) leur caractère foncièrement négatif dès lors qu’il ne s’agit pas d’un châtiment divin. Par conséquent, la figure de la Rache sert principalement de contre-modèle à la définition de la justice comme rétablissement de la concorde, sans que l’on puisse y voir clairement un discours de modernité mis en œuvre par les pouvoirs royaux ou princiers.

3Whereas the number of studies on the feud praxis increased in Germany since the 1990’, with sometimes acute debates about its possible function as infra-judicial mean of conflict resolution, the relationship between feud and revenge, which seemed to be very close in the high Middle Ages, has been clearly neglected about the end of the Middle Ages. This paper deals therefore with the discourse on revenge at this period, as a contribution to the understanding of medieval resolution of conflicts. A historiographical survey shows the rarity of the topic of revenge (Rache) among German medievalists who work on the end of the Middle Ages–as the feud (Fehde) has taken its place, concurrently to the decreasing importance of kinship groups for the benefit of friends and supporters. The study of the lexical field of revenge (rechen, efern, anden) in a region notorious for the number of the feuds, Franconia, shows 1) the scarcity of its uses; 2) its unequal distribution in the documentation (missing in the texts which engage or justify the recourse to the feud, therefore as a motivation of the feud; use in the texts linked to the resolution of conflicts); 3) its signification much more as “punishment” than as “revenge”; 4) its fundamentally négative character unless it is a divine punishment. Therefore, the figure of Rache serves principally as a countermodel for the definition of justice as restoration of concord–without one having to see here a modernist discourse which royal or princely powers would have implemented.

4Anna Benvenuti : « II disciplinamento morale della vendetta. Percorsi agiografici »

5Cette contribution cherche à décrire les changements qui ont affecté l’idéologie de la vengeance dans la pratique sociale du bas Moyen Âge, en prenant quelques exemples tirés de la littérature hagiographique. Le premier cas analysé est le non-exercice de la vengeance par San Giovanni Gualberto, qui en tire la motivation de sa conversion à l’état religieux. On étudie ensuite la pastorale de pacification, publique et privée, des religiones novae, la raison culturelle des modifications des pratiques de la violence privée au cours du xiiie siècle. L’influence des ordres mendiants sur le plan de la théologie morale (vue à travers la pensée de Thomas d’Aquin) et la progressive perte de valeur de l’obligation sociale de la vengeance sont bien illustrées par Dante Alighieri. Enfin, comme exemple de « dépassement mystique » de la vengeance, on étudiera le voyage spirituel de Giovanni Colombini, fondateur de l’ordre des Jésuates.

6The paper aims to describe changes in the practice of revenge in the costume of late Middle Ages through some examples from the hagiographie literature. The first case analyzed is the “non-exercise” of vengeance on the part of San Giovanni Gualberto which draws from such breach occasion for conversion to the religious State. It then identifies the pastoral care of pacification promoted by public and private religiones novae of the thirteenth century a turning point in the practices of private violence. The influence of moral theology beggar (view through the position of Thomas Aquinas) and the progressive overcoming the social obligation of revenge is an example of the attitude of Dante Alighieri. Finally, we highlight the “mystical overcoming” of vengeance through the spiritual journey of Giovanni Colombini, founder of the Gesuati.

7Marco Gavina : « L’illiceità del duello d’onore per “intenzione di vendetta”: disagi concettuali della duellistica d’età moderna »

8Aux xvie-xviie siècles, les traités de loi criminelle considéraient la vengeance moins comme un fait institué que comme une qualification de l’élément psychologique du crime ; c’est la raison pour laquelle ils la comprenaient dans les essais sur le duel, même si la vengeance avait une signification conceptuelle éloignée du duel. C’est en 1360 que le canoniste Jean de Legnano individualise la catégorie du duel ad odii exaggerationem et le fonde sur le droit naturel instinctif. Bien différent était le duel d’honneur qui, au Moyen Âge et à l’époque moderne, se divisait entre le duel judiciaire d’honneur, permis, public (permissione principe), discipliné et ordonné, et le duel d’honneur clandestin, qui se présentait comme un pacte entre personnes privées et était considéré comme illégitime même s’il était largement répandu. À la différence de ce qui se passait à la fin du Moyen Âge, à l’époque moderne aucune de ces deux formes de duel ne se confondait avec la pure vengeance, car le duel était fondé sur les principes d’égalité sociale et de consentement des deux parties. Par ailleurs, il existait une différence entre la pratique du duel et la vengeance chez les juristes et chez les théoriciens de l’honneur : pour ces derniers, l’opposition était moins nette. Constantin Castriota réussit à individualiser trois degrés de permissibilité, en réservant la vengeance à Dieu, en attribuant le pouvoir de punir au prince et en gratifiant les nobles de la « sodisfatione », ce qui signifie le droit reconnu de se venger en cas d’honneur blessé. C’est de la fin du xviie siècle que datent les caractéristiques d’une vengeance honorable : elle nécessitait d’être une riposte douloureuse, jamais à l’aide d’un intermédiaire, jamais en sachant l’écrasante supériorité de l’adversaire. Ces développements permettront, au siècle suivant, d’attribuer au prince le pouvoir et le devoir de favoriser la résolution des lésions d’honneur en fonction des classes sociales et dans le but d’éviter le recours à une justice alternative fondée sur le droit naturel de se venger.

9In the 15-17th centuries, the essays by criminal law considered the revenge not so much as an institute, how much rather as qualification of the psychological element of the crime; on it they detained him rather the essays of duel, even if the revenge conceptually maintained a distant meaning from the duel. It’s in 1360 that the canonist Giovanni from Legnano individualizes the category of the duel ad odii exaggerationem and founded it on the instinctual natural right. Well different it was the duel of honour, that among Middle Ages and Modern Age distinguished him in judicial duel of honour, permissible, public (permissione principe) and disciplined by the arrangement; and clandestine duel of honour, a pact among private considered illegitimate even though broadly born. Unlike the Late Middle Age, in the Early Modern Period none of these two institutes approached more with the pure revenge, rooted in the principles of the equality of social class and free consent of both protagonists. On the other end, it is the distinction among the practice of duel and the revenge operated by the jurists in comparison to that of the teachers of honour: for these last ones, in fact, the difference was less clean. Costantino Castriota reaches to individualize three degrees of permissible reaction: reserving the revenge to God, attributing the power to inflict the punishments to the Prince and granting the right to the Noble to the “sodisfatione”, that means to the correct and rightful search of revenge in the case of lesion of the honour. It is of the end of the seventeenth century the treatment of the characteristics of the honourable revenge, which needed not to be realized “for ache way”, neither for by indirect, neither for aware overwhelming superiority. Such development will bring, in the following century, to attribute to the Prince the power and duty to favour the solution of the lesions of honour according to the order of the classes and this with the purpose to avoid the appeal to the alternative justice founded upon the natural right to the revenge.

10Jörg Wettlaufer : « Mettre fin à la vengeance. Transformations et mutations de l’Urfehde en Allemagne (1400-1800) »

11Le serment, dit Urfehde (lat. iuramentum pacis, cautio turatoria), est un acte de renonciation à la vengeance, qui a été répandu en Europe centrale jusqu’au xviiie siècle. Puisant son origine dans les droits coutumiers germaniques et déjà attesté à l’époque carolingienne, l’Urfehde prend une place importante dans la restitution de la paix après de graves infractions. Une première partie est consacrée à l’état des recherches et au développement initial de l’institution de l’Urfehde en Allemagne. Dans la deuxième partie sont traitées les évolutions du serment aux xve et xvie siècles à l’aide de quelques exemples. Enfin la troisième partie présente les résultats concernant le développement de l’Urfehde en lien avec le phénomène plus général de répression de l’auto-vengeance aux xviie et xviiie siècles. L’Urfehde a une signification plus fondamentale que la seule prévention de la vengeance ou le caractère obligatoire d’un bannissement par serment. C’est essentiellement un rite de réconciliation, bienvenu à une époque de peines arbitraires souvent sévères, un rite prenant enfin l’individu au sérieux.

12The oath of reconciliation or truce, called « Urfehde » in German, was a promise of truce by the injured party who abjured revenge and declared renunciation of vengeance. Drawing its origins in the Germanic time and already attested in the Carolingian customary laws, the oath of truce takes an important rôle in the restoration of peace after serious offenses. The first part of this study is devoted to the State of research and the initial development of the institution of “Urfehde” in medieval Germany. In the second part the developments and mutations of the oath in the fifteenth and sixteenth centuries are described. Finally, the third part presents the results concerning the development and the decline of “Urfehde” in relation to the more general phenomenon of repressing self-revenge in the seventeenth and eighteenth centuries. Hence the oath of truce and reconciliation served more fundamental objectives than the mere prevention of revenge or the enforcement of a ban by oath. It became essentially a rite of reconciliation in an era of often severe arbitrary sentences, a rite finally taking the individual in its social relations seriously.

13Daniel Lord Smail : “The Rhythms of Vengeance in Late Medieval Marseille”

14Cette contribution tente d’opérer une distinction entre les différentes formes de violence et la pratique de la vengeance à la fin du Moyen Âge. La violence, sous toutes ses formes, est courante dans l’Europe médiévale. Mais toute violence n’est pas pour autant une vengeance. Chez les humains et autres primates, la querelle ordinaire est un moyen pour résoudre les affaires d’honneur, affirmer le standing et les préséances sociales. La poursuite de la vengeance, au contraire, naît d’un désir de justice. En s’appuyant sur un exemple de meurtre par vengeance à Marseille au tout début du xve siècle, qui constitue une étude de cas, cette contribution cherche à démontrer comment la vengeance, du moins dans cette cité, suivait un rythme ou un scénario qui était très différent du canevas typique de la violence ordinaire. Les nombreux parallèles qui existent entre ce cas et d’autres cas de meurtres par vengeance à Marseille permettent de démontrer en outre que le rythme suivi par la violence relève de normes culturelles partagées. La querelle ordinaire peut être envisagée comme une opération politique associée à la poursuite de la préséance. La vengeance, par contraste, est une opération légale associée à la poursuite de la justice.

15This contribution seeks to draw a distinction between the forms of violence and the practice of vengeance in the later Middle Ages. Violence of every sort was common in medieval Europe. Not all violence, however, is vengeance. Among humans and other primates, common brawling is a device for determining matters of honor, standing, and social precedence. The pursuit of vengeance, in contrast, springs from a desire for justice. Using a vengeance killing from the city of Marseille in the early fifteenth century as a case study, this contribution seeks to demonstrate how vengeance, at least in this city, followed a rhythm or a script that was very different from the pattern typical of common violence. The many parallels that exist between this case and other cases of vengeance killing in Marseille, moreover, demonstrate how the rhythm of violence constituted a shared cultural norm. Common brawling can be thought of as a political process associated with the pursuit of precedence. Vengeance, in contrast, is a legal process associated with the pursuit of justice.

16Marie Nikichine : « “Pour cause de certaine ghuerre et en eux contrevengant”: les différents récits d’une vengeance en pays de Hainaut à la fin du xive siècle »

17À Douai, en 1392, les échevins jugent d’une rupture d’accord commise dans le cadre d’une vengeance qui s’est déroulée dans le comté de Hainaut. La qualité des quinze témoignages recueillis permet d’établir le déroulement de l’ensemble des faits et de mieux comprendre ce phénomène, mais non sans difficultés. Le traitement judiciaire impose une grille de lecture particulière des événements, car il met en valeur certaines circonstances et en tait d’autres, dans le but de changer la perception sociale de la vengeance : des actes considérés comme légitimes deviennent des crimes qui doivent être condamnés au nom de l’autorité. La relation des événements par les parties montre également comment ces dernières sont elles-mêmes amenées à les décrire pour les faire rentrer dans ce nouveau cadre, pour peu qu’elles aussi y trouvent leur intérêt.

18In 1392, in the Flemish town of Douai, the court of echevins judges a breach of agreement, an act of vengeance which has happened in the county of Hainaut. Fifteen testimonies allow to establish what happened exactly and to describe the whole process of this revenge, but not without great difficulty. The legal proceedings focus on specifie circumstances and leave aside others, with the objective of changing the social perception of vengeance: legitimate actions become crimes that must be condemned on behalf of the urban authorities. The story related by the protagonists shows how they describe the events accordingly to this new frame, as long as they also can benefit from this.

19Martine Charageat : « La vengeance en Aragon (xiie-xviie siècle) : entre pragmatisme judiciaire et polémiques juridiques ? »

20Les actions relevant de l’exécution d’une vengeance sont difficiles à repérer dans les sources aragonaises, y compris dans les archives de la pratique judiciaire. Mais les sources normatives permettent de dater l’apparition des mots de la vengeance dans la rhétorique juridique et législative aragonaise. L’enquête se situe d’abord entre les xiie et xve siècles. Il semble cependant que l’on puisse aborder la vengeance, d’un point de vue pragmatique, à partir des actions de rétorsion que la ville de Saragosse s’autorise au nom de son privilège des Vingt, sous prétexte de venger son honneur par l’intermédiaire des jurados chargés d’administrer la justice. Cela génère des réactions virulentes et hostiles de la part d’autres villes ou de certains seigneurs. Des polémiques éclatent aux xvieet xviie siècles autour de la légitimité de ce privilège, de son interprétation et de son champ d’application. L’hostilité déclenchée conduit à s’interroger moins sur le recul d’une pratique que sur ce qui amène, au xviie siècle, à sa requalification : acte de droit ou crime d’usurpation selon la position respective des adversaires.

21Actions regarding the practice of revenge are difficult to identify in the Aragonese sources, including the archives of the judicial practice. Nevertheless normative sources allow to date the appearance of the words related to the vengeance in the Aragonese legal and legislative rhetoric. The survey is first located between the 12th and 15th centuries. However, it seems that the revenge, in a pragmatic perspective, can be approached from the retaliatory actions that the city of Zaragoza allows itself, under the pretence of avenging its honour by the intermediary of jurados responsible for the justice administration. They legitimize it by the privilège of “Vingt”. This generates virulent and hostile reactions from other cities or certain lords. In the 16th and 17th centuries, controversies corne to light around the legitimacy of that privilege, its interprétation and its scope. The triggered hostility invites to focus less on the setback of a practice than, in the 17th century, on its new qualification: act of law or usurpation crime according to the respective position of the opponents.

22Hervé Drévillon : « La guerre, cet autre visage de la vengeance »

23Fût-elle menée au nom du prince, la guerre était riche d’occasions au cours desquelles le sentiment de la vengeance pouvait engager les soldats sur la voie d’une appropriation personnelle du droit souverain de recourir à la violence. Clausewitz voyait là un ressort de la « montée aux extrêmes » par laquelle un conflit se radicalisait, du fait de la mobilisation d’une hostilité opposant non seulement des États, mais également des individus pris dans le fracas des combats. À ce dérèglement, la monarchie française a opposé, au xviie siècle, l’idée d’une guerre menée au nom de la raison d’État, qui déchargeait les individus de leur responsabilité et de leur implication personnelles. Était-il possible, pour autant, d’isoler à ce point la guerre de la violence qu’elle faisait aux individus ? Toute situation de violence porte en soi les racines de son autonomisation, car ressentie individuellement, elle mobilise une subjectivité difficile à réguler.

24Even if it was waged on behalf of the monarch, the war was full of occasions when the feeling of vengeance could engage soldiers on the way to a personal appropriation of the sovereign right to use violence. Clausewitz thought it was an origin of the “rise to extremes” by which a conflict radicalized by mobilizing hostility, not only between States but also individuals caught in the turmoil of battle. Facing this disorder, during the seventeenth century, the French monarchy opposed the idea of a war waged in the name of reason of State, who relieved individuals of their responsibility and their personal involvement. But, was it possible to consider violence regardless of the harm it makes to individuals? Any situation of violence bears in itself the roots of its empowerment because, as it is felt intimately, it mobilizes subjectivity and therefore seems hard to regulate.

25Massimo Della Misericordia : « Vendette di comunità nella montagna lombarda nel tardo medioevo »

26Des études historiques récentes ont prêté une très grande attention à la vengeance dans l’Europe pré-moderne, mais elles ont concentré leurs analyses sur des acteurs sociaux particuliers : les nobles. Aujourd’hui nous connaissons mieux la légitimation culturelle, les implications sociales, les symboles et les pratiques de la vengeance aristocratique. Moins connu est le fait que les communautés rurales furent aussi impliquées dans le système de la vengeance. Cet essai analyse ces pratiques dans les sociétés alpines de Lombardie à la fin du Moyen Âge. Dans cette zone, le langage de la « vindicta » était utilisé dans les conflits entre les communautés, par exemple à propos des frontières. Ce type de violence a soulevé de sérieux problèmes politiques et sociaux. Elle a impliqué les femmes, les hommes et les jeunes de la communauté, a donné à leur action une unité rituelle dans l’espace public, a légitimé leurs prétentions sur un territoire spécifique. Les sujets ont en outre défendu la possibilité juridique d’utiliser la violence pour préserver les possessions collectives et affirmer leurs droits individuels, en s’opposant à l’État de la Renaissance dont la prétention à monopoliser la force était encore incertaine.

27Recent historical studies have given wide attention to the feud in premodern Europe, but they have focused on particular social protagonists: the nobles. Now we know better cultural legitimations, social implications, symbols and practices of aristocratie feud. Lesser known is the fact that rural communities were also involved in the revenge System. This paper analyzes these practices in the alpine society of Lombardy at the end of the Middle Ages. In this region the language of the “vindicta” was in use when conflicts arose between communities, for example boundary struggles and so on. This kind of violence was a serious political and social matter. It involved the women, men and young people of the communities, gave to their actions a ritual unity in the public space, and legitimized their daims on a specific territory. People also defended their right to use violence in order to affirm collective possession and individual rights, in opposition to the still uncertain authority of the Renaissance State to monopolize force.

28Aude Musin : « “S’il puelent ou vuelent vengier de chu ne s’en ont il point a meleir”. Survivance et déclin du droit de vengeance au tournant du Moyen Âge et des Temps modernes (Namur, 1360-1555) »

29Un véritable droit de vengeance existe encore bel et bien à la fin du Moyen Âge dans le comté de Namur. Les échevins de la capitale connaissent les règles dans lesquelles la vengeance peut s’exercer, et les familles font appel à eux en cas de doute quant à celles-ci. Mais parallèlement, les autorités urbaines ont tenté de limiter la vengeance au moins dès le xive siècle. En sanctionnant les violences moins graves par un système d’amendes où la vengeance est plus chèrement payée, elles essaient d’enrayer le processus tant qu’elles le peuvent encore. Elles permettent et encouragent des solutions pacifiques aux conflits et limitent les conditions d’exercice de la vengeance, notamment en matière de contre-meurtre. L’État intervient dans un second temps, pour tenter une éradication de la vengeance par une législation répressive, mais aussi par sa politique de grâce.

30A true right to vengeance still existed at the end of the Middle Ages in the County of Namur. The court of the capital knew the rules according to which vengeance was allowed to be carried out, and families asked the court for advice when they had doubts on it. Concurrently, urban authorities tried to restrict the use of vengeance, at least from the 14th century onwards. By punishing less serious cases of violence through a fine System according to which vengeance was more expensive, they made an attempt for stopping the process escalating as long as they still could. They encouraged peaceful solutions to conflicts and restricted the possibilities for carrying out vengeance, notably as for homicidal vengeance. Chronologically speaking, the State was the second actor to corne into play with an attempt for eradicating vengeance by way of a repressive législation, but also through its clemency policy.

31Iñaki Bazán Díaz : « La pervivencia de la venganza privada junto al ius puniendi real en los casos de contumacia, piratería y de uxoricidio honoris causa en la Corona de Castilla (siglo xiii al xv) »

32Dans la couronne de Castille, c’est au xiiie siècle qu’a eu lieu le passage de la justice privée à la justice publique. Ont contribué à cette transformation des initiatives législatives comme les Partidas et le code de droit royal d’Alphonse X le Sage, ou encore l’ordonnance promulguée à la réunion du parlement à Zamora en 1274. De cette façon, la vengeance privée aurait été peu à peu reléguée et remplacée par la peine et le châtiment public. Durant le règne des Rois Catholiques (1476-1504), la vengeance aurait seulement survécu sous tutelle judiciaire et pour des cas déterminés. Trois d’entre eux seront analysés ici : les cas de contumace de l’inculpé, les cas de piraterie et ceux de l’adultère féminin. Dans les cas de contumace, on octroyait à la victime ou à sa famille la possibilité d’exécuter la sentence imposée par les tribunaux de justice. Dans les cas de piraterie et de course, quand la couronne ne pouvait pas directement dédommager la victime, elle l’autorisait à agir pour son compte. Dans les cas d’adultère féminin, la législation ou les tribunaux de justice octroyaient au mari la faculté de venger son honneur souillé.

33In the Crown of Castile it is in the 13th century when there took place the transition of the private justice to the public one. They contributed to them legislative initiatives as the Partidas and the Royal Law Code of Alfonso X Wise or the juridical classification promulgated in the meeting of the parliament in Zamora in 1274. In this way, the private revenge would be relegated little by little by a sentence and the public punishment. During the reign of the Catholic Kings (1476-1504) the revenge survive only under judicial guardianship and for certain cases. In these pages there will be analyzed three of them: the cases of contumacy of the convict, piracy cases and those of feminine adultery. In those of contumacy, there was granted to the victim or to his family the faculty to execute the judgment imposed by the courts of justice. In the cases of piracy and corsairs, when the Crown could not indemnify directly one victim, it was authorizing her to act for her account. In the cases of feminine adultery the legislation or the courts of justice grant to the husband the faculty to avenge his stained honour.

34María Asenjo González : « La venganza en el ámbito de las ciudades castellanas y su transformación en la Baja Edad Media »

35Le contrôle de la vendetta en Castille figure dans les premiers codes brefs – « fueros breves » – comme dans les codes étendus – « fueros extensos »– rédigés entre le xe et le xiiie siècle, ce qui montre que les sociétés urbaines étaient organisées et capables de gérer les conflits entre les habitants de la ville unis par l’amicitia. Le règlement était fait par le conçejo qui, en tant que gouverneur de la ville, avait pour tâche de signaler les individus responsables de la vengeance en les déclarant « ennemis », ce qui revenait à minorer le rôle du groupe comme protagoniste, en particulier pour indemniser la partie offensée. Ces mesures ont réduit la violence mais aussi la force des groupes. Pendant le bas Moyen Âge, le suivi du contrôle de la vendetta est devenu difficile du fait de la décadence du droit foral au xive siècle, de la diffusion du droit du roi et de la présence de ses officiers, tel que le corregidor chargé de la pacification et de l’autorité de justice dans la ville, au nom du roi.

36The vengeance regulation in Castile is know in the short codes (fueros breves) and in long codes as well (fueros extensos) since tenth to thirteenth century as consequence of the social ability to solve conflicts between dwellers bounded by the amicitia. The concejo acted stating the single responsibility to one of the persons involved named “enemy” so that the groups’ main role was reduced in the repayment to the offended group. The consequence was the violence control but the groups’s importance too. Since the Low Middle Ages the vengeance monitoring is difficult because the decadence of local law in fourteenth century and the emergence of the royal law and the presence in towns of the corregidor as royal officer charged on justice matters.

37Michel Nassiet : « Le problème du recul de la vengeance en France à l’époque moderne »

38Cet article insiste sur la vengeance dans son aspect social, c’est-à-dire sur le fait qu’au début de l’époque moderne, elle opposait non tant des individus que des groupes sociaux, généralement des groupes de parenté. Le devoir de vengeance de parents impulsait des luttes impliquant parfois un ou deux contre-meurtres. La monarchie a interdit l’assassinat et la vengeance avec plusieurs textes de lois cohérents entre 1539 et 1547, mais la pratique de la vengeance a été renforcée par le climat de violence pendant les guerres de Religion, puis a trouvé une légitimité d’un nouveau type avec le duel. Or ce n’est qu’à partir de l’édit de 1651 que la monarchie a vraiment entrepris de faire reculer la pratique du duel. Le refoulement du duel dans la clandestinité a sapé la vieille économie de défense de l’honneur des familles par les armes. En outre, puisque la vengeance était requise par le groupe des parents, il faut faire l’hypothèse que son recul a résulté aussi d’un affaiblissement des relations de parenté.

39The paper focuses on vengeance as a social fact: in early modern France, vengeance used to bring not only two individuals together, but often two social groups, mainly kinship groups. The duty of relatives’ vengeance used to cause feuds and sometimes one or two countermurders. Monarchy has forbidden murder and vengeance with three coherent laws from 1539 to 1547, but the practice of vengeance has been strengthened by the climate of violence during the Wars of Religion, then has got a new legitimacy with duel. But it is only starting from the 1651 edict that monarchy has undertaken to make the practice of duel back off. Repelling of duel into clandestine places has undermined the old principle of defence of the families’ honour with weapons. Moreover, as vengeance used to be requested by groups of kinship, we must consider that its decline was caused by the weakening of the bonds of kinship as well.

40Paolo Broggio : « Justice, vengeance et légitime défense dans les traités juridiques et théologico-moraux de l’époque moderne »

41Sur la base des plus récentes acquisitions critiques de l’historiographie, cet essai tente de jeter quelques lumières sur la façon dont la culture juridico-morale et théologico-morale du premier âge moderne a traité la question de la licéité de la vengeance par rapport à la paix et aux pratiques de pacification. Loin d’être des mécanismes gérés exclusivement par des particuliers, donc soustraits par définition au champ d’intervention des pouvoirs publics, les paci ont pu susciter une réflexion théorique qui a touché différents domaines de la connaissance. Les traités de morale spécifiquement consacrés à cette question ainsi que les ouvrages de théologie morale constituent d’excellentes sources pour comprendre comment la prohibition du duel et des pratiques vindicatoires, établie de façon de plus en plus rigide par l’Église catholique et les États, devait se concilier avec une culture nobiliaire imprégnée du code de l’honneur qui imposait de répondre de façon symétriquement violente à une offense reçue. Le résultat fut une osmose entre culture juridico-théologique et pratiques sociales, qui a conduit à des solutions de compromis fort intéressantes.

42On the basis of the most recent critical historiographical acquisitions this contribution intends to focus on how juridical and theological culture of the Early Modem age dealt with the issue of the lawfulness of revenge connected to the practices of peace-making and conflict resolution. Far from being exclusively managed by private mechanisms, and thus subtracted from the field of action of public authorities (political and judicial), the paci have raised a theoretical reflection that has affected various fields of knowledge. The moral treatises specifically devoted to the question, as well as those of moral theology, can be studied in order to understand how the prohibition of duelling and revenge practices, established in an increasingly rigid way both by the Roman Catholic Church and by the States, was forced to come to terms with a noble culture permeated with codes of honour which required an equally violent answer to the offense suffered. The result is an osmosis between legal and theological culture and social practices leading to very interesting compromise solutions.

43Anne Bonzon : « Justice personnelle, justice institutionnelle et pacification : l’action des lazaristes aux xviie et xviiie siècles »

44Le rôle de l’Église catholique dans le refus de la vengeance est étudié ici à partir de l’action de la Congrégation de la Mission aux xviie et xviiie siècles. Diverses sources sont mobilisées pour comprendre la manière dont, en milieu rural, ces missionnaires ont pu contribuer, sinon à une pacification de la société, du moins à une réévaluation des différents modes de résolution des conflits, entre vengeance, accommodement privé et règlement judiciaire. Le modèle lazariste est diffusé par les biographies de Vincent de Paul, le sermon sur l’amour des ennemis et la correspondance des premiers missionnaires. Marqués par ces précédents, les lazaristes en mission dans les campagnes françaises considèrent les procès comme un substitut de vengeance et y transposent les rituels de réconciliation conçus par leurs prédécesseurs. Après quoi, ils comptent sur les curés pour poursuivre leur entreprise de pacification. Mettant en avant la conscience individuelle et l’union de la communauté paroissiale, ils nient l’espace intermédiaire : celui de la vengeance.

45We’ll broach the Catholic Church’s role towards refusing vengeance trough the acts of Congregation of the Mission during the 17th and 18th centuries. Various sources are used to understand the way this missionaries were able to contribute, if not to pacify society, then at least to reassess the different ways to resolve the conflicts, between revenge, private accommodation and trial. The Lazarist model was spread by Saint Vincent de Paul’s biographies, the sermon about love for one’s enemies and the letters of the first missionaries. Because of all this, the Lazarists on duty in the French countryside consider the lawsuits as an alternative for vengeance and transpose in these trials the ritual forms of réconciliation their predecessors were using. Then they rely on parish priests to carry on their work of peace making. By highlighting the individual consciousness and the harmony of the parish community, they deny the intermediary space: the space for vengeance.

46Michel Porret : « Lumières et droit de punir : l’impossible vengeance »

47À l’époque des Lumières, le droit pénal condamne la vengeance qui détruit le contrat social. Seul l’État, au pénal, est doté du pouvoir de réprimer les crimes avec des peines justifiées. Ce point de vue sur le pénal unit les philosophes et les théoriciens conservateurs contre la vendetta.

48At the Age of Enlightenment, the criminal law condemns the vengeance which destroys the social contract. Only the penal State is empowered to repress the crimes with justifiable punishments. This penal consensus unités the philosophers and the conservative doctrinaires against vendetta.

49La conclusion fait le point sur l’apport de l’ouvrage à la compréhension de la vengeance en Europe occidentale, du xive au xviiie siècle. En priorité se dégagent de nouvelles perspectives sur sa chronologie. Après avoir scruté les racines de la vengeance au haut Moyen Âge, là où elle paraissait un ressort normal de la régulation des conflits, les travaux de ces rencontres ont eu pour objectif de suivre la vengeance à travers les siècles où elle est décrite comme battue en brèche puis rejetée dans le domaine des pratiques inacceptables. Dans une première partie, la conclusion aborde les éléments constitutifs de la vengeance décrits pour la période du xive au xviiie siècle : les émotions en jeu, les relations entre vengeance et violence, les formes, les acteurs, les discours et les pratiques de la vengeance. Dans une deuxième partie, l’interrogation porte sur le déclin de la vengeance, avant, dans la troisième partie, d’en observer les résurgences potentielles dans les sociétés contemporaines.

50The conclusions summarize the contribution of the book to understanding vengeance in Western Europe from the fourteenth to the eighteenth century. Having scrutinized the roots of revenge in the early Middle Ages, where it seemed a natural spring of conflict regulation, the work of these meetings were intended to follow revenge through the centuries where it is described as battered breach and rejected in the field of unacceptable practices. In the first part, the text addresses the elements of revenge described for the period from the fourteenth to the eighteenth century: the émotions involved, the relationship between violence and revenge, forms, actors, discourses and practices of revenge. In the second part, the questions address the decline of vengeance before, in the third part, to observe potential resurgence in contemporary societies.

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