Conclusion

Némésis et Thémis : les transformations de la vengeance en Occident

Aude Musin et Xavier Rousseaux

p. 319-339

Résumés

La conclusion fait le point sur l’apport de l’ouvrage à la compréhension de la vengeance en Europe occidentale, du xive au xviiie siècle. En priorité se dégagent de nouvelles perspectives sur sa chronologie. Après avoir scruté les racines de la vengeance au haut Moyen Âge, là où elle paraissait un ressort normal de la régulation des conflits, les travaux de ces rencontres ont eu pour objectif de suivre la vengeance à travers les siècles où elle est décrite comme battue en brèche puis rejetée dans le domaine des pratiques inacceptables. Dans une première partie, la conclusion aborde les éléments constitutifs de la vengeance décrits pour la période du xive au xviiie siècle : les émotions en jeu, les relations entre vengeance et violence, les formes, les acteurs, les discours et les pratiques de la vengeance. Dans une deuxième partie, l’interrogation porte sur le déclin de la vengeance, avant, dans la troisième partie, d’en observer les résurgences potentielles dans les sociétés contemporaines.

The conclusions summarize the contribution of the book to understanding vengeance in Western Europe from the fourteenth to the eighteenth century. Having scrutinized the roots of revenge in the early Middle Ages, where it seemed a natural spring of conflict regulation, the work of these meetings were intended to follow revenge through the centuries where it is described as battered breach and rejected in the field of unacceptable practices. In the first part, the text addresses the elements of revenge described for the period from the fourteenth to the eighteenth century: the émotions involved, the relationship between violence and revenge, forms, actors, discourses and practices of revenge. In the second part, the questions address the decline of vengeance before, in the third part, to observe potential resurgence in contemporary societies.


Texte intégral

La Justice divine poursuit constamment le Crime ; il ne lui échappe jamais. Couvert des voiles de la nuit, dans un lieu écarté et sauvage, le Crime cupide égorge une Victime, s’empare de son or et regarde encore si un reste de vie ne servirait pas à déceler son forfait. L’insensé ! Il ne voit pas que Némésis, cette agente terrible de la Justice, comme un vautour fondant sur sa proie, le poursuit, va l’atteindre et le livrer
à son inflexible compagne [...]1.

1Ainsi L’artiste Pierre-Paul Prud’hon décrit-il son projet pour le tableau commandé pour la salle de la cour criminelle de Paris par son protecteur, le préfet de la Seine, Nicolas Frochot. Au moment de l’instauration d’une justice nouvelle par la Révolution, l’artiste clunisois représente dans son œuvre les quatre éléments de la configuration pénale : Criminel, Victime, Justice, Vengeance. Deux sont terrestres : le jeune homme symbolisant la Victime, et l’homme mûr, inspiré de Caracalla, représentant le Crime. Deux sont d’origine angélique : Vengeance et Justice sont des femmes ailées. La Vengeance porte une torche et exprime la colère, la Justice le glaive et la balance repliée exprimant la rigueur sereine de la justice rendue. Détail significatif, la Vengeance est présentée comme une « agente terrible de la Justice », dont le rôle est d’appréhender le Criminel et de le livrer à la Justice. Dans le premier projet de Prud’hon, Thémis et Némésis (1806), la Vengeance était présentée debout au niveau du sol, alors que la Justice trônait hiératiquement en position supérieure.

2Némésis, bras armé de Thémis, représente le nouveau système punitif mis en place par la Révolution et consolidé par l’Empire. Le Code définit les crimes et les peines, la vengeance poursuit (au nom de la victime) le coupable devant les tribunaux, la justice juge et condamne. Installé en 1808 à la cour criminelle, le tableau permet aux spectateurs d’un procès devant la cour criminelle et bientôt la cour d’assises de s’identifier aux acteurs principaux du théâtre de l’audience de la justice napoléonienne : le criminel, la victime (souvent absente), le procureur impérial, et les juges.

3On peut donc s’imaginer l’analogie visuelle entre le ministère public reconstitué par Napoléon et la vengeance représentée dans le tableau. La nouvelle justice propose au citoyen d’interpréter la vengeance comme la juste colère après un crime, mais de la légitimer en la subordonnant à la justice divine.

4Dans l’imaginaire occidental d’aujourd’hui, la vengeance « privée » est disqualifiée comme un comportement irrationnel, barbare et sans finalité. Héritée des réflexions des Lumières et des pratiques de la Révolution française, comme le rappelle Michel Porret, cette vision de la vengeance véhiculée par nombre de vecteurs culturels a fait l’objet de réflexions nouvelles, nourries à la fois par les réflexions des anthropologues et les travaux des historiens sur les sources de la vengeance. Raymond Verdier a parlé de « système vindicatoire ». Vindicta, Blood-Feud, Vendetta, Rache, chaque terminologie exprime un univers sous-jacent de tensions durables, souvent masqué à l’observateur immédiat. Les historiens n’ont pas été en reste. Dans le cadre des travaux sur la résolution des conflits, la vengeance au haut Moyen Âge, puis au Moyen Âge central, a été mise en évidence comme un outil de qualification mais aussi de résolution d’une inimitié ou d’un conflit persistant, bref comme un élément clé du fonctionnement des sociétés occidentales2.

5Qu’apportent ces contributions sur la vengeance en Europe occidentale, du xive au xviiie siècle, à l’exploration des pratiques vindicatoires ? En priorité se dégagent de nouvelles perspectives sur sa chronologie. Après avoir scruté les racines de la vengeance au haut Moyen Âge, là où elle paraissait un ressort normal de la régulation des conflits3, les travaux de ces rencontres ont eu pour objectif de suivre la vengeance à travers les siècles où elle est décrite comme battue en brèche puis rejetée dans le domaine des pratiques inacceptables. Reprenons-en quelques thématiques. Dans une première partie, nous nous intéresserons aux éléments constitutifs de la vengeance décrits pour la période du xive au xviiie siècle : les émotions en jeu, les relations entre vengeance et violence, les formes, les acteurs, les discours et les pratiques de la vengeance. Dans une deuxième partie, nous nous interrogerons sur le déclin de la vengeance, avant, dans la troisième partie, d’en observer les résurgences potentielles dans les sociétés contemporaines.

Sources, formes et réalités de la vengeance

Vengeance, haine, honneur et honte

6Confrontés à des récits de vengeance, depuis la célèbre distinction de Margaret Mead entre « shame culture » et « guilt culture », anthropologues et historiens observent des discours qui relèvent trois « émotions » majeures. La haine, à différencier de la colère, permet de distinguer fortement les inimitiés structurelles, objet d’une régulation vindicatoire, de l’explosion de colère, qui peut justifier la violence accidentelle mais n’entraîne pas le déclenchement d’une séquence vengeresse4. L’honneur apparaît la valeur motrice, à la fois mise en cause dans le conflit et qui exige une réaction de l’individu et de son groupe. Variable selon les individus ou les niveaux sociaux, selon les temps et les lieux, valeur familiale et collective, la défense de l’honneur est dans nombre de sociétés à dominante patriarcale portée par les chefs de famille ou les jeunes mâles5. Les femmes demeurent le plus souvent en retrait de la vengeance. Enfin, la honte sociale (infamie) et la menace d’ostracisme qu’elle comporte sont un outil de cohésion sociale qui motive à publiquement exiger le prix de l’honneur atteint par une agression. L’ambiguïté du concept de honte soulignant une mutation : la distinction entre la honte-infamie et la honte-culpabilité est un des éléments clés de l’évolution de la société occidentale du Moyen Âge à l’époque contemporaine.

7Il est à noter que ces émotions collectives sont au fondement du conflit, mais également de sa régulation. L’état de haine justifie l’exonération de responsabilité en cas d’agression cauteleuse, la récupération de l’honneur doit être prise en compte dans les processus de régulation – par exemple dans l’amende honorable – et la honte sociale est utilisée comme moyen de sanction. À ce titre, la multiplication des sanctions « infamantes » atteignant le corps et l’apparence de l’individu aux xve-xvie siècles s’inscrit dans une tentative des autorités de contrôler le niveau et le degré de ces émotions, en les ritualisant6.

Vengance, violence et droit

8Résumant les travaux menés par les historiens et les anthropologues, William Miller constate combien il est difficile de définir un modèle de la « vengeance7 ». Chaque tentative de définition s’inscrit dans l’explication du rapport d’une société particulière à la vengeance. Ceux qui ont tenté de donner une définition plus générale s’en sont tenus à des visions pragmatiques. Trois étapes fondamentales décrivent alors le déroulé d’une vengeance : l’existence d’une menace d’hostilité, suivie d’un état d’hostilité, ainsi que le règlement de cette inimitié, l’ensemble constituant un système vindicatoire8. La violence en est une étape, mais elle n’est pas nécessairement le dernier mot d’un conflit. En outre, la préexistence d’une relation d’hostilité entre deux groupes exclut d’autres formes de violence qui ne seraient pas qualifiables de vendettas, les explosions de colère (chaude cote) ou les violences accidentelles « amies » par exemple. Miller synthétise les définitions de la vengeance autour de neuf éléments clés avant de conclure que ce qui en fait un objet d’histoire comparée, c’est que « the bloodfeud is frequently moral, often juridical, and always political ». Morale – nous préférons parler de sociale –, la vengeance représente l’acte rétributif en cas de violation des normes sociales. Juridique, car en fournissant l’exécution d’une sanction par le protagoniste lésé, la vengeance ouvre la voie à des arbitrages régulateurs entre les acteurs remis sur pied d’égalité. Politique, en tant que la vendetta est une des structures clés où se montre et se joue la compétition pour la domination entre groupes9. Bien plus qu’un mode de résolution des conflits, la vengeance est aussi un mode de structuration et de hiérarchisation de la société.

9En mettant en évidence que les dimensions sociale, juridique et politique sont toujours imbriquées dans un conflit de vengeance, les contributions à ce colloque valident cette triple fonction de la vengeance et soulignent également leur évolution durant la période médiévale et moderne. En effet, un changement des significations sociale et juridique s’est opéré sur le temps long. La perception contemporaine occidentale envisage la vengeance comme une surenchère : « La vengeance va très au-delà d’une réclamation en justice du crime resté impuni, puisqu’elle ne repose pas sur le principe de l’égalité entre la punition et la souffrance subie. Elle est une exigence qui dépasse la compensation [...]. Ainsi, s’il y a grandeur tragique ce n’est pas tant dans l’affrontement de deux droits qui reste à la surface du drame, que dans la recherche méthodique d’infliger plus de mal que ce qui a été reçu. » Le rétablissement de l’équilibre rompu est aujourd’hui attribué à la justice publique, ce « système reposant sur le principe de l’égalité ou de la proportionnalité entre le tort et la punition »10. Les contributions de cet ouvrage soulignent le caractère charnière de la période xive-xviiie siècle comme phase de transformation des significations sociales de la vengeance. À la fin du Moyen Âge, dans les sociétés urbaines du nord comme du sud de l’Europe, la vengeance implique la réciprocité, la restauration de la justice, le remboursement de la dette d’honneur ou de sang. Mais les xvie-xviie siècles français ou italiens témoignent d’une modification profonde de la compréhension de la vengeance, par le développement d’une nouvelle forme d’affrontement : le duel. Celui-ci implique une réciprocité forte entre les adversaires – dans les armes utilisées notamment – alors que les autres formes de vengeance appellent désormais une surenchère dans la violence. Cette évolution, de la réciprocité à la surenchère, est surtout le signe de la dévalorisation progressive de la vengeance « privée » par rapport à d’autres modes de résolution du dommage. Elle met en évidence combien la dynamique vindicatoire s’apparente à une négociation. Chaque protagoniste met la barre plus haut, mais doit être prêt à une marge de renégociation du prix de la réconciliation. En ce sens, l’encadrement de la vengeance porte sur le contrôle de la poussée plus forte nécessaire au rééquilibrage des plateaux de la balance. Lorsqu’une situation d’in-imitié, d’in-justice est présentée, il s’agit de compenser le poids du plateau plus lourd. Comme le décrit William Miller, « there is thus a fair degree of ambiguity in the key cultural concept of balance, reciprocity, honor and the comparing of men11 ». L’attribut de la balance, affecté à partir du xiie siècle à la figure de la Justice, est souvent lu comme le symbole de l’équité, plus clémente par opposition à la rigueur du droit, représenté par l’épée12. En réalité, ce symbole nous paraît d’abord intégrer à la figure de la Justice les valeurs de la régulation vindicatoire, de la « vindicta ».

10Étudiant la vengeance dans les siècles où elle est censée être dévalorisée et rejetée progressivement comme une pratique inacceptable, les contributions montrent pourtant que cette dévalorisation est loin d’être unanime. Elle est largement tributaire des sources à disposition des historiens. Souvent difficile à saisir, rarement mentionnée explicitement, la vengeance est fréquemment traquée dans les descriptions de conflits qui risquent de dégénérer. Elle apparaît par la négative : ainsi, lorsqu’elle est mentionnée dans les documents franconiens entérinant la renonciation à la violence vindicatoire, mais non dans les lettres de défi adressées à l’adversaire13 ; ou lorsqu’elle est imputée à la victime dans les récits de rémission du xvie siècle, le suppliant rejetant la volonté de vengeance sur l’autre afin d’obtenir la grâce du souverain14. Cette négation de la vengeance ne signifie pas pour autant que le système vindicatoire ait disparu des pratiques sociales, mais met plutôt en lumière la volonté programmatique de certains discours – véhiculés par la justice publique, par l’État ou par l’Église – de renonciation à la vengeance par les populations.

11Bien qu’il n’y ait pas d’homologie entre vengeance et violence, les formes de violence mortelle sont pour les observateurs les « révélateurs » d’un état de vengeance. En effet, l’homicide, justifié comme vengeance, symbolise le système d’obligations mutuelles dont la violence mortelle devient une expression. Il importe donc d’inscrire les réflexions anthropologiques et juridiques sur la vengeance en écho aux travaux d’histoire de la violence surtout mortelle. Tout comme la vengeance, la violence est au départ une qualification portée sur un acte, difficile à isoler de son substrat événementiel, cependant toujours exprimée à travers des constructions culturelles15. Mais qu’elle soit la manifestation d’une solidarité familiale (vengeance d’un homicide ou d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou morale d’un de ses membres), la réaction à une blessure physique ou d’honneur personnelle, ou encore la défense de droits politiques et économiques d’un groupe social (faide noble, privilège urbain ou tradition communautaire16) ou la manifestation de domination d’un groupe religieux envers les minorités17, la vengeance est multiforme dans ses expressions. Certes, l’historiographie a souvent eu tendance à considérer le meurtre – ou même l’enchaînement de meurtres – comme la forme médiévale traditionnelle de vengeance. Daniel Smail le rappelle dans cet ouvrage : l’un des critères permettant de distinguer la vengeance de la simple rixe en est le but ultime : tuer son adversaire. Mais de nombreuses autres formes graduées de la vengeance sont attestées dans les sources médiévales et modernes, tels que l’incendie, les violences non mortelles, ou encore les injures et pratiques de diffamation18.

Un reflux de la vengeance ?

12Alors que les précédents colloques consacrés à la vengeance en avaient dégagé le fonctionnement social et la variété des configurations, une question centrale de cet ouvrage est l’appréciation du reflux de la vengeance depuis la fin du Moyen Âge et ses transformations à l’âge moderne.

De la vengeance « privée » à la vengeance publique

13Les contributions de ce livre mettent en évidence l’intervention de différents acteurs pour un encadrement, et peut-être un recul, de la vengeance. Les premiers acteurs sont les familles ou les groupes d’appartenance où se noue une solidarité de sang, de religion, de partage d’un espace commun (communauté d’habitants), de vassalité, etc. Ils peuvent choisir collectivement de sortir de la vengeance et de privilégier une solution de réconciliation, offrant réparation des dommages subis comme l’évoquent les contributions sur les villes de Flandre. À Gand, on sait par les travaux de Frederik Buylaert, que les familles dirigeantes ont, semble-t-il, privilégié les accommodements par des arbitres choisis par les parties en conflit, plutôt que le recours à la justice échevinale, qu’ils contrôlent pourtant partiellement19. Néanmoins, l’hypothèse gantoise est que, autant que l’intervention du prince particulièrement précoce en Flandre, les familles ont progressivement intégré une « juridicisation » de la vengeance, à travers les rouages de la justice échevinale qu’elles dominent. Cette hypothèse mériterait d’être vérifiée à l’aune de recherches européennes sur les élites judiciaires urbaines et villageoises à l’époque moderne. Là où les pouvoirs locaux sont denses, ils encadrent fortement les inimitiés. Quelle que soit la forme institutionnelle de la justice (bailliage royal, échevinage urbain ou justice seigneuriale), jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, les fonctions de pacification entre familles et groupes locaux demeurent centrales dans l’exercice de la justice20. Bien souvent, les familles importantes sont à la fois juge et partie dans ces procédures souples... À une autre échelle, les innombrables conflits d’honneur et de préséance qui justifient les procès civils peuvent être considérés comme des « euphémisations de la vengeance ». Une des évolutions majeures de la justice européenne à partir du xvie siècle, relevée par les historiens allemands du droit sous le terme de Verrechtlichung, est sans doute en partie explicable par cette « sublimation » de la vengeance à travers les procès interminables entre grandes familles devant les cours supérieures européennes. Comme l’avait bien remarqué Yves Castan pour le Languedoc du xviiie siècle, la défense de l’honnêteté devant la justice remplace celle de l’honneur sur le champ21.

Délégitimation de la vengeance : une offensive civilisatrice ?

14Conformément au message évangélique et à l’appel au pardon lancé par le Christ sur la croix, l’Église a développé un discours prônant l’abandon de la vengeance, réservée à Dieu, comme preuve de la conversion des fidèles. Comme le montre Anna Benvenuti, les récits hagiographiques consacrés aux fondateurs d’ordres mendiants et missionnaires, tels saint François d’Assise, saint Giovanni Gualberto ou saint Vincent de Paul, soulignent leur sainteté à travers le récit de scènes de refus d’une – pourtant juste – vengeance. Par ce refus, le saint rejette les « valeurs mondaines » de l’aristocratie militaire dont il est souvent issu, de ses parents, privilégiant la parenté spirituelle sur la parenté charnelle22. Faisant preuve de méfiance vis-à-vis de la justice humaine sous ses différentes formes, ces ordres promeuvent des modes de pacification parajudiciaires auprès des populations. Il ne faut cependant pas associer systématiquement le rôle de l’Église à celui d’une « culpabilisation » de la vengeance et à la création d’une culture de la honte individuée.

15Dès les xiiie-xive siècles, les juridictions ecclésiastiques jouent un rôle central comme outil culturel dans les trois étapes anthropologiques structurant la vengeance. Les discours de conversion et les exhortations à la paix tentent de dégonfler les menaces d’hostilité ; les pratiques d’interdit, d’excommunication ou de trêve tendent à geler l’état d’inimitié entre les protagonistes ; enfin les autorités ecclésiastiques promeuvent les juridictions d’arbitrage et interviennent fréquemment pour arbitrer les rituels de pacification. Par ailleurs, la papauté comme pouvoir souverain développe, à la même époque, une activité pacificatrice, à travers le double instrument de la pénitence et du pardon23.

16Cet outillage culturel de « christianisation » de la vengeance ne se limite pas aux institutions ecclésiastiques. Les juridictions princières reprennent à leur compte certaines techniques issues de l’univers de la chrétienté. Ainsi le développement de la grâce du Vendredi saint constitue un puissant instrument idéologique pour justifier l’intervention du souverain dans le règlement des crimes atroces et des crimes de sang, parfois à l’encontre des prescriptions des institutions représentatives comme en Castille24. Cette pratique apparaît en outre comme un puissant modèle de dé-légitimation du droit de vengeance. Un double dépassement de la vengeance est proposé à travers deux basculements de la passion du Christ. Le renoncement à la vengeance contre l’occupant sur le modèle du refus par Jésus de la grâce impériale au profit de Barabbas, et le geste de pardon du Christ en croix aux larrons. Ce modèle du Barrabas associé aux pardons princiers est attesté dans les monarchies catholiques, par exemple dans les Pays-Bas habsbourgeois jusqu’à la fin de l’Ancien Régime25. Il montre une des voies par lesquelles passe la dé-légitimation de la réaction coutumière : le « droit de grâce » inscrit dans un archétype religieux.

17Le discours catholique est pourtant loin d’être univoque. Certes, les lazaristes en France, en Italie ou en Corse, enseignent aux populations rurales le pardon et la renonciation à la vengeance26. Le concile de Trente et la papauté formulent l’interdiction du duel. Mais des traités théologico-moraux espagnols de la première modernité lui accordent encore une certaine tolérance, confondant vengeance et défense de l’honneur27. Les nuances de discours des différentes tendances du catholicisme romain mériteraient davantage d’attention de la part des chercheurs. Les débats sur la confessionnalisation de la société aux Temps modernes doivent en outre amener à repenser la perception de la vengeance en fonction des différentes reconfigurations des rapports entre Églises et pouvoirs laïcs28. Les visions protestantes de la vengeance et de la violence privée, laissées ici de côté, seraient intéressantes à déterminer afin de mieux comprendre la trajectoire de la vengeance dans les pays de culture réformée. La position des calvinistes de la Nadere reformatie aux Provinces Unies semble ainsi beaucoup plus intransigeante. Si la légitime défense est admise en cas d’absolue nécessité, celle-ci n’est nullement associée à la défense de l’honneur, lié tout entier à l’âme. La sortie de vengeance est laissée à une justice humaine punitive, et non à la réconciliation et au pardon. Le recours aux outils de pacification ne donne en aucun cas accès au salut29.

18L’État, royal ou princier, personnifié par le souverain, apparaît dans une perspective éliasienne mais aussi weberienne comme un acteur majeur de limitation de l’usage de la vengeance aux Temps modernes. Cherchant à s’approprier le monopole de l’exercice de la violence légitime, le pouvoir central opère, depuis la fin du Moyen Âge, en faveur d’une disqualification de la violence vindicatoire. Ce mouvement de disqualification passe par l’intervention croissante de la justice royale dans les processus de pacification, encourageant le recours à ses tribunaux plutôt qu’aux arbitrages privés, œuvrant ainsi à une judiciarisation de la société. Mais dans le cadre de la monopolisation de l’usage de la force légitime par l’État, la dé-légitimation de la vengeance est également liée à un processus de criminalisation des individus et des collectivités, devenues rebelles à l’interdiction de la vengeance privée formulée par la justice et l’État. Pieter Spierenburg a récemment proposé une interprétation sur les différences de taux d’homicide en Europe occidentale et aux États-Unis mobilisant la théorie de la monopolisation étatique de la résolution des conflits. Dans les pays européens, ce processus de longue durée a permis un retrait progressif de l’auto-défense, alors que la rapidité d’installation de la démocratie aux États-Unis, sans passer par l’étape de développement d’un État souverain monopolisant la vindicte publique, a contribué au maintien d’une éthique d’auto-justice30. Pour approfondir la comparaison, ajoutons l’absence dans la société américaine de migrations d’une structure sociale intermédiaire entre le pouvoir central et les communautés locales, à la différence de l’Europe, où existe une tradition pluriséculaire de pacification dans les communautés urbaines et leur hinterland.

19En effet, bien avant l’action d’un État, en Europe, les villes ont été un acteur privilégié à tout le moins d’un encadrement, sinon d’une criminalisation de la violence vindicatoire. La révolution urbaine au Moyen Âge central et la croissance de la population qui l’accompagne constituent un des tournants de l’histoire européenne31. En Italie du Nord comme dans les anciens Pays-Bas, zones de densification urbaine, les archives des cités des derniers siècles du Moyen Âge livrent des exemples nombreux d’actes vindicatoires et de « guerres » que l’on pourrait qualifier de « privées ». La perception de la vengeance par les autorités urbaines varie selon les villes et selon la configuration du pouvoir et du degré d’autonomie de la cité32. À Douai, la vengeance est très strictement encadrée, et l’affaire judiciaire analysée ici par Marie Nikichine témoigne d’une conscience des échevins de la nécessité de faire partager aux justiciables leur perception de la violence vindicatoire comme un crime contre l’ordre et la paix publique, déjà présente à la fin du xive siècle. Alors qu’à Namur, un véritable droit de vengeance, reconnu par les autorités, est attesté au moins jusqu’au milieu du xve siècle, tout en étant encadré par l’échevinage urbain. Dans cette région, les justices échevinales encouragent, voire dans certains cas imposent des accords de paix entre les parties, permettant la fin de la vengeance. La conciliation est favorisée dans certaines villes par l’existence de juridictions particulières, celles des « paysierders » ou « appaisiteurs », chargées de réconcilier les parties33. Elles sanctionnent aussi les coups et blessures par un système d’amendes, tentant d’enrayer le processus vindicatoire tant qu’elles le peuvent encore, avant que celui-ci ne dégénère en violence létale, et leurs pratiques sont attestées jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En Castille également, le consejo, sans interdire la vengeance, délimite la durée des actes vindicatoires par l’établissement de trêves et arbitre les conflits34. Il en est de même dans les cités italiennes35. Quelles que soient les techniques utilisées, les rapports de force politiques locaux ou les cultures juridiques régionales, l’enjeu pour les gouvernements urbains est de substituer à la solidarité familiale celle de la communauté urbaine. La concordia est au cœur du modèle du « bon gouvernement » urbain. Ceci n’empêchant pas, dans la pratique, l’instrumentalisation des « communes » urbaines par les clans familiaux, professionnels et clientélistes. L’étude de David Nicholas sur la famille van Artevelde à Gand, une des villes les plus puissantes d’Occident fin xive-début xve siècle, met bien en évidence ce complexe entre solidarités « domestiques » et discours du « bien public ». Assujettissement, violence mortelle et vengeance font partie des techniques de domination politique, tout comme l’élection, le mariage ou l’acquisition de biens. Détail intéressant, lorsqu’un représentant des métiers comme Jacques van Artevelde est capitaine des milices de la ville en 1343, celle-ci paye le « prix du sang » encouru par van Artevelde pour un homicide commis par les siens lors d’une expédition à Bergues36. Les autorités intègrent donc la vengeance privée dans la gestion politique de la cité. Ce conflit entre la promotion idéologique du modèle de la concordia et les pratiques de rivalité entre clans et groupes sociaux aboutit cependant sur plusieurs siècles à une pacification des politiques urbaines, que seules les révoltes frumentaires ou les épidémies viendront menacer de l’intérieur. Entre-temps, les modèles de pacification urbaine auront été confrontés au modèle de souveraineté des princes, tentant de rogner leurs prérogatives en matière de contrôle de la violence.

La pacification du territoire : collectivisation, déterritorialisation et individualisation de la vengeance

20Les grandes révoltes urbaines donnèrent lieu au développement des pardons collectifs. Autant que la violence du prince contre ses villes révoltées, la mise en scène des pardons collectifs exprime le transfert de la vengeance des villes vers le souverain. Le pardon royal d’Édouard III d’Angleterre aux bourgeois de Calais, à l’intercession de sa femme Philippa de Hainaut, symbolise la mise en scène de la vindicte royale, tempérée par sa clémence. Les mises en scène des pardons des révoltés des villes flamandes par les ducs de Bourgogne ou les Habsbourg d’Espagne font de même, s’appuyant sur une bureaucratie de la grâce de plus en plus efficace. Quant aux guerres de religion européennes entre 1520 et 1648, elles seront l’occasion de développer la technique de la grâce collective, combinant du côté catholique intervention papale et gestion royale envers les repentis37. S’y ajoutent les nombreux traités de paix qui entérinent l’équilibre politico-confessionnel de l’Europe. Ainsi les pratiques de réconciliation développées par les villes médiévales pour endiguer la vengeance sont-elles devenues des expressions de la légitimité du prince, se revendiquant désormais seul arbitre de la répression et du pardon envers ses sujets. La guerre, dont Hervé Drévillon a montré la capacité d’amplification de la vengeance, s’inscrit également dans ce phénomène de collectivisation de la vengeance, mais témoigne aussi de sa déterritorialisation. Le recours aux armées de mercenaires et de professionnels au détriment de l’appel à la noblesse apparaît, dans le cadre français, comme une tentative d’endiguer la violence nobiliaire tout en autonomisant la violence de guerre des liens personnels avec le souverain. On peut y voir un élément de plus du transfert à l’État du monopole de la vengeance légitime. La constitution d’une « communauté nationale » autorise la justification du recours à la violence au nom de la raison d’État et dépassionne les conflits. Au plan local, d’autres logiques de structuration des rapports sociaux valorisent également la renonciation à la vengeance à l’intérieur des structures sociales englobantes : l’appartenance à une communauté d’habitants ou paroissiale induit le partage des valeurs de solidarité et de miséricorde au-delà des réseaux familiaux. Au nom d’une nouvelle cohésion sociale, les membres sont incités à refuser la vengeance les uns envers les autres. Cette substitution d’une appartenance spatiale à une appartenance parentale participe du phénomène de « dé-parentalisation » décrit par Joseph Morsel38. Il contribue à l’affaiblissement des liens familiaux notés par plusieurs contributions.

21Ce phénomène de collectivisation et de déterritorialisation de la vengeance, qui persiste aujourd’hui dans les pratiques d’amnistie des régimes démocratiques39, se double d’un processus d’individualisation de la vengeance, parallèle à l’effacement de l’importance du groupe et à la valorisation de l’individu. En témoignent le développement et le maintien jusqu’au xixe siècle au moins de la pratique du duel, qui n’implique désormais plus que l’individu offensé revendiquant la protection de son honneur personnel40.

Géographies de la vengeance en Europe : Nord-Ouest versus Sud-Est

22La géographie occidentale de la vengeance et de ses processus mimétiques comme la peine de mort à l’époque moderne commence à être balisée. Divers indicateurs permettent sans doute d’aller plus loin dans une approche régionalisée de la tendance longue. Le champ de recherche de l’homicide a mis en évidence un déclin estimé du poids de la violence mortelle ordinaire (à l’exclusion des violences de guerre) en Europe, du xive au xxe siècle. Les variations régionales, mesurées en termes de taux d’homicide, montrent que le déclin affecte en priorité le nord et l’ouest de l’Europe, avant de toucher le sud et l’est du continent. Faut-il y voir en creux une évolution géographique similaire de la vengeance ? Pour cela, il faudrait revoir tous les indicateurs sur la diminution de la violence sanglante (homicides, duels, accidents) en termes de mode de régulation (criminalisation suivie de pardon).

23Par ailleurs, les régions où la criminalisation de l’homicide se développe ne témoignent pas d’une augmentation des violences mortelles, même lorsqu’on y ajoute les condamnations capitales exécutées pour homicide. Les indicateurs quantitatifs concernant l’octroi de la grâce sont encore trop peu nombreux, mais permettent de constater une croissance des octrois aux xvie et xviie siècles, puis un déclin au xviiie siècle41. Par ailleurs, la place de l’homicide, quasi exclusif au xve siècle, devient minoritaire au xviiie siècle dans les pardons octroyés42. Bref, en matière de violence mortelle, criminalisée ou graciée, le nombre d’homicides décline sur le long terme. Les transformations de la grâce elles-mêmes révèlent la mutation des crimes « atroces ». Infanticide, crimes sexuels, crimes politiques deviennent majoritaires, ne témoignant plus d’une place importante de la vengeance.

24Ainsi, pour l’Angleterre du xviiie siècle, le « Bloody code », expression rigoureuse de la vengeance publique, est-il largement tempéré par l’exercice de la grâce43. Dans une société où se construit un « espace public », la forme ultime de criminalisation, la condamnation à mort, joue un rôle symbolique et médiatique important dans la disqualification des individus à réguler les conséquences de la violence mortelle, au profit de la société44. L’exécution, fonctionnant comme une ultima ratio face aux crimes les plus atroces, ne tombe pas dans le cercle vicieux de la vengeance, en raison même de la politisation des pratiques de pardon. De cette manière, même les politiques létales des États contribuent à la diminution du taux d’homicide et au reflux de la vengeance privée45.

25En tout état de cause, la perception par les élites occidentales de la vengeance comme pratique résiduelle par rapport à la civilisation des conflits se trouve très clairement énoncée dans les expressions culturelles. La littérature française (Balzac, Maupassant, Mérimée) a mis en évidence la spécificité des zones méridionales et méditerranéennes (Espagne, Corse, Italie, Balkans)46. Les théoriciens du social comme Émile Durkheim et Max Weber ont intégré la vengeance dans des modèles évolutionnistes des structures politiques et sociales de l’Occident en soulignant combien la vengeance relève à la fois de la passion et du droit47, tandis que les anthropologues du xxe siècle ont noté, avec intérêt, la persistance des pratiques traditionnelles de « vendetta » dans les mêmes régions48.

26La vision « civilisatrice » promue par les États modernes tend à interpréter les manifestations de la vengeance comme des expressions de sociétés archaïques, principalement les mondes ruraux restés à l’écart des modernisations industrielles ou commerciales. De là l’interprétation idéologique d’une Europe pacifiée au nord et à l’ouest contre une Europe demeurée sauvage, au sud et à l’est. Cette vision nourrit les interprétations du fonctionnement politique (clientélisme, corruption), de la violence brutale, machiste du banditisme et « du crime organisé » et pèse sur la cohésion du modèle européen, comme l’ont révélé les tensions récentes entre l’Allemagne et la Grèce, lors de la crise de l’euro de 2010. Nous observons que les travaux en histoire et en sciences sociales mettent en cause cette représentation d’une Europe du Nord-Ouest à l’État pacificateur et aux sociétés pacifiées et d’une Europe du Sud-Est à l’État faible et aux communautarismes prononcés. En revanche, ils mettent l’accent sur les voies différentes de l’endiguement de la vengeance.

27La tendance longue ne doit pas distraire l’historien de l’étude des variations d’échelles. Étudiant l’évolution de l’homicide à Amsterdam du xve au xviiie siècle, Pieter Spierenburg remarque que le déclin s’accompagne de la persistance de « hot spots », d’un phénomène de concentration de la violence mortelle dans certains espaces (banlieues, zones portuaires, etc.). Il se confirme aussi que les zones urbaines apparaissent, dès le xiie siècle, comme les premiers lieux de pacification de la vengeance49, alors que les régions rurales, moins quadrillées par les voies de circulation, déserts, montagnes et forêts demeurent marquées par des taux d’homicide importants. Autant qu’à une culture de l’État opposée à celle de la communauté50, il importe de rendre sa place à une culture urbaine, comme à une culture religieuse, qui disséminent progressivement dans des territoires de plus en plus élargis le modèle du renoncement à la vengeance. Les pratiques communautaires où se mêlent communication violente51, système vindicatoire, banditisme endémique et valorisation de l’honneur apparaissent aux observateurs du xixe et du xxe siècle comme progressivement refoulées dans les territoires les plus inaccessibles à l’État52.

28Lorsque les taux d’homicide atteignent des planchers (1 à 2 par 100 000 habitants), à la fin du xixe siècle, les processus d’encadrement de la vengeance sont partout présents. Ils conditionnent le comportement des Européens pour au moins un siècle. En matière de refus de la violence, ils visent surtout à discipliner les jeunes hommes. Coups et blessures, voire injures, font l’objet de normes répressives et de poursuites systématiques devant les petites juridictions pénales. Les entreprises de discipline scolaire, militaire, industrielle, se multiplient, encadrant les comportements de masse53. Le transfert des peines corporelles vers les peines d’enfermement traduit également ce renoncement de l’État à la violence punitive au profit d’une technique de disciplinarisation des criminels. L’euphémisation des rivalités juvéniles se développe à travers la mimétique de l’affrontement sportif comme Norbert Elias et Eric Dunning l’ont bien mis en évidence54. Ainsi les rituels de batailles entre jeunes hommes en Quercy cèdent le pas à l’affrontement en joutes sportives55. Dans les villes, la transformation des protestations populaires en manifestations s’accompagne de techniques et de pratiques de maintien de l’ordre de moins en moins violentes56. Les campagnes européennes font, quant à elles, l’objet d’entreprises de pacification par les forces armées ou les gendarmeries étatiques57. Le transfert de la violence vers les animaux fait l’objet de critiques par les mêmes groupes de pression qui dénoncent la violence faite aux enfants. À la fin du xxe siècle, la violence familiale, dernier repaire de la vengeance privée, est devenue objet de politiques publiques, intrusives et répressives.

Transfert de la vengeance et retours du refoulé

29Ce renoncement à la violence, témoin de l’assèchement des ressorts de la vengeance, n’est pas culturellement acquis. Malgré leurs divergences, Durkheim et Weber les interprétaient comme des manifestations d’une société « non moderne58 ». Un des apports majeurs des travaux des historiens est d’avoir mis l’accent sur les retours de la vengeance refoulée au cœur des sociétés « modernes ». Ces retours prennent diverses formes, individuelles ou collectives. Sans être exhaustif, on peut noter la médiatisation des dérapages individuels par la presse populaire ou les comptes rendus d’assises qui façonnent l’image du monstre dont la société doit se venger59 ; des explosions de violence, comme une émeute à l’occasion d’un match de football, des pogroms ou une manifestation qui tourne mal à l’instar de celle du 8 janvier 1962 à Paris60. Sur une plus grande échelle, l’Europe expérimente un retour de la violence durant les deux guerres mondiales. Le rôle de l’État comme gardien de la vindicte publique est contesté par la légitimité de l’occupant à définir ses priorités et ses tolérances, puis par la dislocation des autorités au profit de groupes armés engagés dans un cycle vindicatoire. L’extermination à grande échelle de minorités et de groupes ethniques ou religieux pose la question de la « modernisation » de la vengeance61. Des travaux récents sur les « exécutions sauvages » à la fin de la Seconde Guerre mondiale témoignent de l’extrême défi pour la justice publique de garder sa légitimité face aux vengeances recuites entre groupes durant quatre années d’occupation62. Les guerres font émerger certaines formes extrêmes de vengeance. À Hautefaye, dans le contexte traumatique de la guerre de 1870, le lynchage cristallise des manières d’agir traditionnelles envers les animaux qui sont ici tournées vers un notable local : Alain de Monéys63. Fabrice Virgili l’a magistralement démontré dans ses analyses sur les « tontes » de femmes, dont on connaît également des attestations pour la guerre de 1870, et pour la Première Guerre mondiale (Belgique et nord de la France). Durant les sorties de guerre, les tontes publiques, accompagnées de gestes infamants (arrachage des vêtements, peinture de croix gammées), réalisées majoritairement par de jeunes hommes sur des femmes, parfois sous le regard des forces de l’ordre ou des représentants de l’autorité, manifestèrent le retour de pratiques rituelles de vengeance et d’humiliation (shaming)64. De même lors des craquelures du vernis étatique socialiste après la dissolution du « bloc de l’Est », dans les Balkans, les pratiques traditionnelles de vengeance ont fait leur retour, sur fond d’inscription dans le droit traditionnel, comme le montre l’exemple du « Kanun » albanais65.

30Ces périodes de « décivilisation66 » remettent en cause l’équilibre entre la justice publique organisée par l’État et les formes de vengeance traditionnelles, ancrées dans la mémoire longue des communautés locales.

31Mais ces représentations, ces pratiques et ces normes sociales ne ressurgissent pas seulement lors des périodes de « dé-civilisation ». Contrepartie du long processus de « civilisation » ou de « disciplinarisation » des mœurs, les États européens, dès qu’ils se lancent dans la colonisation, exploitent la violence supposée des sociétés colonisées et leurs pratiques de vengeance comme des indices de « sauvagerie », permettant à l’Occident de légitimer son « progrès ». Au xixe siècle, l’abandon de la vengeance en Europe justifie la domination coloniale de l’État occidental sur le reste du monde. Cet État se fait le champion de la lutte contre les vengeances barbares, et assimile souvent les sociétés plus reculées en métropole comme dans les colonies à l’archaïsme67. Ce qui n’empêche pas les colons occidentaux de justifier, dans ces sociétés ethniquement divisées, des pratiques de violence, comme l’usage des châtiments corporels ou la publicité des exécutions capitales dans les colonies, voire le lynchage, par l’état de civilisation inachevé de ces sociétés et la brutalité archaïque des relations sociales.

32Ce dernier point rappelle, à la suite de ce colloque et des précédents sur la vengeance depuis le haut Moyen Âge, que la « vengeance » est souvent lue par ses observateurs extérieurs comme un « indice de civilisation ». En remettant l’accent sur son rôle « fonctionnel » de régulation de la violence entre groupes dans une société sans État partagé, l’analyse met en évidence trois éléments à prendre ensemble :

  1. Les sociétés n’ont pas besoin d’État pour réguler la violence destructrice ;
  2. Partager un État et lui déléguer la pacification des conflits conduit à diminuer le recours à la violence sanglante entre les citoyens ;
  3. La prétention au monopole étatique de la violence peut, en régime totalitaire, mener à une instrumentalisation massive et moderne de la vengeance contre des groupes particuliers, minorités internes ou peuples colonisés.

33Cet ouvrage constitue un premier jalon dans la compréhension de la vengeance entre xive et xviiie siècle. De nombreux champs d’investigation demeurent encore ouverts à la recherche. Nous pointerons en particulier quatre directions.

34Au terme de cet ouvrage, la vengeance apparaît indubitablement liée à la masculinité. Néanmoins la question d’une lecture genrée de la vengeance et de ses représentations mériterait d’être posée et investiguée68. Remarquons qu’au moment des Lumières, dans le tableau de Prud’hon, la féminisation des valeurs défendues (Vindicta, Justitia), l’ambivalence de la représentation de la victime (androgyne) contrastent avec la masculinité de l’agresseur et incitent à poursuivre le débat en termes de genre.

35La géographie de la vengeance et sa distribution spatiale méritent encore de nombreuses réflexions : beaucoup d’espaces demeurent inexplorés, qui permettraient d’affiner la connaissance de la répartition de la vengeance sur le territoire ; la problématique du rôle des villes dans la canalisation et le reflux de la vengeance gagnerait à être approfondie pour la période moderne ainsi que la comparaison entre les sociétés urbaines en Europe.

36De même, le rôle joué par les Églises réformées dans la trajectoire longue durée de la vengeance est absent de ce volume. Il faudrait s’interroger de manière plus large sur la mise en place de nouveaux modèles de comportement dans le contexte des réformes protestante et catholique, ou pour le dire autrement sur l’« invention de l’homme moderne », qu’il soit luthérien, jésuite, calviniste ou janséniste, et son impact sur la renonciation à la vengeance69. Il en va de même pour d’autres cultures minoritaires en Europe.

37Enfin, une réflexion devrait être menée sur les rapports exacts entre vengeance et justice : faut-il les envisager en termes d’opposition, de succession (la justice publique se substitue à la vengeance privée) ou d’intégration et de récupération (la justice n’est finalement pas autre chose que de la vengeance différée, déterritorialisée et transférée) ? Ici encore, loin d’un évolutionnisme idéalisé, l’équilibre précaire de tension entre vindicta et justitia apparaît fondateur du rapport de l’homme occidental aux institutions de règlement des conflits70.

38Seul le traitement de ces différentes problématiques permettrait de réaliser une véritable synthèse sur l’histoire de la vengeance, épousant les transformations culturelles des relations de l’homme occidental au crime.

Notes de bas de page

1 Mémoire au préfet du 24 juin 1805 (http://hist-geo.ac-rouen.fr/htn/jdc/etp.htm), repris dans Sylvain Laveissière, Prud’hon : la Justice et la vengeance divine poursuivant le crime. Les dossiers du département des peintures, n° 32, Paris, Réunion des musées nationaux, 1986 ; J. Clair (éd.), Crime et châtiment, Paris, Gallimard, 2010. Voir le tableau de Prud’hon reproduit en couverture de ce livre.

2 R. Verdier, Vengeance. Le face-à-face victime/agresseur, Paris, Autrement (Mutations), 2004 ; Id. (dir.), La vengeance. Études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Paris, Cujas, 1981, 4 vol.

3 La giustizia nell’alto medioevo (secoli v-viii), Spolète, Centro italiano di studi sull’Alto medioevo, 1995 ; La giustizia nell’alto medioevo (secoli ix-xi), Spolète, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1997 ; D. Barthélemy, F. Bougard, R. Le Jan (dir.), La vengeance, 400-1200, Rome, École française de Rome, 2006.

4 D. Lord Smail, « Hatred as a Social Institution in Late-Medieval Society », Speculum, 76, 2001, p. 90-126 ; F. Chauvaud, L. Gaussot (dir.), La haine. Histoire et actualité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.

5 K. Schreiner, G. Schwerhoff, Verletze-Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Cologne, Böhlau Verlag, 1995 ; H. de Waardt, « De geschiedenis van de eer en de historische antropologie. Een voorbeeld van een interdisciplinaire aanpak » [L’histoire de l’honneur et l’anthropologie historique. Un exemple d’approche interdisciplinaire], Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 23, 1997, p. 334-354 ; J. Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur. La mésaventure de Sichem, Paris, Hachette, 1997, originellement paru comme The Fate of Shechem, or the Politics of Sex : Essays in the Anthropology of the Mediterranean, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1977.

6 J. Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge, Cambridge University Press, 1989 ; B. Sère, J. Wettlaufer, Shame between Punishment and Penance : The Social Usages of Shame in the Middle Ages and Early Modern Times, Florence, Sismel (Micrologus Library), 2013 ; J. Rowbotham, M. Muravyeva, D. Nash (dir.), Shame, Blame and Culpability : Crime and Violence in the Modem State, Londres, Routledge, 2013.

7 W.I. Miller, Bloodtaking and Peacemaking. Fend, Law, and Society in Saga Iceland, Chicago, The University of Chicago Press, 1990.

8 Ibid., p. 180.

9 Ibid., p. 181.

10 J.-C. Boudrin, F. Chauvaud, L. Gaussot, P.-H. Keller (dir.), Faire justice soi-même. Études sur la vengeance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 8-10.

11 W.I. Miller, Bloodtaking..., op. cit., p. 302.

12 M. Sbriccoli, « La triade, le bandeau, le genou. Droit et procès pénal dans les allégories de la Justice du Moyen Âge à l’âge moderne », Crime, histoire et sociétés, 9, 2005, p. 33-78.

13 Voir la contribution de Joseph Morsel dans cet ouvrage. Sur les lettres de défi en rapport avec la vengeance, voir C. Gauvard, « Le défi aux derniers siècles du Moyen Âge : une pratique entre guerre et vengeance », dans B. Guenée, J.-M. Moeglin (dir.), Relations, échanges, transferts en Occident au cours des derniers siècles du Moyen Âge. Hommage à Werner Paravicini, Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2010, p. 383-405.

14 A. Musin, M. Nassiet, « Les récits de rémission dans la longue durée. Le cas de l’Anjou du xve au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 57, 2010, p. 51-71.

15 S. Body-Gendrot, P. Spierenburg (dir.), Violence in Europe, Historical and Contemporary Perspectives, Berlin, Springer, 2008 ; L. Mucchielli (dir.), Histoire de l’homicide de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, La Découverte, 2009 ; M. Eisner (dir.), Violence in Evolutionary and Historical Perspective. Special Issue of British Journal of Criminology, 51-4, 2011.

16 Voir la contribution de Martine Charageat sur la vengeance de la ville de Saragosse ou la participation communautaire aux vengeances dans la montagne lombarde, analysée par Massimo Della Misericordia.

17 Comme l’explique David Nirenberg à propos des émeutes anti-juives ou anti-musulmanes et de leur ritualisation dans l’Espagne médiévale. Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton, Princeton University Press, 1998 [trad. fr. Violence et minorités au Moyen Âge, PUF, 2001].

18 Voir la contribution de Michel Nassiet.

19 F. Buylaert, « Gestion de vengeances et conflits privés au sein de l’élite gantoise à la fin du Moyen Âge », Revue du Nord, 397, 2012, p. 803-825.

20 Deux monographies récentes l’évoquent pour l’ouest et l’est de l’espace français : M. Heichette, Société, sociabilité, justice. Sablé et son pays au xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005 ; H. Piant, Une justice ordinaire. justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.

21 Y. Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc, 1715-1780, Paris, Plon, 1974 ; R.L. Kagan, Lawsuits and Litigants in Castile 1500-1700, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1981 ; J.C.V. Johansen, H. Stevnsborg, « Hasard ou myopie ? Réflexions autour de deux théories de l’histoire du droit », Annales ESC, 41-3, 1986, p. 601-624. Voir aussi H. Deceulaer, S. Dubois, L. Pucio (éd.), L’affaire est dans le sac ! Dossiers de procès d’Ancien Régime et perspectives de recherche historique, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2014.

22 J. Morsel, C. Ducourtieux, L’histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat... Réflexions sur les finalités de l’histoire du Moyen Âge destinées à une société dans laquelle même les étudiants d’histoire s’interrogent, 2007, en ligne (http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00290183), p. 119.

23 G. Jaritz, T. Jøgensten, K. Salonen (dit.), [...] et usque ad ultimum terrae. The Apostolic Penitentiary in Local Contexts, Budapest, Central European University Press, 2007 ; G. Jaritz, A. Marinkovic (dir.), Violence and the Medieval Clergy, Budapest, Central European University Press, 2011 ; K. Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages : The Example of The Province of Uppsala 1448-1527, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 2001 ; L. Schmugge, P. Hersperger, B. Wiggenhauser, Die Supplikenregister der Päpstlichen Pönitentiarrie aus der Zeit Pius II (1458-1464), Tübingen, Niemeyer, 1996 ; A. Fossier, « La pénitencerie apostolique en Avignon (xive siècle) ou la justice des âmes comme style de gouvernement », Les justices d’Église dans le Midi (xie-xve siècles), Cahiers de Fanjeaux, 42,2007, p. 199- 239 ; É. Lusset, « Des religieux en quête de grâce : les suppliques adressées à la pénitencerie apostolique par des clercs réguliers violents au xve siècle », Médiévales, 55, 2008, p. 115-133 ; P. Gilli, J. Théry (éd.), Le gouvernement pontifical et l’Italie des villes au temps de la théocratie (fin xiie-mi-xive siècle), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2010.

24 R.J. González Zalacain, El perdon real en Castilla a fine de la Edad Media. El ejemplo de la Cornisa Cantábrica, Universidad del País Vasco, EHU Press (Ineditos de Historia), 2013, p. 158.

25 K. Pirotte, La pratique du droit de grâce de Marie-Thérèse et de son gouvernement dans les Pays-Bas (1740-1780), université catholique de Louvain, mémoire de maîtrise en histoire, 2013.

26 Voir la contribution d’Anne Bonzon dans cet ouvrage.

27 Voir les contributions de Paolo Broggio et Michel Nassiet dans cet ouvrage.

28 U. Lotz-Heumann, « Confessionalisation », dans D.M. Whitford, Reformation and Early Modern Europe. A Guide to Research, Kirksville, Truman State University Press, 2008, p. 136-157.

29 P. Spierenburg, « Protestant Attitudes to Violence : The Early Dutch Republic », Crime, histoire et sociétés, 10, 2006, p. 5-31.

30 P. Spierenburg, « Democracy Came Too Early : A Tentative Explanation for the Problem of American Homicide », American Historical Review, 111,2006, p. 104-114.

31 D. Nicholas, The Van Arteveldes of Ghent. The Varieties of Vendetta and the Hero in History, Ithaca/New York, Cornell University Press, 1988, p. 195.

32 Pour une belle étude régionale, voir C. Glaudemans, Ont di wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoenin in laat-middeleews Holland en Zeeland [Autodéfense, faides et réconciliation en Hollande et Zélande tardo-médiévales], Hilversum, Verloren, 2004.

33 D. Nicholas, « Crime and Punishment in Fourteenth-Century Ghent », Revue belge de philologie et d’histoire, 68, 1970, p. 289-334 et 1141-1176 ; C. Denys, « Entre justice subalterne et infra-justice, les apaiseurs des Flandres des origines au xviiie siècle ou la conciliation au service de la cité », dans B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, p. 257-271 ; X. Rousseaux, « Le prix du sang versé. La cour des “Appaisiteurs” à Nivelles (1430-1655) », Bulletin trimestriel du Crédit communal de Belgique, 175, 1991, p. 45-56.

34 Voir la contribution de Maria Asenjo González dans cet ouvrage.

35 A. Zorzi, « Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l’époque communale ; éléments et problèmes », Annales. Histoire, sciences sociales, 45, 1990, p. 1169-1188 ; C. Klapisch-Zuber, Retour à la cité. Les magnats de Florence, 1340-1440, Paris, Éditions de l’EHESS, 2006.

36 D. Nicholas, The Van Arteveldes..., op. cit., p. 41.

37 V. Soen, Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581) [Commerce de paix. Tentatives nobiliaires et habsbourgeoises de pacification pendant la révolte des Pays-Bas], Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012 ; Id., Geen pardon zonder Paus ! Studie over de complementariteit van bet koninklijk en pauselijk generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576) [Pas de pardon sans pape ! Étude sur la complémentarité du pardon général royal et papal (1570-1574) et sur l’inquisiteur général Michael Baïus (1560-1576)], Bruxelles, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie van België voor wetenschappen en kunsten, 2007.

38 J. Morsel, C. Ducourtieux, L’histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat..., op. cit.

39 S. Wahnich, Une histoire politique de l’amnistie, Paris, PUF, 2007 ; S. Gacon, Histoire de l’amnistie en France, de la Commune à la guerre d’Algérie, Paris, Seuil (L’Univers historique), 2002.

40 Voir la contribution de Marco Cavina dans cet ouvrage.

41 X. Rousseaux, B. Dauven, A. Musin, « Civilisation des mœurs et/ou disciplinarisation sociale ? Les sociétés urbaines face aux violences en Europe (1300-1800) », dans L. Mucchielli, P. Spierenburg (dir.), Histoire de l’homicide en Europe, du xvie siècle à nos jours, Paris, La Découverte, 2009, p. 273-321.

42 R. Abad, La grâce du roi. Les lettres de clémence de Grande Chancellerie au xviiie siècle, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2011. Comparer avec ce qui se passe aux xive-xve siècles, C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol. [nouv. éd. 2010].

43 Voir les travaux de Donald Fyson pour le Québec, Magistrales, Police, and People : Everyday Criminal Justice in Quehec and Louer Canada, 1764-1837,Toronto, Osgoode Society for Canadian Legal History/University of Toronto Press, 2006 [trad. fr. Magistrats, police et société : la justice criminelle ordinaire au Québec et au Bas-Canada (1764-1837), Montréal, Hurtubise, 2010].

44 J. Habermas, L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, 1988. Sur la lecture d’Habermas faite par les médiévistes, P. Boucheron, N. Offenstadt (dir.), L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Paris, PUF (Le nœud gordien), 2011.

45 P. Spierenburg, The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression : From a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge, Cambridge University Press, 1984 ; R. Van Dülmen, Theatre of Horror : Crime and Punishment in Early Modern Germany, Cambridge, Basil Blackwell, 1990 ; V. Gatrell, The Hanging Tree. Execution and the English People, 1770-1868, Oxford, Oxford University Press, 1994 ; R.J. Evans, Rituals of Rétribution. Capital Punishment in Germany, 1600-1987, Oxford, Oxford University Press, 1996 ; P. Bastien, L’exécution publique à Paris au xviiie siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, Champ Vallon, 2006 ; Id., Histoire de la peine de mort : bourreaux et supplices, Paris, Londres, 1.500- 1800, Paris, Seuil, 2011 ; P. Friedland, Seeing Justice Done. The Age of Spectacular Capital Punishment in France, Oxford, Oxford University Press, 2012.

46 K. Vassilev, Le récit de vengeance au xixe siècle : Mérimée, Dumas, Balzac, Barbey d’Aurevilly, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2008 ; S. Wilson, Vendetta et banditisme en Corse au dix-neuvième siècle, A Messagera, Albania, 1995.

47 J. Grutzpalk, « Blood Feud and Modernity. Max Weber’s and Émile Durkheim’s Theory », Journal of Classical Sociology, 2, 2002, p. 115-134.

48 C. Boehm, Blood Revenge : The Anthropology of Feuding in Montenegro and other Tribal Societies, Lawrence, University of Kansas, 1984 ; J. Pitt-Rivers, The People of the Sierra, New York, Criterion Books, 1954.

49 X. Rousseaux, B. Dauven, A. Musin, « Civilisation des mœurs et/ou disciplinarisation sociale ?... », art. cité, p. 273-321.

50 V. Gatrell, B. Lenman, G. Parker (dir.), Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500, Londres, Europa Publications Limited, 1980.

51 G. Algazi, Herrengeivalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter, Francfort-sur-le-Main/ New York, Campus, 1996 ; G. Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Prieden und Fehde, Darmstadt, Primus, 1997.

52 C. Emsley, Crime, Police and Penal Policy. European Experiences 1750-1940, Oxford, Oxford University Press, 2007.

53 É. Baratay, « Représentations et métamorphoses de la violence : la corrida en France (1853 à nos jours) », Revue historique, 602, 1997, p. 489-520.

54 N. Elias, É. Dunning, Sport et civilisation. La violence maîtrisée, Paris, Fayard, 1994.

55 F. Ploux, Guerres paysannes en Quercy. Violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes du Lot (1810-1860), Paris, Boutique de l’histoire, 2002.

56 C. Tilly, La France conteste, de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986 ; J. Nicolas, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Seuil, 2002 ; T. Lindenberger, Straβenpolitik. Zur Sozialgeschichte der öffentlicben Ordnung in Berlin, 1900- 1914, Bonn, Dietz, 1995 ; D. Tartakowski, Les manifestations de rue en France : 1918-1968, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997.

57 C. Emsley, Gendarmes and the State in Nineteenth-Century Europe, Oxford, Oxford University Press, 1999 ; A. Lignereux, La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie (1800- 1859), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.

58 J. Grutzpalk, Blood Fend, op. cit., p. 130.

59 D. Kalifa, L’encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 1995 ; E Chauvaud, Les criminels du Poitou au xixe siècle. Les monstres, les désespérés et les voleurs, La Crèche, Geste Éditions, 1999.

60 A. Dewerpe, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Paris, Gallimard, 2006.

61 Z. Bauman, Modernité et holocauste, Paris, La Fabrique, 2002.

62 A. Thiry, « Le tribut des temps troubles ». La justice face aux homicides attribués à la « résistance » dans l’arrondissement judiciaire de Mons (avril 1943-novembre 1944), université catholique de Louvain, mémoire de maîtrise en histoire, 2013.

63 A. Corbin, Le village des cannibales, Paris, Aubier, 1990.

64 F. Virgili, La France « virile ». Des femmes tondues à la Libération, Paris, Payot, 2000 ; J. Rowbotham, M. Muravyeva, D. Nash (dir.), Shame, Blame and Culpability, op. cit.

65 M. Reinkowski, « Gewohnheitsrecht im multinationalen Staat : Die Osmanen und der albanische Kanun », dans M. Kemper, M. Reinkowski (dit.), Rechtspluralismus in der Islamischen Welt : Gewohnheitsrecht zwischen Staat und Gesellschaft, Berlin/New York, De Gruyter, 2005.

66 N. Elias, Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung in 19. und 20. Jahrhundert, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1989 [trad. angl. The Germans. Power, Struggles and the Development of Habitus in the 19th and 20th Centuries, Cambridge, Polity Press, 1996] ; S. Delzescaux, N. Elias, Civilisation et décivilisation, Paris, L’Harmattan, 2002.

67 Voir par exemple, à propos des conflits du travail, M. Thomas, Violence and Colonial Order. Police, Workers and Protest in the European Colonial Empires, 1918-1940, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

68 P. Spierenburg (dir.), Men and Violence. Gender, Honor, and Rituals in Modern Europe and America, Columbus, Ohio University Press, 1998.

69 J. Garrisson, L’homme protestant, Bruxelles, Complexe, 1986 ; L. Châtellier, L’Europe des dévots, Paris, Flammarion, 1988 ; ld., La religion des pauvres. Les sources du christianisme moderne xvie-xixe siècles. Les missions rurales en Europe et la formation du catholicisme moderne, Paris, Aubier, 1993.

70 F. Chauvaud (éd.), Le sanglot judiciaire et la désacralisation de la justice (viiie-xxe siècle), Crest, Créaphis, 1999.


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