Lumières et droit de punir : l’impossible vengeance
p. 307-317
Résumés
À l’époque des Lumières, le droit pénal condamne la vengeance qui détruit le contrat social. Seul l’État, au pénal, est doté du pouvoir de réprimer les crimes avec des peines justifiées. Ce point de vue sur le pénal unit les philosophes et les théoriciens conservateurs contre la vendetta.
At the Age of Enlightenment, the criminal law condemns the vengeance which destroys the social contract. Only the penal State is empowered to repress the crimes with justifiable punishments. This penal consensus unités the philosophers and the conservative doctrinaires against vendetta.
Texte intégral
Parmi nos folies, il y en a de tristes, comme la mélancolie ; d’impétueuses, comme la colère et l’humeur ; de douloureuses, comme la vengeance qui a toujours devant les yeux des outrages imaginaires ou réels [...]1.
Au début, les crimes sont élémentaires, violents et peu nombreux. Ce sont d’habitude le vol – des troupeaux, des esclaves, des femmes –, le viol, le pillage et l’incendie, l’homicide. Ce sont là, en quelque sorte, les crimes naturels. La réaction est toute naturelle aussi : c’est la vengeance privée, immédiate, illimitée, telle qu’elle se manifeste encore dans la coutume du lynchage2.
1Vieille comme le monde, la coutume de la vengeance privée, que scrutent les anthropologues des sociétés traditionnelles qui en perçoivent des formes de survivance dans le rituel du lynchage, s’oppose au glaive punitif et réparateur de l’Ètat moderne3. Depuis l’Antiquité, la justice criminelle repose sur quatre modalités punitives. Entre expiation, amendement, neutralisation, élimination et socialisation des condamnés, elles en constituent l’universalité répressive4. Tout d’abord, l’exil, soit le bannissement pénitentiel ou pénal qui éloigne définitivement ou momentanément de la cité l’opposant, l’indiscipliné, l’infracteur ou le pécheur. Ensuite, la compensation financière, qui taxe le dol commis. S’y ajoute la mort comme peine expiatoire du larron repenti sur l’échafaud. Finalement, montant en puissance durant l’époque moderne, trouvant un relais institutionnel dans les maisons de force, les galères et les premiers bagnes pour devenir la modalité pénale universelle depuis la fin du xviiie siècle, l’enfermement disciplinaire puis carcéral neutralise momentanément (mais aussi à vie) le vagabond « inutile au monde », l’homo criminalis, l’indésirable social, pour tenter de les réintégrer amendés après la détention calculée sur la gravité du crime.
2Avec la fin du féodalisme, la justice criminelle comme institution de souveraineté totale devient le monopole régalien de l’État moderne. S’y ajoutent la monnaie marquée par l’emblème du souverain, l’impôt et le jus bellum. Du xiiie au xive siècle, le droit de punir se transforme en un rituel solennel et public de répression coram populo. Il devient hégémonique dans la pratique judiciaire5. À la justice compensatrice et négociée entre les parties privées de l’époque médiévale succède la justice de rétribution pénale. Dès 1576, dans le « Livre Premier » de la République, Jean Bodin, opposé à la vengeance privée, définit les marques et l’exercice de la souveraineté absolue dans un État séculier tout particulièrement dans le droit de haute justice qui disqualifie la vengeance privée. Juger en « dernier ressort » de la vie ou de la mort d’un individu « est et a toujours été l’un des principaux droits de la souveraineté6 ». Selon Kant dans la Métaphysique des mœurs (1785), cette justice à laquelle pense Bodin inflige le mal nécessaire de la peine contre le mal illicite du crime, soit le « droit du souverain envers celui qui lui est soumis de lui infliger une peine douloureuse en raison de son crime ». Avec la justice criminelle de rétribution pénale non négociée, la vengeance privée (vendetta) est mise hors la loi. Le droit commun et le monopole pénal de l’État s’opposent à la régulation tarifiée sociale du sang vindicatif contre le sang des meurtres. S’affirme alors l’obligation étatique de poursuite des crimes réprimés ex officio par les magistrats. Organisée comme une cérémonie d’information judiciaire sur le forum de la cité, infligée face au peuple qui en mesure l’équité et la légitimité, la peine capitale du supplice infamant renforce le pénal hégémonique. S’ancre et s’amplifie dans le « spectacle de la douleur » la souveraineté absolue de l’État justicier qui dresse publiquement le glaive des lois contre la vengeance individuelle ou communautaire7. La peine corporelle, creuset de la justice « non négociée », devient une modalité politique de la gouvernance disciplinaire des individus, de l’éradication de leur désobéissance. Rouage du contrôle social, le pénal place les individus dans les catégories du licite et de l’illicite. La répression pacifie et normalise le champ social. Avec l’« éclat des supplices » qui brise les corps frappés d’infamie judiciaire et institutionnalise la prohibition de la vengeance8, ce modèle répressif est universel dans les États monarchiques ou républicains sous l’Ancien Régime. Il cadre les styles judiciaires et le régime arbitraire des crimes et des châtiments jusqu’à la période de la codification et de la légalité (Code pénal, 1791).
3En 1828, au cinquième tome de son grand Dictionnaire de la pénalité dans toutes les parties du monde connu qu’il dédie au jeune barreau de la Restauration, le publiciste, écrivain politique et biographe Edme-Théodore Bourg Saint-Edme (1785-1852) consacre un article de cinq pages à la « vengeance ». Le polygraphe libéral prétend que la vengeance caractérise le dénouement punitif des litiges familiaux dans les sociétés traditionnelles ou chez les peuples sans histoire, notamment les « Africains, Arabes, Groenlandais, Kirghis, Mexicains, naturels de Mindano, Hébreux ». Privés du modèle pénal occidental de l’État pénal, ces peuples sombrent dans la vindicte privée qui oppose les clans et les tribus. Chez la plupart de ces peuplades non européennes, l’anthropologie de la vengeance se joue sur le mode de la rétribution, soit une équivalence entre le mal infligé à la victime et le mal punitif. Elle transforme le vindicatif en protagoniste du sacrifice humain et, pis, en bourreau pour sa propre cause. L’économie de la vengeance mêle le sang versé dans l’outrage à celui versé dans sa réparation. Pour montrer l’archaïsme des sociétés privées de la médiation étatique, Saint-Edme rappelle le consensus pénal occidental en ce qui concerne la prohibition de la vengeance : « Elle est naturelle à l’homme qui se sent outragé ; mais la loi réserve aux tribunaux seuls le droit de venger la société des crimes, délits et outrages commis envers elle par l’un de ses membres. » Afin de prouver la nature intolérable de la vengeance homicide sous le contrat social, Saint-Edme renvoie in fine à l’article « Meurtre » qualifié par la préméditation que réprime le droit pénal né en Europe au xvie siècle avec l’État moderne9.
4Tout au long du xviiie siècle, le registre sémantique de la vengeance est négatif. Il oppose la violence du plus fort dans l’état de nature à la médiation de la loi dans l’état social. Le lexicographe Pierre Richelet résume l’esprit du temps : la « vengeance » représente « tout ce qu’on fait de choquant, de fâcheux, de nuisible, ou d’outrageux à une personne pour se ressentir du déplaisir, ou du mal que cette personne nous a fait »10. Faida, « querelle de sang », « vengeance », « droit du sang » à réclamer la réparation : la violence ritualisée de la vindicte qui fascine les anthropologues, les historiens et les juristes sera évoquée ici dans le prisme de la culture juridique des Lumières qui la réprouve, voire l’ignore. Le fameux Dictionnaire de droit et de pratique que publie en deux forts volumes le doyen des docteurs-régents de la faculté de droit de Paris et ancien avocat au Parlement, Claude-Joseph de Ferrière, en 1734, est une œuvre à succès, or, comme celle de son père à la fin du xviie siècle, dont elle prolonge les travaux, elle ignore le concept de vengeance. Même l’article « Homicide nécessaire » place la légitime défense de la vie et des biens, comme circonstance atténuante du dol de sang, hors du champ social de la violence vindicative.
5Attachement des lois aux mœurs du peuple et modération pénale qui condamne les supplices : entre ces deux impératifs qui peuvent se contredire, Montesquieu récuse la vengeance en évoquant la modernité de l’État pénal : la « partie publique veille pour les citoyens ; elle agit, et ils sont tranquilles11 ». Dans l’un des plus longs chapitres de L’esprit des Lois (XXX, xix), il évoque le problème de la « composition [chez les] peuples barbares ». La « composition » qui fragilise la vengeance est un processus juridique crucial dans la genèse institutionnelle de la modernité pénale. La « composition » fait progressivement sortir l’individu de l’état de nature de la violence vindicative. Elle l’oblige à l’état social de la négociation. Dans sa sagesse normative, le législateur germain a qualifié comme « crime dangereux » le fait de ne « vouloir point faire, ou de vouloir pas recevoir la satisfaction ». Les individus attachés au « droit de vengeance » seront punis comme des criminels selon l’esprit de la « loi des Bavarois »12. En fait, Montesquieu plaide pour un droit de punir sécularisé et détaché de toute forme de justice expiatoire pour briser avec la vindicte suppliciaire : « Le mal est venu de cette idée qu’il faut venger la Divinité [...] si l’on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se règleront sur cette infinité [...]13. » L’équivalence pernicieuse entre crime et peine réside dans l’infliction vindicative de la souffrance infinie du justiciable. Avec modération, l’État justicier, auquel adhère Montesquieu, s’oppose à la vengeance, pacifie la société en protégeant les usages et les lois, la vie, les libertés individuelles et les biens.
6Plus largement, dans la seconde moitié du xviiie siècle, 206 articles de l’Encyclopédie qui à un titre ou à un autre évoquent la vengeance permettent d’en saisir la définition canonique et la condamnation14. En ses grandes lignes, entre anachronisme temporel et archaïsme institutionnel, la problématique de la « vengeance » est quintuple. Premièrement, mythologies et histoire gréco-romaine ainsi que culture chrétienne donnent sens à la notion sacrée de la vengeance divine comme colère providentialiste qui s’abat justement sur les pécheurs (Déluge, Enfer). S’y ajoutent les figures mythiques et les genres littéraires qu’inspirent les usages de la vengeance sanglante (épopée, furies, Oreste, Médée, etc.). Deuxièmement, la vengeance du sang contre le sang caractérise le « fanatisme » universel préchrétien et chrétien. Troisièmement, la vengeance découle d’une nosographie médicale de l’excès, de l’aveuglement moral, des passions et de l’instinct pathologique (colère, cruauté, honneur, indignation, panique, ressentiment, vanité, etc.). Quatrièmement, la vengeance est inséparable des catégories et des usages politiques que condamne le libéralisme des Lumières et qu’instaure le despotisme selon Montesquieu, soit le gouvernement sanglant du tyran. Contre les libertés individuelles, le tyran entretient la peur et la crainte de sa vengeance par l’atrocité du supplice vindicatif. Cinquièmement, la vengeance est un concept juridico-pénal aidant à qualifier négativement un contentieux composite qui corrompt le pacte social. La vengeance comme illégalisme est inséparable du maléfice réprimé jusqu’en 1682, des conséquences de l’adultère, de l’action honteuse des délateurs ou des auteurs de « libelle diffamatoire », des crimes de lèse-majesté comme le duel ou la jacquerie, ou encore de l’« atroce homicide » commis par guet-apens.
7L’anthropologie juridique négative de la vengeance individuelle comme recours privé à la violence du sang ressort, par exemple, de l’article « Hobbisme » que Diderot signe dans l’Encyclopédie. La vindicte coutumière contrevient aux normes sécuritaires qu’impose le Léviathan pour désarmer les individus, neutraliser leurs conflits en leur assurant la sécurité sous la loi et dans la paix civile. En deux mots, le champ sémantique négatif de la vengeance, volontiers comparée à un anachronique « talion », permet aux auteurs « philosophes » de l’Encyclopédie de l’opposer, grâce à la mythologie, à l’histoire et au droit pénal, à la notion positive de « vindicte publique » ou poursuite obligatoire du crime par les magistrats dépositaires de l’autorité répressive en vertu de la justice que leur délègue le souverain : « gens du roi », procureurs fiscaux, ministère public, procureur général. Quel que soit l’illégalisme commis, la peine qui en découle n’est pas une vengeance individuelle, car elle n’est licite que dans le cadre de l’exercice du monopole pénal de l’État comme le souligne l’article « Vindicte » que signe l’avocat Boucher d’Argis. Sous toutes ses formes sociales, la vengeance contredit la modernité pénale. Moralement, elle est indigne de l’homme des Lumières. Miniature de cette réprobation générale, l’article « Vengeance » du chevalier Louis de Jaucourt ; formé à la théologie, aux sciences physiques et aux mathématiques ainsi qu’à la médecine, encyclopédiste protestant signataire d’environ 18 000 articles de l’Encyclopédie, il synthétise la doctrine du droit de punir lié au contrat social15. La vengeance met en œuvre la « peine que l’on fait souffrir à son ennemi. Soit par raison, soit par ressentiment d’une offense qu’on a reçue ». En philosophe éclairé par la raison, de Jaucourt évoque trois caractéristiques fondatrices de la vengeance comme recours privé à la violence illégale. Tout d’abord, la vengeance ruminée puis infligée est une parodie de justice. Émanation du droit naturel de chacun, mais liée aux violences interindividuelles dans l’état de nature, elle doit impérativement se soumettre au droit positif de la cité. Il incombe politiquement à l’État d’acculturer l’idéologie et les usages de la vengeance pour l’éteindre en faveur du droit de punir selon les normes du souverain. Ensuite, la vengeance, à lire de Jaucourt, fonctionne dans la rétribution. Elle répond au mal infligé (meurtre) par le mal de la vindicte que déploie le lésé. Le vengeur souhaite infliger à son offenseur une sanction non légale. Le degré de souffrance, la conscience passionnée de l’insulte subie et la subjectivité du déshonneur essuyé déterminent les mécanismes vindicatifs. Finalement, si cette culture de la vengeance coïncide mal avec la paix civile en raison de sa nature passionnelle, elle apparaît en outre au philosophe comme l’arme du faible, voire du lâche. Elle ressemble à des « flèches honteusement tirées pendant la nuit » sur un ennemi assoupi. Le vengeur incarnerait une figure sociale haïssable, qui fait écho à celle du « sorcier » baillant le mal autour de lui pour se venger ou assouvir la vengeance de son maître Satan. Entre jusnaturalisme adapté au contrat social, adhésion à la modération punitive et vulgate sensualiste qui déprécie les passions morbides, la philosophie politico-juridique de l’Encyclopédie, que miniaturise partiellement le chevalier de Jaucourt, désigne bien l’intolérance savante qui, après 1750, condamne la vengeance (et toute la culture sociale vindicative) pour prôner le recours à la justice modérée de l’État comme processus de régulation des litiges individuels et publics. Afin que les délits ne restent pas « impunis », afin de pacifier la société, les juges agiront pour instruire sur les crimes dont la « vengeance est réservée au ministère public », selon l’article « Délit » de l’Encyclopédie, qui insiste sur la peine selon la loi. Sa « proportion » dans la gravité punitive avec l’infraction l’oppose à la vengeance individuelle.
8En 1764, dans Des délits et des peines, inspiré notamment par le libéralisme de l’« immortel » Montesquieu et le contractualisme de Rousseau, Cesare Beccaria milite pour un droit de punir correctif et préventif que l’État légalise en le sécularisant dans l’harmonie entre les crimes et les peines16. La peine utilitaire est une « sanction » politique dont la nécessité ne vise que la protection du groupe social et la neutralisation humaine du condamné par les travaux forcés et la prison. Placée au cœur du processus pénal par Beccaria, la légalité construite par le législateur est incompatible avec toute forme de vengeance ou de vendetta. La violence privée de la vengeance ramène à ce que Beccaria, après Hobbes, nomme l’« ancien isolement social ». La « cruauté » de la vengeance amplifie celle des supplices inutiles que Beccaria veut bannir du droit de punir. Le procès intenté à l’« honneur aristocratique » (IX) condamne le duel imputable à l’« anarchie des lois » qui conduit à la vindicte privée et armée (X). En fait, prohiber moralement et légalement la vengeance élimine socialement la peur ancestrale de la violence vindicative. Chez Beccaria, le droit de punir est un processus de pacification qui acculture les dispositifs du recours privé. La modération des peines utiles s’oppose aux excès de la vengeance socialement pernicieuse. Bannir la vengeance, ajoute Beccaria, efface les « contradictions entre la morale publique et la morale domestique ». L’interdire place l’intérêt public de la sanction pénale modérée avant l’intérêt privé de la vengeance sanglante liée à l’« esprit de famille » et aux valeurs claniques. Abolitionniste, Beccaria estime que la vengeance est aussi nuisible que la peine de mort par l’« exemple de cruauté qu’elle donne » (XXVIII). Non préventive et uniquement punitive, contrairement à la pénalité utilitaire idéalisée par Beccaria, elle attise la conflictualité en générant la violence. « Sûreté » des justiciables devant les normes punitives, sécurité des individus dans une société pacifiée par l’État régulateur : ces biens sociaux symboliques sont menacés par la vengeance. Puisque la modernité punitive est en rapport avec le « développement de la nation », la vengeance est devenue anachronique pour la société selon les Lumières. Préméditée, brutale, symétrique à l’outrage, privée, la vengeance viole les cinq caractéristiques de la modernité pénale selon Beccaria : promptitude, nécessité sociale, modération punitive, proportion avec le dol et légalité répressive.
9Sensible aux thèses pénales de Beccaria, qu’il considère comme un père spirituel de l’utilitarisme, Jérémie Bentham, doctrinaire de l’utopie carcérale du Panoptique (1791), réprouve fermement la vengeance dans sa Théorie des peines et des récompenses17. Hostile à la peine capitale, Bentham voit dans le dernier supplice l’impasse du droit de punir utile au plus grand nombre. Si la peine est un mal inévitable infligé à l’infracteur, elle tire sa légitimité de sa modération, de sa proportionnalité et de son adéquation à l’intention criminelle. La sévérité pénale dans la loi mesure la nocivité sociale du crime. En ses principes préventifs et de neutralisation, la peine inverse l’économie afflictive de la vindicte privée : « S’il y a eu de ma part ou de la part des miens quelque acte réel ou présumé, qui vous offense, et que dans le mal que vous me faîtes vous n’ayez en vue que le plaisir de me faire souffrir, c’est un acte de vengeance18. » Plus de clarté est impossible : la vengeance privée veut infliger de la souffrance à l’infracteur pour la jouissance individuelle du vindicatif, alors que la peine légale tente de neutraliser en le corrigeant l’infracteur pour le bien social. Ce radicalisme hostile à la vengeance comme acte privé condense le libéralisme et l’utilitarisme réformistes des Lumières sur la peine dans le contrat social. Le refus juridique de la vindicte du lésé désigne, en quelque sorte, l’horizon d’attente où s’inscrit la pénalité moderne de l’État de droit naissant au temps de Bentham. Divisibilité, certitude, égalité, analogie, exemplarité, économie, rémissibilité, neutralisation, amendement moral, convertibilité en profit, simplicité dans la description : tout acte répressif qui contredit ces onze qualités désirables dans les peines est imputable à l’excès passionnel de la vengeance.
10En ce qui concerne la rémissibilité de la sanction, la vengeance au moment du passage à l’acte est irrévocable, contrairement à la prison ou aux travaux forcés. Pour prendre encore le cas de l’exemplarité, la vengeance n’est pas exemplaire car elle ne vise qu’à rétribuer une offense personnelle pour le profit symbolique du vindicatif. Comme le talion (qui fait souffrir au délinquant le mal qu’il a infligé) est inutilisable dans une société moderne, la vengeance « détruit toute mesure » dans l’échelle graduée du pénal. La peine est légitime, car elle s’associe à un délit que chacun reconnaît par sa qualification dans la jurisprudence ou dans la loi positive. La vengeance ne l’est pas, car elle résulte d’un malheur ou d’un litige privé. Selon Bentham, le code pénal est condamné à devenir populaire (IX, « De la popularité du code pénal », p. 69-77). Il garantit les droits de tous les égaux devant la norme punitive, alors que la vengeance reste asociale, car elle n’assure que les intérêts individuels ou claniques.
11Après Montesquieu, Rousseau, Beccaria et Bentham, le pénaliste français Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre de Pastoret (1756-1840) pense en juriste modéré le droit de punir comme le revers obligatoire des libertés dans le contrat social. En 1790, alors monarchien, il publie Des lois pénales, ouvrage qui synthétise le libéralisme juridique des Lumières19. Favorable à l’abolition de la peine capitale, à la modération des châtiments et à la suppression des « peines corporelles », il y affirme, à l’instar de Kant, que « punir est un droit terrible ; et les peuples modernes ont senti, dans les républiques même, qu’il est moins dangereux de l’abandonner à une classe choisie de citoyens qu’à leur universalité »20. Or ce « droit terrible » détenu légalement par l’État est le moindre mal. Il oppose la modernité répressive à l’archaïsme de la « vengeance » particulière aux ténèbres de la « féodalité ». Pour Pastoret, la servitude des hommes dans la crainte de l’état de nature culmine dans la vengeance. « La société, affirme Pastoret, ne l’oublions pas, ne se venge pas ; elle punit. La vengeance, comme on l’a observé, est une passion, et la loi doit être impassible21. » Fidèle à l’hypothèse de la perfectibilité sociale et institutionnelle chère à Rousseau, Pastoret lie le recul de la vengeance au processus de civilisation qu’entérine le « droit de punir ». La peine infligée au nom du souverain marque la frontière entre l’état de nature et l’état social, entre les « premiers siècles de la monarchie » belligérante et coutumière et la monarchie administrative de la fin du xviiie siècle. Il en impute les vestiges aux sociétés qualifiées de « barbares », de despotiques, souvent non européennes : Wisigoths, Gaulois, Scythes, « Nègres de la côte d’Or », Turcs. « Tant qu’un peuple est sauvage ou mal civilisé, il ne connaît d’autre punition que la vengeance personnelle. À mesure que la société se forme et s’éclaire, tous les ressentiments, toutes les haines viennent se briser au pied du trône de la loi qui devient seule la vengeresse publique22. Les cultures de la vengeance forment un idéal type et négatif du recours illicite à la violence. La vindicte privée est « [au-]dessus du respect pour la loi23. » Elle s’oppose aux valeurs contractuelles des sociétés policées. Elle entretient les « haines héréditaires » devant lesquelles la loi doit être aveugle. Elle sanctuarise et pérennise les conflits domestiques et familiaux contre la loi. Elle favorise les puissants contre les dominés, livrés à la puissance vindicative. Pourtant, la modernité pénale à laquelle aspire Pastoret reste dominée par la morale conjugale, patriarcale et familiale de son temps. La vengeance ressassée est tout au plus remplacée par la punition instantanée, notamment dans les normes convenues du pouvoir domestique et marital : « On tolérera, par exemple, que le mari punisse à l’instant l’outrage qu’il reçoit, s’il surprend sa femme commettant un adultère, et qu’un père irrité punisse également sa fille qu’il trouve dans les bras d’un séducteur, ou prenant la fuite avec un amant coupable24. » Éloignée de la légitime défense, la vengeance contrarie les espoirs que la modernité pénale place, lors du moment législatif des années 1790-1791, dans la construction d’une société démocratique. Elle s’oppose fondamentalement au pacte social du droit de punir qui ne revient qu’aux « magistrats établis par la loi » et qui agissent pour protéger la « société toute entière ». Au siècle du contrat social, l’« abus si dangereux de la vengeance » est qualifié au mieux comme un privilège aristocratique ou communautaire, au pire comme un odieux crime. Sous l’une ou l’autre forme, la vengeance comme impasse normative du contrat social est anachronique dans une société moderne issue des valeurs des Lumières.
12Selon le juriste Georges Vidal, les régimes d’historicité du droit pénal se divisent en deux grandes périodes que tout oppose. La premiere est celle de la « vengeance privée », qui multiplie les foyers de vindicte sociale et les dispositifs de l’intimidation individuelle. La seconde, « humanitaire », née à la fin du Moyen Âge et universalisée avec le Code pénal (1791, 1810), voit progressivement reculer les « abus de la force et les excès de l’intimidation » par la montée en force de la législation et du droit de punir étatiques pour culminer avec le positivisme juridique et l’école pénitentiaire générée par les Lumières du pénal qui visent à la prévention du crime et à la régénération de l’homo criminalis25. En effet, au temps de Montesquieu et de Beccaria, la vengeance privée selon les philosophes et les pénalistes qui la condamnent, devient parfaitement incompatible avec le monopole de la violence comme obligation répressive que met en œuvre le souverain depuis l’aube des temps modernes. C’est bien contre la vindicte privée que légitimement il exerce ou délègue le droit capital de haute justice. Appliqué durant l’Ancien Régime avec le supplice public comme manifestation politique de la confiscation à la communauté de la vengeance privée, repris par l’État-nation sous la Révolution qui légalise le droit de punir dans le Code pénal (1791, 1810), le droit étatique de la peine capitale est l’obligation répressive qui, de facto, rend illégaux les usages sociaux de la vindicte privée visant à purger un litige matériel, de sang ou d’honneur.
13Au-delà du cercle des philosophes, les pénalistes et les magistrats des Lumières récusent d’une seule voix la vengeance privée pour affirmer leur savoir, légitimer leurs compétences juridiques et sanctuariser la charge judiciaire qu’ils exercent. En 1780, dans sa synthèse du droit criminel absolutiste, Pierre-François Muyart de Vouglans, adversaire des philosophes et procureur à charge de Beccaria, rétentionniste en ce qui concerne l’infamie et la mort comme peine, résume un lieu commun de la culture pénale en exposant le problème politique de l’« Origine et de la Nécessité de la Peine en général ». La légitimité nodale du droit de punir repose sur la criminalisation de toute forme de vindicte privée. L’autoriser reviendrait à « exposer la société elle-même à de nouveaux désordres, en laissant à ceux qui auraient souffert du Crime, le soin de s’en venger eux-mêmes, et cela, tant à cause du danger qu’il aurait que la passion ne les emportât au-delà des règles de la Justice, qu’à cause de l’impuissance même où se trouveraient le plus souvent ceux-ci de tirer cette vengeance [...]26 ». Entre rétribution et correction selon les lois du souverain, la modernité pénale des Lumières, qui mène de l’État justicier à l’État de droit, condamne l’archaïsme de la vindicte privée27. Violence sociale endémique, anarchie judiciaire et impunité : les conséquences dramatiques de la vengeance comme coutume de régulation privée sont incompatibles avec l’existence politique de la cité régie et pacifiée par les lois du contrat social.
Notes de bas de page
1 D’Aumont, s. v. « Folies », Encyclopédie, éd. de Lausanne et Berne, STN, t. 14, 1781, p. 843.
2 J. Graven, De la vengeance privée à la peine conditionnelle. L’évolution du droit pénal, des origines au Code pénal suisse, Berne, Stämpfli et Cie, 1944, p. 4.
3 M. Pia Di Bella, « Crimes et vengeances dans l’aire méditerranéenne », Encyclopaedia universalis, Paris, 1990, p. 187-189 ; J. Michel, Le lynchage aux États-Unis, Paris, La Table ronde, 2008, passim.
4 M. Foucault, Résumé des cours (1970-1982), Paris, Julliard, 1989, p. 29-51.
5 M. Sbriccoli, « Giustizia criminale », dans M. Fioravanti (éd.), Lo Stato moderno. Istituzioni e diritto, Rome/Bari, Laterza, 2008, p. 163-205.
6 Jean Bodin, Les six Livres de la République, I, Paris, Le Livre de poche, 1993 [1583], p. 167.
7 P. Bastien, L’éxécution publique à Paris au xviiie siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, Champ Vallon, 2006 ; R.J. Evans, Rituals of Rétribution. Capital Punishment in Germany, 1600-1987, Oxford, Oxford University Press, 1996. P. Friedland, Seeing Justice Done. The Age of Spectacular Capital Punishment in France, Oxford, Oxford University Press, 2012 ; P. Spierenburg, The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression : From a Preindustrial Metropolis to the European Expérience, Cambridge, Cambridge University Press, 1984.
8 M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, « L’éclat des supplices ».
9 M.B. Saint-Edme, Dictionnaire de la pénalité dans toutes les parties du monde connu, Paris, Rousselon, 1824-1828, 5 vol. : s. v. « Vengeance », t. 5, p. 532-537 ; s. v. « Meurtre », t. 4, p. 442-451.
10 P. Richelet, Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne, Bâle, Brandmuller, 1735, t. 3, p. 681-682.
11 Montesquieu, De l’esprit des Lois, Paris, éd. par Robert Dérathé, 1973 [1748], I, livre VI, 9, p. 91.
12 Ibid., t. 2, p. 333-334.
13 Ibid., t. 12, iv.
14 Diderot et D’Alembert, Encyclopédie, 1751-1772, passim.
15 J. Haechler, L’Encyclopédie de Diderot et de... Jaucourt : essai biographique sur le chevalier Louis de Jaucourt, Paris, Honoré Champion, 1995.
16 C. Beccaria, Des délits et des peines, éd. par F. Venturi, Genève, Droz, 1965 [1764]. Voir M. Porret, Beccaria. Le droit de punir, Paris, Michalon, 2003.
17 J. Bentham, Théorie des peines et des récompenses, ouvrage extrait des manuscrits de M. Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais, par Ét[ienne] Dumont, Paris, Bossange, 3e éd., 1825-1826,2 vol.
18 Ibid., 1825, t. 1, p. 3.
19 Pastoret, Des lois pénales, Paris, Chez Buisson, 1790, 2 vol.
20 Ibid., t. 1, p. 28.
21 Ibid., p. 6.
22 Ibid., p. 23.
23 Ibid., p. 10.
24 Ibid., p. 27.
25 G. Vidal, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire, Paris, Arthur Rousseau, 1921, 6e éd., p. 14-30 (§ 1. Période de la vengeance privée ; 14, § 2. Période théologico-politique – vengeance divine et publique – Expiation – Intimidation 15).
26 P.-F. Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, Merigot le jeune, Crapart, 1780, p. 38.
27 M. Porret, « Les Lumières et la modernité pénale », dans M. Massé, J.-P. Jean, A. Giudicelli (éd.), Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et des ruptures contemporaines, Paris, PUF, 2009, p. 59-72.
Auteur
Enseigne l’histoire moderne à l’université de Genève. Ses travaux et ses enseignements portent sur l’histoire sociale et culturelle des Lumières, de Beccaria, du droit de punir, de la médecine légale et de l’utopie. Préparant actuellement un Dictionnaire critique de l’utopie au temps des Lumières avec Bronislaw Baczko et François Rosset (à paraître en 2015), il vient de publier avec Fabrice Brandli Les corps meurtris. Investigations judiciaires et expertises médico-légales au xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
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