« S’il puelent ou vuelent vengier de chu ne s’en ont il point a meleir »
Survivance et déclin du droit de vengeance au tournant du Moyen Âge et des Temps modernes (Namur, 1360-1555)
p. 195-208
Résumés
Un véritable droit de vengeance existe encore bel et bien à la fin du Moyen Âge dans le comté de Namur. Les échevins de la capitale connaissent les règles dans lesquelles la vengeance peut s’exercer, et les familles font appel à eux en cas de doute quant à celles-ci. Mais parallèlement, les autorités urbaines ont tenté de limiter la vengeance au moins dès le xive siècle. En sanctionnant les violences moins graves par un système d’amendes où la vengeance est plus chèrement payée, elles essaient d’enrayer le processus tant qu’elles le peuvent encore. Elles permettent et encouragent des solutions pacifiques aux conflits et limitent les conditions d’exercice de la vengeance, notamment en matière de contre-meurtre. L’État intervient dans un second temps, pour tenter une éradication de la vengeance par une législation répressive, mais aussi par sa politique de grâce.
A true right to vengeance still existed at the end of the Middle Ages in the County of Namur. The court of the capital knew the rules according to which vengeance was allowed to be carried out, and families asked the court for advice when they had doubts on it. Concurrently, urban authorities tried to restrict the use of vengeance, at least from the 14th century onwards. By punishing less serious cases of violence through a fine System according to which vengeance was more expensive, they made an attempt for stopping the process escalating as long as they still could. They encouraged peaceful solutions to conflicts and restricted the possibilities for carrying out vengeance, notably as for homicidal vengeance. Chronologically speaking, the State was the second actor to corne into play with an attempt for eradicating vengeance by way of a repressive législation, but also through its clemency policy.
Texte intégral
1Dans son étude sur « les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au xve siècle », Charles Petit-Dutaillis distinguait deux tendances : alors que l’action publique triomphait de la vengeance en Flandre, cette dernière se maintenait durablement dans les comtés de Namur, de Hainaut, en Brabant et à Saint-Omer1. Dans cette zone densément peuplée et urbanisée des Pays-Bas bourguignons et habsbourgeois, les justices urbaines ont laissé quantité de sources2. Leur étude montre comment la violence fait partie de la vie urbaine, selon quelles modalités elle y prend forme, et comment les communautés, bien avant l’intervention de l’État, ont géré les explosions de passions qui risquaient de mettre en péril l’ordre dans la cité, par des accords privés et des sanctions modulées prononcées par les échevins. Les villes auraient ainsi contribué au déclin de la violence sur le temps long3. La Haute Cour de Namur, l’échevinage compétent en matière judiciaire dans la capitale du comté du même nom, a laissé de nombreuses archives depuis le xive siècle à la fin de l’Ancien Régime4. Leur analyse entre 1360 – date à partir de laquelle elles sont conservées – et 1555 – fin du règne de Charles Quint – permet d’approcher la vengeance au cœur de la violence et les évolutions quant à sa perception. Elle se manifeste principalement sous la forme de violences physiques, dont la forme extrême est l’homicide. Néanmoins, les actes de vengeance peuvent aussi s’attaquer aux biens5. Seront envisagées les traces que la vengeance a laissées dans les sources judiciaires urbaines, les raisons pour lesquelles elle y est enregistrée, la manière dont la justice urbaine l’encadre au début de la période analysée, et comment les perceptions de la vengeance ont évolué entre le xive et la mi-xvie siècle.
L’enregistrement de la vengeance dans les sources judiciaires
2L’élément déclencheur de la violence est impossible à déterminer dans tous les cas. Il est explicitement précisé pour une très faible part des violences, soit pour un homicide sur cinq et seulement pour 6,5 % des affaires de coups et blessures. Le tableau ci-dessous récapitule les différentes motivations précisément évoquées dans les archives de l’échevinage namurois.
Fig. 1 – Les motivations des violences physiques. Chiffres absolus et pourcentages (ville de Namur, 1363-1555).

Note6
3Parmi les affaires pour lesquelles la motivation de la violence est précisée, des injures, des coups ou un homicide commis sur un tiers constituent une justification de près de 20 % des homicides et des coups et blessures. Le plus souvent, la violence est motivée par une agression personnelle.
4En procédant par recoupements, il est également possible d’envisager que d’autres violences trouvent leur explication dans la vengeance. Ainsi, le 27 mars 1380, cinq hommes, parmi lesquels Jehan Obiert, se dénoncent à la justice urbaine comme les auteurs de l’homicide de Jehan d’Aubrichamp, lequel avait selon eux « fait et dit vilenie » à Jehan Obiert7. Quinze jours plus tôt, le fils de Jehan d’Aubrichamp avait reconnu sa responsabilité dans la mort d’un certain Huwé Loren8. Or, Jehan Obiert se trouve être le beau-frère de Huwé. Au vu des liens existant entre les différents protagonistes des deux homicides, la mort de Jehan d’Aubrichamp pourrait être une vengeance de celle de Huwé Loren. Autre exemple : en 1377, au mépris d’un accord de non-agression passé entre les familles Robart et de Flawinne, Jehenin de Flawinne et trois autres hommes attaquent un cousin des frères Robart, Henon et Andrion9. Quelques mois plus tard, un membre de la famille Robart tue Ernart de Flawinne, oncle de Jehenin de Flawinne10. Deux ans après, Henon Robart meurt sous les coups d’un parent des de Flawinne11. Ces différents événements ne sont pas liés entre eux dans les sources, mais l’historien ne peut s’empêcher de les rapprocher et d’envisager qu’un acte violent initial (ici inconnu) ait pu déclencher un échange de violences entre les deux groupes familiaux concernés. Les sources namuroises qualifient ce phénomène d’échange de « guerre » ou « guerre d’amis ». Vingt-trois actes de violence (verbale et physique) y ont été recensés sous ce qualificatif explicite.
5Les motivations de la violence sont envisagées à travers certains types de sources : ce sont surtout les registres aux sentences de l’échevinage urbain qui nous renseignent sur la vengeance et la guerre d’amis. Or, ceux-ci ne sont conservés que pour certaines périodes, essentiellement pour le xive siècle et le début du xve siècle12. Dans ces registres, la vengeance est enregistrée pour différentes raisons. Un acte violent peut avoir été dénoncé à la justice par son auteur : c’est la procédure de « fait mandé », répandue dans les Pays-Bas, selon laquelle l’auteur de violences graves est tenu de se dénoncer aux échevins dans un délai déterminé, ce qui lui permet d’échapper aux circonstances pénales de son acte. Dans le cadre de cette dénonciation, les auteurs de violences expliquent les circonstances et les motivations de leur geste. Cette violence ainsi dénoncée, c’est-à-dire rendue publique, peut être considérée comme un « beau fait », et est donc tolérée par les échevins dans une large part13. La vengeance peut aussi être mentionnée par le biais de l’enregistrement de la paix mettant fin à la guerre ou permettant de l’éviter14 ; ou parce qu’une contestation est survenue après conclusion du conflit (rupture de paix, de trêves...) ; ou enfin, suite à une demande de clarification des règles de la vengeance par les parties. Ainsi, en 1363, après des mots échangés entre Jamouton Spiroul, Colle du Bois et Jehenin de Dinant lors d’une fête, deux des protagonistes s’adressent au maire de la Haute Cour : les injures ont été proférées alors que des trêves avaient été prises entre les de Dinant et les Spiroul pour d’autres injures. Ils veulent savoir si les nouveaux propos échangés constituent une rupture des trêves et si « were y doit yestre ou non ». Les échevins estiment que « les parolles novelles ne doivent pas ouvrir une guerre15 ». Les membres des lignages s’adressent également aux échevins pour savoir qui doit être chef de guerre – notamment lorsque le plus proche héritier mâle est mineur – ou pour être tenus à l’écart du conflit16. En 1381, une guerre entre Jehan Damme Yde et les siens, d’une part, et Libillon de Champion et ses proches, d’autre part, fait plusieurs victimes dans les deux camps, au cours des opérations successives de vengeance. Or, certains participants sont apparentés aux deux parties : tel est le cas de Warnechon le Macheclier, parent de Libillon par son père, et de Jehan Damme Yde par sa mère. Il est demandé à l’échevinage de reconnaître qu’il doit être tenu à l’écart du conflit. Personne ne pourra donc s’en prendre au demandeur dans le cadre de cette guerre17. La vengeance n’apparaît pas dans ces registres parce que la violence vindicatoire est poursuivie, mais parce que sont enregistrées différentes procédures permettant de l’encadrer et d’éviter son enchaînement sans fin, dans le temps et dans le nombre de personnes potentiellement impliquées. Des traces existent donc bien de l’existence et de la survivance d’un « droit de vengeance » à Namur au xive siècle et jusqu’à la mi-xve siècle.
Les limites du droit de vengeance
6Dans son étude sur le droit de vengeance dans le Namurois, Louis Wodon considérait que la guerre privée disparaît tardivement dans cet espace, puisque c’est le privilège de Marie de Bourgogne (1477) qui mit officiellement fin à cette pratique. « Officiellement », car des preuves de la persistance des guerres d’amis demeurent peu d’années après18. Cécile Douxchamps-Lefèvre, qui a publié le privilège pour le comté de Namur, pense également que ce texte interdit formellement les guerres d’amis19. Léopold Génicot avait un avis plus nuancé, envisageant plutôt les dispositions de ce privilège comme étant destinées à « limiter » ces guerres20. À l’examen des articles concernés, cette dernière assertion l’emporte.
Item pour ce que par cidevant en nostre dit pays et conté de Namur pluseurs ont esté comme cy après encores pourroient estre enclins à faire guerre d’amis les ungs contre les autres et que à ceste cause et occasion pluseurs inconvéniens sont avenus comme encoires pourroient avenir aux proismes et amis de ceulx qui font ladite guerre et que ne sen meslent, ains en sont couroucez et desplaisans, nous avons ordonné et ordonnons que doresnavant se aucun débat avient entre aucuns en nostre dit pays de Namur dont inconvénient puist avenir aux proismes et amis, en ce cas cellui à qui l’injure et desplaisir aura esté fait ne aussi ses parents et amis ne sen pourra prendre ne eulx venger par voie de fait aux parens et amis de cellui que aura fait ladite injure et qui ne se seront entremis ou voudront entremettre dudit débat et se sur paine d’en estre pugny corporellement [...]21.
7Ce texte interdit certes d’étendre la vengeance aux proches qui n’ont pas pris part à la querelle, sous peine de punition corporelle. Mais il n’est pas fait mention d’une interdiction pure et simple de la vengeance. Dans l’interdit d’agresser les parents qui n’auront pas pris part à la querelle se retrouvent les demandes présentées devant l’échevinage au xive siècle d’être tenu à l’écart de la guerre, évoquées précédemment. D’autres mesures sont prônées pour limiter le déclenchement des guerres : les injures (au sens latin du terme), dont peuvent découler des guerres d’amis, doivent être traitées par les cours de justice, qui doivent veiller à ce que des réparations soient octroyées à la partie victime22. Faut-il voir dans ce texte une volonté du prince de limiter la vengeance23 ? Le privilège a été octroyé suite aux revendications des États après la mort de Charles le Téméraire. Le Namurois, comme d’autres principautés, a « profité de la faiblesse du pouvoir central pour se faire octroyer des privilèges confirmant les ambitions locales et régionales24 ». Or, les États sont à l’époque largement dominés par l’élément urbain. Le contenu du privilège a été « dicté principalement par les assemblées quasi toutes puissantes des métiers et par les échevinages urbains25 ». La limitation des conséquences de la vengeance aux agresseurs et non à leurs parents et les mesures prises pour éviter le déclenchement de guerres sont dès lors probablement une volonté des autorités urbaines.
8Ce privilège n’est pas la plus ancienne trace d’une volonté d’une limitation de la vengeance. Elle est théoriquement interdite sur le territoire de la franchise de Namur (soit la ville et les villages environnants), au moins dès le dernier tiers du xive siècle. Cette règle est formulée dans une sentence de 1377 à l’occasion de l’homicide déjà évoqué d’Ernart de Flawinne par Robechon Robart. Tenus de déterminer le chef de guerre de la famille de la victime, les échevins désignent un neveu du défunt pour tenir ce rôle. Ils précisent cependant que la vengeance, si elle doit s’exercer, devra s’exécuter hors de Namur, car « en le franquize de Namur il n’at point de revengement de mort de homme [...] s’il puelent ou vuelent vengier de fors Namur a boin preu leur vengement, de chu ne s’en ont il point a meleir ne riens n’en dient26 ». La même année, le maire de la Haute Cour plaide la peine de mort contre un homme ayant commis un homicide « par bonne vengance » en franchise. L’homicide de vengeance n’est poursuivi qu’en fonction du lieu où il s’exerce27.
9Au xive siècle, si l’échevinage urbain respecte le droit de vengeance de ses justiciables sans le condamner, il en réglemente néanmoins l’exercice : la vengeance est en théorie rejetée en franchise. De plus, l’échevinage facilite, et parfois impose, des procédures de conclusion d’accords pour éviter la vengeance et la violence sans fin : trêves, asseurances et paix à partie, conclues sous l’égide des échevins ou d’arbitres privés, sont consignées dans les registres de l’échevinage. Des sanctions théoriquement graves – la mort – sont prononcées en cas de rupture de ces accords28. À côté de ces accords entre les parties, permettant d’enrayer le processus de vengeance, les violences doivent également être rachetées auprès de la justice, par le biais d’une somme d’argent. Dans le cadre plus spécifique des coups et blessures, la justice intervient également pour encadrer la vengeance.
10Comme évoqué précédemment, les sources ne précisent explicitement les motivations de la violence que dans 6,5 % des cas de coups et blessures. Mais il est possible d’envisager la violence vindicatoire par un autre biais, en fonction de la sanction. Deux types d’amendes sanctionnent les coups et blessures : l’amende de « simple meslee » et celle de « meslee sur haine ». Cette catégorisation des violences pose question. Plutôt que de fonder la sanction sur le résultat des blessures (à sang courant ou non) ou l’emploi d’armes, comme dans d’autres villes (Nivelles, Arras, Amiens...)29, les « meslees » sont distinguées en fonction de l’intention. Selon la coutume namuroise, homologuée en 1564, les coups portés « sans haine » sont punis d’une amende d’une obole (dite « petite amende »), alors qu’une amende de dix oboles 2/3 (dite « grosse amende ») sanctionne les violences commises « d’aguet apensé, sur haine ou ragressement30 ». L’analyse des enquêtes menées par l’échevinage confirme la coutume. La vengeance est prouvée dans le cas du coup de poing donné par Pirlot Mahieu à Jakeme le Plakeur, sanctionné d’une grosse amende, les témoins l’ayant entendu dire « je te l’avoie bien promis31 ». De même, lorsqu’un meunier donne un soufflet à Jamouton de Seille en lui disant « Tienla tu m’avois donné une buffe32 ». À l’inverse, Jehenin le Potier est condamné à une petite amende, pour avoir porté plusieurs coups de dague à un homme, alors même que ce dernier était à terre. La vengeance est exclue dans ce cas car la dague appartenait à la victime, avec laquelle elle avait d’abord essayé de frapper Jehenin33.
11L’amende prévue pour sanctionner les violences vindicatoires et préméditées est sévère, puisqu’elle correspond à 160 jours de travail pour un valet-maçon en 1465. Cependant, sur 335 amendes de « meslees sur haine », seules vingt ont été payées intégralement. Le montant de l’amende est revu à la baisse : il est compris entre trois et quatre oboles dans plus de la moitié des cas, soit de 48 à 64 jours de travail pour le même valet-maçon. La modération de l’amende indique certes une « certaine banalisation34 », et donc une tolérance vis-à-vis de la violence, mais pas un désintérêt de la justice urbaine. En sanctionnant les violences moyennes par des amendes mesurées et en punissant plus chèrement la vengeance, elle les empêche de dégénérer vers des conflits aux conséquences plus dramatiques. Elle tente d’enrayer le processus de vengeance tant qu’elle le peut encore.
12Au xive siècle jusqu’à la moitié du siècle suivant, la justice urbaine utilise donc différents moyens pour encadrer la vengeance, mais la tolère si elle respecte les règles coutumières. L’analyse des motivations de la violence entre les années 1460 et 1555 dégage des évolutions différenciées de la perception de la vengeance selon la forme qu’elle prend : l’homicide ou les coups.
Les évolutions de la perception de la vengeance (1460-1555)
13À partir de la seconde moitié du xve siècle ont été conservées des lettres de rémission, relatives à la ville ou au reste du comté, octroyées par les ducs de Bourgogne et les premiers Habsbourg. Concernant l’homicide, à partir de cette époque, c’est surtout via cette dernière source que le chercheur peut en approcher les motivations. La manière dont y est évoquée la vengeance témoigne d’une évolution vers un rejet de celle-ci.
14La vengeance n’est explicitement invoquée comme excuse dans aucune lettre octroyée à des justiciables de l’échevinage de Namur. Elle apparaît cependant en filigrane dans certaines lettres. En 1492, Jehan Bauchart obtient ainsi rémission de l’homicide de Jehan le Beau, commis selon lui sous le coup de la colère (« chaude colle »). Mais cet acte ressemble à une vengeance : Jehan Bauchart avait été préalablement frappé à sept ou huit reprises et laissé pour mort par Loys de Seilles, maître de Jehan le Beau. Lorsqu’il apprend que son agresseur réside dans une auberge de la ville, Jehan Bauchart s’y rend, y trouve le serviteur de celui-ci et lui porte deux coups d’épée35. Par contre, plusieurs contre-meurtres vengeant la mort d’un parent, commis dans le reste du comté, ont donné lieu à l’octroi d’une rémission princière36. Dans les années 1470, trois lettres de rémission sont ainsi octroyées pour des actes de vengeance relativement anciens37. Jehan de Juppleu obtient rémission pour l’homicide de Persan de Ham. Le père du suppliant avait été tué vingt-neuf ans plus tôt par Jehan de Boneffe, alors que les deux hommes étaient en procès au sujet de la vente d’un héritage. Lorsque le suppliant et ses frères deviennent majeurs, aucune réparation n’est proposée par le coupable et sa famille. Ils tuent donc un cousin germain du meurtrier de leur père, insistant cependant sur le fait que l’acte a été commis « en chaude colle38 ». La vengeance n’est pas incompatible avec la colère. Pour la même raison, une rémission est octroyée à Taillefer de Thon. Le maire d’Andenne39, Raesquin de Froidebise, avait en effet été assassiné par un concurrent à la fonction mayorale avec la participation de tueurs à gages. Cinq ans plus tard, l’oncle de l’assassin est tué « par vengance » par les proches de Raesquin, dont le suppliant. Le récit du suppliant précise qu’aucune demande de grâce ne fut alors adressée au prince car elle n’était pas nécessaire pour les cas de vengeance dans le plat pays40. La demande de rémission n’est formulée qu’à la suite des poursuites engagées contre le suppliant près de cinquante ans après les faits. L’homicide de vengeance serait donc toujours rémissible à la fin du règne de Charles le Téméraire, mais il ne serait plus toléré au point que son auteur puisse se passer d’une rémission du prince. Une dernière lettre, octroyée au début du xvie siècle, pardonne à un gentilhomme du comté l’homicide de l’un des responsables de la mort de son père, tué « d’aguet et de fait appensé » alors que le suppliant n’avait que deux ans. D’après son récit, le suppliant se voyait reprocher continuellement par les habitants du lieu où son père avait été tué de ne pas venger sa mort41. La nécessité de venger la mort d’un proche est donc encore vivace au début du xvie siècle dans l’esprit des populations des campagnes. Par la suite, aussi bien dans les lettres concernant le ressort de la ville que le plat pays, la vengeance est évoquée par la négative : les suppliants ont été agressés par une personne qui a voulu se venger d’eux, d’après leur récit sous un prétexte fallacieux, et ils n’ont fait que se défendre après avoir d’abord tenté d’éviter l’affrontement. Ce changement dans les lettres ne signifie pas nécessairement l’abandon de la vengeance par les justiciables, mais plutôt une nouvelle conception de l’homicide rémissible de la part du prince. La vengeance n’est désormais plus un motif d’excuse valable pour obtenir son pardon. Dans les Pays-Bas, au cours du xvie siècle, et surtout dans sa seconde partie, les seuls types d’homicide rémissibles deviennent ceux commis en état de légitime défense ou par accident, tendance qui se poursuit au siècle suivant42. Dès lors, le récit du suppliant doit présenter l’homicide comme un acte de légitime défense, et/ou commis sous le coup de la peur, de la colère, de l’ivresse, ou comme un accident. Cette présentation de l’acte ne correspond pas nécessairement à la réalité des faits. Il faut replacer cette évolution dans le contexte plus général de la gestion de l’homicide. Dans ces années 1470, la rémission du prince commence à s’imposer par rapport aux autres modes de gestion, comme la procédure urbaine de « fait mandé », ou la composition. De plus en plus, les homicides sont soit condamnés à mort par la justice urbaine, soit graciés par le prince43. La gestion de l’homicide devient une préoccupation centrale du prince, comme en témoignent les ordonnances de Charles Quint et de Philippe 1144. À partir des années 1480, la paix à partie est le plus souvent imposée par le prince lors de l’octroi de la rémission, alors qu’elle constituait auparavant un préalable à cet octroi. C’est désormais la promesse de réaliser la paix à partie qui est une condition de l’octroi de la rémission, et non plus sa réalisation effective45. La réparation à la victime passe donc au second plan des préoccupations. Au xvie siècle, les accords de paix et les procédures de « fait mandé » pour homicide ont disparu des archives de l’échevinage. Ces différents éléments vont dans le sens d’une criminalisation de l’homicide en général, et donc aussi de l’homicide de vengeance, sous l’impulsion du prince, donnant l’impression d’une disparition de la vengeance. Cette vision est tributaire des sources et reflète surtout une nouvelle conception de la violence homicide par les autorités centrales. Mais la vengeance disparaît-elle pour autant réellement ? L’analyse d’autres formes de violence, en particulier les coups et blessures, permet d’apporter des pistes de réponse.
15L’affermage de l’office de la mairie de Namur en 1469 implique la disparition de l’enregistrement des amendes dans les comptabilités, mais en aucun cas leur disparition effective. Elles sont désormais perçues par le maire à son profit, pour rembourser la somme versée aux fins d’obtenir la fonction mayorale. Ce changement de l’enregistrement de la violence dans les sources rend plus difficile l’approche de la vengeance. Au xvie siècle, au moins un exemple subsiste cependant de la vengeance invoquée devant les autorités urbaines comme justification de coups portés : en 1524, Gerardin Bauduin bat une femme à son domicile, qui décède des suites de ses blessures. Comme le fait s’est déroulé de nuit et secrètement, il est suspecté d’avoir commis un meurtre. L’accusé explique qu’il a voulu « se vengier d’elle » pour les propos injurieux qu’elle avait tenus à son encontre, il l’a frappée en lui disant : « Tiens, vela pour les foulles que tu m’as autre fois fait. » Les échevins, abandonnant les poursuites pour meurtre, le condamnent pour les blessures infligées à faire amende honorable, payer une grosse amende et effectuer un pèlerinage à Rome46. Cet unique exemple, au xvie siècle, d’un homicide jugé par les échevins sans condamnation à mort reflète encore l’ancienne conception de l’homicide de vengeance considéré comme un « beau fait » et le meurtre, le « vilain cas », commis secrètement. Dans l’esprit des échevins, la vengeance constitue à tout le moins une circonstance atténuante, et ne peut entraîner une condamnation à mort. Au xvie siècle, les procédures urbaines d’encadrement de la violence (faits mandés, asseurances...) subsistent dans la gestion des coups et blessures. Alors que l’homicide devient un comportement criminalisé sous l’impulsion du prince au tournant du Moyen Âge et des Temps modernes, et préoccupe les autorités centrales, la gestion de la violence physique non mortelle reste du ressort de la communauté urbaine. Dans ce cadre, la vengeance peut encore être tolérée.
16Du fait des sources envisagées, issues des institutions judiciaires, des changements éventuels dans la perception de la vengeance par la population sont extrêmement difficiles à saisir. C’est surtout sa perception et son traitement par les autorités urbaines et princières qui se donnent à voir. Néanmoins, à partir du début du xvie siècle, ont été conservés des registres aux causes civiles, consignant des procédures accusatoires entre parties, pour obtenir réparation de coups ou d’injures47. Ces procédures entre parties, dont aucun exemple n’a été conservé avant le xvie siècle, pourraient être un indice d’un recours croissant aux instances judiciaires pour régler les conflits autrement que par la violence. Cette hypothèse mériterait d’être approfondie par l’analyse de ces registres au-delà du règne de Charles Quint.
17Le cas namurois témoigne du rôle joué d’abord par les villes dans l’encadrement de la violence vindicatoire. Un véritable droit de vengeance existe encore bel et bien à la fin du Moyen Âge dans le comté. Les échevins connaissent les règles de la vengeance, et de nombreux exemples montrent que les familles faisaient appel à eux en cas de doute quant à celles-ci. Mais parallèlement, les autorités urbaines ont tenté de limiter la vengeance au moins dès le xive siècle. En sanctionnant les violences moins graves par un système d’amendes où la vengeance est plus chèrement payée, elles essaient d’enrayer le processus tant qu’elles le peuvent encore. Elles permettent et encouragent des solutions pacifiques aux conflits et limitent les conditions d’exercice de la vengeance : la restriction de la vengeance aux membres de la famille qui prennent activement part au conflit, précisée dans le privilège de Marie de Bourgogne, peut être imputée à la volonté des échevins de la capitale ; l’homicide de « revengement » est interdit dans la ville et sa franchise. Cette interdiction induit que le droit de vengeance perdurerait légitimement plus tardivement dans les campagnes. L’analyse des lettres de rémission semble le confirmer. Les homicides commis en ville pour lesquels une rémission est accordée ne vengent que des atteintes personnelles ou faites à l’honneur familial, mais ne sont jamais une vengeance de l’homicide d’un parent. Par contre, dans les espaces ruraux, des lettres sont octroyées pour des contre-meurtres jusqu’au début du xvie siècle. Ensuite, la vengeance n’est plus évoquée dans les lettres de grâce que comme étant le fait de la victime et est donc connotée négativement. Cette évolution est à replacer dans le contexte plus global de la criminalisation de l’homicide, sous l’impulsion du prince. L’élément étatique constitue, en termes chronologiques, le deuxième acteur à intervenir, cette fois pour tenter une éradication de la vengeance. Par contre, au xvie siècle, la vengeance est encore une circonstance atténuante d’un homicide aux yeux des échevins, permettant de le requalifier en coups. L’évolution de sensibilité des populations face à la vengeance est extrêmement difficile à saisir à travers les sources disponibles. L’apparition des procédures civiles de réparation entre parties pourrait cependant constituer l’indice d’un abandon du recours à la violence pour préférer une voie judiciaire. Pour saisir et comprendre un éventuel reflux de la vengeance dans le cœur des populations des Pays-Bas, il s’avère nécessaire que les chercheurs focalisent davantage leur attention vers les xvie-xviie siècles, époque encore trop mal connue de ce point de vue.
Notes de bas de page
1 C. Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au xve siècle. Lettres de rémission de Philippe le Bon, Paris, Honoré Champion, 1908, p. 44-45, 13 1-132. L’article de F. Buylaert, « Gestion de vengeances et conflits privés au sein de l’élite gantoise à la fin du Moyen Âge », Revue du Nord, 397, 2012/4, p. 803-825, démontre combien l’affirmation concernant la Flandre est exagérée. Voir aussi F. Buylaert, « Familiekwesties. De beheersing van vetes en private conflicten in de elite van laatmiddeleeuws Gent », Stadsgeschiedenis, 2, 2007, p. 1-19 (ici p. 5-6).
2 De nombreuses études ont été menées sur ces mécanismes, essentiellement pour la Flandre, où, à la fin du Moyen Âge, 36 % de la population vit en ville. Cf. notamment R.C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de xide tot de xivde eeuw, Bruxelles, Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1954 ; D.M. Nicholas, « Crime and Punishment in Fourteenth-century Ghent », Revue belge de philologie et d’histoire, 68, 1970, p. 289-334, 1141-1176 ; M. Nikichine, La justice et la paix à Douai à la fin du Moyen Âge, thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, École nationale des chartes, 2005 ; R. Muchembled, Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus. xve-xviiie siècle, Paris, Armand Colin, 1992 ; C. Glaudemans, Om die urrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleuws Holland en Zeeland, Hilversum, Verloren, 2004 ; X. Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal. Enquête sur la justice nivelloise (1400-1650), thèse de doctorat de philosophie et lettres, université catholique de Louvain, 1990 ; M. Van Dijck, De pacificering van de Europese samenleving. Repressie, gedragspatronen en verstedelijking in Brabant tijdens de lange zestiende eeuw, thèse de doctorat d’histoire, université d’Anvers, 2007.
3 X. Rousseaux, B. Dauven, A. Musin, « Civilisation des mœurs et/ou disciplinarisation sociale ? Les sociétés urbaines face à la violence en Europe (1300-1800) », dans L. Mucchielli et P. Spierenburg (dir.), Histoire de l’homicide en Europe de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, La Découverte, 2009, p. 273-321.
4 La ville de Namur est le centre politique, économique, administratif et judiciaire d’un comté rural, et en constitue la seule vraie ville, avec ses 8 000 habitants au début du xve siècle. La Haute Cour se compose d’un maire et de six, puis sept échevins (à partir de 1464). Elle rend la justice dans toutes les affaires impliquant des bourgeois de la ville, ou commises sur le territoire urbain et les villages environnants. Pour plus d’informations, J.-M. Collignon et al. (dir.), Histoire de Namur. Nouveaux regards. Études réunies à l’initiative de Philippe Jacquet, René Noël et Guy Philippart, Namur, Presses universitaires de Namur, 2005. Sur l’échevinage urbain, on consultera la thèse d’I. Paquay, Gouverner la ville au bas Moyen Âge. Les élites dirigeantes de la ville de Namur au xve siècle, Turnhout, Brepols, 2008.
5 Voir notamment Namur, Archives de l’État à Namur (désormais AEN), fonds de la Haute Cour (désormais HC), n° 1324, fol. 186, 191 (1381) : suite à un conflit entre Jehenin et Maxime de Maillen, d’une part, et Jehan Barbe, d’autre part, au cours duquel plusieurs des protagonistes ont été blessés, Maxime de Maillen et ses parents tentent d’incendier la maison de leur ennemi.
6 Les catégories « débat ou querelle » et « déplaisir » regroupent des provocations et altercations dont la nature est inconnue.
7 AEN, HC, n° 1324, fol. 165, 207v (2.7/03/1380). Sur cette procédure d’auto-dénonciation par les auteurs de violences physiques, appelée « mandement de fait », cf. infra.
8 Ibid., fol. 164v (13/03/1380).
9 Ibid., fol. 97v (1377).
10 Ibid., fol. 102v-103v, 109,111 (11/12/1377).
11 Ibid., fol. 146 (01/06/1379).
12 Les registres conservés concernent les années 1363-1383, 1383-1389, 1399-1415, 1416-1425, 1463-1467 et 1522-1540 (AEN, HC, respectivement n° 1324, 1325, 6, 1331, 1326 et 1327).
13 Pour en savoir plus, A. Musin, « Fait mandé et rémission. Une double facette de la gestion de la violence urbaine ? (Namur, xive-xvie siècles) », dans B. Dauven, X. Rousseaux (dir.), « Préférant miséricorde à rigueur de justice ». Pratiques de la grâce (xiiie-xviie siècles), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012, p. 125-138.
14 Sur les accords conclus pour mettre fin à un conflit, cf. infra.
15 AEN, HC, n° 1324, fol. 17v (20/11/1363).
16 Sur les règles relatives au droit de vengeance et de guerre dans les coutumes du Namurois et des exemples concrets de désignation par les échevins du chef de guerre, L. Wodon, « Le droit de vengeance dans le comté de Namur (xive-xve siècles) », Annales de la faculté de philosophie et lettres de l’Université libre de Bruxelles, 1, Bruxelles, 1889, p. 119-196.
17 AEN, HC, n° 1324, fol. 187v, 188 (05/08/1381 -13/08/1381).
18 L. Wodon, « Le droit de vengeance dans le comté de Namur (xive-xve siècles) », art. cité, p. 124.
19 C. Douxchamps-Lefèvre, « Le privilège de Marie de Bourgogne pour le comté de Namur (mai 1477) », dans W. Blockmans (dir.), Le privilège général et les privilèges régionaux de Marie de Bourgogne pour les Pays-Bas. 1477, Heule, UGA (Anciens pays et assemblées d’États, 80), 1985, p. 239.
20 L. Génicot, L’économie rurale namuroise au bas Moyen Âge, t. 2, Les hommes, la noblesse, Louvain (Recueil de travaux d’histoire et de philologie de l’université de Louvain, série 4, 20), 1960, p. 259, note 1.
21 C. Douxchamps-Lefèvre, « Le privilège de Marie de Bourgogne pour le comté de Namur (mai 1477) », art. cité, p. 249 (article 22).
22 Ibid., p. 250 (article 23).
23 C’est ce que suggère L. Wodon, « Le droit de vengeance dans le comté de Namur (xive – xve siècles) », art. cité, p. 196 : « Tandis qu’en général le droit de guerre disparaît, dans nos provinces, graduellement, par le resserrement continuel des limites dans lesquelles il s’exerçait, [...] il faut à Namur un décret du souverain pour l’anéantir, en pleine vigueur. »
24 W. Blockmans, « L’histoire parlementaire dans les Pays-Bas et la Belgique, xiie-xviie siècles », dans Las Cortes de Castilla y León, 1188-1988. Actas de la tercera etapa del Congreso Cientifico sobre la Historia de las Cortes de Castilla y León (26-30 de septiembre de 1988), Valladolid, Cortes de Castilla y Léon, 1990, p. 171-192 (ici p. 182).
25 J. Muller, Les États du pays et comté de Namur au xve siècle (1421-1510), thèse de doctorat, université catholique de Louvain, 1948, p. 33.
26 AEN, HC, n° 1324, fol. 102v-103v, 109,111 (11/12/1377). L. Génicot, L’économie rurale namuroise au bas Moyen Âge, op. cit., t. 3, p. 131.
27 L. Wodon, « Le droit de vengeance dans le comté de Namur (xive-xve siècles) », art. cité, p. 133-135.
28 Dans la pratique cependant, au xive et durant la première moitié du xve siècle, la rupture de paix fait plutôt l’objet de négociations avec la justice (sous la forme d’une composition) et avec la partie. Ensuite, la peine capitale devient appliquée en cas de rupture de paix, à moins de l’obtention d’une rémission.
29 Sur Nivelles, voir X. Rousseaux, Taxer ou châtier ? L’émergence du pénal.., op. cit., p. 160-180. Pour Arras, R. Muchembled, Le temps des supplices..., op. cit., p. 27-36 (et en particulier le tableau p. 34). Sur Amiens, I. Paresys, Aux marges du royaume. Violence, justice et société en Picardie sous François Ier, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 189.
30 Coutumes de Namur et de Philippeuille, éd. par J. Grandgagnage, Bruxelles, 1869, t. 1, p. 16.
31 AEN, HC, n° 6, fol. 68 (1414).
32 Bruxelles, Archives générales du royaume (désormais AGR), fonds de la Chambre des comptes (désormais CC), n° 15543 (01/03/1466-01/03/1467) ; AEN, HC, n° 1326, fol. 83-83v (21/05/1465).
33 AGR, CC, n° 15541 (01/03/1464-01/03/1465) ; AEN, HC, n" 1326, fol. 35v, 36-36v (14/05/1464).
34 R. Muchembled, Le temps des supplices..., op. cit., p. 33.
35 Lille, archives départementales du Nord (désormais ADN), série B, n° 1708, fol. 30v, lettre de rémission de Jehan Bauchart (octobre 1492).
36 Certaines de ces lettres ont été publiées par C. Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance, op. cit., p. 184-185 (lettre de rémission de Jeannin Bouchart pour homicide, commis pour « contrevengier » la mort de son père, juin 1459), 198-199 (lettre de rémission de Marcille Hella, pour un homicide de vengeance de la mort de son oncle, août 1466).
37 Outre les deux lettres évoquées ci-dessous en détail, cf. aussi ADN, B 1694, fol. 74v, lettre de rémission de Colart le Cointreux (décembre 1470).
38 ADN, B 1695, fol. 18-18v, lettre de rémission de Jehan de Juppleu (novembre 1473).
39 Andenne : aujourd’hui province de Namur, arrondissement de Namur, canton d’Andenne.
40 « [...] soy confiant es coustumes et usaiges lors gardez en notredit conté de Namur qui estoient telz que les facteurs desdis cas faiz par vengance n’estoient tenuz d’en prendre remission du prince si non apart iceulx estoient commis en villes previlegiees au quel cas les delinquans en laissoient faire au chief de leur guerre. » ADN, B 1698, fol. 17v-18, lettre de rémission de Taillefer de Thon, maire d’Andenne (août 1475).
41 « [...] pluiseurs des manans dudit lieu lui disoient journellement qu’il estoit bien laz de couraige qu’il ne vengoit le mort de sondit pere. » ADN, B 1714, fol. 30-31, lettre de rémission d’Ysem-brant de la Potte et d’Estienne Coyet (octobre 1502).
42 Pour le xvie siècle, É. Mertens de Wilmars, Entre privilège et procédure. Droit et lettres de grâce en Roman Pays de Brabant de 1404 à 1555, mémoire de licence, université catholique de Louvain, 2007, p. 210-213 ; C. Mertens de Wilmars, Ordonner, punir et pardonner. La justice criminelle en Roman Pays de Brabant de 1552 à 1594 d’après les comptes du grand bailli de Nivelles et les lettres de rémission, mémoire de licence, université catholique de Louvain, 2002, p. 164, 209-210 ; M. Vrolijk, Recht door gratie. Gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567), Hilversum, Verloren, 2004, p. 163-233. Pour le xviie siècle, M.-S. Dupont-Bouchat, V. Noël, « Le crime pardonné : les lettres de rémission du Conseil Provincial de Namur au xviie siècle », dans M.-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux (dir.), Crimes, pouvoirs et sociétés (1400-1800). Anciens Pays-Bas et Principauté de Liège, Heule, UGA (Anciens Pays et Assemblées d’États, 104), 2001, p. 219-271 (ici p. 261-264).
43 Voir à ce sujet notre thèse de doctorat : A. Musin, « Sociabilité urbaine et criminalisation étatique ». La justice namuroise face à la violence de 1363 à 1555, thèse de doctorat, université catholique de Louvain, 2008.
44 Une présentation des ordonnances relatives aux crimes de sang peut être trouvée dans M.-S. Dupont-Bouchat, X. Rousseaux, « Le prix du sang. Sang et justice du xive au xviiie siècle », dans A. Farge (éd.), Affaires de sang, Paris, Imago, 1988, p. 43-72 (ici p. 53) et dans M.-S. Dupont – Bouchat, V. Noel, « Le crime pardonné : les lettres de rémission du Conseil Provincial de Namur au xviie siècle », art. cité, p. 234-238.
45 F. Lalière, « La lettre de rémission entre source directe et indirecte : instrument juridique de la centralisation du pouvoir et champ de prospection pour l’historien du droit », dans A. Musin, X. Rousseaux, F. Vesentini (dir.), Violence, conciliation et répression. Recherches sur l’histoire du crime, de l’Antiquité à nos jours, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 21-65 (ici p. 39).
46 AEN, HC, n° 1327, fol. 24-24v (1524). Sur le pèlerinage judiciaire dans les Pays-Bas, J. Van Herwaarden, Opgeledge bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca 1.300-ca 1550), Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1978. Voir aussi É. Van Cauwenbergh, Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au Moyen Âge, Louvain (Recueil de travaux publiés par les membres des conférences d’histoire et de philologie, 48), 1922. Sur le Namurois, voir l’article de C. Lamsoul, « Les pèlerinages judiciaires dans l’ancien droit namurois », dans Études d’histoire et d’archéologie namuroises dédiées à Ferdinand Courtoy, Namur, Société archéologique de Namur, 1952, p. 419-422.
47 AEN, HC, n° 1285 et suiv.
Auteur
-
Aude Musin
Chargée de recherches au Centre d’histoire du droit et de la justice de l’université catholique de Louvain. Ses travaux portent sur le processus de criminalisation de la violence dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen Âge et durant l’époque moderne. Sa thèse de doctorat d’histoire prenait comme exemple la ville de Namur : Sociabilité urbaine et criminalisation étatique. La justice namuroise face à la violence (1363-1555), université catholique de Louvain, 2008. Elle a publié des articles sur ce sujet, en particulier en collaboration avec Michel Nassiet, « Les récits de rémission dans la longue durée. Le cas de l’Anjou du xve au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 57, 2010, p. 51-71 et « L’exercice de la rémission et la construction étatique (France, Pays-Bas) », Revue historique, 661,2012, p. 3-26.
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