URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/72224
La vengeance en Aragon (xiie-xviie siècle) : entre pragmatisme judiciaire et polémiques juridiques ?
p. 133-156
Résumés
Les actions relevant de l’exécution d’une vengeance sont difficiles à repérer dans les sources aragonaises, y compris dans les archives de la pratique judiciaire. Mais les sources normatives permettent de dater l’apparition des mots de la vengeance dans la rhétorique juridique et législative aragonaise. L’enquête se situe d’abord entre les xiie et xve siècles. Il semble cependant que l’on puisse aborder la vengeance, d’un point de vue pragmatique, à partir des actions de rétorsion que la ville de Saragosse s’autorise au nom de son privilège des Vingt, sous prétexte de venger son honneur par l’intermédiaire des jurados chargés d’administrer la justice. Cela génère des réactions virulentes et hostiles de la part d’autres villes ou de certains seigneurs. Des polémiques éclatent aux xvieet xviie siècles autour de la légitimité de ce privilège, de son interprétation et de son champ d’application. L’hostilité déclenchée conduit à s’interroger moins sur le recul d’une pratique que sur ce qui amène, au xviie siècle, à sa requalification : acte de droit ou crime d’usurpation selon la position respective des adversaires.
Actions regarding the practice of revenge are difficult to identify in the Aragonese sources, including the archives of the judicial practice. Nevertheless normative sources allow to date the appearance of the words related to the vengeance in the Aragonese legal and legislative rhetoric. The survey is first located between the 12th and 15th centuries. However, it seems that the revenge, in a pragmatic perspective, can be approached from the retaliatory actions that the city of Zaragoza allows itself, under the pretence of avenging its honour by the intermediary of jurados responsible for the justice administration. They legitimize it by the privilège of “Vingt”. This generates virulent and hostile reactions from other cities or certain lords. In the 16th and 17th centuries, controversies corne to light around the legitimacy of that privilege, its interprétation and its scope. The triggered hostility invites to focus less on the setback of a practice than, in the 17th century, on its new qualification: act of law or usurpation crime according to the respective position of the opponents.
Texte intégral
1Il est aujourd’hui extrêmement difficile de pouvoir dresser un bilan de l’état des pratiques vindicatoires et des modes de régulation de la vengeance dans l’ancien royaume d’Aragon. Si Paul R. Hyams déplorait en 2003 le fait que l’histoire de la vengeance n’ait pas été faite en Angleterre, ou mal faite, on peut établir le même constat à propos de l’Espagne médiévale. En Aragon, les historiens ont davantage traqué la violence et la criminalité dans sa version politique, autour des mouvements anti-seigneuriaux ou du brigandage mêlé de luttes de clans, et évoqués par le terme « bandolerismo1 ». Quelques travaux dispersés ne permettent encore aucune synthèse ; sans doute parce que les archives ne recèlent guère d’informations directes concernant cet objet de recherche ou que la méthode d’approche reste encore à définir2. Les quelques articles recensés se réfèrent soit à des épisodes d’œuvres littéraires, soit à des analyses effectuées à partir de sources normatives telles que les fueros3 Ces dernières fournissent par exemple quelques données sur l’art et la manière de tuer l’ennemi, c’est-à-dire celui qui est officiellement désigné comme cible d’une vengeance, encore que ce statut ne soit pas exclusivement défini en ce sens. Le terme « ennemi » peut aussi qualifier tout simplement l’adversaire dans le cadre de la guerre.
2À cette lacune historiographique s’ajoutent les difficultés liées à la définition de la vengeance au Moyen Âge, ou plutôt à ses différences de significations et de nature selon les contextes dans lesquels elle se situe. Cette pluralité de natures, de sens, de formes d’expression et de circonstances de sa mise en œuvre est rappelée avec justesse par Susanna Throop4. Cela oblige à être prudent au moment d’aborder des logiques vindicatoires émanant d’acteurs individuels ou collectifs différents, distingués chacun par leur condition sociale, leurs rôles politiques et leur appartenance juridictionnelle. Bien que tout le monde au Moyen Âge dispose d’un capital d’honneur et se montre légitimement adepte de vengeance en cas d’offense, ainsi que la plupart des chercheurs s’accordent à le reconnaître aujourd’hui, les modalités, les conditions de l’action et les ressources mobilisées pour ce faire ne sont pas identiques selon les intervenants concernés5. Il reste encore à prendre en compte la complexité sémantique. Le vocabulaire de la vengeance est variable selon les lieux et les époques6. Pour la péninsule Ibérique, je ne suis pas sûre que la liste des termes et des expressions servant à désigner un acte ou un désir de vengeance soit parfaitement connue aujourd’hui pour la période médiévale.
3Pour en revenir à l’Aragon, les actions relevant de la pratique d’une vengeance sont difficiles à repérer dans les sources, y compris dans les archives de la pratique judiciaire. Seuls les registres notariés, où sont consignés trêves, concordes, compromis, arbitrages et compositions, suggèrent que la vengeance a pu faire partie du processus de pacification, du règlement de quelques conflits, éteints au final par transaction et entente entre les parties. En conséquence, la question du recul de la vengeance dans cette partie de l’Europe méridionale semble difficile à traiter au vu de l’ampleur de la tâche et de la minceur des indices. Les sources normatives offrent la possibilité de repérer à quels moments les mots de la vengeance font leur apparition dans la rhétorique juridique et législative aragonaise. L’enquête se situe, dans un premier temps, entre les xiie et xve siècles. Il semble cependant que l’on puisse aussi aborder le sujet, d’un point de vue pragmatique, à partir des actions de rétorsion que la ville de Saragosse s’autorise au nom de son privilège des Vingt, sous prétexte de venger son honneur par l’intermédiaire des jurados chargés d’administrer la justice. En 1474, le procureur de Gracia Montanès exhorte les magistrats en charge de l’affaire du rapt perpétré contre sa cliente à réagir de manière vigoureuse. Comme le privilège le leur permet, ils doivent venger ce crime d’enlèvement qui constitue une offense et une injure, non seulement envers la victime mais aussi envers la ville et ses privilèges7. Il n’est pas le seul procureur à solliciter en justice, devant les jurats compétents, la mise en œuvre d’une riposte vindicatoire en vertu du privilège des Vingt que détiendrait la ville de Saragosse depuis le règne d’Alphonse Ier le Batailleur. Sur cet aspect, l’étude est circonscrite aux procès jugés à Saragosse aux xve et xvie siècles alors que le privilège invoqué remonte au xiie siècle. Il s’agit donc, dans un deuxième temps, d’aborder la vengeance à l’échelle d’une ville, sur le long terme, entre le xiie et le xvie siècle, et de tâcher de comprendre comment cette ville s’octroie la possibilité de se venger par l’exercice de sa justice. Les questions s’enchaînent : en quels termes le fait-elle et selon quel processus de légitimation ?
4S’il est aujourd’hui possible d’analyser la vengeance comme mécanisme de contrôle et de limitation des effets de la violence, il n’en est pas moins vrai que certains usages revendiqués ou certaines façons de « prendre vengeance » – tomar vindicta – sont sources de nouveaux conflits. L’équilibre des échanges est en cause, entre auteurs de l’offense, victimes et vengeurs : soit que la réparation exigée ou arrachée par la violence n’est pas proportionnelle au dommage causé, soit que l’acte de vengeance outrepasse les règles admises pour son bon fonctionnement, et se heurte à des lois et des juridictions concurrentes. À ce titre, l’histoire du privilège des Vingt est une entrée complexe mais fascinante pour tenter de suivre, dans un troisième temps, les modalités du processus vindicatoire qui conduit la ville de Saragosse à enfreindre d’autres normes élaborées à l’échelle du royaume. Ce sont notamment certaines des lois promulguées au sein des Cortes réunies sous l’autorité des monarques, et destinées à réglementer la manière de venger une offense. Les transgressions commises génèrent des réactions virulentes, hostiles mais pas toujours efficaces pour s’opposer à cette forme particulière de vengeance qu’exerce la ville de Saragosse. Ces réactions d’opposition, de la part d’autres villes ou de certains seigneurs, ont-elles eu pour conséquence un reflux de ce qui est d’abord une pratique judiciaire ? Cette dernière question pousse à réfléchir sur les polémiques qui éclatent aux xvie et xviie siècles au sein du royaume, par le biais de juristes interposés, autour de la légitimité ou non du privilège des Vingt, de son interprétation et de son champ d’application. L’hostilité déclenchée conduit à s’interroger moins sur le recul d’une pratique que sur ce qui amène, au xviie siècle, la requalification de l’acte de vengeance au cœur des memoriales et des alegaciones rédigés en faveur du maintien ou de la suppression du privilège des Vingt. La disparition du motif de vengeance chez ses partisans, au même moment, ne laisse pas d’intriguer.
De l’enemistad à la venganza dans la législation aragonaise (xie-xve siècle)
5À passer en revue les textes de la tradition forale aragonaise, à savoir les fueros des xie-xiie siècles qui sont des privilèges accordés pendant la Reconquista, et ceux qui constituent le droit du royaume à partir de la Compilation de Huesca – 1237 –, on constate un effort précoce de régulation des modes de « desafiamiento ». Quiconque peut riposter à une agression en défiant l’autre, mais le défi doit obéir à des règles qui, sans surprise, empêchent toute transformation de la vengeance en un nouveau crime, quand bien même le vengeur serait soumis à l’amende pour homicide. Dans les textes plus tardifs, datant des xive et xve siècles, les rubriques qui se réfèrent à la réglementation du défi sont placées sous le titre suivant : De forma diffidamenti ou De forma de desafiar8. Défier équivaut à annoncer publiquement un fait de vengeance à venir, et s’inscrit ainsi dans un véritable dialogue entre l’offenseur et l’offensé, par l’intermédiaire des notaires. Parfois, les modalités établies dans le cadre du desafiamiento concernent exclusivement certains groupes sociaux tels que les caballeros et les infanzones. Par exemple, l’infanzon qui tue un autre infanzon, sans qu’il y ait trahison, peut être absout de la peine et de l’enemiztat des parents et des amis du mort, à condition qu’il prête serment sur l’autel sacré, avec le couteau sanglant, qu’il n’a pas tué celui qu’on l’accuse d’avoir occis9. Ce rapport entre homicide, qualité d’infanzon et extinction du cycle de vengeance, relève de rédactions diverses à partir du fuero de Jaca – 1077. Cette opportunité d’échapper à la peine capitale ou à la vengeance des familles n’existe que si les adversaires se sont préalablement défiés. Mais même alors, la réconciliation est différée et ne devient effective qu’après un an d’exil et le versement d’une amende. Dans les fueros consultés, et notamment à travers les rédactions diverses de celui de Jaca, la réconciliation ou la pacification des relations est envisagée par annulation du désir de vengeance, mais au seul profit des infanzones ou des grands du royaume. Rien n’est dit au sujet des autres groupes sociaux.
6Le droit aragonais nous apprend ce qui est toléré et interdit aux parents et amis d’une victime, lors de la réaction contre l’auteur d’un homicide. Les références à la vengeance apparaissent toutefois de manière plutôt indiciaire, pour réguler des pratiques dont on méconnaît la réalisation dans les faits. Mais une chose est sûre, aucun texte foral n’interdit la vengeance, laissant à penser qu’elle est considérée comme licite, sans que l’on puisse véritablement en cerner par ailleurs la dimension culturelle. Elle est encadrée autant qu’elle est attendue et, pour cette raison sans doute, elle n’est pas hors la loi, de la même manière que dans le cadre des sagas islandaises, comme l’explique lan Miller10.
7Le fuero de Jaca et ses versions successives offrent également la possibilité de suivre une évolution sémantique, autour du vocabulaire de la vengeance, entre le texte originel et les versions plus tardives, recensées notamment par Mauricio Molho11. Tout d’abord, les plus anciennes occurrences du terme vengança que j’ai pu repérer à ce jour dans les textes normatifs datent des rédactions du xiiie siècle. Le terme en question semble être devenu enfin nécessaire à l’expression d’une certaine forme de violence réglementée, que l’on cherche à distinguer de celle qui sévit à l’occasion des meurtres ou des guerres seigneuriales. Par exemple, une occurrence provient du manuscrit de Miravete de la Sierra12. Ce dernier offre une version des fueros d’Aragon au xiiie siècle, après que le roi Jayme Ier s’est soucié de faire procéder à la compilation des lois afin que le royaume connaisse une unité juridique et législative. Il n’est pas exclu que des mentions plus anciennes restent encore à découvrir, mais les versions des fueros du xiie siècle, privilèges accordés aux colons durant la Reconquista, n’ont pas laissé paraître ce terme au stade des consultations effectuées à ce jour. Dans le manuscrit de Miravete, le roi se préoccupe de faire savoir que ceux qui détruiront les biens de quiconque, sans procès préalable et sans recourir d’abord au verdict d’un juge compétent, répareront les dommages au double du préjudice causé et leurs corps seront « encorrudos en nuestro poder por prender vengança13 ». Le roi s’octroie le droit de faire vengeance dans ce cas précis, nul ne doit s’interposer entre le corps du coupable et lui. Dans le Vidal Mayor, la conception et la rhétorique de la vengeance apparaissent parfois énoncées de manière implicite, comme l’exprime l’idée de « se garder » des parents de la victime d’un homicide, même après paiement de l’amende. Dans le cas où la formulation est explicite, le lexique employé se compose des termes suivants : vengança, vengado, vengador. On les trouve dans les articles consacrés aux injurias et au sein desquels cette terminologie se déploie en s’appuyant sur le rappel de certains épisodes bibliques en lien avec le thème de la vengeance14. Ici, l’injure, c’est-à-dire le coup porté au corps ou à la tête, est présentée comme une offense plus grave si elle est infligée par le désir d’humilier la victime plutôt qu’au motif d’une vengeance15. La licéité de la vengeance se construit ainsi en retrait, définie avant tout par son absence dans la commission d’un acte qui, de fait, devient intolérable et répréhensible.
8Les logiques vindicatoires sont évoquées comme en embuscade, à peine dissimulées derrière la volonté de procéder à la régulation de l’homicide et des réactions des parents d’une victime. La notion de vengeance, incluant l’idée de représailles et d’évaluation de la réparation à obtenir au vu du préjudice subi, se décline avec les mots-clés « enemistad » et « enemigo »16. Ce vocabulaire n’a rien d’inédit. Andrea Zorzi retrouve la même combinaison de mots et de concepts à Florence, encore au xive siècle, au fondement de la pratique de la vendetta et des efforts de paix régulièrement entrepris par les protagonistes devant notaire17. La culture de l’enmity, dont je reprends les termes à Paul Hyams, conjuguée souvent avec celle de l’amitié, ressort clairement dans les fueros aragonais des xie-xiie siècles, mais aussi dans leurs versions plus tardives18. Par exemple, la rédaction du fuero de Jaca au xive siècle reprend sans hésiter ce qui concerne les interdits relatifs au sort de l’ennemi mis à mort, sans employer d’autres termes spécifiques que celui d’« ennemi » pour exprimer l’acte de vengeance19. Entre infanzones, l’opportunité d’échapper à la vengeance des parents du mort s’exprime encore et toujours à travers le terme d’enamiztança, et sous condition qu’il n’y ait pas eu acte de trahison20. Il est clair que cette notion d’inimitié, doublée de son contrepoint qu’est la félonie, est réservée ouvertement à une certaine catégorie de la population. La vengeance des hommes de basse condition n’est pas interdite, elle est juste passée sous silence ou n’est pas nécessairement qualifiée par une terminologie particulière. Lorsqu’il en est fait mention à l’heure de réguler la manière de défier l’autre, les hommes ordinaires doivent se plier à des règles plus simples non énoncées ou renvoyant à la coutume, sans plus de précision.
9La réconciliation des parents et amis de la victime avec le meurtrier est abordée régulièrement sous l’angle du pardon, et en vertu du respect des étapes à suivre concernant la réparation du crime. Par exemple, dans le fuero de Daroca, dont la datation ne fait pas l’unanimité, celui qui s’est rendu coupable d’homicide doit payer 400 maravedis et 300 sous d’amende et quitter la ville ainsi que son territoire21. Il ne peut plus y être reçu sans le consentement des parents les plus proches du mort. Celui qui contreviendra à l’interdiction, avant que le pardon ne soit effectif, paiera à son tour 300 sous d’amende22. À Calatayud, le fuero initial – 1131 – prévoit également que le coupable d’homicide demeure neuf jours enfermé chez lui avant de quitter la ville, où il ne peut revenir qu’une fois pardonné par la famille de sa victime. Le pardon de celle-ci est exprimé en latin par le terme amor23 Si le roi veut que le repeuplement des zones conquises sur les musulmans se fasse de manière efficace et durable, il ne peut autoriser des pratiques vindicatoires sanglantes, coûteuses en colons et en ressources, menaçant le succès de l’établissement durable des vainqueurs chrétiens. La preuve en est, une fois encore à Daroca, lorsqu’il est établi que les habitants sont libres d’accueillir ou de rejeter un nouveau colon lorsque ses ennemis surgissent à ses trousses24. Le même souci est exprimé dans le fuero d’Alfambra – 1174-1176. Les ennemis de celui qui vient de s’installer ne doivent pas être accueillis, à moins d’être pardonnés par le colon en question, menos de su amor25. Le colon installé a priorité sur les arrivants dans l’octroi du pardon, autant dire dans le choix ou non de la réconciliation, sans que cela indique s’il est initialement l’offenseur ou l’offensé. En privilégiant la décision de ceux qui sont déjà en place dans la communauté, la Reconquista aurait-elle eu pour effet de faire table rase des rôles de départ dans la relation de vengeance ? En tous les cas, le désir de vengeance est envisagé et placé sous contrôle, dans le but de pacifier les relations au sein des communautés en plein renouvellement. De cette manière, le désir de vengeance s’arrime aux normes forales. Elles définissent en ce sens le statut d’ennemi et la pratique du défi, dont la dimension publique a pour avantage sans doute d’accorder une marge de temps aux possibles négociations et réconciliations entre les parties en conflit.
10Face à la culture du « beau fait » défini par Claude Gauvard et en regard du guet-apens qui, lui, relève de la catégorie du crime délibéré, les fueros ne facilitent pas le rapprochement mais semblent intégrer les deux idées26. La première s’incarne dans la riposte immédiate et imprévisible, lancée sous le coup de la colère, le deuxième se veut prémédité et surtout accompli en dehors du regard de la collectivité, sans publicité. Le défi, tel qu’il est exprimé dans les fueros aragonais, participe de la vengeance licite et tolérée dans la société médiévale, annoncée et réalisée publiquement, dans le but d’aider à résoudre des conflits, éteindre des haines, ramener la paix entre les adversaires, sinon définitivement au moins de façon provisoire. Dans la législation forale aragonaise, la façon de défier l’autre se décline en deux catégories : celle concernant les belligérants et celle des parties en conflit hors contexte de guerre. Il faudrait prendre le temps de chercher laquelle influence l’autre, mais cela n’est pas possible ici.
11Il est un autre souci que les fueros, en particulier au xive siècle, tentent de régler, celui d’établir des règles claires qui permettent l’action vengeresse aussi bien entre régnicoles qu’avec des étrangers. Par exemple, dans le fuero de 1349, il est décidé que les Aragonais peuvent procéder contre les étrangers de la même façon que ces derniers agissent contre eux27. Mais, en 1384, Pierre IV le Cérémonieux en décide autrement, déplorant que les vagabonds, étrangers et autres inconnus n’hésitent pas à défier par le biais de cartas privadas les Aragonais sur leurs propres terres, en faisant placarder ces cartas aux portes des maisons de ceux qu’ils défient ou même dans des lieux publics. Parfois, ils lancent le défi en présence d’un notaire et de deux témoins, mais on s’aperçoit que le notaire ne connaît pas l’auteur du défi, ce qui peut s’avérer dommageable pour le défié. Aussi, il est stipulé que, désormais, tout défieur doit respecter la tradition et procéder en présence d’un notaire et amener trois témoins. De surcroît, le notaire doit connaître tous les intervenants. Dans le cas contraire, le desafio sera déclaré invalide et les contrevenants seront jugés pareillement que les coupables du crime de bris de paix publique. Quant au notaire, il sera dépouillé de son office28.
12Mais, sur le plan lexical, il faut attendre 1461 pour constater l’emploi conjoint des mots « défi » et « vengeance » dans les mesures décidées lors des assemblées du royaume, en présence du Roi. Il s’agit du fuero intitulé De guerreantibus in criminali, pris sous le règne de Jean II, aux Cortes de Calatayud29. Lorsque l’association entre les deux terminologies est enfin réalisée, on comprend qu’elle a lieu dans le cadre d’une mesure qui confère au roi et à ses officiers toute l’autorité nécessaire pour limiter les cycles vindicatoires entre les seigneurs et leurs vassaux. Avant cela, Jean de Navarre, alors lieutenant du royaume, concédait les modalités suivantes en 1436, aux Cortes d’Alcañiz30. Ainsi, le défi entre des hommes jouissant du titre de duc, comte, baron, caballero ou infanzon, doit être remis au roi ou à un de ses représentants – lieutenant, gouverneur, Justicia, primogenito – par un notaire public, avec trois témoins qui doivent être de la même condition sociale que l’auteur du défi. Le juge dispose de vingt jours pour notifier le défi à son destinataire, puis dix pour transmettre la réponse du défié. Cette manière de procéder n’est pas accessible à ceux que le fuero désigne comme les ciudadanos et les hommes de condition, lesquels doivent observer la tradition31. Le roi se préoccupe de tenter de limiter les effets des cycles vindicatoires au sein de la noblesse aragonaise, dont l’indiscipline entretenue par les impératifs de l’honneur en fait une population turbulente.
13En 1461, les choses se précisent encore un peu. Dans le cas où le vassal, le serviteur ou le commensal d’un noble, baron, caballero ou de tout autre seigneur du royaume tue, blesse ou cause du tort au vassal, serviteur ou commensal d’un autre seigneur, ce dernier « ne peut procéder ni faire procéder directement ou indirectement, ni prendre de fait vengeance de sa propre autorité » contre aucun homme du seigneur adverse. L’interdit vaut pour les parents de la victime, y compris pour cette dernière si elle a réchappé à la mort ou si l’offense était d’une autre nature que physique32. Obligation est faite d’abord d’en référer aux députés du royaume par une charte publique, de leur fournir l’information et les preuves nécessaires de l’offense ou du tort subi, même sur la base de simples indices ou conjectures. À l’issue de cette première étape, les députés informent le seigneur du vassal coupable, lequel dispose de huit jours pour remettre son homme au pouvoir du roi – – exhibitio – ou l’expulser de sa terre à perpétuité33. Si le seigneur ne s’exécute pas, il encourt la peine d’homicide de même que quiconque s’aviserait d’accueillir sous son toit le coupable expulsé. Enfin, le texte réitère l’interdiction faite au seigneur de la victime de « prendre vengeance » sans les défis préalables34. Les députés doivent apporter leur aide jusqu’à obtention de toute satisfaction et vindicta du dommage causé, jusqu’à ce que le procès ait lieu, lequel ne peut être empêché ou annulé sauf par le seigneur offensé. Si les députés se dérobent à leurs obligations, ils tombent sous le coup de l’accusation réservée aux officiers délinquants35. Mais les normes écrites présentent souvent l’inconvénient de ne concerner qu’une catégorie de la population, celle qui a la capacité de commander la guerre. La vengeance des petites gens est nettement moins visible dans les textes, sans parler des émotions susceptibles d’en motiver les actes.
14La dimension émotionnelle liée à l’offense et à la volonté d’obtenir réparation n’est pas aisément perceptible dans la littérature forale, sauf peut-être en ce qui concerne les affaires de rapt, entre les parents de la fille enlevée et son ravisseur36. Dans les fueros de Daroca et de Jaca, la fille enlevée doit faire publiquement un choix. À Daroca, il est stipulé que le ravisseur dispose de trente jours pour se présenter devant le conseil urbain et la famille de sa « victime », afin de donner satisfaction. S’il ne le fait pas, il est déclaré « ennemi » du conseil37. S’il se présente en respectant les délais, la femme est placée au milieu et doit choisir : soit elle va vers ses parents, auquel cas le ravisseur paie l’amende pour homicide et devient homicida ; soit elle se dirige au contraire vers lui, et ce dernier est absout, indiquant par là que la paix est rétablie d’office entre les parties. Mais la fille est déshéritée38. À Jaca, les choses sont un peu plus détaillées quoique similaires. Le texte qui permet d’éclairer cet aspect serait une version rédigée à Pampelune dans le dernier tiers du xive siècle, ce qui expliquerait peut-être l’écart lexical entre les deux extraits39. En l’occurrence, les parents doivent d’abord se plaindre auprès du seigneur de la ville. L’alcalde demande ensuite à la fille, placée devant son père, de choisir entre sa famille et son ravisseur. Le terme forçada employé à son sujet pourrait induire l’idée de viol et commanderait l’alternative proposée ensuite, à moins que le seul fait d’être emmenée contre son gré suffise à justifier le recours à cette épithète. Si la fille exprime la volonté de retourner auprès de ses parents, l’homme est condamné à payer 200 morabetis et il devient traître – traydor. Mais si elle choisit de demeurer avec son ravisseur, alors celui-ci cesse d’être l’ennemi. Le fuero de Jaca stipule que les parents de la jeune fille ne doivent plus nourrir de rancœur à son égard et l’assurer – asegurar40. Cela sous-entend qu’ils doivent lui fournir des garanties – par asseurement ? – qu’ils ne chercheront pas à se venger, sans que les modalités ne soient spécifiées. En revanche, rien n’est dit au sujet de la faculté de cette fille à hériter ou non de ses parents. Par contre, le fuero de Calatayud est moins soucieux de réguler la paix si la jeune fille choisit son ravisseur. Le texte laisse les protagonistes s’entendre entre eux, mais la fille est alors tenue pour coupable – omiciera41. La culpabilité est rejetée sur elle, ce qui constitue sans doute un moyen habile de freiner les intentions de vengeance ou les rancœurs nourries à l’encontre du ravisseur par les composantes masculines du groupe des vengeurs potentiels.
15Il n’est pas simple de démêler l’écheveau des composantes culturelles de la vengeance en Aragon au Moyen Âge, et je ne prétendrai pas tenter l’opération, encore moins y parvenir dans le cadre de cette contribution. Sans doute parce que la vengeance prend diverses formes ou qu’on lui fait recouvrir des actes qui, sans cela, ne pourraient entrer dans la catégorie des beaux faits porteurs d’une violence licite voire louable. Cette complexité des formes vindicatoires n’entraîne pas une distinction absolue entre elles. Sans vouloir établir une typologie, l’approche proposée par Pascal Texier et Bruno Lamiges permet de dépasser l’enchevêtrement des pratiques pour extraire ce que les auteurs appellent trois états possibles de vengeance : la vengeance-devoir, la vengeance-pouvoir et la vengeance-excuse42. Les trois peuvent être requis de manière combinée pour comprendre comment une ville prétend s’ériger en vengeur et intervenir contre ceux qui font du tort à ses habitants. Il s’agit de Saragosse, capitale du royaume, qui, au xve siècle, entend faire passer certaines affaires judiciaires dans un registre vindicatoire qui lui serait propre. La vengeance, entreprise pour restaurer l’honneur du corps urbain, se fait aux frais de la communauté et en recourant à une sorte de milice armée.
Vengeance, honneur et justice urbaine : l’exemple de Saragosse (xve-xvie siècles)
16Dans les faits, on découvre comment la ville de Saragosse, à travers sa manière d’administrer la justice, emploie les termes de vindicta et vindicar en association avec le concept d’honneur – honra –, tout en pratiquant une justice par ailleurs dite de fecho et mano armada. La raison avancée n’est autre que le devoir et la nécessité de restaurer l’honneur de la ville ainsi que le désir d’obtenir un dédommagement à hauteur du préjudice subi par le ou les plaignants. Pour ce faire, les procureurs invoquent un privilège vieux de trois siècles, appelé privilège des Vingt, en vertu duquel ils prétendent obtenir la réparation du tort causé, quelle qu’en soit la nature. Aussi, nombre de procès commencent au xve siècle par l’invocation dudit privilège. La requête exposée aux jurados chargés de l’information indique que les procureurs requièrent d’eux qu’ils prononcent sa mise en œuvre pour régler l’affaire portée à leur connaissance. Ainsi est née une manière d’exercer la justice urbaine per via del privilegio de los veynte, distincte de celle qui se déroule « par voie d’établissements » et soumise aux seules ordonnances municipales43. Cependant, il n’existe pas à l’heure d’aujourd’hui de texte en soi qui corresponde à ce que les autorités césaraugustaines appellent le privilège des Vingt au xve siècle. Ce qu’elles évoquent sous ce titre n’est autre que la charte de privilège et de repeuplement octroyée à la ville par Alphonse Ier le Batailleur.
17Par ce document, le roi concédait aux habitants des conditions favorables pour assurer un « repeuplement » chrétien durable au lendemain de la conquête de la ville par les armes contre les musulmans, en décembre 1118. Ce fuero a été concédé entre 1119 et 1129, la date ne faisant toujours pas l’unanimité puisque l’original n’a pas été conservé44. La charte en question autorisait les habitants, présents et à venir, à procéder à la destruction des biens et des maisons, situés dans et hors de Saragosse, de ceux qui commettraient un crime ou un délit portant atteinte à leur personne et à leurs biens. Elle les enjoint à protéger l’intégrité des fueros contenus dans la charte de la même manière. Pour cela, les vingt meilleurs hommes doivent être élus, jurer le texte et le faire jurer aux autres habitants de la ville, puis l’action armée peut avoir lieu au nom de la justice. Il s’agit d’une action de représailles menée par la force armée, qui a valu le titre de tortum per tortum audit privilège45.
18Aux xve et xvie siècles, les procureurs qui souhaitent faire juger le ou les prévenus par la procédure dite du privilège des Vingt commencent systématiquement leur demanda, denuncia ou proposition, en faisant référence à ce texte. La manière de citer la charte alphonsine dans les procès est assez précise et stéréotypée. Elle obéit toujours au même ordonnancement des arguments justifiant qu’on en réclame l’application, et les énoncés démontrent une mémoire certaine du texte et de ses objectifs initiaux. Prenons l’exemple de Johan de Misanz, notaire et procureur agissant contre les auteurs du rapt de Gracia Montanès en 1474, alors que celle-ci était sur le point de se marier avec Paulo Vilar. Il rappelle que, de bonne mémoire, c’est le roi Alphonse Ier qui a octroyé un privilège à la ville et à ses habitants, par lequel il les autorisait à s’en prendre aux biens de quiconque leur causait du tort jusqu’à ce que satisfaction soit obtenue46.
19La légitimité de l’usage du texte alphonsin, trois siècles plus tard, s’appuie sur les confirmations de la charte par les successeurs d’Alphonse Ier, ainsi que le répètent inlassablement les confrères de Johan Misanz47. Les procureurs en déduisent que les jurats ont le droit de procéder contre les personnes et les biens des malfaiteurs dont la typologie varie au gré des affaires jugées48. Selon le crime commis, chaque procureur énumère différents types de crimes et de délits en appui à sa demande. Dans l’affaire du rapt de Gracia Montanès, fille de la veuve Cabaña, Johan Misanz établit la liste qui sert le mieux les intérêts de la victime49. Il estime que le privilège des Vingt peut être activé contre divers types de criminels tels que les voleurs, les assassins, les auteurs de coups et blessures et de tout type d’agression contre les personnes et les biens des habitants de la ville de Saragosse, avant de resserrer sa liste plus loin dans le texte. En effet, elle se réduit aux malfeytores, crebantadores – que l’on peut traduire par briseurs de paix publique –, raptores, injuriadores, forçadores et detenedores50. Ainsi, la seconde partie de l’énumération s’articule davantage autour de l’idée de l’enlèvement par la force et de la détention d’une personne contre son gré, ici contre le consentement de la mère et de l’homme que Gracia était sur le point d’épouser. En conséquence de quoi, les ravisseurs de Gracia tombent sous le coup des effets juridiques du privilège des Vingt. Finalement, les variantes repérées d’une affaire à l’autre indiquent une absence précise de norme écrite quant au champ d’application dudit privilège. Cela traduit en même temps l’ampleur de la marge de manœuvre dont disposent virtuellement les acteurs de la justice urbaine à Saragosse.
20Mais le point le plus intéressant intervient lorsque certains procureurs, forts de leur invocation du privilège alphonsin, s’appuient sur lui pour proclamer que les jurats doivent, grâce au pouvoir que leur octroie la charte originelle, conférer une dimension vindicatoire à leur action, au nom de l’honneur de la ville. À ce titre, riposte judiciaire et destruction des biens du ou des prévenus s’enchaînent à partir d’un texte datant du xiie siècle, mais en intégrant une terminologie qui est en vigueur seulement depuis le xiiie siècle, composée essentiellement du verbe vindicar et de l’expression « tomar vindicta ». Mais si la charte alphonsine s’en tient à la destruction des biens et des maisons, les procureurs de la ville de Saragosse l’étendent progressivement au corps des accusés, sous-entendant une mise à mort des individus sans nécessairement passer par la voie d’une sentence judiciaire. Il reste encore aujourd’hui à comprendre comment la charte a été transformée en privilège des Vingt et à quelle date. Dans l’immédiat, ce sont les effets de cette transformation que les archives judiciaires laissent percevoir, mais pas le processus en soi.
21Le recours au privilège des Vingt est régulièrement motivé par le devoir de vengeance qui incombe aux jurados, si l’on en croit les arguments avancés par les procureurs. Il leur faut venger l’honneur de la ville, lui faire retrouver l’intégrité qui était la sienne avant qu’elle ne soit atteinte par l’offense commise. Celle-ci est d’abord dénoncée comme s’inscrivant dans la violation – en gran danyo ou vilipendio, en violación – des privilèges de la ville et plus particulièrement de celui des Vingt. Elle est formulée clairement par les termes de tuertos, fuerça, violencia, injuria51. La victime incarne en soi l’atteinte à l’honneur de la ville, laquelle doit prendre vengeance de ceux qui intègrent alors la catégorie d’ennemis publics ou capitaux. Dans l’affaire du rapt de Gracia Montanès, Johan de Misanz, à l’image de nombre de ses confrères, reprend l’idée du devoir de vengeance, comme une obligation contraignante pour les quatre jurats en charge de la procédure judiciaire. Ils peuvent et ils doivent le faire : Et como de fuero et de regno consuetud toda ciudat pueda et deva vindicar [...] injurias, fuerça, danyos, tuertos de los vezinos et habitadores de aquella et en la dicta vindicta por tan pernicioso e malvado exemplo [...] deve seyer enantado [...]52. Les prévenus doivent être déclarés ennemis capitaux – enemigos capitales –, ce qui équivaut à une manière de proclamer publiquement le désir de vengeance et de le porter à la connaissance de la collectivité, de tout le corps urbain. Cette publicité se concrétise en général par le fait de faire crier publiquement la décision d’appliquer le privilège des Vingt, en vue d’ordonner le rassemblement de ceux qui doivent participer à la milice. Enfin, le procureur poursuit sa plainte en exigeant qu’on agisse contre les accusés de fecho et mano armada, ainsi qu’il doit être procédé contre tout ennemi public, en sorte que l’honneur de la ville retrouve son intégrité, redevienne illesa53.
22La nouveauté qui caractérise la logique vindicatoire en relation avec les senyores veynte, tels qu’ont les trouve mentionnés dans les textes, réside dans le fait que la vengeance est étendue dès la fin du xve siècle au corps des accusés, ou du moins souhaitée comme telle par les procureurs. C’est en cela que l’on peut parler d’extrapolation du privilège alphonsin. En effet, le texte initial consacre véritablement trois articles à la manière dont les pobladores peuvent obtenir réparation du préjudice subi en leur personne ou en leurs biens. Il n’en reste pas moins que la violence autorisée ne concerne que les biens du ou des agresseurs, lesquels peuvent être saisis, détruits, ou encore abattus lorsqu’il s’agit des maisons54. Mais, à la fin du xve siècle, aucun doute n’est possible, certains se risquent à réclamer la destruction des corps des prévenus. Le font-ils parce que c’est déjà le cas dans la pratique ou bien anticipent-t-ils sur les besoins d’une justice municipale limitée en moyens d’action ? En tous les cas, les propos sont clairs et sans ambiguité. Si la vengeance recule, ce que je n’ai pas encore les moyens de mesurer, elle ne régresse pas quant à l’étendue des possibles que d’aucuns souhaitent lui faire recouvrir dans le cadre de la justice municipale à Saragosse. En 1463, un conflit éclate entre la ville de Saragosse, d’une part, et le monastère de Santa Fe, les hommes de Cuarte et Cadrete d’autre part, au motif que des Maures, vassaux du monastère, occupent des possessions appartenant à la ville de Saragosse55. Le procureur en charge de la plainte évoque le fait de s’emparer des personnes mais pas encore de les détruire56. Quelques indices indiquent cependant un processus de radicalisation à la fin du Moyen Âge. En 1504, le procureur, qui a en charge de faire condamner les hommes qui ont attaqué les maisons de plusieurs marchands pour y voler du blé, blessant certains occupants, requiert que l’on tue lesdits malfaiteurs, en plus d’abattre leurs maisons et de détruire leurs biens. Il réclame, en vertu du privilège des Vingt et non pas en vertu d’un statut urbain qui prévoirait la peine de mort pour le crime en question, que l’on prenne les personnes, les corps des prévenus, qu’on les tue et qu’on les pende57. En 1516, année de la mort de Ferdinand II d’Aragon, le procureur n’hésite pas à demander contre Don Manuel de Sesé, pourtant bayle général du royaume mais ayant giflé publiquement le premier jurat de la ville, que vengeance soit faite, que les jurats procèdent comme ils ont le droit de le faire, y compris par la destruction de la personne et des biens du bayle58. Le passage de la destruction des biens à la destruction des corps, au moins dans le discours des procureurs, à défaut d’être effectif et de pouvoir être vérifié dans les faits, est délicat à cibler, aussi bien dans le temps qu’en ce qui concerne la nature des crimes concernés. Je ne peux qu’avancer une fenêtre chronologique encore imprécise et, à partir de quelques exemples, constater que le changement a lieu entre la fin du xve et le début du xvie siècle. La vengeance urbaine prétend s’exercer contre les corps mais pas de façon systématique puisque de nombreux procureurs s’en tiennent, encore au xvie siècle, aux mesures de rétorsion contre les seuls biens. Il est également impossible d’affirmer pour l’instant que cet aspect de la vengeance urbaine est limité à certains criminels.
23Une dernière évolution caractérise le lien entre privilège des Vingt et vengeance, à l’échelle de la justice urbaine césaraugustaine. Il s’agit justement de la disparition de cette relation, notamment chez ceux qui continuent pourtant d’en réclamer l’application. Le privilège des Vingt cesse de trouver le fondement de sa légitimité dans l’idée de vengeance attachée à la défense de l’honneur du corps urbain. Le changement est flagrant au xviie siècle, lorsque les gens de Saragosse cherchent à ériger le privilège en principe juridique par son insertion dans le corps des lois du royaume. Pour cela, ils le dissocient de l’idée de vengeance tout en affrontant leurs adversaires, qui ne veulent plus subir les effets de ce privilège.
De « l’imposture de la vengeance » (xive-xviie siècle)
24La dimension vindicatoire, revendiquée au tribunal urbain de Saragosse au cours du xve siècle, semble disparaître à la fin du xvie siècle, lorsque la légalité des pratiques qu’elle cautionnait jusque-là s’appuie sur d’autres fondements théoriques et juridiques. Les pratiques demeurent, leur justification en revanche évolue et, avec elle, leur mode énonciatif. Les polémiques se multiplient, opposant partisans et détracteurs du privilège des Vingt, parce que la pierre d’achoppement disposée en arrière-plan n’est autre que la question de la souveraineté juridictionnelle que chacun revendique à son profit.
25Au tournant des xve et xvie siècles, les jurats n’hésitent pas à vêtir des habits de la vengeance un ensemble d’actes non définis en droit urbain, oscillant entre représailles et procédure de dédommagement – re integra. L’idée de concertation destinée à décider de la pertinence ou non du recours à la vengeance, dont on connaît l’application à l’échelle familiale en Italie, trouve son équivalence ici lorsque le conseil urbain est réuni afin de décider ponctuellement de l’activation ou non du privilège des Vingt59. L’assemblée délibère pour déterminer si l’honneur de la ville a été atteint dans le cadre d’une affaire litigieuse ou criminelle et si la vengeance doit avoir lieu. Mais les magistrats finissent par associer à ce droit celui de pouvoir exécuter les prévenus ou les suspects, exerçant une justice expéditive là où ils ne disposent pas nécessairement du pouvoir de statuer sur la peine de mort. L’extension de ce droit de vengeance aux personnes physiques déclenche des polémiques parce qu’elle dépasse les prérogatives initialement prévues par la charte alphonsine, et parce qu’elle prétend s’exercer au-delà des frontières juridictionnelles de la capitale du royaume. Cette réalité semble avoir été courante, au xive siècle, en d’autres villes que Saragosse. En 1427, les caballeros et les infanzones déposent un greuge aux Cortes de Teruel et demandent au roi de trancher60. Ils protestent contre le fait que certaines universités ont obtenu, de la part des monarques précédents, des privilèges qui leur octroient le pouvoir de rendre justice – ajustarse – par les armes, autrement dit la faculté de « prendre vengeance hostilement »– hostilmente pendre vengança –, sans juge compétent, contre les caballeros, les escuderos et tout seigneur non soumis à la juridiction des universités en question61. Les plaignants réclament que ces privilèges soient cassés, révoqués et annulés parce que contrafueros, c’est-à-dire contraires aux principes essentiels du droit foral aragonais, à toute justice et à toute raison. Ils souhaitent que des peines soient prononcées contre ceux qui usent de ces privilèges, des peines corporelles et pas seulement pécuniaires. Les sentences doivent être émises à la cour du Justicia d’Aragon et, dans ce cas précis, nul ne pourra en faire appel. Le roi concède cette annulation et la rend rétroactive. Il révoque les privilèges en question, y compris ceux concédés jusqu’à soixante ans plus tôt.
26Il est intéressant de remarquer que le terme « vengeance » est employé ici en association avec « hostilment », qu’on pourra traduire par « haineusement ». Ainsi donc, l’acte de représailles ou simplement la destruction des maisons et des biens d’un individu, décidé sans procès et sans décision d’un juge compétent, est alternativement associé à un sentiment de haine – hostilment – ou au concept d’honneur – honra – selon qu’il est défendu par les détracteurs ou les partisans de cette justice. Le duo vengeance-honneur est brandi par les procureurs de Saragosse, le duo vengeance-haine l’est par ceux qui s’opposent à cette manière de faire justice. Sous couvert de procéder à la vengeance de son honneur, la capitale aragonaise se donne les moyens, grâce au privilège des Vingt, de s’extraire des contraintes imposées par les libertés juridiques personnelles garanties en droit au sein de la législation du royaume. L’extension ou l’extrapolation de la portée du texte alphonsin peut permettre, par exemple, de faire pièce aux empiètements procéduraux émanant à l’occasion du tribunal du Justicia d’Aragon, de punir des criminels malgré les solennités forales limitant les possibilités d’enquête, d’incarcération des suspects, de confiscation des biens, interdisant le secret de la procédure et le recours à la torture en Aragon depuis la fin du xiiie siècle62.
27La question du recul de la vengeance dans ce cas particulier n’est alors sans doute pas celle du recul des pratiques et des logiques vindicatoires en soi. Elle est davantage liée à la manière de penser la vengeance et d’interpréter, à l’échelle de Saragosse, le privilège des Vingt et son application selon le point de vue légal que l’on cherche à défendre. L’interprétation de ce privilège, recourant à la terminologie de la vengeance, varie selon qu’elle émane de ses partisans ou de ses adversaires, avec là aussi des changements repérés entre le xve et le xviie siècle. Quelques villes du royaume n’hésitent pas, en 1590, à accuser Saragosse de commettre le crime d’usurpation de juridiction, d’homicide et d’enfreindre le droit du royaume pour avoir exécuté un homme sans jugement, dans le droit fil de l’esprit vindicatoire associé au privilège des Vingt63. C’est une manière de dénoncer les pouvoirs exorbitants que la capitale du royaume s’arroge à travers l’application de son privilège ; et la critique ne ménage pas le monarque qui n’empêche pas ces excès. Progressivement, selon une chronologie à affiner, un double basculement s’opère : la critique du privilège des Vingt devient ouverte et les voix s’élèvent de plus en plus fortes contre son application jugée abusive ; la rhétorique de la vengeance va changer de camp et cesser d’être de valeur positive.
28On peut lire une telle évolution à travers les Memoriales et Alegaciones qui se multiplient dans le courant du xviie siècle contre la légitimité du privilège des Vingt. Actuellement conservés au collège royal des avocats à Saragosse, ce sont des documents rédigés par des juristes, sur commande, et leur teneur varie selon la position de celui qui les charge d’ériger une argumentation en faveur ou contre ledit privilège. Mais le débat se situe autant dans un registre argumentaire de préoccupations d’ordre juridictionnel que sur le plan des effets proprement juridiques accordés ou refusés au privilège. Les textes consultés montrent que leurs auteurs n’ont plus besoin d’associer la notion de vengeance à une quelconque autre valeur, que ce soit l’honneur ou la haine. Le mot se suffit à lui-même, mais il est devenu porteur d’une négativité intrinsèque auto-suffisante. Prenons par exemple les allégations des docteurs Rodrigo Zapata et Assensio Lopez Lusitano, dont les extraits ci-dessous prouvent l’emploi désormais isolé du terme de vengança :
[...] solo se les concede par el, que quando alguno hiziere injuria, o tuerto a la Ciudad, tomen enmienda, y vengança del, y asi solo se les concede por .dicho privilegia una facultad de tomar vengança con su propia autoridad [...] y esta facultad de vengarse, que se les concede por dicho Privilegio, lo pueden hazer juntando personas que les ayuden, pero no la pueden ceder, ni delegarla a otro [...]64.
29Les auteurs expliquent également que le privilège des Vingt est comparable au droit qu’ont les seigneurs de tuer leurs vassaux, ou les maris trompés d’exécuter leurs épouses adultères. En somme, ils assimilent la vengeance pratiquée au nom des Vingt à un droit qui doit se passer de toute procédure et de sentence judiciaire, car cela équivaudrait alors à un acte juridictionnel mais usurpé, donc répréhensible :
[...] y esta facultad que tienen los Veinte por su Privilegio, es como la que tiene el Señor conforme el derecho antiguo de matar a su esclavo, y al que tiene el marido de matar al adultero, que lo halla en el adulterio con su muger ; y con todo esso esta facultad de matar, que en estos casos, y en otros tienen muchos de drecho, no es jurisdiccion [...] y las personas que tienen de derecho esta facultad, aunque pueden usar della, pero no en forma de jurisdiccion, haziendo pregones, diziendo como los Veinte dizen Esta es la justicia que mandan hazer los Veynte, ni pueden conocer de causas, haziendo procesos, ni dar sentencias, y si lo hazen, son usurpadores de jurisdiccion, y como tales han de ser castigados [...]65.
30À l’inverse, les partisans du privilège des Vingt ne veulent plus entendre parler de vengeance à son sujet, désireux de ne plus assimiler leur droit à cette pratique. Ils expriment cette nouvelle position dans un extrait du memorial de la ville de Saragosse adressé au roi en 1644, en réponse au memorial des députés du royaume. Gerónimo Ardid démontre que la capitale aragonaise n’outrepasse pas le droit en vigueur lorsqu’elle a recours à son privilège des Vingt. Soit les jurats doivent agir de fait quand le cas est notoire, soit suivre la procédure d’enquête, et, pour cette raison, il faut que cesse l’imposture de la vengeance que leur attribuent les opposants au privilège :
[...] y muchos exemplares de varias, y notables casos, que en satisfacion de tuertos y agravios hechos a la Ciudad y sus vezinos : como tambien a sus Reyes (a cuya instancia y peticion muchas vezes e han executado) sin limitacion de materia, sujetos, y personas, civil y criminalmente. Mostrando que se procede de hecho, en los casos notorios ; y con adveriguacion, processo, y conocimiento de causa ; quando el lo pide. Sin faltar jamas a lo que la ley natural obliga, de defension ; Siguiendo el consejo de Cristianos y Doctos abogados que en su tiempo concurrian : Con que podra cessar contra el la impostura de la venganza [...]66.
31Comment expliquer ce renversement de position chez les partisans du privilège ? Il est possible que quelque chose de plus important ait pris le relais de la vengeance et de ce qu’elle permettait de faire et de légitimer jusque-là dans le champ de l’action judiciaire. La lecture d’un autre document, édité lui aussi en 1644, à la suite du memorial de la ville de Saragosse, donne quelques éclaircissements en ce sens. Il s’agit de la copie d’un pregón daté du 13 mai 164467. Il y est écrit que le privilège et désormais fuero des Vingt sera activé contre les coupables de crimes, leurs complices mais aussi contre ceux qui savent quelque chose mais se taisent (contra todas las personas que supieren algo [...] y no lo manifestaren a los dichos Señores Veynte). La rhétorique de la vengeance et de la réparation a disparu du texte. Certes, il s’agit d’un pregón crié publiquement pour informer la population. Les cridas du xve siècle déclinaient les registres lexicaux de l’offense pour inviter la population à rejoindre la milice des Vingt, mais sans y invoquer aucun devoir de vengeance. Ce n’était pas utile, les procureurs s’en chargeaient en amont dans les procès, et les jurats pendant le conseil municipal qui décidait de l’activation ou non du privilège. Cependant, ici, deux siècles plus tard, le pregón se termine de manière plus explicite, indiquant que les habitants doivent dénoncer les crimes et les criminels dont ils ont connaissance. Le but non dit est de favoriser ainsi l’action ex officio des juges, l’essor de la procédure d’office longtemps interdite dans le royaume. Ce texte prouve d’une certaine façon que la procédure inquisitoire extraordinaire est en train de se substituer à la procédure d’enquête ordinaire, ou « vindicatoire » serait-on tenté de dire. En Aragon, nombre de crimes ne pouvaient théoriquement être jugés que si un accusateur portait plainte. Pour appuyer cette hypothèse de l’intrusion progressive des composantes de la procédure extraordinaire dans le royaume, je citerai un item dont le contenu tranche avec celui des pregones criés au xve siècle, même sous couvert de faire appliquer pareillement le privilège des Vingt :
Item, dichos Señores Veinte ofrecen a qualesquieres personas que denunciaren, y revelaren en secreto a dichos Senores Veinte, o a qualesquiere dellos las personas que huvieren cometido, perpetrado, o consentido cometer los dichos delictos arriba referidos, se les dará efectivamente premio condigno a los que revelaren y dieren probança certificando a todos, que se tendran secretos los nombres y personas que hizieren las dichas manifestaciones, que no se sabran, ni entenderan perpetuamente por via directa, ni indirecta, para que de essa manera mas libremente, y sin temor, ni rezelo alguno puedan dezir y manifestar lo que supieren. Y por ignorancia alegar no se pueda, mandan hazer el presente Pregon.
32On ne peut, ici, qu’en déduire l’influence de la pratique procédurale employée dans les tribunaux de l’Inquisition qui maniaient le secret. Ceux qui dénonceront aux senyores veynte les auteurs de crimes verront leur anonymat préservé, afin qu’ils parlent sans crainte. Ce qui faisait défaut au xve siècle est pleinement installé au xviie siècle et la rhétorique de la vengeance n’a plus d’utilité. La dénonciation et le secret sont là, prenant sans doute le relais d’une justice dont l’efficacité tenait à son caractère expéditif et armé, dans un royaume où théoriquement la procédure inquisitoire extraordinaire était interdite depuis 128368.
33En conclusion, je résumerai rapidement l’évolution dont la chronologie n’est pas encore aisée à établir de façon très précise. Jusqu’au xve siècle, les partisans du privilège des Vingt et de son application le défendent en usant d’une rhétorique positive de la vengeance, exprimée en termes respectables de réparation et d’honneur. Un basculement s’opère à la fin du xvie siècle. Désormais, la rhétorique de la vengeance associée au privilège des Vingt est devenue clairement négative dans la bouche de ses détracteurs, tandis que ses partisans ont totalement évacué de leur position et de leur discours la notion de vengeance, au profit de celles de « justice » et de « droit ».
34Cette évolution est largement déterminée, me semble-t-il, par celle des systèmes procéduraux et des concurrences juridictionnelles propres à l’histoire du royaume d’Aragon. Ce dernier offre une particularité encombrante, à savoir l’interdiction faite aux juges laïcs de recourir à une certaine procédure judiciaire alliant le secret, l’action d’office, la torture, etc., pendant toute la période du bas Moyen Âge. Je pense que le fait que Saragosse semble être la dernière ville du royaume à revendiquer le droit de vengeance sur la base du privilège des Vingt, puis l’usage de ce dernier hors vindicte, au point d’espérer lui faire intégrer le droit du royaume, exprime la capacité de se penser et la volonté de se construire, par ce biais, en capitale du royaume, sur fond de souveraineté juridictionnelle. Les polémiques juridiques, développées autour du privilège des Vingt et de certaines pratiques de vengeance, constituent presque, en la matière et localement parlant, une forme de propagande politique. En parallèle, le soutien récurrent des monarques à l’application du privilège des Vingt indique aussi l’intérêt qu’ils ont eu à l’utiliser pour favoriser l’intrusion d’une justice de plus en plus autoritaire, au profit de leur souveraineté, dans un royaume où les justiciables étaient, en quelque sorte, les principaux maîtres de leurs tribunaux et de grands résistants à l’exercice par leur roi du merum et mixtum imperium à leurs dépens69.
Notes de bas de page
1 M.J. Torreblanca Gaspar, « Sistemas de guerra, sistemas de paz : los bandos en el Aragón de la Edad Media », dans Violencia y conflictividad en la sociedad de la España bajomedieval, Saragosse, Universidad de Zaragoza, 1995, p. 101-120 ; E. Sarasa Sanchez, « El bandolerismo medieval en Aragon », Historia 16, 46, 1980, p. 52-57.
2 I. Alfonso, « Muertes sin venganza ? La regulacíon de la violencia en ámbitos locales (Castilla y Léon, siglo xiii) », dans A. Rodrígue López (éd.), El lugar del campesino. En torno a la obra de Reyna Pastor, Valence, Presses universitaires de Valence-CSIC, 2007, p. 262-288.
3 Cf. M.I. Alfonso Antón, « Venganza y justicia en el Cantar de Mio Cid », dans C. Alvar Ezquerra, F. Gómez Redondo, G. Martin, El Cid. De la materia épica a las crónicas caballerescas, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2002, p. 41-69. M. Madero Eguía, « El riepto y su relacion con la injuria, la venganza y la ordalía (Castilla y Léon, siglo xiii y xiv) », Hispania, 47/167, 1987, p 805-862 ; A. Planas Rosselló, « Derecho, venganza y duelo en la Mallorca medieval y moderna », Memòries de l’Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògies, 9, 1999, p. 7-24 ; J. Alvarado Planas, « La influencia germânica en el fuero de Cuenca : la venganza de la sangre », Jacobus, 15-16, 2003, p. 55-74.
4 S.A. Throop et P.R. Hyams, Vengeance in the Middle Ages. Emotion, Religion and Feud, Farn-ham, Ashgate, 2010. Cf. en particulier l’introduction de l’ouvrage.
5 On peut citer sur ce point les travaux de Claude Gauvard, qui rappelle que les hommes du Moyen Âge ont tous un honneur à défendre, quelle que soit leur condition sociale. C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991 ; Ead., « L’honneur blessé dans la société médiévale », dans R. Verdier (dir.) Vengeance. Le face-à-face victime/agresseur, Paris, Autrement, 2004, p. 160-169 ; Ead., Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard, 2005 ; J. Morsel, « Le sens de la vengeance en Franconie à la fin du Moyen Âge », dans J. Claustre, O. Mattéoni, N. Offenstadt (dir.), Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, p. 487-495.
6 F. Bougard, « Les mots de la vengeance », dans EX Barthélémy, F. Bougard, R. Le Jan (éd.), La vengeance 400-1200, Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 357), 2006, p. 1-6.
7 AHMZ, procesos ante jurados, caja 8079, n° 69, fol. 4v : [...] pueda e deva vindicar fuerça danyos tuertos de los vezinos e habitadores de aquella (ciudat) et en la dicha vindicta [...].
8 Voir les pages écrites par Pierre Prétou sur les formes et les cycles vindicatoires observés en Gascogne à la même période. P. Prétou, Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 45-54.
9 J.M. Ramos Loscertales (éd.), Fuero de Jaca, Barcelone, Université de Barcelone, 1927, p. 50 : De un infançon que mata altre infançon. Si algun infançon mata al altre et no en traycion, per for, si vol estar quiti de la pena et de la enemiztat dels parents et dels amicx del mort, ab lo cotel sanglant iuria sobre laltar sagrat que non lo mata, et ab tant sera quiti quant ab omnes.
10 I. Miller, « In Defense of Revenge », dans B.A. Hanawalt, D. Wallace (éd.), Medieval Crime and Social Control, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, p. 70-90.
11 M. Molho (éd.), El fuero de Jaca, Saragosse, Instituto de Estudios Pirenaicos, 1964.
12 A. Gargallo Moya (éd.), Los fueros de Aragón, Saragosse, Anubar, 1992.
13 Ibid., p. 172.
14 Notamment l’épisode rapporté dans la Genèse, de la vengeance exercée par Simeon et Lévi pour le viol de leur sœur Dina (Gn. 33, 34).
15 M. de los D. Cabanes Pecourt, A. Blasco Martinez, P. Pueyo Colomina (éd.), Vidal Mayor, Saragosse, Certeza, 1996, p 284 .– Et otrosi, por razón del mienbro que recebío injuria o por razón del mienbro que faze la injuria cresce o amingoa la desbondra, quar maior es la injuria o la deshondra si con el pie feriere que con la mano, et mayor es la deshondra si es feita en la boca o en hueillo que en otro logar de la cara, et mayor es la deshondra si es feita en la cara que en otro logar del // cuerpo, mas deve ser catada quoal es la manera de la deshondra, quar mayor séría la deshondra si fuesse feita por escarnio que por vengança.
16 On ne doit pas s’en prendre à l’ennemi sans l’avoir préalablement défié selon les règles établies, dont l’observance constitue d’ailleurs officiellement et publiquement la relation d’enemistad. Celui qui tue l’ennemi loyalement ne doit rien prendre sur la dépouille sous peine d’être qualifié de voleur et non plus d’ennemi (Fueros d’Arago, ms de Miravete de la Sierra, p. 170) ou d’être accusé d’avoir commis un homicide par cupidité (cobdicia) et non par inimitié (por enemiztat). J.M. Ramos Loscertales (éd.), Fuero de Jaca, op. cit., p. 49.
17 A. Zorzi, « La legittimazione delle pratiche della vendetta nell’Italia comunale », e-Spania en ligne, 4, décembre 2007, p 2-4 (http://e-spania.revues.org/index2043.html).
18 P. Hyams, Rancor and Reconciliation in Medieval England, Ithaca, Cornell University Press, 2003.
19 En effet, celui qui dépouille l’ennemi mort encourt le risque d’être qualifié non plus de vengador mais de robador (voleur) dans les versions du fuero de Jaca rédigées aux xiiie-xive siècles ; voir à ce sujet M. Molho (éd.), El fuero de]aca, op. cit., p. 31 (d’om qui mata so enemic). Celui qui ose s’emparer du bien de l’ennemi qu’il vient d’occire, selon les versions du fuero de Jaca et selon que les rédactions se rattachent à la tradition navarraise ou aragonaise, est alors perçu comme voleur manifeste, meurtrier (predador del enemic) (p. 31, rédaction A).
20 Ibid., rédaction B, p. 268 : Si l’infançon mata ad altre et no en traycion, per for, si vol estre quiti de la pena et de la enemiztança dels parents et dels amicx (del mort), ab lo cotel sagnent iuria sobre lo Libre et la Crots que non lo mata e sara quiti.
21 M. del M. Agudo Romeo (éd.), El fuero de Daroca. Introductión, édition critica, estudio léxico y concordancia, Daroca, Ejea de los Caballeros, Centro de Estudios Darocenses de la Institución Fernando el Católico, 1992. L’auteur rappelle les différentes datations retenues entre 1142 et 1172, entre le texte original et les confirmations successives (p. 14-18).
22 Ibid. : Por otro lado si alguien por instigatión del diablo mata a otro, si consta homicidio, es decir, CCCC maravedís y CCC sueldos, y salga como homicida y no sea recebido mas en Daroca ni en su termina sin el consentimiento de los parientes mas proximos del muerto. Y si alguien lo recibe en su casa, antes de que sea perdonado, y allí es atestiguada su presencia, pague CCC sueldos.
23 J.I. Algora Hernando, F. Arranz Sacristan, Fuero de Calatayud, Saragosse, Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución Fernando el Católico, 1982, p. 33-34 : Et si homine de Calatajube mataverit ad suo vicino et parentes de mortuo firmate potuerint ipse qui fecit pectet CCC solidos, C solidos ad regem, CC solidos ad suos parentes, et sit ille qui fecerit omiciero ; et si non potuerint firmare parentes, salvet se cum XII juratores vicinos ; et quod omiciero, sicut superius dixi, extet intro sua casa novem dies, post novem die exeat de villa, et stet foras usque habeat amorem de parentes mortui [...].
24 M. del M. Agudo Romeo (éd.), El fuero de Daroca, op. cit., p. 40 : C si quis in Darocam populare venerit et inimici eius venerint post eum, aut colligant eum aut eiciatur de villa.
25 M. Albareda y Herrera, Fuero de Alfambra, Madrid, Tipografía de la revista de archivos, bibliotecas y museos, 1925, p. 18 : [5] Omne que aura enemigos. Omne de Alfambra que aqui verna a poblar et aura enemigos et los enemigos vernan a poblar non sean colidos menos de su amor.
26 P. Prétou, « Le guêt-apens à la fin du Moyen Âge : notoriété et infamie des vindictes secrètes », dans J.-C. Bourdin, F. Chauvaud, L. Gaussot, P.-H. Keller (dir.), Faire justice soi-même. Études sur la vengeance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 123-139.
27 P. Savall y Dronda, S. Penén y Debesa (éd.), Fueros, observancias y actos de Corte del Reino de Aragon, éd. fac similé, Saragosse, El Justicia de Aragon-Ibercaja, 1991, t. 1, p. 352b.
28 Ibid., t. 1, p. 352b : [...] et aliqui vagabundi, extranei, albarrani, ignoti et alii, vexationis causa, et ut inde habere possint redemptiones a diffidato, cum literis privatis, et alias diffidare conentur, faciendo eas poni ad ianuas domorum illius, quem diffidare intendant, aut alias in locis publiais, vel aliis : et quandoque diffident praesentibus Notario et duobus testibus : qui Notarius non cognoscit diffidatorem : propter quae magna damna et pericula veniunt inter subditos nostros. Id circo statuimus et ordinamus, quod de caetera nullus audeat, vel praesumat aliquem diffidare : nisi servata forma Fori antiqui, et de praesentibus Notario et tribus testibus, secundum forum, et consimilibus : qui Notarius cognoscat diffidantem, et diffidatum, et testes. Quod si secus factum fuerit, diffidatio non teneat, nec valeat : et procedatur contra taies diffidantes, ut contra transgressores cartae pacis : et nicbilominus teneatur reficere expensas et damna emendare, quae taliter diffidatus fecerit, vel sustinuerit ratione praedicta. Et in super Notarius contra praedicta faciens perpetuo Tabellionatus officia sit privatus.
29 Ibid., t. 1,p. 355b-357b.
30 Ibid., t. 1,p. 353a.
31 Ibid. : Item [...] Empero que aquesta forma de desafiar no baya lugar en los ciudadanos, é hombres de condition. Antes quanto a aquellos se baya a servar la forma antigua sobre el desafiar ya posada.
32 Ibid., t. 1, p. 355b-357b : [...] que el Señor de aquel muerto, o ferido, o damnificado, o sus parientes, o el dito ferido o damnificado, o otri por el, no puedan proceyr, ni fazer proceyr directament, ni indirecta, a tomar vindicta (a) alguna por propria autoridad de feyto contra el tal, o tales delinquient o delinquientes, ni contra otro [...] o bienes de aquellos, o del señor de los ditos delinquient o delinquientes, ni bienes de aquel, ni en otra alguna manera.
33 Ibid. : Antes sia tenido el señor [...] intimat mediant carta publica a los Diputados del Regno [...] et devant ellos ministrar information aun por indicios e conjecturas, como tal daño, muert, o ferido es feyta e perpetrada en vasallo o vasallos suyos [...] o bienes de aquellos La qual intimation, e information assi feyta e ministrada, si por aquella constata, al menos ver semblantment, e presumptiva, de continent los Diputados sian tenido mandat e requérir al señor del tal delinquient o delinquientes [...] que aquel, o aquellos dentro ocho dias [...] exhibezca, e ponga realment en poder nuestro, o del Regient el officio de la gobernacion, o Justicia de Aragon, o Lugartenientes suyos : o aquel o aquellos expelezca e fuera gite de su tierra perpetualment [...]. El qual expulso [...] no pueda alguno receptar, ni acullir mas de un dia natural sciemment jus pena de crimen de receptador de persona condemnada a muert [...].
34 Ibid. : Et no resmenos en tal caso pueda el señor del damnificado aun no precedientes legitimos desafiamientos, (a) tomar vindicta e reintegra del tal delinquient, o delinquientes, o del señor de vasallos que aquel, o aquellos, receptara o emparara [...].
35 Ibid. : [...] Al quai hayan e sian tenidos los Diputados ayudar de feyto, é mano armada a expensas del Regno, como contra persona fuera itada de carta de la paz fasta condigna satisfacion e vindicta del daño dado, fins a tanto que la dita exhibition, o expulsion se faga.
36 S. Throop, P.R. Hyams, Vengeance in the Middle Ages, op. cit.
37 M. del M. Agudo Romeo, El fuero de Daroca, op. cit., p. 41-42 : Item si quis invitis parentibus mulierem aliquam rapuerit, alcaldes dent ei spatium xxxa dies in concilio ut veniat et satisfaciat iuxta forum Daroce, et, si usque ad xxxa dies non venerit, sit deinceps inimicus concilii et omnia sua sint incorrupta [...].
38 Ibid. : [...] et, si venerit usque ad dictos xxxa dies, mullier illa in medio loco constituatur, et, si exierit ad parentes, raptor pectet bomicidium et exeat homicida. Si autem ad raptorem exierit, absolvatur raptor. Illa vero nichil amplius hereditet in facultatibus suorum parentum.
39 Voir la présentation qu’en propose Mauricio Molho dans son introduction. M. Molho (éd.), El fuero de jaca, op. cit., p. lx-lxv.
40 Ibid., p. 631 : De Homne que rabix filla de prodomme que dreit deu ser fait. Si nuill home rabis alguna filla de prodomne o de profemna et lo prodomne se clama al senyor de la vila, los senyor de la vila l’en deu far dreti. Et lo dreit es tal : que metan la muller rabida devant lo payre et devant toz ses parenz et sia i l’alcalde et lo senyor de la vila al dreit prendre. E deu estar lo dreit assi juiat : que diga l’alcalde de sa bocca a la muller forçada : « muller, a qual vols mais anar, a ton payre o a ta mayre o a tes parenz, o ad aquel homne que te rabi ? » Si ela diz : « A mon paire o mayre », l’homne que la rabi deu peitar. CC.mor., et isca per traidor de la vila. E si la muller vol anar al ome que la rabi, deven lo asegurar lo paire et la maire d’els et de tots lurs parenz que iamas rencuranz non sian.
41 J.I. Algora Hernando, F. Arranz Sacristan, Fuero de Calatayud, op. cit., p. 34 : [...] et si illa, voluerit ire cum illo vivant se ut melius potuerit, et illa sit omiciera.
42 P. Texier, B. Lamiges, « La victime et sa vengeance. Quelques remarques sur les pratiques vindicatoires médiévales », dans J. Hoareau-Dodinau, G. Métairie, P. Texier (éd.), La victime, t. 1, Définitions et statut, Limoges, Presses universitaires de Limoges (Cahiers de l’institut d’anthropologie juridique, 19), 2008, p. 155-179.
43 Une lecture exhaustive des affaires jugées doit être menée afin de pouvoir déterminer les cas dans lesquels l’une ou l’autre des procédures est appliquée.
44 M. del M. Agudo Romeo, « “No os dejeis hacer fuerza por ningún hombre”. El Privilegio de los Veinte de la ciudad de Zaragoza, un documente medieval ejemplar », dans El municipio en Aragón. 25 siglos de historia, 25 años de ayuntamiento en democracia (1979-2004), Saragosse, Diputación Provincial de Zaragoza, 2004, p. 87-97.
45 F. Sanz y Ramon, El privilegio de los Veinte, Saragosse, éd. Julian Sanz y Navarro, 1891 (Derecho Aragonés).
46 AHMZ, n° 70, 1474, fol. 2rv. J’ai eu l’occasion de présenter les modalités de la mise en œuvre des représailles. Voir M. Charageat, « Fonder et refonder la ville par la justice. Saragosse et son privilège des Vingt », dans V. Lamazou-Duplan (éd.), Ab Urbe Condita... Fonder et refonder la ville : récits et représentations (second Moyen Âge-premier xvie siècle). Actes du colloque international de Pau, 14-15, 16 mai 2009, Pau, Presses universitaires de Pau et des Pays de l’Adour, 2011, p. 463-474.
47 Exemple de Johan d’Agreda ; AHMZ, n° 128, 1484 : Item dize el dicho procurador quel dicho privilegio fue e es confirmado por los senyores reyes successores del dicho senyor rey Aldefonso qui depues han succeydo en el dicho regno de Aragon.
48 Ibid. : Item dize el dicho procurador e affirma que apres del atorgamiento del dicho privilegio concession e confirmaciones de aquel los jurados concello e universidat de la dicha ciudat qui son e por tiempo fueron successivament fueron eran e son en drecho uso e possession o quasi de usar e exseguir el dicho privilegia e enantar contra qualesquier personas [...].
49 Je me permets de renvoyer à mon article dans lequel j’expose déjà la flexibilité des crimes que les procureurs énumèrent en fonction de la nature de celui qu’ils veulent faire juger. M. Charageat, « Légaliser la trangression : la fabrique d’une norme municipale du préjudice et de l’honneur (Saragosse xve-xvie siècle) », dans V. Beaulande-Barraud, J. Claustre, E. Marmursztein (dir.), La fabrique de la norme. Lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l’époque moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 145-160.
50 AHMZ, 1473, n° 70, fol. 3-3v : [...] enantar contra qualesquiere furtadores robadores matadors struydors naffradors injuriadores et violadores de las personas e bienes de los habitantes de la dita ciudat [...].
51 AHMZ, 1470, n° 41.
52 AHMZ, 1473, n° 70, fol. 4v.
53 Ibid., fol. 5.
54 M. del M. Agudo Romeo, « “No os dejeis hacer fuerza por ningún hombre”... », art. cité, p. 96 ; (§ 10) Insuper autem manda vobis ut si aliquis homo fecerit vobis aliquod tortum in tota mea terra, quod vos ipsi eum pignoretis et destringatis in Çaragoça et ubi melius potueritis usque inde prendatis vestro directo, et non inde speratis nulla alia iustitia ; (§ 11) Similiter mando vobis quod habeatis vestros iuditios inter vos ipsos vicinalimente et directamente ante meam iustitiam qui fuerit ibi per me, et nullus adducat ibi aliquam potestatem vel aliquem militem aut infanzonem per bannariça et per vocero contra suum vicinum ; et qui hoc fecerit peitet mihi LX solidos et vos insuper destruite et suas casas ; (§ 13) Adhuc autem mando vobis quod iuretis totos istos fueros illos meliores viginti homines quos vos ipsi elegeritis intervos, et vos ipsi viginti qui prius iuraveritis, quod faciatis iurare totos alios, salva mea fidelitate et de meos directos et de totos meos costumenes, quod totos vos adiuvetis et vos teneatis in unum super istos fueros quod ego vobis dono ; et non vos inde laxetis forzare a nullo homine, et qui vos voluerit inde forçare, totos in unum destruite illi suas casas et totum quantum habet in Çaragoça et foras de Çaragoça ; et ego ero vobis inde auctor.
55 AHMZ, 1463, n° 22.
56 Ibid., fol. 2v-3 : Item dize afirma e propone el dito procurador que apres del atorgamiento del dito privilegion concession et confirmacion de aquel los jurados conselleros e toda la universidat de la dita ciudat qui por tiempo fueron successive fueran eran et son en dreyto uso costumbre e possession o quasi de usar e exhigir el dito privilegion de enantar contra qualesquieres forçadores robadores furtadores usurpadores et injuriadores de las personas et bienes de ladita ciudat et de los vezinos et habitadores de aquella e contra qualesquieres venientes fazientes contra el dito privilegio enantando a prender las personas e los bienes de los ditos / 3r / malfeytores e crebantadores derrocando les las casas et talandoles los bienes asi dentro çaragoça como de fuera et prendiendo les los bienes et entregando se de los danyos por ellos dado et spensas feytas e fazederas por razon de la fuerça e violencia tuerto e injuria por ellos comesa e otras cosas faziendo e fer faziendo que a execucion del dito privilegion convienga e en aquel son conprehensas.
57 AHMZ, 1504, n° 193, fol. 15rv : [...] ser proceydo contra los obreditos reo et criminosos [...] et sus complices et secaçes [...] et sus / v / bienes disipar et destruyr et derrocarles sus casas et destruyrles sus bienes assi en çaragoça como fuera de aquella [...] y tomar sus personas et matarles et afogarlas [...].
58 AHMZ, 1516, n° 209, fol. 6.
59 A. Zorzi (dir.), Conflitti, paci e vendette nelïltalia comunale, Florence, Firenze University Press, 2009.
60 La même plainte avait été déposée en 1398 devant le roi Martin V lors des Cortes de Saragosse. Le roi avait jugé en faveur des plaignants mais sa décision n’avait apparemment pas été suivie d’effet. Ici, les communautés visées sont celles de Tarazona, Teruel, Calatayud et leurs communautés d’aldeas, c’est-à-dire les villages rassemblés et soumis à la juridiction de la ville principale. Le greuge de 1398 est reproduit ci-après en des termes repris ensuite en 1427 : [...] alguno en su feyto proprio no pueda seyer judge competent, & toda manera de venganza, sin judge competent sia probibida, & taies vindictas sian uedadas, encara segunt fuero no pueda seyer proceydo contra algunos en persona, o bienes, sino precedient conexença, é por judge competent. Empero de pocos tiempos acá, algunas Vniversidades del dito regno han obtenido del Señor Rey, & encara de sus antecessores ciertos clamados privilegias, en los cuales da licencia, poder è facultad de ajustarse, & mano armada, & en otra manera hostilmente prender vengança por si, & sin ludge competent, de cavalleros, escuderos, & otras personas : & fazerles daños en personas & en bienes, dans P. Savall y Drando, S. Penén y Debesa (éd.), Fueros, Observancias y actos de carte del reino de Aragon, op. cit., t. 2, p. 204b-205a.
61 Ibid., p. 212-213.
62 Il s’agit du privilège général octroyé en 1283. Cf. M. Charageat, « Justice, enquête et violence d’État en Aragon (xiiie-xve s.) », dans F. Foronda, C. Barralis, B. Sère, (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, Paris, PUF (Le Nœud gordien), 2010, p. 203-211.
63 Il s’agit de l’affaire Anton Martón publiée par José Manuel Moreno Sánchez, « La muerte de Antón Martón y el proceso contra los veinte. Primera parte. Documentes preparatorios », Argensola, 110, 1996, p. 327-364 ; Id., « La muertc de Antón Martón y el proceso contra los veinte. Segunda parte », Argensola, 111, 1997, p. 301-324.
64 Alegaciones de Don Rodrigo Zapata, y de Assensio Lopez Lusitano. Sobre la invalidez del Privilegio de Veinte concedido por el Rei Don Alonso A la Ciudad de Zaragoça, s. l., s. d., p. 9.
65 Ibid.
66 Memorial de la ciudad de Çaragoça al rey nuestro senyor en respuesta al de los diputados del reino. Sobre veintena deste año 1644, Saragosse, Diego Dormer, 1644, p. 2.
67 Copia del privilegio de Veynte y confirmation del por los serenissimos reyes de Aragon, s. 1. s. d., p. 63-64 : [...] Y viendo la gran fuerça, perjuizio, agravio, tuerto, e injuria ; que han hecho y hazen y quieren hazer a la dicha Ciudad de Çaragoça, y que se devia executar contra todos los sobredichos, y sus bienes, el dicho Privilegia, y Fuero de Veinte [...].
68 M. Charageat, M. Soula (dir.), Dénoncer le crime du Moyen Âge au xixe siècle, Bordeaux, Éditions de la MSHA, 2014.
69 M. Charageat, P. Prétou (dit.), Résister à la justice en Europe médiévale et moderne, Paris, Klincksieck, à paraître en 2015.
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La vengeance en Europe
Ce livre est cité par
- Charageat, Martine. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_13
- Charageat, Martine. (2016) Meurtres entre époux en péninsule Ibérique à la fin du moyen âge (xve-xvie siècles). Annales de démographie historique, n° 130. DOI: 10.3917/adh.130.0025
La vengeance en Europe
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