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La vengeance en Europe

 | 
Claude Gauvard
, 
Andrea Zorzi

Pratiques

« Pour cause de certaine ghuerre et en eux contrevengant » : les différents récits d’une vengeance en pays de Hainaut à la fin du xive siècle

Marie Nikichine

Résumé

À Douai, en 1392, les échevins jugent d’une rupture d’accord commise dans le cadre d’une vengeance qui s’est déroulée dans le comté de Hainaut. La qualité des quinze témoignages recueillis permet d’établir le déroulement de l’ensemble des faits et de mieux comprendre ce phénomène, mais non sans difficultés. Le traitement judiciaire impose une grille de lecture particulière des événements, car il met en valeur certaines circonstances et en tait d’autres, dans le but de changer la perception sociale de la vengeance : des actes considérés comme légitimes deviennent des crimes qui doivent être condamnés au nom de l’autorité. La relation des événements par les parties montre également comment ces dernières sont elles-mêmes amenées à les décrire pour les faire rentrer dans ce nouveau cadre, pour peu qu’elles aussi y trouvent leur intérêt.

Texte intégral

  • 1 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, P (...)

1 Pourquoi la vengeance reste-t-elle un fait si difficile à cerner qu’il faudrait à nouveau aborder ? Une des raisons qui saute aux yeux est la multitude des points de vue sous lesquels elle perce à travers les différentes sources de la fin du Moyen Âge. Claude Gauvard soulignait déjà dans son ouvrage « De grace especial » l’importance de faire ressortir les différents angles à partir desquels la vengeance peut être considérée à la fin du Moyen Âge1. C’est ce que l’analyse d’une affaire particulière va tenter de permettre ici, afin de comprendre comment plusieurs niveaux de lecture peuvent aider à mieux appréhender ce phénomène qui se présente souvent déformé par le prisme de la source judiciaire.

  • 2 Archives municipales de Douai (AMD), registre FF385, fol. 78-88v, affaire menée entre le 22 juillet (...)

2L’histoire se déroule en Hainaut dans le courant de l’année 1392 et est rapportée dans un registre des archives municipales de Douai qui compile les enquêtes et les sentences du tribunal des échevins dans le cadre d’une soixantaine d’affaires criminelles entre 1387 et 13972. Cette affaire occupe environ une dizaine de pages et concerne le déroulement d’une vengeance qui dure depuis six mois au moins. Deux familles qui s’affrontent ont commis l’une contre l’autre des agressions dont les circonstances sont rapportées dans les différents témoignages recueillis au cours de l’enquête menée par les échevins de Douai.

3Le discours qui y est transcrit est doublement intéressant car il nous donne accès aux versions de chacune des parties, ce qui permet, sinon d’éviter, au moins de repérer les écueils de propos orientés par la mauvaise foi et d’espérer accéder ainsi à une description plus complète du processus de vengeance. Il est également possible de se repérer entre deux versions de l’affaire, selon que l’on considère la version véhiculée par le discours des protagonistes, de quelque partie qu’ils soient, ou le récit reconstruit par le biais du traitement judiciaire de l’affaire. Sont mis en valeur des aspects si différents des mêmes faits qu’il devient possible d’en composer plusieurs exposés distincts.

4Étudier en quoi ces exposés se distinguent, comment des récits si éloignés peuvent être plaqués sur les mêmes événements permet d’expliquer le passage d’une histoire à l’autre. La confrontation de ces différentes lectures montre la naissance d’un nouveau dialogue, la justice s’imposant comme le troisième protagoniste de la vengeance, protagoniste d’autant plus inattendu qu’il s’agit de la justice criminelle de la ville de Douai.

5Il est, en effet, étonnant de voir cette autorité intervenir dans le cadre d’une affaire qui se déroule intégralement en Hainaut, juridiction certes voisine, mais qui n’entretient aucun lien avec la justice du duc de Bourgogne à cette époque. Cette bizarrerie géographique n’est naturellement pas sans conséquence sur le traitement judiciaire appliqué à des faits qui pourraient simplement être décrits comme un crime jugé par les échevins de Douai, avant d’arriver à les replacer dans le déroulement complexe d’une vengeance et à leur redonner tout leur sens.

La description de l’affaire et des aspects de la violence

Une vengeance dans les règles...?

Des épisodes violents

6Deux parties s’affrontent dans le cadre d’une vengeance. D’un côté, regroupés autour d’Hanin, bâtard de Hauthomme, et de son frère Josse Lubine, gravitent les frères Desilly, les frères Lerichart et six autres personnes dont le rôle apparaît plus secondaire et moins défini. Ils font face à Gillart Defroimont, à deux autres membres de sa famille dont les liens de parenté sont incertains, et à sa belle-famille composée de Jehan Saghelet, de son père et de son frère. Cinq autres protagonistes peuvent également être identifiés comme proches de Gillart Defroimont.

  • 3 AMD, FF385, fol. 85v, témoignage recueilli le 10 août 1392 : « Requise laquelle des parties estoit (...)

7Entre le mois de décembre 1391 et le mois de juillet 1392, plusieurs agressions sont commises par un groupe contre l’autre dans le cadre d’actions de vengeance et de « contrevengement » successives, sans que la cause originelle du conflit ne soit jamais évoquée. La chronologie des faits de violence est assez difficile à établir, mais dès Noël 1391, il est question d’une guerre entre Gillart Defroimont et le bâtard de Hauthomme, selon les échevins de Thoricourt. Le camp Defroimont serait venu dans cette ville pour s’attaquer à l’autre camp3. Le premier acte de violence identifié a lieu aux alentours de la Chandeleur, à Hoves, petite ville de la principauté d’Enghien : il s’agit « d’agais, assaus de maison et vilenies » contre le bâtard de Hauthomme. Un épisode non daté intervient ensuite : l’agression de l’oncle du bâtard de Hauthomme par Jehan Saghelet, qui lui aurait coupé les pieds. C’est ensuite au tour de Jehan Saghelet d’être attaqué par au moins trois membres de la famille du bâtard de Hauthomme, le dimanche 14 juillet à Thoricourt : l’attaque a lieu la nuit, « aprés soleil couchant », et Jehan Saghelet est laissé pour mort après avoir été frappé de plusieurs coups de planchon et de couteau dans les jambes et à la tête. C’est toutefois seulement une dizaine de jours plus tard que la victime décède. À ce moment, « en le contrevengeant », ses amis attaquent un homme proche du bâtard de Hauthomme à Cambron-Saint-Vincent, et lui coupent les pieds, cet acte rappelant l’agression commise par Jehan Saghelet contre l’oncle du bâtard de Hauthomme.

  • 4 Thoricourt se situe à 7 kilomètres de Silly, à 5 kilomètres de Cambron-Saint-Vincent, à 9 kilomètre (...)

8La vengeance s’exerce donc dans plusieurs lieux, assez distants les uns des autres4. À ces lieux où les agressions ont été commises, il faut ajouter les lieux de refuge des agresseurs qui prennent la fuite une fois leur forfait commis. Le bâtard de Hauthomme s’est réfugié à Valenciennes dans un premier temps, chez un de ses frères. Après l’attaque de Jehan Saghelet et avant de repartir pour Valenciennes, il emmène avec lui les frères Lerichart et Desilly à Douai, où ils sont arrêtés et conduits en prison.

Des épisodes de paix

  • 5 AMD, FF385, fol. 85.
  • 6 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 776.

9Les épisodes les plus violents de la vengeance sont ponctués d’actes tentant de faire émerger la paix : tout d’abord une procédure informelle est menée par l’épouse du prévôt de Mons, en l’absence de son mari, avant l’attaque dont Jehan Saghelet est victime. En présence d’un certain nombre de protagonistes de l’affaire, dont un des chefs de guerre, elle demande « que pour d’ui, il se vosissent cesser de faire mal li uns a l’autre pour l’amour d’elle, jusques au mardi ensuivant5 ». Cet accord est qualifié « d’appointement » et peut être assimilé à une trêve, à savoir un accord fait pour prévenir d’éventuelles représailles suite aux premières agressions. Le lendemain, son mari le prévôt tente également d’imposer ce qui est appelé un répit ou un asseurement en bonne et due forme entre les parties ; cet accord ne comprend toutefois ni les chefs de guerre, à savoir le bâtard de Hauthomme, au nom duquel ne souhaite pas se prononcer son demi-frère Josse Lubine, convoqué pour le représenter, ni Gillard Defroimont pour qui l’exclusion du bâtard de Hauthomme rend l’accord inacceptable. Cela n’empêche donc pas l’agression de Jehan Saghelet et le dernier acte s’achève par la fuite de ses assaillants, qui ont toutefois pris la peine de mander le fait, comme c’est signalé par le prévôt, deux de ses échevins, et par un membre de la partie adverse, cette fuite pouvant également être considérée comme prémisse d’une paix future6.

Un combat organisé : logique de groupe et stratégie

10Cette affaire montre la logique d’un groupe où chacun des membres a son rôle à jouer. Certains, bien sûr, prennent une part plus qu’active aux agressions commises : Willeme Stoupier et Hanins Pisson ont été « ou confort et ayde des proismes dud. Saglette parce qu’il les y a veux a l’assault d’une maison en li prevosté de Hoves » ; dans l’autre camp, les frères Desilly et Jaquemart Lerichart sont ceux qui aident le bâtard de Hauthomme à attaquer Jehan Saghelet. Une autre partie des proches est plus active pour essayer de faire la paix et ce sont eux qui se soumettent volontiers à la demande de répit de la prévôtesse lors de sa venue à Thoricourt. D’autres enfin, comme les frères Lerichart, mais aussi comme tous ceux qui se tiennent à l’écart de la guerre en cours – Grart Pélerin, ainsi que Jaquemart et Huart Defroimont sont dans cette situation –, n’assument leur rôle de « proïsme » que par la crainte des représailles qui peut les pousser à fuir loin avec leurs proches, comme Hanequin et Willeme Lerichart, sans avoir directement participé aux attaques. Enfin, doit être mentionné le rôle de la femme de Grart Pélerin, qui s’occupe de soigner Jehan Saghelet jusqu’à sa mort.

  • 7 M. Nikichine, La justice et la paix à la fin du Moyen Âge, thèse pour le diplôme d’archiviste paléo (...)

11Tous les protagonistes sont structurés autour de ceux qui sont désignés comme chefs de guerre, à savoir le bâtard de Hauthomme d’un côté, et Gillart Defroimont de l’autre. Ce titre n’est d’ailleurs pas tant attribué à celui qui a commis l’injure qu’à celui qui semble diriger les opérations. Le bâtard de Hauthomme, s’il participe bien à la mise à mort de Jehan Saghelet, n’est pas l’auteur du coup qui met fin à ses jours. Il est nécessaire qu’un homme – ou deux au maximum, comme on le voit avec Josse Lubine, « qui se porte un des chiefs de le ghuerre aveuc le Bastart de Haulthomme »– puisse rassembler le plus de gens autour de lui, mais aussi éviter une action brouillonne et inefficace, aussi bien dans la guerre que dans la sortie du conflit7. C’est une véritable stratégie qui se met en place, à tel point que la vengeance peut sembler se confondre avec la guerre.

La vengeance et la guerre

  • 8 AMD, FF385, fol. 81 : « Item trouverent que partout le pais lid. feu Saghelet avoit grant grâce et (...)
  • 9 AMD, FF385, fol. 79 : « Les dessus nommés avoient au jour de lad. prise les armures qui s’ensivent (...)

12Le terme « guerre » apparaît, en effet, une vingtaine de fois dans les différents témoignages, dans les expressions « de bonne ghuerre », « chief de le ghuerre », « fait de ghuerre ». Il faut exclure l’idée que les violences commises l’ont été par des hommes d’armes. Certes, le périmètre dans lequel s’exerce cette vengeance peut paraître important, mais rien de plus ne vient appuyer cette thèse dans le cas du bâtard de Hauthomme : les échevins de Douai prennent la peine de s’informer que leurs prisonniers « n’avoient aucune maise grace ne renommee », de même que l’autre partie8. La plupart des protagonistes exercent des métiers de premier plan : tisserand, maréchalferrant, etc. On est donc loin des stéréotypes correspondant à la description de l’homme de guerre. L’arsenal que les prisonniers transportent avec eux reste surprenant plus par le nombre que par la nature des armes transportées, fréquemment possédées et utilisées par les bourgeois de Douai et qui ne sont pas de grande qualité9.

13Faire émerger à tout prix une distinction entre guerre et vengeance ne paraît pas pertinent, du moins pour cette affaire, puisque le terme de guerre englobe ici les actions de « contrevengement », terme qui apparaît deux fois dans les témoignages pour qualifier l’agression de Jehan Saghelet, puis se rapportant à l’attaque menée en représailles à sa mort. De plus, le terme de guerre étant employé aussi bien par la partie du bâtard de Hauthomme que par celle de Gillart Defroimont ou encore par les autorités locales, il est difficile d’y déceler une connotation négative, ce qui laisse à penser que guerre et vengeance ne s’opposent pas de la même manière que mauvais fait et bon fait. Si ce dernier terme apparaît bien dans la bouche des accusés au sujet de la mort de Jehan Saghelet, la partie adverse, en revanche, s’efforce de mettre en avant ce qui lui paraît condamnable dans cet épisode du processus de vengeance, en le qualifiant de mauvais fait.

Ou bien un meurtre sordide ?

14Le discours de la partie adverse se lit à travers les différents récits des témoins, souvent proches de la victime, recueillis par les échevins au cours de l’enquête, mais également et surtout dès la première information effectuée sur place par un sergent du bailli et le clerc de la halle, juste après l’arrestation des frères Desilly et Lerichart à Douai. Toutefois, le récit rapporté par les proches du mort interrogés par les échevins ne se concentre pas uniquement sur les circonstances qui, en général, conduisent à conclure au mauvais fait. Certes, dès la venue du sergent et du clerc de Douai à Thoricourt, le père de la victime parle de « mauvais fait et [de] murdre » et c’est bien ce que lui et ses proches cherchent ensuite à montrer. Les incohérences de leurs discours sont si manifestes qu’elles montrent que, loin d’être purement une affaire d’opposition, la vengeance est avant toute chose une aventure partagée entre les deux parties.

Ce qui n’apparaît pas

15Analysons maintenant ce qui n’est pas mis en avant pour montrer qu’il s’agit d’un crime horrible. Le nombre de coups dont est frappé Jehan Saghelet par exemple : selon le médecin qui l’examine après sa mort, le corps de Jehan Saghelet présente vingt-deux plaies et il est horriblement défiguré par le coup de planchon qui l’a atteint au crâne, de sorte que « li trés estoit tous effondrés dedens le teste », et qui est la cause de sa mort. La supériorité numérique des agresseurs, qui étaient au moins quatre pour s’attaquer à lui, alors qu’il était seul, n’est pas non plus mise en avant par les proches de la victime. Il est surtout frappant de ne pas retrouver dans leur discours les arguments fréquemment utilisés pour prouver le mauvais fait à la même époque.

La violence partagée

16Tout d’abord, la préméditation n’apparaît pas parmi les circonstances évoquées par les proches de Jehan Saghelet. La violence exercée d’un côté comme de l’autre ne semble pourtant ni aveugle ni impulsive : elle est revendiquée dans la durée aussi bien par les ennemis de Jehan Saghelet que par ses proches, qui ont déjà commis plusieurs attaques. Preuve en est que, selon la prévôtesse elle-même, c’est bien la famille Defroimont qui a préparé sa venue à Thoricourt pour attaquer le bâtard de Hauthomme, sans s’en cacher.

17Aux yeux de la partie adverse, l’agression dont est victime Jehan Saghelet est donc un événement prévisible, de même que toutes les autres actions violentes commises dans le cadre de cette vengeance. Gillart Defroimont, chef ennemi du bâtard de Hauthomme, a bien connaissance de l’imminence d’une attaque, car il sait que « led. Bastart de Haulthomme de jour en jour estoit es bos environ leurs maisons accompaigniés de plusieurs homecides, pour yaux porter damaige ». C’est ce que sous-tend aussi l’attitude de proches des principaux protagonistes, qui se tiennent à l’écart pendant toute la durée des hostilités, se doutant sans cesse d’une attaque, comme Grard Pélerin, « proisme bien procains a feu Jehan Saguelette », qui « s’est wardés pour led. guerre ». Tous les proches ne prennent pas part à la guerre, mais sont bien conscients qu’ils peuvent y être impliqués, même contre leur gré, comme l’explique un témoin : « Item quant a Jaquemart De Froimont et a Huart De Froimont, point ne les a veu estre armés, mais bien a oï dire qu’il s’en sont tenu en warde. » C’est d’ailleurs pour la même raison qu’Hanequin et Willeme Lerichart fuient avec leurs proches de peur des représailles de la partie de Gillart Defroimont, une fois commise l’agression sur Jehan Saghelet.

  • 10 C. Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux xive et xve siècles : une affai (...)

18Allant dans le même sens, ce sont les proches des adversaires qui préviennent la prévôtesse de Mons qu’une mauvaise action se prépare et qui la supplient d’empêcher la poursuite des violences. Willeme Stoupier, cousin de Gillart Defroimont, révèle à la prévôtesse que les parties sont « en volenté de faire adreche li uns sur l’autre », preuve s’il en est que ces attaques se préparent. Toutefois, le terme « d’aguet apensé » n’est employé à aucun moment de la procédure pour qualifier l’acte commis contre Jehan Saghelet, ce qui tend à prouver que cette préméditation est acceptée par les parties et n’est donc pas condamnable aux yeux de la partie lésée10. Il semblerait même que cette préméditation soit indissociable de la publicité qui est souvent avancée comme une des conditions pour qu’un crime s’inscrive dans le cadre autorisé de la vengeance.

Un crime caché ?

  • 11 Cette procédure est décrite pour le Brabant par Xavier Rousseaux, « Politiques judiciaires et résol (...)

19Et comment douter de la volonté de se faire connaître de la part de ceux qui attaquent Jehan Saghelet ? En effet, l’élément principal du discours de la partie adverse pour plaider en faveur de la publicité de la vengeance et qui concerne particulièrement l’agression commise sur Jehan Saghelet est la mention du mandement de fait effectué par le bâtard de Hauthomme, Gosse Desilly et Jaquemart Lerichart avant de prendre la fuite. Ce mandement de fait, qui consiste à se déclarer auteur d’un crime et qui entraîne une procédure judiciaire adaptée à ce genre de conflit11, est non seulement connu par les proches de la victime mais également confirmé par le prévôt et les échevins du lieu, et il semble que tout le pays soit au courant puisque les premiers enquêteurs douaisiens envoyés sur place apprennent son existence par la renommée. Il est par conséquent d’autant plus étonnant de trouver dans la version des proches de Jehan Saghelet un autre élément qui vient se mettre en contradiction avec cette volonté avérée de publicité, laissant à penser que le bâtard de Hauthomme et ses complices souhaitaient cacher l’agression commise, circonstance qui rendrait cette agression inacceptable aux yeux de la partie lésée.

20En effet, le premier point qui paraît contestable aux proches de la victime est le caractère nocturne du crime. C’est une des circonstances les plus aggravantes de leur point de vue : cet argument est mentionné à plusieurs reprises au moment de l’information et par la quasi-totalité des témoins de l’enquête. Il est souvent associé à l’idée d’une volonté des agresseurs de cacher le crime dont « aucuns n’en savoir le verité, pour ce que li fais fu fais de nuit, et faisoit obscur ». Il est à noter que l’obscurité n’empêche pas chacun d’avoir une idée sur le déroulement de l’agression : il est fort probable que Jehan Saghelet a profité de ses derniers jours pour délivrer sa version, mais il ne faut pas oublier que ses agresseurs ont eux-mêmes reconnu le fait avant de prendre la fuite. La nuit est une circonstance du crime dont ils ne se cachent pas : elle est mentionnée dès leur premier interrogatoire et ils ne la nient jamais par la suite, cette circonstance ne venant à leurs yeux en rien remettre en cause l’idée que ce crime s’inscrit bien dans le cadre d’une violence légitime.

21En revanche, s’il est un argument de la partie adverse qu’ils s’efforcent de nier, c’est celui de l’existence de l’accord qui aurait été conclu avec les proches de Jehan Saghelet et qui aurait donc été rompu suite à son agression.

Un crime contre la paix ?

22Dès l’information menée par le sergent du bailli et le clerc des échevins, le « bon respit » entre Jehan Saghelet et ses agresseurs au moment de son attaque est évoqué par le père de la victime pour qualifier la mort de son fils de mauvais fait. Les agresseurs ne nient pas l’existence d’un accord : ils affirment en revanche que les accords passés devant le prévôt et sa femme avant l’agression de Jehan Saghelet ne les concernent pas et qu’il n’est pas possible de considérer cet acte comme une rupture de trêve.

  • 12 Charte d’Aubert de Bavière, 5 août 1391, citée dans R. Cartier, « La guerre privée... », art. cité, (...)
  • 13 Ibid., p. 232 : « Le fourjurement est un acte judiciaire, obligatoire, par lequel les parents d’un (...)

23La coutume de Hainaut et les décisions de la cour de Mons au xive siècle ne sont pas très claires à ce sujet. Dans le cas des trêves du comte, qui entrent automatiquement en vigueur après le crime, le chef de guerre semble effectivement exclu de cette mesure qui concerne plutôt les parents non présents au fait : « Li faiseur de ledite mellée ne doivent point avoir le seur estat deseure dit12. » L’assassin peut toutefois demander une trêve, et la partie adverse lui accorder un asseurement pour un temps donné. Il n’existe pas de véritable charte régissant l’établissement de répit, la coutume de Hainaut se concentrant sur l’utilisation du fourjurement et de l’asseurement pour limiter les guerres privées13, mesures absentes de cette affaire.

  • 14 Ibid., p. 244, citant la charte de 1323 : « Et s’il ne vient recevoir le fourjur à le journée qui m (...)

24De nouvelles contradictions apparaissent à ce sujet dans le discours des proches de Gillart Defroimont. Ce dernier affirme avoir acquiescé à la demande de la prévôtesse, mais il refuse de se soumettre au répit proposé par le prévôt de Mons, qui semble un accord plus officiel, avançant qu’« il ne pooit donner led. respit que il et si amit ne demourassent en grant doubte pour led. Bastart de Haulthomme ». Son attitude est ambiguë : accepter cet accord, ce serait la garantie d’une intervention de la justice en cas d’attaque, avec d’autant plus de poids qu’il s’agira d’une rupture d’accord, à savoir un crime contre l’autorité, et pas un crime privé. Sa réaction peut s’expliquer parce que le bâtard de Hauthomme n’est pas compris dans l’accord passé devant le prévôt, ses proches ne prenant pas sur eux de se prononcer pour lui. Le bâtard de Hauthomme refuse l’accord ; s’il commet une agression, l’accord ne serait pas rompu ; en s’excluant aussi du répit, Gillart Defroimont se réserve le droit de répliquer à l’attaque dont il prévoit l’imminence, sans risquer d’être à son tour accusé de rupture d’accord. Et même si, en théorie, il risque également d’être poursuivi par la justice pour avoir refusé de se soumettre à cette mesure, il peut s’autoriser un délai d’un an et un jour avant d’en être accusé14. À ce moment précis de l’affaire, on comprend combien il peut être difficile pour les autorités d’arriver à encadrer la vengeance en lui appliquant un traitement judiciaire, les parties n’y trouvant visiblement pas leur intérêt.

25Toutefois, comme cette affaire est parvenue jusqu’à nous par le biais de sources judiciaires, il importe d’identifier quand et comment la justice s’est emparée du processus de vengeance.

26La version des événements établie par la partie adverse lors de l’information préliminaire puis lors de l’enquête des échevins a pour but de démontrer que la violence commise à l’encontre de Jehan Saghelet n’est pas acceptable. Mais le trait est souvent forcé, et les raisons avancées pour qualifier cette agression de mauvais fait, à savoir son caractère secret et la rupture d’accord qu’elle a entraînée, comportent des anomalies ainsi que des incohérences assez grossières quand il s’agit d’exprimer ce qui relève de la violence légitime aux yeux des victimes comme des auteurs des violences. Les contradictions de ces récits ont en elles-mêmes une raison et un rôle qui ont moins à voir avec le déroulement des faits qu’avec un but qu’il faut découvrir maintenant. Cette version de la vengeance et les éléments mis en valeur servent en réalité les intérêts de la justice des échevins de Douai, qui tentent d’imposer une autre lecture des événements advenus, en s’arrangeant bien des quelques confusions d’un discours qu’ils vont de toute façon s’efforcer d’orienter.

La description judiciaire de la vengeance

La nature de l’intervention de la justice

Des faits faciles à établir et à juger

27Le hasard, en premier lieu, semble être à l’origine du traitement judiciaire de cette vengeance : hasard de la présence à Douai, à plus de cent kilomètres du lieu du crime, d’une partie des agresseurs et hasard de la découverte de la raison de leur fuite par les échevins de cette ville. En effet, la cause de l’arrestation des Lerichart et Desilly n’est liée qu’indirectement au meurtre de Jehan Saghelet. L’arrestation des protagonistes est provoquée par un port d’armes et une altercation qui s’est déroulée dans la ville de Douai. Il est fort probable qu’ils aient été arrêtés en flagrant délit, le port d’armes étant un cas assez couramment constaté par les sergents urbains. Ils sont ensuite amenés dans la halle où ils subissent un interrogatoire sur la raison de l’altercation. On ne saura rien concrètement de cette dispute, puisque les révélations sur le crime commis à Thoricourt entraînent immédiatement la saisie de leurs armes, leur emprisonnement à la « Viese tour » de Douai et l’information visant à éclaircir les circonstances de l’agression de Jehan Saghelet.

  • 15 M. Nikichine, La justice et la paix..., op. cit., p. 212. AMD, AA94, fol. 15, bans échevinaux en da (...)
  • 16 D. Lord Smail, « Common Violence : Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille », Pas (...)

28Le statut d’étrangers des frères Lerichart et Desilly facilite sans doute le travail des échevins. Il est plus facile d’arrêter cinq personnes étrangères à la ville et manifestement dangereuses, vu le nombre d’armes qu’elles transportent sur elles, que d’entamer une procédure criminelle d’office à l’encontre des bourgeois les mieux établis à Douai. D’une part, les échevins peuvent s’appuyer sur une législation relative au port d’armes fort abondante et plutôt bien appliquée : très ancienne et très présente dans les registres, son application est facilitée par son caractère encore plus restrictif vis-à-vis des étrangers15. D’autre part, ne se pose pas pour ces prisonniers le problème du caractère inadapté de la procédure criminelle à régler les conflits d’honneur quand y sont impliquées des personnalités locales, et notamment le problème récurrent de la fuite du criminel qui, selon Daniel Smail et Jacques Chiffoleau, est une des raisons de l’absence d’homicides dans les registres qu’ils ont étudiés16. Ici, les agresseurs fuient précisément leur ville d’origine, là où a été commis le crime. L’un des derniers inconvénients épargnés aux bailli et échevins quand s’exerce la procédure criminelle est qu’ils n’ont pas à se préoccuper de préserver la paix locale, car ils ne courent pas le risque de voir les violences se poursuivre en ville et nuire à la tranquillité de la commune, étant donné que les frères Desilly et Lerichart ne semblent avoir aucune attache à Douai. Si les échevins s’intéressent au cas, ce sera avant tout « pour savoir le vérité dud. fait ». L’objectif de la procédure d’enquête étant d’établir ce qui s’est réellement passé, comment imaginer un instant que la version des faits pourrait comporter des manipulations de discours, telles que l’on peut en trouver dans les lettres de rémission où les entorses à la vérité sont là pour faciliter le pardon du prince et la paix entre les parties ?

La procédure : un traitement judiciaire de la vengeance ?

29Sous la houlette du bailli de Douai, les échevins vont recourir à une procédure d’office. Suite au premier interrogatoire qui a lieu le 22 juillet, juste après l’arrestation des frères Lerichart et Desilly pour port d’armes, les suspects sont conduits en prison, le temps pour la justice échevinale de faire la lumière sur les circonstances de l’agression de Jehan Saghelet qui a été évoquée en halle. Les échevins délibèrent alors et demandent au bailli son autorisation pour mener une information dans la ville d’origine des prisonniers. Elle les conduit à Thoricourt où un sergent du bailli de Douai, assisté du clerc de l’échevinage, est chargé d’en savoir un peu plus sur les agressions révélées par les prisonniers. Sur place, ils rencontrent à la fois des représentants de la justice locale, des proches de la victime et recueillent des informations sur les circonstances des faits. À leur retour à Douai, le 30 juillet, il est clair que la justice douaisienne n’a pas affaire à une bande de vagabonds fuyant après un crime crapuleux, mais à une rupture d’accord. Les prisonniers sont alors convoqués en halle pour être « calengés », c’est-à-dire accusés, par le bailli de la mort de Jehan Saghelet et de rupture d’accord, ce qu’ils nient. C’est désormais ce que vise à établir l’enquête. Pendant trois jours, entre le 9 et le 12 août, deux échevins sont alors dépêchés sur les lieux du crime afin d’entendre les témoins à Mons, à Soignies et à Thoricourt. Ils entendent douze témoignages, puis reviennent à Douai informer les prisonniers du déroulement de l’enquête. Ces derniers décident alors de reprocher les témoignages en faisant venir d’autres témoins. Pendant ce temps, le frère de la victime se rend à Douai et se porte « partie formée » avec le bailli, c’est-à-dire qu’il s’associe au bailli dans la poursuite qu’il mène. Les quatre témoins appelés par les prisonniers sont entendus dans la halle à Douai, le 28 août. Enfin, le 8 septembre, doit se tenir le jugement en pleine halle : les échevins ont donc une semaine pour délibérer sur les éléments rassemblés au cours de l’enquête.

30Celle-ci s’est concentrée principalement sur l’accord qui aurait été rompu : ont été interrogées les autorités qui l’ont établi et ceux qu’il était censé concerner. Pour cela, l’enquête a privilégié les témoins qui sont intervenus dans la procédure, à savoir le prévôt de Mons et son épouse, ainsi que les échevins de Thoricourt et un médecin légiste. Il s’est agi, d’une part, de faire le point sur les accords qui ont été passés devant la prévôtesse, le prévôt et les échevins et, d’autre part, avec le médecin légiste, d’examiner les causes de la mort de Jehan Saghelet. Le caractère plutôt vague du périmètre des accords passés devant le prévôt et la prévôtesse est étonnant. Celle-ci, alors qu’elle a elle-même fait établir le premier accord « n’a mie memore » des personnes qui y ont participé et les témoignages ne concordent pas toujours sur les noms de ceux qui ont passé ce premier accord. De même, la version du prévôt concernant le répit ne correspond pas exactement à ce qu’en disent les échevins qui y ont assisté, ou à la version d’un autre témoin qui a fiancé l’accord ce jour-là.

Sortir de la logique de la vengeance

31Si le fin mot de l’histoire reste non établi concernant la rupture de l’accord, cet aspect de l’enquête est surtout remarquable parce qu’il n’est jamais question des autres faits relatifs au déroulement de la vengeance qui dure depuis six mois, et dont la mort de Jehan Saghelet n’est finalement qu’un épisode. Lors des auditions des témoins, le contexte de vengeance n’est abordé que par allusions, et seulement pour justifier l’établissement de l’accord ; de même, l’attaque de Jehan Saghelet n’est considérée que comme l’acte établissant que l’accord a été brisé. Pour quelle raison le sergent du duc et le clerc s’informent-ils de la réputation des prisonniers lors de l’information menée au tout début de la procédure ? C’est encore un des éléments qui permet de déterminer qu’il ne s’agit pas de bandits de grand chemin et qui confirme que l’enquête considère l’agression uniquement sous l’angle de la rupture d’accord – il s’avère, comme on l’a vu, que les prisonniers arrêtés à Douai « n’avoient aucune maise grace ne renommee fors dud. fait »– sans prendre en compte ce qui s’est passé hors de cet épisode particulier, et en se concentrant uniquement sur le rôle des cinq prisonniers arrêtés à Douai.

32Ce n’est pas seulement la logique d’ensemble des faits qui est mise à mal par la justice. La procédure mise en œuvre fait également éclater la logique de groupe : contrairement à la justice de paix qui se sert de la solidarité entre proches pour amener les parties à la conciliation, puisque l’engagement d’un seul de ses membres vaut pour tous les siens, la justice criminelle distingue la situation de chacun des prisonniers. Les frères Lerichart et Desilly ne vont donc pas être inculpés de la même manière : Hanequin et Willeme Lerichart qui n’ont fait que suivre le mouvement par peur des représailles, ne seront finalement pas inquiétés par le bailli de Douai. La logique de groupe est également mise à mal par les efforts menés par les échevins pour comprendre qui était engagé dans les deux accords passés avant l’agression de Jehan Saghelet. Une partie des reproches effectués par les prisonniers grâce aux témoins qu’ils font venir, servent à contester le rôle de Jehan Delevalée, présent et sans doute instigateur du répit donné par la prévôtesse : les témoins des accusés tendent à démontrer l’absence de liens existant entre le groupe du bâtard de Hauthomme et cet homme qui est pourtant censé les avoir représentés lors de ces accords. Nier son appartenance au groupe, c’est éviter la condamnation pour avoir rompu des accords qui ne les engageaient pas.

  • 17 D. Lord Smail, « Telling Tales in Angevin Courts », French Historical Studies, 20/2, printemps 1997 (...)

33Pour autant, le but de la justice ne semble pas tant être de malmener cette logique de faits et de groupe que d’imposer une autre manière de présenter les faits. Comme a pu le constater Daniel Lord Smail à Marseille17, se met en place une autre forme de dialogue impliquant une autre cohésion entre proches, cette fois-ci sous le contrôle de la justice et loin des déferlements d’une violence privée.

Un nouveau dialogue, de nouvelles armes

La justice comme seul interlocuteur dans la vengeance

34Une fois que les échevins de Douai prennent en main le cas, leur justice devient le seul interlocuteur auquel ont affaire les deux parties, qui ne se trouvent plus jamais en contact. Il est vrai que cette situation est facilitée par l’éloignement entre les lieux où se sont produits les faits et la ville de Douai, soit environ cent kilomètres. Toutefois, tout dans la procédure empêche une éventuelle rencontre entre les parties : les échevins tiennent informés les prisonniers lors de visites à la « Viese Tour », et quand ces derniers sont convoqués en halle, seuls le bailli et les échevins sont présents, y compris pour la sentence. De la même manière, quand Jaquemart Saghelet, frère de la victime, se présente au tribunal des échevins pour se porter partie formée avec le bailli, les prisonniers ne sont pas présents à la halle lors de cette audience.

  • 18 C. Gauvard, « Cuisine et paix en France à la fin du Moyen Âge », dans M. Aurell, O. Dumoulin, F. Th (...)

35Cette différence majeure entre le moment où les parties sont en présence, qui correspond à la vengeance, et le moment où elles sont séparées, qui correspond au traitement judiciaire de la vengeance, révèle bien que cette procédure ne vient pas en priorité servir la paix. La plupart des procédures de conciliation sont, en effet, caractérisées par la mise en présence des ennemis, afin qu’une nouvelle relation puisse naître grâce aux moyens d’apaisement mis en œuvre, et que cette relation puisse se poursuivre une fois les parties sorties du tribunal18.

36Ici, la justice est bien plus que le seul interlocuteur de chacune des deux parties : elle leur impose sa lecture d’événements qu’elle entend traiter à sa manière, loin de la logique de vengeance. Dans ce nouveau dialogue qui se met en place, les prisonniers ne peuvent que réagir et non plus agir : aux accusations portées par le bailli, ils répondent par la négation, aux témoins entendus lors de l’enquête, ils font répondre les leurs lors des reproches, au jugement que les échevins souhaitent leur imposer, ils répondent par l’appel. Ils ne sont pas sans armes, mais ils doivent s’adapter à de nouvelles règles du jeu.

De nouveaux rôles et un nouveau théâtre pour la vengeance

  • 19 Le rôle des proches et des amis charnels dans la vengeance comme dans l’action en justice est bien (...)

37Le fonctionnement du groupe propre à la vengeance en est bouleversé. Le rôle d’instigateur réservé au chef de guerre est inexistant : de chaque côté, les chefs sont désormais absents. L’un a fui, et pour le camp Defroimont, c’est Jaquemart Saghelet qui se porte partie formée, en tant que frère de la victime, mais qui n’avait jusque-là joué aucun rôle dans la vengeance. D’autres membres du groupe se voient attribuer de nouveaux rôles, inconnus dans le processus de vengeance : celui de témoins, celui de complices, ou bien se voient exclus comme les deux frères Lerichart que le bailli choisit finalement de ne pas inculper19.

  • 20 AMD, FF385, fol. 80 : « [...] desquelles navrures lid. Jehans estoit trespassés, si comme il firent (...)

38La prise en charge par l’institution judiciaire affecte également le contexte géographique dans lequel s’inscrit la vengeance. Cela est d’autant plus vrai que pendant la majeure partie de la procédure criminelle, tout se passe loin des lieux du crime, dans la halle échevinale de Douai. Toutefois, l’enquête amène les échevins à retourner sur place, où les lieux sont exploités d’une autre manière que lors de la vengeance. Lors de la venue du sergent du bailli et du clerc de la halle, on assiste à une véritable mise en scène de la part des proches de Jehan Saghelet qui, pour prouver la mort de ce dernier, choisissent de les emmener sur la tombe à peine refermée de Jehan Saghelet, qui a succombé deux jours auparavant20.

39Les anciens protagonistes de la vengeance sont loin d’être démunis devant le tour nouveau que la justice échevinale fait prendre à la querelle qui les opposait : ils savent quelles armes employer pour continuer à se battre sur le nouveau terrain qu’elle leur propose.

De nouvelles armes pour la vengeance

40Les cinq prisonniers ne semblent pas le moins du monde perdus dans l’univers judiciaire douaisien, grâce, sans doute, aux conseils de leur procureur, Langle Degoy. Derrière leurs arguments et leur conduite pendant le procès transparaît une acculturation qui guide leurs réactions face au bailli. Tout d’abord, ils savent quels délais de réflexion ils peuvent demander afin de faire traîner en longueur la procédure, et ils n’hésitent à faire jouer le temps en leur faveur en faisant remettre à deux reprises les audiences prévues, la première fois pour demander conseil et la seconde pour préparer leurs reproches.

41Plusieurs types d’arguments sont avancés pour réfuter les témoins entendus pendant l’enquête. Des soupçons d’excommunication pèsent sur le médecin qui a constaté que les blessures subies par Jehan Saghelet lors de l’agression étaient bien la cause de sa mort. La validité du répit donné par la prévôtesse est remise en doute par l’absence de liens connus entre Jehan Delevalée, qui y représentait le bâtard de Hauthomme, et ce dernier. Enfin, les liens de parenté entre les témoins et les différents protagonistes de l’affaire sont utilisés pour remettre en cause l’impartialité des faits qu’ils rapportent.

  • 21 Peut-on aller jusqu’à supposer que cet intérêt existait avant l’enclenchement de la procédure, et q (...)

42Dernière parade à leur mise en accusation : les prisonniers n’hésitent pas à faire appel, avant que la sentence définitive des échevins ne soit prononcée. Ils trouvent donc un intérêt à se soumettre au traitement judiciaire de l’affaire par les échevins de Douai, ne serait-ce que par la protection que leur offre la prison face à leurs ennemis et par leur utilisation habile des procédures qui leur permet d’espérer amener leur cause jusqu’aux cours supérieures de justice21.

43De la même manière, les proches de la victime utilisent les moyens à leur disposition en se portant partie formée avec le bailli. L’information et l’enquête offrent également la possibilité d’exposer leur version des faits, version toutefois très orientée par la tournure que les échevins font prendre à l’examen de l’affaire. La marge d’action de la partie lésée se réduit de plus en plus, au fur et à mesure que la procédure avance : si la partie adverse a le loisir de réagir à l’action de la justice, une fois l’information établie, la partie lésée n’a plus que le choix de suivre l’action du bailli, sans plus intervenir autrement. Les parties adverses ne sont plus mises en présence, ce qui confirme bien l’idée que les échevins ne cherchent pas ici à rétablir une paix dont ils n’ont que faire pour assurer la tranquillité de la commune, et qu’il faut chercher ailleurs le rôle qu’est censé jouer ce procès à leurs yeux.

Le rôle du procès

  • 22 Robert Cattier s’appuie sur le texte de plusieurs chartes des comtes de Hainaut : charte pénale de  (...)

44Quelles peuvent être les raisons qui motivent une intervention aussi poussée de la part des échevins de Douai, nécessitant d’enquêter hors de leur juridiction ? Les échevins semblent s’arroger le droit de juger l’agression de Jehan Saghelet et la rupture d’accord ratione loci dans un premier temps, puisque les criminels sont arrêtés à Douai, même s’il s’agit initialement d’une affaire de port d’armes. Ils tiennent toutefois tellement à l’affaire qu’ils demandent au bailli de Hainaut l’autorisation de mener l’enquête et de juger ce cas. Si la justice de Douai est bien légitime pour juger du port d’armes constaté dans la ville, il en va autrement pour statuer sur la rupture d’un accord qui, en plus de ne pas avoir été passé dans le cadre des institutions douaisiennes, relève de la coutume du pays d’où viennent les prisonniers22.

  • 23 Voir cet exemple de collaboration entre les justices de Tournai, Nivelles et Namur (AMD, FF385, fol (...)
  • 24 Les luttes entre les différents niveaux de juridiction, et notamment la coexistence problématique e (...)

45Il ne s’agit pas là d’une démonstration de force de la justice douaisienne face à la justice du bailli de Hainaut et du prévôt de Mons. Il est difficile de motiver l’action des échevins de Douai par le seul intérêt d’empiéter sur les compétences des justices hennuyères, d’autant plus qu’au niveau régional, les justices semblent plutôt liées par une tradition de coopération, comme le montrent différentes affaires où des criminels sont arrêtés grâce à la collaboration d’autorités voisines23. Dans le cas présent, les justiciables ne sont pas rendus à leur juridiction d’appartenance. Quelles sont les raisons qui poussent le bailli de Hainaut à accepter cette intervention ? Tout d’abord, il a peut-être intérêt à laisser faire les échevins de Douai, pour éviter que le jugement du cas ne soit revendiqué par une des autres justices locales, ce qui lui aurait fait perdre du temps : il est question à plusieurs reprises de l’existence d’une juridiction des religieux de Cambron-Saint-Vincent, ainsi que de la justice du prévôt de Mons24. Le bailli obtient un règlement judiciaire rapide de l’affaire grâce aux échevins de Douai. En demandant la permission du bailli de Hainaut, ces derniers le confortent dans une position d’autorité.

  • 25 Cf. annexes, p. 120-132.

46Qu’en est-il des raisons de l’intervention des échevins de Douai, qu’il faut imaginer être à la hauteur de l’investissement institutionnel et financier entraîné ? Un sergent, un clerc puis deux échevins sont mobilisés pendant plusieurs jours loin de Douai pour juger une affaire extérieure à la ville avec une efficacité remarquable, puisqu’une dizaine de témoignages sont recueillis en trois jours dans plusieurs lieux différents. Certes, dans un premier temps, le cas ne présente pas de difficultés particulières : le cas de port d’armes est prouvé par le présent méfait et l’arrestation des criminels est aisée dans la mesure où il s’agit d’étrangers et que le traitement criminel de cette affaire est sans risque pour la paix locale. Toutefois, ces circonstances ne minimisent pas la rapidité avec laquelle les échevins mènent l’enquête et entendent les témoins par la suite, rapidité d’autant plus remarquable vu l’éloignement entre les lieux de l’enquête et la halle de Douai25.

  • 26 Le registre FF385 semble être un recueil destiné à regrouper des affaires marquantes, comme c’est l (...)

47La transcription de cette affaire dans un registre destiné à conserver des cas mémorables atteste l’importance accordée à cette procédure, en particulier par les échevins26. Et c’est peut-être la raison principale de leur intérêt : ce n’est pas tant le fond de l’affaire que la procédure qu’elle engendre qui les motive. Cette intervention ne sert pas tant le prestige externe de la justice de Douai aux yeux de ses voisins ; elle servirait plutôt à montrer localement la capacité des échevins à agir d’office et à intervenir dans le déroulement d’une vengeance en jugeant la rupture d’accord. Il est vraisemblable que les échevins pensent arrêter, en la personne des frères Lerichart et Desilly, des bandits de grand chemin, mais ils finissent par profiter de l’occasion pour montrer leur bon droit à juger d’une agression effectuée dans le cadre d’une vengeance. Peut-être cette affaire leur donne-t-elle l’occasion de roder une procédure dans laquelle on sent encore quelques hésitations : les chefs d’inculpation sont indiqués de manière fluctuante (il est d’abord question de port d’armes, puis aléatoirement de meurtre ou de rupture d’asseurement) et les personnes inculpées semblent également changer puisqu’il s’avère que les deux frères Lerichart ne sont finalement pas inquiétés et qu’un certain Jehan Marchans est mentionné à plusieurs reprises comme faisant partie des prisonniers, sans aucune mention du rôle qu’il a joué dans l’affaire.

48Mais plus que l’aboutissement de la procédure, qui s’achève sur un appel, l’important pour les échevins est que cette affaire a permis de montrer leur capacité à juger d’un crime d’honneur comme d’un crime sordide.

49La reconstitution du déroulement de cette vengeance n’a pas été une mince affaire. Retrouver la chronologie et les protagonistes de chacun des épisodes d’hostilités a été rendu difficile par la dispersion des faits à travers les quinze témoignages et les différents interrogatoires. Si beaucoup de faits doivent être saisis au détour d’un unique témoignage, c’est parce que l’enquête se concentre essentiellement sur un événement de manière isolée et sur quelques points qui vont être mis en avant par les proches de la victime dès le début de la procédure. Les incohérences qui ponctuent leur discours appuient moins l’idée de leur mauvaise foi que celle de leur désir de profiter de l’intervention d’une justice en essayant de coller au plus près à la version qu’ils savent être recherchée par cette même justice. C’est un des éléments d’explication des lacunes de cette source concernant la description du déroulement de la vengeance dans son intégralité.

  • 27 L’article de R. Cattier, « La guerre privée... », art. cité, ne résout pas ces contradictions. Voir (...)

50Le traitement judiciaire de cette affaire montre comment les échevins cherchent à transformer la perception de la vengeance, légitime et acceptable aux yeux de tous, en crime contre l’ordre et la paix commune. Si le déroulement de la vengeance reste difficile à percevoir, c’est que ce phénomène ne rentre pas dans le cadre où les institutions judiciaires souhaitent la faire rentrer. Aux yeux de la justice du Hainaut, l’acte de vengeance ne devrait répondre qu’à un premier crime, à la fois assez grave pour permettre à la vengeance de s’exercer aux yeux de la justice, mais également assimilable à un beau fait. Or, comment la vengeance peut-elle naître si cette même justice considère que le beau fait ne peut y donner lieu27 ?

51Cependant, dans le cadre de cette affaire, l’enchaînement des actes de vengeance reste perceptible, malgré le discours judiciaire qui tente d’isoler chacune des agressions commises. Le phénomène de vengeance apparaît donc différemment, au-delà du schéma théorique dans lequel les autorités souhaitent le faire rentrer et qui, sans l’interdire directement, ne permettent concrètement plus le recours à la vengeance comme moyen légitime de résoudre les conflits sans entraîner de sanction judiciaire.

52Toutefois, cette stratégie des autorités pour encadrer la violence sans remettre en cause la légitimité de la vengeance montre ici ses limites puisque les parties en présence refusent d’entrer dans le jeu des accords et de la procédure judiciaire, du moins pas avant que cette solution n’apparaisse comme la meilleure à leurs yeux. Ce n’est qu’une fois l’intervention de cette justice rendue inévitable, du fait de l’efficacité des échevins de Douai, que les parties essaient de faire rentrer tant bien que mal leur conflit dans le moule du discours judiciaire, la lutte se déplaçant sur un nouveau terrain, ce qui rend alors la vengeance en elle-même encore plus difficile à deviner à travers ce registre.

  • 28 G. Espinas, Recueil de documents..., op. cit., t. 1, p. 660 et suiv.

53Ce récit permet toutefois d’aller plus loin que la lecture restrictive plaquée par les échevins, qui ne se concentrent que sur la rupture d’accord. Georges Espinas exploitait ce texte pour décrire la procédure criminelle en vigueur à Douai28 ; son analyse peut être enrichie par l’idée que son application dans le cadre de cette affaire vient servir le prestige local de l’institution plutôt que contribuer au rétablissement d’une paix lointaine que les échevins ne se sentent pas responsables de garantir.

54Même une fois la vengeance maquillée sous ce discours, les témoignages en révèlent d’autres caractéristiques et montrent la vengeance comme une histoire partagée, qui compte autant d’épisodes de violence que de paix. Et c’est bien la paix qui va faire tout basculer et permettre de faire d’une vengeance pourtant légitime aux yeux de tous le fruit d’une violence inacceptable.

Annexes

Annexes

Les principaux protagonistes de l’affaire

Partie du bâtard de Hauthomme

Nom Liens avec le chef de guerre Rôle dans l’affaire
Hanin, bâtard de Hauthomme Chef de guerre Participe à l’agression de Jehan
Saghelet
Thierion Desilly Proisme Présent au fait et au répit passé devant la prévôtesse
Gosse Desilly Proisme Présent au fait
Jaquemart Lerichart Inconnu Présent au fait, arrêté à Douai
Hanequin Lerichart Inconnu Fuite et arrestation à Douai
Willers Lerichart Inconnu Fuite et arrestation à Douai
Inconnu Oncle Blessé lors d’une agression précédente
Josse Lubine Demi-frère Auteur présumé de l’agression de
Jehan Saghelet et présent au répit
Jehans Marchans Inconnu Présent au répit de la prévôtesse
Jehan Delevalée Inconnu Présent au répit de la prévôtesse
Hanins Defroimont Inconnu Présent au répit de la prévôtesse
Pierre Briseteste Inconnu Présent au répit de la prévôtesse
Hanin Ligalois Inconnu Présent au répit de la prévôtesse

Partie de Jaquemart Defroimont

Nom Liens avec le chef de guerre Rôle dans l’affaire
Jacquemart Defroimont Chef de guerre Présent au répit passé devant la prévôtesse
Jehan Saghelet Parent Auteur d’une agression ? Victime d’une agression
Jaquemart Saghelet Parent Partie formée lors du procès
Jaquemart Saghelet fils Parent Partie formée lors du procès
Ysabeau Denghien (femme Grart
Pélerin)
Inconnu Soigne Jehan Saghelet
Gillart Defroimont Neveu
Huart Defroimont Parent
Bauduin Stoupier Inconnu Présent au répit passé devant la prévôtesse
Michaux Debrequigny Inconnu Présent au répit passé devant la prévôtesse
Willeme Stoupier Parent Armé lors de la guerre, présent au répit devant la prévôtesse
Hanin Pisson Proisme Armé lors de la guerre, présent au répit devant la prévôtesse

Archives municipales de Douai, registre FF385, fol. 78-81v

Partiellement édité dans Espinas (G.), La vie urbaine..., op. cit., t. IV, p. j. 1474.

Les frères De Silly et Lerichart sont arrêtés à Douai et accusés d’avoir causé la mort de Jehan Saghelet à Thoricourt dans le cadre d’une guerre opposant le Bâtard de Haulthomme et les siens à Gillart Defroimont. L’enquête est menée sur place.

[Fol. 78]

Le XXIIe jour du mois de jullé l’an mil CCC IIIIXX et XII, Jaques Després dis Blancars, escuiers, baillius de Douay et d’Orchies, prist et arresta Thierion De Silli, Gosse De Silli, teliers de toilles, freres, Jaquemars Li Richars, Hanequins Li Richars, et Willers Li Richars, freres, tous nés de Toricourt d’alés Camberon l’Abbaye en Haynau29, et les amena par devant eschevins en plaine halle et eux la venus, furent interroghiés pour quoy ne a quelle cause il s’estoient embatu en lad. ville de Douay avec et a port d’armes, liquel respondirent cascuns a par lui interroghié par le fourme qui s’ensuit.

Lid. Thierions De Silli, dist et congnut que le diemence XIIIIe jour de jullé l’an mil CCC IIIIXX et XII, il lid. Gosses, ses frere, lid. Hanins Li Richars, et Hanins, li Bastars de Hautomme, navrèrent de plusieurs plaies Jehan Saghelet en le ville de Toricourt de nuit, aprés soleil couchant, et requis qui fist lesd. navrures, dist lid. Bastars celle du coutel en le gambe et il deposans et autres dessus nommés de planchons. Dist il deposans qu’il ne set en quel point lid. navré estoit. Requis pourquoy il avoient navré led. Sagelet, dist pour cause de certaine ghuerre et en eux contrevengant. Requis se li autres dessus nommés furent présent and. fait, dist qu’il en sont souppechonné.

[Fol. 78v]

Gosse De Silli, de Toricourt, frere dud. (déposant) Thierion, dist qu’aveuc sen dit frere et led. Bastart tu a navrer le dessus nommé pour ce qu’il avoit coppé les piés l’oncle dud. Bastart ; il, sen frere, led. Bastart et Hanin Richart firent les navrures dessusdites sur led. navré. Requis de l’eure que led. fait fu fait, dist de nuit, et il et sen frere firent de planchons, et lid. Bastart II cops de coutel en une gambe, l’un desoubs le jenoul et l’autre desence. Requis se il set en quel point li navrés est, dist qu’il ne set. Requis ou led. Bastart est, dist que aujourd’uy, il s’est partis de Douay et alez a Valenchiennes par devers I sien frere qui y demeure si qu’il dist.

Jaquemars Le Richars, de Toricourt, mareschal dessusdit, dist que le diemenche dessusdit, de nuit, aprés soleil couchiet, il fu aveucques et en le compaignie dud. Bastart et des autres denommés au navrer en le ville de Toricourt, le dessus nommés Jehan Saghelet et le fery il qui depose d’un planchon pluisieurs cops sur le chief et ailleurs avec les autres en telle maniere qu’il le laissierent pour mort et ne set en quel point il est. Dist oultres que li Bastart le fery II cos en une gambe d’un coutel.

[Fol. 79]

Hanequin Le Richart, mareschal chi devant nommé, dist que point ne fu au fait dessusdit mais aprés li fait fait, s’en ralla aveuc les faiseurs et si s’en est issi est venu hors du pais de Henau aveuc les dessus nommés faiseurs a Douay.

Willeme Richart, soieur d’ais, olieur et nés de Toricourt, dist que il est venus en le ville de Douay pour sen corps garder pour ghuerre que si amy ont contre autres personnes, mais point ne fu au fait dessus dit.

Et ont dit li dessus nommés que Josse Lubine dit Drappier, fil d’une boisteuse de Toricourt, estoit souppechonné dud. fet avoir y esté, etc. Les dessus nommés avoient au jour de lad. prise les armures qui s’ensivent est assavoir led. Hanequin Richart congnut I coutel estre sien. Jaquemart Rochart congnut I haubregon de delié maille et une huvette estre siens. Thierions De Silli congnut I autre haubregon estre sien. Gosses De Silli congnut une cappeleine a joieries estre sien. Item deus autres haubregons ne set a qui ce sont. Item V planchons. Item II autres huvettes. Item II coutiaulx. Toutes ces armures sont en le main Michiel Matre, conchierge de le halle de Douay, sont depuis le XIe de novembre l’an IIIIXX et XI delivrés et rendus par led. Michiel et par le commandement du bailli et eschevins as dessusd. dont Ramage de Mastin est plege. Ce fet, furent les V dessus nommés enseigniés estre menés en le prison de le ville.

[Fol. 79v]

Et depuis lad. prise et cognoissance faicte, comme chi devant est escript, il a esté delibéré par eschevins et par le consentement dud. bailli adfin que du fait chi devant escript et par especial, se le navré estoit mort ou non, qu’on envoieroit au lieu pour savoir le vérité dud. fait et aussi de le fame et renommee des devant nommés. Si y furent commis et par les lettres dud. bailli et eschevins Thumas Duclert, clers de le halle et Jaquemart De le Fontaine, sergent de monseigneur le duc de Bourgogne en le ville et baillie de Douay, liquel ont esté au liu et rapporté ce qui s’ensuit dont il ont fait relacion a le loy.

Premiers ont dit et relaté que le XXVIIIe jour de jullet l’an IIIIXX et XII, il furent en le ville de Camberon Saint Vinchent, assez prés de Camberon l’Abbaye en Hainau, ou quel liu il trouverent le maistre de le basse court de Camberon, garde de leur juridiction, qu’il ot tant oud. lieu comme a Toricourt et environ, auquel et présent plusieurs boines gens, ou estoient par especial Jaquemart Saghelés, peres, feu Jehan Saghelet et Jaquemars Saghelés, ses fils, les dessus dis firent lire et exposer leur pooir et ce fet, leur requirent en aide de droit que le vérité dud. fet il leur feist savoir, par quoy le loy de Douay y peuist pourveir de raison et de justice.

[Fol. 80]

Item que ce fet, lid. Jaquemars Saghelés et Jaquemars ses fils se plainrent as dessusdis que les V prisonniers dessusdis aveuc plusieurs autres avoient navré led. Jehan Saghelet en le ville de Toricourt de nuit et en boin respit donné de monseigneur le prevost de Mons, en mauvais fait et en mudre, et desquelles navrures lid. Jehans estoit trespassés, si comme il firent apparoir as dessusdis et mesmement les menerent sur le tombe d’icelli Jehan qui gist en l’attre dud. lieu de Camberon Saint Vinchien30 et trespassa lid. Jehans le venredi xxvie jour de jullé.

Item se informerent lesd. Jaquemars et Thumas a quel hoeure lid. fais avint et qui fu puis a ychelli compliches, aidans et confortans, se trouverent par grant plenee de gens que li fais avoit esté fais environ une heure en le nuit, le diemence xiiiie jour de jullé, et couroit renommé que il avoit fait li Bastars de Hautomme, uns siens freres bastars, les V prisonniers, Josse Lubine et plusieurs autres, mais aucunes n’en savoit le verité, pour ce que li fais fu fais de nuit, et faisoit obscur fors tant seullement qu’il est verités que lid. Bastars de Hauthomme, Gosses De Silli et Jaquemart Li Richars avoient mandé le fait et eulx oultres.

Item dist as dessus nommés Ysabiaus d’Enghien, femme Grart Pelerin, liquelle a gardé par l’espasse de XII jours led. Jehan Saghelet mallade, qu’il encoupoit de se mort lesd. Bastars, Thierrion De Silli, Gosset sen frere, Jaquemart Richart et Josset Lubine dit Drappier, qui li donna, si qu’il disoit, le plus grant cop.

[Fol. 80v]

Item disoit ou commencement que lid. fais avoit esté fait en bon respit donné de monseigneur le prevost de Mons, mais on n’en poeut scavoir le vérité ; mais lid. feu Saghelet disoit tousjours que il estoit en bon respit de la ghuerre fors dud. Bastart de Hauthomme et ne avoit riens meffet a eux si qu’on disoit.

Item est verités depuis le fet advenu li amy dud. Saghelet en le contrevengeant ont coupé les piés d’un nommé [blanc] gisant adpresent en led. ville de Camberon Saint Vinchien.

Item est verités que Gillars De Froimont est chief de le ghuerre du lés et partie dud. feu Jehan Saghelet qui est, si con dist, sen cousin, et lid. Bastars de Hauthomme est chief de led. ghuerre a l’encontre. Se disoient li anemi et par especial Huars de Froymont, que Hostelés Mairiaulx, cousins li plus prochains and. Bastart et li Grans Josses, fianchierent le respit en le main du prevost de Mons et presens les eschevins de Toricourt, et ce fu dit as dessus dis Jaquemart et Thumas en ycelle ville de Toricourt. Dist oultres lid. Huart que li fais fu fais de nuit ainsi qu’une [non lu] en icelle.

Item en ycelle ville de Toricourt oient dire que Vinchens Huars avoir veu et encontré les fauteurs aprés le fait advenu et pourtant, parlerent a lui, liquelx dist en vérité qu’il n’en vit onques ne encontra piet d’iaus.

[Fol. 81]

Item enquirent de le fame et renomme desd. prisonniers, liquel trouverent qu’il n’avoient aucune maise grace ne renommee fors dud. fait.

Item trouverent que partout le pais lid. feu Saghelet avoit grant grâce et renommé d’estre bonne homme de honneste vie et conversacion, avoit feme et enfans et bonne chevanche et estoit moult plains des bonnes gens du pais. Et fu li fais fais a Toricourt en le juridiction des religieux de Camberon l’Abbaye. Et lesd. Jaquemart et Thumas revenus dud. voiage et fait relacion des coses dessus dictes, le merquedi darrain jour de jullé l’an IIIIXX et XII, les devant nommés prisonniers furent amené en plaine halle et la, par le bailli present eschevins, causé et callengié criminellement pour le mort de Jehan Saghelet de Toricourt et avoir fait en bon respit ou asseurement, etc. Asquels clains et callenges respondirent lid. prisonniers par le fourme qui s’ensuit :

Premiers Jaquemars Richars, Josses De Silli et Thierrions De Silli requirent a avoir consel, lesquels par le consentement du bailli leur fu acordés et leur conseil eu et reparié d’icelle. Lid. Jaquemars Richars [Fol. 81v] congneu et confessa que en bonne ghuerre aveuc sen proixme le Bastart de Hautomme, il avoit esté a navrer led. Saghelet de boin fet. Et parellement le congnurent Gosses et Thierrions De Silli.

Et quant au respit et asseurement proposé par le bailli et que ce fu de nuit, il ont deniiet le respit et asseurement et fu dit par led. Thierrion que li fais fu fais de nuit.

Willemes et Hanekins Les Richars, freres, ont respondu asd. clains et accusacions que dud. fait et proposicions faictes contre eux par le bailli il estoient pur, innochent et sans coulpes en proposant qu’au fait il n’entrerent oncques.

Tous les V dessus nommés ont dit et recongneu non estre clers et estoient les IIII sans habit.

Et sur ce furent tout V renseignié estre mené es prisons de le ville et dit aud. bailli que il feist apparoir dud. respit ou asseurement.

[Fol. 82]

Informacion faicte et tenue en la ville de Mons en Hainau le IXe jour du mois d’aoust l’an mil CCC IIIIXX et XII et es jours ensivans par le gré, accort et consentement de hault et noble monseigneur de Senselles, bailli de Hainau par Jaque D’Arras, Ricart Boinebroque, fil de feu Pierre, eschevins de Douay ad ce commis par leurs compaignons en plaine halle, sur le fait et omechide perpetré en le ville de Toricourt d’alés Camberon l’Abbeye, en le personne de feu Jehan Saghelete, par Tierrion De Silli, Gosset De Silli, freres, Hanin, Jaquemin et Willeme Richart, freres, prisonniers a le vies tour et leurs compliches, lequel fait on dist avoir esté fais de nuit, en asseurement ou respit donné en le main de monseigneur le prevost de Mons en Hainau et de sa femme.

Premiers, tesmoings oys par lesd. eschevins en led. ville de Mons a l’amienstracion de Jehan Grigore, lieutenant de monseigneur le bailli de Douay ad ce commis souffisament par ses lettres, le dessusdit IXe jour d’aoust :

[Fol. 82v]

Messire Sohier Couvet, chancelier, prevost de Mons en Hainau, de bon eage, a dit et afferme en le presence de monseigneur le bailli de Hainau que merquedi darrain passé en ce I mois ou environ, ainsi que sa femme estoit a Toricourt, dont il est sires en partie, si qu’il dist, aucunes gens se traisent devers elle en li priant qu’elle vosist mettre remede entre les parties de le ghuerre dont lid. Saghelés est mors et qu’il estoit perils que grans meschiefs n’en avenist. Sur ce incontinent, elle manda les parties et traita tant a eux qu’ychelles parties recongnurent qu’il ne feroient mal li uns a l’autre pour l’onneur d’elle jusques au mardi ensivant aprés, si comme lad. dame li dist, et sans ce qu’il li oïst nommer lesd. parties. Et ce fait, le joeudi ensuivant, il qui depose vint a Toricourt, et tantost qu’il fu venus, sad. femme li dist que se elle ne fust, grans meschiefs fust advenus et que les parties avoient convenu présent elle et pour l’amour d’elle que jusques au mardi prochain aprés ensivant il ne feroient mal li uns a l’autre. Sur quoy il deposans li respondi que ce n’estoit mis assez et qu’il y metteroit autre remede. Et sour ce incontinent, il manda Josse Lubyne, bastart, qui se porte un des chiefs de le ghuerre aveuc le Bastart de Haulthomme, auquel il pria qu’il vosist baillier I respit jusques au venredi ensuivant led. mardi, liquelx Josses respondi que ce ne pooit il faire car il ne pooit liier le Bastart de Haulthomme, ne sen oncle et tant li pria que finablement il lui ottera le respit, mis hors led. Bastart et sen oncle jusques aud. venredi ou cas que se adverse partie vauroit baillier sanlable respit et non autrement et ce fait, incontinent manda Gillart [Fol. 83] De Froimont, chief de le ghuerre contre lesd. Bastars, et lui pria que sanlablement que avoit fait led. Josse il vosit baillié respit de lui et des siens aud. Josse, jusques aud. venredi, liquelx Gillars respondi que il ferait volentiers sen plaisir mais en verité, il ne pooit donner led. respit que il et si amit ne demourassent en grant doubte pour led. Bastart de Haulthomme, qui de jour en jour estoit es bos environ leurs maisons accompaigniés de plusieurs homecides, pour yaux porter damaige et quant de ce il le volsist tenir pour excuset, et que il tenoit bien s’il plaisoit Dieu, ce qu’il avoit enconvenu a madame se femme. Et sur ce, il qui depose li dist qu’il ne le voloit point decevoir et aussi il ne le vaurroit mie estre demourant en doubte, ne ses amis, par li, ne par sen fet, et se parti de lui. Et se trest devers led. Josse et li dist que led. respit lid. Gillars ne voloit point baillier se led. Bastart et sen oncle ne estoient compris. Et toutesvoies, pour tout maleschiever, il deposant fist monter deux hommes a cheval et saca il meismes l’argent, lesquels il amena a Valenchiennes devers led. Bastart de Haulthomme qui si wardoit, si comme disoit, pour et adfin de y mectre appointement, mais il ne le trouverent point. Et sour ce, lid. Saghelés fu navrés en le ville de Toricourt, dont il mori le diemence ensuivant. Dist oultres que le Bastars de Haulthomme, Josses De Silli et Jaquemars Richars avoient mandé le fait. Requis s’il set qui fu au fait, et se Jehans Marchans, prisonniers, y fu point, dist en vérité qui ne set qui y fu et croit bien que lid. Marchans n’i fu point car il est uns de ses eschevins et uns paisibles homs et autre cose n’en set.

[Fol. 83v]

Jehan Bouvet, de l’age de XLIIII ans ou environ, Grart Piqueron, de l’age de XXXVI ans ou environ, demourant a Toricourt, eschievins aud. messire Sohier Couvet, prevost de Mons, [non lu] de sa juridiction que il a en led. ville de Toricourt, dient par leurs sermens, par recort de loy, qu’il sevent bien que entre Gille Froimont d’une part et le Bastart de Hauthomme, d’autre, a eu fait de ghuerre et guerre a ouverte dés le Noel darrain passé. Dient oultres que présent eux comme eschevins dud. lieu de Toricourt par I joeudi dont du jour il ne sont mis recort, Josse Lubine, bastars, fiancha en le main dud. monseigneur le prevost le respit dont dessus est touchié en se deposicion, sans ce que le Bastart de Haulthomme ne ses oncles y fussent compris et par tel maniere que li autre partie fianchast au tel respit. Et sur ce, led. prevost parla aud. Gille De Froimont, le partie adverse, adfin qu’il vosist fianchier I respit, tel que avoit fait led. Josse. Liquelx Gillars n’en vaut riens faire et la estoient present et disoit lid. Gilles qu’il tenroit bien ce qu’il avoit promis a madame le prevostesse. Et ce fait, lid. prévos querqua a eux deposans qu’il alassent dire aud. Josse que lid. Gillars ne voloit point fianchier led. respit et que cascuns se wardast et ainsi le fisent. Dient oultres qu’il sevent de vrai que les V prisonniers sont proixme aud. Bastart de Haulthomme et li troi frere Richart sont proixme aud. Josse et li autre non. Dient oultres qu’il sevent de vrai que le Bastart de Haulthomme, Jaquemars Richars et Gosses De Silli manderent le fait de Jehan Saghelette. Requis s’il sevent qui fu au fet et se Jehans Marchans, prisonniers, y fu, dient que riens n’en sevent et qu’il tiennent bien que lid. Marchans n’i fu point et qu’il estoit a Chievre31.

[Fol. 84]

Jaquemard De Froimont, demourant a Hondebaumes en le perrosche de Toricourt, de l’age de LXX ans ou environ, dist par sen serement que le venredi par avant que le fait avint, il fu presens en le ville de Toricourt, lui, Josses Lubines et Hostelés Mariaulx, fianchierent en le main du prevost de Mons bon respit d’iaulx et des leur a Gillart de Froidmont et as siens, selonc le coustume du pais jusques au lendemain en VIII jours, mis hors le Bastart de Haulthomme. Et ce fait, il qui depose fu querquiés du prevost de aller par devers Gillart de Froidmont, adfin qu’il fianchast parel respit, lequel Gillart il ne trouva point et le vint dire aud. prevost et qu’il avoir dit a le femme dud. Gillart qu’elle deist a sen baton que lendemain au matin, il venist parler aud. prevost, liquelx y vint, si qu’il dist, mais il n’i fu point, ne a cose qui depuis en fust faicte. Requis quant lid. Josses fianca led. respit aveuc led. Maierel, s’il le donna par condicion que Gillars De Froimont, se adverse partie, fianchast parel respit, dist qu’il n’en fu point parlet qu’il oïst. Requis s’il fu presens a l’asseurement qui fu baillié presens madame entre les parties, dist que non, mais il oï dire et recongnoist a Gille Froimont qu’il tenroit bien ce qu’il avoit promis a madame li prevostesse de Mons et autre cose ne set, du fait sur tout d’icelluy requis.

Maistre Jehan Bristiau, dit Sausset, mire demourant a Mons, de l’age de XXXVIII ans ou environ, dist par sen serement que il [non lu] led. feu Saghelet, liquelx avoit XXII plaies, dont il moru si qu’il poet avoir congnoissance d’un cop qu’il avoit ou dur du chief d’une boucle qu’on dist planchon, liquelx estoit si oribles que li trés estoit tous effondrés de dens le teste, et tient en sospicion que des autres plaies il ne s’est point mors se autre maladie ne fust entrevenue.

[Fol. 84v]

Item tesmoings oys par lesd. eschevins a l’administracion dud. lieutenant le IXe jour d’aoust l’an IIIIXX et XII au lieu que on dist a le cauchie Notre Dame d’ailés Soignies :

Willeme Stoupier de led. cauchie Notre Dame, jurés et requis sur led. fait, dist par sen serement qu’environ a I mois, I merquedi, il fu pris en le ville de Toricourt ou estoient les parties de le ghuerre dont questions est, et estoient en volenté de faire adreche li uns sur l’autre mais lors, madame la prevostesse de Mons qui estoit a se maison a Toricourt manda lesd. parties et leur pria que il se vosissent apointier et que pour l’amour de li, il se volsissent cesser jusques a I certain jour et pendant ce, monseigneur le prevost, ses maris, y meteroit remede. Touteffois, a le priiere et requeste de led. dame et pour l’amour d’elle, lesd. parties recongnurent que il ne feroient mal li uns a l’autre jusques au mardi ensuivant. Requis des noms des parties qui ce recongnurent, dist Gillars De Froimont chief de le ghuerre de le partie feu Jehan Saghelette, Bauduins Stoupier, Michiaux De Briquegni, il deposant et Hanins Pisson et si consort, et de le partie le Bastart de Haulthomme, chief de le ghuerre a l’encontre li recongnurent Jehans De le vallee, Hanins De Froimont, Piere Briseteste et Hanins Li galois. Requis se il y eut a ces recongnoissances nuls des V personnes a Douay, les noms desquelx on leus, dist dist [sic] en vérité que point n’en a demoré qu’aveuc on y veist. Dist oultres que le diemence ensivant led. merquedi, de nuit, en le ville de Toricourt, nonobstant ce que dist est led. Jehan Saghelette fu navrés de le partie dud. Bastart de Haulthomme, dont mors s’en est ensivie. Requis se il savoit parler du respit des IIII par le prevost, dist que non.

[Fol. 85]

Hanin Pisson, de le cauchie Notre Dame, de bon eage, jurés et requis sur led. fait, dist par sen serement qu’il ensuit mot a mot le deposicion dud. Willeme Stoupier. Requis a quoi il le set, dist a ce qu’il y fu presens aveuc led. Willeme Stoupier, ou les recongnoissances fettes par les parties contenues en led. deposicion present medame le prevostesse furent faictes.

Item tesmoings oys en le ville de Toricourt, par les dessus nommés eschevins a l’administracion dud. lieutenant, le Xe jour d’aoust l’an dessusdit :

Madame Jehane de Cavebient, feme et espeuse de monseigneur le prevost de Mons, juree et requise sur tout le dit fait dist par sen serement que environ a I mois en I merquedi si comme elle estoit en se maison a Toricourt, aucunes de ses gens de lad. ville li vinrent denunchier que les parties de la ghuerre, dont questions est, estoient en volenté en led. ville de Toricourt de fere mal li uns a l’autre, et que grans maulx en poroit venir. Sur ce, elle qui a sen pooir eust volentiers mis paine qu’aucuns maulx n’avenist, manda lesd. parties, est assavoir de le partie de Jehan Saghelette, Gillart De Froimont et Gillart de Brayquegni, et autres dont elle n’a mie memore, et de le partie du Bastart De Haulthomme et le bastart Josse, Jehans Limarchans li ainsnez, Jehans Limarchans li finis, et Thierions De Silli, et autre dont elle n’a mie memore des noms, excepté que Gosses De Silli ne li troy frere Richart ni furent point ; auxquelles parties elle remonstra moult admirablement [Fol. 85v] qu’il se vosissent adviser et ne vosissent mie continuer en follie pour esquiever les maulx qui s’en poroient ensivir. Et que pour d’ui, il se vosissent cesser de faire mal li uns a l’autre pour l’amour d’elle, jusques au mardi ensivant dud. merquedi, et en dedens, s’il plaisoit Diu, on y meteroit boin appointement. Toutesvoies, elle deposante traita et pria asd. parties qu’il dient et recongnurent de leurs volentés present elle, qu’il ne se mouveroiant ne feroient mal li uns a l’autre s’il n’estoit assalis de se partie, jusques aud. mardi. Et depuis le diemenche ensivant lid. merquedi, li fais fu fais en le personne dud. Saghelette, de nuit, en led. ville de Toricourt. Requise se elle savoit parler du respit donné par monseigneur le prevost, sen mari, dist en vérité que riens n’en set. Item requise se elle savoit qui fu au fet, dist que non et qu’elle estoit en sen lit. Requise s’il estoit renommee que Jehans Marchans eust esté au fet, dist que non et qu’elle cret qui n’en fu point parce qu’on disoit qu’il estoit a Chievre. Requise laquelle des parties estoit venue a Toricourt pour courir sur l’autres, dist que c’estoit le partie de Gillart De Froimont.

Jehans Delevallee, de Toricourt, de l’eage de XL ans ou environ, jurés et requis sur led. fait, dist par sen serement qu’il ensuit mot a mot le deposicion de lad. dame, parce qu’il fu presens et appellés de par lad. dame ou lesd. parties, est assavoir Gillars De Froimont et Gillars de Brayquegnie d’une part et Jehans Marchans li vieulx, Jehans Marchans li jovenes et Thierions De Silli d’autre part, recongnurent que pour l’amour de lad. dame, il ne [Fol. 86] porteroient damaige li uns a l’autre jusques au mardi ensivant led. merquedi, ainsi que lid. dame en a deposé, et tant que du respit donné par le prevost, riens n’en set. Dist que li fais fu fait de nuit. Requis se Gosses De Silli et li troy frere Richart, prisonnier, furent a faire lesd. recongnoissances, devant madame le prevostesse, dist que non et qu’il n’a nulle memore qui les y veist.

Huars De Froymont, de LXVIII ans d’eage, jurés et requis sur led. fait, dist par sen serement que du fait, riens n’en set qui y fu, fors par renommé qui est ou pais. Tant que est as respis, dont il est chi devant faite mencions, riens n’en set. Item il est fame et commune renommee a Toricourt, que li fais et homecides fais en le personne de Jehan Saghelette fu fait de nuit et en bon respit. Et ne set on qui y fu, fors par cheulx qui ont mandé le fet et ceux qui l’ont congneu.

Jaquemars Saghelette, peres du mort, et Jaquemars ses fiulx, ont requis en aide de droit asd. lieutenant et eschevins que raison et justice lui soit faicte des V prisonniers qui hont mourdri sen fil.

Li feme Jehan Grigore, de Chievre, dist qu’elle congnoist bien Jehan Marchans, prisonnier a Douai, mais elle tient miulx que non qu’il fust a Chievre quant li fet avint et de ce est renommee ou pais.

[Fol. 86v]

Item que depuis led. informacion tenue, est assavoir le XIIe jour de aoust l’an mil CCC IIIIXX et XII li bailli de Douay, Jaque D’Arras et Bauduins De Deuwioeul comme eschevins furent a le Vies tour a Douay par devers les chincq prisonniers chi devant nommés, et leur dient que sur le respit proposé par le bailli, lequel il avoient mis en ny, on avoit oy tesmoings a lad. administracion dud. bailli ou sen lieutenant, les noms desquels on leur offri a lire et baillier par escript, pour reprochier s’il cuidoient que boin fust, liquel requisent avoir coppie des noms desd. tesmoings aprés ce qu’il leur furent leu, liquel leur furent accordé et jours assignés de apporter reproche au merquedi XIIIIe jour de aoust l’an IIIIXX et XII en VIII jours et demandèrent a avoir consel a quoy fu rendu qu’il demandassent quel conseil dont il demandèrent Langle De Goy, liquelx leur fu accordé.

Item que led. merquedi XXIe jour de aoust, l’an IIIIXX et XII, li Angles De Goy, ou nom et pour les dis V prisonniers, apporta par escript en jugement en I rolle certaines reproches contre les tesmoings administrés et produis par le bailli de Douay tant a Mons en Haynau comme a Toricourt et ailleurs en Hainau contre lesd. prisonniers, desquelles reproches lid. bailli requist a avoir coppie qui li fu accordés, et fu jours assignés aud. Angle ou nom que dessus de avoir conclut et produit sur lesd. reproches a du XXIIIe jour dud. mois d’aoust en VIII jours.

[Fol. 87]

Item led. XXIe jour d’aoust l’an IIIIXX et XII, Jaquemars Saghelette de Toricourt, frere germains dud. feu Jehan Saghelette, se comparu par devant eschevins en plaine halle et la, présent le bailli, se fist partie fourmee contre lesd. V prisonniers et requist que raison et justice l’en soit faite. Desquelles reproces baillies et mises oultres en jugement de le partie desd. prisonniers le teneure s’ensuit.

Tesmoings oys et examinés par eschevins en plaine halle le merquedi XXVIIIe jour d’aoust lan mil CCC IIIIXX et deuse, sur les reproces des prisonniers devant nommés, etc :

Premiers

Jehan Lounet, demourant a Toricourt, de l’eage de XLIIII ans ou environs, tesmoings jurés et requis sur le IIIIe, Ve, VIe, et VIIe articles desd. reproces dist par sen serement et premiers requis sur le IIIIe article, dist que bien scet que Jaquemars De Froimont est oncles a Gillart De Froimont, quief de le guerre de le partie feu Jehan Saghelette, Willeme Stoupier, fiuls de l’antain led. Gillars De Froimont, Hanins Pissons, Huars De Froimons, proisme et amis carneux asd. Gillart et Jehan Saguelette. Dist encore lid. deposans que pour led. guerre, il a veu avueuc Willeme Stoupier et Hanin Pisson ou confort et aide doud. Gillart et les autres II est assavoir Jaquemart et Huart De Froimont, ne les a point veu avuec pour lesd. guerre, et quant a Jehan De le Vallee, il deposans ne scet point qu’il soit proismes a nulle des parties, ne qu’il en ait esté armés, et plus ne autre cose n’en scet, sur tout diligemment requis. Item requis sur le Ve article dist que riens n’en scet. Item requis sur le VIe article, dist que riens n’en scet et que point ne cognoist le mire nommé oud. article et requis que le VIF article, dist que bien scet que Grars Pelerins demourant a Cambron Saint Vincien estoit proisme bien procains a feu Jehan Saguelette et a oi dire qu’il s’est wardés pour led. guerre, et plus n’en scet, sur ce diligemment requis.

Jehan De Dou, demourant a Toricourt, de LVI ans d’eage ou environ, tesmoings jurés et requis sur le IIIIe, Ve, VIe et VIF articles desd. reproces, dist par sen serement et premiers, requis sur le IIIIe article, dit que bien scet que Jaquemart Froimont demourant en le prevosté de [Fol. 87v] de Cambron Saint Vincien, est oncles Gillars De Froimont, kief de lad. guerre. Item dist qu’il a oï dire et maintenir que Willemes Stoupier est fiulx de l’antain dud. Gillart De Froimont. Item dist qu’il a oy dire et maintenir que Hanins Pissons est proismes as II parties et qu’il es plus procains as prisonniers que a leur averse partie. Item lid. deposans que Huars De Froimont est proismes en quart ou en quart et demi au plus aud. Gillars De Froimont si comme il a oï dire et maintenir le pere Jehan Saghuelette et scet bien il deposans que tesmoingné pour vray que lid. feu Jehan Sagulette eut espousé Marie, fille dud. Huart De Froimont et est encore vivans lid. Marie. Et quant a Jehan De le Valee, il ne tient a l’une partie ne a l’autre et est dou pays de Brabant de devers Nivelle. Item dist qu’il a veu Willeme Stoupier et Hanin Pisson estre armés en le guerre ou confort et aide dud. Gillars De Froimont. Item quant a Jaquemart De Froimont et a Huart De Froimont, point ne les a veu estre armés, mais bien a oi dire qu’il s’en sont tenu en warde. Ne aussi n’a point veu venir led. Delevalee, pour l’une partie ne pour l’autre, mais l’a veu entremettre pour y mettre le pais s’il eust peu, et plus ne scet dud. article. Item requis sur le Ve article, dist que riens n’en scet. Item requis sur le VIe article, dist qu’il a oï dire que maistre Jehan Bristiau dit Sansse, mire, a esté en sentence d’excommuniement, mais il ne set s’il l’estoit quant il deposa de ce dont l’article fait mencion. Et requis sur le VIF article, dist que bien scet que Grart Pelerin demeurant a Cambron Saint Vicqen estoit cousins a feu Jehan Saghelette en tierch ou la environ si qu’il a oy dire et maintenir communement au pays, et plus n’en scet sur tout dilligemment requis.

Estrenart Denys, de Lombise, de l’eage de XXXVIII ans ou environ, tesmoings jurés et requis sur le IIIIe, Ve, VIe et VIIe article d’icelles reproches et premiers sur le IIIIe article dist par sen serement qu’il a oy dire et maintenir et est voix et commune renomme que Jaquemart De Froimont, Willemes Stoupiers, Hanins Pissons et Huars De Froimont sont proisme et ami carnel de feu Jehan Saglette, mais ne scet en quel degré. Dist oultres que quant a Jehan Delevalee, il n’a point de congonissance que il y soit proismes a l’une partie ne a l’autre parce qu’il est nés du payx de Brabant, si comme on dist. Et quant au fait declaré en l’article que li denommé ont fait agais, assaulx de maison, navré, batu, vilenné et esté armé avec led. Saglette et de se partie, dist que bien croit et afferme que Willemes Stouppiers et Hanins Pissons ont esté en as choses presens et ou confort et ayde des proismes dud. Saglette parce qu’il les y a veux a l’assault d’une maison en li prevosté de Hoves en le terre [Fol. 88] d’Enghien ou estoient ceulx de le partie adverse dud. Saglette. Et quant as denommés Jaquemart Froimont, Huart De Froimont et Jehan De le Valee, dist que riens n’en scet. Item requis sur le Ve article, dist que riens n’en scet. Item sur le VIe, dist que riens n’en scet, parce qu’il n’oy onques le publicacion de le sentence d’escumeniement en l’eglise de Toricourt, ne ailleurs sur le personne declaree en l’article. Et sur le VIIe article, dist que riens n’en scet, parce qu’il ne congnoist point Grards Pellerin ne se femme, sur ce et autres articles dilligemment en tout requis.

Leurens Dubos d’Enghien, demourant a Hoves, de l’eage de XXV ans ou environ, jurés sur le IIIIe, Ve, VIe et VIIe articles d’icelles raisons, dist par sen serement et premiers sur le IIIIe article qu’il a plusieurs fois oy dire et maintenir et autrement ne le scet que Jaquemart De Froimont et Willemes Stouppiers sont proisme et estoient a feu Jehan Saglette ou tamps qu’il vivoit et en est voix et commune renomme es payx ou il demeure. Et quant a Huart De Froimont, dist que Jehans Saglette avoit espousé se fille et partant, n’y croit ne scet point de sanguinité ne aussi ne scet point que Jehans Delevalee soit proismes a l’une partie ne a l’autre. Et quant au fait des agais, assaux de maison et vilennies faictes avec Jehan Saglette ou ses proismes, dist que bien croit et afferme le fait declaré oud. article quant a Willeme Stoupier et Hanin Pisson parce qu’il les vit a l’assaut de le maison en le terre d’Enghien, ainsi qu’en a deposé Estrenars Denys ci devant et autre chose n’en scet. Requis quant lid. assaulx se fist, dist entre le Chendeleur et le Quaresme darrain passé et autre chose ne scet de l’article. Item sur le Ve, dist que riens n’en scet. Item sur le VIe article, dist que riens n’en scet et sur le VIIe article, dist que riens n’en scet en tout requis.

Les devant nommés Gosset et Terrion De Silli et Jaquemart Le Richars, prisonniers, furent amenés en jugement le VIIIe jour du mois de septembre l’an mil CCC IIIIXX et XII, et aprés ce que li bailli eut renouvelé ses callenges et comme eschevins que il a laissié avant en loy lid. prisonnier par le bouche du devant nommé Jaquemart Richart dirent qu’il estoient preudomme et qu’il metoient en ny ce que li bailli leur imposoit et ne leur avint onques, et que se li eschevins voloient faire aucun jugement sur yaulx, il en appelloient le bailli, disant que pour leur appellation, lid. eschevins [Fol. 88v] ne devoient point cesser de aller avant en jugement. Lesd. eschevins doubtans le fourme de l’appellacion ont differé a juger.

Notes

1 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, t. 2, p. 753 et suiv.

2 Archives municipales de Douai (AMD), registre FF385, fol. 78-88v, affaire menée entre le 22 juillet et le 8 septembre 1392.

3 AMD, FF385, fol. 85v, témoignage recueilli le 10 août 1392 : « Requise laquelle des parties estoit venue a Toricourt pour courir sur l’autres, dist que c’estoit le partie de Gillart Defroimont. »

4 Thoricourt se situe à 7 kilomètres de Silly, à 5 kilomètres de Cambron-Saint-Vincent, à 9 kilomètres d’Hoves.

5 AMD, FF385, fol. 85.

6 C. Gauvard, « De grace especial »..., op. cit., p. 776.

7 M. Nikichine, La justice et la paix à la fin du Moyen Âge, thèse pour le diplôme d’archiviste paléographe, École nationale des chartes, 2005, p. 243 et R. Cattier, « La guerre privée dans le comté de Hainaut aux xiiie et xive siècles », Annales de la faculté de philosophie et de lettres de l’université libre de Bruxelles, 1/2, 1890, p. 199-289 : selon Cattier, ce rôle revient au parent le plus proche de la victime (p. 247).

8 AMD, FF385, fol. 81 : « Item trouverent que partout le pais lid. feu Saghelet avoit grant grâce et renommé d’estre bonne homme de honneste vie et conversacion. »

9 AMD, FF385, fol. 79 : « Les dessus nommés avoient au jour de lad. prise les armures qui s’ensivent est assavoir led. Hanequin Richart congnut I coutel estre sien. Jaquemart Rochart congnut I haubregon de delié maille et une huvette estre siens. Thierions De Silli congnut I autre haubregon estre sien. Gosses De Silli congnut une cappeleine a joieries estre sien. Item deus autres haubregons ne set a qui ce sont. Item V planchons. Item II autres huvettes. Item II coutiaulx. » Le fait qu’un des haubergeons soit « de delié maille » signifie qu’il est sans doute usé et que les mailles qui le composent se défont. Je tiens à apporter mes remerciements à Romain Wenz pour ses aimables précisions concernant cette question.

10 C. Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux xive et xve siècles : une affaire d’État ? », dans Gerhard Jaritz (dir.), Diszplinierung im Alltag des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1999, p. 173- 204 : Claude Gauvard constate qu’un meurtre commis « d’aguet apensé » fait partie des violences qui, en principe, ne peuvent bénéficier de lettres de rémission du roi de France.

11 Cette procédure est décrite pour le Brabant par Xavier Rousseaux, « Politiques judiciaires et résolution des conflits dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge : quelques hypothèses de recherche », dans J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2007, p. 497-526 et R. Cartier, « La guerre privée... », art. cité : selon Robert Cattier pour le Hainaut, la publicité est une condition sine qua non du beau fait.

12 Charte d’Aubert de Bavière, 5 août 1391, citée dans R. Cartier, « La guerre privée... », art. cité, p. 254.

13 Ibid., p. 232 : « Le fourjurement est un acte judiciaire, obligatoire, par lequel les parents d’un assassin qui s’est enfui après avoir commis son crime déclarent par serment renoncer à toute relation avec lui, le rejettent hors de la famille, et échappent ainsi aux conséquences de la guerre privée. »

14 Ibid., p. 244, citant la charte de 1323 : « Et s’il ne vient recevoir le fourjur à le journée qui mise y est il est ottel que li hommicide sauf que dedans l’année il y puet revenir de se voulenté recepvoir le fourjur et faire l’asseurance. »

15 M. Nikichine, La justice et la paix..., op. cit., p. 212. AMD, AA94, fol. 15, bans échevinaux en date de 1280, dans G. Espinas, Recueil de documents relatifs à l’histoire du droit municipal en France des origines à la révolution, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1943, t. 3, pièces justificatives 623 et 624.

16 D. Lord Smail, « Common Violence : Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille », Past and Present, 151, mai 1996, p. 37, citant J. Chiffoleau, Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p. 148.

17 D. Lord Smail, « Telling Tales in Angevin Courts », French Historical Studies, 20/2, printemps 1997, p. 213.

18 C. Gauvard, « Cuisine et paix en France à la fin du Moyen Âge », dans M. Aurell, O. Dumoulin, F. Thelamon (éd.), La sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges, Rouen, Presses universitaires de Rouen, 1992, p. 325-334 ; voir également la formule des paix à Douai, AMD, FF287, fol. 73v, rendue en date du 24 octobre 1447 : « Et outres ont enjoint lesd. paiseurs ausd. parties et a chacune d’icelle, leurs proixmes et amis carnelz qui y sont présent a pardonner l’un a l’autre toutes haines, mautalens et males amours qu’ilz ont eu l’un contre l’autre par quelque maniere et comment que ce soit de tout le temps passé jusques aud. jour d’ui, et qu’ils ne laissent a parler, boire, mengier, converser et communiquer li uns aveuc l’autre se le cas s’offre. »

19 Le rôle des proches et des amis charnels dans la vengeance comme dans l’action en justice est bien décrit par J. Turlan dans « Amis et amis charnels d’après les actes du Parlement du xive siècle », Revue historique de droit français et étranger, 4, 1969, p. 645-698.

20 AMD, FF385, fol. 80 : « [...] desquelles navrures lid. Jehans estoit trespassés, si comme il firent apparoir as dessusdis et mesmement les menerent sur le tombe d’icelli Jehan qui gist en l’attre dud. lieu de Camberon Saint Vinchien [...] ».

21 Peut-on aller jusqu’à supposer que cet intérêt existait avant l’enclenchement de la procédure, et qu’ils sont allés sciemment à Douai ? Les circonstances de leur arrestation font douter d’une telle intention préalable de leur part.

22 Robert Cattier s’appuie sur le texte de plusieurs chartes des comtes de Hainaut : charte pénale de 1200, charte d’Aubert de Bavière (1391) et charte du comte Guillaume III de Hainaut (1357). À Douai, les bans qui régissent les mesures de paix, trêves et asseurements présentent de nombreuses similitudes avec la coutume du Hainaut, mais l’élément central que constitue le fourjurement dans cette province est quasiment absent des sources douaisiennes.

23 Voir cet exemple de collaboration entre les justices de Tournai, Nivelles et Namur (AMD, FF385, fol. 74v, audience en date du 31 juillet 1397) : « Jehans Forestiers, coulletiers de chevaux et demourant a Tournai fu arestés par le bailli de Douay le darrain jour de jullet l’an mil CCC IIIIxx et XVII, sur ce que les prevos jurés de Tournay ont escript aud. bailliu que I prisonnier a Tournai nommé Colin Haubos, aprés lui examiné d’aucuns murdres, dont Jahinin De Hardines, justicié a Nivelles en Brebant, et par Jaquemin De Jellain, justicié a Namur... »

24 Les luttes entre les différents niveaux de juridiction, et notamment la coexistence problématique entre la cour de Mons et le conseil de Hainaut sont abordées de manière très synthétique par J.-M. Gauchies dans « Centralisation et particularismes : les procédures de recours en Hainaut au début des temps modernes », dans Hervé Hasquin (dir.), Hommages à la Wallonie. Mélanges d’histoire, de littérature et de philologie wallones offerts à Maurice A. Arnould et Pierre Ruelle, Bruxelles, H. Hasquin, 1981, p. 45-64.

25 Cf. annexes, p. 120-132.

26 Le registre FF385 semble être un recueil destiné à regrouper des affaires marquantes, comme c’est la pratique à Douai à la fin du Moyen Âge. Cf. M. Nikichine, La justice et la paix..., op. cit., p. 122.

27 L’article de R. Cattier, « La guerre privée... », art. cité, ne résout pas ces contradictions. Voir p. 269 : « Le trait caractéristique du beau cas est donc qu’il ne donne lieu à aucune répression, ni publique, ni privée », et p. 270 : « Le trait caractéristique du vilain fait est qu’il ne peut donner ouverture à la guerre privée. »

28 G. Espinas, Recueil de documents..., op. cit., t. 1, p. 660 et suiv.

29 Cambron-Casteau, Hainaut, Belgique.

30 Cambron-Saint-Vincent, Hainaut, Belgique.

31 Chièvres, Belgique, Hainaut, près de Tongres Saint-Martin

Auteur

Actuellement conservateur à la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier. Archiviste-paléographe de formation, elle est docteure en histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’université catholique de Louvain. Sa thèse, soutenue en 2011, a pour titre La justice échevinale, la violence et la paix à Douai, (fin xiie-fin xve siècle).

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