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Mettre fin à la vengeance
Transformations et mutations de l’Urfehde en Allemagne (1400-1800)1
p. 57-71
Résumés
Le serment, dit Urfehde (lat. iuramentum pacis, cautio turatoria), est un acte de renonciation à la vengeance, qui a été répandu en Europe centrale jusqu’au xviiie siècle. Puisant son origine dans les droits coutumiers germaniques et déjà attesté à l’époque carolingienne, l’Urfehde prend une place importante dans la restitution de la paix après de graves infractions. Une première partie est consacrée à l’état des recherches et au développement initial de l’institution de l’Urfehde en Allemagne. Dans la deuxième partie sont traitées les évolutions du serment aux xve et xvie siècles à l’aide de quelques exemples. Enfin la troisième partie présente les résultats concernant le développement de l’Urfehde en lien avec le phénomène plus général de répression de l’auto-vengeance aux xviie et xviiie siècles. L’Urfehde a une signification plus fondamentale que la seule prévention de la vengeance ou le caractère obligatoire d’un bannissement par serment. C’est essentiellement un rite de réconciliation, bienvenu à une époque de peines arbitraires souvent sévères, un rite prenant enfin l’individu au sérieux.
The oath of reconciliation or truce, called « Urfehde » in German, was a promise of truce by the injured party who abjured revenge and declared renunciation of vengeance. Drawing its origins in the Germanic time and already attested in the Carolingian customary laws, the oath of truce takes an important rôle in the restoration of peace after serious offenses. The first part of this study is devoted to the State of research and the initial development of the institution of “Urfehde” in medieval Germany. In the second part the developments and mutations of the oath in the fifteenth and sixteenth centuries are described. Finally, the third part presents the results concerning the development and the decline of “Urfehde” in relation to the more general phenomenon of repressing self-revenge in the seventeenth and eighteenth centuries. Hence the oath of truce and reconciliation served more fundamental objectives than the mere prevention of revenge or the enforcement of a ban by oath. It became essentially a rite of reconciliation in an era of often severe arbitrary sentences, a rite finally taking the individual in its social relations seriously.
Texte intégral
1 Le serment, dit Urfehde1 (lat. iuramentum pacis, cautio iuratoria), est un acte de renonciation à la vengeance, qui a été répandu en Europe centrale jusqu’au xviiie siècle2. Puisant son origine dans les droits coutumiers germaniques et déjà attesté à l’époque carolingienne, l’Urfehde prend une place importante dans la restitution de la paix après de graves infractions. Le concept et le terme n’ont pas pénétré le monde francophone, ce dont il faut s’étonner car les enjeux de ce serment sont semblables dans toutes les régions européennes de l’époque.
2 L’Urfehde apparaît dans les sources sous deux formes majeures, différentes l’une de l’autre : la Streiturfehde, le serment de réconciliation qui met fin à une guerre privée, et la Hafturfehde, le serment d’abstention de vengeance après détention dans une prison (iuramentum de non ulciscendo). Le prisonnier, gracié par le conseil urbain, jure formellement d’obéir aux sanctions mentionnées dans le serment. Ce deuxième type d’Urfehde, le serment des prisonniers graciés, très répandu à partir de la deuxième moitié du xive siècle, subit une série de mutations pour devenir finalement, au xviiie siècle, le serment de non-retour sur un territoire après bannissement (iuramentum de non revertendo) – peine souvent prononcée à l’époque moderne contre toutes sortes de personnes dites criminelles ou vagabondes. Les serments sont conservés dans les archives soit sous forme de lettres particulières, soit dans les livres protocolaires dits Urfeh debücher. Or, comme toujours dans la juridiction pré-moderne, les règles ne sont pas strictes et les serments sont aussi bien insérés dans les Ratsbücher (livres municipaux) que dans les comptes municipaux3.
3C’est à l’époque moderne que l’usage de l’Urfehde est le moins bien étudié. Conformément au thème du colloque, il apparaît particulièrement intéressant de suivre les transformations de l’Urfehde des prisonniers depuis le Moyen Âge jusqu’à sa disparition au cours du xviiie siècle et d’observer les différentes fonctions du serment ainsi que les mutations de son contenu. Il s’agit donc de dresser un tableau en trois parties : une première partie sera consacrée à l’état des recherches et au développement initial de l’institution de l’Urfehde en Allemagne. Dans la deuxième partie, je me permettrai de présenter quelques sources, tirées d’un dossier de textes concernant les peines infâmantes ainsi que des études déjà publiées sur l’Urfehde, études qui permettent de suivre les évolutions du serment aux xve et xvie siècles. Enfin la troisième partie tentera d’articuler les résultats concernant le développement de l’Urfehde avec le phénomène plus général de répression de l’auto vengeance aux xviie et xviiie siècles.
État des recherches sur le développement de l’Urfehde
4La recherche sur le serment de l’Urfehde4 est marquée par des noms importants de l’histoire du droit en Allemagne. Wilhelm Ebel consacre en 1938 une étude approfondie sur les Urfehden des archives de Rostock, ville portuaire importante située environ cent kilomètres à l’est de Lübeck5. Quarante ans plus tard, Andrea Boockmann présente une étude identique pour la ville de Göttingen6. Plus récemment, l’intérêt des chercheurs allemands et néerlandais concernant l’histoire de la criminalité et des pratiques de juridiction a mené à une série de travaux publiés pendant les vingt dernières années, touchant surtout le sud et l’est de l’Allemagne et des villes particulières, soit au Pays-Bas, soit en Allemagne. Aujourd’hui, au moins pour quelques régions, les grandes lignes du développement sont visibles grâce, entre autres, aux travaux d’Andreas Blauert7.
5Comme le phénomène de l’Urfehde se trouve seulement dans les régions de langue allemande, y compris de moyen bas allemand et de néerlandais, il n’est pas étonnant que les chercheurs français n’y fassent pas allusion, excepté la thèse de Pierre Dubois sur les asseurements au xiiie siècle dans les villes du nord de la France. Pierre Dubois place l’Urfehde dans le contexte de l’asseurement et de la paix8. Je me permets de remarquer ici que le forjugement (ausschwören, Selbstverbannung), que l’on trouve par exemple dans Li Livres de Jostice et de Plet, était une pratique qui ressemblait aussi, sous certains aspects, à l’Urfehde9.
6Ensuite, il faut signaler la notice d’Édouard Glasson sur un Urfehde lorrain en 1484, lequel fut publié en 1892 dans le Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. À ma connaissance, ce texte, qui décrit l’institution de l’Urfehde en sept pages, s’avère jusqu’ici la description en français la plus détaillée du phénomène10. Le travail inaugural de Wilhelm Ebel en 1938 a ouvert le champ de recherches sur l’Urfehde en Allemagne, mais ne fut pas accueilli alors en France, pour des raisons que l’on comprend aisément. Je n’en ai trouvé aucun compte rendu dans les revues francophones11.
7Car au nord du monde francophone, l’on ne rencontre dans les sources l’Urfehde qu’avec son nom en bas moyen allemand, orveile, comme dans la chronique du pays de Liège de Jean de Stavelot (ca 1388-1449), moine de l’abbaye Saint-Laurent de Liège. En 1447, on lit dans une inscription qu’un certain frère Henri de Louvain doit prêter l’Urfehde (orveile) et donner une garantie à l’évêque de Liège avant d’être relâché de prison12. La même situation se retrouve en Italie. L’Urfehde s’étend ainsi jusqu’au sud du Tyrol. Mais à ma connaissance, l’usage s’arrête là et n’a pas pénétré de régions plus méridionales, alors qu’en Suisse, l’Urfehde était très répandu. Envisageons maintenant ces résultats concernant les différents formes et développements du serment d’Urfehd13.
L’évolution de l’Urfehde jusqu’au xvie siècle
8L’évolution de l’Urfehde s’effectue dans le cadre de la naissance et du développement du droit pénal public entre le Moyen Âge tardif et le début des temps modernes.
9L’Urfehde est alors à l’origine un serment de paix après une faida (Fehde en allemand), et c’est de là que vient l’étymologie même de ur-fehde. Le préfixe ur signifie « mettre fin à quelque chose », l’Urfehde c’est donc le fin de la faida. Cette forme primitive, qui remonte au haut Moyen Âge et se trouve déjà chez Grégoire de Tours est appelée dans l’historiographie « l’Urfehde de querelle » (Streiturfehde) et s’entend comme la promesse de ne pas venger la captivité – conséquence quasi habituelle des faida à l’époque14. Le serment était, on le sait, un rituel oral, lié au geste du serment de promesse. Il fallait lever la main et prêter un serment dit « corporel » avec les doigts de la main droite et l’aide de Dieu et des saints – rituel de serment qui reste jusqu’à aujourd’hui constitutif. Aux temps carolingiens, c’est le comte dans ses fonctions de juge qui doit être présent pour que l’Urfehde soit reconnu par les deux parties de la faida15. Ce lien avec l’emprisonnement des personnes pendant les faides est probablement à l’origine de la coutume des villes, plus tard, de ne relâcher de prisonniers qu’après le serment de l’Urfehde. Déjà, dans les lettres d’Urfehde de querelles, on peut observer l’intégration des témoignages et des garanties dans le processus qui met fin à la faida. On retrouve cette précaution contre la vendetta entre familles dans l’Urfehde des prisonniers relâchés.
10Quelle est la fonction de ce serment aux derniers siècles du Moyen Âge dans les villes et les territoires ? D’abord, l’Urfehde a pour fonction de protéger contre la vengeance des personnes emprisonnées ou incarcérées, y compris pour toutes sortes de peines et tortures infligées à cause de l’incarcération ou punition après le jugement. Cette fonction primordiale de l’Urfehde, la renonciation à la vengeance contre les juges et les habitants de la ville, forme l’élément constitutif de la pratique de l’Urfehde des prisonniers relâchés, du début du xiiie siècle jusqu’à la fin du xviiie siècle16. Mais dans la pratique de la juridiction, on trouve assez tôt d’autres éléments qui pouvaient s’ajouter à ce serment de non-vengeance, selon les besoins ou la coutume de la ville ou du pays. Au cours du xve siècle, on peut observer que les malfaiteurs doivent jurer de plus en plus de s’abstenir aussi de toutes formes de recours et particulièrement d’appel aux autres tribunaux, c’est-à-dire aux tribunaux en dehors de la ville et de la juridiction dans laquelle le prisonnier était en captivité. Nous trouvons, par exemple, à la fin du xive siècle dans le livre municipal de la ville de Berlin la formule suivante :
Je ne veux plus penser à ce qui nous est arrivé d’inconvenant dans la ville à cause de notre prison, et je veux m’abstenir de la haine je ne veux pas non plus procéder à une querelle ou à une vengeance ni par des actes criminels ni par une procédure judiciaire en ce qui concerne les villes de Berlin et Cologne, les hommes du Conseil de la ville, les citoyens et le faible peuple ou d’autres personnes17.
11Souvent, les jugements comportent aussi le bannissement pour un temps limité ou illimité. C’est par là que la fonction du serment change avec l’incorporation de la promesse de ne pas revenir avant la date fixée dans le jugement. Dans cette promesse, nous trouvons aussi des passages avec des obligations réformatrices pour le délinquant. Il doit s’abstenir à l’avenir de tel ou tel comportement négatif, etc.
12L’Urfehde est, dès le début de la juridiction des villes, un acte de grâce et il est souvent lié, on l’a déjà dit, au bannissement et à d’autres peines corporelles ou infâmantes comme la fustigation (fig. 1)18. Voici un texte qui parle explicitement de la renonciation à la vengeance contre les personnes qui ont infligé un châtiment après le jugement : c’est le serment d’Urfehde qui doit être accompli devant les Stadtbüttel, c’est-à-dire les sbires ou les huissiers à Berlin pour les prisonniers relâchés. Ce texte se trouve juste au-dessous de la formule de l’Urfehde dans le livre municipal de la ville de Berlin :
L’huissier prononce le serment pour faire répéter l’Urfehde par ceux qui jouissent de la grâce/ceux qui portent les pierres honteuses, qui sont fustigés, qui perdent les yeux, qui perdent les oreilles ou qui sont marqués par le fer rouge devant la porte. Et ils doivent jurer comme suivant : à cause de la méchanceté que tu as commise, tu as reçu ce châtiment et tu ne dois jamais penser de vengeance et tu es banni de la ville et tu peux retourner que par la grâce du conseil urbain. Vas-y maintenant avec l’aide de Dieu et ses saints19.
13Comme autre exemple, j’ai choisi, par commodité mais aussi à cause de sa valeur exemplaire, une traduction d’une lettre d’Urfehde pour une femme sortie d’une prison de Lorraine en 1484. La lettre fut publiée et traduite en français en 1892, puis discutée par Édouard Glasson la même année.
Je, Clore Monsy, femme Martin, fais savoir à tous par les présentes lettres, et j’affirme publiquement qu’un mauvais bruit s’était répandu sur mon compte dans le village de Woll et ses environs, touchant des maléfices que j’aurais méchamment employés, c’est pourquoi la noble dame veuve Marguerite de Hattstadt, née de Wolfenheim, et la noble dame Doron et ses enfants, seigneurs du village pour moitié, y exerçant la justice au nom de sa Grâce le comte de [...]m’ont fait arrêter et mettre en prison. Ensuite de quoi j’ai été traduite devant le tribunal qui m’a déchargée de la poursuite. Alors mon mari, Monsy Martin et Hans Oberlin mon frère, se sont portés mes garants, et en conséquence ma susdite noble dame m’a fait grâce et m’a mise hors de prison [...] Et mon mari et mon père susdits ainsi que moi avons juré par Dieu et les saints, les mains levées et avec les formules usitées, un honnête et sincère Urfehde pour la prison que j’ai subie et pour tout ce qui s’est passé à l’égard de la noble dame susnommée, de ses enfants et ayans-cause et de tous les seigneurs de Hattstadt et de leurs héritiers. Je jure de ne jamais commettre la faute qui m’a été reprochée, ni par paroles, ni par actes, ni par gestes, secrètement ou manifestement, et en cas où je serais convaincue d’avoir manqué à mon serment, je consens à être traduite devant les juges, civils ou ecclésiastiques. Et nous, les susdits Monsy Martin et Hans Oberlin, affirmons par serment que tout ce qui est écrit dans ces lettres est rigoureusement vrai, et nous avons prié le schultheiss de Sultzbach d’apposer son sceau à la présente pièce, ce qu’il a fait le lundi après la mi-carême de l’année 148420.
14On voit bien comment les autres aspects déjà mentionnés, la promesse de ne jamais commettre à nouveau la même faute et le rôle de la parenté, garantie pour le comportement futur de la femme, entrent dans le serment. La forme primitive, l’Urfehde des querelles, disparaît au cours du xvie siècle avec la faida dans la plupart des régions de l’Empire, mais on en trouve les dernières traces encore au xvii siècle21. En revanche, l’Urfehde des prisonniers relâchés dans les villes et plus tard aussi pour la juridiction dans les territoires de l’Empire gagna de plus en plus d’importance et, au fil des siècles, l’Urfehde se transforma en un serment de soumission, voire d’acceptation d’un jugement rendu par le tribunal, de renonciation à faire appel à d’autres tribunaux et aussi une promesse de se corriger. Finalement, le serment de non-retour en cas de bannissement – une peine très souvent prononcée en guise de grâce pour toutes sortes de délits criminels – devenait plus important dans le serment et semble avoir évincé l’importance de la renonciation à la vengeance dans quelques régions. Grâce au dossier et aux travaux d’Andrea Boockmann, nous pouvons suivre avec précision les développements dans le formulaire du serment d’Urfehde à Göttingen. Ce dossier, qui comprend environ 270 lettres d’Urfehde de la période entre 1397 et 1550, montre les mutations du serment de l’Urfehde au fil des années22. Mais la renonciation à la vengeance ne disparaît pas tout à fait et l’on verra qu’elle reste en vigueur dans d’autres régions et dans la législation officielle de l’Urfehde.
15La violation de l’Urfehde, assez souvent en relation avec le bannissement, est punie comme parjure soit par l’amputation des doigts de la main droite (Schwurfnger), soit, plus grave, par la perte de la vie dans le cas d’un faux serment. Le système de l’Urfehde est ici nettement influencé par les besoins et les idées d’un pouvoir étatique en plein développement. Par conséquent, le concept de l’Urfehde est entré dans la législation impériale, c’est-à-dire dans la Constitutio Criminalis Carolina en 1532. Le paragraphe 108 parle de la violation du serment de l’Urfehde et prescrit la peine capitale, mais laisse ouvert en même temps une peine de grâce comme l’amputation de la main ou des doigts23.
16Voici donc les grandes lignes du développement de l’Urfehde que j’ai essayées de dresser selon les résultats des recherches d’Ebel, Boockmann et Blauert. Regardons maintenant de plus près quelques exemples de cette évolution de l’Urfehde en relation avec le problème de la vengeance aux xviie et xviiie siècles.
Le recul de l’aspect de la vengeance dans les serments de l’Urfehde des prisonniers relâchés aux xviie et xviiie siècles ?
17Mon propos est de donner quelques aperçus de la discussion juridique savante et de la pratique judiciaire de cette période, qui montrent d’une manière plus ou moins claire le développement de la relation entre l’Urfehde et le problème de l’auto vengeance.
18Le serment de l’Urfehde des prisonniers relâchés a continué à évoluer au cours du xviie siècle vers la promesse de non-retour après le bannissement. Le formulaire à Mecklenburg-Güstrow en 1669 se lit ainsi :
Je N.N. jure au Dieu tout-puissant, que je ne vais pas venger ma prison et la punition effectuée sur moi, ni au seigneur le duc ni aux personnes de sa maison princière, les ministres, les conseils, les servants ou à ses propriétés et produits. De plus, je jure de quitter le pays et de jamais retourner, avec l’aide de dieu et de son saint mot24.
19Est-ce que la promesse de la renonciation à la vengeance, qui est une partie constitutive de chaque Urfehde jusqu’à l’abandon de la pratique, était plutôt une valeur théorique ou était-elle aussi pratique ? Je n’ai pas trouvé d’exemples de vengeance contre les juges ou huissiers dans les sources, mais la possibilité était réelle. C’est visible par les paragraphes dans les lois différentes25. Dans le Code thérésianien, publié en Autriche en 1769, nous trouvons un article sur le cas d’une infraction du serment d’Urfehde par vengeance. L’article 60, § 6, stipule :
Si quelqu’un brise l’Urfehde pour oser se venger, il faut d’abord regarder de plus près la forme et le caractère de la vengeance. Dans le cas d’une blessure mortelle ou d’un homicide, d’un incendie ou de quelqu’autre infraction grave qui entraîne selon notre législation une peine plus forte que celle prévue pour la rupture du serment de l’Urfehde, il faut punir pour les infractions plus graves selon la législation, et à cause de la rupture de l’Urfehde encore plus grave26.
20Même si l’on admet que le Code thérésianien n’était pas à la hauteur de l’époque des Lumières (par exemple en ce qui concerne la torture et l’Inquisition), il faut avouer que le problème de la vengeance est encore jugé digne d’entrer dans ce grand recueil ou code de lois. Nous possédons aussi un autre indice qui atteste que la vengeance reste un problème pendant tout le xviie et le xviiie siècle : les mandats contre la vengeance privée (le contraire de la vengeance officielle définie par les tribunaux et par la législation) qui sont aussi désignés par le terme Duell-Mandate. Le mot Duell-Mandate ouvre déjà vers le problème des duellistes, qui se pose jusqu’au début du xxe siècle27.
21À quel moment la pratique de l’Urfehde fut-elle abandonnée dans les territoires de l’Empire ? On peut constater que pour les territoires prussiens, le Rescript du 18 avril 1796 concernant l’abolition de l’Urfehde marque le point final de cette coutume très ancienne. Mais déjà avant, avec l’Allgemeinen Preuβischen Landrecht28 de 1794, on abolit le bannissement du pays, invalidant l’Urfehde dans la pratique. Dans les cas particuliers, elle est toujours applicable et l’abolition est donc une conséquence logique de la croissance du pouvoir étatique de cette époque. C’est au moins la raison qui se trouve dans le Rescript en ce qui concerne la renonciation à la vengeance dans le serment de l’Urfehde :
[...] concernant la promesse de ne pas se venger à cause de la peine subie, cette promesse n’est pas raisonnable et il ne convient pas à la dignité de l’État d’espérer dans le serment d’un criminel une garantie contre des actions de vengeance à l’avenir29.
22La discussion sur l’utilité et l’actualité de l’Urfehde de prisonniers relâchés a commencé au milieu du xviiie siècle. D’abord le professeur Georg Heinrich Ayrer de l’université de Göttingen posa des questions sur les abus et les problèmes relatifs à l’Urfehd30. Après lui, dans deux publications en 1748 et 1754, G.C. Otto réfléchit à la possibilité de restreindre l’Urfehde aux citoyens honorables, parce que selon lui le problème du vagabondage des personnes bannies était devenu insupportable et la rupture du serment d’Urfehde trop fréquente31. L’actualité de la discussion est soulignée par d’autres publications contemporaines32.
23Dernière mutation de l’Urfehde : la continuation du serment comme simple promesse entre les mains des pénitenciers. Je cite un exemple instructif du pénitencier de Waldheim en Saxe, qui date d’environ 1770 et est intitulé « Urpheden-Notuln » :
[...] Avant d’être relâchés, vous devez confirmer en tapant dans la main et par promesse que vous n’allez pas vous venger à cause du châtiment que vous avez reçu contre le duc de Saxe, sa famille, son entourage, le peuple et ses servants, y compris ceux qui travaillent dans le pénitencier. Et en plus [vous promettez] que vous ne vous vengerez jamais par des mots ou des actions, ni par vous même ni par quelqu’un d’autre33.
24C’est une nouvelle mutation de l’usage de l’Urfehde que l’on trouve dans cette notice imprimée de l’annexe d’un livre sur les pénitenciers en Allemagne. Cet ouvrage appartient à la première vague du mouvement des réformes dans le système pénitentiel34. L’idée d’Urfehde préfigure ainsi l’institution du sursis, confirmé par le geste de frapper dans la main, geste toujours répandu dans le monde moderne.
25Résumons les évolutions de l’Urfehde et de la relation de cette institution avec la vengeance à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne.
26L’Urfehde se retrouve dans les pays de langue allemande et dans tous ses différents dialectes et formes. Quoique l’Urfehde des querelles remonte aux temps de Charlemagne et même avant, l’usage de l’Urfehde des prisonniers relâchés était un acte de grâce des villes en Allemagne, Suisse, Autriche et dans les Pays-Bas dès le xiiie siècle35. L’Urfehde, contrairement à l’asseurement, n’était pas un serment réciproque mais plutôt une mesure de réconciliation et de protection adaptée aux besoins des villes et des territoires de l’époque moderne en plein développement.
27Un reflux de la vengeance est difficile à observer dans l’Urfehde tardif des xviie et xviiie siècles. La renonciation à la vengeance reste le noyau constitutif de l’Urfehde jusqu’à son abolition dans la deuxième moitié du xviiie siècle36. Certes, l’État est devenu omnipotent à cette époque et le danger d’une vengeance tournée contre les juges ou les membres du tribunal est limité. Mais en Allemagne, la société traditionnelle n’abandonne pas cette pratique ancienne et bien installée dans le système pénal. C’est bien sûr grâce aux articles de la Constitution criminelle Caroline que l’Urfehde est devenu un phénomène classique de longue durée.
28Mais on peut quand même constater des mutations importantes dans son usage. L’Urfehde devient aux temps modernes un synonyme de bannissement. Sa disparition est clairement liée à l’abandon des bannissements au xviiie siècle. Curieusement, même dans le nouveau système des pénitenciers, l’Urfehde conserve sa place. Tout cela montre que l’Urfehde a servi des propos plus fondamentaux que la seule prévention de la vengeance ou le caractère obligatoire d’un bannissement par serment. C’est au fond un rite de réconciliation bienvenu à une époque de peines arbitraires souvent sévères, un rite prenant enfin l’individu au sérieux – une attitude qui ne va pas toujours de soi aujourd’hui dans la civilisation de masse.
29Pour finir, restent ouvertes plusieurs questions : d’abord le problème de sa faible diffusion géographique. On ne trouve pas de rites de réconciliation semblables en France ou en Italie. N’avait-on pas besoin d’un tel rituel pour les prisonniers relâchés37 ? L’explication peut-elle être cachée dans les différents usages des serments promissoires ici et là38 ? Ensuite revenons à la vengeance elle-même : pourquoi les formules de renonciation à la vengeance restent-elles intactes jusqu’à l’abolition de l’Urfehde des prisonniers relâchés ? Était-ce la peur d’une vengeance bien fondée, c’est-à-dire réelle, ou plutôt d’une vengeance imaginaire ? Finalement, il me semble que la vengeance a la vie longue. On peut facilement concevoir le recul de la vengeance comme moyen officiellement sanctionné de résolution des conflits, mais elle est restée toujours vivante comme fait social et a motivé l’institution de l’Urfehde des prisonniers jusqu’à sa disparition à la fin du xviiie siècle.
Notes de bas de page
1 R.J. Weber, s. v. « Urfehde », dans Lexikon des Mittelalters, Stuttgart, Metzler, 2000, vol. 8, col. 1294 ; pour les serments promissoires, voir L. Kolmer, Promissorische Eide im Mittelalter, Kallmünz, M. Lassleben, 1989, p. 132-142 et A. Esmein, « Le serment promissoire dans le droit canonique », Nouvelle revue de droit français et étranger, 12, 1888, p. 248-277 et 311-352.
2 Sur l’histoire de la vengeance, voir le travail toujours instructif de L. Günther, Die Idee der Wiedervergeltung in der Geschichte und Philosophie des Strafrechts. Ein Beitrag zur universal-historischen Entivickelung desselhen, t. 1, Die Kulturvölker des Altertums und das deutsche Recht bis zur Carolina, Erlangen, T. Bläsing, 1889 ; cf. aussi D. Willoweit, « Rache und Strafe, Sühne und Kirchenbufie. Sanktionen für Unrecht an der Schwelle zur Neuzeit », dans E. Hilgendorf, J. Weitzel (dir.), Der Strafgedanke in seiner historischen Entwicklung. Ringvorlesung zur Strafrechtsgeschichte und Strafrechtsphilosophie, Berlin, Duncker und Humblot (Schriften zum Strafrecht, 189), 2007, p. 37-58.
3 Cf. K. Beyerle, « Die Deutschen Stadtbücher », Deutsche Geschichtsblätter. Monatsblätter zur Förderung der landesgeschichtlichen Forschung, 11/6-7, 1910, p. 145-200.
4 Dans les sources apparaissent différentes formes : orfede ou urvede ou bien urphedam. Pour les variations dans le bas et moyen allemand, cf. l’article Urfehde dans J. Grimm, W. Grimm (dir.), Deutsches Wörterbuch, Leipzig, S. Hirzel, 1854-1960, vol. 24, col. 2409-2415. Aux xviie et xviiie siècles, on rencontre entre autres les formes uhrfed, uhrphede, urphede, urphet et urphed.
5 W. Ebel, Die Rostocker Urfehden : Untersuchungen zur Geschichte des deutschen Strafrechts, Rostock, s. n. (Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv der Seestadt Rostock, 1), 1938 ; A. Grassmann, « Raub, “rebellicheit” und unredliche Handlung : Bemerkungen zu den Lübecker Urfehden, 1440-1550 », dans H. Jäger et al. (dir.), Civitatum communitas : Studien zum europ. Städtewesen, Festschrift Heinz Stoob zum 65. Geburtstag, Cologne, Bölhau, 1984, t. 2, p. 765-780. Les études les plus importantes avant la nouvelle vague des recherches sur l’histoire de la criminalité dans les années 1980 sont : W. Asmus, Das Urfehdewesen Freiburgs im Breisgau, thèse de droit, Fribourg-en-Brisgau, 1923 ; P. C. Molhuijsen, « Oirphede-boeken », Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren, 11-12,1846, p. 152-192 ; Id., « Aanteekeningen uit de Geschiedenis van het Strafregt », Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 2, 1861, p. 51-88 et 195-239 ; K. de Vries, « De “oorvede” in het middeleeuws stedelijk strafprocesrecht », Tïjdschrift voor strafrecht, 65,1956, p. 309-313 ; G. Wustmann, « Das älteste Leipziger Urfehdebuch. 1390- 1480 », dans Id., Quellen zur Geschichte Leipzigs. Veroffentlichungen aus der Bibliothek der Stadt Leipzig, Leipzig, Duncker und Humblot, 1895, t. 2, p. 1-56 ; F. Utsch, Peinliche Urfehde, thèse de droit, Erlangen, 1903.
6 A. Boockmann, Urfehde und ewige Gefangenschaft im mittelalterlichen Gôttingen, Goettingue, Vendenhoeck und Ruprecht, 1980.
7 A. Blauert, « Das Urfehdewesen im mitteldeutschen Raum : Vorstellung eines neuen Forschungsprojekts », dans H. Schlosser, D. Willoweit, Nette Wege strafrechtsgeschichtlicher Forschung. Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Symposien und Synthesen, Cologne, Böhlau, 1999, p. 101-110 ; A. Blauert, Das Urfehdewesen im deutschen Südwesten im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, Tübingen, Bibliotheca Academica (Frühneuzeit-Forschungen, 7), 2000 ; C. Bührlen-Grabmder, Urfehden für den Raum Pforzheim : Württembergische Quellen zur Kriminalitätsgeschichte 1416-1583, Pforzheim, Landratsamt Enzkreis, 2003 ; Id., Urfehden im Ermstal : von Stadt und Amt Urach, von ausseramtlichen Orten und vont Forst aus den Jahren 1440 bis 1584, Metzingen, Arbeitskreis Stadtgeschichte der Volkshochsch (Metzinger Heimatblätter : Reihe Quellenpublikationen, 1), 1996 ; C.N.W. Glaudemans, Om die Wrake Wille : Eigenrichting, veten en verzoening in Laat-Middeleeuws Holland en Zeeland (ca. 1350- ca. 1550), Leyde, s. n., 2003 ; K. Härter, Policey und Strafjustiz in Kurmainz. Gesetzgebung, Normendurchsetzung und Sozialkontrolle im frühneuzeitlichen Territorialstaat, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2005, 2 vol. ; T. Schmucker, « Mitt handtt und Mondtt angelobett »– Eine Untersuchung zum Zwickauer Urfehdebuch, mémoire de maîtrise, TU Chemnitz, 2004 ; P. Schuster, Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalterlichen Konstanz, Paderborn, Schöning, 2000 ; B. Scribner, « Mobility : Voluntary or Enforced ? Vagants in Württemberg in the Sixteenth Century », dans G. Jaritz, A. Müller (dir.), Migration in der Feudalgesellschaft, Francfort-sur-le-Main, Campus, 1988, p. 65-88.
8 P. Dubois, Les asseurements au xiiie siècle dans nos villes du nord : recherches sur le droit de vengeance, Paris, A. Rousseau, 1900, p. 182 : un exemple de serment à Douai en 1244 qui ressemble à l’Urfehde des prisonniers graciés, et p. 232 : quelques remarques sur l’Urfehde en Lorraine. Sur l’asseurement, voir aussi : E. Cohen, « Violence Control in Late Medieval France. The Social Transformation of the Asseurement », Revue d’histoire du droit, 51, 1983, p. 111-121.
9 Cf. Li livres de jostice et de plet, éd. par L. Rapetti, Paris, Didot-Frères, 1850, p. 112, 195, 279 et 311. Cf. aussi la Chronique de Philippe de Vigneulles : Das Gedenkhuch des Metzer Bürgers Philipp von Vigneulles, éd. par H. Michelant, Stuttgart, s. n. (Bibliothek des litterarischen Vereins, 24), 1852, p. 351 : « bannis et forjugiés du pais de Mets » ; p. 369 : « et furent bannis et forjugiés à tousjour maix sans rapel » ; p. 343 : « Mais le dit Philippe et ses consorts trowèrent tant d’alliés, de banis et de forjugiés de la cité et qui demandoient à la ville plusieurs querelles et tout à une fois, que les seigneurs en furent bien estonnés. » Pour la pratique de la Selbstverhannung dans les villes allemandes, voir W. Schultheiss (éd.), Die Achts-, Verbots- und Fehdebücher Nürnbergs von 2285-1400, Nuremberg, s. n. (Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Nürnberg, Rechtsquellen der Reichsstadt), 1960, p. 56’*-69’*.
10 La note d’E. Glasson « Un Urfehde Lorrain en 1484 », Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Section des sciences économiques et sociales, Paris, 1892, p. 219-226, est la réponse à une publication de la même année de C. Guyot, « Sur un nouvel exemple d’Urfehde », Journal de la Société d’archéologie lorraine, août-septembre et octobre 1892, p. 180-187. La discussion prend comme point de référence la publication de L. Lallement, « Notes historiques sur le droit à une indemnité qu’avait autrefois en lorraine l’inculpé indument poursuivi et détenu préventivement, et sur l’urphède, ou renonciation à ce droit », Journal de la Société d’archéologie Lorraine et du Musée historique Lorrain, 47, 1858, p. 122-134 et 154-155 (supplément).
11 Plus récemment, Nicolas Offenstadt a mentionné l’Urfehde dans un article sur « Interaction et régulation des conflits. Les gestes de l’arbitrage et de la conciliation au Moyen Âge (xiiie-xve siècle) », dans C. Gauvard, R. Jacob (dir.), Les rites de la justice. Gestes et rituel judiciaire au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’Or, 2000, p. 201-228, ici p. 215. Il faut aussi signaler la publication de A. Blauert, « Zwischen Einbindung und Ausgrenzung : Zur Rechts- und Sozialgeschichte der Urfehde im deutschen Südwesten zwischen dem 14. und dem 18. Jahrhundert », dans M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (dir.), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridice tra tarda medioevo ed età moderna, Bologne, Il mulino, 2001, p. 173-188.
12 Chronique de Jean de Stavelot, éd. par A. Borgnet, Bruxelles, Hayez (Collection de chroniques belges inédites, 10), 1861, p. 593-594.
13 Pour la présentation suivante, cf. G. Jerouschek, A. Blauert, « Zwischen Einigungsschwur und Unterwerfungseid : Zur obrigkeitlichen Usurpation des Urfehdewesens », dans H. Schlosser et al. (dir.), Herrschaftliches Strafen seit dem Hochmittelalter : Formen und Entwicklungsstufen, Cologne, Bölhau, 2002, p. 227-246.
14 De là vient le terme Gefangenschaftsurfehde, soit « l’Urfehde de prisonnier », qui est employé de la même façon. Cf. S. Saar, s. v. « Urfehde », dans Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Berlin, Schmidt, 1993, t. 5, col. 562-570.
15 Ibid., col. 563 ; A. Boockmann, Urfehde und ewige Gefangenschaft..., op. cit., p. 85-94.
16 L’Urfehde des prisonniers relâchés est attestée depuis le début du xive siècle dans l’Oversticht, la région entre Groningen, Kampen, Zwolle et Deventer. Cf. J.F. Benders, Bestuursstructur en schriftcultur : een analyse van de besturlijke verschrift, Kampen, s. n., 2004, p. 157.
17 Umme dat geschefte dar gi in der stat behold umme geseten hebben durch vorsummenisse ville wes iuwe daran wedervaren sy des vil gi und scolen in arge nummermer gedenken noch met veyde oder vrake noch met ungerichte oder met rechte an di stede tu Berlin und Colen an dy Radmanne an ore borger und or gesinde und an nymande [...]. Cf. P. Neumeister, « Der Urfehdeeid des Berliner Stadtbuches », dans E. Engel, K. Fritze, J. Schildhauer (dir.), Hansische Stadtgeschichte – Brandenburgische Landesgeschichte. Eckbard Müller-Mertens zum 65. Geburtstag, Weimar, Bölhau, 1989, p. 79-88, ici p. 79.
18 W. Breithaupt, Die Strafe des Staupeschlags und ihre Ahschaffung im Gemeinen Recht. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Zuchthauses, thèse, Iéna, 1938 ; G.P. Marchal, « „ Von der Stadt“ und bis ins„ Pfefferland“. Städtische Raum- und Grenzvorstellungen in Urfehden und Verban-nungsurteilen oberrheinischer und schweizerischer Städte », dans Id. (dir.), Grenzen und Raumvorstellungen (11.-20. Jahrhundert), Zurich, Chronos, 1996, p. 225-263 ; J.P. Coy, Strangers and Misfits : Banishment, Social Control, and Authority in Early Modem Germany, Leyde, Brill, 2008.
19 Le serment n’était pas seulement dû au juge et aux magistraux de la ville. En effet, parce qu’ils servaient la cour de justice, les sbires ou huissiers « Büttel » prononçaient le serment pour le faire répéter par les malfaiteurs. Dans le cas où ceux-ci ne voulaient ou ne pouvaient pas jurer eux-mêmes, ils le faisaient même prêter par procuration : Dy bodel staveld ok orveide/dengenen di gnade geschyd/als dy den stein dragen und di/stupe liden dy de ogen werden/utgebroken di de oren gelosen/oder dorch dy thenen gebrand/werden vor dat dor stavelt/ne em den eed und sprecht/Umme di bosheit di tu/hest began dar umme bist du/genedeliken getucbtiget des/salt tu met wrake nummermer/in arge gedenken und sait di stad/ynmer myden di wederfare dan von/ den heren gnade als werlike help di god/und syn hilgen. Cf. ibid., p. 79, note 3.
20 C. Guyot, Journal de la Société d’archéologie lorraine, op. cit., p. 182-183. Cf. É. Glasson, Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques..., op. cit.
21 Jusqu’au xve siècle, la vendetta était une réalité dans les villes du nord de l’Allemagne. On trouve quelques cas de faida privées dans les villes comme Lübeck et Elbing. Cf. R. Reuter, « Verbrechen und Strafen nach altem lübischem Recht (von der Stadtgründung bis zum revidierten Stadtrecht von 1586) », Hansische Geschichtsblätter, 61, 1936, p. 41-121, ici p. 76.
22 Cf. La description de l’évolution de l’Urfehde et de l’affaiblissement de l’aspect de la vengeance chez A. Boockmann, Urfehde und ewige Gefangenschaft..., op. cit., p. 69 et suiv. ; C. Johannsen, « ... so mochte dar eyn betert regiment werden ». Die Urfehden der Hansestadt Lübeck und die Auseinandcrsetzungen um das Ratsregiment zu Beginn des 15. Jahrhunderts, mémoire de maîtrise, Univ. der Bundeswehr, Hambourg, 1996, p. 61.
23 Pour l’interprétation de l’article dans la jurisprudence des xviie et xviiie siècles, cf. A.O. Faber, Disputatio inauguralis juridica de Urpheda. Ad lllustrationem artic. 108. Const. Carolinae quae inscribitur, thèse, Gieβen, 1679 et J. Frölich de Frôlichsburg, Commentarius In Kayser Carl défi Fünfften und deβ H. Rom. Reichs Peinliche Hals-Gerichts-Ordnung, Francfort-sur-le-Main/ Leipzig, s. n., 1714, p. 268-291 ; J.F. Rivinus, Depoena fractore Urphedae, in eos, qui revertuntur ex praeferipto Legum Saxonicarum omnino statuenda, Leipzig, s. n., 1735 ; P.P. Wolffhardt, De criminalibus fractae vrpheda, Rinteln, s. n., 1748. En réalité on a beaucoup hésité à prononcer la peine capitale pour briser l’Urfehde, mais on avait besoin de menaces fortes pour atteindre un certain degré de dissuasion. Pour la signification de la main et des doigts pour le serment, cf. E. v. Künssberg, Schwurgebärde und Schwurfingerdeutung, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1941.
24 Dans Des Durchleuchtigsten Fürsten und Herrn/ Herrn Gustaff Adolphen/ Hertzogen zu Mec-klenburg [...] Cantzley Ordnung/ Sambt dem Käyserlichen Privilegia de non Appellando, und einigen Fürstlichen Rescripten und Constitutionen, Scheippel, Güstrow, 1669. Facsimilé et transcription disponibles sur http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eidesformeln_Mecklenburg-Guestrow_Urfehde.jpg, consulté le 23 juillet 2010. Voir aussi la thèse de C.-G. Berger (dit.), Urphedam vulgò Geschworne Urphede, Resp. Ernestus Christophorus Wigleb, Lipsiae, 1687, chap. V, thesis I, § 10-13 pour de multiples exemples du serment d’Urphede dans l’est de l’Allemagne, et K. Brenker, « Das alte Urfehdebuch von Salzuflen », Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde, 19, 1950, p. 132-141, ici p. 132.
25 C. Moser-Nef, Die Freie Reichsstadt und Republik Sankt Galien. Geschichte ihres Strafrechts, Zurich, Orell Füssli, 1951, vol. 1, p. 252 (vengeance contre le juge ou l’huissier).
26 § 6, art. 60 (Urphedebruch) : Wenn aber Jemand zuwider der abgelegten Urphede und theuren Angelobung eine Rache auszuüben sich erkühnete, da ist zuförderist die Gattung und Eigenschaft der ausgeübten Rache in Acht zu nehmen. Bestünde die Rache in einer tödlichen Verwundungoder Ertödtung, einer Anzündung, oder sonst einer bôsgearteteten Missethat, welche nach Unseren Rechten eine schwerere, als die oben ausgesetzte Strafe des Urphedebruchs auf sich tragete so ist eben solch-schwere auf die begangene Uebelthat ausgemessene-ordentliche Straffe gegen den Thäter zu verhängen, und wegen der darzu stossenden Urphedbrechung gestalten Dingen nach zu verscärfen [...]. Constitutio criminalis Theresiana oder Maria Theresias peinliche Gerichtsordnung, Osnabrück, Biblio (Rechtsdenkmäler, 3), 1975, p. 176-177 ; Cf. J. Nowotny, « Friedensdelikte nach dem Österreichischen Strafrechte », Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik, 30, 1908, p. 1-70, ici p. 11.
27 C. Stieff, Einleitung zur Historie des Churfiirstenthums Sachsen, Francfort-sur-le-Main/Leipzig, Bey Christophe Riegeln, 1714, p. 560-607. Voir aussi l’article dans le lexique universel : Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschafften und Künste, Leipzig, Zedler, vol. 64,1732 – 1754, col. 1330-1430 ; V.G. Kieman, The Duell in European History. Honour and the Reign of Aristocracy, Oxford, Oxford University Press, 1988.
28 Littéralement : « Code général pour les États prussiens ».
29 Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, « Preuβisches Rescript vont 18. April 1796 zur Abschaffung der Urfehde », Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preussischen Ländern, 15,1797, p. 359-360. Cf. Biedermann, « Bemerkungen über Landesverweis und Urphede », Archiv des Criminalrechts, 3/3, 1801, p. 73-87, ici p. 86 ; S. Wernicke, M. Hoernes, « Umb die unzucht die ich handelt ban... ». Quellen zum Urfehdewesen, St. Katharinen, Scripta-Mercaturae, 1990, p. 16.
30 G.H. Ayrer, De abusu iuramentorum e republica proscribendo. Specimen iurisprvdentiae consnltatoriae De abusu iuramentorum e republ. proscribendo, Gœttingue, s. n., 1741.
31 G.C. Otto, Gesezmäβige Schrancken der Zeugen-Eyde und Urpheden, das ist Rechthch- und vernünfftige Gegeneinander-Stellung der unstrittigen Grund-Sätze, welche die wesentliche Stücke und Eigenschafften eines àchten Eyd-Schwures enthalten, Francfort-sur-le-Main, Fleischer, 1748 ; Id., Rechtliche und vernünftige Gedanken von Einschränkung des Zeugen-Eide und Urpheden, wohlmeinend entworfen von G.C. O, Francfort-sur-le-Main, Fleischer, 1754.
32 H.G. Eylenstein, Tractatio juris criminalis de jure circa Urphedam. Vom Rechte der Urphede, Iéna, s. n., 1754 et l’article « Urphede » dans Grosses vollständiges Universal Lexicon aller Wissenschafften und Künste, op. cit., vol. 51, col. 427-436. Dans les thèses sur l’Urfehde qui datent de la deuxième moitié du xviie siècle on n’observe ni critique ni doute en ce qui concerne la pratique de ce serment. Au contraire, l’Urfehde apparaît comme un instrument utile et bien établi par la CCC dans l’usage du droit pénal. Cf. J.H. Gabier, Disputatio Juridica Inauguralis De Elogiis Juratis, vulgo urfehden, Argentorati, J.W. Tidermann, 1669 ; J.W. Hofmann, Bernhard Schultze, Dissertatio inauguralis juridica de Urpheda, Rinteln, Wächter, 1671.
33 Nachdem ihr wegen euerer ausgeübten Verbrechen, auf Churfürstl. Sächs, gnädigsten Befehl auf N. Jahr in biesiges Zucht- und Arbeits-Haus zur Strafe gebràcht, und darinnen als ein Züchtung tractiret worden, daraus aber nunmehro wiederum entlassen werden sollet ; Als müsset ihr vorhero, vermitteln abzugebenden Handschlags geloben und versprechen : Dass ihr dieser allhier erlittenen Strafe halber, und was euch sonst dabey begegnet, weder an Ihro Churfiirstl. Durchl. zu Sächsen höchster Persan, noch an Dero ganzem hohen Churfürstl. Haufe, sowohl Dero Landen und Leuten, hohen und niedern Bedienten, wie auch dem Zucht- und Arbeits-Haufe allhier und dessen Bedienten, auch keinesweges und zu keinen Zeiten weder mit Worten noch mit der That selbst rächen, eifern und ahnden ; noch, dass solches durch andere geschehen und ausgeübt werden möge, anstifften oder gestatten wollet. [...] Uebrigens werdet ihr wegen dieses jetzo mittels Handschlags leiftenden Urphedens zu Folge des. im Land ergangenen gnädigsten Generalis de dato 27. Octobr. 1770 und desselben 13. § annoch ausdrücklicb : Dass wenn ihr euer Versprechen nicht erfüllet, oder darwider aufeinige Weise handelt, ihr sofort mit einjähriger Zucht und Arbeitshaus sträflich wieder beleget werden sollet, wenn nicht euer Vergeben etwa noch eine härtere : Ahndung verdienet, H.B. Wagnitz, Historische Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutschland : Nebst einem Anhange über die zweckmaässigste Einrichtung der Gefängnisse und Irrenanstalten, Halle, Gebauer, 1791, vol. 1, p. 242.
34 Cf. les travaux de Falk Bretschneider sur les prisons en Saxonie, Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsperrung in Sachsen nom 18. bis zum 19. Jahrhundert, Constance, UVK, 2008, avec une préface de Jacques Revel.
35 L’Urfehde des prisonniers relâchés était dès le début de la juridiction des villes un acte de grâce. Cf. le cas chez J.C. Graeff, Versuch einer Geschichte der Criminal-Geschichte der Land- und Banngerichte, Torturen, Urfehden auch des Hexen- und Zauberwesens in der Steyermark, Graz, Miller, 1817, p. 146-147, qui raconte l’histoire d’une infanticide revenant plusieurs fois après avoir été bannie et avoir prêté le serment de l’Urfehde. Elle est finalement condamnée à la peine capitale.
36 Cf. S. Wernicke, M. Hoernes, « Umb die unzucht die ich handelt han... », op. cit., p. 15, n. 86 : Jede Urfehde war bis in die jüngste Zeit Racheverzicht mit dem Kerngedanken der allgemeinen Friedensivahrung. Cf. aussi Berger, Urphedam vulgò Geschworne Urpbede..., op. cit., chap. IV., thesis II : Objectum urpbede est : Promissio de non vindicando carcere, tortura, fustigatione, relegatione et aliquis incommodis.
37 Cf. N. Offenstadt, op. cit. et A. Porteau-Bitker, « L’emprisonnement dans le droit laïque du Moyen Âge », Revue historique de droit français et étranger, 46/2, 1968, p. 211-245, 398-428.
38 Cf. K.S. Zachariae von Lingenthal, Handbuch des französischen Civilrechts, Heidelberg, Mohr und Zimmer, 1811, t. 2, p. 426 : Ein eydliches Versprechen ist, dem Französischen Rechte nach, ganz nach denselben Grundsätzen zu beurtheilen, wie ein nichteydliches Versprechen. Es kann daher, diesem Rechte nach, der Eyd nicht als ein Zusicherungsvertrag betrachtet werden. (Die Grundsätze, die das jus canonicum in dieser Beziehung aufstellt, sind dem Französischen Rechte fremd.) Dans cette perspective un serment corporel devant Dieu comme l’Urfehde ne pouvait pas déployer sa pleine mesure dans le droit pénal français. Cf. aussi A. Esmein, « Le serment promissoire dans le droit canonique », art. cité, p. 346, qui constate qu’en France la théorie du serment promissoire est tombée en désuétude devant les tribunaux séculiers dès le xvie siècle, et l’article de P. Charbonnier : « Le serment en justice à la fin du Moyen Âge », dans F. Laurent (dir.), Serment, promesse et engagement : rituels et modalités au Moyen Âge, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2008, p. 393-406. Étant donné ce développement, il reste à expliquer pourquoi l’usage de l’Urfehde n’a pu se répandre qu’en pays de langue germanique.
Notes de fin
1 J’aimerais remercier Bénédicte Sère pour son aide et ses conseils concernant la traduction de ce texte et Anna Paulina Orlowska pour l’adaptation et la mise en forme des notes aux normes de rédaction des Publications de la Sorbonne. En même temps je souhaiterais exprimer ma gratitude à Claude Gauvard pour l’occasion qu’elle m’a accordée de présenter cette étude dans le cadre d’un colloque sur l’histoire de la vengeance en 2009. Cette brève étude est dérivée de mes travaux sur l’histoire de la honte dans le droit pénal au Moyen Âge. Cf. B. Sère, J. Wettlaufer (dir.), Shame between Punishment and Penance. The Social Usages of Shame in the Middle Ages and Early Modern Times, Tavarnuzze, Sismel, 2013 et le site www.shamestudies.de(consulté le 23 juillet 2014).
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La vengeance en Europe
Ce livre est cité par
- Charageat, Martine. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_13
- Charageat, Martine. (2016) Meurtres entre époux en péninsule Ibérique à la fin du moyen âge (xve-xvie siècles). Annales de démographie historique, n° 130. DOI: 10.3917/adh.130.0025
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