Introduction
p. 7-13
Texte intégral
1Au début du xxe siècle, Charles Petit-Dutaillis appelait de ses vœux une histoire de la vengeance, qui reste encore aujourd’hui à écrire1. Si la vengeance a intéressé les anthropologues, qui en ont décrit les processus2, les historiens ne l’ont abordée que de façon fragmentaire. Un colloque récent en a cependant posé les jalons pour la période antérieure au xiie siècle, synthèse bienvenue pour un temps où les différentes formes de résolution des conflits ont donné lieu à des études pionnières3. Cette coupure chronologique est intéressante car elle suit celle qui est traditionnellement admise pour distinguer, dans l’Occident médiéval, le temps des sociétés où l’État reste embryonnaire, de celles qui suivent, quand l’appareil étatique se serait imposé en prenant appui sur l’usage accru du droit romain, le recours à la procédure inquisitoire et l’établissement des tribunaux publics. Les crimes et les peines, en particulier l’homicide et le port d’armes, seraient clairement définis, tandis que les tribunaux imposeraient leurs sentences, reléguant la vengeance dans l’arsenal des résolutions privées dont les acteurs sont sévèrement punis car ils sont désormais accusés de troubler l’ordre public. Mais si l’État commence effectivement à se doter d’institutions judiciaires à partir des xiie et xiiie siècles, qu’il s’agisse des cités-états italiennes4 ou des villes et des royaumes occidentaux, et légifère pour limiter les résolutions privées, a-t-il comme horizon d’exercer un monopole de la violence physique légitime ? Cette interprétation historiographique, héritée en grande partie des travaux de Max Weber, n’est-elle pas anachronique et ne s’applique-t-elle pas davantage au fonctionnement des États des xixe et xxe siècles ?
2Qu’en est-il de la vengeance pendant la période d’entre-deux, du xiie siècle à la fin du xviiie siècle ? On l’a dit, peu d’historiens, en France, mis à part quelques travaux, en reconnaissent l’existence5. Le but des rencontres qui ont réuni les chercheurs lors de ces trois colloques internationaux successifs a été de répondre à cette question, sans préjuger de la nature de l’État ou des groupes sociaux concernés. Tous montrent que la vengeance subsiste jusqu’à la fin de la période moderne, mais qu’elle a aussi reflué, et que ce reflux, loin d’être linéaire, est d’explication complexe. De façon générale, le taux des homicides commis à l’issue ou au cours d’une séquence vindicatoire baisse. L’horizon géographique de la vengeance, encore large au Moyen Âge et au xvie siècle, va aussi en se réduisant. Tout l’Occident était jusqu’alors concerné et les habitants des Flandres étaient encore, aux xive et xve siècles, considérés comme des fers de lance d’une violence vengeresse. Or, vers 1800, la vengeance s’est plutôt réfugiée en Europe méridionale, les pays de Languedoc constituant une zone mixte6. En même temps, la vengeance, qui pouvait être le fait de toutes les couches sociales, n’est reconnue licite que pour des catégories privilégiées, les nobles en particulier, comme le montre très clairement l’évolution du duel. D’ailleurs l’honneur s’affirme comme une valeur réservée à la noblesse, ce qui interdit d’accréditer les thèses de Norbert Elias sur la discipline des mœurs et le recours au modèle curial. Si elles développent une étiquette de politesse, les cours royales ou princières bruissent de violences et elles ne sont en rien un modèle en ce domaine, même par mimétisme social. Il ne faut pas oublier que la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons se joue à vengeances répétées et que bien des épisodes des guerres de Religion cachent l’acte vengeur derrière des différences confessionnelles. La vengeance subsiste et son évolution ne peut pas s’expliquer de façon univoque. Les valeurs de paix prônées par l’Église sur le long terme et l’intériorisation des pulsions, l’acculturation judiciaire que créent l’État naissant et le développement de la sujétion, l’évolution des structures sociales dans les lieux où les liens horizontaux se désagrègent, la transformation des valeurs dominantes qui font passer de l’honneur à la quête individuelle du bonheur, sont des pistes explorées ici. Elles sont sans doute plus neuves que le simple rappel du développement de la coercition pour éradiquer les formes de violences dites privées, car la vengeance est d’abord une affaire d’acteurs avant d’être une affaire d’État. Son interdiction ne peut pas venir seulement de forces contraignantes exercées d’en haut. Son reflux est le résultat d’un mouvement lent dont les relations entre les différents termes sont difficiles à élucider.
3Ces interrogations obligeaient à commencer l’enquête par la description des actes vindicatoires pendant cette période des xiie-xviiie siècles. Si on part du principe simple que la pratique de la vengeance est violente, il faut s’interroger sur ses rapports avec la violence dans ses formes, ses paroles et ses gestes. Le besoin de vengeance est particulièrement sensible dans les milieux nobiliaires, car les processus vindicatoires permettent de montrer l’excellence de la noblesse, qui acquiert ainsi biens, femmes et renom. Mais le droit d’exercer la vengeance ne se limite pas aux nobles, même si jusqu’au xive siècle on connaît surtout son existence chez les nobles. Les bourgeois, dont les chartes de franchises définissent les privilèges à partir du xiie siècle, ont justement acquis le privilège d’exercer la vengeance au sein des villes et de ville à ville, même s’ils en condamnent apparemment l’usage au cœur de la cité et pour les étrangers. On peut penser que ce droit appartient à tous les hommes libres et, aux xive et xve siècles, dans le royaume de France, les non-nobles sont aussi nombreux que les nobles à se venger, aussi bien au nord qu’au sud. Les acteurs sont des hommes ordinaires, souvent mariés, à peine plus jeunes que la moyenne d’âge des criminels. La vengeance peut aussi ne pas être seulement le fait d’un individu, mais d’un groupe et elle s’est longtemps adressée à l’ensemble du lignage avant d’avoir été considérée comme un phénomène individuel. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, les cibles peuvent être interchangeables à l’intérieur du lignage et la vengeance peut se poursuivre jusqu’à la quatrième génération. Devant les tribunaux, les participants arguent de « l’amour naturel » qui les lie à celui qu’ils ont accompagné dans la vengeance et ils se présentent facilement comme ses « amis charnels ». Ces termes sont aussi employés pour la défense en justice. Ils montrent l’importance des solidarités horizontales qui créent autour de l’individu des cercles concentriques, au cœur desquels se situent les liens du sang et de l’alliance. S’y ajoutent les « amis » et de façon générale les « adhérents », selon un vocabulaire qui montre l’importance de l’alliance et des rites d’amitié dans les couches les plus humbles de la société. La société se structure ainsi en groupes antagonistes, « bienveillants » contre « malveillants ». Ce sont des adversaires de condition sociale sensiblement égale, car se venger d’un puissant quand on est faible relève d’une désobéissance qui transforme l’alliance en commotion, donc en révolte inquiétante et condamnable. La haine constitue le ressort qui anime ces groupes adverses dans la vengeance. Elle se présente donc moins comme un sentiment que comme un élément constitutif et structurel de la vie sociale. Ainsi, pour savoir qui est l’auteur d’un homicide, il peut suffire de dénoncer son « haineux »...
4Les actes de vengeance se déroulent dans un temps qui peut être variable, réduit à la journée ou étiré sur un temps long. C’est au cri de « Tuez-tout » que, dans le royaume de France, se rassemblent les groupes adverses. Mais la haine connaît des degrés, de la simple haine à la « grande haine », jusqu’à la « haine mortelle », qui oblige à des actes irréversibles et transforme l’adversaire en ennemi. Cette violence connaît cependant des règles implicites, car elle est rarement illimitée jusqu’à se transformer en vendetta. Une fois son forfait accompli, le vengeur, auteur d’un homicide, s’enfuit, ce qui permet aux parents et amis de procéder à la réconciliation ou de faire intervenir un arbitre. Il est rare aussi que la vengeance se transforme en guerre, qui ajoute à son actif des pillages, des razzias, éventuellement des viols, et engage un nombre important de participants. Mais la guerre existe encore pendant cette période comme fruit de la vengeance et héritière de la faide. N’employons pas pour la désigner le terme de « guerre privée », inventé au xviie siècle et largement repris du xixe siècle jusqu’à nos jours, qui supposerait une nette différence de nature entre le privé et le public, qui n’est pas encore totalement acquise sous l’Ancien Régime tant que les souverains n’exercent pas pleinement le monopole de la guerre. Il ne faut pas pour autant négliger le rôle des autorités dans la condamnation de la vengeance. Dans le royaume de France, ce sont les ordonnances interdisant les ports d’armes et les guerres en temps de guerre du roi à partir du xiiie siècle, le développement des trêves et de l’asseurement dans les villes et au Parlement où les juges ne se privent pas de l’imposer aux protagonistes « selon la coutume de France ». La grâce royale a aussi fait reculer la vengeance, car elle fait entrer l’homicide dans le champ du pénal et elle oblige les parties à faire la paix, marquée ou non par le recours à l’asseurement.
5De façon générale, la vengeance est étroitement liée à la violence, qui est louée par l’ensemble du corps social, y compris les clercs, qui la condamnent en principe, mais qui y participent largement face aux laïcs ou entre eux. Les gouvernements sans État ne sont donc pas seuls à connaître les effets d’une violence que continuent à louer les États naissants. D’ailleurs les cours de justice des rois ou des cités-états cherchent davantage à préserver la hiérarchie sociale et la propriété qu’à condamner la violence issue des actes vindicatoires. Ce choix de valeurs explique que le roi de France ait pu émettre facilement des lettres de grâce pour les homicides commis dans le respect des valeurs d’honneur qui structurent les rapports sociaux. Quand cet honneur a été blessé à la suite d’une injure, la vengeance s’impose comme un devoir et, si le roi condamne l’homicide qui a pu être commis, il l’excuse facilement, en arguant de la colère qu’a pu éprouver l’offensé.
6En même temps, la vengeance régule la violence et lui confère l’aspect d’une violence légitime car elle peut justement être considérée comme un « beau fait » par le pouvoir, royal ou urbain, voire par la partie adverse. Ainsi se constitue un code non écrit qui participe à la fois du lien social et de la renommée des individus. Il convient de décrire ces normes qui sont celles de la vengeance acceptée et bien faite : quelle place y occupe le défi, à quel moment de la journée se produit la vengeance, quels sont les participants admis pour se venger ? Qu’en est-il par exemple des tueurs à gage ? Cette approche est un moyen de saisir l’importance de l’acte vindicatoire au plan individuel et collectif, de façon à pouvoir définir le type de société qui le porte : dans quelle mesure la société européenne médiévale et moderne est-elle une société à honneur, au sens que donnent actuellement les anthropologues aux sociétés du pourtour méditerranéen ? Il en résulte que la vengeance, pendant cette longue période des xiie-xviiie siècles, n’est pas anarchique, mais qu’elle se présente comme un phénomène de civilisation qui obéit à des règles et qui constitue un mode de règlement des conflits, sans qu’il faille rechercher une simple explication psychologique. Quant à la peine, elle n’est pas issue de la vengeance et elle se développe à ses côtés jusqu’à la fin du Moyen Âge.
7L’étude de ces valeurs et de ces normes peut cependant piéger l’historien. Il les perçoit dans des textes normatifs, telle l’ordonnance du 3 mars 1357 dans le royaume de France qui, parmi les crimes irrémissibles, condamne le meurtre commis « d’aguet appensé », donc par traîtrise et sans défi, ce qui peut laisser supposer qu’effectivement la vengeance licite obéit à des règles qui sont ici dessinées en creux : elle doit avoir lieu de jour, publiquement et avec défi, comme un acte d’honneur. Ailleurs, dans les villes du Nord, ce peut être l’homicide quand il n’est pas commis « a corps defendant », donc en état de légitime défense, une clause derrière laquelle se rangent de nombreux actes vindicatoires comme j’ai pu le démontrer en étudiant les lettres de rémission sous le règne de Charles VI. Ces interdits définissent un idéal selon lequel la violence peut être considérée comme légitime. Certes ils accréditent la vengeance, mais en même temps ils la resserrent dans les rails d’un déroulement ordonné et connu de tous. Autrement dit, ils la disent telle qu’elle devrait être et, de ce fait, ils l’édulcorent en la soumettant au jugement de tous, juges et opinion. Ce sont d’ailleurs ces mêmes arguments que véhiculent les plaidoiries du parlement de Paris pour faire condamner les acteurs d’un meurtre qui n’en a pas suivi les principes. L’acte vengeur loué y trouve ses propres limites, et c’est peut-être là aussi un élément d’explication du recul de la vengeance. Elle faiblirait à force d’avoir affiché des contraintes rituelles pour mieux survivre et correspondre à l’idéal d’honneur dont elle est issue...
8Reste à dégager quels sont les caractères d’une vengeance irréductible et performante dans plusieurs domaines. Dans le domaine social, on l’a dit, ce sont essentiellement les nobles qui acquièrent ce privilège au cours de l’époque moderne, selon une évolution décelable en France dès le xve siècle. La vengeance s’affiche comme une forme d’honneur qui devient une valeur que seuls les nobles peuvent exprimer par les armes, à commencer par l’épée. Il devient nécessaire de venger son honneur quand on est noble, alors qu’il s’agit d’un crime non excusable quand on est roturier. Se met alors en place un vocabulaire de la distinction sociale qui crée une hiérarchie fondée sur l’honneur, dont même les bourgeois sont exclus, et à plus forte raison les rustres. Dans le domaine de l’action vindicatoire, ce sont essentiellement les acteurs de la vendetta, à savoir ceux qui ne savent pas terminer une vengeance. Il faudra s’interroger sur l’existence de ce phénomène, sa localisation, sa durée, ses acteurs sociaux, et de façon générale sur la mémorisation de la vengeance. De l’amnésie au pardon, en passant par la réconciliation ou la justice, tout a été essayé, avec des résultats qui ne donnent pas des solutions incontestables : c’est la raison pour laquelle les études de cas ont été privilégiées. Il convient enfin de s’interroger sur les formes cachées de la vengeance, ce qui peut par exemple la faire durer sans qu’elle prenne la forme éclatante de la violence. Sans prétendre envisager toutes les formes d’action, il faudra s’interroger sur les liens que la vengeance entretient avec la justice. Elle peut être abordée à l’origine de l’action en justice, sous la forme de la dénonciation. Il en est ainsi des dénonciations de sorcellerie aux xve-xviie siècles. Dans la mesure où la sorcellerie est criminalisée, la vengeance contre le sorcier ou contre de simples voisins dont on veut se débarrasser peut prendre des voies légales qui évitent aux usagers de la sorcellerie de lyncher le sorcier ou tout simplement de faire disparaître soi-même son pire ennemi. Mais la vengeance larvée, fondée sur des haines recuites restées silencieuses, peut-elle devenir un objet d’histoire ?
9La vengeance est donc pour l’historien de ces sociétés où l’État la loue tout en imposant sa condamnation par bribes un objet difficile. Elle se dérobe à l’observation, ne laissant le plus souvent derrière elle que les documents consignant les opérations destinées à y mettre fin ou des reconstructions mémorielles favorables à tel ou tel de ses acteurs. Non moins fréquemment, elle est tout simplement passée sous silence. C’est pourquoi bien des incertitudes subsistent quant à la chronologie et à la géographie du phénomène, que ce soit sous la forme de « grandes vengeances » (cycles longs de vendettas qui enchaînent les meurtres sur plusieurs générations) ou de figures plus limitées (interrompues après que deux ou trois « faits » se sont répondus). En outre, les instruments théoriques dont l’historien dispose pour en rendre compte ne peuvent passer pour pleinement satisfaisants. Dans le champ de l’histoire du droit et des institutions, on présente volontiers la vengeance comme l’effet d’une « justice privée », qui serait une sorte d’anticipation ou d’ersatz de la justice d’État, que le développement de cette dernière aurait eu pour effet de juguler. En revanche, dans celui des sciences sociales, on présente le reflux de la vengeance comme un effet de la discipline des mœurs, lié ou non à l’étatisation, et, implicitement, comme une forme de progrès. L’insuffisance de ces schémas historiographiques est à l’origine de ce projet, qui ne prétend pas pour autant résoudre le vaste sujet du reflux de la vengeance. En s’interrogeant sur les formes de riposte que peut provoquer l’honneur blessé et, partant, sur les transformations historiques que subit l’honneur dans les différentes couches sociales, nobles et non nobles, en étudiant la nature du lien qui unit les sujets au pouvoir et en reprenant le délicat problème des rapports que la vengeance entretient avec la justice, quelques pistes sont lancées. Les études de cas choisis dans des champs géographiques et chronologiques qui ont paru pertinents viennent en appui à cette démonstration. Que leurs auteurs soient ici remerciés.
Notes de bas de page
1 C. Petit-Dutaillis, Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance dans les Pays-Bas au xve siècle, Paris, Honoré Champion, 1908.
2 R. Verdier (dir.), La vengeance : études d’ethnologie, d’histoire et de philosophie, Paris, 1981- 1986, 4 vol. ; Id. (dir.), La vengeance, Paris, Autrement, 2004.
3 D. Barthélemy, F. Bougard, R. Le Jan (dir.), La vengeance 400-1200, Rome, École française de Rome, 2006.
4 Nous nous permettons de renvoyer à nos propres travaux, en particulier J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2007 ; A. Zorzi (dir.), Conflitti, paci e vendette nell’Italia comunale, a cura di A. Zorzi, Florence, Firenze University Press, 2009 ; et A. Zorzi, « Legitimation and Legal Sanction of Vendetta in Italian Cities from the Twelfth to the Fourteenth Centuries », dans S.K. Cohn Jr., F. Ricciardelli (dir.), The Culture of Violence in Renaissance Italy, Florence, Le Lettere, 2012, p. 27-54.
5 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991,2 vol., [rééd., coll. « Les classiques de la Sorbonne », 2010] et Ead., Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, Picard (Les médiévistes français), 2005. La recherche récente de Jean-Philippe Juchs, Vengeance et guerre seigneuriale au xive siècle (royaume de France-principauté de Liège), thèse de doctorat d’histoire, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012, inédite, apporte de nouvelles perspectives sur la notion de « guerre privée ». Les études sont plus nombreuses en Allemagne et dans les pays nordiques, voir G. Algazi, Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter, Francfort-sur-le-Main/New York, Campus, 1996 ; J. Büchert Netterstrom, B. Poulsen (dir.), Feud in Medieval and Early Modern Europe, Aarhus, Aarhus University Press, 2007.
6 Voir en particulier les travaux pionniers de N. Castan, Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980 et, plus récemment, B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, actes du colloque de Dijon, 5-6 octobre 1995), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1996.
Auteurs
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Claude Gauvard
Docteur d’État, est professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire (senior) de l’institut universitaire de France, ancienne présidente de la Société des historiens médiévistes français et de l’agrégation d’histoire. Dans le cadre du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), elle a dirigé l’axe d’histoire des comportements au Moyen Âge. Elle a publié plusieurs ouvrages d’histoire générale sur le Moyen Âge, en particulier La France au Moyen Âge, du ve au xve siècle, (nouv. éd., PUF, 2014), le Dictionnaire du Moyen Âge (Paris, Puf, 2002, dir. en collaboration avec M. Zink et A. de Libera). Spécialiste de l’histoire de la criminalité et de la justice (« De grâce especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge (Publications de la Sorbonne, nouv. éd., 2010 ; Violence et ordre public au Moyen Âge, Picard, 2005), elle a organisé de nombreuses rencontres scientifiques en France et à l’étranger. Elle codirige avec Jean-François Sirinelli la Revue historique depuis 1998, ainsi qu’une collection d’ouvrages d’histoire aux PUF (Le Nœud gordien). Elle vient de diriger, en collaboration avec Alessandro Stella, Couples en justice, ive-xixe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, et avec Boris Bove, Le Paris du Moyen Âge, Paris, Belin, 2014.
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Andrea Zorzi
professeur d’histoire médiévale à l’université de Florence. Il est aussi co-directeur de Reti medievali. Spécialiste de l’histoire politique italienne des xiie-xve siècles, en particulier de l’histoire des conflits, de la justice et de la violence urbaine, il a participé à de nombreuses rencontres et coorganisé des colloques internationaux sur ce thème. Parmi ses principales publications, on peut noter L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina, Florence, Olschki, 1988 ; Florentine Tuscany. Structures and Practices of Power, en collaboration avec William J. Connell (dir.), Cambridge University Press, 2000 ; Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, dir. en collaboration avec Jacques Chiffoleau et Claude Gauvard, Rome, École française de Rome, 2007 ; La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune all Stato territoriale, Florence, Firenze University Press, 2008 ; Conflitti, paci e vendette nell’Italia comunale (dir.), Florence, Firenze University Press, 2009 ; Le signorie cittadine in Italia. Secoli xiii-xv, Milan, Bruno Mondadori, 2010 ; Les historiens et l’informatique. Un métier à réinventer, dir. en collaboration avec Jean-Philippe Genet, Rome, École française de Rome, 2011 ; The Languages of Political Society. Western Europe, 14th-17th Centuries, dir. en collaboration avec A. Gamberini et Jean-Philippe Genet, Rome, Viella, 2011 ; (dir.), Le signorie cittadine in Toscana. Esperienze di potere e forme di governo personale (secoli xiii-xv), Rome, Viella, 2013 ; dir. en collaboration avec Silvia Diacciati, La legislazione antimagnatizia a Firenze, Rome, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013 ; Tiranni e tirannide nel Trecento italiano, Rome, Viella, 2013.
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