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La déportation sous le Premier Empire

 | 
Jean-René Aymes

Annexes

Texto completo

MINISTÈRE DE LA GUERRE.
RÈGLEMENT
Pour la Direction, la Police et le Placement des Prisonniers de guerre, sur parole, détenus dans les Dépôts, ou employés comme Travailleurs.

1Paris, le 8 Octobre 1806.

TITRE I.er
Désignation et Classement des Prisonniers de guerre ennemis.

2Article premier.

3Tous les combattans et travailleurs pris sous les drapeaux ennemis, seront déclarés prisonniers de guerre, quand bien même ils n’auraient pas perdu la qualité de sujets d’une puissance neutre.

42.

5Les prisonniers de guerre ayant rang d’officier, jusqu’au grade de sous-lieutenant inclusivement, auront droit, s’ils n’ont point donné de sujets de plainte contre eux, à être prisonniers sur parole, et à avoir la ville dans laquelle ils doivent se rendre, pour prison.

63.

7Sont déchus de ce droit les officiers qui ont tenté de s’évader, ceux qui sont poursuivis judiciairement pour dettes civiles, ceux enfin qui ont donné des sujets de plainte ou de soupçon contre eux.

84.

9Les sous-officiers, soldats et travailleurs seront détenus dans les dépôts.

TITRE II.
Envoi des Prisonniers à leur destination.

105.

11Il sera dressé, à l’état-major de l’armée ou de la division, un double état nominatif des prisonniers, avec l’indication de leur grade. Ces états seront

12A

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13distincts pour les prisonniers sur parole et pour ceux qui doivent être détenus, et l’on ne comprendra jamais sur les mêmes états, des prisonniers de différentes puissances. (Modèle n.° i.er)

146.

15Un double de ces états sera remis au commandant de l’escorte du détachement, et l’autre sera, sur-le-champ, adressé au Ministre de la guerre.

167.

17Les détachemens ne devront, autant qu’il sera possible, être forts que de cent hommes au plus ; ils seront escortés jusqu’à leur destination par la troupe de ligne ou par la gendarmerie. Lorsque les détachemens ne seront que de dix hommes au plus, ils seront conduits à leur destination par la gendarmerie, et de brigade en brigade.

188.

19Les prisonniers sur parole partiront pour leur destination librement et sans escorte, après avoir contracté et signé l’obligation de ne pas s’écarter de leur route. Les généraux en chef et les chefs d’état-major pourront néanmoins, lorsque la position des armées ou les circonstances le leur feront juger convenable, faire conduire les prisonniers sur parole par la gendarmerie ou par la troupe de ligne, soit jusqu’à leur destination, soit seulement jusqu’à une certaine distance du théâtre de la guerre.

209.

21Les frais de route seront payés aux officiers ennemis marchant isolément, et aux détachemens de prisonniers de guerre, sur le pied attribué aux militaires français des mêmes grades et dans la même position ; ces frais de route leur tiendront lieu de solde jusqu’à leur arrivée au dépôt.

TITRE III.
Organisation des Dépôts de Prisonniers de guerre.

2210.

23Les dépôts de prisonniers de guerre détenus seront commandés par un officier ou sous-officier de gendarmerie désigné par le capitaine de cette arme dans chaque département. Ce capitaine aura la surveillance générale de tous les prisonniers de guerre placés dans son arrondissement.

2411.

25Les généraux commandant les divisions militaires pourront néanmoins employer, si les circonstances l’exigent impérieusement, quelques officiers

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26jouissant du traitement de réforme ou de la solde de retraite, pour le commandement des dépôts, toujours sous la surveillance du commandant de la gendarmerie du département ; mais ils ne confieront cette mission qu’à ceux dont la capacité et la moralité seront reconnues. Le traitement des officiers employés à ce service sera, comme dans la guerre précédente, 1.° celui dont ils jouissent comme officiers réformés ; 2.° un supplément qui le portera à 100 francs par mois lorsqu’il sera inférieur à cette somme.

271 2.

28Les généraux commandant les divisions où sont placés les dépôts de prisonniers de guerre, enverront à chacun d’eux un détachement de la force armée qu’ils ont à leur disposition.

2913.

30Un officier ou sous-officier de chacun de ces détachemens sera chargé des détails du dépôt, des distributions à faire aux prisonniers, de la tenue des contrôles, et enfin de toutes les fonctions attribuées aux quartiers-maîtres des corps.

3114.

32L’officier ou sous-officier chargé des détails et distributions de chaque dépôt qui renfermera plus de cinq cents prisonniers, jouira du supplément de traitement, qui sera de 25 francs par mois pour les dépôts de cinq cent à mille prisonniers ; de 30 francs pour ceux de mille à deux mille prisonniers ; et de 35 francs pour ceux qui en renferment un plus grand nombre, quelle que soit la force du dépôt.

3315.

34Les interprètes seront choisis, s’il est possible, parmi les prisonniers ennemis qui sauront les deux langues. Ils jouiront d’un supplément de solde de 75 centimes par jour. Dans le cas où aucun prisonnier de guerre ne pourrait servir d’interprète, et dans celui où l’importance de ces fonctions exigerait qu’elles fussent momentanément confiées à un Français, il en sera rendu compte au Ministre par le général commandant la division, qui proposera les moyens d’y pourvoir.

3516.

36Les prisonniers de guerre sur parole seront surveillés, dans les villes indiquées pour leur résidence, par un officier chargé de cette mission et nommé par le général commandant la division. Cet officier devra, en cas de besoin, se concerter avec l’autorité civile et le commandant de la gendarmerie.

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TITRE IV.
Police et Discipline des Dépôts.

3817.

39Les prisonniers sur parole, et ceux détenus, seront soumis aux appels, qui seront faits deux fois par jour en hiver, et trois fois en été.

4018.

41L’état de maladie constaté devra seul motiver une dispense absolue de présence à l’appel. Le commandant de chaque dépôt pourra autoriser ceux des prisonniers dont la conduite lui paraîtra mériter plus de confiance, à ne se présenter qu’une fois par jour à l’appel.

4219.

43Tout prisonnier qui manquera à l’appel, sans en avoir obtenu la permission, sera puni d’une détention qui ne pourra être moindre de vingt-quatre heures, ni excéder cinq jours.

4420.

45Lorsque les généraux divisionnaires le jugeront convenable, ils pourront désigner une place dans laquelle les prisonniers qui donneraient des sujets de mécontentement, soit dans leurs divisions, soit dans les divisions voisines, seront gardés avec plus de soin et de sévérité. On évitera toujours pour ces dépôts, comme pour les autres, de réunir des prisonniers de nations différentes.

462 1.

47Conformément au décret impérial du 17 frimaire an 14 , les délits commis par les prisonniers de guerre sont justiciables de commissions militaires formées par le général commandant la division.

4822.

49Les fautes contre la discipline seront punies par une détention qui ne pourra excéder un mois que sur une décision du Ministre. Quant aux prisonniers qui auraient tenté de s’évader, et qui auraient été repris, ils seront mis au cachot pour un mois, et ensuite en prison jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par le Ministre.

5023.

51Les prisonniers de guerre pourront exercer, dans l’intérieur des dépôts, les professions qui ne nuiraient pas à l’ordre et à la discipline.

5224.

53Les commandans des dépôts pourront autoriser ceux des prisonniers

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54dont la conduite sera régulière, à travailler pendant le jour chez les habitans dont le domicile ne sera pas à plus de deux kilomètres et demi [demilieue] du dépôt.

5525.

56Ils n’accorderont cette autorisation qu’à ceux des prisonniers qui auront prêté le serment prescrit par l’article 37 du présent, réglement, et lorsque le maire de la commune aura donné par écrit un certificat favorable à l’habitant qui voudra employer des prisonniers.

5726.

58Lorsqu’un habitant aura obtenu des prisonniers travailleurs pendant le jour seulement, et qu’il s’en sera évadé quelqu’un, les autres lui seront retirés et il ne pourra plus en obtenir.

592 7.

60Les prisonniers à demeure au dépôt, qui obtiendront de travailler en ville pendant le jour, seront tenus de se présenter aux appels du matin et du soir, et ne seront dispensés que de celui du milieu de la journée.

6128.

62Aucun prisonnier de guerre ne pourra correspondre avec l’étranger, que par lettres ouvertes, qui seront adressées par les commandans des dépôts au Ministre de la guerre. Ce Ministre recevra également celles venant de l’étranger qui seront destinées, soit aux prisonniers sur parole, soit aux prisonniers détenus.

6329.

64S’il arrivait dans le dépôt quelque événement qui exigeât des mesures promptes, le commandant se concerterait avec les autorités civiles et militaires, pour prendre celles que les circonstances nécessiteraient ; il en rendra compte sur-le-champ au général commandant la division et au Ministre.

6530.

66Les maires des villes où il y aura des dépôts de prisonniers de guerre, devront les visiter au moins une fois toutes les semaines, pour, de concert avec le commandant, recevoir les observations des prisonniers, et s’assurer que les ordres du Gouvernement sont exécutés à leur égard.

6731.

68il sera accordé une gratification de 25 francs aux gendarmes ou aux autres militaires qui auront repris un prisonnier de guerre fugitif. Cette gratification sera portée à 50 francs pour l’arrestation d’un officier violateur de sa parole.

69B

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7032.

71Les généraux divisionnaires établiront, à l’égard des prisonniers qui seront aux hôpitaux, une surveillance telle qu’ils ne puissent s’évader. Les commandans des dépôts se feront rendre par l’officier ou sous-officier chargé des détails, un compte journalier de la situation de ces prisonniers ; ils s’en assureront fréquemment par eux-mêmes.

7233.

73Sous aucun prétexte, les prisonniers de guerre, soit sur parole, soit détenus, ne pourront porter aucune arme, ni former aucun rassemblement.

7434.

75Les dégradations commises par les prisonniers de guerre, soit aux casernes, soit aux effets qui leur seront fournis, seront évaluées et acquittées par une retenue de moitié de la somme distribuée en deniers aux auteurs de la dégradation, s’ils sont connus, sauf les autres punitions qui pourraient leur être infligées. Dans le cas où les auteurs n’en seraient pas connus, la retenue sera exercée, jusqu’à parfait paiement, sur tous les prisonniers du dépôt.

TITRE V.
Prisonniers de guerre employés aux travaux de l’État ou chez les particuliers

7635.

77Les prisonniers de guerre faits sur le continent peuvent être employés aux travaux de l’État, ou à ceux de l’agriculture et des manufactures chez les particuliers.

7836.

79Les prisonniers de guerre employés aux travaux de l’État ou chez les particuliers, seront tenus de conserver, soit leur uniforme, soit les effets qu’ils auront reçus au dépôt ; et dans le cas où ils les renouvelleraient, ils seront astreints à employer, pour ceux qu’ils se procureraient, des étoffes des mêmes couleurs et qualités, et à conserver la forme des vêtemens.

8037.

81Tout prisonnier qui demandera d’être employé à des travaux hors des dépôts, prêtera serment de ne pas s’éloigner de la destination qui lui aura été donnée, et de ne pas sortir de la commune qui lui aura été assignée pour résidence.

8238.

83Le Ministre de la guerre n’autorise l’emploi des prisonniers aux travaux

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84publics, que sur la demande des Ministres dans les attributions desquels sont ces travaux, et après qu’ils lui ont indiqué, 1.° le nombre qu’ils desirent en employer, 2.° les mesures de surveillance et de casernement qu’ils proposent, 3.° enfin la nature et le mode de distribution du traitement qui sera alloué, en totalité, sur les fonds de leurs ministères, aux prisonniers employés à ces travaux.

8539.

86Les ordres pour l’envoi des prisonniers de guerre sur les points indiqués, seront donnés par le Ministre de la guerre. Le commandant de l’escorte de chaque détachement sera porteur d’un état nominatif des prisonniers qui le composent. Cet état indiquera, pour chaque prisonnier, les objets d’habillement avec lesquels il sera parti du dépôt, et sera remis au chef de l’atelier dans lequel ils se rendent.

8740.

88Chaque chef d’atelier pourra demander au commandant de la brigade de gendarmerie de l’arrondissement, le renvoi au dépôt, et de brigade en brigade, de ceux des prisonniers qui se conduiraient mal, ou dont on aurait lieu de craindre l’évasion.

8941.

90Les particuliers qui desireront employer des prisonniers de guerre aux travaux de l’agriculture ou des manufactures, adresseront au maire de leur commune une demande indicative, 1.° du nombre de prisonniers de guerre qu’ils sollicitent, 2.° de la nature des travaux auxquels ils veulent les employer, 3.° du traitement qu’ils leur assureront.

9142.

92Les maires transmettront sur-le-champ ces demandes aux préfets, avec leur avis sur chacune d’elles, motivé sur l’importance des travaux du requérant, et sur la garantie que présentent sa conduite et sa fortune.

9343.

94Les préfets s’adresseront au général commandant la division militaire, pour demander le nombre de prisonniers travailleurs dont le placement aura été assuré. Ces prisonniers seront fournis, s’il y a lieu, des dépôts de la division, ou des divisions voisines.

9544.

96Les détachemens de prisonniers travailleurs arrivant- dans chaque département, seront remis, avec un état nominatif et signalé, au capitaine de gendarmerie, qui en fera la répartition, d’après les instructions qu’il recevra

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97du préfet, et qui adressera à ses subordonnés l’état, également signalé, de ceux qui seront placés dans leurs arrondissemens respectifs ;

9845.

99Les maires dans les communes desquels il sera placé des prisonniers travailleurs, seront tenus d’en faire l’appel tous les dimanches, en présence de ceux qui les emploient, ou de quelqu’un envoyé par eux.

10046.

101Les cultivateurs ou manufacturiers qui emploieront des prisonniers de guerre, devront déclarer sur-le-champ, et dans le jour même, au maire ou à son adjoint, et au brigadier de gendarmerie de l’arrondissement, ceux des prisonniers de guerre qui se seraient absentés de chez eux. Les prisonniers travailleurs accordés à ceux qui contreviendraient à cette disposition, leur seront sur-le-champ retirés par les ordres du préfet.

10247.

103Lorsqu’un prisonnier employé chez l’habitant se conduira mal, ou donnera lieu de craindre son évasion, il sera, sur la demande du maire et par les ordres du préfet, renvoyé, de brigade en brigade, au dépôt dont il faisait partie, en indiquant au commandant du dépôt les motifs du renvoi.

10448.

105Chaque prisonnier ainsi détaché sera porteur d’une carte signée par l’officier ou sous-officier de gendarmerie de l’arrondissement, et par le maire de la commune dans laquelle il travaillera.

10649.

107Les préfets surveilleront et feront surveiller, par les maires, l’exécution des conventions de gré à gré entre les prisonniers de guerre et ceux qui les emploieront, de manière à prévenir les inconvéniens qui pourraient naître des plaintes réciproques.

10850.

109Les articles 19, 20 et 36 du réglement du 10 thermidor an 11, continueront à recevoir leur exécution à l’égard des prisonniers travailleurs ; en conséquence,

1101.°Les prisonniers de guerre qui seront, comme travailleurs, employés à demeure chez les particuliers, seront compris dans les revues des dépôts pour la solde seulement ;

1112.° Ceux qui travailleront sans être à demeure chez les particuliers, soit qu’ils s’occupent au dépôt, soit qu’ils viennent seulement y coucher, seront employés dans les revues pour la solde et pour le pain ; mais ils ne recevront que le pain ;

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1123.° Tous les prisonniers travailleurs, sans distinction, ne toucheront pas leur solde du dépôt ; et elle sera retenue pour en former une masse d’habillement, dont son Excellence le Ministre-directeur déterminera l’emploi en faveur des prisonniers qui seront dans les dépôts.

11351.

114Les prisonniers employés comme travailleurs, soit par l’État, soit par les particuliers, continueront à être compris sur les contrôles du dépôt dont ils auront été extraits ; ces contrôles feront mention, à leur nom, de la destination qui leur aura été donnée.

TITRE VI.
Comptes à rendre à l’Autorité supérieure.

11552.

116L’officier chargé, dans la ville de rassemblement, de la répartition des prisonniers, adressera au Ministre un double du contrôle qui lui aura été remis par le commandant de l’escorte de chaque détachement, avec l’indication de ceux des prisonniers qui seraient morts, entrés aux hôpitaux ou évadés en route, ainsi que de la destination ultérieure qui sera donnée à ceux arrivés. (Modèle n.° 2.)

11753.

118Les commandans de chaque dépôt adresseront, tous les quinze jours, au général commandant la division et au Ministre de la guerre, 1. ° l’état de situation du dépôt (modèle n.° 3) ; 2.° l’état nominatif des prisonniers arrivés depuis le dernier compte. (Modèle n.° 4.)

11954.

120Les extraits mortuaires des prisonniers décédés en route ou dans les hôpitaux avant d’avoir fait partie d’un dépôt, seront adressés directement au Ministre par les maires ou par les directeurs des hôpitaux. Quant aux extraits mortuaires des prisonniers faisant partie des dépôts, ils seront réunis par les commandans, qui ne les adresseront au Ministre qu’après en avoir fait mention sur les contrôles, et avoir vérifié qu’ils y sont conformes. En cas de non-conformité avec le contrôle du dépôt, il serait fait mention sur l’acte même, des différences qui se trouveraient, mais sans que l’acte mortuaire soit altéré en aucune manière, et en se bornant à suppléer par des notes marginales aux renseignemens qui pourraient manquer.

121C

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TITRE VII.
Dispositions générales.

12255.

123Aucun prisonnier de guerre ne pourra obtenir domicile en France, y prendre du service, s’y marier ou y former un établissement quelconque, que sur une décision du Ministre.

12456.

125Les prisonniers officiers, sous-officiers ou soldats, qui, sur leur demande. obtiendraient de résider hors des villes assignées pour les dépôts, ne pourront réclamer aucun traitement pour le temps qu’ils en seront absens.

12657.

127Lorsqu’un prisonnier se sera évadé, soit en route, soit de la ville de rassemblement ou du dépôt, son signalement sera sur-le-champ adressé à la gendarmerie des environs, qui sera tenue de faire les recherches les plus actives pour le découvrir. En cas de succès de ces recherches, l’évadé sera ramené, de brigade en brigade, au dépôt, ou au lieu de rassemblement le plus voisin, pour y être puni conformément à l’article 22 du présent Réglement.

12858.

129Les chefs d’état-major des armées se feront exactement adresser par les corps, les états des militaires français tombés ou présumés être tombés au pouvoir de l’ennemi, et ils les feront parvenir au Ministre, en ayant soin de porter sur des listes séparées ceux dont la captivité sera certaine, et ceux qui ne seront que présumés avoir été faits prisonniers de guerre.

13059.

131Les généraux en chef feront parvenir au Ministre les renseignemens qu’ils obtiendront sur le traitement qu’éprouvent nos prisonniers chez l’ennemi, sur les soins qu’on a des blessés, et sur les moyens qu’ils jugeraient convenable d’employer pour améliorer leur sort, soit par un échange, soit par l’envoi de secours.

132Le Ministre de la guerre.

133Pour le Ministre de la guerre :

134Le Ministre-directeur de l’Administration de la guerre,

135DEJEAN.

INSTRUCTION DU MINISTRE DE LA GUERRE,
Sur l’Administration des Bataillons de Prisonniers de guerre à employer aux Travaux des Fortifications.

MINISTÈRE
de
la guerre.
7.e division.
bureau
du matériel
du génie
.

136Le ministre de la guerre, en exécution du décret impérial du 23 février 1811, concernant l’organisation des prisonniers de guerre en bataillons destinés aux travaux des fortifications, et leur entretien sur les fonds du budget du génie, arrête les dispositions suivantes :

§. I.er Fixation de la Masse de retenue sur les Journées de Prisonniers de guerre.

137La retenue à faire aux prisonniers de guerre travailleurs, sur le gain provenant du prix de la journée ou de leurs travaux à la tâche, demeure fixée aux quatre cinquièmes. Le montant de cette retenue servira à former la masse générale voulue par l’article 1 1 du décret, et au moyen de laquelle il sera pourvu, par les soins du conseil d’administration, à la nourriture des prisonniers de guerre, à leur habillement, à leur chauffage, à leur couchage, et à leur traitement en cas de maladie, tant pendant la durée des travaux que pendant leur chômage. Ce montant sera versé par l’entrepreneur des travaux militaires dans la caisse du bataillon.

138La valeur de toutes les fournitures faites aux prisonniers sera fidèlement inscrite sur le livret dont l’article 14 du décret veut que chaque travailleur soit muni, afin de mettre le prisonnier à même de reconnaître, lors du décompte individuel qui sera fait à la fin de chaque trimestre, s’il lui revient un reliquat de profit.

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§. II. Vivres et Boissons.

139La nourriture de chaque prisonnier de guerre sera fournie, par jour, dans les proportions ci-après désignées ; savoir :

140La ration de pain de munition, fixée à soixante-quinze décagramines ;

141Quinze décagrammes de pain blanc pour la soupe ;

142Vingt-cinq décagrammes de viande ;

143Trois décagrammes de lard ;

144Douze décagrammes de légumes secs, ou l’équivalent en légumes verts ;

145Six décagrammes de riz pour remplacer de temps en temps les légumes ;

146Un litre de vin, ou deux litres de cidre ou de bière, suivant la boisson du pays.

147On donnera, en outre, une quantité fixe de vinaigre pour être mis dans l’eau que les travailleurs boivent sur les ateliers.

§. III. Habillement et Équipement.

148Leur petit équipement sera composé,

  1. De deux chemises de toile forte, qui puissent supporter la fatigue des travaux ;

  2. De deux paires de bas de laine ;

  3. De deux paires de souliers garnis de clous ;
    4.° De deux paires de guêtres, une paire noire et l’autre grise ;

  4. D’un col noir ;

  5. De deux mouchoirs ;

  6. D’un sac de toile en guise de havre-sac.

149La durée de l’habillement sera de dix-huit mois, et celle du petit équipement sera d’un an.

150Les hardes que les prisonniers de guerre auront, au moment de leur incorporation dans les bataillons, seront mises en réserve dans un magasin, pour être rendues, en remplacement de tout ou de

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151partie des fournitures ci-dessus désignées, à ceux des prisonniers qui sortiraient du corps, pour quelque motif que ce fût, sans avoir gagné par leur travail le prix des nouvelles fournitures qui leur auraient été faites par les conseils d’administration.

§. IV. Chauffage et Éclairage.

152On établira pendant l’hiver un nombre de poêles suffisant pour le chauffage des locaux affectés au logement des prisonniers de guerre ; et le combustible sera distribué par compagnie. La valeur du bois et de la chandelle à fournir sera répartie proportionnellement sur tous les prisonniers ; et il en sera fait état dans les livrets.

153Des balais pour la propreté seront fournis de même aux prisonniers.

§. V. Casernement et Ustensiles.

154Les prisonniers seront casernés ou baraqués à portée des travaux ; et il sera pris toutes les mesures de sûreté nécessaires au bon ordre et à la police. Les logemens des officiers des bataillons et des gendarmes attachés à la police seront placés de manière à concourir au même but.

155Il sera fourni aux prisonniers, pour deux hommes, une demi-fourniture composée d’une paillasse, d’un sac à paille pour traversin, d’une couverture de laine, et d’une paire de draps qui sera changée tous les mois.

156La paille fournie sera renouvelée aux mêmes époques que pour les troupes ; et cette paille ainsi que les autres fournitures seront distribuées par compagnie, de manière que la valeur en soit répartie également sur tous les prisonniers.

157Les marmites, bidons, gamelles, et le bois nécessaire à la cuisson des viandes et légumes, ainsi que le sel, seront fournis de la même manière. Les frais de ces fournitures, y compris ceux d’entretien des ustensiles, seront aussi répartis proportionnellement sur tous les prisonniers.

§. VI. Malades.

158Les prisonniers attaqués de maladies légères, seront traités dans les salles d’infirmerie régimentaires qui seront ménagées à cet effet dans le casernement ou le baraquement.

159Lorsque la maladie sera plus grave, les prisonniers seront évacués sur l’hôpital militaire le plus voisin, où ils seront soignés jusqu’à

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160parfaite guérison, sauf remboursement des frais de traitement par la caisse de bataillon.

161Dans le cas où des bandages herniaires seraient indispensables à ceux des prisonniers attaqués d’infirmités qui ne les empêcheraient pas néanmoins de se livrer au travail, cette fourniture sera faite par l’hôpital le plus voisin ; mais la fourniture ne sera valide qu’autant que la nécessité en aura été certifiée par unofficier de santé attaché à l’hôpital.

162Tous les prisonniers de guerre devant contribuer indistinctement pour une part égale aux frais communs que les maladies et les infirmités dont ils peuvent être atteints, sont susceptibles d’occasionner, les conseils d’administration feront en sorte d’économiser, sur l’excédant de recette qui restera disponible, aussitôt après que le décompte final de chaque trimestre aura été effectué, un fonds spécial pour faire face à ces dépenses accidentelles.

§. VII. Organisation des Ateliers ; Service et Police des Prisonniers sur les travaux.

163Les ouvriers en bois, en fer et en pierres, susceptibles d’être employés comme maîtres-ouvriers ou compagnons, seront réunis en ateliers particuliers, dans les premières escouades de la première compagnie.

164Les autres prisonniers Seront divisés en ateliers de terrassiers.

165Les prisonniers de guerre travailleront, autant que faire se pourra, à la tâche, sans que cependant le travail à la journée soit exclu, si fa nature des ouvrages ou des raisons de localités présentent quelque avantage pour ce mode de travail.

166Ils seront conduits aux ateliers, en ordre et au son de la caisse, par les officiers et sous-officiers de service aux travaux, assistés des gendarmes de service : les prisonniers seront ramenés de même à leurs baraques ou à la caserne.

167Les heures de repos et de travail seront fixées d’après les localités et les saisons par M. le chef du génie.

168Le commencement, les interruptions, la reprise et la fin du travail de chaque jour, seront réglés par le son de la caisse, de manière que les travailleurs aient au moins une heure et demie de repos pour le dîner dans le fort de l’été, et jamais moins d’une heure dans la saison la plus avancée. La caisse ne pourra être battue que par l’ordre de l’officier ou du sous-officier chargé de la conduite du travail.

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169Avant de commencer le travail et à chaque reprise, le commandant des travailleurs fera faire l’appel des prisonniers de guerre : le même appel aura lieu à la fin de la journée, pour s’assurer s’il y a des absens.

170Lorsque la célérité des travaux l’exigera, le commandant du génie prendra les mesures nécessaires pour que les prisonniers ne quittent point l’atelier de toute la journée, ou travaillent par reprise et en se relevant de quatre en quatre heures, si la force des bataillons le permet.

171L’ordre et le tour de travail et de service à la caserne, seront réglés et arrêtés par le commandant du génie, après avoir entendu le capitaine commandant le bataillon.

172Les ateliers travaillant à la tâche seront dispensés du service de la caserne, lequel sera toujours fait par les ouvriers à la journée, à tour de rôle.

173Les jours de travail, ils recevront pour ce service la demi-journée et auront la journée entière quand les ateliers ne quitteront point le travail pour leurs repas ; les prix de la demi-journée et de la journée entière seront prélevés sur le fonds d’économie affecté aux dépenses accidentelles.

174Les ateliers à la tâche seront toisés, et les décomptes des journées seront faits aux mêmes époques et de la même manière que pour les sapeurs.

175Une feuille journalière, visée par un officier du génie, indiquera, 1.° les prisonniers qui auront rempli leur journée ou leur tâche ; 2.° ceux qui, pour cause non valide d’absence momentanée, ou par fainéantise, n’auraient fait qu’une petite masse de travaux d’une valeur égale à la moitié ou au quart du prix de la journée ou de la tâche ; 3.° enfin ceux qui, s’étant refusés entièrement au travail, ne peuvent toucher aucun salaire : cette feuille, qui deviendra une pièce fondamentale de comptabilité, relatera les prix à allouer à proportion du travail, et sera remise au quartier-maître pour s’y conformer, lors des inscriptions à faire sur les livrets des prisonniers.

176Les travailleurs seront responsables des outils qui leur seront fournis ; et la valeur de tous ceux perdus ou cassés par leur faute, sera comprise en déduction sur le gain.

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§. VIII. Discipline et Délits.

177La nourriture « des prisonniers qui auront manqué à l’appel ou « qui se refuseront au travail, et de ceux qui sont en prison, se réduira à une ration de pain de munition et à six décagrammes de légumes secs.

178MM. les directeurs du génie et les conseils d’administration prendront les mesures convenables, tant pour interpréter aux prisonniers et faire parvenir à leur connaissance les peines graduelles que leur feraient encourir les fautes et les diverses espèces de délits dont ils se rendraient coupables, que pour concerter avec la gendarmerie les moyens propres à prévenir toute insubordination.

§. IX. Encouragemens.

179Ceux des prisonniers de guerre qui auront exécuté une masse de travaux dont on aura lieu d’être satisfait, recevront, à l’époque du décompte ternaire, en sus dece qui leur reviendra d’après leur livret, une remise ou gratification que MM. les directeurs du génie Sont autorisés à fixer et à leur allouer sur les fonds des travaux.

§. X. Chômage des Travaux.

180Pendant le chômage des travaux, on retranchera sur les prestations en nature, le vin ou la boisson équivalente ; et, comme il est nécessaire d’avoir en réserve les ressources suffisantes pour subvenir aux besoins dans la morte-saison, les conseils d’administration auront soin d’économiser à cet effet un fonds spécial sur le produit du travail des prisonniers de guerre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

181Pour tenir toujours au complet les cadres des bataillons de prisonniers de guerre employés aux travaux des fortifications, les conseils d’administration feront connaître le nombre des hommes manquans, afin que le Ministre de la guerre puisse les faire remplacer par des hommes tirés des dépôts des prisonniers. Les conseils auront donc soin d’adresser, tous les trois mois, au Ministre, le contrôle exact de leur bataillon, en motivant les causes du déficit.

182Il est également important que les conseils d’administration fassent parvenir avec exactitude les actes de décès, ainsi que les

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183états de situation, qui indiqueront les mutations survenues depuis l’envoi du dernier contrôle.

184M. le chef du génie, de concert avec M. le commandant du bataillon, pourra dresser, toutes les fois que cela lui paraîtra nécessaire, une liste des hommes qui, pour cause d’invalidité ou de mauvaise volonté pour le travail, sont susceptibles d’être renvoyés au dépôt, pour être remplacés par d’autres.

185Les conseils d’administration passeront des marchés particuliers pour les diverses fournitures à faire aux prisonniers de guerre. Toutefois ces marchés ne pourront être mis en vigueur sans L’approbation expresse de MM. les directeurs du génie.

186Les conseils traiteront, pour les mêmes fournitures, avec les entrepreneurs généraux de l’administration de la guerre, conformément aux prix et clauses des marchés existans, dans le cas où les marchés particuliers n’offriraient pas aux conseils des conditions plus avantageuses.

187Les conseils d’administration rendront, à la fin de chaque année, des comptes généraux en matières et en deniers, analogues à ceux qui sont rendus par tous les conseils d’administration des troupes. Ces comptes, appuyés des pièces principales propres à justifier la bonne gestion des différentes masses, seront transmis au Ministre de la guerre par MM. les directeurs du génie, avec les observations que ces officiers supérieurs jugeraient convenable de faire pour l’intérêt du service.

188Les frais de bureau des conseils d’administration seront prélevés sur les fonds des travaux, ainsi que les traitemens des quartiers-maitres, qui demeurent fixés à 1800 francs par an, payables par mois.

189MM. les inspecteurs aux revues inspecteront l’administration, vérifieront les comptabilités des bataillons, et rempliront enfin, vis-à-vis ces nouveaux corps, toutes les fonctions qui rentrent dans leurs attributions.

190De leur côté, MM. les directeurs des fortifications auront soin, toutes les fois que cela deviendra nécessaire, de porter à la connaissance du Ministre de la guerre les abus qui pourraient s’introduire dans l’administration intérieure des bataillons, en indiquant en même temps les mesures propres à les réprimer et à en prévenir le retour. Ces officiers supérieurs, qui exerceront la haute

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191surveillance sur l’ensemble des opérations, feront connaître pareillement les bataillons de prisonniers qui seront le mieux tenus, le mieux administrés, et qui auront travaillé avec le plus de zèle.

192Paris, le 29 mars 1811.

193Le Ministre de la guerre,

194Signé Duc DE FELTRE.

195Pour ampliation :

196L’Inspecteur en chef aux revues,

197Secrétaire général du Ministère,

198fririon.

199Le Colonel du génie, Clef de la

2007,’ Division du Ministère,

Lettre de Josef de Palafox, écrite au donjon de Vincennes le 30 mai 1809, adressée au Ministre de la Police impériale (ANP, F7 6518).

Repères chronologiques

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