Chapitre V. Les problèmes financiers
p. 201-203
Texte intégral
1En matière de soldes ou de secours réguliers versés aux détenus espagnols, le gouvernement impérial se réclame tout d’abord de deux principes fort honorables : la non discrimination suivant le critère de la nationalité et l’application des règlements déjà existants. On pouvait craindre que la résistance des “rebelles” espagnols conduise assez vite le gouvernement impérial à prendre des sanctions, notamment financières, à l’encontre des prisonniers de la Péninsule. Les Espagnols ont lieu d’être rassurés quand, le 7 novembre 1808, le ministre du Trésor Public annonce au ministre de la Guerre que les mesures sont prises pour que les prisonniers de guerre espagnols reçoivent les mêmes soldes que les prisonniers des puissances continentales.
2Plus tard, l’afflux des prisonniers espagnols et, surtout, l’extrême diversité de leurs conditions détermineront les autorités supérieures à prendre des décisions complémentaires qui répondent à deux soucis : d’une part, à celui de réduire la masse globale des dépenses occasionnées par cette foule grandissante, d’autre part, pour économiser mais aussi pour introduire une justice élémentaire, à celui de créer des sous-catégories et, partant, à moduler davantage les soldes.
I – LE TRAITEMENT DES OFFICIERS, DES SOLDATS ET DES MARINS
3Les sommes versées aux prisonniers espagnols sont alignées sur les traitements de réforme des officiers anglais, traitements qui sont les suivants, par an et par jour :
| GRADE | PAR AN | PAR MOIS | PAR JOUR |
| Généraux de brigade | 2 000 F | 166 F 66 c 2/3 | 5 F 55 c |
| Colonels | 1 200 F | 100 F | 3 F 33 c |
| Lieutenants-colonels | 900 F | 75 F | 2 F 50 c |
| Capitaines | 600 F | 50 F | 1 F 66 c |
| Lieutenants | 450 F | 37 F 50 c | 1 F 4c |
| Sous-lieutenants | 350 F | 29 F 16 c 2/3 | 0 F 98 c |
4La non correspondance entre grades français et espagnols est source d’embarras.
5Par exemple, les militaires français tardent à concevoir ce qu’est un “cadete” espagnol. Jusqu’en décembre 1808, ils les traitent comme des officiers pour ce qui est du logement, de la subsistance et des gratifications. Cette précision donnée par le commandant du fort de l’Ecluse éveille l’attention du ministre de la Guerre qui, déjà habité par le souci de faire des économies, décide qu’à l’avenir les “cadetes” seront assimilés à des sergents. Toutefois, s’ils prêtent le serment de soumission au Roi Joseph, ils recevront la demi-solde de sous-lieutenant.
6Cette mesure peut être interprétée aussi comme la simple extension à une sous-catégorie de prisonniers de la mesure qui vaut pour tous les officiers assermentés réunis à Châlons. Au lieu de recevoir le traitement de réforme, ceux-ci ont droit à la demi-solde de leur grade, et ce à partir, non du moment où ils prêtent serment, mais à compter de la date de leur arrivée à Châlons.
7En ce qui concerne la troupe, le ministre de la Guerre se prononce le 6 octobre 1808 ; les Espagnols ne feront l’objet d’aucune discrimination et seront assimilés pour les soldes, non pas aux Anglais – ces privilégiés –, mais aux prisonniers de guerre des nations continentales. Comme le temps et les moyens de contrôle manquent pour s’assurer de l’authenticité des grades, le ministre retient, faute de mieux, un critère simple : les prisonniers revêtus de leur uniforme recevront, selon leur grade apparent, la demi-solde et une ration de pain.
8Le régime financier défini à l’automne 1808 et applicable aux prisonniers des dépôts, à l’exclusion des prisonniers travailleurs, est maintenu en vigueur jusqu’en janvier 1813. A cette date, le ministre directeur de l’Administration de la Guerre réduit la ration de pain.
9Enfin, en 1814, le gouvernement, entendant assumer un minimum de charges financières, disperse les prisonniers d’un grand nombre de dépôts et persuade les préfets de les faire travailler chez des particuliers qui les entretiendront.
II – LE STATUT FINANCIER DES NON MILITAIRES
Les ecclésiastiques
10En décembre 1808, le ministre de la Guerre, sur proposition du responsable de la 5e division, décide que les aumôniers seront traités sur le même pied que les sous-lieutenants : ils recevront donc 350 F par an.
11En juin 1809, le ministre de la Guerre, dans l’espoir de gagner à la bonne cause les ecclésiastiques espagnols, augmente l’allocation : les aumôniers recevront 450 F annuels, ce qui les porte au niveau des lieutenants.
12Les moines, réputés incorrigibles, sont voués au statut financier le moins enviable ; ces gens ne toucheront que la paye de non combattants : tel est l’ordre émanant de l’Empereur lui-même.
13Il a fallu attendre l’automne 1811 pour que le gouvernement impérial se décide, comme en cachette, à porter à un niveau tout juste décent le traitement des moines espagnols. Comme en cachette, disons-nous, car la mesure passe pratiquement inaperçue grâce à une diffusion restreinte : les moines seront désormais assimilés à des soldats pour le traitement.
Les otages
14En octobre 1808, Sa Majesté n’a toujours pas fixé la solde des otages. En attendant, le ministre de la Guerre propose qu’ils reçoivent le traitement de non combattants s’ils sont dépourvus de moyens d’existence.
15Sur un seul point, leur situation financière est claire, du moins au niveau des textes : ils ont droit à un traitement de route, en vertu de la décision prise le 25 août 1811 par le ministre directeur de l’Administration de la Guerre.
16Ainsi donc, entre la frontière espagnole et le dépôt, les otages espagnols de toutes classes sont susceptibles de recevoir un secours financier exactement chiffré. Ensuite, tout est plus flou car, sur place, moines, prêtres séculiers, parents de “cabecillas”, enfants, humbles citoyens déportés peuvent avoir des traitements bien différents.
III – LA RÉDUCTION DES SOLDES ET LES PRATIQUES ABUSIVES
17Alors que la diversification des situations concrètes des prisonniers et la révélation de leurs origines variées suffisent à mettre dans l’embarras les autorités au moment de fixer les traitements suivant un petit nombre de catégories, le gouvernement impérial accroît lui-même la difficulté en décidant tout à coup des mesures de réduction de soldes.
18C’est l’Empereur lui-même que l’on trouve à l’origine de cette décision, en date du 16 janvier 1812. Trouvant qu’il y a pléthore d’officiers de haut grade dans l’armée espagnole, il demande que les officiers ne soient reconnus que “dans les grades qu’ils tiennent de l’ancien gouvernement”. Une semaine plus tard interviennent des décisions plus détaillées, dictées conjointement par la “nécessité de soulager le Trésor Public” et par les “abus observés en Espagne depuis 4 ans”.
19La réduction de solde, appelons-la forfaitaire, décidée par l’Empereur sera affinée et justifiée a posteriori par la prise en compte des changements de grade intervenus, pour chaque prisonnier, entre le début de la guerre et l’époque de la capture. Ainsi, au fort de Joux, 18 officiers voient leur traitement diminué ; seuls 7 officiers continuent à percevoir l’intégralité de leur salaire antérieur.
20Entre 1809 et 1812, les autorités impériales ne sont pas devenues seulement plus méfiantes ou plus désabusées ; le souci tenace de faire des économies est venu aggraver les effets d’un vif ressentiment à l’égard d’adversaires acharnés.
21Seules, quelques lettres de réclamations, archivées, nous disent que la catégorie des prisonniers privés de traitements ou réduits à la portion congrue existe réellement.
22Par ailleurs, on entrevoit que le procédé des ponctions sur soldes se pratique en main endroit, soit pour raison disciplinaire, soit pour apaiser des débiteurs. Or, dans un cas comme dans l’autre, on est en pleine illégalité1.
Notes de bas de page
1 Cf. pour ce chapitre :
– ANP, AF IV 1157, F7 6513, F7 8370 à 8372, F7 8765, F7 8766, F7 8776 A.
– AGV, a, d, e, C 18/64, XL 40, 42, 53/3, 55, 56/1, 56/2, 61, 62, 95, s.a. 2 à 5, s.a. 7, s.a. 8, s.a. 16, s.a. 19, s.a. 21, s.a. 25.
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