Version classiqueVersion mobile

Propriétaires-viticulteurs en Roussillon. Tome I

 | 
Geneviève Gavignaud-Fontaine

Première partie. Le « Grand Œuvre » de la propriété. Les structures dans la longue durée

Chapitre II. La révolution, catalyseur de l’évolution des structures

Texte intégral

  • 1 G. Lefebvre. « La Révolution française et les paysans » dans Annales historiques de la Révolution f (...)

« La Révolution n’a pas eu de politique agraire spécifique : elle a tout simplement fait entrer l’agriculture dans les cadres de la production capitaliste : liberté personnelle de l’individu, liberté de production et de circulation, mobilité de la propriété ; au lieu de satisfaire et de fortifier du même coup la communauté paysanne, elle en a précipité la dissociation en faisant appel à l’égoïsme individuel ».
G. LEFEBVRE1

  • 2 A. Soboul, Histoire économique et sociale, Paris, 1977, t. III, p. 17. Cf. l’étude de F. Gauthier, (...)

1Ce n’est qu’au gré des événements que la question agraire prit « une position axiale » dans la Révolution bourgeoise, réaffirme A. Soboul2 en soulignant l’autonomie et la spécificité de la Révolution paysanne dans le déroulement de la Révolution française. Après un peu plus d’un siècle « d’intégration » française, le Roussillon se trouve confronté avec un phénomène qui, s’il y adhère, est susceptible de mettre un terme à ce qui faisait son originalité, pour l’englober dans une réalité nationale homogénéisante.

2Les grands bouleversements politiques obéissent rarement, à la lettre, aux volontés idéologiques et aux décisions planifiées : la Révolution de 1789, qui se révéla être en partie une révolution rurale, apportant comme masse de granit la propriété des terres et la liberté des initiatives, s’est faite au nom de la misère et de la famine : l’hiver 1788-1789 fut rude, le blé rare et cher : cinq livres dix sous la mesure à Ille ; pourtant en Roussillon « la question paysanne » nécessitait certes une solution, mais peut-être moins « urgente » qu’ailleurs en raison de la survivance « fossilisée » du régime féodal et d’un accès fréquent des cultivateurs à la propriété.

1. 1789 : Désespoir et espoir du peuple des campagnes

  • 3 N. Kareiev, Les Paysans et la question paysanne, Paris, 1899, p. 262.

3A Versailles, où l’on s’était beaucoup préoccupé d’économie rurale, l’on semble avoir ignoré les paysans : si la question agraire, la question de l’amélioration de l’agriculture dont on attendait les résultats les plus brillants étaient devenues questions de jour, un souci à la mode3, l’intérêt soulevé par l’agriculture était davantage une réaction contre les colbertistes-mercantilistes, estimant les travaux agricoles incapables d’accroître la richesse et préférant multiplier les encouragements artificiels à l’industrie, qu’une entreprise destinée à améliorer le sort des cultivateurs ; il était de bon ton d’être amoureux et défenseur de la « loi naturelle », elle-même expression de la « vérité naturelle » qui devait être, selon les « intentions du créateur » ou selon « l’ordre établi par la nature ».

  • 4 M. Garaud, La Révolution et la propriété foncière, Paris, 1959, t. II, p. 163.
  • 5 Ibidem, p. 164.

4L’attitude des rois est hésitante. Ils auraient pu au XVIIeme siècle, après l’écrasement définitif de la féodalité politique, entamer la.réforme foncière. La puissance politique du souverain assurait le succès de cette réforme, laquelle ne rencontrait pas, au surplus, en droit public, des obstacles insurmontables : les jurisconsultes, qui accordaient au roi le droit de supprimer, dans l’intérêt général, les justices seigneuriales, bien qu’elles fussent patrimoniales, lui reconnaissaient implicitement, pour ce motif même, le pouvoir d’abolir le régime féodal. Les derniers Bourbons, en préférant trouver leur prestige dans un entourage composé des « grands » du royaume, et leur argent dans une prétention à la directe universelle, choisissaient le camp de la noblesse4, et se séparaient de leur peuple. Ce n’était pas Louis XVI qui allait réagir énergiquement en fonction des intérêts de son pouvoir ; la suppression des droits féodaux aurait pourtant rallié les paysans à la monarchie. Mais, d’une part l’état de ses finances ne lui permettait pas de « racheter ce droit des mains de seigneurs », et d’autre part il était « retenu par des égards pour les lois de la propriété »5.

  • 6 J. Jaurès. Histoire socialiste de la Révolution française.

5En respectant ainsi les droits des privilégiés, Louis XVI témoignait de son intention de ne jamais réaliser la réforme foncière. Le 23 juin 1789, il déclara : « Toutes les propriétés seront constamment respectées et Sa Majesté comprend expressément sous le nom de propriété les dîmes, cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux et, généralement, tous les droits et prérogatives utiles ou honorifiques attachés aux fiefs et terres appartenant aux personnes ». Il était difficile d’être plus clair. Il provoquait ainsi l’adhésion paysanne à « une non-nécessaire Révolution pour arracher les dernières radicelles si gênantes, si épuisantes qu’elles fussent, du vieil arbre féodal dont Louis XI, Richelieu et Louis XIV avaient tranché les racines maîtresses »6.

6Les paysans allaient se trouver propulsés, dans un élan où se mêlaient confusément la détresse et l’espoir, sur le devant de la scène historique des campagnes au mois de juillet 1789. Quelle fut l’attitude des Roussillonnais ? Les cahiers de doléances leur donnent la parole.

a) Les cahiers de doléances

  • 7 Cahier du tiers-état de Canohès.
  • 8 Cahier du tiers-état de Corneilla-de-la-Rivière.
  • 9 E. Delonca, Illa, terra de Rossillo, Perpignan, 1947, p. 309.

7L’annonce de la convocation des États généraux fut bien accueillie dans la province du Roussillon ; les difficultés commencèrent avec l’élection des cent trente délégués chargés de constituer le Congrès : les rivalités s’exaspérèrent entre les délégués ruraux et ceux de Perpignan, seule ville et « capitale de la province »7, « notre capitale »8, soulignent les cahiers de doléances. L’un des députés ruraux, Jean Moynier, d’Ille, ne siégea jamais, s’étant laissé convaincre et intimider par un arrêt du Conseil souverain du Roussillon qui dénonçait les illégalités commises à Ille du fait du refus de la corvée9. Seul Tixador de Prades représenta le peuple des campagnes.

  • 10 Cahiers des plaintes, doléances et remontrances du tiers-état de la province du Roussillon dans Arc (...)

8La rédaction des cahiers en général se fit de manière normale. Beaucoup de communautés les utilisèrent ; quelques-uns apparaissent rédigés maladroitement mais, dans la plupart d’entre-eux, l’accent de vérité est tel, dans la liste des excès dénoncés ou la somme des espoirs exprimés, qu’il engage à penser que le peuple du Roussillon a su s’exprimer en pleine liberté. Leur étude est amplement facilitée par la publication du travail effectué par E. Frenay qui met à la disposition des historiens, non seulement le texte imprimé des cahiers, mais surtout un classement thématique des principales revendications qu’ils renferment. Il suffit de s’y reporter pour trouver détaillées les plaintes ici à peine signalées10.

9La concordance des cahiers est grande en matière de réaction contre les pouvoirs publics et certains droits et privilèges.

- Revendications fiscales et commerciales

10De grosses attaques sont portées contre les impôts : à Baixas « la communauté se plaint de ce que les impôts généraux locaux et particuliers ne sont pas prélevés en proportion de la fortune de l’industrie et situation de famille ni des propriétaires de chaque ordre respectif ». A Millas, « les doléances d’un peuple depuis longtemps courbé et opprimé sous le poids des impôts pense que le plus sûr moyen de remédier aux maux qui nous accablent serait la levée d’un impôt unique, lequel proportionnellement aux besoins de l’État et à nos forces, serait supporté par tous les propriétaires. De là résulterait que l’impôt que les États généraux jugeront convenable, serait perçu à proportion des biens et familles de tous les habitants et biens-tenants de la ville ; que les abus existant dans notre communauté, soit pour la répartition des impôts, soit pour la levée, tomberaient d’eux-mêmes ; que la classe la plus souffrante, c’est-à-dire ceux qui en plus grand nombre puisque privés du nécessaire, seraient soulagés au moyen de cette répartition sur tous les habitants et bien-tenants, sans nulle distinction ». Le problème de l’impôt a, partout ailleurs, mobilisé les mécontentements.

  • 11 Besombes-Cingla, Miquelets et angelots, Contribution à l’étude de la gabelle en Roussillon, thèse D (...)

11La gabelle était encore mal supportée au XVIIIeme siècle, d’autant plus qu’elle a été généralisée pour compenser la suppression des droits de réal et d’impariage en 1785 : à Opoul, le souvenir des Angelets et des Miquelots est douloureusement ravivé11.

12En matière commerciale, sont réclamées la liberté des exportations, la suppression des droits espagnols sur les vins français, la limitation des importations des vins espagnols, la liberté du commerce intérieur, la suppression des droits d’octroi ; les Rivesaltais se plaignent même de ce que Port-Vendres « restauré aux frais de la province et à sa grande ruine […] favorisait la concurrence des vins espagnols ». Il faudrait ajouter à cette liste les requêtes en faveur de l’uniformisation dans le royaume du paiement des effets de commerce, la suppression de la spéculation sur les vins et les profits excessifs que les marchands retirent des échanges... tout ceci fournissant bien la preuve que la prise de conscience des freins économiques était bien réalisée.

13Les cahiers rapportent de très rares attaques personnelles contre le personnel administratif : l’exception est fournie par le cahier de Mont Louis dans lequel le gouverneur, possédant un moulin dans lequel il obligeait les habitants à moudre sous peine de prison et moyennant des droits excessifs, est violemment pris à parti. Les abus des seigneurs n’animèrent pas non plus de campagne incendiaire.

– Pour l’allègement des droits féodaux

14Les réclamations visent les droits de lods, le centième denier, les droits sur ventes à pacte de rachat, et sur les héritages, « insupportables » ; la suppression de la dîme est parfois réclamée ; certains se satisfairaient d’une amélioration de sa répartition. Rares sont les conflits signalés entre communautés et seigneurs : seize cahiers sur soixante-deux font allusion au système seigneurial. Encore s’agit-il le plus souvent de brefs articles portant sur des litiges mineurs ; la revendication la plus fréquente, retrouvée dans six cahiers, porte sur les vacants que le seigneur se refuse à imposer suivant le tarif habituel. Seul le cahier du petit village de Périllos attaque violemment et exclusivement le seigneur qui, prétendent les habitants, « nous tient comme esclaves » et précisent que leur communauté « est très misérable, faute de n’avoir pas les mêmes droits et privilèges que les autres ».

  • 12 A.D. des P.O., C 2116 à 2217, édités en 1885 par M. de Rey.

15Les cahiers rédigés par la noblesse12 ne signalent pas non plus d’hostilités déclarées entre elle et le peuple, à l’excention des attaques dirigées contre l’Académie, créée à Perpignan en 1751 sur l’initiative du comte de Mailly, lieutenant général du Roussillon, et destinée à entretenir les jeunes nobles qui apprenaient, à charge de la province, l’équitation, la danse et le maniement des armes.

16Il semblerait que le peuple des campagnes roussillonnaises, qui rassemble de nombreuses familles disposant de leur maison et possédant quelques arpents de vignes à l’aspre dans le pire des cas, n’a généralement pas remis en cause la propriété seigneuriale ou nobiliaire : au sein du village cohabitaient propriétaires aisés et propriétaires pauvres ; toute contestation du droit de propriété aurait fait passer la ligne de clivage à l’intérieur de la communauté ; on préférait la placer à l’extérieur.

  • 13 G. Lefebvre, « La place de la Révolution dans l’histoire agraire de la France », dans Annales d’His (...)
  • 14 Idem, « La Révolution française et les paysans ». Annales historiques de la Révolution française, 1 (...)

17Moins qu’ailleurs, se découvre ici l’attachement aux droits collectifs. A Claira, on souhaite « que le nombre disproportionné des terres possédées soit par des ecclésiastiques, nobles, gardes privilégiés et non-privilégiés, donne l’occasion à l’entrée d’une infinité de bétail à laine à dépaître au dit terroir ». G. Lefebvre souligne bien que, « de toute évidence, le vœu de la grande majorité des ruraux était de maintenir l’agriculture traditionnelle et la réglementation routinière qui, en fait, limitait le droit de propriété »13. Dans d’autres régions, la foule paysanne tenait, par dessus tout, aux droits collectifs (chasse, pêche, glanage, parcours...), à la réglementation des usages « c’est-à-dire à un monde économique et social pré-capitaliste, non seulement par routine, mais aussi parce que la transformation capitaliste de l’agriculture aggravait leurs conditions d’existence... Toutes les pensées du paysan tendaient donc à limiter le droit de propriété individuelle pour défendre les usages collectifs qui lui permettaient de vivre et qu’il regardait comme une propriété aussi sacrée que les autres, et pour empêcher que les denrées nécessaires à son existence ne lui devinsent inaccessibles... Bref, il s’opposait de toutes ses forces à la transformation de l’agriculture dans le sens capitaliste »14. En Roussillon, l’attachement à la petite propriété était déjà bien réalisé et il est assez original de relever la demande d’une réalisation cadastrale.

18Bien qu’il s’en prenne aux excès du pouvoir royal ou de l’administration provinciale, aux seigneurs locaux, les principaux obstacles rencontrés par le tiers-état dans la plaine et supportés péniblement, comme un mal pris en patience, consistent en privilèges urbains.

– Contre Perpignan et ses « esclaves »

19Le duel ville-campagne s’exaspère dans les cahiers qui d’ailleurs assimilent souvent tiers-état et peuple des campagnes : à Baixas, il est question du « pauvre tiers-état des campagnes » ; à Salses « du tiers-état des habitants des campagnes » en raison de la composition sociale de ces bourgs.

20Le fait est dénoncé de façon explicite dans le cahier de Bages. : « Pourrions-nous nous empêcher d’étaler aux yeux de Sa Majesté les abus intolérables qui reposent et naissent de la ville de Perpignan ? » Non seulement les Perpignanais sont exemptés de la dîme sur le foin et les laines, mais ils jouissent d’autres privilèges juridiques et fiscaux établissant une injustice sociale : « Que tous les habitants de Perpignan et d’ailleurs soient taxés dans toutes les communes où ils auront du bien », réclament ceux de Peyrestortes ; ceux de Saint-Hippolyte affirment : « Les habitants de la ville jouissent de privilèges si onéreux et très préjudiciables et très en charge aux habitants de nos campagnes ».

  • 15 R. Brunet, op. cit., p. 252.

21L’habitant de la ville apparaît dans un schéma type « riche privilégié, tel un parasite aux crochets des pauvres habitants des campagnes accablés d’impôts »15. Perpignan est regardée comme une ville tentaculaire, dévoreuse d’hommes et de richesses, oppressive. A Bages, il est déploré que « le peu d’habitants qui restent à la campagne s’en ressent beaucoup ». Opoul dénonce l’existence dans la capitale d’une « pépinière de gens faisant des trafics marqués au coin de l’usure la plus accablante pour les pauvres et les cultivateurs, attentifs au temps de récoltes, à accaparer tous les grains qui sont à vendre ». Canet dramatise : « Certains privilèges urbains donnent à chaque individu de cette ville le droit de faire de toute une province un peuple d’esclaves » : ces privilèges sont de plusieurs sortes.

  • 16 Cahiers du tiers-état de Canet.
  • 17 Cahiers du tiers-état de Salses.

22« L’estime » est condamnée dans trente-trois cahiers sur soixante-deux. Pour Ortaffa, ce privilège est « injuste et barbare ». Les consuls sont indignés d’être transformés en « garde-terres » ou en « honnêtes valets des Perpignanais »16 ; cette assimilation est vécue comme une « servitude » lourde et indigne à la place et charge de consul17 ; le tribunal des sobreposats de Perpignan, chargé d’évaluer les dommages faits aux cultures par les animaux et les hommes, avait autorité sur ceux des villages.

23Les citadins polarisaient donc dans la plaine le mécontentement des campagnards, mais beaucoup moins en raison d’une exploitation de type capitaliste qu’en raison de leur comportement de « privilégiés » (ce qui accentue le fossé en période de crise avec ceux qui ne le sont pas) ; pour ceux d’entre-eux qui louaient les terres, la réaction a pu être anti-seigneuriale et supportée avec d’autant moins de patience que l’absentéisme est ressenti comme du parasitisme lors des difficultés économiques.

  • 18 G. Lefebvre, La Grande peur, Paris, 1932.

24Bien que la plupart de ces revendications aient été rédigées convenablement, le peuple des campagnes fut généralement plus à l’aise dès qu’il décida de passer aux actes : la violence de la lutte éclaire le flou de l’écriture et de la pensée dans les régions de France où sévit « la grande peur »18. Qu’en est-il du Roussillon ?

b) Le bref souvenir des Jacques

– Violences et victimes

  • 19 P. Vidal, Histoire de la Révolution française dans les P.O., Perpignan. 1885, t. I, p. 58.

25Les actes les plus violents sont dialectiquement dirigés contre ceux qui pressurent le plus leurs auteurs : il est intéressant de constater que dans l’intendance du Roussillon et dès juillet 1789, les principales victimes furent les agents du pouvoir royal pour avoir exigé des droits dont la valeur augmentait suivant le cours de la livre et se maintenait plus élevée que la plupart des charges féodales ayant subi l’érosion monétaire. Les greniers à sel, témoins de l’insupportable gabelle et, pour cela, systématiquement pillés, draînèrent les premiers mouvements de violence. Les officialités constituèrent des cibles de choix : le 28 juillet à Prades, à la nouvelle des événements de Paris, une des émeutes les plus violentes éclata : « Les habitants s’attroupent au son du tocsin, une partie se porte chez le viguier, d’autres forcent la maison du premier consul, collecteur et syndic de la ville, l’un des principaux agents du viguier ; d’autres enfin vont chez le deuxième consul ; on enlève partout les registres et les papiers financiers sont brûlés »19. Dès le 19, « les mesures rétablirent l’ordre public et tranquillité régna désormais dans la ville ». A Salses, à Perpignan, le peuple brûla et mit en fuite les employés ou collecteurs. L’intendant, Raymond de Saint-Sauveur, alors en tournée officielle en Cerdagne, se vit contraint de passer précipitamment la frontière « sans prendre le soin de faire un détour par Perpignan afin de régler le sort de ses affaires ». A Perpignan, l’Académie supporta le déversement de la haine collective. Mais un calme relatif se rétablit peu à peu dans la province ; le reste de l’année 1789 s’écoula sans événement de grande importance, constate P. Vidal, l’historien de la Révolution française dans les Pyrénées-Orientales.

26Ces explosions de colères témoignent d’un défoulement des réactions contenues jusque-là et de la haine portée sur les impôts, taxes et interdits pesant sur le peuple ; elles ne visent pas une classe sociale en particulier (en l’occurrence les grands propriétaires), elles ne traduisent pas la soif de terres. Seule la propriété royale subit la violence du ressentiment paysan.

– Attachement aux droits collectifs dans les régions de montagne

  • 20 A.D. des P.O.. U 3065, délits forestiers dans le district de Prades pendant la Révolution ; U 3066  (...)

27Quelques forêts furent systématiquement dévastées20, prémices d’une attitude semblable en 1848, et des coupes immodérées ravagèrent la plupart des bois pour alimenter les chauffages individuels. Aussi les moulins à scie furent-ils visés par l’administration départementale laquelle, par une ordonnance du 31 juillet 1790, ordonna la démolition ou la suspension de ceux du Capcir et de Cerdagne. Or le Conseil général des Angles justifia la nécessité du moulin : « Une concession ancienne accordait aux populations le droit d’usage sur les forêts et d’après « les constitutions du pays » tous les ans une certaine quantité de bois leur revenait ». Une ordonnance du 22 décembre 1790 réglementa les moulins de Formiguères et Matemale : ils étaient tenus de fonctionner alternativement une semaine chacun, le jour seulement, et de débiter d’abord les bois saisis par l’administration. Mais en mai 1791, un rapport des gardes des bois assurait que les cinq moulins fonctionnaient ensemble : « le brigandage est tel que ces moulins travaillent nuit et jour ».

  • 21 A.D. des P.O., L 80.

28D’autres actes visèrent à affirmer la propriété communautaire ou à garantir les droits collectifs, essentiellement dans le Capcir et en Cerdagne, en raison de l’importance des troupeaux : les habitants du Puyvalador et de Palau ne tinrent pas compte des clôtures et envoyèrent les troupeaux sur ces terres dès septembre 1790. La réaction officielle fut d’obliger ces collectivités à légaliser et à légitimer de telles attitudes : les communes de Mont-Louis et de la Llagonne furent priées, au cours de ce même mois de septembre, d’apporter le titre sur lequel elles fondaient leurs droits d’usage sur certains pasquiers, sous peine de condamnation. La commune de Puyvalador persista à protester devant ces remises en cause qui semblaient inattendues ; l’affaire concernant les pasquiers royaux de Cerdagne et de Conflent fut portée devant l’Assemblée nationale21.

  • 22 A.D. des P.O., L 269.
  • 23 Manifestations envers les officiers municipaux chargés de recouvrer la taxe des impôts.
  • 24 Le 23 mars 179.3, cf. P. Vidal, op. cit., t. II, p. 126, p. 299, t. III. p. 44.

29Outre de vives inquiétudes relatives aux subsistances, les préoccupations militaires, religieuses, la multiplication du nombre des émigrés s’ajoutent pour provoquer certains troubles, notamment à Perpignan en 1790, 1792 et 179322, à Claira23, à Ille24. Mais il est impossible de déceler dans ces quelques troubles les éléments d’une « grande peur ».

30Pendant ce temps, de grandes décisions foncières étaient prises à Paris. Elles durent tenir compte de ce qui se passait dans les campagnes : les événements de juillet 1789 avaient révélé la question paysanne ; ils devaient provoquer la chute du régime féodal ; ayant pris le vent de la Révolution française, les Roussillonnais livraient leurs terres au nouveau droit foncier élaboré à Paris.

c) Les conséquences de la libération de la terre

« La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
Art. 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

  • 25 N. Kareiev, op. cit., p. 541.

31La Révolution survient dans l’histoire de la propriété nationale au cours de la phase de dépérissement de la propriété féodale, et dans l’évolution foncière roussillonnaise au moment où s’esquissait le droit juridique de la propriété paysanne : la petite exploitation, sous forme de tenure à cens faible, devenait une quasi-propriété. La sclérose du pouvoir et l’anémie de l’économie imposaient une solution urgente à la question paysanne dans le cadre national mais rendaient impossible, en raison de l’effritement de la propriété, une remise en cause spontanée des structures foncières. Personne d’ailleurs ne semblait préparé à fournir cette solution qui « ne vint pas d’une conviction raisonnée, fondée sur la nécessité mais qui fut une série de mesures politiques »25.

– La suppression des tenures féodales

  • 26 Pour le détail des textes relatifs au régime féodal, cf. Garaud, op. cit., t. II. L’Assemblée const (...)

32Le décret du 4 août, dont la générosité est tachée de la nécessité de calmer les campagnes, apparaît comme le dernier soubresaut de la désagrégation d’une féodalité condamnée pour aboutir à la liquidation des liens désuets unissant les paysans aux propriétaires des terres. Si, au cours de cet acte symbolique, privilèges et droits féodaux furent mis en cause26, il n’y fut pas question de propriété. Or l’abolition de la main-morte était réalisée en pratique dans le Roussillon depuis la Sentence de Guadeloupe au XVeme siècle ; l’abolition sans indemnité de tous les droits de propriété, d’un homme sur un autre ou découlant du pouvoir souverain des seigneurs, était sans conséquence pour les paysans du XVIIIeme siècle. Les autres droits, le prix et la condition d’une concession primitive de fonds, étaient déclarés rachetables.

  • 27 Mémoire sur le rachat des droits féodaux. 25 août 1789, B.N.L.C. 39 32 135.
  • 28 E. Delonca, op. cit., p. 195.
  • 29 A.D. des P.O., M 3470. Conseil général. 20 juin 1816.

33La suppression des tenures féodales ne suffisait pas à libérer le sol ; il fallait supprimer les tenures foncières perpétuelles ou de longue durée. Le décret des 4-11 août 1789 déclara rachetables « toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que fût leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues ». Aussi, comme l’écrivait le comte d’Entraigues : « Le colon actuel deviendra propriétaire à très bas prix de la propriété d’un autre qui lui était engagée »27. Le décret des 18-29 décembre 1790 homologua ces principes en précisant que les baux emphythéotiques non perpétuels étaient exécutés pour toute leur durée et pourraient être faits à l’avenir pour quatre-vingt-dix-neuf ans. C’était la suppression de l’emphythéose perpétuelle. Aussi en Roussillon où les tenanciers disposaient déjà de droits étendus, n’est-il pas surprenant de constater que le rachat ne s’est pas toujours opéré : les terres de l’hôpital d’Ille, le plus grand propriétaire de la commune et de nombreuses terres sises hors du territoire communal, furent libérées, « par la suite, personne ne disputa la propriété de ces terres aux tenanciers que l’hôpital leur avait concédées de temps immémorial »28. Les lois du 28 août 1792, 10 juin et 8 août 1793 réintégrèrent les communes dans la possession des biens communaux « desquels elles avaient été privées par un abus de la puissance féodale »29.

– L’application de la législation révolutionnaire

  • 30 N. Kareiev, op. cit., p. 541. Cf. Les travaux de G. Lefebvre et A. Soboul.

34Par la suite, les lois de la Législative de la Convention procédèrent surtout du désir de concilier aux assemblées les sympathies du peuple tout en portant un coup aux ennemis de la Nation : « Il fallut la pression des événements pour que les législateurs se missent à cette œuvre et l’accomplissent »30. Les non-propriétaires formant la catégorie de citoyens passifs, il n’est pas étonnant de constater que les ex-tenanciers devaient fournir des documents authentiques pour prouver le bien-fondé d’un droit, tandis que du côté du seigneur la meilleure preuve consistait dans le seul fait de la jouissance du droit, jusqu’à ce que la Convention supprimât toutes traces de la féodalité.

  • 31 Prudhomme, dans Les Révolutions de Paris, n“96.
  • 32 Merlin-de-Douai, cité par M. Garaud.
  • 33 G. Lefebvre, Les Paysans du Nord pendant la Révolution, Lille, 1924, p. 546.

35Devant cet opportunisme mêlé de pragmatisme, il n’est pas toujours facile de déceler l’essentiel. Certains ont vu dans la législation foncière des assemblées révolutionnaires une « véritable loi agraire, mise à exécution par le peuple : il rentrait dans ses droits ; un pas de plus et il rentrera dans ses biens »31. La noblesse n’avait pas voulu aller aussi loin : « En détruisant le régime féodal, nous n’avons pas entendu dépouiller de leurs possessions les propriétaires légitimes des fiefs, nous avons changé la nature de ces biens : affranchis désormais de la loi de la féodalité, ils sont demeurés soumis à celles de la propriété foncière »32. Il faut s’en référer à G. Lefebvre pour saisir sa portée exacte : « Elle (la bourgeoisie) avait manœuvré avec une grande habilité pour rallier à l’ordre nouveau un grand nombre de paysans. En leur abandonnant la majorité des terres aliénées et en provoquant, de fait, le démembrement de beaucoup d’exploitations, elle leur avait permis de se pourvoir individuellement (...) »33. La Convention, le 18 mars 1793, décréta la peine de mort contre quiconque proposerait une loi agraire ou toute autre subversion des propriétés territoriales, commerciales ou individuelles.

  • 34 Idem, La Révolution française et les paysans, op. cit., p. 108.

36Il est impossible de passer sous silence la tentative avortée de Babœuf qui laissait entrevoir une forme de « socialisme partageux » encore une fois admirablement bien ressentie par G. Lefèbvre : « Les hommes étaient tournés vers le passé ; ils voulaient le maintenir ou le rétablir ; ou si l’on préfère, c’est avec des éléments qu’ils empruntaient au passé qu’ils se construisaient une société idéale. La communauté rurale conservait le sentiment très vif d’un « droit social » supérieur à la propriété sur les justes besoins de la communauté dont tous les membres ont droit à la vie : elle doit être aménagée en conséquence »34. La communauté avait préservé en son sein depuis un lointain passé cette notion de droit social : celle-ci ne fut pas un concept créé par la bourgeoisie révolutionnaire, elle l’extirpa de chez les masses paysannes.

  • 35 Flour de Saint-Génis, La Propriété rurale en France, Paris, 1902, p. 105.

37La Révolution venait de délivrer la terre de toutes les servitudes, sauf de celle de l’argent35. Elle avait simplifié et privilégié la propriété individuelle aux dépens des formes collectives de la propriété ; ces mesures allaient dans le sens de l’évolution roussillonnaise entamée dès le Moyen Age : la diffusion de la propriété. Les réactions locales ne pouvaient être que favorables à ce statut foncier, à l’exception des non-propriétaires d’une part, et d’autre part des propriétaires qui virent leurs biens confisqués.

2. Les mutations foncières : la vente des biens nationaux

« Els pobres resten pobres,
els richs resten richs ».

  • 36 A.D. des P.O., Q 530 à 729 – Q 487. État de quelques ventes.
  • 37 P. Vidal, op. cit. ; Abbé P. Torreilles, Histoire du clergé dans les P O. pendant la Révolution, Pa (...)

38Grâce au très précieux inventaire des biens nationaux rédigé par B. Alart aux Archives départementales des Pyrénées-Orientales36 et à quelques études entreprises sur la vente des biens nationaux37, la tâche fut facilitée de saisir le sort des propriétés confisquées au clergé et aux émigrés dans les Pyrénées-Orientales.

39Le 2 novembre 1789, l’Assemblée constituante vota « la mise à la disposition de la Nation de tous les biens ecclésiastiques », à l’initiative de Talleyrand, évêque d’Autun ; le but de l’opération était de remplir les caisses de l’État : les biens de l’Église devaient servir de gages aux assignats, remboursables en biens-fonds. En 1792, les biens confisqués aux émigrés, aux condamnés, aux conscrits réfractaires, aux familles compromises, subirent le même sort et furent appelés biens de deuxième origine, mis en vente en septembre.

  • 38 Le décret du 30 mars 1792 ordonne les mesures nécessaires à l’application de la mise sous surveilla (...)
  • 39 Le 3 juin 1793, la Convention prescrit le morcellement en lots d’une faible valeur des biens d’émig (...)
  • 40 H. Mendras, La fin des paysans, Paris, 1970, p. 59.
  • 41 Gallix, La Vente des biens nationaux dans le district de Montpellier et de Lodève, Montpellier.

40Cette atteinte au droit de propriété, défini par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen comme l’un des fondements inviolables et sacrés de l’humanité, entraînait la possibilité de récompenser les fervents partisans de la Révolution et de châtier ses adversaires les plus redoutables. La mise sous séquestre38, d’une part, des biens de première et deuxième origine, leur vente d’autre part, auraient pu provoquer une vaste translation de propriétés d’autant plus que les lois de la Convention ordonnèrent la fragmentation des lots39 ; Saint-Just souhaitait que chaque paysan puisse disposer au moins de quelques ares. La loi du 2 Frimaire 1793 an II (22 novembre 1793) décréta le morcellement de tous les biens nationaux, quelle que soit leur origine, la loi du 14 avril 1793 ayant prévu l’aliénation des biens des émigrés par lots de deux ou quatre arpents. Mais l’opération de la vente des biens nationaux, de par ses objectifs (financiers ou politiques plus que sociaux), de par ses modalités de vente [les ventes se firent aux enchères dès 1790 et, après une brève interruption sous la Convention, reprirent de la sorte après la loi du 16 Brumaire an V (6 novembre 1796) et eurent lieu au chef-lieu du département ; de surcroît la loi du 26 Vendémaire an VII (17 octobre 1798) exigea le paiement intégral en numéraire] ne constitue pas une réforme agraire que doit sanctionner un partage des terres ; les législateurs ont préféré se résoudre seulement à « des changements sanctionnés par une rupture dans le régime juridique de l’appropriation foncière »40 : le Directoire s’était empressé d’annuler la loi du morcellement en raison de la présence dans ses directeurs mêmes, de personnes qui se trouvaient particulièrement intéressées par l’achat des domaines dans leur intégralité41.

a) Les biens d’un clergé pauvre et respecté

  • 42 Cf. Abbé P. Torreilles, op. cit., p. 590. Détails d’après M. Jaume, Le Nombre des paroisses et curé (...)

41Une adresse de l’Assemblée générale des citoyens de Perpignan en 1790 est sans équivoque : « Le clergé du Roussillon est le plus pauvre du royaume. La totalité complète de ses revenus annuels est au-dessous de six cent mille livres ; supposerait-on cette somme entière également répartie, chacun des individus au nombre de huit cents aurait à peine sept cents livres. Que serait-ce si on déduisait les frais du culte, les aumônes, les impositions, les charges ? Non, les biens ecclésiastiques de notre province ne sauraient être une ressource pour l’État »42.

  • 43 Les feux sont de petites bougies que l’on fait brûler ; elles durent chacune un demi-quart d’heure (...)
  • 44 Abbé P. Torreilles, op. cit., p. 48.

42Mis sous séquestre le 2 novembre 1789, les biens du clergé furent livrés à la vente par la loi du 9 juillet 1790. Le 27 novembre 1790, la troisième enchère fut ouverte à Perpignan, « les trois feux réglementaires allumés, la vente devant se faire “à la chaleur des enchères et à l’extinction des feux”43. Deux fois déjà, à intervalles légaux, les enchères ont eu lieu et deux fois se sont éteintes au milieu de l’indifférence générale. Cette troisième preuve devait être la dernière ; or, lentement, les feux s’éteignirent encore, sans que la voix du crieur public ait trouvé répondant pour disputer la vente ; l’offre était pourtant séduisante ; il s’agissait de la métairie d’En Roma, belle et vaste propriété sise aux environs de la ville, estimée à onze mille livres ; Me d’Astros, seul soumissionnaire, en est resté l’acquéreur incontesté »44.

- Refus de participation aux premières ventes

  • 45 E. Delonca, op. cit., p. 319.

43De tels refus de participation populaire se reproduisirent les jours suivants et permirent à François Xavier de Lucia, procureur général syndic, d’acquérir quelques terres. Le démarrage fut lent : en décembre, quinze ventes eurent lieu, en janvier neuf seulement. Le district de Perpignan n’était pas le seul à réagir de cette façon : à Céret, la première vente eut lieu le 15 janvier 1791 ; seules sept ventes se produisirent en février et quatre en mars ; Prades n’ouvrit ses enchères que le 13 février, Ille le 13 mars ; celle-ci les inaugura avec la mise en vente d’un champ d’un hectare et demi acquis le 1745.

44La Cerdagne battit le record du désintéressement : deux ventes seulement eurent lieu en 1791 : l’une le 23 octobre, l’autre le 20 novembre. Elles concernaient les prés qui provenaient des cures de Formiguères et des Angles : un pauvre lot de un hectare huit ares, bien à la mesure de la pauvreté du clergé séculier et de l’inexistence du clergé régulier en Cerdagne et Capcir.

  • 46 Cf. P. Vidal, op. cit., p. 406.

45Dans le Roussillon, leurs possessions étaient également limitées : les prêtres de la cathédrale Saint-Jean, les augustins réformés, les chanoines de la Réal, les séminaristes, les religieux de la Merci disposaient essentiellement de maisons, d’édifices, de locaux divers, de terrains, mais de fort peu de terres à quelques exceptions près46 : la métairie d’En Roma appartenant aux prêtres de Saint-Jean ; les propriétés du chapitre de Saint-Paul de Fenouillet dépendant du diocèse d’Alet, comprenant la bâtisse, des dépendances et des terres ; cinq champs appartenant à Caudiès de Fenouillèdes aux Augustins...

  • 47 Les biens de la cathédrale qui ont été transférés en 1601 à Saint-Jean de Perpignan sont surtout si (...)

46Un état des biens ecclésiastiques d’Elne rédigé en 1790-91 donne la liste des biens de l’évêque, de la cure et de la sacristie, biens signalés comme étant attachés à la fonction et non de caractère privé ; ils ne recouvrent que cinquante-huit ayminates47. Autant d’évaluations qui témoignent de la pauvreté du clergé roussillonnais : quelques terres éparses, rarement des domaines, jamais de véritables richesses foncières ni de bonnes aubaines pour la bourgeoisie locale ; des biens accessibles par le peuple des cultivateurs qui pourtant manifestent une réticence devant de telles transactions qui peuvent avoir heurté leur sentiment religieux.

  • 48 J. Bosom, op. cit., p. 22.

47Les anciennes propriétés ecclésiastiques, évanouies depuis le XVIIeme siècle, n’ont laissé de traces foncières importantes qu’en Conflent, où la propriété du clergé régulier apparaît plus étoffée48. Un couvent de Capucins se trouvait à Vinça et à Prades, où il n’abritait que deux moines en 1789. Les chanoines réguliers de Saint-Augustin possédaient un couvent à Mosset et un prieuré à Corneilla. A Villefranche, un établissement de Cordeliers semble servir d’entrepôt militaire à la veille de la Révolution. Seules des deux grandes abbayes bénédictines de Saint-Martin du Canigou et de Saint-Michel de Cuxa possédaient de grandes étendues de terres composées essentiellement de bois et friches ; l’abbaye de Saint-Michel qui constituait le plus grand propriétaire ecclésiastique du Conflent, comprenait mille sept cent quatre-vingt-huit hectares de bonne terre, tandis que l’abbaye de Saint-Martin était supprimée en 1785. Les biens de première origine vendus couvraient une superficie de quatre mille quatre cent soixante-dix hectares ; cinquante-deux communes participèrent à ces ventes sur un total de soixante-treize.

  • 49 Ibidem, p. 28.
  • 50 Abbé Ph. Torreilles, op. cit., p. 49.
  • 51 A.D. des P.O., L 214.
  • 52 Abbé Ph. Torreilles, op. cit., p. 50.

48Dans le Conflent, de 1790 à 1793, seuls 4 % de la superficie aliénée sont vendus ; ce n’est qu’après 1796 que se produisent 85 % du total des ventes portant sur quatre mille trois cents hectares, mais concernant 88,6 % des terres vendues ; elles n’attirent que 34,6 % des acheteurs49. Il s’agit beaucoup de « préventions traditionnelles, à défaut même de la fermeté des croyances » et le paysan qui a « d’ailleurs toujours regardé les biens ecclésiastiques comme revêtus d’un caractère sacré se trouve aussi bloqué que la noblesse (qui) ne semble pas vouloir forfaire à l’honneur »50. Ce témoignage formulé par un abbé de nombreuses années après les événements pourrait être subjectif ; mais le procureur syndic Lucia, bien engagé dans les affaires de la Révolution et certainement pas défenseur du clergé, remarque le 1er août 1790 que « un respect superstitieux paraît encore les [les habitants] couvrir de son égide, et l’on ne saurait trop encourager ceux qui ont la force de braver sur ce point l’opinion publique »51. L’historien du clergé sous la Révolution dans les Pyrénées-Orientales, l’abbé Torreilles, note que « les honnêtes gens ont même paru vouloir se lever pour empêcher ces premières atteintes au droit de propriété »52. Dans le haut Conflent, pays montagneux et conservateur, huit seulement se portèrent acquéreurs de 1793 à 1796 des premiers biens, quarante-neuf des seconds. Dans le bas Conflent, ils furent respectivement trente-et-un et cent vingt.

  • 53 Ibidem, p. 49.
  • 54 J. Bosom, op. cit., p. 33.
  • 55 M.J. Pelras, Les hauts cantons de Cerdagne et de Capcir pendant la Révolution, Mém. hist., Montpell (...)
  • 56 Rapport du substitut du procureur public, le 14 décembre 1790.

49Quelques municipalités tentèrent, comme dans plusieurs régions de France à l’exemple de Paris, d’encourager les acheteurs éventuels ; elles multiplièrent leurs efforts : à Perpignan, malgré la bonne volonté de Lucia53 et en dépit de l’appât des récoltes pendantes, les ventes languirent. Dans le Conflent, seule la municipalité d’Evol, petit village de moins de deux cents habitants, soumissionna pour les biens sis sur son territoire54. En Cerdagne, la vente n’intéressa pas les communautés et les municipalités n’envoyèrent pas leurs commissaires à Prades où se déroulaient les ventes55. Le climat restait fort peu politisé, la pression intérieure l’emportait sur une approbation politique, le droit de propriété était respecté... peut-être faute d’argent : car certains rapports signalent de nombreuses dévastations et abus dans les biens ecclésiastiques aliénés. Ces faits sont incompatibles avec l’idée d’un état d’esprit tout empreint de religiosité : à Prades, « les bois ci-devant ecclésiastiques et aujourd’hui nationaux étaient journellement dévastés, et en plein jour on y aperçoit les bandes de délinquants (...) »56 : à Saint-Michel de Cuxa, à Saint-Martin du Canigou, à Velmanya, à Ayguatebia, dans la forêt de la Matte au cœur du Capcir et sur le territoire de Céret, comme sur celui de Perpignan, les municipalités durent nommer des gardes champêtres.

– Géographie des ventes et nature des cultures

50Les cultures se répartissent ainsi sur les biens vendus par le clergé en Conflent :

Bois :

3 336

hectares soit 74 %

Friches :

881

hectares soit 10 %

Labours :

167

hectares soit 2,3 %

Vignes :

4,7

hectares soit 0,1 %

Prés :

7,8

hectares soit 0,2 %

Divers :

131,3

hectares soit 1,9 %

51Cette distribution confirme les conclusions tirées de l’enquête de 1775 ; elle permet d’affirmer que la propriété cléricale était fort peu porteuse de cultures : quelques-unes des terres restées en friche, du fait de l’obstacle dressé par leurs détenteurs à toute tentative de mise en culture consécutive au défrichement, allaient être livrées à la culture : les meilleures terres s’avéraient être les plus attractives ; ainsi celles de Saint-Michel de Cuxa suscitèrent bien des convoitises dans la capitale du Conflent et furent vendues dès la première période.

b) Les biens des émigrés, nombreux et modestes57

  • 57 A.D. des P.O., Q 736 à 739 et Q 761. Relevé des émigrés du département des P.O. portés sur les list (...)
  • 58 M.J. Pelras, op. cit.

52– La structure sociale de l’émigration roussillonnaise est en rapport avec l’élément fondamental de l’histoire locale pendant cette période révolutionnaire : la guerre. Celle-ci affecta toute la population de ce front de guerre ouvert dans une région française depuis à peine cent trente ans et peuplée de Catalans qui, s’ils ne se sont jamais considérés Espagnols, se sont rarement estimés Français à part entière. La guerre fut l’occasion de chassés-croisés inextricables : des émigrés de la première heure rentrèrent avec quelques prêtres réfractaires, « à la faveur des armées ennemies » ; ceux qui n’eurent à défendre que leur vie passèrent la frontière via l’Espagne : il y avait déjà mille deux cents émigrés dans le département en 1793 ; un tableau des émigrés arrêtés au mois de mai 1794 donne un total de sept cent cinquante-et-une personnes dont de nombreux prêtres ; le registre dressé par les autorités espagnoles à Puigcerda au passage des émigrés entrés en Espagne par la Cerdagne58 donne une liste de trente-trois cerdans dont :

538 fabricants de bas, 5 voituriers, 2 commerçants, 7 prêtres, 3 laboureurs, 1 teinturier, 2 cordonniers, 1 tondeur, 1 chaudronnier.

  • 59 Abbé Ph. Torreilles, op. cit., p. 61.
  • 60 E. Delonca, op. cit., p. 329.

54Le nombre est également très important à Prades et à Céret : « il n’est presque pas de famille dans ces régions qui ne compte un de ses membres sur la liste des émigrés »59. Dans le Conflent, cent onze personnes ont vu leurs biens être confisqués dans le cadre des lois concernant les émigrés réfractaires : cinq familles en particulier domiciliées à Py et à Sansa, deux villages du haut Conflent, ont été punies à cause d’un conscrit réfractaire ; pour les autres, il s’agit de personnes « prévenues d’émigration » et de cinq prêtres déportés. A Ille, quatre-vingt-quatorze émigrés sont comptabilisés de 1791 à 1792 : des bourgeois nobles, mais aussi des artisans, des cultivateurs presque majoritaires60.

– Le sort des biens émigrés

  • 61 Abbé Giralt. dans B.S.A.S.L. des P.O., 1889, p. 219.
  • 62 J. Armagnac, « La contribution patriotique des biens privilégiés et les biens nationaux à Caudiès e (...)

55A Elne, cinquante-six émigrés figurent sur la liste, pour la plupart des petites gens dont trois prêtres réfractaires ; en particulier ne s’y trouve aucun membre de la famille d’Oms, ni de celle des seigneurs de Sorède ou Bages. Partout, à l’exception de quelques aristocrates locaux, avocats, médecins, prêtres, ce sont tous des gens de conditions modestes : des maçons, des cordonniers, des boulangers. Les noms de quelques émigrés sont à relever en raison de leur titre et de l’étendue de leurs terres : Joseph François-Xavier Compte, régent de la viguerie de Conflent dont le domaine donna lieu à dix-sept ventes, le marquis Melchior Louis Xavier Bon de Margarit d’Aquilar, seigneur de Mosset, capitaine du Royal-Pologne et qui combattit dans les rangs espagnols en 1793 : ses possessions donnèrent lieu à cinquante-cinq ventes. Les propriétés du duc d’Hycar, aristocrate espagnol propriétaire dans le Conflent, ne représentent que 2,5 % des terres, mais la moitié des immeubles vendus de 1793 à 1796. Raymond de Banyuls prit aussi le chemin de l’exil ; le comte de Nyer passa la frontière le 26 juin 1791 avec le chevalier de Montferrer61. Le marquis de Mauléon quitta Caudiès-de-Fenouillèdes en mai 1793, abandonnant son domaine désormais administré au profit de la nation62.

  • 63 Abbé Ph. Torreilles, op. cil.. p. 61.
  • 64 A.D. des P.O., L 944 – Lettre du district à la Convention. 29 Messidor an 11.
  • 65 J. Bosom, op. cit.

56Peu de grandes propriétés, mais beaucoup de parcelles se trouvèrent donc confisquées et vendues ; « Pour vendre cette masse colossale de propriétés, c’est à peine si se recrutèrent dans chaque district quelques membres actifs : partout on ne voyait qu’absents à cause de maladie »63. Les biens d’émigrés constituent dans le district de Perpignan à peu près la moitié de la totalité des biens nationaux64 ; dans le Conflent, ils ne représentent que 11,4 % des terres vendues, situées pour la plupart dans le bas Conflent où trois terrasses étagées forment la vallée de la Têt entre Ria et Marquixanes, et autour de Vinça avec les meilleurs sols cultivés du Conflent65. La répartition des cultures sur les terres de deuxième origine est la suivante :

Vignes

49,7

hectares soit

8,6 %

Prés

24,1

hectares soit

4,2 %

Labours

272,04

hectares soit

MA %

Cultures diverses

202,5

hectares soit

35,3 %

Bois

0,82

hectares soit

0,1 %

Jardins

4,1

hectares soit

0,7 %

Olivettes

3,11

hectares soit

0,5 %

Friches

16,9

hectares soit

2,9 %

  • 66 Ibidem, p. 20.
  • 67 Répartition difficile à établir en raison des associations de culture fréquentes sur une même parce (...)

57Les terres richement cultivées attirent de nombreux acquéreurs : 73 % du total dans cette région, et surtout les spéculateurs. Au total, dans le Conflent, cinq mille quarante-quatre hectares sont vendus entre le 13 février 1791 et le 17 octobre 183166. Cette superficie se répartit de la façon suivante67 :

Vignes

54

ha. 52 a. soit

1.08 %

Prés

32

ha. 01 a. soit

0,63 %

Champs labourables

378

ha. 98 a. soit

7 %

Cultures diverses

333

ha. 88 a. soit

6,6 %

Bois

3.336

ha. 94 a. soit

66 %

Jardins

6

ha. 41 a. soit

0,12 %

Olivettes

3

ha. 27 a. soit

0,06 %

Friches

898

ha. 28 a. soit

17,8 %

58A ces ventes de terres s’ajoutent celles de cent trente-huit édifices (quarante de première origine ; quatre-vingt-dix-huit de deuxième origine) : couvents, presbytères, maisons privées, moulins à farine ou forges.

c) Les bénéficiaires de cette translation de propriété68

  • 68 A.D. des P.O., Q 294 – Liste alphabétique des acquéreurs des biens nationaux de première origine –  (...)
  • 69 Abbé P. Torreilles, op. cit., p. 63.

59Les agents politiques et administratifs de la période révolutionnaire figurent en bonne place parmi les acheteurs : les citoyens Tastu, Colomer Cadet, Estève, Gironne, Ancessy, Escalais, Florent et, plus que tous, le procureur syndic Lucia69 à Perpignan. A Céret, les spéculateurs réussirent à écarter les concurrents par les menaces, et jouèrent sur le nombre fantastique des assignats requis : le Mas Deu se vendit pour une somme dérisoire malgré le nombre de cent cinquante mille livres ; la métairie de la Grange revint à Me Ribes pour le même prix.

  • 70 E. Delonca, op. cit., p. 319.
  • 71 Jean Parès Py, docteur en droit, propriétaire de 117 hectares de terres devint maire de Rivesaltes (...)
  • 72 Table des biens ecclésiastiques vendus de 1790 à 1793 donée par P. Vidal, op. cit., p. 406.

60Les riches propriétaires acquirent également une grande partie des biens : à Ille, MM. Laferrière et Moynier70 ; à Perpignan, le nom du premier acheteur Joseph d’Astros revient souvent : le 28 novembre 1790, il acquit pour onze mille livres la métairie dite d’En Roma. appartenant aux prêtres de Saint-Jean. Les familles Parès Py de Rivesaltes71, François Durand de Perpignan augmentèrent aussi leur patrimoine ; la première de la métairie, le Mas de la Garrigue, pour trente-huit mille livres, la deuxième d’un cortal à Espira-de-l’Agly dépendant des chanoines de la Réal. Marguerite d’Oms se fit échoir un territoire ci-devant jardin, enclos des Augustins réformés de Perpignan pour moins de mille livres. La quasi totalité des autres parts consistent en locaux, terrains, maisons ou ermitages, tel celui de Saint-Antoine de Galamus vendu à Pierre Baudet de Saint-Paul de Fenouillet pour huit cents livres72. Dans la même localité, une partie des terres du Chapitre revenait à l’un des grangers.

  • 73 J. Bosom, op. cit.

61A Elne, un seul achat important s’est produit : celui d’un lot de cent trente-six hectares par un bourgeois de Perpignan ; pour le reste, les petits lots sont la règle : Dominique Grau acquit deux maisons, un cortal et quatre pièces de terre d’une étendue de soixante-dix-neuf ares pour les deux premières, et trente et un ares pour la troisième ; Thérèse et Antoine Guiraud, domiciliés à Montescot, achetèrent une maison, deux champs (deux et trois ayminates), une vigne (trois ayminates). Les trente-cinq hectares de l’évêché furent répartis en douze lots dont le plus important comprenait deux ayminates de régatiu et se vendit deux mille livres, tandis que le moins cher, un ayminate à l’aspre, était soldé cent cinquante livres. A Prades73, quelques familles enrichies par le commerce placèrent leurs capitaux dans les terres, à proximité de la ville : quinze négociants enrichis par les échanges de vin et de blé, six aubergistes, six voituriers.

  • 74 Ibidem.

Répartition des Ventes par Catégories sociales en Conflent74

Répartition des Ventes par Catégories sociales en Conflent74
  • 75 Ibidem, p. 69.

62De 1790 à 1793, en Conflent, la bourgeoisie s’empara de 43,4 % de la superficie des terres mises en vente ; toutefois, la surface moyenne par contrat n’est que de trois hectares trente-deux ares. Après 1796, favorisée par la législation, elle se rendit à Perpignan où se traitèrent les meilleures affaires. Elle seule, « plus riche, plus libre, peut se permettre de se déplacer pour acheter. D’autant que pour un habitant du moyen Conflent ou du haut Conflent, c’est toute une expédition que de se rendre à Perpignan ; expédition qui doit paraître presqu’impossible à quelqu’un qui n’a pratiquement jamais quitté son village »75, sinon pour se rendre au moins une fois l’an à la foire la plus proche. Les deux derniers biens vendus en Conflent le furent sous la Restauration, suivant les modalités définies par la loi du 23 septembre 1814 et l’ordonnance royale du 7 octobre.

63En nombre, les acquéreurs les plus présents sont, dans le Conflent et ailleurs, les cultivateurs, les petits artisans et la petite bourgeoisie locale.. De 1790 à 1793, les cultivateurs ne s’approprient que les 24,3 % des terres vendues et leur contrat moyen porte la superficie à deux hectares ; leurs acquisitions se situent surtout en moyen et en haut Conflent tandis que les meilleures terres du bas Conflent reviennent à la bourgeoisie, tout comme celles de la plaine roussillonnaise. Au cours de la période 1793- 1796, la superficie moyenne acquise par contrat s’effrite : soixante-dix ares pour les cultivateurs, un hectare sept ares pour les bourgeois : ces lots témoignent moins de l’application des lois de la Convention que de l’origine des biens vendus : ceux d’émigrés modestes. Le remembrement ne pouvait pas naître spontanément du démembrement. Après 1796, la surface moyenne par contrat atteint près de vingt hectares mais ils portent essentiellement sur des biens de première origine dont 76 % sont composés de bois ; les cultivateurs l’emportent quant au nombre des acheteurs, et obtiennent 65 % de la superficie, mais 98,1 % de leurs achats consistent en bois et friches.

  • 76 A.D. des P.O., L 999, 10 nivôse an III.

64Cultivateurs et artisans mirent à profit l’autorisation donnée le 24 avril 1793 de former des coalitions d’acheteurs : le 15 septembre 1794, un groupe de sept paysans de Vinça achetait un bien provenant de l’église du dit lieu : un champ de vingt-six ares ! Le 7 août 1795, une association de vingt et un membres, comprenant douze cultivateurs, un cordonnier, un chirurgien, deux maréchaux-ferrants, un meunier, un tisserand, trois dont la profession n’est pas indiquée, tous originaires de Mosset, achetait un cinquième du château, des granges et de la basse-cour du marquis d’Aguilar. Il s’agit donc de personnes aux possibilités modestes, qui, même associées, ne peuvent accaparer beaucoup de biens : « Le riche cousu d’assignats milite à la chaleur des enchères contre le pauvre qui s’évertue à emporter le lot d’un bien territorial. Mais bientôt vaincu par la bourse profonde de son adversaire, il se retire confus dans son humble chaumière ; en 1800 le tour du peuple n’était pas encore venu »76.

65Une translation de propriété venait de se produire : celle des riches aux riches, celle des pauvres aux pauvres ; en aucun cas il n’y avait une redistribution de la propriété des riches aux pauvres. Toutes les communes n’ont pas été affectées par ces ventes ; en Conflent, deux tiers d’entre elles furent concernées par la vente des biens de première origine, et un peu moins de la moitié par celle des biens de deuxième origine.

66Les biens de la plupart des propriétaires fonciers non privilégiés traversèrent la tempête révolutionnaire : à Canet, par exemple, une comparaison entre les contribuables non exempts, les imposés en 1789 et les grands propriétaires fonciers de 1830, confirme la stabilité des familles nanties en tête de liste : les Tourné, Bonet, Cassanyes.

  • 77 A.D. des P.O., Q 737.
  • 78 E. Delonca, op. cit., p. 31.

67Les biens des émigrés qui ne furent pas déportés à Majorque bénéficièrent de la politique bienveillante de Bonaparte dès le Consulat : ceux qui appartenaient à la classe des travailleurs pouvaient rentrer sans être inquiétés ; après avoir prêté serment et s’être laissés placer sous surveillance administrative, ils purent rentrer en possession de leurs biens non encore vendus. Sous la Restauration, la loi du Milliard des Émigrés77 favorisa tous les émigrés sans exception. Les listes de radiation portent deux cent six noms en l’an IX, les suivantes concernent quelques trois mille cas. A Ille, les Casamajor rentrèrent le 12 décembre 1799, les Cavalier et les d’Esprer le 26 janvier 1802, « la plupart se résignèrent aux confiscations et vécurent modestement à l’écart »78. A son retour, Raymond de Banyuls ne recouvrit que peu de choses de son ancienne fortune ; la commission chargée de prôner sur la remise des biens séquestrés et non vendus lui fit rendre en 1817 les droits d’usage sur la forêt de Thuès.

  • 79 Taine, Origine de la France contemporaine, t. II, p 229.
  • 80 Marion, La Vente des B.N. pendant la Révolution, Paris, 1902, p. 414.
  • 81 M. Gerry, L’Économie agricole et ta socialisation du sol, Paris, 1939, p. 18.

68Taine a déjà conclu : « La vente des biens nationaux ne paraît pas avoir augmenté sensiblement le nombre des petites propriétés, ni diminué sensiblement le nombre des grandes »79 et Marion juge « contraire à la vérité historique de faire dater la petite propriété en France de la vente des biens nationaux »80. Après avoir affranchi la terre, la Révolution aurait pu la morceler ; elle ne l’a pas fait81. Son but n’était pas de l’attribuer à ceux en qui Saint-Just avait vu « les puissants » et qui restaient des « obscurs ».

  • 82 La loi du 15 septembre 1791 accordait le droit d’user et d’abuser de la propriété forestière. Cent (...)

69Un autre fait aurait été susceptible de modifier l’équilibre relatif des structures foncières : le partage des communaux, biens de grande importance quant à la superficie mais de peu de valeur car constitués essentiellement de landes et de garrigues82 ; leur vente eut lieu de 1807 à 1819 au profit de la caisse d’amortissement, alors que la loi du 10 juin 1793 avait décidé leur partage.

  • 83 J. Vidalenc, Le Peuple des campagnes. Paris, 1970, p. 330.
  • 84 Les communes retirèrent de ces ventes un bénéfice dérisoire sous forme d’une rente égale au montant (...)
  • 85 P. Japiot, Contribution à l’étude de la législation relative aux biens communaux.
  • 86 R. Laurent, Histoire économique et sociale sous la direction de F. Braudel, E. Labrousse, t. III, p (...)

70Des lois vinrent ultérieurement protéger ces terres : « Il est assez symptomatique de cette évolution de constater que le gouvernement impérial laissa remettre en cause les partages des biens communaux entre les administrés pour amener ensuite les communes à les vendre soit pour acheter de la rente, soit pour faire face aux dépenses inscrites d’office à leur budget »83. Quelques-unes de ces terres furent vendues par voie d’adjudication publique aux enchères et tout contribuable fut admis à faire des offres84. La commune était alors envisagée en tant que personne morale, dont les membres ne sont pas dans l’indivision mais jouissent en commun des terres ou de leurs bénéfices en nature ou en espèces85. Louis XVIII dès 1816 s’empressait de remettre aux communes les biens non vendus ; il autorisa leur amodiation sur simple délibération du Conseil municipal (1818) et décida de faire rechercher les biens usurpés (1819). « C’est une véritable restauration » affirme R. Laurent86.

  • 87 Compte rendu, 1855-56.

71Cette hésitation législative reflète deux thèses relatives aux biens communaux divisant l’Académie des Sciences morales et politiques encore au milieu du XIXeme siècle87 : fallait-il reconnaître aux communes un simple droit d’usage, originairement concédé par la bienveillance du seigneur ? C’est un des principes inspirateurs de la grande ordonnance des Eaux et Forêts de 1669 qui reconnaît aux seigneurs le droit de triage ; fallait-il au contraire attribuer aux communes la propriété primitive et considérer les seigneurs comme des usurpateurs ?

  • 88 M. Chauvet, Histoire du Parti républicain dans les P.O., 1830-1877, Perpignan, p. 55.
  • 89 A. Fel, « Géographie humaine du Capcir » dans B.S.L.G., p. 422 : la propriété privée de la forêt es (...)

72Ce n’est que pendant les crises que certains individus prétendirent s’emparer de vacants communaux : en 1848 à Saint-Hippolyte et ailleurs, il fallut envoyer des circulaires rappelant à la population qu’une telle prise de possession serait contestée, qu’une décision régulière seule, intervenant plus tard, pourrait leur donner ce droit88. Ce n’est qu’en 1879 que la forêt de la Matte, dans le Capcir, put être défrichée... Les municipalités conservèrent jusqu’au XXeme siècle un important patrimoine foncier dans les régions pauvres : 34 % du sol pour les villages du Capcir où chaque agglomération possède sa forêt et ses pacages communaux89.

  • 90 Taine, op. cit., t. II, p. 386.
  • 91 M. Garaud, op. cit., t. II, p. 2.
  • 92 Une étude des états de section et des matrices foncières postérieures aurait permis de chiffrer l’a (...)

73La Révolution ne peut être considérée comme « une translation de propriété »90 que si l’on considère l’affranchissement de la terre par la suppression des redevances qui la grevaient ; dans ce cas, « c’est bien dans une large mesure, un déplacement de la propriété que la Révolution a opéré en faveur des vassaux et des censitaires. Elle leur a permis d’acquérir, et finalement attribué gratuitement, comme devait le dire Tronchet dans son rapport à l’Assemblée constituante, une propriété qu’ils n’avaient pas »91. Elle apparaît en tant que telle, si l’on s’en réfère aux propriétés confisquées aux émigrés ; mais si l’on estime que seul le démantèlement de la grande propriété au profit de la petite était nécessaire pour assurer une véritable translation par redistribution de la propriété, cette étape n’a été non seulement atteinte, mais encore jamais sérieusement envisagée. Il y eut libération du sol mais non partage agraire, affranchissement des terres mais non redistribution, en Roussillon comme ailleurs92. Ici la faible richesse des biens du clergé et la modestie de ceux des émigrés ne pouvaient accroître démesurément la puissance bourgeoise déjà apparue passéiste à la fin de l’Ancien Régime. Le Code civil devait homologuer et renforcer ce sens donné par la Révolution au régime foncier.

1. Le statut français de la propriété

74Il a été souvent étudié ; cependant dans une étude axée sur la propriété, la nécessité d’une analyse de ses principales dispositions s’impose.

a) Le Code civil : le roc de la propriété

« Le territoire de la France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent (…) ».
Décret des 5-12 juin 1791, Art. 1er.

  • 93 H. Mendras, Les Collectivités rurales, Paris, 1974, t. II, p. 25.

75Il est considéré à juste titre comme le manuel du propriétaire puisque mille cinq cent soixante-dix articles sur deux mille deux cent quatre-vingt-un sont consacrés aux différentes possibilités d’acquérir la propriété ainsi définie par l’article 544 : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». C’est le droit absolu « qui donne droit sur tout ce qu’elle produit et ce qui s’y unit soit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ». H. Mendras reconnaît que « le droit de propriété individuel complet, usus et abusus, hérité du droit romain est très exceptionnel dans le temps et dans l’espace »93.

– Le droit de propriété individuelle

76Le droit de propriété est ainsi reconnu et garanti comme l’un des droits de l’homme et du citoyen.

  • 94 G. Ripert. Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, 1946, p. 14 et Le Statut du fermage, R (...)

77Les paysans n’avaient pas demandé la propriété de la terre ; son droit leur fut donné pour en faire des piliers du régime. Aussi l’objet des préoccupations des juristes napoléoniens fut-il essentiellement « la propriété foncière affranchie de la directe seigneuriale. Les contrats dont ils donnent les règles, ce sont les contrats que notre ancien droit a hérité de Rome ; la vente et le louage sont ceux des immeubles, le louage des ouvriers est assimilé à celui des domestiques »94. La propriété foncière était renforcée au détriment de l’exploitation, elle acquérait une lourdeur peut-être dangereuse pour le développement économique de l’agriculture.

– La rupture avec le droit d’aînesse

  • 95 H. Mendras et Tavernier (4), Terre, paysans, politique, Paris, 1969, p. 191.

78Le Code civil rompait avec le principe du droit d’aînesse ; « la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession » (art. 732). Cette règle allait aboutir au morcellement des grands domaines et au parcellement des petits, si elle était appliquée à la lettre. En particulier, l’article 832 autorisant chaque héritier à réclamer pour chaque lot la même quantité d’immeubles de même nature : l’éclatement de la propriété s’accompagnerait de la dispersion de l’exploitation qui s’émietterait dans le terroir agricole pour vouloir attribuer à chacun sa part de parcelles dans chaque nature de culture : l’entreprise agricole était un patrimoine, elle n’était pas considérée comme entité économique95. L’article 815 précisait bien que « nul ne pouvait être contraint à rester dans l’indivision ». Le tout aboutissait à un décalage entre droit familial et intérêt économique, régime successoral et développement agricole. Les propriétés devenaient des mouchoirs de terre ; il était bien précisé que « le patrimoine du défunt a pour destination naturelle la dévolution à ses enfants par égales portions et par têtes » (art. 745). L’égalité devait être respectée.

  • 96 R. Laurent, « La lutte pour l’individualisme agraire dans la France du 1er Empire » dans Annales de (...)

79La propriété du Code civil consiste en un droit individuel qui ne connaît ni les limites de la tradition et de l’usage ancré, ni de la soumission aux impératifs économico-sociaux. L’affirmation de la propriété privée ne concerne pourtant par définition que ceux qui sont propriétaires de leurs terres ; l’individualisme ne pouvait que combler les déjà nantis ; or, non seulement la propriété collective n’était pas réprouvée par la masse des paysans pauvres encore nombreux à la fin du XVIIIeme siècle, mais la supprimer pouvait provoquer une crise rurale et par ailleurs faciliter la grande culture : « Les administrateurs n’osèrent pas tenter l’aventure. Par raison d’État, ils s’inclinaient vers la petite et moyenne culture »96 pour la survie des moins nantis, le maintien des droits collectifs était indispensable. Une commission fut chargée d’élaborer un Code rural, afin de concilier propriété privée et intérêt général.

b) L’impossible Code rural : le compromis pour la sauvegarde du patrimoine du pauvre

– Droits collectifs et pratiques communautaires

  • 97 R. Laurent, op. cit., p. 82.

80Affirmant le droit exclusif de la propriété, la Révolution ne réussit pas à dégager la conception individualiste de l’emprise des droits collectifs. Les vieilles pratiques communautaires auxquelles les paysans français demeuraient attachés, parce que leur niveau de vie en dépendait en partie, mobilisèrent les forces de la résistance : le maintien du droit de parcours et de la vaine pâture, les droits de pacage, de glandée, d’affouage, de boisage, de charbonnage, de grapillage, glanage, rattelage et autres répondait au désir le plus ardent des populations paysannes qui voyaient en eux les plus anciens et les plus respectueux des usages. Aussi, pour faire œuvre réaliste et par raison politique, la bourgeoisie révolutionnaire allait-elle laisser inachevée, sur le plan juridique, l’œuvre de la libération de la propriété97, tandis que l’idée d’une législation rurale complète s’imposait aux dirigeants ; le Code rural, considéré par les assemblées comme de première nécessité, était pourtant régulièrement ajourné en raison des difficultés majeures qu’il soulevait pour vouloir concilier des intérêts contraires.

  • 98 « Décret concernant les biens et usages ruraux et la police rurale 28 septembre- 6 octobre » dans J (...)
  • 99 Le Code Rural, section IV, reprend de telles dispositions, Cf. A.N.F 33 1002 Code rural, 1881-1890.

81Le décret du 28 septembre – 6 octobre 1791 constitue à lui seul l’impossible Code rural ; ce décret, concernant « les biens et usages ruraux et la police rurale » avec ses 89 articles, se borne à des mesures visant à garantir la sûreté dans les campagnes98 : vaine pâture et droit de parcours étaient maintenus s’ils résultaient d’un titre ou d’un usage local immémorial ; il reconnaissait par ailleurs à tout propriétaire la liberté d’assolement, la libre disposition des récoltes, le droit de clôture : « le droit de clore et de déclore son héritage ne peut être contesté à aucun propriétaire », tout comme les intendants sous l’Ancien Régime avaient affirmé que chaque particulier avait le droit de faire de ses propriétés l’usage qu’il voulait, de les clore quand il le jugeait nécessaire99.

  • 100 Art. 4 sect. 4, titre 1er de la loi du 6 oct. 1791 ; art. 648 du Code civil.
  • 101 H. See, « La question de la vaine pâture en France à la fin de l’Ancien Régime » dans Revue d’Hist. (...)
  • 102 Cf. M. Garaud, op. cit., p. 282.
  • 103 R. Laurent, op. cit., p. 82.

82L.es droits collectifs subsistaient donc, mais ils étaient limités, codifiés et réglementés : tout ce qui pouvait en altérer ou en empêcher l’exercice était réprimé ; il était juste et équitable d’assurer le droit collectif, mais il devenait nécessaire de se conformer aux lois et réglements qui en régissaient la nature. Dans la pratique, pour le limiter, il suffisait de clore ; or « est réputé clos tout héritage entouré d’un mur ou de palissades, de haies vives ou sèches »100. Un rien permettait de clore, mais l’absence traditionnelle de clôture allait, dans les régions du sud en particulier, perpétuer l’antique civilisation agraire méditerranéenne. Vaine pâture et droit de parcours assuraient la permanence de « l’un des traits les plus caractéristiques de l’économie rurale de l’ancienne France »101. La loi du 9 juillet 1889 abolit le parcours mais autorisait les conseils municipaux à maintenir la vaine pâture par des délibérations conformes : les législateurs ne réussissaient pas à dégager les entraves qui s’opposaient à l’amélioration de l’agriculture française102 ; au XIXeme siècle, les paysans conservèrent sur le sol de leurs paroisses les droits collectifs et souvent la jouissance des communaux qui conféraient aux plus pauvres un droit collectif de propriété : la bourgeoisie n’osa pas heurter de front le puissant mouvement que représente l’énergie résistante des masses paysannes103 ; quelle fut l’attitude des habitants des campagnes roussillonnaises dans cette lutte propriété privée-propriété collective ?

La résistance des servitudes dans les montagnes catalanes

  • 104 G. Lefebvre, La Révolution française et les paysans, op. cit., p. 368.
  • 105 A. Soboul, op. cit., p. 205.

83G. Lefebvre situe l’explication de la dualité propriété privée-propriété collective dans le rapport de forces qui s’était créé entre la bourgeoisie et les paysans aboutissant à un « compromis »104 ; A. Soboul la place à l’intérieur de la communauté villageoise, dans le rapport de forces qui sépare les intérêts des paysans propriétaires, producteurs indépendants, et ceux des paysans sans terre ou insuffisamment pourvus de terres et qui ne peuvent donc avoir les mêmes105 ; la ligne de clivage semble passer, dans les pays catalans, à travers les modes agraires en vigueur que symbolise l’opposition plaine-montagne : c’est dans les hauts pays plus que dans les bas pays que se concrétise l’attachement aux servitudes collectives et le maintien des pratiques communautaires.

  • 106 A.D. des P.O., M 3489. Réponse aux questions proposées par la circulaire à M. le Ministre le 4 sept (...)
  • 107 Ibidem.

84Le sort des biens communaux restait lié à l’organisation économique dominante : généralement « constitués de montagnes sur lesquelles il ne croît que le buis, le genièvre, le romarin et autres arbustes »106, ils servent à la dépaissance des bêtes à laine et des chèvres : pour l’ensemble du département « on ne saurait mieux utiliser les terrains arides et montagneux non susceptibles d’être mis en culture qu’en laissant comme par le passé la jouissance aux communes qui y ont des droits acquis »107 ; dans le Conflent, le Capcir, la Cerdagne où le droit de pacage dans les forêts nationales avait été laissé de tout temps aux communes, l’attachement à leur jouissance en faveur des habitants fut grand et consacré par « les actes les plus respectables soit en raison de l’autorité de laquelle ils émanent, soit en ce qu’ils rappellent les anciennes coutumes dont l’origine se perd dans la nuit des temps ». Il est officiellement estimé que « le droit de partage accordé par la loi du 10 juin 1793 était une des atteintes les plus graves qu’aient été apportées à ces principes ». Le 20 juin 1816, le Conseil général reconnaissait d’ailleurs qu’un petit nombre de communes avait usé de cette faculté avant la loi du 21 prairial an IV, date à partir de laquelle aucun habitant ne put disposer des biens communaux au préjudice d’autrui.

  • 108 A.D. des P.O., M 3477, Lettre de la Commission départementale provisoire à M. le Ministre, Perpigna (...)

85Le droit de parcours fut maintenu et lorsqu’une ordonnance royale en 1846, méconnaissant le droit séculairement consacré des populations de la montagne catalane, replaça le département des Pyrénées-Orientales sous la loi commune, l’irritation des communes fut telle et les exigences des populations si violentes que, « pressés par le comité de l’arrondissement de Prades, nous avons cru devoir approuver l’arrêté qui restitue aux communes le droit injustement enlevé »108 ; depuis, tous les cinq ans, les communes du Capcir adressent à l’administration la même demande, devenue formalité, d’exercer le vieux droit de parcours dans les pasquiers et forêts domaniales et communales reconnues défensables.

86Dans les communaux boisés, toute l’économie forestière était fondée sur les usages collectifs ; le principal semble avoir été le lignerage qui consiste à ramasser les bois secs et traînants pour les besoins du ménage ; interdiction était faite de se servir des serpes, hâches, scies, sous peine d’amende. Les pauvres gens avaient le droit de ramasser des blades et graines de térébinthe avec une espèce de peigne en bois ; en été, c’est la mûre qui était précieusement recueillie ; après les pluies de septembre, la cueillette des champignons battait son plein ; les plantes aromatiques étaient cueillies pour la distillation ; la lavande, l’aspic, le thym dont on coupait les épis du 15 juillet au 15 août.

  • 109 A. Fel, « Géographie humaine du Capcir » dans B.S.L.G.. 1964, p. 432.

87Ces habitudes collectives se sont conservées jusqu’au XXe siècle, même si quelquefois elles se sont dégradées. A. Fel109 souligne que c’est aux Angles, commune traditionaliste en matière agraire, qu’il faut les saisir : à Fontrabiouse, ces institutions n’ont disparu qu’au lendemain de la guerre de 1914, « faute d’hommes pour les entretenir » ; le système de l’affouage, avec les coupes annuelles délivrées aux habitants, se maintint partout et apportait « des revenus sans cesse accrus ». Chacun se servait de la forêt, les demandes faites au Conseil municipal étaient toujours acceptées, mais ceci témoignerait d’une évolution vers l’exploitation individualiste de la terre collective.

  • 110 A.D. des P.O., M 3489.
  • 111 Glanage et grapillage avaient déjà été sévèrement contrôlés par une Constitution de Catalogne en 15 (...)
  • 112 A. Soboul, op. cit., p. 209.

88L’individualisme semble triompher dans la plaine : le progrès agricole y apparaît incompatible avec la permanence des servitudes collectives ; les délibérations du Conseil général sur le plan départemental témoignent des préoccupations des propriétaires de la plaine roussillonnaise, gommant celle des populations pastorales des régions de montagne : l’hostilité était forte à l’égard des droits collectifs : « Depuis la première révolution tout a tendu, sinon à supprimer tout à fait le parcours entraînant la vaine pâture, du moins à le modifier et à le diminuer successivement. Il semble que nous sommes arrivés aujourd’hui au moment où l’on pourrait sans peine et sans préjudice, du moins dans ce département où la propriété est extrêmement divisée et par conséquence, intéressée à toute espèce d’affranchissement, abolir de pareils droits qui, d’après l’aveu de tout le monde gênent extraordinairement sans offrir pour ainsi d’équivalent ; cette suppression pourrait sans inconvénient avoir lieu tout de suite dans les Pyrénées-Orientales », estimait le Conseil général en 1840110. Il proposa d’utiliser les biens communaux laissés libres par la suppression de la vaine pâture par des plantations ; « dans l’intérêt de la propriété, il faudrait laisser à l’autorité locale la faculté de prohiber le glanage, rattelage et grapillage des récoltes »111. La parole officielle n’est pas démentie par les faits ; l’étonnante continuité des réactions paysannes que décèle A. Soboul de 1789 à 1830 et de 1841 à 1851 dans la paysannerie traditionnelle et relative aux droits collectifs112 garants de sa survie, ne se rencontre pas dans la plaine roussillonnaise dans la première période ; il conviendra d’en rechercher les traces au milieu du XIXe siècle.

  • 113 Cf. R. Laurent, Les Vignerons de la Côte d’Or au XIXe siècle, Paris, 1955.
  • 114 A.D. des P.O., M 3489.

89Le ban des vendanges dont le décret du 28 septembre-6 octobre consacrait la survivance fut ici moins tenace qu’ailleurs113 ; le Code rural prescrivait : « dans les pays où le ban des vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le Conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes » ; en 1889, le législateur était saisi de la question de savoir s’il fallait le conserver et décida que désormais il fallait s’en référer aux autorités locales. Or dès 1840, le Roussillon était « presque tout affranchi du ban des vendanges ; il est contraire aux intérêts de l’agriculture ; cette mesure est ensuite vexatoire et attentatoire aux droits de la propriété. On émet le vœu que le gouvernement rapporte les lois du 28 septembre-6 octobre 1791 qui permettent aux maires, dans les communes où le ban des vendanges est en usage, de faire des règlements pour les vignes non closes. Si ce vœu n’était pas accueilli, et comme moyen de transition, on pourrait maintenir le ban dans les communes où il s’est conservé et autant seulement que les conseils municipaux n’en demandent pas la suppression »114.

90Cette opposition plaine-montagne en matière de droits collectifs pourrait être l’indice d’un décalage entre la législation agraire favorable à l’individualisme agricole pour inciter aux progrès de la culture, dans la pure tradition physiocratique, et la réaction des populations forestières et pastorales pour la défense des droits collectifs et biens communautaires, fondement de leurs activités agro-sylvo-pastorales.

  • 115 R. Laurent, op. cit., p. 90.
  • 116 G. Lefebvre. « La place de la Révolution dans l’histoire agraire de la France » dans Annales d’Hist (...)
  • 117 J. de Lanversin, La Propriété, une nouvelle règle du jeu, Paris, 1975, p. 31.
  • 118 E. Michel, La Propriété, Paris, p. I : « Le droit de propriété n’est certainement pas un droit natu (...)

91Dans le cadre national, protection des biens communaux et garantie des droits (ou servitudes) collectifs apparaissent constituer « la brèche à la faveur de laquelle l’Ancien Régime se perpétuait »115 ; les assemblées révolutionnaires ont légiféré dans le sens de la monarchie116 ; elles auraient peut-être plus innové sans le poids des circonstances. Mais faut-il voir dans l’institution de l’individualisme la consécration d’un souci métaphysique ou économique ? J. de Lanversin explique117 que la mutation de la notion de propriété avait été préparée par un courant d’idées qui remonte au Moyen-Age, lorsque plusieurs chrétiens firent de la propriété un attribut de la personne ; la doctrine des droits de l’homme laïcisa ces notions qui en constituent la source, après avoir retrouvé à travers Rousseau et Montesquieu la plénitude de la propriété romaine, attachée à l’individu et affectée de perpétuité par l’intermédiaire de l’héritage ; la monarchie avait pressenti le danger de la forme du droit de posséder encore en vigueur à la fin de l’Ancien Régime ; il restait dépendant du pouvoir et le droit de propriété était considéré comme un accessoire du pouvoir. Elle avait préféré y voir un droit naturel118.

  • 119 F. Gauthier, La Voie paysanne dans la Révolution Française, Paris, 1977, critique le point de vue « (...)

92Or, les législations révolutionnaires et impériales n’avaient pu éviter la contradiction née de l’intérêt économique et de la nécessité sociale : lorsque les objectifs de la bourgeoisie et du peuple coïncidaient, l’œuvre agricole progressait ; lorsque les points de vue s’opposaient, la première devait céder et les concessions faites aux paysans entravaient l’agriculture119.

93Propriété privée et liberté de culture d’une part, biens communaux et droits collectifs d’autre part, coexistèrent en Roussillon, comme ailleurs, mais avec des nuances régionales : efficaces dans les régions montagneuses, les seconds régressèrent dans la plaine où se mettait en place une nouvelle société : celle de petits propriétaires renonçant à l’élevage et suffisamment aisés pour se dispenser d’empiéter sur la communauté ; les biens communaux n’avaient d’ailleurs jamais bien été étendus dans la plaine roussillonnaise. Plus que d’être le fait de l’opposition des paysans pauvres-grands propriétaires, l’attachement aux droits collectifs se traduit davantage dans les Pyrénées-Orientales par une lutte entre communautés montagnardes et populations de la plaine dont l’antagonisme des intérêts reflète l’affrontement de deux modes agraires : l’un essentiellement fondé sur l’élevage « pastoral », l’autre axé sur les progrès de la culture.

  • 120 G. Lefebvre, Les Paysans du Nord, op. cit., p. 10.

94Avec la Révolution, le Roussillon se trouve engagé dans le destin français : la Révolution agraire apparaît bien timide aux historiens français, « non seulement conservatrice, mais aussi modérée dans ses effets, en dépit des apparences, et comme une transaction entre la bourgeoisie et la démocratie rurale »120.

  • 121 M. Bloch, « La Révolution et le grand-œuvre de la propriété », op. cit., p. 543.
  • 122 G. Lefebvre, « La place de la Révolution », op. cit., p. 513.

95A Paris, la bourgeoisie n’avait pas cherché à résoudre la question agraire au nom du peuple, mais avait tout fait pour qu’elle le soit dans son intérêt à elle. Pour protéger les nouveaux propriétaires, elle avait consenti une aumône aux paysans ; afin d’anéantir les tendances collectives du passé, elle s’était attachée aux intérêts des moyens propriétaires. Elle pouvait devenir, à son tour, aristocratie foncière « assez puissante pour tenir en respect, par sa dictature économique, cette démocratie rurale qu’elle avait en partie créée mais qui, pour vivre, devait toujours lui demander du travail ou des terres à louer »121. Par contre, la bourgeoisie avait tranché les problèmes économiques : par la liberté de culture et la liberté de clore, elle accélérait l’œuvre entreprise par la monarchie sur les conseils des physiocrates, elle ouvrait les voies à l’agriculture capitaliste. G. Lefebvre a eu une vision admirable de ces phénomènes : « en créant les conditions légales d’une agriculture moderne, progressive, commerciale et capitaliste, elle a mis le sceau à une évolution commencée depuis longtemps ; en étendant le domaine de la petite propriété et de la petite exploitation, elle a probablement ralenti les innovations qu’elle avait également autorisées, mais elle a accentué le trait caractéristique de la physionomie agraire de la France, renforcé les chances d’équilibre social, diminué un peu les souffrances que le progrès technique impose aux pauvres »122.

96Mais une telle réalité annonçait aussi et surtout la fin de la société paysanne bâtie sur la propriété communautaire et sur les liens qui rivent ses membres à la terre par l’intermédiaire d’exploitations dont le but essentiel, par le truchement de la polyculture, est d’assurer plus ou moins totalement une survie autarcique.

  • 123 A. Soboul. Marx l’avait appelée « voie réellement révolutionnaire ». Lénine « voie américaine ».

97L’originalité roussillonnaise semble consister en la présence déjà séculaire de « propriétaires », essentiellement détenteurs de vignes et producteurs de vin. Cette réalité est encouragée par la législation révolutionnaire, tant au niveau de l’individualisme juridique du propriétaire exploitant que de la liberté de culture et de commerce. Ici moins qu’ailleurs, une nouvelle propriété bourgeoise remplace la traditionnelle propriété seigneuriale, tandis que la force de l’attachement paysan aux servitudes collectives y est également moindre. En l’absence de ces deux « mangeurs de terres », les propriétaires exploitants, bien que différents de haut en bas de la hiérarchie foncière, sont épargnés des liens oppressifs que peuvent constituer, pour les cultivateurs, la rente foncière et les droits communautaires. Allaient-ils entrer de plain-pied dans la voie du « capitalisme démocratique » telle que la rééclaire A. Soboul ?123.

Notes

1 G. Lefebvre. « La Révolution française et les paysans » dans Annales historiques de la Révolution française, 1933, p. 97-128.

2 A. Soboul, Histoire économique et sociale, Paris, 1977, t. III, p. 17. Cf. l’étude de F. Gauthier, La Voie paysanne dans la Révolution française. Paris, 1977.

3 N. Kareiev, Les Paysans et la question paysanne, Paris, 1899, p. 262.

4 M. Garaud, La Révolution et la propriété foncière, Paris, 1959, t. II, p. 163.

5 Ibidem, p. 164.

6 J. Jaurès. Histoire socialiste de la Révolution française.

7 Cahier du tiers-état de Canohès.

8 Cahier du tiers-état de Corneilla-de-la-Rivière.

9 E. Delonca, Illa, terra de Rossillo, Perpignan, 1947, p. 309.

10 Cahiers des plaintes, doléances et remontrances du tiers-état de la province du Roussillon dans Archives parlementaires de 1787 à 1860, Ie série, t. IV, 2e éd. 1879, publié par J. Mavidal-E. Laurent, étudiés par M. Brunet, « Le conflit ville-campagne à la lueur des cahiers de doléances » dans Annales du Midi, 1972, p. 251 ; P. Torreilles, « Les Élections de 1789 en Roussillon » dans B.S.A.S.L. des P.O., 1891, p. 389-458. F. Denel, « Une découverte : les cahiers de doléances du tiers-état de l’intendance de Perpignan » dans Bull. d’Hist. écon. et soc. de la Révolution française, 1972-73. p. 19-36. Cahiers publiés par les Arch. dép. des P.O. sous la direction de E. Frenay.

11 Besombes-Cingla, Miquelets et angelots, Contribution à l’étude de la gabelle en Roussillon, thèse Droit. Toulouse, 1958.

12 A.D. des P.O., C 2116 à 2217, édités en 1885 par M. de Rey.

13 G. Lefebvre, « La place de la Révolution dans l’histoire agraire de la France », dans Annales d’Hist. écon. et soc., 1929, p. 506-520.

14 Idem, « La Révolution française et les paysans ». Annales historiques de la Révolution française, 1933. p. 153.

15 R. Brunet, op. cit., p. 252.

16 Cahiers du tiers-état de Canet.

17 Cahiers du tiers-état de Salses.

18 G. Lefebvre, La Grande peur, Paris, 1932.

19 P. Vidal, Histoire de la Révolution française dans les P.O., Perpignan. 1885, t. I, p. 58.

20 A.D. des P.O.. U 3065, délits forestiers dans le district de Prades pendant la Révolution ; U 3066 et suiv. pour le début du XIXe. Cf. Infra, livre III, chap. II.

21 A.D. des P.O., L 80.

22 A.D. des P.O., L 269.

23 Manifestations envers les officiers municipaux chargés de recouvrer la taxe des impôts.

24 Le 23 mars 179.3, cf. P. Vidal, op. cit., t. II, p. 126, p. 299, t. III. p. 44.

25 N. Kareiev, op. cit., p. 541.

26 Pour le détail des textes relatifs au régime féodal, cf. Garaud, op. cit., t. II. L’Assemblée constituante vote à la suite de la mémorable nuit du 4 août.

27 Mémoire sur le rachat des droits féodaux. 25 août 1789, B.N.L.C. 39 32 135.

28 E. Delonca, op. cit., p. 195.

29 A.D. des P.O., M 3470. Conseil général. 20 juin 1816.

30 N. Kareiev, op. cit., p. 541. Cf. Les travaux de G. Lefebvre et A. Soboul.

31 Prudhomme, dans Les Révolutions de Paris, n“96.

32 Merlin-de-Douai, cité par M. Garaud.

33 G. Lefebvre, Les Paysans du Nord pendant la Révolution, Lille, 1924, p. 546.

34 Idem, La Révolution française et les paysans, op. cit., p. 108.

35 Flour de Saint-Génis, La Propriété rurale en France, Paris, 1902, p. 105.

36 A.D. des P.O., Q 530 à 729 – Q 487. État de quelques ventes.

37 P. Vidal, op. cit. ; Abbé P. Torreilles, Histoire du clergé dans les P O. pendant la Révolution, Paris. 1890. Bosom « La Vente des biens nationaux dans le Confient ». Bulletin d’Hist. éco. et soc. de la Révolution française, 1966, p. 78.

38 Le décret du 30 mars 1792 ordonne les mesures nécessaires à l’application de la mise sous surveillance des biens d’émigrés confiés aux corps administratifs en fixant les règles relatives au séquestre.

39 Le 3 juin 1793, la Convention prescrit le morcellement en lots d’une faible valeur des biens d’émigrés qui pouvaient être divisés sans détérioration, c’est-à-dire sans nuire à l’état de l’agriculture.

40 H. Mendras, La fin des paysans, Paris, 1970, p. 59.

41 Gallix, La Vente des biens nationaux dans le district de Montpellier et de Lodève, Montpellier.

42 Cf. Abbé P. Torreilles, op. cit., p. 590. Détails d’après M. Jaume, Le Nombre des paroisses et curés des vigueries de Roussillon- Vallespir et Confient, inédit p. 249. 200 curés de paroisse, 100 vicaires, 300 chanoines des chapitres et prêtres bénéficiaires de différentes communautés, 200 moines ou religieux des abbayes et monastères autres que bénédictins.

43 Les feux sont de petites bougies que l’on fait brûler ; elles durent chacune un demi-quart d’heure environ, aucune vente n’était considérée comme valable si l’on n’a pas fait brûler trois feux au moins, avant de déclarer l’adjudication définitive.

44 Abbé P. Torreilles, op. cit., p. 48.

45 E. Delonca, op. cit., p. 319.

46 Cf. P. Vidal, op. cit., p. 406.

47 Les biens de la cathédrale qui ont été transférés en 1601 à Saint-Jean de Perpignan sont surtout situés sur les communes voisines de Thuir ou du Soler.

48 J. Bosom, op. cit., p. 22.

49 Ibidem, p. 28.

50 Abbé Ph. Torreilles, op. cit., p. 49.

51 A.D. des P.O., L 214.

52 Abbé Ph. Torreilles, op. cit., p. 50.

53 Ibidem, p. 49.

54 J. Bosom, op. cit., p. 33.

55 M.J. Pelras, Les hauts cantons de Cerdagne et de Capcir pendant la Révolution, Mém. hist., Montpellier, p. 96.

56 Rapport du substitut du procureur public, le 14 décembre 1790.

57 A.D. des P.O., Q 736 à 739 et Q 761. Relevé des émigrés du département des P.O. portés sur les listes générales de la République. Q 737.

58 M.J. Pelras, op. cit.

59 Abbé Ph. Torreilles, op. cit., p. 61.

60 E. Delonca, op. cit., p. 329.

61 Abbé Giralt. dans B.S.A.S.L. des P.O., 1889, p. 219.

62 J. Armagnac, « La contribution patriotique des biens privilégiés et les biens nationaux à Caudiès en 1789 » dans Rev. d’Hist. et Archéol. du R. 1902, p. 251.

63 Abbé Ph. Torreilles, op. cil.. p. 61.

64 A.D. des P.O., L 944 – Lettre du district à la Convention. 29 Messidor an 11.

65 J. Bosom, op. cit.

66 Ibidem, p. 20.

67 Répartition difficile à établir en raison des associations de culture fréquentes sur une même parcelle et précision relative du fait de l’appréciation approximative de l’étendue des terres portée sur les P. V. de ventes qui par ailleurs ne portent pas toujours la nature et la part respective de chaque culture.

68 A.D. des P.O., Q 294 – Liste alphabétique des acquéreurs des biens nationaux de première origine – Q 282 à 289 : procès-verbaux de vente des biens de Ie origine – Q 297 : répertoire des ventes des biens d’émigrés par ordre alphabétique des anciens possesseurs.

69 Abbé P. Torreilles, op. cit., p. 63.

70 E. Delonca, op. cit., p. 319.

71 Jean Parès Py, docteur en droit, propriétaire de 117 hectares de terres devint maire de Rivesaltes sous l’Empire.

72 Table des biens ecclésiastiques vendus de 1790 à 1793 donée par P. Vidal, op. cit., p. 406.

73 J. Bosom, op. cit.

74 Ibidem.

75 Ibidem, p. 69.

76 A.D. des P.O., L 999, 10 nivôse an III.

77 A.D. des P.O., Q 737.

78 E. Delonca, op. cit., p. 31.

79 Taine, Origine de la France contemporaine, t. II, p 229.

80 Marion, La Vente des B.N. pendant la Révolution, Paris, 1902, p. 414.

81 M. Gerry, L’Économie agricole et ta socialisation du sol, Paris, 1939, p. 18.

82 La loi du 15 septembre 1791 accordait le droit d’user et d’abuser de la propriété forestière. Cent cinquante mille hectares sur quatre cent douze mille furent alors défrichés mais portant sur des terres situées sur les pentes des montagnes. Cette loi eut pour effet de bouleverser l’équilibre écologique et de ne livrer à la culture que de maigres terroirs. Cf. B.S.A.S.L. des P.O., 1848, p. 47.

83 J. Vidalenc, Le Peuple des campagnes. Paris, 1970, p. 330.

84 Les communes retirèrent de ces ventes un bénéfice dérisoire sous forme d’une rente égale au montant d’un fermage.

85 P. Japiot, Contribution à l’étude de la législation relative aux biens communaux.

86 R. Laurent, Histoire économique et sociale sous la direction de F. Braudel, E. Labrousse, t. III, p. 635.

87 Compte rendu, 1855-56.

88 M. Chauvet, Histoire du Parti républicain dans les P.O., 1830-1877, Perpignan, p. 55.

89 A. Fel, « Géographie humaine du Capcir » dans B.S.L.G., p. 422 : la propriété privée de la forêt est une chose à peu près inconnue en Capcir.

90 Taine, op. cit., t. II, p. 386.

91 M. Garaud, op. cit., t. II, p. 2.

92 Une étude des états de section et des matrices foncières postérieures aurait permis de chiffrer l’ampleur des modifications subies par les structures foncières au cours de la Révolution. Mais leur dépouillement malaisé et laborieux n’a pas été entrepris, sacrifiant au chois du cadastre napoléonien commencé quelques années plus tard.

93 H. Mendras, Les Collectivités rurales, Paris, 1974, t. II, p. 25.

94 G. Ripert. Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, 1946, p. 14 et Le Statut du fermage, Rec. Dalloz, 1946, chron. 1946, p. 1.

95 H. Mendras et Tavernier (4), Terre, paysans, politique, Paris, 1969, p. 191.

96 R. Laurent, « La lutte pour l’individualisme agraire dans la France du 1er Empire » dans Annales de Bourgogne, Dijon, 1950, fasc. II, p. 80-100.

97 R. Laurent, op. cit., p. 82.

98 « Décret concernant les biens et usages ruraux et la police rurale 28 septembre- 6 octobre » dans J.R. Duverger, Collection complète des lois, t. III, p. 376-392.

99 Le Code Rural, section IV, reprend de telles dispositions, Cf. A.N.F 33 1002 Code rural, 1881-1890.

100 Art. 4 sect. 4, titre 1er de la loi du 6 oct. 1791 ; art. 648 du Code civil.

101 H. See, « La question de la vaine pâture en France à la fin de l’Ancien Régime » dans Revue d’Hist. écon. et soc., 1914, p. 3. Le Pasquier, Législation de la vaîne pâture, Paris, 1824. J. Sion « Structure agraire de la France méditerranéenne » dans B.S.L.G.. t. VIII, p. 109-131.

102 Cf. M. Garaud, op. cit., p. 282.

103 R. Laurent, op. cit., p. 82.

104 G. Lefebvre, La Révolution française et les paysans, op. cit., p. 368.

105 A. Soboul, op. cit., p. 205.

106 A.D. des P.O., M 3489. Réponse aux questions proposées par la circulaire à M. le Ministre le 4 septembre 1835 sur les changements à introduire dans l’état actuel de la législation rurale.

107 Ibidem.

108 A.D. des P.O., M 3477, Lettre de la Commission départementale provisoire à M. le Ministre, Perpignan, le 4 mars 1848.

109 A. Fel, « Géographie humaine du Capcir » dans B.S.L.G.. 1964, p. 432.

110 A.D. des P.O., M 3489.

111 Glanage et grapillage avaient déjà été sévèrement contrôlés par une Constitution de Catalogne en 1564. Le Conseil souverain du Roussillon par les arrêts du 18 avril 1735 et 13 avril 1735 les avait réduits. Cf. supra, chapitre I.

112 A. Soboul, op. cit., p. 209.

113 Cf. R. Laurent, Les Vignerons de la Côte d’Or au XIXe siècle, Paris, 1955.

114 A.D. des P.O., M 3489.

115 R. Laurent, op. cit., p. 90.

116 G. Lefebvre. « La place de la Révolution dans l’histoire agraire de la France » dans Annales d’Histoire écon. et soc., t. I, 1929, p. 506-524. M. Bloch, « La lutte pour l’individualisme dans la France du XVIIIe siècle » dans Annales d’Hist. écon. et soc., t. Il, 1930. p. 329-384.

117 J. de Lanversin, La Propriété, une nouvelle règle du jeu, Paris, 1975, p. 31.

118 E. Michel, La Propriété, Paris, p. I : « Le droit de propriété n’est certainement pas un droit naturel si l’on entend par cette expression qu’il résulte d’une loi naturelle ».

119 F. Gauthier, La Voie paysanne dans la Révolution Française, Paris, 1977, critique le point de vue « traditionnel » relatif à la communauté rurale. Cf. p. 209. Elle souligne dès la p. 23 que celle-ci ne serait que « le cadre de la production au sein duquel coexistent différentes formes de production » et non « une forme de production qui entrerait en contradiction avec le mode de production capitaliste ». Il convient de souligner ici le rôle des activités économiques (élevage notamment) pour expliquer que les pauvres n’aient pas toujours été les seuls attachés au système agraire communautaire.

120 G. Lefebvre, Les Paysans du Nord, op. cit., p. 10.

121 M. Bloch, « La Révolution et le grand-œuvre de la propriété », op. cit., p. 543.

122 G. Lefebvre, « La place de la Révolution », op. cit., p. 513.

123 A. Soboul. Marx l’avait appelée « voie réellement révolutionnaire ». Lénine « voie américaine ».

Table des illustrations

Titre Répartition des Ventes par Catégories sociales en Conflent74
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/70984/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 13k

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search