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La maison tourangelle au quotidien

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Arlette Schweitz

L’inventaire après décès, une source privilégiée

Testo integrale

Le notaire dans son milieu de vie1

  • 1 Ce texte a été publié. Arlette, Schweitz, “La pratique notariale en Touraine au XIXe siècle. L’inve (...)
  • 2 Maurice, Block, Dictionnaire de l’administration française, Paris. Berger Levrault, 1877, 1839 p., (...)

1Les notaires, d’après l’article 1 de la loi du 25 ventôse an XI, sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en déposer les grosses (copies revêtues de la formule exécutoire) et les expéditions 2

  • 3 R.C.M., Beaumont-la-Ronce, 5 février 1920.
  • 4 Théodore, Zeldin, Histoire des passions françaises. 1848-1945. t. 1. Ambition et amour, Paris, Rech (...)

2Cette définition purement juridique ne donne qu’une pâle image de la place du notaire en milieu rural. Celui-ci joue un rôle social et économique de premier plan tout au long du XIXe siècle, dans une société tourangelle essentiellement rurale dans laquelle la propriété foncière tient une grande place. Possédant des pouvoirs considérables, il les doit à sa culture et à son savoir. Notable, il assume très rarement de hautes responsabilités municipales, sa charge étant lourde, mais il contribue par son étude à la valorisation du lieu qu’il habite. En 1920, au moment de la réduction de la compagnie des notaires d’Indre-et-Loire, le maintien d’un office à Beaumont-la-Ronce fait l’objet d’une réunion du Conseil municipal. Celui-ci demande que soit annulée la décision de supprimer l’étude, ce qui aurait lésé l’intérêt général de la population3. Le notaire assure un rôle d’intermédiaire et de conciliateur par l’effet d’une culture juridique suffisante et d’une parfaite maîtrise de l’écrit, ce qui confirme l’image donnée par Zeldin, celle d’un homme aisé, respectable, conservateur et pondéré qui exerce sur les masses une influence profonde et reconnue4.

3Parfois délégué cantonal, juge de paix ou maire, il détient alors un pouvoir multiple et intervient dans les réunions où sont délibérées les questions touchant la vie politique, économique et sociale du bourg où il demeure. Le poids de sa culture, de la science juridique et sa connaissance approfondie des habitants, lui donne une position sociale privilégiée. A la fois ami, juge et tuteur, il s’intéresse exceptionnellement à des questions non professionnelles, utilisant les nombreuses insertions dans la réalité socio-économique que lui ouvre sa pratique à une médiation sur la société.

  • 5 Amiaud, 1804 et Garnier-Duchesne, Répertoire de la législation du notariat, Paris, s. éd., 1807, s. (...)
  • 6 Defresnois et Vavasseur, Traité-formulaire de l’inventaire suivant une méthode nouvelle plaçant la (...)
  • 7 Albert, Javon, Traité formulaire des inventaires, Paris, éd. Marchal et Godde, 1911, 225 p., Petit (...)

4Au début du XIXe siècle, le notaire tourangeau dispose d’une formation juridique plus poussée et de traités et formulaires largement diffusés. Tout en facilitant la confection des actes, les normes instituées conduisent à la création d’un style notarial, où la marque de la personnalité du rédacteur n’aura que peu d’importance. En rapport avec l’achèvement du code civil napoléonien, les traités d’Amiaud et de Garnier Duchesne5 seront suivis d’une série de publications dont les plus connues sont celles de Defresnois plusieurs fois rééditées6 qui totalisent plus de deux mille formules, ou encore celles de Javon et Clerc7.

5L’emploi de la formule au siècle dernier répond sans doute à un besoin de relier les situations nouvelles à des situations connues ; en d’autres termes, de préconiser une solution éprouvée par les événements. Ce nouveau style soumet le rédacteur à des règles et à des usages, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la forme et le fond de l’acte, institutionnalisant des coutumes de procédure.

  • 8 Zeldin, op. cit., 1978, p. 59.

6La durée d’exercice d’un notaire signale le degré d’adaptation au village, elle varie de quinze à vingt-cinq ans avec quelques pointes de quarante ans. Les études, durant la période étudiée 1850-1930, sont tenues par quatre ou cinq notaires successifs qui, en général, n’ont aucune filiation entre eux. Après un apprentissage chez un confrère ou dans sa future étude où il se familiarise avec les différentes sortes d’actes, il prend en main son bureau et n’en change pas. Deux cas seulement ayant exercé trois ans reflètent sans doute une impossibilité d’intégration au village, ou le temps de formation avant l’installation définitive, ou encore une ruine frauduleuse. La longévité de l’activité en un même lieu confirme l’image d’un notaire gardien de tous les intérêts, confident des pensées les plus secrètes, préoccupé de bien connaître sa clientèle8. Au début du XXe siècle, codifier une transaction devant notaire n’apparaît plus comme l’unique procédure juridique sécurisante dans une société rurale en pleine mutation. Une véritable crise de la profession éclatera vers les années vingt. L’inflation succède à une période de stabilité économique, l’abondance des textes juridiques laisse moins de liberté contractuelle, l’appauvrissement de la clientèle traditionnelle du notariat, bourgeois et propriétaires fonciers, affectent gravement ce praticien du droit. Les effectifs du notariat en Touraine diminuent fortement, de nouvelles professions apparaissent tendant à confiner le notaire dans un rôle de rédacteur et d’“authentificateur” de contrats. La création du Crédit agricole annonce des changements profonds dans les mentalités paysannes. Une concurrence s’instaure entre ces nouveaux organismes et le notaire qui perd une part de son rôle de conciliateur, de détenteur du pouvoir et du savoir, tant juridiques, qu’économiques et financiers.

7Mais jusque là, les études dans l’arrondissement de Tours sont au nombre de trente-cinq, réparties de façon à ce que tous les cantons reçoivent leurs services. Si le nombre et le placement des résidences notariales sont fixés par l’État, l’absence d’une forte population agglomérée en Touraine, et par conséquent d’une clientèle dense, peut expliquer qu’elles soient occupées par un seul notaire, exception faite des petites villes d’Amboise et de Château-la-Vallière. Calquée sur les circonscriptions juridiques, une chambre des notaires est installée dans chaque arrondissement.

Notaire et clientèle

8Le choix d’un notaire est dévolu aux requérants, ce peut être pour un inventaire, le conjoint commun en biens, les héritiers ou les créanciers. Étant requis par ses clients, le notaire peut sans enfreindre la loi de résidence, se déplacer dans les différentes communes de son ressort pour “instrumenter”, avec comme seule obligation la signature de l’acte dans son étude. La notion de concurrence entre confrères varie fortement d’un lieu à l’autre. A Saint-Christophe-sur-le-Nais et à Saint-Paterne-Racan, communes qui se jouxtent, les notaires se transportent indifféremment à Bueil-en-Touraine, Saint-Aubin-Dépeint, Villebourg et même parfois sur le territoire du collègue. En revanche, à Beaumont-la-Ronce, et surtout à Sonzay, le territoire d’instrumentation recouvre approximativement la commune de résidence (Fig. 2). Les rapports qu’entretiennent le notaire avec sa clientèle sont conjoncturels. Certains ont tendance à faire appel au notaire le plus proche, les autres à celui qui leur paraît plus apte à régler les discordes. La notion de territoire d’instrumentation est encore plus large pour une étude comme celle des Hermites. Le client, installé à Nouzilly, ne craindra pas de faire appel à lui alors que le collègue installé à Rouziers bien plus proche aurait pu être sollicité. La clientèle n’est pas seulement réglée par la proximité géographique. Si les frais de déplacement et de rédaction sont à la charge des requérants, ils peuvent varier fortement d’une étude à l’autre. L’inventaire d’un riche défunt peut être dressé par le notaire du village ou tout autre, celui du pauvre, obligatoirement par le plus proche. Il peut exister des rapports de convenance et de sociabilité entre deux individus de même condition sociale, ayant l’habitude de se rencontrer, il n’y en aura sûrement pas avec celui de condition plus modeste qui, la plupart du temps, connaît seulement son village. Le pauvre se dirige vers le connu, vers le notaire installé dans sa zone de connaissance bien limitée à l’époque, jamais vers l’inconnu.

Fig. 2. La notion de territoire d’instrumentation

Fig. 2. La notion de territoire d’instrumentation

source : 266 inventaires après décès

9Un acte notarié n’est pas un phénomène touchant exclusivement les nantis, le notaire se constitue une clientèle spécifique et peut refuser la rédaction, un de ses confrères, quant à lui, instrumentera indifféremment pour toutes les classes sociales.

10L’activité notariale peut se mesurer par le volume global des transactions, volume qui signifie aussi bien des actes d’importance comme l’inventaire ou de peu d’importance comme la quittance. Le notaire, fonctionnaire public mais totalement indépendant par le fait de l’achat de sa charge, a toute liberté pour augmenter le nombre total des actes passés dans son étude. Plusieurs cas ont été relevés : nombre réduit d’actes dans l’étude de Beaumont-la-Ronce qui se suffit à elle-même, celles des Hermites travaillant sur une large zone d’instrumentation et de Saint-Paterne-Racan, riche pays de culture fruitière qui se singularisent. Ce volume global des transactions est un excellent baromètre de la vie économique et sociale, mettant l’accent sur le rapport clientèle potentielle/clientèle effective, les zones de richesse agricole, le critère social, etc. (Fig. 3).

Fig. 3 Le volume des transactions notariales dans trois études

Fig. 3 Le volume des transactions notariales dans trois études

source : les répertoires chronologiques des notaires

11Les fortes variations enregistrées dans le temps et selon l’étude ne sont pas uniquement la conséquence d’une passation de pouvoir entre deux notaires. Celle-ci se déroule sur plusieurs mois, sinon sur plusieurs années. L’activité des trois études est rarement la même, parfois on observe un rapprochement entre les Hermites et Saint-Paterne-Racan dans le volume des transactions, jamais avec Beaumont-la-Ronce.

L’inventaire après décès

  • 9 M. Sornay, De la nécessité d’un inventaire après décès, Bray-sur-Seine, imp. Colas et fils, 1894, 2 (...)

12C’est en vertu de la règle le mort saisit le vif que l’héritier continue de plein droit le défunt. Mais nul n’est héritier qui ne veut (code civil, art. 775). Pour continuer la personne du défunt, il faut accepter la succession. Pour l’accepter, il faut la connaître. Inventorier c’est la connaître 9. Tel est l’inventaire, un acte qui a pour objet de constater en détail la nature et le nombre des effets mobiliers, titres, papiers dont il importe d’assurer la conservation au mieux. Cet acte descriptif et estimatif a pour but de constater tous les faits susceptibles d’établir les charges et les valeurs d’une personne, d’une succession, d’une communauté. Il fournit la liste des biens et des objets appartenant de son vivant à un individu. Source de premier ordre pour l’étude de la vie quotidienne d’une époque donnée, il ne faut pas perdre de vue le but dans lequel l’inventaire a été établi, celui d’estimer au mieux la valeur vénale d’une succession ou du moins en assurer la transmission intégrale aux héritiers présomptifs. L’inventaire ne constitue que 5 % du volume global des transactions notariales, mais sa rédaction exige du temps et de nombreuses interventions des parties intéressées.

Les normes d’établissement

13La normalisation de l’inventaire après décès passe par des règles d’établissement et de forme.

14La succession est déclarée ouverte le jour du décès d’un individu et elle peut être acceptée sans autre formalité ou sous bénéfice d’inventaire. Cette description et estimation des biens mobiliers permet à l’héritier :

  1. de n’être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence du produit de la réalisation des biens qu’il a recueilli, et même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la communauté aux créanciers et aux légataires ;
  2. de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession10.

15Le décès du conjoint laisse souvent le survivant devant de graves difficultés en partie résolues par l’établissement d’un inventaire. D’après un échantillon de 295 inventaires, 89,1 % des actes ont été sollicités par un des membres du couple après la dissolution de la communauté (épouse 55,8 % et époux 33,3 %), ensuite viennent les enfants et les collatéraux qui ne réussissent pas à s’entendre verbalement ou par inventaire sous seing privé (7,6 %), enfin très rarement, le propriétaire de la maison où se trouve le mobilier de la succession pour l’acquittement d’un loyer (0,15 %).

16La rédaction de l’acte par devant notaire peut être imposée par la présence d’enfants mineurs et facilite alors la gestion et la garantie des comptes de tutelle. De par la loi, le survivant est obligé de dresser un inventaire s’il y a des enfants mineurs sous peine de sanctions allant jusqu’à la perte de la jouissance des revenus. Un inventaire doit être également dressé si le conjoint survivant sans enfant mineur doit rendre compte de la succession aux héritiers du défunt.

  • 11 Defresnois, op. cit., 1875, II, p. 57.

17La protection des droits des mineurs restant la raison essentielle, l’inventaire est dressé assez rapidement après l’ouverture de la succession. Plus la durée intermédiaire aura tendance à s’accroître, plus il y aura risque de dissimulation, et modification du tableau de succession. Toutefois, le ou les héritiers ont trois mois pour faire inventaire à partir du jour de l’ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation, quarante jours, qui commencent à courir le jour de l’expiration11.

  • 12 Clerc, op. cit., 1913, p. 479.

18A partir d’un dépouillement des tables alphabétiques des successions et des absences complété par notre échantillon, on constate un respect de la règle : 47,5 % des inventaires sont passés dans le mois courant, 44,9 % dans les trois mois ; 92,4 % se déroulent donc dans les délais prescrits. Seulement 7,6 % des actes atteignent jusqu’à cent vingt jours à compter du décès. La présence d’héritiers majeurs ne rend pas obligatoire la même conformité aux règles juridiques, le notaire et les requérants ont alors toute liberté pour fixer la date de l’inventaire, avec l’autorisation du greffe du tribunal de grande instance. Un seul cas pratiqué au lendemain du décès est relevé bien que les traités mentionnent qu’il faut trois jours à partir de l’inhumation pour pouvoir remplir les formalités12.

  • 13 Gustave, Belèze, Dictionnaire universel de la vie pratique à la ville et à la campagne, Paris, Hach (...)

19Il ressort de l’examen des actes un respect des règles de délais et de présence. Le notaire, ou son représentant, les parties requérantes et les parties intéressées assistent à l’établissement de l’acte. Les parties requérantes sont tous ceux qui prétendent avoir des droits sur la succession ou la communauté, ce peut être les héritiers légitimes ou contractuels, le conjoint survivant sous la communauté des biens. Les parties intéressées sont tous ceux qui ont à exercer un contrôle sur l’acte, les créanciers notamment13.

Les normes de forme

20Dresser un inventaire, c’est aussi assurer la mise en forme et la rédaction. L’acte notarié, véritable montage juridique, comprend le texte principal encadré des formules initiales et finales. Le corps de l’acte ne comporte aucun blanc ou intervalle et il est rédigé en langue française, bien que certains vocables soient directement tirés du parler courant. La validation de l’acte est assurée par sa rédaction dans les lieux où sont renfermés les biens mobiliers, interdiction est faite de l’accomplir dans l’étude du notaire. Ces directives étant respectées, traités et formulaires énumèrent les différents articles :

  1. Les noms et professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s’ils sont connus du notaire appelé pour les représenter, des commissaires priseurs et experts et la mention de l’ordonnance qui commet le notaire pour les absents et les défaillants ;
  2. l’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
  3. la description et l’estimation des effets, laquelle doit être faite à juste valeur et sans crue ;
  4. la désignation des qualités, poids, titre de l’argenterie ;
  5. la désignation des espèces en numéraire ;
  6. l’analyse des registres et des papiers (...) ;
  7. la déclaration des titres actifs et passifs ;
  8. la mention du serment prêté lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont les dits objets, qu’ils n’en ont détournés, ni su qu’il en ait détourné aucun 14.

21L’intitulé, la prisée, l’analyse des papiers et la clôture entrent dans la composition de tout inventaire.

22L’intitulé contient l’ensemble des informations afférentes aux parties en présence, aux circonstances et aux motivations de la rédaction de l’acte. Il y est consigné :

  • le jour, l’heure et le lieu où se déroule l’acte. L’an mil neuf cent huit, le vendredi vingt-quatre janvier à midi, à Sonzay, rue de la gare ;
  • les nom et qualité du défunt. M. Charles Auguste, en son vivant propriétaire, époux de Madame M. Marie Anne, (où) est décédé le vingt-six octobre mil neuf cent sept, à l’âge de cinquante-huit ans ;
  • le nom et le lieu de résidence du notaire. Par devant Me Barbier, notaire à Sonzay, canton de Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire) ;
  • la liste des parties requérantes et présentes. Les enfants mineurs sont représentés par le tuteur légal, testamentaire ou de fait. A la requête de 1. Madame M. Marie, sans profession, demeurant à Sonzay, rue de la gare, veuve en premières noces de Monsieur Charles M. (...) Agissant : 1. A cause de la communauté de biens réduits aux acquêts qui a existé entre elle et son défunt mari aux termes de leur contrat de mariage (...) Madame M. se réserve d’accepter ou de répudier cette communauté, selon qu’elle avisera par la suite15.
  • 16 Defresnois, op. cit., 1875, II, p. 313-314.

23Après la rédaction de l’intitulé, vient la prisée qui est une description et une estimation des effets mobiliers se trouvant dans un lieu précis. Ces effets sont des corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme le bétail, soit qu’ils puissent changer de place par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées (par exemple, l’armoire ou le lit). Les meubles peuvent être fongibles ou non fongibles, c’est-à-dire ceux qui se consomment immédiatement (grains, porc salé) et ceux qui sont susceptibles d’un usage répété et qui peuvent s’employer sans être détruits (machine à coudre, table)16.

  • 17 Inv. 261, 1850.

24L’analyse des papiers comprend, outre un rappel des articles du contrat de mariage mettant l’accent sur l’apport de chacun, la valeur en argent comptant, l’énumération des dettes actives et passives avec l’indication des nom et qualité de chaque créancier et débiteur. L’acte est clôturé par le serment était présent et est intervenue la veuve Françoise N. gagiste laquelle nous a affirmé par serment n’avoir rien détourné ni qu’il ait été rien détourné par qui que ce soit des effets composants la communauté B.17. Suit la signature de chaque personne présente.

  • 18 D efresnois et Vavasseur, op. cit., 1864, p. 99.

25L’ordre dans lequel doit se dérouler la prisée est exposé différemment selon les traités et formulaires de cette époque. Les travaux de Javon et Clerc ne donnent aucune règle précise pour la mener et le notaire dirige l’opération à son gré, en fonction du nombre et de l’importance des objets à inventorier, de l’aménagement de l’habitation où il est procédé et du désir manifesté par les intéressés. Conformément à la règle d’ordre retenue dans le traité Defresnois et Vavasseur, l’analyse des inventaires recueillis confirme une nouvelle fois l’ampleur de la normalisation des actes notariés en Touraine. (...) habituellement, on commence dans la cuisine, et si c ’est à la campagne, dans la principale pièce d’habitation, on continue dans les autres pièces du rez-de-chaussée ; puis les étages supérieurs, s’il y en a, dans les caves, dans les bâtiments ruraux, dans la cour18.

26La prisée débute par une description de la pièce principale dans une chambre à feu éclairée au midi sur la cour, suivent les autres pièces situées au même niveau dans un cabinet en face la porte d’entrée éclairée par une fenêtre sur la rue, dans la chambre à feu au levant communiquant par un corridor éclairée au nord par une fenêtre. Le priseur monte aux étages supérieurs, descend dans les caves, visite les bâtiments d’exploitation et termine par la cour. La boutique ou l’atelier, en tant que local de travail, est décrit après les différentes pièces d’habitation, même si celles-ci sont installées au premier étage.

27En Touraine, les notaires paraissent employer avec une rigueur soutenue les règles de mention et d’ordre proposées par le traité formulaire Defresnois et Vavasseur. Pour chaque pièce, il est d’usage de détailler le foyer et son équipement deux chenets, une pelle, des pincettes, une crémaillère, une main de fer, un soufflet, une boîte à sel, un petit réchaud, un triangle, un balai, le tout prisé deux francs, les objets placés en évidence une petite table et six chaises et d’inventorier les vêtements, le linge, les bijoux après une description détaillée du meuble qui les contient.

  • 19 Clerc, op. cit., 1913, p. 341.

28Un tel document, malgré sa sécheresse, fourmille de détails qui retiennent l’attention de ceux qui s’intéressent aux modes de vie et à leur évolution. Mais, une troisième règle réduit la portée des deux premières : celle du regroupement. L’intérêt porté aux objets inventoriés est considérablement modifié à la fin du XIXe siècle. Les premières mentions un lot d’objets ne méritant pas description ou la vaisselle et la batterie de cuisine apparaissent dans les actes vers 1895 et elles vont rapidement se généraliser au début du XXe siècle. On peut grouper en un seul article plusieurs objets de peu d’importance ou de même nature, ou ayant une même destination, afin d’éviter les articles et par suite les frais 19. La préservation des droits des mineurs étant la motivation essentielle, la description et l’estimation des objets de faible valeur ont peu d’intérêt. La vente aux enchères publiques suite à l’inventaire reste un phénomène rare en Touraine.

  • 20 Charles, Constant, Code manuel des commissaires priseurs et des notaires, greffiers de justice de p (...)

29Depuis la loi du 26 juillet 1790, le notaire a le droit de faire lui-même la prisée des objets qu’il inventorie à condition qu’il n’y ait aucun commissaire priseur installé à proximité. Effectivement le droit de procéder aux prisées de meubles appartient exclusivement aux commissaires priseurs, dans les chefs-lieux de leur établissement20. Le notaire tourangeau fait appel à l’un des deux commissaires priseurs de la ville de Tours uniquement lorsqu’il inventorie les grosses fortunes mobilières, sinon il est secondé par des voisins appartenant souvent au même milieu que les intéressés. Sa présence doit limiter les contestations possibles sur la valeur vénale de chaque objet.

  • 21 Inv. 41, 1874.

30La prisée des choses qui y sont sujettes va être faite par le notaire soussigné en la qualité d’officier priseur, assisté de Monsieur Paul B., propriétaire, demeurant au bourg de la commune de Saint-Laurent-en Gâtine, (...) (qui) a promis de concourir à la dite prisée de manière à ce qu’elle ait lieu à juste valeur et sans crue en ayant égard au cours du temps actuel 21.

Au-delà des normes

  • 22 Sornay, op. cit., 1894, p. 11.

31L’ouverture d’une succession après le décès d’un des membres d’une famille se règle très rarement par voie notariale. Les biens du défunt sont partagés par accord à l’amiable entre les intéressés. D’après Sornay, à la fin du XIXe siècle, l’inventaire n’est pas une pratique courante. Il estime que sur 100 décès, 1/3 seulement est suivi d’inventaire 22. Pour prendre la mesure sérielle du réel, il faut au préalable savoir ce que vaut l’échantillon. L’inventaire en Touraine n’est qu’en partie représentatif, dans la mesure où une minorité d’individus ont recours au notaire pour régler les problèmes de succession.

32Les tables alphabétiques des successions et des absences de successions rassemblent les listes nominatives des personnes décédées enregistrées dans le canton avec la mention de l’établissement éventuel d’actes notariés ; à partir de 1900, les indications sur le mode successoral sont supprimées. En prenant l’exemple du canton de Neuillé-Pont-Pierre, entre 1856 et 1869, sur 1112 décès pris au hasard dans le registre, 173 sont suivis d’un inventaire soit 15,56 % du total, 31 d’un inventaire et d’une vente soit 2,79 % et 34 d’une vente seule soit 3,06 %. C’est 21,4 % des successions qui se règlent devant un notaire soit un cinquième des décès (Fig. 4).

Fig. 4 La pratique notariale

Fig. 4 La pratique notariale

source : Les tables des successions et des absences

33L’attitude des Tourangeaux envers les problèmes de successions peut se résumer comme suit :

  • 78 % des décès se règlent sans les formalités notariales,
  • 15,5 % sont suivis d’un inventaire. Il s’agit surtout des cas de tutelle d’enfants mineurs,
  • 2,9 % sont suivis d’un inventaire et d’une vente mobilière. En majorité, ce sont des héritiers majeurs qui n’ont pas réussi à s’entendre ou qui se désintéressent des biens mobiliers du défunt, du fait d’un important endettement,
  • 3 % sont suivis d’une vente mobilière. Les héritiers préfèrent disposer d’une somme d’argent plutôt que d’accroître leur propre capital mobilier. D’après notre échantillon, il n’y a pas de très fortes variations entre les cantons. Au total, l’inventaire atteint environ 20 % de la population rurale tourangelle.

Qualités et défauts de la pratique notariale

34L’inventaire est dressé pour faire état des biens d’une succession ou d’une communauté. Le notaire procède à une description des biens meubles et des papiers se trouvant en un lieu donné, mais seulement de ceux qui dépendent de la succession. Les biens acquis en dehors du mariage sont désignés succinctement dans l’analyse des titres et des papiers. Cet usage enlève une part non négligeable de la fortune de chacun des conjoints et cette part aura tendance à s’accroître plus le niveau social s’élèvera. Une omission volontaire de ce genre se trouve dans un contrat de mariage passé entre Gatien B. et Rose F. tous deux propriétaires. Ils se marient sous le régime de la communauté de biens, le 8 octobre 1853 (art. 1). Les dettes antérieures au mariage ou contractées par succession, donation ou legs, sont leur propriété personnelle (art. 2).

35Le futur apporte à la communauté des biens immeubles et 1. deux draps de toile commune ayant chacun cinq mètres quarante centimètres de grandeur estimés douze francs. 2. Six nappes de toile commune estimées huit francs. 3. Vingt-quatre torchons en toile commune estimés douze francs. 4. Trente-trois hectolitres de blé froment estimés huit cent quatre-vingt francs. 5. Deux cents décalitres d’avoine estimés cent vingt francs (art. 3). La future apporte un immeuble comprenant une chambre à cheminée, grenier dessus couvert en tuiles, une écurie grenier dessus, une grange comble dessus, un cellier et un toit à porc (...) des terres recouvertes de bois, un pré (...) (art. 4).

  • 23 Co. 3, 1853.

36Tous les deux possèdent des hardes et linges à usage personnel qui seront repris au moment de la dissolution de la communauté. Cette dernière est réduite aux acquêts comme l’indique l’article 5 : Ces objets ne seront compris dans aucun inventaire. Il n’en sera fait aucune estimation, attendu qu’ils seront censés représenter ceux qui existent actuellement 23.

  • 24 Co. 1, 1850.

37D’après la lecture de plusieurs contrats de mariage, tous les actes sont rédigés sur le même modèle et comprennent la séparation des dettes antérieures, la description de l’apport des deux futurs époux qui consistent souvent en une somme d’argent ou des biens immeubles, et enfin la réduction de la communauté aux acquêts. Cette dernière clause aura pour conséquence l’absence dans un éventuel inventaire des apports en terres et des biens meubles qui adviendront à chacun des futurs époux pendant le mariage par succession, donation ou legs ou autrement. (Ils) sont réservés à chacun d’eux et il demeurent exclus de la communauté (art. 4)24.

  • 25 Inv. 261, 1850.

38L’inventaire, état descriptif et estimatif, correspond à la fin d’une communauté conjugale et peut refléter une situation précise liée à la vieillesse et à la maladie. Cette dernière peut avoir engagée la communauté dans des frais comme le signale le tableau du passif 7. M. Brault, médecin pour visite et médicaments huit francs 8. M. le Curé de Beaumont pour l’enterrement et le service de huitaine de la défunte trente-trois francs 25.

39Le rapprochement entre la durée de vie du couple et le montant de la succession montre que :

  • si la cellule domestique vient d’être créée et se compose d’un couple avec ou sans enfant en bas âge, le montant de la succession peut être réduit.
  • si la cellule domestique est créée depuis des dizaines d’années et compte des enfants majeurs et d’autres encore à leur charge, la succession peut être plus importante.
  • si la cellule est composée d’un couple vieillissant ou d’un veuf, la succession est variable.

40Par ailleurs, le nombre de vacations correspond au temps passé à établir l’inventaire, tant en frais de déplacement qu’en frais rédactionnels. Une vacation dure entre trois et quatre heures et sert de base tarifaire pour le payement des honoraires. En vérifiant sur notre propre échantillon et en y ajoutant la lecture des registres des mutations après décès, on constate qu’environ 75 % des actes sont dressés en moins de quatre heures. La durée peut sembler assez courte mais aucun récolement, aucune minute contrôlant la conformité de l’inventaire comme acte fidèle et représentatif des biens mobiliers, n’a été noté dans les liasses dépouillées. A cette époque, la contestation procédurière après clôture de l’acte semble peu jouer sur la pratique juridique.

41Bien qu’il y ait une normalisation de l’acte notarié, la qualité descriptive d’une prisée reste sujette à la position sociale du défunt et aux usages. L’inventaire peut être établi rapidement après l’ouverture de la succession, mais il peut s’y glisser des opérations frauduleuses. Une soustraction d’une partie des biens de la succession sera d’autant plus facilitée par l’absence d’apposition des scellés sur la prisée, qui s’ajoute à la confiance du notaire envers les requérants et les liens amicaux entretenus. Une telle dissimulation portera surtout sur des petits objets (d’argenterie, par exemple) ou sur les apports en numéraire. Il est vrai que la malveillance des voisins et les inimitiés au sein des familles en limitent la portée. Quant à la valeur de l’objet, elle est souvent sous-estimée puisque l’inventaire peut être suivi d’une vente aux enchères ou d’un partage.

42En soulevant les problèmes liés à la fraude, à la sous-évaluation et à l’omission volontaire des biens acquis avant le mariage, l’inventaire apparaît comme l’image floue et imprécise de la société d’une époque. Quelques objets sont absents du document :

  • Les biens d’un usage intime et de faible valeur, comme le rasoir et le peigne, le balai ou la brosse, ne sont pas vendus aux enchères.
  • Les objets qui ne peuvent pas être enlevés sans dégradation, une plaque scellée au fond d’une cheminée ou une glace, sont tenus comme immeubles par destination.
  • Les biens des enfants, les vêtements, le linge et les jouets, sont leur propriété personnelle et par suite, ne doivent pas figurer dans la description des objets qui dépendent de la succession du père ou de la mère.
  • Les vêtements du survivant, ayant fait l’objet d’un article dans le contrat de mariage, restent sa propriété personnelle : Il s’est trouvé dans la dite armoire les effets composant la garde-robe de Madame B. requérante de son défunt mari, lesquels n ’ont pas à être prisés ici ayant été réservés propriété de chacun sous l’article 7 du contrat de mariage 26.
  • Les produits de consommation courante, la réserve de pétrole d’une lampe par exemple, ainsi que la plupart des denrées périssables ne sont pas inventoriés, et peuvent être vendus ou repris par les héritiers présomptifs, en conséquence de l’écart existant entre la date du décès et celle de la procédure notariale. Seuls, les vins et les liqueurs, les récoltes de céréales, sont recensés avec précision.
  • Les objets religieux, tels que Christ, statues de la Vierge et des saints, bénitiers, reliquaires ou images pieuses sont très rarement inventoriés, car le requérant doit demander une cérémonie spéciale pour les dé-consacrer. Quelques exceptions à la règle relèvent de la dimension, du matériau et surtout de la valeur marchande des objets.
  • Seule une bibliothèque particulière et entièrement acquise par le propriétaire peut être inventoriée ; les almanachs et les brochures de trop faible valeur marchande ne sont pas compris. Lorsque le mari est le survivant et qu’il s’est réservé par le contrat de mariage le droit de reprendre, à titre de préciput, sa bibliothèque et les livres qu’elle renferme, on ne doit pas en général les décrire ni les estimer dans l’inventaire 27.
  • 28 Line, Skorka, Une minute pour l’éternité. Guide des archives notariales, Tours, Archives Départemen (...)

43La nature de l’intervention du notaire dans les différentes étapes de la vie d’un individu, et en particulier après la dissolution d’une communauté conjugale, montre sa puissance de décision et sa vaste connaissance du milieu rural. Ses prestations recouvrent des domaines variés tels que : la terre (baux, ventes et achats, échanges, bornages), les transactions financières (obligations, quittances, ventes), les successions et héritages (inventaires, donations, partages, testaments, renonciations, reconnaissances d’effets mobiliers), le financement des successions (adjudications, ventes de meubles), le mariage (contrats et consentements de mariage), l’enfant mineur (tutelles), le travail (contrats d’emploi, devis et marchés de réparation), l’hypothèque (transactions hypothécaires). Line Skorka répertorie précisément les actes relevant de la responsabilité notariale et conservés aux archives départementales d’Indre-et-Loire. Un guide, similaire dans son approche, avait été réalisé en Haute-Savoie28.

  • 29 Pardailhé-Galabrun, Annik, La naissance de l’intime. 3000 foyers parisiens XVIIe-XVIIIe siècles, Pa (...)

44En donnant un caractère authentique à tous les actes publics, le notaire devient le traducteur fidèle d’une situation donnée. L’acte notarié matérialise toutes les décisions, il est le maillon le plus important du traitement juridique. Par sa masse, cette documentation notariale l’emporte probablement, et en toute région, sur n’importe quel autre document d’archives, informant sur l’histoire économique et sociale, devenant une source privilégiée pour l’ethnologue et historien du quotidien, curieux des menus détails de la vie courante29.

Note

1 Ce texte a été publié. Arlette, Schweitz, “La pratique notariale en Touraine au XIXe siècle. L’inventaire après décès”, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 95, 2, 1988, p. 183-198. rééd. par Gnomon, revue internationale d’histoire du notariat.

2 Maurice, Block, Dictionnaire de l’administration française, Paris. Berger Levrault, 1877, 1839 p., p. 1328.

3 R.C.M., Beaumont-la-Ronce, 5 février 1920.

4 Théodore, Zeldin, Histoire des passions françaises. 1848-1945. t. 1. Ambition et amour, Paris, Recherche, 1978, 421 p., p. 59.

5 Amiaud, 1804 et Garnier-Duchesne, Répertoire de la législation du notariat, Paris, s. éd., 1807, s. p.

6 Defresnois et Vavasseur, Traité-formulaire de l’inventaire suivant une méthode nouvelle plaçant la formule à côté de l’explication technique, Paris, Administration du journal des notaires et des avocats, 1864, 86 p., Anselme, Defresnois, Traité pratique et formulaire général du notariat, Paris, Delmotte et fils, 1875, 4 vol., Traité et formulaire en regard des scellés et de l’inventaire, Paris, Administration du répertoire général pratique du notariat, 1887, 186 p., Traité pratique et formulaire général du notariat, Paris, Administration du répertoire général pratique du notariat et de l’enregistrement, 1938-1939, 2 vol.

7 Albert, Javon, Traité formulaire des inventaires, Paris, éd. Marchal et Godde, 1911, 225 p., Petit formulaire portatif des notaires, Paris, éd. Marchal et Godde, 1913, 394 p., Édouard. Clerc, Manuel théorique et pratique et formulaire général et complet du notariat, Paris, Gosse, 1853, 2 vol., Paris, éd. Marchal et Billard, 1913, 3 vol.

8 Zeldin, op. cit., 1978, p. 59.

9 M. Sornay, De la nécessité d’un inventaire après décès, Bray-sur-Seine, imp. Colas et fils, 1894, 23 p., p. 5.

10 Defresnois, op. cit ; 1875, II, p. 54.

11 Defresnois, op. cit., 1875, II, p. 57.

12 Clerc, op. cit., 1913, p. 479.

13 Gustave, Belèze, Dictionnaire universel de la vie pratique à la ville et à la campagne, Paris, Hachette. 1876, 2 vol., p. 944.

14 Clerc, op. cit., 1913, p. 485.

15 Inv. 199, 1908.

16 Defresnois, op. cit., 1875, II, p. 313-314.

17 Inv. 261, 1850.

18 D efresnois et Vavasseur, op. cit., 1864, p. 99.

19 Clerc, op. cit., 1913, p. 341.

20 Charles, Constant, Code manuel des commissaires priseurs et des notaires, greffiers de justice de paix et huissiers considérés comme officiers vendeurs et priseurs de meubles, Paris, A. Chérié, 1884, 2 vol., p. 106.

21 Inv. 41, 1874.

22 Sornay, op. cit., 1894, p. 11.

23 Co. 3, 1853.

24 Co. 1, 1850.

25 Inv. 261, 1850.

26 Inv. 84, 1864.

27 Defresnois, op. cit., 1887, p. 98.

28 Line, Skorka, Une minute pour l’éternité. Guide des archives notariales, Tours, Archives Départementales d’Indre-et-Loire, 1988, 2 vol. ; Roger Devos, La pratique des documents anciens, Annecy, Archives départementales de la Haute-Savoie, 1978, 335 p.

29 Pardailhé-Galabrun, Annik, La naissance de l’intime. 3000 foyers parisiens XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1988, 523 p., (Histoire).

Indice delle illustrazioni

Titolo Fig. 2. La notion de territoire d’instrumentation
Credits source : 266 inventaires après décès
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/67794/img-1.jpg
File image/jpeg, 23k
Titolo Fig. 3 Le volume des transactions notariales dans trois études
Credits source : les répertoires chronologiques des notaires
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/67794/img-2.jpg
File image/jpeg, 28k
Titolo Fig. 4 La pratique notariale
Credits source : Les tables des successions et des absences
URL http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/67794/img-3.jpg
File image/jpeg, 29k

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