La noblesse luxembourgeoise au xviiie siècle
|Annexes
Texte intégral
N° 1 : Déclaration du 8 mai 1664
1« Estant trés-nécessaire, tant à la convénance publique et le bien de l’Etat, que pour le particulier de ceux qui pour la qualité de leur naissance, services et mérites, Nous jugeons convenir de condécorer de quelque titre d’honneur, soit de Baron, Comte, Marquis, Prince ou Duc, qu’ils soient pourvûs des biens suffisans, pour, par eux et leurs successeurs, pouvoir dignement conserver l’honneur dudit titre, et d’en jouir avec le lustre y appartenant. Et s’étant remarqué, que depuis quelque temps en çà, s’y seroient glissez aucuns abus, Sa Majesté désirant d’y pourvoir à la plus grande réputation des personnes qu’Elle sera servie de condécorer desdits titres, A par avis de ceux de son Conseil Suprême de Flandres, établi léz sa Royale Personne, voulu et ordonné, veut et ordonne par Cette, que celuy qui prétendra ledit titre de Baron, par-dessus la qualité de sa naissance, et les mérites des services nécessaires, ne poura avoir moins de revenu que la somme de six mil florins par an, en un ou plusieurs fiefs, soit en Brabant ou en quelqu’autre Province de ces Pays-Bas de son obéissance et de Bourgogne ; les Comtes et les Marquis le double ; les Princes et Ducs, le double des Comtes et Marquis, dont ils auront à faire apparoir, avant d’être reçeus au serment pour ce dû, sans que les Impétrans desdits titres, ny leurs successeurs, pouront aliéner lesdits Fiefs ou Fief, ou partie d’iceux, à peine d’être déchûs du titre par eux impétré ».
Cité in : Nicolas MAJERUS, Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg 1949, t. 2, pp. 555-556.
N° 2 : Patente de « chevalier » décernée à Guillaume de Labbeville, le 24 juin 1786
2« Joseph, par la grace de Dieu... De la part de notre cher et bien aimé Guillaume Ignace de Labbeville, écuyer, licentié ès loix dans l’université de Louvain, avocat à notre Conseil Souverain de Luxembourg et Echevin Royal de la haute Cour, ville et ban de Marche au même Duché, fils légitime de feu Pierre de Labbeville, Ecuier, Ancien Officier de Cavalerie au service de France et de Marie-Thérèse Dumont, dame de Roeux, Henriette, l’aumonier et Genalle, natif de la dite ville de Marche, nous a été très humblement représenté, que depuis vingt ans qu’il occuperoit la place d’Echevin, il auroit constamment donné des preuves de son désintéressement, de son zele et de son attachement, tant pour le royal service, que pour le bien public ; qu’il auroit été chargé de toutes les causes criminelles, sans rien prétendre de ce chef, quoique les frais auroient dû se payer par la caisse royale ; qu’il auroit assisté a toutes les assemblées des Etats pour délibrer sur les demandes du Gouvernement général et pour arranger les affaires de la province, que lorsqu’étant nommé par le corps du Magistrat inspecteur et Commissaire royal pour le collège des études de la dite ville, il auroit rempli cette commission avec succès, en favorisant par ses soins les arts et belles lettres ; que nommé proviseur de l’hôpital de la même ville, il se seroit tellement appliqué au coulement des comptes de cette maison que par son activité dans l’examen des titres et chartres, il seroit parvenu à recouvrer des rentes déjà perdues par la negligence des Receveurs et Administrateurs precedens et dont la perte auroit entrainé la fondation dans un dechet considérable ; que s’étant acquitté de ces differentes fonctions avant tant de zèle et d’approbation publique, que ses supérieurs lui auroient témoigné plusieurs fois de vive voix et par des attestations leur satisfaction tant sur son desiteressement, que sur son zele et que nommement notre chambre des comptes lui auroit aussi marqué son contentement par lettre particulière au sujet du plan qu’il auroit donne et à l’execution duquel il auroit présidé, pour certains changements dans l’administration du domaine du quartier a l’avantage de la caisse royale, qu’il pourroit aussi faire conster qu’étant consulté de toute part, il donneroit gratuitement chaque année sept à huit cents avis ne cherchant en cela d’autre satisfaction, que celle d’amener les parties a des accords amiables, en éclaircissant leurs differens sans procedures et souvent à ses dépens privés en payant de sa poche les frais en résultés, lorsque ces accessoires en arrettoient ou suspendoient l’execution entre les litigeans, qu’il auroit deux freres, prêtres, dont l’un s’appliqueroit, entre autres services essentiels, qu’il rend, à enseigner gratuitement la Theologie a des sujets hors d’Etat de fournir aux frais de pareilles instructions et en auroit déjà rendu quelques uns capables de recevoir les ordres sacrés et que l’autre par le seul motif de bienfaisance se seroit depuis deux ans attaché à desservir la cure de la dite ville de Marche, dont le pasteur actuel, accablé d’infirmités, ne pourroit plus remplir les devoirs, ni payer un sou au vicaire, sa charité l’ayant depouillé entierement en faveur des pauvres, qu’il seroit en outre apparenté par son alliance avec Marie-Cecile-Albertine de Martial, fille du Noble Jean Joseph de Martial, Sgr de Fraudeux et de Marie Josephe Lambertine de Grofey, a plusieurs familles nobles, chapitrales et principales du pays, comme entre autres a celles de Senzeille, Soumagne, van der Straten, Stein, Boland, de Fiennes, Belhoste, Balonfeaux et Grofey et que comme il n’auroit rien plus à coeur que d’obtenir de notre munificence royale quelque marque distinctive emanée de notre Throne, il nous suplie en toute soumission de daigner lui accorder le titre de Chevalier avec les honneurs et prérogatives y attachés, avec faculté de pouvoir faire supporter par deux aigles de Sable, membrés et becqués d’or et armés et lampassés de geules, l’écu de ses armoiries, qui sont d’azur a la croix d’or, surmonté d’un heaume d’argent, grillé et liseré d’or, fourré de geules, aux hachemens et bourlet d’or et d’azur cerni d’un aigle naissant de sable becqué d’or et lampassé de geules et de lui permettre de porter la couronne d’or sur le heaume au lieu de Bourlet, nous ce que dessus considéré et voulant bien faire une attention particulière aux instances du Supliant, avons de l’avis de notre Chancelier de Cour et d’Etat fait et crée de notre certaine science, grace, libéralité, pleine puissance et autorité souveraine, comme nous faisons et créons par les présentes, le même Guillaume Ignace de Labbeville, Chevalier de son nom, voulons et entendons, que dorênavant il soit tenu et réputé pour tel en tous actes judiciaires et extrajudiciaires et qu’il jouisse des honneurs, prérogatives, droits, libertés et franchises, dont sont en possession tous autres chevaliers par tous nos royaumes et Etats nommement au pays bas, tout ainsi et en la même forme et maniéré, corne s’il eut été fait et crée Chevalier de notre main, au port des armoiries blasonnées ci-dessus, avec permission de les faire supporter par deux aigles de sable, membrés et becqués d’or, armés et lampassés de gueules et de plus les decorer d’une couronne d’or sur le heaume au lieu de bourlet, le tout en la forme et maniéré qu’elles sont peintes et figurées au milieu des presentes, chargeons leurs altesses royales, l’Archiduchesse Marie Christine d’Autriche, Princesse royale de Hongrie et de Boheme, notre très chere et très aimée soeur et le Duc Albert, Prince Royal de Pologne et Electoral de Saxe, Duc de Teschen, notre très cher et très aimé Beaufrère et Cousin, nos Lieutenants Gouverneurs et Capitaines generaux des pays bas et donnons en mandement à tous nos Conseils et autres nos Justiciers, Officiers et Sujets que ce peut regarder et toucher qu’il fassent et laissent pleinement et paisiblement Jouir et user Guillaume Ignace de Labbeville du titre de Chevalier pour sa personne seulement, selon les loix et usages de nos provinces des Pays-bas, des decorations de ses armoiries et de tout le contenu en ces présentes... »
3Source : AGL, A III 43, reg. 13, f° 129.
N° 3 : Requête envoyée à Vienne par F.-W. Tesch, aux fins d’être créé chevalier du Saint-Empire, le 23 octobre 1723.
4« A l’Empereur et Roy, Sire,
5Représente en très-profond et avec le plus soumis respect Franç.– Wolffgange Tesch, sgr de Fresnois la Montagne, prévôt de Votre Très Sacrée et Très Auguste Majesté en sa villette et prévôté de Diekirch, en sa province de Luxembourg, comme ayant acquis l’engagèr d’onze mille florins, pour laquelle S.M.C. Philippe Quatre, de glorieuse mémoire, at engagé ladite villette et prévôté à titre de seigneurie en l’an 1631, que ses encestres ayant, comme il fait, depuis un tems immémorial possédé biens nobles et anciens fiefs, arrières-fiefs et nobles tènements et vescu en cet état, comme paroît par l’act du 9 mars 1716 sub A et par la patente d’annoblissement accordé à Laurens Rouelle, grand père de la mère grande du père du remontrant par Mgr Philippe, archiduc d’Autriche, de glorieuse mémoire, l’an 1499 (icy sub B), le remontrant ayant aussy espousé Delle M.-Anthoinette de Piret, noble fille de feu Anthoine de Piret, vivant cosgr de Ste Ode, Amberloux, maistre des forges de Bergh, etc., aux encestres duquel en l’an 1550 le gouvernement du château de Namur at été confié par les augustes encestres de V. Très Sacrée M., désirant et ayant à ce qu’il espère la qualité requise et les biens convenables pour pouvoir bien vivre en gentilhomme, comme ont fait ses encestres, vient en toute soumission de prosterner aux pieds de V. Très-Auguste et Sacrée M.I. et C. ;
6La suppliant en très profond respect de luy faire la grâce de luy accorder le titre et patentes de chevallier du St Empire, pour luy et ses descendants en ligne masculine et féminine, néz et à naistre, et il faira avec iceux des veux pour la prospérité et propagation de V.T.S.M.I. et C. toujours Auguste. »
Publiée par Jules VANNERUS, « Le cartulaire Tesch de Fresnoy-la-Montagne », in AIAL, t. 40, 1905, p. 211.
N° 4 : Reconnaissance de noblesse en faveur du Sieur Chrétien de Gerden, le 30 janvier 1781.
7« Nous soussignés Messire Joseph Antoine Albert Jaerens Conseiller de Sa Majesté d’Empereur et roi, exerçant l’Etat de premier roi d’armes dit Toison d’or aux Pays Bas et de Bourgogne, et Martin de Hesdin, roi et héraut d’armes de sade Majesté à titre de sa province et Comté de Namur de l’academie Impériale et roïale des Sciences et belles lettres à Bruxelles, certifions à tous qu’il appartiendra que les Conseillers d’Etat aux pays Bas sont à titre de cette dignité, tenus et reconnus nobles et que la noblesse que ce caractere leur donne, est transmissible et héréditaire ; en sorte que tant eux que leurs Enfants et descendants legitimes jouissent de tous les honneurs, Privilèges, Prééminences, Prérogatives, Immunités et exemptions attachées à la noblesse : Qu’en conséquence Messire Chrétien de Gerden, Conseiller d’Etat de lEmpereur et roi et Président du Conseil provincial de Sa Majesté à Luxembourg, de même que ses Enfans et descendans legitimes sont à tenir et reputer pour nobles... »
8Source : AGL, A III 43, reg. 13, f° 58.
N° 5 : Confirmation de noblesse et titre de chevalier héréditaire en faveur de Théodore de Neunheuser, 29 mai 1712.
9« Maximilien Emmanuel par la grace de Dieu duc de haute et basse Bavière... de la part et feal Theodore Neunheuser seigr de la terre et Seigneurie hautaine et ancienne de Schonfeltz ou Belleroche en notre Duché de Luxembourg, conseiller et Recepveur g (é) n (ér) al de nos Aydes et Subsides dudit Duché natif et résidant en la ville de Luxembourg, Nous auroit esté représenté que ses Ayeux ayant servis depuis un trés longtems les Roys nos Prédécesseurs tant dans des Employs Civils, que militaires, Ils ont toujours vescu en Gens Nobles ; et que par tradition Ils ont appris, sans cependant le pouvoir justifier par titres, lesquels sont eggarez par les Camalitez de la guerre que ses ayeux avoient esté annoblis par l’Empereur Mathias que son pére Jean Neunheuser est venu en guarnison en n (ot) re Ville de Luxembourg en qualité d’une Compagnie franche libre sur le pied de haut Allemand en l’an 1651 et quayant esté Enrégimenté L’an 1656 dans le Régiment haut allemand du Colonel Colbrand, Il se seroit marié audit Luxembourg duquel mariage seroient Issus François Henry Neunheuser vivant Seigneur de Bouse Lieutenant Prévost, et Echevin de Luxembourg, Luy suppliant, lequel par Lettres Patentes de sa Ma (jes) tè Catholique du 13 Juillet 1673 auroit esté fait Conseiller et Recepveur g (é) n (ér) al des Aydes et Subsides de la d(i) te Province, en quel Employ Il auroit toujours donné des marques essentielles de son Zélé et attachement au Royal Service desad (it) e Majesté ayant presentement ledit office de Conseiller et Receveur g (é) n (ér) al des Aydes et Subsides de lad (it) e Province a titre hereditaire et Jean Philippe Neunheuser actuelement Lieutenant Colonel du Régiment d’Infenterie haut allemand de Bilande au service deSadite Ma (jes) té Catholique que feu Théodore François Neunheuser fils aisné du suppliant auroit sacrifié sa vie pour le mesme service en qualité de Capitaine d’Infanterie au Régiment du Comte de Montfort a la bataille d’Hochstette en Bavière, Nous suppliant de suitte, que dans ce tems de grace, et de N(ot) re glorieuse Inauguration Il nous plaise confirmer sa Noblesse, et deluy en faire depecher des lettres patentes pour luy et sondit frére Le Lieutenant Colonel et leurs Enfants nez et a Naistre avec le Relief du titre de Chevalier pour sa personne, et que ce titre de Chevalier soit perpétué a toujours a laisné de ses descendans males... »
10Source : AGL, A III 40, reg. 6, f° 81.
N° 6 : Lettre d’anoblissement en faveur de Jean-Baptiste Seyl, le 2 avril 1774.
11« Marie-Thérèse par la Grâce de Dieu, Imperatrice Douairière des Romaines... Raport nous ayant été fait que notre cher et féal Jean-Baptiste Seyl co-propriétaire de la Cour d’anven et des Se (i) g (neu) ries de Berbourg, Herbern et Mompach auroit été plusieurs fois emploié dans des affaires importantes par notre Roial Service dont il se seroit toujours acquitté avec honneur et nous aiant été représenté qu’il seroit fils légitime de Willibrord Seyl de son vivant ancien capitaine de la Bourgeoisie de notre ville de Luxembourg et de Marguerite Urban, qu’il auroit épousé Marie-Gudule Boudeler fille légitimé de jean Mathias, Ecoutette de Langsur et d’Anne Marie Loser ; qu’en 1751 il auroit été fait d’avocat Echevin du Magistrat et deux fois justicier ou Bourguemaitre de la même ville, que comme membre des etats de ce duché dont il est actuellement député résident il auroit depuis 20 ans assisté à differentes délibérations qui interessoient notre roial Service notamment à celles concernant les recrûes de la dernière guerre, qu’en 1752 il auroit été nommé à la place de hautforestier, charge qu’il auroit géré avec tant de zèle et de soins que le produit des coupes annuelles de bois auroit considérablement augmenté à l’avantage de nos finances, qu’en 1764 devenu notre Conseiller de commerce et chargé de la judicature de nos droits et Domaines il auroit cherché avec un desinteressement entier a concilier la sûreté de nos droits avec le soulagement de nos sujets tellement qu’on lui auroit accordé l’autorité de pouvoir de remettre les contraventions aux formalités de l’ord (onnan) ce du 18 Xbre 1771 et qu’enfin il auroit travaillé au Denombrement de la province avec tant de zèle qu’il auroit concouru à remplir les vûes de notre Gouvernement général, Nous tout ce que dessus considéré voulant lui donner une marque publique du contentement que nous avons de ses bons services et animer d’autres par son Exemple à marcher sur ses traces et à s’acquerir comme lui par des voies egalement louables, un titre à notre Roiale bienfaisance l’avons... annobli... ainsi que sa postérité legitime... »
12Source : AGL, A III 43, reg. 12, f° 93.
N° 7 : Taxes et droits à payer pour les changements et augmentations d’armoiries au XVIIIe siècle.
– Couronne sur l’heaume (avec patente particulière) | 219 | florins | d’All. |
– de même, sans patente | 100 | " | " |
– Tenants avec banderolles sans couronne, par patente particulière | 299 | " | " |
– même chose avec couronne et patente particulière | 399 | " | " |
– Tenants sans couronnes, sans banderolles, par patente | 269 | " | " |
– Tenants avec banderolles, sans couronne, sans patente | 150 | " | " |
– Tenants seuls, sans patente | 125 | " | " |
– Banderolles par patente particulière, en faveur de ceux qui ont des tenants | 139 | " " | " |
– Banderolles seules, sans patente | 60 | " | " |
– Augmentation ou changement d’armes, par patente particulière | 219 | " | |
– de même, sans patente | 100 | " " | " |
– Assomption d’armes d’une autre famille, par patente particulière | 519 | " | " |
– de même, sans patente | 400 | " | " |
– de même, en faveur de qui en descend par ligne féminine, par patente particulière | 269 | " | " |
– de même, sans patente | 200 | " | " |
– Petits droits à payer pour chaque patente | 32 | ” | 30 sols |
– Les mêmes, après l’augmentation de certains tarifs en 1749 : | 65 | " | " |
– Patentes de naturalité | 750 | " | " |
Source : AGR, Chancellerie Autrichienne, reg. n° 605.
N° 8 : Edit touchant les titres et Marques d’Honneur ou de Noblesse, Port d’Armes, Armoiries & autres distinctions du 11 Décembre 1754
13Marie Therese par la grace de Dieu, Impératrice des Romains, Reine d’Allemagne, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d’Esclavonie, & c. Archiduchesse d’Aûtriche ; Duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Mantouë, de Parme & Plaisance, de Wirtemberg, de la haute & basse Silene, & c. Princesse de Suabe & de Transilvanie ; Marquise du St. Empire Romain, de Bourgovie, de Moravie, de la haute & basse Lusace ; Comtesse de Habspourg, de Flandres, d’Artois, de Tirol, de Haynau, de Namur, de Ferrere, de Kybourg, de Gorice & de Gradisca ; Landgrave d’Alsace ; Dame de la Marche d’Esclavonie, du Port-Naon, de Salins & de Malines ; Duchesse de Lorraine & de Bar ; Grande Duchesse de Toscane : Etant informée que depuis l’émanation de l’Edit des Sérénissimes Archiducs Albert & Isabelle du 14me. de Décembre 1616, tant sur le port des Armes & Armoiries, que concernant les autres Marques & Titres d’Honneur & de Noblesse, l’inexécution de plusieurs articles de cet Edit, & l’interprétation erronée de quelques autres, ont fait revivre tant d’irrégularités & de désordres, que les distinctions & prérogatives, qui doivent être réservées au lustre des différens Ordres de la vraie Noblesse, se trouvent confondues & usurpées par de non Nobles ou Roturiers, qui au lieu de faire leur principal objet du Commerce & de la culture des Arts, si utiles à l’Etat, s’abandonnent souvent à un luxe entierement incompatible avec leur condition, & s’arrogent induêment des Honneurs & des Titres, qui n’appartiennent qu’à la Noblesse ; Et nôtre autorité Souvéraine, aussi bien que la conservation du bon ordre & de la subordination dans nos Provinces Belgiques, étant également intéressées à ce que l’on arrête une bonne fois ces excès. Nous Nous sommes fait représenter dans cette vûe les différens Edits, Réglemens & Ordonnances émanés autrefois sur la matière, & après avoir fait consulter ceux de nôtre Conseil Privé & autres, Nous avons de l’avis de nôtre très-cher & très-aimé Beau-Frere & Cousin, le Duc Charles Alexandre de Lorraine & de Bar, nôtre Lieutenant, Gouverneur & Capitaine Général des Païs-bas, & ouï nôtre Conseil Suprême établi lez nôtre personne Roïlae pour le Département des mêmes Pais, ordonné & statué, comme Nous ordonnons & statuons par les Présentes, de nôtre certaine science, pleine puissance & autorité suprême.
Article premier
14Que le même Edit du 14 de Décembre 1616. que Nous voulons être regardé comme la bâse des Présentes, soit observé & exécuté en tous ses points, articles & dispositions, ainsi que tous autres Réglemens & Ordonnances émanés à cet égard, soit de nôtre Part ou de celle de nos glorieux Prédécesseurs Souverains des Païs-bas, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les Présentes.
II.
15Personne ne pourra se titrer d’Ecuyer ; Noble ou se donner aucun titre de Noblesse, porter en public ou en particulier, Armoiries timbrées, soit dans les Cachets ou Tapis, soit aux autres actes, ni user des cérémonies ou honneurs appartenant aux Nobles, à moins d’être Noble de race d’ancienne extraction, ou que lui, son Pere, Ayeul & Bisayeul, ayent vécu publiquement en personne noble, & ayent été réputés pour tels communement.
III.
16Pourront aussi user desdites marques de Noblesse ceux qui, ou dont les ancêtres Paternels en ligne directe masculine, auront été de Nous, ou de nos Prédécesseurs honorés du dégré de Noblesse par Lettres Patentes d’Annoblissement, ou qui à cause de leurs Etats, Offices ou Charges ou de celles de leurs Peres ou Ayeuls Paternels ont droit d’en user.
IV.
17Entre ces Etats & Offices ne sont pas compris tous ceux, qui jusques ici n’ont pas été en duë possession, d’user des marques de Noblesse & d’Honneur mentionnées dans les deux articles précédens.
V.
18Défendons à tous nos Sujets, de quelque qualité ou condition qu’ils soient, de prendre, porter ou réléver le Nom ou Armes d’autres Maisons ou Familles Nobles, quand même la ligne masculine de ces Maisons ou Familles fut éteinte, sauf & excepté les Gentilshommes, à qui cela aura été permis par adoption, contract de Mariage, Testament ou autre disposition valable de ceux de ces Familles, qui portent pareils Noms & Armes des Familles éteintes, & qui en auront obtenu de Nous ou de nos Prédécesseurs, le consentement exprès ès Lettres Patentes en forme duë, qu’ils seront obligés de faire enrégistrer aux Régistres de nos Offices d’Armes, comme il sera déclaré ci-après, à peine de 200. florins d’amende, outre & par-dessus la réparation de ce qui aura été fait au contraire.
VI.
19Défendons aussi à tous, de transporter ou intervertir l’ordre de leurs Quartiers, en leurs Généalogies, Sépultures, Epitaphes, Verrieres ou ailleurs, soit en public ou en particulier, d’y insérer des Quartiers empruntés d’autres Maisons, ou d’en mettre des faux, non nobles supposés, à peine qu’ils seront par-tout rompus & effacés à leurs frais, & que les Contrevenans seront condamnés dans une amende de deux cens florins.
VII.
20Ceux qui seront parvenus ou parviendront en après à quelque Terre, Fief ou Seigneurie, par succession, Testament, donation, contract de mariage, achat, échange ou par quelque autre titre que ce soit, du surnom de quelque Maison ou Noble Famille, ne pourront en porter le nom ni les armes, & se contenteront de se dire Seigneurs desdits Lieux, en y ajoûtant leurs propres noms & surnoms, Si cependant ces Terres, Fiefs ou Seigneuries ont des Armes propres y attachées & leur appartenant, les actes dépendant de la justice de tels Lieux, pourront être scellés & cachettés de ces Armes comme du passé.
VIII.
21Si ces Terres étant décorées de quelque Titre relévé d’Honneur, comme de Baronie, Vicomté, Comté, Marquisat, Principauté ou Duché, parvenoient par mariage, testament, succession, contract ou autrement par ligne féminine ou collatérale, à des personnes Nobles, étant dépourvûes desdits respectifs Titres, ils ne pourront s’en prévaloir, ni se titrer de Baron, Vicomte, Comte, Marquis, Prince ou Duc sans en avoir nôtre confirmation ; & si ces Terres parvenoient à des personnes non nobles ou n’ayant pas la qualité correspondante à ces Titres, Nous voulons qu’ils viennent à cesser, & ils seront éteints & réunis à nos Domaines, sans que les Possesseurs desdites Terres puissent les prendre ou permettre qu’on les leur donne, à peine de trois cens florins d’amende.
IX.
22Ceux qui ont souillé leur Noblesse par l’exercice de quelque Art méchanique, mêtier ou autrement par quelque profession dérogeante à leur première qualité, n’en pourront plus jouir, ni d’aucuns honneurs, prérogatives & immunités attachés à la Noblesse, si préalablement ils n’abandonnent cette profession, & n’obtiennent de Nous nos Lettres de Réhabilitation & Restitution de leur ancienne Noblesse, après avoir vérifié, qu’ils sont issus légitimement & en ligne directe d’une Personne ou Famille Noble ; & ils devront faire enrégistrer ces Lettres de Réhabilitation aux registres de nos Officiers d’Armes, avant de s’en pouvoir servir ; le tout à peine de deux cens florins d’amende ; bien entendu néanmoins, que par les dispositions de cet article, Nous n’entendons altérer en rien l’Edit de feu l’Empereur & Roi nôtre très cher & très honoré Pere & Seigneur, du 13. de Juin 1736. dans lequel il a été déclaré que, par le Commerce en gros, soit par Mer ou par Terre, on ne déroge en aucune maniéré à la Noblesse ; voulant au contraire, que cette déclaration soit tenue ici pour répétée & confirmée sur le pied déduit dans le même Edit, & qu’elle ait sa pleine & entière exécution.
X.
23Défendons à tous nos Vassaux de quelque état ou qualité qu’ils soient, de s’attribuer, & aux autres de leur donner, soit en parlant ou écrivant, le Titre ou qualité de Baron, ou autre semblable ou plus grand, ou de poser à leurs Armoiries des Bannieres, Banderoles ou Supports, ou d’y mettre des Couronnes induës, s’ils ne font apparoir par enseignements autentiques, que leur Nom & les Terres, Fiefs ou Seigneuries qu’ils possèdent dans nos Provinces aux Païs-bas, ayent été décorés de tel dégré ou titre d’Honneur par nos Lettres Patentes, ou celles de nos Prédécesseurs ; & si leurs Lettres & Enseignemens étoient égarés ou perdus par la guerre ou autre accident, & qu’ils puissent prouver par témoins ou autres actes vérificatifs, que leurs Prédécesseurs ont paisiblement joui de tels Titres publiquement & sans contredit de personne, ils pourront prendre recours à Nous, pour obtenir ou nouvelles Lettres de ladite Création, ou Confirmation des anciens & premiers Titres ; faute de ce, ils n’en pourront user en aucune maniéré, à peine que ces Titres seront biffés & effacés à leurs frais & qu’ils seront condamnés à une amende de deux cens florins.
XI.
24Personne ne pourra se dire ou s’intituler Chevalier, à moins qu’il ne soit créé & fait Chevalier par Nous ou par les Princes nos Prédécesseurs, à la même peine que dessus, & que le Titre sera biffé en tous lieux où il sera trouvé.
XII.
25Nul de nos Vassaux ou Sujets ne pourra se prévaloir en nos Provinces des Païs-bas de Lettres de Légitimation, Chevalerie, Annoblissement, Octroi de nouvelles Armoiries, Accroissement, Relief ou Confirmation d’icelles ou de Noblesse, Concession de Titres, Erection de nouveaux Titres de leurs Terres, Fiefs ou Seigneuries, ou quelques autres Grâces & Marques distinctives qu’ils auroient obtenuës de quelques Princes étrangers, Ecclésiastiques ou Séculiers, à peine de trois cens florins d’amende pour chaque contravention, & ces Titres seront biffés & effacés à leurs frais.
XIII.
26Les Etrangers d’une Noblesse réconnue qui se sont déjà établis, ou qui viendront s’établir ci-après dans nos Provinces des Païs-bas, pourront cependant jouïr des Titres & Honneurs, dont ils sont décorés, & profiteront des Immunités dont jouissent nos Sujets Nobles, pourvu qu’ils fassent duëment conster de leurs Titres ou Etat, & que les preuves qu’ils en donneront soient vérifiées & enrégistrées du consentement de nos Fiscaux par le Conseil de la Province où ils se seront établis.
XIV.
27Ceux qui sont admis dans les familles Lignageres ou Patriciennes de nos Villes, ne pourront de ce chef porter l’Epée, ou se donner à eux ou à leurs femmes aucune Marque ou Titre de Noblesse, à peine de deux cens florins.
XV.
28Nul Noble ou Titré ne pourra prendre d’autres Armoiries & Décorations, que celles qui lui sont attribuées par ses Patentes, à peine que les abus & excès qui se commettront à cet égard, seront redressés par autorité publique, & que les contrevenans seront condamnés à une amende de deux cens florins.
XVI.
29Nous voulons qu’aux Armes des Bâtards & Illégitimes, & de leurs Descendans, quand même ils auroient été légitimés par Nous ou nos Prédécesseurs, soit apposé une différence notable, à peine de cent florins d’amende pour chaque contravention, sçavoir, à celles des Bâtards une Barre, & à celles, de leurs Descendans légtimes une Brisure ou autre différence remarquable, distinguée de celle dont usent les Puînés Descendans de Légitimes, afin que l’on puisse toûjours reconnoître les uns & les autres.
XVII.
30Et pour ce qui regarde les Brisures dans le Port des Armoiries, Nous voulons, que le contenu du 5me. article de l’Edit de l’an 1616. soit exactement observé, à peine aussi de cent florins pour chaque contravention.
XVIII.
31Défendons aux Enfans aînés des Titrés, de s’attribuer ces Titres du vivant de leur Pere ; défendons pareillement aux Puînés, de s’attribuer aucuns de ces Titres vis-à-vis de leurs Aînés, après la mort de leur Pere, ou de porter les Armes pleines & les Couronnes, qui compétent aux Titres, quand même leur Pere ou leur Aîné en seroient contens ; & tous ceux qui seront trouvés dans ces contraventions & irrégularités, payeront une amende de trois cens florins, & le redressement desdits abus & excès se fera à leurs frais, seront les Parens responsables pour leurs Enfans, & les Aînés pour leurs Freres Puînés, lorsqu’ils auront coopéré ou favorisé lesdits excès ; le tout cependant à moins que par Diplômes ou par Lettres Patentes expédiées en duë forme & par le Canal compétant, ils n’obtiennent de Nous ou de nos Successeurs, pareilles extensions de Titres ou Armoiries, conjointement & en commun pour tous ou pour plusieurs des mêmes Noms & Familles.
XIX.
32Voulons que tous ceux qui ont obtenu par Nous ou nos Prédécesseurs, ou qui ci-après viendront à obtenir quelques Titres d’Honneur sur leurs Noms de Familles, comme de Baron, Vicomte, Comte, Marquis ou autres plus élévés, & qui appliquent ces mêmes Titres par nôtre permission sur quelques-unes de leurs Terres ou Seigneuries qu’ils ont, ou qu’ils viennent à acquérir, seront obligés de faire enrégistrer l’acte de cette Désignation ou Erection aux Régistres de nôtre prémier Roi d’Armes, & à celui du Roi d’Armes de la Province où l’Erection en aura été faite, de même que de le faire enrégistrer à la Chambre des Comptes & vérifier au Conseil des Finances, à peine de cent florins d’amende.
XX.
33Quand on envoyera ou distribuera des Billets d’avertissement de mort imprimés, Nous voulons, que les Imprimeurs qui seront chargés de les imprimer, en délivrent aussi-tôt un exemplaire à nos Conseillers Fiscaux de leur Domicile, ainsi qu’à la Chambre Héraldique, à peine d’une amende de vingt-cinq florins, à chaque fois qu’ils seront restés en défaut.
XXI.
34Nous permettons le port d’Epée d’Argent aux Annoblis, & leur permettons aussi, qu’ils puissent faire donner à leurs Femmes le Titre de Dame ou Madame.
XXII.
35Nous défendons le port d’Epée à tous ceux qui ne sont pas Nobles, ou qui ne sont pas autorisés ou en duë possession de la porter, en vertu de leurs Charges & Emplois, à peine de cent florins d’amende.
XXIII.
36Nous défendons aussi à tous ceux qui seront de moindre qualité que de Chevalier, de porter une Epée d’Or, d’orée ou semblable, à peine de cent florins d’amende.
XXIV.
37Nous défendons à tous ceux qui ne sont pas Nobles soit de Race, soit par Lettres Patentes ou à Titre de leurs Charges, de prendre aucune marque de Noblesse, ou de faire ou permettre qu’on titre leur Femme de Dame ou Madame en public ou en particulier, à peine de deux cens florins d’amende à chaque contravention.
XXV.
38On observera exactement en matière de Deuil & aux Enterrements & Funérailles, le Placard ou Pragmatique de l’an 1720. que Nous avons fait à cet effet réimprimer à la suite des Présentes.
XXVI.
39Quant aux Blasons funèbres, ils ne pourront être exposés au-dessus des maisons mortuaires, que pour le Chevalier ou Descendans des Titrés ou d’ancienne Noblesse de quatre générations Nobles, à peine de trois cens florins d’amende, & d’être détachés à leurs frais.
XXVII.
40Personne ne pourra porter les Lisières de Toile ou Pleureuses, ni couvrir l’Epée de drap noir, ou porter une Epée noire, à moins d’être Noble ou Annobli, à peine de cent florins pour l’une & l’autre des contraventions.
XXVIII.
41Défendons à tous ceux qui ne sont pas Nobles, de pouvoir exposer ou se servir à leurs Enterremens ou Services, de flambeaux posés au tour du Corps ou de la Biere, & personne ne pourra s’attribuer ou donner le Titre de Douairiere, à moins d’être Veuve de Chevalier ou Descendante des Titrés, ou que du chef de leurs Offices, ils soient tenus pour tels, à peine de cent florins d’amende pour l’un & l’autre desdits excès.
XXIX.
42Nous déclarons que les Titres de Très-Haut & Très Puissant & d’Altesse n’appartient qu’aux Princes Souvérains d’ancienne Maison. Défendons à tous autres de quelque qualité éminente qu’ils soient, de se le donner, ou de permettre qu’on le leur donne, à peine de six cens florins d’amende.
XXX.
43Déclarons qu’à nôtre Ministre Plenipotentiaire, au Commandant de nos Armées, aux Chevaliers de la Toison d’Or, aux Feld-Maréchaux de nos Armées & à nos Conseillers d’Etat Intimes & Actuels compéte le Titre d’Excellence. Défendons à tous autres, de le prendre, ou de se l’attribuer en public ou en particulier, à peine de six cens florins d’amende.
XXXI.
44Personne ne pourra se servir du Carreau avec une Estrade, à moins qu’on ne soit de Maison Souvéraine, à peine de trois cens florins d’amende.
XXXII.
45Les Femmes des Ducs, Princes & Marquis pourront avoir à leurs Robes des Queuës traînantes, sauf qu’elles ne pourront s’en servir en nôtre Présence, ou en présence de nôtre Lieutenant & Gouverneur Général des Païs-bas ; défendons à celles de moindre qualité d’en porter, à peine de six cens florins d’amende.
XXXIII.
46Permettons aux Chevaliers de la Toison d’Or, aux Ducs & Princes, de faire ciseler de Lisières d’Or ou d’Argent les Marche pieds, les Piliers de l’assiete du Cocher, les Rouës & les Caisses de leurs Carosses, & de se servir à leur Voiture de Couvertures de Velours & de Houppes entremêlées & travaillées d’Or & d’Argent, & de Harnachemens & Brides de soye de Chevaux. Défendons à tous ceux qui sont d’une moindre qualité, de servir de ce que dessus, à peine de six cens florins d’amende à chaque contravention.
XXXIV.
47Défendons aux Nobles qui ne sont pas Titrés, de ciseler leurs Carosses d’avantage que les extrêmités de la Caisse, d’une Lisière d’or seulement, sans plus, non plus que de se servir de Houppes aux Chevaux, à peine de cent florins pour chaque contravention.
XXXV.
48Défendons à tous ceux qui ne sont pas Nobles, de donner à leurs Domestiques une Livrée ou Habit de plus d’une couleur, le garnir de Passemens ou d’Eguilettes sur l’épaule, à peine de cent florins d’amende.
XXXVI.
49Pour que le contenu de nôtre préfent Edit soit exactement observé, Nous voulons que nos Roys ou Hérauts-d’Armes s’assemblent quatre ou au moins trois fois par an, sçavoir, tous les trois ou au moins tous les quatre mois une fois, à la convocation de nôtre prémier Roy-d’Armes, & à son défaut du plus ancien d’entre eux, pour conférer & traiter de ce qu’il conviendra de faire pour la direction de leur Office.
XXXVII.
50Il n’agiront contre les Contrevenans qu’en Corps, & sous le nom de la Chambre Héraldique ; ils établiront de commune main, dans chaque Ville de la Résidence de nos Conseils de Justice, par-devant lesquels ils doivent agir, un Avocat d’Office, qui aura la faculté de substituer un Procureur.
XXXVIII.
51Nous voulons que de trois en trois mois ou au moins tous les quatre mois, ceux de la Chambre Héraldique remettent respectivement une Liste des Procès qu’ils auront entamés pour contravention au présent Edit, aux Conseillers Fiscaux des Conseils par-devant lesquels les Causes auront été intentées, avec explication de l’état de chaque Cause, ou de la Litispendance ; & comme il y a eu ci-devant plusieurs Procès intentés par nos Roys & Hérauts-d’Armes respectifs, qui sont restés impoursuivis, & sur lesquels ceux qui sont ainsi attaqués, pourroient exciper sur une Litispendance, ou prétendre se prévaloir de quelque autre exception ou prétexte, lorsque ceux de la Chambre Héraldique agiroient de nouveau à leur charge, ou reprendroient les Erremens de ces sortes de Causes, Nous ordonnons, que ceux de la même Chambre se fassent produire dans le terme de trois ou au moins de quatre mois, une Liste générale de tous ces Procès, & poursuivent jusques à sentence définitive, celles de ces Actions déjà intentées qu’ils croiront fondées, ou si non qu’ils en désistent dans le terme de trois ou au moins de quatre mois après le prémier ; bien entendu que ces désistemens ne pourront se faire que de l’avis ou de la connoissance des Conseillers Fiscaux respectifs, & après que ceux de la Chambre Héraldique auront remis toutes les pièces des Procès en question entre les mains des mêmes Conseillers Fiscaux, lesquels dans les cas, où la Chambre Héraldique voudroit désister contre leur avis, auront à résumer & poursuivre les Causes & Actions qu’ils croiront fondées.
52Et voulant rémedier, autant qu’il est possible, à toutes connivences ou autres irrégularités, Nous déclarons, que nos Rois & Hérauts-d’Armes ne pourront aussi faire aucune Convention ni Transaction avec des Contrevenans au présent Edit, qu’à l’intervention des Conseillers Fiscaux des Conseils, devant lesquels la Cause ou Action aura été, ou aurait du être intentée.
XXXIX.
53Les Actions que ceux de la Chambre Héraldique intentérent de la façon énoncée dans l’article 37. seront poursuivies sous notice, & les Droits de leur côté ne seront payés qu’à la fin de la Cause, soit par la Partie condamnée, soit par nos Rois & Hérauts-d’Armes, lorsqu’ils auront agi sans fondement, excepté qu’à l’égard des Rapports, on se réglera comme ci-devant.
XL.
54Nos Conseillers Fiscaux pourront également agir contre les Contrevenans dans leurs respectifs Département par prévention, & sur le pied qu’ils intentent nos autres Causes Fiscales.
XLI.
55Toutes les Procédures s’instruiront par-devant Commissaires, le plus sommairement que faire se pourra.
56Donnons en mandement à tous nos Conseils, Justiciers, Officiers, & Sujets, & à tous autres qu’il appartiendra, de garder, observer & entretenir, & de faire garder, observer et entretenir exactement, sans port, dissimulation ni faveur, nôtre présent Edit en tous les points & articles selon la forme & teneur : Et afin que personne n’en puisse prétendre causes d’ignorance, les Présentes seront publiées & affichées en toutes nos Villes & Lieux accoûtumés en nos Provinces des Païs-bas ; voulant qu’aux Exemplaires qui en seront imprimés par ordre de nôtre Gouvernement Général, foi soit àjoûtée comme à l’Original, CAR AINSI NOUS PLAIT-IL, En témoignage de quoi, Nous avons signé les Présentes, & Nous y avons fait mettre nôtre Grand Séel. Donné à Vienne le 11me. Décembre l’an de grace mil sept cent cinquantre quatre, & de nos Régnés le quinziéme, étoit paraphé, Dx de Sila. vt. Signé MARIE THERESE, plus bas, Par l’impératrice et Reine, contresigné, Corneille de Neny & y étoit appendu à double Cordon de Soye, rouge, blanche, jaune & noire, le Grand Seel de Sa Majesté, imprimé en cire vermeille, enfermé dans une Boëte de fer blanc.
Ordonnance de 1720 sur les funérailles et port de deuil
57CHARLES par la grace de Dieu, Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Castille, de Leon, d’Arragon, des deux Sicilles, de Jerusalem, de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, des Maillorques, de Seville, de Sardaigne, de Cordube, de Corfique, de Murcie, de Jaën, de Algarbes, d’Algezire, de Gibraltar, des Isles de Canarie, des Indes tant Orientales, qu’Occidentales, des Isles & Terre ferme de la Mer Oceane ; Archiduc d’Aûstriche ; Duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres & de Milan ; Comte de Habsbourg, de Flandres, d’Artois & de Bourgogne ; Palatin de Tirol, d’Haynau & de Namur ; Prince de Zwave, Marquis du St. Empire de Rome ; Seigneur de Salins & de Malines ; Dominateur en Asie & en Afrique. A tous ceux qui ces Présentes verront, Salut. Estant informés, que depuis quelque tems, non seulement on ne s’est pas conformé exactement à la Pragmatique émanée le 22. de Juin 1696 sur le fait des Funérailles & port de Deuil dans nos Pays-bas, mais aussi que plusieurs en éludent les dispositions par des pratiques tout-à-fait contraires à nôtre intention, soit en faisant couvrir ou doubler leurs Carosses de toille cirée, ou d’autres étoffes lugubres, soit en habillant les Domestiques de brun ou de gris brun, soit par d’autres moyens, & voulant remédier à cet abus & aux autres qui pourroient encore s’introduire, Nous (par advis de nôtre Conseil d’Etat, & à la délibération de nôtre très-cher & très-aimé Cousin HERCULE JOSEPH LOÏS TURINETTI, Marquis de Prié, Grand d’Espagne, Chevalier de l’Ordre de l’Annonciade, Conseiller d’Estat & nôtre Ministre Plénipotentiaire pour le Gouvernement de nos Pais bas) avons trouvé convenir pour le maintien de la Police, & pour le soulagement de nos bons Sujets & afin que personne n’ignore nôtre Volonté, de renouveller ladite Ordonnance ou Pragmatique.
58Auquel effet Nous ordonnons & statuons prémierement au regard des Deuils qui se portent pour les Personnes Royales, que chacun pourra porter le grand Deuil, qui est le Manteau de Drap long jusques aux pieds, & les Crêpes sur le Chapeau : & les Femmes des Robes de Drap, avec les voiles Crêpes sur la tête, comme l’on est accoustumé de faire pour les Peres, Meres, Femmes, ou Maris, lequel Deuil durera jusques au jour des Funérailles achevées, & se pourra ensuite diminuer selon la saison, & convenance ; & au regard des Domestiques, aucun d’eux ne pourra estre vêtu de Deuil, voulant bien que la démonstration qui se fait par les Maistres, soit tenuë pour suffisante.
59Quant aux Deuils qui se portent pour nos Sujets, on n’en pourra porter pour autres parentages, ou personnes, que pour Pere, & Mere, Frere, & Soeur, Ayeul, & Ayeule, ou autre Ascendant, Mary, & Femme, Beau-Pere, & Belle-Mere, le permettant à l’Héritier encore qu’il ne toucheroit de sang au Défunt, lesquels Deuils ne pourront estre que de Manteau de Drap long pour les Ascendans, & les Manteaux racourcis, ou petits Deuils pour les Collateraux.
60Qu’aucuns des Deuils cy-dessus ne pourront estre portés que le tems de six mois à commencer du jour du Trépas.
61Nuls Domestiques, ny Valets de quelque fonction qu’ils puissent estre, ne pourront estre vestus de Deuil, ny mêmes ceux de la Famille du Défunct, ou des Enfans, ou Héritiers d’iceluy.
62Aucuns Ducs, Prines, ou autres Personne de telle qualité, condition, ou employ que ce puisse estre, ne pourront faire tendre les Eglises, ou Choeurs d’icelles ny Chapelles, de Velours, Drap, Baye, ou autres étoffes, mais l’on pourra seulement étendre un Drap, ou Baye sur le pavé où reposera le corps du Défunt, de l’étenduë & circonférence du Tombeau, & de la clôture qui l’environnera avec les flambeaux.
63Nous interdisons aussi de tendre de Deuil les Maisons, ou Chambres de la Maison mortuaire d’aucun Drap, Baye, ou autre étoffe, permettant seulement de mettre dans la Salette où l’on recevra les complimens de condoleance, une estrade de Baye noire, & les ridaux noirs aux fenestres, tapis de table, & couvertes des sièges aussi noires.
64Personne, quoy que de la prémiere Noblesse, ou qualité, ne pourra se servir, ou faire faire des Carosses garnis de Deuil dedans ny dehors, ny couvertes, ny chapperons de deuil aux Chevaux, à peine de confiscation, & de cent florins d’amende.
65Voulons & ordonnons bien expressément que nôtre présent Réglement soit ponctuellement observé, défendons à toutes personnes de quelque qualité ou condition qu’elles soient, d’aller au contraire, directement, ni indirectement, par les moyens susdits, ni aucun autre quelque qu’il soit, le tout aussi à peine d’encheoir en cent florins d’amende pour chaque contravention, applicable un tiers à nôtre profit, le deuxième à l’Officier qui fera l’exploit, & le troisième au Dénonciateur.
66Si donnons en mandement à nos très-chers & féaux ceux de nôtre Conseil d’Estat, les Président & Gens de nôtre Grand Conseil, Chancelier & Gens de nôtre Conseil de Brabant, ceux de nôtre Conseil en Gueldres, Président & Gens de nôtre Conseil de Luxembourg, Président & Gens de nôtre Conseil en Flandre, à nôtre Grand Bailly, Président & Gens de nôtre Conseil en Haynau, Administrateur Général, Président & Gens de nôtre Conseil à Namur, Escoutette de Malines, & à tous autres nos Justiciers, Officiers, & Sujets, & à chacun d’eux en droit soy & si comme à luy appartiendra, que ce nôtre Placcart ils fassent incontinent publier & afficher par tout és Villes & Lieux de leur jurisdiction respectivement, où l’on est accoustumé de faire cris & publications, & au surplus le fassent garder, & observer selon la forme & teneur, en procédant, & faisant procéder contre les Transgresseurs, par exécution des peines & amendes y apposées, sans port, faveur ou dissimulation. Car ainsi Nous plait-il : En témoin de ce Nous avons fait mettre nôtre Séel à ces Présentes. Donné en nôtre Ville de Bruxelles le sixième de Février, l’an de Grace dix-sept-cent & vingt, & de nos Regnés, sçavoir de l’Empire Romain le neuviéme, des Espagnes le dix-septiéme, d’Hongrie, & de Bohême aussi le neuviéme. Estoit paraphé, Elism. vt. signé, LE MARQUIS DE PRIE’, & plus bas, Par Ordonnance de Son Excellence, contresigné, F. Gaston Cuvelier. Et estoit seellé du grand Séel de Sa Majesté en cire vermeille y pendant à double queuë de parchemin.
67Source : AGL, AV1
N° 9 : Préparation à la cérémonie par laquelle le comte de Berlo-Suÿs sera créé chevalier afin de prendre les fonctions de justicier des nobles, le 21 mars 1779.
68« ... Monsieur le Comte de Berlo est déjà averti de se trouver à la Cour demain à midi avec les deus deputés Membres du Siege des Nobles, Monsieur Charles Wolfgang Henri Joseph Baron de Berg dit Dürffendahl Seigneur de Sinsfeld, Chambellan de Son Altesse Serenissime Electorale de Trêves et de Monsieur Pierre George Baron de Zitzwitz Seigneur de Linster Député de l’Etat Noble du Pays de Luxembourg, assesseur du siège des Nobles, Lieutenant Colonel d’infanterie au service de Sa Majesté et Major de la place de Luxembourg à ce députés par les assesseurs Gentilshommes Vassaux du Siège des Nobles de la Province de Luxembourg et de l’ancienne Chevalerie dudit Duché.
69Son Altesse Royale étant Sorti de son Cabinet se placera dans le fauteuil sous le Dais aiant à sa Droite son Excellence Monsieur le Prince de Grimberg Grand Ecuyer, faisant les fonctions du Grand Maitre de son Altesse Royale, et à sa gauche, son Excellence le Prince de Gavre Grand Maréchal de la Cour de Son Altesse Royale faisant les fonctions du grand chambellan.
70Monsieur le Capitaine des archets Comte de Maldeghem et Monsieur le Marquis de Chateler Lieutenant de la même Compagnie seront deriere le fauteuil de Son Altesse Royale, n’y aiant pas d’autres Officiers de la Garde en ville.
71Lorsque Son Altesse Royale sera assise dans le fauteuil, le chambellan de service le Baron de Rummersvael ira avertir le comte de Berlo et Messieurs les temoins, qui se tiendront dans la première chambre de se rendre dans le Grand Salon.
72Monsieur de Berlo aiant les deux Patentes en mains approchera de Son Altesse Royale jusqu’a l’Endroit, ou sera un Careau de Velour uni, qui se trouvera à terre devant le fauteuil de Son Altesse Royale et il sera suivi des deux députés qui se tiendront à cote de lui mais un peut en arriéré.
73Le Secrétaire D’Etat sera à la Droite de Monsieur de Berlo un peut avant vers Son Altesse Royale.
74Monsieur de Berlo fera semblant de présenter les Patentes à Son Altesse Royale, et sur un signe que Monseigneur lui fera, il les remettra en mains du Secrétaire D’Etat, après quoi le Comte de Berlo quittera son Epée, son chapeau et ses Gands.
75Son Altesse Royale aiant le chapeau en tete prendra des Mains du Grand Maréchal L’Epée d’Etat et en frappera trois fois le récipiendaire en prononceant ce qui se trouve dans le formulaire que le Secrétaire d’Etat et de Guerre aura l’Honneur de lui présenter.
76Cela fait le Comte de Berlo se lèvera et baisera la main de son Altesse Royale qui lui donnera l’accolade. Alors le Secrétaire d’Etat lira les Patentes de Chevalier après laquelle lecture Monsieur de Berlo prettera le Serment de fidélité en qualité de nouveau Chevalier et les Devoirs que ce caractere lui imposera.
77On lira de meme la Patente de justicier sur laquelle il prêttera un nouveau Serment.
78Ce sera là la fin de la Cérémonie pendant tout le cours de la qu’elle son Altesse Royale reste assise dans le fauteuil... »
79Source : AGL, A V 19, f° 259.
N° 10 : Règlement du 31 janvier 1778
80Sa Majesté aiant trouvé bon de faire convoquer son Siège des Nobles de la Province de Luxembourg pour y être procédé selon l’ancien usage de ce Siège, & conformément au Titre premier de l’Ordonnance de l’Empereur Charles quint du 16. Février 1548. au choix d’un Justicier des Nobles, à l’effet de remplacer le dernier Justicier Messire Philippe-Everard Mohr de Waldt d’Autel, décédé le 15. Mai 1767., & de rémettre par ce moien le dit Siège en activité ; & voulant régler en même tems ce qui concerne les Emolumens tant du Justicier que des Assesseurs & du Greffier du dit Siège, les droits seigneuriaux qui se perçoivent pour les Transports & autres oeuvres de Loi qui s’y opèrent, les Contrats & autres Actes présentés au Greffe, afin de Transport, de Réalisation, ou d’Enrégistrement depuis le décés du dernier Justicier, & finalement la Compétance & les Attributions du même Siège, à l’effet de prévenir les difficultés qui pourroient s’élever sur l’un ou l’autre de ces objets ; Elle a, de l’avis de son Conseil Privé, & à la délibération du Sérénissime Duc CHARLES-ALEXANDRE de Lorraine & de Bar, son Lieutenant, Gouverneur & Capitaine Général des Païs-Bas, statué & ordonné, statue & ordonne les Points & Articles suivans.
Article Premier.
81Il sera perçu de toute Vente, Echange, Donation ou autre Acte translatif de propriété dont les Transports & oeuvres de Loi se passeront au dit Siège, le vingtième & le centième deniers du prix ou de la valeur des Biens vendus, échangés, donnés ou autrement aliénés, dans lequel prix ou valeur seront compris, à l’effet de régler les dits Droits, les Capitaux qui pourroient être hypothéqués sur les dits Biens.
Art. 2.
82La juste moitié du produit de ces Droits tant du vingtième que du centième deniers, sera perçuë sans aucune déduction au profit de Sa Majesté par le Greffier du Siège, qui en sera comptable à la Chambre des Comptes, à laquelle il devra à cet effet prêter serment & fournir telle Caution qu’il sera ordonné par la dite Chambre.
Art. 3.
83Le Justicier perçevra à son profit & comme Emolument de sa place l’autre moitié du produit du vingtième denier, à charge néanmoins que du produit de cette moitié, il devra acquitter sur le pied accoûtumé les Honoraires des Nobles Assesseurs qui assisteront aux Transports ou oeuvres de Loi.
Art. 4.
84Le Greffier perçevra également à son profit & comme Emolument de son Office l’autre moitié du centième denier.
Art. 5.
85Il perçevra par provision sur le pied usité les Droits des Expéditions de son Office, jusqu’à ce qu’il ait été statué par Sa Majesté sur la taxe de ces Expéditions, dont le Siège des Nobles devra rémettre à cet effet au Gouvernement une Liste détaillée dans le terme d’un mois, à compter du jour que le nouveau Justicier aura pris possession de son Etat.
Art. 6.
86Le Greffier actuel du Conseil Provincial de Luxembourg fera les fonctions de Greffier au Siège des Nobles, & perçevra à son profit les Droits d’Expédition accoûtumés pour les Transports, oeuvres de Loi, Réalisations & Enrégistrements qui seront passés au dit Siège sur les Actes & Contrats sans distinction, qui ont été présentés à cette fin depuis le jour du décés du dernier Justicier, & qui pourroient être présentés encore jusqu’au jour que le nouveau Greffier du Siège, dont Sa Majesté veut bien laisser le Choix & la Nomination au dit Siège, aura été mis en possession de sa place.
Art. 7.
87Le même Greffier du Conseil de Luxembourg perçevra au profit de Sa Majesté le produit entier du Droit du vingtième denier pour les Transports ou oeuvres de Loi qui se passeront sur des Ventes, Echanges, Donations, ou autres Actes Translatifs de propriété présentés depuis le décés du dernier Justicier, & à présenter jusqu’au jour que le nouveau Justicier aura pris possession, bien entendu cependant que de ce produit seront paiés sur le pied accoûtumés les Honoraires des Nobles Assesseurs qui assisteront aux dits Transports, ou oeuvres de Loi, ainsi que ceux du Justicier qui aura pour ces Transports le double d’Honoraire d’un Assesseur.
Art. 8.
88Le centième denier pour les Contrats & Actes présentés depuis le décés du dernier Justicier, jusqu’au jour du décés du dernier Greffier du Siège des Nobles, sera également perçu par le Greffier du Conseil de Luxembourg & renseigné par lui en entier, au profit des Héritiers du dernier Greffier du Siège, en retenant quatre pour cent pour Droit de Recette.
Art. 9.
89Le centième pour les Contrats & Actes présentés depuis le décés du Greffier du Siège des Nobles, jusqu’au jour du décés du Greffier du Conseil de Luxembourg, Vitry, sera également perçu par le Greffier actuel de ce Conseil, à charge d’en renseigner la moitié au profit de Sa Majesté, & l’autre moitié au profit des Héritiers du dit Greffier, Vitry, moiennant son Droit de Recette comme dessus.
Art. 10.
90Le centième pour les Contrats & Actes présentés depuis le décés du Greffier Vitry, & à présenter encore jusqu’au jour que le nouveau Greffier à nommer par le Siège, aura été mis en possession de son Office, sera perçu par le même Greffier actuel du Conseil, la moitié à son profit, & l’autre moitié à renseigner au profit de Sa Majesté.
Art. 11.
91Le Greffier actuel du Conseil de Luxembourg devra rendre à la Chambre des Comptes, un compte particulier de ce qu’il aura reçu au profit de Sa Majesté en conséquence des Articles 7. 9. & 10. ci-dessus.
Art. 12.
92Il sera perçu au profit du Siège pour les simples Réalisations & Enrégistrement d’Hypothéques, tant sur les Actes de cette nature présentés depuis le décés du dernier Justicier, que sur ceux qui seront présentés à l’avenir, le Droit accoûtumé de quatre par Mille, par forme de sportules.
Art. 13.
93Pour obvier à toutes les contestations qui pourroient se mouvoir au sujet des Transports & autres oeuvres de Loi qui seront passés au dit Siège sur les Contrats & Actes présentés depuis sa vacance, Sa Majesté entend & déclare tant pour le passé, que pour l’avenir, que les Transports, oeuvres de Loi, Réalisations & Enrégistremens qui seront passés & solemnisés sur les Contrats & Actes quelconques, qui pendant la vacance du Siège des Nobles, ont ou auront été présentés, annotés & déposés au Greffe du Siège, & à son défaut au Greffe du Conseil Provincial, seront censés à tous égards avoir été réellement & effectivement opérés du jour de la présentation & annotation des Actes & Contrats, & produiront, à dâter de ce jour, tant rélativement aux retraits, priorité d’Hypothéques, que généralement de tout autre chef, les mêmes effets de Droit que si du jour de la présentation ils avoient été effectués avec toutes les formalités prescrites par la Coûtume & les Ordonnances.
Art. 14.
94Entend finalement Sa Majesté, que le Conflit de Jurisdiction qui subsiste entre le Conseil de Luxembourg & le Siège des Nobles, vienne absolument à cesser, sans qu’il puisse jamais être réveillé sous quelque prétexte que se soit ; qu’en conséquence le dit Conseil connoitra généralement & exclusivement de toute affaire contentieuse quelconque, tant en matière féodale que toute autre, dont le Siège des Nobles peut avoir été ci-devant en Droit ou en possession de çonnoître, en sorte que l’attribution du dit Siège restera uniquement bornée à passer les oeuvres de Loi à l’égard des Fiefs mouvants directement de Sa Majesté, comme Duchesse de Luxembourg, & des Biens allodiaux nobles immédiatement sujets à ce Duché ; dérogeant à cet effet, tant à l’Ordonnance du 16. Février 1548., qu’à toutes autres Dispositions, Arrêts, Sentences, Régle-ments, Coûtumes ou usages qui pourroient être à ce contraires.
95Mande & ordonne Sa Majesté à tous ceux qu’il peut appartenir de se régler & conformer selon la présente Déclaration, qui sera envoiée à Ceux du Conseil de Luxembourg, pour être publiée & affichée en la manière accoûtumé. Fait à Bruxelles le 31. Janvier 1778.
96Source : AGL, A V 1.
N° 11 : Etat noble, Avril 1698.
97A l’effet de faire comprendre la position des familles admises à l’état noble du duché de Luxembourg, nous insérons ici un extrait de ses procès-verbaux :
98« Résolutions prises en l’assemblée générale des états du pays, duché de Luxembourg et comté de Chiny, tenue par ordre de Son Altesse Électorale, de la part de Sa Majesté, en la ville de Luxembourg, le huit du mois d’avril mil six cent quatre-vingt-dix-huit, et jours suivants. Il a été résolu entre autres par ledit état noble, en particulier, ledit jour 8 d’avril, d’admettre et recevoir audit état :
« Maximilien, comte de Manderscheidt, seigneur de Keil et Bettingen.
« Albert, comte de Koenigsegg, à titre de comte de Roussy.
« Julien-Auguste, comte de la Marck, seigneur de Boulogne.
« Adrien-Gérard, comte de Lannoy, seigneur de Clervaux.
« Charles-Philippe, comte de Hasselt, baron de Jamoigne.
« Guillaume-Oger, comte de Rivière, seigneur de Houffalize.
« Charles, comte d’Argenteau, seigneur d’Ochain.
« Conrad, baron de Boetselaer, seigneur de Villers devant Orval.
« Maximilien-Henri, comte de Hamal, seigneur de Focan.
« Léonard-Claude, baron de Landres, seigneur de Ruette.
« Jean-Michel de Waspernow, seigneur de Laval et Bazeilles.
« Lesquels ont tous pareillement prêté serment accoutumé en
99présence de toute l’assemblée dudit corps ; le même jour ont été dénommés : Albert, comte de Koenigsegg ; Julien-Auguste, comte de la Marck ; Adrien-Gérard, comte de Lannoy ; Charles-Philippe, comte de Hasselt, baron de Jamoigne ; Jean-Everard, vicomte d’Harnoncourt, seigneur de Ville, et Théodore Mohr de Waldt, seigneur de Peterwald et de Richemont, pour examiner les requêtes et titres des prétendants à être reçus auxdits états nobles.
100« Le 10 dudit mois, Philippe-Ernest, comte de Manderscheidt, seigneur de Keil, a été reçu et a prêté le serment accoutumé.
101« Le même jour, après que les seigneurs-commissaires, ci-dessus nommés, ont eu examiné les requêtes et titres de chacun des prétendants, ensemble les notices, tenues en l’assemblée du 4 novembre 1683, pendant le blocus de cette ville et nécessité pressante, touchant la réception des sieurs Jacques-Ignace de Cassal, seigneur de Fischbach, Maximilien de Baillet, seigneur de Latour, de Bubingen, et ensuite fait leur rapport au corps de l’état noble, et par celui-ci le tout mûrement considéré, il a été résolu que ledit seigneur Jacques-Ignace de Cassal, seigneur de Fischbach, sera reçu à condition de quitter sa charge de robe longue au conseil de cette province ; et messieurs Jean-Baptiste de Baillet, seigneur de Latour, fils du précédent Maximilien de Baillet, et Charles-Guillaume d’Arnould, seigneur de Schengen et de Berbourg, seront pareillement reçus et leurs enfants, moyennant qu’ils ne s’allient à des familles qui ne soient suffisamment qualifiées pour être reçues audit état noble ; autrement si iceux ou aucun autre seigneur dudit état, selon qu’il a été unanimement résolu et arrêté, venait à se mésallier, ou leurs enfants et descendants, avant d’avoir à chaque fois soumis à l’examen leurs qualifications par-devant ledit état noble ou les commissaires qui pourront leur être donnés à ces fins, lesquelles résolutions et conditions ayant été proposées et communiquées auxdits sieurs de Cassal, de Baillet et d’Arnould, et autres récipiendaires ci-après nommés, ils ont tous déclaré les accepter et s’y soumettre volontairement pour s’y conformer avec les autres seigneurs dudit état ; suivant ce, ils ont été admis, savoir :
« Jacques-Ignace de Cassal, seigneur de Fischbach.
« Jean-Baptiste de Baillet, seigneur de Latour.
« Charles-Guillaume d’Arnould, seigneur de Schengen.
« Louis-Joseph de Coppin, seigneur de Beausaint.
« George de Mozet, seigneur de Grunne.
« Albert-François, baron de P allant,
seigneur de Lussen et Wolfelde.
« Charles de Stein, seigneur de Falkenstein.
« Jean-Thomas L’Hon, seigneur de Folkendingen.
« Albert-Ernest, comte de Suys, seigneur de Montquintin.
« Jean-Philippe de Ghenart, seigneur de Sohier.
« Sébastien Baur, seigneur d’Everlange.
« François de Burthé d’Aspeld.
« Alexandre-Ernest de Vaucleroy, seigneur de Guirsch.
« Augustin de Lardenois de Ville, seigneur de Naomé.
« Henri-Otto de Roben, seigneur en partie de Bourg-Linster.
« Corneille de Harboniers, seigneur de Cobbraiville et Nantimont.
« Don Pedro Gallo de Salamanca, seigneur de Laval et Remagne.
102« Ayant en outre été convenu unanimement que ceux qui prendront à l’avenir l’entrée dans ledit état noble, seront obligés de faire preuve de quatre quartiers du côté paternel et quatre quartiers du côté maternel ; bien entendu à l’égard de ceux qui y sont présentement que leurs enfants et descendants seront obligés de prouver seulement qu’ils ne sont pas mésalliés ; et pour que les présentes résolutions soient toutes plus fermes et irrévocables, tous les seigneurs dudit état noble en la présente assemblée ont signé le présent acte à Luxembourg, 11 avril 1698 ; étaient signés : W.-F., baron de Metternich, maréchal héréditaire ; A., comte de Koenigsegg ; J-A., comte de la Marck ; Philippe, comte de Manderscheid ; Adrien, comte de Lannoy ; le comte de Hasselt ; le vicomte de la Fontaine d’Harnoncourt ; C. de Schawenbourgh, J. Mohr de Waldt ; N. d’Ouren ; le baron de Warsberg ; B. de Metzenhausen ; le comte de la Rivière d’Arschot ; Cob de Nudingen ; de Feltz ; P.-C., baron de Boetselaer ; le comte d’Argenteau ; Jacques de Bouille ; le comte de Hamal ; Bost-Moulin ; M. de Waspernow ; L. de Zàevel ; L.-S. de Coppin ; de Stein ; d’Everlange de Witry ; de Monceau ; le baron de Pallant ; J.-A.-F. de Burthé ; le baron de Landres ; G. de Mozet de Grunne ; de Vaucleroy de Guirsch ; Albert-Ernest, comte de Suys ; Otto de Roben ; J.-J. de Cassal ; J.-B. de Baillet de Latour ; G. de Schengen ; Philippe de Ghenart ; E.-A., baron de Beck ; de Lardenois de Ville ; F. de Baur ; Don Pedro Gallo Salamanca ; de Harboniers ; de Loën ; N., comte de Lannoy. »
103Extrait de F.-V. GOETHALS, Dictionnaire..., op. cit., t. I., s. p.
N° 12 : Ordonnance du 15 décembre 1725.
104« Nous, Charles, Roy d’Allemagne, Hongrie... ordonnons que :
- Doresnavant ceux qui voudront être admis au dit Etat noble de notre pais et duché de Luxembourg et comté de Chiny seront tenus de faire preuve de deux quartiers nobles du côté paternel et deux quartiers nobles du côté maternel.
- Aux Assemblées des dits Etats ne seront pas admis ceux qui n’ont point l’âge de 25 ans, ny père et fils ensemble ne fut que les dits fils fussent mariés et eussent famille à part possédant une terre avec haute-justice.
- Les enfants et descendants de ceux qui sont présentement au dit état noble ne pourront se prévaloir de leurs pères et ascendants y aiant eü entrée, à moins qu’ils ne satisfassent aux preuves cy-dessous énoncés.
- Chaque noble avant que d’être receu au dit Etat devra faire conster pardevant le dit Estat ou les commissaires qui pourront luy être données à ces fins qu’il a une terre avec haute justice dans la dite province de Luxembourg, sous notre obeissance.
105Source : AGL, A IV, 1.
N° 13 : Règlement du 10 août 1729.
106« Nous, Charles par la grace de Dieu, empereur des Romains... voulons bien déclarer par voye d’interprétation à l’égard du point des quatre quartiers nobles ordonnés par notre susdit décret du 12 Décembre 1725, que pour avoir entrée et séance dans l’Etat noble de notre pays et duché de Luxembourg et comté de Chiny, il suffit que l’ayeul paternel et l’ayeul maternel aient été annoblis et noblement alliés, bien entendu que ceux dont les père, ayeul, bisayeul et trisayeul en ligne masculine et légitime auront été nobles et tenus pour tels pendant les derniers cent ans, sans avoir fait aucun acte dérogatoires, seront admis à l’Etat noble de notre duché de Luxembourg et comté de Chiny moiennant la preuve qu’entre les dits quatre ascendants paternels il y a deux alliances nobles ; auquel cas, en considération et en faveur de l’ancienne noblesse de notre dit pais, nous les dispensons des quatre quartiers nobles ; voulant et ordonnant de plus que les autres trois articles ordonnés par notre susdit décret du 12 Décembre 1725 soient exactement observés à l’égard de ceux qui voudront être admis au dit Etat Noble ».
107Source : AEA, AG-EN, dossier n° 9.
N° 14 : Règlement du 9 janvier 1771.
108« ... avons ordonnés les points et articles suivants :
- Le règlement décrété par l’empereur Charles VI de glorieuse mémoire, le 15 décembre 1725 sur les preuves de noblesse et autres qualités, charges et conditions requises pour être admis au dit état noble sera strictement exécuté dans tous ses points.
- déclare son altesse royale que selon la lettre et l’esprit dudit règlement il est requis pour être membre dudit état noble, de posséder sans aucune division ni partage, une terre entière avec haute justice dans la province ; Qu’en conséquence tous ceux qui s’y trouvent actuellement admis, à titre d’une part de terre quelconque, et quelque considérable qu’elle soit, sans pouvoir faire conster, qu’ils possèdent en propriété une terre entière, ne seront plus convoqués aux assemblées, soit des états en corps, ou de la députation, et devront s’abstenir désormais d’y paraître, à peine qu’il sera disposé à leur charge, ainsi qu’en cas il appartiendra.
- ceux qui ont été admis jusques ici moiennant la preuve de quatre quartiers de noblesse sur le pied du règlement additionnel du 10 Août 1729, y seront maintenus, pourvu que d’ailleurs ils aient les qualités requises par celui du 15 Décembre 1725, et que nommément ils possèdent dans la province une terre entière avec haute justice, sur le pied déclaré par l’article précédent ; mais pour ceux qui voudraient être admis dans la suite, il sera requis de prouver que les ayeux et ayeules, tant paternels que maternels des récipiendaires faisant les quatre quartiers étoient pour le moins fils et filles d’annoblis et nés depuis l’annoblissement, derogeant son altesse royale quant à ce point audit reglement additionnel du 10 Août 1729 qui demeurera pour le surplus dans la force en vigueur.
- déclare son altesse royale que ceux qui sont au service de quelque prince étranger, ainsi que ceux qui ne sont pas nés sujets de Sa Majesté, et en même temps fixement domiciliés dans une des provinces de sa domination aux pais-bas sont inhabiles d’ètre admis et à prendre séance à l’état noble de Luxembourg, quoique d’ailleurs ils aient les qualités et les possessions requises à cet effet ; qu’en conséquence cest son intention que ceux qui se trouvent dans l’un ou l’autre cas, n’y soient plus convoqués dans la suite, leur défendant de s’y trouver et à ceux dudit état de les y recevoir, à peine d’être pourvus à charge des uns et des autres selon l’exigeance des cas.
- veue finalement son altesse royale, que dans tous les cas où il s’agira d’admission à l’état noble de la dite province les preuves et les vérifications requises se fassent à l’intervention d’un conseiller du conseil provincial, à nommer chaque fois par le président sur requête de celui qui demandera d’être admis ; lequel conseiller devra faire au gouvernement général un rapport exact et détaillé sur les circonstances de chaque admission ; déclarant toute admission et tout devoir fait à cet effet, sans l’intervention dudit conseiller, nuls et de nul effet... »
Source : AEA, AG-EN, dossier n° 9.
N° 15 : Interprétation de l’article II du règlement du 9 janvier 1771
109« ... il suffit relativement à l’étendue des possessions requises pour l’admission à lEtat noble de notre province de Luxembourg, de posséder dans cette province, une terre entière avec haute justice ; quoique d’autres aient part dans la même terre, soit à la jurisdiction moyenne ou foncière, soit aux biens cens et autres droits seigneuriaux ».
110Source : AEA, AG-EN, dossier n° 9.
N° 16 : Liste des gentilshommes encore vivants reçus à l’Etat noble du Luxembourg (antérieurement au décret de mars 1771).
Nom | Date de réception | Caractéristique |
– de Hamal | 1733 | pas de terre entière avec haute justice. |
– de Schauwenbourg | 1736 | ibidem. |
– de Baillet la Tour | 1737 | toutes qualités requises. |
– du Bost-Moulin | 1740 | ? |
– de Marches | 1746 | pas né sujet de Sa Majesté. |
– Mohr de Wald, Fr.-Théod., Seigneur de Manderen |
1746 | pas de terre entière avec haute justice, évêque de Worms et sert l’Electeur de Mayence. |
– de Villers-Masbourg | 1750 | pas de terre entière avec haute justice. |
– Jean-Philippe-Antoine, baron de Soleuvre | 1750 | ibidem. |
– Jean-Henri de Pfortzheim | 1750 | ibidem. |
– F.-S. de Coppin | 1751 | pas de haute justice. |
– Ant.-Christophe d’Arnoult | 1752 | pas de terre entière avec haute justice. |
Pierre – Antoine – Joseph – Pierre-Antoine-joseph Phil. de Cassal |
1753 | toutes qualités requises toutes qualités requises |
– Adrien-Jean-Baptiste de Lannoy | 1754 | Grand-mayeur de Liège. |
– Fr.-Albert de Boland | 1754 | n’a qu’une demi-terre avec haute justice. |
– Henri-Gilles d’Orsinfaing | 1754 | pas de terre entière avec haute justice. |
– Charles-Joseph du Prel | 1761 | non résolu. |
– Henri-Damien d’Arnoult de Soleuvre | 1764 | pas de terre entière avec haute justice. |
– Comte de Berlo | 1764 | ibidem. |
– Nicolas-Erasme, baron de Stockem, sgr d’Izier |
1766 | étranger, non domicilié, pas de haute justice. |
– Gaspard-Florent de Breiderbach | 1766 | haute justice seulement par engagère. |
– A.-François de Villers-Masbourg, sgr d’Esclaye | 1766 | pas de terre entière avec haute justice. |
– J.-Louis-Fr. baron de Goer, sgr de Tillet et Amberloup |
1766 | né étranger, pas domicilié. |
– P.-G. baron de Zitzwitz | 1767 | né en pays étranger. |
– Ph.-Ch. baron de Heyden | 1767 | chambellan de S.A.E. de Trêves. |
– W.-H. baron de Berg | 1767 | ibidem et né au pays de Juliers. |
– Fr.-Wauthier, vicomte de Lafontaine |
1767 | pas de haute justice. |
– Casimir-Edouard-Hugo de Kesselstatt |
1767 | né étranger, au service de S.A.E. de Trêves. |
– Ch.-Anselme, baron de Warsberg, sgr de Vitingen et Lantzem | 1767 | né étranger, n’a jamais résidé. |
– Arnoult-Fr.-Joseph de Senzeille, sgr de Soumagne, baron et sgr de Han-sur-Lesse | 1767 | né étranger, domicilié au pays de Liège. |
Théodore – Théodore-Ignace de Laittres | 1767 | pas de haute justice entière. |
– Gérard-Xavier-Joseph de Formanoire, sgr de Larochette | 1767 | pas de terre entière avec haute justice, militaire au service de SMIC (Autriche), mais ne peut être fixement domicilié aux Pays-Bas. |
– J.-P.-Ferdinand de Prez | 1767 | n’a qu’une demi-seigneurie. |
– Ch.-Fr.-Joseph van der Straten | 1768 | pas de terre entière avec haute justice. |
– Mathieu du Faing, d’Aigremont | 1768 | ibidem. |
– Georges-Fréd.-Auguste de Ferrand de Montigny | 1768 | ibidem. |
– J.-Louis-Mathieu, vicomte de Lafontaine d’Harnoncourt, sgr de Termes et Fresnois |
1768 | pas de haute justice. |
– Frédéric-Guillaume, baron de Doetinghem, sgr de Hoffeldt | 1769 | pas de terre entière avec haute justice. |
– P.-Phil.-Joseph de Reiffenberg, sgr d’Aix-sur-Claye | 1769 | pas ne ni domicilie sous la souveraineté des Pays-Bas ; pas de haute justice. |
– J.-Henri-Charles de Stein de Steinborn, sgr de Herberen et Mompach | 1770 | pas de terre entière avec haute justice. |
– Ch.-Fréd.-Otto-Bening de Ferrand de Montigny, sgr de Thommen Source : AGR, Conseil Privé |
1770 , n° 223 B | ibidem. |
N° 17 : Extrait de la lettre du Comte de Baillet la Tour (représentant l’Etat noble), à l’impératrice, décembre 1771.
111« La noblesse des Estats ÿ vient à ses frais et ne tire aucune rétribution ; le député forain ne tire pas même de voïage pour les Assemblées d’Etat. La dépense qu’ils sont obligés de faire est considérable et ceux qui pourraient se faire recevoir étant obligés de payer la taille et n’ayant aucune distinction ni d’autre perspective qu’une nouvelle obligation d’augmenter leur dépenses par les voïages et séjours à Luxembourg, ne se présentent pas pour s’y faire recevoir. L’Etat noble est à la veille de s’éteindre, réduit à 4. Jusqu’au dernier soupir nous donnerons des preuves de notre zèle, mais Votre Majesté peut rendre son lustre à l’Etat noble si elle daigne déclarer que les membres de l’Etat noble jouiront de l’exemption de la terre sur laquelle ils auront été reçu, cette distinction les flattera et augmentera leur nombre. La pauvreté de la province exige que les membres de l’Etat noble ou soient paiés de leurs diettes ou indemnisés par quelques prérogatives, le Royal Service l’exige et nous l’attendons de ses roïales bontés ».
112Source : AEA, AG-EN, dossier n° 16.
N° 18 : Liste des membres de l’Etat noble en 1788 :
- Le baron de Soleuvre : à titre de la seigneurie d’Arloncourt qu’il possède en entier avec tous les revenus.
- Le baron du Prel : à titre de la seigneurie d’Erpeldange qu’il possède aussi avec tous les revenus depuis le dégagement qu’il en a fait.
- Florent de Breiderbach : à titre du fief de Birtrange que Sa Majesté a érigé en haute, moyenne et basse justice.
- Le comte de Berlo-Suÿs : comme seigneur haut justicier de Stoltzembourg, qu’il a acquis du baron de Heyden.
- Le comte de Brias, à titre de la seigneurie de Hollenfeltz qu’il a en entier avec tous les revenus.
- Le baron de la Barre, à titre de Schoppach (Colpach) et Seslich que Sa Majesté a vendu l’année dernière, et érigé en haute, moyenne et basse justice.
113Source : AGR, Conseil Privé, n° 223 B.
N° 19 : Extraits de la Transaction de 1701.
- Art. 3 : « Il ne se fera rien dans les Assemblées générales et particulières de l’Etat et de ses députés sans la participation ou interpellation des 3 membres ou de leurs députés ».
- Art. 6 : « Toutes les propositions de l’Etat se feront collégialement, aux 3 membres comme de Coutume, et lorsqu’un membre en particulier demandera communication par écrit... (il l’obtiendra) ».
- Art. 7 : « Dans les Assemblées générales et particulières, chaque membre de l’Estat ou de leurs députés aura la liberté de parler et de dire son sentiment à son tour, sans être interrompu ».
- Art. 9 : « Il sera libre à ceux du 3e membre de commettre quelqu’un de leur part pour porter la parole à l’Estat dans les Assemblées générales ».
Source : AGL, A IV 1.
N° 20 : Règlement du 15 mai 1771, « pour la meilleure direction des affaires de la Province de Luxembourg ».
114Son Altesse Royale aiant eu rapport du projet de règlement présenté par les Etats de la province de Luxembourg pour la meilleure direction des affaires de leur administration, elle a, de l’avis du conseil privé de S.M., agréé, réglé et ordonné, agrée, règle et ordonne par provision et jusques à autre disposition les points et articles suivans :
- Il ne sera levé sur le peuple aucuns deniers, sous quelque titre que ce soit, sans préalable octroi du Gouvernement, sauf les excédens que les opérations de calcul relatives à la subdivision des sommes à répartir rendront absolument inévitables, par rapport aux fractions.
- Les Etats ne créeront aucune pension en faveur de qui ou pour quelle cause que ce soit, et ne feront aucune autre dépense extraordinaire sans l’aveu exprès du Gouvernement ; ils pourront néanmoins disposer pour chaque année à titre d’aumônes ou de gratification et présents, suivant les cas qui leur seront représentés, jusqu’à la concurrence de la somme de cinq cents florins, hors des deniers de l’excrescence, en quoi ne sera pas comprise la somme de deux cents florins qu’ils pourront jusques à autre disposition continuer à accorder comme du passé au collège des pères Jésuites pour rétribution des cours de philosophie qu’ils donnent aux pauvres.
- Ils ne pourront pareillement faire aucune levée de deniers, à frais ou autrement, à la charge de la province, sans octroi du Gouvernement, excepté cependant que, s’il se présentait des cas de nécessité urgente et imprévue tant par rapport au service de S.M. que relativement à l’état du peuple, il leur sera permis de faire de pareilles levées pour incontinent faire face aux besoins, parmi qu’ils en informent d’abord après le Gouvernement.
- Il ne sera porté ni alloué aucune partie dans la dépense des comptes de l’excrescence, à moins que la causation n’y soit pleinement et spécifiquement énoncée.
- Tous les paiements sans exception quelconque seront faits directement par le receveur à ceux qu’il appartient, sur ordonnances et quittances pertinentes, sauf pour ce qui regarde les minuties et nécessités ordinaires du bureau de l’hôtel des Etats, de même que la gratification accordée pour loups tués, salaire de messagers et autres petites dépenses qui pourront être paiées comme du passé par la main de l’un des secrétaires, parmi lui faisant une avance de 500 florins, à charge néanmoins qu’il en devra présenter annuellement un état spécifique, muni des pièces justificatives, pour être coulé dans la même forme que les autres comptes.
- Il sera formé, à la fin de chaque compte, une récapitulation exacte de son contenu, et de ces récapitulations on formera un apperçu général qui sera remis au Gouvernement avec les doubles de ces mêmes comptes.
- En demandant pour chaque année la permission de lever une excrescence pour les besoins des États, ils informeront en même tems le Gouvernement des ouvrages nouveaux qu’ils auront résolu de faire faire sur les grandes routes, pendant le cours de l’année, en individuant et spécifiant convenablement chaque partie.
- Ils exposeront publiquement et après dues criées et affiches, en entreprise au rabais, sous les conditions convenables, chaque partie soit de nouveaux ouvrages ou d’entretien et réparations des vieux, séparément et sans aucun mélange ni confusion, à la réserve néanmoins des ouvrages dans l’eau, dont on ne pourrait connaître la vraie consistance ni l’estimation, qu’ils pourront faire faire par direction et journées d’ouvriers, excepté aussi tous autres ouvrages et réparations dont la dépense n’excédera pas la somme de cent florins, lesquels il leur sera permis de faire faire par entreprise, à main ferme ou autrement, comme ils le jugeront le plus utile.
- Ils auront soin d’expliquer et de stipuler dans les conditions de l’adjudication, avec la dernière exactitude et dans le plus grand détail, les obligations dont il conviendra de charger les entrepreneurs, pour s’assurer de la bonté et de la solidité des ouvrages, ainsi que la qualité que devront avoir les matériaux à y emploier observant surtout d’astreindre lesdits entrepreneurs à donner bonne et resséante caution à concurrence de telles sommes qu’il sera jugé nécessaire pour la sûreté du parfait accomplissement des conditions. Aucun des membres des Etats de même que des magistrats des villes qualifiés à être députés aux Etats, ne pourra entreprendre en façon quelconque aucun des ouvrages énoncés ci-dessus.
- L’assemblée de la députation entière se tiendra comme du passé avant chaque assemblée générale, pour non seulement préparer les matières qui devront y être traitées, mais encore pour revevoir les comptes du receveur, lesquels dans la suite devront toujours être rendus à la députation entière, avant chaque assemblée générale d’hiver, sauf à nommer au commencement de ladite assemblée générale des commissaires de chaque ordre pour recevoir lesdits comptes, à quoi ils devront procéder incontinent après leur nomination, chaque jour l’après-midy, pour, ladite révision achevée, être les mêmes comptes clôturés et signés tant par les députés que les commissaires, après en avoir fait rapport à l’assemblée.
- Après le départ de l’assemblée générale la députation entière devra pareillement continuer à se tenir assemblée pour revoir les résolutions prises sur les matières y traitées et qui peuvent être les objets des représentations à faire, des avis à rendre et des projets à former, ensemble régler les modérations et arrêter le plan de la répartition, et au cas que les représentations, avis et autres objets de travail non relatifs à la répartition ne puissent pas être achevés en même tems que celle-ci, les députés forains devront se retirer, quand la répartition et ce qui en dépend sera arrangée, sauf à se rassembler quelque tems après pour examiner les minutes des représentations, avis ou autres pièces, y faire les changemens qu’ils croiront nécessaires et ensuite les signer.
- Hors les cas ci-dessus énoncés la députation entière ne pourra s’assembler, à moins qu’il ne se présente des affaires qui soient jugées de telle importance que le bien commun de la généralité du païs l’exigeroit indispensablement.
- Il sera tenu, comme du passé, un registre particulier servant de protocole de la députation, dans lequel seront enregistrées, jour par jour, avec toute la clarté, précision et netteté requises, toutes les affaires qui s’y traiteront et les résolutions qui y seront prises, sans aucune exception ni distinction, en tenant note à chaque séance des noms de ceux qui y auront intervenu.
- Les députés continueront de même à faire tenir un autre registre dans lequel seront enregistrées, selon l’ordre des dattes, toutes les ordonnances de paiement qui seront dépêchées et qui devront être signées au moins par trois députés, dans lesquels la causation devra toujours être clairement exprimée, et celles qui seront dépêchées pour paiement de quelques vacations, soit des députés ou d’autres, devront en outre énoncer le nombre des journées, ensemble l’objet de l’affaire à laquelle il aura été vaque et, s’il y en a plusieurs, il y sera nettement expliqué combien de journées on aura emploiées pour chaque affaire, sans que l’on puisse mêler en gros des déboursements avec des vacations.
- Il ne sera passé aucunes vacations à qui que ce soit à charge de l’excrescence hors de la caisse commune des Etats, à moins que l’affaire ne concerne les intérêts de la généralité ; mais lorsqu’il ne s’agira que des intérêts particuliers de l’un ou de l’autre des trois ordres des Etats, les vacations et frais qui pourront en résulter devront être supportés par celui ou ceux desdits ordres que la chose touchera, ne fût que par résolution de trois ordres il en eût été autrement disposé.
- Les Etats pourront faire faire tous les ans la visite des parties les plus essentielles des grandes routes, par deux ou trois membres ou députés, en les répartissant entre eux et en bornant ces visites au nombre des journées que la distance des lieux exige raisonnablement ; cependant quand il s’agira de quelques cas extraordinaires, tels que de tracer une nouvelle route ou de changer et rectifier l’alignement d’une ancienne, d’adoucir la pente d’une montagne, de s’assurer de la solidité d’un terrein pour y asseoir les fondations d’un pont, d’une dépense considérable, de même que de l’exécution des conditions, lors de la réception de quelque ouvrage d’importance, dans ces cas et autres pareils ils pourront commettre un ou deux membres ou députés pour présider à ces ouvrages et veiller à ce que le tout s’exécute avec le plus grand avantage possible.
- Il ne pourra être fait, à la charge de la caisse commune, aucune députation ou voyage soit en cour ou ailleurs hors de la province, sans préalable permission du Gouvernement, à moins qu’il ne se présente des cas tellement pressants que les Etats ou leurs députés n’auroient pas le loisir d’attendre cette permission, auquel cas ils en avertiront le Gouvernement immédiatement après le départ des députés.
- Quant aux voiages et commissions à remplir dans la province, pour tel sujet que ce puisse être, ils ne pourront excéder le terme de quinze jours, sans pareillement en informer le Gouvernement, ce qui néanmoins n’aura pas lieu à l’égard des voiages et vacations de ceux que les Etats pourront députer ou commettre pour conduire les corps des troupes qui seront dans le cas de faire dans la province quelque marche ou passage, mais il ne sera dépêché aucune ordonnance de payement pour les vacations desdis commis ou députés qu’ensuite des journaux qu’ils devront produire de leurs voiages, contenant en détail et jour par jour l’endroit du départ et celui du gite, ainsi que des séjours, s’il y en a, ensemble les remboursements qui seront de nature à devoir leur être restitués et dont la causation devra y être exprimée article par article, lesquels journaux resteront déposés dans la secrétairerie et seront représentés lors du coulement des comptes.
- Les trois députés résidens auront pour gages fixes, savoir celui de l’Etat ecclésiastique et celui de l’Etat noble chacun quinze cents florins argent courant de Luxembourg, et celui du tiers Etat mille florins, au moien de quoi ils seront obligés de faire la visite des ouvrages des grandes routes, ponts et chaussées, à la distance de cinq lieues de la capitale, sans pouvoir exiger aucune vaccation, et ne pourront être chargés d’aucune autre commission.
- Les députés forains ou autres députés extraordinaires des deux premiers ordres auront, par journée de vacation dans la ville de Luxembourg, chacun dix florins dix sols, et ceux du tiers Etat sept florins ; en voiage ou commission dans la province les députés forains ou extraordinaires ecclésiatiques et nobles auront quinze florins et ceux du tiers Etat dix, y compris tous fraix et même de voiture ; et hors de la province, soit en cour ou ailleurs, ceux-là tireront dix-huit florins et ceux-ci douze florins par jour, le tout en argent courant de Luxembourg, y compris de même tous frais quelconques, la même taxe de ces derniers devant également avoir lieu pour les secrétaires, quand ils seront employés hors de la ville ou de la province.
- Le receveur des Etats continuera à jouir sous les charges et conditions de sa commission du même tantième et de la même rétribution pour la formation de ses comptes qu’il a perçus jusqu’à présent.
- Les deux secrétaires auront pour gages annuels chacun quatorze cents florins et auront à l’avenir le titre de conseillers pensionnaires des Etats ; il leur sera accordé en outre six cents florins pour fournir, à leur choix, tous les écrivains nécessaires à l’expédition des affaires ordinaires et extraordinaires, lesquels écrivains seront par eux mis en serment avec pouvoir de les renvoyer, comme ils le trouveront convenir.
- Toutes les procédures criminelles poursuivies contre les vagabonds et gens sans aveu qui seront présentées aux Etats, pour en recevoir de la caisse commune le paiement des frais, seront visitées par les conseillers pensionnaires qui en feront leur rapport consultative-ment à la prochaine assemblée générale, tant sur la qualité de vagabond que sur la taxe des dépens, pour ensuite y être délibéré et disposé par les trois ordres, et en conséquence dépêché ordonnance de paiement des frais, s’il en échet.
- Les Etats n’intenteront ni ne soutiendront aucun procès civil aux frais du païs sans la permission du Gouvernement.
- Ils feront duement séparer dans les comptes en autant de chapitres qu’il conviendra les différens objets de la dépense, en rapportant sous chaque chapitre toutes les parties de la même nature et expliquant clairement dans les textes en quoi chaque partie consiste, sans s’en rapporter nuement aux états, mémoires, ordonnances ou autres pièces justificatives.
- Ils continueront à se faire rendre annuellement par leur receveur les comptes de son entremise, comme il est statué par l’art. 10 ci-dessus, et de ces comptes ils remettront d’abord après la clôture un double au Conseil des finances, pour ensuite être recolés quand et par quel commissaire le Gouvernement le trouvera convenir.
- Toutes les requêtes qui se présenteront aux Etats, seront examinées par les conseillers pensionnaires qui, au commencement de chaque assemblée générale, feront un rapport exact et succinct de leur contenu en présence des trois ordres, pour ensuite y être disposé.
- Quand l’un ou l’autre des membres des trois ordres voudra proposer pour le bien public la matière d’une résolution à prendre, il en remettra une notte duement détaillée à l’un des conseillers pensionnaires qui la présentera en comité à établir dèz le commencement de chaque assemblée et qui sera composé de deux commissaires de chaque ordre, à l’effet d’examiner tous les points qui se présenteront, et il sera décidé à la pluralité des voix de ces six commissaires, à l’intervention et consultation des conseillers pensionnaires, si le point dont il s’agit, sera proposé à la délibération des Etats ou s’il ne sera pas admis. Parmi lesquelles dispositions celles de la dépêche du 11 janvier 1766 et le décret du 24 juillet 1767 viennent à cesser. Mande et ordonne S.A.R. à tous ceux qu’il appartient de se régler et conformer selon ce. Fait à Bruxelles le 15 mai 1771. Publié par N. van WERVEKE, « Rapport confidentiel du Président E. Wiltheim », in PSH, t. 52 (1), 1903, pp. 202-207.
N° 21 : Avis sur le « Dénombrement » (de 1766), par l’Etat noble.
115« Cet ouvrage qui a été jetté au moule pour les déclarations demandoit pour le Service de S.M. et le bien de la province une attention bien différente pour une juste fin, de la part de tous ceux qui l’ont conduit.
116La constitution de la dite province et la coutume homologuée en conséquence y sont attaquées l’une comme l’autre jusques dans leurs fondements.
117Les souverains à leur inauguration ont successivement fait le serment de maintenir les droits et les privilèges, au préalable que les Etats leurs ayent prêté celui de fidélité foy et homage, cela seul ne suffiroit-il pas, pour une preuve incontestable des droits du clergé et de la noblesse.
118La fidélité de celle-cy pour son souverain ne peut être mise en balance vis a vis d’aucune autre nation
119Les personnes versées dans l’histoire s’en rappelleront cent époques, les troubles des pais bas en fournissent une bien belle
120cette noblesse peut se flatter, que, par son constant attachement a son souverain dans ces tems orageux, elle est la cause principale, que de dix sept provinces, il y en a encore dix sous la dénomination de l’auguste maison d’autriche
121elle a versé son sang pendant toute cette longue guerre, sacrifié ses biens, vû ses châteaux et domaines réduits en cendres, sans que cela ait fait d’autre impression sur elle, que de luÿ inspirer, au lieu de courage, de la rage contre les ennemis de son souverain
122ces troubles terminés, la plupart des nobles se sont trouvés, vis à vis de si peu de chose, que beaucoup ont été tenter fortune hors de leur pais, ceux qui y ont pû continuer leur residence, n’en ont laissé qu’une très mince a leurs descendans, mais sans nulle diminution de leurs sentiments nÿ de leur attachement a leur souverain ; ce qui leurs a merté dans toute occasion la confirmation de leurs droits et privilèges et ils lisent avec une satisfaction inéxprimable dans plusieurs des actes de non préjudice et de remiciment, a la suite des accords des êtats, leur amour et fidélité, que leurs souverains ÿ exaltent
123S.M. glorieusement régnante en a été si fort persuadée qu’à son inauguration avant tout, elle leurs a fait prêter le serment accoutumé
124tout s’est bien suivÿ jusqu’à présent, les nobles n’ont jamais contribué en quoÿ que ce puisse être, et leurs biens n’avoient jamais non plus été denombrés, mais quel changement subit par la dernière ordonnance, nulle distinction des fiefs et biens de noble tenement d’avec ceux de roture malgré toutes les représentations, contre une chose si nouvelle, et d’une nature a anéantir, constitutions coutume et usages.
125La force majeure en apparence, car on percevoit bien hardiment, que rien sous sa veritable face n’a été communiqué a S.M., s’en est mêlée ; les nobles comme les roturiers ont dû remplir leurs tabelles, et tout pour les biens fonds, étoit soumis à l’estimation des justices respectives d’où ils ressortoient, les frais pour la culture et les charges a défalquer de façon que d’un coup d’oeil, on vit le produit net dans chacune
126pour [execution de la dite ordonnance, nombre de commissaires, dont plusieurs de la plus basse classe ont été établis, on leur a reparti la province, et la plus part se sont crûs despotiques, et ont agi en conséquence tout le tems qu’ont duré leurs commissions, ils ont exigé, dans le tems même, que les fruits étoient sur terre, et au point de les voir en maturité, les mesures justes, quoi que sans cette énonciation dans le placard, de là écclésiastiques, nobles, gens de la classe après eux, et genéralement tout est devenu arpenteur, les dégâts dans les grains et les prairies ont été considérables, mais il falloit obéir à quelque prix que ce fût, les peines pour le moindre retard et pour toute ommission volontaire ou non étoient la confiscation du revenu pour dix ans, dont la crainte a sûrement fait que beaucoup de gens ont plus déclaré qu’ils ne possedoient
127les commissaires ont commencé leur ouvrage par l’estimation des terres, quoÿque ce fût purement une chose qui ne regardoit que les justices, leur devoir n’étoit que de presser la rentrée des tabelles, et d’inculquer a un chacun la forme prescrite pour les remplir.
128les défalcations des frais de culture, les a dabord jettés dans un embarras a ne pouvoir de ce chef trouver un sou de net dans cette partie, et il leur fût prouvé clairement qu’ils excédoient dans toute la province le produit des terres
129pour remedier a cette moins valüe, il a été ordonné que chaque journal séroit estimé dans tous les cantons sur le pied de l’admodiation qui porroit s’en faire, les frais de culture restent cependant les mêmes, et les admodiateurs ne sçauroient se trouver, surtout depuis bien des années que le bas prix des grains en a ruiné nombre.
130de l’estimation des terres sur le pied des admodiations il auroit dû s’ensuivre, paroît il, que les grains n’eussent pas été évalués a un prix plus haut, qu’ils n’ont aussi été admodiés dans les tems les plus heureux.
131cependant il a été pris un autre pied pour cette partie et ordonné de tirer du halage des villes, le prix qu’on a voulu asseoir sur chaque bichet, sans défalquer les frais indispensables, pour avoir un attelage de chevaux de labeur et deux domestiques, conduire les grains aux marchés des dites villes, non plus que ce qu’il faut donner pour le dépôt, lorsqu’on n’est pas assés heureux de vendre la première fois qu’on se présente, frais très considérables
132dans dix années il n’ÿ en aura sûrement pas deux, surtout, tout aussi long tems qu’on cultivera la grande quantité de pommes de terre dans la province et que l’exportation sera permise chez nos voisins, que les grains se vendront au prix de l’estimation dans le dénombrement surtout vers le tems de l’échéance de la plus grande partie des subsides
133les cent vingt livres de fromment en Lorraine ne sont estimées que six livres argent de la dite Lorraine, faisant tout au plus deux florins seize sols monoye de Luxembourg, et icÿ je suppose à Luxembourg le même poids que forment tout au plus quatre bichets de l’endroit est estimé quatre florins seize
134toutes les autres parties sont estimées icÿ a proportion, et certaines beaucoup en sus d’une moitié de ce qu’elles le sont dans la Lorraine et barrois, il paroît cependant qu’on a formé l’ordonnance pour le dénombrement de la province, sur celle émanée en 1750 pour la dite Lorraine et Barrois, mais on ne la suivie que dans l’impression seulement, l’esprit de touts ceux formés en commité pour les estimations est clair, ils ont voulu faire honneur au commissaire principal, se le rendre par là protecteur pour des grâces du gouvernement, s’embarassant peu qu’un vingtième emporte le dixième
135il y a encore une différence plus criante d’une ordonnance à l’autre, par un article de celle de la Lorraine, il est permis aux debiteurs de retirer à leurs créanciers les vingtièmes des sommes qu’ils sont attendus de leur payer annuellement pour les capitaux affectés sur les biens, dans le Luxembourg les biens sont estimés francs de ces sortes de dettes, quoÿqu’il soit constant, que certains particuliers sont obligés de donner les trois quart de leur revenu à leurs créanciers, d’autres la moitié, d’autres le tiers où le quart, et fort peu de gens un peu à façon doivent moins que le dernier montant, n’importe il faudra toujours paÿer comme si tout étoit a soÿ, que de malheureuses suites dans bien de familles, de ce seul chef
136malgré cela, les deux vingtièmes, suivant l’apparence du revenu de la province, tant des biens des écclésiastiques, nobles, affranchis, que de ceux des contribuables, ne pouvant former une pareille somme a celle que les êtats accordoient ordinairement à S.M. avant la dernière guerre, le rapporteur de la respectueuse représentation qu’ils ont prise la liberté de faire à S.A.R. ÿ a trouvé un expédient
137il prétend, que, S.M. ne pouvant perdre, l’unique parti pour que les subsides soient aussi forts que par le passé, est d’ÿ joindre un impôt sur la consommation, et insensiblement s’il se peut, il fera paÿer l’air que les nobles respireront, car cet impôt de consommation tomberoit à peu de chose prés, tout en entier sur eux, soit parce qu’ils consommeroient, soit par ce qu’ils vendraient du produit de leurs terres, où par les admodiations mêmes, les gens a qui ils auraient a faire dans tous les cas, leur donneroient bien moins, toujours sur le spécieux prétexte de la dite consommation, il envisage cet impôt pour le plus conforme aux réglés de la justice distributive, abstractivement que nous en avons de toute couleur dans ce pais, et que les possessions des nobles, ne doivent pas entrer en ligne de compte chez luÿ, et que s’il jette la vuë sur les constitutions de la province, il les trouvera exemts de tout, n’est ce pas une chose réelle que la quantité d’enfans, ne suit pas toujours les plus aisés, ceux cÿ paÿeront donc moins pour leur consommation, que ceux chargés de famille, puique tous doivent manger pour vivre, la balance de cet impôt prémédité se trouve telle icÿ
138Si le dit rapporteur et tous ceux qui s’exerceront avec plaisir pour écraser la noblesse de la province, vouloient retrograder seulement en 1600, ils ÿ verroient l’accord de 300.000 fl. a paÿer en trois ans, la fidelité des êtats et lamour pour leur souverain, surtout dans ce tems, sont un sur garant qu’ils faisoient les plus grands efforts pour le secourir
139cette somme n’en faisoit cependant qu’une de 100.000 fl. annuellement, à laquelle contribuoient les departements de thionville et de rodemacher, appellés les greniers du Luxembourg, montmédÿ et carignan, dont la fertilité n’est gueres au dessous, cependant malgré que toutes ses parties ne fassent plus un ensemble avec la province, puisqu’elles ont été cedées a la france par la paix des pyrennées en 1659, et que les droits d’entrée et de sortie aÿent été considerablement augmentes depuis l’année 1600, les accords ont pourtant excedé 300.000 fl. plusieurs tout de suite avant la guerre dernière, et pendant son cours et même jusqu’à présent, ils sont portés a 500.000 fl. annuellement, qui de là ne pouvoir pas augurer, desqu’on a traversé les ardennes venant de Bruxelles a Luxembourg, pour peu qu’on ait jetté les yeux sur la droite et sur la gauche chemin faisant, que cette dernière somme, jointe aux droits d’entrée et de sortie qu’on augmente tous les jours, et vû que les domaines de S.M. sont au-dessus de toutes les possessions des nobles, emportoit plus que la moitié de tous les revenus de la province
140quoique cela soit vray, et que depuis la cession des parties susdites en 1659, ce qu’il en reste sous la domination de nôtre auguste souveraine, n’ait pû être bonifié du montant du revenu des dites parties, le gouvernement veut cependant avoir la même somme, et voyant par le denombrement d’aujourdhuy que les états ne la luy scaurait continuer d’accorder sur les contribuables, il faut, dit-on, y faire entrer les écclésiastiques, nobles et affranchis, voila la recompense qu’on préparé au zèle qui a porté les dits états a faire beaucoup au dessus de leurs forces, et ce seront les nobles qui seront les premiers écrasés.
141S.M. est cependant interressée a les soutenir, quoiqu’en pensent et puissent dire les gens de fortune, ils feront toujours le brillant du païs, si ce n’est par le faste, ce sera par les sentimens, cela est toujours à prèsumer, si le contraire se trouve chez quelques-uns, ceux là seuls sont a mépriser
142digne héritière de Ferdinand premier, elle suivra en tout ces traces, ce grand empereur ayant promis une gratification a un ancien officier de guerre, qui, quoyque peu à prés s’en étant rendu indigne, fût cependant la luy demander, il ordonna qu’on la luy donnât, disant qu’il devoit avoir plus d’égard a sa parole et a sa réputation qu’à l’indignité de cet officier : Qu’ont fait les nobles pour sattirer le mépris du gouvernement
143elle scait aussi que dans l’éloge de maximilien second, il est rapporté qu’entre toutes ses autres qualités, il étoit ennemi des flatteurs et encore plus des calomniateurs, aimant sur toutes choses la vérité
144toute son auguste maison s’est suivie dans les mêmes sentiments.
145le grand empereur charles six, a obligé, en sa qualité, charles léopold duc de meck-limbourg (?), de conserver aux nobles de ses états les droits et immunités qui leurs appartenoient légitimement, et dont ils avoient hérité de leurs ancêtres
146on voit dans joseph second, glorieusement régnant, l’héritier de toutes les belles qualités de ses ancêtres, de même que de leurs thrones, il entretient par son decret impérial de l’année 1766 un chacun dans ses privilèges et droits dans l’empire
147les nobles du pais de Luxembourg pourroient s’assurer de n’être point traités différamment, s’ils étoient assez heureux que leurs respectueuses représentations, pussent parvenir a leur auguste souveraine
148leur pauvreté luy seroit connuë en même tems que les droits et privilèges qu’ils y reclament, elle scait qu’elle a fait jurer ceux-ci a son glorieux avenement au trône, et que si elle souffroit que les ennemis de cette noblesse, eussent le dessus, elle ne seroit plus en état de donner la moindre éducation a ses enfants, encore moins d’en mettre au service, toute la ressource seroit de les attacher a la charrüe, et insensiblement ils degenereroient jusques dans la classe des manoeuvres, de celle là qui est ce qui repondroit, qu’ils ne passeroient pas aux employs les plus vils, et que pour subsister, ils ne deussent se mettre au service des gens en charge, car a prendre les choses au vray, il ne doit pas se trouver dans la province, plus de vingt gentilshommes, sans forges et sans employs supposés, dont dix pourroient vivre assés commodement, dix avec beaucoup d’oeconomie se tirer d’entoigne (?), tous les autres peuvent passer pour pauvres
149les plus cruels ennemis de cette noblesse, nignorent pas aujourdhuy, que son état bien loin de faire envie doit exciter la pitié
150famille parmy l’autre on peut hardiment avancer, qu’elle doit au moins le quart de son bien.
151si peu touchés de cela, ils viennent à bout de la faire priver de ses privilèges, qui seuls la soutiennent, passons aux effets de deux vingtièmes seulement, peut être leurs ferons nous toucher du doigt qu’ils vont la ruiner de fond en comble.
152les années de disette jettent les nobles dans les cas d’emprunter sur leurs fonds.
153dans celles d’une honête abondance telle que celle cy, deux vingtièmes emporteroient un cinquième a peu de choses près
154ce n’est que par la vente de quelque seigle, nommément aux environs d’arlon, qu’on pourroit les acquiter, et le bichet estimé seize sols dans le canton ne s’est vendu aux marchez de la dite ville pendant quasi toute l’année que dix et dix et demy, si les nobles et autres affranchis avoient déjà dû cette année contribuer de deux vingtièmes, point de marchant ne les eut approchés qu’à lappas d’un certain gain, et ou se seroit il trouvé s’ils n’eussent eu cette denrée a neuf sols la dite mesure pour le plus haut
155son estimation comme déjà dit, est de seize sols dans le dénombrement ; les cinq bichets a ce compte feroient quatre vingt sols dont les deux vingtièmes sont huit.
156la vente qui n’auroit été faite que de neuf sols par bichet les cinq n’en eussent fait que quarante cinq.
157si sur les quarante cinq sols, les deux vingtièmes de quatre vingt, eussent dû être donnés pour subsides ceut été quasi le cinquième du revenu
158ce rabais sur le bien d’un noble, tout modique qu’il puisse paroître a ses ennemis, par le nom de deux vingtièmes, joint a un quart de son revenu pour dettes, le tout luy emportoit cette année, trois cinquièmes pour le moins, ainsi il ne trouve pas moins sa misère dans les années heureuses, que dans celles de disette ».
159Source : AEA, AG-EN, dossier n° 19.
N° 22 : Adresse aux fidèles habitants du Luxembourg. Chers compatriotes,
160Des hommes, dit l’Apôtre St. Paul, que Dieu a abandonnés à un sens réprouvé, par lequel ils ont commis des choses qui sont contre tout ordre & contre toute raison ; qui ont le coeur rempli de toute injustice, de malice, de fornication, d’avarice, de méchanceté, d’envie, d’homicide, de contestation, de fraudes, de malignité, qui sont délateurs, médisants, ennemis de Dieu, outrageux, superbes, vains, inventeurs de crimes, desobéisants à leur pere & leur mere, insensés, dereglés, sans affection pour leur propre sang, sans foi, sans miséricorde, & qui, quoiqu’ils eussent connu la justice de Dieu n’ont pas néanmoins compris que ceux qui font ces actions méritent la mort, & non seulement ceux qui le font, mais aussi ceux qui y consentent.
161Tels sont ces hommes, chers Compatriotes, tels sont ces faux Philosophes qui par la propagation de leurs principes impies ont frappé d’un vertige effroyable une grande Nation & qui du florissant Royaume de France ont fait une terre d’abomination & de barbarie ; ce sont eux qui ont substitué dans cet infortuné Royaume l’inhumanité & la férocité à la douceur & à la politesse des moeurs, un anéantissement général à son commerce & à ses arts, une indigence meurtriere & desespérante à l’abondante fertilité de son terroir, & pour comble d’atrocité, l’Idolatrie ou plutôt l’Athéisme au culte du seul & vrai Dieu ; ce sont eux qui ont sacrilégement trainé à l’échafaud leur vertueux Roi, Pere de ses Peuples & peu après leur auguste & bienfaisante Reine, Fille de l’incomparable & immortelle MARIE THÉRÈSE ; ce sont eux qui ont déclaré la guerre aux grandes Puissance de l’Europe, & qui dans leurs délires insensés se sont vantés que sous leur gouvernement les millions d’hommes qui peuplent le Royaume de France & qu’ils ont sû tromper, séduire & précipiter dans le crime, alloient renverser les trônes de tous les Souverains, détruire leur despotisme & tyrannie & régénérer les peuples dans leur liberté & leur égalité primitives ; mais, où la tyrannie regna-t-elle jamais avec plus d’Empire & de cruauté que parmi eux ? L’histoire ne sauroit pas le dire.
162Après enfin avoir essayé leur extravagant projet par quelque succès dans les Provinces des Pays-Bas & sur les bords du Rhin, ils ont vu paroître tout d’un coup le Sérénissime Prince de Saxe Cobourg, qui, à la tête de ses valeureux bataillons, a, avec la rapidité du vol de l’aigle, attaqué ces insolents ennemis, les a foudroyés, culbutés & chassés jusquès sur leurs frontières, où après avoir joint ses forces à celles des très hauts & puissants Alliés de Sa Majesté, elles ont, aidées de la protection du bras tout-puissant du Dieu des Armées, conquis avec cette valeur & cette gloire qui leur sont communes quelques Villes & principales forteresses des ces frontières.
163C’est alors que ces furieux fondateurs du despotisme & de l’anarchie se voyant attaqués & pressés d’ailleurs de toute part ont crié que la Patrie étoit en danger ; ils ont décrété qu’elle se leveroit en masse ; tous les individus, de la soi-disante République ont été mis en réquisition, pour porter les armes, & à peine en a-t-on affranchi les vieillards décrépits, les femmes & les tendres Enfants : mais le foyer anarchique & sanguinaire a aussi-tôt senti que cette loi ne produiroit pas les effets désirés, si elle n’etoit pas soutenuë par la contrainte & la violence : la fatale Guillotine qui a déjà tranché la vie de tant de milliers d’innocents, a été mise en permanence dans un grand nombre de Villes, pour y recevoir ses aliments journaliers des malheureuses victimes que les tribunaux révolutionnaires lui livreroient, & d’autre part cet instrument civique a été promené dans toutes les Provinces, pour en même tems dépouiller les riches particuliers de leurs propriétés, sous prétexte de l’égalité constitutionnelle, & forcer les uns & les autres des prétenduement heureux Citoyens à prendre les armes pour la défense & la gloire de cette impie régénération, & c’est ainsi que les seducteurs du Peuple s’efforcent chaque jour à faire lever en masse une multitude innombrable de gens, la plupart mous ou agrestes & tous en général sans connoissance du maniment des armes, non plus que de la discipline militaire.
164C’est pour s’opposer à ces hordes plus méprisables du côté de leurs qualités guerrieres que par leur nombre, que Son Altesse Royale vient de faire adresser à l’assemblée des Etats de cette Province la Dépêche ci-dessus transcrite.
165Vous y avez vû chers, Compatriotes, quel est le voeu de Notre Sérénissime Gouverneur Général, & sur quels motifs il l’appuye : delà vous aurez pû connoître que les secours à verser dans le Trésor Royal en Dons volontaires & patriotiques par les fidèles Sujets de Sa Majesté sont réclamés par des circonstances les plus extraordinaires : Depuis les Huns conduits par Attila leur Roi, dit le fléau de Dieu, & les Sarrasins, il ne s’en éleva jamais de pareilles, ni de plus pressantes, ni de plus dangereuses. Tous les Etats & toutes les Provinces de l’Europe que ces barbares innonderent, devinrent dans ce tems autant de théâtres de vols, de dévastations, de Sacrilèges, d’incendies, de morts, & enfin de tout genre de désolations ; Or les prétendus Republicains françois n’ont-ils pas depuis un an renouvellé toutes ces horreurs sur les frontières de cette Province ? Leur rapacité inhumaine n’y a rien épargné ; ils ont porté leurs mains impies sur les Vases Sacrés des Eglises, & ont poussé le sacrilège jusqu’à fouler aux pieds les Saintes Especes, tous les Ornements précieux & les Cloches de ces Eglises, ainsi que les meubles & effets des habitants, leurs denrées & leurs bestiaux de toute espèce ont été pillés & enlevés par ces cruels Cannibales : les bâtiments de l’Eglise & de l’Abbaye d’Orval, ces magnifiques constructions, fument encore sous leurs ruines du feu que la rage de ces barbares y a jetté ; les belles forges, les moulins & autres usines que cette célébré maison possédoit à sa porte ne représentent plus leurs emplacements que par leurs décombres : les somptueux châteaux de Beauraing, de Focan, de Sivry, de Baronville, & les belles maisons de Naomé & de Javinque, après avoir été pillés & dépouillés de leurs riches ameublements sont également devenus la proye des flammes ; l’Eglise Paroissiale de Ste. Cécile & plusieures maisons de ce Village viennent encore tout recemment d’éprouver le même ravage.
166Qui pourrait donc à l’aspect de tous ces crimes ne pas reconnoître ces furieux reolutionnaires pour les plus dangereux ennemis de notre sainte Religion, & de cette société douce & honnête qui subsiste parmi toutes les Nations civilisées : cette affreuse image n’échappera certainement pas à quiconque est attaché aux principes de l’une & de l’autre, & quiconque voudra conserver sa vie, sa liberté, ses biens & tout ce qu’il possède au monde de plus cher n’invoquera-t-il pas le secours du Ciel, n’élevera-t-il pas sa voix pour s’écrier avec le St. Roi Prophête : Aidez-nous, ô Dieu, qui êtes notre Sauveur ; délivrez nous, Seigneur, pour la gloire de votre nom, & pardonnez-nous nos péchés, pour l’amour de votre nom, de peur qu’on ne dise parmi les peuples : où est maintenant leur Dieu ? Faites éclater contre les Nations devant nos yeux la vengeance du Sang de vos serviteurs qui a été répandu.
167Après cette humble priere à laquelle nous nous unirons tous, ne tournerons nous pas, chers Compatriotes, nos voeux vers notre auguste Souverain, pour lui dire, Vous pieux Monarque & Pere de vos Peuples, nous vous supplions de nous protéger & de nous défendre contre les incursions & les attaques de nos ennemis ; nous savons tous que depuis près de deux ans vous n’avez pas cessé de faire des dépenses immenses à cette fin : jusqu’à présent nous y avons contribué pour autant que nous avons pû ; mais depuis que nous voyons que cette Nation pervertie veut nous en imposer par cette masse formidable attroupée & levée par la terreur d’un instrument de dernier supplice & que delà nous sentons qu’elle est réduite à user d’un dernier effort pour tacher de consommer ses fortaits ; Que ne doit pas attendre votre Majesté de notre inviolable dévouement : quoique nous soÿons des pauvres habitants d’une pauvre Province, nous espérons néanmoins que les Dons volontaires & patriotiques que chacun de nous va offrir à votre Majesté repondront moins dans ce moment à nos moyens & facultés qu’aux nouveaux transports de zèle & d’attachement que les circonstances excitent dans nos ames.
168Oui, Chers Compatriotes, c’est dans ce vertueux langage que l’on reconnoitra les fidèles Luxembourgeois ; réalisez avec ardeur vos offres généreuses & pieuses : représentons-nous que des Huns & des Sarrasins modernes continuent à nous ménacer, sont à notre porte & ont déjà dévasté une grande étenduë de nos frontières ; ferions-nous donc moins aujourd’hui que nos Peres n’ont fait anciennement contre les scélérats modèles de ces ennemis du jour.
169Dans cette crise alarmante dont ces Nations féroces avoient frappé toute la Chrétienté, le Clergé a ouvert les Tréfors de ses Eglises, il en a abandonné les meubles les plus précieux & même des parties de ses immeubles, pour fournir des secours aux Armées des belliqueux Princes, qui résistoient au ravage commun ; tous les autres Ordres de la société civile n’ont pas voulu céder à un si bel exemple, & c’est avec ces secours que ces vaillants guerriers, en augmentant ainsi leurs forces, ont pû parvenir à combattre & exterminer leurs détestables ennemis.
170L’histoire nous instruit de ces époques anciennes ; c’est un guide fidèle & par conséquent ne nous suggere-t-elle pas en même tems d’opposer aux mêmes calamités publiques rénouvellées de nos jours, les mêmes rémedes qui ont jadis sauvé tant d’états & de Provinces de la fureur de ces anciens sauvages.
171Le succès de ces mêmes rémedes dépend, Chers Compatriotes, de la générosité & du pieux désintéressement de chacun de vous : Nous tous tant que nous sommes, habitants de cette Province de Luxembourg, nous nous sommes toujours fait gloire de l’exemple que nous ont laissé nos vertueux Prédécesseurs d’avoir dans tous les tems orageux demeuré fidèles à Dieu & à nos Princes Souverains : Que cette profession, si elle est sincère, comme Nous n’en doutons point, devienne donc énergique dans ces moments de crise.
172Depuis les plus riches propriétaires jusqu’aux moins moyennés, il existe une liberté entière d’offrir soit en matière d’or ou d’argent, soit en numéraire ce que les uns & les autres, voudront déterminer d’après les dégrès tant du saint dévouement dont ils sont animés pour la conservation de leur Religion, que de l’affection qu’ils portent envers leur Auguste Souverain : Qu’il serait beau & glorieux pour cette Province de voir que ses Dons patriotiques se le disputassent en mérites réciproquement & comparativement dans toutes les Classes de ses habitants.
173Outre les lieux des dépôts, pour y être versés ces Dons patriotiques, ainsi que ces dépôts sont indiqués par la Dépêche de Son Altesse Royale, savoir la Caisse Provinciale établie en cette Ville de Luxembourg, & celles des Réceveurs des Domaines de Sa Majesté départis dans les différents quartiers de cette Province, les Etats se sont occupés à en procurer d’autres pour la commodité du public, pas tout-à-fait conformément à l’intention de ce Sérénissime Prince, car il ne serait pas possible d’établir pour la même fin des Caisses dans tous les Villages de cette Province, comme il est proposé ; mais ils ont jugé qu’ils pourroient suffisamment pourvoir à cet objet, en désignant & nommant non seulement les Bureaux des Recettes particulières des aides & subsides établis à Marche, St. Vith & Vianden, mais encore les domiciles de tous les Vénérables Curés de cette Province qui assisté chacun d’un Synodal de sa Paroisse y exerceroit les fonctions de cette pieuse Recette, suivant les instructions qui leur seraient données.
174Or entre autres articles de ces instructions qui seront communes à tous les Réceveurs, il est réglé & arrêté, qu’ils auront à donner à chaque particulier où à chaque Communauté Religieuse ou Seculière des reçus exactement détaillés des choses qui auront été délivrées en Dons volontaires & contenants les conditions, s’il en est, sous lesquelles ces Dons auraient été faits & en outre de faire passer tous les quinze jours à Nous soussignés du Comité Provincial nommés à cette fin par les Etats les doubles des Listes des susdits Dons, pour les adresser au Comité central, établi au Gouvernement Général de Bruxelles, afin d’y être imprimées, ensuite publiées dans cette Province, & déposées dans ses Archives publiques, y devenir un monument glorieux, qui attestera à la postérité le sacrifice de ce que chacun de Nous a fait dans les présentes circonstances, pour la conservation de Notre sainte Religion & la Gloire & le Soutien des Armées de Notre Auguste Maître.
175Fait à Luxembourg le 2 janvier 1794.
176Le Comité Provincial des Dons
177Volontaires & Patriotiques.
178Etaient signés, Bernard, Abbé de Munster,
179De Pfortzheim, avec parafe.
180J.B. Huart, avec parafe.
181Source : AGL, A XIII 1
N° 23 : LISTE DES RELIGIEUSES DE MARIENTHAL EN 1783

Source AGL, A XXXIV 14 publiée par C. KERTZ, « Le Prieuré... » op. cit. pp. 22-2 : , , ,
N° 24 : Edit de l’Empereur, concernant la Suppression de plusieurs Couvens inutiles dans les Païs-Bas ; Donné à Brusseles le 17 mars 1783.
182Joseph, par la grace de Dieu, Empereur des Romains, toujours Auguste ; Roi d’Allemagne etc.... L’Obligation où Nous sommes de seconder & procurer tout ce qui peut intéresser le plus essentiellement le Bien de la Religion & celui de l’Etat, Nous ayant déterminé à faire contourner d’une maniéré plus directe à l’avantage de la Religion & du prochain les Biens qui y ont été destinés par la piété des Fondateurs, Nous avons jugé qu’entre les moyens qui pourroient conduire à ce but salutaire, il n’y en avoit point de plus convenable, que celui d’employer une partie des Revenus des Biens du Clergé Régulier à un usage plus utile & plus intéressant que ne l’est celui qu’on en a fait jusqu’à présent. A ces causes, Nous avons, de Notre certaine science, pleine puissance & autorité souveraine, résolu d’éteindre & de supprimer, dans tous Nos Royaumes & Terres de Notre Obéissance, différens Couvens & Monasteres de l’un & de l’autre Sexe & d’en destiner les Revenus à l’augmentation du nombre des Prêtres chargés de la Cure d’Ames, & d’autres établissemens pieux, également avantageux à la Religion & à l’humanité, & dignes de Nos soins comme de Notre attention Souveraine ; & ayant confié l’exécution de Nos intentions à cet égard dans les Provinces de Notre Domination aux Païs-Bas, à des Commissaires que Nous avons choisis pour cet effet, & munis de commissions & d’instructions spéciales, Nous de l’avis de nos tres-chers & féaux, les Chef & Président & Gens de Notre Conseil Privé, & à la délibération de Notre très chere & très-aimée Soeur, MARIE-CHRISTINE, Princesse Royale de Hongrie & de Bohême, Archiduchesse d’Autriche, & c. & c. & c. de Notre très-cher & très-aimé Beau-Frere & Cousin, ALBERT-CASIMIR, Prince Royal de Pologne & de Lithuanie, Duc de Saxe-Teschen & c. & c. Nos Lieutenants, Gouverneurs & Capitaines Généraux des Pays-Bas, voulons & entendons que tous Nos Sujets tant Laïcs ; qu’Ecclésiastiques, Séculiers & Réguliers, de quelque état ou condition qu’ils soyent, ayent à satisfaire aux réquisitions qui pourront leur être faites par Nosdits Commissaires, ainsi qu’aux dispositions qu’ils indiqueront ou ordonneront en Notre Nom : Sur quoi Nous Nous attendons d’autant plus à une prompte & exacte déférence de la part des Supérieurs Ecclésiastiques & des Maisons Religieuses, qui sont dans le cas d’être supprimées, que Nous ne doutons pas, que les Commissaires, chargés de l’exécution de Nos Ordres dans cette partie, n’y procédent, comme Nous le desirons, avec toute la décence & la modération convenables ; & que d’ailleurs, tandis que Nous sommes disposés à écouter favorablement ce que les Individus particuliers des Maisons à supprimer pourroient proposer rélativement à leur état futur, Nous avons déjà donné Nos ordres, pour qu’il soit pourvu immédiatement à leur sustentation, d’une maniéré honnête & convenable, & qui prévoira même les besoins de l’âge pour ceux qui se résoudraient à retourner dans leurs Familles ou à rentrer dans le Monde.
183Et pour Nous assurer d’autant plus efficacement de l’accomplissement de Nos intentions à ces égards, Nous avons résolu de faire former aux Païs-Bas sous le nom de Caisse de Religion, une Caisse dans laquelle on versera généralement les Revenus de tous les Couvens, qui seront supprimés, pour être employés au payement des Pensions & aux destinations susdites, & de faire établir au surplus, sous la surveillance directe de Notre Gouvernement Général, un Comité particulier dont les soins & l’objet seront de tenir la main à la pleine & entière exécution des vues salutaires & intéressantes qui occupent Notre sollicitude Paternelle.
184Voulant prévenir en même tems pour le repos des Familles, les doutes & les difficultés qui pourraient s’élever sur l’état Civil des Religieux & Religieuses des Couvens à supprimer, qui se resoudront à se faire séculariser & à rentrer dans le monde, Nous déclarons que, conformément aux principes de la Jurisprudence Belgique, ces Individus resteront, non-obstant leur sécularisation, privés des effets Civils, sauf qu’il leur sera permis uniquement d’acquérir, par toute autre voie néanmoins que par succession par intestat, & de conserver leur vie durant, des Rentes Viagères, ainsi que l’usufruit seulement de Rentes Héritieres ou de Biens Immeubles, sans qu’ils puissent en aucune maniéré acquérir ou posséder la propriété des capitaux de Rentes Héritières, ni la propriété de Biens Immeubles.
185Les Individus Sécularisés qui acquerront ainsi quelque Rente Viagère, ou quelqu’usufruit de Rentes Héritières, ou de Biens Immeubles, devront en remettre aux Conseillers Fiscaux du ressort de leur domicile une Note ou information pertinente & spécifique, & ce dans la quinzaine après la date de chaque acquisition, à peine de confiscation en cas de défaut, de laquelle confiscation il sera accordé un tiers au Dénonciateur.
186Les Religieux qui seront Sécularisés, seront sans autre Déclaration habiles à posséder toutes sortes de Bénéfices ou Offices Ecclésiastiques.
187Si donnons en mandement à nos très-chers, & Féaux etc...
188Source : AGL, A VIII 41.
N° 25 : Requête envoyée de Bruxelles au Conseil de Luxembourg, le 14 décembre 1700, intitulée : « Les Maîtres de forges contre l’Abbaye d’Orval. »
189« Remontre très humblement Dame Jeanne Ersille Montecuculli, marquise du Pont d’Oye ; Servais-François et Jean Mathieu Marchant ; Philippe-Charles et Nicolas de l’Epine ; Lambert et Thomas Pieret ; et Lambert Jacques, tous possesseurs de forges en la Province de Luxembourg, que, dans le temps que Votre Majesté veut bien employer ces applications sérieuses pour le rétablissement du commerce en ses provinces, dont elle témoigne d’avoir particulièrement à coeur celui du fer, comme étant en effet le plus considérable pour y attirer l’argent ; – les Remontrants, qui sont ceux qui ont fait le plus gros de ce commerce, en la dite Province, se trouvent tout à coup empêchés à le continuer, au moyen que les Abbé et religieux d’Orval, en suite des conventions, faites par leur commis avec le nommé Chamisot, de se faire adjudicataires, à tel prix que ce fût, de tous les bois de la gruerie de Chiny et les ont emportés, en effet, à l’exclusion des Remontrants, qui les ont toujours eus pour faire travailler leurs forges, et on a transporté la plus grande partie auxdits abbé et religieux, qui actuellement les font exploiter ; – Parmi quoi, les Remontrants se trouvent contraints de faire cesser leurs forges, dont ils n’ont pu faire construire les usines que par des frais immenses, et en engageant tout leur vaillant ; et même de les abandonner entièrement, non seulement au grand désavantage de tant de fidèles sujets qui tirent leur subsistance et paient, par ce moyen, leurs aides et subsides, par les charrois, main d’oeuvre et ce qui en dépend, lesquels seront aussi obligés d’abandonner ; – mais encore au grand desservice de Sa Majesté, qui, outre la diminution si notable de ses aides et subsides par la cessation des dites forges et de ce qui en dépend, ressentira les effets de pareil malheur par le défaut d’argent, en la dite Province, qui y coulait entre ses habitants, principalement par le dit commerce des Remontrants, au lieu que, s’attirant dans cette Abbaye qui est à la frontière et qui se sert de bon nombre d’ouvriers étrangers, les fidèles sujets du Roy ne se ressentent de la moindre chose de tel avantage que lesdits moines pourront retirer de la commune, à raison de quoi ils ne paient ni sou ni maille à Votre Majesté. Et, comme la destruction dudit commerce des Remontrants est d’une suite préjudiciable à V.M. et ses fidèles sujets, ils s’adressent à icelle,
190« La suppliant très humblement d’ordonner, auxdits Abbé et Religieux, d’abandonner les bois, leur cédés, de la dernière vente, par le dit Chamisot, adjudicataire, pour servir aux forges des suppliants qui en ont toujours joui, et, à défaut de quoi, elles doivent cesser présentement, – eu égard que lesdits Abbé et religieux ont des bois de leur propre, plus qu’à suffisance ; – ou bien de vouloir, à faute de ce, ordonner que ledit Abbé ait à payer la première imposition des aides et subsides pour les forges des suppliants, conformément au règlement sur le dressé, etc.
191Renvoyé de Bruxelles au Conseil de Luxemburg, le 14 décembre 1700. ».
192Publiée in : J.-B. SIBENALER, « Quelques pages... », op. cit. pp. 14-15.
N° 26 : Octroi pour l’érection de la forge de Berbourg, 28 août 1755. « Marie-Thérèse par la grace de Dieu Imperatrice des Romains...
193reçu avons l’huble Supplication et Requete de Jean-Philippe Baron d’Arnould et de Soleuvre, Sr de Berbourg par laquelle il nous aurait Supplié de lui accorder les lettres patentes d’octroy necessaires a l’effet 1° de pouvoir faire construire dans sa dite terre de Berbourg Située dans notre province de Luxembourg sur le ruisseau nommé le Sire, une forge fourneau et plattinerie pour y fondre, battre et fendre le fer et ensuite le convertir en tels ouvrages qu’il trouvera lui être les plus avantageux et au public, surtout en canons de fusils dont il n’y aurait point de fabrique dans toute notre dite Province, 2° de pouvoir prendre tel terrein et emplacement qu’il jugera necessaire pour lesdites usines sans aucune opposition des propriétaires, 3° de pouvoir tirer la mine ou il pourra la trouver dans notre dite province parmi dédommageant les intéressés de gré à gré ou par estimation des gens de loi des lieux respectifs, 4° et comme ledit Baron d’Arnould pourrait peut etre faire eriger lesdites usines dans un endroit ou la moitié du cours d’eau nous appartiendroit il supplie pour que nous voulussions la lui accorder sans jamais en paier aucune reconnoissance. 5° Comme aussi de lui permettre de detourner ledit ruisseau pour la plus grande aisance desdites usines, parmi indemnisant les intéressés sur le pied ci dessus, 6° qu’il lui soit permis de faire entrer dans notre dite province exempts de droits, les vieux fers et charbons de terre dont il pourrait avoir besoin pour sa fabrique. Et finalement qu’en egard aux grands frais à faire pour l’etablissement de ces usines, Nous voulussions encore lui accorder l’exemption des aides et subsides pour vingt ans outre les privileges et bénéfices dont jouissent les autres maitres de forge de la de province. Savoir faisons, que nous, les choses susdites considérées aiant favorable egard à la Requête du Suplt, avons par avis de nos tres chers et feaux les Surintendant Directeur Tresorier generaux Conseillers et Commis de nos Domaines et finances qui ont au prealable oui ceux de notre Chambre des Comptes de meme que le Consr Procureur Gnal de Luxembourg et à la deliberation de notre très cher et tres aimé Beaufrere et cousin Charles Alexandre Duc de Lorraine et de Bar... permis octroié et consenti... aux conditions suivantes :
194Qu’il lui sera permis de prendre tel terrain et emplacement qu’il jugera necessaire pour les dites usines comme aussi de pouvoir tirer de la mine de fer ou il pourra la trouver dans notre dite province en dedomageant les intéressés de gré à gré ou par Estimation des gens de Loi.
195Que parmi pareil dedommagement, il lui sera aussi permis de detourner ledit ruisseau pour la plus aisance de ses usines lui accordant l’exemption des droits dans notre dite province pour les vieux fers et les charbons de terre dont il pourroit avoir besoin pour sadite fabrique pour le terme de dix ans et pour le meme terme de dix ans l’exemption du paiement des aides et subsides que les Etats de la de province nous accorderont, à condition neanmoins qu’il n’en resuite pas de demandes de validation de la part des Etats ni de la part des habitants du lieu, ni aussi de la Mayrie sous laquelle ces usines seront Erigées.
196Letout à charge de se conformer aux ordces faites et dressées sur la recherche des mines de fer et autres, ensemble aux droits usances et Coutumes observées à cet égard, et au Surplus de paier sans fraix à la Recette de nos Domaines à Luxembourg une reconnoissance de dix huit florins annuellement.
197Que si en fossoiant et creusant, il trouvoit des mines d’or, d’argent ou de calmine ou autres minéraux réservés à Notre profit.
198Qu’aussittot qu’il aura trouvé ou decouvert quelques mines de fer ou autre matière portant fruit, il sera tenu de faire avertir le Receveur, ou autre qu’il appartiendra pour avoir egard à nos droits, faisant Serment avec ses ouvriers qu’ils feront declaration et fidele rapport de ce qu’ils besogneront.
199Qu’il n’aura qu’une année à prendre cours de la date du présent octroi pour commencer à faire travailler à la construction de ses forges, fourneau et platinerie.
200Et finalement qu’avant que de pouvoir jouir de l’effet de nos presentes lettres d’octroi, le suppliant sera tenu de les faire presenter tant au Conseil de nos d. Finances, qu’a notre de Chambre des Comptes pour y etre Enregistrées, verifiées et enterinées, à la conservation de nos droits, hauteurs et autorité... ».
201Source : ALG, A III 42, reg. n° 10, f° 147.
N° 27 : Etat de fabrication des forges de Biourge
2021 Cron = castine.
2032 Florin du pays 1,646 fr. = 20 sols.
204sol 0,824 fr. = 12 deniers.
205denier 0,0686 frs.
Etat des frais de fabrication
206du fer tendre aux fourneaux de A... et forges de B... en l’année 1788. L’on observe ici que ces usines distantes de cinq à six lieues l’une de l’autre sont approvisionnées pour la majeure partie des Bois Domaniaux de Virton, Chiny, Moussa et de la Roche. Et que le surplus des charbons se tire des bois des Seigneurs et communes voisins.
Mines
207Les mines employées sont :
208Le minette de halanzy dont la charrée de douze seilles
a coûté en 1788 | 4 fl. | 2 sols, 3 den. |
La mine de Tornich : | 3 fl. | 15 sols, |
La mine d’Athus : | 5 fl. | 5 sols, |
209Et comme celle d’Athus n’est parvenue cette année qu’en petite quantité, le prix combiné des 3 espèces de mines ci-dessus revient
210La charrée de douze seilles à 4 Fl.
211On observe encore qu’en 1788 la rareté des mines étant extrême, le prix de voiture a été augmenté dans tous les fourneaux au moins de 15 deniers par charrée ; ce qui porté au plus bas, produit une augmentation de cinq Escalins (0,65 fr. l’escalin) par mille de fer.
Frais
212On appelle frais ordinaires dans les forges toutes les dépenses qui n’ont pas pour objet les mines, crons ou caristaines (castine) les charbons, et les charrois de ces matières. Les charrois des gueuses en fer, les payements des fourneleurs, forgerons et charbonniers.
213Et ces frais comprennent les dépenses suivantes : savoir
214Les aides et subsides.
215Les cours d’eau, traite des Mines et crons.
216Les gages des factures aux fourneaux et forges.
217Ceux des porteurs de charbon aux fourneaux et forges.
218Ceux du maréchal et du charpentier.
219Les vins d’engagements annuels aux forgerons et autres ouvriers.
220Les frais de voyages et de Messagers.
221Enfin les achats pour entretien des Usines, en bois, planches, cuirs, suif, huile, chaux etc.
222Ces frais réunis et compensés de trois années l’une (c.-à-d. la moyenne de trois années) vont au plus bas pour les usines de A... et de B... à mille Ecus par an.
223Or en forgeant par année commune 500 mille liv. de fer, les frais ordinaires vont par mille à 4 fl. 13 sols 6 den.
Charbons au fourneau de A.
Charbons à la forge de B.
Combinaison des prix aux deux usines
603 Ben. au fourneau ont coûté | fl. 17.110 |
s. 2 |
d. 6 |
394 Ben. à la forge | 12.931 | 5 | – |
997 Ben. 5 q. aux deux usines | 30.041 | 7 | 6 |
Prix de la Benne aux deux usines 30 fl. 2 s. 4 deniers.
224N.B. que dans les frais on n’a rien compté pour frais extraordinaires, tels que grosses réparations et accidents.
225Rien pour l’intérêt des Capitaux employés tant pour l’achat que pour l’approvisionnement des usines. Rien enfin pour la Surveillance et le travail des propriétaires.
226Publié in : J. WAGNER, La sidérurgie..., op. cit., pp. 65-67.
N° 28 : Décès de Philippe-François, vicomte de Lafontaine d’Harnoncourt, en voyage à Lunéville : dépenses faites à Lunéville pour « ouverture du corps », frais d’enterrement, etc.
– Le lendemain du décès, pour 70 messes, aux pères Minimes | 30 livres | 2 s. |
– aux religieuses qui ont veille le corps | 11 livres | 4 s. |
– pour 70 messes, aux Carmes |
livres 30 |
2 s. |
– pour 100 messes, aux Capucins |
43 livres | 8 s. |
– au pauvre prêtre irlandais |
11 livres | 4 s. |
– pour une boîte de plomb pour mettre le coeur du défunt |
5 livres |
2 s. |
– pour dépense des chevaux et domestiques à l’auberge de Lunéville |
livres 7 |
14 s. |
– pour porteurs de torches et cierges à l’enterrement |
0 livres |
14 s. |
– pour les quatre hommes qui ont porté le corps à l’église |
2 livres |
16 s. |
– pour sept habits noirs loués pour des domestiques pour porter les flambeaux |
livres 3 |
10 s. |
– pour la Confrérie du St-Sacrement |
1 livre |
16 s. |
– aux sonneurs |
0 livres |
14 s. |
– pour deux chambres garnies de tapisseries noires |
5 livres |
12 s. |
– pour (?) |
2 livres |
16 s. |
– à l’apothicaire pour drogues fournies pendant la maladie |
17 livres | 15 s. |
– pour un luminaire |
79 livres | 4 s. |
– pour 36 armoiries aux armes du défunt |
18 livres | 0 s. |
– emprunt de 24 gros flambeaux blancs pour le convoi de l’enterrement |
? | |
– au médecin de S.A.R. (Mr. Bagard) pour honoraires |
70 livres | 0 s. |
– au chirurgien |
122 livres | 0 s. |
– aux chanoines réguliers de l’abbaye de St-Rémi pour sépulture du corps dans leur église et le convoi de l’enterrement |
52 livres | 0 s. |
– billets pour inviter les personnes à l’enterrement |
7 livres |
s. 0 |
– à un médecin |
3 livres |
5 s. |
– à la blanchisseuse du défunt |
3 livres |
5 s. |
– pour les eaux d’orges (?) |
2 livres |
16 s. |
Total | 531 livres | 9 s. |
Source : AGL, DSH V, dossier n° 24 (Lafontaine II)
N° 29 : Extrait d’une lettre de M. de Signamont à M. de Blanchart du Châtelet, le 5 août 1742 (à propos de mariage).
227« ... Il y a à trois lieues d’ici Mr. de Boncour qui a deux aimables filles. L’aînée a 25 ans et a beaucoup d’esprit, elle n’aura dit-on que douze mille livres en mariages.
228Le Prévôt de Conflant, homme de bien, vient d’épouser au même lieu, une du Faing que je croiois pauvre, mais qui vient d’hériter d’un frère mort en Allemagne cent paires de quartes (?) sans l’argent comptant. Elle a déjà un certain âge, mais je l’ai sçu trop tard.
229Il y a encore à R... (?) la veuve de Mr. de Chavantois dont j’ai peine à retrouver le nom, qui paroit d’une 40ne d’année. Je crois qu’elle a du bien, elle avoit un fils qui est mort depuis peu. Voilà tout ce que je sai par ici, hors les demoiselles St-Ignon de P... (?) que je n’ai jamais vues, mais qu’on dit fort aimables ».
230Source : AGL, DSH V, dossier n° 5 (Blanchart).
N° 30 : Exemples d’épitaphes.
231Piœ memoriœ
232Prœnobilis Dominœ
233D. Marice Annœ Bidart, hujus sacelli mariani fundatricis, Toparchce in
234Ansembourg et Kahler, et ferrifundinarum dominée, prœnobilis ac generosi
235Domini D. Francisci de Thomassin, ordinis equestris, conjugis
236Quœ obiit 10 anâ Martii anno 1711.
237Hoc monumentum posuit gratus nepos ac hœres, Prœnobilis Dominus D.
238Thomas Marchant, toparcha in Septemfontibus et Ansembourg.
239Lector piis manibus apprecare.
240Requiescat in pace.
241Epitaphe de la dame de Thomassin, née Marie-Anne de Bidard, dans la chapelle du Mont-Marie (in : A. NEYEN, Géographie Luxembourgeoise, t. 1, 1860, p. 69).
242D.O.M.
243D. Francisco-Arnoldo S.I.R.
244LIBRO BARONI A TORNACO,
245Augustissimae Imperialis Regiaeque Domus Austriae
246Armamentarii Praefecto,
247Teneramundae Gubernatori,
248Ducum Virtenbergen. et Weymar. Ordinum Equiti,
249Domino in Sassenheim, Sterpenich, Messanca et Vervox,
250piè defuncto 16ta Aprilis, anno saluds 1766, vitae 70, militae 50,
251Parenti optimo mœrentes posuerunt liberi
252Carolus-Sigismundus et Maria-Augusta.
253Epitaphe d’Arnould-François, baron de Tornaco, dans le choeur de l’église de Termonde (in : A. NEYEN, Biographie Luxembourgeoise, t. 3, 1876, p. 434).
254Hîc jacet
255Mulier fortis,
256timens Dominum,
257pauperum mater,
258Familiœ exemplum,
259Viri solarium et consilium,
260Et magnum cujuscumque desiderium,
261Maria Camilla
262Ex marchionibus de Villers,
263Baronis d’Huart uxor.
264Obiit
2652 Junii 1772. annos 42 nata.
266Requiescat in pace.
267Epitaphe de Anne-Marie-Camille, baronne d’Huart, née marquise de Villers, dans le choeur de l’église d’Oberkorn (in : A. NEYEN, « Histoire de la baronnie de Jamoigne et de ses seigneurs... », PSH, t. 10, 1854, p. 129).
268Ici gît
269Jean-Frédéric, Comte d’Autel, Baron de Vogelsang,
270seigneur de Mersch, Heffingen, Larochette, Tiercelet
271Mandern et Remich, etc. ;
272ci-devant général des armée de S.A.E. Palatine,
273et général d’artillerie de Sa Majesté impériale.
274Après cinq de ses ancêtres, sixième Gouverneur
275et Capitaine-général de la ville et Duché de Luxembourg
276et Comté de Chiny,
277chef du Siège des nobles de la même province.
278Ses belles qualités, ses rares talens, son grand génie,
279ses faits militaires,
280son affection singulière pour sa patrie et ses vertus chrétiennes
281qui le firent aimer et respecter,
282rendront sa mémoire immortelle.
283Il mourut le premier août 1716.
284R.Q.I.P.
285Epitaphe du comte Jean-Frédéric d’Autel, dans le choeur de l’église des Récollets de Luxembourg (in : A. NEYEN, Biographie Luxembourgeoise, t. 1, p. 34).
286Ci-gît
287Jean-Charles, chev. de Geisen,
288seigneur de Bettingen, Limpach, Diekirch, etc. etc.,
289décédé à Luxembourg, le 4 mai 1794.
290Pendant le cours de sa carrière ayant rempli constamment les
291devoirs
292d’un bon chrétien, d’un homme d’honneur ;
293charitable pour les pauvres,
294il est regretté d’eux et de ses nombreux amis.
295Priez Dieu avec sa veuve pour le repos de son ame.
296Epitaphe de Jean-Charles de Geisen, dans l’église de Limpach (in : A. NEYEN, Biographie Luxembourgeoise, t. 2, p. 209).
Table des illustrations
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Titre | N° 23 : LISTE DES RELIGIEUSES DE MARIENTHAL EN 1783 |
Crédits | Source AGL, A XXXIV 14 publiée par C. KERTZ, « Le Prieuré... » op. cit. pp. 22-2 : , , , |
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Légende | Prix de chaque Benne au fourneau 28 fl. 7 sols, 6 deniers. |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/67709/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 42k |
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Légende | Prix de chaque Benne à la forge 32 fl. 15 sols, 7 den. |
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© Éditions de la Sorbonne, 1985