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La noblesse luxembourgeoise au xviiie siècle

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Calixte Hudemann-Simon

Glossaire administration centrale

Full text

1– Les Gouverneurs généraux : Le gouverneur général est le représentant direct du souverain aux Pays-Bas. En 1714, le comte Lothaire de Königsegg est envoyé à Bruxelles en tant que représentant du souverain (Charles VI), en attendant la nomination du Prince Eugène de Savoie, gouverneur non résident. Le 23 décembre 1724, Marie-Elisabeth, Archiduchesse d’Autriche, soeur de Charles VI, est nommée gouvernante générale des Pays-Bas. Le 17 avril 1741, Charles de Lorraine, beau-frère de Marie-Thérèse, et sa femme, Marie-Anne d’Autriche, sont nommés gouverneurs. Le 20 août 1780 leur succèdent Marie-Christine, soeur de Joseph II, et son époux, le duc de Saxe-Teschen. En 1793, le gouvernement général est confié à l’Archiduc Charles, troisième fils de Léopold II.

2– Les ministres plénipotentiaires : Au XVIIIe siècle, les gouverneurs généraux perdent de leur influence au profit des ministres plénipotentiaires qui, s’ils sont juridiquement subordonnés aux premiers, détiennent en réalité les pouvoirs. Ce sont au XVIIIe siècle : le marquis de Prié jusqu’en 1724 ; le comte de Königsegg-Erps ; Kaunitz-Rittbert ; le comte de Bathyany ; Botta-Adorno ; puis à partir d’août 1753 jusqu’à janvier 1770, le comte Charles de Cobenzl ; de 1770 jusqu’à 1780, le prince de Starhemberg ; de 1780 à 1786, Belgiojoso ; de 1787 à 1791, Trauttmansdorff ; enfin à partir de 1791 jusqu’à la fin de la domination autrichienne, Metternich-Winnebourg.

3– Les Conseils collatéraux : depuis 1531 (Charles Quint).

  1. Conseil d’Etat : traite toutes les questions concernant la paix ou la guerre, la direction générale de l’Etat, les traités et démêlés avec les puissances étrangères, l’armement et la défense du pays, ainsi que la nomination aux principales fonctions. Le nombre de ses membres est variable.
  2. Conseil Privé : ses principales attributions sont la direction et la surveillance de la justice et de la police du pays, la confection des projets de loi, la promulgation des édits et des statuts, l’interprétation des lois en vigueur. Il compte dix à douze membres, docteurs en droit et jurisconsultes. Il perd ses pouvoirs judiciaires sous Charles VI, au profit des cours de justice, et devient un organisme consultatif du gouvernement. Sous Joseph II, il ne compte plus que cinq à six membres.
  3. Conseil des Finances : il s’occupe principalement de la direction générale des finances et de la gestion des deniers de l’Etat, des revenus ordinaires et extraordinaires. De lui dépend la Chambre des Comptes.

4Entre 1700 et 1714, pendant la guerre de succession d’Espagne, il n’y a plus d’organisationan administrative à Bruxelles ; seules les institutions provinciales demeurent. En 1718, Charles VI rétablit un Conseil d’Etat unique. Mais, dès 1725, à cause du mécontentement de la noblesse, il rétablit les conseils Privé et des Finances, dont les membres sont alors exclusivement recrutés dans la noblesse. Plus tard, sous Marie-Thérèse, seront créées des « jointes » ou « commissions » rendant le rôle des conseils très symbolique.

5Sous Joseph II, en 1785, est organisé un Conseil Royal de Gouvernement ; mais, entre 1785 et 1787, Conseils et Jointes (au nombre de sept) continuent à fonctionner. Le Conseil Royal de Gouvernement entre en fonctions en 1787 et devient un organe d’exécution représentant directement l’Empereur. Il fonctionne avec cinq députés des Etats provinciaux (Luxembourg en envoie un demi !) et dure jusqu’en 1789. Le 12 décembre 1789, tout le Conseil et le ministre Trauttmansdorff abandonnent le pays aux insurgés et s’enfuient à Luxembourg. Le 10 janvier 1790, le Conseil est aboli par Joseph II et remplacé par une Jointe.

6– Secrétairie d’Etat et de guerre : elle s’occupe en particulier de la correspondance officielle du Gouverneur Général avec le Souverain et les chefs d’Etats étrangers, etc. Au XVIIIe siècle, elle est mise à l’ombre (elle ne s’occupe plus que de la correspondance diplomatique) par le ministre plénipotentiaire.

7– L’Administration militaire relève directement de Vienne.

CONSEIL PROVINCIAL

8Ses attributions : « Le Conseil est à la fois un organe de gouvernement et un tribunal... Sa tâche essentielle est de sauvegarder les droits du prince.

  1. Administration. Le Conseil veille à l’administration des biens du domaine, à la perception des nombreux droits du prince (p. ex. les aides, les tonlieux et toutes autres sortes de taxes). Les édits et ordonnances sont le fait du prince à qui appartient le pouvoir législatif, mais le Conseil est régulièrement consulté en matière législative. Il est chargé ensuite de la publication et de l’exécution des ordonnances.
  2. Justice. En tant que tribunal le Conseil a d’importants pouvoirs, tant au civil qu’au pénal. Sauf un certain nombre de cas réservés qui sont directement de sa compétence, le Conseil est un tribunal d’appel... On peut faire appel d’une décision du Conseil en s’adressant au Grand Conseil de Malines.
  3. Domaine ecclésiastique... A l’obligation générale de veiller aux droits princiers s’ajoute la particularité que pour le Luxembourg les autorités ecclésiastiques... résident en dehors du territoire. Leurs actes n’obtiennent force exécutoire qu’après examen par le Conseil. » (G. Trausch, Le Luxembourg..., op. cit., pp. 81-82).

9Le 1er août 1782, l’Empereur Joseph II transforme le Conseil Provincial en Conseil Souverain, supprimant les appels au Grand Conseil de Malines et faisant ainsi du Conseil de Luxembourg la dernière instance judiciaire. Ceci dans le but de supprimer quelques inconvénients occasionnés par l’organisation antérieure, tels le problème de la distance entre Malines et Luxembourg, la nécessité de traduire les procès allemands lorsqu’ils étaient déférés en appel, et enfin l’exportation du numéraire. Mais, parallèlement à cette augmentation du pouvoir judiciaire, l’ancien Conseil perd une partie de ses compétences administratives. Structurellement, il est à cette date transformé en deux chambres, l’une pour le quartier allemand et l’autre pour le quartier wallon. Enfin la formation d’une troisième chambre eut lieu par déclaration du souverain du 3 juillet 1788 qui « établit cinq autres conseillers et juges ordinaires par dessus le nombre actuel des conseillers, qui est de neuf, sans comprendre le président et le conseiller procureur général » ; deux secrétaires sont encore ajoutés. Le Conseil Provincial, puis Souverain, se présente donc comme une pyramide à la tête de laquelle un président, assisté d’un président-adjoint destiné à le remplacer en cas d’empêchement, représente le Gouvernement. Ce président est chargé de proposer au Conseil toutes les « matières et affaires qui surviendront, d’en demander les opinions des conseillers et celles entendues [de dire] la sienne et [de conclure] à la plus grande et plus saine opinion » (Extrait de l’ordonnance de 1531) ; ensuite les conseillers lettrés et nobles, puis un procureur général, assisté d’un substitut procureur, tenu de défendre les droits de l’Empereur et « se joindre avec les Receveurs... poursuivant les droits et deniers du Domaine des comptes, à l’advis et ordonnance des chefs trésoriers des finances » (ibid.). ; enfin, le ou les secrétaires ou « secrétaires et greffiers ». En-dessous, un certain nombre d’huissiers, greffiers, receveurs des sportules, messagers et autres officiers subalternes sont recrutés chez les roturiers.

10Les journées judiciaires se tiennent quatre fois par an, chaque fois 15 jours de suite. Puis, le président et gens du Conseil doivent « tenir conseil » pendant 8 jours, après ces 15 journées de session. Le reste du temps, les conseillers résidents (de Longue Robe) se réunissent tous les lundis et vendredis, sauf au mois d’août et 15 jours au moment de Noël et de Pâques (ibid.).

ETATS GÉNÉRAUX

11A partir de 1632, ils ne sont plus convoqués.

ETATS PROVINCIAUX

12Les Etats, dont l’origine remonte au XVe siècle, se composent des représentants des trois ordres. Le nombre des nobles variera à l’occasion de différentes ordonnances au cours du siècle, tandis que le clergé restera représenté par cinq abbés réguliers (de St-Maximin de Trêves, Munster, Echternach, Orval et St-Hubert) et le Tiers Etat par quinze députés des villes (huit du quartier wallon et sept du quartier allemand).

13A leur tête se trouve un « maréchal héréditaire » dont la charge – fidéicommisée – restera, jusqu’à sa suppression, l’apanage de l’ancienne famille de Metternich, à l’exception d’une période de dix ans (1723-1733) où elle sera exercée par Lothaire-Frédéric, baron de Raville.

14Théoriquement le maréchal préside les Assemblées, fait les propositions, aide aux résolutions. En réalité, cette charge devient plutôt honorifique et sans grande importance (ex. : en 1750, « comme le maréchal héréditaire des Etats se trouve au Pays de Guillez depuis quelques années, estropié et absolument hors d’état de se rendre aux Assemblées, ... Sébastien de Blanchard préside aujourd’hui... il est vieux et caduques, de peu d’extraction et incapable à tous égards pour faire une fonction trop supérieure à ses talents, ne sachant se faire respecter, beaucoup moins proposer des matières et les faire résoudre... tout va dans une confusion des plus étranges » (AGL, A IV 149, f° 81, Lettre du baron de Zievel, mars 1750).

15A côté du maréchal, le « vice-maréchal » est le doyen d’âge des nobles. Son rôle se borne à remplacer le maréchal absent.

16Aux échelons inférieurs se trouvent deux secrétaires ou greffiers, un official, un receveur et un aumônier.

17Les réunions avaient lieu dans l’Hôtel de Ville (Palais grand-ducal actuel) et en 1741, les Etats ayant contribué à son agrandissement pour une somme importante, reçurent la propriété du premier étage. L’Assemblée Générale se tenait dans la Salle des Nobles. Chacun des trois ordres avait sa propre salle. La convocation et la clôture ne pouvaient se faire sans l’ordre ou du moins, l’assentiment du gouvernement central de Bruxelles qui fixait la date de la réunion et chargeait le gouverneur et, plus tard, le président du Conseil de convoquer les Etats.

18Il y avait normalement deux sessions ordinaires, l’une en hiver où l’on votait le subside ordinaire et le budget pour l’entretien de la Cour du Gouverneur Général, l’autre en été où l’on accordait le subside extraordinaire. Entre ces deux sessions, les Etats n’étaient réunis que rarement, par exemple pour l’inauguration d’un nouveau souverain. Cependant, la multiplicité des problèmes ayant rendu – déjà au XVIIe siècle – ces deux réunions annuelles insuffisantes, on institua pour les traiter un petit groupe de députés (d’ordinaire neuf, trois pour chaque ordre), dont un minimum de trois (un pour chaque ordre) devait résider à Luxembourg même, recevoir les requêtes et préparer avec les secrétaires les prochaines sessions. Ces députés, nommés par l’ordre qu’ils représentaient, devaient rester en fonctions pendant trois ans.

19Attributions : Jamais les Etats Provinciaux n’ont concouru à la confection des lois, le pouvoir législatif ayant été exercé sans partage par le souverain. Outre le droit de représentation sur les affaires et l’administration, la levée des recrues, la prestation de serment lors de l’inauguration du souverain et autres fonctions mineures, les Etats ont pour attribution essentielle le vote des « aides et subsides ». Ce vote se fait par ordre et non par tête.

20Par ailleurs, les Etats doivent voter chaque année une autre forme d’impôt : l’« excressence » dont la recette est utilisée pour leur propre fonctionnement (frais de bureaux, vacations accordées aux députés pour des missions spéciales, gages des secrétaires, frais d’entretien et construction des routes etc.).

21Mais pour percevoir cet impôt, il faut obtenir l’autorisation du souverain qui en indique en même temps le montant.

GOUVERNEUR DE LA PROVINCE

22Cette charge « tombe en ruines » au XVIIIe siècle (N. Majerus, Histoire du Droit..., op. cit., t. 1, p. 377). Le gouverneur était nommé à vie, par le souverain qui lui déléguait – initialement – son pouvoir. Le seul Luxembourgeois nommé à cette charge au XVIIIe siècle fut Jean-Frédéric d’Autel, mort en 1716. Après cette date ce furent toujours des étrangers, la plupart du temps non résidents.

PRÉVÔTS

23Une ordonnance de 1774 mentionne les prévôtés de Luxembourg, Arlon, Bastogne, Bitbourg, Chiny, Diekirch, Durbuy, Echternach, Grevenmacher, Laroche, Orchimont et Virton-Saint-Mard. Nos documents font aussi état de la prévôté d’Etalle (alors donnée en engagère) et du bailliage royal d’Agimont.

24La compétence des prévôts est celle d’officier de police, la convocation et la présidence du siège prévôtal pour l’administration de la justice. Ils sont en outre responsables devant le Conseil et comptables devant la Chambre des Comptes en ce qui concerne les deniers provenant des exploits et confiscations. Ils doivent enfin caution et prêtent le serment qui y est relatif.

SIÈGE DES NOBLES

25D’après l’ordonnance Caroline de 1548, la compétence du Siège s’étendait sur toutes les causes ayant pour objet les biens et l’honneur des nobles, entre autres toutes les affaires de fiefs, alleux, nobles héritages situés dans le pays ou en dépendant. Le souverain pouvait aussi le charger d’affaires de commise ou recel de fief, manquement d’un vassal, etc. Il devait également s’occuper des engagères de fiefs nobles ou alleux.

26Un justicier était choisi par l’ensemble des membres ou assesseurs qui devaient assister aux « journées des Nobles ». La cour de justice était fixée à six assesseurs sous la présidence du justicier. Un greffier devait tenir note des délibérations, conserver les actes, titres et écrits. Les réunions devaient avoir lieu quatre fois par an dans la ville de Luxembourg.

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