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La noblesse luxembourgeoise au xviiie siècle

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Calixte Hudemann-Simon

Quatrième partie. Noblesse et économie

Chapitre XII. Le partage des biens

Texte intégral

1Avant d’aborder la question de la propriété foncière et de la rente seigneuriale, fondements du patrimoine nobiliaire, il est utile de connaître le mécanisme de sa transmission de génération en génération.

1) LA RÉFÉRENCE JURIDIQUE

  • 1 M.-N.-J. LECLERCQ, Coutumes . . op. cit., t. II, pp. 22-25 (titres VIII, « Droictz appertenans à ge (...)
  • 2 J.-P. FERRON, Essai d’un système du droit coutumier luxembourgeois, Luxembourg 1853, p. 139.

2Le droit, en matière de partage et de succession, est fixé par la Coutume du Luxembourg1, avec pour les cas non prévus, référence à celle de Paris2. Les titres IX et XII de la première fixent les modalités de succession pour les biens nobles, différentes en certains points des règles générales, ou particulières aux localités.

  • 3 E. TANDEL, Les Communes..., op. cit., t. VIa, 1893, p. 609.
  • 4 Ainsi la douairière de Joachim-Joseph d’Elèvemont, née de Haën, dont le contrat de mariage du 10 av (...)

3Là, comme en tous domaines, se pose le problème de l’internationalisme, une partie des biens de la noblesse relevant souvent de coutumes étrangères, en particulier celles de Namur, Trèves, Saint-Mihiel, Bouillon et Sedan ; d’où, parfois, des complications inextricables lors des successions. En 1727, l’acte de liquidation de la succession d’Albert Lardenois de Ville, décédé sans enfant, mettant fin à de multiples procédures, fait état de biens dépendant de cinq coutumes différentes : Vitry, Sedan, Luxembourg, Saint-Mihiel et Bouillon3. Pour éviter ce genre d’ennuis, les nobles précisent généralement dans leur contrat de mariage ou testament, à quelle coutume ils entendent que l’on se réfère, indépendamment de la localisation de leurs biens. Mais, malgré ces précautions, il arrive que les héritiers ne veuillent pas se plier à cette décision, d’où procédures s’ils ne parviennent à s’accorder à l’amiable4.

  • 5 Nous n’avons rassemblé que très peu de contrats de mariage. Peut-être cette rareté est-elle en part (...)

4En matière de testaments, actes de partages et contrats de mariage, le passage devant notaire est rare au XVIIIe siècle. Quoique parfois établis sous « cachet et seing privé », les règlements de succession par écrit sont peu répandus et semblent avoir été faits, le plus souvent, en cas de dérogation à la Coutume. Sur les 190 testaments et actes de partages que nous avons pu rassembler, 89 (soit 47 %) enfreignent la Coutume luxembourgeoise en un ou plusieurs points. De même sur 83 contrats de mariage5, 53 (soit 64 %) fixent des modalités de succession allant à son encontre, tandis que 12 ne les précisent pas.

2) LES CLAUSES DE LA COUTUME DU LUXEMBOURG

« Rien n’est plus propre à diviser les grandes fortunes et à entretenir l’égalité politique entre les citoyens que le partage des biens entre les enfants, et au défaut d’enfants entre les collatéraux... (le droit de primogéniture) est un reste de barbarie féodale dont nos descendants rougiront un jour ». Diderot, « Observations sur le Nakaz », CXVIIIb, in « Oeuvres politiques », Garnier, 1963, pp. 434-433.

5A cette plaidoirie de Diderot contre le droit de primogéniture s’oppose le jugement du baron Charles-Joseph de Schauwenbourg :

  • 6 AGL, not. François, testament du 14 janvier 1795.

« rien ne contribue d’avantage à la ruine et décadence des familles nobles en cette province que les partages qui s’y font entre les enfants de génération en génération, des biens leurs délaissés »6.

  • 7 Le « vol du chapon » consiste en : les fossés, basse-cour, étable, granges et jardinages dépendants (...)
  • 8 Coutumes, titre XII, art. 2.
  • 9 Ibid., art. 5.
  • 10 Par exemple en Bretagne, l’aîné hérite des 2/3 des « maisons, fiefs, rentes de convenants et domain (...)
  • 11 Dans la principauté de Munster, au XVIIIe siècle, tous les biens étaient fidéicommisés en faveur de (...)

6Constatation de fait, dans une province où le droit d’aînesse est faible. En effet, d’après la Coutume, l’aîné des fils reçoit hors part une maison avec le « vol du chapon »7 plus les droits de patronage, et reprend les fiefs dépendants de la maison avec les droits de haute justice, s’ils existent8. Il peut encore s’approprier les « terres, prés, vignes, jardins, four banal, pressoir et parterre » appartenant à la même maison, contre dédommagement des autres héritiers en fond d’héritage ou en argent, sur l’avis de deux parents paternels et deux maternels9. Dans le reste des biens nobles, il hérite à part égale avec ses frères. On remarque déjà que ces prérogatives réservées à l’aîné sont faibles, si on les compare aux avantages qu’il reçoit dans certaines régions de France10 ou d’Allemagne11.

  • 12 Coutumes, titre XII, art. 7.
  • 13 Ibid., art. 6.
  • 14 Ibid.
  • 15 Ibid., art. 10. Si les parents meurent avant que toutes les filles soient mariées, les dernières au (...)
  • 16 Ibid., art. 12.
  • 17 Ibid., art. 13.
  • 18 Ibid., art. 15.
  • 19 Ibid., art. 18.

7A ce faible droit d’aînesse – substituable au cadet si l’aîné meurt avant son père, sans hoirs mâles12 – s’ajoutent d’autres dispositions favorables au morcellement des héritages. Ainsi, si l’aîné meurt sans enfant après avoir joui de son droit d’aînesse, ce dernier est partagé entre ses frères et soeurs « car droit d’aînesse n’a lieu en ligne collatérale »13. De plus, le droit d’aînesse ne peut appartenir à une femme14 et, dans les familles ne comptant que des filles, la succession est partagée à parts égales. A l’inverse, d’autres points de la Coutume jouent contre l’éparpillement des biens nobles, ceci au détriment des filles. Lorsqu’elles ont reçu leur dot avant la mort de leurs parents, elles doivent s’en contenter et ne plus rien prétendre à la succession15 ; sinon, elles prennent part à la succession, mais deux filles auront la part d’un fils16, et leurs frères ont le droit de racheter leurs parts en les dédommageant en argent, selon l’estimation de quatre proches parents ; ceci dans un délai de trois ans après la mort de leurs parents17. Ces clauses restent identiques en cas de succession collatérale de biens nobles18. Par contre, pour les biens roturiers, de même que les nouvelles hypothèques ou engagères ainsi que les meubles, on se règle sur la Coutume ordinaire : fils et filles héritent à part égale, qu’il s’agisse d’une succession directe ou collatérale19.

3) LES INFRACTIONS

8Il est difficile de savoir dans quelle mesure ces clauses sont respectées, car les documents, déjà peu nombreux, sont délicats à interpréter. Le plus gros handicap est dû à l’ignorance où nous sommes souvent, de la nature des biens – nobles ou roturiers – répartis par testament ou acte de partage. Il faut pourtant noter ici – que ce soit ou non justifié – que les nobles luxembourgeois considèrent l’ensemble de leurs biens fonciers comme « de noble tènement » :

« les biens que la noblesse possède sont tous biens fiefs ou biens de noble tènement »,

  • 20 AGR, Secrétairie d’Etat et de Guerre, dossier n° 2027, pièce non datée (publiée par A. SPRUNCK, Etu (...)

9écrit un auteur anonyme, lors du dénombrement de 176620. Selon cette affirmation, toutes les successions devraient se régler sur les dispositions de la Coutume en matière de biens nobles.

10D’autre part, la plupart des actes qui nous sont parvenus (114, soit 60 %), concernent des successions collatérales. Or, en cas de lacunes dans les généalogies, on ne peut savoir s’ils se conforment à la règle

  • 21 Coutumes, titre XI, art. 9. « ... représentation aura lieu... au regard des enfants de frères et se (...)

« le sang le plus prochain hérite, scavoir celuy qui est plus proche du costé dont l’héritage ou autre bien immeuble est procédé »21.

11Compte tenu de ces limites, quelques points ressortent pourtant de l’analyse de ces documents. Il est remarquable que, dans les cas de successions directes, la plupart des entorses à la Coutume se font dans le sens d’un morcellement accru du patrimoine. Les variantes en sont nombreuses, la plus fréquente étant le partage égal entre tous les enfants, soit la suppression du droit d’aînesse et des avantages accordés aux fils par rapport aux filles. Toutefois, ces cas se rencontrent – à de rares exceptions près – dans des familles très peu nombreuses (deux à quatre enfants).

12Certes, une partie de ces documents – surtout les testaments des veuves – sont particulièrement imprécis quant à la nature des biens (meubles ou immeubles). Ainsi Jeanne-Philippe de Scouville, veuve de Georges de Balonfeaux, voulant éviter toute dispute entre son fils et sa fille, après leur avoir partagé ses rentes et meubles,

  • 22 AGL, not. Pierret, s.d.

« demande que le partage de tous ses biens demeure équitable entre ses enfants »22 ;

13de même, Marie de Fabry, veuve de Herman-François de Trappe, déclare ses sept enfants (deux garçons et cinq filles)

  • 23 AEA, Château de Losange, (fonds non classé), papiers personnels, testament du 16 septembre 1707.

« héritiers universels et absolus chacun pour 1/7e »23.

14Certaines femmes, dotées en espèces lors de leur mariage, ne possédant à titre personnel aucun bien immeuble – donc pouvant être de « noble tènement » –, il est impossible de savoir si de tels exemples constituent véritablement des entorses à la Coutume.

  • 24 AGL, not. Pierret, testament du 31 janvier 1716.

15Le partage égal entre les enfants peut avoir lieu indifféremment dans les grosses et modestes successions. En 1716, celle de Henri-François de Neunheuser, lieutenant-prévôt et échevin de Luxembourg, déjà médiocre, est en outre chargée de grosses dettes ; or, dans un souci de justice, le testateur décide que ceux de ses héritiers déjà avantagés avant sa mort, devront rapporter à la masse ce qu’ils ont reçu et se charger des dettes. Une fois celles-ci payées, le partage se fera également entre les deux fils et les deux filles24. Dans certains cas de grosses successions, les parents procèdent à un partage égalitaire minutieux. Lorsque le baron Arnould-François de Tornaco et sa femme, née d’Henron, répartissent leurs propriétés entre leur fils et leur fille, ils accordent, certes, au premier, la seigneurie de Sanem « comme la plus belle et la plus considérable de [leurs] terres », mais, sa soeur, bénéficiaire de la seigneurie de Vervox, reçoit en sus une somme de 25.500 fl. br.,

« Pour obtenir une sorte d’égalité et ôter toute matière d’envie et discorde entre les deux enfants ».

  • 25 AGL, A V 18, f° 213, testament du 22 mars 1766.

16Toutefois les deux terres ainsi attribuées devront chacune, par la suite, passer d’aîné mâle en aîné mâle, en vertu d’un fidéicommis renouvelable à chaque génération et qui devra « se conserver à perpétuité »25. Il est évident, dans ce cas précis, que le petit nombre d’héritiers a été déterminant pour les modalités du partage. Mais il n’en est pas toujours ainsi : Edmond de Trappé, seigneur de Schonwicken et Chacoux, stipule déjà dans son contrat de mariage du 25 novembre 1756 avec M.– Charlotte de Monflin, dame de Losange et Bondorf, que, s’il naît de leur union plusieurs enfants, ceux-ci se partageront tous « également » et « capitativement » les biens de la succession

  • 26 Cf. note 23, contrat de mariage du 25 novembre 1756.

« sans que l’aîné mal n’y autre pourroient s’arroger le droit d’aînesse, n’y que les garçons pourroient prétendre contre les filles »26.

  • 27 Ibid., testament du 11 septembre 1770.

17Lorsqu’il teste, le 11 septembre 1770, alors père d’un fils et d’une fille, il leur répartit ses biens équitablement, selon leur localisation géographique27.

18Parfois, lorsque le droit d’aînesse n’a pas lieu conformément à la Coutume, l’aîné peut recevoir un « préciput », dans certains cas fort modeste. Anne-Catherine d’Everlange, veuve de Nicolas de Modart, seigneur du Chesne et de Bled, institue pour héritiers universels ses deux fils : l’aîné aura par préciput « les meubles d’estaing et les hardes de son corps » plus 150 écus sur le moulin du Chesne ; le reste sera partagé à parts égales

  • 28 AGL, not. Ordt, testament du 10 septembre 1703.

« sans que Ferdinand [l’aîné] puisse prétendre aucun droit de vol de chapon ou d’aînesse »28.

  • 29 Cf. note 23, testament, 1705. Nicolas Dieudonné de Trappé fait de même dans son testament du 16 nov (...)

19Dans d’autres cas, le droit d’aînesse est respecté mais, par une dérogation à l’article 15 du titre XII de la Coutume, le reste de la succession est partagé à parts égales entre fils et filles. En 1705, Herman-François de Trappé, chevalier, seigneur de Losange, Chacoux etc., laisse à son fils aîné Herman pour son droit d’aînesse la terre de Losange et ses appartenances, la maison de Waige à Jupille et ses dépendances, enfin des prairies et terres à Mausin. Ces biens devront passer d’aîné mâle à aîné mâle, et, à leur défaut, au frère suivant. Quant aux autres biens, ils sont partagés également entre tous les frères et soeurs29.

  • 30 AGL, not. Schwab, 1760, acte de partage du 4 avril 1755. Il est possible que ces 700 écus, somme mo (...)
  • 31 AGL, not. Adami, acte de partage du 30 septembre 1702.

20Notons encore que le droit d’aînesse, en dépit de sa stricte définition dans le texte de la Coutume, donne lieu dans son application à des interprétations fort diverses. La succession de Jean-Henri II de Lanser, landmaire de Clémency, et de Jean-Henri I, respectivement père et grand-oncle de Jean-François et Jean-Henri III, est partagée entre ces deux derniers le 4 avril 1755. Le montant en est de 16.853 écus pour les immeubles, auxquels s’ajoutent 4.981 écus de capitaux, soit un total de 21.834 écus. Or, le vol du chapon réservé à l’aîné n’est évalué qu’à 700 écus30. Parallèlement lors du partage de la succession de Jean-François de Bande, capitaine au service de Sa Majesté, entre ses deux fils, François-Eustache, chevalier, seigneur de Juveloncourt et son cadet, François-Ernest, l’aîné reçoit pour son droit d’aînesse la valeur de 5.000 écus en biens-fonds et rentes, alors que l’ensemble de la succession n’est estimée qu’à 14.132 écus31.

  • 32 AE Liège, Archives de la Famille de Lannoy-Clervaux, dossier n° 59.
  • 33 AE St-Hubert, Château de Mirwart, dossier n° 161.

21Une autre manière de contourner la Coutume consiste en la faculté accordée à l’aîné, de retenir tous les immeubles de la succession, contre le dédommagement en espèces, non seulement de ses soeurs, mais aussi de ses frères. Ainsi, par leur testament du 17 mars 1765, Adrien-Jean-Baptiste de Lannoy, baron de Clervaux etc., et son épouse, née de Wignacourt, instituent leur fils aîné, Félix-Balthazar, héritier universel immobilier et mobilier, à charge de payer à chacun de ses frères une rente annuelle de 1.500 fl., et de 1.200 fl. à ses [futures] soeurs32. De même, le 29 janvier 1751, Nicolas-Edmond de Smackers, seigneur de Mirwart etc., institue son fils aîné héritier universel, à charge de verser à chacun de ses huit frères et soeurs une rente de 250 écus par an, et de réserver à chacun de ses deux frères 3.000 écus pour l’achat d’une compagnie33. Ce procédé se retrouve à plusieurs reprises, souvent dans des cas de successions importantes. Généralement, les biens ainsi dévolus à l’aîné le sont à titre de fidéicommis, meilleur rempart contre la dissémination des patrimoines, mais praticable uniquement lorsque les biens sont en suffisance pour dédommager, même médiocrement, les cohéritiers.

22Les avantages du fidéicommis ne sont pas toujours réservés à l’aîné. En juillet 1734, Messire Lambert-Joseph de Marchant, baron d’Ansembourg, seigneur d’Ell etc., et Anne-Catherine de Velbrück, décident par leur contrat de mariage qu’ils

  • 34 AGL, A L 3, contrat de mariage, juillet 1734. En 1766, le même Lambert-Joseph de Marchant institue (...)

« pourront tester et lier de fidéicommis les sus-dites baronnies, fiefs, forges et fourneaux en faveur de leur fils qu’ils trouveront le plus propre et capable pour le soutien et avancement de leur famille »34.

23Cette volonté de créer ou de maintenir le lustre de la famille peut aller jusqu’au renoncement volontaire des cadets en faveur de leur aîné. Le 17 décembre 1728, Herman-Lothaire de Zievel, chambellan, major de dragons au service de l’Electeur de Bavière, chevalier teutonique en Lorraine, commandeur des chevaliers teutoniques au Luxembourg, renonce à toutes prétentions dans les biens meubles et immeubles de ses parents au profit de son frère aîné, Jean-Henri, seigneur de Bettembourg etc.,

  • 35 AGL, A V 16, ff° 141-158.

« uniquement afin que le dit seigneur son frère puisse honorablement continuer comme il a glorieusement commencé à soutenir le luster et l’élévation de la noblesse et nombreuse famille et se procurer à lui-même une illustre alliance »35.

  • 36 Ibid, 1733.
  • 37 Ibid, 1735.
  • 38 Ibid, 11 avril 1735.

24N’ayant jusqu’alors reçu que 2.000 écus, pour entrer dans l’Ordre Teutonique, il demande à son frère d’y ajouter les intérêts d’un capital du même montant, de payer ses dettes « en la province de Luxembourg » et de lui réserver 1.000 fl. d’All. sur la succession. Le 11 novembre 1733, un autre frère, Evrard-Frédéric, doyen de l’église archidiaconale et collégiale de Bonn, renonce de la même façon à sa part de succession, en faveur de Jean-Henri36 ; exemples suivis, en 1735, par un troisième frère, Ernest37, et par une soeur, chanoinesse de Remiremont qui lui lègue toutes ses possessions luxembourgeoises38. La quasi-totalité de la succession est donc tombée aux mains de Jean-Henri qui doit, ou a dû, en contrepartie, pourvoir aux frais d’établissement de ses frères et verser une pension variant de 70 à 30 écus à chacune de ses quatre soeurs.

25A l’inverse de ce que nous avons observé à propos de partages à parts égales, l’institution de fidéicommis ou les renonciations volontaires des cadets ont généralement lieu dans les cas de familles nombreuses. L’existence d’une corrélation – somme toute, logique – entre le nombre d’enfants et les dispositions successorales paraît donc indéniable.

  • 39 AGL, A L 3, testament de Lambert Marchant, conseiller du Roi à Luxembourg, seigneur d’Ell, et de da (...)

26Au niveau des successions collatérales, la plus fréquente dérogation à la Coutume est – contrairement à ce que nous avons observé pour les successions directes – la désignation d’un héritier universel recevant l’ensemble des biens immeubles, tandis que les cohéritiers doivent se contenter de legs. Nous retrouvons ici le même souci de garder le patrimoine intact et, tout comme dans le cas d’un renforcement du droit d’aînesse dans les successions directes, il s’agit généralement de l’observance ou de l’institution de fidéicommis. Prenons l’exemple de la famille de Marchant dont le lustre atteint son apogée vers la mi-XVIIIe siècle. Lambert-Joseph, fils unique de Thomas II, outre sa part d’héritage venue de ses parents, reçoit en tant qu’héritier universel la succession considérable de son oncle Lambert, décédé sans enfants (en particulier la seigneurie d’Ell)39. Parallèlement, son cousin germain, Henri-François, encore en bas âge, neveu au même titre de Lambert, qui

  • 40 Ibid., codicille, 12 août 1710.

« à raison du mauvais état des affaires et ménages de feu son père ne pourra que peu ou peut-être rien avoir de sa succession...[et n’aura] que la part de sa mère pour subsister et la charité de Mr de Beckman [un oncle maternel] doyen de l’église St-Jean de Liège »40,

  • 41 Voir infra, pp. 321 et 336.
  • 42 AGR, Conseil des Finances, dossier n° 2392.

27ne reçoit qu’un legs de 1.000 écus. Aussi, lors du dénombrement de 1766, alors que les revenus de Lambert-Joseph, en biens-fonds et prestations, atteignent 10.436 fl. 13 sols41, ceux de son cousin, devenu conseiller-procureur général du Conseil Provincial, ne dépassent pas 95 fl. 15 sols. Deux ans plus tard, la veuve de ce dernier, criblée de dettes, essaie de faire valoir les services de son mari pour obtenir une pension lui permettant de subvenir aux frais d’entretien de ses deux filles pensionnaires, l’une au couvent d’Echternach, l’autre au Saint-Esprit à Luxembourg42.

  • 43 AGL, A V 17, acte de partage du 6 mars 1747.

28Le même procédé favorise l’ascension d’une autre branche de la famille de Marchant. Le 6 mars 1747, lors du partage entre leurs six enfants (dont deux filles) de la succession de Guillaume-François (frère de Thomas II), seigneur de Heisdorff, Rosport etc. et de son épouse, J.– Agnès, née d’Anethan, à laquelle vient s’ajouter celle de Philippe de Marchant, leur frère et beau-frère, mort célibataire, le total des biens possédés en indivis par les trois testateurs est évalué à 40.498 écus. L’aîné des cohéritiers, Damien-Henri, recueille une part évaluée à 26.550 écus car il a reçu, en tant qu’unique héritier de son oncle, la moitié des immeubles. Chacun de ses trois frères doit se contenter de biens estimés à 6.310 écus, part tombant à 5.195 écus pour chacune de ses deux43 soeurs .

  • 44 Les 15 autres contrats de mariage ne mentionnent la dot de la femme que très évasivement (« ce qui (...)

29Si certaines familles ont réussi à maintenir leur rang ou à acquérir quelque puissance grâce aux pratiques que nous venons de décrire, il faut se garder d’en surestimer le nombre ; ces exemples sont plutôt exceptionnels. Au contraire, tout comme lors des successions directes, dans de nombreux partages collatéraux les biens sont répartis également entre hommes et femmes. Quant aux dots apportées en subside de mariage par les femmes, d’après notre échantillon de 83 contrats de mariage, dans 45 cas (soit 52 %) elles sont constituées de biens-fonds : avancement d’hoirie, ou parfois rente affectée sur les biens patrimoniaux en attendant le partage à effectuer après le décès des parents. Dans 21 cas (25 %), ceux-ci donnent un capital – généralement considéré comme un « bien immeuble » – ou, s’ils n’ont pas de liquidités suffisantes, s’engagent à en payer les intérêts jusqu’au versement de la somme. Dans deux exemples seulement, la dot est constituée de rentes foncières affectées sur les biens des parents, puis de leurs héritiers44.

  • 45 L’ensemble de notre échantillon de contrats de mariage concerne des familles assez aisées. On ne pe (...)

30On peut naturellement douter de la représentativité d’un si petit échantillon. Mais on observe tout de même une corrélation entre le fait que, d’une part la majorité des dérogations à la Coutume en matière de succession consiste en un partage égal entre les enfants et, d’autre part, que la plupart des dots des femmes sont accordées en biens-fonds : dans les deux cas on aboutit à un émiettement accru du patrimoine qui, s’il n’est compensé par des apports nouveaux (par achats, alliances stratégiques etc.), ne peut qu’accélérer le processus d’appauvrissement des familles. Notons, en outre, que les procédés de partage sont choisis indépendamment de l’ancienneté et de la richesse des familles concer45 nées45.

  • 46 Coutumes, titre XII, art. 13.

31Au total, alors que la Coutume, par l’institution d’un droit d’aînesse faible, favorise déjà l’émiettement des patrimoines, il semble – d’après les documents dont nous disposons qui, par leur faiblesse numérique, n’ont qu’une valeur de sondage – que, dans la plupart des cas, ce phénomène ait été aggravé par la pratique successorale : nombreux exemples de partages à parts égales entre filles et fils, faible utilisation de la possibilité de doter les filles en espèces, une fois pour toutes, comme de celle donnée aux frères de retenir la part de biens nobles de leurs soeurs en les dédommageant en argent46. Ces pratiques peuvent avoir contribué à l’appauvrissement de bon nombre de familles.

  • 47 Ainsi la famille de Zievel – dont nous avons donné l’exemple – s’éteindra en 1776 : Jean-Henri avai (...)

32Parallèlement – mais à un bien moindre degré – se développe une politique de sauvegarde de la famille par l’institution d’un héritier universel, voire du fidéicommis sur les biens. Ceci permet à la branche aînée de garder ou d’acquérir un certain lustre, mais au sacrifice des cadets. Si la famille est ancienne et a encore du bien, ceux-ci peuvent espérer trouver un établissement honorable (ordres militaires, prébendes etc.) ; mais ils sont alors souvent contraints au célibat, n’ayant plus assez de biens à donner en partage à une éventuelle progéniture. Ce système repose sur l’hypothèse de base que l’aîné, ainsi favorisé, assurera une descendance. Dans le cas contraire, on risque d’aboutir à l’extinction du lignage47. Dans d’autres cas, les cadets, s’ils se marient, peuvent tomber très vite dans une quasi-misère.

Notes

1 M.-N.-J. LECLERCQ, Coutumes . . op. cit., t. II, pp. 22-25 (titres VIII, « Droictz appertenans à gens mariez », et IX, « Droitz appertenans à gens nobles mariez »), et pp. 27-31 (titres XI, « De successions ab intestat », et XII, « De successions ab intestat en biens nobles »).

2 J.-P. FERRON, Essai d’un système du droit coutumier luxembourgeois, Luxembourg 1853, p. 139.

3 E. TANDEL, Les Communes..., op. cit., t. VIa, 1893, p. 609.

4 Ainsi la douairière de Joachim-Joseph d’Elèvemont, née de Haën, dont le contrat de mariage du 10 avril 1736 suivait la Coutume luxembourgeoise, dérogeant à toute autre.
N’ayant pas eu d’enfant, elle aurait dû jouir de la totalité des biens roturiers de son mari (mort en 1757), d’après l’article 8 du titre VIII de la Coutume. Or, la famille de ce dernier réclame pour ses biens situés en Normandie, un « préciput » d’un tiers des revenus de ces biens « sur lequel un douaire ne peut être assigné », selon la Coutume de Normandie (AGL, DSH V, dossier n° 15, Lettres du 5 janvier 1758 et du 25 décembre 1757).

5 Nous n’avons rassemblé que très peu de contrats de mariage. Peut-être cette rareté est-elle en partie imputable aux nombreuses alliances contractées à l’étranger : une partie de ces contrats ont pu être établis dans les provinces ou pays voisins et y sont peut-être demeurés.

6 AGL, not. François, testament du 14 janvier 1795.

7 Le « vol du chapon » consiste en : les fossés, basse-cour, étable, granges et jardinages dépendants de ladite maison, 40 pieds de terrain alentour, ainsi que le jardin ou, s’il y en a plusieurs, le plus proche (Coutumes, titre XII, art. 4).

8 Coutumes, titre XII, art. 2.

9 Ibid., art. 5.

10 Par exemple en Bretagne, l’aîné hérite des 2/3 des « maisons, fiefs, rentes de convenants et domaines congéables nobles, soient d’ancien patrimoine ou d’acques et les meuble » (Coutumes de Bretagne, art. 541, cité par J. MEYER, La noblesse bretonne... op. cit., t. 1, pp. 112-113). De plus, l’aîné reçoit un préciput à peu près équivalent au vol du chapon de la Coutume luxembourgeoise, le rapport de la portion des cadets morts sans hoirs ou entrés en religion du vivant de leurs parents et le droit de saisine (ibid.).

11 Dans la principauté de Munster, au XVIIIe siècle, tous les biens étaient fidéicommisés en faveur de l’aîné (H. REIF, Westfdlischer... op. cit., pp. 80-81).

12 Coutumes, titre XII, art. 7.

13 Ibid., art. 6.

14 Ibid.

15 Ibid., art. 10. Si les parents meurent avant que toutes les filles soient mariées, les dernières auront la même dot que celle(s) mariée(s) avant le décès des parents (ibid., art. 11.).

16 Ibid., art. 12.

17 Ibid., art. 13.

18 Ibid., art. 15.

19 Ibid., art. 18.

20 AGR, Secrétairie d’Etat et de Guerre, dossier n° 2027, pièce non datée (publiée par A. SPRUNCK, Etudes sur la vie..., op. cit., t. 2, p. 130).

21 Coutumes, titre XI, art. 9. « ... représentation aura lieu... au regard des enfants de frères et seurs défuncts, selon la disposition du droit commun, pour succéder au lieu et en la place de leurs père et mère trespassez, avec leurs oncles et tantes, pourvu qu’ilz soient tous de la mesme ligne dont le bien est procédé, parce qu’en succession de biens tenans costé et ligne, frères, seurs, oncles, tantes, nepveux, niepces et autres parens plus esloignez estans de ladite ligne, excluent tous ceux qui ne sont d’icelle ligne » (ibid., art. 10).

22 AGL, not. Pierret, s.d.

23 AEA, Château de Losange, (fonds non classé), papiers personnels, testament du 16 septembre 1707.

24 AGL, not. Pierret, testament du 31 janvier 1716.

25 AGL, A V 18, f° 213, testament du 22 mars 1766.

26 Cf. note 23, contrat de mariage du 25 novembre 1756.

27 Ibid., testament du 11 septembre 1770.

28 AGL, not. Ordt, testament du 10 septembre 1703.

29 Cf. note 23, testament, 1705. Nicolas Dieudonné de Trappé fait de même dans son testament du 16 novembre 1715 (ibid.). Mais la famille de Trappé dont la plupart des branches sont liégeoises se conforme peut-être au droit liégeois.

30 AGL, not. Schwab, 1760, acte de partage du 4 avril 1755. Il est possible que ces 700 écus, somme modique par rapport au total de la succession, correspondent effectivement à la définition coutumière du vol du chapon ; cet exemple sert à mettre en relief le suivant.

31 AGL, not. Adami, acte de partage du 30 septembre 1702.

32 AE Liège, Archives de la Famille de Lannoy-Clervaux, dossier n° 59.

33 AE St-Hubert, Château de Mirwart, dossier n° 161.

34 AGL, A L 3, contrat de mariage, juillet 1734. En 1766, le même Lambert-Joseph de Marchant institue par testament son fils unique (les autres étant décédés militaires ou en bas âge), Romain-Joseph, héritier universel de l’ensemble de ses biens. De plus, ayant pouvoir de désigner n’importe lequel de ses enfants à un fidéicommis institué sur l’héritage de sa grand-tante Anne-Marie de Bidart, douairière de Thomassin, il y nomme le même Romain-Joseph. Cela à charge de payer une rente de 100 écus par an à sa soeur célibataire, Ferdinande-Elisabeth, ou une dot de 2.000 écus, si elle se marie, les autres soeurs ayant déjà été dotées (AGL, A V 20, acte du 4 janvier 1766).

35 AGL, A V 16, ff° 141-158.

36 Ibid, 1733.

37 Ibid, 1735.

38 Ibid, 11 avril 1735.

39 AGL, A L 3, testament de Lambert Marchant, conseiller du Roi à Luxembourg, seigneur d’Ell, et de dame Bonne de Hermée, 1709.

40 Ibid., codicille, 12 août 1710.

41 Voir infra, pp. 321 et 336.

42 AGR, Conseil des Finances, dossier n° 2392.

43 AGL, A V 17, acte de partage du 6 mars 1747.

44 Les 15 autres contrats de mariage ne mentionnent la dot de la femme que très évasivement (« ce qui a été convenu »), ou pas du tout.

45 L’ensemble de notre échantillon de contrats de mariage concerne des familles assez aisées. On ne peut cependant en déduire l’existence d’une corrélation entre l’aisance et la pratique du contrat de mariage car la plupart de ces documents ont été trouvés dans des fonds privés et concernent les plus importantes familles du duché. Ceci explique également l’importance des dots accordées en capitaux, comprises entre 650 et 13.000 écus, qui ne sauraient prétendre refléter l’image de la réalité luxembourgeoise au XVIIIe siècle ; d’autant plus que la plupart des plus richement dotées sont les filles de familles étrangères ayant épousé des Luxembourgeois. La plus grosse dot est celle apportée par M.-Anne-Victoire de Hayme et Bornai, par son contrat de mariage du 15 mai 1779 avec Félix de Lannoy : une rente de 6.000 fl. par an, assignée sur un capital de 200.000 fl. (AGL, A L 4). La famille de Hayme est liégeoise quoiqu’ayant des biens au Luxembourg. Le père de la mariée est seigneur des baronnies de Bornai et Fraiture, de Fermine, Verlaine etc., bourgmestre régent de la noble cité de Liège et député perpétuel aux Etats de Liège et Comté de Looz.

46 Coutumes, titre XII, art. 13.

47 Ainsi la famille de Zievel – dont nous avons donné l’exemple – s’éteindra en 1776 : Jean-Henri avait épousé Henriette de Dalberg. Décédé le 30 décembre 1752, son fils unique, Philippe-Antoine le suit de très près dans la tombe (R. MATAGNE, « Les Zievel », op. cit., p. 490).

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