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La noblesse luxembourgeoise au xviiie siècle

 | 
Calixte Hudemann-Simon

Seconde partie. Les fonctions de la noblesse Le service du prince et le service de Dieu

Chapitre V. L’évolution de la noblesse au sein des corps constitués

Texte intégral

1) LE « SIÈGE DES NOBLES » (RITTERGERICHT)

A. Problèmes de compétence

  • 1 Voir glossaire, p. 496.

1En procès depuis 1601 avec le Conseil Provincial, le Siège des Nobles, tribunal de compétence féodale1, agonise tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Dès le XVIIe siècle, son fonctionnement devient irrégulier, avec même une interruption de 20 années entre 1636 et 1656. Après cette date, cinq procès seulement lui seront soumis, dont deux (en 1710 et 1736) au XVIIIe siècle.

  • 2 N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op.cit., t. 1, p. 402.
  • 3 AGL, A V 2, Rapport du Siège aux Etats, le 22 décembre 1791.
  • 4 « Le Seigneur justicier poursuivra le procès commencé contre le Conseil : il fera de son mieux pour (...)
  • 5 Cf. note 3.

2A l’origine du conflit, le Conseil Provincial veut s’arroger le droit de s’occuper des fiefs et des procès s’y rapportant, relevant en principe de la compétence du Siège2 auquel il reproche sa lenteur et son incapacité. Accusation non dénuée de fondement d’ailleurs : sur 46 procès qui lui sont soumis de 1601 à 1636, seuls 7 sont terminés par un jugement. La procédure engagée par le Siège contre le Conseil Provincial est portée par-devant le Conseil Privé « où il fut procédé jusqu’à duplique seulement »3. Puis l’affaire tombe dans la somnolence. Au XVIIIe siècle, à partir du décès du justicier Jean-Frédéric d’Autel (1716), chacun de ses successeurs doit s’engager à poursuivre le procès en vue d’une solution4. Immanquablement le nouvel élu charge le greffier de faire des recherches dans les archives, mais « ils n’ont jamais pu mettre la main sur les pièces du procès malgré leurs recherches »5

  • 6 Voir en annexe, p. 520.
  • 7 Ceci étant favorisé par l’irrégularité de son fonctionnement, comme nous le verrons plus loin. Les (...)
  • 8 Voir glossaire, « Conseil Provincial », p. 492.

3Dans l’indécision, cette institution continue pourtant de vivoter, avec des interruptions plus ou moins longues, bornant son activité aux transports et oeuvres de lois des biens nobles. Enfin, par l’article XIV du règlement du 31 janvier 17786 Marie-Thérèse, décidant d’en finir avec ces lenteurs, confirme cette perte de pouvoir par le transfert officiel de toute la juridiction féodale du Siège au Conseil. Le rôle du Siège des Nobles est alors légalement réduit à celui de bureau d’enregistrement des transports, dont d’ailleurs une bonne partie lui échappe déjà avant la fin du siècle7. Pourtant, malgré la réduction sensible de ses effectifs de décennie en décennie, qui, à partir de 1782, ne se réunissent quasiment plus, il connaît un ultime sursaut en 1791, l’année même de sa suppression. Alors qu’il est réduit à néant dans ses fonctions, ses derniers membres tentent de le ranimer en argumentant contre le Conseil qui, depuis 1787, comprend trois chambres avec seize membres8. Dénonçant la troisième chambre

  • 9 Cf. note 3.

« établie sans préalable nomination, sans besoins ni motifs connus que celuy de remplacer ainsi les conseillers du ci-devant conseil de 1ère instance... illégale et inconstitutionnelle dans sa forme et inutile dans son existence, établie contre le veu et l’intérêt général de la Province »9,

4ils demandent sa suppression, la révocation du dernier article du règlement de 1778 et le retour du Siège dans ses anciens droits et prérogatives par la réintégration dans sa judicature. Le Conseil ayant été érigé en cour souveraine en 1782, le Siège devrait l’être en « cour souveraine féodale » et cour d’appel pour les cours féodales subalternes. Sur les autres points, l’organisation et le « Stil » (de procédure) seraient calqués sur ceux du Conseil et

  • 10 Cf. note 3.

« les membres de la Cour féodale jouiront du même rang, droits et prérogatifs et émolumens que ceux du Conseil »10.

5Puis, se trahissant, ils ajoutent que

  • 11 Cf. note 3.

« s’il n’y a pas assez de causes féodales pour occuper ces membres, Sa Majesté pourroit être servie d’y annexer la suprême chambre à établir dans chaque province des Pays-Bas pour les appels de Douanes et en matière des Domaines »11 ;

6aveu de l’inutilité de cette ancienne institution dans la conjoncture de la fin de l’Ancien Régime. Ce projet, pris de court par les événements de la fin du siècle, n’aurait sans doute jamais été accepté par les autorités, peu soucieuses de remettre en vigueur une institution qui avait prouvé son incapacité.

B. Fonctionnement au XVIIIe siècle

7L’analyse des procès-verbaux, soigneusement consignés dans des registres lors de chaque assemblée et indiquant le nom des participants, révèle que déjà en 1698, le rythme imposé de quatre « journées » par an n’est plus guère soutenu.

8Pendant 6 années seulement sur les 93 étudiées (graphique N° 1 [B]), et avant 1739, le Siège a tenu ses quatre journées obligatoires, tandis que pendant 26 années il y eut une seule réunion annuelle, et les 33 années restantes, aucune séance. Or, au moins jusqu’en 1768 (graphique N° 1 [A]), cette discontinuité de fonctionnement n’est pas imputable au manque d’assesseurs, ceux-ci se présentant lors des séances en nombre généralement supérieur à celui requis de six.

  • 12 A partir de 1778, le Conseil Provincial sera chargé de procéder à cette convocation.
  • 13 Voir en annexe, p. 516.

9Certes, le règlement de 1549 qui prévoit quatre séances annuelles a été établi compte tenu du rôle de tribunal qu’avait alors le Siège et qu’il a ensuite perdu. Mais le manque de travail dû à la perte de compétence judiciaire ne suffit pas à expliquer ces fréquents arrêts d’activité. En effet, les retards s’accumulent au fil des ans dans l’enregistrement des transports qui attendent parfois jusqu’à 20 ans après le dépôt des papiers au greffe. A plusieurs reprises les séances ne peuvent avoir lieu faute du nombre d’assesseurs requis. Si jusqu’en 1768 le Siège compte suffisamment de membres, leur nombre se réduisant, ils ne peuvent plus se présenter à tour de rôle, comme à l’origine, mais doivent assister à chaque séance. Aussi, la tenue des journées est-elle à la merci du moindre empêchement de plusieurs ou même un seul d’entre eux. Ces irrégularités ne sont toutefois pas uniquement imputables aux assesseurs. Le gouvernement en a une part de responsabilité car il fait traîner en longueur les élections de nouveaux justiciers, suspendant de ce fait toute activité du Siège. En effet, les rites et cérémonies entourant cette élection sont orchestrés par le gouvernement. Conformément aux institutions, les assesseurs donnent avis du décès de l’ancien justicier au gouvernement général des Pays-Bas qui ordonne au gouverneur de la province de les convoquer, afin de procéder à une nouvelle élection12. Une fois élu à la majorité des voix, le nouveau justicier doit recevoir, en sus de celle de justicier, une patente de chevalier. Celle-ci n’est délivrée qu’à l’issue d’une cérémonie rappelant l’« adoubement », qui a lieu à Bruxelles en présence de deux assesseurs du Siège, le gouverneur général agissant alors au nom du souverain13. Or, d’une part les convocations tardent souvent sans raison, les membres du Siège devant écrire à plusieurs reprises pour faire hâter les choses ; d’autre part, entre l’élection et la « confirmation » avec création de chevalier, les mois – voire les années – passent, au préjudice du Siège qui ne peut se réunir (tableau N° 24).

Graphique N° 1 : ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DU SIÈGE DES NOBLES AU XVIIIe SIÈCLE : NOMBRE DE SÉANCES ET PARTICIPATION

Graphique N° 1 : ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DU SIÈGE DES NOBLES AU XVIIIe SIÈCLE : NOMBRE DE SÉANCES ET PARTICIPATION

Tableau N° 24 : TEMPS D’INTERRUPTION DU SIÈGE DES NOBLES À L’OCCASION DE L’ÉLECTION DES JUSTICIERS AU XVIIIe SIÈCLE

Tableau N° 24 : TEMPS D’INTERRUPTION DU SIÈGE DES NOBLES À L’OCCASION DE L’ÉLECTION DES JUSTICIERS AU XVIIIe SIÈCLE

10Au début du siècle, ces retards sont parfois dus à des problèmes spécifiques soulevés par le choix du nouvel élu. Ainsi, lors de l’élection du comte de Lannoy en 1720, celui-ci, en même temps gouverneur de Namur, ne peut résider au Luxembourg. Or, la clause de résidence figure dans le texte constitutionnel du Siège. On finit par contourner la loi,

  • 14 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 854.

« ... par rapport au peu de fonctions que cet employ requiert, ny ayant que quatre assemblées limitées par an [qu’] un justicier est en droit de nommer un lieutenant ou stathalter pour en son absence présider audit Siège... »14.

11D’ailleurs, ledit comte de Lannoy, fort peu intéressé par son rôle de justicier, après avoir tardé à entreprendre le voyage de Bruxelles pour se faire créer chevalier, n’assistera par la suite pratiquement à aucune journée des nobles. Usant pleinement de ce droit, il déléguera ses pouvoirs à Lothaire-Ferdinand Mohr de Wald, désigné comme lieutenant-justicier. Quant aux onze années de latence entre la mort du justicier Mohr de Wald et l’élection du comte de Berlo-Suÿs, sans doute faut-il y voir le signe du désintérêt croissant des membres, de moins en moins nombreux, pour une institution déclinante. Il fallut même procéder à cette élection par cinq membres seulement (sur un total de neuf à cette époque), nombre déjà insuffisant pour une journée des nobles ordinaire.

C. Problèmes d’effectifs

  • 15 En 1459, le Siège comptait 175 assesseurs ; en 1623, 91 ; en 1668, 32 ; en 1683, 23 ; en 1731, 18 ; (...)

12Le Siège des Nobles se trouve au XVIIIe siècle confronté à un problème d’effectifs. S’il reste encore 24 membres lors de l’élection du justicier d’Autel en 1716, ils ne sont plus que trois en 178715. Certes, au moins jusqu’en 1778, leur nombre, égal ou supérieur à six, reste suffisant pour maintenir les séances, quoique – nous l’avons dit – il soit devenu impossible de procéder à l’alternance initialement prévue. Mais, parallèlement à ce déclin numérique, certains assesseurs n’apparaissent que peu ou prou aux assemblées.

Tableau N° 25 : ASSIDUITÉ DES MEMBRES DU SIÈGE DES NOBLES, À PARTIR DE LEUR DATE D’ADMISSION, SOUS LES DIFFÉRENTS JUSTICIERS

Tableau N° 25 : ASSIDUITÉ DES MEMBRES DU SIÈGE DES NOBLES, À PARTIR DE LEUR DATE D’ADMISSION, SOUS LES DIFFÉRENTS JUSTICIERS

a) Sont comptés ici également les membres admis avant 1698 ; de 1698 à 1715 il y eut 19 nouvelles admissions.
b) En fait les dernières réceptions connues datent de 1767 ; les nouveaux venus seront d’ailleurs les seuls restants en 1791.

13Les assidus et non-assidus (de toutes catégories) s’équilibrent à peu près (tableau N° 25). Cette situation, encore supportable pendant la première moitié du siècle grâce au jeu de l’alternance, devient ensuite très difficile, les nobles présents devant faire reporter les séances faute des six assesseurs requis. Jusqu’au moment où, rompant avec les textes (à partir de 1758), les journées sont maintenues parfois avec seulement cinq assesseurs, effectifs qui tomberont même régulièrement à trois (à partir de 1779) sans qu’aucune séance ne soit renvoyée.

  • 16 Sur seize familles dont un ou plusieurs membres y ont siégé au moins une fois en 1698- 1699, huit d (...)
  • 17 Entre 1778 et 1790, alors que le Siège ne compte plus que trois membres, au moins neuf des familles (...)

14Non seulement le nombre des membres ne cesse de décliner au cours du siècle, mais aussi le nombre des familles représentées au Siège. Les 70 individus y ayant siégé de 1698 à 1791 sont issus de 36 familles. On y retrouve certains noms tout au long du siècle : ainsi les Mohr de Wald, Lannoy, Schauwenbourg, Kesselstatt ; d’autres y figurent au début, puis après un temps d’absence réapparaissent à la fin : Heyden, Horst etc. Il est difficile de savoir dans combien de cas la disparition de nombreuses familles résulte de leur extinction16. Parfois, les documents nous permettent de savoir que des familles disparues du Siège au cours du siècle n’ont pas quitté le duché. Cette exclusion peut avoir deux causes : ou bien des mésalliances récemment contractées ne permettent plus de présenter les quartiers requis ; ou le seul désintérêt de la noblesse est à mettre en cause. A la première hypothèse, un certain nombre de documents généalogiques concernant quelques-unes de ces familles permettent de répondre par la négative17 ; la seconde est de ce fait envisageable. Toujours est-il que, vers le milieu du siècle, après la disparition ou désertion de plusieurs familles, le Siège se trouve être pratiquement l’apanage de quelques parents. Si en janvier 1700, lors du décès du justicier baron de Metternich, les membres réunis réaffirment que père et fils ne peuvent se trouver à la même séance pour voter en matière de judicature ou d’élection, ni en aucun autre cas, cette clause ne concerne pas les frères. Aussi, en 1756, parmi les douze assesseurs restants, se trouvent deux Kesselstatt, quatre Mohr de Wald et deux Schauwenbourg, ces deux dernières familles étant de surcroît parentes ! Certaines séances sont largement dominées par une famille : entre autres, le 27 janvier 1751, sur huit membres présents, on relève quatre Mohr de Wald.

D. Les conditions d’admission

  • 18 Selon, entre autres, R. HUMBERT, La noblesse..., op. cit., N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. ci (...)

15La thèse la plus communément avancée pour expliquer ce phénomène de désertion de la part des nobles est la disparition pure et simple – par extinction ou mésalliance – d’une noblesse répondant aux preuves exigées18 : les conditions d’admission constitueraient donc l’obstacle majeur du renouvellement des effectifs. Elles sont ainsi décrites par les membres eux-mêmes dans une représentation au gouvernement de Bruxelles en 1715 :

  • 19 AGL, A V 14, Lettre du Comte de Koenigsegg, ministre plénipotentiaire de S.M. aux Pays-Bas, décembr (...)

« ... l’observance et praticq dudit Siège a Esté et Est encor d’y faire conster par bons tiltre que celuÿ qui demande d’ÿ Estre receu doit Estre Vassal du Prince, ayant fief relevant Immédiatement de Luÿ, et faire preuve de huit quartiers paternels et de huit maternels d’ancienne noblesse par devant des commissaires qui luÿ sont dénommez à ce Sujet par le Justicier dudit Siège, et qui en font le rapport à l’assemble qui y dispose avec Equité, après quoÿ il est admis a serment et prend séance... »19.

16Alors qu’à l’origine aucune preuve de noblesse n’est imposée, en 1624 est introduite la nécessité de présenter huit quartiers ; aucun réglement écrit ultérieurement n’a monté ces exigences à seize quartiers, mais dans la pratique, ceux-ci sont requis au moins depuis le début du XVIIIe siècle.

  • 20 AGL, A V 1.

17Le problème des preuves à fournir, associé à l’interprétation de la notion de chevalerie, est le centre d’une polémique engagée en 1754 entre dix membres de l’Etat noble, candidats au Siège, et les assesseurs d’alors20. Celle-ci est suffisamment significative de l’état d’esprit de ces derniers et des relations entre nobles pour mériter d’être relatée.

  • 21 Ils peuvent alors prouver quatre ascendants paternels avec deux alliances nobles ou deux quartiers (...)
  • 22 Les requérants sont : 1) Ch.-Charles de Reiffenberg, (ancienne et illustre noblesse), 2) Phil.-Conr (...)

18Le débat s’ouvre sur la question des seize quartiers d’« ancienne chevalerie » exigés des requérants qui tous sont admis à l’Etat noble, possèdent des fiefs mouvants du duché et sont issus de familles nobles depuis plusieurs générations. Certes, les preuves à fournir pour entrer à l’Etat noble, très libéralisées sous Charles V121, ne sauraient constituer un laissez-passer pour le Siège des Nobles (l’inverse ayant lieu). Pourtant l’analyse de ces dix candidatures révèle que huit d’entre elles émanent de descendants d’anciennes familles parfois illustres (en particulier, Charles-Christophe de Reiffenberg)22.

  • 23 D’après des renseignements recueillis dans les papiers de famille (AGL, DSH et A LIII ; AEA, AG-Dos (...)

19Au total, trois d’entre eux sont aptes à répondre aux conditions imposées par les membres du Siège, et sept à celles du règlement écrit (huit quartiers)23. Si les assesseurs doivent convenir que légalement l’admission au Siège n’exige que huit quartiers, ils constatent que

  • 24 AGL, A V 1, Requête du 2 février 1754.

« ceux qui ont l’honneur d’être reçus au Siège ont pu faire la preuve la plus complète de 16 quartiers »24.

20Il semble que ceux qui auraient pu fournir les preuves requises, aient refusé par réaction contre l’ostracisme de leurs adversaires. Ne voulant céder à une « curiosité déplacée », et n’ayant

  • 25 AGL, A V 1, Requête du 2 février 1754.

« aucun autre intérêt de demander d’être admis dans le Siège que celui de profiter des droits et avantages qui paroissent acquis à t o u s les nobles de la dite province... »25,

  • 26 « [Les membres]... semblent ne pouvoir souffrir que d’autres qui ne sont pas de leur famille devien (...)
  • 27 En 1701, le Siège a lui-même décidé d’admettre les frères ensemble (AGL, A V 14).

21ils ont préféré renoncer à l’idée d’entrer dans ce corps, tout en poursuivant la polémique sur le plan théorique. Ils dénoncent la corruption du Siège, tombé aux mains d’une même famille, et qui, de ce fait, répugne à accueillir de possibles contradicteurs26 : situation en contravention avec différentes ordonnances interdisant à des parents aussi proches de siéger ensemble dans des tribunaux de justice. Ce à quoi les assesseurs ont beau jeu de répondre que le Siège a perdu, de fait, ses fonctions de judicature depuis le conflit avec le Conseil Provincial27.

  • 28 Voir supra, pp. 72-73.

22La polémique se poursuit à propos de la qualité d’« ancienne chevalerie » que les membres s’octroient et exigent des requérants, et s’engage sur la signification du texte de l’Ordonnance Caroline de 1548, en langue allemande, dont les termes « Edele Rittermässige Lehn Mannen » ont été traduits, par la suite, par « nobles vassaux d’ancienne chevalerie ». Or, disent les éconduits, si « Rittersitz » signifie « Siège des Nobles », « Rittermâssige » qui en dérive doit vouloir dire « personne habile à être admise au Siège », et les « Edele rittermässige Lehnmannen » seraient les « vassaux nobles qualifiés pour la chevalerie ». Ceci est d’autant plus plausible que, à part le justicier, aucun des nobles assesseurs n’a été créé chevalier par le souverain, donc n’a le droit de se prévaloir d’un tel titre28. La preuve en est que le justicier doit être créé chevalier avant de prendre ses fonctions. Mais, rétorquent les assesseurs, cela ne signifie pas qu’il n’appartient pas à une « famille de chevalerie », car

  • 29 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

« cette formalité n’est qu’un degré d’éclat de plus que Sa Majesté a voulu être communiqué à celui qui a l’honneur de présider à un corps illustre de noblesse... un diplôme de chevalerie ne suffit point, il faut cette cérémonie expresse et formelle »29.

  • 30 Voir infra, p. 228 et ss.

23Deux éléments ressortent de cette discussion : d’une part une certaine francophobie – qui se manifeste d’ailleurs en d’autres domaines30 –, d’autre part le sentiment que partagent les membres du Siège, de former une classe à part au sein même de la noblesse. Déjà, à la fin du XVIIe siècle, à l’occasion d’une correspondance avec le Chapitre noble de Sainte-Waudru de Mons à propos des preuves exigées, ils n’hésitent pas à avouer :

  • 31 II semble qu’il y ait confusion avec 1624.
  • 32 AGL, A V 1.

« Au reste nous ne doutons guère que depuis 1684 et après que la France se fut emparé de nous, le Siège des Nobles n’ait soutenu ce qu’il avait déclaré en 165 231 quand ce n’aurait été que pour exclure les Français qui rarement sont en état de faire pareille preuve »32.

24De même à propos du problème soulevé par la traduction de l’Ordonnance Caroline, on retrouve cette humeur méprisante :

  • 33 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

« douter de la véritable signification de tous ces termes, c’est renoncer à ses propres lumières et à toute connaissance de la langue allemande, et ce serait vouloir plier et le sens et le génie de cette langue à l’ignorance de quelques françois qui ne l’entendent point »33.

25Cette indéniable francophobie n’explique certes pas l’échec de tous les candidats de 1754, mais certains ont pu en être victimes, tels le baron de Marches (malgré sa parfaite connaissance de la langue allemande), le marquis du Bost-Moulin, E.-G d’Everlange, tous de familles plutôt francophones. Il ne s’agit là aucunement d’un réflexe particulariste – voire nationaliste – luxembourgeois mais bien de xénophobie allemande : de tous temps les nobles allemands des pays limitrophes ont figuré au Siège des Nobles.

26« Nous... tous les membres de l’ancienne chevalerie du Pays et Duché de Luxembourg... » : ainsi s’intitulent eux-mêmes les membres du Siège, qui, par ce titre – à l’instar de l’auteur anonyme du Traité de la noblesse – entendent « de noblesse immémoriale ». Aussi, accepter des anoblis dans leurs corps

  • 34 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

« seroit renoncer à toute connaissance de l’histoire féodale de l’Empire, et de ces titres anciens que nos ancêtres ont achetés du prix de leur sang et qu’ils ont transmis à leur postérité comme la partie la plus glorieuse et la plus utile de leur patrimoine... Cette portion illustre de la noblesse faisait l’élite des armées de l’Empire de Charlemagne qui... l’avait décorée des prérogatives les plus distinguées »34.

27L’accent est mis sur les différents niveaux – donc valeurs – de noblesse : même le texte français de l’Ordonnance Caroline veut que les membres du siège soient

« nobles de race, d’extraction, de lignée et de nom ».

28Or, les enfants d’anoblis

  • 35 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

« le sont à peine de nom, mais... point du tout nobles de race et d’extraction »35.

29Se référant au Dictionnaire de Ferrière et au 4e chapitre de l’Ordre de la noblesse de Loyseau qui distinguent trois étapes dans la noblesse (écuyers, chevaliers et princes), ils concluent :

  • 36 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

« il est dans l’ordre de la noblesse des degrés qu’il n’est pas permis de confondre... cette différence est reçue dans tous les pays du monde policé »36.

30Puis, laissant libre cours à leur mépris :

  • 37 Ibid. Cette estimation des anoblis dans la province est vraisemblablement excessive.

« les fils d’anoblis sont au quadruple plus forts en nombre que ceux de la noblesse ancienne...[ils] prédomineroient en tout et partout au dit Siège... la charge de justicier serait entièrement avilie... ce qui dégoûterait ceux de la noblesse la plus distinguée, voire des fils d’annoblis ou d’autres nobles de moindre condition qui auraient la supériorité sur eux dans le corps »37.

  • 38 « Depuis le commencement de ce siècle, environ vingt familles qui avaient entrée au dit Siège des N (...)

31Ils ne prétendent pourtant pas être les seuls dans la province à posséder les qualités requises ; aussi proposent-ils à la souveraine d’intervenir pour « obliger » ceux qui y seraient aptes, à se présenter38.

  • 39 Voir infra, pp. 114-116.
  • 40 De Cassai l’obtiendra tout de même en 1712 (voir infra, p. 115).

32Ceci confirme la thèse du « désintérêt » précédemment avancée : conséquence, en somme logique, de la réduction de compétence de cette institution, concurrencée par le Conseil Provincial devenu le seul organe de judicature important dans le duché. D’autant plus que la politique des deux premiers Habsbourg, favorable à l’ancienne noblesse, la privilégie dans l’accession aux charges de conseillers. On retrouve alors au Conseil des familles qui ont autrefois siégé au Siège des Nobles. D’où la prise de position des nobles du Siège, luttant farouchement pour conserver l’exclusivité des charges de conseillers de Courte Robe aux membres de l’« ancienne chevalerie »39 : dès 1709, ils réussissent à faire annuler une patente de conseiller de Courte Robe, déjà expédiée à un descendant d’anobli (J.-Bapt. de Cassai), en faveur d’un des leurs (Lothaire-Ferdinand Mohr de Wald)40.

  • 41 Voir infra, p. 114.
  • 42 Voir infra, p. 113.

33Ils interviendront de la même façon plus tard, en 1731, lors de « l’affaire de la Neuforge »41, et en 1738 sur le problème du remplacement d’une charge de Courte Robe par une de Longue Robe42.

34Un glissement d’intérêt du Siège vers le Conseil s’est donc opéré. Pourtant, avant la fin du siècle, la plupart des anciennes familles autrefois représentées au Siège et non éteintes, sont absentes de ces deux corps.

  • 43 Ceci est toujours mentionné dans les patentes de justiciers.
  • 44 Nous connaissons le produit des recettes pour quelques années, déduction faite du droit de recette  (...)
  • 45 Voir en annexe, p. 518 et ss.

35En outre, du point de vue purement matériel, les enregistrements des transports de biens fiefs se raréfiant, que ce soit par indiscipline des nobles de la province ou à cause de l’irrégularité du fonctionnement de cette institution, le rapport en devient symbolique. A l’origine, seul le justicier recevait des gages fixes de « 50 livres du prix de 40 gros monnaie de Flandre la livre »43, payés par le trésorier général de Luxembourg sur sa recette, auxquels s’ajoutaient le vingtième denier des ventes, à partager avec les assesseurs présents, le justicier lui-même recevant double part. Les bénéfices étaient donc très irréguliers selon les années44. Or, par le règlement du 31 janvier 1778, ces sommes sont réduites de moitié, au profit de la Caisse Royale45.

  • 46 Entre autres : « L’on est bien persuadé que les suplians n’auroient jamais pensé à pareille entrepr (...)

36Au-delà de cette notion d’intérêt, sans doute le désir de ne pas s’immiscer dans des querelles dont l’étroitesse de vue et la bassesse de l’argumentation ne pouvaient qu’attirer le dégoût a-t-il joué un rôle dans la désaffection d’une partie des familles : la morgue affichée à l’occasion de la polémique de 175446 a pu décourager d’éventuels candidats.

37Au XVIIIe siècle donc, le Siège des Nobles se meurt par désagrégation interne. Incompétence et lenteur, concurrence accrue du Conseil Provincial se soldant par la perte de pouvoir judiciaire, enfin, sectarisme outrancier de ses membres, d’où manque de renouvellement : la conjugaison de tous ces facteurs conduit à la sclérose de cette ancienne institution. La décision impériale de 1778 n’a fait qu’officialiser une situation de fait : elle n’a pas porté le coup fatal.

2) LA NOBLESSE AU SEIN DU CONSEIL PROVINCIAL

  • 47 Voir glossaire, p. 492.

38Sous la première domination française (1684-1698), à la différence des Etats provinciaux, le Conseil – à la fois Conseil du gouvernement et Cour d’Appel, organe le plus important de l’administration du pays, tant civile que militaire47 – est maintenu dans l’exercice de ses fonctions.

A. La réorganisation : 1698-1714

  • 48 N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 1, pp. 396-397. Il semble que la vénalité ait existé (...)

39Lors du départ des Français, le gouvernement de Charles II d’Espagne abolit immédiatement la vénalité des offices qui a connu son apogée avec l’édit de décembre 1692, par lequel Louis XIV non seulement les multipliait (création de charges d’huissiers, de procureurs etc.), mais surtout établissait leur hérédité moyennant finances48. Par une lettre du Conseil d’Etat du 7 février 1698,

  • 49 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 711.

« ceux du Conseil Provincial pourront continuer leurs fonctions sous le serment prêté ci-devant au Roy jusqu’à réglement ultérieur »49.

  • 50 R. WARLOMONT, op. cit., p. 123.

40Pourtant, bientôt un désordre extrême laisse le champ libre aux dénonciations de tous genres : Christophe d’Arnoult, devenu président à la suite de son père qui avait payé 20.000 fl. pour lui transférer sa charge50, se voit reprocher de n’avoir jamais été reçu au Conseil et d’avoir

  • 51 Cf. note 43.

« avancé contre vérité qu’il y était depuis plus de 14 années »51.

  • 52 Christophe d’Arnoult qui restera président pendant 47 ans avec, semble-t-il, toute la compétence re (...)

41Après avoir été accusé de lâcheté52, il lui est fait grief d’avoir juré fidélité au roi de France et d’avoir été le premier à lui relever ses fiefs. Le conseiller Jacques-Ignace de Cassai demande sa destitution. Mais, se réclamant d’une clause du traité de Ryswick qui stipule le maintien dans leurs charges de tous ceux qui s’en trouvaient alors pourvus, d’Arnoult obtient gain de cause.

  • 53 Avant le régime français, le Conseil se compose d’un président, deux conseilleurs de Courte Robe, c (...)

42De même, le conseiller de Baillet, bénéficiaire de l’une des deux nouvelles charges de conseillers surnuméraires53 créées par Louis XIV, pour laquelle il a versé 8.000 livres, s’indigne car,

  • 54 Cf. note 43.

« par une assemblée secrète, tenue aujourd’huy par aucuns officiers du dit Conseil [je] me trouve interdis de l’entrée »54.

  • 55 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 714.

43Si, en fin de compte, le président d’Arnoult et le conseiller de Baillet reçoivent de nouvelles patentes, les autres titulaires des offices supplémentaires créés par le roi de France sont congédiés contre remboursement de la finance versée55.

  • 56 Les « Longue Robe » sont : Jean Lanser, Jean-Baptiste Martini, Laurent Lejeune, Jean-Georges Balonf (...)

44Les difficultés ne se terminent pas là : tous les Luxembourgeois ayant servi le « régime d’usurpation » du duc d’Anjou et de l’Electeur de Bavière sont destitués de leurs fonctions par Charles VI. Mais devant le risque de désorganisation complète, le 29 mai 1721, la question se réglera pour huit conseillers sur douze par le renouvellement de leurs patentes56.

B. Le choix des présidents au XVIIIe siècle

45Si la charge de président du Conseil Provincial ne requiert pas la noblesse puisque – unique en son genre dans le cadre de la province – elle la confère, ses postulants doivent, en principe, être « graduez » en droit. Les présidents qui se succèdent au XVIIIe siècle sont, à une exception près, des hommes de loi munis d’un passé juridique marqué par leur compétence, ou exerçant parallèlement d’autres charges importantes au service de l’Etat.

  • 57 La famille d’Arnoult a donné un grand nombre d’hommes distingués, certains dans la carrière des arm (...)

46Si Christophe d’Arnoult, président pendant près d’un demi-siècle (1699-1746), bénéficie de l’hérédité instituée par Louis XIV en succédant à son père (Jean) qui avait exercé cette charge pendant trente ans (1669- 1699), il n’en est pas moins, lors de sa nomination, docteur en droit civil et canon, ancien avocat et conseiller lettré de ce conseil. Il sera parallèlement conseiller d’Etat à Bruxelles et président du Grand Conseil de Malines57.

  • 58 Elle le restera encore de 1746 jusqu’à la fin du siècle.

47Vers la fin de sa vie en 1743, alors que la charge de président adjoint est jusque-là restée vacante58, le gouvernement de Bruxelles y nomme François-Edouard de Heyden. Issu d’une noblesse dite « immémoriale », ce dernier, conseiller de Courte Robe et député de l’Etat noble, n’est cependant pas « gradué » ; infraction à la règle, vivement dénoncée par les autres membres du Conseil. A une représentation adressée à Bruxelles à ce sujet, le gouvernement répond :

  • 59 AGL, A III 41, reg. n° 9, f° 121.

« Sa Majesté scait et a seu avant de conférer le dit emploi au suppliant, qu’il n’est pas gradué es droits et quelle veut ce non-obstant que ses patentes sortent leurs effets »59.

  • 60 Voir supra, p. 46.
  • 61 Voir glossaire, p. 493.
  • 62 Son frère cadet, Charles-Ferdinand du Rieux, capitaine au service d’Autriche, obtient des lettres d (...)

48Ceci car d’après les termes de la patente, l’intéressé, en tant que doyen des conseillers de Courte Robe, aurait acquis des connaissances pratiques suffisantes pour pallier cet inconvénient. En fait, ce choix s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’action – clairement définie au niveau des conseillers – alors engagée pour mettre l’ancienne noblesse aux premières places. Toujours est-il que, président adjoint pendant trois ans, il succède ensuite à C. d’Arnoult jusqu’en 1755, date de son propre décès. Cette entorse à la règle ne se renouvellera pas. Son successeur, François-Chrétien de Gerden, licencié en droit, avocat (1735) puis conseiller de Longue Robe (1740), a suivi la filière normale. C’est un homme nouveau, anobli par sa charge qu’il cumule avec celle de conseiller d’Etat60. Avant le dernier remaniement du Conseil opéré par Joseph II en 178861, Jean-Adolphe d’Olimart, ancien avocat, conseiller surnuméraire de Longue Robe depuis 1771, devient président provisionnel du Tribunal de Première Instance en 1787. Le dernier président, François du Rieux, quoiqu’issu d’une famille honorable, est anobli par cette charge à laquelle il associe celle de conseiller d’Etat62. Egalement juriste, ancien conseiller surnuméraire de Longue Robe (1756), il est président de la première instance du Conseil d’Appel en 1787, puis du Conseil Souverain en 1788.

49Il est difficile de distinguer une quelconque évolution dans le choix des présidents. Bien que, comme nous le verrons, les anciens nobles soient de plus en plus nombreux dans les rangs des conseillers lettrés, parmi lesquels – à l’exception de F.-E. de Heyden – sont recrutés tous les présidents, le choix se porte dans la seconde moitié du siècle plutôt sur des hommes nouveaux.

C. Le nombre des conseillers

  • 63 Déjà sous Philippe II d’Espagne (1555-1598), le nombre des lettrés avait été porté à cinq pour perm (...)
  • 64 Celle-ci est conférée à J.-Ignace de Cassai en 1712.
  • 65 Les bénéficiaires étaient : de Balonfeaux, de Lanser et de Martini.
  • 66 « Le nombre excessif des conseillers de ce Conseil Provincial, au-delà de son institution... de plu (...)
  • 67 « Les deux plus modernes conseillers demeureront exclus, et le procureur général devra se contenter (...)

50Les conseillers se répartissent en deux groupes : les nobles dits d’« épée » ou de « Courte Robe », et les « lettrés » ou « de Longue Robe », gradués en droit, cette seconde catégorie n’excluant en aucune manière la noblesse. Leur nombre, fixé par ordonnances royales, varie en fonction des besoins ; aussi, les variations du poids relatif des nobles et des lettrés donnent lieu à de violentes controverses, chacun de ces deux groupes étant intimement persuadé de la prééminence de son rôle. Multipliées à plusieurs reprises au cours des temps63, ces charges, initialement fixées à six (trois nobles et trois lettrés), sont au nombre de neuf au départ des Français. Plus tard, l’Electeur de Bavière crée une nouvelle charge de Courte Robe64 et trois « surnuméraires » de Longue Robe65, portant le nombre des conseillers à douze (quatre Courtes Robes et huit Longues Robes) ; d’où une violente protestation des Etats, renouvelée en 1716, lorsque trois charges viennent à vaquer par le décès de trois conseillers. Dénonçant alors la prolifération de ces charges, propres seulement à augmenter le coût des procédures66, ils demandent au souverain de ne pas les conférer tant que le conseil n’aura pas retrouvé le même nombre de conseillers que sous le règne de Charles II. L’argumentation est prise en considération à Vienne ; par une ordonnance du 29 mai 1720 les effectifs sont fixés à un président, trois conseillers nobles, quatre lettrés et un procureur général67. Cette réglementation devait être éphémère : déjà en décembre 1720, une charge de Courte Robe, vacante par le décès de Louis de Schauwenbourg, est transformée en Longue Robe

  • 68 Ibid.

« Sous prétexte que ceux qui y sont actuellement ne suffisent point pour faire le rapport de la quantité de procès qui s’y fournissent »68.

51L’assemblée ne compte donc plus que deux conseillers nobles pour cinq lettrés : déséquilibre jugé intolérable par les nobles car – tel est leur argument – l’amputation de vastes territoires subie par la Province rend superflu le maintien d’une majorité de juristes pour rapporter les procès ; d’autant qu’

  • 69 Ibid.

« il est de notoriété toute publique que les conseillers nobles ont constamment fréquenté ainsi que les gradués »69.

52Cette requête émanée de l’Etat noble à l’encontre des membres du Conseil, favorables à ce changement, reflète la lutte entre tradition et efficacité.

53A l’opposé, les arguments développés par les conseillers lettrés contre l’accroissement du nombre des charges de Courte Robe sont loin d’être tous très honorables. Déjà en 1701, ils définissent le rôle de leurs collègues nobles dans ces termes :

  • 70 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 713, Mémoire du Conseil de Luxembourg et de l’usage à le fréquenter (...)

« Les nobles n’y [au Conseil] ont esté establis que pour augmenter le lustre pendant les plaids publics tenus solennellement les 4 journées auxquels leur juridiction et présence a ésté restrainte, et l’ordinaire attribué aux dits graduez seulement »70 ;

  • 71 Voir infra, p. 120.

54d’autant plus qu’ils habitent parfois fort loin et ne sont pas indemnisés pour leurs déplacements. Aussi en temps normal est-ce aux lettrés que reviennent les « épices »71. Or, ceux-ci ne tiennent pas à les partager, attendu que

  • 72 Cf. note 63.

« Ces Mrs n’ayant aucune connaissance ny du droit ny de la practique ne peuvent estre d’autre sentiment que celuy du rapporteur, après lequel ils opinent ou d’un autre qui les aura prévenu ce qui est très préjudiciable à la justice, attendu que les voix se comptent et ne se pèsent »72.

55Incompétence d’autant plus préjudiciable

  • 73 Cf. note 63.

« que ces Messieurs sont ordinairement du corps de l’Estat de la Province, dont les interests sont souvent opposés au service de Sa Majesté »73.

  • 74 « Cette qualité n’est requise à un conseiller de Courte Robe, et d’autre part, il a pris son degré (...)

56Cette polémique, née de l’assiduité de Louis de Schauwenbourg, conseiller de Courte Robe se prévalant d’une licence en droit74, illustre parfaitement la confrontation robe-épée, la morgue du « mieux-diplômé » ne le cédant en rien à celle du « mieux-né ».

  • 75 AGL, A III 3.
  • 76 « ... nous sommes déterminée à renforcer notre Conseil provincial à Luxembourg de trois jurisconsul (...)

57Le nombre des conseillers nobles, remonté à trois, est, par ordre du souverain, de nouveau réduit à deux au profit des lettrés lors du décès de Lothaire-Frédéric Mohr de Wald, en juillet 173875. En août 1755, le Conseil ayant été provisoirement divisé en deux chambres « pour vider une bonne fois les procès arriérés », sont adjoints aux neuf membres qui le composent alors (dont sept conseillers), « trois bons jurisconsultes à titre de conseillers surnuméraires de Longue Robe »76.

  • 77 M.-P. VERHAEGEN, Recueil des anciennes ordonnances des Pays-Bas, t. 12, Bruxelles 1910, p. 190.
  • 78 Ibid., t. 13 p. 180.

58Lors de l’érection du Conseil Provincial en Conseil Souverain, en 1782, son partage en deux chambres est rendu définitif ; s’y répartissent alors trois conseillers de Courte Robe, trois de Longue Robe et deux surnuméraires de Longue Robe77. Leur nombre n’a donc pas été modifié. Il est par contre porté à 14 en 1788, lorsque le Conseil Souverain éclate en trois chambres indépendantes78 ; or, les trois nouvelles charges sont de Longue Robe.

D. Les conditions d’admission

  • 79 Voir infra, p. 214.

59Les conseillers de Courte Robe doivent faire preuve de six degrés de noblesse et donc être admissibles à l’État noble du pays79. L’intolérance des nobles en ce domaine s’avérera aussi aiguë dans l’un et l’autre de ces deux corps.

  • 80 AGL, A III 40, reg. n° 7, f° 121.
  • 81 Toute l’affaire se trouve dans : AGL, A IV 1.
  • 82 « Le changement de nom et des armes seul doit estre une preuve invincible que le dit J.– Fr. de la (...)

60En 1728 éclate une affaire dont le dénouement n’interviendra qu’en 1731. Un certain Jean-François de la Neuforge obtient une « patente expectative sur la première charge de conseiller de Courte Robe qui viendra à vaquer au Conseil Provincial »80. Or, ses preuves de noblesse, examinées en diverses assemblées, sont jugées insuffisantes. Toute l’« ancienne chevalerie » du pays se mobilise. Sans plus de détours, les membres du Siège des Nobles envoient un agent en Cour à Bruxelles afin de faire rembourser à l’imposteur « la finance qu’il peut avoir payée es coffres de Sa Majesté »81. Dans leur argumentation les nobles des Etats l’ayant accusé d’usurper le nom et les armes d’une très ancienne famille récemment éteinte, lui reprochent davantage l’ignominie de cet acte que sa naissance, quoique l’un et l’autre apparaissent intimement liés dans leur jugement82. De plus, le monopole de ces charges doit être efficacement protégé car

  • 83 Ibid.

« [elles] sont en elles-mêmes nobles...[et] dans leur origine [elles] ont esté establies pour des gentilhommes, car avant l’establissement du Conseil, en 1531, le Siège des Nobles prennoit connoissance de plusieurs matières qui se traitent présentement par-devant le dit Conseil, l’Empereur otant donc à la noblesse une partie de sa judicature pour luÿ réparer en quelque façon le préjudice qu’elle en ressentit trouva convenir de placer au Conseil des Gentilshommes pour juges avec les lettrés, pour donner en mesme temps un plus grand lustre à un Conseil, en ÿ plaçant des conseillers d’une naissance distinguée »83.

  • 84 L’intéressé fait appel au Grand Conseil de Malines et le 21 novembre 1731 (il est alors décédé) le (...)
  • 85 AGL, A III 2, Représentation du Siège des Nobles à propos de l’affaire de la Neuforge, 1728.

61Suivant le rituel, toute cette dialectique est bâtie à l’aide d’une longue suite de documents justificatifs aussi anciens que possible84. Pour expliquer la présence d’un parent de J.-F. de la Neuforge dans une charge de Courte Robe au XVIIe siècle, on élude le problème : le pays était alors sous domination étrangère (française) et ledit parent, en tant qu’abbé d’Echternach, se trouvait « revêtu d’une espèce de noblesse qui ne se transmet jamais »85.

62Pourtant on découvre une autre infraction dans les archives : en mai 1712, Jacques-Ignace de Cassai, anobli, conseiller de Longue Robe depuis 1668, avait obtenu des patentes de Courte Robe

  • 86 AGL, A III 40, reg. n° 6, f° 73.

« en considération des bons et agréables services qu’iceluÿ et ses prédécesseurs ont rendus »86.

63L’explication résiderait dans son acharnement : éconduit lors d’une première candidature en 1709,

« il redoublât ses sollicitations et ses poursuites, et, à force d’argent, fut pourvu d’une charge de Courte Robe supernuméraire en 1712 »,

64avec survivance pour son fils Jean-Baptiste. Mais,

  • 87 Cela s’était passé pendant le régime d’« usurpation » de l’Electeur de Bavière et la patente du Sr (...)

« après l’heureux retour [de cette Province] sous la domination de Sa Majesté Impériale Catholique, le dit Cassai a esté démis de cet employ »87.

  • 88 « Il est défendu d’admettre aux fonctions d’advocat ou autres fonctions publiques ceux qui n’auront (...)

65Au laxisme découlant des troubles politiques antérieurs à la période habsbourgeoise doit succéder une intransigeance inconditionnelle, si l’on ne veut mettre en péril la distinction – combien essentielle aux yeux des anciens nobles – entre ancienne et nouvelle noblesses. D’autant qu’aux hommes nouveaux, anoblis ou non, s’offre la possibilité d’entrer au Conseil en tant que « lettrés », sans empiéter sur les droits séculaires d’un groupe auquel ils ne sauraient appartenir. En effet, la condition majeure à remplir dans ce but est l’obtention d’une licence en droit, celle délivrée par l’Université de Louvain étant seule reconnue de 1695 à 178788.

  • 89 AEA, AG-EN, dossier n° 7. Le baron de Marches se heurtera au même problème lors de la nouvelle loi (...)

66Outre ces difficultés, l’exigence pour tout conseiller d’« être né » en territoire luxembourgeois est interprétée dans toute sa rigueur. Ainsi la candidature du baron de Marches est refusée, bien qu’il soit depuis longtemps domicilié au Luxembourg et malgré sa parfaite maîtrise de la langue allemande (également exigée)89.

67On juge de la nature discriminatoire de cette condition dans un pays caractérisé par la mobilité géographique des familles. Aussi, bon nombre de candidats doivent-ils se faire délivrer des patentes de « naturalité » dans lesquelles figure régulièrement le critère de « bilinguisme ».

  • 90 « Au Conseil ne pourront être ensemble père et fils ou gendre, frères, oncles et neveux » (AEA, AG- (...)
  • 91 AGL, A III 2, Requête non datée et non signée, du début du XVIIIe siècle, pour ne plus recevoir des (...)

68Juridiquement, les membres d’une même famille ne peuvent siéger ensemble au Conseil90. Pourtant, comme au Siège des Nobles – quoique dans une moindre mesure –, le problème se pose à diverses reprises au XVIIIe siècle. Déjà, alors que le duché est encore sous la domination française, le président Christophe d’Arnoult obtient du roi de France une dispense pour épouser la soeur du conseiller Baillet ; la condition en est que, en cas de conformité de leurs deux suffrages, ceux-ci ne comptent que pour un91. D’après le même document, de tels cas se multiplient au début du XVIIIe siècle :

  • 92 Ibid.

« actuellement le conseiller surpernuméraire J. François Lanser [siège] avec ses deux oncles, les conseillers Marchant et de Geysen, pour avoir épousé les nièces de l’un et l’autre »92 ;

69de même le conseiller Cassai a épousé la cousine germaine du conseiller Marchant. La requête alors adressée à Bruxelles, fait valoir que

  • 93 Ibid.

« la parenté n’est pas moins forte si elle est seulement survenue ou si elle estoit déjà antérieurement »93 ;

  • 94 Voir infra, p. 127.
  • 95 Un seul cas nous est connu : en 1762, Charles-Joseph, baron du Prel, nommé conseiller surnuméraire (...)

70interprétation draconienne dans la mesure où – selon toute logique – nombre de mariages se concluaient dans le même milieu. Cette mesure ne pouvait que faire obstacle à la formation de « dynasties » au Conseil94. Le fait ne sera plus dénoncé par la suite : est-ce à dire qu’il a totalement disparu ?95.

E. Le choix des candidats

  • 96 Le cas s’est d’ailleurs rarement présenté ; sur 40 patentes de conseillers délivrées à des nobles a (...)

71Lorsque toutes les conditions sont réunies, les postulants posent eux-mêmes leur candidature en présentant soit leurs titres de noblesse, soit leurs diplômes, selon la charge convoitée. L’hérédité – nous l’avons déjà dit – est supprimée de fait et s’il arrive qu’un fils succède à son père, cela résulte d’un « choix » et non d’un « droit »96.

72Voulant éviter l’arbitraire dans le choix des conseillers lettrés, Charles VI, par l’ordonnance du 21 septembre 1736, demande au Conseil de désormais établir une liste des candidats qui sera présentée et discutée en pleine séance. Puis, l’Assemblée en retiendra trois,

  • 97 Ordonnance du 21 septembre 1736 (citée par N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 1, p. 397 (...)

« personnages vertueux, d’une probité reconnue, de bonnes moeurs, experts, idoines et ayant les qualités requises selon nos édits... »97,

73dont l’un sera choisi par l’Empereur. Mais, quoique nécessaires, la « vertu » et la « probité » ne sont plus suffisantes. L’accent est mis aussi – et c’est une nouveauté – sur la « noblesse » des postulants :

  • 98 Ordonnance du 21 septembre 1736 (citée par N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 1, p. 397 (...)

« les dits conseils auront une attention particulière pour les personnes nobles..., ayant égard à préférer les plus nobles aux moins nobles et aussi aux autres personnes non nobles, notre intention royale étant d’animer sa noblesse aux dits Pays-Bas aux études du droit public et de la jurisprudence, afin de la pouvoir favoriser dans la vacance des emplois les plus relevés »98.

74Déjà, par ses termes, l’ordonnance insiste sur la nécessaire alliance « probité-noblesse-compétence » que poursuivront inlassablement les Habsbourg au cours du siècle. Plus tard, le 24 avril 1742, Marie-Thérèse confirme un placard publié par Charles VI le 2 septembre 1736, donnant

  • 99 AGL, A III 3.

« une préférence totale à un noble licencié sur tous les autres »99.

75A la fin du siècle, après la transformation du Conseil Provincial en Conseil Souverain (décret du 30 novembre 1785), même les conseillers de Courte Robe

  • 100 M.-P. VERHAEGEN, Recueil des Anciennes Ordonnances des Pays-Bas, op. cit., 1.13, Décret du 30 novem (...)

« devront avoir Qualités requises pour remplir toutes les autres fonctions de juges sur le même pied que les conseillers de Longue Robe »100.

76Mais aussi, ceux qui auront par leurs études

  • 101 M.-P. VERHAEGEN, Recueil des Anciennes Ordonnances des Pays-Bas, op. cit., 1.13, Décret du 30 novem (...)

« acquis la capacité nécessaire, pourront aspirer indistinctement à toutes les places de conseiller, soit de Courte Robe ou de Longue Robe »101.

  • 102 Ibid., p. 445, Décret du 12 février 1790.

77Ce qui revient à supprimer le monopole des anciens nobles sur les charges de Courte Robe. Aussi, bientôt la pression des nobles impose-telle un retour en arrière : un nouveau décret (12 février 1790) supprime cette dernière clause102.

F. Le financement des charges

  • 103 AGL, A III 2. Dans la même lettre, ils se plaignent également que la préférence soit donnée aux étr (...)
  • 104 « ... nous ordonnons au chancelier de Brabant et aux Présidens de nos dits conseils de n’admettre a (...)

78Ces visées perfectionnistes excluent logiquement toute idée de spéculation financière de la part des souverains. Même antérieurement à la période française – où elle est institutionnalisée –, la vénalité s’était quelque peu répandue. Dans une lettre du 30 octobre 1668, les députés des Etats la dénoncent pour les charges de président et de conseiller103. Sa suppression officielle en 1697 n’exclut pourtant pas le financement des charges. En effet, l’obtention d’une patente de conseiller est soumise au paiement d’un droit dit de « médianate » à la Chambre des Comptes de Bruxelles. Il ne s’agit pas d’une opération de nature vénale car le critère financier n’est pas retenu dans le choix des candidats qui, d’ailleurs, doivent prêter serment de n’avoir « rien promis ni donné » à qui que ce soit, en vue de leur nomination104 ; et surtout, la charge ne leur appartient pas : ils ne peuvent la revendre. Pourtant la médianate devient considérable au XVIIIe siècle : par décret du 30 septembre 1719, elle est fixée à 5.000 fl. br. pour tous les conseillers indifféremment. Mais lorsqu’en 1722 la Chambre des Comptes réclame cette somme au conseiller de Courte Robe François-Edouard de Heyden, l’Etat noble, plaidant pour la conservation des prérogatives de la noblesse, souligne que, par une ordonnance de 1651, le droit de médianate ayant été fixé pour les Courte Robe à 100 fl. br.,

  • 105 AGL, A III 2, Requête de l’Etat noble, 18 janvier 1722.

« aucun conseiller de Courte Robe n’a payé d’autres droits depuis l’institution du Conseil »105.

  • 106 Le souverain invoque alors le besoin d’argent de l’Etat, mais « aiant égard à ce que la noblesse de (...)

79On aboutit à un compromis ; une décision impériale du 4 février 1723 accorde aux conseillers de Courte Robe la réduction de la moitié du droit de médianate, soit 2.500 fl. br.106. Sous le règne de Marie-Thérèse, en 1744, cette faveur est élargie à l’ensemble des nobles d’ancienne extraction, quelle que soit la charge convoitée :

  • 107 AGL, A III 3, Lettre du comte de Koenigsegg-Erps, publiée au Conseil le 2 janvier 1744. Celui-ci av (...)

« [Sa Majesté] veut entre tems que lorsque quelque noble licencié et de famille admise effectivement aux nobles chapitres se présentera pour obtenir des emplois dans les Conseils, qu’ils soient dispensé de la moitié du dit droit de Médianate »107.

  • 108 « Ayant considéré que les droits de Médianate imposés sur les emplois de justice ont été un obstacl (...)
  • 109 AGR, Conseil Privé, dossier n° 474 A.

80Malgré ces mesures en faveur de l’ancienne noblesse, la question n’est pas résolue. Ayant pris conscience de l’obstacle que représente l’acquittement de ces sommes pour des individus qui, par ailleurs, répondent aux critères recherchés, Charles VI annonce dès 1736 une diminution de ces droits108 ; résolution restée à l’état de voeu pieux, puisqu’en 1763, le conseiller de Traux, dans l’impossibilité de payer les 5.000 fl. requis, se voit contraint de céder sa place à du Rieux109. D’après un décret du 23 juillet 1791, les droits de médianate, alors toujours de 5.000 fl., constituent des capitaux d’obligations rapportant un intérêt annuel ; en effet, le souverain refuse

  • 110 M.-P. VERHAEGEN, Recueil..., op. cit., t. 14, Bruxelles 1936, p. 41.

« d’augmenter l’intérêt qui est payé à quelques-uns d’entre vous du chef de la médianate de 5.000 francs »110.

81Ce problème du taux de la médianate est crucial dans ce pays où la noblesse est pauvre. Le 14 mai 1741, Charles de Lorraine déplore que depuis quelques mois

  • 111 AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A. On voit que le problème ne se limite pas au Luxembourg. Les (...)

« peu de sujets de mise se présentent pour la nomination des places de conseillers vacantes dans les Conseils respectifs des Pays-Bas »111.

82Le Conseil Provincial répond alors :

  • 112 AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A. On voit que le problème ne se limite pas au Luxembourg. Les (...)

« Cette province se trouve destituée de tout commerce et est pour la plus grande partie d’un fond aride et stéril, ce qui fait que le nombre de personnes qui aient les moiens d’envoyer leurs enfants aux Etudes n’est pas commun et la pluspart de ceux qui ont encore les moiens de le faire passer les classes en cette ville ne les ont pas pour leur faire prendre le degré de licence à Louvain ; enfin, après avoir pris à Louvain le dit degré, il les faut faire subsister en cette ville, en attendant qu’ils ayent acquis la cappacité pour subsister de leur propre profession et la plus part ne pouvans être aydés par leurs parents nÿ par leur patrimoine encore qu’ils se soient évertués pour acquérir la capacité requise à pareils emploÿs ne peuvent et n’osent se présenter pour l’impossibilité de trouver les dits 5.000 fl. pour le médianat »112.

83Pour acquitter cette somme, ceux qui entrent au Conseil doivent donc souvent s’endetter. Or, le remboursement de ces emprunts peut être très long, d’autant que les gages de conseillers sont modestes ; aussi

  • 113 AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A. On voit que le problème ne se limite pas au Luxembourg. Les (...)

« après que pour un long travail et de grandes dépenses on s’est rendu capable à pouvoir prétendre une de leurs charges, on n’y trouverait pas une récompense proportionnée. Les profits et émoluments y attachez étant à peine suffisans pour pouvoir s’entretenir et sa famille avec la décense convenable à leur état, bien loin d’y pouvoir faire quelque épargne, pour le soutien des enfants qu’ils délaissent »113.

  • 114 Par rapport aux autres charges exercées au Luxembourg, s’entend. Ces gages sont en effet modestes s (...)
  • 115 AGL, A III 3. A la charge de président est le plus souvent associée celle de garde des Chartes ne r (...)
  • 116 AGL, A III 3, Requête du conseiller procureur général Ambrosy pour faire augmenter les sportules d’ (...)
  • 117 Celles-ci sont fixées par la Coutume à 40 sols par heure hors de la ville, 20 sols dans la ville et (...)
  • 118 AGL, A IV 149.

84En effet, seules les charges de présidents sont vraiment lucratives114 : à leurs gages annuels, fixés à 1.000 livres de France en 1692 puis passés à 1.200 fl. br., s’ajoutent le bois de chauffage (100 cordes) et les « vacations » (salaire supplémentaire reçu pour toutes les enquêtes ou autres activités exercées en dehors du Conseil) puis les « épices » ou « sportules », enfin les « amendes ». Après 1782, les gages fixes sont considérablement augmentés : le président du Conseil Souverain reçoit 4.000 fl. br. et celui du Tribunal de Première Instance, 2.000 fl. br. A cette date, la perception des épices, émoluments et vacations est dûment réglementée : un état en sera dressé chaque trimestre, et en cas d’excédent, celui-ci sera « renseigné » au profit des Finances Royales de Bruxelles115. Beaucoup plus modestes que ceux des présidents, les gages fixes annuels des conseillers sont avant 1782 de 210 fl. br. pour les Courte Robe et 270 fl. br. pour les lettrés ; revenu accru de 50 cordes de bois de chauffage et d’une part variable dans les « épices ». Ceux-ci peuvent être assez substantiels : en 1742, le conseiller de Longue Robe de Marchant touche 300 écus d’épices116 ; s’y ajoutent le produit des vacations et sportules117. En principe, les conseillers ne sont payés qu’au prorata de leurs présences : en 1750, Jean-Henri de Zievel, cumulant les charges de conseiller et de député noble, prétend perdre un revenu annuel de 400 écus en conséquence de ses absences dues à un surcroît de travail aux Etats118. Si la présence est obligatoire, l’efficacité n’est pas toujours la règle : en mai 1742, le conseiller procureur général Ambrosy déclare que le conseiller de Longue Robe Lejeune

  • 119 Cf. note 103.

« a 88 ans et ne fait plus rien depuis 6 ans mais tire non seulement ses gages, mais sa part d’épices »119.

  • 120 Les conseillers jouissent en outre de divers privilèges héréditaires recouvrant ceux de la noblesse (...)

85Peu élevés, les gages fixes semblent cependant n’avoir représenté qu’une petite partie des rétributions des conseillers120 ; heureusement, d’ailleurs, car leur paiement est très irrégulier au XVIIIe siècle :

  • 121 AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A, Avis des Conseils des Pays-Bas sur les aspirants conseillers (...)

« l’expérience du passé fait appréhender à ceux qui pourroient se présenter aux dites charges qu’il poureroit arriver par les malheurs du tems... que leurs gages ne seroient pas payés régulièrement »121.

  • 122 AGL, A IV 149, f° 172, Lettre du 8 janvier 1750.

86Outre les « malheurs du temps », le centralisme a une part de responsabilité dans ces délais. En 1750, dans une lettre à Charles de Lorraine, les membres du Conseil se plaignent de n’avoir pas reçu leurs gages pour les années 1746 à 1749 comprise. Pour eux, la cause en est que depuis cette date, ceux-ci ne sont plus assignés sur la recette des Domaines de la province, mais sur la recette générale des Finances122.

  • 123 M.-P. VERHAEGEN, Recueil..., op. cit., t. 14, Bruxelles 1936, p. 41, décret du 23 juillet 1791.
  • 124 Voir infra, p. 265 et ss.

87Comme pour les présidents, ces gages sont fortements augmentés en 1782, passant à 2.000 fl. annuels pour les conseillers du Conseil d’Appel et à 1.200 fl. pour ceux du Tribunal de Première Instance. A ces sommes s’ajoutent, tout comme par le passé, les épices et vacations, les dernières étant majorées par décret du 23 juillet 1791, pour « les heures de travail dans les séances de corps » portées de 28 à 40 sols par heure mais non payées aux juges absents123. Peut-être l’amélioration sensible des revenus des membres du Conseil, grâce aux réformes de Joseph II, a-t-elle en partie contribué à lui assurer la fidélité des Luxembourgeois124 ?

  • 125 Voir infra, p. 131 et ss.
  • 126 Ainsi, P.-A. de Cassai dépose sa charge de capitaine et prévôt d’Arlon en 1754, lorsqu’il succède à (...)

88Le cumul des charges est peu fréquent parmi les conseillers ; il n’est possible avec l’Etat noble que pour les Courte Robe : environ un tiers de ceux-ci ont la double-appartenance. Si certains exercent parfois parallèlement les fonctions de prévôt125, la plupart déposent cette charge à leur entrée au Conseil considérée comme une promotion126.

  • 127 Les deux diplômés sont : le baron Ferd.-Jos.-Hubert de Rahier (ancienne noblesse) et Pierre-Antoine (...)

89Quoique assez mal rétribuées pendant la majeure partie du siècle, les charges de conseillers semblent avoir été recherchées. Non seulement elles ne restent jamais vacantes, mais les candidats affluent lors de chaque nomination. Les ordres du gouvernement quant au choix, d’une part ne découragent pas les candidatures ne répondant pas à toutes les qualités requises, et ne sont, d’autre part, pas toujours suivis au moment de la décision. En 1746, une charge de Courte Robe est à pourvoir par la promotion du baron de Heyden à la présidence : sur six candidats, quatre – dont un licencié – répondent à l’exigence d’ancienneté ; les deux autres – dont également un licencié – sont issus de familles anoblies au XVIIe siècle mais déjà admises à l’Etat noble. Le choix aurait dû se porter sur le baron de Rahier, de noblesse chapitrale et licencié. Or, Charles-Antoine, baron du Prel, quoique ne répondant pas au critère de compétence, l’emporte127.

G. Évolution du recrutement des conseillers

90Afin d’appréhender dans quelle mesure les ordonnances de 1736 et leurs confirmations ultérieures ont porté leurs fruits, on recherchera si parmi les nobles nommés aux charges de Courte Robe, le nombre de licenciés augmente au cours du siècle (tableau N° 26).

Tableau N° 26 : NOBLES « GRADUÉS » ET « NON GRADUÉS » POURVUS DE CHARGES DE COURTE ROBE AU XVIIIe SIÈCLE

Date de nomination Gradués Non gradués Total
1700-1736a) 2 5 7
1736-1782b) 4 6 10
1782-1792 1 2 3
Total 7 13 20

Date de l’ordonnance.
b) Date de l’érection du Conseil Provincial en Conseil Souverain.

91On observe une légère recrudescence des conseillers de Courte Robe diplômés entre 1736 et 1782, mais il est difficile de tirer une conclusion absolue sur de si petits nombres ; les « gradués » restent de toute façon très minoritaires. Nous avons vu combien les anciens nobles tiennent à garder le monopole des charges de Courte Robe : sur ce point, les gouvernements habsbourgeois les soutiennent (tableau N° 27).

Tableau N° 27 : ÉVOLUTION DU RECRUTEMENT DES CONSEILLERS DE COURTE ROBE

Tableau N° 27 : ÉVOLUTION DU RECRUTEMENT DES CONSEILLERS DE COURTE ROBE

92A l’exception de trois membres de la famille de Cassai – dont deux ont obtenu leurs charges avant la cession du duché aux Habsbourg – les conseillers de Courte Robe se recrutent toujours dans l’ancienne noblesse.

93Voyons alors dans quelle mesure on enregistre une évolution dans la répartition des charges de Longue Robe, accessibles aussi bien aux nobles – anciens comme nouveaux – qu’aux roturiers (tableau N° 28).

Tableau N° 28 : ÉVOLUTION DU RECRUTEMENT DES CONSEILLERS DE LONGUE ROBE

Périodes Ancienne noblesse Nouvellea)
noblesse
Roturiers Total
1600-1650 5 2 8 15
1651-1700 5 2 7 14
1700-1750 6 6 4 16
1751-1782 3 1 5 9
1782-1792 4 0 9 13
Total 23 11 33 67

a) Pour le XVIIe siècle sont compris dans cette rubrique les anoblis des XVIe et XVIIe siècles.

94. Hormis pendant la période 1700-1750, les roturiers sont légèrement majoritaires parmi les lettrés, le phénomène culminant à la suite du remaniement du Conseil sous Joseph II. Une incursion dans le XVIIe siècle permet de constater que le poids de l’ancienne noblesse reste stable durant les deux siècles. Quant aux nouveaux nobles, ils n’ont qu’une part modeste au Conseil. Plus largement recrutés dans la première moitié du XVIIIe siècle aux dépens des roturiers, on peut y voir l’effet de l’ordonnance de 1736. Mais cette tendance n’a été qu’éphémère. Si l’on réunit l’ensemble des conseillers de Courte et de Longue Robe, issus d’anciennes familles, ils occupent au Conseil une place beaucoup plus importante que les anoblis. Mais ce ne peut être le résultat des encouragements gouvernementaux, aucun changement n’étant intervenu sur ce point d’un siècle à l’autre. Ceux-qui semblent donc n’avoir eu que des effets limités sur le recrutement des conseillers.

H. Autres charges exercées par des nobles

  • 128 « [Cette charge] requiert l’occupation d’un homme entier, consommé dans les affaires, laborieux et (...)

95Outre celle de conseiller, certains nobles convoitent la charge de « procureur général » qui, quoique juridiquement indépendante, peut y être associée. Sur six procureurs généraux qui se succèdent au XVIIIe siècle, quatre sont nobles. Cette charge non vénale et non héréditaire exige compétence et assiduité128. Ainsi, lorsque dans la première moitié du siècle Jean de Lanser, en exercice depuis 33 ans, malade, demande que son fils Jean-Henri, avocat au Grand Conseil de Malines, devienne

  • 129 AGL, A III 3.

« son adjoint à la charge de procureur général, avec adjonction et survivance du dit employ »129,

96sa requête est refusée, car vérification faite, le rapporteur prétend que Jean-Henri

  • 130 AGL, A III 3.

« n’a pas pu pratiquer à Malines car dés sa licence il est revenu à Luxembourg et personne ne sait ce qu’il y a fait ou travaillé »130.

  • 131 En 1754, pour ses vacations en ville, le procureur reçoit 28 sols par heure et hors de la ville, 30 (...)

97On remarque à nouveau l’intransigeance en matière de compétence et la prudence d’une administration qui n’hésite pas à multiplier les enquêtes. L’intérêt du cumul des charges de conseiller et procureur général est d’ordre financier : des gages fixes de 237 fl. par an, avec une part de bois et de foin plus les émoluments, s’ajoutent à ceux de conseiller131.

  • 132 « Par une grâce particulière, son Excellence [le comte de Gronsfelt, gouverneur du duché] permet au (...)
  • 133 Abbé J. NICOLAS, « Notice historique sur la commune de Muno », in AIAL, 1914, t. 49, p. 399. En 175 (...)

98Si les fonctions subalternes, au Conseil Provincial, sont le plus souvent exercées par des roturiers, on rencontre quelques futurs ou nouveaux nobles au poste de secrétaire et greffier en chef, charge encore vénale et héréditaire. En 1711, Jean Mangin (anobli en 1730) acquiert l’« Estat et Office héréditaire de secrétaire et greffier en chef du Conseil Provincial de Luxembourg et receveur des consignations du prix des adjudications du Conseil » pour 16.000 livres (de 40 gros, monnaie de Flandre) avec, à partir de 1718, autorisation spéciale de porter l’épée132. Après sa résignation, son fils Jean-Baptiste lui succédera dans cette charge. Plus tard, en 1774, François-Willibrord de Gerden, parent du président en exercice, est nommé secrétaire et greffier adjoint. Quoique peu prestigieuse, cette charge assure un revenu très proche de celui des conseillers : les gages fixes de 210 fl. et 50 cordes de bois de chauffage accrus du produit des vacations et épices, sont portés après 1782 à 800 fl. pour chacun des deux secrétaires du Conseil Souverain et à respectivement 500 fl. et 466 fl. pour ceux du Tribunal de Première Instance133.

I. Les avocats

99Du ressort du Conseil, quoique ne faisant pas partie de son personnel fixe, les avocats prolifèrent au XVIIIe siècle. Si la quasi-totalité des conseillers de Longue Robe et quelques prévôts se recrutent dans leur corps, le plus souvent leur carrière ne dépasse pas ce stade. Munis au minimum d’une licence en droit de l’Université de Louvain, les avocats se présentent au Conseil où ils sont reçus après avoir obtenu une patente et prêté serment entre les mains du président.

100L’examen des patentes décernées aux XVIIe et XVIIIe siècles et enregistrées au Conseil, atteste leur recrudescence au XVIIIe siècle. Sur un total de 276 patentes (roturiers compris) pour les deux siècles, seules 79, soit 28,5 %, sont accordées au XVIIe siècle, contre 197, soit 71,5 %, au XVIIIe. La cause en est probablement la multiplication des procédures au XVIIIe siècle, qui a parallèlement justifié l’élargissement du Conseil. Cette fonction étant l’une des plus pratiquées par la noblesse et constituant en quelque sorte l’« antichambre » du Conseil, nous analyserons ici l’évolution de la composition sociale du corps des avocats (tableau N° 29).

101Si, par rapport au siècle précédent, ils sont globalement plus largement recrutés dans la noblesse au XVIIIe siècle, la ventilation par périodes plus courtes met en relief une évolution non uniforme. En effet, l’accroissement du nombre total des avocats a lieu à partir de 1750 et s’opère surtout au profit de la bourgeoisie.

Tableau N° 29 : ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION SOCIALE DU CORPS DES AVOCATS AUX XVIIe et XVIIIe SIÈCLES

Tableau N° 29 : ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION SOCIALE DU CORPS DES AVOCATS AUX XVIIe et XVIIIe SIÈCLES

102Aboutissement ou étape d’une carrière, la profession d’avocat peut faciliter l’accession à un autre poste de judicature ou d’administration, soit de même niveau (assesseur d’un siège prévôtal, lieutenant-prévôt...), soit supérieur (conseiller, prévôt, receveur des Domaines ou aides et subsides...)

Tableau N° 30 : CARRIÈRES DES AVOCATS AU XVIIIe SIÈCLE (Les pourcentages sont calculés d’après le total d’avocats de chacune des deux catégories sociales – indiqué dans le tableau N° 29 – par période)

Tableau N° 30 : CARRIÈRES DES AVOCATS AU XVIIIe SIÈCLE (Les pourcentages sont calculés d’après le total d’avocats de chacune des deux catégories sociales – indiqué dans le tableau N° 29 – par période)

N.B. : La dernière période – 1782-1792 – n’est pas significative : les avocats nommés à cette époque n’ont pas eu le temps d’accéder à d’autres charges.

103Tout au long du siècle, les roturiers sont très minoritaires dans l’accession à d’autres charges, en particulier aux plus importantes. C’est entre 1750 et 1782 que les chances de parvenir à une fonction supérieure sont les meilleures, particulièrement pour la noblesse (tableau N° 30). Peut-être faut-il y voir le résultat des incitations gouvernementales aux études.

104Excluant les roturiers, on établit à nouveau la dichotomie ancienne-nouvelle noblesses (tableau N° 31).

Tableau N° 31 : ÉVOLUTION DU RECRUTEMENT DES AVOCATS NOBLES

Tableau N° 31 : ÉVOLUTION DU RECRUTEMENT DES AVOCATS NOBLES

105Malgré la forte marge d’incertitude pout le XVIIe siècle (23 % d’« ancienneté inconnue »), les avocats issus d’anciennes familles sont alors relativement plus nombreux qu’au XVIIIe siècle. Mais au total, au XVIIIe siècle, les anoblis dominent largement. Or, les conseillers nobles de Longue Robe, issus du corps des avocats, ont été plus largement recrutés dans l’ancienne noblesse, pourtant minoritaire. Même si le phénomène ne date pas des décrets royaux du XVIIIe siècle y incitant, la tendance est donc de « préférer les plus nobles aux moins nobles » pour les plus hautes fonctions.

J. Les « dynasties » au Conseil Provincial ?

106Deux éléments jouent en défaveur de la formation de « dynasties » au Conseil Provincial : d’une part la non-hérédité des charges, d’autre part l’interdiction – malgré certains cas de tolérance – pour les membres d’une même famille d’y siéger ensemble. Dix familles seulement, parmi celles figurant au Conseil au XVIIIe siècle, y ont eu au moins deux représentants pendant la période couvrant les deux derniers siècles de l’Ancien Régime (tableau N° 32).

  • 134 Voir supra, p. 97 et ss.

107Certaines des plus renommées dans la robe au XVIIe siècle disparaissent par la suite : ainsi les Arnoult par extinction de la branche de Meysembourg après le décès de Christophe (président) sans descendant mâle. A l’opposé les Cassai, anoblis depuis le XVIIe siècle, assurent la continuité au XVIIIe. On remarque aussi l’apparition de familles très anciennes à partir du XVIIIe siècle dans les charges de Courte Robe (Mohr de Wald, du Prel, Ludovisi d’Orley), conséquence probable du déclin du Siège des Nobles134.

Tableau N° 32 : LES « DYNASTIES » AU CONSEIL PROVINCIAL

Tableau N° 32 : LES « DYNASTIES » AU CONSEIL PROVINCIAL

N.B. : Le total concernant le nombre d’individus n’est pas toujours conforme au nombre de charges, celles-ci ayant pu être exercées successivement ou parallèlement par la même personne.

108En tout état de cause, il est clair que le terme de « dynastie » est impropre dans le cadre du Conseil Provincial, même si certaines familles y figurent à deux ou plusieurs reprises au cours des deux derniers siècles de l’Ancien Régime. Le manque de continuité est au contraire tout à fait remarquable.

109Les menées centralisatrices des Habsbourg, au XVIIIe siècle, sont marquées, au niveau du Conseil Provincial, par la volonté de promouvoir la compétence dans un but d’assainissement. D’où le désir de limiter, autant que faire se peut, le nombre des conseillers de Courte Robe au profit des Longue Robe diplômés, source de violentes protestations de l’ancienne noblesse conservatrice, attachée à ses prérogatives séculaires.

110Mais n’ayant – du moins jusqu’à l’avènement de Joseph II – aucune intention de brimer celle-ci par son exclusion du Conseil, les souverains lui proposent comme alternative d’acquérir les qualifications suffisantes pour accéder aux charges de conseillers lettrés. Munis de diplômes, les nobles les plus anciens y auront même la préférence. Pourtant, même si en définitive ces derniers, parmi l’ensemble des nobles, ont de meilleures chances pour faire une belle carrière, ce phénomène n’est guère nouveau au XVIIIe siècle et ne dépend que peu ou même pas du tout des décisions gouvernementales. D’autre part, sauf entre 1700 et 1750, la place des roturiers restera toujours dominante parmi les conseillers lettrés.

Notes

1 Voir glossaire, p. 496.

2 N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op.cit., t. 1, p. 402.

3 AGL, A V 2, Rapport du Siège aux Etats, le 22 décembre 1791.

4 « Le Seigneur justicier poursuivra le procès commencé contre le Conseil : il fera de son mieux pour finir cette affaire et cherchera les occasions des voies pour y parvenir, se faisant instruire du procès » (AGR, A V 14, Résolutions dressées par les membres du Siège, le 7 novembre 1716).

5 Cf. note 3.

6 Voir en annexe, p. 520.

7 Ceci étant favorisé par l’irrégularité de son fonctionnement, comme nous le verrons plus loin. Les contrats s’accumulaient au greffe et attendaient de nombreuses années avant leur réalisation. Beaucoup n’ont pas dû même y être présentés et dans le désordre qui régnait, cela pouvait passer inaperçu. Dans une requête de 1779, le Siège demandait l’intervention de la souveraine pour que les biens nobles soient strictement assujettis aux transports et oeuvres de lois (AGL, A V 2).

8 Voir glossaire, « Conseil Provincial », p. 492.

9 Cf. note 3.

10 Cf. note 3.

11 Cf. note 3.

12 A partir de 1778, le Conseil Provincial sera chargé de procéder à cette convocation.

13 Voir en annexe, p. 516.

14 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 854.

15 En 1459, le Siège comptait 175 assesseurs ; en 1623, 91 ; en 1668, 32 ; en 1683, 23 ; en 1731, 18 ; en 1756, 12 ; en 1778, 9 ; en 1795, 3 (N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 1, p. 410).

16 Sur seize familles dont un ou plusieurs membres y ont siégé au moins une fois en 1698- 1699, huit disparaissent du Siège après la mort ou le départ de ce ou ces membre(s) (la Roche, Beck, Bouylle, Koenigsegg, Ouren, Roben, Kob de Nudange, Tassigny), tandis que quatre de ces mêmes lignages y sont encore représentés, au moins jusqu’en 1778 (Lannoy, Schauwenbourg, Heyden et Mohr de Wald).

17 Entre 1778 et 1790, alors que le Siège ne compte plus que trois membres, au moins neuf des familles y ayant siégé autrefois n’y sont plus représentées, alors qu’elles ne sont à cette époque ni éteintes ni mésalliées (Argenteau, Kesselstatt, Eltz, Schauwenbourg, Mohr de Wald, Lannoy, Stein, du Prel, Waha.).

18 Selon, entre autres, R. HUMBERT, La noblesse..., op. cit., N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., etc.

19 AGL, A V 14, Lettre du Comte de Koenigsegg, ministre plénipotentiaire de S.M. aux Pays-Bas, décembre 1715.

20 AGL, A V 1.

21 Ils peuvent alors prouver quatre ascendants paternels avec deux alliances nobles ou deux quartiers paternels et deux quartiers maternels (voir infra, p. 216 et ss.).

22 Les requérants sont : 1) Ch.-Charles de Reiffenberg, (ancienne et illustre noblesse), 2) Phil.-Conrad de Breiderbach (au moins huit quartiers, célibataire), 3) J.-Bapt.-Alex. de Baillet la Tour (ancienne noblesse paternelle et maternelle mais une grand-mère paternelle fille d’anobli – de Marchant pas de mésalliance), 4) J.-Phil., baron d’Arnoult (noblesse antérieure au XVIIe siècle), 5) André, baron de Marches (ancienne noblesse, au moins huit quartiers ; pas de mésalliance), 6) Christ.-Charles, marquis du Pont d’Oye (ancienne noblesse, au moins huit quartiers ; pas de mésalliance), 7) Joseph de Villers-Masbourg (seize quartiers ; pas de mésalliance), 8) Ernest.-Guil. d’Everlange (seize quartiers ; pas de mésalliance), 9) François-Séb. de Coppin (ancienne noblesse ; une grand-mère descendante d’anobli – de Cassai – ; pas de mésalliance), 10) P.-Ant.– Jos.-PhiL., baron de Cassal (noblesse du XVIIe siècle).

23 D’après des renseignements recueillis dans les papiers de famille (AGL, DSH et A LIII ; AEA, AG-Dossiers nobiliaires, etc.).

24 AGL, A V 1, Requête du 2 février 1754.

25 AGL, A V 1, Requête du 2 février 1754.

26 « [Les membres]... semblent ne pouvoir souffrir que d’autres qui ne sont pas de leur famille deviennent assesseurs dans ce siège, quoique c’est un tribunal de justice auquel ... des parents dans un degré aussi proche ne peuvent pas se trouver ensemble. Ils se croient au dessus de toutes les règles, même lorsqu’il est question des intérêts de l’un ou l’autre d’entre eux » ; puis ils dénoncent précisément un acte du 15 février 1751 où « Les membres du Siège n’ont passé transport des biens dont il était question que sous la clause de non préjudice au droit des de Wald » (ibid.)

27 En 1701, le Siège a lui-même décidé d’admettre les frères ensemble (AGL, A V 14).

28 Voir supra, pp. 72-73.

29 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

30 Voir infra, p. 228 et ss.

31 II semble qu’il y ait confusion avec 1624.

32 AGL, A V 1.

33 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

34 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

35 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

36 AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754.

37 Ibid. Cette estimation des anoblis dans la province est vraisemblablement excessive.

38 « Depuis le commencement de ce siècle, environ vingt familles qui avaient entrée au dit Siège des Nobles sont éteintes par une vicissitude du temps, la province ne se trouve néanmoins pas tellement dénuée de vassaux d’ancienne noblesse qualifiée pour entrer au dit Siège sans qu’il soit besoin de rien innover. De sorte que si le bon plaisir de S.M. étoit d’ordonner aux-dits vassaux de se faire recevoir, on voiroit en peu de temps le nombre qu’il y a présentement au Siège, plus que doublé » (AGL, AV 1, Réponse du 2 octobre 1754).

39 Voir infra, pp. 114-116.

40 De Cassai l’obtiendra tout de même en 1712 (voir infra, p. 115).

41 Voir infra, p. 114.

42 Voir infra, p. 113.

43 Ceci est toujours mentionné dans les patentes de justiciers.

44 Nous connaissons le produit des recettes pour quelques années, déduction faite du droit de recette : 1757 = 440 écus 7 sols (dont le justicier reçoit 89 écus 7 esc. 3 s. 6 d., et chacun des assesseurs 44 écus, 7 esc. 5 s. 6 d.) ; 1758 = 1111 fl. 2 s. ; 1760 = 234 fl. ; 1761 = 3239 fl. 7 s. ; 1765 = 201 fl. 14 s. 6 d. ; 1766 = 682 fl. 6 s. 6 d. ; 1767 = 183 fl. 8 s. 4 d. (dont le justicier reçoit 80 fl. 18 s. et chaque assesseur 40 fl. 9 s.) (AGL, A V 1).

45 Voir en annexe, p. 518 et ss.

46 Entre autres : « L’on est bien persuadé que les suplians n’auroient jamais pensé à pareille entreprise, ne fut que le nouveau règlement pour la levée des aides et subsides de la province du 24 février 1752 (voir infra, p. 241) prêt à être publié n’en eut inspiré l’idée à quelques-uns d’entre eux dans la vue de se mettre par ce moïen à couvert de la recherche de leur noblesse » (AGL, A V 1, Réponse du 2 octobre 1754).

47 Voir glossaire, p. 492.

48 N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 1, pp. 396-397. Il semble que la vénalité ait existé antérieurement au régime français, mais sans être systématisée (R. WARLOMONT, « Le Conseil Provincial de Justice de Luxembourg, de 1531 à 1795 », in Anciens Pays et Assemblées d’Etats, t. 15, Louvain 1958, p. 121).

49 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 711.

50 R. WARLOMONT, op. cit., p. 123.

51 Cf. note 43.

52 Christophe d’Arnoult qui restera président pendant 47 ans avec, semble-t-il, toute la compétence requise, se fait accuser d’avoir « fait le batteur de pavé l’espée au costé sans avoir apprins la pratique judiciaire ni fréquenté le barreau. Sauf néansmoins que pendant le siège de la ville il n’a paru sur les rues non plus que ses autres frères aussy port-épées, beaucoup moins sur les remparts ou ils n’ont jamais été vus, quoy que tous les autres habitants y sont esté à la deffence de la ville » (AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 711).

53 Avant le régime français, le Conseil se compose d’un président, deux conseilleurs de Courte Robe, cinq conseillers de Longue Robe et un conseiller procureur général. Sous la domination française furent créées deux charges de conseiller surnuméraire dont l’une fut attribuée à de Baillet, alors receveur général des Domaines, et l’autre à de Martini, pensionnaire des Etats. En 1692, lorsqu’est introduite la vénalité, Christophe-Ernest de Baillet, fils du premier, finance cette charge, de même que N. de Bande, de Martini n’ayant pu le faire. Les autres conseillers en place n’ont également pas été en mesure de financer leurs offices, à l’exception du Sr de Cassal (ibid.).

54 Cf. note 43.

55 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 714.

56 Les « Longue Robe » sont : Jean Lanser, Jean-Baptiste Martini, Laurent Lejeune, Jean-Georges Balonfeaux ; les « Courte Robe » sont : Louis de Schauwenbourg, Jean-François-Ignace d’Ouren, et Lothaire-Ferdinand Mohr de Wald (ibid.).

57 La famille d’Arnoult a donné un grand nombre d’hommes distingués, certains dans la carrière des armes, mais surtout dans la robe. Nous ignorons la date exacte de son anoblissement (antérieur au XVIIe siècle). Dans certains documents ses membres sont qualifiés « chevaliers » (voir entre autres, P.-N. KESSEL, Le livre d’or de la Noblesse Luxembourgeoise, Bruxelles 1869, p. 7 et ss.).

58 Elle le restera encore de 1746 jusqu’à la fin du siècle.

59 AGL, A III 41, reg. n° 9, f° 121.

60 Voir supra, p. 46.

61 Voir glossaire, p. 493.

62 Son frère cadet, Charles-Ferdinand du Rieux, capitaine au service d’Autriche, obtient des lettres de noblesse le 5 janvier 1790 (AGL, A III 43, reg. n° 13, f° 199). D’après les renseignements fournis par cette patente, il semble que la famille du Rieux ait été assez ancienne, mais leurs archives ayant été perdues et brûlées lors des guerres, ses descendants ne pouvaient plus prouver leurs titres.

63 Déjà sous Philippe II d’Espagne (1555-1598), le nombre des lettrés avait été porté à cinq pour permettre à la justice de s’exercer avec plus de rapidité (AGL, A III 2). Nous avons vu que plus tard Louis XIV a créé deux nouvelles charges.

64 Celle-ci est conférée à J.-Ignace de Cassai en 1712.

65 Les bénéficiaires étaient : de Balonfeaux, de Lanser et de Martini.

66 « Le nombre excessif des conseillers de ce Conseil Provincial, au-delà de son institution... de plus onéreux et à la charge du publique par rapport aux frais de procédures que ce nombre extraordinaire multiplie et qui réduit souvent fois ceux qui se trouvent dans une nécessité indispensable de s’adresser audit Conseil, d’abandonner leurs droits pour n’avoir des moyens suffisants à fournir à tant de frais... » et, si les conseillers sont trop nombreux « les épices qui se comptent par le temps de lecture des pièces et collection des voix sont augmentées au très grand péjudice du peuple » (AGL, A III 2).

67 « Les deux plus modernes conseillers demeureront exclus, et le procureur général devra se contenter d’un seul gage, soit celui de procureur général, ou de conseiller, à son choix » (ibid.).

68 Ibid.

69 Ibid.

70 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 713, Mémoire du Conseil de Luxembourg et de l’usage à le fréquenter par les nobles et conseillers de Courte Robe, environ 1701.

71 Voir infra, p. 120.

72 Cf. note 63.

73 Cf. note 63.

74 « Cette qualité n’est requise à un conseiller de Courte Robe, et d’autre part, il a pris son degré de licence en l’Université de Pont-à-Mousson, là où le degré se vend et ne se donne à la capacité » (AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 713).

75 AGL, A III 3.

76 « ... nous sommes déterminée à renforcer notre Conseil provincial à Luxembourg de trois jurisconsultes, à titre de conseillers surnuméraires de Longue Robe, pour servir par provision, à composer une seconde chambre au dit Conseil » (AGL, A III 42, reg. n° 10, f° 91, 23 décembre 1755). Les conseillers surnuméraires ne recevaient pas de gages et ne payaient pas de droit de médianate (voir infra, p. 118) avant de parvenir à une charge de conseiller normale.

77 M.-P. VERHAEGEN, Recueil des anciennes ordonnances des Pays-Bas, t. 12, Bruxelles 1910, p. 190.

78 Ibid., t. 13 p. 180.

79 Voir infra, p. 214.

80 AGL, A III 40, reg. n° 7, f° 121.

81 Toute l’affaire se trouve dans : AGL, A IV 1.

82 « Le changement de nom et des armes seul doit estre une preuve invincible que le dit J.– Fr. de la Neuveforge n’est pas d’une famille d’extraction noble... s’il estoit gentilhomme tel qu’il faut estre pour posséder une charge de conseiller de Courte Robe, il n’auroit deu estre honteux de porter le nom de ses ayeux qui ont esté gens de mérite » (AGL, A IV 1).

83 Ibid.

84 L’intéressé fait appel au Grand Conseil de Malines et le 21 novembre 1731 (il est alors décédé) le souverain le déclare « suffisamment qualifié surtout quant à son extraction noble pour avoir entrée à l’Etat noble du duché de Luxembourg et Comté de Chiny » (ibid.). D’après les documents que nous avons consultés, l’usurpation est fort douteuse.

85 AGL, A III 2, Représentation du Siège des Nobles à propos de l’affaire de la Neuforge, 1728.

86 AGL, A III 40, reg. n° 6, f° 73.

87 Cela s’était passé pendant le régime d’« usurpation » de l’Electeur de Bavière et la patente du Sr de Cassai n’avait pas été reconduite en 1720.

88 « Il est défendu d’admettre aux fonctions d’advocat ou autres fonctions publiques ceux qui n’auront pas de diplôme de la faculté de Louvain » (AGL, A III 2, Placard du 27 avril 1695). Cela car la diversité des coutumes et des lois, mal connues de ceux qui acquerraient leur formation dans des universités trop éloignées, constituait un handicap pour le bon fonctionnement de la justice, au détriment de la population. Le Luxembourg n’ayant pas d’université sur son territoire, le choix s’était porté sur Louvain (voir infra, p. 413). Cette mesure est supprimée par l’ordonnance du 2 janvier 1787 : « ...[ordonnent] que les gradués de n’importe quelle université des Pays de la domination impériale ayant obtenu soit la licence, soit le doctorat dans une des trois facultés de théologie, droit ou médecine, jouissent des mêmes droits et privilèges que ceux de l’université de Louvain » (ibid.).

89 AEA, AG-EN, dossier n° 7. Le baron de Marches se heurtera au même problème lors de la nouvelle loi sur l’admission aux Etats, en 1771 (voir infra, p. 221).

90 « Au Conseil ne pourront être ensemble père et fils ou gendre, frères, oncles et neveux » (AEA, AG-EN, dossier n° 27, Copies d’ordonnances concernant le Conseil de Luxembourg).

91 AGL, A III 2, Requête non datée et non signée, du début du XVIIIe siècle, pour ne plus recevoir des parents simultanément au Conseil. La clause sur les suffrages, fondée sur l’usage du Royaume de France ne fut jamais appliquée au Luxembourg (ibid.).

92 Ibid.

93 Ibid.

94 Voir infra, p. 127.

95 Un seul cas nous est connu : en 1762, Charles-Joseph, baron du Prel, nommé conseiller surnuméraire de Courte Robe, obtient une dispense « par rapport à l’affinité qu’il y a entre lui et le conseiller procureur général Labbeye, son oncle » (AGL, A III 42, reg. n° 11, f° 19).

96 Le cas s’est d’ailleurs rarement présenté ; sur 40 patentes de conseillers délivrées à des nobles au XVIIIe siècle, nous n’avons compté que trois exemples : de Cassai en 1712, d’Ouren en 1712, et J.-Mathias Ludovisi d’Orley qui succède à son frère Jean-Nicolas, démissionnaire en 1763.

97 Ordonnance du 21 septembre 1736 (citée par N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 1, p. 397).

98 Ordonnance du 21 septembre 1736 (citée par N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 1, p. 397).

99 AGL, A III 3.

100 M.-P. VERHAEGEN, Recueil des Anciennes Ordonnances des Pays-Bas, op. cit., 1.13, Décret du 30 novembre 1785.

101 M.-P. VERHAEGEN, Recueil des Anciennes Ordonnances des Pays-Bas, op. cit., 1.13, Décret du 30 novembre 1785.

102 Ibid., p. 445, Décret du 12 février 1790.

103 AGL, A III 2. Dans la même lettre, ils se plaignent également que la préférence soit donnée aux étrangers.

104 « ... nous ordonnons au chancelier de Brabant et aux Présidens de nos dits conseils de n’admettre aucune personne à la possession des dits emplois avant qu’ils ayent fait serment de n’avoir rien promis ni donné, et ne promettront à qui que ce puisse être, directement ou indirectement, quoique ce soit pour être pourvus des dits Etats et places de conseillers » (cf. note 88.).

105 AGL, A III 2, Requête de l’Etat noble, 18 janvier 1722.

106 Le souverain invoque alors le besoin d’argent de l’Etat, mais « aiant égard à ce que la noblesse de sa Province de Luxembourg a souffert par les continuelles guerres et pour d’autres motifs et considérations, a bien voulu condescendre que... les Conseillers de Courte Robe... paient seulement la moitié de la médianate » (ibid., Réponse du 4 février 1723).

107 AGL, A III 3, Lettre du comte de Koenigsegg-Erps, publiée au Conseil le 2 janvier 1744. Celui-ci avait été nommé ministre plénipotentiaire à Bruxelles, en l’absence de Charles de Lorraine, par patentes du 13 février 1743 (G. DE BOOM, Les ministres plénipotentiaires dans les Pays-Bas autrichiens, Bruxelles 1932).

108 « Ayant considéré que les droits de Médianate imposés sur les emplois de justice ont été un obstacle et la cause principale que plusieurs de nos sujets très capables et idoines pour déservir dignement la place et état de conseiller dans nos tribunaux supérieurs ne se sont pas présentés pour y prétendre, et d’ailleurs que les pressants besoins de nos finances nous ont obligés de lever des sommes considérables sur les dits droits, voulant y remédier nous avons trouvé bon de donner les ordres convenables pour que ces droits puissent être peu à peu déchargés afin de nous mettre en état de les amoindrir tellement qu’ils ne puissent être que peu ou point sensible et à charge de ceux qui par nous seront pourvus des dits emplois » (cf. note 88).

109 AGR, Conseil Privé, dossier n° 474 A.

110 M.-P. VERHAEGEN, Recueil..., op. cit., t. 14, Bruxelles 1936, p. 41.

111 AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A. On voit que le problème ne se limite pas au Luxembourg. Les conseillers du Grand Conseil de Brabant devaient verser 8.000 fl. br. de médianate, alors que leur revenu annuel était d’environ 4.000 fl.br., dont 400 fl. br. de gages fixes (ibid.).

112 AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A. On voit que le problème ne se limite pas au Luxembourg. Les conseillers du Grand Conseil de Brabant devaient verser 8.000 fl. br. de médianate, alors que leur revenu annuel était d’environ 4.000 fl.br., dont 400 fl. br. de gages fixes (ibid.).

113 AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A. On voit que le problème ne se limite pas au Luxembourg. Les conseillers du Grand Conseil de Brabant devaient verser 8.000 fl. br. de médianate, alors que leur revenu annuel était d’environ 4.000 fl.br., dont 400 fl. br. de gages fixes (ibid.).

114 Par rapport aux autres charges exercées au Luxembourg, s’entend. Ces gages sont en effet modestes si l’on compare avec certaines Chambres ou Parlements français : d’après la capitation de 1695, un conseiller au Parlement de Tournai reçoit 1.000 livres de gages ; un conseiller au Parlement de Metz, 1.500 livres ; un président à la Chambre des Comptes d’Aix, 2.000 livres, etc. (d’après des renseignements que François Bluche a eu l’amabilité de nous donner oralement). Par ailleurs, à Coblence, un Conseiller aulique (Hofrat) reçoit environ 500 Thalers par an (E. FRANÇOIS, Koblenz . . op. cit., p. 92).

115 AGL, A III 3. A la charge de président est le plus souvent associée celle de garde des Chartes ne rapportant que un foudre de vin ou 56 fl. br.. Quant au président adjoint, il ne reçoit que les gages de sa charge de conseiller, sans supplément.

116 AGL, A III 3, Requête du conseiller procureur général Ambrosy pour faire augmenter les sportules d’une 12e part en sa faveur, 8 mai 1742.

117 Celles-ci sont fixées par la Coutume à 40 sols par heure hors de la ville, 20 sols dans la ville et 12 sols au Conseil. En 1701, les conseillers de Longue Robe demandent une augmentation de leurs gages. Ils prétendent qu’à l’époque où ce montant a été fixé, la monnaie valait le double. De plus, les « sportules » sont trop faibles : 3 fl. d’or (à 28 sols) par conseiller et 6 heures de travail au Conseil par jour auxquelles s’ajoutent les travaux faits chez eux. II faudrait 600 fl. de plus par an par conseiller, si l’on voulait redonner leur valeur initiale aux gages (AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A).

118 AGL, A IV 149.

119 Cf. note 103.

120 Les conseillers jouissent en outre de divers privilèges héréditaires recouvrant ceux de la noblesse : exemptions fiscales, dispense du logement des gens de guerre, etc.

121 AGR, Conseil Privé, dossier n° 1007 A, Avis des Conseils des Pays-Bas sur les aspirants conseillers, 14 juin 1741. J.-F. SOLNON (275 bourgeois..., op. cit., p. 92) dénonce les mêmes irrégularités dans le paiement des gages des secrétaires du roi à Besançon.

122 AGL, A IV 149, f° 172, Lettre du 8 janvier 1750.

123 M.-P. VERHAEGEN, Recueil..., op. cit., t. 14, Bruxelles 1936, p. 41, décret du 23 juillet 1791.

124 Voir infra, p. 265 et ss.

125 Voir infra, p. 131 et ss.

126 Ainsi, P.-A. de Cassai dépose sa charge de capitaine et prévôt d’Arlon en 1754, lorsqu’il succède à J.-Henri de Zievel comme conseiller de Courte Robe (AGL, A III 42, reg. n° 10, f° 21).

127 Les deux diplômés sont : le baron Ferd.-Jos.-Hubert de Rahier (ancienne noblesse) et Pierre-Antoine-Josephe de Cassal ; ce dernier obtiendra la même charge en 1755. Les autres postulants sont : Jean-Baptiste de Brias, Charles de Metzenhausen et J.-Baptiste-Antoine-Alexandre de Baillet la Tour.

128 « [Cette charge] requiert l’occupation d’un homme entier, consommé dans les affaires, laborieux et ayant une parfaite connaissance des intérêts, tant de Votre Majesté que du pays, Iceluy étant environné des pays de Trêves, France, Lorraine, Juliers, Liège, Stavelot, Bouillon et autres souverainetés, avec lesquelles nous avons des discussions journalières » (AGL, A III 3).

129 AGL, A III 3.

130 AGL, A III 3.

131 En 1754, pour ses vacations en ville, le procureur reçoit 28 sols par heure et hors de la ville, 30 escalins par jour, avec un domestique et deux chevaux (AGL, A III 3). Quant aux épices, partie la plus intéressante des émoluments, les conseillers cherchent parfois à lui en contester le droit en l’excluant de certaines séances. Ainsi, en 1743, le conseiller procureur général de Traux se plaint car « on le fait sortir de la séance au rapport de toutes les affaires fiscales, sans participation aux épices ny plus ny moins que s’il estoit une partie privée . . depuis environ deux mois on a commencé à le priver aussi de sa présence et espices dans les affaire d’advis que le Conseil rend » (AGL, A III 2, Lettre d’information à l’impératrice sur le procureur général, 1743).

132 « Par une grâce particulière, son Excellence [le comte de Gronsfelt, gouverneur du duché] permet au Sr J.-Baptiste de Mangin, nonobstant des défenses émanées, de porter l’épée » (AGL, A III 3).

133 Abbé J. NICOLAS, « Notice historique sur la commune de Muno », in AIAL, 1914, t. 49, p. 399. En 1759 déjà, trois postes de secrétaires avaient été créés, dont l’un avait été conféré à Antoine-Xavier de Feller. Mais nous ignorons à quelles conditions.

134 Voir supra, p. 97 et ss.

Table des illustrations

Titre Graphique N° 1 : ÉVOLUTION DU FONCTIONNEMENT DU SIÈGE DES NOBLES AU XVIIIe SIÈCLE : NOMBRE DE SÉANCES ET PARTICIPATION
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Titre Tableau N° 24 : TEMPS D’INTERRUPTION DU SIÈGE DES NOBLES À L’OCCASION DE L’ÉLECTION DES JUSTICIERS AU XVIIIe SIÈCLE
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Titre Tableau N° 25 : ASSIDUITÉ DES MEMBRES DU SIÈGE DES NOBLES, À PARTIR DE LEUR DATE D’ADMISSION, SOUS LES DIFFÉRENTS JUSTICIERS
Légende a) Sont comptés ici également les membres admis avant 1698 ; de 1698 à 1715 il y eut 19 nouvelles admissions.b) En fait les dernières réceptions connues datent de 1767 ; les nouveaux venus seront d’ailleurs les seuls restants en 1791.
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Titre Tableau N° 27 : ÉVOLUTION DU RECRUTEMENT DES CONSEILLERS DE COURTE ROBE
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Titre Tableau N° 29 : ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION SOCIALE DU CORPS DES AVOCATS AUX XVIIe et XVIIIe SIÈCLES
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Titre Tableau N° 30 : CARRIÈRES DES AVOCATS AU XVIIIe SIÈCLE (Les pourcentages sont calculés d’après le total d’avocats de chacune des deux catégories sociales – indiqué dans le tableau N° 29 – par période)
Légende N.B. : La dernière période – 1782-1792 – n’est pas significative : les avocats nommés à cette époque n’ont pas eu le temps d’accéder à d’autres charges.
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Titre Tableau N° 31 : ÉVOLUTION DU RECRUTEMENT DES AVOCATS NOBLES
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Titre Tableau N° 32 : LES « DYNASTIES » AU CONSEIL PROVINCIAL
Légende N.B. : Le total concernant le nombre d’individus n’est pas toujours conforme au nombre de charges, celles-ci ayant pu être exercées successivement ou parallèlement par la même personne.
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