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La noblesse luxembourgeoise au xviiie siècle

 | 
Calixte Hudemann-Simon

Première partie. Aspects qualificatifs et quantitatifs de la noblesse les facteurs de mobilité

Chapitre III. Anoblissements, titres et dignités, problèmes de préséance

Texte intégral

1Parlant des anoblis, l’auteur du Traité de la noblesse luxembourgeoise s’exprime ainsi :

  • 1 Traité de la noblesse, op. cit., f° 51.

« Cette noblesse est la moins estimée parce qu’elle présuppose Roture... il est vraÿ lorsque ces lettres ont eu pour objet et pour cause les services, vertus et merittes personeles de celuÿ que le Prince en gratifie ou donné pour récompense, ce qui est très rare à présent [elles sont titres de vertus]. Car la plupart de ces bénéfices se confèrent en notre temp par finance, recommandations, attestations peu sincères et préventions des personnes qui ont du Crédit auprès du Prince, sa faveur et son oreille, indépendemment d’aucune recherche de vertu ou de mérite du prétendant...
Celui qui est Annobli acquier la Noblesse, mais non pas la race. Elle a la pubertée en ses Enfans, l’Adolescence en ses petits-fils, la maturitée en ses arrières-petits-fils... »1.

  • 2 Ibid., f° 101.
  • 3 AGL, A III 43 : « Les enfants et descendants des Conseillers d’Etat sont compris sous les dispositi (...)
  • 4 Voir en annexe, p. 502.
  • 5 J. HARPES, Vieilles demeures nobiliaires et bourgeoises de la ville de Luxembourg, Luxembourg 1959, (...)

2Dans la province même de Luxembourg, seule la charge de président du Conseil Provincial confère une noblesse personnelle, non transmissible. Au niveau du gouvernement -central, celles de conseiller d’Etat, maître des requêtes, secrétaire d’Etat à Bruxelles sont également anoblissantes2. L’hérédité de la noblesse conférée par la charge de conseiller d’Etat est confirmée par Charles VI dans une déclaration du 30 septembre 17303. Au XVIIIe siècle, seuls deux Luxembourgeois bénéficient d’un anoblissement par charge : Chrétien de Gerden, conseiller d’Etat à Bruxelles et président du Conseil Provincial à Luxembourg, à qui est délivrée une patente de reconnaissance de noblesse héréditaire en 17814 ; plus tard François du Rieux reçoit la noblesse personnelle en 1788 en tant que président du Conseil Souverain, puis héréditaire en 1791 par son entrée au Conseil d’Etat5.

  • 6 Dans ces cas, on ne sait souvent pas par quel prince elles ont été accordées.

3La quasi-totalité des anoblissements au XVIIIe siècle se font par « lettres ». Nos sources font état de 52 anoblissements par lettres au XVIIe siècle et 70 au XVIIIe siècle parmi les nobles que nous avons retenus. Ce nombre est certainement sous-estimé, car une partie des familles dont la date d’anoblissement nous est inconnue (32 % du total des familles retenues), entre selon toute probabilité dans cette catégorie d’anoblis. Etant donné la mobilité de la noblesse – déjà soulignée –, toutes ces lettres n’ont pas été décernées par le souverain des Pays-Bas6, et même dans ce cas, en conséquence des troubles et changements de dominations, elles n’ont pas toutes été enregistrées au Luxembourg.

  • 7 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604-608. Voir infra, p. 52.

4A part être « sujet de Sa Majesté » et être disposé à payer les droits imposés7 pour l’obtention des patentes, il n’y a guère d’autre condition à remplir a priori par le candidat à la noblesse.

5Dans seulement 80 cas pour les XVIIe et XVIIIe siècles, la fonction des bénéficiaires de telles lettres nous est connue (tableau N° 12).

  • 8 On remarque d’ailleurs que, même si la forge n’est pas dérogeante au Luxembourg (voir infra, p. 349 (...)

6Tout d’abord on note une certaine variété, d’autant que la rubrique « robe-cloche » comprend aussi bien les hauts magistrats que les petits échevins. Si ceux-ci sont les plus fréquemment anoblis au cours des deux siècles, deux catégories sont en recul au XVIIIe siècle : les militaires, passant de 26 % du total au XVIIe siècle à 11 % au XVIIIe, et surtout les maîtres de forges, tombant respectivement de 23 % à 9 %. Pour les premiers, il faut sans doute y voir une conséquence du calme relatif de la période – du moins en territoire luxembourgeois – par rapport au XVIIe siècle particulièrement belliqueux : les occasions de s’illustrer dans la carrière des armes par des actes de bravoure sont devenues plus rares. Quant aux seconds, le phénomène découle du fait qu’au XVIIIe siècle, la. quasi-totalité des forges luxembourgeoises est déjà tombée aux mains de familles nobles, descendantes ou non de ces anoblis du siècle précédent8. D’autre part, la plupart des « sans fonction » peuvent être rapprochés des « seigneurs hauts justiciers », car lorsque les patentes ne signalent aucune qualité particulière, il s’agit vraisemblablement de rentiers du sol ; ceux-ci atteindraient alors un total de 18 personnes, très proche de celui des magistrats et hommes de lois.

Tableau N° 12 : FONCTIONS EXERCÉES PAR LES ANOBLIS À LA DATE DE LEUR ANOBLISSEMENT (en nombres absolus)

Tableau N° 12 : FONCTIONS EXERCÉES PAR LES ANOBLIS À LA DATE DE LEUR ANOBLISSEMENT (en nombres absolus)

N.B. : L’interprétation de ces chiffres doit être considérée avec beaucoup de prudence, surtout pour une éventuelle comparaison entre les XVIIe et
XVIIIe siècles, à cause des lacunes ci-dessus énoncées.

  • 9 AGL, A III 38 à 43. Sans doute faut-il préciser que cette série est incomplète pour le XVIIe siècle (...)

7L’examen de 30 lettres patentes pour le XVIIe siècle et 41 pour le XVIIIe, enregistrées au Conseil Provincial9 ou publiées, nous permet de connaître les critères invoqués pour leur attribution.

Tableau N° 13 : FRÉQUENCE RELATIVE DES MOTIFS INVOQUÉS DANS LES PATENTES D’ANOBLISSEMENT AU XVIIe SIÈCLE (TOTAL 30) ET AU XVIIIe SIÈCLE (TOTAL 41) (en %)

Tableau N° 13 : FRÉQUENCE RELATIVE DES MOTIFS INVOQUÉS DANS LES PATENTES D’ANOBLISSEMENT AU XVIIe SIÈCLE (TOTAL 30) ET AU XVIIIe SIÈCLE (TOTAL 41) (en %)

8On remarque en premier lieu la place accordée au « mérite personnel » ; prépondérant au XVIIe siècle (principalement dans sa première moitié, alors associé à la « fidélité »), il joue un moins grand rôle au XVIIIe siècle (tableau N° 13). Sans doute peut-on l’expliquer par le recul du nombre des militaires parmi les anoblis ; d’autant plus qu’au XVIIe siècle, quelques-uns exerçant des fonctions de robe au moment de leur anoblissement, sont d’anciens militaires qui doivent cette faveur à leurs faits d’armes antérieurs.

  • 10 Dans la lettre d’anoblissement de François de Cassai, datée du 3 juin 1644, on trouve le motif suiv (...)
  • 11 D’après une déclaration du 8 mai 1664 (voir en annexe, p. 499).
  • 12 Voir infra, pp. 343-344 et 395-397.

9Le recul du mérite personnel au XVIIIe siècle, surtout jusqu’en 1750, se fait à l’avantage des services rendus par les parents et aïeux, beaucoup moins invoqués au XVIIe siècle. D’autre part, l’importance du critère « mode de vie noble », en général « depuis plusieurs générations » ou « de tous temps », fait penser à une consécration de fait : peu importent les actions personnelles du bénéficiaire s’il ne déroge pas à la ligne tracée par ses ancêtres. C’est la tradition de services et de vie noble de la famille qui joue, et non un fait précis perpétré par un individu. La noblesse accordée ne commence donc pas avec l’anobli : elle ne trouve que son entérinement dans l’acte d’anoblissement. Si la notion de « mérite personnel » revient dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, associée d’ailleurs au « service des parents », sans doute peut-on faire à nouveau un parallélisme avec la réapparition d’anoblissements de militaires. Mais il faut souligner que la période 1700-1750 où le mérite personnel est au plus bas, correspond aux anoblissements les plus nombreux (35 sur 80, soit 43 %). Le fait rarement invoqué, de n’avoir jamais pratiqué de commerce ou arts mécaniques, ou de n’avoir jamais payé d’impôts – actes essentiellement roturiers –, est en réalité sous-entendu dans le critère « avoir vécu noblement » et n’a donc pas une grande signification. Un facteur, malgré sa rareté, est remarquable dans la mesure où il devient plus fréquent à partir d’environ 1740 : le fait de posséder suffisamment de biens. Cette notion de richesse est liée au « lustre » que doit avoir la noblesse10. Bien qu’un seuil n’ait jamais été fixé pour l’entrée dans la noblesse – à l’inverse de l’acquisition de titres11 –, le phénomène acquiert une importance accrue. D’ailleurs les anoblissements de receveurs, assez fréquents vu le petit nombre d’individus qu’ils représentent, de même que ceux des maîtres de forges, soit les catégories de gens les plus fortunées au Luxembourg, ne laissent pas de doute sur l’importance de la richesse en ce domaine. Sans doute peut-on comprendre ce souci nouveau du souverain, dans la mesure où bon nombre de familles nobles luxembourgeoises ont alors de grosses difficultés à maintenir leur rang12. Quant au facteur religieux, il disparaît à partir de 1750.

  • 13 E. TANDEL, Les communes..., op. cit., t. VIa, 1893, p. 366.

10Au total, les anoblissements sont peu nombreux au XVIIIe siècle et touchent des catégories de population assez variées. Cette modération est très nette si l’on compare avec le petit duché de Bouillon, alors en possession de la famille de La Tour d’Auvergne : on y compte au XVIIIe siècle dix anoblis (pour 2.300 habitants), tous magistrats à la Cour Souveraine du duché13.

2) LES TITRES

11Parmi les privilèges de nature honorifique dont jouissent les nobles, certains constituent une démarcation entre roture et noblesse, tandis que d’autres permettent des différenciations à l’intérieur même du second ordre, selon l’ancienneté ou les titres dont une famille peut faire état.

12Au XVIIIe siècle, le problème des titres est particulièrement épineux au Luxembourg pour diverses raisons. En premier lieu l’ambiguïté de la Coutume et des lois destinées à imposer certaines règles ; puis l’existence d’une noblesse ayant reçu titres et dignités de princes étrangers ; enfin la non-reconnaissance de toutes les dignités accordées aux Luxembourgeois pendant la période dite « d’usurpation » (1701-1714).

  • 14 Celle-ci est en partie illustrée par les discussions au sein du Siège des Nobles (voir infra, p. 97 (...)

13Toujours est-il qu’au XVIIIe siècle, les abus et usurpations se multipliant, le gouvernement de Marie-Thérèse publie un édit destiné à remettre en vigueur celui de 1616 en le complétant. Celui-ci fixe certaines règles bien précises, mais ne résout pas le problème du rapport de « valeurs » entre noblesse ancienne et noblesse titrée, ce qui laisse libre cours à la querelle entre nobles luxembourgeois14.

14Certains titres sont attachés à la terre, transmissibles avec celle-ci par ordre de primogéniture : au XVIIIe siècle, sont délivrées par les souverains des Pays-Bas 14 patentes de barons (concernant 17 individus), 6 de comtes, une de marquis et une de duc.

  • 15 N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit. pp. 555-556. Voir en annexe, p. 499.

15Pour conserver un certain lustre à la noblesse titrée, une déclaration princière du 8 mai 1664 impose un minimum de revenus annuels pour l’obtention de ces titres. Cette condition financière est relativement lourde, même si le revenu exigé ne doit pas obligatoirement provenir de la terre érigée à l’une de ces dignités : 6.000 fl. pour les barons, 12.000 fl. pour les comtes et les marquis, 24.000 fl. pour les princes et ducs15. Cette mesure est destinée à permettre aux bénéficiaires d’être

  • 16 Ibid.

« pourvûs de biens suffisans, pour, par eux et leur sucesseurs, pouvoir dignement conserver l’honneur dudit titre, et d’en jouir avec le lustre y appartenant... »16.

  • 17 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604-608.
  • 18 E. TANDEL, Les Communes..., op. cit., t. III, 1890, p. 506.
  • 19 Voir infra, p. 83 et ss.

16Même si la qualité de la naissance et les « mérites et services » sont encore les premiers invoqués dans le texte, la dernière condition restera la plus difficile à remplir. Outre cette contrainte financière, à laquelle s’ajoute le coût des patentes17, l’interdiction d’aliéner le – ou les – fiefs pourvus de dignité est particulièrement contraignante si la famille se trouve aux prises avec des difficultés économiques, comme cela se produit la plupart du temps au XVIIIe siècle. C’est pourquoi la tolérance du prince permet parfois de passer outre au texte de la loi. L’exemple le plus frappant est sans doute celui du marquisat du Pont d’Oye. Déjà lors de la demande d’érection de la seigneurie du Pont d’Oye en marquisat par Jacques de Raggi en 1668, celui-ci, maître de forges dont les revenus annuels excèdent probablement 12.000 fl., serait sans doute bien en peine de prouver qu’ils proviennent de ses seuls fiefs relevant du souverain des Pays-Bas : situés dans une région infertile, ceux-ci sont d’un maigre rapport18. Cependant, le requérant est dispensé de cette preuve et la terre du Pont-d’Oye est érigée en marquisat par lettres patentes du 9 février 1669. Plus tard, en 1761, alors que son héritier, Christophe-Charles du Bost-Moulin, est menacé de ruine19, il obtient, nonobstant la clause de non-démembrement (ni par contrat, ni par testament), la permission de vendre quelques-unes de ses propriétés

  • 20 E. TANDEL, Les Communes..., op. cit., t. III, 1890, pp. 582-583, texte de la lettre de Marie-Thérès (...)

« à condition que les deniers à en provenir seront entièrement emploies au paiement de ses créanciers et que la présente permission ne pourra porter aucun préjudice à Sa Majesté, par rapport à la féodalité de la terre du Pont d’Oye et de toutes les parties qui la composent »20.

  • 21 Ibid., publication de la Dépêche de Marie-Thérèse du 30 novembre 1771.

17Lorsque la déchéance des Bost-Moulin sera consacrée et qu’ils auront presque tout vendu, Marie-Thérèse confirmera encore à Christophe-Charles, sur sa demande, le 30 novembre 1771, le titre de marquis21.

  • 22 Les droits se répartissent en différentes rubriques : la médianate, le sceau, la recette du Conseil (...)

18Les droits à payer, tout comme les revenus minimum requis pour prétendre à certains titres, sont proportionnels à leur importance. Quoique théoriquement fixés par ordonnance royale, le souverain peut y ajouter une « taxe extraordinaire » ou au contraire, restreindre la taxe normale22.

19Bien que quelques tarifs aient été augmentés sous le règne de Marie-Thérèse, en 1749 et 1763, on observe dans l’ensemble une certaine stabilité (tableau N° 14).

  • 23 AGL, A III 40, reg. n° 6, f° 50.
  • 24 Ibid., reg. n° 7, f° 40.

20Les patentes peuvent être délivrées gratuitement lorsque les mérites personnels des requérants sont particulièrement remarquables : J.-François du Mesnil qui, après avoir levé une compagnie de cinquante hommes, est grièvement blessé, devient baron « gratis » en 1709 avec dispense de la preuve de 6.000 fl. de revenus annuels de ses fiefs relevant des Pays-Bas23. Gérard-Mathias d’Huart, capitaine, est également dispensé en 1709 de cette dernière condition et pourra transmettre son titre à une ligne collatérale24. Plus tard, le 21 février 1787, Jean-Frédéric Joseph de Brias reçoit des patentes de comte avec exemption de tous les droits royaux par grâce spéciale,

  • 25 AG, A III 43, reg. n° 13, f° 140, et AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 607. Il était dispensé (...)

« en considération de ce qu’il a servi trente ans dans le militaire »25.

Tableau N° 14 : DROITS À PAYER EN MATIÈRE D’ANOBLISSEMENT ET DE TITRES (en florins d’Allemagne, subdivisés en Kreutzer)

Tableau N° 14 : DROITS À PAYER EN MATIÈRE D’ANOBLISSEMENT ET DE TITRES (en florins d’Allemagne, subdivisés en Kreutzer)
  • 26 D’après une déclaration du Conseil aulique du 25 janvier 1763, la rétroaction de noblesse reste fix (...)

a) Seuls les tarifs indiqués ont été modifiés
b) Devient titre de « chevalier héréditaire »26

  • 27 AGR, Conseil Privé, dossier n° 972.
  • 28 AGL, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605.

21Mais ces exemptions accordées individuellement ne se répercutent pas forcément sur l’ensemble de la famille : le comte H. de Baillet la Tour, dispensé du paiement des droits en 17 1 927, n’ayant pas eu d’héritier, son petit-neveu reprend le titre le 6 mai 1744 ; il doit verser pour cette nouvelle patente les deux tiers de la taxe, soit 1950 fl. d’All.28.

  • 29 Ces frais sont alors de l’ordre de 480 à 550 fl. d’All. (100 ducats = 426 fl. d’All.).
  • 30 Ainsi, Ignace-François de Bivitz reçoit le 4 février 1777 des lettres patentes confirmatives de bar (...)

22Même lorsqu’il est exempté des droits royaux, le bénéficiaire doit payer à la Chancellerie une gratification de 100 ducats ainsi que les droits « d’hôpital » et les « petits droits »29. Sans être totalement supprimés, les droits royaux sont parfois diminués, par exemple si la famille a antérieurement reçu le titre sans l’avoir fait enregistrer30.

  • 31 Pour les ducs et princes, 226 fl. br. ; pour les marquis et comtes, 202 fl. br. ; pour les vicomtes (...)

23Après le paiement de ces droits, il reste encore à faire enregistrer les patentes à la chambre héraldique ; le coût de cette dernière opération varie de 120 à 226 fl. br. (à 20 sols), selon le titre31.

  • 32 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 606.
  • 33 Cette taxe est fixée pour le titre de duc à 2.000 fl. d’All., pour celui de prince, à 1.800 fl. d’A (...)
  • 34 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604. De même, François-Louis Maringh et son frère Adrien-Fr (...)

24Dans le cas de cumul de titres, lorsque le requérant possédant plusieurs terres les fait ériger par exemple en baronnie, vicomté et comté, chaque patente doit être payée en sus des autres : ainsi Nicolas-Louis de l’Espine, lorsqu’il devient comte de Beaufort en 1759, paie en même temps les titres de chevalier, baron et vicomte, le total atteignant 7074 fl. d’All.32. Bien que les titres attachés à la terre soient en principe transmissibles par ordre de primogéniture, le versement d’une taxe supplémentaire permet au fils aîné d’en bénéficier du vivant de son père33. A l’inverse, lorsque plusieurs membres d’une même famille se font anoblir ou titrer ensemble, ils reçoivent une seule patente et généralement ne paient qu’une fois et demie la taxe : ainsi, le 17 mai 1738, Jean-Paul, François-Sébastien et Jean-Henri Loutsch ne doivent pour leur anoblissement que 1678 fl. d’All., dont 100 fl. « pour la couronne »34.

  • 35 « Je me suis informez pour le titre de baron quand même lempereur nous le donnerez gratis il faudra (...)

25En dépit de ces exemples, non seulement de telles dispenses, mais les titres eux-mêmes ne sont pas faciles à obtenir sans maintes « recommandations ». D’ailleurs même appuyées par d’importantes relations, les candidatures n’aboutissent pas toujours au succès : en 1722, les frères de Blochausen, dont l’un est soutenu par l’Electeur de Bavière et le comte de Terring, n’obtiennent pas la patente de baron « gratis » qu’ils convoitaient35.

  • 36 AGL, A III 42, reg. n° 11, f° 130.

26Quoiqu’attachés à la terre, la plupart de ces titres sont appliqués par leurs bénéficiaires au nom de la famille. Il arrive d’ailleurs que cette possibilité soit même stipulée par les patentes : en 1785, les frères de Mareschal sont créés « barons de leur nom à appliquer sur la terre de leur choix »36. Il est alors peu surprenant de voir certains titrés garder leur titre même après avoir vendu la terre élevée à cette dignité : Nicolas-Louis de l’Espine, qui a obtenu le titre de comte sur la terre de Beaufort en 1759, en est encore honoré dans un acte datant de septembre 1774, trois mois après avoir vendu le comté.

27Au total, nonobstant les quelques exceptions exposées ci-dessus, l’obtention de ces titres apparaît grevée d’obligations très contraignantes. Or, les droits qu’ils apportent en contrepartie ne sont finalement qu’honorifiques. En effet – nous l’avons vu –, la Coutume accorde les mêmes privilèges à tous les nobles indifféremment ; état de fait confirmé par le Siège des Nobles le 15 octobre 1697 :

  • 37 AGL, A V 13.

« (nous) certifions en faveur de justice que depuis la coutume publiée en cette Province en l’an 1623, nous avons veu que les annoblys et fils d’annoblys aussi bien que les gentilshommes d’ancienne chevalerie ont égallement jouy des privilèges accordé aux Gentilshommes par la dite Coutume... »37

28Les avantages procurés par les titres se situent donc plutôt au niveau des « signes extérieurs de noblesse » : armoiries, honneurs, préséance.

29La mise en balance des contraintes et des droits apportés par ces titres de noblesse nous conduit à rechercher les motifs qui ont pu inciter les nobles, déjà bénéficiaires des privilèges accordés par la Coutume, à s’astreindre à de lourdes obligations à seule fin de se prévaloir d’une dignité uniquement honorifique. L’examen des patentes permet de dégager une partie de ces motivations. En rétablissant la dichotomie ancienne-nouvelle noblesse, on constate que les anciens nobles sont nettement majoritaires parmi les nouveaux titrés du XVIIIe siècle (tableau N° 15).

Tableau N° 15 : TITRES (ATTACHÉS À LA TERRE) ACCORDÉS AU XVIIIe SIÈCLE PAR LES SOUVERAINS DES PAYS-BAS

Tableau N° 15 : TITRES (ATTACHÉS À LA TERRE) ACCORDÉS AU XVIIIe SIÈCLE PAR LES SOUVERAINS DES PAYS-BAS
  • 38 Voir infra, pp. 117-119.

30D’autre part, sur le plan de la hiérarchie des titres, à une exception près, les nouveaux nobles n’accèdent qu’au plus modeste : la baronnie. Peut-être cette faible représentation des anoblis découle-t-elle de la volonté royale – affirmée en d’autres domaines38 – de favoriser une noblesse plus ancienne. Mais sans doute ne faut-il pas sous-estimer la difficulté de se faire « recommander », faute de relations suffisamment bien placées.

31Les fonctions exercées par les titrés du XVIIIe siècle sont si diverses qu’elles ne permettent pas de tirer de réelles conclusions (tableau N° 16).

  • 39 Son cas est d’ailleurs particulier car il reçoit le marquisat en héritage de Jacques de Raggi, décé (...)
  • 40 Le comte de Corswaren-Looz est devenu maître de forges au Luxembourg par son mariage avec Anne-Elis (...)
  • 41 Voir infra, pp. 87-89.

32On remarque pourtant la prédominance des militaires, tous issus d’anciens lignages. Quant aux deux plus hauts titres, ils sont accordés à deux grands propriétaires de forges d’ancienne extraction : Christophe-Charles du Bost-Moulin qui devient marquis du Pont d’Oye en 174239, et Joseph-Philippe-Hyacinthe, duc de Corswaren-Looz, comte du Saint-Empire et de Niel, créé duc en 173440. Les deux autres maîtres de forges sont membres de la famille anoblie de Marchant, qui a connu une ascension sociale spectaculaire grâce à cette industrie41 ; elle est l’unique famille de noblesse récente élevée à la dignité comtale.

Tableau N° 16 : FONCTIONS EXERCÉES PAR LES NOUVEAUX TITRÉS DU XVIIIe SIÈCLE (en nombres absolus)

Tableau N° 16 : FONCTIONS EXERCÉES PAR LES NOUVEAUX TITRÉS DU XVIIIe SIÈCLE (en nombres absolus)

Elles comprennent aussi bien les conseillers que les bourgmestres.

  • 42 Voir infra, p. 351 et ss.

33Ceci montre le rôle prépondérant des forges comme moyen d’élévation sociale, grâce aux revenus qu’elles procurent42. Pourtant, malgré son importance capitale, le critère financier n’est qu’exceptionnellement invoqué dans les lettres patentes.

Tableau N° 17 : CRITÈRES INVOQUÉS DANS LES PATENTES DE BARONS ET DE COMTES

Tableau N° 17 : CRITÈRES INVOQUÉS DANS LES PATENTES DE BARONS ET DE COMTES

a) Au sens restreint : père, mère, beau-père, belle-mère.

  • 43 Voir supra, p. 49.

34On remarque l’importance de la « noblesse et ancienneté » du lignage, premier argument cité dans la quasi-totalité des patentes. Viennent ensuite les « mérites » de la famille, en particulier des parents et aïeux, qui ont conféré la noblesse et en ont maintenu ou augmenté le lustre jusqu’à la génération présente. A l’inverse de ce que l’on observe dans les lettres de noblesse, les « mérites » et « services » revêtent ici une certaine importance43. Cela confirme l’idée de l’existence d’une corrélation entre la fréquence de l’invocation de ces notions et le nombre de militaires concernés.

  • 44 AGL, A III 41, reg. n" 8, f° 24. Seul Joseph-Philippe-Hyacinthe répond à notre définition de la nob (...)
  • 45 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605. En réalité les deux frères ensemble ne paieront que 8. (...)
  • 46 Voir infra, p. 148 et ss.
  • 47 M. BOURGUIGNON, « Henri Henriquez, maître de forges et fermier général, 1672- 1730 », in AIAL, 1969 (...)

35L’unique patente de duc, décernée aux deux frères de Corswaren-Looz44, met en relief les mêmes critères d’illustration et d’ancienneté de la famille admise dans les chapitres et les ordres les plus exigeants en matière de noblesse. Cependant, apparaissent quelques éléments nouveaux, tel l’attachement à l’église catholique, l’accent étant mis sur les fondations d’abbayes, collèges nobles et bénéfices ainsi que sur les donations aux établissements ecclésiastiques. Sont également mentionnés de gros revenus provenant de possessions considérables ; selon toute attente d’ailleurs, puisque chacun des bénéficiaires doit prouver un minimum de 24 000 fl. br. de revenus annuels et que le prix d’une telle patente est fixé à 5883 fl. d’All.45. Un élément pourtant mérite d’être signalé : l’un des deux frères, Philippe-Hyacinthe, avait récemment épousé (le 18 décembre 1731) Anne-Elisabeth de Beyer, de petite noblesse luxembourgeoise, dont le père avait fait fortune en tant que fermier général au début du siècle ; veuve en premières noces de Henri Henriquez, successeur de son beau-père et maître de forges46, elle apportait dans sa corbeille de mariée une fortune évaluée à 564 000 fl. tandis que celle du futur duc n’atteignait que 40 000 fl.47. Or, ce mariage, pour le moins peu illustre, est totalement passé sous silence dans les lettres patentes. La monarchie savait donc fermer les yeux devant les détails gênants.

  • 48 La famille de Neunheuser était anoblie depuis le XVIe siècle, mais ses titres avaient été perdus au (...)

36Outre ces titres assis sur la terre, d’autres sont attachés à la personne ou à la famille : ainsi les titres de chevalerie et ceux du Saint-Empire. Les patentes de chevaliers posent la question épineuse de l’interprétation de la notion de chevalerie à la fin de l’Ancien Régime. Elles sont rarement conférées puisque seuls quatre nobles luxembourgeois en obtiennent au XVIIIe siècle : Théodore de Neunheuseret Philippe-Jacques de Geisen le 29 mai 1712, Jean-Mathias Ludovisi d’Orley le 6 octobre 1735, enfin Guillaume-Ignace de Labbeville le 24 juin 1786. Pour les trois premiers, les patentes reprennent environ les mêmes arguments que précédemment, en particulier les services de la famille et l’ancienneté de la noblesse48. Seul G.-I. de Labbeville doit cette faveur principalement à ses services personnels et « gratuits », entre autres, pour avoir

  • 49 AGL, A III 43, reg. n° 13, f° 129, 6 mai 1786.

« présidé pour certains changements dans l’administration du Domaine du quartier [de Marche] à l’avantage de la caisse royale »49.

37Aussi reçoit-il cette dignité « pour sa seule personne », clause lui attribuant le caractère de récompense qu’elle avait à l’origine. Mais dans ce cas précisément, la notion a perdu tout caractère militaire qui en constituait la base. Si sur ce point les autres patentes se rapprochent plus de cette entité, insistant en particulier sur les exploits militaires des aïeux, la transmissibilité par ordre de primogéniture est contraire à la notion de chevalerie telle qu’elle existait au Moyen Age. Ce titre semble être en fin de compte très comparable à ceux que nous venons d’analyser, à la seule différence près qu’il n’est pas attaché à la terre.

  • 50 Voir infra, p. 99. Sont ainsi créés chevaliers : Adrien-Gérard, comte de Lannoy, le 10 février 1720 (...)

38D’un tout autre caractère sont les « créations » de chevaliers à l’occasion de l’élection des nouveaux justiciers des nobles50. Dans ce cas spécial, le titre ainsi conféré est alors bien entendu personnel et le critère retenu dans les patentes est « la bonne relation » faite au souverain sur « les qualités et noblesse » du bénéficiaire, sans autre développement.

  • 51 Or, pourtant, commes les titres décernés par les princes étrangers, ils auraient dû être enregistré (...)
  • 52 Les titres assis sur la terre et ceux du Saint-Empire peuvent être différents. D’autre part, il est (...)
  • 53 J.-C. LOUTSCH, « La noblesse au Luxembourg », in L’Ordre de la Noblesse, vol. 1, Paris 1978, p. CCC (...)

39Quant aux titres du Saint-Empire (chevaliers, barons et comtes), transmissibles à tous les enfants, décernés par le même souverain, non plus en tant que Duc de Luxembourg mais en tant qu’Empereur du Saint-Empire Romain Germanique, ils sont également indépendants de la terre. Quoique quelques nobles luxembourgeois en aient été honorés au XVIIIe siècle, les patentes n’ayant pas été enregistrées dans la province, ils sont difficiles à analyser51. Ces titres sont, dans la plupart des cas – sauf ceux de chevaliers –, cumulés avec d’autres assis sur la terre : le bénéficiaire est dit alors baron (ou comte) de N. (son nom ou celui de la terre) et du Saint-Empire52. Ils semblent avoir été considérés au Luxembourg comme des titres de courtoisie sans grande valeur53. Aucun des édits touchant les titres et marques d’honneur au Luxembourg au XVIIe comme au XVIIIe siècle ne les mentionne, ce qui implique, semble-t-il, leur non-reconnaissance en ce lieu.

  • 54 « ... le remontrant ne souhaiterait rien avec plus d’ardeur que de faire valoir avec plus de lustre (...)

40L’examen des patentes, qui ne sont que le reflet des requêtes adressées par les nobles au souverain, révèle l’importance des notions d’« ancienneté » et de « mérites », dont la jonction au cours des générations procure un certain « lustre » à la famille. C’est en vertu de ce lustre déjà acquis par les ancêtres que l’on demande le titre destiné à le perpétrer dans le futur54.

41Au total, au XVIIIe siècle, les titres comme les anoblissements sont attribués aux Luxembourgeois avec parcimonie. Même si l’on observe au cours du siècle quelques augmentations des tarifs exigés pour leur obtention, en particulier le doublement de celui des anoblissements en 1749 (tableau N° 14), il ne semble pas que les souverains aient beaucoup usé de ce moyen pour renflouer leurs caisses. Tandis que le règne de Marie-Thérèse est marqué par les difficultés financières, non seulement celle-ci ne prodigue pas les anoblissements, mais elle songe à les limiter. En effet, malgré le paiement initial des droits, les anoblis ou reconnus nobles ne payant de ce fait plus d’impôt, les finances royales finiront par y perdre. Aussi, en réponse à deux demandes de reconnaissance de noblesse émanées de Luxembourgeois (N. de Favereau en 1746 et Pierre-Joseph du Moustier en 1749), la souveraine explique-t-elle dans une missive adressée à son Conseil Privé à Bruxelles :

  • 55 AGR, Conseil Privé, dossier n° 972 B.

« [J’ai] réfléchi d’abord qu’il pouvait y résulter de la concession de ces sortes de grâces, un préjudice considérable à mes intérêts et une grande surcharge pour les peuples à cause des différentes exemptions dont les nobles y jouissent . ., »55

Tableau. N° 18 : ANOBLISSEMENTS ET TITRES ACCORDÉS PAR LES DIFFÉRENTS SOUVERAINS DES PAYS-BAS AU XVIIIe SIÈCLE

Tableau. N° 18 : ANOBLISSEMENTS ET TITRES ACCORDÉS PAR LES DIFFÉRENTS SOUVERAINS DES PAYS-BAS AU XVIIIe SIÈCLE
  • 56 D’après la « liste des titres de chevalerie, noblesse et autres marques d’honneur accordées par S.M (...)

42Pendant ses 24 années de règne, Charles VI octroie 19 lettres de noblesse et seulement 9 titres, tandis que Marie-Thèrèse en 40 ans n’accorde que 15 anoblissements, mais 14 titres. Certes pour qu’une démonstration soit possible, il faudrait connaître la situation dans tous les pays de sa domination. Mais un sondage sur l’ensemble des Pays-Bas autrichiens entre 1740 et 1762 confirme cette tendance56. Il semble donc – et l’argument qu’elle invoque elle-même contre les anoblissements suffirait à l’expliquer – que la souveraine ait eu le geste plus large envers les familles ou personnes déjà nobles. D’autant plus, sans doute, que le prix des patentes pour l’obtention des titres est plus élevé. Notons au passage deux faits qui confirment la faveur – déjà remarquée – de Marie-Thérèse à l’égard de l’ancienne noblesse : d’une part, tandis que le prix des anoblissements augmente, ceux des autres titres (hormis celui de chevalier en 1763) restent stables ; d’autre part, la dichotomie ancienne-nouvelle noblesse révèle que la première bénéficie de la plupart des titres décernés à cette époque (tableau N° 18).

  • 57 Pour l’ensemble des Pays-Bas, de 1760 à 1794, le produit des patentes de noblesse et de titres est (...)
  • 58 Voir infra, p. 159 et ss. Cet argument apparaît d’ailleurs parfois dans les patentes.
  • 59 Selon l’argument avancé en 1701, sur la nécessité de conserver au Conseil Provincial de nombreux co (...)

43Quel qu’ait été le calcul des souverains, les motivations financières n’ont pu jouer un grand rôle, d’autant plus que les exemptions du paiement des droits sont relativement fréquentes. Les revenus entrés par ce biais dans les caisses de l’Etat ne constituent vraisemblablement qu’une part infime du total57. Différentes notions, telles celles de « récompense » et « reconnaissance de services », entrent en ligne de compte. Sans doute le souverain devait-il aussi s’assurer la fidélité d’une noblesse ayant tendance à franchir trop facilement les frontières58. De plus, vis-à-vis de l’extérieur, il fallait redonner un certain lustre à cette province dont une partie de la noblesse avait disparu au cours des périodes précédentes59.

  • 60 Le Luxembourg ne compte au XVIIIe siècle qu’un marquisat, et – bien que leur nombre ait souvent var (...)
  • 61 Voir supra, p. 20.

44Il n’a jusqu’ici été question que des titres accordés au XVIIIe siècle par les souverains des Pays-Bas dans la province de Luxembourg60. Au total, parmi les familles nobles « luxembourgeoises » (répondant à notre définition61), 126 comptent au moins un membre (dans le cas des chevaliers) honoré d’un titre parfois accordé par un prince étranger sur une terre extérieure à la province ; 16 d’entre elles n’ont porté qu’un titre du Saint-Empire. Les interférences de titres sont nombreuses parmi les 110 autres familles.

Tableau N° 19 : DATE D’OBTENTION DES TITRES DE L’ENSEMBLE DES NOBLES LUXEMBOURGEOIS TITRÉS AU XVIIIe SIÈCLE (en nombres absolus)

Tableau N° 19 : DATE D’OBTENTION DES TITRES DE L’ENSEMBLE DES NOBLES LUXEMBOURGEOIS TITRÉS AU XVIIIe SIÈCLE (en nombres absolus)

N.B. : Indiquant les dates connues de l’obtention de titres de noblesse de familles existant encore au XVIIIe siècle ou arrivées récemment au Luxembourg, ce tableau montre non pas une évolution – car nombre de titrés des siècles précédents ont déjà disparu – mais une situation.

  • 62 Il s’agit de Jean-Frédéric d’Autel, créé comte par Charles II d’Espagne en 1685 et de Théodore d’Al (...)

45Le petit nombre de titrés du Saint-Empire confirme le peu d’importance qu’ils revêtent au Luxembourg. Parmi les autres, les « barons » prédominent. Si, dans presque la moitié des cas, nous ignorons la date d’élévation à la baronnie, on peut supposer qu’elle est le plus souvent antérieure au XVIIIe siècle car la plupart des familles concernées sont d’ancienne extraction. Bien qu’il soit difficile de pousser plus avant l’interprétation de ces données, elles semblent confirmer la recrudescence des obtentions de titres au XVIIIe siècle par rapport au XVIIe, telle que la laissaient prévoir les enregistrements de patentes : alors que nous avons vu décerner 25 titres assis sur la terre au XVIIIe siècle, 2 seulement l’ont été au XVIIe siècle62.

Les titres peuvent être en outre accordés par le biais de l’« adoption »

  • 63 II dut payer 3.019 fl. d’All., Sa Majesté ayant fait rémission des 600 fl. de la taxe. (AGR, Chance (...)

46dans le cas de l’extinction d’une famille : le dernier descendant marque ainsi sa volonté dans son testament et lègue le titre en même temps que la terre à laquelle il est attaché. Ainsi Charles-Christophe du Bost-Moulin reçoit de Jacques de Raggi en 1742 le marquisat du Pont d’Oye après avoir fait homologuer son titre et payé les droits63.

47Le procédé de l’adoption s’utilise aussi pour perpétrer un nom : par son testament du 6 janvier 1724, la dernière descendante de la famille d’Autel lègue

  • 64 AGL, not. Pierret, 6 janvier 1724.

« aux enfants de Mr Mohr de Wald tous [ses] biens [situés] dans la province de Luxembourg, à condition qu’un de ses fils soit capable de porter un ancien nom avec les armes et pas autrement »64.

  • 65 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604.
  • 66 AGL, A III 40, reg. n° 7, f° 1. Il y eut d’autres cas d’adoption (Mercy-Argenteau, Ludovisi d’Orley (...)
  • 67 AGR, Conseil Privé, dossier n° 972. En fait, nous ne connaissons pas la réponse à cette requête, ma (...)

48Ainsi, par autorisation du 2 octobre 1725, après avoir payé 300 fl. d’All. de droits65, Lothaire-Ferdinand Mohr de Wald peut joindre les armes d’Autel aux siennes, avec pouvoir de les transmettre66. Si la transmission d’un titre ou d’un nom par testament semble ne pas avoir posé de problème, les requêtes personnelles pour reprendre ceux d’une famille éteinte ne sont pas toujours couronnées de succès : en 1729, Alexis-Emmanuel del Bovier, fils de l’unique descendante (alors décédée) de la famille de Rosimont (de Ny), et dont il possède alors les biens, voit rejeter sa demande d’« adoption » dans la noblesse de cette famille afin d’en prendre le nom et les armes67.

  • 68 L’article 2 de l’édit de 1754 (voir en annexe, p. 506) reprend en fait une disposition déjà imposée (...)
  • 69 Ex. : En 1767, Emmanuel della Faille reçoit des patentes de comte avec couronne de marquis ; il pai (...)
  • 70 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605 (voir en annexe, p. 504).

49Ces exemples montrent l’importance accordée par les nobles aux armoiries timbrées. Si, tout comme en France, le port des armoiries n’est pas réservé à la noblesse, le timbre en est le signe distinctif68. De même, théoriquement, à chaque titre correspond une couronne ; mais un nouveau titré peut se faire accorder par patente le droit de porter la couronne d’un titre supérieur69. Nombreuses sont également les augmentations d’armoiries concédées indépendamment d’un titre, par patente particulière (« couronne sur l’heaume », « tenants avec banderolles » avec ou sans couronne, « tenants seuls », « banderolles » seules etc.). De même les armes peuvent être modifiées ; tout cela moyennant finance70.

  • 71 Voir supra, p. 52.

50L’« internationalisme » de la noblesse luxembourgeoise pose un problème au niveau des titres et marques d’honneur. Bon nombre de nobles qui au XVIIIe siècle font peu ou prou partie de la noblesse luxembourgeoise, les ont reçus de princes étrangers ; élément qui, sans un strict contrôle, peut mener à des usurpations et abus. De même au niveau politique, la négation complète du régime dit d’« usurpation » (1700- 1714) conduit à la non-reconnaissance de toutes faveurs accordées pendant ce laps de temps. Aussi, sous la monarchie autrichienne, les étrangers comme les titrés du début du siècle sont-ils contraints de faire agréer et enregistrer leur noblesse ou leurs titres, moyennant finances71. Par l’ordonnance du 12 octobre 1718, Charles VI déclare nuls et de « nul effet » les titres conférés par le duc d’Anjou ; par décret du 27 juin 1720, il précise que les patentes accordées par

  • 72 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 714.

« ... mes dits ennemis sont à remettre incessâment es mains du Président ou chancelier de chacun de nos conseils provinciaux »72.

  • 73 Ainsi, Louis-René de Geisen ayant obtenu des lettres de chevalerie de l’Electeur de Bavière en 1712 (...)

51Mais en 1725, ces patentes – comme celles obtenues d’autres princes étrangers – pourront être reconnues à condition d’être homologuées. Dans la pratique, il semble qu’à peu d’exceptions près73, passant outre à ces déclarations, les familles ou individus concernés aient joui de leur noblesse ou titres sans être inquiétés. Une partie d’entre eux, admis dans la noblesse des pays limitrophes où ils ont souvent gardé des biens, se soucient vraisemblablement peu d’être officiellement reconnus par le gouvernement de Vienne.

  • 74 Ainsi, François de Cassai, voulant succéder à son père comme prévôt de Luxembourg, reprend en même (...)
  • 75 AGL, A III 41, reg. n° 9, f° 171. Il ne paiera d’ailleurs que la moitié de la taxe pour son titre e (...)

52Cette indifférence aux lois et règlements – constante chez les nobles luxembourgeois au XVIIIe siècle – favorise les usurpations de toutes sortes. Le port de titre illégal est réprimé si le gouvernement a l’occasion de s’en apercevoir74. Le fautif peut parfois très vite régulariser la situation en se faisant accorder des lettres patentes : François-Edouard de Heyden, vivement attaqué par les autres nobles à la réception de ses patentes de président adjoint du Conseil Provincial en 1738, car il y est dit « baron », en obtient officiellement le titre le 2 novembre 1743. On note parmi les critères allégués à cette occasion : « déjà nommé baron sur la renommée »75.

  • 76 J. VANNERUS, « Les familles luxembourgeoises au chapitre noble de Sainte-Waudru, à Mons », in AIAL, (...)
  • 77 AGL, A III 39, reg. n° 5, f° 36, 15 février 1681. Cette usurpation est, entre autres, dénoncée par (...)

53C’est également par la fabrication de « faux » – par exemple pour accéder aux chapitres – que se manifeste une bonne partie de ces usurpations. Le problème est délicat car ces faux sont souvent difficiles à détecter. Si certains sont manifestes, il est probable que beaucoup nous échappent. Un exemple : A.-C.-B.-F.-J, baronne de la Barre, en vue de son admission au chapitre noble de Sainte-Waudru à Mons en 1790, présente un document où sont décrites les armes et l’inscription funéraire d’un nommé Hiérosme de Bettenhoven, écuyer, décédé en 160276. Or, la famille de Bettenhoven, d’origine modeste, ne fut anoblie en la personne de François, receveur des Etats et subsides ecclésiastiques, qu’en 168 177.

  • 78 Ainsi, dans l’église des Recollets à Luxembourg, la tombe d’un Sieur de Metzenhausen, chevalier de (...)
  • 79 Ordonnance du 14 décembre 1616, articles 7 et 11 (ibid.).

54Quant aux abus en matière d’armoiries, ils prolifèrent déjà à la fin du XVIIe siècle. Les hérauts d’armes ayant entrepris une chasse aux faux, découvrent des armoiries indues sur plusieurs tombes. Or, ces usurpations sont le fait de très anciennes familles78, d’où l’on peut conclure au prestige réel des titres, malgré le mépris affiché envers eux par rapport à l’ancienneté du nom. En tout état de cause, les descendants sont sommés d’« exhiber » le titre justificatif dans un délai de huit jours ou de payer une amende de 300 fl., fixée par la législation79.

55La lutte contre les faussaires, entamée par le gouvernement dès le XVIIe siècle, se poursuit au XVIIIe siècle. Déjà le 14 décembre 1616, les archiducs Albert et Isabelle avaient publié un « Règlement organique des titres et armoiries, qualités de noblesse, punitions des usurpateurs » : l’énoncé est révélateur. Parallèlement, à la fin du XVIIe siècle se multiplient les usurpations du port de l’épée. Une remontrance du procureur général du 5 octobre 1676 dénonce le fait que les échevins de Luxembourg.

« se présument... à porter journellement l’espée et avec icelle fréquenter leur tribunal ou siège de justice, en sorte qu’ils ne sont présentement distingués ny des gentilshommes et seigneurs hauts-justiciers, ny des officiers royaux, ny des militaires, auxquels tant seulement appartient de porter l’espée et non aux magistrats des villes qui sont ministres de la justice ... » ;

  • 80 AGL, A V 23.
  • 81 On trouve alors l’explication suivante : « L’Espée a toujours été la marque apparente de la profess (...)

56aussi la cour leur interdit-elle de porter l’épée en ville80. Mais quelques années plus tard, en 1694, le problème se repose81 et, dans un document postérieur à 1754, il est dit que

  • 82 Ibid.

« ceux du magistrat et ceux du Siège prévotal de Luxembourg jusqu’à leurs respectifs clercs-jurés, s’avisent de porter l’espée d’argent soit en public, soit pendant leurs séances...[et par là] ils seraient rendus égaux aux conseillers de Courte Robe »82.

57Les abus persistant, différents projets (en 1730, 1741) aboutissent à la promulgation de l’Edit touchant les titres et marques d’honneur ou de noblesse, port d’armes, armoiries et autres distinctions, du 11 décembre 1754, dont le but est ouvertement avoué dans le préambule :

  • 83 Texte manuscrit porté en marge de l’Edit (voir en annexe, p. 505).

« ... comme en vilispendance des Placards émanés... il s’est glissé beaucoup d’abus, qui sont tellement multipliés que les prérogatives réservées à la vraie noblesse se trouvent usurpées par de non nobles... »83.

  • 84 Cette analyse est faite par un auteur anonyme en 1754, après la promulgation de l’Edit (AGL, A V 23 (...)
  • 85 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605. Voir supra, p. 52.

58La plupart des clauses de cet édit reprennent celles de 1616. Les mesures destinées à régler la question de la noblesse étrangère sont critiquées par un commentateur de l’époque, pour être en profonde contradiction avec le reste du texte. En effet, par les articles XI et XII, la chevalerie ne peut être héréditaire et les titres obtenus des princes étrangers ne sont pas reconnus. Or, par l’article XIII, les porteurs de tels titres pourront en jouir s’ils les font reconnaître, et la chevalerie étrangère étant « souvent héréditaire », il faudra déroger à l’article X184. Une contradiction entre ce texte et la pratique est également remarquable : alors que par l’article XI la souveraine déclare la chevalerie non héréditaire, un tarif spécial est fixé sous son règne pour l’obtention du titre de chevalier héréditaire85.

3) AUTRES DIGNITÉS (Ordres de mérite, décorations)

  • 86 Cet ordre est le plus prestigieux de tous en Europe et n’est accordé, comme récompense suprême, qu’ (...)
  • 87 L’Ordre des Chevaliers de Marie-Thérèse, créé en 1757, comprend au début deux classes : les Chevali (...)
  • 88 Edit de 1754, art. XII.
  • 89 D’après la liste des membres établie par J. HIRTENFELD (Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine (...)
  • 90 Voir infra, p. 166 et ss.

59Les ordres de mérite sont exceptionnellement attribués à des Luxembourgeois : un seul Chevalier de la Toison d’Or en la personne du comte Jean-Frédéric d’Autel, gouverneur de la province, honoré de cette dignité en 1706 par Philippe V86 ; quelques Chevaliers de l’Ordre militaire d’Elisabeth-Thérèse d’Autriche, ordre conféré à l’ancienneté aux officiers ayant au moins le grade de colonel et trente ans de service ; enfin, des Chevaliers de l’Ordre militaire de Marie-Thérèse, ordre couronnant une action d’éclat87. Seul le premier exige des conditions de noblesse. Dans ce pays, où la noblesse étrangère prolifère, les Chevaliers de Saint-Louis, très nombreux, et quelques Chevaliers de l’Ordre de Saint-Michel, ordres français, ne sont, d’après la législation, pas reconnus88. Les premiers sont très majoritaires par rapport à l’ensemble des nobles décorés et en particulier par rapport aux chevaliers des ordres militaires autrichiens89. Si le phénomène s’explique en partie par une relative bipolarisation de la carrière militaire chez les nobles luxembourgeois, vers la France et l’Autriche90, et naturellement par le fait que la création de l’Ordre de Saint-Louis (1693) est très antérieure à celle de l’Ordre de Marie-Thérèse (1757), il semble que la monarchie française ait été plus généreuse en matière de décorations. Le problème de la reconnaissance est évoqué lors de la promulgation de l’Edit de 1754 : une exception est demandée pour les Chevaliers de Saint-Louis. On ne connaît pas de réponse claire à ce sujet ; toujours est-il que ceux-ci font état de leur qualité dans tous les actes officiels, apparemment sans être inquiétés.

  • 91 Par exemple la comtesse de Marchant d’Ansembourg, née de Velbrück ; la baronne Barbe-Françoise de M (...)

60Notons également l’existence d’un ordre féminin : la Croix-Etoilée. Cette dignité exige seize quartiers de noblesse et un nombre infime de nobles luxembourgeoises en sont revêtues au XVIIIe siècle91.

4) LES ORDRES RELIGIEUX ET MILITAIRES

  • 92 II fallait prouver quatre quartiers paternels pour l’Ordre de St-Lazare, quatre quartiers paternels (...)
  • 93 Ainsi, le droit de réception à l’Ordre de Malte, à l’âge normal (16 ans), est de 3.000 livres de Fr (...)
  • 94 Tous procurent les exemptions et franchises de la province. Il est précisé pour l’Ordre Teutonique (...)
  • 95 Sans doute s’agit-il de la commanderie de Villers-le-Temple, en territoire luxembourgeois.
  • 96 R. MATAGNE, « Les Zievel », in Biographie Nationale, fasc. 10, vol. V, Luxembourg 1960, p. 488.

61Tout autres sont les ordres de chevalerie religieux et militaires tels ceux de Malte, de Saint-Lazare, du Mont-Carmel et enfin l’Ordre Teutonique. Réservés à une ancienne noblesse92, ils sont indépendants du mérite, exigent un apport financier à l’admission93 et procurent privilèges94 et revenus à leurs membres. L’Ordre de Malte connaît le plus de succès parmi les nobles luxembourgeois : on relève au moins dix Chevaliers de Malte au cours du siècle, dont l’un, Robert-Joseph d’Everlange, deviendra Commandeur de l’ordre en 179895. Quoique moins nombreux, les Chevaliers Teutoniques ont une commanderie à Luxembourg : H.-L. de Zievel en est Commandeur en 174396.

5) HIÉRARCHIE : LE PROBLÈME DE LA PRÉSÉANCE

  • 97 L’auteur anonyme du Traité de la noblesse écrit à ce sujet : « Par cette simple déclaration sans fo (...)

62Le problème d’une hiérarchisation entre noblesse ancienne et noblesse titrée revêt une ambiguïté particulière dans la mesure où la Coutume et les réglements émanés du pouvoir central ne suffisent pas à le régler clairement. La Coutume (art. 4, titre I) ne reconnaît que trois catégories de noblesse : les « anciens chevaliers » pouvant prouver huit quartiers, les « écuyers », d’une extraction plus récente, issus de parents anoblis, enfin les « anoblis », nés roturiers97.

  • 98 Le même auteur s’en plaint : « ... à présent touttes choses sont si déréglées... et la qualité d’Ec (...)

63Dans la pratique, au XVIIIe siècle, l’anobli prend sur le champ la qualité d’écuyer, élément d’ailleurs nullement contredit par l’Edit de 1754 (art. II)98. Quant à la préséance, elle se règle ainsi :

  • 99 D’après FORRON, cité par N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 2, p. 558.

« les nobles d’ancienne chevalerie précèdent les écuyers, et ceux-ci les anoblis, et entre gentilhommes, celui qui n’a autre dignité précède l’autre, mais hors de là la préséance entre gentilhommes se règle par l’âge »99.

  • 100 « Entre les nobles il n’y a autres degrez que celuy de l’ancienne chevalerie, écuyers et anoblis, s (...)
  • 101 La préséance du marquis de Raggi aux Etats « pourroit aporter de la confusion dans le dit corps de (...)

64Que signifie exactement « celui qui n’a autre dignité précède l’autre... » ? Le texte n’est pas explicite et le critère d’ancienneté de la noblesse reste le premier retenu100. Or, un incident survenu aux Etats en 1673 aboutit à donner la prééminence aux titres. Jiacommo de Raggi, devenu marquis du Pont-d’Oye le 9 février 1669, descendait lui-même d’une illustre famille génoise ; mais sa femme, dont le père était également de bonne noblesse (André de Montecuculli), était issue par sa mère d’une famille de maîtres de forges anoblis en 1655. J. de Raggi ayant pu accéder à un tel titre grâce à la fortune de son épouse, il n’en fallait pas plus pour le disgracier aux yeux de l’ancienne noblesse luxembourgeoise. Aussi des protestations s’élevèrent-elles lorsque, seul porteur du titre de marquis, il voulut obtenir la préséance à l’Etat noble. Ses détracteurs mirent en avant la Coutume particulière du Luxembourg, par opposition à celles de Brabant et de Flandre où la préséance des titres était reconnue. Ils prétendirent se conformer au modèle allemand où de toute manière – d’après eux – le titre de marquis n’existait pas101 et où l’ancienneté seule entrait en ligne de compte :

  • 102 Ibid.

« Votre Majesté peut considérer l’estime avec laquelle cette noblesse est traictée dans l’Empire et ce seulement pour son ancienneté, sans prendre aucun égard à des tittres plus relevez qu’ils reiettent à l’encontre comme odieux et contraires à leurs statuts. Elle est très humblement suppliée de faire réflexion sur le mespris dans lequel ils tomberont s’ils voient que de temps en temps ils doibvent faire place et cédez à des nouveaux tiltrez comme prétend le suppliant [Raggi] au préjudice, si point oppression des prérogatives que ceulx de l’ancienne chevalerie et autres nobles ont possédé et jouy jusqu’à présent »102.

  • 103 Ibid.

65De Raggi rappela alors l’ordre de préséance précédemment observé dans diverses occasions, par exemple lors des funérailles de l’Archiduc Albert où les comtes précédaient automatiquement les barons, etc. Or, si la Coutume de Luxembourg n’aborde pas la question des titres, force est de se conformer aux placards de Sa Majesté auxquels les nobles luxembourgeois ne sont pas moins assujettis que ceux des autres provinces où les titrés ont la préséance103. La polémique conduisit cette affaire jusqu’au Conseil Privé qui trancha par cette notification aux Etats, du 12 avril 1673 :

  • 104 E. TANDEL, Les Communes. . op. cit., t. 3, 1890, p. 520.

« le marquis du Pont d’Oye doit précéder aux Assemblées des Etats, les comtes, barons et autres non titrés »104.

  • 105 La noblesse des Cassai datait de 1644 et leur élévation à la baronnie, de 1716. Cette famille voula (...)

66La question fut donc réglée, en principe, en faveur des titrés. En réalité cette controverse devait faire long feu : le 17 décembre 1771, le baron de Cassai, issu pourtant d’une famille ne pouvant prétendre à la qualité d’ancienne chevalerie105, demande à Son Altesse Royale (Charles de Lorraine)

  • 106 AEA, AG-EN, dossier n° 16.

« de déclarer qu’il doit jouir de l’ancienneté de rang et de préséance à l’Etat Noble de Luxembourg, sur le marquis du Pont d’Oye et le baron de Marches... »106.

67D’autre part l’interprétation de la notion de chevalerie et de sa valeur donne lieu à plusieurs équivoques. Au niveau non plus de la préséance, mais des marques honorifiques, chevaliers et titrés ayant des prérogatives différentes, il est difficile de savoir lesquels jouissent de la plus grande estime. L’Edit de 1754 stipule à l’article XXIII :

« nous défendons aussi à tous ceux qui seront de moindre qualité que de chevalier de porter une épée d’or, dorée ou semblable... ».

68Tous les titrés n’étant pas chevaliers, beaucoup s’en faut, est-ce à dire qu’ils entrent dans la catégorie des « moindre qualité » ? Parallèlement l’article XXXIV défend

« aux nobles qui ne sont pas titrés de ciseler leurs carosses davantage que les extrémités de la caisse d’une lisière d’or seulement... non plus que de se servir de houppes aux chevaux... ».

  • 107 En effet, un anobli peut lui-même très vite obtenir le titre de baron. Ex : Jean-Ignace de Feltz, a (...)

69Cette marque d’honneur réservée exclusivement aux titrés les place, sur ce point, au-dessus de l’ancienne chevalerie. Or, laquelle de ces prérogatives honorifiques a la prééminence sur l’autre aux yeux du souverain et de la noblesse ? Par ailleurs, l’article XXVI traite chevaliers et nobles pouvant prouver huit quartiers de noblesse sur le même pied que les descendants des titrés, fussent-ils fils ou petit-fils d’anoblis107 :

« Quant aux blasons funèbres, ils ne pourront être exposés au-dessus des maisons mortuaires que pour les chevaliers ou descendants des titrés ou d’ancienne noblesse de quatre générations Nobles... ».

70De même, par l’article XXVIII, seules les veuves de chevaliers ou de descendants de titrés pourront avoir le titre de « douairière », clause d’ailleurs peu respectée.

  • 108 AGL, A V 23.

Commentant cet Edit, son contemporain anonyme en conclut :
« le titre de chevalier et les autres titres supérieurs sont différents de celui d’écuyer... »108,

71car ce dernier ne doit pas être formellement accordé. Il ressort de cette affirmation que le titre de chevalier serait le plus bas dans la hiérarchie. Cette interprétation est loin de faire l’unanimité, d’autant que l’accord ne se fait pas sur la question de l’« acquisition » de la chevalerie. Si la Coutume l’associe à l’ancienneté, les édits – aussi bien celui de 1616 (art. VIII) que de 1754 (art. XI) – sont plus restrictifs :

« Personne ne pourra se dire ou s’intituler chevalier, à moins qu’il ne soit créé et fait chevalier par nous ou par les princes nos prédécesseurs... »

  • 109 C’est là l’une des dénominations qu’ils se donnent au sein du Siège des Nobles (voir infra, p. 106)
  • 110 Ainsi, Jean de Longueval, le 6 mars 1645 (AGL, A III 38, reg. n° 3, f° 99) ; de même François-Berna (...)

72Cette contradiction avec la Coutume pose un problème crucial dans le Luxembourg traditionnaliste : qui peut encore se dire chevalier ? Pratiquement aucun des membres de « l’ancienne chevalerie »109 du Siège des Nobles, hormis ses justiciers. Par contre certains anoblis sont simultanément créés chevaliers110, ce qui n’est nullement contraire à la loi puisque l’anobli et ses descendants sont immédiatement

  • 111 Cette formule se retrouve dans toutes les lettres d’anoblissement.

« qualifiés pour être élevés à l’Etat et dignité soit de chevalerie ou autres . ., »111.

73Les chevaliers ainsi créés sont sévèrement jugés par les membres de l’« ancienne chevalerie » :

  • 112 Traité de la noblesse, op. cit., chap. X.

« celui créé de plein saut de la rotture chevalier par simples lettres de prince qui proprement et naturellement n’est qu’un pure annoblissement coloré d’un titre qui est incapable de le faire seulement gentilhomme dans le premier degrez et incapable malgrez les dites lettres lui ne ses enfans d’entrer dans aucun collège ou corps ou la preuve d’Ancieneté de la noblesse est requise... »112,

74tandis que :

  • 113 Ibid., chap. XIV.

« Etre gentilhomme d’ancienne chevalerie, ce n’est point précisément porter actuellement la qualité de chevalier, mais c’est être de si ancienne race et famille noble qu’on n’en puisse pas découvrir l’origine roturière... en sorte qu’un marquis, comte, vicomte, baron et chevalier d’une création de certain tems pouroit porter ces titres sans être nÿ se pouvoir dire pour cela d’ancienne chevalerie... »113.

75L’ambiguïté découle donc de l’emploi d’un même terme recouvrant deux réalités essentiellement différentes.

  • 114 Voir infra, chap. V et XI.

76En tout état de cause, la situation est peu claire et chacun a beau jeu de se référer au texte qui lui convient, ce qui ne manque pas d’envenimer les relations au sein de la noblesse. Le problème d’une cohabitation difficile, voire impossible entre une noblesse ancienne profondément « raciste » et des anoblis d’autant plus dangereux que, s’ils sont titrés, ils se posent en rivaux, empoisonne les rapports de ces deux catégories de nobles tout au long du XVIIIe siècle, particulièrement au sein des institutions provinciales114.

Notes

1 Traité de la noblesse, op. cit., f° 51.

2 Ibid., f° 101.

3 AGL, A III 43 : « Les enfants et descendants des Conseillers d’Etat sont compris sous les dispositions de l’art. 1er du placard du 14 décembre 1616 et jouissent de toutes les immunités attachées à la noblesse ». Cet article stipule que « ... ceux dont les pères ou ayeuls paternels ou eux-mêmes ont à cause de leurs états, offices ou charges... pourront être qualifiés d’écuyers, nobles ou autre titre » (AGL, Ordonnances des Pays-Bas, règne d’Albert et Isabelle, t. 2 [1609-1621]).

4 Voir en annexe, p. 502.

5 J. HARPES, Vieilles demeures nobiliaires et bourgeoises de la ville de Luxembourg, Luxembourg 1959, p. 219.

6 Dans ces cas, on ne sait souvent pas par quel prince elles ont été accordées.

7 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604-608. Voir infra, p. 52.

8 On remarque d’ailleurs que, même si la forge n’est pas dérogeante au Luxembourg (voir infra, p. 349) la qualité de « maître de forges » des anoblis n’est jamais mentionnée dans les lettres patentes.

9 AGL, A III 38 à 43. Sans doute faut-il préciser que cette série est incomplète pour le XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle ; l’absence de patentes pendant le régime français est suspect. Celles délivrées pendant le régime « d’usurpation » n’ont théoriquement pas été reconnues. Mais les anoblissements pendant cette période nous sont pour la plupart connus grâce à d’autres documents.

10 Dans la lettre d’anoblissement de François de Cassai, datée du 3 juin 1644, on trouve le motif suivant : « [il] s’est pourvu de moyens suffisants pour s’entretenir dans le lustre de la noblesse... » (AGL, A III 38, reg. 3, f° 116).

11 D’après une déclaration du 8 mai 1664 (voir en annexe, p. 499).

12 Voir infra, pp. 343-344 et 395-397.

13 E. TANDEL, Les communes..., op. cit., t. VIa, 1893, p. 366.

14 Celle-ci est en partie illustrée par les discussions au sein du Siège des Nobles (voir infra, p. 97 et ss.) et des Etats (p. 214 et ss.)

15 N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit. pp. 555-556. Voir en annexe, p. 499.

16 Ibid.

17 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604-608.

18 E. TANDEL, Les Communes..., op. cit., t. III, 1890, p. 506.

19 Voir infra, p. 83 et ss.

20 E. TANDEL, Les Communes..., op. cit., t. III, 1890, pp. 582-583, texte de la lettre de Marie-Thérèse datée du 22 octobre 1761.

21 Ibid., publication de la Dépêche de Marie-Thérèse du 30 novembre 1771.

22 Les droits se répartissent en différentes rubriques : la médianate, le sceau, la recette du Conseil (généralement le plus élevé), expédition et formation, hôpital et petits droits (très faibles), enfin parfois une taxe extraordinaire (variable) (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604 à 608).

23 AGL, A III 40, reg. n° 6, f° 50.

24 Ibid., reg. n° 7, f° 40.

25 AG, A III 43, reg. n° 13, f° 140, et AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 607. Il était dispensé par la même occasion de payer les droits de baron et vicomte, titres dont il jouissait simultanément.

26 D’après une déclaration du Conseil aulique du 25 janvier 1763, la rétroaction de noblesse reste fixée à 2 367 fl. à payer par la veuve pour feu son mari et un fils s’il y en a ; s’il y a deux fils elle doit payer une taxe et demie, trois fils, deux taxes etc., alors que toutes les filles jouiront de la rétroaction sans augmentation (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605).

27 AGR, Conseil Privé, dossier n° 972.

28 AGL, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605.

29 Ces frais sont alors de l’ordre de 480 à 550 fl. d’All. (100 ducats = 426 fl. d’All.).

30 Ainsi, Ignace-François de Bivitz reçoit le 4 février 1777 des lettres patentes confirmatives de baron où il est dit que l’aïeul du requérant, adjudant des armées de Charles VI, a été créé baron le 31 décembre 1707 par l’empereur, mais que, tué peu après, il n’avait pas eu le temps de faire enregistrer ses patentes (AGL, A III 43, reg. n° 12, f° 185). Au lieu de 1.659 fl. d’All., il ne paiera donc que 1.200 fl. (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 607).

31 Pour les ducs et princes, 226 fl. br. ; pour les marquis et comtes, 202 fl. br. ; pour les vicomtes, barons et chevaliers héréditaires, 140 fl. br. ; pour les chevaliers (titre personnel), 120 fl. br. ; pour réhabilitation, confirmation de noblesse etc., 150 fl. br. (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605).

32 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 606.

33 Cette taxe est fixée pour le titre de duc à 2.000 fl. d’All., pour celui de prince, à 1.800 fl. d’All., celui de marquis, à 1.400 fl. d’All., celui de comte, à 1.200 fl. d’All., celui de vicomte, à 1.000 fl. d’All., enfin celui de baron, à 800 fl. d’All. (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605).

34 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604. De même, François-Louis Maringh et son frère Adrien-François obtiennent leur patente d’anoblissement le 16 mai 1726 pour 1.181 fl. d’All. 7 sols (ibid.).

35 « Je me suis informez pour le titre de baron quand même lempereur nous le donnerez gratis il faudra qu’il payera luÿ-même a la chancellerie mille escus quy font argent dallemagne quinze cents florins...[Les] recommandations de lelecteur et de notre prince de C... (?) ne me manqueront pas et puis a moÿ a tacher a lavoir gratis auprès de l’empereur il ne me manque que de largent pour faire le voyage dicy a vienne... et puy un nomme Gofinez... valet de chambre de lempereur auquel me doit la vie... ma promis quil me fera donner de lettre de notre nouvelle princesse pour Madame sa mère limperatrice pour avoir le titre de baron gratis, je ne doute nullement que je ne réussisse avec toute les autres recommandations de nos princes et puis Mr. le comte de Terring quÿ et toujours a vienne... » (AGL, DSH V, dossier n° 6, Lettre de N. de Blochausen à son frère, le 10 octobre 1722).

36 AGL, A III 42, reg. n° 11, f° 130.

37 AGL, A V 13.

38 Voir infra, pp. 117-119.

39 Son cas est d’ailleurs particulier car il reçoit le marquisat en héritage de Jacques de Raggi, décédé sans postérité. Il ne s’agit donc pas d’une création, mais d’une transmission de titre qui a dû être homologuée par la souveraine.

40 Le comte de Corswaren-Looz est devenu maître de forges au Luxembourg par son mariage avec Anne-Elisabeth Beyer, veuve de H. Henriquez. Autrefois militaire, il s’était engagé à quitter le service par son contrat de mariage du 18 décembre 1731.

41 Voir infra, pp. 87-89.

42 Voir infra, p. 351 et ss.

43 Voir supra, p. 49.

44 AGL, A III 41, reg. n" 8, f° 24. Seul Joseph-Philippe-Hyacinthe répond à notre définition de la noblesse « luxembourgeoise ».

45 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605. En réalité les deux frères ensemble ne paieront que 8.821 fl. 45 sols, car ils ont bénéficié d’une grâce royale leur accordant de ne payer qu’une taxe et demie au lieu de deux (ibid. reg. n° 604). Il est spécifié dans leurs patentes : « ... et comme ils possederoient actuellement des terres et revenus très considérables dans plusieurs provinces de nos Pays Bas... et que parmy ces terres... il y en auroit plusieurs qui seroient desja depuis longtemps érigés en Comtez et Baronnies... » (AGL, A III 41, reg. 8, f° 24, 24 décembre 1734).

46 Voir infra, p. 148 et ss.

47 M. BOURGUIGNON, « Henri Henriquez, maître de forges et fermier général, 1672- 1730 », in AIAL, 1969, vol. 100, pp. 5-65.

48 La famille de Neunheuser était anoblie depuis le XVIe siècle, mais ses titres avaient été perdus au cours des guerres. De même, à l’encontre de l’affirmation de R. HUMBERT qui parle de l’« anoblissement » de R.L. de Geisen en 1712 (La noblesse au Luxembourg et Comté de Chiny au XVIIIe siècle, mémoire dactylographié, Luxembourg 1967), cette famille était, d’après les patentes de chevalerie, de très ancienne noblesse reconnue par le Siège des Nobles en 1683.

49 AGL, A III 43, reg. n° 13, f° 129, 6 mai 1786.

50 Voir infra, p. 99. Sont ainsi créés chevaliers : Adrien-Gérard, comte de Lannoy, le 10 février 1720 ; François-Edouard-Antoine de Heyden, le 18 avril 1731 ; Philippe-Evrard Mohr de Wald d’Autel, en 1758, et le comte Léopold-Marie de Berlo-Suÿs, en 1779.

51 Or, pourtant, commes les titres décernés par les princes étrangers, ils auraient dû être enregistrés au Conseil Provincial pour être reconnus.

52 Les titres assis sur la terre et ceux du Saint-Empire peuvent être différents. D’autre part, il est évident qu’à l’opposé des premiers, les seconds ne peuvent se cumuler entre eux.

53 J.-C. LOUTSCH, « La noblesse au Luxembourg », in L’Ordre de la Noblesse, vol. 1, Paris 1978, p. CCCLXXXV.

54 « ... le remontrant ne souhaiterait rien avec plus d’ardeur que de faire valoir avec plus de lustre et d’éclat les services de ses dits ancêtres et ceux qu’il espère encore de rendre et ses dites qualités afin d’animer d’autant plus ses descendants parents et alliez à suivre leurs traces et à se distinguer par leur zèle et fidélité envers votre auguste maison... » (AEA, Château de Grandvoir, patente de comte de Robert-Joseph de Monceau, 15 février 1736). Cette volonté est exprimée dans toutes les patentes.

55 AGR, Conseil Privé, dossier n° 972 B.

56 D’après la « liste des titres de chevalerie, noblesse et autres marques d’honneur accordées par S.M. l’Impératrice Reine Marie-Thérèse (1741 à fin 1762), aux Pays-Bas » (AGL, A V 23).

57 Pour l’ensemble des Pays-Bas, de 1760 à 1794, le produit des patentes de noblesse et de titres est en moyenne de 17.350 fl. d’All. par an. Pour la période correspondant à la dernière moitié du règne de Marie-Thérèse, cette moyenne est de 19.700 fl. d’All. et de 1780 à 1794, elle tombe à 14.330 fl. d’All. (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 606, 607, 608). Or, la seule province de Luxembourg contribue pour environ 450.000 à 500.000 fl. lux. par an, aux impositions publiques (P. SPANG, La répartition de la propriété foncière et la vie rurale à Echternach, d’après le Cadastre de Marie-Thérèse, 1766-1771, Luxembourg 1960, pp. 8-9).

58 Voir infra, p. 159 et ss. Cet argument apparaît d’ailleurs parfois dans les patentes.

59 Selon l’argument avancé en 1701, sur la nécessité de conserver au Conseil Provincial de nombreux conseillers de Courte Robe (nobles), « pour être considérés des Princes voisins » (AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 713).

60 Le Luxembourg ne compte au XVIIIe siècle qu’un marquisat, et – bien que leur nombre ait souvent varié – une dizaine de comtés et autant de baronnies. A la fin du XVIIe siècle, il y avait deux marquisats (Pont d’Oye et Arlon), neuf comtés et sept baronnies (N. LIEZ, « Histoire de la seigneurie de Colpach », in Das Luxemburger Land, 5-1886, p. 123).

61 Voir supra, p. 20.

62 Il s’agit de Jean-Frédéric d’Autel, créé comte par Charles II d’Espagne en 1685 et de Théodore d’Allamont, le 11 décembre 1652 (AGL, A III 38, reg. n° 3, ff° 172-180). Il y eut également trois créations de chevaliers : François de Thomassin, le 12 novembre 1679 (ibid., 39, reg. n° 5, f° 1), Jean de Reumont, le 8 janvier 1648 (ibid., 38, reg. n° 3, f° 219), Jean Fait dit Longueval, le 6 mars 1645 (ibid., reg. n° 3, f° 103). Il faut cependant rappeler qu’on ne trouve aucune trace de patentes décernées pendant le régime français. Peut-être certaines sont-elles conservées en France.

63 II dut payer 3.019 fl. d’All., Sa Majesté ayant fait rémission des 600 fl. de la taxe. (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605).

64 AGL, not. Pierret, 6 janvier 1724.

65 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 604.

66 AGL, A III 40, reg. n° 7, f° 1. Il y eut d’autres cas d’adoption (Mercy-Argenteau, Ludovisi d’Orley, Berlo-Suÿs etc.).

67 AGR, Conseil Privé, dossier n° 972. En fait, nous ne connaissons pas la réponse à cette requête, mais le Sr del Bovier n’ayant jamais été nommé de Rosimont par la suite, sa demande dut être refusée.

68 L’article 2 de l’édit de 1754 (voir en annexe, p. 506) reprend en fait une disposition déjà imposée par Philippe II.

69 Ex. : En 1767, Emmanuel della Faille reçoit des patentes de comte avec couronne de marquis ; il paie 2.837 fl. d’All. pour son titre et 100 fl. pour la couronne (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 607).

70 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605 (voir en annexe, p. 504).

71 Voir supra, p. 52.

72 AGR, Conseil d’Etat, dossier n° 714.

73 Ainsi, Louis-René de Geisen ayant obtenu des lettres de chevalerie de l’Electeur de Bavière en 1712 et Jean Bonniver, dont le père avait reçu des patentes de chevalerie héréditaire du comte de Zeyl, autorisé par l’Electeur de Bavière, sont destitués de leurs titres car : « ... dans ce pays... on a coutume de ne respecter que les titres et marques d’honneur qui viennent directement et immédiatement des princes souverains » (Rapport présenté au Conseil Privé le 19 novembre 1761, publié par R. HUMBERT, La noblesse..., op. cit.).

74 Ainsi, François de Cassai, voulant succéder à son père comme prévôt de Luxembourg, reprend en même temps le titre de baron, bien qu’il ait un frère aîné. Le Conseil Privé répond qu’il enverra les lettres de prévôt « après qu’il [Cassal] aura signé sa soumission qu’il ne prendra pas le titre de baron avant qu’il n’en ait obtenu la mercede de S.M. » (AGR, Conseil Privé, dossier n° 241 A, Lettre du 4 avril 1753). En fait, François de Cassai pouvait prétendre être dans son droit, car dans la patente de baron de son grand-père, la clause « selon l’ordre de primogéniture » avait été omise par mégarde (AGL, A III 40, reg. n° 6, f° 264, 14 mai 1716).

75 AGL, A III 41, reg. n° 9, f° 171. Il ne paiera d’ailleurs que la moitié de la taxe pour son titre et pour la couronne, soit 953 fl. d’All. et 30 sols (AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605).

76 J. VANNERUS, « Les familles luxembourgeoises au chapitre noble de Sainte-Waudru, à Mons », in AIAL, t. 39, 1904, pp. 73-74.

77 AGL, A III 39, reg. n° 5, f° 36, 15 février 1681. Cette usurpation est, entre autres, dénoncée par M. BOURGUIGNON (« La famille de Bettenhoven », in Biographie Nationale, fasc. 19, 1971, p. 158 et ss.).

78 Ainsi, dans l’église des Recollets à Luxembourg, la tombe d’un Sieur de Metzenhausen, chevalier de l’ordre teutonique, est « ornée d’une couronne perlée et telle qu’appartient à ceux qui ont le titre de comte » ; or, cette famille, quoique très ancienne, n’était pas titrée. Même usurpation sur la tombe d’un Sieur d’Eltz qui n’était que baron, sur celle d’une demoiselle de Burthé dans l’église du St-Esprit et celle d’une dame de Meysembourg, née de Brandenbourg, dans l’église de la Congrégation où les quartiers mêmes sont « tous couronnés de pareilles couronnes » (AGL, A V 23).

79 Ordonnance du 14 décembre 1616, articles 7 et 11 (ibid.).

80 AGL, A V 23.

81 On trouve alors l’explication suivante : « L’Espée a toujours été la marque apparente de la profession des armes et la robe celle de la judicature... il est important de ne point laisser confondre ces marques extérieures de profession, non seulement pour entretenir la bienséance qui convient à chaque estat et condition qui fait une partie de l’ordre politique, mais encore pour éviter les désordres qui en pourraient arriver s’il était permis aux officiers de justice de porter l’espée, qui a toujours été la prérogative de la noblesse, faisant profession des armes... » (ibid.).

82 Ibid.

83 Texte manuscrit porté en marge de l’Edit (voir en annexe, p. 505).

84 Cette analyse est faite par un auteur anonyme en 1754, après la promulgation de l’Edit (AGL, A V 23).

85 AGR, Chancellerie autrichienne, reg. n° 605. Voir supra, p. 52.

86 Cet ordre est le plus prestigieux de tous en Europe et n’est accordé, comme récompense suprême, qu’à des nobles de familles illustres, pouvant prouver seize quartiers. Ses membres ont la préséance partout et jouissent de marques d’honneur particulières (voir en annexe, pp. 511-512, Edit de 1754, art. XXX et XXXIII).

87 L’Ordre des Chevaliers de Marie-Thérèse, créé en 1757, comprend au début deux classes : les Chevaliers et les Grands-Croix ; puis, à partir de 1765, les Commandeurs. Il est organisé comme une confrérie, avec à sa tête un Grand-Maître de l’Ordre et un Chancelier. L’admission est décidée par un Chapitre de l’Ordre après que le candidat l’eut lui-même sollicitée (H.-L. MIKOLETZKY, Österreich, das Groβe 18. Jahrhyndert ; von Léopold I. bis Leopold II, Wien 1967, p. 227).

88 Edit de 1754, art. XII.

89 D’après la liste des membres établie par J. HIRTENFELD (Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder, Wien 1857), il n’y aurait eu que quatre Luxembourgeois entrés dans l’Ordre de Marie-Thérèse au XVIIIe siècle. Ce sont : Maximilien, comte de Baillet la Tour, Feldmarschall-lieutenant, Commandeur en 1794 et Grand-Croix en 1796 ; Camille du Blaisel, né au Luxembourg en 1771, Chevalier en 1794 ; Jean de Saint-Ignon, né au Luxembourg en 1721, général-major, Chevalier en 1758 ; Joseph, comte de Saint-Ignon, né au Luxembourg en 1716, Feldmarschall-lieutenant, propriétaire d’un régiment de dragons, Chevalier en 1758.

90 Voir infra, p. 166 et ss.

91 Par exemple la comtesse de Marchant d’Ansembourg, née de Velbrück ; la baronne Barbe-Françoise de Marches ; Lambertine-Constance et sa nièce, Lambertine-Léonar-dine-Thérèse du Faing, etc.

92 II fallait prouver quatre quartiers paternels pour l’Ordre de St-Lazare, quatre quartiers paternels et quatre maternels pour l’Ordre de Malte (AGR, Conseil Privé, dossier n° 970 A) ; de même, « quatre quartiers nobles d’ancienne race ou chevalerie » pour être admis dans l’Ordre Teutonique (Traité de la noblesse, op. cit., chap. XIV).

93 Ainsi, le droit de réception à l’Ordre de Malte, à l’âge normal (16 ans), est de 3.000 livres de France et, plus jeune, de 7.050 livres. Pour entrer à l’Ordre Teutonique, H.-L. de Zievel doit verser 2.000 écus (avant 1728) (AGL, A V 16, f° 141).

94 Tous procurent les exemptions et franchises de la province. Il est précisé pour l’Ordre Teutonique que l’un de « ses principaux privilèges est l’exemption des droits d’entrée et de sortie, de tonlieu et de tous autres comptoirs de S.M. » (AGR, Conseil Privé, dossier n° 971).

95 Sans doute s’agit-il de la commanderie de Villers-le-Temple, en territoire luxembourgeois.

96 R. MATAGNE, « Les Zievel », in Biographie Nationale, fasc. 10, vol. V, Luxembourg 1960, p. 488.

97 L’auteur anonyme du Traité de la noblesse écrit à ce sujet : « Par cette simple déclaration sans fondement elle [la Coutume] voudroit établir une différence entre un noble d’Ancienne chevalerie et celuy qui porteroit la qualité de vray escuyer qui est une Erreur des plus manifestes...[car, au Luxembourg], depuis plusieurs siècles, ceux de la première et plus excellente noblesse, même la plus ancienne de race se contentoit du titre d’Escuyers... tandis qu’ils n’étoient pas encore frappé ou créés chevaliers quand même ils étoient comtes... » (Traité de la noblesse, op. cit., chap. X).

98 Le même auteur s’en plaint : « ... à présent touttes choses sont si déréglées... et la qualité d’Ecuier... est aujourd’huy telement comune et prodiguée que de simples Annoblis s’enparent » (ibid.).

99 D’après FORRON, cité par N. MAJERUS, Histoire du Droit..., op. cit., t. 2, p. 558.

100 « Entre les nobles il n’y a autres degrez que celuy de l’ancienne chevalerie, écuyers et anoblis, sans qu’il y soit fait mention ou distinction des nobles titrés » (AGL, A IV 1, Délibération de l’Etat noble à propos de l’affaire du marquis de Raggi, 1671).

101 La préséance du marquis de Raggi aux Etats « pourroit aporter de la confusion dans le dit corps de la noblesse qui se règle plutôt à la façon d’Allemagne que non pas du reste des Pays-Bas et où il y a quantité de comtes et de barons de très anciennes maisons qui ont leurs parents dans les plus grandes charges et dignitez de l’Empire... » (ibid.). Les auteurs ne font aucune allusion aux « Markgrafen » allemands et ne semblent donc pas les assimiler aux marquis.

102 Ibid.

103 Ibid.

104 E. TANDEL, Les Communes. . op. cit., t. 3, 1890, p. 520.

105 La noblesse des Cassai datait de 1644 et leur élévation à la baronnie, de 1716. Cette famille voulait par tous les moyens s’intégrer dans l’ancienne noblesse. Deux de ses membres ayant obtenu du prince de Bavière, en 1712, des patentes de conseillers de Courte Robe, ils en furent démis sous Charles VI ; un troisième pourtant parviendra à cette charge en 1753 (ce furent les seuls conseillers de Courte Robe de nouvelle noblesse ; voir infra, pp. 115 et 123). Ils se prévaudront toujours de ces références pour prouver l’ancienneté de leur noblesse.

106 AEA, AG-EN, dossier n° 16.

107 En effet, un anobli peut lui-même très vite obtenir le titre de baron. Ex : Jean-Ignace de Feltz, anobli le 21 janvier 1740, reçoit le titre de baron (à titre posthume) le 2 septembre 1757. Son fils, quoique fils d’anobli, est donc descendant de titré. (AGL, A III 41, reg. n° 9, f° 24 et A III 42, reg. n° 10, f° 136).

108 AGL, A V 23.

109 C’est là l’une des dénominations qu’ils se donnent au sein du Siège des Nobles (voir infra, p. 106).

110 Ainsi, Jean de Longueval, le 6 mars 1645 (AGL, A III 38, reg. n° 3, f° 99) ; de même François-Bernard Knepper le 29 mai 1712 (AGL, A III 40, reg. n° 6, f° 77).

111 Cette formule se retrouve dans toutes les lettres d’anoblissement.

112 Traité de la noblesse, op. cit., chap. X.

113 Ibid., chap. XIV.

114 Voir infra, chap. V et XI.

Table des illustrations

Titre Tableau N° 12 : FONCTIONS EXERCÉES PAR LES ANOBLIS À LA DATE DE LEUR ANOBLISSEMENT (en nombres absolus)
Légende N.B. : L’interprétation de ces chiffres doit être considérée avec beaucoup de prudence, surtout pour une éventuelle comparaison entre les XVIIe etXVIIIe siècles, à cause des lacunes ci-dessus énoncées.
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Titre Tableau N° 13 : FRÉQUENCE RELATIVE DES MOTIFS INVOQUÉS DANS LES PATENTES D’ANOBLISSEMENT AU XVIIe SIÈCLE (TOTAL 30) ET AU XVIIIe SIÈCLE (TOTAL 41) (en %)
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Titre Tableau N° 14 : DROITS À PAYER EN MATIÈRE D’ANOBLISSEMENT ET DE TITRES (en florins d’Allemagne, subdivisés en Kreutzer)
Légende a) Seuls les tarifs indiqués ont été modifiésb) Devient titre de « chevalier héréditaire »26
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Titre Tableau N° 15 : TITRES (ATTACHÉS À LA TERRE) ACCORDÉS AU XVIIIe SIÈCLE PAR LES SOUVERAINS DES PAYS-BAS
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Titre Tableau N° 16 : FONCTIONS EXERCÉES PAR LES NOUVEAUX TITRÉS DU XVIIIe SIÈCLE (en nombres absolus)
Légende Elles comprennent aussi bien les conseillers que les bourgmestres.
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Titre Tableau N° 17 : CRITÈRES INVOQUÉS DANS LES PATENTES DE BARONS ET DE COMTES
Légende a) Au sens restreint : père, mère, beau-père, belle-mère.
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Titre Tableau. N° 18 : ANOBLISSEMENTS ET TITRES ACCORDÉS PAR LES DIFFÉRENTS SOUVERAINS DES PAYS-BAS AU XVIIIe SIÈCLE
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Titre Tableau N° 19 : DATE D’OBTENTION DES TITRES DE L’ENSEMBLE DES NOBLES LUXEMBOURGEOIS TITRÉS AU XVIIIe SIÈCLE (en nombres absolus)
Légende N.B. : Indiquant les dates connues de l’obtention de titres de noblesse de familles existant encore au XVIIIe siècle ou arrivées récemment au Luxembourg, ce tableau montre non pas une évolution – car nombre de titrés des siècles précédents ont déjà disparu – mais une situation.
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