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La vérité

 | 
Jean-Philippe Genet

Partie 4. La vérité du juge

De la vérité judiciaire à l’obéissance véritable : remarques sur la crédibilisation politique de la parole en justice au début du xvie siècle

Pierre Prétou

Testo integrale

  • 1 Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques (xive-xviie siècle), Rome, École française de Rome (Coll (...)

1Les historiens, confrontés au caractère discursif de plusieurs procès extraordinaires de la fin du Moyen Âge, adoptent l’expression « procès politique1 », afin de mieux dégager leur caractère rhétorique et, partant, écarter le trouble que suscite la transposition anachronique du juste et de la culpabilité. Toutefois, ces « procès politiques » ne s’arrêtent pas à la liquidation d’un adversaire trop remuant : ils participent également à la construction de la « science certaine » du prince en reliant ces deux vérités que les archives judiciaires insèrent littéralement et avec une grande récurrence : la vérité du cas – ce qui « est vray ou véritable » – et la véritable sujétion, ou « vraie obéissance ». Parmi les techniques employées, il faut isoler la voie de bouche et les confessions auriculaires produites par les informations criminelles – particulièrement pour les enormia – qui produisent ce mystère du prétoire : convertir une information en crime fait à Dieu, puis en accusation à l’homme, avant d’en ériger la concordance et la cohérence pour mieux étayer la majesté – par un regard régressif – réputée avoir été contestée ab initio. Si bien des études ont été engagées sur ce thème, une chronologie nous paraît devoir être singularisée, lorsque, à la fin du xve siècle, certaines cours de justice aux frontières des royaumes s’affranchissent de toute logique coutumière pour oser projeter une vérité souveraine dans des espaces neufs, ou vierges jusque-là de ces élaborations théoriques.

  • 2 Elle peut être rapprochée d’une autre étude de cas présentant des similarités et que nous signalon (...)
  • 3 Il doit bien entendu être distingué d’un autre Gaston de Foix, branche de Narbonne-Nemours, qui pé (...)
  • 4 Nous exploitons ici un ensemble de pièces conservées dans les fonds de familles aux archives dépar (...)

2Nous entrerons ici dans une étude de cas, une affaire judiciaire très discursive, de laquelle émergent quantités de questions relatives à la production d’une vérité politique en justice, à l’articulation du Moyen Âge et de la modernité2. Il s’agit de l’affaire criminelle qui visa en 1504 Gaston de Foix, un Foix-Béarn3. Au terme d’un procès criminel retentissant mené par la couronne de Navarre, ce Gaston de Foix, investi de plusieurs seigneuries dans les Pyrénées occidentales – que l’on nomme parfois le baron de Coarraze – est condamné pour crimes de lèse-majesté et de sodomie. Les actes judiciaires en font un portrait que nous résumerons ici en empruntant les mots des actes4. Gaston de Foix aurait été un tyran brutal et pervers qui, juché sur sa seigneurie, aurait accablé ses gens et torturé dans les fers des villageois ensanglantés par ses forfaits. Il aurait retiré une grande jouissance des hurlements de douleur que l’on entendait chaque nuit dans son cul de basse-fosse, rançonné les Béarnais avoisinants, vidé de leur sang des officiers de justice dans ses granges, fait guerre à sa reine depuis l’intérieur, brisé les églises, fait assassiner par tout le pays avec sa bande de brigands. Comme cela ne suffit sans doute pas : commis des actes contre nature, acheté de pauvres filles pour les prendre « par la part de derrière », et eu d’identiques comportements envers les jeunes valets mâles de sa suite. Ce portrait à charge du baron sodomite de Coarraze en fait un prototype de Barbe Bleue tardif émergeant d’un contexte de réaction seigneuriale. L’homme a été ensuite quelque peu oublié car sa mémoire fut anéantie par celle d’une autre figure, plus noble, qui s’est déployée dans les mêmes lieux un demi-siècle après : Henri IV d’Albret. C’est d’ailleurs un Albret qui fit chuter ce Foix-Béarn en justice, après avoir diligenté une remarquable démonstration d’administration de la justice des crimes faits à Dieu, ici sujet de notre étude.

  • 5 Les minutes des notaires béarnais des communautés environnantes ont été conservées. Nous signalons (...)
  • 6 Dénommées grilloos dans le texte, l’instrument entravait et tourmentait également la chair des pou (...)

3Pour ce cas, l’historien dispose d’archives complémentaires denses qui viennent contrer le portrait évoqué : fonds de famille, coutumiers généraux ou spécifiques et archives notariées permettant de comparer le traitement de l’information en justice avec celui de la pratique extra-judiciaire5. Or, il en ressort un tout autre portrait : un esprit ferme, ingénieux, volontiers provocateur, parfois plaisantin, en tout cas très tenace, et qui a profité de l’ampleur des forces qui mettaient cette région sous tension politique pour tenter de s’affranchir de toutes. Ni sodomie, ni homicides : au point de départ, il s’agissait d’un cas de réaction justicière seigneuriale caractérisé par l’affermage des rentes, l’accentuation des compositions et des amendes, les coercitions justicières multiples à coups de menottes et de fers6. De son entrée en seigneurie, en 1491, à sa liquidation, en 1504, Gaston de Foix apparaît comme un seigneur restaurateur de ses droits qui suscitait toutes sortes de résistances émanant des élites traditionnelles des communautés qu’il encadrait, puisqu’il les dépossédait de leurs rôles coutumiers. L’homme s’était même proclamé haut justicier et souverain sur ses baronnies. Ce manipulateur s’était joué des couronnes avoisinantes pour sécuriser une entreprise de soustraction de sujétion. Il avait rallié le roi de France avant d’en devenir l’agent dans le but de neutraliser régionalement l’influence des puissances ibériques.

  • 7 Sur les princes méridionaux par la grâce de Dieu, voir P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus et la vicomté (...)
  • 8 Sur cette question : P. Tucoo-Chala, « L’arbitrage de Blois et la crise de l’indépendance du Béarn (...)
  • 9 Sur la genèse de l’enquête et de ses avatars, nous renvoyons à C. Gauvard (dir.), L’enquête au Moy (...)

4Comment passe-t-on d’un portrait à l’autre ? D’intenses réversibilités discursives expliquent une production en justice d’informations parfaitement antithétiques. Car l’affaire a servi de munition dans le conflit qui a opposé le royaume de France et les couronnes ibériques autour de la maîtrise souveraine des régions méridionales occidentales, ces mêmes régions qui avaient vu des vicomtes et comtes se proclamer princes par « la grâce de Dieu » au terme d’une soustraction de sujétion permise par l’intensité des rivalités franco-anglaises7. Notre cas s’achève sur un arbitrage international, dit de Blois, survenu en 1508, et qui stabilise la question de la succession de l’antique royauté de Navarre8, avant que les armées aragonaises ne mettent tout le monde d’accord par une conquête militaire en 1512. L’affaire Gaston de Foix est donc un procès politique d’intérêt international. Ce procès entreprend de soutenir les droits d’un protagoniste à l’occasion de cet affrontement frontalier. Simple liquidation politique cynique d’un adversaire en justice ? Le cas n’est pas si simple, car il suppose nécessairement un soubassement idéel et une adhésion : la justice a produit un discours qui étayait en creux une définition du bon et licite gouvernement des hommes, par une démonstration de son inverse. Partant, elle en vint à définir la juste et bonne obéissance. Notre affaire est donc un véritable laboratoire tardif de la production de vérité politique en justice, dans lequel les procédures utilisées rejouent une chronologie bien connue de l’histoire du droit processuel ou des procédures pénales, ici précipitées sur une seule affaire avec une grande acuité, permettant à l’historien une lecture régressive épurée9. Le tout était surmonté par une démarche souveraine de vérité qui, partant de l’édification véritable d’un crime, recherchait la proclamation d’un pouvoir véritable – ce sont là les termes employés par nos archives –, à savoir un vrai souverain à qui est due une obéissance véritable. Pour ce faire, il fallait commencer par capturer la parole.

La fabrique tardive de la vérité en justice

  • 10 « Seigneur majeur » dans les coutumes de Béarn. Les termes « seigneurs souverain » émergent plus p (...)
  • 11 Après la mort de François-Fébus en 1483, elle est couronnée en 1484 et mariée avec Jean d’Albret. (...)
  • 12 C’est là une des thèses de P. Tucoo-Chala, La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté, (...)
  • 13 Nous nous permettons de renvoyer ici à notre Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, R (...)

5L’affaire Gaston de Foix survient dans un contexte de rivalités frontalières si intenses qu’elles expliquent une dépression souveraine régionale. De cette concurrence de légitimités sur un même espace résultent des archives judiciaires dictées par une intention de capture de ces pays, une fois celle-ci soutenue par la proclamation théorique d’une forme de gouvernement des hommes plus légitime que sa rivale. Quantité de discours, d’expertises et de mémoires sur le gouvernement juste ou injuste des hommes s’y greffent. Or, en 1504, le trône de Pampelune prenait ici l’avantage à l’issue des informations criminelles qu’il avait diligenté au nord de son royaume, dans la seigneurie de Béarn. Cette procédure stigmatisait un Foix-Béarn rival, rallié au roi de France, et condamné pour la fureur et la cruauté de sa seigneurie, au point d’en irriter Dieu, à l’image duquel la royauté de Navarre bâtissait en contrepoint son amour souverain pour ses légitimes sujets. Il est à préciser que cette seigneurie de Béarn, contexte de l’affaire, se déclarait de longue date principauté de franc-alleu, qui investissait un senhor sobiran, c’est-à-dire littéralement un seigneur souverain10. Après une union personnelle avec Jean d’Albret, Catherine de Foix, seigneur de Béarn, était également reine de Navarre11. Le couple royal régnait donc sur une ancienne royauté occidentale, tandis que Catherine demeurait investie d’une seigneurie qui, tout en récusant la majesté, proclamait sa souveraineté depuis plus d’un siècle12. Il faut ajouter que cette région avait connu une mise à jour de ses procédures judiciaires dans la seconde moitié du xve siècle13. À l’image de l’Aragon voisin, tandis que les coutumes béarnaises défendaient l’emploi strict des procédures accusatoires dans les procès criminels, les usages inquisitoires s’étaient implantés, en particulier depuis l’irruption de la royauté française dans le secteur, à l’issue de la conquête de l’Adour sur l’Angleterre en 1451.

  • 14 Voir ici les analyses de L. Dauphant, Le royaume des quatre rivières, Paris, Champ Vallon, 2012, p (...)
  • 15 L’affaire a été particulièrement développée par P. Tucoo-Chala dans La vicomté de Béarn…, op. cit.

6Le Béarn demeurait le « païs que l’on dit n’estre pas du royaume » pour la chancellerie française, mais son ralliement était discuté14. À la fin du xve siècle, la querelle de succession du trône de Navarre ouvrait une fenêtre sur le Béarn voisin, non en raison de son intérêt strict, mais parce qu’il était un des moyens autorisant la contestation de l’union personnelle. Le différend opposant la branche de Narbonne des Foix-Béarn avec Catherine de Foix expliquait alors un ralliement des protagonistes aux royautés voisines qui appuyaient leurs revendications. Pour ces royautés qui s’ajoutaient ainsi au conflit, l’enjeu était donc bien la légitimité de la succession de Navarre, ici opportunément déstabilisée par une querelle familiale. Or, tous les acteurs se tenaient de trop près pour envisager une issue purement militaire, qui avait échoué lorsque la branche de Narbonne s’était ruinée pour contester armes à la main l’union personnelle de Pampelune. À l’extrême fin du xve siècle, le conflit s’était déplacé vers les prétoires, chacun y recherchant une vérité judiciaire dont la force et le lustre l’emporteraient sur celle qui serait produite par l’adversaire. Toutes les cours impliquées – tribunaux municipaux, justice seigneuriale, sénéchaussée de Béarn, justices royales de France et de Navarre, cour parlementaire de Toulouse, justices retenues de France, Navarre, Aragon et Castille, cour de Rome – démontrent l’importance internationale du cas, à l’heure où les frontières pyrénéennes éloignées des royaumes occidentaux se contestaient grandement15.

  • 16 Voir J. Chiffoleau, « Dire l’indicible : remarques sur la catégorie du nefandum du xie au xve sièc (...)
  • 17 Ajoutons que quand Gaston de Foix s’enfuit en 1504, il est précédé par plusieurs charrettes de cha (...)

7Toutes ces cours essayèrent plusieurs procédures pour faire naître cette vérité recherchée. Tout fut d’ailleurs essayé : l’accord conventionnel, la procédure accusatoire, l’inquisitoire, la procédure d’office, l’extraordinaire, jusqu’à l’accusation de l’adversaire en enormia et autres actes recouverts par la catégorie du nefandum16. Chacun s’épie et observe la vérité judiciaire produite par l’autre, devenue un enjeu de pouvoir. Afin d’en ruiner le caractère véritable, les magistrats investis multiplièrent les captures de documents élaborés par les cours adverses, jusqu’à faire arrêter les juges rivaux pour leur faire confesser leurs actes par voie de bouche et tourmente, c’est-à-dire par aveu, procédure extraordinaire et emploi de la torture judiciaire. Dans l’affaire Gaston de Foix, si les couronnes ne déclenchent pas la guerre, leurs magistrats s’y livrent donc sans aucune retenue17.

  • 18 Pau, ADPA, E 329. Plusieurs pièces.
  • 19 Sur la notion de pactisme : L. Legaz y Lacambra et al., El pactismo en la historia de España, Madr (...)
  • 20 Sur ce déploiement dans l’espace public, cf. D. Lord Smail, The Consumption of Justice : Emotions, (...)
  • 21 Voir le préambule du For général de Béarn, éd. par P. Ourliac et M. Gilles, Les fors anciens de Bé (...)

8Dans cette multiplicité d’acteurs, de points de vue et de focales, le lecteur des archives se perd rapidement dans les mots. La tentation est donc grande de considérer l’ensemble par une vision parfaitement cynique et dégagée. Toutes les lectures étant possibles, l’historien peut douter du vrai, sans s’apercevoir ici qu’il projetterait anachroniquement le sien. Téléologie judiciaire ou instrumentalisation des tribunaux certes, mais une mécanique de vérité était bien à l’œuvre, qui réanimait des lectures identifiables, bien qu’étrangement superposées. Retenons ici le mémoire qui fut produit par les procureurs investis par le trône de Pampelune contre Gaston de Foix en 1504 : Lo Libeu feyt contre Mossenhor de Coarraze18. Afin de stigmatiser le baron, les écritures exploitèrent la rhétorique des mals usos – les mauvais usages – qui ne respectent pas le pactisme pyrénéen19. C’est ainsi que les greuyes – ou griefs – s’accumulèrent pour démontrer le bris du pacte. S’y ajoutait le discours sur les excès de guerre, reprise de l’excessus romano-canonique appliqué en matière d’écorcherie du pays réputée avoir été organisée par un Gaston de Foix assimilé aux pillards armés et étrangers. Cela ne suffisait pas, il fut chargé de sodomic peccat – pêché de sodomie – devenu ensuite un crime : crim de sodomie. Furent également recherchés les mots de l’accusation en tyrannie, dans un savant mélange de dénonciation de la tyrannie d’exercice et d’usurpation, parfaitement entrelacés et visant tant la légitimité de l’investiture de l’homme que sa pratique de gouvernant. Enfin, l’écriture de la fama faisait également son entrée, enchâssée avec la renommée et attelée à la crédibilité résultant de la vérité dans un ordre surprenant car, ici, la vérité précédait la renommée20 : cette dernière n’avait pour rôle que de rendre notoire l’évidente vérité. L’ensemble était rassemblé par un crime de majesté, sur fond de la détection d’un crime de plagiat. Là était le plus étonnant : la majesté n’existait pas théoriquement dans ce pays qui proclamait le meurtre légitime du mauvais seigneur en préambule de ses coutumes21. Rattrapée par l’évolution politique et judiciaire des royautés environnantes, la lèse-majesté faisait donc une première entrée tonitruante dans la seigneurie de Béarn.

  • 22 La bibliographie est ici bien entendu très vaste. Pour une observation des logiques régionales sai (...)

9Plusieurs questions résultent de cet empilement de traditions judiciaires dénonçant le mauvais gouvernement des hommes. Comment, dans un même procès, passe-t-on d’une mémoire des usages déstabilisés par la réaction seigneuriale « au très véridique » généré par la « science certaine » du prince ? De même, comment peut-on engager une procédure en mals usos visant la réparation, pour la terminer en crime de sodomie irréparable ? Comment peut-on par ailleurs être convaincu d’homicide quand personne n’est mort et que personne n’a rien vu, ce qui revient à démontrer qu’une justice est en capacité de prouver une intention coupable née dans le secret d’une âme n’ayant pas accompli son dessein, bien que ce dernier la rende coupable. Comment crée-t-on une majesté en justice, lorsque celle-ci n’existe pas localement, en créant un crime de majesté inspiré des pratiques des royautés environnantes ? Enfin, comment enchaîner la vérité à la renommée, dans cet ordre-là et non l’inverse ? Il n’échappera pas au lecteur familier du fait judiciaire qu’en général on pose ces questions sur une longue durée : l’histoire des justices médiévales et des souverainetés par « la grâce de Dieu », comme une mécanique de la genèse de la modernité entre les xiiie et xve siècles22. Or, ici on les repose toutes, sur une seule affaire judiciaire et ses multiples traitements. On rejoue donc une histoire bien connue, précipitée sur une chronologie courte, au plus large 1494-1504, aux seuils géographiques des royaumes, et à la charnière chronologique de la modernité : une marge centrale par excellence. L’examen des instruments utilisés ici pour crédibiliser la parole en justice éclaire donc soudainement de plus vastes enjeux.

La mécanique de la crédibilisation de la parole au prétoire

10Pour produire une vérité sur le cas Gaston de Foix, les atermoiements procéduraux sont très riches d’enseignements. Le succès judiciaire final du trône de Pampelune nous amène à suivre la méthodologie navarraise, laquelle a pris de court, tant par la qualité de ses formes, que sur le fond, les parlementaires de Toulouse : ces derniers n’ont pas réussi à ruiner la condamnation de l’homme qu’ils protégeaient pour le roi de France. Or, les magistrats diligentés par Catherine de Foix ont su implanter une vérité produite de manière inquisitoire, sur un socle probatoire constitué d’informations glanées de manière accusatoire : un infléchissement remarquable de la production de vérité. Une procédure accusatoire a donc été relue en procédure inquisitoire, sans modification de la matière récoltée. Toutefois, cet infléchissement processuel change tout le sens de ce qui avait été recueilli initialement. Dès lors, en suivre la chronologie s’avère nécessaire.

  • 23 Gaston de Foix semble au faîte de sa puissance régionale en 1496. À cette date il présidait les Ét (...)
  • 24 Gaston de Foix se révèle très inventif en la matière : celui qui pêche des saumons dans le canal d (...)

11L’emploi de la procédure accusatoire et des informations contradictoires, sans doute dès le milieu de la décennie 149023, paraissait logique dans la seigneurie de Béarn, puisque conforme aux pratiques judiciaires régionales. Dès le départ, cette mise en œuvre déboucha sur un affrontement ontologique touchant la procédure elle-même. En effet, tous les agissements reprochés à Gaston de Foix visaient son emploi débridé et féroce des usages inquisitoires, jusqu’à la caricature de ceux-ci. L’homme refusait à ses gens les compositions pécuniaires, ne reconnaissait que les amendes et leur recouvrement coercitif, faisait arrêter sur « terre pelade », « sans dire pourquoi ni par quoi », interrogeait au secret ses suspects dans les fers pour obtenir l’aveu, faisait placer en prison fermée les plus récalcitrants, récusait toutes les procédures apaisantes pour appliquer des châtiments exemplaires ou instructifs24. Il obtenait toujours un écrit signé de ses supposées victimes dans lequel le châtié reconnaissait sa dette par charte. Cette démarche autoritaire était à corréler avec les intentions souveraines du baron : il implantait des usages coercitifs bien connus là où ils n’étaient pas reconnus. Certes le baron de Coarraze mettait-il de l’excès et du zèle dans son entreprise, mais il n’en reste pas moins que la procédure déclenchée contre lui avait pour objectif de condamner, par la procédure accusatoire, une pratique excessive de justice seigneuriale que l’on peut qualifier ici d’inquisitoire.

  • 25 Pau, ADPA, E 2227, non fol.
  • 26 Il s’agit de penhere, contexte des traités de lies et passeries. Voir J.-P. Barraqué, « Du bon usa (...)
  • 27 Sur la bonne administration de la justice selon les syndics : J.-P. Barraqué, « Le for dans le dis (...)

12Dès 1494, les griefs des habitants contre leur seigneur furent récoltés : ils contestaient tout. L’application aux besins – ces voisins qui bénéficient de la protection des coutumes – de telles procédures était écartée par les fors car c’était là l’usage pour les étrangers, réputés insolvables, et non les besins. Toutefois, Gaston de Foix n’en avait cure, qui considérait ces gens comme ses subyecx, c’est-à-dire « sujets ». Initialement, les déposants réclamaient donc la réparation des torts subis et non le châtiment de leur seigneur. Ce mode de contestation classique en Béarn empruntait la voie du grief fait au seigneur : une demande de respect du pacte d’entrée en seigneurie et de protection des usages. La récolte d’information débuta donc par des écritures notariées : les gens réclament réparation pour les pertes subies à l’occasion de la restauration des redevances entreprises par le baron. Mais Gaston de Foix, s’estimant sobiran, les écarta toutes et contesta l’appel de ses décisions : il n’y avait pas, selon lui, de cour qui lui soit supérieure. Affirmée crânement, cette fin de non-recevoir lui oppose la colère des habitants : ses granges sont vidées mystérieusement la nuit et ses troupeaux sont saisis par des agresseurs armés et anonymes25. Passée la voie de fait, les besins se constituent ensuite en syndicat pour ester en justice ; ce faisant, ils se dotaient d’une personnalité juridique qui légitimait les saisies conservatoires26. Face au tumulte, le sénéchal de Pau intervient vers 1496 par une procédure d’assegurament, c’est-à-dire un asseurement pacificateur qui a pour but de briser le cycle de la violence en l’interdisant sous peine de crime fait au seigneur souverain de Béarn qu’il représente. Il place donc des sauvegardes, mais la réponse de Gaston de Foix est de les briser toutes, jusqu’à juger au criminel ceux qui ont été impliqués par cette procédure, sans doute – nous n’en avons pas l’archive – pour forfaiture ou désobéissance au seigneur. Dans tous les cas, la récolte des griefs censés apporter des preuves audibles d’une cour ne fut pas possible. Gaston de Foix empêchait toute évasion d’information et faisait arrêter les magistrats expédiés dans sa seigneurie. Pire, il les faisait mettre au cachot afin de leur faire avouer les actes instrumentés qui lui faisaient tort. Dans ce pays où la bonne justice est celle qui se déplace au-devant des habitants, les agissements du baron intraitable étaient parvenus à en enrayer la bonne marche27. Cette procédure accusatoire était incapable de venir à bout d’une caricature de procédure inquisitoire soutenue par l’usage de la force, fût-elle licite ou illicite. Le sénéchal ne parvenait pas à rassembler ses preuves et expédier une force armée eut été un casus belli justifiant l’intervention du roi de France. Sans issue donc.

  • 28 À rapprocher du hue and cry process et du cri de « haro ! » en Normandie. Nous avons esquissé ce r (...)

13Cette opposition ontologique de procédures lors de la récolte des preuves se rencontre avec une acuité accentuée lors d’un épisode emblématique de l’échec du sénéchal de Pau. Pierre de Baylère, l’un des magistrats arrêté par Gaston de Foix, fut réputé avoir crié la clameur de biafora alors qu’il était mis aux fers. Son cri de « Biaffora, la force ! » déclenchait une procédure régionale originale, qui consistait à dénoncer une offense manifeste, laquelle investissait la foule de pouvoirs de police judiciaire, tout en faisant appel à la protection du prince débiteur de justice28. Disposée par le For général de Béarn, cette clameur publique autorisait tout ce que les préventions coutumières interdisaient habituellement : la flagrance, cette quasi-vérité immédiate, venait donc soulager la coutume de ses faiblesses face à la voie de fait soutenue par la force illicite. Mais Gaston de Foix y fit réponse brutale et surprenante :

  • 29 Item, disen losditz procurayres que, stan aixi lodit de Baylere detengut en losditz seps, a mayor (...)

À cause de cette brutalité, violence et oppression, le dit de Baylère cria et fut amené à crier par plusieurs fois : « Biaffora, la force, justice ! ». Alors qu’il criait ainsi, le seigneur de Coarraze lui rétorqua « La voici la justice ! », tout en le rouant de coups29.

  • 30 Au sud de la principauté, les griefs furent appelés à Sainte-Colome où le seigneur du lieu était r (...)

14De manière caricaturale, deux modes d’administration de la justice s’affrontaient. L’un arguait des préventions coutumières, l’autre de la justice qui met au secret, châtie et frappe dans la chair. Deux justices donc, mais également deux vérités probatoires, parfaitement inconciliables. Le trône de Pampelune, bien qu’entravé par les menaces que le roi de France faisait peser sur la région, ne pouvait pas laisser faire. Compte tenu des ambitions de Gaston de Foix, cela revenait à laisser le Béarn se détacher de l’union personnelle pour venir s’atteler lentement à l’obédience française. Décision fut donc prise en 1501, dix années après l’investiture de Gaston de Foix en baronnie, de récolter les griefs en dehors de ses terres, en incitant ses sosmes – ou soumis – à se déplacer au-devant de la justice du sénéchal de Pau, quitte ici à écarter un usage bien établi selon lequel les magistrats se devaient d’aller au-devant des habitants. De 1501 à 1502, on appela les dépositions dans les bourgs que le baron ne tenait pas et ceux qui s’y rendirent n’hésitèrent pas à ajouter le coût de ce déplacement, non au sénéchal, mais à Gaston de Foix30. Ce dernier ne laissa d’ailleurs pas faire : il diligenta quantité de gens armés par les routes pour empêcher l’évasion des informations. Course-poursuite : la géographie béarnaise devint le théâtre d’affrontements violents qui tous visaient la capture des griefs dont chacun savait qu’ils serviraient à établir la vérité en justice qu’il ne fallait ni laisser émerger, ni justifier.

  • 31 Le motif de leur vulnérabilité est appuyé par les procureurs pour mieux justifier la nécessité de (...)
  • 32 Sur l’utilisation des témoignages en justice, en particulier lors de l’application d’une procédure (...)

15La récolte de griefs ainsi engagée, malgré quelques formalités malmenées, fut ensuite encore plus nettement infléchie : elle devint matière d’informations criminelles et donc mise au secret de l’enquête. Une première entorse survint, qui devait affecter aux informations recueillies un nouveau sens. Converties en liste de plaintes individuelles une première fois, ce qui n’était pas là leur sens, elle le fut une seconde fois pour devenir une plainte de la seule reine de Navarre. Suivons en ici la logique politique. Pour le trône de Pampelune, il était devenu nécessaire de se débarrasser de ce gêneur qui soutenait ouvertement le roi de France, sans pour autant ruiner les pratiques qu’il implantait, car le couple royal en avait grand besoin pour consolider sa principauté de Béarn face aux ambitions du puissant voisin valois. Dénoncer le gouvernement judiciaire des hommes engagé par Gaston de Foix revenait à s’interdire d’en faire usage. En deux mots, le couple de Pampelune avait lui aussi besoin de considérer les habitants de la principauté de Béarn comme étant des subyecxs, et non des besins. Comment démontrer qu’ils sont des justiciables d’une souveraineté si par ailleurs on reconnaît que les fors de Béarn interdisent de les considérer ainsi ? La seule issue était de tenter de retourner la procédure inquisitoire contre son manipulateur imprudent. Ces plaignants, bien que constitués en syndics31, furent alors présentés comme de pauvres agneaux vulnérables et souffrants qui réclamaient la protection de l’amour d’un roi et, partant, le raisonnement impliquait l’offense faite à la reine32. Or, ce qui intéressait les besins, ce n’était pas une instruction criminelle mais une réparation : les montants de leurs dommages plutôt qu’une qualification pénale, encore moins en crimes faits à Dieu parce que, bien évidemment, cela ne paie que rarement les victimes.

16Les griefs au seigneur étaient artificiellement devenus des plaintes, puis des informations criminelles. Ils justifièrent alors l’usage de l’enquête qui devait s’y greffer. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les articles d’accusation. La parole était désormais appelée à se manifester au prétoire. Place donc aux vérités de bouches et autres confessions auriculaires. Visait-on les usages coercitifs déployés par Gaston de Foix dans sa seigneurie ? Nullement. Sur sept articles, six désignaient les crimes de désobéissances envers le seigneur majeur de Béarn, c’est-à-dire Catherine de Foix directement. Il s’agissait ici d’un premier écart remarquable avec la matière récoltée initialement, matière qui participait désormais à l’enquête rétroactivement. Le dernier, le septième, introduisait pourtant une qualification nouvelle que rien n’avait précédé, ni annoncé :

  • 33 VII. — Item, si sabin, an vist ne audit diser que lodit senhor de Coarasa age cometut crim sodomic (...)

VII. — Item, s’ils savent, ont vu, ou entendu dire, que le seigneur de Coarraze avait commis le crime de sodomie en ayant connaissance charnelle de garçons pubères, ses serviteurs ou d’autres, par leur postérieur ; et s’il l’a expressément, ou au moins tacitement, confessé à ceux qui s’entretenaient avec lui fréquemment33.

  • 34 Aujourd’hui commune, Pyrénées-Atlantiques.

17Sur ces articles, les témoins furent interrogés pour en savoir la vérité par voie de bouche. Les usages voulaient que les paroles soient hiérarchisées par l’ordre protocolaire de leur valeur : un homme avait plus de crédibilité qu’une femme ; un riche possédant, qu’un pauvre ; une personne âgée, qu’un jeune. Ainsi ordonnés, les déposants furent appelés à Sainte-Colome34 : d’abord les riches possédants âgés. Hélas, ils ne savaient pas grand-chose sur ces articles, ou ne voulurent pas y donner suite par souci de tenir leur rôle d’élite soutenant les griefs pécuniaires, plutôt que les offenses faites à Catherine. Au mieux obtint-on d’eux des déclarations relatives à la désobéissance et à la compromission de Gaston de Foix envers le roi de France. Vérité de bouche exclusivement : ils ne confessèrent pas avoir entendu et ne livrèrent donc pas de vérité auriculaire exploitable. La chaîne des témoignages fut alors brisée et l’on fit entrer une déposante, jeune, totalement désargentée, au beau milieu des abondants en bes – ou riches possédants – mâles et âgés. Savante fuite du secret en public. Elle avait pour nom Clarmontine de Campbrebet. Elle confessa sur le septième article exclusivement :

  • 35 Interrogade, apres segrament, sus lo contengut deu darer article qui lo fo legit, dixo et depausa (...)

Interrogée après serment sur le contenu du dernier article qui fut établi, elle a dit et déposé qu’il y a neuf ans, pendant le Carême, par la volonté et consentement de son père, elle s’abandonna charnellement au seigneur de Coarraze, […] un jour il la fit monter au plus haut de la petite tour. Une fois tous deux seuls, le dit de Coarraze lui ordonna de se dévêtir, toute nue, ce qu’elle fit à son commandement. Une fois ainsi dévêtue, toute nue, il la fit se placer contre les créneaux le ventre vers le bas. Puis il la connut par derrière bien que la déposante le pria de ne pas vouloir le faire. Mais le dit de Coarraze lui dit de se taire car il pouvait faire selon son plaisir et pour cette cause, il fallait qu’elle se taise et prenne patience. Depuis, le dit de Coarraze l’a connue contre nature, dans la forme susdite, autant de fois qu’il lui a plu. […] Elle répondit que s’il l’entretenait ainsi qu’il l’avait promis, elle se tairait, sinon elle parlerait, ce qui ne serait pas bon pour lui, ni au ciel, ni sur la terre. Ramonet, de Coarraze, qui ainsi était là, dit que c’était vrai et que si homme savait cela, le dit de Coarraze serait brûlé. […] Elle n’aurait su déposer différemment ou plus qu’elle ne l’a fait et n’a cessé de dire la vérité en tout35.

  • 36 J. Chiffoleau, « Contra Naturam, une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale », (...)
  • 37 Jusqu’à convoquer ceux qui avaient seulement à dire qu’ils craignaient que le châtelain ne leur «  (...)
  • 38 Pau, ADPA, E 329, Libeu feyt…, art. CII.

18Cette fois, Gaston de Foix brûlait symboliquement dans les témoignages. Effet spectaculaire et inattendu, carte maîtresse des procureurs : Clarmontine perturba complètement l’enregistrement de la parole par l’énormité de sa déclaration. Les détails étaient habiles : en reliant la sodomie subie à la tour du château, elle associait deux jouissances néfastes de son seigneur, celle de l’acte sexuel enchâssée dans la possession illégitime de la seigneurie. Démonstration accablante : les deux jouissances – sexuelle et politique –, par extension du raisonnement, étaient contre nature36 ; elles liaient le suspect sur la terre et dans le Ciel. Et ce témoignage de bouche d’appeler le témoignage d’oreille : ceux qui ont entendu dire. Viennent alors les vérités auriculaires. Les déposants se précipitent, qui en ont entendu dire d’autres qui disaient avoir entendu un voisin dire que si ça se savait, ça irait au bûcher. Certains n’hésitent plus à déclarer des détails de faible valeur, mais qui s’accumulèrent37. Ce déchaînement autorisait tous les raisonnements inductifs des procureurs. Certains étaient d’ailleurs particulièrement lestes, telle cette information selon laquelle on avait entendu dire qu’il avait fait grande fête dans une taverne et remis deux pièces d’or à des malfrats, certainement pour payer un assassinat38. Intention coupable et culpabilité filèrent alors sur le motif de la perversité. Mais Gaston de Foix n’était bien entendu pas à l’audience qui s’orientait vers une condamnation par contumace. Il est piquant de constater qu’il se défendit alors par le For de Béarn. Ces procédures inquisitoires qu’on administrait à son cas n’étaient-elles pas interdites en Béarn ? Il le savait bien, puisqu’on lui reprochait précisément leur usage débridé. Alors qu’il les mettait en œuvre, le voilà qui s’en défendait par la coutume antique. Réversibilité totale : cette même procédure inquisitoire s’était retournée. Ces voix entendues au prétoire engageaient désormais gravement la renommée. Hélas pour Gaston de Foix, lorsque la parole publique – une fois érigée en vérité réversible – entreprend de s’autonomiser par une relecture de la tyrannie, elle devient invincible.

La vraie sujétion par le jugement du mauvais gouvernement

  • 39 Il cite en particulier la liquidation du trésorier de Bretagne par son duc : Aqueg traydor Cassade (...)
  • 40 On me bol getar deffore de Bearn ; mes quant jo sere deffore, jo ne fere de plus mal contentz que (...)

19Malgré la stratégie individuelle des déposants, la manière dont la parole fut saisie par l’écriture nous paraît déterminante. La vérité du souverain légitime ne tarda pas à s’échapper du complexe écheveau processuel ; elle devait fonder – ou refonder – l’obéissance construite en creux. Gaston de Foix en avait compris l’économie générale très tôt. Il déclara qu’on lui faisait un mauvais procès politique, qu’il rapprochait d’autres affaires notoires de son époque39. L’objectif était de le « despatrier », de le bannir d’un pays auquel il ferait, selon ses mots consignés dans les archives, « plus de mal dehors que dedans40 », qu’il livrerait ses châteaux au roi de France. Ultime menace s’appuyant sur l’équilibre entre les couronnes qui avait jusque-là permis son maintien régional ? Mais le trône de Pampelune avait changé de logique. S’il était en effet dangereux de prouver que Gaston de Foix avait usurpé la juridiction de la reine, là n’était pas le cœur de la démonstration rhétorique. Les magistrats rapportèrent que le baron avait offensé la juridiction de Dieu. Ils l’avaient fait en construisant un raisonnement en creux fondé sur la preuve néfaste du mauvais gouvernement des hommes. Puisqu’il irritait Dieu lui-même, la royauté était désormais impliquée, et non l’inverse. Les procureurs avaient même ajouté comme preuve de leur mémoire d’accusation le motif de la juste colère de la reine, introduit à l’occasion d’un échange oral rapporté, mais invérifiable :

  • 41 « Et digatz, et vos me maltractatz los mees subyecxs de Coarrase ; are yo vos mandi que vos no los (...)

« Dites-moi, vous maltraitez mes sujets de Coarraze ! Je vous enjoins de ne plus le faire et les mets sous votre garde ; car, au cas où vous recommenceriez, je m’en prendrais à vous ! » Il apparaît ainsi clairement que les gens de Coarraze sont et doivent être sous la protection et sauvegarde de la reine41.

  • 42 Mal sus mal accomulan, dans Libeu feyt…, Pau, ADPA, E 329.
  • 43 Hodi, rancor et malibolence. Cinq occurrences dans le Libeu feyt…, Pau, ADPA, E 329.
  • 44 Losditz crims sien tant excecrables, facinoroos et de leze magestat. Pau, ADPA, E 329, Libeu feyt…(...)

20Tous les arguments rencontrés jusque-là de manière dispersée se réordonnaient enfin : il était venu en Béarn en ennemi pillard et cet étranger avait fait guerre aux habitants. La démonstration probatoire du mauvais gouvernement reprenait ensuite les éléments traditionnels de la tyrannie par l’insertion du lexique de la gloutonnerie, de la jouissance infernale, de la perversité et de la furie. Si l’enquête avait bien été déclenchée par la gran rigor du seigneur envers ses gens, il en résultait maintenant une gran fury. Il avait ajouté le mal au mal42, tant et si bien que sa personnalité se définissait par trois termes additionnés. Apparaît alors l’association de la haine, de la rancœur et de la malveillance43 : la haine pour la créature innocente restée fidèle au Seigneur et donc à son lieutenant sur terre, la rancœur de ne pas avoir pu s’élever à la majesté divine incarnée par les justes rois, la malveillance à l’encontre de cette même créature obéissante qui en résulte. C’est sur ce portrait que se greffait le crime de sodomie qui autorisait les scribes à écrire les mots qu’ils recherchaient sans doute depuis le début de l’affaire : enfin, le crim de leze magestat44. C’était là l’occasion d’introduire le « vrai » ou « véritable » souverain, ou la véritable sujétion due au « vray souverain ». De la démonstration du mauvais gouvernement résultait donc la véritable sujétion due à un pouvoir plus légitime. La rhétorique judiciaire avait travesti les besins dans le rôle des victimes impuissantes. Cette création, loin d’être anodine, servait l’insertion de l’amour du souverain, fondé sur un mimétisme faisant dériver la souffrance du souverain de celle de ses sujets. Certes, il n’y avait théoriquement pas de subyecxs en Béarn, mais il y avait bien des victimes, lesquelles appelaient inéluctablement un pouvoir souverain à leur chevet. Et voilà nos besins devenus subyecx. Cette révolution lexicale était inattendue, tant ce terme avait été, jusque-là, toujours récusé.

  • 45 Sous le règne de Charles III (1387-1425), la Navarre faisait rentrer cette accusation dans son dro (...)

21Le procédé engageait une extension géographique de la majesté. Catherine était reine en Navarre, mais « seigneur majeur » en Béarn. Elle fut ici qualifiée de senhora regina par les actes, dans une tentative d’investir le premier terme de toute la force du second. Ce discours tentait d’appliquer au nord des Pyrénées ce que le Sud navarrais reconnaissait depuis la fin du xive siècle45. C’est en faisant la preuve qu’elle pourchassait en Béarn les crimes faits à Dieu, que la reine démontrait implicitement le caractère supérieur de son gouvernement de la seigneurie. La remise en ordre du pays et de ses habitants sous les avancées de la procédure inquisitoire, grande gagnante de l’affaire, semblait évidente. Cette même procédure s’était donc retournée contre un Gaston de Foix qui l’avait déployée pour fonder d’identiques conséquences en sa faveur. Et le texte d’enchaîner :

  • 46 Item, disen que totes et sengles las causes susdites son bertaderes, notories, clares, publiques e (...)

Les procureurs disent que toutes les choses susdites et chacune d’entre elles sont vraies, notoires, claires, publiques et manifestes. Elles sont devenues renommée, opinion et croyance publique dans tout le pays et terre de Béarn ainsi qu’elles le sont entre les gens qui ont eu connaissance du seigneur de Coarraze46.

  • 47 Le livre des syndics de Béarn fait la démonstration de la vigilance des syndics sur ces points à l (...)

22La vérité produite par « science certaine » fait la fama ? L’objectif était bien de refonder une communauté politique matérialisée par son expression commune, avant de mettre le pays en ordre de bataille pour affronter la réplique qui viendrait nécessairement de la part du voisin valois, ici pris de court et dépossédé de son arme favorite par une mise en œuvre locale inattendue. L’ordre des termes n’était pas sans incidence. La flagrance de la vérité résultant de l’enquête déclenchait une notoriété qui clarifiait la situation confuse. Cette notoriété conférait un caractère public à la vérité judiciaire sur laquelle s’édifiaient la renommée et la fama facti, dérivée sur la croyance et le ralliement de la population. Pure rhétorique sans application réelle ? Il nous faut constater qu’elle fonctionna parfaitement puisque, pour se débarrasser de l’agitateur de Coarraze, les besins acceptèrent pleinement cette issue. Et pourtant, elle ne leur était pas favorable : bûcher pour sodomie, commise du fief pour désobéissance, aucune réparation prévue pour les besins. Ils ne l’auraient sans doute jamais accepté dans les actes de gouvernement officiel, mais ils le tolérèrent pourtant dans le cas d’espèce, malgré la brèche béante ici introduite dans l’économie générale des fors47. La majesté de Navarre, par extension, avait bien été appliquée dans la seigneurie de Béarn.

Conclusion

23En 1504, Gaston de Foix prit la fuite et son château fut brûlé à la place de son corps. La mécanique de la construction judiciaire de la souveraineté, ici concentrée brutalement, nous informe sur ses logiques séculaires. La lèse-majesté n’était pas attendue, mais elle était presque inévitable en raison de l’isolat géographique que constituait désormais la seigneurie – ou principauté – grandement exposée par les ambitions des couronnes voisines. Pour les besins, la Navarre était sans doute le meilleur parti, mais ce rattrapage régional brûlait toutes les étapes pour terminer par une sublimation : la majesté véritable. Le fruit était-il mûr ? Il est cueilli par le trône de Navarre à l’occasion d’un succès momentané de la cour de Pampelune. Cette victoire était bien celle d’une communication judiciaire internationale permise par une capture inquisitoire de la parole. Si les griefs initiaux constituaient une voix commune horizontale, leur mise au secret de l’enquête, puis leur dévoilement, permettait d’articuler une réponse verticale et souveraine. In fine l’inquisitoire triomphe : ce concentré chronologique nous rappelle donc que les deux systèmes de production de vérité au prétoire ne s’excluent pas l’un l’autre. Au contraire, ils s’enchâssent, peuvent s’assister l’un l’autre, fournissant à chacun le matériau nécessaire à la démonstration. Certes, cette association heurte le sens des paroles capturées et expose les informations à d’incontrôlables prolongements, lors desquels les suspects peuvent se retrouver crucifiés radicalement par le mélange de procédures. Mais l’essentiel n’est pas là : la procédure accusatoire nourrit sans peine l’inquisitoire de ses informations. En revanche, la proclamation de la vérité demeure l’apanage de la seconde. Elle possède une capacité efficiente à surmonter la première par une mobilisation des esprits. Pour autant, cette mobilisation n’est pas nécessairement capable de résoudre le conflit initial et il faut noter qu’en l’espèce le conflit international ne fut réglé que par arbitrage international en 1508. Toujours est-il que la transformation du grief populaire – devenu déposition avant d’être commué en preuve – démontre que le véritable s’enchâsse dans une mobilisation de la voix publique qui valide ensuite la vérité produite. De la vérité du fait éprouvée en justice à la vérité du prince, il est au final un chemin que la mécanique judiciaire arpente avec précision, en exploitant ses différentes étapes que sont la parole, l’opinion, la croyance ou credulitat, avant de s’achever sur la « clarté », la « vérité », le « notoire », la « voix commune », ou, mieux encore, la fama. Parce qu’il avait dressé une pratique inquisitoire sur un socle accusatoire, la chronologie du procès de Gaston de Foix, sur trois années à peine, avait rejoué une partie de l’histoire des justices souveraines et de l’émergence de la « science certaine » des princes, habituellement observée sur trois siècles. La procédure employée change certes complètement le sens, mais la fabrique du véritable en justice peut s’appuyer sur l’une, comme sur l’autre. Nous doutons donc de la pertinence réelle de leur distinction. L’exemple des magistrats navarro-béarnais l’appuie nettement : pour signifier le vrai pouvoir, ils les portèrent alternativement.

Note

1 Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques (xive-xviie siècle), Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 375), 2007.

2 Elle peut être rapprochée d’une autre étude de cas présentant des similarités et que nous signalons ici : F. Mercier, La Vauderie d’Arras. Une chasse aux sorcières à l’Automne du Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.

3 Il doit bien entendu être distingué d’un autre Gaston de Foix, branche de Narbonne-Nemours, qui périt noblement sous les murs de Ravenne en 1512.

4 Nous exploitons ici un ensemble de pièces conservées dans les fonds de familles aux archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (désormais abrégé ADPA) sous les cotes E 324 à E 329. Une édition et traduction partielle, parfois fautive car trop prude, est à signaler : V. Lespy, P. Raymond, Un baron béarnais au quinzième siècle, Pau, Ribaut, 1878. P. Tucoo-Chala avait présenté ce dossier dans : « La révolte du baron de Coarraze et la crise de l’indépendance du Béarn (1492-1509) », Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 16/3, 1956, p. 12 et suiv.

5 Les minutes des notaires béarnais des communautés environnantes ont été conservées. Nous signalons particulièrement à Pau la cote ADPA, E 2227.

6 Dénommées grilloos dans le texte, l’instrument entravait et tourmentait également la chair des pouces de la main.

7 Sur les princes méridionaux par la grâce de Dieu, voir P. Tucoo-Chala, Gaston Fébus et la vicomté de Béarn (1343-1391), Bordeaux, Bière, 1959 et C. Samaran, La maison d’Armagnac au xve siècle et les dernières luttes de la féodalité dans le Midi de la France, Paris, Picard, 1908.

8 Sur cette question : P. Tucoo-Chala, « L’arbitrage de Blois et la crise de l’indépendance du Béarn (1510-1512) », Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 18/3, 1957, p. 42 et suiv.

9 Sur la genèse de l’enquête et de ses avatars, nous renvoyons à C. Gauvard (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome, 399), 2009.

10 « Seigneur majeur » dans les coutumes de Béarn. Les termes « seigneurs souverain » émergent plus particulièrement au xve siècle. Le tout est à rapprocher de l’expression senhor de terre de propie auctoritat.

11 Après la mort de François-Fébus en 1483, elle est couronnée en 1484 et mariée avec Jean d’Albret. Jean de Foix, vicomte de Narbonne, était son oncle. Il contesta sa légitimité en arguant de l’impossibilité qu’il voyait dans le fait qu’une femme puisse succéder. Nos protagonistes – Catherine de Foix, Jean de Foix et Gaston de Foix – étaient tous trois descendants d’Archambaud de Grailly.

12 C’est là une des thèses de P. Tucoo-Chala, La vicomté de Béarn et le problème de sa souveraineté, des origines à 1620, Bordeaux, Bière, 1961.

13 Nous nous permettons de renvoyer ici à notre Crime et justice en Gascogne à la fin du Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 259 et suiv.

14 Voir ici les analyses de L. Dauphant, Le royaume des quatre rivières, Paris, Champ Vallon, 2012, p. 141-142.

15 L’affaire a été particulièrement développée par P. Tucoo-Chala dans La vicomté de Béarn…, op. cit.

16 Voir J. Chiffoleau, « Dire l’indicible : remarques sur la catégorie du nefandum du xie au xve siècle », Annales ESC, 45/2, 1990, p. 289-324 ; J. Théry, « Atrocitas/enormitas. Esquisse pour une histoire de la catégorie de “crime énorme” du Moyen Âge à l’époque moderne », Clio@Thémis, 4, 2011.

17 Ajoutons que quand Gaston de Foix s’enfuit en 1504, il est précédé par plusieurs charrettes de chartes qui échappent à la vigilance, pourtant forte, des juges de ralliement navarrais.

18 Pau, ADPA, E 329. Plusieurs pièces.

19 Sur la notion de pactisme : L. Legaz y Lacambra et al., El pactismo en la historia de España, Madrid, Instituto de España, 1980.

20 Sur ce déploiement dans l’espace public, cf. D. Lord Smail, The Consumption of Justice : Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Londres, Cornell University Press, 2003.

21 Voir le préambule du For général de Béarn, éd. par P. Ourliac et M. Gilles, Les fors anciens de Béarn, Paris, CNRS Éditions, 1990.

22 La bibliographie est ici bien entendu très vaste. Pour une observation des logiques régionales saisies à la fin du Moyen Âge, nous renvoyons à J.-P. Barraqué, « L’idéologie politique en Béarn au xve siècle », dans Le prince, l’argent, les hommes au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean Kerhervé, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 219-229.

23 Gaston de Foix semble au faîte de sa puissance régionale en 1496. À cette date il présidait les États de Béarn. Voir L. Cadier, Les États de Béarn depuis leur origine jusqu’au commencement du xvie siècle, Paris, Picard, 1888, p. 386-387.

24 Gaston de Foix se révèle très inventif en la matière : celui qui pêche des saumons dans le canal du seigneur est attaché à la roue du moulin, pour quelques tours ; celui qui rédige des actes lui faisant offense est condamné à instrumenter gratuitement, celui qui soustrait sa marchandise au seigneur voit ses gens venir faire bombance et fête chez lui ; celui qui traîne à remettre deux boucliers au seigneur, court par les rues avec les deux objets attachés à sa personne. Voir les dépositions dans Le Libeu feyt…, Pau, ADPA, E 329, non fol.

25 Pau, ADPA, E 2227, non fol.

26 Il s’agit de penhere, contexte des traités de lies et passeries. Voir J.-P. Barraqué, « Du bon usage du pacte : les passeries dans les Pyrénées occidentales à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 302, 2000, p. 307-335 ; C. Desplat, La guerre oubliée. Guerres paysannes dans les Pyrénées (xiie-xixe siècles), Pau, J&D Éditions, 1993.

27 Sur la bonne administration de la justice selon les syndics : J.-P. Barraqué, « Le for dans le discours politique au début du xve siècle : naissance d’un mythe », dans Les variantes du discours régionaliste en Béarn, définition de l’identité culturelle et géographique, Pau, Gascogne (Universitaria), 2004, p. 16-36.

28 À rapprocher du hue and cry process et du cri de « haro ! » en Normandie. Nous avons esquissé ce rapprochement dans : « Clameur contre fureur : cris et tyrannie à la fin du Moyen Âge », dans F. Foronda, C. Barralis, B. Sère (dir.), Violences souveraines à la fin du Moyen Âge : travaux d’une école historique, Paris, Presses universitaires de France, 2010, p. 271-282.

29 Item, disen losditz procurayres que, stan aixi lodit de Baylere detengut en losditz seps, a mayor abunda de pena, lodit senhor de Coarrase lo fe abrassar a la spleite deusditz seps, et, estan tostemps fentz aquetz, lo fe ligar los ditz poguaas de sas maas et los strenco tant fort et ben estreet ; et, no content dequero, ab los pees lo dona plusors coops sus son cap, visadge et autes partz de sa persona, entroo que lo leixa quasy per mort ; a cause de lasquoaus forses, batilhes et oppressions, lodit de Baylere crida et conbengo cridar plusors begades : « Biaffora, la forsa, justici ! » Et en cridan, lodiit senhor de Coarrase lodise en lo balhan losditz coops : « Bet assy justici ! ». Libeu feyt…, Pau, ADPA, E 329, art. LXXXIV.

30 Au sud de la principauté, les griefs furent appelés à Sainte-Colome où le seigneur du lieu était resté fidèle au trône de Pampelune. Au nord, c’est le bourg de Labastide-Monréjeau qui servit à accueillir les dépositions des besins.

31 Le motif de leur vulnérabilité est appuyé par les procureurs pour mieux justifier la nécessité de la protection royale des pauvres gens : cum lasdites gentz de Coarrase sien gentz simple[s], manestraus et laboradors, et no ssabin condusir pleytesies han creat tres o quoate personadyes deudit [loc] per lors scindicxs et solicitadors de lors negocis et besonhes. Pau, ADPA, E 329, art. XCV.

32 Sur l’utilisation des témoignages en justice, en particulier lors de l’application d’une procédure inquisitoire : B. Lemesle (dir.), La preuve en justice, de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003.

33 VII. — Item, si sabin, an vist ne audit diser que lodit senhor de Coarasa age cometut crim sodomic, en conexen carnalment garsoos mascles, sons servidors et autres, per lor part posterior, et si luy aixi esser expressement ac a confessat, au menhs tacite, ad aquetz qui lo n parlaban et per plusors vegadas. Pau, ADPA, E 329, Articles et informations feytz contre Gaston de Foix…

34 Aujourd’hui commune, Pyrénées-Atlantiques.

35 Interrogade, apres segrament, sus lo contengut deu darer article qui lo fo legit, dixo et depausa que, en lo intran de coaresme prosmar passat agut IX antz, de boler et consentiment deudit son pay, here se abandona carnalmentz audit senhor de Coarassa, […] per ung jorn, la fe puyar faut sus la toho petite, au plus faut, et, aixi que fen aqui totz dus soletz, Coarassa lo manda que se despulhasse, tote nude, qui aixi de son.lodit mandement a ffe ; et, stan aixi despulhade, tote nude, la fe metre de bentre en bag contra de ungs carnes, et la conego per la part darer, jasie luydite loquente lo pregasse no a bolosse far ; empero lodit de Coarassa lo dixo que se carassa, car eg pode far de luy a sson plasser ; a cause de que ago a prender passiense ; et per despuxs lodit de Coarassa, plussors begades et innumerables, l’a conegude contra nature, en la forme susdite, et totes et tantes begades que lo a plagut. […] si eg la entertihe aixi que abe promes, here se carere, et autrementz here parlare, que no fore bon en ceu ni en terre ; et aixi ben aqui fo lodit Ramonet, de Coarassa, qui dixo que aquero here bertat et que, si om sabe lo qui here, egdit de Coarasse fore cremat ; […]. Et plus ni autrementz ; no a sabere depausar, et per res no a cessat diser bertatde. Pau, ADPA, E 329, Articles et informations…

36 J. Chiffoleau, « Contra Naturam, une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale », Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, 4, 1996, p. 265-312.

37 Jusqu’à convoquer ceux qui avaient seulement à dire qu’ils craignaient que le châtelain ne leur « fasse quelque diablerie », sans précision. Pau, ADPA, E 329, Articles et informations…

38 Pau, ADPA, E 329, Libeu feyt…, art. CII.

39 Il cite en particulier la liquidation du trésorier de Bretagne par son duc : Aqueg traydor Cassader enquoere lo cuti jo beder cum lo thesaurer de Bretanhe ! Pau, ADPA, E 329, Articles et informations…

40 On me bol getar deffore de Bearn ; mes quant jo sere deffore, jo ne fere de plus mal contentz que si heri en Bearn, et que la paho de perder lo casteg me feyt star de no far beaucop de causes. Pau, ADPA, E 329, Articles et informations…

41 « Et digatz, et vos me maltractatz los mees subyecxs de Coarrase ; are yo vos mandi que vos no los maltractetz, et los vos balhy en comande ; car, a caas vos los maltractetz, jo m’en prenere sus vos. » Et aixi appar que losditz de Coarrase eren et star deben en la tuition et saubegarde de la Regina. Pau, ADPA, E 329, Libeu feyt…, art. CVI.

42 Mal sus mal accomulan, dans Libeu feyt…, Pau, ADPA, E 329.

43 Hodi, rancor et malibolence. Cinq occurrences dans le Libeu feyt…, Pau, ADPA, E 329.

44 Losditz crims sien tant excecrables, facinoroos et de leze magestat. Pau, ADPA, E 329, Libeu feyt…, art. CVIII.

45 Sous le règne de Charles III (1387-1425), la Navarre faisait rentrer cette accusation dans son droit pénal. La Regine Catherine tentait donc de l’acclimater dans la principauté de Béarn. Nous remercions B. Leroy pour cette indication et renvoyons à son ouvrage Le royaume de Navarre : les hommes et le pouvoir (xiiie s.-xve s.), Biarritz, Atlantica, 1995.

46 Item, disen que totes et sengles las causes susdites son bertaderes, notories, clares, publiques et manifestes, et dequeres es botz, fame, oppinion et credulitat publique per tot lo paiis et terre de Bearn et inter las gentz dequet qui de luy han notici et conexence. Pau, ADPA, E 329, Libeu feyt…, art. CVIII.

47 Le livre des syndics de Béarn fait la démonstration de la vigilance des syndics sur ces points à la même époque. Voir l’édition partielle de ces registres dans L. Cadier, H. Courteault, Le livre des syndics des États de Béarn, Paris, Champion, 1889, 2 vol. Nous renvoyons à l’analyse que J.-P. Barraqué en fit dans « Le for dans le discours politique… », art. cité, p. 16-36.

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