La vérité
|Partie 4. La vérité du juge
Scandale, vérité et gouvernement de l’Église (xiie-xive siècles)
Texte intégral
Le scandale ou le prix de la vérité
- 1 Matt., 15, 12 : Scis quia pharisaei, audito verbo, scandalizati sunt ?
- 2 Grégoire le Grand, Homiliae in Hiezechielem prophetam, éd. par M. Adriaen, Turnhout, Brepols (CCSL (...)
- 3 Bède le Vénérable, Opera. Pars II. Opera exegetica, Turnhout, Brepols (CCSL, 120), 1970, p. 308, I (...)
- 4 Glosa ordinaria, ad Marcum, 9, 43-47 : Beda. Nota quod in bono opere nostro aliquando cavendum est (...)
- 5 Bernard de Clairvaux, Le précepte et la dispense, éd. par F. Callerot, J. Miethke et C. Jacquinod, (...)
- 6 Sur l’histoire doctrinale de cette connotation positive du scandale, je me permets de renvoyer à A (...)
1Dans l’histoire de la pensée chrétienne, Grégoire le Grand est peut-être le premier auteur à associer vérité et scandale, en faisant du second un prédicat de la première. Vers 601, il commente le passage du Nouveau Testament dans lequel le Christ est dit avoir scandalisé les Pharisiens (Matt. 15, 12)1, de la façon suivante : « Si le scandale est posé comme étant une condition de la vérité, il est plus utile de laisser naître le scandale que d’abandonner la vérité2. » Cette idée selon laquelle le scandale est parfois le prix à payer pour que la vérité éclate connaît une postérité remarquable, dans la littérature exégétique en particulier – puisque Bède la reprend à son compte dans ses homélies3 et que la Glose ordinaire, puis la Postille d’Hugues de Saint-Cher, citent Bède à leur tour4. Dans son traité Du précepte et de la dispense de 1140-1142, Bernard de Clairvaux commente le verset biblique sur lequel Grégoire s’était appuyé, en articulant de nouveau les concepts de vérité et de scandale : « Le scandale des faibles vient de l’ignorance, celui des pharisiens de la malice. Les uns sont scandalisés faute de connaître la vérité, les autres parce qu’ils l’ont en haine5. » Pour celui qui n’a pas les moyens ou refuse de la voir en face, la vérité est inévitablement scandaleuse. Une longue tradition patristique et exégétique définit donc positivement le scandale en le corrélant à la vérité de l’Incarnation (le Christ est à la fois vérité et scandale)6.
- 7 Pierre le Chantre, Summa de sacramentis et de animae consiliis, éd. par J. A. Dugauquier, Louvain, (...)
2À la fin du xiie siècle, le maître en théologie parisien Pierre le Chantre expose, lui aussi, sa doctrine de vérité en lien avec le concept de scandale. Comme Grégoire le Grand, il estime que la vérité ne doit jamais être sacrifiée au prétexte, fallacieux, de l’évitement du scandale, mais précise qu’il existe trois sortes de vérité. La vérité de la vie appartient à tous, car elle est celle des rites et des preuves de la foi nécessaires au salut de l’âme. La vérité de la doctrine (appelée « de la discipline » par d’autres) appartient aux prélats et correspond notamment à la prédication. La vérité de la justice, enfin, appartient aux juges7. Comme l’explicite Robert de Courson, le plus fameux disciple de Pierre le Chantre, cette vérité de la justice ne peut, elle non plus, être sacrifiée en vue d’éviter le scandale :
- 8 Robert de Courson, Summa de poenitentia, c. 25, no 4, dans mss. Paris, BNF, Lat. 14524, fol. 87, t (...)
Si tu as été constitué juge pour une affaire et que tu en scandalises beaucoup en rendant une sentence juste, il vaut mieux laisser naître le scandale que de laisser la vérité de la justice de côté8.
- 9 Bernard de Pavie, Liber Extravagantium, éd. par E. Friedberg, Quinque compilationes Antiquae, Leip (...)
3Cette doctrine parisienne de la « triple vérité » connaît un succès rapide auprès des décrétalistes de la première moitié du xiiie siècle qui affirment que le scandale ne doit jamais être évité dès lors qu’il permet de faire émerger la vérité. Au livre V de sa Compilatio prima, Bernard de Pavie est peut-être le premier des canonistes à énoncer clairement la règle selon laquelle le scandale est parfois utile à l’éclosion de la vérité9. Mais d’autres, bientôt, nuancent, tel Laurent d’Espagne :
- 10 L’apparat des gloses de Laurent d’Espagne n’a pas été retrouvé, mais certaines nous sont parvenues (...)
La vérité est triple. Il y a celle de la vie bonne, qui tient de quiconque et qui ne doit jamais être omise pour éviter le scandale. Une autre est celle de la justice et tient du juge, l’autre est celle de la discipline et tient du prélat. Ces deux dernières peuvent parfois être omises pour éviter le scandale10.
- 11 C. Leveleux-Teixeira, « Droit et vérité. Le point de vue de la doctrine médiévale (xiie-xve siècle (...)
4Dans la doctrine juridique de la seconde moitié du xiiie siècle, l’argument se voit formalisé, selon lequel il est possible de s’arranger avec la vérité quand le but d’une action donnée est d’éviter le scandale. Comme le résume Corinne Leveleux-Teixeira, les canonistes tels que l’Hostiensis, dont la Summa aurea est composée au début des années 1250, n’hésitent pas à rendre certaines vérités « ductiles et aptes à des accommodements divers11 ».
- 12 Pris comme une catégorie majeure de la pensée juridique et scolastique, le scandale ne sera donc p (...)
5L’objectif de cet article est de mettre en évidence quelques-unes des raisons de ce changement de perspective dans la conception scolastique de la vérité et d’en examiner certaines des modalités d’application dans la pratique du gouvernement de l’Église12.
La vérité de la justice ? Éviter le scandale
- 13 X, 1, 9, 10 (Fr. II 108) : […] Pro gravi quoque scandalo evitando (cum aliter sedari non potest) l (...)
6Dans sa Glose au Liber Extra (v. 1241-1266), Bernard de Parme commente une décrétale de 1206 qui, parmi les motifs de démission d’un évêque, fait figurer le grave scandalum13. Après avoir cité, lui aussi, Grégoire le Grand et son homélie sur Ezéchiel – « peut-on ou non éviter le scandale sans pécher ? », se demande notre décrétaliste –, puis avoir rappelé que la vérité de la vie ne peut jamais être abandonnée, au contraire de la vérité de la discipline qui doit l’être lorsqu’« une multitude de pécheurs est en cause » (multitudo peccantium est in causa) et qu’il vaut parfois mieux tolérer le mal que de tenter de l’éradiquer, Bernard précise qu’il existe deux vérités de la justice, dont l’une ne peut être écartée, sous aucun motif, et dont l’autre, en revanche, peut être délaissée, si l’objectif est d’éviter le scandale :
- 14 Bernard de Parme, Decretales d. Gregorii IX pape unacum glossis restituae, Lyon, s. n., 1584, col. (...)
Il convient en effet de distinguer la vérité de la justice du droit naturel, qui est contenue dans la Loi et dans l’Évangile, et qui ne peut être écartée [non est deferenda] afin d’éviter un scandale, […] et la vérité de la justice du droit positif, que le porteur des canons peut et doit écarter pour éviter un scandale, tempérer et relâcher pour une autre juste cause, voire rejeter dans certains cas14.
7L’ordre grégorien des priorités de la vérité et du scandale semble ici bouleversé : dans certains cas soumis à l’application du droit positif, mieux vaut éviter le scandale et renoncer à la vérité de la justice !
- 15 Sur l’autonomisation médiévale du droit positif par rapport au droit naturel, voir, au sein d’un o (...)
- 16 Yves de Chartres, Ways of Mercy. The Prologue of Ivo of Chartres, éd. par B. C. Brasington, Münste (...)
- 17 Pour une étude sur la conception de l’ignorance du droit naturel chez les décrétistes, O. Lottin, (...)
8En réalité, cette thèse ne contrevient pas au principe posé par Grégoire le Grand et vise surtout à conforter la séparation, consacrée par le Décret de Gratien, entre droit positif et droit naturel15. Or, quel meilleur moyen de justifier la supériorité et l’intangibilité du droit naturel que d’insister sur la faillibilité d’un droit positif susceptible d’accommodations (on pense à la fameuse distinction formulée par Yves de Chartres, dès la fin du xie siècle, entre lois « immobiles » et lois « mobiles16 ») ? L’étonnante inversion des priorités de la vérité et de l’évitement du scandale serait donc due à la lente séparation de droits aux sources et aux formes différentes, dont l’un, le droit positif, se construit en creux des entorses qui lui sont faites, par tempérance ou par ignorance. Bernard de Parme admet en effet que la vérité de la justice soit tempérée, relâchée, voire rejetée, par le juge ecclésiastique, au même titre que les canonistes et les civilistes de la seconde moitié du xiie siècle excusent l’ignorance du droit positif (ignorantia iuris)17. « Ignorer » ou « tempérer » la règle de droit : quoique dissymétrique, l’analogie entre l’entorse faite au droit par les justiciables et l’entorse au droit commise par le juge nous montre dans quelle mesure et à quelles conditions l’évitement du scandale a pu prendre le pas sur la vérité de la justice et a pu justifier qu’au juge, soit toujours laissée la possibilité d’assouplir le droit, voire de passer outre.
- 18 Thomas d’Aquin, Summa theologica, Rome, Ex Typogr. Senatus, 1894-1920, 6 vol., II, IIae, qu. 43, a (...)
9On trouve, dans la théologie scolastique, le même souci d’éviter le scandale, au détriment de la règle de droit qui exigerait, elle, qu’une peine soit infligée ou une censure prononcée. Selon Thomas d’Aquin notamment, il arrive que le juge ne punisse pas le péché, afin de ne pas provoquer un schisme plus grave encore que le péché lui-même. De la même manière, il peut renoncer à la correction du pécheur, afin d’éviter tout scandale. Mais le Docteur angélique explique que celui qui renonce ainsi à punir, à corriger ou à excommunier, le fait sans trahir la « vérité de la justice », puisque celle-ci consiste précisément à s’adapter au risque de schisme (periculum schismatis). Dans les cas de schisme ou de scandale potentiels, le juge ecclésiastique a le devoir de tempérer, voire de rejeter, la règle de droit s’il veut respecter la vérité de la justice18.
Prévenir le scandale : mener l’enquête
- 19 E. M. Meijers, « Le conflit entre l’équité et la loi chez les premiers glossateurs », Tijdschrift (...)
- 20 Sur l’écart entre la loi et la coutume, justifié par le souci d’éviter le scandale, voir R. H. Hel (...)
- 21 M. A. Stiegler, « Dispensation und Dispensationswesen in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum (...)
- 22 Entre autres sources canoniques corrélant la plénitude de puissance papale à l’exercice de la disp (...)
- 23 A. Fossier, La fabrique du droit. Casuistique, qualifications juridiques et pratiques administrati (...)
10C’est donc aussi à l’aune des théories croisées de l’équité et de la dispense, qui s’épanouissent d’abord sous la plume des décrétistes du dernier tiers du xiie siècle tels que Rufin et Huguccio, que le principe triomphant de l’évitement du scandale doit se comprendre19. Celui-ci justifie qu’à la loi positive puissent être opposées la coutume20 ou la dispense, cette mesure de suspension de la loi, opératoire dans un cas singulier seulement21. En témoignent notamment les lettres et les formulaires de la Pénitencerie apostolique, l’un des principaux offices de la papauté, né dans la première décade du xiiie siècle. Véritable organe de mise en œuvre de la plénitude de puissance papale, elle-même définie par les canonistes de la première moitié du xiiie siècle comme l’exercice suprême du pouvoir de dispense22, la Pénitencerie se trouve rapidement au centre du dispositif juridictionnel des exceptions faites à la loi. Elle est en effet chargée d’octroyer dispenses, licences et absolutions aux chrétiens qui en font la demande par l’intermédiaire de suppliques adressées au pape ou de confessions faites aux pénitenciers23.
- 24 C. Haskins, « The Sources for the History of the Papal Penitentiary », The American Journal of The (...)
11Une lecture diachronique et comparée des six formulaires de lettres de la Pénitencerie conservés pour les xiiie et xive siècles24 tend à montrer que l’octroi des dispenses, mais aussi des mesures d’adoucissement, d’adaptation ou de rejet de la règle de droit (temperationes, mitigationes, relaxationes ou licenciae), dépend du souci constant d’éviter le scandale. L’absence de scandale suscité par une faute constitue d’ailleurs explicitement le pré-requis, le réquisit, de certaines des mesures prises par la Pénitencerie.
- 25 X, 5, 12, 14 (Fr. II, 798-799) : […] Nos autem ab eodem quaesivimus sacerdote, si, priusquam iacer (...)
- 26 Ms. Avignon, Bibl. mun., 336, fol. 14 v. Episcopo. A. [latoris presentium petitio continebat] quod (...)
12Dans une décrétale du livre V du Liber Extra, il est déjà question de contrôler que ni l’infamie ni le scandale n’existent, avant de décider de réintégrer le clerc fautif dans ses fonctions, autrement dit avant de le dispenser25. Afin de s’assurer qu’il n’y ait pas scandale et justifier l’octroi d’une dispense, il arrive précisément que la Pénitencerie ordonne au destinataire de sa lettre de « rechercher la vérité » (veritatem inquirere). Dans l’affaire, extraite du formulaire composé vers 1336-1338 par le cardinal pénitencier Gaucelme de Jean, d’un prêtre qui, après avoir tué un homme par légitime défense, supplie le pape de lui accorder une dispense, la Pénitencerie ordonne à l’évêque diocésain de vérifier qu’il n’y a « ni scandale ni infamie contre [le suppliant]26 ». Cette enquête locale, dont les modalités nous échappent largement, est probablement le moyen de s’assurer de la bonne réputation (fama) du fautif et de garantir que son éventuelle réhabilitation par la dispense ne suscitera aucune indignation chez les ouailles, mais elle porte également sur le fait et ses circonstances.
- 27 X, 5, 1, 24 (Fr. II, 746) : Qualiter et quando debeat praelatus procedere ad inquirendum et punien (...)
- 28 Innocent IV, Apparatus in V Libros Decretalium, Venise, s. n., 1491, p. 550, ad X, 5, 1, 24 : Qual (...)
- 29 Le commentaire remarquable du canon « Qualiter et quando » par J. Théry va dans ce sens, « Fama. L (...)
13Le scandalum s’intégrerait donc à une logique procédurale et judiciaire portée à l’incandescence par l’inquisitio veritatis. Dès 1215 en effet, le canon 8 « Qualiter et quando » du concile de Latran IV lie étroitement l’enquête au scandalum, puisque celui-ci advient lorsqu’aucune enquête n’est menée sur la fama d’un individu réputé, par clamor, excessif, criminel ou peccamineux27. Dans sa glose au canon « Qualiter et quando », Innocent IV fait, lui aussi, relever le scandalum de la logique inquisitoriale, lorsqu’il estime que le juge ecclésiastique doit se fonder sur la fama, afin de ne pas laisser en jachère le scandale né de la clamor28. Le but d’une telle inquisitio était donc de mettre un terme au scandale, en convertissant la simple clamor en solide fama, c’est-à-dire en un moyen judiciaire d’établissement des faits29.
14Dans la lettre susmentionnée de la Pénitencerie apostolique, exemple, parmi d’autres, d’enquêtes locales confiées à la « prudence » et au « discernement » de l’évêque, il semble cependant y avoir une différence de degré et d’intensité avec les amples inquisitiones famae et veritatis qui amenaient parfois l’Église à déférer le coupable devant les juridictions séculières. Cette différence est celle qui sépare (sans tout à fait les disjoindre, puisque l’enquête – de fama ou de vérité : il n’est pas toujours aisé de le déterminer – leur est commune) l’ordre pénal médiéval, d’une part, dans lequel toute atteinte à la chose publique doit être poursuivie et où l’enquête, avant même la sanction, met un terme au scandale, et la sphère administrative et disciplinaire, d’autre part, dont l’horizon n’est pas tant de rendre publique la vérité des faits sur laquelle porte l’enquête, que d’anticiper le scandale potentiel et d’assouplir, au cas par cas, la règle de droit. En témoigne ce modèle de lettre de la Pénitencerie apostolique compilé à la fin des années 1330 :
- 30 Ms. Avignon, Bibl. mun., 336, fol. 16 v : Episcopo. Ex parte capituli ecclesie .. fuit propositum (...)
À l’évêque.
De la part du chapitre de l’église…
On nous a expliqué que le prêtre A., chanoine de ce chapitre, a perdu accidentellement une partie de son doigt, suite à la morsure d’un cheval, et qu’il s’abstient respectueusement, pour cette raison, de célébrer la messe, alors même qu’il peut plier et déplier librement son doigt.
Au nom de ce prêtre dont, comme on nous l’assure, les bonnes moeurs et l’authenticité de la conversion sont attestées, le chapitre cathédral nous supplie donc de lui accorder avec miséricorde la grâce apostolique de la dispense.
Si ledit prêtre n’a pas perdu une partie telle de son doigt que cela l’empêche d’officier et qu’un scandale éclate parmi le peuple, nous, donc [par autorité du seigneur pape de la Pénitencerie duquel nous avons soin], vous commissionnons de le dispenser, afin qu’il exécute son office sacerdotal. Et dans le cas où cet office lui serait complètement interdit, nous vous commissionnons de lui permettre d’exercer dans d’autres ordres, si aucun obstacle canonique ne s’y oppose30.
15L’office papal ordonne que le suppliant soit dispensé, à condition que son empêchement corporel ne suscite aucun scandale. Ici, comme dans d’autres lettres ou casus, la catégorie de « scandale » marque le seuil au-delà duquel la dispense deviendrait impossible et l’application de la règle de droit devrait être envisagée. De cet emploi du mot scandalum comme d’un indicateur de prévision, la dispense ressort comme « mesure », car elle dépend de l’évaluation du fait, de sa notoriété et de l’anticipation calculée de ses conséquences.
La double gouvernementalité de l’Église
- 31 X, 3, 35, 4 (Fr. II, 598) ; L. Kéry, Gottesfurcht und irdische Strafe. Der Beitrag des mittelalter (...)
- 32 X, 3, 31, 24 (Fr. II, 578) : Quod si hoc regularis ordo non patitur, auctoritate nostra provideant (...)
- 33 Ms. Avignon, Bibl. mun., 336, fol. 43 : Fratri M. In nostra [presentia] etc., quod cum olim in ord (...)
- 34 Ibid., fol. 44 v : Abbati. Frater P. etc. nobis humiliter supplicavit ut, cum ipse ad illud monast (...)
16Outre la nécessité de vérifier que le fait n’a généré ou ne génère lui-même aucun scandale, la Pénitencerie et son destinaire doivent s’assurer que la suspension du droit ne provoquera à son tour aucun scandale. Selon le Liber Extra, une décision dérogatoire ou dispensatoire ne peut en effet être prise que si elle n’a pas le scandale comme conséquence31. Une décrétale de Grégoire IX précise, par exemple, que les moines fugitifs pourront faire pénitence dans un autre monastère que celui d’origine, si et seulement si cela peut se faire sans grave scandale32. La Pénitencerie apostolique autorise justement certains moines ayant fui leur monastère à se repentir dans d’autres couvents33, mais ne leur permet de revenir à leur monastère d’origine que « si cela peut se faire sans scandale34 ».
17Prenons l’exemple de ce couple qui, dans le formulaire composé vers 1336-1338, sollicite du pape une dispense pour alliance consanguine.
- 35 Ibid., fol. 38 v : Priori vel gardiano. Sua nobis G. lator presentium petitione monstravit quod ip (...)
Au prieur ou au gardien.
G., porteur des présentes, nous a, par sa demande, montré qu’il s’est jadis religieusement marié avec Guillelma, en ignorant, à cette époque, qu’il existait un empêchement à ce mariage. Une fois le mariage consommé, il a eu, de son épouse, des enfants. Puis il a, un jour, appris que la femme qu’il avait connu avant de se marier avec Guillelma était liée au quatrième degré de consanguinité à cette dernière.
Mais comme ce fait est resté occulte et que de graves scandales éclateraient si lui et Guillelma venaient à divorcer […], G. supplie le Siège Apostolique de leur venir miséricordieusement en aide, à lui et sa femme.
Désirant pourvoir au salut de l’âme des deux époux et désirant, de la même manière, éviter le scandale, […] nous commissionnons à ton discernement, s’il en est bien ainsi et s’il n’existe d’empêchement d’aucune sorte, de les dispenser avec miséricorde au for de la pénitence, sans aucun témoin ni lettres, de leur permettre ainsi de rester mariés en toute licéité et de légitimer leur descendance présente et à venir35.
- 36 Une décrétale d’Innocent III abondamment glosée par les décrétalistes avait, dès 1213, établi le l (...)
18La Pénitencerie cherche explicitement à éviter le scandale qu’un divorce ne manquerait pas de susciter au sein de la communauté chrétienne, parce qu’il contreviendrait à la norme canonique d’indissolubilité du mariage36. Elle veut donc empêcher les deux époux de divorcer, tout en réglant la situation irrégulière dans laquelle ils se trouvent, par l’octroi d’une dispense au « for de la pénitence », c’est-à-dire en secret, sans qu’aucun témoignage ne soit collecté ni aucune preuve écrite conservée.
- 37 Ms. Vatican, BAV, Ott. Lat. 333, fol. 140 v : […] committimus quatenus, si est ita, ipsum .. a dic (...)
- 38 D’autres illustrations dans A. Fossier, « Propter vitandum scandalum… », art. cité, p. 344-347.
- 39 Sur la genèse de cette qualification d’« occulte », opposée au « notoire », et sur le processus, i (...)
19Dans ce cas de figure comme dans d’autres affaires similaires jugées au « for de la confession37 », la procédure secrète et la mesure de suspension du droit sont nettement associées dans le but d’éviter le scandale que la connaissance publique de l’affaire ne manquerait pas de susciter38. L’importance de la qualification du fait est ici décisive : c’est bien parce que l’empêchement de consanguinité est « occulte » – n’est connu de personne – que le jugement au « for de la pénitence », visant à maintenir l’occulte occulte39, ainsi que la mesure d’exception, suspendant la règle de droit, sont possibles et même recommandables. Dans la double logique de l’équité et de la dispense, la vérité de la justice exige que la règle de droit positif soit assouplie, voire rejetée.
- 40 Dans son étude des registres des cours ecclésiastiques anglaises des xiiie-xive siècles, R. H. Hel (...)
- 41 La présente étude constitue l’ébauche d’un livre en préparation avec J. Théry, sur l’articulation (...)
- 42 M. Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice (cours de Louvain, 1981), Louvain (...)
20Selon qu’il a éclos ou qu’on le redoute, le scandale engage à l’évidence des procédures et des régimes d’action différents40. Si la clamor est déjà montée ou si la connaissance de la faute relève de la suspicio, l’Église doit rechercher la vérité par le truchement de l’enquête de fama qui, seule, fera taire le scandalum, du moins le canalisera et lui donnera forme par la collecte des preuves et des témoignages. En revanche, les mesures d’assouplissement du droit prises, par exemple, par la Pénitencerie, découlent d’une anticipation du scandale et consistent, dans certains cas, à ne pas dévoiler la vérité de faits occultes, que le pénitencier aura soin de garder par-devers lui. Au terme de cette première étude sur les liens entre scandale et vérité41, faisons toutefois l’hypothèse que le gouvernement par l’enquête et le gouvernement par la grâce se tiennent en un même système juridictionnel et relèvent d’un régime de véridiction commun fondé, notamment, sur l’usage de l’aveu42.
Notes
1 Matt., 15, 12 : Scis quia pharisaei, audito verbo, scandalizati sunt ?
2 Grégoire le Grand, Homiliae in Hiezechielem prophetam, éd. par M. Adriaen, Turnhout, Brepols (CCSL, 142), 1971, p. 85 : Si autem de veritate scandalum sumitur, utilius permittitur nasci scandalum quam veritas relinquatur.
3 Bède le Vénérable, Opera. Pars II. Opera exegetica, Turnhout, Brepols (CCSL, 120), 1970, p. 308, In Lucam V : Notandum sane quia in nostro bono opere aliquando cavendum est scandalum proximi aliquando vero pro nihilo contemnendum. In quantum enim sine peccato possumus vitare proximorum scandalum debemus. Si autem de veritate scandalum sumitur, utilius permittitur scandalum nasci quam veritas relinquatur. Ibid., p. 553-554, In Marcum III : Notandum sane quod in nostro bono opere aliquando cavendum est scandalum proximi aliquando vero pro nihilo contemnendum. In quantum enim sine peccato possumus vitare proximorum scandalum debemus. Si autem de veritate scandalum sumitur, utilis permittitur scandalum nasci quam veritas relinquatur.
4 Glosa ordinaria, ad Marcum, 9, 43-47 : Beda. Nota quod in bono opere nostro aliquando cavendum est scandalum proximi aliquando pro nichilo habendum inquantum sine peccato possumus vitare proximo et scandalum debemus. Si autem pro veritate scandalum sumitur utilius nasci permittitur quam veritas relinquatur. Hugues de Saint-Cher, Postilla, Venise, s. n., 1703, t. 6, p. 234, ad Lucam, 17, 1-3.
5 Bernard de Clairvaux, Le précepte et la dispense, éd. par F. Callerot, J. Miethke et C. Jacquinod, Paris, Cerf, 2000, p. 190-191 : Sed non omnium scandala aequa sunt lance pensanda. Aliter namque accipienda sunt scandala pusillorum et aliter Pharisaeorum, de quibus Apostolis, timentibus et intimantibus quod scandalizati essent in sermone Veritatis, responsum est : « Sinite illos, caeci sunt, duces caecorum ». Illorum quippe scandalum de ignorantia, istorum de malitia descendit. Illi scandalizantur, quia veritatem nesciunt ; isti, quia oderunt.
6 Sur l’histoire doctrinale de cette connotation positive du scandale, je me permets de renvoyer à A. Fossier, « Propter vitandum scandalum. Histoire d’une catégorie juridique (xiie-xve siècles) », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 121/2, 2009, p. 317-348.
7 Pierre le Chantre, Summa de sacramentis et de animae consiliis, éd. par J. A. Dugauquier, Louvain, Nauwelaerts, 1954, p. 376 : Quod ad vitandum scandalum abstinere debemus a licitis que possunt omitti. Debemus ergo pro scandalo vitando abstinere ab omnibus licitis que possunt omitti salva veritate vite vel doctrine vel iustitie.
8 Robert de Courson, Summa de poenitentia, c. 25, no 4, dans mss. Paris, BNF, Lat. 14524, fol. 87, traduit et cité par C. Nemo-Pekelman, « Scandale et vérité dans la doctrine canonique médiévale (xiie-xiiie siècles) », Revue historique de droit français et étranger, 85/4, 2007, p. 491-504, ici p. 501-502, n. 53.
9 Bernard de Pavie, Liber Extravagantium, éd. par E. Friedberg, Quinque compilationes Antiquae, Leipzig, Tauchnitz, 1882, p. 65, 5, 37 (tit. « De regulis iuris »), c. 9, « Qui scandalizaverit ».
10 L’apparat des gloses de Laurent d’Espagne n’a pas été retrouvé, mais certaines nous sont parvenues par Vincent d’Espagne, Tancrède et, en l’occurrence, Damase, voir mss. Paris, BNF, Lat. 3930, fol. 64 v, cité par C. Nemo-Pekelman, « Scandale et vérité… », art. cité, p. 501 : Triplex est veritas. Bone vite heac est nunquam omittenda est propter scandalum et ad quaelibet pertinent. Alia iusticie haec pertinet ad iudicem alia disciplinae haec ad praelatum haec quandoque propter scandalum omittitur.
11 C. Leveleux-Teixeira, « Droit et vérité. Le point de vue de la doctrine médiévale (xiie-xve siècles) ou la vérité entre opinion et fiction », Bien dire et bien apprendre. Revue de médiévistique, 23 : Le vrai et le faux au Moyen Âge, 2005, p. 333-349, ici p. 338.
12 Pris comme une catégorie majeure de la pensée juridique et scolastique, le scandale ne sera donc pas considéré comme une réalité sociologique et morale, au sujet de laquelle les travaux des médiévistes se sont d’ailleurs récemment multipliés, dans le sillage (en France) de la sociologie pragmatique. Au sujet des scandales domestiques ou de l’indignation des laïcs suscitée par le petit clergé délinquant, voir notamment L. Bryan, « Scandle is Heaued Sunne », Florilegium, 14, 1995-19996, p. 71-86 ; ead., « Periculum animarum : Bishops, Gender and Scandal », Florilegium, 19, 2002, p. 49-73 ; D. Elliott, « Sexual Scandal and the Clergy : a Medieval Blueprint for Disaster », dans Why the Middle Ages Matter : Medieval Light on Modern Injustice, C. Chazelle et al. (éd.), Abingdon, Routledge, 2012, p. 90-105. En dernière date, le dossier coordonné par G. Lecuppre et l’introduction, « Le scandale : de l’exemple pervers à l’outil politique (xiiie-xve siècles) », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 25, 2013, p. 181-191, que son auteur clôture ainsi : « Le scandale donne à l’anti-valeur une existence brutale. Pour les âmes grises et fragiles des hommes, le scandale a été l’épreuve de la foi et de la confiance. Pour les historiens d’aujourd’hui, il est la pierre de touche de la morale, des valeurs et des usages de ces gens du Moyen Âge. » (Ibid., p. 191.)
13 X, 1, 9, 10 (Fr. II 108) : […] Pro gravi quoque scandalo evitando (cum aliter sedari non potest) licet episcopo petere cessionem : ne plus temporalem honorem quam aeternam videatur affectare salutem.
14 Bernard de Parme, Decretales d. Gregorii IX pape unacum glossis restituae, Lyon, s. n., 1584, col. 232-238, ad X, 1, 9, 10, col. 235, § « Distinguendum » : Nam distinguendum est inter veritatem iustitiae iuris naturalis quod in lege et in evangelio continetur, et haec propter scandalum non est deferenda […], et veritatem iustitiae iuris positivi, quam quidem lator canonum potest et debet deferere, ut scandalum vitet, et ex iusta causa alia temperare et relaxare, et in certis casibus contrarium statuere.
15 Sur l’autonomisation médiévale du droit positif par rapport au droit naturel, voir, au sein d’un océan bibliographique, A. Padovani, Perchè chiedi il mio nome ? Dio, natura e diritto nel secolo XII, Parme, Giappichelli, 1994 ; B. Tierney, The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law (1150-1625), Atlanta, Scholars Press for Emory University, 1997, ici p. 58-77 ; A. Boureau, « Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval », Annales HSS, 6, 2002, p. 1463-1488. Pour l’édition et le commentaire de certains textes savants du xiie siècle, R. Weigand, Die Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von Irnerius bis Accursius und von Gratian bis Johannes Teutonicus, Munich, Hueber, 1967. Sur la distinction entre droit naturel et droit positif chez les civilistes, E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, Milan, Giuffrè, 1962, t. 1, p. 37-95 ; Y. Thomas, « “Auctoritas legum non potest veritatem naturalem tollere”. Rechtsfiktion und Natur bei den Kommentatoren des Mittelalters », dans G. Kervégan, H. Mohnhaupt (éd.), Recht zwischen Natur und Geschichte. Le droit entre nature et histoire, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1997, p. 1-32.
16 Yves de Chartres, Ways of Mercy. The Prologue of Ivo of Chartres, éd. par B. C. Brasington, Münster, Lit, 2004 (http://knowledgeforge.net/ivo/decretum/ivodec_1_1p4.pdf, consulté le 15 juillet 2013), p. 4 : Preceptiones itaque et prohibitiones, alie sunt mobiles, alie immobiles. Preceptiones immobiles sunt quas lex eterna sanxit, que observate salutem conferunt, non observate eandem auferunt. […] Mobiles vero sunt quas lex eterna non sanxit, sed posteriorum diligentia ratione utilitatis invenit, non ad salutem principaliter obtinendam sed ad eam tutius muniendam.
17 Pour une étude sur la conception de l’ignorance du droit naturel chez les décrétistes, O. Lottin, « L’ignorantia iuris de Gratien à saint Thomas d’Aquin », Recherches de théologie ancienne et médiévale, 5, 1933, p. 345-368, ici p. 346-350 ; voir également I. R. Swoboda, « Ignorance in Relation to the Imputability of Delicts », Canon Law Studies, 143, 1941, p. 245-253 ; F. Roumy, « L’ignorance du droit dans la doctrine civiliste des xiie-xiiie siècles », Cahiers de recherches médiévales, 7, 2000 (http://crm.revues.org/878, consulté le 15 juillet 2013) ; E. Cortese, « Ignoranza (Diritto intermedio) », dans Enciclopedia del diritto, Milan, Giuffrè, 1970, t. 20, p 9-12.
18 Thomas d’Aquin, Summa theologica, Rome, Ex Typogr. Senatus, 1894-1920, 6 vol., II, IIae, qu. 43, art. 7 : Ad primum ergo dicendum quod poenarum inflictio non est propter se expetenda, sed poenae infliguntur ut medicinae quaedam ad cohibendum peccata. Et ideo intantum habent rationem iustitiae inquantum per eas peccata cohibentur. Si autem per inflictionem poenarum manifestum sit plura et maiora peccata sequi, tunc poenarum inflictio non continebitur sub iustitia. Et in hoc casu loquitur Augustinus, quando scilicet ex excommunicatione aliquorum imminet periculum schismatis : tunc enim excommunicationem ferre non pertineret ad veritatem iustitiae. […] Ad tertium dicendum quod correctio fraterna, sicut supra dictum est, ordinatur ad emendationem fratris. Et ideo intantum computanda est inter spiritualia bona inquantum hoc consequi potest. Quod non contingit si ex correctione frater scandalizetur. Et ideo si propter scandalum correctio dimittatur, non dimittitur spirituale bonum.
19 E. M. Meijers, « Le conflit entre l’équité et la loi chez les premiers glossateurs », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 17, 1941, p. 117-135 ; C. Lefebvre, Les pouvoirs du juge en droit canonique, Paris, Sirey, 1938, ici p. 164-212.
20 Sur l’écart entre la loi et la coutume, justifié par le souci d’éviter le scandale, voir R. H. Helmholz, « Scandalum in the Medieval Canon Law and in the English Ecclesiastical Courts », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 127, 2010, p. 258-274, ici p. 268-270.
21 M. A. Stiegler, « Dispensation und Dispensationswesen in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zum 9. Jahrhundert bzw. bis Gratian », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 77, 1897, p. 3-75 ; J. Lederer, Dispensbegriff des kanonischen Rechts, Munich, Zink (Münchener theologische Studien, Kanonistische Abteilung, III, 8), 1957 ; E. Cortese, La norma giuridica…, op. cit., t. 2, p. 102-109 et 330-335 ; C. Leben, « Impératif juridique, dérogation et dispense. Quelques observations », Droits. Revue française de théorie juridique, 25, 1997, p. 33-45.
22 Entre autres sources canoniques corrélant la plénitude de puissance papale à l’exercice de la dispense, voir Alain l’Anglais, Apparatus, ad Grat. 24, 18, v. « nichil », cité par E. Cortese, La norma giuridica…, op. cit., t. 2, p. 214, n. 109 : […] posset tamen ex plenitudine potestatis sue usque ad supremum gradum dispensare… ; Bernard de Pavie, Summa Decretalium, éd. par E. A. T. Laspeyres, Ratisbonne, Manz, 1860 (réimpr. Graz, Akademische Druck- U. Verlagsanstalt, 1956), p. 205-206, lib. V, tit. 2, §6, in tit. « De simonia » : Dispensatio est canonici rigoris relaxatio pro aliqua rationabili causa, puta necessitatis, utilitatis vel pietatis ; solus [papa] autem ille dispensare potest, qui et constituere potest, ut apostolicus et synodus ; non ergo episcopus dispensare potest, nisi ubi ei permissum invenitur. Voir également la glose à la décrétale « Quanto personam » d’Innocent III, considérée comme le fondement de la théorie de la plenitudo potestatis, dans Bernard de Parme, Decretales d. Gregorii IX pape…, op. cit., col. 217, ad X, 1, 7, 3, v. « Veri Dei vicem » : Potest dispensare super ius et contra ius ; et, pour finir, Henri de Suse, Lectura in quinque libros decretalium, Venise, s. n., 1581, t. 2, fol. 118 v, ad X, 3, 32, 7, v. « Consummatum », cité par K. Pennington, Popes and Bishops. The Papal Monarchy in the 12th and 13th Centuries, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1984, p. 65, n. 73.
23 A. Fossier, La fabrique du droit. Casuistique, qualifications juridiques et pratiques administratives de la Pénitencerie Apostolique, thèse dirigée par J. Chiffoleau, EHESS, 2012.
24 C. Haskins, « The Sources for the History of the Papal Penitentiary », The American Journal of Theology, 9, 1905, p. 421-450 ; E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V, Rome, Loescher & co., 1907, 2 vol., t. I/1, p. 20-74 ; A. Fossier, « La casuistique médiévale à l’œuvre. Étude comparée des formulaires de la Pénitencerie apostolique (xiiie-xive siècles) », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 123/1, 2011, p. 151-189.
25 X, 5, 12, 14 (Fr. II, 798-799) : […] Nos autem ab eodem quaesivimus sacerdote, si, priusquam iaceret perticam, circumspexisset sollicite, an esset aliquis circa currum ; qui, quod diligenter circumspexit, asseruit, sed, quod vidisset aliquem, denegavit. Ad te igitur remittentes eundem, mandamus, quatenus, si res ita se habet, nisi contra eundem grave scandalum sit exortum, vel tanta laboret infamia, quod deficiente accusatore oporteat eidem canonicam purgationem indici, ipsum libere permittas exsequi officium sacerdotis.
26 Ms. Avignon, Bibl. mun., 336, fol. 14 v. Episcopo. A. [latoris presentium petitio continebat] quod olim de quibusdam rebus suis de domo suo furtive subtractis ipse S. uxoris et C. vicini et amici sui super hoc habens suspectum dictum vicinum requisivit et rogavit instanter, ut inhiberet ei ne domum suam decetero introiret. Idem vero vicinus spretis eius partibus non solum ad efficere voluit, verum etiam contra eum in verba contumeliosa prorumpit et evaginato gladio irruens in eundem, ipsum totis viribus interficere conabatur, et licet idem presbiter illius furorem fugiens et per magnum spacium temporis retrocedens plures ictus suscepisset ab ipso ; tandem videns se in mortis periculo constitutum, cum aliis non posset fugere, manus eius se deffendendo cum gladio vulneravit eundem, pretextu cuius vulneris diem clausit extremum. Super quo petiit a sede apostolica consilium salutarem. Ad vos igitur, qui de facto et facti circumstantiis in partibus ipsis habere potestis notitiam pleniorem, presbiterum remittimus eundem, auctoritate domini pape cuius penitentiarie etc., paternitati vestre committimus quatenus, inquisita super hoc per vos vel alium diligentius veritate, si reum inveneritis ita esse et poteritis aliis mortis periculum evitare, nec est inde scandalum nec laborat infamia contra eum aliudque canonicum non obsistat, non impediatis eum ex casu premisso quominus possit in suis ordinibus ministrare. Je souligne.
27 X, 5, 1, 24 (Fr. II, 746) : Qualiter et quando debeat praelatus procedere ad inquirendum et puniendum subditorum excessus. […] Sed cum super excessibus suis quisquam fuerit infamatus, ut in tantum iam clamor adscenderit, quod diutius sine scandalo dissimulari non possit, nec sine periculo tolerari : absque dubitationis scrupulo ad inquirendum et puniendum eius excessus non ex odii fomite, sed ex caritatis procedatur affectu, quatenus, si gravis fuerit excessus, et si non degradetur ab ordine, ab administratione tamen amoveatur omnino…
28 Innocent IV, Apparatus in V Libros Decretalium, Venise, s. n., 1491, p. 550, ad X, 5, 1, 24 : Qualiter et quando. Clamorem potest dicere aliquorum potentium licet paucorum si inde scandalum venit. Clamor est quando nescit actor. Fama autem tamen multorum vel forte idem est clamor […] et [hoc] potest colligere qualiter probetur infamia, debet enim dicere testi eum de quo agitur de tali crimine diffamatum et si queritur ab eo apud quos est infamatus, [debet] respondere apud tales et nisi eos assignet, non videtur reddere bonam causam, dicti [sunt] ut hic preterea non potest aliter sciri an sint graves vel malivoli.
29 Le commentaire remarquable du canon « Qualiter et quando » par J. Théry va dans ce sens, « Fama. L’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xiie-xive siècles) », dans B. Lemesle (éd.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 119-147.
30 Ms. Avignon, Bibl. mun., 336, fol. 16 v : Episcopo. Ex parte capituli ecclesie .. fuit propositum coram nobis quod A. presbiter eorum concanonicatus casualiter morsu equi digiti partem amisit, propter quod a celebratione misse abstinuit reverenter, licet digitum libere contrahat et extendat. Super quo supplicavit idem capitulum predicto presbitero, cui sicut asseritur et vite laudabilis et evidentis conversationis testimonium suffragatur, dispensationis gratiam per sedem apostolicam misericorditer provideri. Nos igitur, [auctoritate domini pape cuius penitentiarie curam gerimus], committimus quatenus, si dictus presbiter tantum de digito non admisit, quod impedimentum prestet officio et populo scandalum non inducat, cum eo in executione sacerdotalis officii dispensetis. Alioquin eo sibi penitus interdicto permittatis eundem in aliis ordinibus, si aliud canonicum non obstet, ministrare.
31 X, 3, 35, 4 (Fr. II, 598) ; L. Kéry, Gottesfurcht und irdische Strafe. Der Beitrag des mittelalterlichen Kirchenrechst zur Entstehung des öffentlichen Strafrechts, Cologne/Weimar/Vienne, Böhlau, 2006, ici p. 291-301, donne également des exemples tirés du Décret de Gratien et des Sommes au Décret attestant la préoccupation des canonistes pour des sanctions qui ne fassent pas scandale.
32 X, 3, 31, 24 (Fr. II, 578) : Quod si hoc regularis ordo non patitur, auctoritate nostra provideant, ut apud eadem monasteria in locis competentibus, si absque gravi scandalo fieri poterit, alioquin in aliis religiosis domibus eiusdem ordinis ad agendam ibi poenitentiam talibus vitae necessaria ministrentur.
33 Ms. Avignon, Bibl. mun., 336, fol. 43 : Fratri M. In nostra [presentia] etc., quod cum olim in ordine religionis assumpto habitu in eodem te professionis vinculo astrinxisti et tandem cum dicto ordini quem exiveras, non applicares affectum ut posses in eo ex certis causis absque scandalo remanere, a priore provinciali ipsius ordinis obtinuisti licentiam ut ad talem ordinem infra certum terminum te transferres. Verum cum predicto ordini non applices annum, supplicasti humiliter concedi tibi licentiam ad transeundum. Nos igitur, auctoritate et speciali mandato etc., si premissis veritas suffragatur non obstante quod dictus terminus sit elapsus licentiam tibi concedimus postulatam presentibus post menses minime valituris.
34 Ibid., fol. 44 v : Abbati. Frater P. etc. nobis humiliter supplicavit ut, cum ipse ad illud monasterium de quo exivit animi levitate, cupiat cum humilitate redire, ipsum ibidem recipi mandaremus […], apostolica auctoritate provideatur ut, si absque scandalo frater poterit apud monasteria sua in locis competentibus, alioquin in religiosis domibus eiusdem ordinis, ad agendam ibi penitentiam eis vite necessaria ministrentur, discretioni tue, auctoritate predicta etc., presentium tenorem committimus quatenus, agens misericorditer cum eodem, facias statutum circa ipsum observari, ne cogatur ulterius in tui ordinis scandalum et sue anime detrimentum per abrupta seculi dampnabiliter evagari.
35 Ibid., fol. 38 v : Priori vel gardiano. Sua nobis G. lator presentium petitione monstravit quod ipse olim cum Guillelma uxore sua matrimonium contraxit in facie ecclesie, ignorans aliquid esse obstaculum inter eos, et carnali copula subsecuta prolem suscepit ex ea. Cum igitur ad ipsius notitiam nuper pervenerit quod quadam mulier quam idem G. antea fornicario actu cognoverat eidem uxoris sue in quartu consanguinitatis linea actinebat et hoc sit occultum, et si divorcium fieret inter eos gravia possent inde scandala […], supplicavit humiliter sibi et dicte uxori sue super hoc per sedem apostolicam misericorditer provideri. Nos autem cupientes ipsorum coniugum saluti anime provideri et huiusmodi scandalum obviare, auctoritate etc., tue discretioni committimus quatenus, si est ita, cum dictis coniugibus, quod impedimento huiusmodi non obstante, in suo possint licite matrimonio remanere in foro penitentie nullis super hoc adhibitis testibus nullisque concessis litteris sed presentibus laniatis misericorditer dispenses, prolem exinde susceptam vel suscipiendam legitimam reputes.
36 Une décrétale d’Innocent III abondamment glosée par les décrétalistes avait, dès 1213, établi le lien de cause à effet entre séparation des époux et scandale, voir X, 4, 14, 6 (Fr. II 703) : […] ut remaneat in copula sic contracta, quum ex separatione, sicut asseris, grave videas scandalum imminere. Il convient de rappeler que le divorce était certes proscrit par le droit canonique en vertu de l’indissolubilité du mariage, mais qu’il était possible de déclarer invalide ou nul ce dernier. À ce sujet, voir R. Weigand, « Unauflösigkeit der Ehe une Eheauflösungen durch Päpste im 12. Jahrhundert », Revue de droit canonique, 29, 1970, p. 44-64 ; R. H. Helmholz, The Oxford History of the Laws of England, t. 1 : The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640’s, New York, Oxford University Press, 2004, p. 521-564 ; A. Lefebvre-Teillard, « Règle et réalité dans le droit matrimonial à la fin du Moyen Âge », Revue de droit canonique, 30/1-2, 1980, p. 41-54 ; et pour une introduction bibliographique aux concepts de divortium, separatio et annulatio, voir E. Santinelli, « Introduction. Séparation, divorce, répudiation dans l’Occident médiéval. Théorie et pratique. Évolutions et divergences », Recherches valenciennoises, 25 : Répudiation, séparation, divorce dans l’Occident médiéval, 2007, p. 9-31, ici p. 10-19.
37 Ms. Vatican, BAV, Ott. Lat. 333, fol. 140 v : […] committimus quatenus, si est ita, ipsum .. a dicta sententia et huiusmodi […] reatu ac peccatis suis aliis etc. juxta formam ecclesie absolvatis hac vice, et iniuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari et aliis que sibi de jure fuerint iniungenda, quodque debitum coniugale eidem uxori reddat exactus […], quod in sic contracto matrimonio licite valeat remanere, in foro confessionis, nullis super hoc adhibitis testibus nullisque concessis litteris sed presentibus laniatis, dispenses auctoritate predicta, alioque sibi canonico non obstante, misericorditer cum eisdem prolem susceptam et suscipiendam licenciam reputes. Datum.
38 D’autres illustrations dans A. Fossier, « Propter vitandum scandalum… », art. cité, p. 344-347.
39 Sur la genèse de cette qualification d’« occulte », opposée au « notoire », et sur le processus, inverse, de « dés-occultation » de certaines fautes – l’hérésie en particulier –, voir l’étude de J. Chiffoleau, « “Ecclesia de occultis non iudicat” ? L’Église, le secret et l’occulte du xiie au xve siècle », Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, 13 : Il segreto nel Medioevo, 2005, p. 359-481.
40 Dans son étude des registres des cours ecclésiastiques anglaises des xiiie-xive siècles, R. H. Helmholz parvient à la même conclusion (« Scandalum in the Medieval Canon Law… », art. cité, p. 264-268).
41 La présente étude constitue l’ébauche d’un livre en préparation avec J. Théry, sur l’articulation entre la pratique de l’enquête, la notion de vérité et la catégorie de scandale dans les divers champs du jugement ecclésiastique.
42 M. Foucault, Mal faire, dire vrai. Fonction de l’aveu en justice (cours de Louvain, 1981), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2012.
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