L’art du plaidoyer, entre libre parole et autorité de l’avocat (France, xvie siècle)
p. 351-359
Texte intégral
1L’État est-il capable, au xvie siècle, d’entendre et d’intégrer les critiques à son fonctionnement ? C’est le propre du conseiller du prince de pouvoir légitimement le critiquer, c’est le fondement, notamment, des remontrances parlementaires, les magistrats se présentant comme la voix de Raison1. La liberté de parole est limitée à un groupe averti et compétent, afin d’éviter les débordements de la licence populaire. Dans ce cadre général, le parlement de Paris, institution judiciaire et politique à la fois, est un lieu de délibération, d’exploration des options contraires, dans le but d’adopter une décision juste. Mais il n’existe pas alors de texte donnant une définition précise de ce que peut dire ou non le défenseur d’un intérêt particulier : l’avocat. Sa liberté de parole est une simple pratique, qui se heurte parfois à une réaction violente du pouvoir royal. Cette tension existant pour l’avocat entre le respect du monarque et la défense de son client peut être étudiée à partir de quelques situations dans lesquelles des avocats critiquent la décision politique, à l’occasion de procès, qu’il s’agisse de l’enregistrement du concordat de Bologne ou de certains impôts, et s’exposent ainsi à des représailles du roi. De tels conflits permettent de rendre explicites les tensions autour de la légitimité implicite de la parole de l’avocat.
2En 1581, l’avocat parisien Simon Marion plaide devant le Conseil du roi, contre l’italien Ruscellai, fermier de la gabelle. Il est l’avocat du duc de Nevers et de plusieurs communautés d’habitants du Nivernais s’opposant à l’obligation d’acheter dans les greniers à sel du roi un minimum annuel défini par les agents de ce dernier. Le procès porte donc sur la perception des impôts indirects, par un Italien dans une période d’anti-italianisme et à un moment où les finances royales sont désastreuses. On connaît ce procès par le récit de Pierre de L’Estoile, qui rapporte que, devant le roi Henri III, Simon Marion critique ouvertement les expédients financiers du monarque : il est « blâmé d’avoir trop hautement et librement parlé en la présence du Roy contre les nouvelles daces et impôts2 ». La réaction d’Henri III est immédiate : le Roi, « trouvant ses propos fort piquans, le chassa en colere, et voulut même l’envoyer à la Bastille ». De son point de vue, il n’est pas légitime qu’un particulier critique publiquement sa politique. Cependant, sa réaction oblige les membres du conseil royal à expliciter pour lui les fondements de la liberté de parole des avocats. Fait unique, on éclaire alors le roi sur le fonctionnement de l’institution parlementaire :
quelques seingneurs du Conseil remonstrèrent à Sa Majesté quelle estoit la liberté des advocats plaidans au barreau du Parlement de Paris, ausquels on permettoit dire souvent des propos qui, hors de là, eussent semblé trop hardis, voire punissables, mais qu’on avoit accoustumé de tolérer, pource qu’ils servoient à esclaircir et soustenir le droit de la cause qu’ils plaidoient3.
3Même le souverain doit accepter cet usage, reconnu comme nécessaire pour éclaircir le droit de chacun devant la justice. Malgré cela, le roi fait suspendre Simon Marion pendant un an, mais, dès le lendemain, il revient sur sa décision sans que l’on connaisse précisément la raison de ce revirement. La reconnaissance de ce droit de parole est une grande victoire personnelle de Simon Marion, dont on notera le fait qu’il acquière de son vivant la réputation de « Cicéron français ». Pierre de L’Estoile conclut son récit en remarquant que le fermier en resta « rudement baffoué et injurié en la présence du Roy par Marion, qui l’avoit accoustré de toutes ses façons4 ». L’important n’est pas que le fermier ait gagné son procès, mais que son adversaire ait pu le critiquer publiquement, l’injure étant alors un crime grave. Surtout, cette situation est révélatrice d’une caractéristique occasionnelle du plaidoyer de l’avocat : cette pratique fondamentalement juridique peut devenir une prise de parole véritablement politique. La raison en est double : d’une part, est politique ce qui est dit devant le roi ; d’autre part, ce qui touche à sa décision. L’épisode est donc révélateur des tensions autour de la liberté de parole de l’avocat.
4Sa légitimité, par définition rattachée à l’institution parlementaire, s’appuie sur différents principes définis essentiellement par les magistrats. À partir du xiiie siècle, l’avocat est chargé de faire passer l’affrontement armé (le duel judiciaire) à une confrontation pacifique, verbale ou écrite, dans un cadre ritualisé et organisé par la procédure judiciaire. Sa fonction est de « conseiller les parties aux différens qui naissent naturellement entre les hommes, et […] les assister de leur parole ou de leur plume en la poursuite ou défense de leurs droicts5 ». La liberté de parole est donc nécessaire à sa mission. Elle est communément admise au Parlement à la fin du xve siècle. Ainsi, il est rappelé en 1535 par l’avocat du roi qu’« on n’a jamais acoustumé intimider les advocats pour les empescher dire ce qu’ilz voyoient servir à leur cause, ymo ils ont tousjours eu ceste liberté, dont parle Quintilian, en traictant de l’office de l’Avocat, c’est assavoir de dire quicquid pertinere ad firmamentum cause vident6 ».
5Cependant il arrive qu’un plaidoyer mécontente les plaideurs, et il n’est pas rare au xive siècle encore qu’un avocat soit l’objet d’injures ou de menaces, sanctionnées par les autorités judiciaires. Il doit être attentif à ne pas diffamer son adversaire, sous peine d’amende. Cependant, la limite principale de sa liberté réside dans la mise en cause de l’autorité du roi, qui constitue un sacrilège en même temps qu’un crime de lèse-majesté. Affirme ainsi le procureur du roi Lemaistre en 1490 : « n’appartient à aucun de le contredire, ymo, quand l’on fait le contraire, c’est incidere in sacrilegium et in crimen lese majestatis7 ». Cette libre parole est aussi réglée par le temps de la procédure : ce n’est que dans le cadre d’un procès précis que l’avocat peut s’exprimer librement. Rappelons qu’il intervient dans les procès civils, et non criminels, à l’issue de l’administration des preuves. Les avocats des deux parties interviennent chacun leur tour et ont un droit de réponse (réplique et duplique, les tripliques disparaissant progressivement dans la première moitié du siècle), avant que l’avocat du roi ne prononce son réquisitoire. L’avocat des parties doit donc adapter son discours à son auditoire : une chambre du Parlement. Il plaide habituellement devant des magistrats, réunis pour juger son procès, et éventuellement un public secondaire, composé de badauds, à moins que l’affaire ne soit plaidée à huis-clos. Sa parole n’est donc, effectivement, légitime que dans le cadre précis de l’audience parlementaire : ainsi Jean Bochard, avocat spécialisé dans les affaires religieuses, parle très librement pendant une assemblée de l’Hôtel de ville en 1526, pendant laquelle il s’élève contre tout paiement de tribut aux Anglais. Envoyé en prison, il est suspendu pendant un an et exclu définitivement de l’Hôtel de ville8. La licence avec laquelle il a critiqué le roi rejaillit sur son activité professionnelle, qui lui est momentanément interdite. De même en 1581, lorsque ses conseillers lui expliquent qu’il doit accepter les critiques de Simon Marion, le roi lui reconnaît le droit d’être critique, mais uniquement lorsqu’il plaide au Parlement, pas devant le Conseil du roi : « Dont toutefois le Roy ne se pouvoit contenter, disant que le lieu de son conseil, où il étoit, n’étoit le barreau des avocats du Palais ; et qu’on le devoit autrement respecter9 ». Henri III dénie ainsi toute légitimité à la liberté de parole politique de l’avocat, qu’il veut faire interdire de plaider pour un an. Le discours doit répondre à un souci de convenance, c’est-à-dire d’adaptation à la dignité de l’auditoire : la liberté de ton adoptée devant le Parlement n’est pas de mise au Conseil du roi. Dans cette perspective, la libre parole de l’avocat apparaît ainsi comme uniquement réservée au cadre parlementaire et non susceptible d’être diffusée hors de l’institution. Il en va de même pour les magistrats, qui disposent de la même liberté dans leurs délibérations politiques, lors des débats autour de l’enregistrement des édits royaux. Chacun leur tour, les magistrats expriment alors oralement et librement, en théorie du moins, leur opinion, avant que la décision finale ne les engage tous. La liberté de parole est légitime dans la mesure où elle participe d’un processus délibératif. En dehors du cadre juridique, la parole critique est diffamatoire.
6Dernier élément caractéristique de cette liberté parlementaire, la parole de l’avocat s’inscrit dans un cadre éthique et rhétorique. Elle est fortement encadrée par des règles explicites, édictées dans les ordonnances royales et rappelées régulièrement par les magistrats, lors des séances de rentrée ou lors des séances de discipline appelées mercuriales. Définies une première fois dans une ordonnance de 1345, elles sont reprises dans nombre de textes officiels postérieurs et régulièrement réaffirmées dans les discours prononcés par les gens du roi lors des rentrées du Parlement ou encore à travers des condamnations exemplaires10. De manière générale, l’avocat doit plaider « modestement et gravement, selon que l’honneur et la révérence qu’ils doyvent à la justice le requièrent », ce qui implique de dire le vrai, d’être clair et sobre11. Un avocat jure de ne pas mentir, ce que la Cour lui rappelle régulièrement12. Il doit même, en théorie, refuser une affaire s’il considère que le client éventuel a tort. Un magistrat peut même lui demander de témoigner contre son client13. Il lui est aussi interdit d’être outrageux. Sa parole n’est donc libre que dans la mesure où elle n’est jamais injurieuse ou choquante. Elle doit répondre aux exigences de « modestie ». Ce n’est pas la force de conviction de l’avocat qui lui permet de remporter une victoire, mais uniquement l’argumentation juridique rationnelle qu’il expose : la justice est juste parce qu’elle est l’expression du droit, que les avocats se chargent d’exprimer, étant ainsi des « avocats d’État », plutôt adjoints du magistrat que véritables porte-parole d’une partie14. L’avocat n’est pas considéré comme le protecteur d’un client particulier mais comme l’adjoint du juge dans la recherche de la vérité. Expert en droit, il est donc loin de pouvoir dire ce qu’il veut devant la justice.
7Cependant, l’approfondissement de la culture humaniste permet aux avocats français du xvie siècle de construire une véritable posture oratoire sur des fondements humanistes, éthiques et rhétoriques à la fois, renforçant leur prétention à la liberté de parole : ils se construisent une légitimité externe à la procédure. Tout d’abord, la simplicité et l’austérité attendues des avocats peuvent être rapprochées au xvie siècle de la conception érasmienne du langage, liée à la notion de vérité15. Le Ciceronianus valorise en 1528 la dimension éthique et civique de l’éloquence. L’ethos de l’orateur est fondamental dans cette rhétorique judiciaire et l’austérité de sa parole permet de le purger de tout soupçon sophistique, en rendant manifeste ses qualités morales. Une telle conception rejoint celle des ordonnances : l’avocat, ou orateur, se présente en homme de bien, pour qui la rhétorique est une vertu, associée à la pietas. Comme chez Quintilien, l’objet du discours n’est pas de persuader, mais de bien parler : l’orateur peut remplir son but sans gagner sa cause16. Les exigences rhétoriques du Parlement assurent ainsi que, par le biais d’un langage vertueux et bien maîtrisé, la justice du roi peut être bien rendue.
8Dans cette perspective, la légitimité du discours de l’avocat n’est donc plus fondée uniquement sur son respect du cadre défini par l’institution devant laquelle il intervient, mais aussi sur une posture oratoire éthique. La liberté de parole est avant tout un procédé emprunté à la rhétorique antique, le « franc-parler », décrit dans la Rhétorique à Herennius :
Le franc-parler est une figure, où, parlant devant des hommes que nous devons respecter ou craindre, nous usons cependant de notre droit pour reprocher à eux ou à ceux qui leur sont chers une faute que nous nous croyons autorisés à relever17.
9Sur ce modèle se développe dans la pratique des avocats une rhétorique éthique, celle de l’avocat engagé individuellement dans la recherche du juste, et non plus dans le cadre prédéfini par l’institution devant laquelle il plaide.
10Ainsi Jean Bochard, plaidant en 1518 contre l’enregistrement du concordat de Bologne, commence son discours en ces termes :
Seigneur tu sais que je t’ai aimé, tu sais que je ne me suis pas tu, tu sais que je t’ai aimé de toute mon âme, tu sais que j’ai pleuré, puisque je parlais et que je n’étais pas écouté18.
11Cet exorde frappant, librement inspiré d’Isaïe, LXIII, 4, fait plus que justifier la liberté de parole de l’avocat : il construit la persona de l’orateur en pure vertu religieuse, Bochard se présentant ainsi en défenseur de la vraie foi. Son discours lui vaut d’être emprisonné au Louvre parce qu’il est hostile à l’accord passé par le roi avec le pape. Bien que non recevable par le roi, une telle posture oratoire fait écho aux revendications parlementaires et Bochard suscite l’admiration de ses confrères. Antoine Loisel, auteur en 1602 d’un ouvrage consacré au Barreau, lorsqu’il rapporte son arrestation, précise qu’il « avoit plaidé si vertueusement qu’il en fut envoyé prisonnier au Louvre, avec un si grand honneur que sa postérité s’en ressent encore aujourd’huy19 ». Cet épisode rend visible la tension forte qui existe entre la légitimité institutionnelle de la parole de l’avocat et sa légitimité professionnelle : la vertu et l’honneur de l’avocat (et aussi du gallican), admirés au début du xviie siècle par Loisel, sont les éléments mêmes qui lui valent son emprisonnement.
12La source majeure de cette nouvelle présentation de soi est Cicéron, principal modèle des orateurs du Palais, à la fois pour ses traités rhétoriques, sa pratique oratoire et la correspondance entre son temps et l’époque troublée des guerres de Religion. Cicéron place l’orateur au centre de sa pensée, lui consacrant plusieurs ouvrages et le présentant comme un idéal à atteindre. Entre 1500 et 1530, ce modèle de l’orateur, poète et philosophe, devient une référence majeure pour les humanistes européens20. C’est cependant plus tardivement, surtout à partir des guerres de Religion qu’il influence les pratiques oratoires des avocats français, en renouvelant tant la forme que le contenu du discours, par sa valorisation de la culture générale de l’orateur, qui lui permet de s’élever au-dessus de la nature. L’orateur parfait est celui qui « possède tout ce que l’esprit humain a conçu de grand et d’élevé21 ». Il est à la fois un savant et un homme impliqué dans la cité, modèle des avocats à la fois experts en droit et citoyens qualifiés pour parler librement. Se définir comme orateur, pour un avocat, c’est alors revendiquer le droit de prendre librement la parole en tant que citoyen dévoué au bien public, sans être nécessairement un agent de l’État.
13Plus que des hommes de droit, les avocats de la fin du xvie siècle et du début du xviie siècle veulent donc être perçus comme des citoyens engagés. Ainsi Antoine Loisel rédige-t-il une vie de Rutilius Rufus, grand jurisconsulte contemporain de Cicéron, qui, une fois proconsul, refuse de se défendre par la rhétorique contre les accusations dont il fait l’objet et doit s’exiler en Asie, où il finit sa vie en écrivant, reconnu comme philosophe, honoré par les visites de nombreux personnages22. Ce modèle d’intégrité n’est alors pas entièrement satisfaisant, car il implique de s’exclure de la cité en refusant de prendre la parole publiquement. Or, l’époque des guerres de Religion semble un temps de valorisation du débat public : comme l’écrit François Baudouin, jurisconsultus hoc est homo politicus. Cet idéal cicéronien incite les avocats à s’élever au-dessus de leur condition d’experts pour se présenter en citoyens avisés. Selon les mots de Cicéron, « l’orateur ne doit donc pas se borner à satisfaire son client qui a besoin de lui ; il doit se faire admirer de ceux qui le jugent indépendamment de tout intérêt23 ». Les gens de justice rêvent ainsi de faire du tribunal une scène civique sous le regard de tous, où se jouent les affaires de la res publica. Ils deviennent donc des avocats du bien public, attestant que la justice est l’affaire de la cité.
14Ainsi, lors de la tragique mercuriale de 1559, le roi Henri II fait arrêter puis condamner à mort Anne du Bourg pour ses propos favorables au calvinisme lors d’une délibération du Parlement. Jacques-Auguste de Thou, évoquant cette histoire, célèbre « la liberté des anciens sénateurs » avec laquelle les magistrats avaient parlé sans contrainte devant le roi24. De même, Étienne Pasquier consacre-t-il un chapitre à « l’honneste et vertueuse liberté dont usa quelquefois, tant la cour de Parlement de Paris, que Chambre des Comtes, pour la conservation de la Justice », c’est-à-dire aux risques pris par des magistrats pour défendre la vérité, au risque de leur vie25. Il évoque notamment des magistrats qui viennent demander à Louis XI la mort, « la mort, Sire, […] qu’il vous a pleu nous ordonner, comme celle que nous sommes resolus de choisir, plustost que de passer vostre Edit contre nos consciences26 ».
15Sous Henri III plus encore, les magistrats se considèrent comme investis d’une mission de conseil du roi malgré lui, qui va jusqu’à l’affirmation comme gardiens des lois fondamentales du royaume. Par exemple, un mois avant que Simon Marion plaide devant Henri III, lors de l’enregistrement forcé de quatre édits, le premier président avait fait devant Henri III une distinction entre la décision personnelle du monarque et les principes intangibles de la monarchie :
dit tout haut que, selon la loy du Roy, qui est son absolue puissance, les edits pouvoient passer ; mais que selon la loy du royaume, qui étoit la raison et l’équité, ils ne devoient être publiés27.
16Ainsi, la reconnaissance explicite de la légitimité de la liberté de parole de l’avocat, même face au roi, le mois suivant, tend à suggérer que cette liberté de parole est nécessaire à l’État. Peut-être s’agit-il alors de montrer que le roi est capable d’écouter les critiques, alors que, depuis la Saint-Barthélemy fleurit l’idée d’une juste résistance au tyran. Étienne Pasquier rapporte une anecdote similaire dans les Recherches de la France, mettant en scène des magistrats s’élevant contre la volonté du roi, « estimans que c’estoit chose qui se tournoit grandement à nostre honneur d’estre chastiez pour un acte si genereux ». Après un mouvement de colère du roi, « sa colere commence de se refroidir, et trouve par mesme moyen que ce que nous avions fait n’estoit esloigné de son service28 ». Dans les deux cas, la colère du roi s’explique vraisemblablement par l’importante circulation de textes critiques à son égard, de même que par la récurrence des conflits avec la cour souveraine autour de l’enregistrement d’édits.
17Dans le cas de Simon Marion, Henri III accepte pourtant bien, finalement, cette nécessaire tolérance évoquée par ses conseillers. Ces derniers l’ont vraisemblablement convaincu que les propos de l’avocat ne constituent pas une atteinte à sa majesté mais qu’un juste procès nécessite d’entendre les deux versions contradictoires d’une même affaire. Cela correspond à une conception harmonique de la justice, comprise comme une scène où doivent être représentées les positions antagonistes pour surmonter le conflit. L’exposition sous forme théâtrale du désaccord permet de le mettre à distance, puis de le résoudre. Selon les mots de Victor Turner, le procès joue en effet le rôle de redressive action, qui permet de surmonter une crise sociale29. À la fin du xvie siècle, tout particulièrement, la culture rhétorique des juristes les invite à considérer le désaccord comme un fondement même de la paix, nécessaire pour dépasser le conflit. C’est dans ce cadre précis que la liberté de parole de l’avocat est à nouveau légitimée.
18Il existe donc de fortes tensions autour de la liberté de parole de l’avocat. Celui-ci parvient cependant à affirmer dans quelques occasions, au xvie siècle, sa légitimité face au roi. Son autorité n’est plus uniquement le fruit de son expertise juridique, mais aussi le fruit de sa maîtrise de l’art oratoire, et la pratique d’une rhétorique de l’ethos dans laquelle il se présente en orateur cicéronien. De plus, il cherche à se présenter, déjà, en porte-parole du public et participe par ce biais de l’affirmation d’un espace de libre discussion critique. Il est d’ailleurs fréquemment aussi l’auteur de pamphlets ou de textes polémiques, qui peuvent emprunter la forme du plaidoyer. À l’inverse, il semble que sa parole ne soit reconnue comme légitime par le pouvoir que parce qu’elle sert en retour à légitimer l’autorité monarchique, en manifestant la capacité du roi à mettre en scène des points de vue contradictoires devant la justice et à écouter les critiques qui lui sont faites sur le fonctionnement de l’État.
Notes de bas de page
1 S. Daubresse, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, Droz, 2005.
2 M. Petitot (éd.), Mémoires de Pierre de L’Estoile pour servir à l’histoire de France et Journal de Henri III et de Henri IV, Paris, Foucault (Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 45), 1825, p. 212-213.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 L. Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché, xiiie-xxe siècle, Paris, Gallimard, 1995, p. 30.
6 Arch. nat., X1a 1539, fol. 3v, le 12 novembre 1535.
7 Arch. nat., X1a 1504, fol. 320, le 13 juin 1499.
8 G. Fagniez (éd.), Livre de raison de Me Nicolas Versoris, avocat au parlement de Paris, 1519-1530, Paris/Nogent-le-Rotrou, Imprimerie de Daupeley-Gouverneur, 1885, p. 102.
9 M. Petitot (éd.), Mémoires de Pierre de L’Estoile…, op. cit.
10 L. Karpik, Les avocats…, op. cit., p. 37-41 ; J.-F. Bregi, « Les règles de la profession d’avocat dans l’ordonnance d’octobre 1535 », Revue de la société internationale d’histoire de la profession d’avocat, 4, 1992, p. 143-171.
11 Decrusy, Isambert, Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1827, t. XII, p. 587 : ordonnance de juillet 1539 sur le grand conseil, art. 40.
12 Ibid. Par exemple, en réponse à la demande pressante de Gilles Bourdin, en 1556, un arrêt porte que « la court, en enterinant la requeste faicte par le procureur general du roy, a ordonné et enjoinct aux advcatz suyvant l’ordonnance expresse du roy Charles septiesme de plaider pertinement et briefvement sans alleguer aulcun faulx faictz et impertinens » (Arch. nat., X1a 4967, fol. 17, le 7 janvier 1556).
13 Un arrêt rendu le 18 juin 1580 oblige un avocat à témoigner contre son client (A. Robert, Quatre livres des arrests et choses jugees par la court. Œuvre composée en latin par M. Anne Robert, advocat en la cour de parlement de Paris. Mis en françois par M. G. M. D. R. advocat en ladicte cour, Paris, Joseph Cottereau, 1611, p. 395).
14 L. Karpik, Les avocats…, op. cit., p. 29.
15 Sur la conception érasmienne du langage et de la rhétorique, voir J. Chomarat, Grammaire et rhétorique chez Érasme, Paris, Les Belles Lettres, 1981.
16 Quintilien, Institution oratoire, 2, 15.
17 Rhétorique à Herennius, livre IV, XXXVI, 48.
18 É. Pasquier, Les recherches de la France, M.-M. Fragonard et F. Roudaut (dir.), Paris, Champion, 1996, t. II, p. 977 et note 375.
19 A. Loisel, Pasquier ou dialogue des advocats du parlement de Paris, éd. par M. Dupin, Paris, Videcocq père et fils, 1844, p. 68.
20 J.-C. Margolin, « L’apogée de la rhétorique humaniste (1500-1536) », dans M. Fumaroli (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 191.
21 Cicéron, De l’orateur, livre I, L, 218.
22 A. Loisel, Divers opuscules tirez des memoires de Maitre Antoine Loisel, advocat en parlement, ausquels sont joints quelques ouvrages de M.M. Baptiste Du Mesnil, advocat general du Roy ; de M. Pierre Pithou, sieur de Savoye, advocat en la cour & de plusieurs autres celebres personnages de leur temps, le tout recueilly & mis nouvellement en lumiere par Maitre Claude Joly, […] petit-fils de Maitre Antoine Loisel, Paris, Jean Guignard, 1656, p. 160-174.
23 Cicéron, De l’orateur, livre I, XXVI, 119.
24 J.-A. de Thou, Histoire universelle de Jacque-Auguste de Thou, depuis 1543 jusqu’en 1607, traduite sur l’édition latine de Londres, Londres, s. l., 1734, t. 2, p. 669.
25 É. Pasquier, Les recherches de la France, op. cit., t. 6, chap. 35.
26 Ibid., p. 1328-1330.
27 M. Petitot (éd.), Mémoires de Pierre de L’Estoile…, op. cit., p. 210.
28 É. Pasquier, Les recherches de la France, op cit., p. 1332.
29 V. Turner, Dramas, Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 1974, p. 38-40.
Auteur
Université de Picardie Jules-Verne (Amiens)
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