Les scrutateurs des élections échevinales à Paris (mi-xvie/mi-xviie siècle)
Des médiateurs de fidélité
p. 195-209
Texte intégral
1Au lendemain de la « Nostre-Dame de la my-aoust », l’élection annuelle de deux échevins (bisannuelle d’un prévôt des marchands) terminait une compétition réglée qui désignait les chefs temporaires du corps de la ville de Paris. La nature particulière de l’Hôtel de Ville renvoyait à l’exercice de médiations complexes : le prévôt et les échevins étaient censés représenter les corps privilégiés qui formaient la « bonne ville de Paris », corps qui se trouvaient tous unis dans le partage du privilège commun de bourgeoisie. C’est pourquoi le prévôt des marchands et les échevins étaient « élus » par une assemblée générale qui regroupait soixante-dix-sept, puis, après 1570, soixante-dix-neuf bourgeois : le prévôt des marchands et les échevins en charge, les vingt-quatre, puis vingt-six conseillers de ville, les seize quarteniers et les trente-deux bourgeois « mandés », eux-mêmes désignés au terme d’une assemblée primaire de quartier et d’un tirage au sort. Ces mécanismes ont été souvent examinés1. Mais si l’assemblée générale du 16 août constituait un temps fort dans la mise en oeuvre du privilège parisien, il n’en reste pas moins qu’« élu » signifiait simplement nommé au scrutin, sans référence contraignante à la « pluralité des voix ».
2Personne, du XVe siècle au XVIIe, ne se serait étonné que l’élection des magistrats municipaux, investis d’une large police (celle de la rivière), d’une justice importante et surtout, peut-être, d’un rôle d’intercesseurs financiers longtemps capital pour la monarchie, se soit déroulée sous le regard du roi : c’était le souverain qui avait créé les privilèges politiques et économiques des Parisiens. S’il devait respecter ce que ses prédécesseurs avaient donné et qu’il avait confirmé, le roi gardait sous sa pleine puissance les effets de ses « grâces », anciennes ou présentes. Seul le serment prêté entre les mains du souverain ou de ses représentants donnait au prévôt des marchands et aux échevins l’autorité publique du magistrat. Certes, pour ne pas vider de sens la compétition électorale, le roi respectait en général la majorité dégagée par le vote. Poussé par ses bons serviteurs (mais tous les Parisiens ne se proclamaient-il pas tels ?), il intervenait aussi pour recommander des fidèles (en fait, des hommes qui avaient su gagner l’appui d’un courtisan ou d’un ministre). Ces lettres manifestaient l’importance des relations de clientèle dans la société ancienne, nullement une volonté de domestiquer les libertés urbaines, encore moins le souci de l’autorité monarchique ou de l’utilité publique.
3Au cours du règne d’Henri IV, après la défaite de la Ligue, un compromis se dégagea peu à peu entre les exigences du monarque et les coutumes du corps de ville : le roi faisait savoir qui il désirait voir siéger comme prévôt des marchands et l’assemblée déférait toujours aux lettres patentes du souverain ; le roi laissait libre l’élection des échevins ; s’il lui arrivait de recommander tel ou tel et de demander la « continuation » des magistrats en place, il n’insistait guère face aux remontrances de la Ville ou faisait mine de ne pas s’apercevoir que sa volonté n’avait pas été obéie2. L’administration municipale reposait dans la capitale plus qu’ailleurs sur l’équilibre de la représentation et de la fidélité.
4Ces quelques lignes voudraient faire mieux connaître les hommes qui se chargeaient de jouer les intermédiaires entre l’assemblée électorale et la puissance souveraine : les quatre scrutateurs de l’élection annuelle.
Portée de la fonction de scrutateur.
5L’élection était réglée par une ordonnance de la ville datant du 25 juillet 14503. Ce texte fondateur, qui rassemblait probablement des usages antérieurs plus ou moins établis, avait été amendé et précisé par un édit du roi donné à Compiègne en mai 1554.
6L’assemblée électorale une fois formée, entre autres, par le serment prêté de « faire ladicte election au bien du roi et de la chose publicque », le prévôt des marchands et les échevins faisaient élire de vive voix quatre scrutateurs : le Bureau sortant s’effaçait alors.
7L’ordonnance de 1450 mentionnait en son article VIII ces « quatre personnes esleuz pour recevoir les voix et les tenir secrettes ». Mais, à part l’allusion faite à leur serment reçu par le prévôt des marchands, l’ordonnance ne disait pas grand chose de leur rôle : l’article IX précisait que c’était à eux qu’il revenait de porter le scrutin au roi « pour requerir la confirmation de ladicte election ».
8Ce n’est qu’avec les années 1550 que les comptes rendus des assemblées permettent de saisir la fonction et l’identité des scrutateurs. La codification stricte issue de l’édit de 1554 (qui précisait l’ordonnance de 1450) ne semble pourtant pas avoir provoqué une grande rupture avec les usages antérieurs.
9Les scrutateurs qui, une fois élus, avaient pris la place du prévôt et des échevins présidaient la cérémonie électorale : tandis que le premier scrutateur, l’officier royal, tenait le « tableau juratoire » sur lequel juraient une seconde fois les électeurs, le second, le conseiller de ville, recueillait les bulletins dans le chapeau mi-parti, aux couleurs de la ville, écarlate et tanné.
10L’élection terminée, les scrutateurs se retiraient dans le petit bureau pour procéder au dépouillement : ils colligeaient les voix, reportaient les résultats, fermaient et scellaient le scrutin divulgué seulement aux prévôt et échevins qui avertissaient les élus.
11Les quatre scrutateurs représentaient quatre groupes de nature différente qui contrôlaient de fait la procédure électorale : le premier scrutateur était élu pour les officiers du roi, lesquels naturellement siégeaient dans l’assemblée en tant que bourgeois, mais sans cesser d’être revêtus d’une qualité plus éminente, celle que leur conféraient le serment prêté au souverain et la délégation de la puissance royale dont ils étaient investis. Le second et le troisième scrutateurs représentaient deux corps d’officiers essentiels à l’intérieur du corps de ville : les conseillers et les quarteniers. Le quatrième représentait les « bourgeois », c’est-à-dire les « bourgeois mandés », députés des seize quartiers, puisque, par définition, tous les membres de l’assemblée électorale siégeaient en tant que bourgeois de Paris. Aussi tous les participants votaient-ils pour tous les scrutateurs : le scrutateur bourgeois pouvait parfaitement être officier royal, toutefois de moindre rang que le premier, lequel pouvait bien aussi être choisi parmi les bourgeois mandés.
12C’étaient les conseillers de ville, par ordre d’ancienneté, sans tenir compte de leur « qualité » particulière, qui commençaient l’élection des scrutateurs. Les quarteniers et leurs deux bourgeois mandés votaient ensuite, également suivant l’ordre de réception des quarteniers, sans tenir compte des statuts plus ou moins relevés des bourgeois. Enfin, le prévôt et les échevins donnaient leur voix. L’élection des scrutateurs avait lieu à haute voix, elle permettait d’exprimer des égards inhérents à une société de corps, mais aussi des stratégies électorales internes et externes ; elle établissait surtout une sorte de symétrie garantissant que tous les groupes corporatifs qui étaient intéressés à l’élection auraient un droit de regard sur son déroulement.
13Les premiers scrutateurs représentaient les grands officiers qui avaient vocation à la prévôté des marchands ; les seconds et troisièmes étaient délégués par les corps intermédiaires, conseillers et quarteniers, officiers perpétuels, qui, majoritaires (quarante voix sur soixante-dix-sept, puis quarante-deux sur soixante-dix-neuf) quoique longtemps divisés, votaient de droit ex officio et finirent par imposer leur vocation privilégiée à l’échevinage4. Le scrutateur bourgeois était le député de ceux qui pouvaient aussi prétendre légitimement accéder au magistrat urbain, puisqu’on désignait chaque année deux échevins. Les deuxième et troisième scrutateurs, émanation du corps de ville, formaient aussi un groupe-tampon entre les deux catégories bourgeoises en compétition dans l’élection, les fonctionnaires et les négociants.
14Vue depuis l’intérieur de l’Hôtel de Ville, la différenciation corporative des scrutateurs contenait donc en germe la promesse d’une répartition équilibrée des charges entre les différentes composantes de la bourgeoisie. Promesse qui ménageait naturellement les possibilités de manipulation susceptibles d’assurer et de faire accepter l’hégémonie d’une catégorie bourgeoise sur une autre.
15Tous également bourgeois intrinsèquement, les quatre scrutateurs offraient à l’extérieur, et en premier lieu au roi, l’image d’un concours harmonieux des ordres à la constitution du corps de ville et, par prétérition, à la police de la capitale. La confiance de l’assemblée les prédisposait à leur rôle d’intermédiaires. Le premier scrutateur, officier du roi, et le prévôt des marchands, toujours ou presque un officier aussi, jouaient sur le double registre du service du roi et du service de la ville qui devaient en théorie ne jamais devenir contradictoires. En 1554, lors de la prestation de serment, le prévôt de Paris (officier royal placé nominalement à la tête du Châtelet) invoqua l’édit de Crémieu de mars 1536, qui stipulait que les baillis dont la juridiction relevait nuement d’un parlement devaient présider aux élections des maires et échevins. Le président Christophe de Thou, premier scrutateur, répliqua « qu’il n’avoit esté acoustumé d’antienneté d’appeler le prevost de Paris ausd. eslections, et avoient procédé en lad. eslection en la maniere acoustumée depuis deux cens ans ». Le prévôt reconnut que l’usage n’était pas de l’appeler, mais dit que ce droit lui avait été acquis par l’édit du roi : il fallait savoir du souverain s’il entendait excepter Paris5. Cette exception découlait tacitement du poids spécifique des magistrats du parlement, des Comptes et du Châtelet dans la bourgeoisie et du rôle joué par les scrutateurs, au premier chef, l’officier du roi.
La présentation du scrutin et le serment.
16L’entérinement de l’élection était une opération plus ou moins délicate suivant la conjoncture politique. Si possible, le roi recevait lui-même le scrutin, sanctionnant personnellement le lien privilégié qui unissait la royauté à la bonne ville capitale. Au XVIe siècle, le scrutin était un simple procès-verbal signé des scrutateurs (usage encore observé en 1585 et 1596) ; au XVIIe, les scrutateurs rédigeaient le scrutin sous forme d’une adresse qui certifiait les résultats nommément au roi (à partir de 1598, date à partir de laquelle on lit en outre : « sur la superscription est escript : au Roy »)6.
17Parfois, comme Louis XI peu soucieux des dépenses occasionnées, le roi demandait que le serment lui soit prêté en province. Henri IV se contentait de faire voyager la ville à Saint-Germain-en-Laye, à Fontainebleau, à Saint-Maur-des-Fossés, voire à Gaillon. Louis XIII étendit la géographie des voyages : en 1614, ce fut Nantes ; en 1619, Tours ; en 1630, Lyon.
18Les relations du XVIIe siècle sont les plus précises quant au déroulement de la cérémonie. La Ville, précédée des archers des Trois Nombres, se déplaçait en carrosse pour porter le scrutin, en général au Louvre. Elle était introduite par le gouverneur de Paris et entrait en corps dans le cabinet du roi, y compris les sergents7. Présenté par le prévôt des marchands, qui, à genoux ou non, évoquait les « bonnes et louables coustumes », le premier scrutateur, l’officier du roi, à genoux ou non, suppliait Sa Majesté d’« avoir pour agreable et confirmer ladicte eslection ». Le scrutin était lu par le secrétaire d’État de la Maison du roi (en charge des affaires parisiennes) et le serment prêté sur le champ par les nouveaux magistrats agenouillés.
19En l’absence du monarque, la question de la confirmation de l’élection et celle du serment tendirent à se dissocier. L’article IX de l’ordonnance de 1450 stipulait que le scrutin était donné au roi, au chancelier ou à « messieurs du conseil du roi » qui recevaient le serment. Au XVe siècle, la pratique la plus courante semble avoir été de porter le scrutin à la « chambre du conseil au Palais a Paris », où se trouvaient des présidents du parlement et des Comptes et « grand nombre de conseillers du roi »8, qui entérinaient les résultats. L’action du parlement qui dominait ce « conseil » se bornait à une sorte de contrôle judiciaire de légalité. Lors des périodes critiques, le scrutin était envoyé au monarque en personne, même s’il voyageait loin de Paris9.
20Les contraintes résultant de la législation royale, en particulier de l’édit de 154710 qui prohibait l’élection des officiers royaux aux charges de ville (un édit dont l’application apparut vite contentieuse), provoquaient un recours systématique à l’arbitrage direct du souverain pour passer outre aux oppositions du parlement. Ainsi, en 1558, les élus qui avaient le plus de voix étant officiers royaux, la Ville députa deux scrutateurs et un échevin à Henri II qui fit connaître sa volonté par lettres adressées au garde des Sceaux chargé de recevoir le serment11. Le monarque élimina à cette occasion l’avocat du roi à la cour des Aides, dont les fonctions étaient sans doute incompatibles avec l’échevinage, quoiqu’il ait été conseiller de ville, mais qui, surtout, était soupçonné de la nouvelle religion. C’est avec Henri II et les prodromes des divisions religieuses que la royauté s’autorisa à user de sa puissance absolue dans la désignation des édiles parisiens12. Ainsi le scrutin était envoyé au roi et le serment prêté à Paris. Cette dissociation marque les limites de la symbolique de la fidélité au profit d’une pragmatique où les aspects domestiques du pouvoir se laissaient entrevoir. Mais le roi prit de plus en plus soin de recevoir le serment en personne (voir tableau 1).
21La question du serment, laissée en suspens par l’ordonnance de 1450, retrouva une actualité au milieu du XVIe siècle : à qui devait-on le prêter13 ? On l’a dit, jusqu’aux années 1540, en l’absence du roi et du chancelier qui accompagnait bien souvent son maître, le scrutin était porté à la « chambre du conseil » près de la chambre des Comptes et le serment pris par le premier président du parlement. Lu sur les Ordonnances royaux apportés pour l’occasion, l’engagement même que juraient les nouveaux prévôt et échevins soulignait la nature ambiguë de leurs fonctions : le Bureau de la Ville était une cour de justice (faire « justice au petit comme au grant et au grant comme au petit »), il devait donc prêter serment au chancelier ; mais le prévôt des marchands et les échevins étaient aussi des officiers de gouvernement, qui, commandant la milice bourgeoise (« faire bon guet et garde »), pouvaient prêter serment entre les mains du gouverneur ou du lieutenant général, que l’ordonnance de 1450 ne mentionnait pourtant pas. La Ville ne parvint jamais à établir une jurisprudence. La volonté royale devait donc être sollicitée à chaque fois. Dès lors, étaient inévitables des querelles d’attribution que le souverain ne tranchait pas pour garder les mains libres. Quand le choix du roi se portait sur le gouverneur, le chancelier faisait savoir qu’il partait aux champs (en 1594 et en 1621, par exemple). Dès Henri IV, la chancellerie semblait avoir cause perdue, mais la faveur du chancelier Séguier (de 1636 à 1641) rendit une actualité aux prétentions du pouvoir judiciaire dans un contexte d’affrontement avec le duc de Montbazon, gouverneur. Une très nette évolution se discerne toutefois (tableau l)14.
Tableau 1 Serment prêté au
roi | gouverneur | chancelier | premier président | |
1552-1587 | 41 % | 29 %15 | 12 % | 18 % |
1594-1609 | 80 | 13 | 0 | 7 |
1610-1642 | 70 | 11 | 14 | 0 |
+ 5 % à la reine régnante en 1620 et 162216.
22L’élimination du premier président est remarquable (dernière occurrence en 1600). Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le président Christophe de Thou avait souvent choisi d’assumer lui-même la charge de premier scrutateur, ce qui excluait qu’il reçût le serment des nouveaux élus. La personnalité des scrutateurs reflétait donc des stratégies d’institution.
Sociologie des scrutateurs
23L’analyse des opérations électorales met en lumière une modification significative des pratiques. On peut opposer cinq périodes dotées d’une cohérence propre : le temps des conflits religieux et de leur prélude entre 1551 et 1587 ; le règne d’Henri IV prolongé jusqu’aux États généraux de 1614 ; les temps qui vont des États à la Fronde (1615-1647) ; la Ligue (1588-1594) et la Fronde enfin (1648-1653), périodes troublées, mais qui touchèrent peu le fonctionnement de la municipalité.
24Le scrutateur officier du roi était toujours choisi parmi les magistrats de haut rang : entre 1551 et 1587, on compte 81 % de présidents contre 19 % de simples conseillers. L’élu était un officier des cours souveraines, sauf en 1565, où le lieutenant criminel du Châtelet, Thomas de Bragclongne, fut désigné (il était conseiller de ville depuis vingt-sept ans et s’apprêtait à résigner sa charge ; en outre, il était un client du gouverneur, le maréchal de Montmorency). Les cours souveraines se réduisaient au parlement (75 % des premiers scrutateurs) et à la chambre des Comptes (19 %). En 1569, la cour des Aides fut distinguée en la personne de son premier président (alors provisoire) Étienne de Nully, un personnage qui joua un grand rôle dans la Ligue. Il est remarquable que les conseillers d’État et les maîtres des Requêtes n’aient jamais été honorés de cette fonction durant les troubles. Remarquable aussi que les premiers scrutateurs aient été choisis parmi les conseillers de ville (92 %), plutôt que parmi les bourgeois mandés (8 %). C’étaient toujours les mêmes grands personnages qui se trouvaient investis de la mission de faire entériner le scrutin au roi : le premier président du parlement Christophe de Thou, lui-même ancien prévôt, échevin et conseiller de ville, le fut neuf fois ; son frère cadet, Augustin, avocat général, puis président à mortier, échevin en 1557 et prévôt des marchands en 1580, quatre fois ; le record est détenu par le second président du parlement, Bernard Prévost, seigneur de Morsang, conseiller de ville qui ne fut jamais prévôt des marchands, avec dix nominations. A eux trois, ils ont, sur trente-six ans, présidé presque deux élections sur trois. La conjoncture des guerres civiles et les fortes tentations d’intervention directe du roi dans les élections expliquent probablement le dispositif adopté par l’assemblée générale.
25De 1594 à 1614, les présidents accaparent 95 % des charges, laissant 5 % aux conseillers. Le parlement ne fournit plus que 50 % des premiers scrutateurs contre 30 % aux Comptes et 20 % au Conseil (le conseiller d’État Camus de Pontcarré, deux fois, et deux maîtres des Requêtes). Deux changements se sont opérés depuis la période antérieure à la Ligue : les mandés voient les leurs distingués dans 60 % des cas contre 40 % aux conseillers de ville. Il n’y a plus de premiers scrutateurs attitrés – le record étant détenu par les présidents Potier (parlement) et Luillier (Comptes), trois élections chacun –.
26La période 1615-1647 poursuit l’évolution : le premier scrutateur est encore tiré de la grande robe plus de quatre fois sur cinq, mais les conseillers de cour souveraine, souvent les doyens du parlement, exercent 16 % des mandats. Le parlement voit sa part augmenter (62 %) au détriment des Comptes (19 %), cependant renforcés par les Aides (8 %). Hors des trois grandes cours souveraines, on relève le lieutenant civil, deux maîtres des requêtes et un « conseiller d’État » bien particulier, Michel Le Masle, grand vicaire du cardinal de Richelieu et colonel du quartier Notre-Dame, en 1640. Les conseillers de ville ne représentent plus que 24 % des élus, leur compagnie ne jouant plus un rôle aussi prestigieux qu’autrefois. Le même personnage n’est jamais honoré deux fois de la fonction et le premier scrutateur se trouve en situation plus extérieure par rapport à la Ville : les anciens prévôts des marchands donnent un premier scrutateur et les futurs cinq (sur trente-sept). Un renversement s’est ainsi opéré, puisque plus de la moitié des mandats de premier scrutateur avaient été occupés par d’anciens prévôts de 1551 à 1587.
27Les deuxièmes et troisièmes scrutateurs représentaient des corps qui, à l’intérieur de la Ville, avaient eux-mêmes subi des transformations importantes que reflète la sociologie de leurs députés.
Tableau 2 Deuxièmes scrutateurs (conseillers de ville)
Parlement | Comptes | Chancellerie | Châtelet | |
1551-1587 | 51 % | 26 % | 9 % | 9 % |
1594-161417 | 60 | 20 | 0 | 0 |
1615-1647 | 14 | 16 | 5 | 2 |
Cours souv | Juridict. | Finance | Marchands | |
1551-1587 | 80 % | 9 % | 6 % | 0 % |
1594-1614 | 90 | 0 | 0 | 0 |
1615-1647 | 35 | 3 | 24 | 30 |
28Les guerres de Religion virent exercer un certain nombre de spécialistes parmi les scrutateurs conseillers : les conseillers au parlement Nicolas Perrot (douze mandats) et Adrien Du Drac (trois), le maître des Comptes Claude Guyot (cinq). Rien n’empêchait ces hommes d’être à d’autres élections premiers scrutateurs, comme Guyot, Du Drac ou Christophe de Thou, encore avocat et secrétaire du roi, en 1551, à la veille de son accession à la prévôté des marchands, ou Augustin de Thou, avocat général, en 1584.
29Entre 1594 et 1614, aucun conseiller n’a été deux fois scrutateur, sauf le futur prévôt des marchands Sanguin de Livry (1602, 1605). Il arrivait toujours que certains des seconds scrutateurs puissent être ultérieurement désignés comme premier scrutateur, ainsi les présidents des Comptes Jacques Danès et Luillier de Boulancourt.
30Une grande mutation sociale semble s’être produite sous le règne de Louis XIII, après 1628 exactement : jusque-là, le second scrutateur était en général un magistrat ; après, il fut désigné parmi tous les conseillers de ville, y compris les marchands, à une époque où les progrès de la vénalité des charges municipales et la codification des règles d’accès à l’échevinage renforçaient le poids du négoce et de la basoche au sein du conseil.
31Le poste de troisième scrutateur, le quartinier, ne connut pas d’évolution sociologique intéressante, puisque, durant toute la période, les quarteniers étaient issus en majorité du milieu des marchands – surtout les marchands qui se consacraient au commerce de l’argent, comme les vendeurs de marée (à ce titre, détenteurs d’un office royal) et les banquiers –. Cependant les règles de désignation changèrent dans le même sens que les charges de premier et second scrutateurs : durant les troubles religieux, les électeurs recouraient volontiers au doyen des quarteniers (le libraire Jacques Kerver, doyen de 1563 à 1583, sept fois) et à des hommes d’expérience (le drapier Guillaume Parfait, sous-doyen depuis 1571, huit fois, ou le secrétaire Robert Danès, greffier en chef de la chambre des Comptes, socialement le quartenier le plus prestigieux et qui fut en charge de 1562 à 1592, six fois). Ces trois personnages ont détenu 60 % des mandats de troisième scrutateur entre 1551 et 1587.
32Le modèle de l’ancienneté fut perturbé, de façon difficile à interpréter, à compter de 1601 mais, en 1613, une règle nouvelle se dégagea : ce fut l’ordre du tableau qui servit à élire le scrutateur quartenier, toujours celui qui venait dans l’ordre des réceptions immédiatement après le troisième scrutateur élu l’année précédente. On voit encore désigner le doyen (en 1620 et en 1628, par exemple).
33La notabilité des quarteniers est aussi à mettre en relation avec leur accession à l’échevinage (tableau 3).
Tableau 3 Quarteniers scrutateurs et échevinage
Scrutateurs | 1551-1587 | 1594-1614 | 1615-1647 |
Anciens échevins | 60 % | 70 % | 16 % |
Futurs échevins | 29 | 15 | 46 |
Non échevins18 | 11 | 15 | 38 |
34La substitution du tableau à la désignation automatique du plus ancien ou du plus prestigieux traduit une évolution lourde du corps de ville au XVIIe siècle.
35C’est ce modèle de désignation suivant l’ordre du tableau qui avait aussi prévalu chez les conseillers de ville à partir du début des années 1630. Le tour des magistrats était même parfois sauté, comme celui du président Barillon en 1637 (il est vrai un des chefs de l’opposition parlementaire contre Richelieu) ou du conseiller Luillier en 1644. Ces conseillers magistrats n’étaient pas en effet candidats à l’échevinage. Lors des élections extraordinaires provoquées par le décès d’un des membres du Bureau, le choix se portait volontiers sur le doyen, sans perturber le tableau pour les élections ordinaires.
36La désignation du quatrième scrutateur, le « bourgeois », est un terrain d’observation plus sensible. La règle qui veut qu’il représente les bourgeois députés des quartiers ne connaît pas d’exception, sauf lors de l’élection extraordinaire du 26 octobre 1637, où le plus âgé des conseillers de ville, l’ancien président de l’Élection et échevin, Jean Perrot, sieur de Chesnart, fut désigné : c’était un très vieux serviteur de la ville, colonel de la milice de son quartier et maître de l’Hôtel-Dieu que l’on voulait spécialement honorer.
37Qui sont ces bourgeois élus scrutateurs (tableau 4) ?
38De 1551 à 1587, l’effet « spécialistes » joue avec l’élu Pierre Prévost (deux fois échevin, il a quatre mandats de scrutateur), le secrétaire Boyer (1554, 1556, 1562) ou les marchands Lepeultre et Chouart (deux fois chacun), les deuxième et troisième n’ayant jamais accédé à l’échevinage. Vingt-trois hommes ont ainsi occupé les trente-cinq charges mises en jeu. Socialement, les officiers du roi, dans leur diversité, détiennent une majorité, sans que la bourgeoisie du négoce et de la basoche soit écrasée.
Tableau 4 Quatrièmes scrutateurs (bourgeois mandés)
1551-1587 | 1594-1609 | 1610-1647 | |
Officiers des cours souveraines | 0 % | 0 % | 12 % |
Officiers des juridictions19 | 20 | 13 | 33 |
Secrétaires du roi | 23 | 54 | 7 |
Officiers de finance | 14 | 13 | 2 |
Avocats, commis de greffe, procureurs | 11 | 0 | 1 7 |
Marchands | 32 | 20 | 29 |
39De 1594 à 1609, la forte présence des officiers du roi s’affirme : les secrétaires du roi exercent une hégémonie. Les catégories sociales où la Ligue a recruté ses militants ont perdu du terrain. Mais treize bourgeois différents ont détenu les quinze mandats connus. L’itération caractéristique de la période précédente a presque disparu.
40De 1615 à 1647, cette structure sociale se modifie assez lentement : ce sont les juges, non plus les secrétaires et les financiers, qui assurent la prédominance des officiers royaux, tandis que les marchands, le barreau et la pratique récupèrent les positions perdues. Aucun exemple d’itération ne s’observe plus.
41L’explication des importants changements observés réside dans la situation du quatrième scrutateur par rapport aux honneurs de la ville (tableau 5).
Tableau 5 Bourgeois mandés scrutateurs et échevinage
Scrutateur | 1551-1587 | 1594-1609 | 1610-1647 |
Anciens prévôts | 6 % | 0 % | 0 % |
Futurs prévôts | 6 | 0 | 0 |
Anciens échevins | 34 | 27 | 2 |
Futurs échevins | 3 | 13 | 74 |
Non échevins 18 | 51 | 60 | 24 |
42A l’époque des troubles, les scrutateurs bourgeois étaient de vieux notables qui avaient bien servi la Ville et pouvaient la représenter avec autorité. Il n’est pas certain que ce dispositif ait été bien ancien : de 1551 à 1562, neuf sur dix des scrutateurs bourgeois ne sont pas connus pour avoir occupé une quelconque fonction au corps de ville. Ce n’est qu’avec les guerres civiles que s’affirma le rôle des « plus apparents ».
43A partir de 1612 (et déjà en 1608 et en 1610, avec un décalage d’un an), le quatrième scrutateur est régulièrement élu à l’échevinage l’année suivante. Les exceptions sont rares : en 1621, le greffier des Comptes Jean Bourlon ; en 1626, un avocat, Jacques Frémin ; en 1629, le receveur des amendes du parlement Morin ; en 1635, le marchand drapier Louis de Compans… Toutefois la régularité du mécanisme semble un peu perturbée dans les années 1640.
44Les troubles, Ligue et Fronde, n’ont pas bouleversé les schémas inhérents à l’ordre municipal. La Ligue dut renoncer à rétablir l’élection généralisée qu’elle considérait comme le fondement traditionnel du régime urbain. Le commissaire Louchart, fameux ultra-ligueur, d’ailleurs très versé dans les affaires de la Ville (son père et lui représentaient fréquemment le quartier du Sépulcre dans les assemblées générales), proposa encore le 26 août 1591 que l’usage de désigner un quartenier comme scrutateur fût aboli : « il suffit qu’il y en ait un du corps de ville » ; ainsi il y aurait eu deux scrutateurs bourgeois, ni officiers du roi, ni officiers de ville. La requête fut jugée « inciville » par la plupart des assistants. Elle témoignait de la méfiance qu’éprouvaient à l’égard des quarteniers, architectes souterrains des élections, les ennemis du fonctionnement oligarchique du corps de ville20
45Faute de changer les institutions, les ligueurs changèrent les hommes : les catholiques radicaux, puis, après novembre 1591, les « politiques » dominèrent, mais les scrutateurs étaient élus conformément au modèle précédent : les deux premiers étaient de grands magistrats (les présidents Brisson et de Nully, le maître des Requêtes Masparraulte), ou d’anciens prévôts des marchands (encore Nully et le célèbre Claude Daubray) ; les quarteniers déléguaient leur doyen, le greffier Danès, habitué de cette fonction, et, après sa mort, le marchand drapier Guillaume Guerrier, anciens échevins ; les bourgeois étaient aussi des notables, même s’ils comptaient parmi les activistes des deux camps.
46La Fronde se signala par la perturbation qu’elle apporta aux usages qui s’étaient établis depuis la mort d’Henri IV. Certes, le scrutateur officier du roi demeura un haut magistrat et le conseiller de ville fut toujours désigné selon l’ordre du tableau en sautant les officiers des cours souveraines dont le statut était trop relevé pour qu’ils fussent candidats à l’échevinage. Mais l’ordre du tableau fut rompu chez les quartiniers ; et le scrutateur bourgeois, dès 1647, ne fut plus le prochain élu à l’échevinage. Les mécanismes de régulation que les corps intermédiaires avaient mis au point pour contrôler l’élection, favoriser une reproduction oligarchique des officiers municipaux et, sans doute aussi, rassurer le ministère, ne fonctionnaient plus, indice certain de la fragilité du consensus institutionnel qui avait permis de les construire. Les scrutateurs témoignaient toujours de la fidélité de la ville au roi ou au duc d’Orléans, mais le contenu de cette fidélité n’était plus très clair.
47Ainsi la sociologie politique des scrutateurs offre une évolution cohérente sur les quatre postes : dans la crise religieuse qui déchire le tissu communautaire, la Ville, face à elle-même et face au pouvoir royal, met en scène l’honorabilité bourgeoise la plus forte et proclame, par une sorte de mimétisme, l’identité dans la fidélité des hommes de la Ville et des hommes du roi. L’ingérence royale dans les élections concourt sans doute à l’affirmation de cette proximité qui vise, en dernière instance, à sauver les franchises politiques qui sont la raison d’être de l’institution municipale. Par contraste, l’équilibre retrouvé à l’intérieur de la communauté comme dans le dialogue avec la puissance souveraine permet la mise au point de processus de régulation qui manifestent la routinisation de la Ville.
48Au terme de cette mise au point, il convient de situer les phénomènes récurrents que l’analyse formelle a permis de mettre en lumière. Cachés dans des listes apparemment sans portée, deux modèles divergents de désignation trahissent des stratégies qui contribuaient à inventer les traditions du corps de ville. C’est ainsi que se crée l’esprit d’une institution.
49Durant les troubles civils, les scrutateurs étaient aussi notables que possible dans leur catégorie socio-corporative. Durant le règne de Louis XIII, le premier scrutateur continuait à servir de garant, tandis que les trois autres vivaient dans la routine une situation d’apprentissage de leur notabilité. La codification caractéristique du XVIIe siècle accompagne la réglementation officieuse qui voit élire chaque année à l’échevinage, soit le plus ancien des conseillers de ville, soit le plus ancien des quarteniers (nés à Paris) qui n’avaient pas auparavant accédé à cet honneur. L’échevinage demeurait l’horizon supérieur auquel pouvait prétendre un bourgeois ordinaire.
50La logique des corps secondaires à l’intérieur de la ville avait-elle supplanté la logique globale qui aurait dû dominer l’élection selon le discours officiel ? Si les joutes électorales perdaient en vivacité, elles gagnaient en fiabilité et en prévisibilité. Au XVIe siècle, la Ville était toujours confrontée à l’éventualité d’une entorse royale à ses privilèges électoraux. Au XVIIe, la compétition codée n’inquiétait plus guère le ministère qui savait pouvoir compter au sein de l’oligarchie municipale sur une fidélité qu’il jugeait médiocre, intéressée et peu éclairée, mais sincère, face à une communauté urbaine potentiellement agitée. Les scrutateurs, en particulier le premier, étaient des courtiers qui, durant les guerres de Religion, se faisaient les vecteurs d’un rapport de force symbolique et, après Henri IV, d’un rapport de clientèle21. Cependant le corps de ville restait sans doute un vague modèle alternatif dans un contexte politique caractérisé par l’exercice autoritaire de la monarchie absolue.
Notes de bas de page
1 – Par exemple, R. Descimon, « Les assemblées de l’Hôtel de Ville de Paris (mi-XVIe – mi-XVIIe siècles) », L’administration locale en Ile-de-France, Paris et Ile-de France Mémoires, t. 38, 1987, p. 39-54.
2 – A. Des Cilleuls, Introduction à l’histoire de l’administration parisienne au XIXe siècle, Paris, 1900, note 194, p. 158-164, qui analyse les lettres de cachet envoyées par le roi à l’Hôtel de Ville.
3 – Nous citons cette ordonnance d’après Ordonnances royaux de la jurisdiction de la prevosté des marchans et eschevinaige de la ville de Paris, Paris, Nyverd, 1528, 58e chapitre, fol. 93-94.
4 – R. Descimon, « L’échevinage parisien sous Henri IV (1594-1609). Autonomie urbaine, conflits politiques et exclusives sociales », La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne, éd. N. Bulst et J.-Ph. Genet, Paris, 1988, p. 146-149.
5 – Registres des Délibérations du Bureau de la Ville de Paris, t. 4, éd. F. Bonnardot, Paris, 1888, p. 327, 16 août 1554.
6 – Comparer, par exemple, le scrutin de 1556 (Registres des Délibérations…, t. 4 cité, p. 446) et le scrutin de 1620 (Ibid., t. 18, éd. H. de Surirey de Saint-Rémy, Paris, 1953, p. 9-10).
7 – Registres des Délibérations…, t. 15, éd. L. Le Grand, Paris, 1921, p. 94, 17 août 1611 : les huissiers de la Chambre voulaient empêcher les sergents d’entrer dans le cabinet du roi ; « leur fut dict par mesdictz sieurs de la Ville que la coustume estoit que lesdictz sergens de la Ville entrassent avec eulx où estoit le Roy et que c’estoit les marques de la Ville ».
8 – Arch. Nat., KK 1009, passim.
9 – J. Favier, « Autonomie municipale et tutelle royale au XVe siècle : les élections à Paris », Cultus et cognitio. Studia z dziejow sredniowiecznzej kultury (Mélanges A. Gieysztorowi), Varsovie, 1976, p. 145-149, qui, pour les besoins de sa démonstration, insiste sur les années critiques de 1464, 1466, 1468.
10 – Quoiqu’accepté, cet édit ne fut pas enregistré par la Ville et ne figure pas aux éditions postérieures des Ordonnances royaux. Le texte est donné par A. Fontanon, Les edicts et ordonnances des rois de France, Paris, t. 1, 1611, p. 841.
11 – Registres des Délibérations…, t. 5, éd. A. Tuetey, Paris, 1892, p. 3-4.
12 – P. Robiquet, Histoire municipale de Paris, t. 1, Paris, 2e éd., 1904, a entrevu ce changement, sans en mesurer les implications religieuses et politiques.
13 – Registres des Délibérations…, t. 3, éd. P. Guérin, Paris, 1886, p. 136, 16 août 1548 ; p. 258-260, 17 août 1551, assemblée de ville sur la question du serment.
14 – Ces calculs sont réalisés d’après les comptes rendus des assemblées électorales contenus dans les Registres de Délibérations (publiés jusqu’en 1632, sur les originaux ensuite). Base : trente-quatre serments de 1552 à 1587 ; quinze de 1594 à 1609 ; trente-six de 1610 à 1642.
15 – Outre le cardinal de Bourbon, Brissac et le maréchal de Montmorency, on note le duc d’Anjou (futur Henri III) en 1569 et 1571, et la reine mère Catherine de Médicis, en tant que gouverneur, en 1582.
16 – « Suivant le pouvoir donné à elle par le Roy » (1620 et 1622).
17 – 10 % pour les maîtres des Requêtes et 10 % pour les avocats. Plus bas, les « juridictions » sont les cours de justice non souveraines (Châtelet, Élection, Grenier à sel…)
18 – Pour être élu échevin, il fallait être natif de Paris : certains quarteniers ne l’étaient pas, comme Denis de Saint-Guenis, quartenier de Saint-Gervais de 1612 à 1642, Ascanius Guillemeau et son gendre François Sanson, quarteniers de Saint-Martin de 1613 à 1659, etc. (voir la thèse des Chartes du regretté G. Valentin, Les quartiniers de la ville de Paris dans la première moitié du XVIIe siècle, Paris, 1975, t. 2, p. 128-211, dictionnaire prosopographique).
19 – Les cours souveraines sont représentées à ce niveau par les auditeurs des Comptes, les généraux des Monnaies et, par assimilation, les trésoriers de France. Pour les juridictions, voir note 17
20 – Registres des délibérations…, t. 10, éd. P. Guérin, Paris, 1902, p. 151.
21 – La théorie des courtiers (brokers) est aujourd’hui à la mode (Sharon Kettering, Patrons, Brokers and Clients in Seventeenth Century France, Oxford, 1986). Le rôle des scrutateurs est comparable à celui tenu pour les autres villes par les députés en cour (A. Zink, « Les députés des villes en cour », De la Res publica a los Estados nwdernos, Bilbao, 1992, p. 213-234).
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