Pouvoir, péril, Péronne
p. 243-267
Texte intégral
1Péronne est un moment capital du règne de Louis XI. L’aventure, inédite, d’un roi humilié, victime d’un chantage qui a failli lui coûter sa couronne, a été interprétée, soupesée par les historiens. Ils en ont minoré la portée, ont contesté la véracité du seul long récit connu, celui de Philippe de Commynes1. Rappelons que le mémorialiste rédige en 1489-1491, soit vingt ans après les faits : il faut faire la part entre les souvenirs personnels, ce que le roi lui a dit, ce qu’il a appris par d’autres sources. On peut toujours mettre en doute son récit. Le problème, c’est qu’il est difficile de le faire en se fondant sur les documents d’époque, si peu nombreux et si allusifs2. C’est peu pour établir ce qu’il s’est réellement passé et reconstituer une version longue. La difficulté est donc réelle. Pour en sortir, une autre piste est celle des documents judiciaires : elle ne nous dit pas ce qui a vraiment eu lieu – personne ne pourra jamais nous le révéler – mais elle nous permet au moins d’avoir une première perception de l’événement dans les cercles de pouvoir et dans l’opinion publique. Leur production se situe au printemps 1478, date du procès post mortem du Téméraire, au cours duquel Péronne réapparaît dans le travail de « délégitimation » du défunt duc de Bourgogne par Louis XI. Reconstruction, projection rétrospective, choix sélectif de certains éléments, dix ans plus tard, c’est cette aventure judiciaire que nous souhaiterions éclairer. Les instruments de travail, ce sont les minutes rédigées pour la plupart par Pierre d’Oriole, le chancelier de Louis XI. Nous en avons publié quelques-unes. Écrites en pattes de mouches difficiles à transcrire, elles constituent les pièces liminaires des enquêtes contre le prince rebelle : la formulation des incriminations, jusqu’au choix des mots, modifiés, précisés, affinés, de remaniements en remaniements, sur un feuillet chargé de ratures et d’ajouts ; les embryons de narrations qu’elles amorcent ; le montage des formes, à la fois instantané et constamment repris, n’est pas un processus figé, mais un mécanisme permanent illustrant l’existence d’un « infratexte » en continuelle transformation, en continuel mouvement. Cette question des « minutes » ou encore des brouillons n’a jamais vraiment été étudiée pour la période de Louis XI, et pour une raison évidente, elles n’ont jamais été enregistrées (il faudra attendre l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 pour que les minutes soient copiées dans les registres notariés). Les historiens ont privilégié les textes officiels, souvent différents des minutes, compilés aux xvie, xviie et xviiie siècles (fonds Legrand) ou imprimés (Lenglet-Dufresnoy). Ce recours aux minutes permet de poser les questions sur de nouveaux frais par l’approche de documents non formatés, « différents », plus libres. L’histoire de ce montage à la fois souterrain et pragmatique illustre un des temps forts d’une séquence sémiologique à la fois judiciaire et historiographique. C’est elle que nous voudrions esquisser, bilan à mi-parcours d’une recherche en gestation sur les procès politiques de Louis XI, dont l’édition est en cours3.
Le procès post mortem du Téméraire
2Rappelons d’abord les faits. Le 7 janvier 1477, le Téméraire meurt devant Nancy. La chance a tourné. Il n’est plus nécessaire à Louis XI de déployer des trésors d’adresse. Bouillant d’impatience, « son être étrangement complexe, qui, sous la pression du danger, avait acquis une grâce harmonieusement articulée, ne connaissait plus maintenant le frein que lui avait imposé la dure discipline du risque4 ». À cette date, Oriole instruisait le procès de Nemours. Entre le 7 et le 15 janvier, il se rend auprès de Louis XI au Plessis. S’agit-il de le tenir au courant de la marche du procès ou plus vraisemblablement de conférer sur les possibilités que la mort du Téméraire permettait d’envisager ? On connaît la suite : une politique agressive de Louis XI, qui, sous le faux prétexte de protéger sa filleule Marie de Bourgogne, fait occuper les villes bourguignonnes. Il prend Arras et organise ses conquêtes5. On connaît le jugement de Commynes sur ces initiatives guerrières qu’il qualifie d’erreurs6. Malgré les intrigues du roi, Marie de Bourgogne épouse à Gand le 18 août 1477 Maximilien d’Autriche. En septembre 1477, lors de la conférence franco-bourguignonne de Lens-en-Artois, Oriole est chargé encore de porter une déclaration intransigeante des droits du roi à l’égard d’un vassal rebelle7. Nous sommes à un moment d’extrême tension, alors que l’empereur proteste contre les prises de Cambrai et Verdun et des comtés de Hainaut et de Bourgogne8. C’est le moment que choisit le roi pour lancer une procédure post mortem contre le Téméraire, que seule autorise l’incrimination de lèse-majesté. Pourquoi ? Pour trouver un fondement juridique à la confiscation ? L’ultima ratio est seule capable de faire plier l’adversaire et confisquer ses terres. Voilà, sommairement résumé, le cadre temporel dans lequel s’inscrit la minute dont nous allons parler, une minute inédite d’Oriole contenue dans le BNF ms. fr. 50429.
3L’artisan de cette procédure judiciaire post mortem est le chancelier Pierre d’Oriole. Il est très bien informé10, car il fut notamment un des plénipotentiaires pour Louis XI lors des conférences qui se tinrent à Ham à partir du 20 septembre 1468. Il est donc au courant des préparatifs de l’entrevue de Péronne. C’est lui qui, depuis plusieurs années, du vivant même du duc, organise la campagne contre le Téméraire, fournissant les preuves flagrantes de la trahison du duc. Il a déjà montré son savoir-faire : c’est lui qui alimente les dissensions à l’intérieur de la maison de Bourgogne11, lorsque des proches du duc l’abandonnent ; il met de l’huile sur le feu. N’a-t-il pas les preuves sous le coude ? On en retrouve la trace dans l’un des sacs de toile signalés dans l’inventaire après décès d’Oriole12 ou encore dans les séries de manuscrits conservés à la BNF sous la cote 5040-5042 et si peu exploités !
4La procédure est lancée le 11 mai 1478, Louis XI chargeait le Parlement de déclarer Charles de Bourgogne criminel de lèse-majesté, d’ordonner la confiscation de ses biens, et d’avertir, si nécessaire, le chancelier de tout changement dans la formulation des incriminations13. Les documents circulent entre le roi, la chancellerie, le Parlement. Quelles sont les pièces ? Les lettres du procureur et la lettre de commission du roi qui énumèrent les infractions (Beauvais, Malines, Nesle, Caux…), les pièces des procès de Saint-Pol et de Nemours : les deux procès ont révélé les réseaux tissés par les princes rebelles depuis la ligue du Bien public, leurs liens avec le Téméraire, les scellés, quand ils n’ont pas été brûlés. Le Téméraire ne devait-il pas être régent lors de la mise sous tutelle du roi14, voire de son élimination ? Les lettres du roi au Parlement accompagnent ces documents15 ; le roi collecte toutes les informations disponibles au sujet de Péronne ; il ne faut pas oublier les traités d’Arras, de Conflans et de Péronne, indissociables. Celui de Péronne (14 octobre 1468) comportait deux parties : la première partie contient les clauses reprenant ce qui a été conclu à Arras et Conflans16, le roi avait « transporté » des terres au duc, et des infractions ont été commises par les officiers du roi ; celui-ci les reconnaît, jure sur la Vraie Croix de tenir les engagements pris dans les traités antérieurs, reconnaît même les alliances du Téméraire et d’Édouard IV, et signe des lettres d’abolition pour toutes les infractions commises de part et d’autre, en particulier pour les princes de Savoie. C’est en partie la confirmation d’Arras et de Conflans, c’est déjà beaucoup ; mais l’humiliation suprême pour le roi, actée à Péronne, est dans une clause par laquelle il accepte que les sujets du duc soient affranchis de toute sujétion vis-à-vis du roi et de la couronne, si Louis XI ne respecte pas les engagements pris. Par cette clause, le roi consent à ce que, « dès maintenant » les princes donnent leur scellé au duc – et l’on a des documents le confirmant. Il s’agit d’une clause exceptionnelle qui n’est pas dans les traités antérieurs ; la seconde partie du traité comporte les « doléances, remonstrances et requestes » du duc et les « réponses » du roi, dans lesquelles il cède sur toutes les exigences de son adversaire. Inutile de détailler ici les quarante-deux articles, mais disons que les articles plus « politiques » sont une perte de souveraineté évidente pour le roi. Ils sont gravissimes, car ils confirment la cession au duc par le roi des droits et des terres malgré « les ordonnances par nous faites ou à faire de non aliener ou mettre hors de nos mains le Domaine de nostre Couronne17 ». Tel est le traité de Péronne dans sa version de 1468. La minute d’Oriole se présentera donc essentiellement comme une contre-épreuve du traité, une contestation du caractère légitime de toutes les concessions faites par le roi, en remontant à Arras, à commencer par l’illicéité d’un traité extorqué. On sait que le duc ne se contenta pas à Péronne de promesses, mais voulut des lettres patentes pour se mettre en possession des droits que le roi lui avait cédés par provision, et le temps n’étant pas suffisant pour les expédier, on convint de les dater du jour de l’acceptation du traité, soit le 14 octobre18.
5La question des infractions commises par le duc, l’« énormité des outrages » avait déjà été évoquée le 3 décembre 1470, lors de la réunion à Tours, au cours de laquelle le roi est déclaré quitte des promesses et les princes déliés de leurs serments19. Oriole naturellement l’intègre au dossier. S’y ajoute aussi un document capital, le sauf-conduit accordé le 8 octobre 1468 par le Téméraire à Louis XI, grâce auquel il peut se rendre à Péronne en toute sûreté. Un échange de lettres entre Bourré et le roi nous le confirme20 ; l’examen de la cédule a lieu les 28-30 mai 147821. Les témoins défilent pour confirmer l’authenticité de la signature du Téméraire. Nous avons deux versions de cette cédule, ce qui n’a pas manqué de soulever la suspicion des historiens22 ! Une des versions est celle dont Oriole a recopié le texte, de manière incertaine, car on y trouve des ratures23. L’autre, livrée par une copie de Gachard, donne un texte différent, dont l’origine est perdue. Un autre échange de lettres entre Cerisay et le roi fait état d’autres documents, de mémoires écrits, par Oriole peut-être, dans lequel sont indiquées les « diligences » à faire en fonction du « narré des grandes lettres24 ». Que faut-il entendre par cette expression ? S’agit-il des lettres de commission adressées par le roi et son procureur au Parlement et lançant la procédure ? D’autres documents sont ajoutés au dossier, certains ont été publiés par nos soins25, d’autres encore sont inédits. Toutes les pièces ne sont pas de la même main, mais le tout reste dans l’entourage d’Oriole, soit elles conservent la marque personnelle du chancelier au dos, soit on les retrouve dans l’inventaire après décès.
Retouches et corrections
6Venons-en à notre document. Il s’agit d’un cahier de 16 feuillets numérotés de I à VIII sur le haut gauche du feuillet + deux feuillets (84-85)26, qui comportent plusieurs systèmes de renvoi. En dehors des systèmes habituels (indications de déplacement du texte dans les marges), on trouve deux autres systèmes de marque (croix grecque et croix potencée) pour signaler que le texte en bas de feuillet se continue au haut du feuillet suivant, une sorte de réclame. Le document, autographe, est chargé de ratures et d’ajouts.
7Du point de vue interne, on repère un alourdissement des incriminations. Le plan est construit autour des trois traités, dont il faut démontrer la nullité, en signalant les infractions commises par le Téméraire, mais pas de la même façon ni en accordant un même espace à chacun :
- Arras (1435), 82 lignes : le traité était injuste, mais les parties l’avaient conclu dans les règles et il possédait une légitimité que Louis XI n’a jamais récusée, mais les conditions de son application laissaient à désirer, ce qui fait que le roi est délié de tout engagement par les infractions commises par Charles après le traité ; Philippe le Bon est moins condamnable ;
- Conflans (5 octobre 1465), 177 lignes, est plus contestable encore, car si l’abolition prononcée à Conflans rendait valables les clauses du traité d’Arras, le traité de Conflans, lui, a été extorqué au roi : les princes rebelles, sous couvert de bien public, ont affaibli par leurs exigences le roi et la couronne ; les conditions dans lesquelles il a été fait l’invalident et rendent les adversaires « crimineulx de lese majesté » ; ce n’est pas un traité de paix mais un crime, et à supposer qu’il fût valable, le Téméraire n’en a pas appliqué les clauses ; à ce titre il renouvelait le crime de lèse-majesté ;
- Péronne (14 octobre 1468), 463 lignes : même remarque que pour les deux traités précédents : l’abolition consentie à Péronne pour les infractions commises à Arras et Conflans ne peut être alléguée, car le traité de Péronne est lui-même sujet à caution. Péronne, c’est le mal absolu. Le texte de la cédule accordée par le Téméraire au roi est reproduit ; le duc a arrêté et détenu le roi ; le roi a dû verser de l’argent pour se libérer, ce qui fut sans effet, et après le traité le duc ne prêta pas hommage pour les terres qu’il possédait du roi, alors qu’il l’avait promis ; il fit jurer le traité au roi sans en déclarer les « points particuliers », qui furent signés plus tard, sans que ce dernier fût présent27 ; il l’emmena de force à Liège ; rappel des révélations faites lors des procès de Saint-Pol et de Nemours ; les clauses du traité de Péronne n’ont pas été respectées par le duc de Bourgogne ; depuis il a multiplié les « infractions » contre le roi. L’enchaînement des trois traités crée un rythme allant crescendo du transgressif (Arras) au très transgressif (Péronne).
8À un niveau micro-textuel – il s’agit des remaniements, des interventions d’Oriole sur son propre texte – les variantes sont nombreuses – dans les interlignes et les marges, nous l’avons dit. Nous en avons relevé une douzaine. Encore ce relevé est-il loin de l’exhaustivité, et la désignation des catégories rhétoriques sous lesquelles il est possible de les regrouper est approximative ; nous les présentons en crescendo sur le mode musical (les figures de l’atténuation, de la vitupération, de l’amplification).
Atténuation
1. « le tracté qu’on dit avoir esté fait a Peronne ; veult dire [sur dit rayé] avoir esté fait a Peronne28 »
9Oriole met en doute la validité du traité de Péronne.
2. « toutesfois que la chose seroit [sur sera rayé] venue en lumiere29 »
10Le conditionnel atténue la responsabilité de Philippe le Bon. On retrouve la même sollicitude vis-à-vis de Philippe le Bon dans l’exemple suivant, où la suppression de quelques mots (rayés) souligne la volonté d’Oriole de ne pas l’impliquer dans les erreurs de son fils : « les infractions faictes tant par le duc Philippe que par le duc Charles son filz30 »
3. « Item mays ce ne fut pas franc ne liberal consentement, mays fut ung consentement procedant de telle et si grande craincte qu’elle devoit bien cheoir en courage de plus sage et plus prudent prince
Item mays ce ne fut pas franc ne liberal consentement, ainçoys fut ung consentement procedant de telle et si grande craincte qu’elle devoit bien cheoir en courage de tresconstant et vertueux prince31 »
11Deux remarques : tout d’abord, « ayncoys » est ajouté en interligne au-dessus de « mays » barré sur la ligne : Oriole n’a pas voulu éviter la répétition de « mays » déjà écrit en début de ligne (cela aurait été une coquetterie d’écrivain qui n’est pas de mise chez lui), il inscrit ici une différence entre « mays » qui signifie une opposition et « aynçoys » au sens de « plutôt » introduisant une nuance bien adaptée à l’idée de violence faite à Louis XI, et qui tempère l’adversatif brut « mays » ; puis « tresconstant et vertueux prince » ajouté en interligne au-dessus de « plus prudent plus sage » barré est une expression récurrente et mieux adaptée au thème de la metus in constantem virum – une notion importante dans l’incrimination de la lèse-majesté du Téméraire.
Vitupération (rhétorique du blâme)
1. « […] ilz s’estoient aynsi eslevéz que dit est, et en ce faisant estoient touz crimineux de crime de lese magesté, si indignes d’estre receuz a parties contrahant et mesmement avecques leur prince, et qui plus en le contraignant a fere le tracté, et usurpant aynsi sur les droiz a la couronne, en afoiblissant la chose publicque, ils comectoient nouveau crime de lese magesté32 »
12Ce qui est souligné est ajouté dans la marge avec indication de déplacement, Oriole par ces ajouts porte la lèse-majesté au carré !
2. « […] toute raison et ordre de droit seroit confundue, toute l’auctorité de justice seroit abolye et tout l’estat de la publique [sic] subverty, et tout subgect qui auroit puissance de soy rebeller ne seroit obeissant se non aynsi et tant qu’il vouldroit33 »
13Ce qui est souligné est ajouté dans la marge à gauche sans indication de déplacement.
3. […] ledict duc Charles prinst l’ordre du roy d’Angleterre c’est assavoir la Jarretiere, fist les sermens que dudict ordre, et a chascun an de la feste saint George, portoit la livree du roy d’Angleterre, telle que ont acoustumé de fere les chevaliers de la Jarretiere34.
14Ce qui est souligné est ajouté dans la marge avec indication de déplacement ; il ne suffit pas que le duc ait pris l’ordre de la Jarretière, il manifeste chaque année son allégeance au roi d’Angleterre en portant sa livrée.
4. « […] lesquelx Angloys, comme disoit ledict de Bourgongne avoyent prins sur la mer aucunes grans navires et marchandises des paÿs dudict duc de Bourgongne. Incontinent que le roy le sceust et qu’il en fut adverty, et combien que de ladicte prinse oncquez il ne sceust riens et qu’elle n’avoit pas esté faite soubz son saufconduyt mays par autre icelluy, et lors qu’il bailla ne sçavoit point qu’elle eust esté faicte [escripvit] »
[…] lesquelx Angloys, comme disoit ledict de Bourgongne, avoi[ent]t prins sur la mer aucuns grans navires et marchandises des pays dudit duc de Bourgongne, et sur ce escripvit incontinent icelluy duc de Bourgongne au roy bien felonnement et sans garder honneur et reverence qu’il appartenoit a subgect a fayre a son souverain seigneur35.
15Ce qui est souligné est ajouté en interligne au-dessus des lignes barrées ; la charge de la preuve est inversée : c’est le duc qui écrit « felonnement » et « sans garder honneur et reverence ».
Amplification
1. « […] et que d’icelluy [le traité de Conflans] ne se peuent et ne doyent ayder, mays sont tenus de restituer toutes les terres »
[…] et que d’icelluy ses heritiers ou ayans cause ne se peuent et ne doyent jamays ayder, mays sont tenus de restituer toutes les terres36
16ses heritiers ou ayans cause et jamays sont ajoutés en interligne : le jamays martèle la même idée : l’invalidité d’un traité [Conflans] dont les héritiers du duc de Bourgogne ne peuvent plus se prévaloir.
2. « […] il [le duc] ne la [Nesles] voult rendre ne delivrer, mays la tint vyolemment et par force oultre le gré et voulenté du roy37 »
17Ce qui est souligné est ajouté dans la marge ; toujours la même idée de violence faite au roi.
3. « […] l’original de laquelle cedulle est en possession du roy38 »
18Ce qui est souligné est ajouté en interligne ; Oriole insiste sur l’authenticité du sauf-conduit accordé par le Téméraire au roi à Péronne et qui lui a été transmis dix ans plus tard par son secrétaire Bourré qui le conservait dans les archives ; la mention est importante, car l’authenticité de l’original a été mise en doute par le Parlement39.
4. « […] ledict duc Charles mist poynne couvertement de nourrir et entretenir les troubles et divisions40 »
19couvertement est ajouté en interligne ; l’adverbe « accuse » lourdement le Téméraire.
205. Dans l’exemple suivant, on relève trois remaniements successifs :
– Item et par gens prouchains dudict duc de Bourgogne, et loyaulx et mesmes par aucuns prochains dudit duc Charles de Bourgongne le roy fut adverty que s’il ne octroyoit toutes les choses que ledict duc de Bourgongne vouldroit mander, il estoit en dangier de sa personne ;
– Item et par gent bons et notables craignans Dieu et aymant leur honneur et loyaulx et mesmes par aucuns prochains dudit duc Charles de Bourgongne, le roy fut adverty que, s’il ne octroyoit toutes les choses que ledit de Bourgongne vouldroit mander, il estoit en dangier de sa personne ;
– Item et par aucunes gens bons et notables qui estoient natifs du royaume, craignant Dieu et aymant leur honneur et loyaulté, le roy fut adverty qu’il gardast bien sur tout ce qu’il aymoit que par reffus ne autrement il ne irritast point ledict duc Charles de Bourgongne, car s’il le faisoit, il estoit en tresgrant peril et dangier de sa personne41.
21On distingue trois états du texte :
- le roi, à Péronne, est prévenu par les Bourguignons que, s’il n’accepte pas les clauses du Téméraire, il est en danger ;
- ajouté en interligne au-dessus du texte barré – les gens qui préviennent le roi sont des gens loyaux, « aimant leur honneur et craignant Dieu » ;
- ajouté dans la marge avec indication de déplacement – les gens qui préviennent le roi sont des gens qui partagent honneur et crainte de Dieu, mais qui sont du royaume. Leur appartenance au duc de Bourgogne n’est pas mentionnée. Ce sont les vrais sujets du roi de France qui informent Louis XI, et à ce titre ce sont la légitimité et les revendications du duc de Bourgogne qui sont contestées. Cet exemple est remarquable : comment ne pas penser aux Mémoires et à Philippe de Commynes convaincu du bien fondé de son geste ?
22Comme nous l’avons vu par ces quelques exemples, le travail de réécriture est justifié par le fait qu’il faut aller au-delà de la généralité : « il ne souffist pas de le dire en termes generaulx, qui ne monstre les cas particuliers », dit Cousinot, un membre de l’entourage d’Oriole42 ; la pensée du remanieur procède par glissements parfois insensibles, parfois marqués. Le jeu des variantes les illustre et témoigne d’une volonté délibérée de l’auteur, du désir de « délégitimer » le Téméraire, dont les fautes sont de plus en plus lourdes.
23Un autre exemple, remarquable, est celui de la ligne 199 (3e extrait) où l’ajout d’un « pour » met en évidence la volonté de provocation du Téméraire qui s’en prend au roi devant les représentants de puissances étrangères qu’il a convoquées : « Item mays ledict de Bourgongne, pour fere la responce ausdicts ambassadeurs du roy, fit assembler plusieurs ambassadeurs d’aucuns seigneurs, communitéz et estranges nacions qui estoient lors devers luy43. »
24On peut rapprocher ce type de remaniement de ce que l’on observe dans un autre document où il est parlé du « soy disant » duc de Bourgogne. Le document est connu des historiens, de R. Vaughan44, mais ils ne le datent pas, et ce que l’on ignore, c’est que dans le ms. fr. 5041, fol. 184-185, BNF, où il apparaît, « soy disant » est ajouté après coup de la main d’Oriole. Il s’agit d’un libelle de Baudouin de Bourgogne, transfuge du Téméraire, adressé à Charles ; on peut imaginer le scénario suivant : la déposition de Baudouin, qui, comme celle de Chassa, est datée de 1470 et enregistrée par Oriole (sa signature), est reprise par le même Oriole en 1478 ; il y ajoute des commentaires pour la verser au dossier du procès post mortem45. N’aurait-il pas modifié dans le même sens la fameuse cédule, le sauf-conduit adressé par le Téméraire à Louis XI pour le laisser venir à Péronne46 ?
Délégitimation plus que sanction
25Pierre d’Oriole pèse les mots. En règle générale, il supprime les considérations sentimentales du texte primitif truffé d’adjectifs et de substantifs à forte connotation affective pour en rester à un point de vue juridique et objectif. Le point d’attaque est ici exclusivement judiciaire et tous les arguments pointent le manquement au droit du duc : le fait par exemple que le traité n’a pas été rédigé en présence ou au su du roi47. Le duc agit « injustement et contre toute forme de droit48 » ou des procédures institutionnelles garantes du bon droit du roi49. Les déplacements se font presque systématiquement des affects à la prescription pénale, avec le même souci de rappeler quelles doivent être les obligations qui imposent obéissance du sujet au souverain. Le duc s’est détaché du roi. Il fait « foule » au roi et à sa justice. Cela est vrai des saufs-conduits et des lettres de marque dont la délivrance par d’autres que le roi est particulièrement transgressive50. Certains ajouts dans la marge ne se substituent à aucun texte et sont là pour rappeler l’incrimination principale du Téméraire : le traité de Péronne est faux et inique ; il porte grand préjudice et dommage à la Couronne ; il a été extorqué par force et violence, et de fait il doit être « impugnable51 ».
26Mais Pierre d’Oriole, bien que juriste, ne va pas dans cette minute jusqu’à étayer ses remarques par des références au Digeste ou au droit canon, comme on le trouve dans un autre document que nous avons publié52. Alors même que le thème central est dans les deux documents celui de la contrainte, du traité extorqué au roi, ils sont sensiblement différents dans la forme. Dans le premier53, les règles de droit invoquées à l’appui des prétentions sont d’origine savante et très clairement séparées des circonstances de fait. Le point de départ tient dans ce que dit le Digeste à propos des contrats. Un contrat fait sous la menace est nul quand il est « extorqué », comme ce fut fait par le duc aux dépens du roi, « par force et par dol », et surtout par « metus cadens in constantem virum », c’est-à-dire la crainte grave, celle qui ne vient pas de pusillanimité, mais qui est susceptible d’ébranler l’homme courageux, et le serment qui permet d’en garantir l’exécution l’est aussi, faute d’objet ! Les citations du Décret relatives aux modalités du juramentum, feu groupé multipliant les causes de nullité des serments promissoires, viennent s’accrocher aux gloses du Digeste. Le résultat de ces jeux de complémentarité, c’est la « querelle injuste, torcionnaire et desraisonnable » faite par le duc de Bourgogne contre le roi. Rien d’aussi précis dans la minute d’Oriole, même s’il est question, dans certaines variantes signalées plus haut, de la « constance » du roi et des pressions sur le roi pour lui extorquer une signature à Péronne. Je pense que l’on peut expliquer cette différence par une répartition des tâches à l’intérieur même de l’équipe d’Oriole entre des personnalités de sensibilités différentes, certaines plus attachées au droit, d’autres, plus politiques, entrant moins dans le dédale des raisonnements juridiques, sans transiger sur l’essentiel, à savoir la mise en accusation post mortem d’un duc rebelle.
27La place accordée à Péronne, la façon dont Oriole parvient à « délégitimer », dix ans plus tard, le traité, est tout à fait remarquable. Louis XI sait s’entourer des « bons docteurs54 », c’est le roi qui s’exprime ainsi. De la collecte d’archives au montage du discours, chacun dans son rôle contribue à renforcer une chaîne de responsabilités redoutable, et à mettre le droit et les affects à la disposition d’une pragmatique politique fort efficace. Reste une question lancinante : pourquoi le procès est-il resté inachevé ? Des raisons politiques ? Des raisons matérielles ? Louis XI se rend bien compte qu’il ne peut conquérir ce qui avait tout de même été le grand état de Philippe le Bon. Une prise de conscience tardive mais salutaire, ce que Paul Murray Kendall, encore lui, appelle « un réajustement du moi55 ». Un débat plus technique s’installe autour des apanages, pour lesquels il n’y avait pas de doctrine bien établie56. D’autres enjeux appellent d’autres approches57. Tout cela aboutit aux deux mémoires de Jean d’Auffray (automne 1479) et de Guillaume Cousinot (hiver 1479/1480), qui préparent le règlement de la succession bourguignonne dans la perspective de la paix d’Arras (décembre 1482)58. Est-ce que les arguments de nos minutes (celle autographe d’Oriole et celle publiée dans la Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance) sont toujours utilisés, en particulier Péronne, la metus in constantem virum ? Oui, mais ce n’est plus l’unique objet. On continuera à mettre en avant la non-aliénation de biens de la couronne, le retour a la couronne par « droit de forfaicture et de confiscation59 », en s’appuyant sur ce qui a été dit de la lèse-majesté dans le procès, et Pierre d’Oriole, le chancelier, sera toujours à la manœuvre, mais c’est surtout la possession de longue date des terres revendiquées qui sera discutée. On change d’échelle et de discours. Nous sommes dans le temps long de la diplomatie manœuvrière.
28Cet inachèvement est signifiant. La minute que nous avons trop sommairement analysée, ajoutée à celle publiée antérieurement, a une valeur pragmatique évidente. Elles illustrent un moment de la politique de Louis XI, un moment de bouillonnement du roi, alors que le rêve d’une appropriation forcée de la succession bourguignonne est sur le point de se concrétiser. Composées en un temps record (d’avril/mai à juin 1478), elles illustrent un coup de poker tenté par Louis XI pour rafler la mise. Le souvenir de Péronne est encore vif dans le cœur du roi. La plaie ne s’est pas refermée et la tentation était trop grande d’une délégitimation brutale et totale de son principal adversaire, même mort. La lèse-majesté, dont Péronne était le symbole, lui fournissait l’arme judiciaire absolue. Était-il besoin d’aller jusqu’au prononcé d’une sanction ? La délégitimation suffisait pour ruiner la mémoire du feu duc. L’opération elle-même est plus importante que le résultat du procès60.
Annexe
I. Arras
29Ce sont les faiz61, causes et raisons pour lesquelz appert clerement que tractéz faiz tant entre le roy Charles, que Dieu absoille, ou ses commys et deputéz a Arras et le duc Phelippe de Bourgongne lors vivant ou moys d’octobre l’an mil cccc xxxv come a puys entre le roy nostre souverain seigneur qui a present est et le feu duc Charles de Bourgongne derrenier trespassé a Conflans pres Paris ou moys d’octobre l’an mil cccc lxv et pareillement le tracté qu’on veult62 dire avoir esté faict a Peronne le xiiiie jour d’octobre l’an mil cccc lxviii ont esté notoyrement et manifestement rompuz et enfrainctz par lesdictz feuz ducs Phelippe et Charles, en contrevenant63 contre les teneur d’iceulz traictéz et autrement, et que, tant pour lesdites contravencions que par plusieurs autres moyens64, la fille heritiere ou ayans cause desdits feux duc Philippe et Charles ne le duc Maximilien d’Autriche qui est a present mary de ladicte fille, ne s’en porroit jamays ayder ne avoir aucun prouffit d’iceulz tractéz, mays ont lesdicts de Bourgongne encouru les poynes contenues esdictz tractéz65, et avecques ce les autres poynes et commissions qui selon droit et la coustume du royaume sont conscernés contre tous ceulz qui se eslevent et commectent crime de lese magesté contre leur souverain seigneur, et en oultre66 demande estre restitué de tout ce que lesdits ducs Philippe et Charles ont ou prins ou exigé de luy soubz couleur desdictz tractés.
30Premierement67 en tant que touche le tracté d’Arras, combien que plusieurs moyens ou le procureur porroit arguer de nullité, par ce que plusieurs choses desdites coustumes ne seroient pas choses qui peussent cheoir ne deussent raisonnablement cheoir en tracté entre le souverain seigneur et le subgect, veu mesmement les grans injures, offences, maulx et dommages qui avoient esté faiz par les ducs de Bourgongne Jehan et Philippe son filz, desquelles l’on ne veult poinct icy fere mencion68, et estoit chose bien hors de toute raison que le subgect au lieu de la reparacion69 de offences qu’il avoit fectes exigeast et tirast de son souverain seigneur les terres et autres biens que le duc Philippe tira et exigea du roy Charles par le tracté d’Arras70, toutesfoys por ce que ledit tracté fut fait si sollempnellement et par si grans parsonnaiges, authorizé par le Sainct Siege apostolique et le concile general, ainsi que le roy [67v] Charles, que Dieu absoille71 a tousjours observé, gardé et entretenu ledict tracté d’Arras, le roy son filz72 nostre seigneur a present ne le veut point arguer de nullité.
31Item mays seulement aucunes73 des contravencions et infractions fetes74 par le duc Charles son filz, le roy veult mainctenir que ledict d’Arras a esté par luy rumpu et adnullé et que d’icelluy ses heritiers ou ayans cause75 ne se peuent et ne doyent jamays76 ayder, mays sont tenus de restituer toutes les terres, seigneuries, argent et autres choses77 qu’ilz ont eu a cause d’icelluy, avecques ce ont encouru les poynes contenues oudict tracté78, et79 aussi plus a cause desdictes contravencions80, le roy a esté et est deslyé de tous les lyens et obligacions a quoy par icelluy tracté il s’estoit soubmys. […]
32Item et se comme aucuns ont voulu dire ledict duc Philippe duc de Bourgongne avoir esté consentant de la cedicion, conspiracion, guerre et invasion que ledit Charles son filz fit lors contre le roy ou qu’il y eust donné quelque force ou ayde81, icelluy duc Philippe auroit par autre maniere encoru lesdictes poynes et sera protesté par le roy de soy en ayder toutesfois que la chose seroit82 venue en lumiere et en fere action et poursuyte telle que selon raison se peut et doit fere en telx cas83 aprés le trespas de son pere84. […]
II. Conflans
33Item et le roy nostre souverain seigneur85 voyans86 la pitié et desolacion du povre peuple, la perplexité qui lors estoit et que en layssant pululer le feu lors alumé par ladicte conspiracion les inconveniens porroyent tousjours plus croistre, pour tirer87 sa personne88 lors assiegee en sa bonne89 ville de Paris du dangier ou il estoit, delivrer son povre peuple de la foule et oppression qu’il soustenoit a cause de la guerre, eschever l’efusion du sang humain, qui chascun jour se faisoit a cause des meurtres et homicides qui avenoyent, et obvier a la totale subversion de la chose publique et de l’estat et tresquillité du royaume, fut contrainct de soy condescendre a fere ledict tracté tout tel que ledict conte de Charoloys et les autres dessusdicts voulurent demander de leur en bailler telles lectres que eulx mesmes et les gens de leur conseil en voulurent escripre et composer, et aucque par celle mesme force fut contraint a fere telx seremens et se soubmectre a telles obligacions qu’ilz voulurent. [70v] […]
34Item et fait bien a considerer que90 la vyolence par laquelle lesdicts tractéz de Conflans furent extorquéz estoit fete par les subgetz contre leur souverain seigneur, contre lequel ilz s’estoient aynsi eslevéz que dit est, et en ce faisant estoient touz crimineux de crime de lese magesté91, si indignes d’estre receuz a parties contrahant et mesmement avecques leur prince, et qui plus en le contraignant a fere le tracté, et usurpant aynsi sur les droiz a la couronne, en afoiblissant la chose publicque, ils comectoient nouveau crime de lese magesté92.
35Item et qui vouldroit permectre aux subgets d’eulz93 rebeller et eslever en guerre contre leur94 prince souverain et, par moyen de la guerre et cedicion qu’il exiterent en la95 chose publique, le contraindre a leur96 fere passer quelque appointement prejudiciable au souverain97 et a sa seigneurie, toute raison98 et ordre de droit seroit confundue, toute l’auctorité de justice seroit abolye et tout l’estat de la publicque [sic] subverty et tout subgect qui auroit puissance de soy rebeller ne seroit obeissant se non aynsi et tant qu’il vouldroit99. […]
36Item et combien que la ville, place de Neelle feust es paÿs du roy et que ledict conte de Charoloys l’eust avant lesdictes divisions prinse par force sur monseigneur de More qui lors la possedoit, pour quoy par vertu dudit tracté icelluy de Charroloys estoit tenu de la rendre100, ce neantmoins onques il ne la voult rendre ne delivrer, mays la tint vyolemment et par force oultre le gré et voulenté du roy et du seigneur de Neelle a qui elle appartenoit.
III. Péronne
37Item et lors soubz couleur et faincte de vouloir fere son appoinctement101 et venir a obeissance envers le roy, ledict duc Charles102 envoya son chancelier maistre Pierre de Gouy et autres103 ses ambassadeurs a Ham en Vermandoye devers aucuns qui de par le roy furent commys et deputéz entre lesquelx estoit le cardinal Balue, auquel lieu a Ham fut par les ambassadeurs dudict Charles entre autres choses dit et remonstré qu’il desiroit bien fere son hommages et autres choses qu’il estoit tenu envers le roy, mays que pour aucuns doubtes qu’il avoit de plusieurs qui estoient a l’entour du roy a cause des occasions passees il craignoit a soy trouver devers luy.
38[74r] Item et soubz celle couleur, il fit tracter et porchaça que le roy voulut aller jusques en la ville de Peronne que lors icelluy duc Charles tenoit104 injustement entre ses mains, et pour frauduleusement induyre le roy a y aler, ycelluy duc Charles105 envoya, fit une cedulle tout106 escripte et signee de sa main, laquelle il envoya au roy107, par laquelle il juroit, promectoit que s’il plaisoit au roy aler en ladicte ville de Peronne il s’en porroit retourner seurement luy et ses gens, toutesfois qu’il luy plairoit, sans ce que pour quelque chose qui peust avenir, aucun arrest, destorbier ou empeschement feust donné a luy ne a ses gens, pour quelque chose qui peust arriver.
39De laquelle cedulle afin qu’on en puist estre plus certain la teneur s’ensuyt :
Monseigneur treshumblement en vostre bonne grace je108 me recommande. Monseigneur se vostre plaisir est venir en ceste ville de Peronne pour nous109 entrevoir, je vous jure et110 promect par ma foi et sur mon honneur que vous y povéz venir, demourer111 et112 se tourner et vous en retourner seurement es lieux de Chauny ou113 de114 Noyon a vostre bon115 plaisir toutes les foiz qu’il vous playra franchement et quictement sans116 ce que aucun empeschement117 de ce fere118 soit donné a vous119 ny nulz de vos gens par moy ne par autres pour quelconques cas qui soit ou120 puist avenir. En tesmoing de ce j’ay121 escript et signé ceste cedulle de ma main en la ville de Peronne le viiie jour d’octobre l’an mil soixante et huyt. En dessoubz ladicte cedulle estoit escript Vostre treshumble et tresobeissant subgect Charles, et assus n’y avoit point de superscripcion.
40L’original de122 laquelle cedulle est en possession du roy et est clerement prouvé avoir esté escripte par ledict duc Charles123 de Bourgongne par tesmoings qui notoyrement cognoissoient sa lettre et par aucuns qui la luy virent escripre le premier desquelx l’examen desquels tesmoins est en la court de parlement124 [74v] […]
41Item et par125 aucunes gens bons et notables qui estoient natifs du royaume, craignant Dieu et aymant leur honneur et loyaulté, le roy fut adverty qu’il gardast bien sur tout ce qu’il aymoit que par reffus126 ne autrement il ne irritast point ledict duc Charles de Bourgongne, car s’il le faisoit, il estoit en tresgrant peril et dangier127 […]
42Consideré128 quant le roy accorda oncques les articles dudit tracté, ne luy furent bien noteez et ne savoit qu’ilz contenoient, mais seulement dist qu’il passa et acordoit toutes les choses que ses gens et ceulx dudit Charles de Bourgongne feroyent ensemble129, par quoy l’on ne porroit dire qu’il eust donné consentement a chose que onques il ne sceust ne ne entendit, mays au regard dudict duc, de Charles, il sceust, oy et entendit toutes les choses contenues oudict tracté et furent par luy et les gens de son conseil frauduleusement deliberéz et entenduez [76r] […]
43Item et130 aprés ledict tracté qu’on appelle131 de Peronne, ledict duc Charles132 mist poynne couvertement133 de nourrir et entretenir les troubles et divisions ou royaume plus que jamaiz134, et d’esmouvoir tous les ennemys du roy et ceulx qui autresfoiz c’estoient eslevés, et empescher la paix des princes avecques le roy tant qu’il povoit, pour tenir tousjours par multiplicacion de troubles et affaires le roy et le royaume en necessité, et que par ce moyen le roy par craincte de renouvellement desdictes divisions n’osast impugner, contredire et retracter ledict faulx et inique tracté qu’il luy avoit passer par force135, et afin que, par moyen de feu136 monseigneur Charles frere du roy, ledict seigneur137 eust tousjours plus grant puyssance138, faveur et moyen de exiter cedicion ou royaume quant il vouldroit, il139 fit passer au roy durant le temps qu’il le tenoit, ainssy que assés est dit, unes lectres par laquelle140 il promectoit de bailler a monseigneur Charles son appanage en Champaigne auprés dudit de Bourgongne141 et ne le faisoit pas pour le bien de monseigneur Charles, car il eust aprés beaucop meilleur appanaige de la duché de Guyenne qui lui fut baillé, mays le faisoit afin qu’il eust ledict monseigneur Charles auprés de luy et que, a cause de ce, le roy et le142 royaume eust plus grant craincte de irriter ledict de Bourgongne et par celle craincte et des autres troubles qu’il succitoit le roy luy confermast ledict tracté de Peronne143.
44Item et cognoissant ledit de Bourgongne que la court de Parlement n’eust jamais receu ne publié ung si faulx144, mauvays et inique tracté que celuy de Peronne, par ses subtilz moyens des troubles et cedicions qu’il conduysoit145 tint le roy en telle craincte qu’il luy convint mander toute sa court de parlement venir de Paris a Senlys devers luy, auquel lieu il leur dist et commanda qu’ils publiassent146 les lectres dudit tracté et pareillement le leur fit dire par ledict cardinal Balue qui avoit conduyt les matieres, et fit puy ledict duc de Bourgongne.
45Item et pour ce que a puys le roy sceust que son procureur general ne vouloit laysser fere147 ladict publicacion sans contredire, le roy par doubte et craincte desdicts troubles luy escripvy en le pryant qu’il148 souffrist ladicte publicacion estre fete et qu’il ne le brouillast point avecques ledit de Bourgongne, en quoy apparoissoit bien clerement la craincte et doubte ou le roy estoit des troubles et divisions de son royaume. [77v]
46Item mays ledict procureur general et les advocaz du roy virent la faulceté et iniquité dudit tracté, le grant prejudice et dommage qu’il portoit a la couronne, la force et vyolence par laquelle il avoit esté extorqué, considerans aussi l’impression qu’il avoit failly fere par la publicacion desdictes lettres, fit a part protestation sollempnelle que quelque incitement ou precion qu’il eust en la publicacion dudit tracté, il n’y auroit point de consentement, mays protestoit que ledict tracté ne peust porter prejudice au roy et a la couronne, protestoit aussi de le debatre et impugner en temps et en lieu par tous les moyens qui par droit raison et quil seroit impugnable149.
47Item et certain temps150 aprés ledict duc Charles de Bourgongne151 cognoissant la craincte ou estoit le roy et le royaume des inconveniens qui par les moyens dessusdits povoient avenir et que lors on ne le oseroit irriter, cuydant par nouvelle dissimulacion fortifier son iniquité et asseurer ledict faulx et non valable tracté, envoya ses ambassadeurs devers le roy152 a Amboise pour luy dire que aucuns avoient voulu dire que ledict tracté de Peronne auroit esté fait par force et par ce suplioit le roy de declairer s’il le vouloit entretenir153 et que, s’il avoit ceste entencion, son plaisir feust de le fere confermer et dit on qu’ilz le requistrent de le passer tout de nouvel […]
48Item mays ce ne fut pas franc ne liberal consentement, aynçoys154 fut ung consentement procedant de telle et si grande craincte qu’elle devoit bien cheoir en courage de tresconstant et155 vertueux prince156, par quoy quelque confirmacion qui lors en feust fete, ne povoit estre valable et ne porter pas prejudice au roy.
49Item et aussi lorsque lesdictes lettres furent apuys portéz pour de rechief publier157 en la court de parlement le procureur general du roy secretement protesta comme dessus avoit fait a la premiere publicacion158 […]
50Item mays par autrez moyen il159 a notoyrement et manifestement enfrainct ledit tracté, car tantost aprés icelluy et avant que entre le roy et luy seurvint quelque rumeur de question ou division, icelluy duc Charles de Bourgongne fit et print160 nouvelles alyances et tractéz161 avecques les Angloys anciens ennemys de ce royaume162.
51Item et qui plus est tantost aprés ledict tracté, sans ce que le roy luy eust fait quelques requeste ne chose dont il se deust douloir163, ledict duc Charles prinst l’ordre du roy d’Angleterre c’est assavoir la Jarretiere, fist les sermens que dudict ordre, et a chascun an de la feste saint George, portoit la livree du roy d’Angleterre, telle que ont acoustumé de fere les chevaliers de la Jarretiere164, en soy demonstrant clerement165 tenir le party desdits Angloys et par ce soy declayrer notoyrement ennemy du roy et de la couronne de France166. Et pour encore plus soy joindre avecques eulz prinst a femme la seur dudict roy d’Angleterre et ou tracté du mariage fit plusieurs alyances et promesses au grant prejudice du roy et du royaume et a la couronne de France, par toutes lesquelles choses icelluy duc Charles [79v] venoit167 directement contre lesdits tractéz et iceulx notoyrement et manifestement les enfraignoit.
52Item et combien que le roy de sa part n’eust fait aucune chose contre lesdict tractéz ne tenu quelque rigueur audict duc de Bourgongne, ce neantmoins iceluy de Bourgongne, qui ne queroit que occasion de succiter guerres et divisions, voult prendre une faulce et tresdesraisonnable couleur de question contre le roy sur ce qu’il avoit donné saufconduyt au conte de Warwic et aucuns Angloys en sa compaignie de venir en son royaume168, lesquelx Angloys comme disoit ledict de Bourgongne avoit prins sur la mer aucuns grans navires et marchandises des pays dudit duc de Bourgongne, et sur ce rescripvit incontinent icelluy duc de Bourgongne au roy bien felonnement et sans garder honneur et reverence qu’il appartenoit a subgect a fayre a son souverain seigneur169 […]
53Item et paraillement le roy escripvy par lettres closes et manda par lettres patentes expressement170 a monseigneur l’admiral, au visadmiral qu’ils feissent fere ladicte restitution entierement en la maniere que dit est. […]
54Item mays ledict de Bourgongne pour fere la responce ausdis ambassadeurs du roy fit rassembler171 plusieurs ambassadeurs d’aucuns seigneurs, communitéz et estranges nacions qui estoient lors devers luy172, en la presence desquelx et en son conseil173 il fit respondre que de la justice du roy ne de sa court de parlement174, ne d’avoir reparacion par icelle il ne vouloit point et qu’il en feroit luy mesmes la justice et en prendroit la reparacion telle que bon luy sembleroit, avecques ce dist et repondy ausdicts ambassadeurs du roy qu’il tenoit lesdicts tractéz pour rumpuz et se tenoit luy et ses pays exempt du roi et de la couronne de France175.
Notes de bas de page
1 D’après K. Bittmann (Lüdwig XI. und Karl der Kühne, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1964, t. 1, p. 193-367), suivi par R. Vaughan (Charles the Bold, Londres, Longman, 1973, p. 56), l’incident de Péronne ne serait qu’un banal incident sans réel impact sur la suite des événements.
2 On en a une douzaine. Parmi eux, deux sont sérieux, deux lettres d’Alberto Magalotti et de Gianpietro Panigarola des 14 et 16 octobre 1468 : Panigarola écrit d’abord à partir de ce que lui a dit Magalotti, mais il a manifestement d’autres sources, et elles sont invérifiables.
3 J. Blanchard, Commynes et les procès politiques de Louis XI. Du nouveau sur la lèse-majesté, Paris, Picard, 2008 (éd. du procès de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, p. 63-156) ; id., Procès de Jacques d’Armagnac, J. Blanchard (intro.) avec la collaboration de J.-P. Boudet, Fr. F. Martin et O. Mattéoni, Genève, Droz (Travaux d’Humanisme et de Renaissance, 600), 2012.
4 P. M. Kendall, Louis XI, É. Diacon (trad.), Paris, Fayard, 1974, p. 371.
5 Le 18 mars 1477, il ratifie les accords intervenus entre les commissaires et les délégués des États de Bourgogne. Le même jour, il confirme les droits et privilèges dont la Bourgogne avait jouis sous les ducs et donne les lettres portant création d’un parlement de Bourgogne.
6 P. de Commynes, Mémoires, éd. par J. Blanchard, Genève, Droz, 2007, t. 1, p. 371 : « […] Mais noz oeuvres envers luy, tant d’ung cousté que d’aultre, n’estoient point dignes de recepvoir ceste longue paix qui nous estoit appareillee ; et de la procede l’erreur que fist nostre Roy, et non point de la faulte de son sens, car il estoit bien grant, comme j’ay dict […] ».
7 BNF, ms. fr. 5041, fol. 182, première minute écrite par Oriole ; BNF, ms. fr. 5041, fol. 189, originale, publ. par L. P. Gachard, La Bibliothèque nationale à Paris : notices et extraits des manuscrits qui concernent l’histoire de Belgique, Bruxelles, M. Hayez, 1875, t. 1, p. 346-347 : « […] et ainsi comme elle ne vouldroit fere et que raisonnablement elle devroit, nostre entencion estoit de y proceder par main armee et autrement ainsy que licitement se pourroit et devroit fere […] ».
8 Gratz, 6 février 1478, BNF, ms. fr 10187, fol. 155.
9 BNF, ms. fr. 5042, fol. 67-85. Nous connaissons deux minutes autographes d’Oriole relatives à la préparation du procès post mortem dans le ms. fr. 5042, BNF. L’une est celle des fol. 48r-51v, l’autre celle que nous analysons ici. Il s’agit de brouillons, de documents préparatoires, et ils s’assument comme tels : « Plusieurs autres grans et tresevidens points et articles en y a et plusieurs moyens par lesquelx ledit de Bourgongne a enfrainct tous les tractéz asseurances et promesses qu’il a au roy et sont cy laysséz pour cause de briefté et qui se declareront en la generale deduction de la matiere quant il sera besoing » (BNF, ms. fr 5042, fol. 50v, c’est nous qui soulignons). Rapprochés d’autres documents, comme celui que nous avons édité dans Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tiré du BNF, ms. fr. 5040, ils proposent plusieurs angles d’attaques, différentes façons d’agencer les événements, mais ciblent tous les « infractions » du Téméraire, et Péronne est au centre. La pièce que nous analysons ici et dont nous transcrivons des extraits en annexe sera publiée in extenso dans un volume à paraître chez Droz regroupant d’autres procès de Louis XI, les pièces des procédures intermédiaires et non achevées et le procès post mortem du Téméraire.
10 Voir L. Calisti, Un chancelier de France sous le règne de Louis XI : Pierre Doriole, École nationale des chartes, Positions des thèses de 1956, p. 29-34.
11 Il corrige le texte des proclamations de Baudouin et de Jean de Chassa (BNF, ms. fr. 5041, fol. 180-181 et 184-185).
12 BNF, ms. fr. 135, fol. 348-390v : les rapports avec la Bourgogne y occupent une place de choix. Le roi charge Oriole de rechercher des documents concernant ses droits sur la comté de Bourgogne, sortes de pièces justificatives : É. Charavay, J. Vaësen, B. de Mandrot (éd.), Lettres de Louis XI, roi de France, Paris, Renouard (Société de l’histoire de France), 1883-1909, vol. 7, p. 148. C’est aussi le but du « Registre » (BNF, ms. fr. 10187), dans lequel Oriole regroupe les documents pour les avoir toujours à portée de main quand il rédigeait des mémoires.
13 BNF, ms. fr. 10187, fol. 160-163 (Voir Ordonnances des rois de France, XVIII, p. 396-402) ; fol. 163v-164 (ibid., p. 402-403 en note), fol. 166.
14 J. Blanchard, Procès de Jacques d’Armagnac, op. cit., p. 130-131.
15 É. Charavay, J. Vaësen, B. de Mandrot (éd.), Lettres de Louis XI, op. cit., vol 7, p. 53-57.
16 Elles sont arrêtées à Ham entre les ambassadeurs du roi et du duc entre le 21 et le 29 septembre 1468. Le traité de Péronne fait l’objet de quarante-deux lettres patentes du roi, dont la rédaction et l’expédition sont remises à plus tard, jusqu’après la fin de la campagne, à Bruxelles. Trente-six seulement sont parvenues jusqu’à nous. Parmi les six lettres non conservées, aujourd’hui connues par d’autres sources, l’une porte sur un point capital, qui allait dans le sens de l’indépendance par rapport au royaume, à savoir que « si le roi à l’avenir viole les traités d’Arras, de Conflans ou de Péronne, empêche leur application ou renie ses promesses, alors il reconnaît le duc de Bourgogne, ses successeurs et tous ses sujets dans tous ses territoires au royaume, affranchis et indépendants de la couronne ». Voir la publication du traité dans D. et J. Godefroy et N. Lenglet Du Fresnoy (éd.), Mémoires de Messire Philippe de Comines, Paris/Londres, Rollin fils, 1747, 4 vol., vol. 3, p. 22-55.
17 Ibid., p. 42.
18 Ibid., p. 47 et sq.
19 Ibid., p. 68-72. Voir plus précisément p. 71.
20 Lettre de Bourré au roi, 22 mai 1478, BNF, ms. fr. 2811, fol. 186.
21 BNF, ms. fr. 5042, fol. 4-14, D. et J. Godefroy et N. Lenglet Du Fresnoy (éd.), Mémoires de Messire Philippe de Comines, op. cit., vol. 3, p. 18-20.
22 Voir L. Delisle, compte rendu de Catalogue of the Collections of Autograph Letters and Historical Documents Formed between 1865 and 1882 by Alfred Morrison, Compiled and Annotated under the Direction of A. W. Thibeaudeau, vol. 1, Bibliothèque de l’École des chartes, t. XLV, 1884.
23 Voir BNF, ms. fr. 5042, fol. 74r (édition à paraître chez Droz).
24 Voir U. Plancher (O.S.B.), Histoire générale et particulière de Bourgogne…, Paris, Palais Royal, 1974, 4 vol., t. 3, p. 386.
25 Ils appartiennent tous à cette fameuse série des manuscrits BNF, ms. fr. 5040-5042. Voir BNF, ms. fr. 5040, fol. 172r-179v, J. Blanchard (éd.), Une lecture des Mémoires : Commynes et le droit (documents inédits), Paris, Droz (Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 72), 2010, p. 369-384 ; voir aussi BNF, ms. fr. 5042, fol. 48-53v : « Advertissemens par maniere de longue demande des princes par lesquelles Charles soy disant duc de Bourgogne a notoirement rompu et enfraint les traités, sermens et promesses que avoit avecques le roy et encourru les paynes sur ce apposees sans a present entrer en la question de deduction de la matiere par laquelle appert si clerement que plus ne peut ledit tracté avoir esté par luy enfrainct pour pluseurs autres evidentes causes et raisons qui sont cy laisséz a reciter pour cause de briefté » (document autographe également).
26 Une numérotation moderne en bas à gauche (15a) qui doit correspondre à une numérotation différente de celle que l’on trouve dans le catalogue de la BNF, où le document porte le no 18 dans la liste des documents numérotés du ms. 5042. En moyenne 30 lignes à la page. Un filigrane : une lettre P gothique à fleuron à quatre feuilles, voir Briquet 8666 (1481), qui correspond à la datation interne du texte (1478).
27 Ils furent négociés et scellés du sceau du roi par ses conseillers à Bruxelles et non à Péronne, sans que le roi ait vu en personne ce qu’ils contenaient, ce qui est contraire aux garanties contenues dans la cédule. Voir plus haut n. 16.
28 l. 6.
29 l. 42.
30 l. 31-32.
31 l. 164-165.
32 l. 58-62.
33 l. 66-69.
34 l. 176-179.
35 l. 191-195.
36 l. 33-34.
37 l. 73-74.
38 l. 104.
39 L’ajout va dans le même sens qu’une correction faite par Oriole sur le texte de la cédule, voir l. 96 (ajout puis suppression de seurement).
40 l. 119-120.
41 l. 108-111.
42 Voir P. de Commynes, Mémoires de Philippe de Commynes, Mlle Dupont (éd.), Paris, Renouard, 1843, vol. 3, p. 318.
43 l. 199-201.
44 R. Vaughan, Charles the Bold, op. cit., p. 239.
45 « […] mais puisse par tout estre clerement magnifestee et l’ignoscence congneue du costé dont elle est, pour respondre publiquement aus susdites lettres que ledit Charles de Bourgogne [soy disant aj. par d’Oriole en interligne] a escomptées, j’ay bien desiré escripre et envoyer ces presentes signees de ma main [et scelleez du seel de mes armes aj. par d’Oriole en interligne] devers tous roys, princes et seigneurs, gens d’esglise, nobles, bonnes villes et autres qui ayment honneur, justice et verité, par lesquelles je certiffie et afferme sur mon honneur, et de ce appelle Dieu mon createur a tesmoing, que le dit Charles [soy disant aj. par d’Oriole en interligne], de Bourgoigne de la charge qu’il m’a donnéee et imposee par lesdites lettres, a faulcement, desloyaument et mauvaisement menty, sauve la grande honneur et reverence de ceulx a qui ces lettres se adressent ».
46 Voir n. 22.
47 « Item aprés ledict duc Charles de Bourgongne, doubtant la mocion du royaume qui ja s’esmouvoit de toutes pars, relascha le roy moyennant qu’il fut contrainct de laysser audict Charles de Bourgongne et en ses pays son seel, secretayres et gens pour passer telles lectres que ledict duc Charles et ses gens vouldroyent aviser, lesquelles lettres furent faites es pays de l’obeissance audict duc Charles sans que le roy en veist onques riens et furent signees de secretayre et scelléz du seel du roy a Bruxelles en Brebant et non pas a Peronne, quelque chose que lesdictes soyent datees et donnees a Peronne, aussi furent lors icelles lettres signeez de Loys comme de la main du roy, non par le roy, mays par ung nommé Me Baude [Meurin ?] qui les signa comme de la main du roy. Item et lequel tracté qu’on veult appeller le tracté de Peronne par raison ne peut et ne porroit jamays estre valable ».
48 Le duc, « sans cognoissance de cause et sans demander justice au roy ne de aucuns de ses juges et officiers, aynsi que tout vassal et subgect est tenu de fere, donna injustement et contre toute forme de droit a messire Jean de Saveuse chevalier lettres patentes de marque sur les subgects du roi » (fol. 79v). Ce qui est souligné est ajouté en interligne.
49 Voir l. 196-197 : « manda expressement » est rayé sur la ligne et remplacé en interligne par « par lectres closes et manda par lectres patentes expressement ».
50 La délivrance de sauf-conduits et de lettres de marque en est une preuve flagrante : « Item de son auctorité et usant de puyssance absolue et desraisonable a son pere lettres patentes fait bailler et distribué aucuns desdicts biens comme par forme de marque et plus rigoureusement et oultrageusement que n’eust fait ou peu fere ung prince non subgect envers son annemy ou autre sans garder ordre de justice et en nommant par sesdites lettres les Françoys estrangiers comme sonant qu’il se tenoit separé du royaume » (BNF, ms. fr. 5042, fol. 49v).
51 « contesté », « invalidé ». Voir l. 155.
52 J. Blanchard (éd.), Une lecture des Mémoires…, op cit., p. 369-384.
53 Ibid.
54 É. Charavay, J. Vaësen, B. de Mandrot (éd.), Lettres de Louis XI, op. cit., vol 7, p. 269 : « Monsr le chancellier, nonobstant que ce n’est pas la coustume, je vous prye que vous aillez visitez l’ambasade d’Angleterre, ainsi que vous dira le seneschal de Poictou [Commynes], et envoier querir tous les bons docteurs que vous aviez menez avecques vous à Saint Quentin pour le fait d’Angleterre… ».
55 Citons quelques lignes (P. M. Kendall, Louis XI, op. cit., p. 378) : « Durant l’hiver 1477-1478, il reconnut qu’il avait abandonné la ruse pour l’action et les bénéfices durables pour des avantages immédiats, et que l’ivresse du succès avait gâté sa juste appréciation des réalités et amolli la discipline qui convenait à sa véritable nature ».
56 Voir P. Saenger, « Burgundy and the Inalienability of Appanages in the Reign of Louis XI », French Historical Studies, 10/1, 1977, p. 1-26 ; M. Milliez, La succession de Charles le Téméraire, d’après deux mémoires contemporains, thèse de l’École nationale des chartes, 1941 (Institut de France, ms. 7020).
57 De nouvelles initiatives sont prises pour relancer l’enquête, comme si la lèse-majesté et la confiscation n’étaient pas suffisantes dans la négociation et qu’il fallait aller plus loin dans le détail. Voir É. Charavay, J. Vaësen, B. de Mandrot (éd.), Lettres de Louis XI, op. cit., vol. 7, p. 112 et sq. Voir ibid., p. 198 (le roi accuse réception des documents). Oriole et/ou Cousinot font un tri : dans les marges du ms. fr. 5042, BNF, apparaît la mention : « il n’est besoing de le moustrer », il s’agit de la charte de donation de Jean II [1363, 6 février – Germigny sur Marne], confirmée par Charles V ; elle stipule que le roi donne à son fils le duché, « le disjoignant de la couronne, nonobstant l’union précédante » – et aussi de l’acte par lequel Charles V promet à son frère de lui restituer le duché de Touraine, si pour quelque raison que ce soit lui ou ses héritiers étaient évincés du duché en tout ou en partie (ms. fr. 5042, pièce 21 [1369, 2 juin – Le Louvre]). Le débat devient contradictoire. On expose les arguments de l’adversaire : « Et pour entrer en ceste matiere, il fault presupposer les allegacions de droit deduictes et mises en avant de la part de madame d’Autriche » (BNF, ms. fr. 5042, fol. 130v).
58 Le 12 août 1480, Cousinot entre en jeu et adresse un mémoire des droits du roi sur les terres dont il s’est emparé. Voir BNF, ms. fr 5041, fol. 78-79 ; D. et J. Godefroy et N. Lenglet Du Fresnoy (éd.), Mémoires de Messire Philippe de Comines, op. cit., vol. 3, p. 315-320.
59 Voir BNF, ms. fr. 5042, fol. 147v.
60 On peut comparer ces procès de ce que l’on observe un siècle plus tôt avec le procès de Boniface VIII. Voir A. Paravicini Bagliani, Boniface VIII : un pape hérétique ?, Paris, Payot & Rivages, 2003 et J. Coste (éd.), Boniface VIII en procès : articles d’accusation et dépositions des témoins (1303-1311), A. Vauchez (avant-propos), Rome, L’Erma di Bretschneider, 1995. Il est intéressant de noter que, dans le cas du Procès en révision de Jeanne d’Arc le 30 mai 1431, la « déligitimation » est suivie d’une « relégitimation » !
61 BNF, ms. fr. 5042, fol. 67r-79v (extraits).
62 veult aj. en interligne au-dessus de dit.
63 Après contrevenant, directement barré.
64 Après moyens, lesditz tractéz sont et doyent barré.
65 Après tractéz, et autres qui de droit barré.
66 Après oultre, et avecques ce sont tenuz a rendre et restituer au roy tout ce que lesdictz barré.
67 Arras aj. dans la marge à gauche.
68 desquelles l’on ne veult poinct icy fere mencion aj. dans la marge.
69 de la reparacion aj en interligne.
70 par le tracté d’Arras aj. en interligne.
71 Après absoille, pere du roy nostre sire barré.
72 son filz aj. en interligne.
73 aucunes aj. en interligne sur des infractions barré.
74 Après fetes, tant par le duc Philippe que barré.
75 ses heritiers ou ayans cause aj. en interligne au-dessus de ilz barré.
76 jamays aj. en interligne.
77 les terres, seigneuries, argent (argent aj. en interligne sur ce qui est déjà en interligne) et autres choses en interligne.
78 les poynes contenues oudict tracté aj. au-dessus de des.
79 Après et, au regard du roy barré.
80 desdictes contravencions aj. en interligne au-dessus de ladicte enfrainte fete par lesdits de Bourgogne barré.
81 ou qu’il y eust donné quelque force ou ayde aj en interligne.
82 seroit au-dessus de sera barré.
83 en telx cas aj en interligne au-dessus de fere, aprés le trespas crisme de lese magesté barré.
84 Item et lesquelles choses dudit tracté d’Arras sont icy declarees sans valeur barré.
85 Après seigneur, avec indication de déplacement, est aj. dans la marge à gauche et barré et les bons et loyaulx serviteurs de son conseil.
86 Après voyans, la pitié et desolacion ou lors estoit et que en layssant barré.
87 tirer aj au-dessus de delivrer barré.
88 Après personne, du p barré.
89 sa bonne aj. en interligne au-dessus de la barré.
90 Après que, lesdicts tractéz estoient barré.
91 Après magesté, par raison subge[cts] barré.
92 et usurpant aynsi sur les droiz a la couronne, en afoiblissant la chose publicque, ils comectoient nouveau crime de lese magesté aj dans la marge avec indication de déplacement.
93 aux subgectz d’eulz aj. en interligne au-dessus de a chascun subgect barré.
94 leur aj en interligne au-dessus de son barré.
95 la aj. en interligne.
96 leur aj. en interligne au-dessus de luy barré.
97 au souverain et aj en interligne au-dessus de a luy et.
98 Après raison, et ordre naturel barré.
99 et tout subgect qui auroit puissance de soy rebeller ne seroit obeissant se non aynsi et tant qu’il vouldroit aj. dans la marge à gauche sans indication de déplacement.
100 Item et combien que la ville, place de Neelle feust es paÿs du roy et que ledict conte de Charoloys l’eust avant lesdictes divisions prinse par force sur monseigneur de More qui lors la possedoit, pour quoy par vertu dudit tracté icelluy de Charroloys estoit tenu de la rendre aj. dans la marge avec indication de déplacement.
101 Après appoinctement, avecques le roy barré.
102 Après Charles, qui fit tracter et prochacier que le roy voulust aler jusques en la ville que lors icelluy duc Charles tenoit injustement entre ses mains envoya messages et ambassadeurs jusques a Ham en Vermandoys barré.
103 son chancelier maistre Pierre de Gouy et autres aj en interligne.
104 Après tenoit, vyolentement barré.
105 Après Charles, envoya aj en interligne et barré, au-dessus de bailla barré.
106 toute en interligne.
107 Après roy, de laquelle cedulle la teneur barré.
108 je aj en interligne.
109 Après nous, ent rayé.
110 Après et, pro rayé.
111 Après demourer, et seurement et serm rayés.
112 et en interligne.
113 ou aj en interligne sur et barré.
114 Après de, lyon barré.
115 Après bon, plasir barré.
116 Après sans, ce que rayé.
117 Après empeschement, vous soit fait rayé.
118 Après fere, vous rayé.
119 Après vous ny barré.
120 Après ou, puisse rayé.
121 Après j’ay, signé rayé.
122 Oriole avait d’abord écrit Laquelle ced[ulle].
123 Charles aj en interligne.
124 Les trois dernières lignes ont manifestement été rajoutées en bas de feuillet, complétés sur la marge à gauche pour tesmoings… parlement.
125 Après par, conseil barré.
126 Oriole avait d’abord écrit : f. adverty de garder bien sa personne que par reffus.
127 Les quatre lignes Item et par aucunes gens… dangier sont aj. dans la marge avec indication de déplacement et remplacent un passage barré dans le texte, qui est lui-même surchargé par des mots ajoutés en interligne. On distingue plusieurs états du texte : 1° Item et fut le roy adverty par gens prouchains dudict duc de Bourgogne, et loyaulx et mesmes par aucuns prochains dudit duc Charles de Bourgongne le roy fut adverty que s’il ne octroyoit toutes les choses que ledit de Bourgongne vouldroit mander, il estoit en dangier de sa personne ; 2° Item et par gent bons et notables craignans Dieu et aymant leur honneur et loyaulx et mesmes par aucuns prochains dudit duc Charles de Bourgongne le roy fut adverty que s’il ne octroyoit toutes les choses que ledit de Bourgongne vouldroit mander, il estoit en dangier de sa personne ; 3° Item et par aucunes gens bons et notables qui estoient natifs du royaume, craignant Dieu et aymant leur honneur et loyaulté, le roy fut adverty… Le texte aj. en marge. Il y a donc trois états du texte : le roi est prévenu par les Bourguignons, par les gens « bons et notables » et par les Bourguignons, enfin par les gens loyaux seulement. Ce ne sont plus les gens du duc mais les loyaux sujets du roi de France qui informent Louis XI ! Après un retour à la ligne, deux paragraphes rayés en bas du feuillet 74v et un court passage aj. dans la marge : Item et depuys icelluy duc Charles doubtant la mocion et la puissance de nostre royaume plus par craincte que par loyauté il n’osa retenir. Item et le roy estant entre les mains du duc Charles de Bourgogne et hors sa liberté [?] de Peronne contraincte passer aucun tracté contenant serement de paix entre nous et luy. L’esprit du passage barré est repris en haut du feuillet 75r dans la marge.
128 Après consideré, la frauduleuse induction par laquelle barré.
129 mays seulement… ensemble aj. dans la marge en bas à gauche.
130 Après Item et, combien que depuys ledict tracté de Peronne le roy voyant combien que depuys ledit tracté de Peronne aprés ledict tracté de Peronne barré.
131 qu’on appelle aj. en interligne.
132 Après Charles, cognoissant qu’il n’est pas valable et que licitement ce ne pourra estre valable barré.
133 couvertement aj. en interligne.
134 jamaiz aj. en interligne sur devant barré.
135 et d’esmouvoir tous les ennemys du roy et ceulx qui autresfoiz c’estoient eslevés, comme et empescher la paix des princes avecques le roy tant qu’il povoit, pour tenir tousjours par multiplicacion de troubles et affaires le roy et le royaume en necessité, et que par ce moyen le roy par craincte de renouvellement desdictes divisions n’osast impugner, contredire et retracter ledict faulx et inique tracté qu’il luy avoit passer par force aj.dans la marge avec indication de déplacement.
136 feu aj. en interligne.
137 ledict seigneur aj. en interligne au-desus de il barré.
138 puyssance aj. en interligne.
139 Au dessus de il rajouté après avoir une première fois été barré, icelluy duc Charles aj en interligne et barré.
140 durant le temps qu’il le tenoit, ainssy que assés est dit, unes lectres par laquelle aj. en interligne au-dessus de lectre [au roy] par laquelle barré.
141 dudit de Bourgongne aj. en interligne au-dessus de de luy.
142 qui luy fut baillé aj. en interligne.
143 Après Peronne, cinq lignes barrées : et congnoissant que jamais la cour de parlement n’eust receu ne publié ung tel tracté [si mauvais aj. en interligne, dans le § suivant il ajoutera si faulx] que celui de Peronne, ledict duc Charles [tint par ses moyens barré] par ses subtilz moyens tint le roy en telle craincte desdicts troubles qu’il convint.
144 faulx aj. en interligne.
145 des troubles et cedicions qu’il conduysoit aj. dans la marge avec indication de déplacement.
146 auquel lieu il leur dist et commanda qu’ils publiassent aj. en interligne au-dessus de pour luy dire qu’il ne refusast lesdictes publicacions barré.
147 laysser fere aj en interligne au-dessus de passer.
148 Après qu’il, la passast le souff barré.
149 Le § précédent est aj dans la marge en haut à gauche du fol. 77v avec indication de déplacement.
150 certain temps aj en interligne au-dessus de tantost barré.
151 Après Bourgongne, plus pour cuyder par nouvelle dissimulacion son […], ledict de Bourgogne qui avoit allyances [et pratiques aj. en interligne] avecques les Angloys […] et pratiques avec ledict monseigneur plusieurs seigneurs de ce royaume et mesmes avecques […].
152 Après roy, par le royaume requerir que barré.
153 entretenir en interligne au-dessus de tenir barré.
154 aynçoys aj. en interligne au-dessus de mays barré.
155 tresconstant et aj. en interligne sur plus sage et plus prudent barré.
156 Après prince, qui feust oncques barré.
157 lorsque lesdictes lettres furent apuys portéz pour de rechief publier aj. en interligne au-dessus de les advocatz, le procureur general du roy fist barré.
158 comme dessus avoit fait a la premiere publicacion aj. en interligne au-dessus de que le roy devroit prendre barré, suivi plus loin de quelques mots barrés eux aussi : par toutes lesquelles sedicions appert.
159 il aj. en interligne au-dessus de ledict duc Charles.
160 fit et print aj en interligne au-dessus de a fait barré.
161 et tractéz aj. en interligne.
162 Après royaume, autres que celles de barré.
163 sans ce que le roy luy eust fait quelques requeste ne chose dont il se deust douloir le duc Charles aj. en interligne sur en demonstrant la il barré.
164 et a chascun an de la feste saint George, portoit la livree du roy d’Angleterre, telle que ont acoustumé de fere les chevaliers de la Jarretiere aj. dans la marge avec indication de déplacement.
165 Après clerement, la privaulté et affec[tion] barrés.
166 ce soy declayrer notoyrement ennemy du roy et de la couronne de France aj. en interligne au-dessus de plus l’un vouloit donner et faveur et ayde a qui du roy et du royaume de France barré.
167 Première ligne en haut du fol. 79v, barrée : Item et par lesquelles choses icelluy duc Charles venoit.
168 combien que le roy de sa part n’eust fait aucune [aucune aj. en interligne au-dessus de chose barré] chose contre lesdict tractéz ne tenu quelque rigueur audict duc de Bourgongne, ce neantmoins iceluy de Bourgongne, qui ne queroit que occasion de succiter [… barré] guerres et divisions [… barré], voult prendre une faulce [… et sur ce luy escripvit une sauvegarde […] barré] et tresdesraisonnable couleur de question contre le roy sur ce qu’il avoit donné saufconduyt au conte de Warwic et aucuns Angloys en sa compaignie de venir en son royaume aj. dans la marge avec une indication de déplacement spécifique (3e specimen) et en remplacement des lignes barrées : por ce que le roy fut adverty que le duc Charles de Bourgogne vouloit querir faulce couleur de mouvoir guerre ou de mectre trouble ou royaulme, ainsi de ce que le conte de Warwic [et autres aj. en interligne] Angloys estoient lors nouvellement venuz par saufconduyt du roy en autres pays et havres du pays de Normandie.
169 lesquelx Angloys… son souverain aj. en interligne sur les lignes suivantes barrées : lesquelx Angloys par avant et sans […] du roy avoyent […] la mer […] aucunes gens navians et marchandises des pays dudict duc de Bourgogne. Incontinent que le roy le sceust et qu’il en fut adverty, combien que de ladicte prinse oncques il ne sceust riens et qu’elle n’avoit pas esté faite sous son saufconduyt mays par autre icelluy et lors qu’il bailla ne sçavoit point qu’elle fust esté fete.
170 par lettres closes et manda par lettres patentes expressement aj. en interligne au-dessus de manda expressement barré.
171 cuydant [barré] pour fere la responce ausdis ambassadeurs du roy fit rassembler aj dans la marge avec indication de déplacement.
172 Après luy, lesquelx et a un jour auquel barré.
173 en son conseil aj en interligne.
174 Après parlement, il ne vouloit poinct barré.
175 Après France, par quoy appert, en quoy il demoustroit bien clerement qu’on ne luy eust fet barré.
Auteur
Université du Maine
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