Fama explicite et fama implicite
Les difficultés de l’historien face à l’honneur des petites gens aux derniers siècles du Moyen Âge
p. 39-55
Texte intégral
1Depuis la rencontre organisée à l’université de Reims en 1991, parue en 1993 dans la revue Médiévales, les historiens n’ont cessé de souligner la complexité de la notion de fama, de renommée, en prenant le mot dans son double sens : réputation d’un individu et connaissance collective d’un fait1. Deux points de vue se dégagent. Le premier considère que la fama est un bien singulier qui conditionne la place de l’individu au sein de la société médiévale que j’appelle, d’après les travaux des anthropologues, une société à honneur2. Le second voit dans la fama un simple instrument judiciaire qui, comme l’écrit Julien Théry « n’existe qu’en relation avec les institutions habilitées à la reconnaître » et qui, par conséquent, n’a pas de réalité sociologique3.
2Capital d’honneur ou élément de la procédure qui crée son propre objet ? Est-ce en ces termes qu’il faut poser le problème ? Doit-on le résumer à un antagonisme entre droit et sociologie, droit et histoire sociale ? Entre construction fictive et réalité ? Pour résoudre ces antagonismes, le questionnement de l’historien sur l’explicite et l’implicite est essentiel. C’est ce que je vais essayer de démontrer en m’appuyant sur plusieurs types de sources judiciaires, empruntées essentiellement au pénal.
3Nul doute que la fama soit effectivement un instrument de l’enquête judiciaire, bien que le terme fama ne soit pas courant dans les procès. On parle plus souvent de « commune renommée » ou de « ouïe dire ». Mais le sens est identique. La fama fait partir des preuves sous la forme des dépositions opérées par les témoins et, dans un certain nombre de cas – mais pas toujours – ce témoignage per famam ou par ouï-dire est soumis à un questionnement supplémentaire de la part des juges qui s’inquiètent de savoir ce que le témoin entend par fama. Dans sa thèse sur les témoins et les témoignages médiévaux, Yves Mausen a montré que ce questionnement est prévu par la théorie juridique et on sait qu’il est effectif dans la pratique4. Il s’adresse en général à ceux qui n’ont ni vu ni entendu directement ce qu’ils déposent. Les examinateurs les interrogent alors comme pour tout témoignage de auditu alieno, mais ils ajoutent une première question en demandant au témoin de définir ce qu’est pour lui la fama, le plus souvent sous la forme de fama publica derrière laquelle celui-ci s’est réfugié. C’est ce que préconise Bonaguida dans sa Summa destinée aux cours ecclésiastiques : Item si dixerit de fama publica, quaeratur quid est fama publica ? Item quando habuit ortum, si ante motam litem vel post ? Item a quibus audivit ? Item si erant amici vel inimici ? Item si bonae famae vel malae, vel graves personae ? Et quoties audivit ? ; de la même façon, Guillaume Durant et plus tardivement Jacques d’Ableiges dans Le Grand Coutumier de France conseillent aux juges de demander aux témoins « En quel pais et en quel lieu ceste renommée court, entre quelles personnes, et s’ils sont dignes de foy5 ».
4C’est aussi ce que livrent les actes de la pratique et on peut prendre l’exemple de villes méridionales comme Cordes ou Gourdon, cité aussi par Yves Mausen : Interrogatus quare credit, dixit quod pro eo quia ita audivit dici a pluribus per famam et Dixit quod de hiis est vox et fama publica inter vicinos6. De nombreux exemples de ce questionnement sont aussi donnés par Julien Théry. Le problème est de savoir quel est le but des examinateurs : est-il de vérifier la vox populi parce qu’elle constituerait aux yeux des juges un élément subalterne, au savoir incertain ? Le sens de ces questions lancinantes que posent les juges s’inscrit-il seulement et même exclusivement dans un cadre juridique et politique qui assoit la domination qu’impose la procédure inquisitoire ?
5Pour répondre, il faut, me semble-t-il, s’interroger sur ce qu’est le témoignage dans le registre des preuves médiévales. Le colloque publié par Benoît Garnot à Dijon sur ce thème, la thèse d’Yves Mausen, déjà citée, la journée qui a été organisée par l’Association française pour l’histoire de la justice en collaboration avec l’université de Pau, le 9 décembre 2011, permettent de faire le point sur le sujet7. On peut y ajouter les études sur l’enquête au Moyen Âge, achevées ou en cours, aussi bien au civil qu’au pénal8. De façon générale, le témoignage fait partie de l’information et de l’enquête qui précèdent la litiscontestatio pour établir les faits ou la renommée des parties. Le témoin, interrogé alors par un examinateur qui n’est pas le juge, joue, entre ces parties, le rôle d’un tiers, remplissant une sorte d’officium, au sens antique du terme, c’est-à-dire doté d’une charge et d’un devoir qui est ici celui de dire la vérité. Son témoignage obéit à un certain nombre de règles que la procédure assigne pour que le rôle du témoin soit parfaitement garanti. Couché par écrit, ce témoignage est ensuite donné au juge pour décider du cas. Il existe donc, effectivement, un carcan procédural qui doit garantir la vérité et qui se manifeste de trois façons.
6Les réponses que récoltent les examinateurs aux questions posées aux témoins sont toutes sur le même modèle : illud quod publice dicitur a gentibus ou illud quod dicitur communiter a gentibus illius castri, etc. C’est ce que Philippe de Beaumanoir rassemble sous ce qui est su par « grant plenté de gent9 ». Ce codage répond aux besoins de la procédure. La question est attendue et la réponse est prévue. Elle a le même caractère stéréotypé que le vel circa « ou environ » qui accompagne les réponses aux questions précises qui sont posées par les examinateurs sur le lieu, la date ou l’heure du crime, ou encore lors de la déclinaison d’identité des témoins ou des coupables. Il ne ferait pas bon de ne pas préciser ces choses, sous peine de rendre l’acte judiciaire caduque et ici d’être convaincu de faux témoignage. Mais en même temps, implicitement, cette réponse suppose que la notion de renommée est connue de ceux qu’elle touche. La fama au sens d’opinion commune est un élément banal de la vie quotidienne. Elle existe, sans que l’historien puisse cependant aller plus loin dans l’analyse de son contenu. Nous sommes dans un pays de connaissance où il existe des repères qui donnent aux témoins comme aux examinateurs un juste sujet de croire10.
7Cette question, posée par les juges, ne peut pas être séparée de la façon dont est interrogé le témoin. Le but est, répétons-le, de transformer le dire du témoin en preuve qui révèle la vérité. Le juge doit donc se méfier des faux qui fragilisent la procédure inquisitoire. À toutes les étapes des réponses aux articuli, il questionne le témoin sur les fondements de sa connaissance et sur les sources de son information. Dans sa réponse, le témoin doit fournir la raison de ce qu’il avance et rendre compte de son dire. C’est la raison pour laquelle les dépositions commencent par la façon dont le témoin a acquis cette connaissance. Tous les exemples montrent que priorité est donnée aux propres sens du témoin, le premier étant incontestablement la vue. Jacques de Révigny, s’interrogeant sur ce qui doit être exigé des témoins, y fait immédiatement référence : Queritur de quo deponet testis ? Dicendum de visu […]11. Les actes de la pratique montrent combien ce précepte fait foi12. Le droit, mais aussi les exégèses aristotéliciennes mettent effectivement la vue au premier rang des sens fiables et l’idée est largement répandue, comme le montre l’analyse que Christine de Pizan fait des cinq sens dans l’acquisition de la connaissance, et elle ajoute encore un autre argument, à savoir que la vue, « par la vertu de la lumière, peut atteindre les substances célestes13 ». L’ouïe suit de près, et pour Balde par exemple, les deux sens peuvent fonctionner de façon concomitante : on voit se passer un contrat en même temps qu’on entend les paroles des protagonistes14. Mais s’il n’y a pas d’utilisation propriis sensibus, il faut bien recourir à d’autres formes du savoir à un moment où témoin passe lettres, mais où on vit dans la hantise du faux témoignage. Donc recourir à la fama, à condition de bien savoir ce qu’elle veut dire pour le témoin. La question posée est une enquête de vérité : elle n’est pas destinée à construire le savoir, mais à vérifier la vérité du savoir du témoin et du savoir inhérent à la collectivité. Ce témoignage est-il digne de foi ? Peut-on l’inclure parmi les preuves ? Tel est le sens de la question.
8La fama peut aussi être utilisée pour corroborer un témoignage de visu et auditu. Dans ce cas, elle vient s’ajouter à ce qui a déjà été dit par le témoin et elle est le plus souvent mentionnée à la fin des dépositions. Cependant, dans la plupart des témoignages, comme l’écrit encore Yves Mausen, « la réponse se suffit à elle-même », comme c’est le cas à Gourdon : De supra a se depositis est vox communis et fama publica in locis de Seleris et de Capidem et aliis circumstantiis15. Autrement dit, l’examinateur ne demande pas de définir ce qu’est la fama publica. Son contenu vient comme un élément suffisant et connu, sans qu’on ait à s’interroger plus avant sur sa définition. Il existe donc bien une étroite corrélation entre ce qui est réellement su par tout le monde et sa relation en justice, la réalité précédant ici la conceptualisation des faits. La fama révèle explicitement ce qui était implicite.
9C’est par exemple très net dans l’enquête – tardive puisqu’elle date de décembre 1431 – suite à un procès en cours au Parlement entre le ban de Saint-Remy et l’archevêque de Reims à propos des droits de haute justice des deux protagonistes16. Les témoins utilisent indifféremment le « j’ai vu », « j’ai oy », « je suis recors », voire « Bien sces ou a sceu et scet » et le « oy dire ». Dans ce dernier cas, ils peuvent le raccrocher à une source fiable : ils ont entendu dire par plusieurs « baillis, prevosts, procureurs et autres officiers… » ; la source est considérée comme suffisamment fondée pour ne pas être vérifiée, même si le témoin ajoute qu’il « n’a point souvenance qu’il ait veu les cas advenir17 ». D’autres ne précisent pas quelle est leur source et se contentent de « Et dit qu’il a oy plusieurs fois dire ». Ce ouï-dire peut être garanti par l’âge et la familiarité avec les lieux, comme dans le cas de cet arpenteur qui témoigne « qu’il a XXXVIII ans ou environ, qu’il estoit demourant en la ville de Saint-Lienart-lez-Reins, appartenant à l’aumosnier de l’église Saint-Remy de Reins, en laquelle il demoura et a demouré l’espace de IX ans, et depuis a demouré en ladite ville de Reins, en laquelle il demeure encores de présent, et dès ce temps a oy dire et tenir publiquement que les religieux, abbé et convent de Saint-Remy estoient seigneurs du ban Saint-Remy de Reins18 ». Est-ce le temps passé qui excède trente ans, est-ce la notoriété de celui qui dépose, est-ce défaut de procédure, les examinateurs ne semblent pas avoir posé la question rituelle de l’origine de la fama publica. Un dernier cas, emprunté au témoignage d’un simple jardinier, montre que les examinateurs, qui sont pourtant ici les commissaires du roi, ne sont pas obsédés par la définition de la fama : « dit oultre que de tout son temps [il a 57 ans] il a oy dire publiquement et notoirement en la ville de Reins, que anciennement avoit près de l’église dudit Saint-Remy ung chastel, lequel il ne vit onques ; mais bien a veu une porte qui encore est près de ladicte église, appellée la porte Hermé, qui estoit, si comme on dit publiquement et notoirement à Reins, la première porte dudit chastel […]19 ». Ce témoin mélange ce qu’il a vu et entendu lui-même avec ce qui est rapporté par la fama, et il semble inutile aux examinateurs de l’interroger plus avant pour obtenir la définition de la preuve.
10Il existe donc une banalisation de la fama en justice qui en fait un élément du témoignage, avec un certain nombre de précautions de la part des juges, en grande partie parce que le sommet de la preuve par témoin consiste dans le de visu et auditu et non parce que le pouvoir justicier se fait, par ce biais, le constructeur d’une institution. On peut même dire qu’à l’inverse, la répétition de la fama peut devenir, dans la bouche des témoins, un élément de construction de la coutume. Dans le cas des dépositions des témoins sur les droits de justice dont dispose l’abbaye de Saint-Remi, il est facile de montrer que le « oy dire » se transforme vite en un « ont accoustumé » qui n’a rien de trivial. Le maire du ban de Saint-Remy, Jacques de Chaumont, âgé de 66 ans, fonde une grande partie de son témoignage sur le « oy dire » qu’il emprunte « aux anciennes gens, religieux et autres de ladicte ville demourans en leur ban et justice » pour affirmer que les religieux « sont seigneurs et haulz justiciers » ou qu’ils « ont droit, et sont en bonne possession de faire prendre et mectre en leurs prisons par leurs officiers, en leur justice, tous malfaiteurs par eulz trouvés et prins en leur ban et justice a Reins […]20 ». Et il ajoute « Ont accoustumé aussy de faire faire par leurs officiers ordonnances, et icelles faites, les faire crier et publier par le crieur21 ». Dans ce cas, la fama devient un élément de résistance à un droit qui pourrait être imposé d’en haut. Elle garantit donc aux justiciables un espace de liberté face à un pouvoir contraignant.
11Considérons maintenant la fama personnelle, celle qui sert à définir la renommée de l’individu et voyons comment la justice l’utilise. Le procès est construit à la fois sur la fama facti et sur la fama personae, or cette dernière est la plus sujette à caution. C’est par elle que commence l’interrogatoire des inculpés et c’est elle que la justice transforme lors du procès. Prenons l’exemple de cet homme de guerre qui a été jugé au ban de Saint-Remy vers 1415. Le sergent du ban, qui témoigne en 1431, donc une quinzaine d’années après les faits, se souvient qu’il fut mis en la prison des religieux et qu’il fut interrogé en sa présence « de sa vie, estat et renommée22 ». Puis il poursuit en rappelant qu’il confessa « qu’il avoit esté present a bouter le feu à Irson, et chevauchié avec les gens d’armes23 ». On ignore dans quelles conditions cet aveu a été obtenu, mais la fama facti composée par la description des faits coupables se transforme vite dans la bouche des juges en renommée d’infamie pour faire de l’individu un criminel, entacher sa réputation et pouvoir le condamner à mort. Les phrases que le doyen de Saint-Remy prononce quand il confie le criminel au prévôt de l’archevêque qui, seul, a droit de gibet, l’indiquent clairement : « Prévost, je vous baille et délivre cest homme ycy pour le justicier au gibet de Reins, comme meurtrier et bouteur de feux24 ». De ce fait, il est trainé, pendu et étranglé, comme l’exige son état de criminel défini ci-devant. Sa fama personae n’est plus celle de l’homme d’armes et à plus forte raison de l’homme de bonne réputation qu’il a pu être : il a changé d’état pour être défini comme meurtrier et incendiaire, et cette nouvelle situation est proclamée aux yeux de tous par les paroles prononcées qui sont enchâssées dans le rituel employé lors de l’exécution. De plus, il s’agit, pour justifier la peine de mort, de rendre irréversible l’infamie du coupable.
12Dans ce cas, la justice a bien pour fonction de construire et de transformer la fama de l’accusé. Et elle peut même ruser avec la vérité. Au tribunal, les avocats sont les premiers constructeurs de la renommée, qui jouent de celle de leur client et de celle de la partie adverse. Il s’agit de valoriser l’une pour la porter au sommet de la reconnaissance et de diaboliser l’autre pour en donner un portrait dont l’infamie se veut irréversible. Pour cela, il convient de commencer par détruire la fama personae de l’adversaire. Cette transformation n’est possible que parce que la procédure criminelle repose encore sur un système de preuves où la fama personae l’emporte sur la fama facti, et où la place de l’aveu reste rare. Elle n’est aussi possible que parce que la parole est susceptible de créer l’être, de construire la vérité de l’être aux yeux de tous. L’homme est bien ce qu’il paraît et ce qu’on dit de lui. Tout un jeu est alors possible dès la déclinaison d’identité, jeu d’autant plus facile que le contenu des plaidoiries n’est pas toujours susceptible d’être vérifié. Comment les avocats jouent-ils de ces possibilités et comment contribuent-ils à les amplifier ?
13Le discours des avocats commence par ranger les protagonistes en deux catégories absolument antithétiques, les bons et les mauvais. Le bon est si possible noble, « extrait de noble lignee » ou en tout cas « homme d’estat ». Le mot « honneur » figure alors dans ses attributs, surtout pour les nobles, tel Mahieu de Sernoy qui est déclaré, en 1443, « escuier de bien et de honneur » ou Jehan de Biach pour lequel l’avocat ajoute qu’il « s’est bien gouverné a l’onneur du roy25 ». Chez les non-nobles, il s’agit plutôt de « bonne renommee et honneste conversacion », comme il est si souvent écrit par ailleurs dans les lettres de grâce du roi de France. Ainsi, Giselin, habitant de Tournai, jaugeur de vins de son état, est dit « homme de paix et bonne conversacion » et encore « bien notable homs, homme paisible, de bonne renommee et non noiseux26 ». Au milieu du xve siècle, quand l’habitude des tribunaux et de la pratique de la justice s’est enracinée, il convient de proclamer que l’individu n’a jamais été poursuivi par la justice. Sernoy ne fut « oncques actaint d’aucun mauvais cas », tandis que pour un autre, l’avocat proclame qu’il « s’est bien gouverné et n’ot oncques aucun autre procès27 ». L’honneur d’être innocent est devenu un élément valorisant.
14À l’inverse, l’avocat force le trait de l’infamie de la partie adverse. Il s’agit de jouer sur l’identité pour montrer que l’individu s’est adonné au mal depuis l’enfance, qu’il a suivi les guerres ou s’est livré à la sorcellerie et surtout qu’il a, lui ou ses parents, exercé des métiers vils. Ces références ne sont pas anodines car, depuis le xiiie siècle, elles fondent la fama en droit28. L’enquête de renommée se doit de décrire la qualité de l’enfance, en bien comme en mal. Ainsi, l’avocat Le Tur, chargé en janvier 1413 de défendre le sire de Rouvroy, n’hésite pas à dire « que Rouvroy est notable et notable seigneur de lignee et de meurs ab infancia », avant de poursuivre sur le déroulement de sa vie pendant laquelle il « a esté en Barbarye et en ambassades et autrement et tousdits ou service du roy, doulcement a gouverné ses subjets » pour clore sur son mariage car il « a espousé une noble dame dont a un enfant29 ». Lorsqu’il s’agit de définir l’infamie, la déclinaison d’identité est encore plus pittoresque car elle donne lieu à des reconstitutions de tranches de vie qui s’enflent d’actions imaginaires remontant jusqu’à l’enfance. Telles sont, au début du xve siècle, les « enfances mauvaises » de celui pour lequel l’avocat veut obtenir la peine de mort : « oncques ne fist bien mais tousjours depuis et des son enfance s’est appliqué a mal faire, a jouer aux dez, a la paume, suir les tavernes et les fillettes diffamees, pieça se rendi carme dont laissa l’abit et devint chevaucheur et homme d’armes et vagabond30 ». Tout est dit en résonance avec les préoccupations du moment qu’alimente la lutte contre les jeux de hasard, la prostitution et le vagabondage, sur fond de méfiance à l’égard des ordres mendiants et de peur des hommes d’armes. Au milieu du xve siècle, la charge de sorcellerie s’ajoute pour distiller son venin31. Le but est bien de faire naître la suspicion sur l’individu en jouant des stéréotypes qui circulent dans l’opinion et des formes qu’y prend le sentiment d’insécurité. Par sa parole, l’avocat crée le criminel aux yeux des juges et prépare l’adhésion de l’opinion au jugement.
15Les avocats peuvent forcer le trait jusqu’à donner de fausses références d’identité si elles sont susceptibles de rendre l’infamie irréversible. Au moment où se précise l’état de clerc, on sait que si le prévenu a exercé des métiers vils comme savetier, cordonnier, corroyeur, tanneur, tavernier, bourreau ou tueur d’animaux, le privilegium fori dont il prétend bénéficier est remis en cause32. Ainsi, en janvier 1406, lorsque le prévôt de Paris doit se défendre d’avoir fait pendre indûment deux criminels qui se prétendaient clercs, ses avocats disent que l’un, Cardin Cabre, « en son vivant, disoit qu’il estoit de Rouen mais n’en estoit pas, mais estoit vacabonde de nul metier, sinon qu’il avoit esté valet de taverne » ; quant à l’autre, Jaquet Blondel, il « estoit du pays de Montcornet en Therache et savetier33 ». Ces deux métiers, tavernier et savetier, auxquels pour le premier s’ajoute l’incrimination de vagabondage, signent la déchéance de l’état de clerc et le prévôt avait le droit de conserver les coupables dans sa juridiction pour les juger. Les contestations se multiplient au Parlement et les avocats prennent l’habitude de faire entrer ces métiers vils dans les déclinaisons d’identité34. Être cordonnier va de pair avec le fait d’être de « petit gouvernement », induit à commettre toutes sortes de crimes et à se prêter aux basses œuvres des hommes de main35.
16Quelle foi accorder à de telles déclarations d’identité ? L’historien ne peut que rester très prudent et il doit les interpréter comme des arguments de plaidoiries sans leur conférer d’assise sociologique, car ils peuvent être très éloignés de la vérité. D’ailleurs l’avocat de la partie adverse peut reprendre son confrère en affirmant que celui qui passe pour cordonnier porte en réalité la livrée de son maître et seigneur, ce qui de toute façon est un signe d’honneur36 ! Le flou est d’autant plus grand que les avocats utilisent ce procédé quelle que soit l’origine sociale de la partie concernée, nobles ou gens d’état dont ils veulent nier la noblesse ou l’honorabilité. L’un des cas les plus spectaculaires est celui qui oppose les héritiers de Guillaume de Flavy à la veuve de ce dernier, Blanche d’Overbreuc, coupable d’avoir participé à sa mort. Alors que Blanche est originaire d’une noblesse qui, quoique désargentée, surplombe celle du capitaine du roi, son époux, l’avocat n’hésite pas à dire que du côté de son père, « ses parens estoient cordouanniers, cousturiers et autres gens de bas estat » et que sa mère était peut-être noble, mais qu’elle avait suivi un prêtre, noyant sa noblesse de sang dans la lie de mœurs dépravées37. Où est la vérité ? Elle ne peut en aucun cas être déduite d’un argument de plaidoirie qui joue avec virtuosité de la difficulté qu’ont les institutions à vérifier les identités. Les déclinaisons d’identité, telles qu’elles se présentent au Parlement, doivent donc être maniées avec la plus grande prudence. Elles sont là pour créer un jeu d’honneur qui se règle au tribunal et qui a peu de rapport avec la réalité sociale. D’ailleurs, les adversaires ne s’y trompent pas quand ils déclarent que le discours des avocats a entamé leur capital d’honneur38. Certains vont même jusqu’à dire que le discours prononcé par l’avocat de la partie adverse constitue une injure telle qu’ils réclament réparation, car ils sont « homme notable et d’onneur39 ».
17Dire que la fama, cette pièce maîtresse du judiciaire, traduit une réalité sociologique et imaginer que les arguments employés par les acteurs de la justice sont la transcription exacte de la réalité serait donc faire preuve de la plus grande naïveté. Ces déclinaisons de la fama nous renseignent davantage sur le fonctionnement des tribunaux que sur l’identité des individus. Mais les ruses employées et les coups d’éclat au tribunal ne seraient pas possibles si la société de cette fin du Moyen Âge n’était pas construite sur les jeux de l’honneur. S’il n’existait pas un lien étroit entre les deux sens du mot fama, la réputation de l’individu et l’existence d’une opinion commune qui la rend notoire, et par conséquent susceptible d’être rapportée par les témoins. C’est ce que je voudrais montrer maintenant en me référant aux récits que transmettent les lettres de rémission.
18La lettre de grâce qu’accorde le roi de France est apparemment le résultat d’un jeu à deux, l’un ordonnant de gracier, l’autre le requérant humblement, l’un restaurant explicitement la fama du criminel, l’autre présentant une fama facti qui risque de le diffamer ou qui a déjà pu le diffamer s’il a été jugé. À s’en tenir à cet aspect, l’action royale est un coup de tonnerre, une démonstration de la toute puissance puisque le souverain fait acte de majesté en accordant son pardon et surtout en restituant le criminel à son état antérieur, celui de quelqu’un qui n’avait « jamais esté diffamé d’aucun vilain cas ». Il ajoute enfin qu’il remet le criminel « a ses biens non confisquez ». La lettre n’est donc pas seulement un acte de grâce : elle est aussi une restitution de la fama du suppliant et de ses biens. Le roi puise dans sa souveraineté, fondée en droit, le privilège en principe exclusif de restituer la fama et les biens de ses sujets, selon les principes repris du Digeste et commentés par les juristes médiévaux, tel Bartole : Nota quod ad famam solus Princeps et senatus potest restituere et eodem modo Papa et collegium cardinalium40. Un siècle plus tôt, Innocent IV en avait déjà donné une interprétation claire, comme l’a montré Corinne Leveleux-Teixera dans son analyse de l’infamia juris et de sa restitution par le pouvoir souverain41. Dans la conjoncture politique du milieu du xiiie siècle, le pape renvoyait cependant au pouvoir de l’empereur plutôt qu’à celui du roi de France, mais les légistes n’ont pas tardé à s’emparer de ces fondements romano-canoniques de la souveraineté pour les appliquer au roi devenu en même temps « empereur en son royaume ». D’après un mémoire inédit transcrit et étudié par Antoine Meissonnier, Guillaume de Plaisians se réfère à ce principe pour justifier les droits du roi Philippe le Bel face aux prétentions de l’évêque de Mende42. Or nous sommes en 1301, au moment même où commence la série des lettres de rémission conservées à la Chancellerie, la première lettre datant de 1304. En affirmant haut et fort que le roi peut remettre la fama du criminel, les lettres de rémission sont bien les héritières de cette affirmation d’un pouvoir royal souverain calqué sur le modèle impérial et pontifical.
19Il convient cependant d’aller au-delà de ces affirmations explicites pour se demander comment ce principe peut être appliqué. Autrement dit et de façon concrète, à quelles conditions celui qui a commis un crime peut-il être réinséré dans son pays, retrouver ses biens et sa renommée ? Quels liens ou quels échanges se tissent alors entre la fama juris qui impose et la fama reconnue par tous au pays ? À un moment où subsiste la vengeance et où la justice reste sous-administrée, il serait absurde de penser que le roi est capable, de sa seule autorité, de restaurer cette fama sociologique, celle de l’individu dans son pays, sans que le bénéficiaire de la lettre n’encoure les représailles de la partie adverse. Les résistances du tissu social restent vives et la lettre de rémission ne peut être appliquée que si un accord est trouvé entre tous les protagonistes pour gérer une volonté d’oubli de la chose lésée. C’est donc à l’historien de dénouer l’implicite que contient le discours affirmatif de l’institution, sans oublier bien sûr ce que ces déclarations construisent du point de vue du pouvoir judiciaire souverain, comme j’ai déjà eu l’occasion de le montrer en évoquant la force d’un gouvernement par la grâce43.
20En fait, l’acte royal est le résultat d’un jeu à trois : le coupable, le roi, mais aussi la victime et ses ayants droit. Il ne faut pas oublier deux choses : la lettre s’accompagne d’un accord entre les parties qui peut être explicitement indiqué dans le courant du texte, sous la forme de la réparation « civilement tant seulement », ou qui est implicite, d’autant que la lettre doit être entérinée dans le lieu où s’est déroulé le méfait, et qu’elle doit, par conséquent, être acceptée par la partie adverse. On peut même ajouter un quatrième partenaire, l’officier de justice local, qui a ordre du roi de se taire, mais qui a pour tâche de vérifier le contenu de la lettre. D’où, comme je l’ai dit précédemment, le souci de préciser « ou environ », ce qui n’empêche pas certaines lettres d’être refusées avec procès en appel au Parlement, au prétexte que le requérant s’est trompé sur le nombre d’enfants par exemple, ou sur le nombre de coups de couteau ou sur la nature de son arme. Les lettres qui sont déclarées « obreptices, subreptices ou inciviles et desraisonnables » constituent 4 à 9 % des cas en procès au Parlement selon les années. Cela signifie que le droit de gracier est d’une application plus complexe que ne laisse entendre la souveraineté royale.
21Il n’en reste pas moins que la fama de l’individu, qu’on l’appelle comme on veut, renommée ou honneur, est au cœur du sujet, au sens propre de ce mot sujet. Si le roi a la possibilité politique de restaurer cette fama, ce n’est pas seulement un jeu d’écriture de la chancellerie ou un élément défini par rapport à l’institution royale, c’est que cette fama existe bel et bien aussi comme un capital que le crime a entamé et qu’elle est reconnue au pays où celui qui a fui ou qui est emprisonné doit la voir restaurer. On retrouve là l’écho de la fama publica dont il a été question à propos des témoignages et il n’y a nulle contradiction entre cette fama à portée sociologique et la fama juris, selon l’idée même que défend Bartole qui définit la fama comme une dignité attestée par les lois et par les mœurs44. Tout le problème, pour l’historien, consiste à faire paraître au jour ce qui est enfermé en ce mot de fama apparemment réducteur et pourtant riche de sens.
22Ce n’est pas très difficile, finalement. L’honneur est un capital et il suffit de suivre les comportements de ces hommes et de ces femmes pour comprendre comment ils refusent de laisser ce capital s’entamer et comment ils le régénèrent. L’exemple de cette lettre de rémission rédigée par la Chancellerie de Charles VI en donne toutes les clés45. La scène se passe en Vermandois, au début du règne, et il s’agit d’un crime classique et fréquent (57 % des cas enregistrés entre 1380 et 1422), l’homicide commis lors d’une rixe pour répondre à des injures.
23La femme, ici la sœur des deux acteurs de l’homicide, est au cœur du débat, mais de façon passive. C’est le plus souvent le cas dans les scènes de violence pour restaurer l’honneur blessé. Autrement dit, son capital d’honneur a été entamé par l’injure proférée par celui qui l’a appelée « putain » et les effets risquent d’être irréversibles, d’autant qu’elle est servante et peut donc facilement glisser vers la prostitution. Cible et victime du déshonneur, elle n’a pas les moyens physiques et reconnus de restaurer son capital qui est entre les mains des mâles de son lignage, ici ses deux frères.
24Du point de vue des acteurs de l’homicide : les deux frères exercent le coup fatal à contrecœur. L’argument est de bonne guerre dans une lettre de grâce où il s’agit de montrer que l’action s’est déroulée en état de légitime défense. Mais les hommes du lignage – c’est le père qui requiert la grâce de ses deux fils – ne se privent pas aussi de détruire l’adversaire moralement, en entamant le capital d’honneur qui est le sien, à la manière des avocats au tribunal, dont il a été question précédemment. L’auteur des injures, le dénommé Longuepance, est présenté comme diffamé, ivrogne, goinfre, donc déraisonnable et sans mesure.
25Du point de vue de la partie lésée par le crime, à savoir les fils de Longuepance, on les voit jouer le jeu de l’honneur en défendant leur père, par une solidarité du lignage et « d’amour naturel ».
26Mais la vengeance s’inscrit dans un temps qui n’est pas illimité. Un accord est finalement intervenu entre les parentés pour clore le drame, ce qui facilite clairement l’octroi de la rémission.
27Les ressorts de cette lettre, comparable à beaucoup d’autres émises pour pardonner un homicide commis lors d’une rixe, sont donc très clairs. Toutes les manifestations de l’honneur blessé s’y retrouvent, que résument deux éléments essentiels : l’injure initiale qui risque de détruire la fama de la jeune fille, et le comportement de la partie adverse, ce dénommé Longuepance, qui défie « moult orgueilleusement » les deux frères. Il convient donc de passer à l’acte pour restaurer la fama de la jeune fille et celle du lignage.
28Ces mots et ces gestes ne sont sans doute pas la transcription textuelle de la réalité : le dénommé Longuepance était certainement un souteneur et sa réputation ne devait pas être brillante, mais était-il le goinfre que décrit la lettre pour mieux accentuer la tyrannie traditionnellement liée aux excès de table ? Le récit des lettres de rémission est plutôt construit pour être vraisemblable. Mais il doit surtout être accrédité par la partie adverse et par la commune renommée de façon à installer la paix et à la rendre durable. Cet objectif est essentiel dans une société où la vengeance reste présente et fait corps avec un fort sentiment d’honneur. Quant à la fama restaurée par le roi, elle n’a effectivement pas de contenu sociologique concret, si ce n’est que les deux frères concernés retrouvent leur réputation au sein du royaume et sont nantis d’une sorte de casier judiciaire vierge qui colle désormais à la définition du bon sujet. Cette fama-là est pleinement politique plutôt même que juridique.
29S’en tenir à la présence du mot fama dans les textes judiciaires peut donc conduire à des interprétations erronées ou réductrices. Son emploi correspond à des interrogations précises de la part des examinateurs et des juges quand il s’agit de la commune renommée, et à la construction du portrait de celui qui doit être condamné quand le cas nécessite une enquête sur la fama personae. Cette construction judiciaire n’exclut pas l’existence d’un savoir commun, celui du pays de connaissance où se trouvent ceux qui ont « vu et entendu » se dérouler les faits et agir les hommes et les femmes concernés. D’ailleurs, ce besoin lancinant de définir la renommée, de l’expliciter, correspond aux exigences de la procédure comme aux valeurs qui guident les comportements. La construction de la fama par la justice et l’existence de la fama dans la société sont donc unies par le jeu subtil de l’implicite et de l’explicite. Si dans les lettres de rémission, le mot fama existe explicitement sous la forme de la restauration d’un état par l’autorité royale qui remet le suppliant « a sa bonne fame et renommee, au pays et a ses biens non confiqués », il existe aussi un déroulement des faits qui marque implicitement la destruction de la fama par la partie adverse. D’où le crime, et partant, la nécessité pour le roi, devenu seul juge, de restaurer l’honneur de celui que ce crime a transformé en criminel, donc en infâme à ses yeux. C’est dire que la fama est multiforme, tenant de l’implicite et de l’explicite, mais que, dans tous les cas, elle a affaire avec le réel en même temps qu’avec l’institution qui en joue et prétend la façonner.
30On peut donc dire que, quand l’institution judiciaire se donne à voir, aussi bien par la série des pardons écrits que par les pardons oraux accordés lors des entrées royales, ce n’est pas dans un vide sociologique. Il s’agit de restaurer ce qui, viscéralement, tient à l’être des sujets du roi, leur honneur/fama dont l’historien décèle dans le récit du crime la dégradation insupportable. D’où le nécessaire démenti qui conduit au passage à l’acte. Mais le crime à son tour dégrade celui qui l’a commis. Ces réputations successivement dégradées et reconstruites ne se recoupent pas forcément, mais elles prouvent à l’historien que l’honneur existe au cœur de la société, que le roi s’en est emparé, qu’autrement dit, nous sommes, à partir du début du xive siècle, quand commence à se répéter les lettres de grâce, dans une société à honneur qui est en même temps une société à État.
Pièce justificative
31Lettre de rémission adressée par le roi Charles VI au bailli de Vermandois et octroyée à Girard et Lambin, fils de Jacques Marval de Bucy-sur-Aisne, pour avoir tué Simon Charton dit Longuepance qui avait injurié leur sœur et qui avait refusé, malgré leur souci de conciliation en tant que confrères des enfants de Longuepance, de cesser ses injures.
32Archives nationales, JJ 120, pièce no 33, fol. 21-21v, 22 décembre 1381 – Bois de Vincennes
33Remissio pro Jacobo de Merval
34Charles etc. Savoir faisons a touz presens et a venir que nous avons receu l’umble requeste de J[a]ques de Marval de Bucy-sur-Aisne46, pere de Girart et Lambin de Marval freres, contenant comme ledit Jaques ait une fille, suer legitime desdiz Girart et Lambin, preude femme et de bonne renommee laquelle un appelé Symon Charton dit Longuepance demourant audit Bucy par pluseurs foiz avoit injurié et derrenierement ou mois d’aout derrenier passé, presens pluseurs personnes, meu de courage et voulenté desraisonnables l’avoit clamé « putain, ribaude » et avec ce batue de fait, mais pour ce que lesdiz Jaques pere et lesdiz Girart et Lambin freres d’icelle ne vouloient prandre aucun debat audit Lonquepance, tant pour ce que lesdiz freres estoient confreres avec les enfans dudit Longuepance qu’il se voulsist cesser de ainsi injurier ycelle fille de quoy avecques ne volt riens faire, pour occasion desquelles choses elle a esté moult reculee de mariage. Et le dymanche VIe jour d’octobre derrenier passé, lesdiz Girart et Lambin ainsi qu’il aloient parmi ladicte ville de Bucy environ souleil couchant, d’aventure eussent encontré ledit Longuepance qui aloit a tout un pot d’estain au vin en une taverne, auquel il prierent encore qu’il se voulsist deporter de iniurier leurdicte suer. Lequel Longuepance respondi moult orguilleusement qu’il en vouloient dire et leva le braz a tout le pot pour ferir ledit Lambin et adonc ycellui Lambin sacha un petit coutel qu’il avoit duquel il attaint un petit cop ycellui Longuepance, lequel Longuepance retourna en sa maison esmouvoir deux granz et fors varlez ses enfanz et, pour la doubte que lesdiz Girart et Lambin eurent que ledit Longuepance et sesdiz deux filz ne batissent et injuriassent leur dicte suer qui demouroit comme meschine servant devant la maison dudit Longuepance, il prindrent chascun un baston et s’en venoient en l’ostel ou demouroit leurdicte suer ; mais il ne porent passer la maison dudit Longuepance pour lui et ses deux fiz qui estoient a leur porte a tout granz bastons ferrez comme glaives et piques de Flandres dont 1’un d’eulx escria : « Vous n’yrez plus avant » en paroles en sustance et lors lesdiz Girart et Lambin doubtanz leur grant cruauté et afin de garder que ledit Longuepance et ses deulx filz ne yssissent, se mirent a ladicte porte esperanz que aucunes bonnes genz venissent pour deffaire leur debat, mais lesdiz Longuepance et ses deux filz getterent de leurs bastons granz et orribles cops contre eulx et tant que ledit Girart fu par eulx ferriz deux cops parmi le corps moult durement dont il s’escria : « Helas, Lambin frere, je sui mort ! », et lors ledit Lambin lui respondi : « Frere, tien-te bien », et getterent fort les uns contre les autres tant que ledit Longuepance fu ferriz un cop seulement en la cuisse. Auquel debat vindrent pluseurs bonnes personnes et entre les autres le lieutenant du bailli du conte de Soissons, lequel requist audit Longuepance qu’il lui deist quel debat ce estoit et qui l’avoit navré, mais onques ne lui volt dire, ainçois se courrouçoit villainnement quant l’en parloit a lui et estoit moult impatient et de mauvais gouvernement et mangieoit Dieu, Notre-Dame et touz les sains et ne se laissoit appareillier, en laquelle nuit il ala de vie a trespassement et ledit Girart a esté par l’espace d’un mois que l’en y attendoit mieulx mort que vie. Pour occasion duquel fait ainsi advenu par la coulpe dampnable dudit Longuepance, les dessuz nommez Girart et Lambin doubtant rigueur de justice se sont mis en lieu saint et sont appelez a ban et demouroient eulx, leurs femmes et petiz enfanz qu’il ont, desers et fuitiz par estranges pais, se notre misericorde ne leur estoit sur ce eslargie si comme ilz dient en nous humblement suppliant que, consideré ce que dit est, et que les dessusdiz Girart et Lambin ont fait paix et satiffacion avecques les deux filz dudit Longuepance et ses autres amis, attendu aussi que yceulx Girart et Lambin ont tousjours esté bons et simples laboureurs de bonne renommee et honneste conversation sanz estre repris d’autre villain cas et ce que ledit deffunct a tousjours esté homme buveur, gormant et yvroing et de si mauvais gouvernement que tousjours eu esconveniemens, nous, sur ce leur vueillions estre piteables et misericors, pour ce est il que nous, ces choses considerees, ausdiz Girart et Lambin et a chascun d’eulx lesdiz fait et appeaulx et ban se pour ce estoit ensui, oudit cas avons quittié, remis et pardonné et de notre auctonité royal et grace especial remettons, quittons et pardonnons avecques toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile que pour ce ont encouru envers nous, et les restituons a sa bonne fame et renommee, au pais et a leurs biens par ledit ban non confisquez, en imposant sur ce silence perpetuel a touz nos officiers, satiffacion faicte a partie premierement et avant tout euvre se faicte n’est et que ilz seront tenu de faire dire et celebrer une messe pour le salut de l’ame dudit Longuepance et de aler dedans un an apres la verificacion de ces presentes en pelerinage a Notre-Dame-de-Rochemadour et de rapporter lettres a notre bailli de Vermendois ; et, en ampliant notredicte grace, nous plait et voulons que les justiciers du lieu ou ledit fait fu commis facent ausdiz Girart et Lambin telle grace comme bon leur semblera sanz prejudice de leur juridicion ores ne ou temps a venir. Si donnons en mandement audit bailli de Vermendois et a touz noz autres justiciers et officiers presens et a venir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulx, si comme a lui appartendra, que de notre presente grace, quittance et remission et de celle que par lesdiz justiciers du lieu ou ledit fait a esté commis sera faicte ausdiz Girart et Lambin freres, lessent, facent et seuffrent yceulx et chascun d’eulx joir et user plainement et paisiblement et contre la teneur d’icelles ne les molestent ou empeschent ou seuffrent estre molestez ou empeschez ores ne ou temps a venir en aucune maniere et que ce soit ferme chose et estable a tousjours nous avons fait mettre notre seel a ces presentes sauf en autre choses notre droit et l’autrui en toutes. Donné au Boys de Vincennes le XXIIe jour de decembre l’an de grace mil CCC IIII xx et un et le second de nostre regne.
35Par le roy a votre relation. J. de Coissy.
Notes de bas de page
1 Médiévales, 24, 1993, La Renommée, C. Gauvard (dir.). Pour une synthèse plus récente, T. Fenster, D. Lord Smail (dir.), Fama. The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 2003.
2 C. Gauvard, De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol., rééd., 2010, coll. « Les classiques de la Sorbonne », en particulier chap. 16.
3 J. Théry, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xiie-xive siècle) », dans B. Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, p. 119-147.
4 Y. Mausen, Veritatis adjutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècle), Milan, Giuffrè, 2006.
5 Cités dans ibid., p. 278, n. 200 : Bonaguida, Summa introductoria super officio advocationis in foro ecclesia, éd. par A. Wunderlich, Göttingen, s. n., 1841, p. 300 ; Guillaume Durant, Speculum judiciale, Bâle, s. n., 1574, réimpr. Scientia Vlg., Aalen, 1975, p. 320 ; Jacques d’Ableiges, Le grand coutumier de France, éd. par R. Dareste et É. Laboulaye, Paris, s. n., 1868, réimpr. Aalen, Scientia Vlg., 1969, p. 602.
6 Ibid., p. 278, n. 199.
7 B. Garnot (dir.), Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003 ; Y. Mausen, Veritatis adjutor…, op. cit. ; les actes du colloque de Pau sont publiés par l’Association française pour l’histoire de la justice, dans J.-P. Allinne, C. Gauvard, J.-P. Jean (dir.), Le peuple en justice, Paris, La Documentation française, 2014.
8 En particulier C. Gauvard (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2008 ; Thierry Pécout (dir.), Quand gouverner c’est enquêter : les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident, xiiie-xive siècles), Paris, De Boccard, 2010.
9 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, texte critique publié avec une introduction, un glossaire et une table analytique par A. Salmon, Paris, Picard, 1970, t. 2, p. 140, chap. 40, no 1237 : si le juge « trueve par l’aprise le fet notoire par grant plenté de gent, il pourroit bien mettre l’aprise en jugement ».
10 Voir les réflexions ouvertes sur ce thème par D. Deroussin, Le juste sujet de croire dans l’ancien droit français, Paris, De Boccard, 2001.
11 Jacques de Révigny, Lectura super IX Libros Codici (réimpr. Francfort, 1968), fol. 188, cité par M. Petitjean, « Quelques remarques sur les témoins et leurs témoignages d’après la doctrine médiévale », dans B. Garnot (dir.), Les témoins devant la justice…, op. cit., p. 61, n. 37.
12 Voir les exemples donnés par D. Angers, « Voir, entendre, écrire : les procédures d’enquête dans la Normandie rurale de la fin du Moyen Âge », dans C. Gauvard (dir.), L’enquête au Moyen Âge, op. cit., p. 169-183.
13 Christine de Pizan, Le livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles V le Sage, éd. et trad. par E. Hicks et T. Moreau, Paris, Stock, 1997, paragraphe LXV, p. 301.
14 Balde, Opera omnia, Turin, s. n., 1576, fol. 6, col. 1 (sur C. 4. 20. 14).
15 Cité par Y. Mausen, Veritatis adjutor…, op. cit., p. 279 ; n. 203.
16 « Enquête du ban de Saint-Remi », publiée en partie par P. Varin, Archives législatives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites, t. 1, Coutumes, Paris, Impr. de Crapelet, 1840, p. 481-602.
17 Par exemple ibid., p. 584.
18 Ibid. ; autres cas p. 588, 590, etc.
19 P. Varin, Archives législatives de la ville de Reims…, op. cit., p. 590.
20 Ibid., p. 559 et 567.
21 Ibid., p. 579.
22 Ibid., p. 593.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Archives nationales de France (abrégées par la suite AN), X2a 24, fol. 6v et 7, décembre 1443.
26 Ibid., fol. 14v, mars 1444.
27 Ibid., fol. 22, avril 1444.
28 F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, Catane, Gianotta, 1985, en particulier chez Albertus Gandinus, cité p. 62-63.
29 AN, X2a 17, fol. 77v, janvier 1413.
30 AN, X2a 14, fol. 10, janvier 1401 et X2a 17, fol. 236v, octobre 1416.
31 Par exemple AN, X2a 24, fol. 94v, décembre 1445.
32 R. Genestal, Le privilegium fori en France du décret de Gratien à la fin du xive siècle, Paris, E. Leroux, 1921, t. 1, p. 237-241.
33 AN, X2a 14, fol. 298v-300v, janvier 1406. Autre cas où l’avocat argue que l’adversaire se prétend clerc mais qu’il ne montre aucun titre et ajoute « et est savetier, homme marié, sergent de la justice d’Avise et si ne cognoist lettre et pour ce doit estre tenu pour lay et ne doit joir d’aucun privilege de clerc », ibid., fol. 158, janvier 1404.
34 Sur la mauvaise réputation attribuée aux couturiers, AN, X2a 17, fol. 63v, juin 1412 ; aux fourniers, ibid., fol. 179, avril 1415 ; aux pelletiers, X2a 14, fol. 194, juillet 1404, etc. Mais les arguments peuvent aussi être retournés et un avocat peut construire sa défense en disant que son client est « bon et loyal preudomme de la ville de Bourges, cordouannier, bon et loyal marchant et paisible », X2a 17, fol. 207, février 1416. Cette approche positive est cependant rare.
35 AN, X2a 24, fol. 218, janvier 1448 : l’avocat Simon, contre Ruques, qui a été exécuté en Flandre, prétend que ce dernier était « ung valet courdouannier de petit gouvernement » qui « pour une pinte de vin eust dit ce que l’en eust voulu et est homme de petite vie » ; son complice aurait aussi été cordonnier, l’un et l’autre étant impliqués dans une vengeance.
36 AN, X2a 24, fol. 218, janvier 1448. Pour répondre à l’argument, Simon commence par dire que Ruques ne portait pas de livrée puis, sans craindre de se contredire, il déclare que « la coustume du païs est que les compaignons portent voulentiers la livree des seigneurs » !
37 AN, X2a 25, fol. 73, cité par P. Champion, Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne, Paris, Champion, 1906, p. 78-79. Sur ce cas, C. Gauvard, « Entre justice et vengeance : le meurtre de Guillaume de Flavy et l’honneur des nobles dans le royaume de France au milieu du xve siècle », dans J. Paviot, J. Verger (dir.), Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses universitaires Paris-Sorbonne, 2000, p. 291-311, repris dans C. Gauvard, Violence et ordre public en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Picard, 2005, p. 245-264. Autre cas où la noblesse d’un nommé Jean Bernard est niée par l’avocat de la partie adverse disant que « son pere estoit de bas estat scilicet cordennier », AN, X2a 24, fol. 89v, novembre 1445.
38 Par exemple ibid., fol. 91, où Luillier, l’avocat de ce même Jean Bernard, répond que son client « est fort blecié en sa renommee ».
39 AN, X2a 14, fol. 158v, janvier 1404.
40 Bartole, Super prima parte Digesti Veteris, cité par C. N. Sidney Woolf, Bartolus of Sassoferrato : his Position in the History of Medieval Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 [1913], p. 155.
41 C. Leveleux-Texeira, « Fama et mémoire de la peine dans la doctrine romano-canonique (xiiie-xve siècle) », dans J. Hoareau, P. Teixier (dir.), La peine : discours, pratiques, représentations, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2005, p. 45-61, ici p. 59.
42 Archives départementales de Lozère, G 730, fol. 129v, mémoire inédit : Quod etiam dixit predictus advocatus solum imperatorum vel cetum senatorum imperii Romani posse restituere ad famam et officium, cité et édité par A. Meissonnier, « Théorie et pratique du pouvoir royal au tournant des xiiie et xive siècles : l’exemple du procès entre l’évêque de Mende et le roi de France », Revue historique, à paraître.
43 C. Gauvard, « Le roi de France et le gouvernement par la grâce à la fin du Moyen Âge : genèse et développement d’une politique judiciaire », dans H. Millet (dir.), Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident xiie-xve siècle, Rome, École française de Rome, 2003, p. 371-404.
44 C. Leveleux-Texeira, « Fama et mémoire de la peine… », art. cité, p. 47 n. 7.
45 Voir pièce justificative et C. Gauvard, « Le défi aux derniers siècles du Moyen Âge : une pratique entre guerre et vengeance », dans B. Guenée, J.-M. Moeglin (dir.), Relations, échanges, transferts en Occident au cours des derniers siècles du Moyen Âge. Hommage à Werner Paravicini, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, 2010, p. 383-405.
46 Bucy-sur-Aisne, act. Bucy-le-Long, Aisne, c. Vailly-sur-Aisne.
Auteur
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
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