Construire et légitimer l’autorité paternelle et communale dans un procès à San Severino (Marche) au milieu du xve siècle
p. 497-512
Texte intégral
1En août 1458, à San Severino, dans la Marche d’Ancône, lors d’un gioco della battagliola, bataille de cailloux au cours de laquelle, de manière ritualisée, les enfants (et parfois les adultes) de la ville s’affrontent, Benincasa di Beneamato Corradi blesse très gravement à la tête un autre enfant, Andrea di Nicola, par jet de pierre à l’aide d’une fronde et lui occasionne une fracture du crâne avec une grosse effusion de sang1. Nicola di Andrea, le père de la victime, engage une plainte (querela) et le 16 septembre 1458, s’ouvre un procès (inquisitio) mené par le podestat de San Severino, Antonio de Salamacchi de Citta di Castello, et son juge (judex malleficiorum) contre l’enfant coupable, Benincasa. Aussitôt, un nonce est envoyé dans la maison de l’accusé pour lui demander de comparaître devant le juge. Comme l’accusé ne vient pas, le 22 septembre, le juge ordonne au crieur public de proclamer le bannissement de Benincasa de San Severino et de son territoire et de réclamer le paiement d’une amende de 100 livres, si l’enfant ne se présente pas dans les trois jours. Le 25 septembre, ce n’est pas le fils qui comparait mais le père, Beneamato. Il produit un rescrit pontifical (supplicatio cum rescriptio), daté du 22 septembre, obtenu du notaire apostolique Stefano Nardini de Forlì, vicaire de la Marche d’Ancône. Dans ce rescrit, deux éléments nouveaux apparaissent qui sont mis en avant afin d’éviter et l’exil du fils et l’amende du père : l’âge de l’enfant qui « n’a pas atteint l’âge de dix ans2 » et la pauvreté du père du coupable qui ne peut payer une telle somme. Considérant que Benincasa est mineur et que les accidents survenus au cours des battaglie n’ont pas à être punis, le notaire apostolique demande au podestat que la plainte soit annulée et qu’il n’y ait pas de poursuite. Deux jours plus tard, le 27 septembre, Beneamato présente une liste de dix articles au podestat afin qu’il interroge des témoins. La demande est acceptée : six témoins (cinq hommes et une femme, la mère de l’enfant) sont convoqués et interrogés le 4 octobre. Malheureusement pour nous, le mandat du podestat touche à sa fin. Il quitte sa fonction avant d’avoir prononcé la peine. En novembre 1458 son successeur, Simone de Ranieri de Norcia, a dû juger ce cas mais hélas ses actes de procédures n’ont pas été conservés. On ne connaîtra jamais la fin de l’histoire.
2Ce « petit procès » permet d’étudier les procédés mis en place par un père pour défendre son fils, d’observer les manifestations de diverses figures d’autorité et de mettre au jour les diverses instances de légitimation implicites ou explicites. La plainte déposée par le père de la victime, sa réception auprès des autorités communales puis la requête du père du coupable et le déclenchement du procès inquisitoire qui suit sont autant de vecteurs de légitimation de l’autorité paternelle certes fondée sur le droit mais qui s’actualise dans l’interaction. Ce type d’événement construit à la fois l’autorité paternelle, l’autorité communale de la quasi città de San Severino puisque les pères appellent et passent par les dirigeants (le podestat, le juge) et l’autorité souveraine pontificale (San Severino se trouve dans la Marche d’Ancône et appartient à l’État pontifical). Cette étude de cas permet aussi de dévoiler, dans une société donnée, l’ensemble des représentations, des règles de conduite, des valeurs attachées aux individus ou aux actions, bref les principales composantes « idéelles » de la vie sociale, selon Maurice Godelier. Puisque nous avons la chance d’avoir également conservé une rubrique des statuts de San Severino relative aux jeux de la battaglia datée de 1426, ce « petit procès » permet enfin de montrer que les acteurs sociaux possèdent une bonne connaissance de la loi, des normes statutaires. On peut donc étudier la manière dont, pour dénoncer ou pour se défendre, ils choisissent avec soin les arguments qui doivent fonder leur légitimité. Comme l’a montré Luc Boltanski en particulier, la compétence des sujets sociaux face à la justice ne réside pas uniquement dans leur capacité à manipuler les normes mais dans leur aptitude à bien connaître les procédures de légitimation de leurs propres arguments3.
Rendre la justice et se lancer des pierres dans la Marche d’Ancône au xve siècle
3Au moment de cet événement, la commune de San Severino, comme l’ensemble des Marches, sort à peine du gouvernement de l’ambitieux condottiere Francesco Sforza, qui avait été nommé marquis d’Ancône et gonfalonier de l’Église de 1433 à 14474. À partir du règne de Nicolas V (1447-1455), la monarchie pontificale rétablit progressivement son pouvoir sur les Marches. Après diverses péripéties, la curie se réinstalle à Macerata en 1451. Dès lors, les communes retrouvent une situation qui avait été établie par les Constitutions d’Albornoz (1357) autorisant le recteur pontifical, en théorie, à intervenir dans trois domaines qui limitent l’autonomie des communes : la rédaction des statuts locaux, la nomination des officiers communaux et l’exercice de la justice.Le recteur possède le merum et mixtum imperium, c’est-à-dire l’ensemble des pouvoirs de justice pénale haute et basse. De fait, les communes demeurent relativement autonomes en matière de justice. Mais, comme le montre ici le rescrit avec lequel Beneamato comparaît, les acteurs ont complètement intégré la possibilité d’appel aux instances pontificales.
4Les cités-États et les États territoriaux italiens représentent un excellent terrain d’enquête pour l’étude des formes et des instruments de la répression pénale et des modes infra-judiciaires de solution des conflits5. Dans ces communes marchésanes, comme presque partout ailleurs en Italie, les battaglia, battagliola, guerra, proelium ou encore pugna, bellum, ludus sont des activités profondément enracinées. Même s’il existe des périodes de l’année plus propices (période de Carnaval), les batailles de cailloux se déroulent durant toute l’année. Elles affectent tous les milieux sociaux, les enfants et les adultes. Ces jeux ritualisés sont paramilitaires dans le sens où ils peuvent aussi apparaître comme une préparation sinon à la guerre du moins à la défense de la cité. Ils jouent un rôle de socialisation collective de groupes d’âges et rendent compte aussi parfois de concurrence entre quartiers6. Les autorités communales ont adopté une attitude ambiguë face à ces jeux de pierres. Sous la pression d’une certaine moralisation de la société, à laquelle la prédication mendiante n’est pas étrangère, elles ont posé des limites à ces joutes, tentant de les circonscrire dans des lieux spécifiques (de préférence extra-muros), d’en atténuer la violence (interdiction de certaines armes) et de l’interdire aux adultes. Mais, exceptionnels ont été les cas de prohibition pure et simple car ces manifestations font partie intégrante des rituels collectifs civiques qui soudent une communauté et qui permettent de canaliser la violence citadine. Cette attitude s’explique aussi par la difficulté à définir ce qu’est vraiment cette « bataille de cailloux » : un jeu ou une véritable guerre entre citadins ? On assiste toutefois, au cours du xve siècle, à un processus de « disciplinarisation » juridique des jeux, facilement observable dans la législation statutaire, surtout s’ils représentent, comme celui-ci, de graves dangers : en 1291, à Sienne, on dénombre dix morts au cours d’une battaglia7. Il convient de préserver l’ordre public (ces batailles peuvent dégénérer aussi en « tumulte ») et la morale chrétienne, raison pour laquelle ce sont principalement les activités ludiques utilisant des armes (lance, couteau ou fronde) et les jeux de hasard qui sont visés par la législation statutaire8. Mais limiter la dangerosité ne signifie pas, même encore au xve siècle, éliminer complètement un rituel ancestral : « Stopper les battaglie semblait une entreprise désespérée9 ».
Système documentaire et circularité
5On ne peut analyser et comprendre ces petits procès, si nombreux dans les archives communales italiennes au sein des registres du podestat ou du capitaine du peuple, sans examiner avec la plus grande attention la législation statutaire (en l’occurrence les très nombreuses rubriques incluses dans le livre De maleficiis) qui constitue le fondement juridique permettant de mettre en mouvement la procédure pénale et d’appliquer des sanctions. L’un des aspects les plus remarquables de ce procès réside dans la manière dont le père du coupable et les témoins qu’il convoque se servent des normes statutaires au sein de la procédure inquisitoire, en particulier pour prouver l’âge de l’enfant et le lieu du jeu. Dans l’Italie communale de la fin de l’époque médiévale se met en place un « système documentaire » de plus en plus complexe et, par conséquent, des liens très étroits et une circularité entre toutes les formes documentaires produites par les instances communales10. C’est en partant des flux documentaires et non d’une typologie préétablie et dépendante de la manière dont les historiens ont regroupé les textes depuis le Moyen Âge que l’on peut montrer le lien entre changements sociaux et modifications de l’organisation documentaire. Les comportements des acteurs et des actrices créent des exigences politiques et sociales qui imposent la mise au point d’un certain type d’organisation documentaire de la part des autorités communales qui, en retour, a des conséquences sur le comportement ou les modes de représentations (la liste par exemple) des habitants. Cette circularité entre les différents types documentaires nous oblige aussi à reconsidérer l’aspect « normatif » des statuts. Pour de nombreux historiens et historiens du droit, en effet, les textes statutaires représenteraient une norme plus ou moins rigide à laquelle le notaire, le juge, le podestat ou le prieur en exercice, dans sa pratique quotidienne, se référerait. Face à cette « source normative », les actes notariés, les procédures inquisitoires et les sentences rendues par les tribunaux communaux ainsi que les délibérations des conseils municipaux représenteraient des « actes de la pratique », plus proches de la « réalité » que les statuts. On aurait ainsi, d’un côté, des normes qui auraient pour fonction de proposer des cadres et de l’autre, les pratiques des acteurs qui contourneraient, manipuleraient cette norme connue. Il convient, et l’exemple que nous allons étudier cherchera à l’illustrer, de remettre en question ce découpage souvent trop facilement admis et d’essayer de voir dans quelle mesure les sources statutaires, centrées sur des usages locaux, profondément ancrées dans un territoire, ne donneraient pas, elles aussi, accès à une forme de connaissance des pratiques, au plus proche des acteurs. Si l’on veut bien admettre l’importance de la médiation notariale11 et l’idée que tout document est un filtre (la seule réalité historique qu’il nous reste) entre ce qui s’est passé et ce que l’historien tente de présentifier, il est clair qu’un acte notarié, l’argument d’un représentant de quartier avancé lors d’une délibération communale ou la parole d’un témoin dans le cadre d’une inquisitio, ne sont pas plus proches de la réalité que les statuts communaux. Il faut surtout admettre une interpénétration constante entre toutes ces sources, une grande porosité, du fait même que ce sont souvent les mêmes acteurs (l’élite communale) qui les produisent. Le notaire dans ces actes et les personnes qui l’entourent au moment d’acter connaissent parfaitement les statuts. Les normes statutaires servent également à légitimer les pratiques et apparaissent donc comme un moyen d’essayer d’organiser le réel voire de le transformer avec dans ce dernier cas plus ou moins de succès. « On peut même affirmer que toute la matière pénale est de fait réglée par les normes statutaires, propres à chaque cité et caractérisées par une dimension purement factuelle : le statut citadin réalise la maxime de Baldo, selon laquelle jus facto oritur [le droit tire son origine du fait]12. »
6Pour faire voler en éclat cette opposition, il nous semble que l’un des meilleurs angles d’attaque consiste, dans une optique de micro-histoire, à confronter systématiquement, sur un thème spécifique, la production et l’usage de ces divers types de documentation, en l’occurrence ici une rubrique de statut et un « petit procès » jugé par la cour du podestat. Comme l’écrivait Paolo Cammarosano dès 1991, « Qui analyse un texte statutaire doit donc d’abord chercher à reconstruire la position et la dynamique dans le temps, la relation avec les autres éléments du cadre institutionnel, l’articulation à l’intérieur d’un système de relations territoriales13 ». Dans les actes de la pratique quotidienne communale, la référence aux statuts est très fréquente. Dans le cas qui nous retient ici, lorsque la procédure inquisitoire se met en place, le notaire écrit que cela s’est fait formam juris statutorum, ordinamentorum dicte terre14. Dans la forme certes mais aussi dans le contenu même des demandes (articuli) et des réponses des témoins, les normes statutaires sont partout présentes au sein des petits procès communaux.
Une rubrique à trois strates sur les jeux d’enfants dans les statuts de 1426
7Les statuts de San Severino que nous avons conservés ont été rédigés en 1426. Ils sont le fruit d’une (ré)élaboration dans le cadre d’une nouvelle législation mise en place après le bannissement par le pape des Smeducci, famille locale de mercenaires (guelfes mais surtout opportunistes) qui a dominé la ville durant le xive siècle puis qui a été chassée par les armées d’Antonio Colonna et de Caldora. Dans ces statuts, une rubrique du livre II (De maleficiis) porte le titre suivant : Quod pueri et alii non faciant ad prelium15. Elle comporte trois parties qui peuvent paraître contradictoires si on ne prend pas en compte à l’intérieur même de cette rubrique, une chronologie, trois strates d’élaboration, trois interventions législatives successives. Il convient donc de considérer que seule la strate inférieure, la dernière ajoutée, date de 1426 et que les deux autres sont antérieures à cette date mais que les trois parties ont été copiées les unes à la suite des autres, de la plus ancienne à la plus récente, en 1426. Les spécialistes des statuti n’ont pas été suffisamment attentifs à l’origine et au caractère évolutif de la législation statutaire. La matière originale à partir de laquelle ont été rédigés les premiers statuts est formée d’ordonnances des consuls (breve consulum), de sentences du podestat ou d’autres magistratures communales. Dès l’origine donc, le statut est composé d’« actes de la pratique ». Une fois élaborés, ces statuts sont soumis fréquemment à des corrections et à des ajouts qui laissent souvent des traces dans les manuscrits : ratures, additions dans les marges16 ou parfois ajouts sur des folios laissés vierges en fin de manuscrit. Ces très nombreuses correctiones et fréquentes additiones posent souvent de grosses difficultés de datation. Elles s’opèrent de manière irrégulière, certains moments (comme ici, un changement de famille dominante) ayant été plus propices que d’autres à leur multiplication ou encore certaines rubriques étant plus résistantes que d’autres aux changements. En théorie, des commissions de statutarii sont chargées, à intervalles plus ou moins réguliers, de réviser les statuts en tenant compte de l’évolution de la conjoncture, d’événements particuliers. Il convient alors de chercher les raisons de ces modifications en scrutant les justifications éventuellement avancées par les législateurs ou en tentant de reconstituer les causes des changements, par comparaison entre les versions de statuts conservées17.
8La première partie (la plus ancienne) de la rubrique des statuts de 1426 interdit aux enfants et à toute autre personne (pueri nec aliquis alius) de procéder à une bataille de cailloux (prelium ou bactalia) à la main ou à l’aide d’une fronde (cum gecta vel mazaflonna), dans la zone suburbaine appelée grave Potentie (la grève du Potenza, rivière qui coule à San Severino) ni près des moulins, ni près des autres édifices qui se trouvent le long de la rivière (actuel Borgo Conce)18. À la lecture de ce passage (et du titre de la rubrique), on peut donc déduire qu’au xve siècle, à San Severino, les principaux acteurs de ces jeux sont les enfants mais pas exclusivement. Le lieu mentionné (grave Potentie) devait offrir aux enfants à la fois un excellent terrain de jeu ou d’affrontement et un vivier inépuisable de projectiles. Mais cet espace périurbain, tout le long du Potenza, représente aussi un centre économique essentiel de la commune où sont installés les moulins mais aussi les ateliers qui travaillent la laine, le cuir, le papier et qu’il faut donc impérativement protéger des dégradations éventuelles que pourraient provoquer ces batailles. On peut émettre l’hypothèse que dans tous les autres lieux de la ville cette activité est autorisée. En règle générale, les battagliole se localisent dans un espace suburbain (le plus souvent dans un pré). À Pérouse, à la fin du Moyen Âge, existe le Campo di Battaglia (campus battaglie), lieu dévolu aux batailles de cailloux, même si la manifestation peut se dérouler ailleurs19. La fin de cette première partie de la rubrique précise que le coupable devra payer à la commune une amende de cinq sous et que le père devra verser cette somme pour son fils mineur (en dessous de l’âge de vingt-cinq ans)20 et que chaque citoyen est invité à dénoncer les contrevenants avec garantie de l’anonymat et en empochant la moitié de l’amende.
9Les deux ajouts de quelques lignes portent uniquement sur l’âge de la responsabilité du coupable21. La seconde partie décrète que le podestat et ses officiers ne pourront pas poursuivre pénalement les enfants de moins de quatorze ans (pueri minores quatuordecim annis). La troisième et dernière partie (encore ajoutée ultérieurement, sans doute au moment de la rédaction des statuts, en 1426) abaisse l’âge de l’immunité du coupable à dix ans puisque les enfants entre dix et quatorze ans (pueri a decem annis supra usque ad quartumdecimum annum) sont désormais aussi punis mais de la moitié de l’amende. Les enfants de moins de dix ans ne peuvent donc pas être poursuivis : a decem annis infra ad nullam penam teneantur. Par conséquent, la norme statutaire relative à ces jeux en vigueur au moment de l’accident de 1458 stipule que les individus de plus de quatorze ans doivent payer une amende de cinq sous, ceux qui ont entre dix et quatorze ans, une amende de deux sous et demi et ceux qui ont moins de dix ans ne paient rien. On comprend que l’un des buts du père (et donc des témoins convoqués) va être de prouver que l’enfant coupable avait moins de dix ans.
10Trois remarques peuvent être faites à propos de ces « normes ». D’abord, le Addimus des statuts sonne comme une adaptation des normes à la pratique, une réactualisation, et corrobore le fait que l’opposition entre normes et pratiques est bien peu opérante pour lire le social. Ensuite, les sanctions varient en fonction de l’âge, comme dans presque tous les statuts. Au cours des xive et xve siècles, on assiste à une double évolution : d’une part, une tendance à interdire ce type d’activité aux adultes et aux adolescents, en laissant faire (et en contrôlant) les batailles d’enfants et, d’autre part, comme on peut le voir clairement en lisant ces trois strates successives, une tendance à la diminution de l’âge auquel on est autorisé à jouer et auquel on est considéré comme responsable. Dans de nombreuses communes, il existe une impunité totale pour les plus petits, dont l’âge est inférieur à sept ans à Alessandria, dix ans à Côme et à Mondovi, douze ans à Trévise et à Tivoli, etc.22. Dans ces cas d’irresponsabilité puérile, l’amende doit quand même être payée par le père ou le tuteur. Au xve siècle, presque partout, les individus ayant dépassé douze ou quatorze ans sont considérés comme responsables pénalement, même s’il existe encore des tarifs graduels qui vont souvent jusqu’à vingt ou vingt-cinq ans. Enfin, à aucun moment, le législateur de cette rubrique de 1426 ne condamne ces jeux d’enfants qui ne sont jamais considérés en soi comme illicites.
L’usage des statuts au sein d’un procès inquisitoire
11Les deux aspects qui sont au centre des normes statutaires de 1426, et qui donc font ou ont fait débat dans la ville, portent sur les lieux de la bataille et surtout (objet des deux ajouts) l’âge de l’impunité. Ils tiennent également une place capitale dans les articuli élaborés par Beneameto. Ce dernier cherche à prouver que la bataille s’est déroulée dans un lieu autorisé et surtout que son fils n’a pas atteint l’âge de dix ans. Les acteurs sociaux (le père, la mère et les autres pères qui viennent témoigner) connaissent parfaitement les statuts, ne serait-ce que parce que dans de très nombreuses communes italiennes de la fin du Moyen Âge, une copie de ces derniers se trouve à la disposition des habitants à l’entrée du palais communal ou de l’église, attachée à une chaîne.
12L’argumentaire du père va consister à prouver aux yeux des autorités communales et de la collectivité, de ses « pairs », que son fils n’a pas commis une « faute grammaticale » au sens d’un écart comportemental à la règle édictée par les normes. Si, comme le propose Cyril Lemieux, les actions des hommes peuvent se lire en utilisant la notion de « grammaire », les statuti sont à considérer comme des exigences grammaticales auxquelles les individus de la communauté régis par ces statuts doivent se conformer. Mais, il existe toute une série de « fautes grammaticales » dont le principe d’évidence se perçoit à la fois à travers les normes mais aussi à travers les comportements, les pratiques. Avoir recours à la règle pour montrer qu’il y a eu faute de comportement permet à la règle de s’actualiser dans la vie sociale23.
13Six témoins sont donc convoqués : Thomas di Sassolino, Ansovino di Severino, Nicola di Oliviero, Lucarello di Bartholomeo, Vittorino di Giovanni et domina Bartholomea, épouse de Beneamato. En observant attentivement le folio 205v sur lequel figurent les noms des témoins à la suite de la liste des articuli, on peut en déduire qu’initialement quatre témoins seulement avaient été pressentis et que deux autres ont été ajoutés ensuite. En effet, les noms de Thomas di Sassolino, Ansovino di Severino, Vittorino di Giovanni et Nicola di Oliviero apparaissent dans une même grosseur d’écriture que le reste du texte. Ils sont encadrés par deux accolades. Derrière celle de gauche, on peut lire testes et derrière celle de droite, testes ad probandum predicta. Dans une toute petite écriture (sans doute de la même main qui rédige l’ensemble), faute de place, ont été ajoutés, au-dessus, le nom de la mère de l’enfant et, en dessous, celui de Lucarello di Bartholomeo. Comme, on le verra plus loin, ces deux personnes « ajoutées » sont les deux témoins les plus précis sur l’âge de Benincasa.
14Les six témoins sont interrogés sur dix articuli. Le premier article porte sur l’inquisition contre Benincasa qui, selon son père, n’est pas conforme aux lois en vigueur. Les témoins ne répondent pas à cette question juridique (obmisso primo). Ils ont certes été convoqués pour défendre Beneamato mais ne s’autorisent pas à porter un jugement sur la manière dont les instances judiciaires de leur commune rendent la loi. Le second article indique qu’à San Severino, depuis des temps immémoriaux (a multis annis citra in cuius contrarium memoria), la majorité des enfants de la commune se livrent à ce genre de bataille. Lucarello di Bartholomeo confirme que cela se pratique depuis très longtemps (ab antiquo). Thomas di Sassolino affirme que « à San Severino, on a toujours eu l’habitude de faire des batailles de cailloux entre les enfants et il y a toujours eu des blessures au cours de ces jeux. Je n’ai jamais entendu dire qu’on a dû payer pour cela ! J’ajoute qu’une personne de la ville est morte lors d’un de ces jeux de cailloux et jamais on a déclenché un procès en curie contre le coupable. J’ai moi-même été blessé dans une de ces parties et aucune sanction n’a été prise contre mon agresseur24 ». Vittorino di Giovanni dit sensiblement la même chose : il y a toujours eu beaucoup de blessés et aucune peine. Ansovino di Severino et Nicola de Oliviero ajoutent que, quand ils étaient jeunes, les parties n’en finissaient pas. À travers ces réponses, on constate comment les acteurs créent de la mythologie (ça a toujours été comme cela, de tout temps !) à l’intérieur d’un système de défense. Comme les « interlocuteurs » de l’anthropologie critique, ils sont à considérer comme des acteurs historiques qui construisent des récits qui ont l’apparence d’un mythe mais qui sont à chaque fois énoncés différemment en fonction du contexte de production : ils n’auraient pas dit la même chose s’ils avaient eu à témoigner dans un autre contexte et à utiliser d’autres arguments de défense25. On note aussi combien les témoins se sentent « dans leur droit » car il est souvent admis, parfois même dans la loi, que celui qui tue ou qui blesse durant une battaglia peut rester impuni26.
15À la réponse au troisième article, il faut prouver qu’au cours du mois d’août de cette année, s’est tenue une battaglia entre de nombreux enfants de San Severino. Trois témoins sur les six répondent, au mot près (ou le notaire a ramassé des témoignages quelque peu différents en une formule), que de nombreuses batailles se sont déroulées au cours de ce mois27. Le quatrième point est essentiel : il faut apporter la preuve que l’accident a bien eu lieu au cours de la bataille (in prelio) et non en marge de celle-ci. Nicola di Oliviero précise que le drame s’est déroulé en dehors de la ville, près de la Portadella Valle (aujourd’hui, porte des Sette Cannelle) en délimitant l’espace qu’il nomme (en réponse à des injonctions du notaire ? ou le notaire a-t-il ajouté ces confronts lui-même ?)28. Nommer avec précision le lieu de la bataille d’août 1458 est un moyen implicite et efficace d’apporter la preuve que le jeu ne s’est pas déroulé dans l’espace prohibé (la grave Potentie) par les statuts de 1426. Ansovino di Severino explique qu’il s’est rendu compte de l’accident car il a entendu les voix altérées de certains enfants qui criaient (rapporté en langue vulgaire) : « Du coton, du coton, le fils de Nicolas est blessé29 ! » En réponse au cinquième article, le témoin doit apporter la preuve que lors de cette bataille, d’autres enfants ont été blessés par des jets de pierre. Ansovino, Lucarello et Vittorino l’attestent. Vittorino précise même le nom d’un autre enfant blessé (un certain Evangelista di Giovanni di Asciarello). Au sixième article, les témoins doivent confirmer qu’en général lorsqu’il y a des blessés au cours de la bataille, il n’y a pas de poursuite. Ils confirment tous. Nicola di Oliviero explique, lui aussi, à ce moment de l’interrogatoire, qu’il a été blessé durant une de ces batailles et personne n’a payé d’amende.
16Les septième et huitième articles sont les plus importants dans le système de défense organisé par Beneamato car ils sont centrés sur l’âge de Benincasa. La mère de l’enfant n’est interrogée que sur ces deux articles. Dans les sources inquisitoires, les preuves de l’âge sont toujours très intéressantes pour observer les points d’ancrage de la mémoire30. Ansovino affirme que Benincasa a moins de dix ans car lorsqu’il s’est marié, huit ans auparavant, la mère de l’enfant avait participé à la noce portant dans ses bras le bébé qui n’avait pas encore deux ans31. Les deux témoins qui se montrent les plus précis sur l’âge de l’enfant sont les deux personnes « ajoutées », les seules à donner le mois et l’année chiffrée de naissance de Benincasa. Lucarello di Bartolomeo confirme que Benincasa a moins de dix ans car il se rappelle de sa naissance en juin 1449 : son épouse avait rendu visite à la parturiente qui se trouvait encore au lit32. Selon ce témoignage, Benincasa a donc eu neuf ans en juin 1458, deux mois avant la battaglia. Quand à Bartolomea, la mère de l’enfant, elle vient confirmer la date de 1449. Elle est certaine, explique-t-elle, car sept mois après la naissance l’année sainte a commencé33. Alors que le père agit sur la scène institutionnelle pour « sauver » son fils ou se sauver, seule la mère est dépositaire de l’origine de l’enfant.
17Le neuvième article prend en compte la législation locale selon laquelle l’âge de plus de dix ans doit être entendu comme la onzième année mais Benincasa ne rentre pas dans cette catégorie puisqu’il a moins de dix ans. Le dixième article, enfin, énonce que, considérant tout ce qui a été dit avant, le procès contre Benincasa doit être annulé. Les témoins, soit ne sont pas interrogés sur ces deux derniers articles, soit, lorsqu’ils le sont, ne se prononcent pas, ne s’autorisant pas, encore une fois, à se substituer au juge.
18À travers ces interrogatoires, le père et la mère sont donc parvenus à mobiliser d’autres pères. Tous ont considéré que l’accident faisait partie des risques du jeu, comme dans de très nombreuses communes italiennes de l’époque. Tous ces pères qui témoignent et soutiennent explicitement Beneamato et son fils, et implicitement la légitimité du ludus, ne viennent-ils pas aussi, nostalgiques, défendre une activité qu’ils ont perdue ou qu’ils sont en train de perdre puisqu’au xve siècle, ces jeux, sous contrôle, sont réservés presque exclusivement aux enfants ? Ils protègent ardemment leurs fils qui lancent les pierres qu’ils ne peuvent plus jeter eux-mêmes, des fils devenus, pour eux désormais désarmés, des repères. Comme l’écrivait justement Pierre Legendre, « un père est un fils qui fait office de père34 ». Sur la scène communale, les pères poursuivent le jeu dont ils ont été dépossédés sous une autre forme, avec d’autres armes, à travers cette procédure inquisitoire, d’un jeu de pierres à un jeu de pères. Ils se lancent des mots. Les paroles ont remplacé les pierres. De ce point de vue, les autorités communales ont réussi à discipliner les citoyens.
Normes, pratiques et légitimation
19Nous avons analysé ici un événement, une « fêlure », une contraction, qui s’inscrit certes dans des structures mais qui n’est pas du quotidien (même si des enfants ont déjà été blessés avant) : un événement extraordinaire et unique (même s’il s’inscrit au sein de ce qu’on peut appeler un rite), qui met en scène des acteurs eux-mêmes uniques dans leur essence et leurs relations. L’événement participe de l’actualisation des structures et de l’actualisation de l’idéel, c’est-à-dire ce que les acteurs, avant même d’agir, pensent de la battaglia, des normes ou des procès.On peut légitimement penser que les deux ajouts de la rubrique statutaire (qui abaissent l’âge de l’impunité des enfants dans la structure) ont été consécutifs à des événements du même type qui sont venus actualiser la norme. Ce jet de pierre et ce crâne fracassé sont plus que des événements puisque ce sont des actions qui participent à la création d’une structure.Marshall Sahlins attire notre attention sur ce qu’il y a de structural dans l’événement contingent, défendant l’idée d’une « structure de la conjoncture ». Un événement est une actualisation unique d’un phénomène général, une réalisation contingente du modèle culturel. Il existe un ordre culturel constitué dans chaque société et un ordre culturel tel qu’il est vécu par les individus : « Dans leurs projets concrets et leurs arrangements sociaux, informés des significations reconnues des êtres et des choses, les hommes font courir des risques empiriques aux catégories culturelles35 ».
20Les acteurs ont compris comment fonctionne le pouvoir communal. Ils connaissent parfaitement les règles du jeu : le père de la victime « dénonce » et le père du coupable engage un procès inquisitoire. Ils perpétuent les normes puisqu’ils tentent de mieux les connaître. Les autorités communales, quant à elles, vont prendre en compte cette affaire, cette « pratique » qui va connaître une « traduction juridique » dans les normes, comme sans doute d’autres affaires antérieures avaient légitimé les modifications de la rubrique des statuts de 1426. Les pratiques sont donc productrices de normes. Ces dernières ne sont pas figées, elles évoluent sans cesse. « Socialement, il n’y a de preuve qu’à l’intérieur de dispositifs institutionnels organisant l’interaction des protagonistes autour de procédures de validation pour établir une vérité ayant idéalement la forme d’une évidence partagée, en tout cas celle d’une reconnaissance publiquement sanctionnée36. » On le voit, le concept de légitimation est bien plus opérant que celui de manipulation pour expliquer le comportement des acteurs face aux normes. « Par rapport au paradigme de la manipulation, le thème de la légitimation pose beaucoup plus directement le problème – ailleurs sous-estimé – de la reproduction des normes sociales et des opérations individuelles de construction du collectif37. »
21Cette étude de cas a permis de porter une réflexion sur quelques « ensembles conceptuels » (la communauté, les structures familiales, la mémoire, l’espace et la constitution des normes) et quelques formes de communication (le langage et les rituels). Pour se défendre ou pour protéger leurs proches, les acteurs sociaux utilisent les normes statutaires et les rouages juridiques mis en place par la commune. Ils confortent ainsi la légitimité du pouvoir, celui du podestat ou celui du pape. En étant des utilisateurs, ils participent de l’actualisation de ces normes et de la construction de l’acceptation de ce pouvoir. Dans l’exemple étudié, on assiste à une acceptation sociale collective des pères. Il n’y a jamais de remise en cause mais une volonté d’utiliser des possibilités offertes. On comprend ainsi l’apport essentiel d’une étude micro-historique lorsqu’il s’agit de comprendre la dialectique entre les normes et les pratiques. Cette méthode propose « une approche dynamique de la constitution du lien social » et permet de surmonter « l’opposition factice entre régularité institutionnelle et inventivité sociale » et de substituer à l’opposition traditionnelle et peu opérante autorité-résistance, les notions de circulation, de négociation et d’appropriation38.
22Dans ce document, il existe une multitude de figures de l’autorité et de pouvoirs légitimants : le père de la victime qui procède à la dénonciation, le père du coupable, la mère de l’enfant (seule témoin féminin du procès qui est convoquée pour prouver l’âge de l’enfant), les pères des autres enfants de la commune dont l’institution sollicite les souvenirs, les autorités communales (le podestat) qui instruisent le procès (et qui ont sans doute prononcé la sententia hélas perdue), les normes statutaires et les représentants de la papauté. On ne sait pas si Andrea di Nicola, l’enfant dont le crâne a été fracturé, a survécu à ses blessures ni si Benincasa di Beneamato a pu bénéficier de la clémence de la justice podestarile. Il ne nous reste donc plus qu’à les imaginer, l’un et l’autre, en août 1459, dans une battaglia acharnée.
Notes de bas de page
1 Le texte se trouve dans les archives de San Severino : Archivio Storico Comunale di San Severino Liber mallefitiorum offitii potestarie Antonii de Salamacchis de Civitate Castelli pro uno anno 1457 et MCCCCLVIIII (abrégé par la suite : ASCS, Liber mallefitiorum), fol. 204-207 v. Il a été en partie transcrit par R. Paciaroni, Il gioco della battagliola a San Severino e in altre città delle Marche, San Severino Marche, Associazione Palio dei Castelli, 2009, p. 45-51 ; ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 204 : getta seu maza flonda […] fractura ossis seu cranei capitis […] cum maxima sanguinis effuxione.
2 ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 204 v : Non sit / etatis ultra decem annorum.
3 L. Boltanski, L’amour et la justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Métailié, 1990.
4 Pour une synthèse sur le contexte des Marches au milieu du xve siècle, on se reportera à J.-C. Maire Vigueur, « Comuni e signorie nelle province dello Stato della Chiesa », dans id. (dir.), Signorie cittadine nell’Italia comunale, Rome, Viella, 2013, p. 105-172 ; R. Manselli, « Il sistema degli stati italiani dal 1250 al 1454 », dans G. Galasso (dir.), Comuni e signorie : istituzioni, società e lotte per l’egemonia, t. 4, Storia d’Italia UTET, Turin, UTET, 1981, en particulier p. 224-260 ; D. Waley, « Lo stato papale dal periodo feudale a martino V », dans G. Galasso (dir.), Comuni e signorie nell’Italia nordorientale e centrale, t. 7, vol. 2, Turin, UTET, 1987, p. 229-320 ; P. Jansen, Démographie et société dans les Marches à la fin du Moyen Âge. Macerata aux xive et xve siècles, Rome, École française de Rome (Collection de l’École française de Rome 279), 2001, p. 94-99, et id., « La territorialité des villes marchésanes à la fin du Moyen Âge d’après les ambassades », dans D. Barthélemy, J.-M. Martin (éd.), Liber largitorius. Études d’histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves, Genève, Droz, 2003, p. 195-218 ; pour les relations de San Severino avec l’administration des Sforza, voir A. Gianandrea, Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e documenti dell’archivio settempedano [San Severino], Milan, 1885, rééd. Sala Bolognese, A. Forni, 1978. San Severino s’est très tôt allié avec Francesco Sforza (traités du 23 décembre 1433 et du 26 août 1444), ce qui a permis à la ville de s’assurer une domination effective sur son contado et de garder une certaine autonomie (A. Gianandrea, Della Signoria…, op. cit., p. 8-13 et 105-110).
5 A. Zorzi, « La politique criminelle en Italie (xiiie-xviie siècles) », Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies [en ligne], 2/2, 1998, mis en ligne le 3 avril 2009, consulté le 17 juillet 2012 (http://chs.revues.org/index972.html).
6 Parmi la littérature abondante sur le sujet, id., « Battagliole e giochi d’azzardo a Firenze nel tardo Medioevo : due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione », dans G. Ortalli (éd.), Gioco e giustizia nell’Italia di Comune, Trévise-Rome, Viella, 1993, p. 71-107 ; I. Taddei, « L’encadrement des jeunes à Florence au xve siècle », Histoire urbaine, 2001, p. 119-132 ; A. A. Settia, « Ut melius doceantur ad bellum : i giochi di guerra e l’addestramento delle fanterie comunali », dans La civiltà del torneo (sec. XII-XVII). Giostre e tornei fra medioevo ed età moderna, Narni, Centro studi storici di Narni, 1990, p. 79-105 ; G. Imbucci (dir.), Il gioco pubblico in Italia. Storia, cultura e mercato, Salerne, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali/Marsilio, 1999 ; S. Cavaciocchi (éd.), Il tempo libero. Economia e società (Loisirs, Leisure, Tempo Libre, Freizeit, secc. XIII-XVIII), Florence, Le Monnier, 1995 ; A. Rizzi, « Le jeu dans les villes de l’Italie médiévale », Histoire urbaine, 1/1, 2000, p. 47-64 et id., Ludus/ludere. Giocare in Italia alla fine del Medio Evo, Rome, Viella, 1995.
7 A. A. Settia, « La “battaglia” : un gioco violento fra permissività e interdizione », dans G. Ortalli (éd.), Gioco e giustizia…, op. cit., p. 124.
8 Dans les statuts d’Ascoli Piceno (1377), non loin de San Severino, le législateur interdit « la battaglia d’enfants, de jeunes ou d’adultes » les dimanches, les jours fériés et les autres jours dans le campo de Paregnano (à la périphérie d’Ascoli Piceno) et dans d’autres lieux autour de la ville sous peine d’une amende de cinq livres. S’il y a port « d’armes de métal ou de fer », l’amende est doublée. Celui qui porte une fronde (gecto overo floncha) dans la ville est passible d’une amende de 100 sous (5 livres), Statuti di Ascoli Piceno, éd. par G. Breschi et U. Vignuzzi, Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, 1999, vol. 1, livre 3, rub. 99, p. 120 (De quilli che fanno bactagla et chi porta la fioncha per ciptà).
9 G. Ortalli, « Tempo libero e medio evo : tra pulsioni ludiche e schemi culturali », dans S. Cavaciocchi (éd.), Il tempo libero…, op. cit., p. 46.
10 P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, La Nuova Italia scientifica, 1991, rééd. 2000, et L. Baietto, « Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII) : una relazione di circolarità », Società e storia, 98, 2002, p. 645-679.
11 Voir O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse, Pratiques de l’écrit documentaire au xie siècle, fascicule 1 de Bibliothèque de l’École des chartes, 155, 1997, et Y. Potin, J. Théry, « L’histoire médiévale et la nouvelle érudition : l’exemple de la diplomatique », Labyrinthe, 4, 1999, p. 35-39.
12 E. Maffei, Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007, p. 21.
13 P. Cammarosano, Italia medievale…, op. cit., p. 156.
14 ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 204.
15 ASCS, Liber statutorum terre Sanctiseverini (1426), lib. II, rub. 80, fol. 75.
16 Comme c’est le cas par exemple dans les statuts de Vérone où, dans la marge, une main a ajouté en lettres cursives les modifications en face de chaque rubrique concernée par ces changements, Gli statuti di Verona del 1327, éd. par S. A. Bianchi et R. Granuzzo, Rome, Jouvence, 1992, vol. 1, p. 73.
17 H. Keller et son équipe de Münster ont étudié ce travail de réélaboration qui permet aussi de rendre plus aisée la consultation de ces statuts au quotidien : Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera, éd. par H. Keller et J. Busch, Munich, Fink, 1991.
18 Les mentions d’espaces suburbains interdits ou autorisés sont fréquentes. On les rencontre à Pavie, Lucques, Milan, Modène, Ferrare ou Pérouse, voir A. A. Settia, « Ut melius doceantur ad bellum… », art. cité, p. 91. En revanche, à Florence, les battaglie se déroulent davantage dans des espaces liminaux, de frontières, de seuil mais aussi dans l’espace urbain : sur les ponts et les places suburbaines, A. Zorzi, « Battagliole e giochi d’azzardo… », art. cité, p. 76.
19 Cité par J.-C. Maire Vigueur, « Un jeu bien mal tempéré. Le ludus battaglie de Pérouse », dans Histoire et société. Mélanges offerts à Georges Duby, vol. 2, Le tenancier, le fidèle et le citoyen, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 1992, p. 199.
20 A. Zorzi a montré qu’au xve siècle, surtout dans les États territoriaux, les peines corporelles baissaient au profit des bannissements non seulement pour les crimes politiques mais également pour les délits courants : A. Zorzi, « La politique criminelle en Italie… », art. cité, paragr. 23.
21 Le premier ajout commence par Addimus huic capitulo quod… et, le second, par Ac etiam addimus et presenti lege firmamus quod… : ASCS, Liber statutorum terre Sanctiseverini (1426), lib. II, rub. 80, fol. 75.
22 Cité par A. A. Settia, « La “battaglia” : un gioco violento… », art. cité, p. 127 ; à titre de comparaison, voici un extrait contemporain et géographiquement assez proche (au sud d’Ancône), d’une rubrique des statuts de Sirolo (datés de 1465) intitulée : « Della pena de putti che saranno minori di diece anni » : Statuto, et determinato, è, che si alcun putto minor di diece, commetterà alcun delitto o maleficio, mancando di discrettione non deva esser condannato in cosas alcuna ma si serà maggiore di anni diece insino al quarto decimo inclusive et commetterà alcun delli detti maleficii, et delitti si condamni in mezza pena, et manco all’arbitrio dell’officiale, considerata la qualità dell’età et del delitto (Gli statuti del comune di Sirolo del 1465 e loro successive riformazioni, éd. par A. Canaletti Gaudenti, Ancône, Presso la R. Deputazione di Storia Patria, 1938, chap. 19, p. 122).
23 C. Lemieux, Le devoir et la grâce, Paris, Economica, 2009, p. 37.
24 In terra Sancti / Severini fuit semper consuetus fieri prelium inter pueros et de vulneribus factis / in dictis prelis nunquam audivit quod aliqua pena fuerit soluta adeo quod quidam de / dicta terra fuit interfectus in dicto prelio et numquam fuit facta aliqua inquisitio / per curiam contra interficientem et etiam ipse testis fuit vulneratus in dicto prelio et / non fuit imposita aliqua pena vulneranti : ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 206.
25 Voir, en particulier, J. Bazin, « La production d’un récit historique », Cahiers d’études africaines, 19/73-76, Gens et paroles d’Afrique. Écrits pour Denise Paulme, 1979, p. 435-484. J. Bazin écrit que « les récits que nous enregistrons aujourd’hui peuvent être en fait le sédiment d’historisations successives dont chacune avait pour but de “ré-écrire” l’histoire en fonction des intérêts du moment » (ibid., p. 470). Voir aussi id., « Le bal des sauvages », dans J.-L. Amselle (dir.), Le sauvage est à la mode, Paris, Le Sycomore, 1979, p. 179-218, repris dans id., Des Clous dans la Joconde. L’anthropologie autrement, Paris, Anacharsis, 2008, p. 51-98. Sur la prise en compte du contexte d’énonciation et des conditions d’interlocution, voir aussi A. Bensa, « De la culture et du mythe comme artefacts », dans id., La fin de l’exotisme. Essais d’anthropologie critique, Paris, Anacharsis, 2006, p. 123-138 et É. Chauvier, Anthropologie de l’ordinaire. Une conversion du regard, Paris, Anacharsis, 2011.
26 On trouve des fondements de cette impunité dans le Digeste : Si quis per iocum percutiat aut dum certat, iniuriarum non tenetur (Corpus iuris civilis, I, Digesta, éd. par Th. Mommsen et P. Krüger, Dublin/Zurich, Weidmann, 1973, p. 830 (XLVII, 10, 3), cité par A. A. Settia, « La “battaglia” : un gioco violento… », art. cité, p. 125.
27 Dixit quod anno presenti et mense augusti pluribus vicibus fuit factum prelium inter pueros ; on retrouve cette formule dans les témoignages d’Ansovino di Severino (fol. 206), Nicola di Oliviero (fol. 206 v), Lucarello di Bartholomeo (fol. 206 v).
28 Inter(r)ogatus de loco dixit extra portam Vallis in quadam possessionne Johannis Patritii juxta bona / Johannis Cristofori, bona Sancti Salvatoris et alios fines : ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 206 v.
29 Dixit / que dum ipse Andrea fuit vulneratus audivit voces multorum puerum / ibi existentium et dicentium : « bambacio, bambacio, che è ferito lu figlio de Nicola » : ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 206. Les enfants demandent sans doute qu’on apporte du coton (bambagia) afin d’arrêter l’hémorragie d’Andrea di Nicola ; Bambax, s. m. bambace (bambagia), Statut d’Osimo, 1308, I, LXXIIII : et de eis unum registrum facere in quaterno bambacis = Dal greco b’mbaj, « cotone » (M. Morroni [dir.], Glossario statutario osimano trecentesco, indice onomastico, Osimo, 2007 : http://www.tulasi.it/morronimassimo/default.asp?p=5).
30 Voir J. Bedell, « Memory and Proof of Age in England 1272-1327 », Past and Present, 162, février 1999, p. 3-27.
31 Interogatus super 7 et 8 dixit quod dictus Benemcasa est minor decem annorum / et ita tenetur et reputatur. Interogatus in causa scientie dixit quod dum ipse testis duxit / uxorem et sunt jam otto anni mater dicti Benemcase intervenit in nuttis ipsius testis / et habebat dictum Benemcasam in brachiis et apparebat quod dictus Benemcasa non erat / etatis duorum annorum : ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 206 v.
32 Item / interogatus super 7 et 8dixit quod dictus Benemcasa estminor decem annorum. / Interogatus in causa scientie dixit se bene recordari de nativitate dicti Benemcase qui / natus fuit in anno 1449 et mense junii et uxor ipsius testis ivit / ad vigitandum matrem dicti Benemcase dum erat in partu et in lecto propter / nativitatem dicti Benemcase et ita dixit dictus Benemcasa haberi et reputari / pro minore decem annorum : ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 207.
33 Interogata super settimo et 8dixit quod dictus benemcasa / de quo fit mentio in dicto capitulo est minor decem annorum et ipsa testis / peperit dictum Nenemcasam in anno 1449 et de mense junii dicti anni //. Interrogata qualiter ipsa recordatur de tempore dixit que expleto dicto anno in quo ipsa / perperit dictum Benemcasam incepit annus santum videlicet post partum suum per settem / menses vel circha. Interogata in causa scientie dixit que ipsa testis perperit dictum / Benemcasam ut supra et ex corpore suo dictus Benemcasa natus fuit : ASCS, Liber mallefitiorum, fol. 208-208 v.
34 P. Legendre, Le crime du caporal Lortie. Traité sur le Père, Paris, Fayard, 1989, rééd. Paris, Flammarion, 2000, p. 48.
35 M. Sahlins, Des îles dans l’histoire, Paris, Gallimard/Seuil, 1989 (éd. originale, Islands of History, Chicago, Chicago University Press, 1985), p. 9.
36 Genèses, 1/74, Faire la preuve, 2009, p. 2 (numéro dirigé par M. Naepels et I. Backouche).
37 S. Cerutti, « Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition », dans B. Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 132.
38 P. Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 282.
Auteur
Université Paris-Diderot (Paris 7), membre de l’Institut universitaire de France
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