La légitimité implicite
|Partie 2. Légitimité de l’échange économique
Des défauts arbitraires à la restauration de l’ordre juste des profits : la légitimation des banqueroutes des rois de France au xviie siècle
Texte intégral
- 1 1 C. M. Reinhart, K. S. Rogoff, Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Pari (...)
- 2 Voir D. North, B. Weingast, « Constitutions and Commitment : Evolution of the Institutions Governi (...)
- 3 Je renvoie sur ce point à l’article synthétique de I. A. A. Thompson, « Castile : Fiscality and Fi (...)
1Est-il aisé de répudier sa dette pour un emprunteur souverain ? De prime abord, à considérer rétrospectivement la longue série de banqueroutes qui ont émaillé l’histoire des seuls États médiévaux et modernes, sans même s’arrêter aux exemples contemporains plus nombreux encore et mieux documentés1, la réponse ne peut être qu’affirmative. Mais tous les pouvoirs souverains ne se sont pas enferrés irrévocablement dans la spirale des défauts et ces divergences offrent la matière à une histoire comparative en plein renouveau. Bien avant l’essor des recherches sur les trajectoires polymorphes des cités-États ou des monarchies en matière de fiscalité et d’endettement, la « montée en grade » de l’Angleterre de l’après-Glorieuse Révolution de 1688-1689 a fait l’objet d’une attention soutenue, pour être érigée en modèle de réussite financière. Parmi les multiples explications avancées pour rendre compte de son potentiel d’emprunt augmenté et de sa crédibilité reconstruite après son ultime banqueroute de 1672, je ne m’arrêterai ici qu’à celle qui a longtemps servi à caractériser la monarchie française de façon antinomique : l’explication néo-institutionnaliste opposant les régimes politiques dotés de barrières empêchant le défaut souverain (les institutions représentatives en général) à ceux où les intentions opportunistes des monarques ne connaissaient pas de bornes. La monarchie absolue française a été convoquée de façon assez superficielle dans ces analyses, en contrepoint et à l’appui de la démonstration de la supériorité anglaise et de la validité de cette théorie2. De fait, à partir de la fin du xvie siècle, le souverain français est devenu, avec celui d’Espagne, un parangon du banqueroutier en série (serial defaulter). Rompus aux liquidations partielles ou aux renégociations de leurs dettes, l’un et l’autre finançaient leurs guerres par une alternance d’emprunts et de défauts qui faisaient système et qui avaient pour contrepartie les primes de risque toujours plus importantes exigées par les prêteurs3. Dont acte.
- 4 Sur l’effectivité discutée de ces sanctions des prêteurs, voir entre autres J. Bulow, K. Rogoff, « (...)
- 5 Les Chambres de Justice étaient des juridictions extraordinaires, dont les membres étaient commis (...)
- 6 F. Bayard (Le monde des financiers au xviie siècle, Paris, Flammarion, 1988) et D. Dessert (Argent (...)
2Ces défauts ont surtout été analysés pour les emprunts à court terme, contractés auprès de professionnels du prêt étrangers ou nationaux, banquiers et financiers, volontiers accusés d’avoir profité des besoins urgents des monarchies belliqueuses pour leur imposer des taux d’intérêt exorbitants. En répudiant unilatéralement une partie de ces dettes ou en imposant une renégociation aux créanciers, les pouvoirs emprunteurs s’exposaient au risque bien identifié de sanctions ultérieures de ces bailleurs de fonds. Elles revêtaient la forme de refus de prêter collectifs dont la mise en œuvre pouvait être efficace lorsqu’ils émanaient de coalitions d’hommes d’argent cimentées par des liens familiaux et d’affaires4. Reste que l’adhésion des sujets, des contribuables et de la société politique appelés à connaître ces banqueroutes partielles n’était guère douteuse. Organisées sur le mode ostentatoire des Chambres de Justice5en France, de telles opérations étaient annoncées, pour ne pas dire orchestrées, à grand renfort de pamphlets, de gravures, de libelles vindicatifs réclamant le châtiment des prévaricateurs6.
3En revanche, la liquidation d’une partie de la dette à long terme contractée auprès des prêteurs domestiques ordinaires sous la forme de ventes volontaires de rentes héritables (ou perpétuelles), soulevait des difficultés plus redoutables. En apparence – et c’est surtout cet aspect qui a été souligné –, le recours à un bassin national de rentiers donnait une grande latitude aux gouvernants, qu’il prémunissait du risque de mesures de rétorsion concertées évoqué plus haut, tout en les laissant maîtres du remboursement des capitaux. En effet, la rente dite héritable ou remboursable ne comportait par essence aucune date de maturité : elle n’était licite que sous la condition d’une perte de contrôle du capital par les rentiers, qui ne pouvaient ni imposer ni refuser leur remboursement à l’emprunteur. C’est par là qu’elle contournait la prohibition de l’usure qui supposait la stipulation simultanée d’un taux d’intérêt et d’une durée du contrat. Viagère ou héritable, la rente n’avait pas de terme fixé par avance. Au xviie siècle, les rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris inaugurées depuis 1522 étaient devenues la principale forme d’emprunt à long terme de la monarchie française, devant les offices, et le convertisseur universel dans lequel les dettes flottantes venaient se fondre. Ces rentes sur la Ville représentaient à l’orée du xviiie siècle les 9/10 des rentes publiques dont la monarchie était directement redevable, un capital remboursable de près d’un milliard de livres et un service annuel des intérêts de quelque 40 millions de livres. Le nombre des rentiers, estimé à un peu plus de 160 000 acheteurs de rentes à la fin du règne de Louis XIV (avec une petite minorité d’étrangers), restait dérisoire à l’échelle du royaume, de l’ordre de 2,5 % de la population tout au plus en appliquant le coefficient multiplicateur de 4,5 pour estimer le nombre de foyers de propriétaires de titres. Quoi qu’il en soit, les souverains qui réduisaient les rentes achetées par les sujets, soit en n’assurant pas le versement ponctuel et entier des intérêts, soit en ne restituant qu’une partie des capitaux remboursables mentionnés par les contrats, s’exposaient à une perte de crédibilité tout aussi grande et au risque non négligeable de désordres sociaux. Cette dernière dimension a été négligée, nonobstant la récurrence des protestations dans la capitale parisienne où se recrutait la majorité des rentiers français au xviie siècle.
4Cette contribution s’attachera donc à restituer le socle de réflexions engagées par la nécessité de façonner l’adhésion collective à la répudiation des dettes monarchiques à long terme, de mobiliser des constituants fondamentaux d’une vision du monde qui conduiraient à considérer le défaut comme une alternative préférable et juste. Cela suppose de reconstituer les réflexions des gouvernants, de saisir le faisceau de contraintes multiples, matérielles et idéelles, qui entouraient leur prise de décision, de dépasser la sécheresse factuelle des pratiques et le postulat de principe et idéologique d’un comportement intrinsèquement « prédateur » des États. Je soulignerai tout d’abord que les pratiques discrétionnaires supposées sans limites du régime absolutiste se heurtaient aux conceptions normatives du bon gouvernement, refrappées au coin du mercantilisme. Puis, j’analyserai en quels termes les responsables des finances confrontés au surendettement arbitraient entre plusieurs solutions et concevaient les modalités de la production du consensus social autour de leur préférence pour le défaut. Enfin, c’est la modulation soigneusement soupesée de ces liquidations, fondées sur un alliage de calculs et de considérations morales, qui sera analysée comme la clef indispensable de l’acceptation collective d’une action légitimée par la répression de l’usure et la restauration de la justice distributive.
La nocivité des emprunts publics : les pratiques absolutistes au prisme de l’aphorisme mercantiliste
5Il importe de revenir sur un aspect capital, celui qui a constitué le point nodal de l’interprétation institutionnaliste de la crédibilité financière variable des souverains, en permettant de pointer le régime absolutiste comme l’un des plus irrespectueux des droits de propriété des créanciers et le terreau par excellence des répudiations discrétionnaires de la dette. Soulignons-le, une telle interprétation fait bon marché des principes qui sont au cœur de la définition de la « monarchie royale » opposée par Jean Bodin à la « monarchie seigneuriale », c’est-à-dire à la tyrannie. La prégnance de cette philosophie politique qui caractérisait le tyran comme celui qui attentait aux droits et aux propriétés des concitoyens relève de ces ensembles conceptuels intériorisés ou non institutionnalisés partagés par les gouvernants et les gouvernés. Elle s’énonçait d’ailleurs dans le cérémonial monarchique, au travers de l’un des serments du royaume prêtés par les rois lors de leur accession au trône, où ils s’engageaient à préserver la vie et la propriété de leurs sujets.
6La fréquence accrue des défauts dans la France du xviie siècle, depuis le projet de Sully du début du siècle (écarté), celui de Colbert, mis en œuvre en 1663-1665, jusqu’à la succession de banqueroutes partielles des années 1713-1722, a pourtant donné corps à l’idée selon laquelle l’affirmation absolutiste, qui est allée de pair avec le déclin des pratiques consultatives, a ouvert la voie à ces défaillances que nul pouvoir ou contre-pouvoir n’était en mesure d’empêcher. Il est indubitable que la municipalité parisienne a perdu le pouvoir de contrôle qu’elle exerçait au siècle précédent sur les recettes fiscales affectées aux rentes, désormais intégrées aux baux d’affermage des taxes, et sur les hommes qu’elle désignait pour le maniement des rentes, transformés en officiers royaux. Mais en réalité, c’est surtout la fréquence des guerres et l’enregistrement autoritaire des créations de rentes vouées à les financer qui ont conduit à une augmentation faramineuse du volume des emprunts à long terme. En conséquence, la dette n’était plus soutenable que par intermittence au xviie siècle, ou plutôt ne le redevenait qu’au prix de réductions des intérêts à payer et de liquidations des capitaux remboursables imposées à la faveur des rares moments de paix. Pour autant, ces retranchements a posteriori ne participaient pas d’une sorte d’habitus opportuniste privé de toutes digues institutionnelles avec l’affirmation absolutiste ; ils s’expliquent par les priorités données aux dépenses militaires sur le service des intérêts, par le niveau difficilement soutenable atteint par la dette consolidée à la fin de chaque cycle belliqueux et par les arbitrages qui s’imposaient alors entre le maintien ou la hausse des prélèvements fiscaux et le défaut souverain.
7Ce dernier aspect est essentiel pour comprendre les postulats qui guidaient les responsables des finances tels que Sully ou Colbert. La détestation viscérale des rentiers prêtée à l’un et à l’autre n’a été qu’une explication faible, inapte à rendre compte de la complexité des choix qu’ils ont dû opérer dans une situation fortement contrainte. Leur marge de manœuvre était étroitement délimitée par l’insoutenabilité de la dette et le rejet de principe de l’option d’une augmentation des impositions en pleine paix pour alimenter les flux de redistribution du produit fiscal aménagés par les rentes sur l’Hôtel de Ville. Sully exprimait sans ambages ce dilemme tranché par avance, lorsqu’il faisait valoir que les intérêts de tous ceux auxquels les rentes étaient dues ne pouvaient lui être plus chers que ceux des contribuables assujettis aux taxes qui alimentaient la fontaine des arrérages. De fait, au-delà des arbitrages ponctuels des gouvernants entre l’introduction de nouveaux impôts et l’appel aux prêteurs dans l’urgence des conflits, la dissociation des difficultés engendrées par l’endettement à long terme de la question du prélèvement fiscal est une fiction, puisque le service des intérêts des rentes était assuré par les recettes des taxes sur la consommation et la circulation des marchandises et parfois même sur l’impôt direct (rentes sur les tailles).
- 7 François Véron Duverger de Forbonnais, Recherches et considérations sur les finances de France dep (...)
- 8 BNF, collection Dupuy, no 489, notes au bas du projet.
8Le recours à l’émission de rentes ne faisait que déplacer dans le temps le problème incontournable des moyens nécessaires pour les honorer ou les éteindre. Et la liberté financière des États, qui consistait à choisir de rembourser ou non les capitaux empruntés, ne changeait pas fondamentalement les données du problème. Les sorties de guerre commandaient l’allègement du fardeau fiscal, en raison du caractère extraordinaire des impositions directes de la guerre et pour favoriser la reconstitution des épargnes des contribuables. Au milieu du xviiie siècle encore, tandis que la dette publique avait considérablement augmenté, Forbonnais posait encore en principe de « ne jamais exiger ni recevoir des peuples tout ce qu’ils étaient capables de payer pendant la paix, à moins qu’il ne s’agisse d’un bien plus essentiel pour eux, qui est la libération des revenus publics7 ». Et il est révélateur d’observer les solutions envisagées par Sully pour acquitter les arriérés des rentes impayées des années 1589-1594, pendant lesquelles Paris était aux mains des Ligueurs. Il proposait de les remplacer par une création de rentes viagères, ce qui supposait de trouver un fonds de 750 000 écus par an pour assurer le service des arrérages. Mais il n’envisageait de la financer que par une hausse des taxes douanières sur les importations de marchandises, qui serait payée par les étrangers, conformément à sa volonté de ne pas surcharger les régnicoles par de nouveaux prélèvements. « Cette imposition est bien équitable en estant estrangère », notait-il, avant de mentionner succinctement une éventuelle « imposition sur les toiles8 ». La priorité (contestée) qu’il a donnée à une extinction des rentes dont la contrepartie devait être l’instauration de la vénalité légale des offices de justice (laquelle fut mise en place sans que la rédemption ne soit mise en œuvre, comme tant de fois) est une autre illustration de cette cohérence mercantiliste. Forbonnais jugeait lui-même que la vente d’offices était préférable à celle de rentes comme mode de financement à long terme, même s’il fallait en réduire le nombre, puisqu’ils étaient la source d’« un impôt très utile, le seul qui ne porte pas sur le peuple » (ce qui valait surtout pour les droits payés par les justiciables, et non pour les gages payés par une fraction des recettes des taxes indirectes).
- 9 Cf.J.-Y. Grenier, « Introduction : dettes d’État, dette publique », dans J. Andreau, G. Béaur, J.- (...)
- 10 BNF, ms. fr. 7740, fol. 2-5. Mémoire concernant le moyen de faire l’amortissement des rentes const (...)
- 11 Sully, Mémoires des sages et royales Oeconomies d’Estat, éd. par J. F. Michaud et J. J. F. Poujoul (...)
9L’objectif intangible de la diminution du prélèvement fiscal se mêlait à une conception du statut de la rente perpétuelle qui s’est perpétuée chez les gouvernants ou leurs conseillers inspirés des théories mercantilistes. Outre la représentation bien connue de la rente comme facteur d’oisiveté, détournant l’épargne des investissements productifs des manufactures et du commerce qui enrichissaient l’État, ils lui assignaient un rôle à peine différent de l’impôt, en ce qu’elle relevait comme lui des ressources extraordinaires dont l’existence transitoire ne se justifiait que par la guerre. L’endettement, qui trouvera cependant des adeptes parmi les penseurs économiques du xviiie siècle, était alors perçu comme un phénomène purement négatif, source de faiblesses multiples pour l’État9. Il est frappant de relever que l’économie politique naissante a prolongé par cette voie le credo tardo-médiéval selon lequel le roi devait « vivre du sien », en l’occurrence des revenus du domaine royal qu’il importait donc de désaliéner. Mieux, le bon gouvernement des finances exigeait un désendettement rapide, à la faveur de la respiration permise par la paix, ne serait-ce que pour recouvrer les moyens d’emprunter à nouveau pour une guerre éventuelle. La tonalité des réflexions sur la nécessité de réduire la dette n’était pas différente à cet égard sous la Régence (1715-1723), qui a hérité du bilan financier désastreux des guerres louisquatorziennes : la réduction urgente des dettes se justifiait par le besoin de reconstituer le potentiel d’emprunt monarchique en prévision de guerres futures. L’auteur d’un mémoire sur l’amortissement des rentes expliquait alors que « l’État demeurera[it] toujours dans le même accablement et ne pourra[it] presque plus faire d’emprunts dans les besoins qui pourront survenir10 ». Propos qui n’est pas sans rappeler la formulation de Sully dans les Mémoires des sages et royales Oeconomies d’Estat : « […] maintenant toutes ces choses sont parvenues à tel excès qu’il ne s’en peut tirer ni espérer aucune assistance ». Bref, les responsables des finances étaient persuadés que la monarchie se privait de sa puissance d’agir dans l’avenir, faute de réduire les impôts, de récupérer les domaines royaux engagés, de supprimer des rentes et des offices11.
- 12 Sur l’impact des nombres et de la mise en chiffres, je renvoie à J.-C. Perrot, Une histoire intell (...)
10Dans la mesure où les défauts sur les rentes ne touchaient qu’une fraction restreinte des sujets et des prêteurs étrangers, ces choix pourraient paraître moins problématiques que lorsqu’il s’agissait de définir et de répartir la charge fiscale. Il n’en est rien. Car la dissémination des capitaux et des intérêts des rentes dans le corps social était beaucoup plus importante qu’on ne l’a cru, notamment à Paris où les titres et les quittances des arrérages (les intérêts payés par quartiers trimestriels, puis annuels après 1665) étaient utilisés comme monnaie subrogatoire des paiements. En conséquence, la population parisienne était particulièrement sensible aux ajournements ou aux diminutions des paiements des rentes et aux brusques désendettements effectués par la monarchie lors de banqueroutes partielles. Les flambées de colère récurrentes des rentiers, les protestations majeures comme la grande révolte de 1638, les assemblées qui ont élu des syndics des propriétaires de titres pendant la Fronde (1649-1652), les mobilisations déclenchées par les projets de défaut d’un pôle à l’autre du siècle, témoignent que le problème était à peine moins sensible dans la capitale que celui de l’approvisionnement en pain. Les grandes lignes du modus operandi des défauts français sur les rentes se sont définies dans ces conjonctures pacifiques où il n’était plus si impérieux de ménager les prêteurs et où la certitude croissante de l’impossibilité d’une extinction totale des rentes était alimentée par la mise en chiffres toujours plus précise de la dette12. Elles ont été orientées par cette interrogation principale : comment ne pas tout payer et que peut-on éviter d’acquitter tout en rendant la banqueroute acceptable pour les sujets ?
Comment concevoir de justes banqueroutes ?
- 13 AN, G7 1595, « Rechercher le mémoire qui a été fait à l’occasion de la réduction des rentes tiré d (...)
11L’archétype du défaut à la française s’est forgé au xviie siècle et le projet avorté de Sully pour réduire les rentes, abandonné du fait des protestations incessantes des rentiers de la capitale, n’en a pas moins constitué la matrice des suivants. Nul hasard dans cette constance des principes mis en œuvre, expressément recherchée par le Contrôle Général des finances en 1713-1715, qui a commandé un extrait des Oeconomies royales de Sully pour fonder ses « retranchements » sur les règles que le surintendant des finances de Henri IV avait jugées bonnes. Cette recherche a donné lieu à la confection d’un document remarquable, organisé en deux colonnes, où celle de droite remémorait les principes de Sully, tandis que celle de gauche les rapportait à la situation du moment, en accolant article par article les rentes de 1713 qui présentaient des similitudes avec celles de 1600. Un tel parallèle n’était possible qu’au prix de raccourcis, puisque les rentes viagères et les tontines créées depuis la guerre de la Ligue d’Augsbourg n’avaient pas cours au début du xviie siècle et que d’autres types de titres avaient disparu depuis la fin du xvie siècle13. La filiation n’en est que plus significative, tout comme l’absence de référence à la banqueroute partielle organisée par Colbert en 1663-1665, peut-être moins effacée dans les souvenirs des gouvernants il est vrai, d’autant qu’elle avait organisé des liquidations si drastiques qu’elle avait entraîné un discrédit durable des rentes.
- 14 R.-J. Pothier, Traité du contrat de constitution de rente, in Œuvres, 4e éd., Paris, Chanson, 1821 (...)
- 15 J. Kirshner, « States of Debt », Working Paper (Mellon Sawyer Seminar on Debt, Sovereignty, and Po (...)
12Tous les défauts de 1663-1665, de 1713-1715, puis celui qui prit le nom de second Visa en 1721-1722 panachaient calculs et considérations morales pour déterminer une échelle de traitements voulus et présentés comme équitables. Ils proportionnaient les réductions des rentes à leur profitabilité passée, autrement dit à leur dimension plus ou moins usuraire par rapport à ce qu’elles pouvaient légalement rapporter. Était-ce là une stigmatisation circonstancielle de l’usure par un pouvoir qui devait réduire sa dette ? Pour une part sans doute, car l’interférence des chiffrages des gains espérés pour les finances royales et des profits excessifs des propriétaires de rentes est patente dans les différents mémoires et projets qui ont accompagné ces banqueroutes (ou projet pour Sully). D’ailleurs, la plupart des historiens ont souligné que la vigueur de l’interdit de l’usure s’était émoussée au cours de la période moderne et le pouvoir monarchique lui-même s’affranchissait à chaque conflit militaire du taux d’intérêt légal qu’il avait fixé et qui demeurait en vigueur pour le crédit des particuliers. Cette assertion serait toutefois à tempérer par la prise en compte de l’encadrement juridique invariable des peines sanctionnant les infractions à la loi. À la fin du xviiie siècle encore, le juriste Robert-Joseph Pothier résumait les modalités d’application de la législation française pour distinguer les contraventions entre particuliers en fonction de leur degré de gravité et rappeler que lorsque des clauses des contrats énonçaient « une chose qui renferme un lucre si manifeste et si excessif qu’il est évident qu’il a servi à éluder la loi », le contrat devait être déclaré nul et les intérêts versés imputés sur le principal restitué14. La législation française s’inscrivait donc dans la continuité du système des « restitutions » des profits déduits du capital remboursable, système dont les théologiens et les juristes des xive et xve siècles avaient fait la clef de leur combat contre l’usure15. Je me suis attachée à la mise en pratique de cette notion lors des défauts souverains et à comprendre comment les rentes, étrangères à l’univers de l’usure en leur essence, pouvaient enfreindre ouvertement l’interdit qu’elles contournaient.
- 16 En simplifiant, c’est le denier 12 (8,33 %) au xvie siècle, le denier 16 (6,25 %) de 1601 à 1634, (...)
13La rente devenait usuraire sitôt qu’elle procurait une rémunération supérieure au taux légal auquel elle devait être constituée16. Toute distorsion entre les capitaux payés et les rendements effectifs des titres se voyait donc frappée par des réductions modulées en fonction de cette profitabilité, qui dépendait des dates des émissions et plus généralement des conditions d’acquisition des titres. Des liquidations sévères s’appliquaient en effet aux rentes vendues par la monarchie avec des primes d’émission considérables pour attirer les acquéreurs, soit par le biais de remises sur les fonds à verser, soit par l’acceptation d’un paiement en papiers d’États dévalués et cependant comptabilisés à leur valeur faciale (des créances diverses, désignées comme « effets royaux », puis des billets de monnaie pendant la guerre de Succession d’Espagne). Les calculs des réductions intégraient en conséquence la part de papiers dépréciés entrés dans les versements des capitaux et distinguaient expressément les rentes à la fois constituées au denier légal et « à purs deniers », de celles qui avaient donné lieu à un paiement en papier. Les rentes des années 1575-1595, des années 1656-1663, des années 1706-1713 firent à chaque fois l’objet de réductions particulièrement sévères du fait de cette discordance entre le rendement qu’elles procuraient et la quantité d’espèces qui avaient servi à les acquérir.
- 17 BNF, collection Dupuy, no 489, art. 2 et 4, et les notes au bas du projet.
14Surtout, la vente des titres entre particuliers au-dessous du pair se trouvait elle aussi créatrice d’usure et les rentes qui avaient fait l’objet de transactions marchandes au-dessous du pair se voyaient logiquement pénalisées, puisqu’elles recréaient une discordance entre les capitaux versés et les rentes reçues. Le principe de justice que le pouvoir monarchique souhaitait mettre en avant s’illustrait particulièrement avec cette répression de la spéculation sur les rentes, usuraire et doublée d’immoralité, puisque le profit procuré par le rachat des titres au-dessous du pair augmentait à proportion de l’abaissement du prix payé aux vendeurs. L’intention de sanctionner les spéculateurs n’était pas douteuse et Sully l’exprimait déjà clairement en préconisant de réduire « toute rente ramassée d’autrui », en précisant que cela « donnera[it] couleur à châtier les acheteurs de dettes17 ». Sans entrer dans les détails, l’échelle des traitements adoptée lors du défaut de 1713 retrace en filigrane celle des profits qu’il s’agissait de rectifier a posteriori. Les rentes perpétuelles, réduites au taux d’intérêt de 4 % (denier 25), ont vu leurs capitaux conservés intégralement pour celles émises avant 1706 et non revendues sur le marché secondaire, mais réduits à 60 % (3/5es) si elles avaient été constituées à partir de 1706. Et toutes celles qui avaient été vendues entre particuliers à partir de 1702 ont encore été ramenées à 75 % de leurs montants originels et théoriques. De même, en 1665, les rentes sur les 8 millions des tailles, créées par conversion de droits domaniaux engagés et liquidés, qui se cédaient sur le marché secondaire à « vil prix », ont été les plus durement frappées par des retranchements qui ont ramené les capitaux remboursables à 30 % de leur valeur faciale.
- 18 F. R. Velde, « French Public Finance between 1683 and 1726 », dans F. PiolaCaselli, Government Deb (...)
15Les opérations du Visa de 1721-1722, destinées à liquider la masse des effets publics en circulation depuis le Système de Law en leur substituant des certificats de liquidation, ont procédé de façon identique, en fixant des coefficients de réduction compris entre 5 et 100 % de la valeur nominale des effets examinés. Cette restructuration de la dette, analysée par François R. Velde, avait aussi départagé les titres selon leur mode d’acquisition, pour traiter différemment les spéculateurs et ceux qui avaient été contraints de convertir leurs rentes ou d’accepter du papier-monnaie18. L’intentionnalité présumée des acteurs paraissait déterminante dans ces investigations « soupçonneuses », qui préservaient de toute réduction les titres les plus modestes, de moins de 500 lt de capital, de même que les détenteurs contraints de billets de monnaie. La manifestation emblématique de la dimension équitable des défauts tenait à ces traitements discriminatoires, qui séparaient les rentiers honnêtes des spéculateurs et de tous ceux qui faisaient leur profit de la détresse d’argent du pouvoir. Aussi, à l’exception du défaut de 1665, qui ne laissa aucune rente indemne, les rectifications a posteriori des profits spéculatifs avaient pour pendant la continuation intégrale du paiement des rentes acquises de bonne foi, dont les propriétaires avaient payé l’intégralité des montants indiqués par les contrats d’émission ou de vente en espèces sonnantes et trébuchantes. Ce dénominateur commun des entreprises de réduction était conçu comme la clef de l’acceptation collective du défaut et, si paradoxal que cela puisse paraître, le moyen de ménager les créanciers et de maintenir une confiance relative pour l’avenir.
Les clefs de la fabrication du consensus et du maintien de la confiance
16Les liquidations des défauts répondaient à l’exigence de désendettement rapide qui définissait le bon gouvernement des finances dans les représentations des contemporains. Mais elles pouvaient cependant se révéler contre-productives si les prêteurs à long terme se jugeaient trop malmenés et si la dérogation au principe de justice était trop flagrante. Les précautions des concepteurs des défauts s’expliquent par cette préoccupation constante, posée d’emblée par Sully pour expliciter le maintien du paiement entier des rentes légitimement constituées :
- 19 BNF, collection Dupuy, 489 (fin de volume). État de ce qui s’est fait en la commission de recherch (...)
Il y a grande apparence afin que la réformation des rentes se puisse insinuer au peuple avec douceur et bienveillance et se reçoive plus facilement de ne toucher aucunement à celles qui se trouveront avoir été constituées sans fraude et déguisement ains à purs deniers comptans et ordonner que l’intention du roi est que dorénavant chacun soit payé de quartier en quartier suivant son assignation particulière et au prorata de l’argent que chacun a baillé et entré aux finances du roi sauf après la réformation, et que toutes les rentes seront régallées les réduire au denier des rentes des particuliers19.
- 20 BNF, collection Dupuy, 489, art. 5 et 7.
17L’acceptation du commun des rentiers n’était pas seule en cause : il s’agissait aussi, comme l’expliquaient les observations du surintendant des finances accolées à deux autres articles, d’« éviter la crierie du Parlement », et de « beaucoup qui [étaient] intéressés » dans certaines rentes20.
- 21 AN., G7 1595, « Extrait des mémoires de M. le Duc de Sully par rapport aux finances », art. 16.
- 22 BNF, 489, fol. 153.
- 23 AN, H2 1910. Relation de ce qui s’est passé après l’arrêt du 20 juin 1664.
18Cette hantise du maintien de la paix sociale a largement pesé sur les modalités d’application des réductions. Tout d’abord, un partage s’opérait toujours entre les Chambres de Justice, qui ne s’occupaient de rentes que lorsqu’elles étaient aux mains des gens d’affaires, financiers et officiers comptables. Les Chambres de Justice infligeaient des taxes aux prévaricateurs condamnés, qui tenaient lieu de restitutions pour les profits les plus outranciers. Or, le système des restitutions, ou de « l’action en répétition », correspondait à la sanction judiciaire de l’usure depuis la fin du Moyen Âge. Mais cette pratique d’imputations des profits sur les capitaux remboursables n’était pas ouvertement de mise pour les commissions chargées de définir les réductions applicables aux rentes des « innocents ». Si le projet de réduction de 1604 envisageait la restitution d’arrérages perçus dans des proportions usuraires pour un certain nombre de cas, le commentaire des responsables des finances de 1713 marquait une distance vis-à-vis de la répétition des intérêts, jugée « odieuse et de plus presque impossible21 ». Mais il n’est pas sans intérêt de relever que Sully répugnait déjà aux retranchements opérés sur les capitaux remboursables et préconisait plutôt de diminuer fortement les intérêts à venir des titres en question. Une telle solution ne permettait pas aux rentiers de « se plaindre avec raison » selon lui, « attendu que au principal ils ne recevront dommage, mais à l’intérêt seulement de la rente22 ». Elle ménageait l’essentiel pour les propriétaires de titres, puisque la valeur garantie de leurs capitaux leur permettrait d’en disposer par vente. De fait, en 1664, les protestataires rentiers qui formaient des assemblées à l’Hôtel de Ville se rallièrent à ceux qui proposaient un accommodement, autrement dit une solution négociée avec le pouvoir inflexible dans son projet de réduire les rentes, en « acceptant de perdre quelque chose sur les arrérages et consentir à quelque retranchement » « pour conserver la totalité des rentes23 ».
- 24 AN, KK 930, fol. 400-401. Déclaration royale du 5 décembre 1664. Voir les tableaux des réductions.
- 25 AN, H2 1910, fol. 298-305. Assemblée du Conseil de Ville du 31 décembre 1664, requête présentée au (...)
19Car le défaut organisé en 1665 s’est écarté de ces préceptes : non seulement la réduction a concerné les sorts principaux et les intérêts de toutes les rentes, mais les principes de la discrimination équitable ont été abandonnés pour les rentes sur les tailles et les recettes générales, les plus discréditées, que l’on décida de rembourser à leur prix de marché moyen depuis vingt-cinq ans « sans distinction des propriétaires d’origine ou par mutation24 ». Or, les réactions que cette mesure a suscitées confirment a contrario la puissance légitimatrice des traitements distinctifs qui conféraient une dimension juste aux défauts sur les rentes. Car c’est l’abandon de la règle d’équité qui scandalisa, c’est le renoncement au traitement distinctif et punitif des spéculateurs qui a soulevé les protestations. Comme le soulignait une esquisse de remontrances soumises au Conseil de Ville de la capitale, il signifiait le renoncement aux principes de la justice distributive25. Et l’on suggérait au pouvoir monarchique qui prétendait procéder avec justice de ne pas imputer à tous les séquelles du « mauvais ménage » ou de la misère qui avait conduit certains rentiers à vendre leurs titres avec de fortes pertes. Aussi des solutions aussi radicales furent-elles rejetées par la suite, pour rétablir le dosage de rigueur et de mansuétude qui pénalisait l’usure. Dès 1713, le commentateur du projet de réduction précisait que l’amortissement des rentes vendues entre particuliers volontairement à vil prix pouvait être fait sur le même pied au profit du roi, manière de décourager la spéculation. Mais il accordait l’application avec les règles d’équité réaffirmées par ailleurs en précisant :
- 26 AN, G7 1595, art. 17.
Cet article est très important et n’a rien d’injuste, pourvu que l’amortissement ne regarde que les acquéreurs volontaires et qu’il n’y ait rien de forcé [il ne devait pas concerner les créanciers de rentiers insolvables qui s’étaient fait adjuger les rentes aux enchères pour être dédommagés], et qu’on n’impute pas le surplus des arrérages26.
- 27 F. R. Velde, « French Public Finance… », art. cité.
20Quant aux frères Paris, ils se sont donné lors du Visa de 1721-1722 les moyens de la discrimination équitable et informée à laquelle Colbert avait renoncé : une vérification des titres qui s’est poursuivie durant près de deux années, a coûté en soi quelque 9 millions de livres, a catalogué les titres par types et selon leur origine, puis classé leurs 510 000 propriétaires dans un registre alphabétique, grâce à l’examen de 1 393 000 copies de transactions financières effectuées chez les notaires pendant les dix-huit mois du Système de Law27. C’était le prix à payer pour construire l’adhésion collective au défaut à la française.
21L’usure, dont on a souligné qu’elle n’était qu’un standard éthique qui n’aurait connu qu’une application occasionnelle à l’époque moderne, a cependant fourni un substrat consensuel commode dans l’organisation des défauts monarchiques sur les rentes aux xviie et xviiie siècles. La réactivation des dispositifs juridiques prévus pour la sanctionner ne servait pas de simple justification ; elle définissait l’échelle des retranchements à opérer pour rétablir l’ordre des profits acceptables. Car ces discriminations exprimaient par essence la dimension équitable qu’il convenait de donner à la banqueroute pour faire d’elle une manifestation de la souveraine justice éclipsée dans la nécessité des guerres. Les défauts partiels sur les rentes opéraient donc fondamentalement comme des correctifs ou des compensations des profits abusifs, équivalentes à la répétition des excédents perçus préconisée à la fin du Moyen Âge. Ce moule médiéval et scolastique, encore très présent dans la conception du système d’imputations de Sully, n’a pas tout à fait disparu par la suite. Les restitutions d’arrérages demandées par les frondeurs pour les rentes indûment perçues, les protestations engendrées par le renoncement aux traitements distinctifs témoignent de l’enracinement et de la puissance légitimatrice de ces normes qui réconciliaient sur un mode un peu paradoxal les défauts et la justice. On pourrait se demander à bon droit comment ces élaborations et ces calculs étaient donnés à connaître au public, puisqu’ils n’étaient pas annoncés à grand bruit comme les Chambres de Justice. Mais l’affichage des tarifs des liquidations et des édits aux portes de l’Hôtel de Ville, lieu de diffusion de toutes les nouvelles relatives aux rentes et de l’annonce des paiements des rentes, suppléait à ces proclamations tonitruantes : chaque Parisien pouvait y apprendre de quelle manière la justice royale départageait le bon grain des rentiers innocents de l’ivraie des spéculateurs.
Notes
1 1 C. M. Reinhart, K. S. Rogoff, Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Paris, Pearson, 2010, trad. de M. Le Séac’h de This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly, Princeton, Princeton University Press, 2009.
2 Voir D. North, B. Weingast, « Constitutions and Commitment : Evolution of the Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England », The Journal of Economic History, 49/4, décembre 1989, p. 803-832 ; P. T. Hoffman, G. Postel-Vinay, J.-L. Rosenthal, Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660-1870, Paris, Éditions de l’EHESS, 2001 (trad. française de Priceless Markets. The Political Economy of Credit in Paris, 1660-1870, Chicago, University of Chicago Press, 2000), p. 346 ; D. Stasavage, « Credible Commitment in Early Modern Europe: North and Weingast Revisited », Journal of Law, Economics, and Organization, 18/1, 2002, p. 155-186 ; id., States of Credit. Size, Power, and the Development of European Polities, Princeton, Princeton University Press, 2011.
3 Je renvoie sur ce point à l’article synthétique de I. A. A. Thompson, « Castile : Fiscality and Fiscal Crises », dans Ph. T. Hoffman, K. Norberg(éd.), Fiscal crises, Liberty, and Representative Government, 1450-1789, Stanford, Stanford University Press, 1994.
4 Sur l’effectivité discutée de ces sanctions des prêteurs, voir entre autres J. Bulow, K. Rogoff, « A Constant Recontracting Model of Sovereign Debt », The Journal of Politica Economy, 97/1, 1989, p. 155-178 ; J. Conklin, « The Theory of Sovereign Debt and Spain under Philipp II », Journal of Political Economy, 106/3, juin 1998, p. 483-513 ; M. Drelichman, H.-J. Voth, « Lending to the Borrower from Hell : Debt and Default in the Age of Philip II, 1556-1598 », communication présentée le 23 mai 2008 à l’École d’économie de Paris lors d’une journée d’étude sur les finances publiques organisée par P.-C. Hautcoeur (voir M. Drelichman, H.-J. Voth, Lending to the Borrower from Hell : Debt, Taxes, and Default in the Age of Philip II, Princeton, Princeton University Press, 2014) ; A. Guembel, O. Sussman, « Sovereign Debt without Default Penalties », Review of Economic Studies, 76/4, 2009, p. 1297-1320.
5 Les Chambres de Justice étaient des juridictions extraordinaires, dont les membres étaient commis par le souverain. Elles étaient chargées des poursuites contre ceux qui avaient fait des profits excessifs au détriment du Trésor royal, financiers, officiers comptables, prêteurs ou fermiers des taxes.
6 F. Bayard (Le monde des financiers au xviie siècle, Paris, Flammarion, 1988) et D. Dessert (Argent, pouvoir et société dans la France du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1984) ont étudié le fonctionnement des Chambres de Justice au xviie siècle. S’ils ont souligné la tonalité vindicative des libelles, ils ne se sont pas attachés à connaître leurs commanditaires, mais il y a là une question qui serait à éclaircir.
7 François Véron Duverger de Forbonnais, Recherches et considérations sur les finances de France depuis l’année 1595 jusqu’à l’année 1721, Bâle, Cramer, 1758, vol. 2, p. 4.
8 BNF, collection Dupuy, no 489, notes au bas du projet.
9 Cf.J.-Y. Grenier, « Introduction : dettes d’État, dette publique », dans J. Andreau, G. Béaur, J.-Y. Grenier (éd.), La dette publique dans l’histoire. « Les journées du Centre de recherches historiques » des 26, 27, 28 novembre 2001, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2006, p. 1-19.
10 BNF, ms. fr. 7740, fol. 2-5. Mémoire concernant le moyen de faire l’amortissement des rentes constituées sur les recettes générales et autres (fol. 2). Il écarte explicitement de cette estimation les promesses de la Caisse des Emprunts et les assignations sur recettes données depuis octobre 1710.
11 Sully, Mémoires des sages et royales Oeconomies d’Estat, éd. par J. F. Michaud et J. J. F. Poujoulat, Paris, Didot (Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de la France), 1837, p. 620.
12 Sur l’impact des nombres et de la mise en chiffres, je renvoie à J.-C. Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique (xviie-xviiie siècle), Paris, Éditions de l’EHESS, 1992 (« Quelques préliminaires à l’intelligence des textes économiques », p. 7-60) et à A. Desrosières, La politique des grands nombres, Paris, La Découverte, 1993.
13 AN, G7 1595, « Rechercher le mémoire qui a été fait à l’occasion de la réduction des rentes tiré des mémoires de M. De Sully » et « Extrait des mémoires de M. le Duc de Sully par rapport aux finances. Tom 2 in fol p. 362 », 8 p., 20 art.
14 R.-J. Pothier, Traité du contrat de constitution de rente, in Œuvres, 4e éd., Paris, Chanson, 1821, p. 13.
15 J. Kirshner, « States of Debt », Working Paper (Mellon Sawyer Seminar on Debt, Sovereignty, and Power, University of Cambridge, 2006), 27 p.
16 En simplifiant, c’est le denier 12 (8,33 %) au xvie siècle, le denier 16 (6,25 %) de 1601 à 1634, le denier 18 (5,55 %) de 1634 à 1665, le denier 20 (5 %) de 1665 à 1713 (avec de nombreux écarts).
17 BNF, collection Dupuy, no 489, art. 2 et 4, et les notes au bas du projet.
18 F. R. Velde, « French Public Finance between 1683 and 1726 », dans F. PiolaCaselli, Government Debts and Financial Markets in Europe, Londres/Cambridge, Pickering and Chatto, 2008, p. 135-195.
19 BNF, collection Dupuy, 489 (fin de volume). État de ce qui s’est fait en la commission de recherche des rentes jusques environ le 10e de mars 1600. Mémoire baillé par Mr de Rosny. Commentaire du premier article.
20 BNF, collection Dupuy, 489, art. 5 et 7.
21 AN., G7 1595, « Extrait des mémoires de M. le Duc de Sully par rapport aux finances », art. 16.
22 BNF, 489, fol. 153.
23 AN, H2 1910. Relation de ce qui s’est passé après l’arrêt du 20 juin 1664.
24 AN, KK 930, fol. 400-401. Déclaration royale du 5 décembre 1664. Voir les tableaux des réductions.
25 AN, H2 1910, fol. 298-305. Assemblée du Conseil de Ville du 31 décembre 1664, requête présentée au Conseil de Ville pour faire des remontrances au roi sur le remboursement des rentes.
26 AN, G7 1595, art. 17.
27 F. R. Velde, « French Public Finance… », art. cité.
© Éditions de la Sorbonne, 2015