Succession apostolique : autorité des évêques et pouvoir des clés dans l’Occident médiéval (fin xie-milieu xve siècle)
p. 121-143
Texte intégral
1Le motif ecclésiologique qui fait des évêques les successeurs des apôtres paraît ressortir à la catégorie des invariants. Témoin de l’engagement pastoral de celui qui accomplit le ministère de la prédication et propage l’Esprit saint par la médiation sacramentelle, le thème est familier des Pères de l’Église et en particulier d’Augustin († 430), qui fixe la doctrine selon laquelle les évêques ont recueilli la succession des apôtres1. Retravaillant le matériau patristique, les auteurs carolingiens apportent leur pierre à l’édifice. Compilées à l’abbaye de Corbie dans les décennies centrales du ixe siècle, les Fausses Décrétales du Pseudo-Isidore2 se fondent sur le privilège apostolique pour exalter la dignité et l’autorité des évêques3. L’illustration la plus évidente en est fournie par la deuxième lettre apocryphe d’Anaclet aux évêques d’Italie qui, dans la dépendance du De origine officiorum d’Isidore de Séville († 636), associe Pierre, premier pontife dans l’Église du Christ, la promesse de la concession des clés du royaume des cieux, la transmission du pouvoir de lier et de délier, l’égalité des apôtres en honneur et en pouvoir, le principat de Pierre et, enfin, la succession des évêques en lieu et place des apôtres décédés4. Appelée à une grande postérité, la fausse décrétale d’Anaclet influence déjà, au ixe siècle, un traité consacré à l’office épiscopal (De exordio vel interpretatione ac officio episcoporum seu qualiter ordinantur)5. L’évêque, parce qu’il assure la fonction des apôtres (apostolorum locum tenere/apostolorum vicem gerere), dispose d’une légitimité scripturaire qui s’impose d’elle-même. Intangible en apparence, le schéma obéit pourtant à une tension dialectique puisque sa réception unanime lui vaut d’être toujours actualisé, soumis à des inflexions qui visent à corroborer l’évidence et, dès lors, à en dessiner les contours. C’est à ce phénomène que s’attachent les lignes qui suivent. Devant l’immensité du domaine, on se limitera à donner un aperçu des transactions symboliques passées entre les apôtres et leurs héritiers, à l’aune du pouvoir des clés. L’accent sera mis sur la revendication des évêques au monopole de la succession apostolique, qu’il s’agisse, à l’âge grégorien, de discuter les attributions des prêtres et des évêques ou de contester la primauté du pape, successeur de Pierre, prince des apôtres ; de résister aux nouveaux acteurs sur la scène pastorale que sont les dominicains et les franciscains, lors de la spectaculaire controverse entre prélats et frères (fin xiiie-début xive siècle) ou d’opposer, à la fin du Moyen Âge, deux conceptions du pouvoir épiscopal, d’origine divine ou issu, par dérivation, de la plénitude de puissance du souverain pontife.
La succession apostolique : les évêques, les prêtres et le pape (v. 1080-v. 1100)
2Écrite sous le pontificat de Grégoire VII (1073-1085), la lettre qu’un prêtre anonyme (sans doute un clerc de la chapelle royale de Ratisbonne) adresse à ses consacerdotes de Carinthie offre une utile entrée en matière6. S’en prenant à un frater quidam qui aurait affirmé que le pouvoir de délier (potestas solvendi) n’appartenait qu’aux évêques, à l’exclusion des prêtres, la lettre s’attaque à une doctrine comparée à un venin diabolique. L’opinion décriée, dont on perçoit mal l’audience, mettait en péril l’idée, attestée depuis l’époque carolingienne, suivant laquelle le prêtre manifestait, par l’administration de la pénitence, qu’il avait obtenu du Christ, avec les apôtres, le pouvoir de lier et de délier. Revenant sur les conditions de la succession héréditaire des apôtres (in hereditaria apostolorum successione), la missive soutient qu’il est inconcevable que les évêques aient été seuls à recevoir le pouvoir de remettre les péchés (remittendi potestas)7. Les prêtres, selon elle, sont les vicaires et les ouvriers du Christ auxquels le Sauveur, afin de leur permettre de travailler dans la vigne et à la moisson du Seigneur, a octroyé le droit de lier et de délier (ius ligandi et solvendi), les clés du royaume des cieux (claves regni celorum) qui ont été spécialement (specialiter) promises à Pierre (Mt 16, 19) (Tibi dabo claves regni celorum. Et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in celo ; et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in celo) – un passage de l’Évangile de Matthieu compris, non au bénéfice du seul Pierre, qui a confessé sa foi dans le Christ reconnu Fils du Dieu vivant, lecture restrictive qui aurait pour effet de priver Jacques, Jean, André (trois des Douze) et Paul de leur faucille, mais comme une concession faite à tous les disciples, lesquels ont reçu du Christ ressuscité l’Esprit saint et la prérogative de remettre ou de retenir les péchés (Jn 20, 22-23) (Accipite spiritum sanctum. Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt). Si, poursuit l’Anonyme en substance, nous, les prêtres, n’avions que le pouvoir de lier, laissant aux évêques celui de délier, nous serions les plus misérables des hommes, car dépourvus de la faculté de remédier aux maladies de l’esprit, alors même que les fidèles obtiennent des prêtres, à l’article de la mort, la rémission des péchés, que les évêques se confessent à de bons prêtres, dont ils attendent le pardon (indulgentia), et que les prêtres confèrent le baptême, qui libère du péché originel. La logique de l’argumentaire autant que le choix des citations bibliques concourent à faire des prêtres les successeurs des apôtres/disciples. Au bout du compte, le plaidoyer en faveur de l’honor presbytéral conduit à valoriser les membres inférieurs qui occupent la première place (les prêtres), aux dépens des évêques. De fait, malgré un hommage formel rendu à l’excellentia episcopalis, la lettre insiste sur la subordination des évêques – on ne peut en dire autant des prêtres – aux aléas de la distinction hiérarchique, depuis la dégradation jusqu’à la soumission aux supérieurs, métropolitains, primats, patriarches et pape (apostolicus)8.
3Motivée par le refus d’accorder aux évêques l’exclusivité du pouvoir de délier, la lettre du prêtre anonyme gagne à être rapprochée d’une œuvre contemporaine de Bernold de Constance/Sankt Blasien († 1100), principal animateur du cercle des prélats qui sont acquis, dans le sud de la Germanie, à la cause pontificale. Au plus fort de la lutte du sacerdotium et du regnum, riche en débats sur la pénitence et la réconciliation avec l’Église, cet auteur prolifique a composé, entre 1084 et 1085-1086, un opuscule intitulé De potestate presbyterorum (De presbyteris)9. Il y répond à la communauté des chanoines réguliers de Rottenbuch, qui l’a sollicité sur l’origine du pouvoir qu’ont les prêtres de réconcilier un pénitent. Élargissant le propos, Bernold traite de l’office de prêtre, de son ancienneté et de la nature de son privilège, un objet qui l’amène à discourir des évêques. Au centre de la démonstration se situe l’histoire de la dissociation des évêques et des prêtres. À cette fin, l’auteur convoque de nombreuses autorités, les Écritures ainsi que les sentences des Pères et les décrets des papes – une sedes materiae qui fut mobilisée, sur le sujet, à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne. Ses premiers égards vont aux Épîtres de Paul (aux Philippiens, à Timothée, à Tite) et, surtout, au commentaire de Jérôme († 420) sur la lettre de l’Apôtre à Tite10, autant de textes qui prouvent qu’évêques et prêtres n’étaient pas distingués dans les temps anciens (antiquitus), que les deux titres soient tenus pour synonymes ou que les évêques, choisis parmi les prêtres, aient été élevés au-dessus de ces derniers, selon la coutume plutôt que l’ordre divin, dans le seul but de faire cesser les discordes et les schismes. L’écart n’en est que plus marqué avec le temps présent (nunc) sur lequel s’attarde ensuite Bernold. Il y retrace le processus par lequel les prêtres ont été séparés de l’episcopalis excellentia, au point de se voir interdire ce qui leur était autrefois permis, comme la confection du chrême, la consécration des vierges ou la réconciliation des pénitents. Au service de son développement, Bernold allègue en particulier les deux décrétales apocryphes de Damase Ier (366-384) (JK † 244) et Léon Ier (440-461) (JK † 551), empruntées au Pseudo-Isidore11, qui repoussaient les chorévêques (chorepiscopi) du côté des prêtres12 et énuméraient, a contrario, les prérogatives épiscopales. Parmi elles se dégage, chez Bernold, le droit de lier et de délier (ius ligandi atque solvendi) que les évêques reçoivent lors de leur consécration, tandis que les prêtres, en vertu de leur ordination (in consecratione), acquièrent le droit d’offrir le sacrifice, pour les vivants et les morts. Cette division de l’héritage apostolique n’est pas étrangère à l’influente tradition qui, depuis l’Antiquité tardive (ve-vie siècles), fait du Christ, à travers ses multiples actions ici-bas, le titulaire successif de tous les degrés de la cléricature, une veine littéraire qui, à la confluence de l’exégèse biblique, de la structuration hiérarchique et de l’interprétation théologique, dote chacun des ordres sacrés d’une ascendance christique – et, partant, d’une transcendance divine13. Dès le viiie siècle, il est admis que le Christ a agi en prêtre lorsqu’il a béni et rompu le pain, et l’a donné à ses disciples, geste inaugural de la célébration eucharistique, et qu’il s’est ensuite comporté en évêque quand il a levé ses mains au ciel et béni les apôtres – ainsi que le rapporte, avant l’Ascension, l’Évangile de Luc (Lc 24, 50-51)14. Au début du xiie siècle, une collection canonique de l’abbaye Saint-Victor de Paris dépeint le Christ sous les traits d’un évêque lorsqu’il insuffle l’Esprit saint aux apôtres, d’abord quand il leur dit Accipite spiritum sanctum (Jn 20, 22), puis lorsqu’il envoie sur eux l’Esprit du Paraclet, à la Pentecôte (Ac 2, 1-4)15. Par ailleurs, toujours au xiie siècle, et d’après un recueil de sentences de l’école d’Anselme de Laon († 1117), le Christ a été évêque quand il a levé la main sur les têtes de ses disciples, donné le pouvoir de lier et de délier et ressuscité les morts16. Présente chez Bernold, mais sans référence au cursus honorum du Christ, la distribution des rôles entre évêques (ius ligandi atque solvendi) et prêtres (ius offerendi sacrificii) ramène au problème initial. S’employant à tracer, au chapitre de la pénitence, une ligne de partage entre prêtres et évêques, Bernold propose une solution équilibrée. En premier lieu, son avis ne porte que sur la réconciliation privée des pénitents, afin de préserver le rite de la pénitence solennelle publique célébré par l’évêque – dans le pontifical romano-germanique, l’ordo de réconciliation des pénitents, le Jeudi-Saint, comprend des formules d’absolution qui font intervenir les paroles du Christ à ses disciples, Quecumque ligaveritis… (Mt 18, 18) et, plus rarement, Accipite Spiritum sanctum… (Jn 20, 22-23)17. Si la privata reconciliatio poenitentium, écrit Bernold, n’est pas comprise dans l’ordination sacerdotale, elle fait néanmoins l’objet d’une concession spéciale de l’évêque, lorsqu’il investit un prêtre de la cure pastorale (cura pastoralis). Ainsi, les prêtres de paroisse (parrochiales presbyteri) jouissent par principe de la faculté de réconcilier18. En outre, l’évêque peut décider d’en gratifier certains prêtres, bien qu’ils n’aient pas charge d’âmes, et Bernold de citer ses deux modèles, Grégoire VII et Anselme de Lucques († 1086), ainsi que d’autres évêques, qui auraient pris de telles mesures. Notre auteur n’oublie pas, également, d’indiquer qu’il a lui-même obtenu le droit de réconcilier les pénitents depuis l’ordination sacerdotale reçue en 1084, à Constance, des mains du légat de Grégoire VII, le cardinal-évêque d’Ostie Eudes, futur Urbain II (1088-1099)19. Au total, la prise de position résout la difficulté née du commentaire de Jérôme au passage de l’Évangile de Matthieu (Mt 16, 19), lequel avait indifféremment reconnu aux prêtres et aux évêques le pouvoir de lier et de délier20. Pour Bernold, il ne fait aucun doute que les prêtres désignés par Jérôme sont ceux qui, par ordre des évêques (ex episcoporum iussione), ont obtenu la potestas circa poenitentes – de la même façon que le pape, et Bernold s’en remet à une lettre de Grégoire le Grand, peut accorder à un simple prêtre le droit d’administrer la confirmation. La clarification est aussi une mise en garde et l’auteur conclut en exhortant les prêtres, sous peine de privation de leur ministère, à ne pas s’emparer de ce qui ne leur appartient pas, au risque d’encourir les remontrances de Damase à l’endroit des chorévêques. Chez Bernold, adepte d’un presbytérianisme modéré, l’excellentia episcopalis ne subit aucun dommage. Si les prêtres exercent le droit de lier et de délier, ils le font en vigueur d’une concession de l’évêque annexée, ou non, à la cura animarum.
4Par-delà la délimitation de la potestas presbyterorum, la formulation la plus nette du pouvoir des clés des évêques, successeurs des apôtres, se découvre au sein de la polémique contre la primauté du pape. Elle atteint une remarquable intensité chez l’Anonyme normand, un clerc de l’archevêque de Rouen Guillaume Bonne Âme (1079-1110) qui, entre 1096 et 1110, produit une collection de traités qui relèvent à la fois de l’exercice scolaire et du pamphlet anti-pontifical21. Présentant l’Église comme une congregatio fidelium, appuyée sur les deux colonnes inébranlables du roi et des évêques, l’Anonyme prône l’unité dans le Christ d’un épiscopat débarrassé de toute hiérarchie – l’égalité étant d’institution divine, alors que l’inégalité (et l’Anonyme adapte le commentaire de Jérôme sur la lettre de Paul à Tite, au sujet de la distinction entre évêques et prêtres) n’a pour vocation que de conjurer la menace d’un schisme. Dirigé contre l’archevêque de Lyon, dont la primauté sur l’Église de Rouen a été confirmée par Urbain II au concile général de Clermont (1095), un opuscule rejette toute forme de domination d’une Église sur une autre et défend, plus largement, l’unité de l’ordre épiscopal. À la suite de la fausse décrétale d’Anaclet, il y est question des évêques qui ne peuvent être jugés que par Dieu, et en aucun cas par leurs semblables – un principe déduit de l’égalité entre les apôtres. Les clés du royaume des cieux et le pouvoir de lier et de délier, c’est-à-dire de remettre et de retenir les péchés des hommes, par l’Esprit saint, sont abordés dans ce contexte. Si Pierre, écrit l’Anonyme, a obtenu du Christ, en premier, les clés du royaume des cieux (Mt 16, 19), les autres apôtres n’ont pas reçu l’Esprit saint ou le pouvoir de retenir ou de remettre les péchés de Simon-Pierre, mais du Christ, Dieu et homme (Jn 20, 22-23), ce qui remet en cause le principat (principatus) de Pierre autant que le titre de prince des apôtres (apostolorum princeps), que ni le Christ ni les apôtres n’ont décerné à Pierre22. Dans un autre libelle, qui porte sur l’égalité des apôtres et dénie tout privilège pétrinien, l’Anonyme normand considère que tous les apôtres ont reçu le pouvoir de lier et de délier – et il fait suivre, en un parfait enchaînement, les trois passages évangéliques relatifs à Pierre (Mt 16, 19) et aux apôtres (Mt 18, 18 ; Jn 20, 22-23). En somme, l’auteur réfute la doctrine qui voudrait que Pierre ait reçu du Christ un pouvoir qu’il aurait ensuite transmis aux autres, comme à des inférieurs (aliis quasi inferioribus), alors que Pierre et les autres apôtres l’ont reçu principalement (principaliter) du Christ. L’Anonyme ne fait aucun mystère de la finalité des considérations sur l’égalité des apôtres. Elles conditionnent les relations entre les évêques, qui tiennent la place de Pierre et de tous les apôtres, et du Christ, seigneur et maître de tous (episcopi, qui vices Petri et omnium apostolorum tenent et locum, immo Christi, qui Dominus et magister est omnium)23. Dans le même sens, une note placée sous le signe des clés du royaume des cieux, soit la potestas ligandi et solvendi, n’évoque l’égalité des apôtres, qui en ont tous été les bénéficiaires, que pour appréhender les modalités de la passation de pouvoir des apôtres aux évêques24.
Successeurs et imitateurs des apôtres : Séculiers contre Mendiants (v. 1280-v. 1320)
5Faisant suite à la lutte pour le contrôle des chaires magistrales de la faculté de théologie de Paris, la crise ouverte par le privilège Ad fructus uberes (13 décembre 1281/10 janvier 1282) de Martin IV (1281-1285), qui permettait aux dominicains et aux franciscains de prêcher et de confesser sans autorisation de l’ordinaire, évêques et prêtres de paroisse, constitue un haut lieu du débat sur la succession apostolique, dans le cadre d’une réflexion générale sur le pouvoir de lier et de délier25. Outre la compétence des nouveaux venus dans les cas réservés aux évêques, les principales discussions touchèrent l’articulation entre la confession aux frères, en vertu du privilège pontifical, et celle au proprius sacerdos, selon le droit commun établi par le concile général de Latran IV (1215) (c. 21, Omnis utriusque sexus), qui instituait l’obligation de la confession annuelle. Marquée par les raffinements de la théologie sacramentelle, la controverse prit un tour ecclésiologique qui amena à envisager la structure hiérarchique de l’Église fondée par le Christ26. Initiée lors du premier conflit entre Mendiants et Séculiers, au milieu du xiiie siècle, cette dimension s’accentua à partir des années 1280, du fait de la forte implication d’évêques français, une mouvance qui, face aux frères, fut qualifiée comme celle des prélats (prelati). Transporté hors de l’arène universitaire, le différend gagna les conciles provinciaux. Rédigée en marge de l’assemblée de Rouen (octobre 1282), une lettre adressée à Martin IV au nom de l’archevêque Guillaume de Flavacourt (1278-1306) et de ses suffragants donne à voir les grandes lignes de défense27. Y sont mentionnés ceux (les frères) qui, sous couvert de sainteté, usurpent ea que sunt episcopalis ordinis. Dans l’inventaire des désaccords entre canonistes et théologiens28, la question de l’existence d’un ordre épiscopal est un passage obligé et l’on observe que les premiers répondent par l’affirmative (d’après D. 21, c. 1), là où les seconds concluent par la négative. Depuis Hugues de Saint-Victor († 1141) et, surtout, Pierre Lombard († 1160), les théologiens estiment que l’épiscopat est une dignité (dignitas) plutôt qu’un ordre (ordo), puisque le sacerdoce est le dernier des ordres sacrés – ce qui fait de l’épiscopat une dignitas in ordine. La position des décrétistes a varié29. D’abord très influencés par les théologiens parisiens, à l’image de l’auteur anonyme de la Summa Parisiensis, ils se sont ensuite ralliés, derrière Huguccio († 1210), à la conception de l’épiscopat comme ordo, d’une part en raison de la faculté de l’évêque, par sa consécration, à faire davantage que le prêtre et, d’autre part, dans la mesure où l’évêque détient un pouvoir d’administration spécifique, qui permet au prêtre d’exercer l’office attaché à son ordre. En adoptant la notion d’ordo episcopalis ou, ailleurs, de status pontificalis ordinis, la lettre des évêques de la province de Rouen témoigne, en 1282, de son adhésion à l’ecclésiologie des canonistes. Mais elle ne renonce pas totalement aux vues des théologiens, replacées dans une trame hiérarchique, lorsqu’elle soutient que les évêques ont obtenu, après le pape, le degré de prêtre suprême (summi sacerdotis gradus). Insistant sur l’exigence pastorale de l’office épiscopal, qui consiste à rendre compte du troupeau diocésain au jour du Jugement dernier, les évêques normands récusent le privilège de Martin IV qui, selon eux, mène à la destruction de l’ordre ecclésiastique (ordo ecclesiasticus). Critiqués dans leur action, qui met à mal les clés de l’Église (claves ecclesie), les frères sont soupçonnés de vouloir l’emporter sur les archevêques et les évêques que le Seigneur a ordonnés, par une providence infaillible, successeurs des apôtres (successores apostolorum)30.
6Aspirant à une juridiction intellectuelle sur la société chrétienne31, les maîtres de la faculté de théologie de Paris s’emparèrent, eux aussi, du thème de la transition des apôtres aux évêques. Ainsi Henri de Gand († 1293) dans la vingt-quatrième question de son Quodlibet VII (décembre 1282)32. Sur la base de deux canons du Décret de Gratien (C. 11. q. 1. c. 39 ; C. 25. q. 2. c. 8), le maître rappelle la nécessité de préserver l’ordre ecclésiastique et la juridiction de chacun, de même qu’il souligne, avec le De consideratione de Bernard de Clairvaux († 1153), la correspondance entre hiérarchies terrestre et céleste, entre, d’un côté, les ordres et les dignités de la cléricature et, de l’autre, les milices angéliques. S’abritant derrière la glose de l’Évangile selon Luc (Lc 10, 1) et deux canons du Décret (D. 21, dictum ante ; D. 68, c. 5), Henri soutient la théorie selon laquelle les évêques tiennent la place des apôtres, et les prêtres celle des disciples33. Tout juste énoncé, le motif resurgit alors que les prélats ont porté leur cause auprès d’Honorius IV (1285-1287), afin d’obtenir une declaratio sur le privilège pontifical. À Tivoli, en septembre 1286, le doyen de Pontoise Thomas ne juge pas inutile d’évoquer l’ascendance apostolique des patriarches, des archevêques et des évêques, et cite, à cet effet, deux canons du Décret – une lettre d’Urbain II qui reprend le commentaire d’Augustin au Psaume 44, 17-18 (D. 68, c. 6) ainsi que la décrétale du Pseudo-Anaclet (D. 21, c. 2)34. Dans leur ensemble, les autorités invoquées sont extraites du De periculis (1256) et des Collectiones (1266) de Guillaume de Saint-Amour († 1272) qui, avec la ferveur de la polémique anti-hérétique, avait dénoncé les atteintes à l’ordonnance divine et, en particulier, à l’établissement des douze apôtres et des soixante-douze disciples auxquels avaient succédé les évêques et les prêtres de paroisse35. L’amplification doctrinale survient quelques mois plus tard. Lors de l’assemblée parisienne de décembre 128636, l’évêque d’Amiens Guillaume de Mâcon (1278-1308), un des chefs de file des prélats, choisit de dédier une partie de son sermon (22 décembre), connu de façon indirecte, au pouvoir des clés (De potestate clavium). Au printemps 1287, avec le métropolitain de Bourges Simon de Beaulieu (1281-1294), il écrit une lettre circulaire – le premier destinataire en est l’archevêque de Reims – qui fait état de la dispute d’Orléans (janvier-février 1287) entre les frères mendiants et l’évêque d’Amiens. À l’ombre du Pseudo-Denys37, Guillaume de Mâcon indique qu’il a défendu, d’après le Décret (D. 21, c. 2 ; D. 68, c. 6), l’existence de deux ordres dans l’Église de Dieu, celui des apôtres et celui des soixante-dix disciples, remplacés par les évêques et les curés, et qu’il a réfuté l’argument de son adversaire, le dominicain Jean de Saint-Benoît, lequel entendait comparer la prescription du Seigneur faite à Simon, prié d’appeler ceux qui se trouvaient dans l’autre nef (in alia navi), et le recours du pape à d’autres (les frères), privilégiés38. Les sermons des protagonistes livrent les échanges dans toute leur ampleur. Le 26 janvier 1287, réagissant aux propositions de l’évêque d’Amiens (décembre 1286), Jean de Saint-Benoît ne s’est pas attaqué au principe de la concession du pouvoir des clés aux apôtres et aux disciples du Christ. Mais il a avancé la thèse selon laquelle les deux ordres des Prêcheurs et des Mineurs avaient été instaurés pour soulager l’Église des défauts qui l’accablaient, fondant de la sorte une nouvelle mission à laquelle les prélats furent requis d’apporter leur soutien, selon la volonté du pape Grégoire IX (1227-1241)39. Formulée le 2 février, la réponse de Guillaume de Mâcon a l’allure d’un manifeste. Selon lui, les douze apôtres, dont les évêques sont les successeurs, ont reçu en premier le pouvoir de lier et de délier. C’est dans un second temps, face à l’ampleur de la moisson, que les clés ont été transmises à soixante-douze disciples désignés, eux-mêmes remplacés par les prêtres40. Servi par des allégations du Décret (D. 21, c. 2 ; D. 68, c. 4-6), le propos du maximus iurista s’achève par la célébration de l’action fructueuse des évêques (une allusion non dissimulée au privilège des Mendiants, Ad fructus uberes), en lieu et place des apôtres41. Argument ultime, la succession apostolique des évêques ne souffrait guère de contestation, y compris chez les détracteurs des prélats. Dès lors, on perçoit mieux la force de la critique du lecteur du couvent des Mineurs d’Orléans, disqualifié par Guillaume de Mâcon42, qui loue les imitateurs des apôtres (imitatores apostolorum) aux dépens de ceux qui leur ont succédé43. Dans ses Questiones de perfectione evangelica (1255), Bonaventure († 1274) avait imaginé la cohabitation entre les prélats et ceux, envoyés par le pape, semblables aux hommes apostoliques (similes viris apostolicis), quitte à enrichir la glose du passage de la première épître de Jean aux Corinthiens (1 Cor, 12, 28) sur l’établissement des apôtres, des prophètes et des docteurs, ainsi que d’énigmatiques « forces auxiliaires » (opitulationes)44. Pour sa part, Guillaume de Saint-Amour rejeta la possibilité même d’instituer de nouveaux apôtres (novi apostoli) dans une Église de Dieu déjà munie d’apôtres, c’est-à-dire d’évêques, par les apôtres et les conciles des saints Pères (cum ipsa ecclesia […] de apostolis, id est episcopis, […] olim per apostolos et sanctorum patrum concilia […] exstiterit ordinata)45. À la fin du xiiie siècle, l’opposition entre les deux types d’apostolat, par imitation et par succession, s’exprimait dans toute sa radicalité. Absente du Quodlibet X (décembre 1286) d’Henri de Gand46, la succession apostolique revient à l’honneur dans le sermon d’ouverture que prononce le maître régent au synode d’avril 1287. Délaissant le Décret de Gratien pour les citations scripturaires (Lc 6, 13 ; Lc 10, 1 ; Mt 16, 18) et la glose biblique (Lc 10, 1), Henri y expose un ordo ecclesiasticus d’origine divine, où les prélats ont été établis par le Christ selon trois états de personnes (secundum tres status personarum), le Christ, les apôtres et les disciples, de même qu’il met en exergue trois types de succession, du Christ au souverain pontife (le premier d’entre eux est Pierre), des douze apôtres aux évêques et des soixante-douze disciples aux curés47. On peut imaginer que l’ascendance christique du pape et que la structure tripartite, préférée au diptyque des évêques et des prêtres, n’aient pas emporté la conviction des prélats. Quoi qu’il en soit, dans le long traité qu’Henri de Gand consacre au privilège pontifical, dont une partie est publiée à la fin de son Quodlibet XII (décembre 1288), les trois successions sont devenues celles de Pierre au pape, des autres apôtres aux autres évêques et des soixante-douze disciples aux prêtres curés, tandis que les tres gradus essentiales ont cédé le pas aux deux ordres essentiels (duo ordines essentiales) de l’Église de Dieu, les apôtres et les disciples, remplacés par les évêques et les curés, prêtres du premier et du second ordres48. La nouvelle formule d’Henri de Gand eut davantage d’écho. Abrégeant le traité, le doyen du chapitre cathédral d’Amiens Hugues de Feuquières vante les mérites des deux ordres essentiels dans l’Église, celui des apôtres et celui des disciples, auxquels ont succédé les évêques et les curés49.
7La succession apostolique retient encore les prélats qui, à la Curie romaine, s’efforcent, entre 1288 et 1290, d’avoir les bonnes grâces du pape Nicolas IV (1288-1292)50. Dans sa Propositio, Pierre de Rodez, prévôt du chapitre cathédral de Mende, juge invraisemblable que Martin IV ait voulu instaurer la prééminence des frères sur les patriarches, les archevêques et les évêques, qui sont les successeurs des apôtres et les supérieurs des prêtres de paroisse, lesquels ont pris la relève des disciples51. Et, à l’appui des Écritures (Jn 20, 22-23), il rappelle au pape que le Christ a donné le pouvoir de lier et de délier aux apôtres, dont les évêques sont les successeurs52. Le propos est plus étoffé dans les Maiores rationes prelatorum de Simon de Beaulieu. La succession apostolique et la prérogative spéciale des évêques y figurent à plusieurs reprises53. Surtout, dans un condensé de la matière d’Henri de Gand54, l’archevêque de Bourges décrit les trois types de moissonneurs (messores) venus renforcer l’Église de Dieu au fil du temps : les soixante-douze disciples qui furent adjoints aux apôtres, les évêques et les prêtres de paroisse, qui succédèrent aux apôtres et aux disciples, et, enfin, les frères prêcheurs et mineurs, identifiés aux viri idonei que les évêques, selon le concile de Latran IV (c. 10, Inter cetera), étaient priés de désigner pour les assister dans la prédication, en qualité de coadiutores et cooperatores55. À la fin du xiiie siècle, il était difficile de ne pas accorder aux deux principaux ordres mendiants le statut ecclésiologique et la raison d’être pastorale sanctionnés par le concile général de Lyon II (1274)56. Mais, refusant toute validité à un troisième ordre (les chorévêques et leurs avatars)57 – dans son Contra impugnantes Dei cultum et religionem (1256), Thomas d’Aquin († 1274) avait affirmé le droit du pape à fonder un troisième ordre de prédicateurs58 –, Henri de Gand et, à sa suite, Simon de Beaulieu n’en maintenaient pas moins les frères dans la soumission aux deux ordres essentiels, les évêques et les curés, successeurs des apôtres et des disciples, qui détenaient la principalis potestas confiée à eux pour assurer leur mission auprès du peuple chrétien. Disposés en ordre de bataille, les prélats invoquent toujours, dans leurs petitiones, la succession apostolique des évêques et proclament qu’ils jouissent du pouvoir d’absoudre et de lier (potestas absolvendi et ligandi) dont le Christ a investi les apôtres, auxquels ont succédé les évêques. Cette vérité, précise-t-on, doit être énoncée au peuple des fidèles (dicatur populo)59.
Pierre et les autres : le pape, les évêques et le pouvoir des clés (v. 1280-v. 1450)
8Au xiiie siècle, la dérivation du pouvoir des clés – et, par extension, de tout pouvoir – devient un objet majeur, chez les théologiens rompus à l’exégèse des fondements scripturaires de la primauté pétrinienne autant que chez les canonistes qui, sur le socle des Écritures, font triompher, avec le droit romain, la théorie de la participation des évêques à la plenitudo potestatis du pape60. La quête des origines de la potestas est omniprésente lors de la phase épiscopale du conflit entre Mendiants et Séculiers. Au début de 1287, le lecteur du couvent franciscain d’Orléans, s’il admet l’autorité éminente des prélats, n’en insiste pas moins, avec une grande concision, sur le fait que leur pouvoir dérive du Christ par l’entremise de Pierre61. À la fin 1288, Henri de Gand relève le défi et s’oppose, frontalement, à l’argument qui voudrait que le droit des prélats ait le pape pour origine (quidquid iuris habent praelati, habent a papa). Pour le maître séculier parisien, ceux qui ne sont pas convaincus que les prélats tiennent leur pouvoir immédiatement de Dieu ignorent la façon dont le pouvoir des clés a été conféré à Pierre et aux autres apôtres. À l’appui de Jérôme (Contra Iovinianum) et de la décrétale du Pseudo-Anaclet (D. 21, c. 2), il affirme que tous les apôtres ont reçu le pouvoir des clés et que la relation entre Pierre et les autres apôtres est semblable à celle qui prévaut entre le pape et les évêques. Ces derniers tiennent leur juridiction immédiatement de Dieu par le Christ (immediate a Deo per Christum) et immédiatement du Christ dans les apôtres (immediate […] a Christo in apostolis), dont ils sont les successeurs – un schéma étendu aux prêtres curés, successeurs des soixante-douze disciples, sachant que les prêtres du premier ordre (les évêques) ont reçu par leur consécration la potestas exsequendi, c’est-à-dire le pouvoir d’effectuer la collatio potestatis au profit des prêtres du second ordre. Et Henri de Gand de conclure que si le pape était le seul à tenir sa juridiction de Dieu par le Christ (a Deo per Christum), évêques et prêtres ne disposeraient de la leur que par la seule grâce, du pape, sans aucune ordonnance divine (ex sola gratia absque omni alia ordinatione divina a domino papa haberent suam iurisdictionem)62. S’il place le souverain pontife au sommet de l’ordre épiscopal, l’auteur exclut la participation des évêques au pouvoir du pape, une doctrine qui ferait de ce dernier la source de toute juridiction. C’est à Henri de Gand que répond le franciscain Richard de Mediavilla († 1302/1308) dans sa question disputée sur le privilège de Martin IV, quand il réfute l’idée, affranchie de la potestas Petri, selon laquelle les apôtres, dont les évêques sont les successeurs, auraient directement reçu leur pouvoir de Dieu (immediate a Deo)63. À la génération suivante, lorsque renaît la polémique entre Mendiants et Séculiers sous Benoît XI (1303-1304), avec le privilège Inter cunctas (17 février 1304), Thomas de Bailly († 1328) décrète dans son Quodlibet IV (1304) que Pierre n’a pas donné la potestas aux autres apôtres et aux disciples, qui la tiennent du Christ, et qu’il en va de même du pape à l’égard des autres prélats, bien que le souverain pontife puisse restreindre et augmenter le pouvoir des autres (l’inverse n’est pas vrai), et leur désigner des coadiutores64. De même, sous Jean XXII (1316-1334), la proposition de Jean de Pouilly suivant laquelle les évêques et les prêtres, parce qu’ils sont les successeurs des apôtres et des disciples, tiendraient, tout comme le pape, leur autorité et leur pouvoir également et immédiatement (eque et immediate) du Christ est la première des treize erreurs attribuées au maître parisien en 1318, lors de son procès en Avignon, d’après la liste d’oppositiones dressée par les deux frères dominicains Hervé Nédellec († 1323) et Pierre de la Palu († 1342)65. En dernière analyse, la dispute entre Mendiants et Séculiers a suscité, chez les théologiens plus que chez les juristes, des interrogations fondamentales sur l’origine du pouvoir dans l’Église, à travers les notions de potestas et de iurisdictio, du pape comme des évêques66.
9Prolongeant les quaestiones théologiques « politiques67 », les traités De potestate qui fleurissent dans la première moitié du xive siècle s’attellent au sujet dans des proportions inédites. De fait, la commission du pouvoir du Christ à Pierre et aux autres apôtres ainsi que ses répercussions sur les pouvoirs du pape et des évêques occupent largement les esprits68. À ce titre, Hervé Nédellec écrit un traité De iurisdictione qui ne manque pas d’aborder l’affirmation selon laquelle les évêques ne tiendraient pas leur juridiction du pape, dans la mesure où les apôtres l’ont reçue du Christ69. Le débat atteint une portée sans égale chez le cardinal Guillaume de Pierre Godin (OP) († 1336), autre acteur du procès contre Jean de Pouilly, aux côtés de Pierre de la Palu. Composé à la gloire de la plenitudo potestatis du pape, érigé en principe de la constitution et du gouvernement du corps ecclésial, son De causa immediata ecclesiastice potestatis (1318/1319) découle de deux quaestiones dédiées à la potestas apostolorum70. Organisé en six parties, le volumineux traité aborde à la suite, avec une belle symétrie, le pouvoir de Pierre (I), des apôtres (II), des disciples (III), du pape (IV), des évêques (V) et des curés (VI). L’ouvrage s’illustre, en particulier, par l’intention de revisiter la succession des apôtres et des disciples. Une première démarche consistait à retirer aux aïeux la dignité ou l’ordre de leurs descendants. Ainsi, contrairement à Pierre, que le Christ a consacré évêque, et auquel il a remis le pouvoir de lier et de délier ainsi que la garde du troupeau du Seigneur, les autres apôtres ne sont que des prêtres (depuis la Cène) qui accèdent à l’état épiscopal dans un second temps, tandis que les soixante-douze disciples ne peuvent être regardés comme des prêtres, puisque certains d’entre eux ont ensuite été ordonnés diacres71. Un deuxième axe opposait les types de succession. Si le pape était le successeur de Pierre, évêques et prêtres avaient succédé aux apôtres et aux disciples per representationem, non per veram successionem (une « vraie succession » eût limité le nombre d’évêques à treize, et celui des curés à soixante-douze), un argument qui n’était pas sans effet sur la nature du pouvoir hérité. De fait, la potestas du pape était semblable à celle de Pierre, alors que celle des évêques et des curés ne correspondait pas, respectivement, à celle des apôtres et des disciples72. Admettant que les évêques et les prêtres avaient reçu du Christ la potestas ordinis, l’auteur estimait qu’ils tenaient leur potestas iurisdictionis du pape (mediante papa), et non du Christ73. Pièce maîtresse de l’ordre et de la juridiction, le pouvoir de lier et de délier s’inscrit dans ce cadre. En contrepoint, face aux thuriféraires de la plenitudo potestatis pontificale, le Defensor pacis (1324)74 de Marsile de Padoue s’insurge contre le détournement, au profit du pape, des préceptes évangéliques qui, au fondement du pouvoir sacerdotal, mettent en scène la concession des clés et l’insufflation de l’Esprit saint (Mt 16, 19 ; Mt 18, 18 ; Jn 20, 22-23). S’il refuse à Pierre toute dignité supérieure ou autorité sur les autres apôtres – le fait que les clés aient été données à Pierre en premier (au sens temporel) n’avait pour fonction que d’appeler à l’unité de l’Église ou de faire de la confession de Pierre un modèle à suivre, à moins, et c’est une autre interprétation, que le futur Tibi dabo claves de l’Évangile de Matthieu (Mt 16, 19) ne se soit réalisé ensuite, pour tous les apôtres, après la Résurrection, selon l’Évangile de Jean (Jn 20, 22-23) – et défend l’égalité stricte entre les apôtres, le polémiste, contrairement à Guillaume de Pierre Godin, ne s’intéresse aux évêques qu’à la marge. Prenant au fonds commun de Paul et de Jérôme, Marsile sauvegarde l’ancienne identité des prêtres et des évêques et reconnaît aux seconds, une fois dégagés des premiers par la coutume, un rôle de direction et d’institution qui n’a pour lui qu’une valeur administrative. Au contraire, il dépasse la distinction classique entre les apôtres et les disciples pour élever les prêtres au rang de successeurs des apôtres du Christ, dans la mesure où « à eux tous a été transmis, dans la personne de Pierre et des autres apôtres, le pouvoir des clés ou pouvoir de conférer le sacrement de pénitence, c’est-à-dire, ce qui est la même chose, d’absoudre les hommes des péchés ou de les lier à eux75 ».
10Sans avoir été ignorée de ses contemporains, la production ecclésiologique du xive siècle connut une tout autre fortune – révélée par la tradition manuscrite des œuvres76 – lors des années 1430-1440, dans le sillage de l’affrontement entre Eugène IV (1431-1447) et les Pères réunis à Bâle. La lutte pour le gouvernement de l’Église universelle marqua une nouvelle étape de la réflexion doctrinale sur le pouvoir du pape, du concile général et, à une moindre échelle, des évêques77. Écrit entre 1447 et 1451, offert à Nicolas V (1447-1455) et divisé en cinq livres sur la collation des bénéfices (I), la réception des appels (II), les annates (III), la nullité des décrets des assemblées de Bâle et de Bourges (IV) et l’obéissance au souverain pontife (V), le Contra impugnantes apostolice sedis auctoritatem de Pietro del Monte († 1457) – comme d’autres traités du moment – légitime les attributions bénéficiales, judiciaires et fiscales de la papauté en invoquant une primauté qui plonge ses racines dans les Écritures saintes. À cet égard, la première partie (De iure apostolice sedis conferendi beneficia in universa ecclesia) comporte deux sections génériques dédiées au pouvoir suprême des clés (Ex suprema potestate clavium) et à la juridiction épiscopale (Ex immediata derivatione iurisdictionis episcopalis a Romano pontifice)78. Le pouvoir des clés y apparaît comme une vérité évangélique (Mt 16, 19), assortie de tous les commentaires exégétiques favorables. Le pape y dispose du pouvoir des clés selon trois modalités, par concession immédiate du Christ (1), par dérivation principale (il est la tête depuis laquelle le pouvoir des clés se diffuse, comme par irradiation, dans tout le corps de l’Église) (2) et, enfin, par administration universelle (l’autorité des clés, qui signifie que l’Église a été confiée à lui seul, équivaut au gouvernement de toutes les affaires ecclésiastiques) (3). Le contenu de la section sur le pouvoir des évêques est bien saisi par son titre. Pietro del Monte y démontre que le pape est à l’origine de tout pouvoir – un aspect justifié par la remise des clés à Pierre, en premier et à lui seul. En l’occurrence, l’auteur marche dans les pas de Thomas d’Aquin qui, dans son commentaire aux Sentences de Pierre Lombard, soutient que si le pouvoir de lier et de délier a été donné à tous les apôtres, le fait qu’il ait été accordé, en premier, au seul Pierre (soli Petro primo) signifie que le pouvoir procède de lui79. L’usage polémique de Thomas d’Aquin ne doit pas étonner : les défenseurs de la primauté du pape au xve siècle puisent à l’œuvre du Docteur angélique – Scriptum super libros Sententiarum, Contra impugnantes, Contra errores Graecorum et Summa theologiae – et élaborent des recueils de propositions ecclésiologiques, détachées de leur environnement textuel, pour faire pièce au concile de Bâle, à l’image des Flores sententiarum beati Thome collectées par Juan de Torquemada en 143780. On y perçoit les échos de la controverse entre Mendiants et Séculiers ainsi que la thèse de la dérivation du pouvoir des clés, de Pierre vers les apôtres et, par voie de conséquence, du pape vers les évêques. L’inspiration trouvée auprès de Thomas d’Aquin autorise Pietro del Monte, et c’est l’objet d’une autre section, à magnifier le caractère absolu et immédiat du pouvoir du pape, les évêques ayant dans leurs diocèses une juridiction identique à celle du pape dans toute l’Église (Ex potestate immediata Romani pontificis in qualibet ecclesia)81. Par un singulier renversement de perspective, l’enjeu consistait désormais, pour les partisans de la monarchie pontificale, à parachever la conquête, lancée dans la seconde moitié du xiiie siècle, de la juridiction ordinaire de droit divin – quitte à amoindrir la succession apostolique des évêques et, pour le pape, à confondre le privilège de Pierre et le vicariat du Christ.
11Héritage disputé (et discuté), la succession apostolique est une matrice agissante de la légitimité du pouvoir ecclésial. Entre la fin du xie et le milieu du xve siècle, elle a été un instrument de la distinction entre évêques et prêtres, un gage d’unité de l’ordre épiscopal, la prérogative brandie par les prélats face aux frères mendiants, immédiatement soumis au pape, et la pierre angulaire – au service de lectures concurrentes – de toute relation entre le souverain pontife et les évêques. À partir des années 1450, les derniers feux de l’ecclésiologie conciliaire brillent d’un épiscopalisme renouvelé. Issu du projet de gouvernement de l’Église en assemblée, par l’universitas fidelium, il fait place à la succession apostolique, qui irrigue le Liber de magna auctoritate episcoporum in concilio generali (1453) de Jean de Ségovie († 1458). L’ancien chroniqueur du concile de Bâle, s’il réserve aux évêques l’appellation d’apostolorum successores, détonne par l’élargissement du cercle aux cardinaux, veri et manifesti successores collegii apostolorum, représentants des trois premiers états des apôtres, tandis que les évêques incarnent le quatrième et dernier (cardinales apostolorum representant vere atque manifeste quantum ad tres status, episcopi vero quantum ad quartum)82. Volet ecclésiologique du renforcement institutionnel du Sacré Collège, la théorie avait été exposée par Pierre d’Ailly en 1416, au concile de Constance, dans le De ecclesiastica potestate. Dépassant les jalons des publicistes, tel Augustin d’Ancône, le cardinal français juxtaposa plusieurs modes de succession, de Pierre au pape, des apôtres aux cardinaux et aux évêques et, enfin, des disciples aux prêtres. Avant d’être dispersés de par le monde et de se fixer, comme évêques, à la tête d’Églises particulières, les apôtres assistaient et conseillaient Pierre, ce qui permettait de croire qu’ils avaient exercé deux offices consécutifs, celui de cardinal (officium cardinalatus) puis celui d’évêque (officium episcopale)83. Intégrée dans les traités dévolus au cardinalat, depuis les années 1440, l’idée fut accueillie au deuxième livre du Tractatus de episcopali dignitate (1461) de Domenicho de’ Domenichi84. Étendu aux cardinaux, le tropisme de la succession des apôtres ne saurait masquer, en revanche, l’évolution du débat sur le pouvoir des clés. Dans son acception de juridiction universelle, bien au-delà du sacrement de pénitence, celui-ci se transforme en archétype de la toute-puissance pontificale. Les évêques y disparaissent pour eux-mêmes, rangés parmi les inférieurs qui participent, à des degrés divers, à la plénitude de l’office d’un successeur de Pierre qui est surtout vicaire du Christ et, à ce titre, dispensateur du pouvoir dans l’Église. Dans l’Angleterre du xve siècle, dénier au « pape de Rome » la potestas ligandi et solvendi que le Christ a confiée à Pierre figure, avec le rejet de tous les ministres de l’institution ecclésiale, disciples du pape-Antéchrist, dans la liste des erreurs prêtées aux hérétiques lollards85. Le pouvoir des clés s’est mué en privilège pontifical plutôt qu’épiscopal et, a fortiori, sacerdotal. Ratifiée par la littérature théologico-canonique, la confiscation détermina la teneur des disputes ecclésiologiques du xvie siècle, entre « papalistes » et « conciliaristes » autant qu’entre catholiques et protestants86.
Notes de bas de page
1 A. M. Javierre, « Le thème de la succession des apôtres dans la littérature chrétienne primitive », dans Y.-M. Congar, B. Dupuy (éd.), L’épiscopat et l’Église universelle, Paris, Cerf (Unam sanctam, 39), 1962, p. 171-221 ; V. Grossi, « L’apostolicità nell’ecclesiologia agostiniana », dans T. Hainthaler, F. Mali, G. Emmenegger (éd.), Heiligkeit und Apostolizität der Kirche, Innsbruck/Vienne, Tyrolia (Wiener patristische Tagungen, 5), 2010, p. 149-179.
2 K. Zechiel-Eckes, Fälschung als Mittel politischer Auseinandersetzung. Ludwig der Fromme (814-840) und die Genese der pseudoisidorischen Dekretalen, Paderborn, Ferdinand Schöningh (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste, Vorträge, Geisteswissenschaften, 428), 2011.
3 A. Marchetto, Episcopato e primato pontificio nelle decretali pseudoisidoriane. Ricerca storico-giuridica, Rome, Pontificia Università Lateranense (Thesis in iure canonico, 226), 1971, p. 140-144, ici p. 142-144.
4 P. Hinschius (éd.), Decretales Pseudo-Isidorianae et capitula Angilramni, Leipzig, Bernard Tauchnitz, 1863, rééd. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1963, p. 75-81, ici p. 79.
5 R. E. Reynolds, « A Ninth-Century Treatise on the Origins, Office and Ordination of the Bishop », Revue bénédictine, 85, 1975, p. 321-332, repris dans id., Clerical Orders in the Early Middle Ages. Duties and Ordination, Aldershot, Ashgate (Variorum Collected Studies Series, 670), 1999, no V, p. 329-332, ici p. 329-330.
6 C. Erdmann, N. Fickermann (éd.), Briefsammlungen der Zeit Heinrichs IV., Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger (MGH, Epistolae, Die deutschen Geschichtsquellen des Mittelalters, 500-1500, Briefe der deutschen Kaiserzeit, 5), 1950, p. 368-372 (Anhang 1).
7 Ibid., p. 370.
8 Ibid., p. 371. Sur le titre d’Apostolicus, P. V. Aimone-Braida, « Titoli attribuiti al Papa e all’Imperatore nella Decretistica », Apollinaris, 59, 1986, p. 213-249, ici p. 231-233 et, surtout, M. Wilks, « The Apostolicus and the Bishop of Rome, I-II », Journal of Theological Studies, 13-14, 1962-1963, respectivement p. 290-317 et 311-354.
9 Libellus XI. De presbyteris, dans F. Thaner (éd.), Libelli Bernoldi presbyteri monachi, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung (MGH, Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, 2), 1892, p. 142-146.
10 F. Bucchi (éd.), S. Hieronymi presbyteri Opera, Pars I, Opera exegetica, 8. Commentarii in epistulas Pauli apostoli ad Titum et ad Philemonem, Turnhout, Brepols (Corpus christianorum, Series latina, 77), 2003, p. 1-73, ici p. 13-16, ad Tit. 1, 5. Sur l’usage du « presbytérianisme patristique » de Jérôme par Bernold de Constance, R. E. Reynolds, « Patristic “Presbyterianism” in the Early Medieval Theology of Sacred Orders », Mediaeval Studies, 45, 1983, p. 311-342, repris dans id., Clerics in the Early Middle Ages. Hierarchy and Image, Aldershot, Ashgate (Variorum Collected Studies Series, 669), 1999, n° V, ici p. 331-333.
11 P. Hinschius (éd.), Decretales Pseudo-Isidorianae…, op. cit., p. 509-515, 628. Pour lesdits textes – chez Gratien, D. 68, c. 4 [Pseudo-Léon] et 5 [Pseudo-Damase] – dans la version de la 74 T (la source de Bernold), J. T. Gilchrist (éd.), Diversorum patrum sententie sive Collectio in LXXIV titulos digesta, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana (Monumenta iuris canonici, Series B, Corpus collectionum, 1), 1973, p. 122-123 (27. De vana corepiscoporum superstitione, cap. 197-198).
12 Sur Pseudo-Isidore et les chorévêques, K. Zechiel-Eckes, « Der “unbeugsame” Exterminator ? Isidorus und der Kampf gegen den Chorepiskopat », dans O. Münsch, T. Zotz (éd.), Scientia veritatis. Festschrift für Hubert Mordek zum 65. Geburtstag, Ostfildern, Thorbecke, 2004, p. 173-190.
13 R. E. Reynolds, The Ordinals of Christ from their Origins to the Twelfth Century, Berlin/New York, W. de Gruyter (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 7), 1978. Sur la « mathématique sacrée des ordres sacrés » au haut Moyen Âge, avant la fixation du septénaire canonisé au milieu du xiie siècle, R. E. Reynolds, « “At Sixes and Sevens”, and Eights and Nines. The Sacred Mathematics of Sacred Orders in the Early Middle Ages », Speculum, 54/4, 1979, p. 669-684, repris dans id., Clerics in the Early Middle Ages…, op. cit., no III.
14 Id., The Ordinals of Christ…, op. cit., p. 61-62, ici p. 62.
15 Ibid., p. 113.
16 Ibid., p. 118. Au début du xiiie siècle, le Manuale de mysteriis ecclesie du chancelier de l’Église de Chartres Pierre de Roissy déclare que le Christ a rempli l’office d’évêque lorsqu’il a remis le pouvoir de lier et de délier aux apôtres, invités à pratiquer la correction fraternelle des pécheurs (ibid., p. 155). Apogée de la production liturgique occidentale, le Rational des divins offices de Guillaume Durand († 1296) réunit, d’une part, l’élévation des mains et la bénédiction et, d’autre part, l’insufflation de l’Esprit saint, prélude à la gestion des péchés ; A. Davril, T. Thibodeau, B. Guyot (éd.), Guillelmi Duranti Rationale divinorum officiorum, t. 1, Turnhout, Brepols (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis, 140), 1995, p. 171-176 (De episcopo), ici p. 176.
17 C. Vogel, R. Elze (éd.), Le pontifical romano-germanique du xe siècle, t. 2, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana (Studi e Testi, 227), 1963, p. 58-67 (XCIX, no 220-251), ici p. 63-64, 65, 66 (no 244, 246, 248, 249).
18 Pour la contribution de la scolastique sur les clés sacerdotales, P. Anciaux, La théologie du sacrement de pénitence au xiie siècle, Louvain, É. Nauwelaerts (Universitas catholica Lovaniensis, Series II, 41), 1949 ; L. Hödl, Die Geschichte der scholastischen Literatur und der Theologie der Schlüsselgewalt, t. 1 : Die scholastische Literatur und die Theologie der Schlüsselgewalt von ihren Anfängen an bis zur « Summa aurea » des Wilhelm von Auxerre, Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, 38, 4), 1960.
19 Libellus XI. De presbyteris, op. cit., p. 144-145. Sur la concession de 1084, « Bernoldi Chronicon, 1054-1100 », dans I. S. Robinson (éd.), Die Chroniken Bertholds von Reichenau und Bernolds von Konstanz, 1054-1100, Hanovre, Hahnsche Buchhandlung (MGH, Scriptores rerum germanicarum, Nova series, 14), 2003, p. 383-540, ici p. 446. Bernold rapporte aussi (ibid., p. 520) une disposition du concile général de Piacenza (1095) relative à la pénitence, qui stipule notamment : Haec autem inter alia in illa sinodo constituta sunt […]. Item ut nullus presbiter aliquos ad penitentiam reciperet, nisi cui proprius episcopus hanc curam commisisset ; R. Somerville, Pope Urban II’s Council of Piacenza. March 1-7, 1095, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 24-28, ici p. 25, p. 55-56, ici p. 55.
20 D. Hurst, M. Adriaen (éd.), S. Hieronymi presbyteri Opera, Pars I, Opera exegetica, 7. Commentariorum in Matheum libri IV, Turnhout, Brepols (Corpus christianorum, Series latina, 77), 1969, p. 142.
21 Sur l’ecclésiologie de l’Anonyme normand, K. Pellens, Das Kirchendenken des normannischen Anonymus, Wiesbaden, F. Steiner (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz. Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, 69), 1973.
22 K. Pellens (éd.), Die Texte des normannischen Anonymus, Wiesbaden, F. Steiner (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz, 42), 1966, p. 7-18 (J 2), ici p. 12-13 ; R. Nineham, K. Pellens (éd.), Der Codex 415 des Corpus Christi College Cambridge. Facsimile-Ausgabe der Textüberlieferung des normannischen Anonymus, Wiesbaden, F. Steiner (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz. Abteilung für abendländische Religionsgeschichte, 82), 1977, p. 3-15, ici p. 8-9.
23 K. Pellens (éd.), Die Texte…, op. cit., p. 125-128 (J 23a), ici p. 126-127 ; R. Nineham, K. Pellens (éd.), Der Codex…, op. cit., p. 139-142, ici p. 139-140.
24 K. Pellens (éd.), Die Texte…, op. cit., p. 202-204 (J 24d), ici p. 202-203 ; R. Nineham, K. Pellens (éd.), Der Codex…, op. cit., p. 241-242, ici p. 241.
25 P. Glorieux, « Prélats français contre religieux mendiants. Autour de la bulle Ad fructus uberes (1281-1290) », Revue d’histoire de l’Église de France, 11, 1925, p. 309-331, 471-495 ; K. Schleyer, Anfänge des Gallikanismus im 13. Jahrhundert. Der Widerstand des französischen Klerus gegen die Privilegierung der Bettelorden, Berlin, Ebering (Historische Studien, 314), 1937 et, surtout, L. Hödl, M. Haverals (éd.), Henrici de Gandavo Tractatus super facto praelatorum et fratrum (Quodlibet XII, q. 31), Louvain, Leuven University Press (Ancient and Medieval Philosophy, 2 ; Henrici de Gandavo opera omnia, 17), 1989, p. vii-cxvii, ici p. xxxiv-cix.
26 Y.-M. Congar, « Aspects ecclésiologiques de la querelle entre mendiants et séculiers dans la seconde moitié du xiiie siècle et le début du xive siècle », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 28, 1961, p. 35-151.
27 G. Post, « A Petition relating to the Bull Ad fructus Uberes and the Opposition of the French Secular Clergy in 1282 », Speculum, 11/2, 1936, p. 231-237, ici p. 234-237. Sur le formulaire de l’abbaye du Bec où elle a été copiée, R. Kay, « An Episcopal Petition from the Province of Rouen, 1281 », Church History, 34/3, 1965, p. 294-305, ici p. 294-296.
28 Y.-M. Congar, « Un témoignage des désaccords entre canonistes et théologiens », dans Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, t. 2, Paris, Sirey, 1965, p. 861-884 ; R. Weigand, « Ein Zeugnis für die Lehrunterschiede zwischen Kanonisten und Theologen aus dem 13. Jahrhundert », Revue de droit canonique, 24, 1974, p. 63-71.
29 R. P. Stenger, « The Episcopacy as an Ordo according to the Medieval Canonists », Mediaeval Studies, 29, 1967, p. 67-112.
30 G. Post, « A Petition… », art. cité, p. 234-235.
31 E. Marmursztejn, L’autorité des maîtres. Scolastique, normes et société au xiiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2007.
32 G. A. Wilson (éd.), Henrici de Gandavo Quodlibet VII, Louvain, Leuven University Press (Ancient and Medieval Philosophy, 2 ; Henrici de Gandavo opera omnia, 11), 1991, p. 127-232 (q. 21-24). De façon générale, L. Hödl, « Die Disputation des Heinrich von Gent mit Prälaten und Professoren in Paris im Früh-und Spätjahr 1282 über das Pastoralprivileg des Mendikantenbrüder », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 98, 2012, p. 174-206.
33 G. A. Wilson (éd.), Henrici de Gandavo Quodlibet VII, op. cit., p. 167-232 (Quaestio XXIV. Utrum confessi fratribus praedicatoribus et minoribus virtute privilegii ipsorum, teneantur confiteri iterato suo proprio sacerdoti peccata quae illis fuerint confessi), ici p. 206-207.
34 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 49rb-55rb, ici fol. 50rb. Sur le recueil, K. Schleyer, Anfänge des Gallikanismus…, op. cit., p. 113-128 ; P. Glorieux, « Un recueil polémique de Guillaume de Mâcon », Studia Gratiana, 2, 1954, p. 619-642, ici p. 625-635 ; L. Hödl, M. Haverals (éd.), Henrici de Gandavo Tractatus…, op. cit., p. x-xvi.
35 Y.-M. Congar, « Aspects ecclésiologiques… », art. cité, p. 54-56 (et n. 34a), 63 ; M.-M. Dufeil, Guillaume de Saint-Amour et la polémique universitaire parisienne, 1250-1259, Paris, A. et J. Picard, 1972, p. 212-227, 328-330 et, surtout, J. D. Dawson, « William of Saint-Amour and the Apostolic Tradition », Mediaeval Studies, 40, 1978, p. 223-238, ici p. 233-237. Pour des extraits des deux œuvres, Guillaume de Saint-Amour, De periculis novissimorum temporum, éd. et trad. par G. Geltner, Paris, Peeters (Dallas Medieval Texts and Translations, 8), 2008, p. 50, 52 ; id., Collectiones catholicae et canonicae scripturae, dans Magistri Guillelmi de Sancto Amore opera omnia, Coutances, Alithophilos, 1632, p. 111-487, ici p. 144-145.
36 H. Denifle, É. Chatelain (éd.), Chartularium universitatis Parisiensis, Paris, Delalain, 1891, t. 2, p. 8-11, no 539 (Paris, 12/1286).
37 Sur le succès du Pseudo-Denys dans la controverse entre mendiants et séculiers, Y.-M. Congar, « Aspects ecclésiologiques… », art. cité, p. 114-145. Pour les antécédents carolingiens, D. Iogna-Prat, « Penser l’Église, penser la société d’après le Pseudo-Denys l’Aréopagite », dans id., F. Bougard, R. Le Jan (éd.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval, 400-1100, Turnhout, Brepols (Haut Moyen Âge, 6), 2008, p. 55-82.
38 H. Denifle, É. Chatelain (éd.), Chartularium universitatis Parisiensis, op. cit., t. 2, p. 13-17, ici p. 15, no 543 (1287).
39 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 35ra-37va, ici fol. 35vb-36ra. Sur les bulles de recommandation des frères, P.-M. Gy, « Le statut ecclésiologique de l’apostolat des Prêcheurs et des Mineurs avant la querelle des Mendiants », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 59/1, 1975, p. 79-88.
40 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 38vb-41va, ici fol. 39va-39vb.
41 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 38vb-41va, fol. 39va-39vb, ici fol. 39vb : Et ideo nos qui locum apostolorum et facimus et fecimus fructus uberiores, propter eorum fructus uberiores non debemus contempni.
42 H. Denifle, É. Chatelain (éd.), Chartularium universitatis Parisiensis, op. cit., t. 2, p. 16.
43 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 43va-46va, ici fol. 44rb : Dico quod illi qui sunt imitatores apostolorum in dignitate et officio plus petunt respiciendo ad fructus uberes quos illi fecerunt quam illi qui in dignitate succedunt.
44 Quaestio II : De paupertate, Quaestiones disputatae de perfectione evangelica (Doctoris Seraphici S. Bonaventurae opera omnia, t. 5 : Opuscula varia theologica), Quaracchi, Ex typographia Collegii S. Bonaventurae, 1891, p. 125-165, ici p. 147-150.
45 Guillaume de Saint-Amour, De periculis novissimorum temporum, op. cit., p. 56.
46 R. Macken (éd.), Henrici de Gandavo Quodlibet X, Louvain/Leyde, Leuven University Press/Brill (Ancient and Medieval Philosophy, 2/Henrici de Gandavo opera omnia, 14), 1981, p. 3-4, 4-38 (Quaestio I), 39-45 (Quaestio II), 45-49 (Quaestio III), 50-55 (Quaestio IV).
47 K. Schleyer, Anfänge des Gallikanismus…, op. cit., p. 141-150 (Anhang IV, [1289, sic]), p. 144-146, ici p. 145-146.
48 L. Hödl, M. Haverals (éd.), Henrici de Gandavo Tractatus…, op. cit., p. 175, 208-214.
49 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 142-145vo (incomplet), ici fol. 143.
50 Les démarches aboutissent à l’assemblée parisienne de 1290 et au coup d’éclat du légat pontifical Benedetto Caetani, futur Boniface VIII, dépêché en France aux côtés de Gerardo Bianchi, à l’encontre des maîtres parisiens. Sur l’affaire, H. Finke, « Das Pariser Nationalkonzil vom Jahre 1290. Ein Beitrag zur Geschichte Bonifaz VIII. und der Pariser Universität », Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 9, 1895, p. 171-182. Divulguée par H. Finke (« Das Pariser Nationalkonzil… », art. cité, p. 178-182 ; Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen, Münster, Aschendorffsche Buchhandlung, 1902, p. iii-vii), la relation de l’assemblée a bénéficié d’une nouvelle édition critique par H. Anzulewicz, « Zur Kontroverse um das Mendikantenprivileg. Ein ältester Bericht über das Pariser Nationalkonzil von 1290 », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 60, 1993, p. 281-291, ici p. 285-291. Sur l’affirmation du magistère des docteurs parisiens lors de la phase épiscopale de la controverse entre Mendiants et Séculiers, E. Marmursztejn, « Autorité et vérité dans les relations entre la papauté et les docteurs parisiens au xiiie siècle », dans G. L. Potestà (éd.), Autorität und Wahrheit. Kirchliche Vorstellungen, Normen und Verfahren (13.-15. Jahrhundert), Munich, Oldenburg Wissenschaftsverlag, 2012, p. 21-44, ici p. 37-41.
51 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 55va-59vb, ici fol. 56va.
52 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 59vb : Et ultra hec omnia, sancte pater, vos scitis quia ipse Christus apostolis, quorum locum tenent episcopi et quorum successores sunt, potestatem dedit ligandi et solvendi et ille idem qui dixit Petro « Pasce oves meas » [Jn 21, 15-17] et qui sibi contulit principatum aliis similiter apostolis, in quorum locum episcopi successerunt, predictam contulit potestatem et dixit eis « Accipite Spiritum sanctum. Quorum remiseritis etc. » [Jn, 20, 22-23].
53 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 74-89, ici fol. 81vo, 83vo-84 et 89.
54 L. Hödl, M. Haverals (éd.), Henrici de Gandavo Tractatus…, op. cit., p. 238-244.
55 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 79 : Debet attendi quod tripliciter messores adduntur preexistentibus antiquis in ecclesia Dei. Primo novum ordinem instituendo. Sic additi fuerunt septuaginta duo discipuli apostolis sicut dicitur in Evangelio Luce [Lc 10, 1]. Secundo plures in singulis ordinibus constituendo. Sicut episcopi multi qui in locum apostolorum successerunt, parrochiales presbiteri infiniti qui in discipulorum loco constituti sunt et quorum typpum gerunt XXI. di. In Novo Testamento [D. 21, c. 2], LXVIII. di. Corepiscopi [D. 68, c. 5]. Tertio ut principalium operariorum coadiutores quos vacat [sic] Apostolus I. ad Chorinth. [sic] XII. [1 Cor. 12, 28] « opitulaciones ». Unde glo. id est qui maioribus ferunt opes. Isti sunt huiusmodi Minores et Predicatores qui invocantur in adiutorium principalium operariorum quibus cura commissa est plebis ut in decretali preallegata Inter cetera [Latran IV, c. 10 ; X, 1, 31, 15]. Unde nichil sibi pretendere debent ex quo principalis potestas tributa videatur eisdem. Duo enim tantum ordines essentiales processerunt ad curam spiritualem plebis habendam ut in preallegato c. Corepiscopi, apostolorum scilicet in quorum locum episcopi successerunt et discipulorum quorum alii inferiores curati tippum gerunt.
56 Dans la lignée de la glose de Pierre Lombard, des années 1150-1160 (opitulationes, id est eos qui maioribus ferunt opes, ut Titus Apostolo, vel archidiaconi episcopis), Guillaume de Saint-Amour, De periculis novissimorum temporum, op. cit., p. 52, 56 ; Collectiones catholicae et canonicae scripturae, op. cit., p. 145 – avait identifié les assistants des évêques aux archidiacres (et aux archiprêtres). En introduisant les Prêcheurs et les Mineurs, Henri de Gand et, après lui, Simon de Beaulieu sont plus proches de Bonaventure que de l’exégèse dominante.
57 Destiné à Nicolas IV et aux cardinaux, le mémoire Occasione privilegii (1290) évoque, du reste, l’interdiction des chorévêques ; K. Schleyer, Anfänge des Gallikanismus…, op. cit., p. 151-200 (Anhang V, [1289, sic]), ici p. 200. Pour les positions d’Henri de Gand (1288) sur le troisième ordre, L. Hödl, M. Haverals (éd.), Henrici de Gandavo Tractatus…, op. cit., p. 211-214.
58 H.-F. Dondaine (éd.), Contra impugnantes Dei cultum et religionem, Rome, St. Thomas Aquinas Foundation (Sancti Thomae de Aquino opera omnia, 41, A), 1970, p. 80.
59 A. G. Little, « Measures Taken by the Prelates of France Against the Friars », dans Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di storia e paleografia, t. 3 : Per la storia ecclesiastica e civile dell’età di mezzo, Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana (Studi e Testi, 39), 1924, rémpr. Cité du Vatican, 1973, p. 49-66 (p. 50-56, ici p. 52).
60 Sur la formule et ses mutations, R. L. Benson, « Plenitudo potestatis: Evolution of a Formula from Gregory IV to Gratian », Studia Gratiana, 14, 1967, p. 193-217 ; A. Marchetto, « In partem sollicitudinis… non in plenitudinem potestatis. Evoluzione di una formula di rapporto Primato-Episcopato », dans Studia in honorem eminentissimi Cardinalis Alphonsi Stickler, Rome, Libreria Ateneo Salesiano (Studia et textus historiae iuris canonici, 7), 1992, p. 269-298. Et, en particulier, J. A. Watt, The Theory of Papal Monarchy in the Thirteenth Century, Londres, Burns and Oats, 1965, p. 75-92, ici p. 79-83 ; K. Pennington, Pope and Bishops. The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1984, p. 43-74.
61 Paris, BNF, lat. 3120, fol. 44ra : Illi prelati habent magnam auctoritatem et plenissimam et illa potestas dirivata est a Christo in eos mediante. Nam dirivata est a Christo in Petrum, a Petro in prelatos.
62 L. Hödl, M. Haverals (éd.), Henrici de Gandavo Tractatus…, op. cit., p. 175-176, 197-199.
63 Richard de Mediavilla, Quaestio disputata de privilegio Martini papae IV, F. Delorme (éd.), Quaracchi/Florence, Collège Saint-Bonaventure/Gualandi, 1925, p. 8 (no 24), 73-77. Contre l’éditeur, il convient (et la nature du débat y invite) de décaler la question de 1285-1286 à l’extrême fin de 1288 ou durant l’année 1289 (et dans tous les cas après le Quodlibet XII, q. XXXI d’Henri de Gand), en accord avec la révision chronologique de A. Boureau, L’inconnu dans la maison. Richard de Mediavilla, les Franciscains et la Vierge Marie à la fin duxiiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 35-65, ici p. 43-44, 45-52.
64 Thomas de Bailly, Quodlibets, éd. par P. Glorieux, Paris, Vrin (Textes philosophiques du Moyen Âge, 9), 1960, p. 324-335 (Quodlibet IV, quaestio XIV : Utrum expediat universali ecclesie quod subditi ita eximantur a suis parochialibus curatis quod non teneantur eis confiteri illa peccata que sunt confessi fratribus privilegiatis), ici p. 327-328.
65 J. Koch, « Der Prozess gegen den Magister Johannes de Polliaco und seine Vorgeschichte (1312-1321) », Recherches de théologie ancienne et médiévale, 5, 1933, p. 391-422 (p. 394-397, ici p. 394). Sur l’affaire (le procès et ses antécédents), L. Hödl, « Die Jurisdiktionsprimat des Papstes in der Auseinandersetzung des Herveus Natalis O. P. mit den errores des Johannes de Polliaco (1312-1315) », Jahrbuch für Internationale Germanistik, 31/2, 1999, p. 87-111 et id., « Die doppelte Disputation der Irrtümer des Johannes de Polliaco an der Kurie in Avignon (1318-1321) », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 89, 2003, p. 338-362.
66 K. Pennington, Pope and Bishops…, op. cit., p. 186-189.
67 R. Lambertini, « Political Quodlibeta », dans C. Schabel (éd.), Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The Thirteenth Century, Leyde, Brill (Brill’s Companions to the Christian Tradition, 1), 2006, p. 439-474, ici p. 452-461.
68 M. Wilks, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages. The Papal Monarchy with Augustinus Triumphus and the Publicists, Cambridge, Cambridge University Press (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 9), 1963, p. 329-407, ici p. 339-353 et 377-388.
69 L. Hödl (éd.), De iurisdictione. Ein unveröffentlichter Traktat des Herveus Natalis O.P. († 1323) über die Kirchengewalt, Munich, Max Hueber (Mitteilungen des Grabmann-Instituts der Universität München, Heft 2), 1959, p. 25, 28.
70 J. Miethke, De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie vom Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham, Tübingen, Mohr Siebeck (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe, 16), 2000, p. 139-150, ici p. 146-150.
71 Guillaume de Pierre Godin, The Theory of Papal Monarchy in the Fourteenth Century. Tractatus de causa immediata ecclesiastice potestatis, éd. par W. D. Mc Cready, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies (Studies and Texts, 56), 1982, p. 111-112, 130-147 et 171-180.
72 Ibid., p. 271.
73 Ibid., p. 221-244 et 248-256.
74 J. Miethke, De potestate papae…, op. cit., p. 204-247.
75 La citation en français est tirée de Marsile de Padoue, Le défenseur de la paix, J. Quillet (trad.), Paris, Vrin (L’Église et l’État au Moyen Âge, 12), 1968, p. 228.
76 Pour un exemple, T. Izbicki, « A Collection of Ecclesiological Manuscripts in the Vatican Library: Vat. lat. 4106-4193 », dans Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae IV, Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana (Studi e Testi, 238), 1990, p. 89-129.
77 H. J. Sieben, Traktate und Theorien zum Konzil. Vom Beginn des Grossen Schismas bis zum Vorabend der Reformation (1378-1521), Francfort-sur-le-Main, Josef Knecht (Frankfurter theologische Studien, 30), 1983, p. 33-58.
78 M. Zanchin, Il primato del Romano pontefice in un’opera inedita di Pietro del Monte del secolo XV, Vigodarzere, Progetto editoriale mariano, 1997, p. 169-174 et 179-189.
79 U. Horst, Bischöfe und Ordensleute. « Cura principalis animarum » und « via perfectionis » in der Ekklesiologie des hl. Thomas von Aquin, Berlin, Akademie Verlag, 1999, p. 38-44.
80 T. Prügl, Antonio da Cannara : « De potestate pape supra concilium generale contra errores Basiliensium ». Einleitung, Kommentar und Edition ausgewählter Abschnitte, Paderborn, Ferdinand Schöningh (Veröffentlichungen des Grabmann-Instituts, 41), 1996, p. 137-146 (V. Anhang).
81 M. Zanchin, Il primato del Romano pontefice…, op. cit., p. 189-192.
82 R. De Kegel (éd.), Jean de Ségovie, Liber de magna auctoritate episcoporum in concilio generali, Fribourg, Universitätsverlag (Texte zur Geschichte des Kirchlichen Lebens, Spicilegium Friburgense, 34), 1995, p. 155-165 (II, 5-10), ici p. 159. Plus largement, T. Prügl, « Successores Apostolorum. Zur Theologie des Bischofsamtes im Basler Konziliarismus », dans M. Weitlauff, P. Neuner (éd.), Für euch Bischof – mit euch Christ. Festschrift für Friedrich Kardinal Wetter zum Siebzigsten Geburtstag, St. Ottilien, EOS, 1998, p. 195-217.
83 Petri de Alliaco tractatus de ecclesiae, concilii generalis, Romani pontificis et cardinalium auctoritate, dans L. E. Dupin (éd.), Ioannis Gersonii opera omnia, Hildesheim, G. Olms, 1987 [Anvers, 1706], t. 2, col. 925-960, ici col. 929-930 ; J. Lecler, « Pars corporis papae… Le Sacré Collège dans l’ecclésiologie médiévale », dans L’homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac, t. 2 : Du Moyen Âge au siècle des Lumières, Paris, Aubier (Théologie, 57), 1964, p. 183-198, ici p. 183-184, 186-188 ; L. B. Pascoe, Church and Reform. Bishops, Theologians and Canon Lawyers in the Thought of Pierre d’Ailly (1351-1420), Leyde, Brill (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 105), 2005, p. 55-62.
84 J. Dendorfer, C. Märtl, « Papst und Kardinalkolleg im Bannkreis der Konzilien – von der Wahl Martins V. bis zum Tod Pauls II. (1417-1471) », dans J. Dendorfer, R. Lützelschwab (éd.), Geschichte des Kardinalats im Mittelalter, Stuttgart, Hiersemann (Päpste und Papsttum, 39), 2011, p. 335-397 (J. Dendorfer, « III. Zur Theorie des Kardinalats im konziliaren Zeitalter », p. 373-383), ici p. 375, 380-381, 383 ; J. Dendorfer, « Ambivalenz der Reformdiskussion in Domenico de’ Domenichis De episcopali dignitate », dans id., C. Märtl (éd.), Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat (ca. 1450-1475), Berlin, Lit (Pluralisierung & Autorität, 13), 2008, p. 165-194, ici p. 173-185, dans l’attente de J. Dendorfer, « Veri et manifesti successores apostolorum ? Kardinäle und Bischöfe in einer kurialen Diskussion über der Verfaßtheit der Kirche (nach dem Basler Konzil) », dans J. Bölling, N. Staubach (éd.), Liturgie und Zeremoniell am Papsthof der Renaissance, [2005] (à paraître).
85 N. P. Tanner (éd.), Heresy Trials in the Diocese of Norwich, 1428-1431, Londres, The Royal Historical Society (Camden Fourth Series, 20), 1977, p. 53, 108, 112, 116, 122, 127, 135, 147 et 170.
86 B. Schmitz, « Claves regni cœlorum : le sens d’une métaphore entre hérésiologie et ecclésiologie (xvie siècle) », Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, hors-série en ligne, 7, 2013 (Les nouveaux horizons de l’ecclésiologie. Du discours clérical à la science du social) [http://cem.revues.org/12786].
Auteur
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (UMR 8589, LAMOP)
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