La papauté médiévale entre la norme et la légitimité implicite
Texte intégral
1Le problème de la « légitimité implicite » traverse l’ensemble de l’histoire institutionnelle de la papauté, dans ses diverses composantes, de la normative à l’autoreprésentation, de la métaphore au rôle que les papes ont pu exercer en faveur de l’affirmation de l’autorité et de la fonction pontificales. Il s’agit de se demander si, et dans quelle mesure, la matrice wéberienne du pouvoir1, composée de norme, tradition et charisme peut ou doit être appliquée à la papauté médiévale. Et si la « légitimité implicite » intéressant la papauté médiévale peut être mise en relation avec la théorie de la Complexio oppositorum, proposée par Carl Schmitt, comme l’un des moteurs essentiels de construction de la monarchie pontificale2. Nos propos ne visent aucune exhaustivité. Ils désirent seulement réfléchir sur certains mécanismes de légitimation implicite dans des domaines institutionnels de la papauté médiévale et proposer quelques observations d’intérêt plus général.
L’élection du pape : la normative
2Je voudrais commencer avec la normative liée à l’élection du pape3, qui constitue un cas d’investigation de très longue durée. Je le ferai brièvement, en rappelant les points essentiels qui marquent cette histoire pluriséculaire.
31. Du iiie au ixe siècle, seuls des diacres, prêtres et – exceptionnellement – un laïc ont été élus au Seuil de Pierre, ce qui signifie que pendant cette longue période aucun évêque n’a été élu pape. Au moins jusqu’au ixe siècle, à Rome, l’interdiction de la translation d’un évêché à un autre diocèse ne connut aucune exception. À partir de l’ancienne conception selon laquelle un évêque est lié à son diocèse par un lien analogue à celui du mariage entre le Christ et l’Église, ce lien était considéré comme indissoluble, comme n’importe quel mariage.
4Le fait est que pendant toute cette période, il n’existe aucun document romain confirmant une telle interdiction, à propos de laquelle nous ne possédons qu’un texte conciliaire, par ailleurs générique. Un canon du IIe concile de Nicée affirmait en effet : « un clerc ne doit pas être attaché à deux églises4 ».
5Pendant sept siècles, la papauté a donc suivi une règle valide dans l’ensemble de la Chrétienté, aussi bien latine que grecque, en l’absence de documents romains, ce qui constitue un cas intéressant de légitimité implicite.
62. Pour trouver à Rome un document attestant l’interdiction d’élire pape une personne qui avait déjà été consacrée évêque, il faut attendre plus d’un siècle après le IIe concile de Nicée. Cette interdiction est en effet rappelée par l’ordo romanus 36, dont la rédaction remonte aux dernières années du ixe siècle, peut-être un peu avant ou un peu après l’année 8975.
7La raison de l’apparition soudaine d’un document romain rappelant une interdiction aussi ancienne est relativement simple : en l’année 897 fut célébré le procès contre le pape Formose (891-896) qui avait été élu pape bien qu’il ait été évêque (de Porto). Quelques années auparavant, un évêque avait été élu au Seuil de Pierre, le pape Marin Ier (882-884). Marin, le premier évêque à devenir pape, avait été évêque de Cerveteri et faisait partie du clergé romain depuis son enfance6. Il avait aussi été archidiacre de l’Église romaine, une fonction servant traditionnellement de tremplin pour accéder à la dignité pontificale. L’appartenance de Marin au clergé romain et sa fonction d’archidiacre ont donc pu induire ses électeurs à penser qu’en l’élisant évêque de Rome, ils continueraient de respecter l’ancienne interdiction de translation7.
8Depuis la moitié du xe siècle, les élections d’évêques au Seuil de Pierre ont été de plus en plus nombreuses. Ainsi, le synode romain de 1059, présidé par le pape Nicolas II (1058-1061), promulgua son décret d’élection, en n’attribuant pas seulement aux cardinaux le droit exclusif d’élire le pape (en accordant une certaine prééminence aux cardinaux évêques), mais en élargissant considérablement le choix potentiel de candidats, à l’aide d’une brève sentence composée seulement de trois mots : le décret de 1059 déclarait en effet valide l’élection d’un candidat provenant « d’une autre église », si l’on n’avait pas trouvé une personne apte à revêtir cette dignité au sein de l’Église de Rome.
9En conclusion,
- pendant des siècles, du iiie aux dernières décennies du ixe siècle, aucun évêque n’a été élu pape, pourtant aucun document romain interdisant une telle pratique n’existe ;
- le seul document romain – l’ordo romanus 36 – qui rappelle, et dans une certaine mesure confère, la validité de cette norme (l’interdiction de translation), est postérieur à l’élection des deux premiers évêques au trône de Pierre ;
- le premier document romain invalidant l’interdiction de translation – le décret d’élection de 1059 – est postérieur de deux siècles (exactement, 177 ans) à la première transgression de cette interdiction, qui se trouve dépassée grâce à une formule contenant seulement trois mots.
10En termes de légitimité et de légitimation, les points suivants paraissent importants :
- Pendant des siècles, une interdiction a été respectée qui ne se fondait sur aucun document romain ou de l’Église latine, ce qui signifie que la tradition a été la source de légitimité, que nous pouvons qualifier, dans ce cas précis, d’implicite.
- Lorsque l’interdiction de translation commença à ne plus être respectée, on ne recourut pas à Rome à une nouvelle norme officielle (conciliaire, décret pontifical ou autre). Le seul document disponible est un livre cérémonial, l’ordo romanus 36. Mais la prescription, rapportée seulement par cet ordo, selon laquelle un nouveau pape devait être choisi parmi les membres du clergé romain ayant été ordonnés par le pape défunt8, ne fut pas respectée, parce que trop radicale.
- Du iiie siècle au synode romain de 1059, dans le cas de l’élection du pape, concernant le choix des candidats (seulement diacres ou prêtres, et très exceptionnellement un laïc), la légitimité provient donc de deux éléments qui interfèrent et se croisent : la tradition et les contingences historiques générales. L’interdiction de translation est respectée jusqu’au moment où l’élection du pape est prioritairement l’élection d’un évêque, celui de Rome, en parfaite cohérence avec le fait que le pape était évêque, puis, dès le viie siècle, seigneur de la Ville. L’évolution de la papauté aux viiie-ixe siècles vers une prise d’autonomie de Byzance et une affirmation toujours plus forte de la centralité romaine au sein de la Chrétienté latine finira en revanche par bouleverser la tradition, permettant ainsi aux milieux de l’Église romaine de transgresser une interdiction (celle de la translation d’un évêché à un autre) qui, comme telle, n’avait plus de sens. Or, une telle transgression se fit somme toute sur la base d’une légitimité implicite.
- Même le concept de conclave – imposé par le décret Ubi periculum, promulgué par le IIe concile de Lyon (1274)9 – n’innovera pas sur ce point. Ce décret conférera en effet, implicitement, au cardinalat une confirmation supplémentaire d’exclusivité du droit d’élire le pape. Cette évolution trouvera une sorte de conclusion à partir du conclave de 1377, qui fut le dernier à élire pape un non-cardinal. Depuis le conclave de Clément VII, seuls des cardinaux seront élus papes, non pas, il est vrai, sur la base d’un décret pontifical ou conciliaire (inexistant), mais, précisément, sur la base d’une tradition créant elle-même une légitimité implicite.
Métaphores, titres et autoreprésentation
11Innocent III (1198-1216) est le pape qui a réussi à réserver à la figure du pontife romain le titre de vicaire du Christ10. Il est aussi le pape qui a proposé une définition de la tiare comme étant le signum imperii, définition qui est restée fondamentale dans l’histoire de la signification symbolique de la tiare pontificale jusqu’à son abolition par le pape Paul VI, en 1964. Innocent III s’est en effet aussi défini comme étant verus imperator. Or, la mosaïque de l’abside de la basilique Saint-Pierre le présente – et il s’agit d’une autre nouveauté importante – portant la tiare à côté de l’agneau pascal, en face d’une figure de femme qui représente l’Église romaine et est couronnée comme imperatrix : selon l’interprétation que l’on veut donner de cette iconographie, le pape est soit l’époux de l’Église, soit il reçoit la délégation de l’Église romaine. Dans les deux cas, son autorité pontificale dérive directement du Christ11.
12En termes de légitimité, nous devons tout d’abord nous rappeler que, si Innocent III est le premier pape à réserver à la papauté le titre de Vicarius Christi, ce titre a été mis en relation avec la papauté au moins depuis le milieu du xie siècle par Pierre Damien, puis, au milieu du xiie siècle, par Bernard de Clairvaux12. Il s’agit donc d’un titre qui est proposé à la papauté par des représentants prestigieux de la Chrétienté, et non par la papauté elle-même, au sens strict. Et il faudra attendre un siècle et demi avant qu’un pape ne l’adopte avec une volonté de l’attribuer exclusivement à la figure du pontife romain. L’opération de créativité métaphorique et symbolique de la figure du pape de la part d’Innocent III se fonde donc sur un double fondement : une lente maturation historique, qui remonte au milieu du xie siècle, ainsi que l’autorité charismatique de ce jeune pape. Cette lente maturation n’a provoqué aucun contraste, aucune polémique. Et c’est bien l’absence de contestation qui explique que l’attribution définitive de ce titre au pape par Innocent III constitue une opération de légitimité implicite.
13En général, on rappelle d’Innocent III sa définition de la tiare comme étant le signum imperii ; or, dans la mosaïque de l’abside de la basilique Saint-Pierre, ce même pape s’est fait représenter à côté du Trône pascal portant la tiare et non la mitre, et faisant écrire son nom – Innocentius papa III – à côté de sa propre figure. Cela signifie que, pour Innocent III, la tiare permet de définir le pape soit comme verus imperator, soit comme Vicarius Christi, la tiare étant le signum imperii (selon sa propre définition13) et également le symbole d’une plus ample régalité pontificale, relevant de la plenitudo potestatis du pape.
14Cette riche interprétation symbolique de la tiare se retrouvera sous Boniface VIII (1294-1303), sous le pontificat duquel commence une histoire symbolique de la tiare qui, de manière encore plus explicite et déterminée, représente la plenitudo potestatis du pape, ou, pour être plus précis, l’autorité suprême du pape en tant que chef de l’Église. Boniface VIII s’est en effet fait représenter portant une tiare qui, dans son entourage (Gilles de Rome, Jacopo Caetani Stefaneschi) et par lui-même, était désormais identifiée comme étant le cubitus de l’Arche de Noé, c’est-à-dire le sommet, symbole de l’Église. Ce qui revenait à dire que la tiare symbolisait le fait que le pape était le sommet et l’autorité suprême de l’Église, et donc le chef de l’Église. En interprétant la tiare comme étant le cubitus de l’Arche de Noé, Boniface VIII – et peut-être déjà Nicolas III (1277-1280) – transférait à la figure du pape une interprétation symbolique qu’Hugues de Saint-Victor (et encore Pierre le Mangeur) avait réservée au Christ, chef de l’Église. Avec le Christ et non avec le pape, Hugues de Saint-Victor avait identifié symboliquement le cubitus qui, selon la Genèse, constituait la mesure de la sommité de l’Arché de Noé14.
15Reprenant Hugues de Saint-Victor, à travers Pierre le Mangeur, Gilles de Rome établira un tel transfert de manière explicite. Le cubitus de l’Arche de Noé représente le pape, qui est le chef de l’Église. Avec cette interprétation, les très hautes tiares de Boniface VIII15 ne sont plus seulement signum imperii mais symbole de la plenitudo potestatis du pape dans le sens le plus ample.
16Un autre point doit être éclairci. L’opération de Boniface VIII est très subtile, même si elle ne fait que prolonger la double trajectoire symbolique si présente déjà sous Innocent III (tiare définie comme signum imperii, tiare portée par le pape dans l’abside de Saint-Pierre à côté du Trône pascal). Or, en termes de légitimité, c’est-à-dire de survie historique d’opérations symboliques et d’autoreprésentation, il est important d’observer que l’interprétation sophistiquée bonifacienne, permettant de légitimer la tiare comme symbole de l’autorité suprême du pape (la tiare comme cubitus de l’Arche de Noé), survit seulement pendant une génération. Deux dessins d’Opicinus de Canistris démontrent que l’interprétation de la tiare comme étant la sommité de l’Arche de Noé était bien connue à Avignon dans les années 133016. Il s’agit cependant d’une interprétation qui n’est plus attestée par la suite. Ce ne sont pas les jeux symboliques les plus sophistiqués qui résistent au temps.
17La tiare de Boniface VIII comme étant le cubitus de la sommité de l’Arche de Noé (et comme étant la sphère qui représente l’Église universelle17) constitue sans aucun doute la construction la plus complète qui ait été donnée à la tiare pontificale. Or, comment ne pas observer qu’une telle interprétation, audacieuse sur le plan ecclésiologique, ne figure aucunement parmi les accusations lancées contre ce pape ou à sa mémoire, de la part des cardinaux Colonna ou des légistes de Philippe le Bel ? Une telle question mérite d’être posée dans le cadre d’une réflexion sur les mécanismes de légitimité des opérations métaphorico-symboliques de la papauté du xiiie siècle18, puisque c’est justement l’absence d’accusations qui peut être considérée, dans ce cas, comme étant un élément de légitimation implicite.
18Boniface VIII fut cependant accusé d’idolâtrie par Guillaume de Plaisians le 14 juin 1303, à l’Assemblée du Louvre, avec des termes on ne peut plus explicites :
Pour rendre perpétuelle sa mémoire très damnée, [Boniface] fit ériger dans certaines églises des statues d’argent qui le représentait, et ainsi il induisait les hommes à [l’]idolâtrer19.
19Plaisians se référait de toute évidence aux statuettes dont le pape Boniface VIII – et le cardinal Benedetto Caetani – avaient ordonné la réalisation (en argent doré ou en or) afin qu’elles soient placées sur les autels des cathédrales d’Amiens et de Reims lors de solennelles cérémonies religieuses. Pierre Colonna reprendra cette accusation en 1306 sans la commenter. Le cardinal accusait cependant Boniface VIII d’avoir fait mettre les statues qui le représentaient dans ou sur les portes de la cité, là où, dans l’antiquité se trouvaient habituellement les idoles, comme dans le cas d’Orvieto et dans beaucoup d’autres lieux20.
20L’argument est tendancieux, dans la mesure où à Orvieto seul avaient été placées des statues de Boniface VIII sur les portes de la ville. Le cardinal affirme en outre que Boniface VIII s’était fait ériger des statues à Orvieto, en concédant en échange à la commune les terres de Val di Lago, « au scandale de l’Église et de tous les fidèles de l’Église dans ces régions ». Ici aussi, l’accusation ne correspond pas à la vérité. Pierre Colonna ne semble pas avoir su que la concession du pape en faveur d’Orvieto, contraire à toute la politique pontificale des dernières décennies, avait été l’objet d’un accord secret stipulé par Benoît Caetani avec la commune bien avant de devenir pape.
21Il n’y a pas lieu ici de prolonger la discussion concernant la question de l’idolâtrie bonifacienne21. Un élément doit cependant être souligné, servant de conclusion. Bien que l’interprétation de la tiare bonifacienne ait été la plus audacieuse et la plus sophistiquée, elle correspondait à l’ecclésiologie de l’époque de Grégoire VII, puis fut renforcée par des papes tels qu’Innocent III, Innocent IV et Nicolas III, et n’avait aucunement été contestée comme telle.
22Les statues du cardinal Benedetto Caetani et du pape Boniface VIII qui devaient être posées sur l’autel majeur des cathédrales de Reims et d’Amiens pendant la messe lors de grandes solennités représentaient la magistrature suprême de la papauté. Mais une statue représente aussi un homme, et c’est sur cet élément que Guillaume de Plaisians et Pierre Colonna ont pu élaborer leur accusation.
23Tout cela signifie que les opérations métaphoriques et d’autoreprésentation de la papauté médiévale se fondaient, surtout au xiiie siècle, en termes de légitimité, sur l’ambivalence – ou, si l’on veut, sur la Concordantia oppositorum au sens donné à cette définition par Carl Schmitt –, sans que, et cela est déterminant, n’intervienne aucune décision normative. L’ambivalence peut être considérée comme étant un point culminant de la légitimité implicite dans le cadre de l’autoreprésentation de la papauté. Mais pour que la légitimité, même implicite, puisse fonctionner – nous l’avons vu dans les cas de l’élection et de la symbolique du pouvoir et de l’autoreprésentation –, elle doit pouvoir s’appuyer sur tradition et charisme. En d’autres termes, l’ambivalence ne peut correspondre simplement à la flexibilité, puisqu’elle ne doit donner lieu à aucune ambiguïté. C’est pour cette raison, et non à cause des accusations lancées contre Boniface VIII par Plaisians et par Pierre Colonna, que des opérations analogues à celles des statuettes de Reims ou d’Amiens n’ont jamais été reproposées dans les siècles suivants, ni par des cardinaux, ni par des pontifes romains.
Notes de bas de page
1 M. Weber, Économie et société, J. Chavy, É. de Dampierre (dir.), Paris, Plon, 1971.
2 H. Quaritsch (éd.), Complexio oppositorum. Über Carl Schmitt. Vorträge und Diskussionsbeiträge des 28. Sonderseminars 1986 der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Berlin, Duncker & Humblot (Schriftenreihe der Hochschule Speyer, 102), 1988.
3 Sur ces problèmes, je me permets de renvoyer à ma récente reconstruction pour l’ensemble du Moyen Âge, Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti. IlMedioevo, Rome, Viella (La corte dei papi, 22), 2013.
4 Concile II de Nicée (787), can. 15 : G. Alberigo et al. (éd.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1962 [3e éd. Bologne, Istituto per le scienze religiose, 1973], p. 150 : Quod non oportet clericum duabus ecclesiis connumerari. Clericus ab instanti tempore non connumeretur in duabus ecclesiis. Negotiationis enim est hoc et turpis commodi proprium, et ab ecclesiastica consuetudine penitus alienum. Audivimus enim ex ipsa dominica voce : Quia nemo potest duobus dominis servire, aut enim unum odio habebit, et alterum diliget aut unum sustinebit et alterum contemnet. Unusquisque, ergo secundum apostolicam vocem, in quo vocatus est, in hoc debet manere, et in una locari ecclesia. Quae enim per turpe lucrum in ecclesiasticis rebus efficiuntur, aliena consistunt a Deo. Ad vitae vero huius necessitatem studia sunt diversa : ex his vero qui voluerit, acquirat corporis opportuna. Ait enim Apostolus : Ad ea quae mihi opus erant, et his qui mecum sunt, ministraverunt manus istae. Et haec quidam in hac a Deo conservanda urbe. Ceterum in villis quae foris sunt, propter inopiam hominum indulgeatur.
5 A. Andrieu, Les Ordines Romani du haut Moyen Âge, t. 4, Ordo romanus 36, 40, Louvain, Spicilegium sacrum Lovaniense (Spicilegium sacrum Lovaniense, 28), 1961, p. 202 : Summus namque pontifex quando benedicitur, eligitur unus de cardinalibus, de qualicumque titulo fuerit, tantum ut a praecessore sit pontifice ordinatus aut presbyter aut diaconus, nam episcopus esse non poterit.
6 A. Paravicini Bagliani, Morte e elezione del papa, op. cit., p. 7.
7 Ibid.
8 Voir la n. 5.
9 B. Roberg, « Der konziliare Wortlaut des Konklave-Dekrets Ubi periculum von 1274 », Annuarium historiae conciliorum, 2, 1970, p. 231-262, avec l’édition du décret, sur la base de huit manuscrits. La version officielle, rédigée après le concile, porte la date du 1er novembre 1274 et fut insérée dans le Corpus iuris canonici (VI.1.6.3). Voir aussi E. Petrucci, « Il problema della vacanza papale e la costituzione Ubi periculum di Gregorio X », dans VII centenario del 1. conclave (1268-1271). Atti del Convegno di studio, Viterbe, Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo, 1975, p. 69-96 [réimpr. dans Id., Ecclesiologia e politica. Momenti di storia del papato medievale, O. Capitani (intro.), Rome, Carocci (Ricerche, 2), 2001, p. 291-320] et H. Dondorp, « Die Zweidrittelmehrheit als Konstitutivum der Papstwahl in der Lehre der Kanonisten des dreizehnten Jahrhunderts », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 161, 1992, p. 396-425.
10 M. Maccarrone, Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Rome, Facultas Theologica Pontificii Athenaei Lateranensis (Lateranum, n.s., 18, 1-4), 1952.
11 A. Paravicini Bagliani, Le Chiavi e la Tiara. Immagini e simboli del papato medievale, Rome, Viella (La corte dei papi, 3), 1998, 2e éd. rev. et augm., 2005, p. 45-50.
12 Ibid.
13 Patrologia Latina, 217, 481 ; A. Paravicini Bagliani, Morte e elezione del papa, op. cit., p. 198, n. 380.
14 A. Paravicini Bagliani, « Bonifacio VIII, la Loggia di giustizia al Laterano e i processi generali di scomunica », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 49, 2, 2005, p. 377-428 [réimpr. avec des ajouts dans Id., Il potere del papa. Corporeità, autorappresentazione, simboli, Florence, Sismel Edizioni del Galluzzo (Millennio Medievale, 78/Strumenti e studi, 21), 2009, p. 153-214] ; id., « Opicinus de Canistris et la symbolique pontificale », dansJ.-M. Martin, B. Martin-Hisard, A. Paravicini Bagliani (éd.), Medievalia et Vaticana. Études en l’honneur de Louis Duval-Arnould, Florence, Sismel Edizioni del Galluzzo, 2008, p. 427-435 [réimpr. avec des ajouts dans id., Il potere del papa. Corporeità, autorappresentazione, simboli, Florence, Sismel Edizioni del Galluzzo (Millennio Medievale, 78/Strumenti e studi, 21), 2009, p. 227-236].
15 Id., « Les portraits de Boniface VIII : une tentative de synthèse », dans A. Paravicini Bagliani, J.-M. Spieser, J. Wirth (éd.), Le portrait. La représentation de l’individu, Florence, Sismel Edizioni del Galluzzo, 2007, p. 117-139 [réimpr. avec ajouts dans id., Il potere del papa…, op. cit., p. 116-136].
16 Voir la n. 17.
17 Selon la définition donnée par Jacopo Caetani Stefaneschi de la forme ronde de la tiare portée par Boniface VIII le jour de son couronnement, voir la bibl. citée en n. 15.
18 Sur ces problèmes, voir la synthèse récente présentée par A. Paravicini Bagliani, « Art et autoreprésentation : la figure du pape entre le xie et le xive siècle », Perspective. La revue de l’INHA, 1, 2012, p. 723-742.
19 J. Coste, Boniface VIII en procès. Articles d’accusation et dépositions des témoins (1303-1311), Rome, L’Erma di Bretschneider (Publicazioni della Fondazione Camillo Caetani, 5), 1995.
20 Sur ces problèmes, voir aussi A. Paravicini Bagliani, Boniface VIII. Un pape hérétique ?, Paris, Payot & Rivages, 2003.
21 La question avait fait l’objet de deux amples travaux, l’un ancien (C. Sommer, Die Anklage der Idolatrie gegen Papst Bonifaz VIII., und seine Porträtstatuen, Fribourg-en-Brisgau, A. Kuenzer, 1920), le deuxième bien plus récent et documenté (T. Schmidt, « Papst Bonifaz VIII. und die Idolatrie », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 66, 1986, p. 75-107). L’auteur avait « redécouvert » l’arbitrage des cardinaux légats Gerardo Bianchi et Benedetto Caetani, intéressant la cathédrale de Reims (et donc les statuettes ordonnées par ces deux cardinaux légats à la fin de leur arbitrage), P. Varin (éd.), Archives administratives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites pouvant servir à l’histoire des institutions dans l’intérieur de la cité, Paris, Crapelet, 1839-1848, 5 vol. (I, 2, p. 1045-1050), mais resté pratiquement ignoré.
Auteur
Professeur honoraire de l’université de Lausanne, Président de la SISMEL
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