Dieu comme garant : le serment
p. 61-65
Plan détaillé
Texte intégral
1Je n’ai ni la compétence ni l’intention d’esquisser ici une histoire du serment dans la société occidentale. D’ailleurs, du moins du point de vue de son utilisation dans le domaine de la politique, cette histoire a déjà été écrite – et d’une façon admirable – par Paolo Prodi1. Je me bornerai donc à trois phases de l’histoire du serment au Moyen Âge pour montrer la fonction de vecteur de l’idéel (de la vérité, du divin) joué par l’engagement juré aux diverses époques : le haut Moyen Âge, l’âge féodal et le monde des villes du xiiie siècle.
2Le point de départ de ma réflexion est une remarque d’ordre linguistique : le français et l’italien, deux langues romanes, utilisent des mots différents pour désigner la même chose. Si pour les Italiens le giuramento est l’atto o la formula con cui si invoca la divinità a testimone della verità di quanto si afferma o come mallevadrice o vindice di una promessa o di un voto2, les Français utilisent le mot serment pour indiquer l’« affirmation ou promesse faite en attestant Dieu, un être ou objet sacré3 ». En France, le lien avec le divin est immédiatement saisissable ; en Italie, le mot utilisé renvoie tout de suite au droit et à la justice4, héritage du monde romain.
Les lois des Lombards de la moitié du viie siècle5
3Le serment joue dans la société lombarde du temps du roi Rothari (643) un rôle central. Comme pour prouver l’innocence ou bien la culpabilité d’un accusé, on n’utilise pas les preuves et les témoignages, pour se « purger » d’une accusation il n’y a que l’ordalie (le duel judiciaire) ou le serment. L’accusé a à ses côtés des parents ou des amis disponibles pour jurer non sur son innocence mais sur sa loyauté et sa crédibilité6.
4À la moitié du viie siècle, le passé païen des Lombards est encore très proche : c’est bien pour cela que si la plainte porte sur un bien de moindre valeur, on pourra encore utiliser l’ancienne formule de serment sur les armes ; mais au-dessus de vingt sous, il faut en tout cas jurer sur les évangiles7. C’est vraiment un changement de vecteur…
La promesse du roi
5Mon deuxième exemple nous conduit au cœur même de l’âge féodal. Le serment n’a plus rien de païen ; comme c’est Dieu le garant de l’action humaine, la possibilité du parjure commence à faire peur.
6À partir de 869, et définitivement avec le sacre de Louis le Bègue (Ludovicus Balbulus) en 877, le roi avant l’onction et le couronnement doit promettre de garantir la paix aux églises et au peuple chrétien, de combattre les ennemis de la foi, d’être juste et miséricordieux. C’est l’archevêque de Reims qui lui pose les questions, ce sera à l’archevêque de l’oindre avec le chrisme, en faisant de lui un roi sacré. Le roi promet mais il ne s’engage pas par le serment ; de cette façon son éventuel parjure ne sera pas puni de l’amputation de la main droite – la peine prévue normalement pour les parjures – une punition qui évidemment ne pourrait pas être appliquée au roi. Dans le même temps, ce rituel du sacre rapproche le roi de l’évêque ; celui-ci aussi ne s’engage pas par le serment (et pour les mêmes raisons). D’ailleurs, le roi s’unit à son peuple, comme l’évêque à son église, par l’imposition de la bague dans une sorte de rituel de mariage8.
Le refus du serment par les Pénitents
7Au xiiie siècle, le serment est devenu une pratique courante dans une société qui s’organise de plus en plus par l’engagement juré. Le monde féodal n’est plus le seul à l’utiliser ; dans les villes en plein essor le monde du travail multiplie les associations jurées9. Cette marée montante n’épargne ni les Studia generalia, où à Paris comme à Bologne, maîtres et étudiants donnent naissance à des universitates, ni les bons chrétiens, qui, à partir de la seconde moitié du xiie siècle, sans distinction entre hommes et femmes, ressentent de plus en plus le désir, voire la nécessité, d’assurer leur propre salut par la conversion et la pénitence. Ils ne fuient pas le monde dans un cloître, mais restent dans le monde, en adoptant un style de vie plus sobre, où la prière et la pratique sacramentaire jouent un rôle bien plus important que dans le quotidien des fidèles « normaux » et ils refusent la violence « injuste ». L’usage des armes est donc possible seulement pour la défense de l’Église et de la foi, où dans les autres cas autorisés par l’autorité ecclésiastique10. La forma vitae d’un de ces groupes de pénitents a été approuvée par Honorius III et a acquis une valeur universelle autour de 1228 par la confirmation de Grégoire IX.
8En ce qui concerne la diffusion de la pratique du serment, et le danger du parjure qui en est la conséquence immédiate, le Memoriale propositi des Pénitents limite l’usage du serment à des cas bien précis : quand il est nécessaire au maintien de la paix, à la défense de la foi ou pour collaborer au triomphe de la vérité et de la justice dans les tribunaux11.
9Mais, dans la vie de tous les jours, à côté du serment, et bien plus fréquemment que de celui-ci, les hommes font usage du juron, du blasphème, une pratique certainement répréhensible mais sûrement mois grave, car – en ce cas – il n’y a pas le danger du parjure. Pour purger l’âme de cette faute, la prière « satisfactoire » suffira à la fin de la journée12.
10Lorsque le pape Nicolas IV, en 1289, essaiera de transformer la galaxie des groupes de Pénitents, de plus en plus nombreux et liés à tous les Ordres mendiants mais aussi au clergé séculier, dans le Tiers-Ordre de saint François13, il faudra faire place dans la nouvelle règle imposée par le pape à un autre usage licite du serment, conséquence de la diffusion des activités commerciales qui ont connu un vrai boom dans les soixante ans qui séparent les deux textes14 : on pourra donc demander la garantie divine pour les ventes, les achats et les donations.
Thomas d’Aquin et la définition théologique de serment et parjure
11De toute évidence, Thomas d’Aquin n’est pas le premier théologien à poser le problème du rapport entre serment, mensonge et parjure, qui est au centre de la pastorale des xiie et xiiie siècles15, mais, comme toujours, sa pensée systématique enrichit et complète la réflexion précédente.
12Le grand maître dominicain a consacré une quaestio toute entière de sa Summa theologiae à la définition et à l’usage du serment16. Pour lui, iurare est implorare testimonium Dei ; Dieu manifeste la vérité et punit le mensonge17. Mais pourquoi – s’interroge Thomas d’Aquin – les hommes ont-ils besoin du serment ?C’est le manque de confiance réciproque (unus homo alteri discredit) qui rend parfois nécessaire la garantie divine, mais son usage doit être limité : iuramentum non est appetendum, sed tantum in necessitate, ut medicina, utendum est eo18. Il n’y a rien d’illicite dans le serment, mais il peut être dangereux quand on en fait un mauvais usage et surtout parce que l’homme qui facile verbo delinquit commet trop souvent un parjure, qui est toujours et en tout cas un péché mortel19.
13Avec Thomas d’Aquin et sa Summa theologica, le serment est devenu le véhicule d’élection du rapport entre l’homme et la vérité, la Vérité qui est Dieu. Mais si Dieu est garant de la verité parce que par le serment l’homme en invoque la présence, il n’y a rien de pire que le parjure et le mensonge, péchés contre Dieu par excellence. On comprend très bien alors que dans la Comédie divine du plus grand poète du Moyen Âge chrétien, Dante Alighieri, les parjures, les faussaires et les menteurs soient punis de la façon la plus terrible et que Dante dans sa descente à l’Enfer les rencontre au plus profond du royaume des ténèbres, dans le dixième et dernier des Malebolge20.
Notes de bas de page
1 P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologne, Il Mulino, 1992.
2 Il Vocabolario Treccani, Rome, Istituto della enciclopedia italiana, 1977, vol. 2, p. 662.
3 Centre national de ressources textuelles et lexicales, 20 mai 2014.
4 Au contraire, sacramentare est l’équivalent en italien de « blasphémer », tandis qu’en France on utilise « jurer » !
5 C. Azzara, S. Gasparri (dir.), Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Milan, La Storia, 1992.
6 « Edictum Rhotari », dans Le leggi dei Longobardi, op. cit., chap. 9 : Si quis qualemcumque hominem ad regem incusaverit, quod ad animae perteneat periculum, liceat ei, qui accusatus fuerit, cum sacramentum satisfacere et se eduniare.
7 Ibid., chap. 359 : Si qualiscumque causa inter homines liberos, et sacramentum dandum fuerit, si usque ad vigenti solidos fuerit, si usque ad viginti solidos fuerit causa ipsa aut amplius, ad evangelia sancta iurit cum duodecim aidos suos… Quod si minor fuerit causa de viginti solidos usque ad duodecim, sibi sextus iurit ad arma sacrata.
8 J.-F. Lemarignier, Autorità pubblica e chiesa nell’età feudale, C. Violante (dir.), Rome, Jouvence, 1989 [éd. or. La France médiévale. Institutions et société, Paris, Armand Colin, 1970], p. 103-108. P. Prodi ne partage pas l’avis de J.-F. Lemarignier. Selon l’historien italien, la promesse du roi était ritenuto completamente equivalente nella realtà sacramentaria del giuramento, al di là della formula diversa, voir P. Prodi, Il sacramento del potere, op. cit., p. 98, n. 87 et p. 101.
9 Sur les sacrements qui engagent à tenir une promesse, on renvoie à L. Kolmer, Promissorische Eide imMittelalter, Kallmünz, M. Lassleben (Regensburger historische Forschungen, 12), 1989.
10 Sur l’essor des Pénitents reste encore fondamental l’ouvrage de G.-G. Meersseman, Dossier de l’ordre de la Pénitence au xiiie siècle, Fribourg, Éditions universitaires, 1961 ; un abrégé de la longue introduction originale a été publié en italien avec une annexe documentaire d’où sont tirées les citations des notes qui suivent. Voir id., « L’Ordine della Penitenza nel sec. XIII », in id., Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, en collaboration avec G. P. Pacini, Rome, Herder (Italia Sacra, 24), 1977, p. 355-409.
11 Ibid., p. 392 (17) : Omnes a iuramentis solempnibus abstineant nisi necessitate cogente in casibus a summo pontifice exceptis in sua indulgentia, videlicet pace, fide, calumpnia et testimonio.
12 G.-G. Meersseman, « L’Ordine della Penitenza… », art. cité, p. 392 (18) : Et in communi loquela, sicut poterunt, vitabunt iuramenta, et qui incaute iuraverit lapsu lingue, ut in multiloquio contigit, eodem die in sero, cum recogitare debeat quid fecerit, dicat pro talibus iuramentis ter Pater noster.
13 Voir R. Pazzelli, L. Temperini (dir.), La « Supra montem » di Niccolò IV (1289). Genesi e diffusione di una regola, Rome, Analecta Tor, 1988 (Atti del V Convegno di studi francescani, Ascoli Piceno, 26-27 ottobre 1987).
14 Le texte cité est celui de la Règle de frère Caro repris dans la bulle de Nicolas IV. Voir ibid., p. 398 (XII) : A iuramentis autem solemnibus omnes abstineant, nisi necessitate cogente in casibus per indulgentiam apostolicae sedis exceptis, videlicet pro pace, fide, calumnia ac testimonio prehibendo, ac etiam in contractu emptionis, venditionis et donationis, ubi videbitur expedire…
15 P. Prodi, Il sacramento del potere, op. cit., p. 126 et suiv.
16 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, éd. par P. Caramello, Turin, Marietti, 1952-1956, 3 vol., II, II, Quaestio 89, p. 429-437. La Quaestio 98 (ibid., p. 467-470) est consacrée au parjure.
17 Ibid., Quaestio 89 : Deus autem manifestat an verum sit quod dicitur. Uno modo, simpliciter revelando veritatem… Alio modo, per poenam mentientis : et tunc simul est iudex et testis, dum puniendo mendacem manifestat mendacium.
18 Ibid., I, II, Quaestio 107.
19 Ibid., II, II, Quaestio 98 : manifestum est quod periurium ex suo genere est peccatum mortale.
20 Dante Alighieri, Inferno, Canto XXX.
Auteur
Sapienza, Università di Roma
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